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Modifications
| Modification | Titre | Enregistrement | Publication |
| 126/2025 | Règlement modifiant le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules | 19 déc. 2025 | 22 déc. 2025 |
| 123/2025 | Règlement modifiant le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules | 19 déc. 2025 | 22 déc. 2025 |
| 108/2024 | Règlement modifiant le Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules | 18 oct. 2024 | 21 oct. 2024 |
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Vehicle Equipment, Safety and Inspection Regulation, M.R. 31/2019
Règlement sur l'équipement, la sécurité et l'inspection de véhicules, R.M. 31/2019
The Highway Traffic Act, C.C.S.M. c. H60
Code de la route, c. H60 de la C.P.L.M.
Regulation 31/2019
Registered February 19, 2019
Règlement 31/2019
Date d'enregistrement : le 19 février 2019
Table of Contents
Section
PART 1 DEFINITIONS AND INTERPRETATIONS
1.1Definitions
1.2Interpretation — LED lights and lamps
PART 2 REQUIRED VEHICLE EQUIPMENT
2.1Overview
2.3Trucks — GVWR of 4,500 kg or more
2.4Buses
2.5Motorcycles
2.6Mopeds
2.7Trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies
2.8Trailers — GVWR of less than 4,500 kg
2.9Towed items
2.10Self-propelled agricultural equipment
2.11Towed agricultural equipment
2.12Exemption for agricultural equipment accompanied by escort vehicles
2.13Self-propelled infrastructure equipment
2.14Auxiliary lamp if original lamp obstructed
PART 3 PROHIBITED AND RESTRICTED EQUIPMENT
3.1Overview
LAMPS
3.2Lamps — prohibited and optional equipment
3.3Lamps — prohibition on use while on highway
3.4Special permit for prohibited lighting
3.5Lamps — restriction on use of school bus warning system
SIRENS
3.6Sirens
SPECIAL EQUIPMENT FOR CERTAIN TYPES OF VEHICLES
3.7Special equipment — vehicles used by police forces
3.8Special equipment — vehicles used by fire departments and other emergency response vehicles
3.9Special equipment — vehicles used by an ambulance service
3.10Special equipment — part-time emergency vehicles
3.11Special equipment — vehicles used by provincial or federal government officers
3.12Use of sirens and emergency lighting
3.13Special equipment — roadside assistance vehicles
3.14Special equipment — winter maintenance vehicles
3.15Special equipment — agricultural equipment
3.16Special equipment — highway maintenance vehicles
3.17Special equipment — overhead utility vehicles
3.18Special equipment — farm trucks
3.19Special equipment — funeral vehicles
3.20Special equipment — vehicles for hire
OTHER EQUIPMENT
3.21Studded tires and other protuberances
3.22Tinted windows
3.23Mufflers and muffler cut-outs
PART 4 STANDARDS OF SAFETY AND REPAIR, INSPECTION PROCEDURES AND COMPLIANCE CRITERIA
4.1Overview
4.2Standards of safety and repair, inspection procedures and compliance criteria
4.3Incorporation by reference of NSC Standard 11
4.4Incorporation by reference of CSA Standard D250
PART 5 GENERAL REQUIREMENTS AND PROHIBITIONS
5.1Overview
5.6Emergency placement of reflectorized devices
5.7Brake fluid — prohibition and labelling
PART 6 OFFENCES AND COMING INTO FORCE
6.1Offences — equipment generally
6.1.1Offences — specified equipment
6.2Offence — tampering with odometer
6.4Offence — failure to place reflectorized devices
6.5Repeal
Schedule
Table des matières
Article
PARTIE 1 DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
1.1Définitions
1.2Interprétation — lumières et lampes à DEL
PARTIE 2 ÉQUIPEMENT REQUIS
2.3Camions dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg
2.4Autobus
2.6Cyclomoteurs
2.7Remorques dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou diabolos remorqués
2.8Remorques dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg
2.10Matériel agricole automoteur
2.12Exemption — matériel agricole accompagné d'un véhicule d'escorte
2.13Matériel de chantier automoteur
2.14Lampe auxiliaire
PARTIE 3 ÉQUIPEMENT INTERDIT OU RESTREINT
PHARES ET FEUX
3.2Phares et feux — équipement interdit ou facultatif
3.3Phares et feux — utilisation interdite sur la route
3.4Permis spécial — éclairage interdit
3.5Restriction visant les feux d'avertissement des autobus scolaires
SIRÈNES
3.6Sirènes
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL POUR CERTAINS TYPES DE VÉHICULES
3.7Équipement spécial — véhicules utilisés par les services de police
3.9Équipement spécial — véhicules utilisés par les services d'ambulance
3.10Équipement spécial — véhicules d'urgence utilisés à temps partiel
3.12Sirènes et dispositifs d'éclairage d'urgence
3.13Équipement spécial — véhicules d'assistance routière
3.14Équipement spécial — véhicules d'entretien hivernal
3.15Équipement spécial — matériel agricole
3.16Équipement spécial — véhicules d'entretien des routes
3.17Équipement spécial — véhicules spécialisés
3.18Équipement spécial — camions agricoles
3.19Équipement spécial — véhicules funéraires
3.20Équipement spécial — véhicules avec chauffeur
AUTRE ÉQUIPEMENT
3.21Pneus à crampons et autres saillies
3.23Silencieux et coupe-silencieux
3.24Obstruction de la visibilité
PARTIE 4 NORMES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN, MÉTHODES D'INSPECTION ET CRITÈRES DE CONFORMITÉ
4.2Normes de sécurité et d'entretien, méthodes d'inspection et critères de conformité
4.3Incorporation par renvoi de la norme 11 du CCS
4.4Incorporation par renvoi de la norme D250 de la CSA
PARTIE 5 EXIGENCES GÉNÉRALES ET INTERDICTIONS
5.2Allumage obligatoire des phares et des feux
5.3Allumage des phares et des feux
5.5Inscription obligatoire sur les camions
5.6Mise en place de dispositifs réfléchissants
5.7Liquide pour freins — interdiction et étiquetage
PARTIE 6 INFRACTIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
6.1Infractions — équipement général
6.1.1Infractions — équipement précisé
6.2Infractions — falsification de l'odomètre
6.3Infractions — inscription sur les camions
6.4Infractions — omission de mettre en place des dispositifs réfléchissants
6.5Abrogation
Annexe
PART 1
DEFINITIONS AND INTERPRETATION
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Definitions
1.1(1) The following definitions apply in this regulation.
"Act" means The Highway Traffic Act. (« Code »)
"ANSI" means the American National Standards Institute. (« ANSI »)
"ASAE" means the American Society of Agricultural and Biological Engineers. (« ASAE »)
"bus" means a motor vehicle that is designed for carrying 11 or more persons including the driver of the vehicle. (« autobus »)
"CSA" means the Canadian Standards Association. (« CSA »)
"daytime" means the period that starts immediately following one-half hour after sunrise and ends immediately before one-half hour before sunset. (« jour »)
"DOT" means the United States Department of Transportation. (« DOT »)
"drawbar" means a structural part of a trailer or towed item that includes a device for the purpose of coupling with a hitching device or fifth-wheel coupler. (« timon »)
"enforcement officer" means
(a) a police officer as defined in The Police Services Act;
(b) a government enforcement officer as defined in subsection 109.1(1) of the Act;
(c) a member of the Royal Canadian Mounted Police; or
(d) an employee of the government of Canada appointed to enforce an Act or regulation of Canada whose duties require the employee to travel on a highway. (« agent d'exécution »)
"fifth-wheel coupler" means a coupling device securely attached to the chassis of a vehicle and which will accept a semi-trailer kingpin inserted through the device and will lock the kingpin in position to allow rotation in a horizontal plane through the coupling device. (« sellette d'attelage »)
"LED" has the same meaning as in the Schedule. (« DEL »)
"licence plate" has the same meaning as number plate. (Version anglaise seulement)
"light vehicle" has the same meaning as in Part 1 of the Schedule. (« véhicule léger »)
"Motor Vehicle Safety Regulations" means the Motor Vehicle Safety Regulations, C.R.C., c. 1038, made under the Motor Vehicle Safety Act (Canada). (« Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles »)
"multipurpose passenger vehicle" has the same meaning as in Part 1 of the Schedule. (« voiture de tourisme à usages multiples »)
"National Safety Code Standard 11" means the National Safety Code Standard 11 published by the Canadian Council of Motor Transport Administrators. (« Norme 11 du Code canadien de sécurité »)
"nighttime" means the period that starts one-half hour before sunset and ends one-half hour after sunrise. (« nuit »)
"passenger car" has the same meaning as in Part 1 of the Schedule. (« voiture de tourisme »)
"pressure fuel system" has the same meaning as in Part 1 of the Schedule. (« circuit d'alimentation en carburant sous pression »)
"rejection criterion", in relation to
(a) a vehicle to which the Schedule applies, means
(i) "rejection criterion" as defined in the Part of the Schedule applicable to the vehicle, or
(ii) if clause 4.2(1)(b) applies to the vehicle, means vehicle or equipment condition or deficiency that the vehicle's original manufacturer specifies as the equivalent of a rejection criterion set out in the Schedule;
(b) a vehicle to which subsection 4.2(5) applies, means a vehicle or equipment condition or deficiency that
(i) constitutes grounds to fail the vehicle on an inspection performed for the purpose of The Highway Traffic Act, The Drivers and Vehicles Act or a regulation made under either of those Acts, and
(ii) is described in the column entitled "Reject if" of the Inspections Table in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11;
(c) a school bus, means a vehicle or equipment condition or deficiency that
(i) constitutes grounds to fail the vehicle on an inspection performed for the purpose of The Highway Traffic Act, The Drivers and Vehicles Act or a regulation made under either of those Acts, and
(ii) is
(A) described in the column entitled "Reject if" of the Inspections Table in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11, or
(B) specified in CSA Standard D250, School Buses, as the equivalent of a rejection criterion; and
(d) the heating system for the passenger compartment of a bus other than a school bus, means a vehicle or equipment condition or deficiency that is described in subsection 4.2(7.1). (« critère de rejet »)
"SAE" means Society of Automotive Engineers. (« SAE »)
"truck" means a motor vehicle designed or adapted primarily for the transportation of cargo or property. (« camion »)
"truck tractor" means a truck designed primarily for towing a semi-trailer connected by means of a fifth-wheel coupler, and not constructed for carrying any load other than part of the weight of the trailer. (« véhicule tracteur »)
"window tinting" means any substance or material that is incorporated into or applied onto the windshield, side window or rear window of a motor vehicle and that is capable of reducing light transmission or causing light reflection. (« teintage des glaces »)
Définitions
1.1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.
« agent d'exécution » S'entend, selon le cas :
a) d'un agent de police au sens de la Loi sur les services de police;
b) d'un agent d'exécution du gouvernement au sens du paragraphe 109.1(1) du Code;
c) d'un membre de la Gendarmerie royale du Canada;
d) d'un employé du gouvernement du Canada qui est nommé afin d'exécuter une loi ou un règlement du Canada et qui est appelé à circuler sur une route dans le cadre de ses fonctions. ("enforcement officer")
« ANSI » L'American National Standards Institute. ("ANSI")
« ASAE » L'American Society of Agricultural and Biological Engineers. ("ASAE")
« autobus » Véhicule automobile conçu pour transporter au moins 11 personnes, y compris le conducteur du véhicule. ("bus")
« camion » Véhicule automobile conçu ou adapté principalement pour le transport de marchandises ou de biens. ("truck")
« circuit d'alimentation en carburant sous pression » S'entend au sens de la partie 1 de l'annexe. ("pressure fuel system")
« Code » Le Code de la route. ("Act")
« critère de rejet »
a) Relativement à un véhicule auquel s'applique l'annexe, s'entend, selon le cas :
(i) d'un critère de rejet au sens de la partie de l'annexe qui s'applique au véhicule, (ii) si l'alinéa 4.2(1)b) s'applique au véhicule, d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement que le constructeur d'origine du véhicule indique comme l'équivalent d'un critère de rejet figurant à l'annexe;
b) relativement à un véhicule auquel s'applique le paragraphe 4.2(5), s'entend d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement qui :
(i) constitue un motif de non-conformité dans le cadre d'une inspection du véhicule effectuée pour l'application du Code de la route, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois,
(ii) est expliqué dans la colonne intitulée « Rejeter si » du tableau des inspections figurant à la partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité;
c) relativement à un autobus scolaire, s'entend d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement qui :
(i) constitue un motif de non-conformité dans le cadre d'une inspection du véhicule effectuée pour l'application du Code de la route, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'un règlement pris en application de l'une ou l'autre de ces lois,
(ii) est, selon le cas :
(A) expliqué dans la colonne intitulée « Rejeter si » du tableau des inspections figurant à la partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité,
(B) indiqué dans la norme D250, Autobus scolaires, de la CSA comme l'équivalent d'un critère de rejet;
d) relativement au système de chauffage du compartiment de passagers d'un autobus autre qu'un autobus scolaire, s'entend d'un état ou d'une défaillance du véhicule ou de l'équipement qui est expliqué dans le paragraphe 4.2(7.1). ("rejection criterion")
« CSA » L'Association canadienne de normalisation. ("CSA")
« DEL » S'entend au sens de l'annexe. ("LED")
« DOT » Le département des Transports des États-Unis. ("DOT")
« jour » Période qui commence une demi-heure après le lever du soleil et qui se termine une demi-heure avant le coucher du soleil. ("daytime")
« Norme 11 du Code canadien de sécurité » La Norme 11 du Code canadien de sécurité publiée par le Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé. ("National Safety Code Standard 11")
« nuit » Période qui commence une demi-heure avant le coucher du soleil et qui se termine une demi-heure après le lever du soleil. ("nighttime")
« Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles » Le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles, C.R.C. ch. 1038, pris en application de la Loi sur la sécurité automobile (Canada). ("Motor Vehicle Safety Regulations")
« SAE » La Society of Automotive Engineers. ("SAE")
« sellette d'attelage » Dispositif d'attelage fixé solidement au châssis d'un véhicule et dans lequel le pivot d'attelage d'une semi-remorque peut être introduit et enclenché de manière à permettre un mouvement rotatif dans le plan horizontal. ("fifth-wheel coupler")
« teintage des glaces » Toute substance ou matière qui est appliquée sur le pare-brise, la glace latérale ou arrière d'un véhicule automobile ou qui leur est incorporée et qui peut réduire la propagation de la lumière ou en causer la réflexion. ("window tinting")
« timon » Partie structurale d'une remorque ou d'un objet tracté qui comprend un dispositif d'attelage destiné à être arrimé à un dispositif de crochet d'attelage ou à une sellette d'attelage. ("drawbar")
« véhicule léger » S'entend au sens de la partie 1 de l'annexe. ("light vehicle")
« véhicule tracteur » Camion qui est conçu principalement pour tracter une semi-remorque attelée au moyen d'une sellette d'attelage mais qui n'est pas construit pour porter une charge autre qu'une partie du poids de la semi-remorque. ("truck tractor")
« voiture de tourisme » S'entend au sens de la partie 1 de l'annexe. ("passenger car")
« voiture de tourisme à usages multiples » S'entend au sens de la partie 1 de l'annexe. ("multipurpose passenger vehicle")
1.1(2) A reference in this regulation to "Canadian Motor Vehicle Safety Standard" or "CMVSS", together with a number, is a reference to the Canadian Motor Vehicle Safety Standard of that number prescribed under the Motor Vehicle Safety Regulations.
1.1(2) Toute mention dans le présent règlement des Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada ou de NSVAC, accompagnée d'un numéro, vaut mention de la norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada portant le numéro en question prévue par le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
1.1(3) In this regulation, the left and right sides of a vehicle or towed item are determined from the rear of the vehicle, facing forward.
1.1(3) Dans le présent règlement, le côté gauche et le côté droit d'un véhicule ou d'un objet tracté sont déterminés à partir de l'arrière du véhicule, face vers l'avant.
Interpretation — LED lights and lamps
1.2 For the purpose of this regulation,
(a) an LED light that emits light from multiple LEDs is deemed to be a single lamp if the LED light is constructed so that none of its LEDs are capable of being controlled or lighted independently from others; and
(b) when different groups of LEDs in an LED light are capable of being controlled or lighted independently from other groups, each group that is capable of being controlled or lighted independently is deemed to a single lamp and the LED light is deemed to be a multi-lamp light.
Interprétation — lumières et lampes à DEL
1.2 Pour l'application du présent règlement :
a) une lumière à DEL qui émet de la lumière au moyen de plusieurs DEL est considérée comme une seule lampe si elle est conçue de sorte qu'aucune DEL ne puisse être contrôlée ou allumée séparément des autres;
b) lorsque différents groupes de DEL dans une lumière à DEL peuvent être contrôlés ou allumés séparément des autres groupes, chaque groupe qui peut être contrôlé ou allumé séparément est considéré comme une seule lampe et la lumière à DEL est réputée être une lumière multilampes.
PART 2
REQUIRED VEHICLE EQUIPMENT
PARTIE 2
ÉQUIPEMENT REQUIS
Overview
2.1 This Part sets out the required equipment that must be installed — and in functioning condition — on a vehicle of each of the following vehicle classes:
(a) light vehicles;
(b) trucks — GVWR of 4,500 kg or more;
(c) buses;
(d) motorcycles;
(e) mopeds;
(f) trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies;
(g) trailers — GVWR less than 4,500 kg;
(h) towed items (other than agricultural equipment);
(i) self-propelled agricultural equipment;
(j) towed agricultural equipment;
(k) self-propelled infrastructure equipment.
Vue d'ensemble
2.1 La présente partie établit l'équipement qui doit être installé — et en état de fonctionner — sur un véhicule de chacune des catégories de véhicules ci-dessous :
a) véhicules légers;
b) camions — PNBV d'au moins 4 500 kg;
c) autobus;
d) motocyclettes;
e) cyclomoteurs;
f) remorques — PNBV d'au moins 4 500 kg — et diabolos remorqués;
g) remorques — PNBV inférieur à 4 500 kg;
h) objets tractés (autres que du matériel agricole);
i) matériel agricole automoteur;
j) matériel agricole tracté;
k) matériel de chantier automoteur.
Light vehicles
2.2(1) Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a light vehicle and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A vehicle identification number.
2.An accelerator system that functions so that the light vehicle's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.
3.An exhaust system through which exhaust gas produced by the light vehicle's engine is exhausted from the engine and directed away from it and from the light vehicle's body. The exhaust system must include one or more mufflers that prevent excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a light vehicle that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.
4.For every vehicle that has an internal combustion engine and that was manufactured on or after January 1, 1995, an emission control system that
(a) if the internal combustion engine is a gasoline engine, includes a catalytic converter; or
(b) if the internal combustion engine is a diesel engine, includes a catalytic converter if the manufacturer originally equipped the vehicle with a catalytic converter.
5.A system or device that shuts down the light vehicle's engine when the system or device is operated.
6.A neutral safety switch that prevents the engine from being started while the vehicle's transmission is in gear. A neutral safety switch is only required equipment if the vehicle's transmission is an automatic transmission.
7.A clutch switch to prevent the engine from being started while the vehicle's transmission is in gear. A clutch switch is only required equipment if the vehicle's transmission is a manual transmission and only if the vehicle was manufactured on or after May 30, 2005.
8.A fuel system that securely transfers fuel from the vehicle's fuel tank to the vehicle's engine if the vehicle is propelled solely by a combustion engine or is a hybrid vehicle.
9.A suspension system that is capable of supporting the vehicle and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.
10.A service brake system and a parking brake system each independently operable and each capable of safely stopping the vehicle and holding it stationary when either or both of the following apply:
(a) the vehicle is loaded to any weight within its GVWR;
(b) the vehicle is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.
11.A steering system that allows the vehicle's driver to safely steer the vehicle when it is in motion.
12.A speedometer that displays an accurate indication of the vehicle's ground speed to the driver at all times when the vehicle is in motion.
13.An odometer displaying within the vehicle's occupant compartment an accurate indication of the distance the vehicle has been driven.
14.A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the vehicle.
15.Lamps as follows:
(a) not less than two, but no more than four, headlamps having both low-beam and high-beam functionality;
(b) two parking lamps;
(c) not less than two tail lamps;
(d) not less than two stop lamps;
(e) a centre high-mount stop lamp if
(i) the vehicle is a passenger car manufactured on or after January 1, 1987, or
(ii) the vehicle is a truck or multipurpose passenger vehicle manufactured on or after January 10, 1997;
(f) two front and two rear turn signal lamps (excludes side turn signal repeaters);
(g) not less than one, but no more than two, backup lamps if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971;
(h) a rear number plate lamp;
(i) two front and two rear hazard warning lamps if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971;
(j) four side marker lamps if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971;
(k) four clearance lamps if the vehicle is 2.05 m wide or wider;
(l) six identification lamps if the vehicle is 2.05 m wide or wider;
(m) two daytime running lamps if the vehicle was manufactured on or after December 1, 1989.
16.A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.
17.Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971.
18.A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the vehicle's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR. The body structure must
(a) include a windshield;
(b) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the vehicle's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the vehicle must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel;
(c) include an engine-compartment hood or enclosure if the vehicle is
(i) so equipped by the vehicle's original manufacturer, and
(ii) the vehicle is not a modified vehicle;
(d) include a front bumper except if the vehicle
(i) is a modified vehicle manufactured before January 1, 1970, and
(ii) is not a raised vehicle;
(e) include a rear bumper except if the vehicle
(i) is a modified vehicle manufactured before January 1, 1970, or
(ii) is a truck; and
(f) include such other enclosing structures (e.g., doors, trunk lid, hatch or rear cargo door) as the vehicle was equipped with by the vehicle's original manufacturer, unless the vehicle is a modified vehicle.
19.Windshield wipers.
20.A windshield washer system if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971.
21.A windshield defrosting or defogging system if the occupant compartment of the vehicle can be enclosed.
22.An interior rear view mirror if the vehicle is a passenger car.
23.A driver-side exterior rear view mirror, except if the vehicle is a passenger car manufactured before January 1, 1971.
24.A passenger-side exterior rear view mirror if the vehicle is a multipurpose passenger vehicle manufactured before September 1, 1988 or a truck.
25.An adjustable driver-side sun visor if the vehicle's manufacturer originally equipped it with one.
26.A driver's seat and, except in the case of a vehicle designed for carrying persons occupying mobility aids, a seat for each additional person the vehicle is designed to carry.
27.A seat belt assembly
(a) for each seating position if the vehicle was manufactured on or after January 1, 1971; and
(b) for any seating position originally equipped with a seat belt assembly by the vehicle's manufacturer if the vehicle was manufactured before January 1, 1971.
28.If the vehicle's manufacturer originally equipped the vehicle with one or more air bags,
(a) an air bag cover for each air bag; and
(b) a supplemental restraint system (SRS) indicator light.
29.Wheels and tires mounted on the vehicle securely and as necessary to
(a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) transfer propulsion power from the vehicle's power train to the ground.
Véhicules légers
2.2(1) Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un véhicule léger et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un numéro d'identification de véhicule.
2.Un système d'accélération qui fonctionne de manière à ce que le papillon des gaz du véhicule léger revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.
3.Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur du véhicule léger sont évacués du moteur et dirigés loin de celui-ci et de la carrosserie du véhicule léger. Le système d'échappement doit comprendre au moins un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur un véhicule léger propulsé par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.
4.Pour chaque véhicule construit le 1er janvier 1995 ou après qui est équipé d'un moteur à combustion interne, un dispositif antipollution qui :
a) dans le cas d'un moteur à combustion interne fonctionnant à l'essence, comprend un convertisseur catalytique;
b) dans le cas d'un moteur à combustion interne fonctionnant au diesel, comprend un convertisseur catalytique si le constructeur en a installé un à l'origine sur le véhicule.
5.Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur du véhicule léger.
6.Un contacteur de sécurité de démarrage qui empêche le moteur de démarrer lorsque la transmission du véhicule est engagée. Le contacteur n'est requis que si le véhicule est doté d'une transmission automatique.
7.Un contacteur de position de la pédale d'embrayage pour empêcher le moteur de démarrer lorsque la transmission du véhicule est engagée. Un contacteur de position de la pédale d'embrayage n'est requis que sur un véhicule qui est doté d'une transmission manuelle et qui a été construit le 30 mai 2005 ou après.
8.Un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant du réservoir au moteur du véhicule, si celui-ci est propulsé uniquement par un moteur à combustion ou s'il s'agit d'un véhicule hybride.
9.Une suspension qui est capable de supporter le véhicule et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.
10.Un frein de service et un frein de stationnement qui peuvent être actionnés séparément et qui permettent d'arrêter le véhicule et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :
a) le véhicule porte une charge conforme au PNBV;
b) le véhicule remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code.
11.Une direction permettant au conducteur de diriger le véhicule de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.
12.Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte du véhicule lorsque celui-ci est en mouvement.
13.Un compteur kilométrique qui affiche à l'intérieur de l'habitacle la distance exacte parcourue par le véhicule.
14.Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.
15.Les phares et feux suivants :
a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre, ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;
b) deux feux de stationnement;
c) au moins deux feux arrière;
d) au moins deux feux de freinage;
e) un feu de freinage central surélevé si, selon le cas :
(i) le véhicule est une voiture de tourisme construite le 1er janvier 1987 ou après,
(ii) le véhicule est un camion ou une voiture de tourisme à usages multiples construits le 10 janvier 1997 ou après;
f) deux clignotants avant et deux clignotants arrière (à l'exclusion des répétiteurs latéraux);
g) au moins un feu de marche arrière, mais pas plus de deux, si le véhicule a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
h) un feu de plaque d'immatriculation arrière;
i) deux feux de détresse avant et deux feux de détresse arrière, si le véhicule a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
j) quatre feux latéraux, si le véhicule a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
k) quatre feux de gabarit, si le véhicule a au moins 2,05 m de large;
l) six feux d'identification, si le véhicule a au moins 2,05 m de large;
m) deux feux de jour, si le véhicule a été construit le 1er décembre 1989 ou après.
16.Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.
17.Des réflecteurs (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux), si le véhicule a été construit le 1er janvier 1971 ou après.
18.Une structure de carrosserie, y compris le châssis, dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du véhicule, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV. La structure de carrosserie :
a) comprend un pare-brise;
b) procure une protection suffisante pour réduire efficacement les projections vers l'arrière à partir des roues du véhicule et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, le véhicule est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à assurer cette protection;
c) comprend un capot pour le compartiment moteur dans le cas suivant :
(i) le constructeur en a installé un à l'origine sur le véhicule,
(ii) le véhicule n'est pas un véhicule modifié;
d) comprend un pare-chocs avant, sauf si le véhicule :
(i) est un véhicule modifié qui a été construit avant le 1er janvier 1970,
(ii) n'est pas un véhicule surélevé;
e) comprend un pare-chocs arrière, sauf si le véhicule, selon le cas :
(i) est un véhicule modifié qui a été construit avant le 1er janvier 1970,
(ii) est un camion;
f) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, couvercle de coffre, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur le véhicule par le constructeur, sauf s'il s'agit d'un véhicule modifié.
19.Des essuie-glaces.
20.Un dispositif de lave-glace, si le véhicule a été construit le 1er janvier 1971 ou après.
21.Un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise, si l'habitacle du véhicule peut être fermé.
22.Un rétroviseur intérieur, si le véhicule est une voiture de tourisme.
23.Un rétroviseur extérieur du côté conducteur, sauf si le véhicule est une voiture de tourisme qui a été construite avant le 1er janvier 1971.
24.Un rétroviseur extérieur du côté passager, si le véhicule est une voiture à usages multiples construite avant le 1er septembre 1988 ou un camion.
25.Un pare-soleil réglable du côté conducteur, si le constructeur du véhicule en a installé un à l'origine.
26.Un siège du conducteur et, sauf dans le cas d'un véhicule conçu pour le transport de personnes occupant un appareil d'aide à la mobilité, un siège pour chaque passager supplémentaire prévu par le constructeur.
27.Une ceinture de sécurité :
a) pour chaque siège, si le véhicule a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
b) pour chaque siège muni d'une ceinture de sécurité installée à l'origine par le constructeur du véhicule, si celui-ci a été construit avant le 1er janvier 1971.
28.Si le constructeur a installé à l'origine sur le véhicule un ou plusieurs sacs gonflables :
a) un couvercle pour chaque sac gonflable;
b) un témoin lumineux du système de retenue supplémentaire (SRS).
29.Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :
a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur du véhicule au sol.
2.2(2) A motor vehicle is not required to have adequate protection from wheel splash or spray if it
(a) displays a type 8 collector number plate or type 8 personalized collector plate — as defined in the Schedule to the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation 57/2006 — issued for the motor vehicle;
(b) was manufactured on or before December 31, 1948, or was manufactured to resemble a motor vehicle manufactured on or before that date; and
(c) is being driven on a dry paved surface.
2.2(2) Un véhicule automobile n'a pas à être muni d'une protection suffisante contre les projections à partir des roues si :
a) il porte une plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou une plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 — au sens de l'annexe du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, R.M. 57/2006 — délivrée pour le véhicule automobile;
b) il a été construit au plus tard le 31 décembre 1948 ou a été construit de façon à avoir l'apparence d'un véhicule automobile construit au plus tard à cette date;
c) il est conduit sur une surface pavée sèche.
2.2(3) A motor vehicle is not required to have windshield wipers if it
(a) displays a type 8 collector number plate or type 8 personalized collector plate — as defined in the Schedule to the Vehicle Registration Regulation, Manitoba Regulation 57/2006 — issued for the motor vehicle;
(b) was manufactured on or before December 31, 1948, or was manufactured to resemble a motor vehicle manufactured on or before that date; and
(c) is being driven when precipitation is not occurring and road conditions are such that no moisture, mud or dust is present that may obscure the vehicle's windshield.
2.2(3) Un véhicule automobile n'a pas à être muni d'essuie-glaces si :
a) il porte une plaque d'immatriculation de collectionneur de type 8 ou une plaque d'immatriculation de collectionneur personnalisée de type 8 — au sens de l'annexe du Règlement sur l'immatriculation des véhicules, R.M. 57/2006 — délivrée pour le véhicule automobile;
b) il a été construit au plus tard le 31 décembre 1948 ou a été construit de façon à avoir l'apparence d'un véhicule automobile construit au plus tard à cette date;
c) il est conduit lorsqu'il n'y a pas de précipitations et qu'aucune humidité, boue ni poussière susceptible de se déposer sur le pare-brise du véhicule et d'obstruer la vue n'est présente sur la route.
Trucks — GVWR of 4,500 kg or more
2.3 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a truck having a GVWR of 4,500 kg or more (regardless of registered gross weight) and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A vehicle identification number.
2.An accelerator system that functions so that the truck's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.
3.An exhaust system through which exhaust gas produced by the truck's engine is exhausted from the engine and directed away from it and from the truck's body. The exhaust system must include one or more mufflers that prevent excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a truck that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.
4.An emission control system if originally equipped by the manufacturer.
5.A system or device that shuts down the truck's engine when the system or device is operated.
6.A neutral safety switch that prevents the engine from being started while the truck's transmission is in gear. A neutral safety switch is only required equipment if
(a) the truck's transmission is an automatic transmission; and
(b) the truck was manufactured on or after May 30, 2005.
7.A clutch switch to prevent the engine from being started while the truck's transmission is in gear. A clutch switch is only required equipment if
(a) the truck's transmission is a manual transmission;
(b) the truck was manufactured on or after May 30, 2005; and
(c) the truck's GVWR is no more than 4,536 kg.
8.A fuel system that securely transfers fuel from the truck's fuel tank to the truck's engine if the truck is propelled solely by combustion engine or is a hybrid vehicle.
9.A suspension system that is capable of supporting the truck and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.
10.A service brake system and a parking brake system each independently operable and each capable of safely stopping the truck and holding it stationary when either or both of the following apply:
(a) the truck is loaded to any weight within its GVWR;
(b) the truck is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.
11.A steering system that allows the truck's driver to safely steer the truck when it is in motion.
12.A speedometer that displays an accurate indication of the truck's ground speed to the driver at all times when the truck is in motion.
13.An odometer displaying within the truck's occupant compartment an accurate indication of the distance the truck has been driven.
14.A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the truck.
15.Lamps as follows:
(a) not less than two but not more than four headlamps, having both low-beam and high-beam functionality;
(b) not less than two tail lamps;
(c) not less than two stop lamps;
(d) two front and two rear turn signal lamps (excludes side turn signal repeaters);
(e) a centre high-mount stop lamp if the truck
(i) was manufactured on or after January 10, 1997,
(ii) is less than 2.05 m wide, and
(iii) has a GVWR of no more than 4,536 kg;
(f) not less than one backup lamp if the truck was manufactured on or after January 1, 1971;
(g) not less than four side marker lamps;
(h) not less than two intermediate side marker lamps if the truck is at least 9.1 m long;
(i) for a truck that is at least 2.05 m wide, not less than
(i) two clearance lamps on the front and two clearance lamps on the rear if the truck is not a truck tractor, or
(ii) two clearance lamps on the front if the truck is a truck tractor;
(j) for a truck that is at least 2.05 m wide, not less than
(i) three identification lamps on the front and three identification lamps on the rear if the truck is not a truck tractor, or
(ii) three identification lamps on the front if the truck is a truck tractor;
(k) a rear number plate lamp;
(l) two front and two rear hazard warning lamps;
(m) daytime running lamps if the truck was manufactured on or after December 1, 1989.
16.A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.
17.Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses).
18.Retro-reflective marking if the truck is a truck tractor and
(a) was manufactured on or after November 19, 2001; or
(b) its manufacturer originally equipped it with retro-reflective marking.
19.A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the truck's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR. The body structure must
(a) include a windshield;
(b) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the truck's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the truck must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel;
(c) include an engine-compartment hood or enclosure if so equipped by the truck's original manufacturer;
(d) include a front bumper; and
(e) include such other enclosing structures (such as doors, hatch or rear cargo door) as the truck was equipped with by the truck's original manufacturer.
20.Windshield wipers and windshield washer system.
21.A windshield defrosting and defogging system.
22.An interior rear view mirror unless the truck has a passenger-side exterior rear view mirror.
23.A driver-side exterior rear view mirror.
24.A passenger-side exterior rear view mirror unless the truck has an interior rear view mirror that provides an unobstructed view through the rear window.
25.An adjustable driver-side sun visor.
26.A driver's seat.
27.A seat belt assembly
(a) for each seating position if the truck was manufactured on or after January 1, 1971; and
(b) for any seating position originally equipped with a seat belt assembly by the truck's manufacturer.
28.Wheels and tires mounted on the truck securely and as necessary to
(a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) transfer propulsion power from the truck's power train to the ground.
29.A hazard warning kit, including three reflectorized devices that meet the requirements of SAE Standard J774, Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container.
30.A fire extinguisher with a rating of 1A:10B:C.
Camions dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg
2.3 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un camion dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg (quel que soit le poids en charge inscrit) et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un numéro d'identification de véhicule.
2.Un système d'accélération qui fonctionne de manière à ce que le papillon des gaz du camion revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.
3.Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur du camion sont évacués du moteur et dirigés loin de celui-ci et de la carrosserie du camion. Le système d'échappement doit comprendre au moins un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur un camion propulsé par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.
4.Un dispositif antipollution si le constructeur en a installé un à l'origine.
5.Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur du camion.
6.Un contacteur de sécurité de démarrage qui empêche le moteur de démarrer lorsque la transmission du camion est engagée. Le contacteur n'est requis que si le camion :
a) est doté d'une transmission automatique;
b) a été construit le 30 mai 2005 ou après.
7.Un contacteur de position de la pédale d'embrayage pour empêcher le moteur de démarrer lorsque la transmission du camion est engagée. Le contacteur n'est requis que si le camion :
a) est doté d'une transmission manuelle;
b) a été construit le 30 mai 2005 ou après;
c) a un PNBV d'au plus 4 536 kg.
8.Un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant du réservoir au moteur du camion, si celui-ci est propulsé uniquement par un moteur à combustion ou s'il s'agit d'un véhicule hybride.
9.Une suspension qui est capable de supporter le camion et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.
10.Un frein de service et un frein de stationnement qui peuvent être actionnés séparément et qui permettent d'arrêter le camion et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :
a) le camion porte une charge conforme au PNBV;
b) le camion remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code.
11.Une direction permettant au conducteur de diriger le camion de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.
12.Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte du camion lorsque celui-ci est en mouvement.
13.Un compteur kilométrique qui affiche à l'intérieur de l'habitacle la distance exacte parcourue par le camion.
14.Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.
15.Les phares et feux suivants :
a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre, ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;
b) au moins deux feux arrière;
c) au moins deux feux de freinage;
d) deux clignotants avant et deux clignotants arrière (à l'exclusion des répétiteurs latéraux);
e) un feu de freinage central surélevé, si le camion :
(i) a été construit le 10 janvier 1997 ou après,
(ii) fait moins de 2,05 m de large,
(iii) a un PNBV d'au plus 4 536 kg;
f) au moins un feu de marche arrière, si le camion a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
g) au moins quatre feux latéraux;
h) au moins deux feux latéraux intermédiaires, si le camion fait au moins 9,1 m de long;
i) dans le cas d'un camion qui fait au moins 2,05 m de large, au moins deux feux de gabarit :
(i) à la fois à l'avant et à l'arrière, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur,
(ii) à l'avant, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur;
j) dans le cas d'un camion qui fait au moins 2,05 m de large, au moins trois feux d'identification :
(i) à la fois à l'avant et à l'arrière, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur,
(ii) à l'avant, s'il ne s'agit pas d'un véhicule tracteur;
k) un feu de plaque d'immatriculation arrière;
l) deux feux de détresse avant et deux feux de détresse arrière;
m) des feux de jour, si le camion a été construit le 1er décembre 1989 ou après.
16.Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.
17.Des réflecteurs (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux).
18.Des marques rétroréfléchissantes si le camion est un véhicule tracteur et que, selon le cas :
a) il a été construit le 19 novembre 2001 ou après;
b) le constructeur en a installé à l'origine sur le camion.
19.Une structure de carrosserie, y compris le châssis dans le cas d'une carrosserie châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du camion, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV. La structure de carrosserie :
a) comprend un pare-brise;
b) procure une protection suffisante pour réduire efficacement les projections vers l'arrière à partir des roues du camion et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, le camion est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à assurer cette protection;
c) comprend un capot pour le compartiment moteur, si le constructeur en a installé un à l'origine sur le camion;
d) comprend un pare-chocs avant;
e) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur le camion par le constructeur.
20.Des essuie-glaces et un dispositif de lave-glace.
21.Un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
22.Un rétroviseur intérieur, sauf si le camion est muni d'un rétroviseur extérieur du côté passager.
23.Un rétroviseur extérieur du côté conducteur.
24.Un rétroviseur extérieur du côté passager, sauf si le camion est muni d'un rétroviseur intérieur qui assure une vue dégagée par la glace arrière.
25.Un pare-soleil réglable du côté conducteur.
26.Un siège du conducteur.
27.Une ceinture de sécurité :
a) pour chaque siège, si le camion a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
b) pour chaque siège muni d'une ceinture de sécurité installée à l'origine par le constructeur du camion.
28.Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :
a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur du camion au sol.
29.Une trousse de détresse comprenant trois dispositifs réfléchissants conformes aux exigences de la norme SAE J774 intitulée Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container.
30.Un extincteur coté 1A:10B:C.
Buses
2.4 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a bus and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A vehicle identification number.
2.An accelerator system that functions so that the bus's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.
3.An exhaust system through which exhaust gas produced by the bus's engine is exhausted from the engine and directed away from it and from the bus's body. The exhaust system must include a muffler that prevents excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a bus that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.
4.An emission control system if originally equipped by the manufacturer.
5.A system or device that shuts down the bus's engine when the system or device is operated.
6.A neutral safety switch that prevents the engine from being started while the bus's transmission is in gear. A neutral safety switch is only required equipment if the bus's transmission is an automatic transmission and the bus was manufactured on or after May 30, 2005.
7.A clutch switch to prevent the engine from being started while the bus's transmission is in gear. A clutch switch is only required equipment if the bus's transmission is a manual transmission and the bus was manufactured on or after May 30, 2005.
8.A fuel system (combustion engines only) that securely transfers fuel from the bus's fuel tank to the bus's engine if the bus is propelled solely by a combustion engine or is a hybrid vehicle.
9.A suspension system that is capable of supporting the bus and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.
10.A service brake system and a parking brake system each independently operable and each capable of safely stopping the bus and holding it stationary when either or both of the following apply:
(a) the bus is loaded to any weight within its GVWR;
(b) the bus is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.
11.A steering system that allows the bus's driver to safely steer the bus when it is motion.
12.A speedometer that displays an accurate indication of the bus's ground speed to the driver at all times when the bus is in motion.
13.An odometer displaying within the bus's occupant compartment an accurate indication of the distance the bus has been driven.
14.A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the bus.
15.Lamps as follows:
(a) not less than two but not more than four headlamps, having both low-beam and high-beam functionality;
(b) not less than two tail lamps;
(c) not less than two stop lamps;
(d) a centre high-mount stop lamp if the bus
(i) was manufactured on or after January 10, 1997,
(ii) is less than 2.05 m wide, and
(iii) has a GVWR of not more than 4,536 kg;
(e) two front and two rear turn signal lamps, excluding side-mounted turn signal lamps;
(f) not less than one backup lamp if the bus was manufactured on or after January 1, 1971;
(g) not less than four side marker lamps;
(h) not less than two intermediate side marker lamps if the bus is at least 9.1 m long;
(i) for a bus that is at least 2.05 m wide, not less than two clearance lamps on the front and two clearance lamps on the rear;
(j) for a bus that is at least 2.05 m wide, not less than three identification lamps on the front and three identification lamps on the rear;
(k) a rear number plate lamp;
(l) two front and two rear hazard warning lamps;
(m) daytime running lamps if the bus was manufactured on or after December 1, 1989;
(n) interior lamps.
16.A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.
17.Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses).
18.A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the bus's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR. The body structure must
(a) include a windshield;
(b) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the bus's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the bus must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel;
(c) include an engine-compartment hood or enclosure if so equipped by the bus's original manufacturer;
(d) include a front bumper;
(e) include a rear bumper; and
(f) include such other enclosing structures (e.g., doors, hatch or rear cargo door) as the bus was equipped with by its original manufacturer.
19.At least one emergency exit if
(a) originally equipped by the manufacturer; or
(b) the bus is designed for carrying 15 or more people, including the driver.
20.Windshield wipers and windshield washer system.
21.A windshield defrosting and defogging system.
21.1A heating system for the bus's passenger compartment.
22.An interior rear view mirror unless the bus has a passenger-side exterior rear view mirror.
23.A driver-side exterior rear view mirror.
24.A passenger-side exterior rear view mirror unless the bus has an interior rear view mirror that provides an unobstructed view through the rear window.
25.An adjustable driver-side sun visor.
26.A driver's seat.
27.A seat belt assembly
(a) for the driver's seat if the bus was manufactured on or after January 1, 1971 or the driver's seat was originally equipped with a seat belt assembly by the bus's manufacturer; and
(b) for each passenger seat if the bus was manufactured on or after September 1, 2020, unless the bus is
(i) a school bus, or
(ii) a perimeter-seating bus, prison bus or transit bus, as those terms are defined in The Motor Vehicle Safety Regulations.
28.Wheels and tires mounted on the bus securely and as necessary to
(a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) transfer propulsion power from the bus's power train to the ground.
29.Oil pressure gauge.
30.An ammeter or voltmeter if originally equipped by the manufacturer.
31.An interior stanchion and guard rail with grab handles if originally equipped by the manufacturer.
32.A hazard warning kit, including three reflectorized devices that comply with SAE Standard J774, Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container.
33.A fire extinguisher that
(a) in the case of a school bus, complies with the requirements of CSA Standard D250, School Buses; or
(b) in any other case, is rated 2A:10B:C.
34.The following additional equipment if the bus is a school bus:
(a) the words "SCHOOL BUS" or "ÉCOLIERS" legibly printed, painted or attached to the school bus
(i) in letters at least 200 mm tall, and
(ii) in such a manner that they are clearly visible at all times to any person approaching the school bus from the front or the rear;
(b) left and right side convex exterior mirrors;
(c) two cross-over convex mirrors if the school bus was manufactured on or after November 29, 1997;
(d) alternating warning lamps, which may be either
(i) a four flashing lamp system casting a red light, two of which must be placed as near the front of the bus as practicable and facing forward, and two of which must be placed as near the rear of the bus as practicable and facing rearward, or
(ii) an eight lamp warning system consisting of
(A) four flashing lamps casting an amber light, two of which must be placed as near the front of the bus as practicable and facing forward, and two of which must be placed as near the rear of the bus as practicable and facing rearward, and
(B) four flashing lamps casting a red light, two of which must be placed as near the front of the bus as practicable and facing forward, and two of which must be placed as near the rear of the bus as practicable and facing rearward;
(e) an exterior strobe lamp that is
(i) white,
(ii) centred on the roof of the school bus approximately 1.8 m from the rear edge of the roof, and
(iii) compliant with SAE standard J845;
(f) a service door exterior lamp;
(g) a fuel gauge;
(h) an interior retainer barrier;
(i) a first aid kit.
Autobus
2.4 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un autobus et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un numéro d'identification de véhicule.
2.Un système d'accélération qui fonctionne de manière à ce que le papillon des gaz de l'autobus revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.
3.Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur de l'autobus sont évacués du moteur et dirigés loin de celui-ci et de la carrosserie de l'autobus. Le système d'échappement doit comprendre un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur un autobus propulsé par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.
4.Un dispositif antipollution si le constructeur en a installé un à l'origine.
5.Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur de l'autobus.
6.Un contacteur de sécurité de démarrage qui empêche le moteur de démarrer lorsque la transmission de l'autobus est engagée. Le contacteur n'est requis que si l'autobus est doté d'une transmission automatique et s'il a été construit le 30 mai 2005 ou après.
7.Un contacteur de position de la pédale d'embrayage pour empêcher le moteur de démarrer lorsque la transmission de l'autobus est engagée. Le contacteur n'est requis que sur un autobus qui est doté d'une transmission manuelle et qui a été construit le 30 mai 2005 ou après.
8.Un circuit d'alimentation en carburant (moteur à combustion seulement) qui assure le transfert sécuritaire du carburant du réservoir au moteur de l'autobus, si celui-ci est propulsé uniquement par un moteur à combustion ou s'il s'agit d'un véhicule hybride.
9.Une suspension qui est capable de supporter l'autobus et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.
10.Un frein de service et un frein de stationnement qui peuvent être actionnés séparément et qui permettent d'arrêter l'autobus et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :
a) l'autobus porte une charge conforme au PNBV;
b) l'autobus remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code.
11.Une direction permettant au conducteur de diriger l'autobus de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.
12.Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte de l'autobus lorsque celui-ci est en mouvement.
13.Un compteur kilométrique qui affiche à l'intérieur de l'habitacle la distance exacte parcourue par l'autobus.
14.Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.
15.Les phares et feux suivants :
a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre, ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;
b) au moins deux feux arrière;
c) au moins deux feux de freinage;
d) un feu de freinage central surélevé, si l'autobus :
(i) a été construit le 10 janvier 1997 ou après,
(ii) fait moins de 2,05 m de large,
(iii) a un PNBV d'au plus 4 536 kg;
e) deux clignotants avant et deux clignotants arrière (à l'exclusion des répétiteurs latéraux);
f) au moins un feu de marche arrière, si l'autobus a été construit le 1er janvier 1971 ou après;
g) au moins quatre feux latéraux;
h) au moins deux feux latéraux intermédiaires, si l'autobus fait au moins 9,1 m de long;
i) dans le cas d'un autobus qui fait au moins 2,05 m de large, au moins deux feux de gabarit à l'avant et deux à l'arrière;
j) dans le cas d'un autobus qui fait au moins 2,05 m de large, au moins trois feux d'identification à l'avant et trois à l'arrière;
k) un feu de plaque d'immatriculation arrière;
l) deux feux de détresse avant et deux feux de détresse arrière;
m) des feux de jour, si l'autobus a été construit le 1er décembre 1989 ou après;
n) des lampes intérieures.
16.Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.
17.Des réflecteurs (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux).
18.Une structure de carrosserie, y compris le châssis, dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis de l'autobus, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV. La structure de carrosserie :
a) comprend un pare-brise;
b) procure une protection suffisante pour réduire efficacement les projections vers l'arrière à partir des roues de l'autobus et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, l'autobus est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à assurer cette protection;
c) comprend un capot pour le compartiment moteur, si le constructeur en a installé un à l'origine sur l'autobus;
d) comprend un pare-chocs avant;
e) comprend un pare-chocs arrière;
f) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur l'autobus par le constructeur.
19.Au moins une sortie de secours si, selon le cas :
a) le constructeur en a installé une à l'origine;
b) l'autobus est conçu pour transporter au moins 15 personnes, y compris le conducteur.
20.Des essuie-glaces et un dispositif de lave-glace.
21.Un dispositif de dégivrage et de désembuage du pare-brise.
21.1Un système de chauffage pour le compartiment de passagers de l'autobus.
22.Un rétroviseur intérieur, sauf si l'autobus est muni d'un rétroviseur extérieur du côté passager.
23.Un rétroviseur extérieur du côté conducteur.
24.Un rétroviseur extérieur du côté passager, sauf si l'autobus est muni d'un rétroviseur intérieur qui assure une vue dégagée par la glace arrière.
25.Un pare-soleil réglable du côté conducteur.
26.Un siège du conducteur.
27.Une ceinture de sécurité :
a) pour le siège du conducteur, si l'autobus a été construit le 1er janvier 1971 ou après ou si le siège du conducteur est muni d'une ceinture de sécurité qui a été installée à l'origine par le constructeur de l'autobus;
b) pour chaque siège pour passager, si l'autobus a été construit le 1er septembre 2020 ou après, sauf s'il s'agit, selon le cas :
(i) d'un autobus scolaire,
(ii) d'un autobus muni de sièges de périmètre, d'un autobus pénitentiaire ou d'un autobus urbain au sens du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
28.Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :
a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur de l'autobus au sol.
29.Un manomètre à huile.
30.Un ampèremètre ou un voltmètre, si le constructeur en a installé à l'origine.
31.Un montant et un garde-corps intérieurs avec poignées montoirs, si le constructeur en a installé à l'origine.
32.Une trousse de détresse comprenant trois dispositifs réfléchissants conformes à la norme SAE J774 intitulée Emergency Warning Device and Emergency Warning Device Protective Container.
33.Un extincteur qui :
a) dans le cas d'un autobus scolaire, est conforme aux exigences de la norme D250 de la CSA intitulée Autobus scolaires;
b) dans les autres cas, est coté 2A:10B:C.
34.L'équipement supplémentaire suivant dans le cas d'un autobus scolaire :
a) l'inscription « ÉCOLIERS » ou « SCHOOL BUS » lisiblement imprimée, peinte ou apposée sur l'autobus scolaire :
(i) en lettres d'au moins 200 mm de hauteur,
(ii) de façon qu'elle soit bien visible en tout temps par une personne qui s'approche de l'autobus scolaire par devant ou par derrière;
b) des rétroviseurs extérieurs à miroir convexe du côté droit et du côté gauche;
c) deux rétroviseurs à miroir convexe à grand angle si l'autobus scolaire a été construit le 29 novembre 1997 ou après;
d) des témoins clignotants, c'est-à-dire :
(i) soit quatre feux émettant une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, fixés aussi près que possible de l'arrière,
(ii) soit huit feux d'avertissement parmi lesquels :
(A) quatre feux émettent une lumière orangée intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière,
(B) quatre feux émettent une lumière rouge intermittente, dont deux, orientés vers l'avant, sont fixés aussi près que possible de l'avant du véhicule, et deux autres, orientés vers l'arrière, sont fixés aussi près que possible de l'arrière;
e) une lampe stroboscopique extérieure qui est :
(i) de couleur blanche,
(ii) placée au centre du toit de l'autobus scolaire, à environ 1,8 m du bord arrière,
(iii) conforme à la norme SAE J845;
f) un éclairage extérieur de la porte de service;
g) une jauge de carburant;
h) une barrière de retenue intérieure;
i) une trousse de premiers soins.
Motorcycles
2.5 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a motorcycle and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A vehicle identification number.
2.An accelerator system that functions so that the motorcycle's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.
3.An exhaust system through which exhaust gas produced by the motorcycle's engine is exhausted from the engine and directed away and to the rear of the operator and passenger. The exhaust system must include a muffler that prevents excessive combustion noise from being emitted by the engine. An exhaust system is only required equipment for a motorcycle that is propelled by a combustion engine, whether alone or in combination with another propulsion system.
4.A system or device that shuts down the motorcycle's engine when the system or device is operated.
5. If the motorcycle has an internal combustion engine, a fuel system that securely transfers fuel from the motorcycle's fuel tank to the motorcycle's engine.
6.A chain-, belt- or shaft-driven transmission system through which propulsion power is safely transferred from the motorcycle's engine to the motorcycle's wheels. The transmission system must
(a) be capable of safely shifting between gears while the motorcycle is in motion; and
(b) include a drive guard if the manufacturer originally equipped the motorcycle with one.
7.A suspension system that is capable of supporting the motorcycle and permitting it to be driven safely when it is loaded to any weight within its GVWR.
8.A service brake system in which a brake is equipped on each wheel in contact with the ground. If the motorcycle is a two-wheel motorcycle, each wheel brake must be capable of being applied separately. The service brake system must be capable of safely stopping the motorcycle and holding it stationary when
(a) the motorcycle is loaded to any weight within its GVWR;
(b) the motorcycle is towing any other vehicle or things that it is allowed to tow under the Act; or
(c) the motorcycle is equipped with a side car assembly.
9.A steering system that allows the motorcycle's driver to safely steer it when it is in motion.
10.A speedometer that displays an accurate indication of the motorcycle's ground speed to the driver at all times when the vehicle is in motion.
11.A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the motorcycle.
12.Lamps as follows:
(a) one or two headlamps, having both low-beam and high-beam functionality;
(b) one or more tail lamps;
(c) one or more stop lamps;
(d) two front and two rear turn signal lamps if the motorcycle was manufactured on or after January 1, 1974;
(e) a rear number plate lamp.
13.A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.
14.Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) as follows:
(a) one or two rear reflex reflectors;
(b) two reflex reflectors on the left side of the motorcycle;
(c) two reflex reflectors positioned on the right side of the motorcycle.
15.A frame structure sufficient to safely support the motorcycle's other required equipment, the number of persons it is designed to carry and any load within its GVWR.
16.A front fender attached to the frame structure.
17.Two exterior rear-view mirrors (one each on the left side and the right side of the motorcycle) if the motorcycle was manufactured on or after January 1, 1971.
18.A driver's seat.
19.Wheels and tires mounted on the motorcycle securely and as necessary to
(a) permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) transfer propulsion power from the motorcycle's power train to the ground.
20.A kickstand or centrestand that is sufficient to safely support the motorcycle and any load within its GVWR when it is parked and that retracts into a secure stowed position for when the motorcycle is in motion. A kickstand or centrestand is only required equipment if the motorcycle has only two wheels.
21.A footrest on each side of the motorcycle
(a) for the rider; and
(b) if the motorcycle is designed to carry a passenger, for the passenger.
Motocyclettes
2.5 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur une motocyclette et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un numéro d'identification de véhicule.
2.Un système d'accélération qui fonctionne de sorte que le papillon des gaz de la motocyclette revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.
3.Un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur de la motocyclette sont évacués du moteur et dirigés loin derrière l'exploitant et le passager. Le système d'échappement doit comprendre un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs. Le système d'échappement n'est requis que sur une motocyclette propulsée par un moteur à combustion, qu'il soit utilisé seul ou avec un autre système de propulsion.
4.Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur de la motocyclette.
5.Si la motocyclette est munie d'un moteur à combustion interne, un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant entre le réservoir et le moteur de la motocyclette.
6.Un système de transmission entraîné par chaîne, par courroie ou par arbre qui transfère la puissance de propulsion de façon sécuritaire du moteur aux roues de la motocyclette. Le système de transmission doit :
a) permettre d'effectuer des changements de vitesse de façon sécuritaire lorsque la motocyclette est en mouvement;
b) comprendre un protecteur d'entraînement, si le constructeur en a installé un à l'origine sur la motocyclette.
7.Une suspension qui est capable de supporter la motocyclette et qui permet de la conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.
8.Un frein de service comprenant un frein à chaque roue qui est en contact avec le sol. Dans le cas d'une motocyclette à deux roues, chaque frein de roue doit pouvoir être appliqué séparément. Le frein de service doit permettre d'arrêter la motocyclette et de la maintenir immobile de façon sécuritaire dans les situations suivantes :
a) la motocyclette porte une charge conforme au PNBV;
b) la motocyclette remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'elle est autorisée à remorquer en vertu du Code;
c) la motocyclette est munie d'une nacelle latérale.
9.Une direction permettant au conducteur de diriger la motocyclette de façon sécuritaire lorsqu'elle est en mouvement.
10.Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte de la motocyclette lorsque celle-ci est en mouvement.
11.Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.
12.Les phares et feux suivants :
a) un ou deux phares ayant chacun un feu de croisement et un feu de route;
b) au moins un feu arrière;
c) au moins un feu de freinage;
d) deux clignotants avant et deux clignotants arrière, si la motocyclette a été construite le 1er janvier 1974 ou après;
e) un feu de plaque d'immatriculation arrière.
13.Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.
14.Les réflecteurs suivants (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :
a) un ou deux réflecteurs arrière;
b) deux réflecteurs du côté gauche de la motocyclette;
c) deux réflecteurs du côté droit de la motocyclette.
15.Un châssis pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis de la motocyclette, le nombre de personnes prévu par le constructeur et une charge qui respecte le PNBV.
16.Une aile avant fixée au châssis.
17.Deux rétroviseurs extérieurs (l'un du côté gauche et l'autre du côté droit) si la motocyclette a été construite le 1er janvier 1971 ou après.
18.Un siège du conducteur.
19.Des roues et des pneus solidement montés qui sont nécessaires pour :
a) assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) transférer la puissance de propulsion du groupe motopropulseur de la motocyclette au sol.
20.Une béquille ou une béquille centrale qui peut supporter de façon sécuritaire la motocyclette et une charge conforme au PNBV lorsque la motocyclette est stationnée et qui se replie et reste solidement en position rentrée lorsque la motocyclette est en mouvement. La béquille ou la béquille centrale ne fait partie de l'équipement requis que si la motocyclette n'a que deux roues.
21.Un repose-pied de chaque côté de la motocyclette :
a) pour le conducteur;
b) pour le passager, si la motocyclette est conçue pour transporter un passager.
Mopeds
2.6 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a moped and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A vehicle identification number.
2.A combustion engine with a piston displacement of not more than 50 cm3 or an electric motor, neither of which is capable of enabling the moped to attain a speed greater than 50 km/h.
3.An accelerator system that functions so that the moped's throttle is returned to the idle position when the actuating force is removed from the accelerator control.
4.If the moped has an internal combustion engine, an exhaust system through which exhaust gas produced by the moped's engine is exhausted from the engine and directed away from and to the rear of the operator. The exhaust system must include a muffler that prevents excessive combustion noise from being emitted by the engine.
5.A system or device that shuts down the moped's engine when the system or device is operated.
6.If the moped has an internal combustion engine, a fuel system that securely transfers fuel from the moped's fuel tank to the moped's engine.
7.A service brake system in which a brake is equipped on each wheel in contact with the ground and each of which has a separate means of application. The service brake system must be capable of safely stopping the moped and holding it stationary under all operating conditions.
8.A steering system that allows the moped's driver to safely steer the vehicle when it is in motion.
9.A speedometer that displays an accurate indication of the moped's ground speed to the driver at all times when the vehicle is in motion.
10.A horn capable of being heard by pedestrians and the drivers of other vehicles in proximity to the moped.
11.Lamps as follows:
(a) one or two white headlamps having both low-beam and high-beam functionality and which must display
(i) an SAE or DOT marking, and
(ii) an "M" lamp type code;
(b) one red tail lamp, which must display
(i) an SAE or DOT marking, and
(ii) a "T" lamp type code;
(c) two amber front and two red rear turn signal lamps if the moped was manufactured on or after January 1, 1974, and which must display
(i) an SAE or DOT marking, and
(ii) a "D" lamp type code;
(d) a white rear number plate lamp, which must display
(i) an SAE or DOT marking, and
(ii) an "L" lamp type code;
12.A low-beam/high-beam toggle switch and high-beam indicator.
13.One red rear reflex reflector, which must display
(a) an SAE or DOT marking, and
(b) an "A" lamp type code.
14.A frame structure sufficient to safely support the moped's other required equipment, its driver and any load.
15.A rear-view mirror attached securely to the moped and placed in such a position as to afford the driver, while driving, a clear view of the roadway in the rear and of any vehicle approaching from the rear.
16.A driver's seat with a minimum unladen height of 650 mm, when measured from the ground level to the top of the forwardmost part of the seat or saddle.
17.Wheels that
(a) are mounted on the moped securely and as necessary to permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) have tires that
(i) are pneumatic rubber tires,
(ii) are free of bulges, exposed cords, cuts, or cracks that penetrate to the cord,
(iii) have at least 1.6 mm of tread remaining,
(iv) do not have any treadwear indicator contacting the road surface,
(v) have DOT markings or National Safety Marks, and
(vi) are not labelled with "Not For Highway Use" or any similar label.
18.A kickstand or centrestand that is sufficient to safely support the moped and any load within its GVWR when it is parked and that retracts into a secure stowed position for when the moped is in motion.
Cyclomoteurs
2.6 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un cyclomoteur et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un numéro d'identification de véhicule.
2.Un moteur à combustion d'une cylindrée d'au plus 50 cm3 ou un moteur électrique ne permettant pas au cyclomoteur d'atteindre une vitesse supérieure à 50 km/h.
3.Un système d'accélération qui fonctionne de sorte que le papillon des gaz du cyclomoteur revienne à la position de ralenti lorsque la commande d'accélération est relâchée.
4.Si le cyclomoteur est muni d'un moteur à combustion interne, un système d'échappement par lequel les gaz d'échappement produits par le moteur du cyclomoteur sont évacués du moteur et dirigés loin derrière l'exploitant. Le système d'échappement doit comprendre un silencieux qui empêche le moteur d'émettre des bruits de combustion excessifs.
5.Un système ou dispositif qui, lorsqu'il est actionné, arrête le moteur du cyclomoteur.
6.Si le cyclomoteur est muni d'un moteur à combustion interne, un circuit d'alimentation en carburant qui assure le transfert sécuritaire du carburant entre le réservoir et le moteur du cyclomoteur.
7.Un frein de service comprenant un frein à chaque roue qui est en contact avec le sol et qui peut être appliqué séparément à chaque roue. Le frein de service doit permettre d'arrêter le cyclomoteur et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans toutes les conditions d'utilisation.
8.Une direction permettant au conducteur de diriger le cyclomoteur de façon sécuritaire lorsqu'il est en mouvement.
9.Un indicateur de vitesse qui indique en tout temps au conducteur la vitesse au sol exacte du cyclomoteur lorsque celui-ci est en mouvement.
10.Un klaxon pouvant être entendu par les piétons et les conducteurs d'autres véhicules qui se trouvent à proximité.
11.Les phares et feux suivants :
a) un ou deux phares blancs ayant chacun un feu de croisement et un feu de route et portant :
(i) la marque SAE ou DOT,
(ii) le code « M »;
b) un feu arrière rouge portant :
(i) la marque SAE ou DOT,
(ii) le code « T »;
c) si le cyclomoteur a été construit le 1er janvier 1974 ou après, deux clignotants avant orangés et deux clignotants arrière rouges portant :
(i) la marque SAE ou DOT,
(ii) le code « D »;
d) un feu de plaque d'immatriculation arrière blanc portant :
(i) la marque SAE ou DOT,
(ii) le code « L ».
12.Un inverseur route-croisement et un témoin de feux de route.
13.Un réflecteur arrière rouge portant :
a) la marque SAE ou DOT;
b) le code « A ».
14.Un châssis pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du cyclomoteur, son conducteur et une charge.
15.Un rétroviseur solidement fixé au cyclomoteur et disposé de façon à permettre au conducteur, en position de conduite, d'avoir une vue dégagée de la chaussée à l'arrière et de tout autre véhicule s'approchant par derrière.
16.Un siège du conducteur dont la partie la plus avancée se trouve, à vide, à 650 mm au moins du sol.
17.Des roues :
a) solidement montées qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) munies de pneus qui :
(i) sont faits de caoutchouc,
(ii) ne comportent aucun fil câblé exposé ni aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile,
(iii) ont des bandes de roulement d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
(iv) n'ont aucun indicateur d'usure qui touche la surface de la route,
(v) portent une marque DOT ou une marque nationale de sécurité,
(vi) ne portent pas la mention « ne pas utiliser sur la route » (« Not For Highway Use ») ni une mention semblable.
18.Une béquille ou une béquille centrale qui peut supporter de façon sécuritaire le cyclomoteur et une charge conforme au PNBV lorsque le cyclomoteur est stationné et qui se replie et reste solidement en position rentrée lorsque le cyclomoteur est en mouvement.
Trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies
2.7 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a trailer having a GVWR of 4,500 kg or more or a trailer converter dolly and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A suspension system that is capable of supporting the vehicle and its load and permitting it to be towed safely when it is loaded to any weight within its GVWR.
2.A service brake system capable of safely stopping the vehicle and holding it stationary when either or both of the following apply:
(a) the vehicle is loaded to any weight within its GVWR;
(b) the vehicle is towing another vehicle or things that it is allowed to tow under the Act.
3.A parking brake system on vehicles equipped with an air brake service brake system that is independent from the service brake system.
4.A breakaway device if the vehicle's manufacturer originally equipped it with such a device.
5.Lamps as follows:
(a) not less than two tail lamps;
(b) not less than two stop lamps;
(c) not less than two turn signal lamps (at rear of vehicle only);
(d) not less than two hazard warning lamps (at rear of vehicle only);
(e) not less than two side marker lamps;
(f) not less than two intermediate side marker lamps on vehicles 9.1 m long or longer;
(g) not less than four clearance lamps;
(h) three identification lamps (rear only);
(i) a licence plate lamp on vehicles required to display a number plate.
6.Rear retro-reflective markings.
7.Side retro-reflective markings.
8.Intermediate side retro-reflective markings on a vehicle 9.1 m long or longer.
9.A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the vehicle's other required equipment and load within its GVWR. Without limiting the requirement to have a body structure, the body structure must
(a) provide adequate protection to effectively reduce wheel splash or spray to the vehicle's rear and, if the body does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, the vehicle must be equipped with a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel; and
(b) include such other enclosing structures (such as doors, hatch or rear cargo door) as the vehicle was equipped with by its original manufacturer.
10.Wheels and tires mounted on the vehicle securely and as necessary to
(a) permit the suspension and brake systems to function properly; and
(b) have a minimum of 3 mm tread depth on the tires if carrying hazardous or flammable products.
Remorques dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou diabolos remorqués
2.7 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur une remorque dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou sur un diabolo remorqué et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Une suspension qui est capable de supporter le véhicule et son chargement et qui permet de le conduire de façon sécuritaire avec une charge conforme au PNBV.
2.Un frein de service permettant d'arrêter le véhicule et de le maintenir immobile de façon sécuritaire dans l'une ou l'autre des situations suivantes ou les deux :
a) le véhicule porte une charge conforme au PNBV;
b) le véhicule remorque un autre véhicule ou toute autre chose qu'il est autorisé à remorquer en vertu du Code.
3.Un frein de stationnement sur les véhicules munis d'un frein de service à air comprimé qui est indépendant du frein de service.
4.Un dispositif de freinage de rupture, si le constructeur du véhicule en a installé un à l'origine.
5.Les phares et feux suivants :
a) au moins deux feux arrière;
b) au moins deux feux de freinage;
c) au moins deux clignotants (uniquement à l'arrière du véhicule);
d) au moins deux feux de détresse (uniquement à l'arrière du véhicule);
e) au moins deux feux latéraux;
f) au moins deux feux latéraux intermédiaires, si le véhicule fait au moins 9,1 m de long;
g) au moins quatre feux de gabarit;
h) trois feux d'identification (uniquement à l'arrière);
i) un feu de plaque d'immatriculation, si le véhicule doit porter une plaque d'immatriculation.
6.Des marques rétroréfléchissantes à l'arrière.
7.Des marques rétroréfléchissantes latérales.
8.Des marques rétroréfléchissantes latérales intermédiaires, si le véhicule fait au moins 9,1 m de long.
9.Une structure de carrosserie, y compris le châssis, dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis du véhicule et une charge qui respecte le PNBV. Sans que soit limitée la portée générale de la présente exigence, la structure de carrosserie :
a) fournit une protection suffisante pour réduire efficacement les projections à partir des roues du véhicule et, si la carrosserie n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, le véhicule est muni d'une aile ou d'un garde-boue destiné à protéger la roue;
b) comprend les autres structures de fermeture (p. ex. portes, hayon, portes de chargement arrière) qui ont été installées à l'origine sur le véhicule par le constructeur.
10.Des roues et des pneus qui sont dotés d'une bande de roulement minimale de 3 mm, si le véhicule transporte des produits dangereux ou inflammables, et qui sont solidement montés pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et du système de freinage.
Trailers — GVWR less than 4,500 kg
2.8(1) Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a trailer having a GVWR less than 4,500 kg and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.Lamps as follows:
(a) two red tail lamps mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(b) two red stop lamps mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(c) two amber or red turn signal lamps mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 2,110 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(d) two red side marker lamps mounted
(i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward,
(ii) no less than 380 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp if the trailer is less than 2.05 m wide, and
(iii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp if the trailer is 2.05 m wide or wider;
(e) two amber side marker lamps mounted
(i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(f) a white number plate lamp mounted at the rear in a location that illuminates the number plate;
(g) if the trailer is 2.05 m wide or wider,
(i) two red clearance lamps (which must not be combined with the trailer's tail lamps) mounted near the rear and as high as practicable so as to indicate, as nearly as practicable, the extreme left and right projections of the trailer,
(ii) two amber clearance lamps mounted near the front and as high as practicable so as to indicate, as nearly as practicable, the extreme left and right projections of the trailer, and
(iii) three red rear identification lamps mounted in a row at the rear near the centre and as high as practicable, and spread apart 150 mm to 300 mm horizontally;
(h) if the trailer is 9.1 m long or longer, two amber intermediate side marker lamps mounted one on each side near the centre facing sideward, no less than 380 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp.
2.Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) as follows:
(a) two red reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;
(b) two red reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted
(i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;
(c) two amber reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted
(i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;
(d) if the trailer is 9.1 m long or longer, two amber intermediate side reflex reflectors (or equivalent retro-reflective markings) mounted
(i) one on each side near the centre facing sideward; and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector.
3.A suspension system that is capable of supporting the trailer and its load and permitting it to be towed safely when it is loaded to any weight within its GVWR.
4.If the trailer has a registered gross weight of 1,360 kg or more, a service brake system capable of safely stopping the trailer and holding it stationary if the trailer
(a) is loaded to any weight within its GVWR; or
(b) is towing any other vehicles or things that it is allowed to tow under the Act.
5.A body structure, including frame if the body style is body-on-frame, sufficient to safely support the trailer's other required equipment and any load within its GVWR.
6.If the body structure of the trailer does not provide adequate splash or spray protection in relation to a particular wheel, a fender or mud flap that provides adequate splash and spray protection for the wheel.
7.Wheels that
(a) are mounted on the trailer securely and as necessary to permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) have tires that
(i) are pneumatic rubber tires,
(ii) are free of bulges, exposed cords, cuts, or cracks that penetrate to the cord,
(iii) have at least 1.6 mm of tread remaining,
(iv) do not have any treadwear indicator contacting the road surface,
(v) have DOT markings or National Safety Marks, and
(vi) are not labelled with "Not For Highway Use" or any similar label.
Remorques dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg
2.8(1) Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur une remorque dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Les phares et feux suivants :
a) deux feux arrière rouges :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
b) deux feux de freinage rouges :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
c) deux clignotants orange ou rouges :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 2 110 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des clignotants;
d) deux feux latéraux rouges :
(i) installés de chaque côté, le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux, si la remorque fait moins de 2,05 m de large,
(iii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux, si la remorque fait au moins 2,05 m de large;
e) deux feux latéraux orange :
(i) installés de chaque côté, le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
f) un feu de plaque d'immatriculation blanc installé à l'arrière de manière à éclairer le numéro de la plaque;
g) si la remorque fait au moins 2,05 m de large :
(i) deux feux de gabarit rouges (qui ne doivent pas être combinés aux feux arrière de la remorque) installés près de l'arrière et le plus haut possible de manière à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de la remorque,
(ii) deux feux de gabarit orange installés près de l'avant et le plus haut possible de manière à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite de la remorque,
(iii) trois feux d'identification arrière rouges et alignés horizontalement qui sont installés à l'arrière près du centre et le plus haut possible et espacés de 150 mm à 300 mm;
h) si la remorque fait au moins 9,1 m de long, deux feux latéraux intermédiaires orange, un de chaque côté, installés près du centre, orientés vers le côté et situés à une hauteur d'au moins 380 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux.
2.Les réflecteurs suivants (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :
a) deux réflecteurs rouges (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;
b) deux réflecteurs rouges (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :
(i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;
c) deux réflecteurs orange (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :
(i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;
d) si la remorque fait plus de 9,1 m de long, deux réflecteurs latéraux intermédiaires orange (ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes) :
(i) installés de chaque côté près du centre et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs.
3.Une suspension qui est capable de supporter la remorque et sa charge et qui permet de tirer la remorque de façon sécuritaire lorsqu'elle transporte une charge conforme à son PNBV.
4.Si la remorque a un poids en charge inscrit de 1 360 kg ou plus, un frein de service qui permet d'arrêter la remorque de façon sécuritaire et de la maintenir immobile si, selon le cas :
a) elle porte une charge conforme au PNBV;
b) elle tracte un autre véhicule ou toute autre chose qu'elle est autorisée à tracter en vertu du Code.
5.Une structure de carrosserie, y compris le châssis dans le cas d'une carrosserie sur châssis, pouvant supporter de façon sécuritaire tout autre équipement requis de la remorque et une charge qui respecte le PNBV.
6.Si la carrosserie de la remorque n'assure pas une protection suffisante contre les projections à une roue en particulier, une aile ou un garde-boue destiné à protéger la roue.
7.Des roues :
a) solidement montées qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) munies de pneus qui :
(i) sont faits de caoutchouc,
(ii) ne comportent aucun fil câblé exposé ni aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile,
(iii) ont des bandes de roulement d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
(iv) n'ont aucun indicateur d'usure qui touche la surface de la route,
(v) portent une marque DOT ou une marque nationale de sécurité,
(vi) ne portent pas la mention « ne pas utiliser sur la route » (« Not For Highway Use ») ni une mention semblable.
2.8(2) All lamp assemblies and reflectors that are required equipment under this section must comply with CMVSS standards, and a non-OEM lamp must display SAE/DOT markings and the appropriate lamp type coding (see Appendix 1 at the end of section 6 of Part 1 of the Schedule).
2.8(2) Les phares, les feux et les réflecteurs faisant partie de l'équipement requis en vertu du présent article sont conformes aux NSVAC, et les phares et les feux non installés par le constructeur d'origine portent la marque SAE ou DOT et le code approprié (voir l'appendice 1 à la fin de la section 6 dans la partie 1 de l'annexe).
2.8(3) Where the use of an equivalent retro-reflective marking instead of a reflector is permitted under this section, the marking must be of one of the following types:
(a) individual square patches of reflective tape that
(i) are of the same colour and placed in the same location as the reflectors otherwise required under this section, and
(ii) display one of the markings set out in the left column of the following table and meet the minimum square area requirement set out in the column to the right of the applicable marking.
| Permitted Standard for Reflective Markings | Minimum Square Area |
| DOT-C2 | 25 cm2 |
| DOT-C3 | 56.25 cm2 |
| DOT-C4 | 100 cm2 |
(b) continuous pieces of reflective tape that
(i) comply with the DOT-C2, DOT-C3 or DOT-C4 standard,
(ii) alternate red and white colour,
(iii) if located on the rear of the trailer, are placed
(A) across the entire width of the trailer as far as practicable, in a horizontal position, and
(B) no less than 375 mm and no more than 1,525 mm above the road surface when measured from the centre of the strip of reflective tape,
(iv) if located on the side of the trailer, are placed
(A) either across the entire length of the trailer as far as practicable, in a horizontal position, or evenly spaced over a minimum of 50% of the trailer's length, and
(B) no less than 375 mm and no more than 1,525 mm above the road surface when measured from the centre of the strip of reflective tape,
(v) in the case of red reflective markings, are not located closer than 75 mm to the edge of the lens of an amber lamp,
(vi) in the case of white reflective markings, are not located closer than 75 mm to the edge of the lens of any lamp, and
(vii) do not have more than 50% of the reflective surface compromised.
2.8(3) Lorsque l'utilisation de marques rétroréfléchissantes équivalentes au lieu de réflecteurs est autorisée en vertu du présent article, les marques doivent correspondre à l'un des types ci-dessous :
a) des carrés individuels de ruban réfléchissant qui :
(i) sont de la même couleur et sont placés au même endroit que les réflecteurs exigés en vertu du présent article,
(ii) portent l'une des marques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et respectent la superficie minimale indiquée dans la colonne de droite pour la marque applicable :
| Norme applicable aux marques réfléchissantes | Superficie minimale |
| DOT-C2 | 25 cm2 |
| DOT-C3 | 56,25 cm2 |
| DOT-C4 | 100 cm2 |
b) des morceaux continus de ruban réfléchissant :
(i) qui respectent la norme DOT-C2, DOT-C3 ou DOT-C4,
(ii) qui alternent le rouge et le blanc,
(iii) qui, s'ils se trouvent à l'arrière de la remorque, sont :
(A) placés horizontalement et le plus loin possible sur toute la largeur de la remorque,
(B) situés à une hauteur d'au moins 375 mm et d'au plus 1 525 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre de la bande de ruban réfléchissant,
(iv) qui, s'ils se trouvent sur le côté de la remorque, sont :
(A) placés le plus loin possible et horizontalement sur toute la longueur de la remorque ou uniformément espacés sur au moins 50 % de la longueur de la remorque,
(B) situés à une hauteur d'au moins 375 mm et d'au plus 1 525 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre de la bande de ruban réfléchissant,
(v) qui, dans le cas de marques réfléchissantes rouges, ne sont pas situés à moins de 75 mm du bord de la lentille d'un phare ou feu orange,
(vi) qui, dans le cas de marques réfléchissantes blanches, ne sont pas situés à moins de 75 mm du bord de la lentille d'un phare ou d'un feu,
(vii) dont au plus 50 % de la surface réfléchissante est compromise.
Towed items
2.9(1) In this section, "towed item" means anything, except a trailer or agricultural equipment, that is towed on a highway by a vehicle or an animal and includes a vehicle (including towed infrastructure equipment) and equipment or machinery of any kind.
Objets tractés
2.9(1) Dans le présent article, le terme « objet tracté » s'entend d'un objet autre qu'une remorque ou du matériel agricole, y compris un véhicule (notamment du matériel de chantier tracté) et du matériel ou de la machinerie de toute sorte, qui est tracté sur une route par un véhicule ou un animal.
2.9(2) Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on a towed item and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.Lamps as follows if the towed item is 1.5 m wide or wider or 3.05 m long or longer, and is towed by a vehicle:
(a) two red tail lamps mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(b) two red stop lamps mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(c) two amber or red turn signal lamps mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 2,110 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(d) two red clearance lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(a) below) mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(e) two red side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(b) below) mounted
(i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(f) two amber side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(c) below) mounted
(i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
2.Lamps as follows if the towed item is less than 1.5 m wide and less than 3.05 m long, or is towed by an animal regardless of the item's length and width:
(a) two red clearance lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(a) below) mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(b) two red side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(b) below) mounted
(i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
(c) two amber side marker lamps (unless reflectors are equipped in accordance with item 3(c) below) mounted
(i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp; and
(d) if the towed item is towed on a highway at a time when headlamps are required to be lighted, a red tail lamp mounted at the rear, no less than 380 mm and no more than 1,830 mm above the road surface when measured from the centre of the lamp;
3.Reflex reflectors (which may be integrated into lamp lenses) as follows for any towed item:
(a) two red reflex reflectors or equivalent retro-reflective markings (unless clearance lamps are equipped in accordance with item 1(d) or 2(a) above) mounted
(i) at the rear as symmetrically and far apart as practicable and facing rearward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;
(b) two red reflex reflectors or equivalent retro-reflective markings (unless side marker lamps are equipped in accordance with item 1(e) or 2(b) above) mounted
(i) one on each side as far rearward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector;
(c) two amber reflex reflectors or equivalent retro-reflective markings (unless side marker lamps are equipped in accordance with item 1(f) or 2(c) above) mounted
(i) one on each side as far forward as practicable and facing sideward, and
(ii) no less than 380 mm and no more than 1,530 mm above the road surface when measured from the centre of the reflector.
4.If the towed item has an actual gross weight of 1,360 kg or more, a service brake system capable of safely stopping the towed item and holding it stationary.
5.Wheels that
(a) are mounted on the towed item securely and as necessary to permit the suspension, steering and brake systems to function properly; and
(b) have tires that
(i) are pneumatic rubber tires,
(ii) are free of bulges, exposed cords, cuts, or cracks that penetrate to the cord,
(iii) have at least 1.6 mm of tread remaining,
(iv) do not have any treadwear indicator contacting the road surface,
(v) have DOT markings or National Safety Marks, and
(vi) are not labelled with "Not For Highway Use" or any similar label.
2.9(2) Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur un objet tracté et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Les phares et feux suivants, si l'objet tracté fait au moins 1,5 m de large ou au moins 3,05 m de long et est tracté par un véhicule :
a) deux feux arrière rouges :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
b) deux feux de freinage rouges :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
c) deux clignotants orange ou rouges :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 2 110 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des clignotants;
d) deux feux de gabarit rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3a) ci-dessous] :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
e) deux feux latéraux rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3b) ci-dessous] :
(i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
f) deux feux latéraux orange [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3c) ci-dessous] :
(i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux.
2.Les phares et feux suivants si l'objet tracté fait moins de 1,5 m de large et moins de 3,05 m de long ou est tracté par un animal, quelles que soient la largeur et la longueur de l'objet :
a) deux feux de gabarit rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3a) ci-dessous] :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
b) deux feux latéraux rouges [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3b) ci-dessous] :
(i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
c) deux feux latéraux orange [sauf si les réflecteurs sont équipés conformément au point 3c) ci-dessous] :
(i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des feux;
d) si l'objet tracté est tracté sur une route à un moment où les phares doivent être allumés, un feu arrière installé à l'arrière et situé à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 830 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre du feu.
3.Pour tout objet tracté, les réflecteurs suivants (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :
a) deux réflecteurs rouges ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes [sauf si les feux de gabarit sont équipés conformément au point 1d) ou 2a) ci-dessus] :
(i) installés à l'arrière de façon symétrique, aussi éloignés que possible l'un de l'autre et orientés vers l'arrière,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;
b) deux réflecteurs rouges ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes [sauf si les feux latéraux sont équipés conformément au point 1e) ou 2b) ci-dessus] :
(i) installés de chaque côté le plus à l'arrière possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs;
c) deux réflecteurs orange ou des marques rétroréfléchissantes équivalentes [sauf si les feux latéraux sont équipés conformément au point 1f) ou 2c) ci-dessus] :
(i) installés de chaque côté le plus à l'avant possible et orientés vers le côté,
(ii) situés à une hauteur d'au moins 380 mm et d'au plus 1 530 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre des réflecteurs.
4.Si l'objet tracté a un poids en charge effectif de 1 360 kg ou plus, un frein de service qui permet d'arrêter l'objet tracté de façon sécuritaire et de la maintenir immobile.
5.Des roues :
a) solidement montées qui sont nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de la suspension et des systèmes de direction et de freinage;
b) munies de pneus qui :
(i) sont faits de caoutchouc,
(ii) ne comportent aucun fil câblé exposé ni aucune hernie, fissure ou déchirure pénétrant jusqu'à la toile,
(iii) ont des bandes de roulement d'une profondeur d'au moins 1,6 mm,
(iv) n'ont aucun indicateur d'usure qui touche la surface de la route,
(v) portent une marque DOT ou une marque nationale de sécurité,
(vi) ne portent pas la mention « ne pas utiliser sur la route » (« Not For Highway Use ») ni une mention semblable.
2.9(3) All lamp assemblies and reflectors that are required equipment under this section must comply with CMVSS standards, and a non-OEM lamp must display SAE/DOT markings and the appropriate lamp type coding (see Appendix 1 at the end of section 6 of Part 1 of the Schedule).
2.9(3) Les phares, les feux et les réflecteurs faisant partie de l'équipement requis en vertu du présent article sont conformes aux NSVAC, et les phares et les feux non installés par le constructeur d'origine doivent porter la marque SAE ou DOT et le code approprié (voir l'appendice 1 à la fin de la section 6 dans la partie 1 de l'annexe).
2.9(4) Where the use of an equivalent reflective marking instead of a reflector is permitted under this section, the marking must be of one of the following types:
(a) individual square patches of reflective tape that
(i) are of the same colour and placed in the same location as the reflectors otherwise required under this Part, and
(ii) display one of the markings set out in the left column of the following table and meet the minimum square area requirement set out in the column to the right of the applicable marking.
| Permitted Standard for Reflective Markings | Minimum Square Area |
| DOT-C2 | 25 cm2 |
| DOT-C3 | 56.25 cm2 |
| DOT-C4 | 100 cm2 |
(b) continuous pieces of reflective tape that
(i) comply with the DOT-C2, DOT-C3 or DOT-C4 standard,
(ii) alternate red and white colour,
(iii) if located on the rear of the towed item, are placed
(A) across the entire width of the towed item as far as practicable, in a horizontal position, and
(B) no less than 375 mm and no more than 1,525 mm above the road surface when measured from the centre of the strip of reflective tape,
(iv) if located on the side of the towed item, are placed
(A) either across the entire length of the towed item as far as practicable, in a horizontal position, or evenly spaced over a minimum of 50% of the towed item's length, and
(B) no less than 375 mm and no more than 1,525 mm above the road surface when measured from the centre of the strip of reflective tape,
(v) in the case of red reflective markings, are not located closer than 75 mm to the edge of the lens of an amber lamp,
(vi) in the case of white reflective markings, are not located closer than 75 mm to the edge of the lens of any lamp, and
(vii) do not have more than 50% of the reflective surface compromised.
2.9(4) Lorsque l'utilisation de marques réfléchissantes équivalentes au lieu de réflecteurs est autorisée en vertu du présent article, les marques doivent correspondre à l'un des types ci-dessous :
a) des carrés individuels de ruban réfléchissant qui :
(i) sont de la même couleur et sont placés au même endroit que les réflecteurs exigés en vertu de la présente partie,
(ii) portent l'une des marques figurant dans la colonne de gauche du tableau ci-dessous et respectent la superficie minimale indiquée dans la colonne de droite pour la marque applicable :
| Norme applicable aux marques réfléchissantes | Superficie minimale |
| DOT-C2 | 25 cm2 |
| DOT-C3 | 56,25 cm2 |
| DOT-C4 | 100 cm2 |
b) des morceaux continus de ruban réfléchissant :
(i) qui respectent la norme DOT-C2, DOT-C3 ou DOT-C4,
(ii) qui alternent le rouge et le blanc,
(iii) qui, s'ils se trouvent à l'arrière de l'objet tracté, sont :
(A) placés horizontalement et le plus loin possible sur toute la largeur de l'objet tracté,
(B) situés à une hauteur d'au moins 375 mm et d'au plus 1 525 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre de la bande de ruban réfléchissant,
(iv) qui, s'ils se trouvent sur le côté de l'objet tracté, sont :
(A) placés le plus loin possible et horizontalement sur toute la longueur de l'objet tracté ou uniformément espacés sur au moins 50 % de la longueur de l'objet tracté,
(B) situés à une hauteur d'au moins 375 mm et d'au plus 1 525 mm par rapport à la surface de la route, selon une mesure prise au centre de la bande de ruban réfléchissant,
(v) qui, dans le cas de marques réfléchissantes rouges, ne sont pas situés à moins de 75 mm du bord de la lentille d'un phare ou feu orange,
(vi) qui, dans le cas de marques réfléchissantes blanches, ne sont pas situés à moins de 75 mm du bord de la lentille d'un phare ou d'un feu,
(vii) dont au plus 50 % de la surface réfléchissante est compromise.
Self-propelled agricultural equipment
2.10 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on self-propelled agricultural equipment and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A service brake system and parking brake system capable of safely stopping the agricultural equipment and holding it stationary.
2.For self-propelled agricultural equipment manufactured on or after January 1, 1998, lamps as follows:
(a) not less than two headlamps that
(i) substantially conform to SAE Standard J975, Headlamps for Agricultural Equipment,
(ii) emit a white light, and
(iii) are mounted so as to provide general illumination ahead of the equipment, at the same height and are spaced laterally as widely as practicable;
(b) at least one tail lamp that
(i) conforms to SAE Standard J585, Tail Lamps,
(ii) emits a red light,
(iii) is mounted to the rear and facing rearward,
(iv) if it is the only tail lamp, is mounted to the left of the centre of the equipment and not more than 1.5 m from that centre, and
(v) if it is one of two tail lamps, is mounted so that
(A) one tail lamp is mounted in accordance with subclause (iv), and
(B) the other tail lamp is mounted to the right of the centre of the equipment in such a manner that both lamps are at the same height and, to the extent practicable, are mounted symmetrically around the vertical centre line of the rear of the equipment;
(c) at least two warning lamps that
(i) conform to SAE Standard J974, Flashing Warning Lamps for Agricultural Equipment,
(ii) emit an amber light,
(iii) flash in unison at not less than 60 flashes per minute and not more than 85 flashes per minute,
(iv) are mounted so as to be visible from both the front and the rear of the equipment,
(v) are mounted so that
(A) two of the lamps are as widely spaced laterally as practicable and all of the lamps are as symmetrical as practicable, and
(B) they are not less than 1 m from the ground,
(vi) in the case of self-propelled agricultural equipment that is more than 4 m wide, are mounted so that a warning lamp is not more than 400 mm from each of the lateral extremities of the equipment,
(vii) if the self-propelled agricultural equipment can signal turns to the left or right, are used as turn signals and constructed so that, while a turn is being signalled,
(A) the warning lamp or lamps opposite the direction of the turn are lighted continuously, without flashing, and
(B) despite subclause (iii), the warning lamp or warning lamps signalling the direction of the turn increase the rate of flashing by not less than 20 flashes per minute to a rate of not more than 110 flashes per minute.
3.For self-propelled agricultural equipment manufactured on or after January 1, 1998, two red reflectors that
(a) either
(i) conform to the description of reflex reflectors in SAE Standard J594,
(ii) form part of the lens of a lamp, if the lens is refractive, or
(iii) consist of reflective material that
(A) is clearly visible at nighttime from 183 m when directly in front of the low beam of headlamps, and
(B) meets the durability requirements of reflective materials as specified in ANSI/ASAE Standard S276, Slow-Moving Vehicle Identification Emblem;
(b) are visible from the rear; and
(c) are mounted so as to indicate as nearly as practicable the extreme right and extreme left projections of the equipment.
4.For self-propelled agricultural equipment designed to tow other agricultural equipment, one seven-terminal receptacle that
(a) conforms to SAE Standard J560, Seven-Conductor Electrical Connector for Truck-Trailer Jumper Cable;
(b) is mounted immediately behind the rear axle and as near as practicable to the vertical centre line of the rear of the self-propelled agricultural equipment; and
(c) has at least the receptacle terminal numbers 1, 3, 5 and 6 (ground, warning, turn signals and tail lamps) wired for service.
5.For self-propelled agricultural equipment manufactured before January 1, 1998 that is operated on a highway during the daytime, other than when there is insufficient light to render a person clearly discernible on a highway at a distance of 60 m,
(a) reflectors in accordance with item 3; and
(b) if the equipment is more than 4 m wide, either
(i) warning lamps in accordance with item 2(c), or
(ii) on each of the lateral extremities of the equipment, a fluorescent flag of not less than 0.2 m2 displayed in such a manner that its full area is visible to the driver of a vehicle approaching from the front or rear.
6.For self-propelled agricultural equipment manufactured before January 1, 1998 that is operated on a highway during the nighttime, or when there is insufficient light to render a person clearly discernible on a highway at a distance of 60 m,
(a) headlamps in accordance with item 2(a);
(b) a tail lamp or tail lamps in accordance with item 2(b); and
(c) warning lamps in accordance with items 2(c)(i), (ii), (iv), (v) and (vi), except that the lamps may be moveable.
Matériel agricole automoteur
2.10 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur du matériel agricole automoteur et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un frein de service et un frein de stationnement qui permettent d'arrêter le matériel agricole et de le maintenir immobile.
2.Dans le cas de matériel agricole automoteur construit le 1er janvier 1998 ou après, les phares et feux suivants :
a) au moins deux phares :
(i) qui sont essentiellement conformes à la norme SAE J975, Headlamps for Agricultural Equipment,
(ii) qui projettent une lumière blanche,
(iii) qui sont installés à la même hauteur et aussi éloignés que possible l'un de l'autre latéralement de manière à procurer un éclairage général en avant du matériel;
b) au moins un feu arrière :
(i) qui est conforme à la norme SAE J585, Tail Lamps,
(ii) qui émet une lumière rouge,
(iii) qui est installé à l'arrière et orienté vers l'arrière,
(iv) qui, s'il n'y en a pas d'autre, est installé à gauche de la ligne médiane du matériel, à une distance maximale de 1,5 m de cette ligne,
(v) qui, s'il y en a un autre, répond aux exigences suivantes :
(A) un feu est installé comme il est indiqué au sous-alinéa (iv),
(B) l'autre feu est installé à droite de la ligne médiane du matériel de sorte que les deux feux soient à la même hauteur et, dans la mesure du possible, symétriques par rapport à la ligne médiane verticale de l'arrière du matériel;
c) au moins deux avertisseurs lumineux :
(i) qui sont conformes à la norme SAE J974, Flashing Warning Lamps for Agricultural Equipment,
(ii) qui émettent une lumière orangée,
(iii) qui clignotent simultanément à un rythme d'au moins 60 clignotements à la minute et d'au plus 85 clignotements à la minute,
(iv) qui sont installés de manière à être visibles de l'avant et de l'arrière du matériel,
(v) qui sont installés de sorte :
(A) que deux d'entre eux soient aussi éloignés que possible l'un de l'autre latéralement et qu'ils soient tous disposés de la façon la plus symétrique possible,
(B) qu'ils soient au moins à 1 m au-dessus du sol,
(vi) qui, dans le cas de matériel agricole automoteur dont la largeur excède 4 m, sont placés à 400 mm au plus de chaque extrémité latérale du matériel,
(vii) qui, si le matériel agricole automoteur peut indiquer un virage à gauche ou à droite, servent de clignotants et fonctionnent de la façon suivante :
(A) le ou les avertisseurs lumineux du côté opposé à la direction du virage demeurent allumés, mais ne clignotent pas,
(B) malgré le sous-alinéa (iii), le ou les avertisseurs lumineux qui indiquent la direction du virage augmentent d'au moins 20 clignotements à la minute, sans toutefois excéder 110 clignotements à la minute.
3.Dans le cas de matériel agricole automoteur construit le 1er janvier 1998 ou après, deux réflecteurs rouges :
a) qui, selon le cas :
(i) sont conformes à la description des rétroréflecteurs figurant dans la norme SAE J594,
(ii) font partie de la lentille d'un phare ou d'un feu, s'il s'agit d'une lentille réfractrice,
(iii) sont faits d'un matériau réfléchissant qui :
(A) est clairement visible la nuit d'une distance de 183 m lorsqu'il est placé directement en face d'un feu de croisement,
(B) répond aux exigences en matière de durabilité pour ce type de matériau énoncées dans la norme ANSI/ASAE S276, Slow-Moving Vehicle Identification Emblem;
b) qui sont visibles de l'arrière;
c) qui sont installés de manière à indiquer, aussi exactement que possible, l'extrémité des saillies de droite et de gauche du matériel.
4.Dans le cas de matériel agricole automoteur conçu pour tracter d'autre matériel agricole, un connecteur à sept pôles :
a) qui est conforme à la norme SAE J560, Seven-Conductor Electrical Connector for Truck-Trailer Jumper Cable;
b) qui est installé derrière l'essieu arrière, aussi près que possible de la ligne médiane verticale de l'arrière du matériel agricole automoteur;
c) dont au moins les pôles 1, 3, 5 et 6 (masse, avertisseur, clignotants et feux arrière) sont câblés pour la mise en service.
5.Dans le cas de matériel agricole automoteur construit avant le 1er janvier 1998 qui est utilisé sur une route le jour, sauf lorsqu'il ne fait pas suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 60 m :
a) les réflecteurs prévus au point 3;
b) si la largeur du matériel excède 4 m :
(i) soit les avertisseurs lumineux prévus à l'alinéa c) du point 2,
(ii) soit une balise fluorescente ayant une surface minimale de 0,2 m2 fixée à chaque extrémité latérale de sorte que la pleine surface de la balise soit visible pour le conducteur de tout véhicule qui s'approche de l'avant ou de l'arrière.
6.Dans le cas de matériel agricole automoteur construit avant le 1er janvier 1998 qui est utilisé sur une route la nuit ou lorsqu'il ne fait pas suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 60 m :
a) les phares prévus à l'alinéa a) du point 2;
b) le ou les feux arrière prévus à l'alinéa b) du point 2;
c) les avertisseurs lumineux prévus aux sous-alinéas c)(i), (ii), (iv), (v) et (vi) du point 2, qui peuvent toutefois être amovibles.
Towed agricultural equipment
2.11(1) Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on towed agricultural equipment manufactured on or after January 1, 1998 and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.A service brake system capable of safely stopping the towed agricultural equipment and holding it stationary, if originally equipped by the manufacturer.
2.For towed agricultural equipment extending more than 1.2 m to the left of the centre of the towing vehicle, at least one amber reflector that
(a) either
(i) conforms to the description of reflex reflectors in SAE Standard J594,
(ii) forms part of the lens of a lamp, if the lens is refractive, or
(iii) consists of reflective material that
(A) is clearly visible at nighttime from 183 m when directly in front of the low beam of headlamps, and
(B) meets the durability requirements of reflective materials as specified in ANSI/ASAE Standard S276, Slow-Moving Vehicle Identification Emblem; and
(b) is visible to the front of the equipment; and
(c) is mounted so as to indicate, as nearly as practicable, the extreme left projection of the equipment.
3.For towed agricultural equipment extending more than 10 m behind the hitch point of the towing vehicle, amber reflectors visible from the left and the right sides of the equipment and spaced at intervals of 5 m or less measured from the high point of the towing vehicle, with the rearmost reflector mounted as far to the rear of the towed agricultural equipment as practicable.
4.For towed agricultural equipment extending more than 1.2 m to the right or left of the centre line of the towing vehicle, or more than 1.2 m behind the hitch point of the towing vehicle, not less than two red reflectors that
(a) either
(i) conform to the description of reflex reflectors in SAE Standard J594,
(ii) form part of the lens of a lamp, if the lens is refractive, or
(iii) consist of reflective material that
(A) is clearly visible at nighttime from 183 m when directly in front of the low beam of headlamps, and
(B) meet the durability requirements of reflective materials as specified in ANSI/ASAE Standard S276, Slow-Moving Vehicle Identification Emblem; and
(b) are mounted so as to indicate, as nearly as practicable, the extreme left and extreme right projections of the equipment.
5.For towed agricultural equipment that
(a) impairs the visibility of any warning lamp of the towing vehicle;
(b) is more than 4 m wide or extends more than 2 m to the left or right of the centre line of the towing vehicle and the width or extension extends beyond the left or right extremity of the towing vehicle; or
(c) extends more than 10 m behind the hitch point of the towing vehicle;
not less than two warning lamps that
(d) conform to SAE Standard J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment;
(e) emit an amber light;
(f) flash in unison at not less than 60 flashes per minute and not more than 85 flashes per minute and do so in unison with the warning lamps on the towing vehicle;
(g) are mounted so as to be visible from both the front and the rear;
(h) are mounted so that
(i) two of the lamps are spaced laterally not more than 400 mm from each of the lateral extremities of the equipment, and
(ii) if practicable, the lamps are not less than 1 m and not more than 3 m from the ground; and
(i) if the equipment can signal turns to the left or right, are used as turn signals and constructed so that, while a turn is being signalled,
(i) the warning lamp or lamps opposite the direction of the turn are lighted continuously, without flashing, and
(ii) despite clause (f), the warning lamp or warning lamps signalling the direction of the turn increase the rate of flashing by not less than 20 flashes per minute to a rate of not more than 110 flashes per minute.
6.For towed agricultural equipment that is subject to item 5 and asymmetrical, a warning lamp that
(a) conforms to SAE Standard J974, Flashing Warning Lamps for Agricultural Equipment;
(b) emits an amber light;
(c) flashes at not less than 60 flashes per minute and not more than 85 flashes per minute;
(d) is mounted so as to be visible from both the front and the rear of the equipment; and
(e) is mounted not more than 400 mm from the lateral extremity of the extension of the equipment.
7.For towed agricultural equipment that impairs the visibility of a tail lamp of the towing vehicle, at least one tail lamp that
(a) conforms to SAE Standard J585, Tail Lamps;
(b) emits a red light;
(c) is mounted to the rear and facing rearward;
(d) if it is the only tail lamp, is mounted to the left of the centre of the equipment and not more than 1.5 m from that centre; and
(e) if it is one of two tail lamps, is mounted so that
(i) one tail lamp is mounted in accordance with clause (d), and
(ii) the other tail lamp is mounted to the right of the centre of the equipment in such a manner that both lamps are at the same height and, to the extent practicable, are mounted symmetrically around the vertical centre line of the rear of the equipment.
8.For towed agricultural equipment that must be equipped with lamps under item 6 or 7, one seven-terminal plug conforming to SAE Standard J560, Seven-Conductor Electrical Connector for Truck-Trailer Jumper Cable located so that it can be readily connected to the seven-terminal receptacle of the towing vehicle.
9.For towed agricultural equipment that
(a) is operated during the nighttime or when there is insufficient light to render a person clearly discernible on a highway at a distance of 60 m;
(b) is towed by a vehicle that is not equipped to activate the lamps on the towed agricultural equipment that are described in items 5 to 7; and
(c) either
(i) impairs the visibility of any warning lamp of the towing vehicle,
(ii) is more than 4 m wide or extends more than 2 m to the left or right of the centre line of the towing vehicle and the width or extension extends beyond the left or right extremity of the towing vehicle, or
(iii) extends more than 10 m behind the hitch point of the towing vehicle,
the following additional equipment:
(d) fixed or moveable auxiliary lamps that
(i) conform to SAE Standard J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment,
(ii) emit an amber light,
(iii) are mounted so as to be visible from both the front and the rear, and
(iv) are mounted so that
(A) two of the lamps are spaced laterally not more than 400 mm from each of the lateral extremities of the towed agricultural equipment, and
(B) if practicable, the lamps are not less than 1 m and not more than 3 m from the ground, and
(e) for towed agricultural equipment that impairs the visibility of a tail lamp of the towing vehicle, at least one fixed or moveable auxiliary lamp that
(i) conforms to SAE Standard J585, Tail Lamps,
(ii) emits a red light,
(iii) is mounted to the rear and facing rearward,
(iv) if it is the only auxiliary tail lamp, is mounted to the left of the centre of the equipment and not more than 1.5 m from that centre, and
(v) if it is one of two auxiliary tail lamps, is mounted so that
(A) one auxiliary tail lamp is mounted in accordance with subclause (iv), and
(B) the other auxiliary tail lamp is mounted to the right of the centre of the equipment in such a manner that both lamps are at the same height and, to the extent practicable, are mounted symmetrically around the vertical centre line of the rear of the equipment.
10.A slow-moving vehicle emblem that
(a) complies with ANSI/ASAE S276, Slow Moving Vehicle Identification Emblem; and
(b) is mounted securely on the towed agricultural equipment so as to be clearly visible to a person in a vehicle approaching from the rear.
Matériel agricole tracté
2.11(1) Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur du matériel agricole tracté construit le 1er janvier 1998 ou après et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Un frein de service qui permet d'arrêter le matériel agricole et de le maintenir immobile, si le constructeur en a installé un à l'origine.
2.Dans le cas de matériel agricole tracté qui s'étend à plus de 1,2 m à gauche de la ligne médiane du véhicule remorqueur, au moins un réflecteur orange :
a) qui, selon le cas :
(i) est conforme à la description des rétroréflecteurs figurant dans la norme SAE J594,
(ii) fait partie de la lentille d'un phare ou d'un feu, s'il s'agit d'une lentille réfractrice,
(iii) est fait d'un matériau réfléchissant qui :
(A) est clairement visible la nuit d'une distance de 183 m lorsqu'il est placé directement en face d'un feu de croisement,
(B) répond aux exigences en matière de durabilité pour ce type de matériau énoncées dans la norme ANSI/ASAE S276, Slow-Moving Vehicle Identification Emblem;
b) qui est visible de l'avant;
c) qui est installé de manière à indiquer, aussi près que possible, l'extrémité de la saillie de gauche du matériel.
3.Dans le cas de matériel agricole tracté dont la longueur, à partir du point d'attache du véhicule remorqueur, excède 10 m, des réflecteurs orange visibles des deux côtés du matériel et installés à tous les 5 m au plus à partir du point d'attache susmentionné, le réflecteur arrière étant placé aussi près que possible de l'extrémité arrière.
4.Dans le cas de matériel agricole tracté qui s'étend à plus de 1,2 m à droite ou à gauche de la ligne médiane du véhicule remorqueur ou à plus de 1,2 m en arrière du point d'attache de celui-ci, au moins deux réflecteurs rouges :
a) qui, selon le cas :
(i) sont conformes à la description des rétroréflecteurs figurant dans la norme SAE J594,
(ii) font partie de la lentille d'un phare ou d'un feu, s'il s'agit d'une lentille réfractrice,
(iii) sont faits d'un matériau réfléchissant qui :
(A) est clairement visible la nuit d'une distance de 183 m lorsqu'il est placé directement en face d'un feu de croisement,
(B) répond aux exigences en matière de durabilité pour ce type de matériau énoncées dans la norme ANSI/ASAE S276, Slow-Moving Vehicle Identification Emblem;
b) sont installés de manière à indiquer, aussi près que possible, l'extrémité du prolongement vers la gauche et du prolongement vers la droite du matériel.
5.Dans le cas de matériel agricole tracté qui soit masque un ou plusieurs avertisseurs lumineux du véhicule remorqueur, soit fait plus de 4 m de large ou s'étend à plus de 2 m à gauche ou à droite de la ligne médiane du véhicule remorqueur et a un prolongement qui fait saillie à gauche ou à droite du véhicule remorqueur, soit fait saillie de plus de 10 m à partir du point d'attache du véhicule remorqueur, au moins deux avertisseurs lumineux :
a) qui sont conformes à la norme SAE J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment;
b) qui émettent une lumière orangée;
c) qui clignotent simultanément à un rythme d'au moins 60 et d'au plus 85 clignements à la minute et en synchronisme avec les avertisseurs lumineux du véhicule remorqueur;
d) qui sont installés de manière à être visibles de l'avant et de l'arrière;
e) qui sont installés de sorte :
(i) que deux d'entre eux soient placés de chaque côté à au plus 400 mm de chaque extrémité latérale du matériel,
(ii) qu'ils soient à au moins 1 m et à au plus 3 m au-dessus du sol, dans la mesure du possible;
f) qui, si le matériel peut indiquer un virage à gauche ou à droite, servent de clignotants et fonctionnent de la façon suivante :
(i) le ou les avertisseurs lumineux du côté opposé à la direction du virage demeurent allumés, mais ne clignotent pas,
(ii) malgré l'alinéa c), le ou les avertisseurs lumineux qui indiquent la direction du virage augmentent d'au moins 20 clignotements à la minute, sans toutefois excéder 110 clignotements à la minute.
6.Dans le cas de matériel agricole tracté assujetti au point 5 qui est asymétrique, un avertisseur lumineux :
a) qui est conforme à la norme SAE J974, Flashing Warning Lamps for Agricultural Equipment;
b) qui émet une lumière orangée;
c) qui clignote à un rythme d'au moins 60 clignements à la minute et d'au plus 85 clignements à la minute;
d) qui est installé de manière à être visible de l'avant et de l'arrière du matériel;
e) qui est placé à au plus 400 mm de l'extrémité du prolongement latéral du matériel.
7.Dans le cas de matériel agricole tracté qui masque un ou plusieurs feux arrière du véhicule remorqueur, au moins un feu arrière :
a) qui est conforme à la norme SAE J585, Tail Lamps;
b) qui émet une lumière rouge;
c) qui est installé à l'arrière et orienté vers l'arrière;
d) qui, s'il n'y en a pas d'autre, est installé à gauche de la ligne médiane du matériel, à une distance maximale de 1,5 m de cette ligne;
e) qui, s'il y en a un autre, répond aux exigences suivantes :
(i) un feu est installé comme il est indiqué à l'alinéa d),
(ii) l'autre feu est installé à droite de la ligne médiane du matériel de sorte que les deux feux soient à la même hauteur et, dans la mesure du possible, symétriques par rapport à la ligne médiane verticale de l'arrière du matériel.
8.Dans le cas de matériel agricole tracté qui doit être équipé de feux ou d'un avertisseur en vertu du point 6 ou 7, une fiche à sept pôles conforme à la norme SAE J560, Seven-Conductor Electrical Connector for Truck-Trailer Jumper Cable, installée de façon à pouvoir être facilement branchée au connecteur à sept pôles du véhicule remorqueur.
9.Dans le cas de matériel agricole tracté qui répond aux conditions énoncées aux points a) à c), l'équipement supplémentaire prévu aux points d) et e) :
a) il est utilisé la nuit ou lorsqu'il ne fait pas suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 60 m;
b) il est remorqué par un véhicule non équipé de manière à pouvoir allumer les feux ou les avertisseurs du matériel agricole tracté prévus aux points 5 à 7;
c) selon le cas :
(i) il masque un ou plusieurs avertisseurs lumineux du véhicule remorqueur,
(ii) il fait plus de 4 m de large ou s'étend à plus de 2 m à gauche ou à droite de la ligne médiane du véhicule remorqueur et il fait saillie à gauche ou à droite du véhicule remorqueur,
(iii) il fait saillie de plus de 10 m à partir du point d'attache du véhicule remorqueur;
d) des lampes auxiliaires fixes ou amovibles :
(i) qui sont conformes à la norme SAE J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment,
(ii) qui émettent une lumière orangée,
(iii) qui sont installées de manière à être visibles de l'avant et de l'arrière,
(iv) qui sont installées de sorte :
(A) que deux d'entre elles soient placées de chaque côté à au plus 400 mm de chaque extrémité latérale du matériel agricole tracté,
(B) qu'elles soient à au moins 1 m et à au plus 3 m au-dessus du sol, si cela est possible;
e) lorsque le matériel agricole tracté masque un ou plusieurs feux arrière du véhicule remorqueur, au moins une lampe auxiliaire fixe ou amovible :
(i) qui est conforme à la norme SAE J585, Tail Lamps,
(ii) qui émet une lumière rouge,
(iii) qui est installée à l'arrière et orientée vers l'arrière,
(iv) qui, s'il n'y en a pas d'autre, est installée à gauche de la ligne médiane du matériel, à une distance maximale de 1,5 m de cette ligne,
(v) qui, s'il y en a une autre, répond aux exigences suivantes :
(A) une lampe est installée comme il est indiqué au point (iv),
(B) l'autre lampe est installée à droite de la ligne médiane du matériel de sorte que les deux lampes soient à la même hauteur et, dans la mesure du possible, symétriques par rapport à la ligne médiane verticale de l'arrière du matériel.
10.Un panneau-véhicule lent :
a) conforme à la norme ANSI/ASAE S276, Slow Moving Vehicle Identification Emblem;
b) solidement fixé au matériel agricole tracté de manière à être clairement visible de la cabine de conduite de tout véhicule qui s'approche de l'arrière.
2.11(2) Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on towed agricultural equipment manufactured before January 1, 1998 and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.If the towed agricultural equipment is not equipped as per subsection (1) and is operated during the daytime other than when there is insufficient light to render a person clearly discernible on a highway at a distance of 60 m, reflectors that comply with the requirements of items 2 to 4 of subsection (1) and, in addition, if the towed agricultural equipment
(a) is more than 4 m wide;
(b) extends more than 2 m to the left or right of the centre line of the towing vehicle and extends beyond the left or right extremity of the towing vehicle; or
(c) extends more than 10 m behind the hitch point of the towing vehicle;
the following additional equipment:
(d) fixed or moveable auxiliary lamps that
(i) conform to SAE Standard J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment,
(ii) emit an amber light,
(iii) are mounted so as to be visible from both the front and the rear, and
(iv) are mounted so that
(A) two of the lamps are spaced laterally not more than 400 mm from each of the lateral extremities of the towed agricultural equipment, and
(B) if practicable, the lamps are not less than 1 m and not more than 3 m from the ground; or
(e) on each of the lateral extremities of the towed agricultural equipment, a fluorescent flag of not less than 0.2 m2 displayed in such a manner that its full area is visible to the driver of a vehicle approaching from the front or rear.
2.If the towed agricultural equipment is not equipped in accordance with subsection (1) and is operated during the nighttime or when there is insufficient light to render a person clearly discernible on a highway at a distance of 60 m, reflectors that comply with the requirements of items 2 to 4 of subsection (1) and, in addition, if the towed agricultural equipment
(a) is more than 4 m wide;
(b) extends more than 2 m to the left or right of the centre line of the towing vehicle and extends beyond the left or right extremity of the towing vehicle; or
(c) extends more than 10 m behind the hitch point of the towing vehicle,
the following additional equipment:
(d) fixed or moveable auxiliary lamps that
(i) conform to SAE Standard J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment,
(ii) emit an amber light,
(iii) are mounted so as to be visible from both the front and the rear, and
(iv) are mounted so that
(A) two of the lamps are spaced laterally not more than 400 mm from each of the lateral extremities of the towed agricultural equipment, and
(B) if practicable, the lamps are not less than 1 m and not more than 3 m from the ground; or
(e) at least one tail lamp that
(i) conforms to SAE Standard J585, Tail Lamps,
(ii) emits a red light,
(iii) is mounted to the rear and facing rearward,
(iv) if it is the only tail lamp, is mounted to the left of the centre of the towed agricultural equipment and not more than 1.5 m from that centre, and
(v) if it is one of two tail lamps, is mounted so that
(A) one tail lamps is mounted in accordance with subclause (iv), and
(B) the other tail lamp is mounted to the right of the centre of the towed agricultural equipment in such a manner that both lamps are at the same height and, to the extent practicable, are mounted symmetrically around the vertical centre line of the rear of the equipment.
3.Unless the slow-moving vehicle emblem required under item 10 in subsection (1) remains visible from the rear of the towed agricultural equipment, a slow-moving vehicle emblem that
(a) complies with ANSI/ASAE S276, Slow Moving Vehicle Identification Emblem; and
(b) is mounted securely on the towed agricultural equipment so as to be clearly visible to a person in a vehicle approaching from the rear.
2.11(2) Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur du matériel agricole tracté construit avant le 1er janvier 1998 et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Si le matériel agricole tracté n'est pas équipé conformément au paragraphe (1) et est utilisé le jour lorsqu'il fait suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 60 m, des réflecteurs conformes aux exigences des points 2 à 4 du paragraphe (1) et, si le matériel agricole tracté répond à l'une ou l'autre des conditions énoncées aux points a) à c), l'équipement supplémentaire prévu aux points d) et e) :
a) il fait plus de 4 m de large;
b) il s'étend sur plus de 2 m à gauche ou à droite de la ligne médiane du véhicule remorqueur et fait saillie du côté gauche ou droit de ce véhicule;
c) il fait saillie de plus de 10 m à partir du point d'attache du véhicule remorqueur;
d) des lampes auxiliaires fixes ou amovibles :
(i) qui sont conformes à la norme SAE J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment,
(ii) qui émettent une lumière orangée,
(iii) qui sont installées de manière à être visibles de l'avant et de l'arrière,
(iv) qui sont installées de sorte :
(A) que deux d'entre elles soient placées de chaque côté à au plus 400 mm de chaque extrémité latérale du matériel agricole tracté,
(B) qu'elles soient à au moins 1 m et à au plus 3 m au-dessus du sol, dans la mesure du possible;
e) une balise fluorescente ayant une surface minimale de 0,2 m2 installée à chacune des extrémités latérales du matériel agricole tracté de sorte que la pleine surface de la balise soit visible de la cabine de conduite d'un véhicule qui s'approche de l'avant ou de l'arrière.
2.Si le matériel agricole tracté n'est pas équipé conformément au paragraphe (1) et est utilisé la nuit ou lorsqu'il ne fait pas suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 60 m, des réflecteurs conformes aux exigences des points 2 à 4 du paragraphe (1) et, si le matériel agricole tracté répond à l'une ou l'autre des conditions énoncées aux points a) à c), l'équipement supplémentaire prévu aux points d) et e) :
a) il fait plus de 4 m de large;
b) il s'étend sur plus de 2 m à gauche ou à droite de la ligne médiane du véhicule remorqueur et fait saillie du côté gauche ou droit de ce véhicule;
c) il fait saillie de plus de 10 m à partir du point d'attache du véhicule remorqueur;
d) des lampes auxiliaires fixes ou amovibles :
(i) qui sont conformes à la norme SAE J974, Flashing Warning Lamp for Agricultural Equipment,
(ii) qui émettent une lumière orangée,
(iii) qui sont installées de manière à être visibles de l'avant et de l'arrière,
(iv) qui sont installées de sorte :
(A) que deux d'entre elles soient placées de chaque côté à au plus 400 mm de chaque extrémité latérale du matériel agricole tracté,
(B) qu'elles soient à au moins 1 m et à au plus 3 m au-dessus du sol, dans la mesure du possible;
e) soit au moins un feu arrière :
(i) qui est conforme à la norme SAE J585, Tail Lamps,
(ii) qui émet une lumière rouge,
(iii) qui est installé à l'arrière et orienté vers l'arrière,
(iv) qui, s'il n'y en a pas d'autre, est installé à gauche de la ligne médiane du matériel agricole tracté, à une distance maximale de 1,5 m de cette ligne,
(v) qui, s'il y en a un autre, répond aux exigences suivantes :
(A) un feu est installé comme il est indiqué au point (iv),
(B) l'autre feu est installé à droite de la ligne médiane du matériel agricole tracté de sorte que les deux feux soient à la même hauteur et, dans la mesure du possible, symétriques par rapport à la ligne médiane verticale de l'arrière du matériel.
3.À moins que le panneau-véhicule lent exigé au point 10 du paragraphe (1) ne demeure visible de l'arrière du matériel agricole tracté, un panneau-véhicule lent :
a) conforme à la norme ANSI/ASAE S276, Slow Moving Vehicle Identification Emblem;
b) solidement fixé au matériel agricole tracté de manière à être clairement visible de la cabine de conduite de tout véhicule qui s'approche de l'arrière.
Exemption for agricultural equipment accompanied by escort vehicles
2.12 Despite sections 2.10 and 2.11, agricultural equipment may be driven or towed on a highway while a lamp required by either of those sections is malfunctioning, if
(a) the equipment is being moved to the nearest place where it can reasonably be repaired; and
(b) it is being accompanied by two escort vehicles that meet the following conditions:
(i) each escort vehicle is a motor vehicle or self-propelled agricultural equipment,
(ii) one escort vehicle travels no more than 90 m ahead of the malfunctioning agricultural equipment and the other travels no more than 90 m behind it,
(iii) all emergency lamps are lit on each of the two escort vehicles, and
(iv) each escort vehicle equipped with an oscillating amber lamp has that lamp lighted.
Exemption — matériel agricole accompagné d'un véhicule d'escorte
2.12 Malgré les articles 2.10 et 2.11, il est permis de conduire ou de remorquer du matériel agricole sur une route même si un feu, un phare ou un avertisseur prévus à ces articles ne fonctionne pas, pourvu que le matériel :
a) soit conduit à l'atelier le plus près où il peut raisonnablement être réparé;
b) soit accompagné de deux véhicules d'escorte qui satisfont aux exigences suivantes :
(i) chaque véhicule d'escorte est un véhicule automobile ou du matériel agricole automoteur,
(ii) un des véhicules d'escorte précède d'au plus 90 m le matériel agricole défectueux et l'autre le suit d'au plus 90 m,
(iii) tous les feux de secours sur chacun des deux véhicules d'escorte sont allumés,
(iv) le cas échéant, la lampe oscillante orange de chaque véhicule d'escorte est allumée.
Self-propelled infrastructure equipment
2.13 Subject to any conditions set out in this section or elsewhere in this regulation, the following equipment must be present on self-propelled infrastructure equipment and is prescribed as required equipment for the purpose of the Act and this regulation:
1.Lamps and reflex reflectors as follows:
(a) not less than two but no more than four headlamps;
(b) not less than two tail lamps;
(c) at least one amber clearance lamp or reflector (which may be integrated into a lamp lens) mounted
(i) on the front and facing forward, and
(ii) positioned to indicate, as nearly as practicable, the extreme left position of the self-propelled infrastructure equipment;
(d) at least two red reflectors (which may be integrated into lamp lenses) mounted
(i) to the rear and facing rearward, and
(ii) positioned to indicate, as nearly as practicable, the extreme left and extreme right projections of the self-propelled infrastructure equipment.
2.A service brake system and parking brake system capable of safely stopping the self-propelled infrastructure equipment and holding it stationary.
Matériel de chantier automoteur
2.13 Sous réserve des conditions énoncées dans le présent article ou ailleurs dans le présent règlement, l'équipement indiqué ci-après doit être présent sur du matériel de chantier automoteur et est désigné à titre d'équipement requis pour l'application du Code et du présent règlement.
1.Les phares, feux et réflecteurs suivants :
a) au moins deux phares, mais pas plus de quatre;
b) au moins deux feux arrière;
c) au moins un feu de gabarit orange ou un réflecteur (qui peut être intégré à la lentille d'un feu) :
(i) installé à l'avant et orienté vers l'avant,
(ii) placé de manière à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche du matériel de chantier automoteur;
d) au moins deux réflecteurs rouges (qui peuvent être intégrés aux lentilles des phares ou des feux) :
(i) installés à l'arrière et orientés vers l'arrière,
(ii) placés de manière à indiquer, aussi précisément que possible, le prolongement de l'extrême gauche et de l'extrême droite du matériel de chantier automoteur.
2.Un frein de service et un frein de stationnement qui permettent d'arrêter le matériel de chantier automoteur et de le maintenir immobile de façon sécuritaire.
Auxiliary lamp if original lamp obstructed
2.14 A vehicle on which a lamp required by any of sections 2.1 to 2.13 is obstructed must be equipped with an auxiliary lamp of the same standard and condition as the obstructed lamp, placed in an unobstructed position as close as practicable to the obstructed lamp.
Lampe auxiliaire
2.14 Un véhicule dont l'un des phares ou feux prévus aux articles 2.1 à 2.13 est obstrué doit être muni d'une lampe auxiliaire qui est conforme à la même norme que le phare ou le feu obstrué, qui est comparable à ce phare ou feu et qui est placée à un endroit dégagé le plus près possible du phare ou feu obstrué.
PART 3
PROHIBITED AND RESTRICTED EQUIPMENT
PARTIE 3
ÉQUIPEMENT INTERDIT OU RESTREINT
Overview
3.1 This Part sets out the types of equipment that are prohibited from being used on a highway, as well as the types of equipment that are use-restricted. It also provides exemptions for various types of special vehicles such as emergency vehicles.
Vue d'ensemble
3.1 La présente partie établit les types d'équipement dont l'utilisation est interdite sur une route et les types d'équipement dont l'utilisation est restreinte de même que les exemptions applicables à divers types de véhicules spéciaux tels que les véhicules d'urgence.
LAMPS
PHARES ET FEUX
Lamps — prohibited and optional equipment
3.2(1) Except as otherwise required or permitted under the Act, the regulations under the Act, a permit issued by the registrar under section 3.4 or the Motor Vehicle Safety Regulations, a vehicle on a highway must not be equipped with
(a) any lamp that is not a white lamp;
(b) a white lamp at the rear of a vehicle, or directed towards the rear of a vehicle, that is illuminated while the vehicle is travelling forward;
(c) any lamp that flashes, oscillates, or lights intermittently;
(d) any lamp other than a stationary lamp; or
(e) any lamp enumerated in subsection (2), unless no rejection criterion exists in respect of the lamp.
Phares et feux — équipement interdit ou facultatif
3.2(1) Sauf si le Code, ses règlements d'application, un permis délivré par le registraire en vertu de l'article 3.4 ou le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles l'exigent ou l'autorisent, un véhicule sur une route ne doit pas être muni de ce qui suit :
a) un phare ou un feu qui n'est pas blanc;
b) un phare ou un feu blanc installé à l'arrière ou orienté vers l'arrière qui est allumé pendant que le véhicule avance;
c) un phare ou un feu qui clignote, oscille ou s'allume de façon intermittente;
d) un phare ou un feu autre qu'un phare ou un feu fixe;
e) un phare ou un feu indiqué au paragraphe (2), à moins qu'il ne fasse l'objet d'aucun critère de rejet.
3.2(2) In addition to any of the lamps required for the applicable vehicle type by Part 2, a vehicle may be equipped with any of the following lamps, but only if each lamp meets the requirements of clause (1)(e) and the quantity of each type of lamp does not exceed the limit for the applicable vehicle type, if any, set by Part 2:
(a) headlamps;
(b) parking lamps;
(c) tail lamps;
(d) stop lamps;
(e) no more than one centre high-mount stop lamp;
(f) turn signal lamps;
(g) side turn signal repeaters that are
(i) located in any combination of the following:
(A) one amber on each front fender,
(B) one amber on each exterior rear view mirror and facing forward,
(C) one amber or red on each exterior rear view mirror and facing rearward, and
(ii) activated by the turn signal switch and flash simultaneously with the front turn signal lamps;
(h) hazard warning lamps;
(i) number plate lamps;
(j) side marker lamps;
(k) backup lamps;
(l) clearance lamps;
(m) up to two driving lamps (high beam or low beam);
(n) daytime running lamps;
(o) fog lamps;
(p) identification lamps;
(q) no more than two cargo lamps that emit a white light and are positioned and directed toward the rear of the vehicle to assist in loading or unloading cargo;
(r) under vehicle lamps equipped with an interlock switch that prevents the lamps from being illuminated while the vehicle is in motion;
(s) off-road lamps.
3.2(2) En plus des phares et feux exigés à la partie 2 pour le type de véhicule applicable, un véhicule peut être équipé des phares et feux ci-dessous, pourvu que chacun respecte l'exigence de l'alinéa (1)e) et que la quantité de chaque type de phares ou de feux ne dépasse pas la limite établie à la partie 2 pour le type de véhicule applicable, le cas échéant :
a) des phares;
b) des feux de stationnement;
c) des feux arrière;
d) des feux de freinage;
e) un seul feu de freinage central surélevé;
f) des clignotants;
g) des répétiteurs latéraux :
(i) qui sont placés à l'un ou l'autre ou à plusieurs des endroits suivants :
(A) un répétiteur orange sur chaque aile avant,
(B) un répétiteur orange orienté vers l'avant sur chaque rétroviseur extérieur,
(C) un répétiteur orange ou rouge orienté vers l'arrière sur chaque rétroviseur extérieur,
(ii) qui sont activés par la manette de clignotant et qui clignotent en même temps que les clignotants avant;
h) des feux de détresse;
i) des feux de plaque d'immatriculation;
j) des feux latéraux;
k) des feux de marche arrière;
l) des feux de gabarit;
m) un maximum de deux feux auxiliaires (feu de route ou feu de croisement);
n) des feux de jour;
o) des phares antibrouillard;
p) des feux d'identification;
q) au plus deux feux de déchargement qui émettent une lumière blanche et sont placés et orientés vers l'arrière du véhicule pour faciliter le chargement et le déchargement de marchandises;
r) un éclairage sous le véhicule muni d'un interrupteur de verrouillage qui empêche le fonctionnement pendant que le véhicule est en mouvement;
s) des phares hors route.
3.2(3) Subsection (1) does not apply to any lamp on a vehicle that
(a) was originally equipped by the manufacturer for use in Canada; and
(b) is not a lamp that was only equipped because the vehicle is or was an emergency vehicle.
3.2(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux phares ou feux d'un véhicule :
a) s'ils ont été installés à l'origine par le constructeur en vue d'une utilisation au Canada;
b) s'il ne s'agit pas de phares ou feux qui ont été installés uniquement parce que le véhicule est ou a été un véhicule d'urgence.
Lamps — prohibition on use while on highway
3.3(1) A lamp that is not prohibited under section 3.2 must not be lighted while the vehicle is on a highway unless the lamp — and the operation of the lamp on a highway — is required or expressly permitted by
(a) the Act;
(b) the regulations under the Act;
(c) a permit of the registrar under section 3.4; or
(d) the Motor Vehicle Safety Regulations.
Phares et feux — utilisation interdite sur la route
3.3(1) Les phares ou feux qui ne sont pas interdits par l'article 3.2 ne doivent pas être allumés lorsque le véhicule circule sur la route, sauf si les phares ou les feux et leur utilisation sur une route sont exigés ou expressément autorisés par, selon le cas :
a) le Code;
b) les règlements d'application du Code;
c) un permis délivré par le registraire en vertu de l'article 3.4;
d) le Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.
3.3(2) Subsection (1) does not apply to any lamp on a vehicle that
(a) was originally equipped by the manufacturer for use in Canada; and
(b) is not a lamp that was only equipped because the vehicle is or was an emergency vehicle.
3.3(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux phares ou feux d'un véhicule :
a) s'ils ont été installés à l'origine par le constructeur en vue d'une utilisation au Canada;
b) s'il ne s'agit pas de phares ou feux qui ont été installés uniquement parce que le véhicule est ou a été un véhicule d'urgence.
3.3(3) Despite subsection (1), self-propelled agricultural equipment may be operated on a highway if the equipment is equipped with a flood lamp or general purpose lamp, but only if the lamp is aimed straight downward or downward and forward so as to illuminate the highway close to the agricultural equipment.
3.3(3) Malgré le paragraphe (1), il est permis d'utiliser du matériel agricole automoteur sur la route si celui-ci est équipé d'un projecteur ou d'une lampe d'usage général, mais uniquement si le projecteur ou la lampe est orienté directement vers le sol ou vers le sol et l'avant de manière à éclairer la route près du matériel agricole.
3.3(4) The driver of a vehicle equipped with an off-road lamp must ensure the off-road lamp is covered with an opaque covering while the vehicle is on a highway.
3.3(4) Le conducteur d'un véhicule équipé d'un phare hors route veille à ce que le phare soit muni d'un couvercle opaque lorsque le véhicule circule sur une route.
Special permit for prohibited lighting
3.4 The registrar may issue a permit to the owner or operator of a vehicle that permits the vehicle to be equipped with lighting otherwise prohibited under section 3.2 if, in the registrar's opinion,
(a) permitting the vehicle to be equipped with prohibited lighting is in the public interest; and
(b) the vehicle will be operated in a manner that protects the safety of the public.
Permis spécial — éclairage interdit
3.4 Le registraire peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un véhicule un permis permettant d'équiper le véhicule d'un éclairage par ailleurs interdit par l'article 3.2 si le registraire est d'avis :
a) qu'il est dans l'intérêt du public de permettre que le véhicule soit équipé d'un éclairage interdit;
b) que le véhicule sera utilisé de manière à protéger la sécurité du public.
Lamps — restriction on use of school bus warning system
3.5 The warning system on a school bus as set out in item 17(o) of section 2.4 must not be operated unless the system is operated
(a) while the school bus is being used to transport children to or from school; and
(b) in accordance with section 137 of the Act.
Restriction visant les feux d'avertissement des autobus scolaires
3.5 Les feux d'avertissement d'un autobus scolaire prévus au point 17o) de l'article 2.4 ne doivent être utilisés que :
a) lorsque l'autobus scolaire transporte des enfants à destination ou en provenance de l'école;
b) conformément à l'article 137 du Code.
SIRENS
SIRÈNES
Sirens
3.6 Except as otherwise permitted by the Act or a regulation under the Act, a vehicle must not be equipped with a siren or any device that is capable of producing a sound resembling a siren.
Sirènes
3.6 Sauf disposition contraire du Code ou d'un de ses règlements d'application, un véhicule ne peut être muni d'une sirène ni d'un dispositif produisant un son semblable à celui d'une sirène.
SPECIAL EQUIPMENT FOR CERTAIN TYPES OF VEHICLES
ÉQUIPEMENT SPÉCIAL POUR CERTAINS TYPES DE VÉHICULES
Special equipment — vehicles used by police forces
3.7(1) An emergency vehicle that is used by a police force
(a) must be equipped with at least one of the following:
(i) white alternating flashing headlamps,
(ii) one or more rotating, oscillating, pulsating or flashing red, white or blue lamps,
(iii) one or more amber lamps on the roof or rear of the vehicle that light intermittently or in flashes; and
(b) may be equipped with any of the following:
(i) one or more spot or flood lamps that emit a white light,
(ii) one or more sirens.
Équipement spécial — véhicules utilisés par les services de police
3.7(1) Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service de police :
a) doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
(i) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance,
(ii) un ou plusieurs feux rouges, blancs ou bleus tournants, oscillants, rythmés ou clignotants,
(iii) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;
b) peuvent être équipés de l'un des dispositifs suivants :
(i) un ou plusieurs projecteurs ou lampes à faisceau concentré qui émettent une lumière blanche,
(ii) une ou plusieurs sirènes.
3.7(2) Despite Part 2 and section 5.2, a motor vehicle used for police duty may be equipped with a control system that, when activated, bypasses the circuitry controlling the motor vehicle's daytime running lamps, but only if the motor vehicle is also equipped with an indicator light to alert the driver that the daytime running lamps have been bypassed and the indicator light is lighted whenever the bypass control is activated.
3.7(2) Malgré la partie 2 et l'article 5.2, un véhicule automobile servant aux agents de police peut être muni d'une commande qui, lorsqu'elle est actionnée, contourne le circuit qui contrôle les feux de jour du véhicule automobile, à condition que le véhicule automobile soit également muni d'un voyant lumineux signalant au conducteur que le circuit des feux de jour a été contourné et que le voyant lumineux s'allume lorsque la commande de contournement est actionnée.
3.7(3) Despite Part 2, a motor vehicle used for police duty may be equipped with a control that, when activated, bypasses the circuitry controlling the motor vehicle's stop lamps, but only if the motor vehicle is also equipped with an indicator light to alert the driver that the stop lamps have been bypassed and the indicator light is lighted whenever the bypass control is activated.
3.7(3) Malgré la partie 2, un véhicule automobile servant aux agents de police peut être muni d'une commande qui, lorsqu'elle est actionnée, contourne le circuit qui contrôle les feux de freinage du véhicule automobile, à condition que le véhicule automobile soit également muni d'un voyant lumineux signalant au conducteur que le circuit des feux de freinage a été contourné et que le voyant lumineux s'allume lorsque la commande de contournement est actionnée.
Special equipment — vehicles used by fire departments and other emergency response vehicles
3.8 An emergency vehicle that is used by a fire department, is an authorized emergency vehicle or is a vehicle used to respond to emergencies and operated under the authority of a government emergency organization
(a) must be equipped with at least one of the following:
(i) white alternating flashing headlamps,
(ii) one or more rotating, oscillating, pulsating or flashing red or white lamps,
(iii) one or more amber lamps on the roof or on the rear of the vehicle that light intermittently or in flashes,
(iv) one or more red lamps on the side or rear of the vehicle that light intermittently or in flashes; and
(b) may be equipped with any of the following:
(i) one or more spot or flood lamps that emit a white light,
(ii) one or more sirens.
Équipement spécial — véhicules utilisés par les services d'incendie et autres véhicules d'intervention d'urgence
3.8 Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'incendie et qui sont des véhicules d'urgence autorisés ou des véhicules utilisés en cas d'urgence sous l'autorité d'un organisme d'urgence gouvernemental :
a) doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
(i) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance,
(ii) un ou plusieurs feux rouges ou blancs tournants, oscillants, rythmés ou clignotants,
(iii) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules,
(iv) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules;
b) peuvent être équipés de l'un des dispositifs suivants :
(i) un ou plusieurs projecteurs ou lampes à faisceau concentré qui émettent une lumière blanche,
(ii) une ou plusieurs sirènes.
Special equipment — vehicles used by an ambulance service
3.9 An emergency vehicle that is used by an ambulance service
(a) must be equipped with at least one of the following:
(i) white alternating flashing headlamps,
(ii) one or more rotating, oscillating, pulsating or flashing red or white lamps,
(iii) one or more amber lamps on the roof or on the rear of the vehicle that light intermittently or in flashes,
(iv) one or more red lamps on the side or rear of the vehicle that light intermittently or in flashes; and
(b) may be equipped with any of the following:
(i) one or more spot or flood lamps that emit a white light,
(ii) one or more sirens.
Équipement spécial — véhicules utilisés par les services d'ambulance
3.9 Les véhicules d'urgence qui sont utilisés par un service d'ambulance :
a) doivent être équipés d'au moins l'un des dispositifs suivants :
(i) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance,
(ii) un ou plusieurs feux rouges ou blancs tournants, oscillants, rythmés ou clignotants,
(iii) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules,
(iv) un ou plusieurs feux rouges intermittents ou clignotants, situés sur les côtés ou à l'arrière des véhicules;
b) peuvent être équipés de l'un des dispositifs suivants :
(i) un ou plusieurs projecteurs ou lampes à faisceau concentré qui émettent une lumière blanche,
(ii) une ou plusieurs sirènes.
Special equipment — part-time emergency vehicles
3.10(1) In this section, "part-time emergency vehicle" means a vehicle not ordinarily used for emergency purposes that is used to respond to a fire, medical or other emergency by
(a) a volunteer, part-time or on-call emergency responder; or
(b) a person who is not an emergency responder, but who has been assigned emergency response duties by a fire department.
Équipement spécial — véhicules d'urgence utilisés à temps partiel
3.10(1) Pour l'application du présent article, « véhicule d'urgence utilisé à temps partiel » s'entend d'un véhicule qui n'est pas ordinairement utilisé à des fins d'urgence mais qui est utilisé pour répondre à une situation d'urgence, notamment un incendie ou un problème d'ordre médical, soit par un intervenant d'urgence bénévole, à temps partiel ou de service, soit par une personne qui n'est pas intervenant d'urgence mais qu'un service d'incendie a affectée à une intervention d'urgence.
3.10(2) The driver of a part-time emergency vehicle must not exercise any of the privileges granted under subsection 106(1) of the Act unless the vehicle is equipped with one or both of the following:
(a) a forward-facing pulsating or flashing red visor lamp or dash lamp, alone or in combination with a white lamp in the equivalent position;
(b) a removable rotating, oscillating, pulsating or flashing red lamp that can be mounted on the roof of the vehicle.
3.10(2) Le conducteur d'un véhicule d'urgence utilisé à temps partiel ne peut exercer les privilèges que lui accorde le paragraphe 106(1) du Code que si le véhicule est équipé de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) un feu de pare-soleil ou de tableau de bord rouge rythmé ou clignotant qui est orienté vers l'avant, seul ou avec un feu blanc placé dans une position équivalente;
b) un feu rouge rotatif, oscillant, rythmé ou clignotant qui est amovible et qui peut être fixé sur le toit du véhicule.
3.10(3) The part-time emergency vehicle may be equipped with any of the following additional equipment:
(a) two forward-facing pulsating or flashing red lamps mounted in or on the grille of the vehicle or within the forward-facing turn signals of the vehicle;
(b) two rear-facing pulsating or flashing red lamps mounted on the back of the vehicle or within the tail lamps of the vehicle;
(c) a rear-facing pulsating or flashing red or amber lamp, or both a red and amber lamp, visible from the vehicle's rear window;
(d) a rear-facing pulsating or flashing amber light bar.
3.10(3) Le véhicule d'urgence utilisé à temps partiel peut être équipé de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) deux feux rouges rythmés ou clignotants qui sont orientés vers l'avant et qui sont soit fixés sur ou dans la calandre, soit installés dans les clignotants orientés vers l'avant;
b) deux feux rouges rythmés ou clignotants qui sont orientés vers l'arrière et qui sont installés soit à l'arrière du véhicule, soit dans les feux arrière;
c) un feu rouge rythmé ou clignotant ou un feu orange rythmé ou clignotant, ou les deux, qui sont orientés vers l'arrière et qui sont visibles de la glace arrière;
d) une barre de signalisation à feux orange rythmés ou clignotants qui est orientée vers l'arrière.
3.10(4) The driver of the part-time emergency vehicle must not exercise any of the privileges granted under subsection 106(1) of the Act unless a red lamp referred to in subsection (2) is illuminated.
3.10(4) Le conducteur du véhicule d'urgence utilisé à temps partiel ne peut exercer les privilèges que lui accorde le paragraphe 106(1) du Code que si le feu rouge prévu au paragraphe (2) est allumé.
3.10(5) A person must not drive the part-time emergency vehicle while the removable lamp described in clause (2)(b) is mounted on the roof of the vehicle unless the person is responding to an emergency.
3.10(5) Il est interdit de conduire le véhicule d'urgence utilisé à temps partiel pendant que le feu amovible visé à l'alinéa (2)b) est fixé sur le toit du véhicule, sauf pour répondre à une situation d'urgence.
Special equipment — vehicles used by provincial or federal government officers
3.11(1) A government motor vehicle that is used by an enforcement officer may be equipped with any of the following:
(a) white alternating flashing headlamps;
(b) one or more rotating, oscillating, pulsating or flashing red or red and blue lamps, alone or in combination with a white rotating, oscillating, pulsating or flashing lamp;
(c) one or more amber lamps on the roof or rear of the vehicle that light intermittently or in flashes;
(d) one or more spot or flood lamps that emit a white light;
(e) a siren.
Équipement spécial — véhicules utilisés par les agents d'exécution du gouvernement provincial ou fédéral
3.11(1) Un véhicule automobile du gouvernement qui est utilisé par un agent d'exécution peut être équipé de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :
a) des phares à feu blanc qui clignotent en alternance;
b) un ou plusieurs feux rouges ou rouges et bleus tournants, oscillants, rythmés ou clignotants, utilisés seuls ou avec un feu blanc tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;
c) un ou plusieurs feux orangés intermittents ou clignotants, situés sur le pavillon ou à l'arrière des véhicules;
d) un ou plusieurs projecteurs ou lampes à faisceau concentré qui émettent une lumière blanche;
e) une sirène.
3.11(2) Despite Part 2 and section 5.2, a government motor vehicle that is used by an enforcement officer may be equipped with a control system that, when activated, bypasses the circuitry controlling the motor vehicle's daytime running lamps, but only if the motor vehicle is also equipped with an indicator light to alert the driver that the daytime running lamps have been bypassed and the indicator light is lighted whenever the bypass control is activated.
3.11(2) Malgré la partie 2 et l'article 5.2, un véhicule automobile du gouvernement servant aux agents d'exécution peut être muni d'une commande qui, lorsqu'elle est actionnée, contourne le circuit qui contrôle les feux de jour du véhicule automobile, à condition que le véhicule automobile soit également muni d'un voyant lumineux signalant au conducteur que le circuit des feux de jour a été contourné et que le voyant lumineux s'allume lorsque la commande de contournement est actionnée.
3.11(3) Despite Part 2, a government motor vehicle that is used by an enforcement officer may be equipped with a control that, when activated, bypasses the circuitry controlling the motor vehicle's stop lamps, but only if the motor vehicle is also equipped with an indicator light to alert the driver that the stop lamps have been bypassed and the indicator light is lighted whenever the bypass control is activated.
3.11(3) Malgré la partie 2, un véhicule automobile du gouvernement servant aux agents d'exécution peut être muni d'une commande qui, lorsqu'elle est actionnée, contourne le circuit qui contrôle les feux de freinage du véhicule automobile, à condition que le véhicule automobile soit également muni d'un voyant lumineux signalant au conducteur que le circuit des feux de freinage a été contourné et que le voyant lumineux s'allume lorsque la commande de contournement est actionnée.
Use of sirens and emergency lighting
3.12 The required or optional equipment described for a vehicle in any of sections 3.7 to 3.11 must not be operated while the vehicle is on a highway except when the vehicle
(a) is responding to an emergency;
(b) is in pursuit of an actual or suspected law breaker;
(c) is used in the exercise of a peace officer's power under section 76.1 of the Act;
(d) in the case of a government vehicle used by an enforcement officer, is used for a purpose for which the vehicle is authorized to be used; or
(e) is participating in a parade, special event, or a public demonstration of the use of its equipment.
Sirènes et dispositifs d'éclairage d'urgence
3.12 L'équipement requis ou facultatif d'un véhicule indiqué aux articles 3.7 à 3.11 ne peut être utilisé lorsque le véhicule circule sur une route, sauf si celui-ci, selon le cas :
a) répond à une situation d'urgence;
b) est engagé dans la poursuite d'une personne qui enfreint ou est soupçonnée d'avoir enfreint la loi;
c) est utilisé par un agent de la paix dans l'exercice des pouvoirs prévus à l'article 76.1 du Code;
d) dans le cas d'un véhicule automobile du gouvernement utilisé par un agent d'exécution, sert aux fins autorisées;
e) est utilisé dans le cadre d'un défilé, d'une activité spéciale ou d'une démonstration publique de l'usage de l'équipement dont il est muni.
Special equipment — roadside assistance vehicles
3.13(1) A roadside assistance vehicle as defined in subsection 109.1(1) of the Act must be equipped with at least one lamp that
(a) emits an amber or yellow light;
(b) has a flashing or oscillating beam; and
(c) is mounted in a position on the vehicle so that, when the lamp is illuminated, it is clearly visible under normal atmospheric conditions from all directions for a distance of at least 150 m.
Équipement spécial — véhicules d'assistance routière
3.13(1) Un véhicule d'assistance routière au sens du paragraphe 109.1(1) du Code doit être équipé d'au moins un feu qui :
a) émet une lumière orange ou jaune;
b) a un faisceau qui clignote ou oscille;
c) est fixé sur le véhicule de manière à ce qu'il soit, lorsqu'il est allumé, bien visible de tous les côtés à une distance d'au moins 150 m dans des conditions atmosphériques normales.
3.13(2) While the roadside assistance vehicle is on a highway, the lamp described in subsection (1)
(a) must be illuminated at all times when the vehicle is assisting, loading, or unloading a disabled or inoperable vehicle; and
(b) must not be illuminated in any other case.
3.13(2) Lorsque le véhicule d'assistance routière se trouve sur une route, le feu prévu au paragraphe (1) :
a) doit être allumé en tout temps pendant que le véhicule vient en aide à un véhicule en panne ou inutilisable, le charge ou le décharge;
b) doit demeurer éteint dans les autres cas.
3.13(3) In addition to the lamp required by subsection (1), if authorized by the registrar, a roadside assistance vehicle as defined in subsection 109.1(1) of the Act may be equipped with no more than two lamps that
(a) emit a red light;
(b) have a flashing or oscillating beam;
(c) are equipped so as to automatically deactivate when the vehicle is in motion;
(d) are mounted in a position on the vehicle so that, when the lamps are illuminated, they are clearly visible under normal atmospheric conditions from all directions for a distance of at least 150 m; and
(e) are not configured — including the flash or oscillation pattern — in a manner that makes it likely for the lights to be confused with those of a school bus.
3.13(3) En plus du feu exigé au paragraphe (1), si le registraire l'autorise, un véhicule d'assistance routière au sens du paragraphe 109.1(1) du Code peut être équipé d'au plus deux feux qui :
a) émettent une lumière rouge;
b) ont un faisceau qui clignote ou oscille;
c) sont équipés de sorte qu'ils s'éteignent automatiquement lorsque le véhicule est en mouvement;
d) sont fixés sur le véhicule de manière à ce qu'ils soient, lorsqu'ils sont allumés, bien visibles de tous les côtés à une distance d'au moins 150 m dans des conditions atmosphériques normales;
e) ne sont pas configurés — y compris le clignotement ou l'oscillation — de sorte qu'ils risquent d'être confondus avec les feux d'un autobus scolaire.
3.13(4) A lamp described in subsection (3) must not be illuminated except when
(a) a lamp described in subsection (1) may be illuminated under subsection (2); and
(b) the roadside assistance vehicle is located on a highway with a speed limit of 60 km/h or greater.
3.13(4) Les feux visés au paragraphe (3) ne doivent pas être allumés, sauf dans les cas suivants :
a) un feu prévu au paragraphe (1) peut être allumé en vertu du paragraphe (2);
b) le véhicule d'assistance routière se trouve sur une route où la limite de vitesse est d'au moins 60 km/h.
Special equipment — winter maintenance vehicles
3.14 A winter maintenance vehicle
(a) must be equipped with at least one rotating, oscillating, pulsating or flashing blue lamp; and
(b) may be equipped with one or more additional rotating, oscillating, pulsating or flashing blue or amber lamps.
Équipement spécial — véhicules d'entretien hivernal
3.14 Tout véhicule d'entretien hivernal :
a) doit être équipé d'au moins un feu bleu tournant, oscillant, rythmé ou clignotant;
b) peut être équipé d'un ou de plusieurs feux bleus ou orangés tournants, oscillants, rythmés ou clignotants supplémentaires.
Special equipment — agricultural equipment
3.15 Agricultural equipment may be equipped with one or more amber lamps that rotate, oscillate, pulsate, or flash intermittently.
Équipement spécial — matériel agricole
3.15 Le matériel agricole peut être équipé d'un ou de plusieurs feux orangés tournants, oscillants, rythmés ou clignotants.
Special equipment — highway maintenance vehicles
3.16 A vehicle operated by or on behalf of the traffic authority for the purpose of highway construction, highway maintenance or the collection of refuse may be equipped with one or more rotating, oscillating, pulsating or flashing amber lamps.
Équipement spécial — véhicules d'entretien des routes
3.16 Tout véhicule utilisé par l'autorité chargée de la circulation ou en leur nom pour la construction de routes, l'entretien des routes ou la collecte des ordures peut être équipé d'un ou de plusieurs feux orangés tournants, oscillants, rythmés ou clignotants.
Special equipment — overhead utility vehicles
3.17 A vehicle equipped or designed for overhead wire construction or repair work may be equipped with
(a) one or more amber lamps that rotate, oscillate, pulsate, or flash intermittently; and
(b) one or more spot or flood lamps that emit a white light.
Équipement spécial — véhicules spécialisés
3.17 Les véhicules qui permettent d'effectuer des travaux d'installation ou de réparation des fils aériens peuvent être équipés :
a) d'un ou de plusieurs feux orangés tournants, oscillants, rythmés ou clignotants;
b) d'une ou de plusieurs lampes à faisceau concentré ou d'un ou de plusieurs projecteurs qui émettent une lumière blanche.
Special equipment — farm trucks
3.18 A motor vehicle registered as a farm truck may be equipped with an amber oscillating lamp, but while the vehicle is on a highway the lamp may not be operated except to increase the truck's visibility for agricultural-related purposes.
Équipement spécial — camions agricoles
3.18 Un véhicule immatriculé à titre de camion agricole peut être équipé d'un feu oscillant orangé, mais lorsqu'il circule sur une route, le feu ne doit être allumé que pour accroître la visibilité du camion utilisé à des fins agricoles.
Special equipment — funeral vehicles
3.19 A motor vehicle driven to lead funeral processions may be equipped with a purple flashing lamp, but while the vehicle is on a highway the lamp may not be operated except while the vehicle is leading a funeral procession.
Équipement spécial — véhicules funéraires
3.19 Un véhicule automobile qui dirige un cortège funéraire peut être équipé d'un feu clignotant mauve, mais celui-ci ne peut être allumé que pendant que le véhicule circule sur la route pour diriger un cortège funéraire.
Special equipment — vehicles for hire
3.20 A vehicle for hire as defined in The Local Vehicles for Hire Act may be equipped with
(a) an illuminated sign on the roof of the vehicle indicating that the vehicle is a taxi or vehicle for hire; and
(b) a white strobe light, which must not be operated while the vehicle is on a highway, except to signal an emergency.
Équipement spécial — véhicules avec chauffeur
3.20 Un véhicule avec chauffeur au sens de la Loi sur la gestion locale des véhicules avec chauffeur peut être équipé :
a) d'une enseigne lumineuse placée sur le toit indiquant que le véhicule est un taxi ou un véhicule avec chauffeur;
b) d'un feu stroboscopique blanc, qui ne doit pas être allumé lorsque le véhicule circule sur une route, sauf pour signaler une situation d'urgence.
OTHER EQUIPMENT
AUTRE ÉQUIPEMENT
Studded tires and other protuberances
3.21(1) Subject to subsection (2), a vehicle must not be equipped with a tire that has on its periphery any block, stud, flange, cleat, or spike or any other protuberance of any material, other than rubber, that projects beyond the tread of the traction surface of the tire.
Pneus à crampons et autres saillies
3.21(1) Sous réserve du paragraphe (2), un véhicule ne doit pas être équipé de pneus présentant des blocs, des clous, des talons, des crampons, des pointes ou d'autres protubérances d'une matière autre que le caoutchouc qui font saillie hors de la surface de roulement.
3.21(2) From October 1 of one year to April 30 of the following year, a vehicle may be equipped with tires containing safety studs composed of metal with an exposed central core of tungsten carbide or ceramic material.
3.21(2) Du 1er octobre d'une année au 30 avril de l'année suivante, un véhicule peut être équipé de pneus munis de crampons de sécurité composés de métal avec noyau apparent en carbure de tungstène ou faits d'un matériau céramique.
Tinted windows
3.22(1) A motor vehicle must not be equipped with a windshield that has window tinting incorporated into or applied onto it, unless
(a) the window tinting was incorporated into the windshield by the manufacturer and complies with the Canada Motor Vehicle Safety Act and its regulations; or
(b) the window tinting has not been applied to more than the top 127 mm of the windshield and does not reduce light transmission to less than
(i) 25% if the window tinting has been applied as a uniform shade band, or
(ii) 5% in the top 64 mm and 25% in the remainder if the window tinting has been applied as a graduated shade band.
Teintage des glaces
3.22(1) Un véhicule automobile ne doit pas être doté d'un pare-brise ayant fait l'objet d'un teintage, que celui-ci ait été incorporé ou appliqué, sauf si, selon le cas :
a) le teintage a été incorporé au pare-brise par le fabricant et est conforme à la Loi sur la sécurité automobile (Canada) et à ses règlements d'application;
b) le teintage n'a pas été appliqué sur une bande de plus de 127 mm dans le haut du pare-brise et ne réduit pas la propagation de la lumière à moins de :
(i) soit 25 %, si le teintage a été appliqué sous forme de bande teintée uniformément,
(ii) soit 5 % dans les 64 mm du haut du pare-brise et 25 % sur le reste, si le teintage a été appliqué sous forme de bande teintée graduellement.
3.22(2) A motor vehicle must not be equipped with a window to the immediate left or right of the driver's seat that has window tinting incorporated into or applied onto it if the window tinting
(a) reduces light transmission to less than 50%; or
(b) increases light reflection to more than 35%.
3.22(2) Un véhicule automobile ne doit pas être doté d'une glace directement à gauche ou à droite du siège du conducteur qui a fait l'objet d'un teintage ayant été incorporé ou appliqué, si celui-ci :
a) soit réduit la propagation de la lumière à moins de 50 %;
b) soit augmente la réflexion de la lumière à plus de 35 %.
3.22(3) A passenger car or a multipurpose passenger vehicle must not be equipped with a window that has window tinting incorporated into or applied onto it so as to reduce light transmission to less than 50%, unless the vehicle is equipped with outside rear view mirrors on both the driver and passenger side.
3.22(3) Une voiture de tourisme ou une voiture de tourisme à usages multiples ne doit pas être munie d'une glace ayant fait l'objet d'un teintage, que celui-ci ait été incorporé ou appliqué, s'il réduit la propagation de la lumière à moins de 50 %, sauf si le véhicule est équipé d'un rétroviseur extérieur du côté conducteur et du côté passager.
3.22(4) An inspection station or person authorized or approved under subsection 141(1) of The Drivers and Vehicles Act may affix a mark to a motor vehicle verifying that light transmission and reflection levels in respect of a window of the motor vehicle comply with this regulation.
3.22(4) Les stations d'inspection et les personnes autorisées ou approuvées en vertu du paragraphe 141(1) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules peuvent apposer sur les véhicules automobiles des vignettes attestant que les niveaux de propagation et de réflexion de la lumière des glaces sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.
3.22(5) The window of a motor vehicle is deemed to comply with this section if
(a) light transmission through the window of a motor vehicle is measured with a test meter designed for that purpose;
(b) the test meter is operated in accordance with the manufacturer's instructions; and
(c) the light transmission reading of the test meter is at least 95% of the minimum applicable light transmission required by this section.
3.22(5) Les glaces d'un véhicule automobile sont réputées conformes au présent article si :
a) la propagation de la lumière à travers la glace d'un véhicule automobile est mesurée à l'aide d'un appareil conçu à cette fin;
b) l'appareil de mesure est utilisé conformément aux instructions du fabricant;
c) la lecture de l'appareil de mesure de la propagation de la lumière est d'au moins 95 % du seuil minimal de propagation de la lumière applicable qu'exige le présent article.
Mufflers and muffler cut-outs
3.23(1) A motor vehicle must not be equipped with a straight exhaust, gutted muffler or any muffler modified to permanently increase the sound level generated by the vehicle while the engine is operating.
Silencieux et coupe-silencieux
3.23(1) Un véhicule automobile ne doit pas être muni d'un échappement droit, d'un silencieux évidé ou de tout silencieux modifié dans le but d'augmenter en permanence le niveau de bruit produit par le véhicule pendant que le moteur est en marche.
3.23(2) Despite subsection (1), a motor vehicle may be equipped with a device designed to temporarily bypass or prevent the operation of the vehicle's muffler, but the device may not be active or operating while the vehicle is on a highway.
3.23(2) Malgré le paragraphe (1), un véhicule automobile peut être équipé d'un dispositif conçu pour neutraliser ou empêcher temporairement le fonctionnement du silencieux du véhicule, mais ce dispositif ne peut pas être activé ou en marche pendant que le véhicule circule sur la route.
Obstructions from view
3.24(1) Subject to subsection (2), a vehicle may not be equipped so that the driver does not have an unobstructed view of 180 degrees measured from a line across the back of the driver's seat.
Obstruction de la visibilité
3.24(1) Sous réserve du paragraphe (2), un véhicule ne peut comporter de l'équipement qui empêche le conducteur d'avoir une visibilité non obstruée de 180 degrés mesurée à partir du plan du dossier de son siège.
3.24(2) The registrar may issue a permit to the owner or operator of a vehicle that permits the vehicle to be equipped contrary to subsection (1) if, in the registrar's opinion, issuing the permit does not endanger the safety of the public.
3.24(2) Le registraire peut délivrer au propriétaire ou à l'exploitant d'un véhicule un permis qui l'autorise à doter celui-ci d'équipement en contravention avec le paragraphe (1) si, de l'avis du registraire, la délivrance du permis ne compromet pas la sécurité du public.
PART 4
STANDARDS OF SAFETY AND REPAIR, INSPECTION PROCEDURES AND COMPLIANCE CRITERIA
PARTIE 4
NORMES DE SÉCURITÉ ET D'ENTRETIEN, MÉTHODES D'INSPECTION ET CRITÈRES DE CONFORMITÉ
Overview
4.1 This Part sets out the technical standards that different types of vehicles must meet to be registrable in Manitoba. It also establishes the inspection criteria that a vehicle inspector in Manitoba must follow.
Vue d'ensemble
4.1 La présente partie établit les normes techniques que différents types de véhicules doivent respecter pour être immatriculables ainsi que les critères d'inspection que doivent appliquer les inspecteurs de véhicules au Manitoba.
Standards of safety and repair, inspection procedures and compliance criteria
4.2(1) Subject to subsection (4), the standards of safety and repair of the types of vehicles listed in subsection (3) and parts of those vehicles, and the inspection procedures and criteria for determining compliance with those standards, are
(a) those set out in the Schedule; or
(b) the standards of safety and repair or inspection procedures specified by a vehicle's original manufacturer if the manufacturer specifies standards of safety and repair or inspection procedures that are less rigorous than those set out in the Schedule.
Normes de sécurité et d'entretien, méthodes d'inspection et critères de conformité
4.2(1) Sous réserve du paragraphe (4), les normes de sécurité et d'entretien pour les types de véhicules énumérés au paragraphe (3) et les pièces de ces véhicules de même que les méthodes d'inspection et les critères servant à déterminer si ces normes sont respectées sont, selon le cas :
a) ceux qui figurent à l'annexe;
b) les normes de sécurité et d'entretien ou les méthodes d'inspection précisées par le constructeur d'origine du véhicule si celles-ci sont moins rigoureuses que ce qui figure à l'annexe.
4.2(2) The Schedule may be referred to as the "Vehicle Inspection Handbook for Manitoba".
4.2(2) L'annexe constitue le Guide d'inspection des véhicules du Manitoba.
4.2(3) Subsection (1) applies to the following types of vehicles and parts of those vehicles:
(a) light vehicles and their parts, other than pressure fuel systems;
(b) motorcycles and their parts.
4.2(3) Le paragraphe (1) s'applique aux types de véhicules et aux pièces qui suivent :
a) les véhicules légers et leurs pièces, à l'exclusion des circuits d'alimentation en carburant sous pression;
b) les motocyclettes et leurs pièces.
4.2(4) The standards of safety and repair of pressure fuel systems in light vehicles, and the inspection procedures and criteria for determining compliance with those standards, are those set out in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11. The pressure fuel system of a light vehicle is to be inspected and must comply with those standards as if the vehicle was a truck within the meaning of those standards.
4.2(4) Les normes de sécurité et d'entretien des circuits d'alimentation en carburant sous pression des véhicules légers de même que les méthodes d'inspection et les critères servant à déterminer si ces normes sont respectées sont indiqués à la partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité. Le circuit d'alimentation en carburant sous pression d'un véhicule léger doit être inspecté et respecter ces normes comme s'il s'agissait d'un camion au sens de ces normes.
4.2(5) The standards of safety and repair of the types of vehicles listed in subsection (6) and parts of those vehicles, and the inspection procedures and criteria for determining compliance with those standards, are
(a) those set out in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11; or
(b) in the case of heating systems for the passenger compartments of buses other than school buses, the standards of safety and repair or inspection procedures specified in subsection (7.1) if those standards of safety and repair or inspection procedures are more rigorous than those set out in Part B of National Safety Code Standard 11.
4.2(5) Les normes de sécurité et d'entretien des types de véhicules et des pièces énumérés au paragraphe (6) de même que les méthodes d'inspection et les critères servant à déterminer si ces normes sont respectées, selon le cas :
a) sont indiqués à la partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité;
b) dans le cas de systèmes de chauffage des compartiments de passagers d'autobus autres que des autobus scolaires, sont les normes de sécurité et d'entretien ou les méthodes d'inspection indiquées au paragraphe (7.1) si ces normes et ces méthodes sont plus rigoureuses que celles indiquées à la partie B de la Norme 11 du Code canadien de sécurité.
4.2(6) Subsection (5) applies to the following types of vehicles and parts of those vehicles:
(a) trucks having a GVWR of 4,500 kg or more, regardless of registered gross weight, and their parts;
(b) ambulances having a GVWR of 4,500 kg or more, regardless of registered gross weight, and their parts;
(c) stretcher transportation vehicles having a GVWR of 4,500 kg or more, regardless of registered gross weight, and their parts;
(d) buses other than school buses and parts of buses other than school buses;
(e) trailers having a GVWR of 4,500 kg or more, regardless of registered gross weight, and their parts;
(f) trailer converter dollies, as defined in section 1 of the Vehicle Weights and Dimensions on Classes of Highways Regulation, Manitoba Regulation 155/2018, and their parts.
4.2(6) Le paragraphe (5) s'applique aux types de véhicules et aux pièces qui suivent :
a) les camions dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg, sans égard au poids en charge inscrit, et leurs pièces;
b) les ambulances dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg, sans égard au poids en charge inscrit, et leurs pièces;
c) les véhicules transportant des personnes sur civière dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg, sans égard au poids en charge inscrit, et leurs pièces;
d) les autobus, à l'exclusion des autobus scolaires, et leurs pièces, sauf celles des autobus scolaires;
e) les remorques dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg, sans égard au poids en charge inscrit, et leurs pièces;
f) les diabolos remorqués au sens de l'article 1 du Règlement sur les poids et dimensions des véhicules circulant sur les diverses catégories de routes, R.M. 155/2018 et leurs pièces.
4.2(7) For the purposes of interpreting and applying the standards of safety and repair prescribed by subsection (5),
(a) a vehicle having a GVWR of 4,500 kg or more is deemed to have a registered gross weight equal to its GVWR; and
(b) an ambulance or stretcher transportation vehicle having a GVWR of 4,500 kg or more is deemed to be a truck having a registered gross weight equal to that GVWR and must be inspected to the same standards as such a truck.
4.2(7) Pour l'interprétation et l'application des normes de sécurité et d'entretien prévues au paragraphe (5) :
a) les véhicules dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg sont réputés avoir un poids en charge inscrit identique à leur PNBV;
b) les ambulances ou les véhicules transportant des personnes sur civière dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg sont réputés être des camions ayant un poids en charge inscrit identique à leur PNBV et sont inspectés selon les normes qui s'appliquent aux camions.
4.2(7.1) The heating systems for passenger compartments of buses other than school buses must be inspected by testing the operation of all heaters and their controls in all operating modes and positions. Each of the following conditions is a rejection criterion if it constitutes a ground to fail the bus on an inspection performed for the purpose of The Highway Traffic Act, The Drivers and Vehicles Act or a regulation made under either of those Acts:
(a) the system is missing;
(b) any heater control is inoperative;
(c) a heater has low air flow;
(d) a heater fails to deliver heated air;
(e) coolant is seeping from any part of the system in an amount that is great enough to form drops.
4.2(7.1) Le système de chauffage du compartiment de passagers d'un autobus autre qu'un autobus scolaire doit être inspecté en testant le fonctionnement de tous les appareils de chauffage et leurs commandes dans tous les modes de fonctionnement et positions. Chacun des états qui suivent est un critère de rejet s'il constitue un motif d'échec dans le cadre d'une inspection de l'autobus pour l'application du Code de la route, de la Loi sur les conducteurs et les véhicules ou d'un règlement pris en application de l'un de ces textes :
a) le système est absent;
b) une commande de chauffage est défectueuse;
c) un appareil de chauffage a un débit d'air faible;
d) un appareil de chauffage ne produit pas d'air chaud;
e) le liquide de refroidissement suinte suffisamment de n'importe quelle partie du système pour former des gouttes.
4.2(8) The standards of safety and repair of a school bus and parts of a school bus, and the inspection procedures and criteria for determining compliance with those standards, are
(a) those applicable to buses in Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11; and
(b) those in the latest edition of CSA Standard D250, School Buses, on the date the school bus was originally manufactured.
In case of an inconsistency or conflict between the standards, the standards referenced in clause (b) prevail over the standards referenced in clause (a).
4.2(8) Les normes de sécurité et d'entretien des autobus scolaires et de leurs pièces de même que les méthodes d'inspection et les critères servant à déterminer si ces normes sont respectées sont :
a) les normes, méthodes et critères applicables aux autobus indiqués à la partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité;
b) les normes, méthodes et critères indiqués dans la version à jour de la norme D250, Autobus scolaires, de la CSA à la date où l'autobus scolaire a été construit.
Les normes prévues à l'alinéa b) l'emportent sur les normes incompatibles prévues à l'alinéa a).
4.2(9) The following definitions apply in this section.
"ambulance" mean an ambulance, as defined in section 1 of The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, that is operated to provide emergency medical response services as defined in that section. (« ambulance »)
"stretcher transportation vehicle" means a stretcher transportation vehicle, as defined in section 1 of The Emergency Medical Response and Stretcher Transportation Act, that is operated to provide stretcher transportation services as defined in that section. (« véhicule transportant des personnes sur civière »)
4.2(9) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« ambulance » Ambulance, au sens de l'article 1 de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, qui est exploitée dans le but de fournir des services d'intervention médicale d'urgence au sens du même article. ("ambulance")
« véhicule transportant des personnes sur civière » Véhicule transportant des personnes sur civière, au sens de l'article 1 de la Loi sur les interventions médicales d'urgence et le transport pour personnes sur civière, qui est exploité dans le but de fournir des services de transport pour personnes sur civière au sens du même article. ("stretcher transportation vehicle")
Incorporation by reference of NSC Standard 11
4.3(1) Except as provided in subsection (2), Part B (Periodic Commercial Motor Vehicle Inspections) of National Safety Code Standard 11, as amended from time to time, is adopted and forms part of this regulation.
Incorporation par renvoi de la norme 11 du CCS
4.3(1) Sauf disposition contraire du paragraphe (2), la version à jour de la partie B (Inspections périodiques des véhicules motorisés) de la Norme 11 du Code canadien de sécurité est adoptée et fait partie intégrante du présent règlement.
4.3(2) The following parts of Part B of National Safety Code Standard 11 are not adopted and do not form part of this regulation:
(a) the heading "Goals of the Standard" and the paragraph that follows it;
(b) the heading "Background" and the paragraphs that follow it;
(c) the heading "Application" and the paragraphs that follow it;
(d) the heading "General Requirements" and the paragraphs that follow it;
(e) the heading "Inspection Cycles by Jurisdiction" and the table that follows it;
(f) the heading "Procedures for Compliance" and the paragraphs that follow it;
(g) the heading "Canada/U.S. Reciprocity Issues" and the paragraphs that follow it;
(h) the heading "Enforcement" and the paragraphs that follow it;
(i) the heading "Workplace Safety" and the paragraphs that follow it.
4.3(2) Les éléments qui suivent dans la partie B de la Norme 11 du Code canadien de sécurité ne sont pas adoptés et ne font pas partie du présent règlement :
a) le titre « Objectifs de la norme » et le paragraphe qui le suit;
b) le titre « Contexte » et les paragraphes qui le suivent;
c) le titre « Application » et les paragraphes qui le suivent;
d) le titre « Exigences générales » et les paragraphes qui le suivent;
e) le titre « Cycles d'inspection établis par chaque province ou territoire » et le tableau qui le suit;
f) le titre « Procédures de conformité » et les paragraphes qui le suivent;
g) le titre « Questions de réciprocité entre le Canada et les États-Unis » et les paragraphes qui le suivent;
h) le titre « Application des exigences du programme sur les IPVM » et les paragraphes qui le suivent;
i) le titre « Sécurité au travail » et les paragraphes qui le suivent.
Incorporation by reference of CSA Standard D250
4.4 For the purpose of subsection 4.2(8), CSA Standard D250, School Buses, as amended from time to time, is adopted and forms part of this regulation. To avoid doubt, this section applies to any edition of that standard that is applicable under that clause to a school bus in Manitoba.
Incorporation par renvoi de la norme D250 de la CSA
4.4 Pour l'application du paragraphe 4.2(8), la version à jour de la norme D250, Autobus scolaires, de la CSA est adoptée et fait partie intégrante du présent règlement. Il est entendu que le présent article s'applique à toutes les versions de la norme qui sont applicables à un autobus scolaire au Manitoba en vertu de l'alinéa en question.
PART 5
GENERAL REQUIREMENTS AND PROHIBITIONS
PARTIE 5
EXIGENCES GÉNÉRALES ET INTERDICTIONS
Overview
5.1 This Part sets out miscellaneous general equipment-related requirements and prohibitions in respect of vehicles operated on a highway.
Vue d'ensemble
5.1 La présente partie établit diverses exigences générales concernant l'équipement et les interdictions à l'égard des véhicules utilisés sur la route.
When lamps must be lighted
5.2(1) Daytime running lamps that are required equipment on a vehicle under this regulation must be lighted at all times while the vehicle is moving on a highway.
Allumage obligatoire des phares et des feux
5.2(1) Les feux de jour faisant partie de l'équipement requis sur un véhicule en vertu du présent règlement doivent être allumés en tout temps lorsque le véhicule circule sur la route.
5.2(2) Headlamps and tail lamps that are required equipment on a vehicle under this regulation — other than agricultural equipment — must be lighted when the vehicle is moving on a highway during the nighttime and at any other time when there is not sufficient light that a person on the highway is clearly visible at a distance of 150 m.
5.2(2) Les phares et les feux arrière faisant partie de l'équipement requis sur un véhicule en vertu du présent règlement — à l'exclusion du matériel agricole — doivent être allumés lorsque le véhicule circule sur une route la nuit et à tout autre moment où il ne fait pas suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 150 m.
5.2(3) Lamps that are required equipment on agricultural equipment under this regulation must be lighted when the agricultural equipment is moving on a highway during the nighttime and at any other time when there is not sufficient light that a person on the highway is clearly visible at a distance of 60 m.
5.2(3) Les phares et feux faisant partie de l'équipement requis sur du matériel agricole en vertu du présent règlement doivent être allumés lorsque le matériel agricole circule sur une route la nuit et à tout autre moment où il ne fait pas suffisamment clair pour discerner la présence d'une personne sur la route à une distance de 60 m.
5.2(4) Despite subsection (2), the headlamps on a motorcycle or moped manufactured on or after January 1, 1975 and the tail and number plate lamps required on a moped under this regulation must be lighted at all times when the motorcycle or moped is on a highway.
5.2(4) Par dérogation au paragraphe (2), les phares des motocyclettes et des cyclomoteurs construits le 1er janvier 1975 ou après et le feu arrière et le feu de plaque d'immatriculation des cyclomoteurs qui sont requis en application du présent règlement doivent être allumés en tout temps lorsque ces véhicules circulent sur la route.
5.2(5) Subsection (4) does not apply to an enforcement officer if complying with it would inhibit the enforcement officer's performance
(a) in responding to an emergency call or alarm;
(b) in apprehending an actual or suspected law breaker; or
(c) in attempting to detect illegal activity;
and the enforcement officer is driving at a speed of no more than 20 km/h and with due regard for the safety of other persons using the highway.
5.2(5) Les agents d'exécution ne sont pas tenus d'observer le paragraphe (4) si leur travail l'exige dans les cas suivants :
a) lorsqu'ils répondent à une alerte ou à un appel d'urgence;
b) lorsqu'ils appréhendent une personne qui a ou est soupçonnée d'avoir contrevenu à la loi;
c) lorsqu'ils tentent de découvrir des activités illégales.
Ils doivent cependant, dans de tels cas, conduire leur véhicule à une vitesse maximale de 20 km/h et tenir compte de la sécurité des autres usagers de la route.
When lamps may be lighted
5.3(1) Subject to subsections (2) to (6) and Part 3, a lamp on a vehicle may be lit at any time.
Allumage des phares et des feux
5.3(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (6) et de la partie 3, le ou les phares et feux d'un véhicule peuvent être allumés en tout temps.
5.3(2) A headlamp or driving lamp on a vehicle on a highway must not be on high beam if the vehicle is
(a) less than 450 m in front of an oncoming vehicle; or
(b) less than 60 m behind a vehicle travelling in the same direction, except when overtaking that vehicle.
5.3(2) Il est interdit d'utiliser les feux de route d'un véhicule qui circule sur la route si celui-ci se trouve, selon le cas :
a) moins de 450 m devant un véhicule venant en sens inverse;
b) moins de 60 m derrière un véhicule circulant dans le même sens, sauf pendant un dépassement.
5.3(3) A fog lamp on a vehicle on a highway must not be lighted while the vehicle's headlamps are on high beam.
5.3(3) Il est interdit d'allumer les phares antibrouillard d'un véhicule qui circule sur la route lorsque les feux de route sont utilisés.
5.3(4) The hazard warning lamps on a vehicle on a highway must not be operated except when
(a) the vehicle is coming to a stop;
(b) the vehicle is stationary;
(c) the vehicle is travelling at a speed of less than 40 km/h and the use of the hazard warning lamps is necessary to safely operate the vehicle; or
(d) the vehicle is participating in a funeral procession.
5.3(4) Il est interdit d'allumer les feux de détresse d'un véhicule qui circule sur la route, sauf dans les cas suivants :
a) le véhicule s'arrête;
b) le véhicule est immobile;
c) le véhicule circule à une vitesse inférieure à 40 km/h et l'utilisation des feux de détresse est nécessaire à la conduite sécuritaire du véhicule;
d) le véhicule fait partie d'un cortège funéraire.
5.3(5) A cargo lamp on a vehicle on a highway must not be lighted while the vehicle is moving.
5.3(5) Il est interdit d'allumer le ou les feux de déchargement d'un véhicule pendant que celui-ci circule sur une route.
5.3(6) An under-vehicle lamp on a vehicle on a highway must not be lighted while the vehicle is moving.
5.3(6) Il est interdit d'allumer l'éclairage sous un véhicule pendant que celui-ci circule sur une route.
Trailer connections
5.4(1) A motor vehicle, self-propelled agricultural equipment or self-propelled infrastructure equipment must not be driven on a highway while towing any vehicle unless
(a) the towed vehicle is connected to the towing vehicle by a drawbar;
(b) the drawbar and its mode of attachment is of sufficient strength to draw or tow the towed vehicle and its load with a sufficient margin of safety to withstand the ordinary shocks and stresses occasioned by use on a highway;
(c) the drawbar is designed and constructed so that the front of the towed vehicle, equipment or item is no more than 5 m from the rear of the towing vehicle, unless the towed vehicle is a trailer used for carrying poles, piling, contractor's equipment or road maintenance machinery;
(d) the attachment for connecting the drawbar to the towing vehicle is securely affixed to the frame or chassis of the towing vehicle;
(e) the coupling connecting the drawbar to the attachment for connecting the drawbar to the towing vehicle is secured so that it cannot become disconnected by jarring, vibration or dropping, or become disengaged in any manner other than deliberate manual effort or manipulation;
(f) the drawbar and the attachment for connecting the drawbar to the towing vehicle are adequate to prevent the towed vehicle or other towed item from swaying or weaving on the highway; and
(g) subject to subsection (3), in addition to the primary coupling connecting the drawbar to the attachment for connecting the drawbar to the towing vehicle, the towed vehicle or other towed item is secured to the towing vehicle by an additional chain or cable that
(i) prevents complete disconnection of the towed vehicle or other towed item from the towing vehicle in the event of an accidental disconnection of the primary coupling mechanism,
(ii) prevents the drawbar from dropping to the ground in the event that the primary coupling device becomes disconnected,
(iii) is not connected to the ball, socket, eye, hook or any other fastener common to the primary coupling, and
(iv) has a breaking strength of not less than the combined GVWR of all towed vehicles or other towed items attached to the towing vehicle, including any load carried on the towed vehicle or other towed item.
Attelage de remorque
5.4(1) Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile, du matériel agricole automoteur ou du matériel de chantier automoteur qui tracte un autre véhicule, sauf dans les cas suivants :
a) le véhicule tracté est attelé au véhicule de remorquage par un timon;
b) le timon et son dispositif d'attache sont suffisamment solides pour permettre le remorquage du véhicule tracté et son chargement avec une marge de sécurité suffisante pour résister aux chocs et aux tensions qu'entraîne normalement la circulation sur la route;
c) le timon est conçu et construit de sorte que l'avant du véhicule, du matériel ou de l'objet tracté ne se trouve pas à plus de 5 m de l'arrière du véhicule remorqueur, à moins que celui-ci ne soit une remorque servant à transporter des poteaux, des pieux, de l'équipement d'entrepreneur en construction ou des engins d'entretien des routes;
d) le dispositif d'attache du timon au véhicule remorqueur est solidement fixé au châssis de celui-ci;
e) le raccord qui relie le timon au dispositif permettant d'attacher celui-ci au véhicule remorqueur est fixé de sorte qu'il ne puisse se désengager sous l'effet d'un heurt, d'une vibration ou d'une manière autre qu'une manœuvre délibérée;
f) le timon et le dispositif d'attache qui le relie au véhicule remorqueur permettent d'empêcher le véhicule ou autre objet tracté de tanguer ou de zigzaguer sur la route;
g) sous réserve du paragraphe (3), outre le dispositif d'attelage principal qui relie le timon au dispositif permettant d'attacher celui-ci au véhicule remorqueur, le véhicule ou autre objet tracté est attaché au véhicule remorqueur au moyen d'une chaîne ou d'un câble supplémentaire qui :
(i) empêche le véhicule ou autre objet tracté de se dételer complètement du véhicule remorqueur en cas de rupture du dispositif d'attelage principal,
(ii) empêche le timon de tomber par terre advenant que le dispositif d'attelage principal se détache,
(iii) n'est pas fixé à la boule, à l'anneau, à l'œil, au crochet ou à tout autre dispositif de remorquage que l'on trouve habituellement sur un dispositif d'attelage principal,
(iv) a une résistance à la rupture équivalant à au moins le PNBV combiné des véhicules ou autres objets tractés qui sont attelés au véhicule remorqueur, y compris toute charge qu'ils transportent.
5.4(2) A motor vehicle, self-propelled agricultural equipment or self-propelled infrastructure equipment must not be driven on a highway while towing more than one vehicle unless each towed vehicle is attached to the vehicle immediately preceding it in the same manner as required under subsection (1).
5.4(2) Il est interdit de conduire sur la route un véhicule automobile, du matériel agricole automoteur ou du matériel de chantier automoteur qui tracte plus d'un véhicule, sauf si chaque véhicule tracté est attelé au véhicule qui le précède de la manière prévue au paragraphe (1).
5.4(3) Clause (1)(g) does not apply to a towed vehicle that
(a) is attached to the vehicle preceding it by way of a fifth-wheel coupler; and
(b) is equipped with a breakaway device or emergency braking device.
5.4(3) L'alinéa (1)g) ne s'applique pas à un véhicule tracté qui :
a) est attelé au véhicule qui le précède au moyen d'une sellette d'attelage;
b) est muni d'un dispositif de freinage automatique ou d'un frein de secours.
Name required on trucks
5.5 A truck with a registered gross weight of more than 6,800 kg must display the name of the truck's registered owner in a conspicuous place on the left and right side of the vehicle.
Inscription obligatoire sur les camions
5.5 Un camion dont le poids en charge inscrit excède 6 800 kg doit porter bien en vue sur le côté gauche et le côté droit le nom du propriétaire inscrit du camion.
Emergency placement of reflectorized devices
5.6(1) The driver of a truck with a GVWR of 4,500 kg or more, or a bus, that becomes disabled on a highway must place the three reflectorized devices required by sections 2.3 and 2.4, respectively, in accordance with subsection (2) if
(a) the emergency lamps of the vehicle are not operational while the vehicle is disabled; and
(b) the vehicle cannot be removed from the highway immediately.
Mise en place de dispositifs réfléchissants
5.6(1) Le conducteur d'un camion ayant un PNBV d'au moins 4 500 kg ou d'un autobus qui tombe en panne sur la route doit placer, conformément au paragraphe (2), les trois dispositifs réfléchissants prévus aux articles 2.3 et 2.4 respectivement dans les cas suivants :
a) les feux de secours du véhicule ne fonctionnent pas lorsque le véhicule est en panne;
b) le véhicule ne peut être immédiatement enlevé de la route.
5.6(2) Subject to subsection (3), if subsection (1) requires the placement of reflectorized devices, they must be placed as follows:
(a) if the vehicle is located on a non-divided highway, one reflectorized device must be placed in each of the following positions:
(i) 3 m in front of the vehicle, facing traffic approaching from the front of the vehicle,
(ii) 30 m in front of the vehicle, facing traffic approaching from the front of the vehicle,
(iii) 30 m behind the vehicle, facing traffic approaching from the rear of the vehicle;
(b) if the vehicle is located on a divided highway, one reflectorized device must be placed in each of the following positions:
(i) 3 m behind the vehicle, facing traffic approaching from the rear of the vehicle,
(ii) 30 m behind the vehicle, facing traffic approaching from the rear of the vehicle,
(iii) 60 m behind the vehicle, facing traffic approaching from the rear of the vehicle.
5.6(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dispositifs réfléchissants qui doivent être placés en application du paragraphe (1) doivent l'être de la manière suivante :
a) si le véhicule se trouve sur une route à chaussée non séparée, un dispositif réfléchissant est placé à chacun des emplacements suivants :
(i) 3 m devant le véhicule, face à la circulation s'approchant par devant,
(ii) 30 m devant le véhicule, face à la circulation s'approchant par devant,
(iii) 30 m derrière le véhicule, face à la circulation s'approchant par derrière;
b) si le véhicule se trouve sur une route à chaussées séparées, un dispositif réfléchissant est placé à chacun des emplacements suivants :
(i) 3 m derrière le véhicule, face à la circulation s'approchant par derrière,
(ii) 30 m derrière le véhicule, face à la circulation s'approchant par derrière,
(iii) 60 m derrière le véhicule, face à la circulation s'approchant par derrière.
5.6(3) If the line of sight between traffic and the disabled vehicle is obstructed as a result of a hill, curve, building or other obstruction, the reflectorized device set out in subclause (a)(ii) or b(iii), as the case may be, must be placed at a suitable distance between 30 and 150 m from the disabled vehicle in a manner that provides adequate warning to oncoming traffic.
5.6(3) Si la ligne de visée entre la circulation et le véhicule en panne est obstruée notamment par une côte, une courbe ou un immeuble, le dispositif réfléchissant prévu au sous-alinéa a)(ii) ou b)(iii), selon le cas, doit être placé à une distance convenable entre 30 m et 150 m du véhicule en panne de manière à donner un avertissement suffisant aux véhicules venant en sens inverse.
Brake fluid — prohibition and labelling
5.7(1) A person must not use or sell for use in a vehicle brake system brake fluid which does not meet or exceed the specifications set out in section 116 of the CMVSS.
Liquide pour freins — interdiction et étiquetage
5.7(1) Il est interdit d'introduire dans le système de freinage d'un véhicule ou de vendre à cette fin un liquide pour freins qui ne présente pas des caractéristiques équivalentes ou supérieures à celles énoncées à l'article 116 des NSVAC.
5.7(2) A person must not sell for use in a vehicle brake system brake fluid unless it is in a container with a label affixed or notation thereon indicating that the container holds brake fluid which meets or exceeds the specifications set out in section 116 of the CMVSS.
5.7(2) Il est interdit de vendre, aux fins d'utilisation dans le système de freinage d'un véhicule, un liquide pour freins qui n'est pas dans un récipient portant une étiquette ou un avis indiquant que le récipient contient un liquide pour freins qui présente des caractéristiques équivalentes ou supérieures à celles énoncées à l'article 116 des NSVAC.
PART 6
OFFENCES AND COMING INTO FORCE
PARTIE 6
INFRACTIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Offences — equipment generally
6.1 A person is guilty of an offence who drives a vehicle on a highway
(a) while the vehicle, or a vehicle or item towed by the vehicle, is equipped with anything prohibited from being equipped on the vehicle, or a vehicle or item towed by the vehicle, under this regulation except in relation to equipment referred to in clause 6.1.1(a);
(b) while the vehicle, or a vehicle or item towed by the vehicle, is missing any equipment required under this regulation or the condition of any component of the vehicle, or a vehicle or item towed by the vehicle, is such that a rejection criterion exists in respect of the component except in relation to spray protection referred to in clause 6.1.1(b);
(c) while operating any equipment which may be equipped on the vehicle, or a vehicle or item towed by the vehicle, in circumstances in which the operation of the equipment is prohibited under this regulation except in relation to equipment referred to in clause 6.1.1(c);
(d) without ensuring that a lamp on the vehicle, or a vehicle or item towed by the vehicle, that is required to be lighted or operated under this regulation is lighted or operated; or
(e) without ensuring that a towed vehicle or item is connected to the towing vehicle as required under section 5.4.
Infractions — équipement général
6.1 Commet une infraction quiconque conduit un véhicule sur la route :
a) si le véhicule, ou un véhicule ou un objet qu'il tracte, est muni de tout équipement interdit par le présent règlement, exception faite de l'équipement visé à l'alinéa 6.1.1a);
b) si tout équipement requis en vertu du règlement, exception faite de la protection contre les projections visée à l'alinéa 6.1.1b), est manquant ou si l'état de tout élément du véhicule, ou d'un véhicule ou d'un objet qu'il tracte, est tel que l'élément en question fait l'objet d'un critère de rejet;
c) si tout équipement dont peut être muni le véhicule, exception faite de l'équipement visé à l'alinéa 6.1.1c), ou un véhicule ou un objet qu'il tracte, est utilisé dans des circonstances où son utilisation est interdite par le règlement;
d) sans s'assurer qu'un phare ou feu du véhicule, ou d'un véhicule ou d'un objet qu'il tracte, qui doit être allumé ou utilisé en vertu du règlement l'est effectivement;
e) sans veiller à ce qu'un véhicule ou un objet tracté soit attelé au véhicule remorqueur comme l'exige l'article 5.4.
Offences — specified equipment
6.1.1 A person is guilty of an offence who drives a vehicle on a highway while
(a) the vehicle is equipped with
(i) a lamp that is not permitted under clauses 3.2(1)(a) to (d),
(ii) window tinting that does not comply with section 3.22, or
(iii) a straight exhaust or a prohibited type of muffler contrary to subsection 3.23(1);
(b) the vehicle is missing any spray protection required by
(i) item 18(b) of subsection 2.2(1) (light vehicles),
(ii) item 19(b) of section 2.3 (trucks — GVWR of 4,500 kg or more),
(iii) item 18(b) of section 2.4 (buses),
(iv) item 9(a) of section 2.7 (trailers — GVWR of 4,500 kg or more — and trailer converter dollies), or
(v) item 6 of subsection 2.8(1) (trailers — GVWR of less than 4,500 kg);
(c) operating a lamp contrary to subsection 3.3(1); or
(d) a device that bypasses or prevents the operation of the vehicle's muffler is operating or active contrary to subsection 3.23(2).
Infractions — équipement précisé
6.1.1 Commet une infraction quiconque conduit un véhicule sur la route :
a) si le véhicule est muni, selon le cas :
(i) de tout phare ou feu interdit par l'un ou l'autre des alinéas 3.2(1)a) à d),
(ii) de glaces ayant fait l'objet d'un teintage non conforme à l'article 3.22,
(iii) d'un échappement droit ou d'un autre type de silencieux en contravention avec le paragraphe 3.23(1);
b) si toute protection contre les projections requise en vertu d'une des dispositions qui suivent est manquante :
(i) l'alinéa b) du point 18 du paragraphe 2.2(1) (véhicules légers),
(ii) l'alinéa b) du point 19 de l'article 2.3 (camions dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg),
(iii) l'alinéa b) du point 18 de l'article 2.4 (autobus),
(iv) l'alinéa a) du point 9 de l'article 2.7 (remorques dont le PNBV est d'au moins 4 500 kg ou diabolos remorqués),
(v) le point 6 du paragraphe 2.8(1) (remorques dont le PNBV est inférieur à 4 500 kg);
c) si un phare ou feu est allumé en contravention avec le paragraphe 3.3(1);
d) si un dispositif qui neutralise ou empêche le fonctionnement du silencieux du véhicule est activé ou en marche en contravention avec le paragraphe 3.23(2).
Offence — tampering with odometer
6.2 A person is guilty of an offence who, other than for the purpose of repairing or replacing a defective odometer,
(a) removes an odometer from a vehicle; or
(b) tampers with or changes the mileage displayed by an odometer in a vehicle.
Infractions — falsification de l'odomètre
6.2 Commet une infraction quiconque fait l'une ou l'autre des choses suivantes à des fins autres que la réparation ou le remplacement d'un odomètre défectueux :
a) enlever l'odomètre d'un véhicule;
b) falsifier ou modifier le kilométrage affiché par l'odomètre d'un véhicule.
Offence — name on truck
6.3 The owner and operator of a truck with a registered gross weight of more than 6,800 kg are guilty of an offence if they fail to ensure that the truck's registered owner is displayed on the truck as required under section 5.5.
Infractions — inscription sur les camions
6.3 Commet une infraction le propriétaire ou l'exploitant d'un camion ayant un poids en charge inscrit supérieur à 6 800 kg qui omet de veiller à ce que le nom du propriétaire inscrit du camion figure sur celui-ci, comme l'exige l'article 5.5.
Offence — failure to place reflectorized devices
6.4 The driver and operator of a vehicle are guilty of an offence if they fail to place reflectorized devices when required do so under section 5.6, or in the manner required under that section.
Infractions — omission de mettre en place des dispositifs réfléchissants
6.4 Commettent une infraction le conducteur et l'exploitant d'un véhicule qui omettent de placer des dispositifs réfléchissants dans les cas prévus à l'article 5.6 ou de la manière précisée à cet article.
Repeal
6.5 The following regulations are repealed:
(a) the Lighting and Marking of Agricultural Equipment on Highways Regulation, Manitoba Regulation 149/97;
(b) the Studded Tires and Brake Fluids Regulation, Manitoba Regulation 220/88;
(c) the Vehicle Safety Inspection Regulation, Manitoba Regulation 75/94;
(d) the Window Tinting Regulation, Manitoba Regulation 99/93.
Abrogation
6.5 Sont abrogés :
a) le Règlement sur l'éclairage et le marquage du matériel agricole circulant sur la route, R.M. 149/97;
b) le Règlement sur les pneus cloutés et le liquide pour freins, R.M. 220/88;
c) le Règlement sur l'inspection des véhicules, R.M. 75/94;
d) le Règlement sur le teintage des glaces, R.M. 99/93.
Coming into force
6.6 This regulation comes into force on the same day that Schedule B of The Traffic and Transport Modernization Act, S.M. 2018, c. 10, comes into force.
Entrée en vigueur
6.6 Le présent règlement entre en vigueur en même temps que l'annexe B de la Loi sur la modernisation des lois relatives à la circulation et au transport, c. 10 des L.M. 2018.
