(a) for up to 100 plans
$100.;
Dernière modification intégrée : R.M. 27/2022
Note : Les modifications rétroactives édictées après le 20 juillet 2023 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin du règlement modificatif.
The Prearranged Funeral Services Act, C.C.S.M. c. F200
Loi sur les arrangements préalables de services de pompes funèbres, c. F200 de la C.P.L.M.
Regulation 388/87 R
Registered November 13, 1987
Règlement 388/87 R
Date d'enregistrement : le 13 novembre 1987
1(1) [Repealed] M.R. 27/2022
1(1) [Abrogé] R.M. 27/2022
1(2) The fee for an annual licence to provide funeral services under a prearranged funeral plan, other than a renewal of a licence, is $500.
1(2) Le droit exigible pour un premier permis annuel de prestation de services de pompes funèbres aux termes d'arrangements préalables d'obsèques est de 500 $.
1(3) and (4) [Repealed] M.R. 27/2022
1(3) et (4) [Abrogés] R.M. 27/2022
1(5) The annual fee for a renewal of a licence is based on the number of active prearranged funeral plans for the previous calendar year as set out in the report by the funeral director submitted pursuant to section 7, as follows:
(a) for up to 100 plans
$100.;
(b) for 101 to 250 plans
$175.;
(c) for 251 to 500 plans
$300.;
(d) for 501 to 1000 plans
$550.;
(e) for 1001 to 2500 plans
$1,300.;
(f) for more than 2500 plans
$2,050.
M.R. 101/97; 27/2022
1(5) Le droit de renouvellement exigible pour un permis est calculé à l'aide du nombre d'arrangements préalables d'obsèques actifs pour l'année civile précédente que l'entrepreneur de pompes funèbres a déclarés dans le rapport exigé en application de l'article 7 :
a) au plus 100 arrangements
100,00 $;
b) de 101 à 250 arrangements
175,00 $;
c) de 251 à 500 arrangements
300,00 $;
d) de 501 à 1000 arrangements
550,00 $;
e) de 1 001 à 2 500 arrangements
1 300,00 $;
f) plus de 2 500 arrangements
2 050,00 $.
R.M. 101/97; 27/2022
2 Before making an application for a licence to provide funeral services under a prearranged funeral plan, a funeral director shall submit to the director
(a) a copy of any form of contract that the funeral director proposes to use, under which the funeral director undertakes to provide, or make provision for the funeral services of another person under a prearranged funeral plan;
(b) a schedule of the respective costs to the purchaser of various prearranged funeral plans, and a description of the type of casket and services provided under each such prearranged funeral plan; and
(c) a copy of the agreement with an authorized trustee respecting the payment, deposit, and investment and management, of moneys paid under prearranged funeral plans.
2 Avant de présenter une demande de permis l'autorisant à fournir des services de pompes funèbres aux termes d'arrangements préalables d'obsèques, l'entrepreneur de pompes funèbres soumet au directeur :
a) un exemplaire des formules de contrat qu'il projette d'utiliser et aux termes duquel il prend des engagements ou des dispositions pour assurer des services de pompes funèbres à une autre personne selon un arrangement préalable d'obsèques;
b) un barème des prix demandés aux acheteurs pour les divers arrangements préalables d'obsèques, ainsi que la description du type de cercueil et de services fournis aux termes de ces arrangements préalables;
c) un exemplaire de l'entente conclue avec un fiduciaire autorisé relativement au versement, au dépôt, au placement et à la gestion des sommes payées aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques.
3(1) An application for a licence to provide funeral services under a prearranged funeral plan shall be in writing, shall set out
(a) the name and address of the applicant;
(b) the name under which the applicant carries on business as a funeral director; and
(c) if the applicant is a company, the names of the chief officer of the company and of the manager or its chief officer in Manitoba;
and shall be accompanied by a declaration or affirmation of the applicant, or if the applicant is a corporation, of the chief officer of the corporation, stating that no alteration or variation has been made
(d) in the form of contract submitted under section 2; or
(e) in the costs or the type of casket or services provided under prearranged funeral plans as set out in the schedule submitted under section 2;
without the approval of the director, since those forms and that schedule were submitted.
3(1) Les demandes de permis autorisant à fournir des services de pompes funèbres aux termes d'arrangements préalables d'obsèques sont présentées par écrit et donnent les renseignements suivants :
a) le nom et l'adresse du réquérant;
b) la raison sociale sous laquelle le requérant fait affaires à titre d'entrepreneur de pompes funèbres;
c) si le requérant est une compagnie, le nom de son dirigeant principal et celui de son gestionnaire ou de son dirigeant principal au Manitoba.
Doit être jointe aux demandes une déclaration ou une affirmation du requérant, ou du dirigeant principal du requérant, si ce dernier est une corporation, portant que, depuis leur présentation au directeur, aucune altération ou modification n'a été apportée sans l'approbation du directeur :
d) à la formule de contrat produite aux termes de l'article 2;
e) aux renseignements relatifs aux prix et aux types de cercueils et de services fournis aux termes d'arrangements préalables d'obsèques, et mentionnés dans le barème produit aux termes de l'article 2.
3(2) An applicant for a licence shall, with the application, file with the director a surety bond of a bonding company authorized to carry on business in Manitoba, in the amount of $1,000. in the name of the Crown, and enuring to the benefit of persons entering into prearranged funeral plans with the applicant.
3(2) Le requérant d'un permis dépose auprès du directeur, en même temps que sa demande, un cautionnement de 1 000 $, établi au nom de la Couronne, délivré par une compagnie de cautionnement autorisée à exercer son entreprise au Manitoba et réalisable au profit des personnes concluant des arrangements préalables d'obsèques avec le requérant.
4(1) A licensee shall not alter or vary a form of contract submitted under section 2 unless they have obtained the approval of the director for the alteration or variation.
4(1) Les titulaires de permis ne peuvent altérer ou modifier les formules de contrat produites aux termes de l'article 2 sans avoir obtenu l'approbation du directeur à cet effet.
4(2) A licensee shall not alter or vary the cost or the type of casket and services provided under a prearranged funeral plan as set out in the schedule submitted under section 2 unless the licensee has in writing notified the director of the alteration or variation and has received a written acknowledgement from the director advising the licensee that it has received the notification of the alteration or variation.
4(2) Les titulaires de permis ne peuvent altérer ou modifier le prix ou le type du cercueil et des services fournis aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques, qui sont prévus au barème produit en application de l'article 2, à moins d'en avoir avisé par écrit le directeur et d'avoir reçu de ce dernier un accusé de réception de leur avis écrit de l'altération ou de la modification.
4(3) A licensee shall not alter or vary the agreement with an authorized trustee submitted under section 2 unless the licensee has obtained approval from the director for the alteration or variation.
4(3) Les titulaires de permis ne peuvent altérer ou modifier l'entente conclue avec un fiduciaire autorisé produite aux termes de l'article 2, sans avoir obtenu l'approbation du directeur à cet effet.
5 Each of the trust companies named in Schedule B is designated an authorized trustee under the Act.
5 Les compagnies de fiducie énumérées à l'annexe B sont désignées comme fiduciaires autorisés en vertu de la Loi.
6 Where a person agreeing to provide funeral services under a prearranged funeral plan, by the same agreement or a collateral agreement, made at or about the same time, agrees to sell, lease, or rent, a lot, plot, compartment or other space in a cemetery, columbarium, or mausoleum with or without a casket, container or vase or other goods or materials, subsection 5(1) of the Act applies to not less than two-thirds of the moneys payable under the agreement or agreements by the purchaser.
6 Lorsque la personne qui consent à assurer des services de pompes funèbres aux termes d'un arrangement préalable d'obsèques, consent, par la même entente ou par une entente accessoire conclue au même moment ou à peu près au même moment, à vendre ou à louer une concession, un compartiment ou un autre espace dans un cimetière, un columbarium ou un mausolée avec ou sans cercueil, récipient pour les cendres, urne ou autres objets ou matériels, le paragraphe 5(1) de la Loi s'applique au moins aux deux tiers des sommes payables par l'acheteur aux termes de l'entente ou des ententes.
7 Each licensee shall make a report to the director, not later than March 1 in each year, in respect of the calendar year immediately preceding that date, or at such other times as the director may require with respect to such period as the director may specify, and each such report shall contain
(a) the name of each person who has purchased a prearranged funeral services plan in that period;
(b) the total cost to the purchaser of each prearranged funeral plan purchased in that period;
(c) the method of payment of each such prearranged funeral plan;
(d) the portion of the total cost that was paid by each purchaser at the time of purchase;
(e) the amount, date, and payer of every payment made toward prearranged funeral plans during that period;
(f) the amount, date, and payee of every withdrawal from a prearranged funeral plan made in that period;
(g) the amount paid, and the payee of the amount paid in respect of, and the date of, each cancellation of a prearranged funeral plan in that period;
(h) the amount assigned, the name of the purchaser of the plan, and the name of the person to whom the assignment was made, in the case of each assignment of a prearranged funeral plan in that period;
(i) the dates on which moneys received by the licensee in respect of prearranged funeral plans were paid to the authorized trustee, and the amounts paid on those dates, and the names of the purchasers of the plans in respect of which the moneys were paid; and
(j) a statement from the authorized trustee showing the amounts of the moneys paid to the authorized trustee by the licensee, and the dates when they were paid, and the amounts of the moneys held by the authorized trustee in respect of prearranged funeral plans with the licensee that were paid out, transferred, or assigned, and the dates when they were so paid out, transferred, or assigned, and the person to whom those payments were made, or in favour of whom the transfer or assignment was made.
7 Les titulaires de permis présentent au directeur, au plus tard le ler mars de chaque année, à l'égard de l'année civile précédente, ou à tout autre moment qu'il fixe et pour la période qu'il précise, un rapport indiquant :
a) le nom des acheteurs d'arrangements préalables d'obsèques au cours de la période visée;
b) le coût total pour l'acheteur de l'arrangement préalable d'obsèques acheté au cours de la période visée;
c) les modalités de paiement de ces arrangements préalables d'obsèques;
d) la partie du coût total versée par l'acheteur au moment de l'achat;
e) le montant, la date et l'auteur de tout paiement effectué aux termes d'arrangements préalables d'obsèques au cours de la période visée;
f) le montant, la date et le bénéficiaire des retraits d'un arrangement préalable d'obsèques effectués au cours de la période visée;
g) le montant versé et le bénéficiaire du montant ainsi versé par suite de l'annulation d'un arrangement préalable d'obsèques au cours de la période visée, et la date de l'annulation;
h) le montant cédé, le nom de l'acheteur de l'arrangement, ainsi que le nom du bénéficiaire de la cession d'arrangement préalable d'obsèques, à l'égard des cessions intervenues durant la période visée;
i) les dates auxquelles des sommes reçues par le titulaire du permis à l'égard d'arrangements préalables d'obsèques ont été versées au fiduciaire autorisé, les montants versés à ces dates, ainsi que le nom des acheteurs des arrangements ayant donné lieu à ces paiements;
j) un état, préparé par le fiduciaire autorisé, précisant les sommes qui lui ont été versées par le titulaire du permis, les dates de ces versements, les sommes détenues par ce fiduciaire à l'égard d'arrangements préalables d'obsèques conclus avec le titulaire du permis qui ont été versées, transférées ou cédées, les dates de ces opérations et les noms des bénéficiaires.
8 A licensee shall pay money received under a prearranged funeral plan to an authorized trustee within 30 days of the end of the calendar month in which the money is received by the licensee or the agent of the licensee.
8 Les titulaires de permis versent aux fiduciaires autorisés les sommes reçues aux termes d'arrangements préalables d'obsèques, dans les 30 jours qui suivent la fin du mois civil au cours duquel ces sommes ont été reçues par eux ou par leurs agents.
9 Where, consequent upon the assignment of a prearranged funeral plan or cancellation of a licence, funds are transferred from one account to another, the authorized trustee may charge $5. or 2 1/2% of the amount transferred, whichever amount is greater.
9 Si, par suite de la cession d'un arrangement préalable d'obsèques ou de l'annulation d'un permis, des fonds sont transférés d'un compte à un autre, le fiduciaire autorisé peut prélever le plus élevé des deux montants suivants : 5 $ ou 2 ½ % du montant transféré.
10 A licensee shall, at all reasonable times, permit an authorized representative of the director to inspect the licensee's business records.
10 Les titulaires de licence doivent, à toute heure raisonnable, permettre à un représentant autorisé du directeur d'inspecter ses livres comptables.
(section 5)
(article 5)
The Bank of Nova Scotia Trust Company
The Canada Trust Company
Canadian Western Trust Company
CIBC Trust Corporation
Concentra Trust
National Trust Company
The Royal Trust Company
Royal Trust Corporation of Canada
The Trust Company of Bank of Montreal
M.R. 218/89; 179/92; 73/94; 224/94; 69/97; 202/98; 72/2001; 111/2006
La Société de Fiducie Banque de Nouvelle-Écosse
La Société Canada Trust
Canadian Western Trust Company
Compagnie Trust CIBC
Concentra Trust
Compagnie Trust National
The Royal Trust Company
La Société Trust Royal du Canada
La Société de Fiducie Banque de Montréal
R.M. 218/89; 179/92; 73/94; 224/94; 69/97; 202/98; 72/2001; 111/2006