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Agricultural Crown Lands Leases and Permits Regulation, M.R. 152/2017

Règlement sur les baux et les permis relatifs aux terres domaniales agricoles, R.M. 152/2017

The Crown Lands Act, C.C.S.M. c. C340

Loi sur les terres domaniales, c. C340 de la C.P.L.M.


Regulation 152/2017
Registered December 8, 2017

bilingual version (HTML)

Règlement 152/2017
Date d'enregistrement : le 8 décembre 2017

version bilingue (HTML)

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Crown Lands Act. (« Loi »)

"agricultural lease or permit" means a cropping lease, cropping permit, forage lease, grazing permit or hay permit. (« bail ou permis agricole »)

"animal unit month" or "A.U.M." means the amount of forage required to feed one mature 454 kg (1,000 pound) cow, with or without calf at foot, for one month while maintaining the vegetative stand on the leased or permitted lands in good condition. (« unité animal-mois »)

"band" has the same meaning as in the Indian Act (Canada). (« bande »)

"casual permit" means a permit that is issued in accordance with clause 7(2)(b). (« permis occasionnel »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act; or

(b) another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship for a period of at least three years commencing either before or after the coming into force of this definition. (« conjoint de fait »)

"cropping lease" means a cropping lease for agricultural Crown lands issued under the Act. (« bail de culture »)

"cropping permit" means a permit issued under the Act to cultivate and harvest crops on vacant agricultural Crown lands. (« permis de culture »)

"cultivated lands" means the land specified under a cropping lease or a cropping permit as being suitable and available for cultivation. (« bien-fonds cultivé »)

"director" means a person appointed as a director of agricultural Crown lands under subsection 7.3(1) of the Act. (« directeur »)

"forage lease" means a forage lease for agricultural Crown lands issued under the Act. (« bail à fourrage »)

"grazing permit" means a permit issued under the Act to graze livestock on perennial forage crops on vacant agricultural Crown lands. (« permis de pâturage »)

"hay permit" means a permit issued under the Act to cut hay on vacant agricultural Crown lands. (« permis de coupe des foins »)

"immediate family member" means the spouse, common-law partner, parent, child, grandparent, grandchild, brother, sister, aunt, uncle, niece or nephew of a person, including a person's corresponding in-laws and step-relations. (« membre de la famille immédiate »)

"leased lands" means the land leased under a forage or cropping lease. (« bien-fonds loué »)

"permit" means a cropping permit, a grazing permit or a hay permit. (« permis »)

"permitted lands" means the land in respect of which a permit holder has cropping, grazing or haying privileges under a cropping, grazing or hay permit. (« bien-fonds visé par un permis »)

"renewable permit" means a permit that is issued in accordance with clause 7(2)(a). (« permis renouvelable »)

"Schedule" means the Schedule to this regulation. (« annexe »)

"uncultivated lands" means the lands under a cropping lease or a cropping permit that are not cultivated lands. (« bien-fonds non cultivé »)

M.R. 126/2019; 126/2020

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« annexe » L'annexe du présent règlement. ("Schedule")

« bail à fourrage » Bail à fourrage visant des terres domaniales agricoles et octroyé sous le régime de la Loi. ("forage lease")

« bail de culture » Bail de culture visant des terres domaniales agricoles et octroyé sous le régime de la Loi. ("cropping lease")

« bail ou permis agricole » Bail de culture, permis de culture, bail à fourrage, permis de pâturage ou permis de coupe des foins. ("agricultural lease or permit")

« bande » S'entend au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("band")

« bien-fonds cultivé » Bien-fonds qu'un bail ou permis de culture établit à titre de bien-fonds approprié qui est cultivable. ("cultivated lands")

« bien-fonds loué » Bien-fonds loué au titre d'un bail à fourrage ou d'un bail de culture. ("leased lands")

« bien-fonds non cultivé » Bien-fonds visé par un bail ou permis de culture qui n'est pas un bien-fonds cultivé. ("uncultivated lands")

« bien-fonds visé par un permis » Bien-fonds à l'égard duquel le titulaire d'un permis de culture, d'un permis de pâturage ou de coupe des foins a, selon le cas, un privilège de culture, de pâturage ou de coupe des foins. ("permitted lands")

« conjoint de fait » Personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle, pendant une période d'au moins trois ans, qu'elles aient commencé à vivre ensemble avant ou après l'entrée en vigueur de la présente définition. ("common-law partner")

« directeur » Personne nommée à titre de directeur des terres domaniales agricoles en application du paragraphe 7.3(1) de la Loi. ("director")

« Loi » La Loi sur les terres domaniales. ("Act")

« membre de la famille immédiate » Le conjoint, le conjoint de fait, le parent, l'enfant, le grand-parent, le petit-enfant, le frère, la sœur, la tante, l'oncle, la nièce ou le neveu d'une personne ainsi que tous les membres équivalents de la belle-famille. ("immediate family member")

« permis » Permis de culture, permis de pâturage ou permis de coupe des foins. ("permit")

« permis de coupe des foins » Permis délivré en vertu de la Loi et autorisant la coupe des foins sur des terres domaniales agricoles vacantes. ("hay permit")

« permis de culture » Permis délivré en vertu de la Loi et autorisant la culture et la récolte de cultures sur des terres domaniales agricoles vacantes. ("cropping permit")

« permis de pâturage » Permis délivré en vertu de la Loi et autorisant la mise du bétail en pâturage sur des terres domaniales agricoles vacantes recouvertes de cultures fourragères vivaces. ("grazing permit")

« permis occasionnel » Permis délivré conformément à l'alinéa 7(2)b). ("casual permit")

« permis renouvelable » Permis délivré conformément à l'alinéa 7(2)a). ("renewable permit")

« unité animal-mois » Quantité de fourrage nécessaire pour nourrir une vache adulte de 454 kg (1 000 lb), qu'elle allaite ou non, pendant un mois tout en maintenant en bon état le peuplement végétatif sur le bien-fonds loué ou visé par un permis. ("animal unit month" or "A.U.M.")

R.M. 126/2019; 126/2020

PROHIBITION

INTERDICTION

Prohibition

2   No person shall cultivate Crown lands, or graze livestock or cut hay on Crown lands, except under the authority of an agricultural lease or permit.

Interdiction

2   Il est interdit de mettre du bétail en pâturage ou de couper du foin dans des terres domaniales ou de cultiver de telles terres, sauf au titre d'un bail ou permis agricole.

ELIGIBILITY

CRITÈRES D'ADMISSIBILITÉ

Eligibility for leases or permits

3(1)   The following are eligible to hold an agricultural lease or permit:

(a) an individual who is an adult Canadian citizen or permanent resident of Canada within the meaning of the Immigration and Refugee Protection Act (Canada);

(b) a partnership, if each partner meets the requirements set out in clause (a);

(c) a band;

(d) a forage cooperative, if each member of the cooperative meets the requirements of clause (a);

(e) a Hutterite colony or other similar organization, or a corporation owned by a Hutterite colony or other similar organization;

(f) a corporation, other than a corporation described in clause (d) or (e), if the corporation is authorized by law to carry on business in Manitoba and each of its shareholders meets the requirements of clause (a).

Critères d'admissibilité relatifs à des baux ou permis

3(1)   Les personnes et les entités qui suivent peuvent être titulaires d'un bail ou permis agricole :

a) les adultes qui sont citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

b) les sociétés en nom collectif dont tous les associés répondent aux critères énumérés à l'alinéa a);

c) les bandes;

d) les coopératives fourragères dont tous les membres répondent aux critères énumérés à l'alinéa a);

e) les colonies huttérites ou d'autres organisations semblables et les corporations dont elles sont propriétaires;

f) les corporations — à l'exception de celles visées à l'alinéa d) ou e) — qui sont légalement autorisées à exercer leurs activités au Manitoba et dont tous les actionnaires répondent aux critères énumérés à l'alinéa a).

3(2)   A person or entity must not participate in an auction or submit an application for an agricultural lease or permit if they are ineligible to hold an agricultural lease or permit.

M.R. 126/2019; 126/2020

3(2)   Seules les personnes et les entités qui répondent aux critères d'admissibilité peuvent, en vue d'obtenir un bail ou permis agricole, participer à une vente aux enchères ou présenter une demande.

R.M. 126/2019; 126/2020

Obtaining an agricultural lease or permit

4   Before participating in an auction, an applicant must submit a registration form to the director that includes

(a) a declaration of the applicant's eligibility to participate in the auction; and

(b) any other information required by the director.

M.R. 126/2019

Obtention de baux ou permis agricoles

4   Avant de participer à une vente aux enchères, les demandeurs soumettent au directeur une formule d'enregistrement qui comporte :

a) une déclaration attestant qu'ils peuvent participer à la vente aux enchères;

b) tout autre renseignement qu'il exige.

R.M. 126/2019

AUCTIONS AND APPLICATIONS

VENTES AUX ENCHÈRES ET DEMANDES

Allocating lands

4.1   If the director determines that agricultural Crown lands are suitable and available for leasing or permitting, the director may make the lands available by auction (section 4.2) or application (section 4.4).

M.R. 126/2019

Attribution des biens-fonds

4.1   S'il établit que des terres domaniales agricoles sont appropriées et que des baux ou permis peuvent être octroyés à leur égard, le directeur peut attribuer ces terres dans le cadre d'une vente aux enchères ou de l'étude de demandes.

R.M. 126/2019

Auctions

4.2(1)   When making agricultural Crown lands available by auction, the director may issue any type of agricultural lease or permit for the lands, including a renewable permit or a casual permit.

Ventes aux enchères

4.2(1)   Lorsqu'il attribue des terres domaniales agricoles dans le cadre d'une vente aux enchères, le directeur peut octroyer à leur égard tout type de bail ou permis agricole, y compris un permis renouvelable ou occasionnel.

4.2(2)   Before holding an auction, the director must

(a) determine the lands to be made available for leasing or permitting, and the type of agricultural lease or permit to be issued;

(b) set the date, time and location of the auction;

(c) set the rules of the auction, including setting the reserve bid in accordance with subsection (3); and

(d) provide 30 days' notice of the auction on a government website, and, if possible, a newspaper circulating in the area in which the lands are located.

4.2(2)   Avant de tenir la vente aux enchères, le directeur :

a) précise les biens-fonds pour lesquels des baux ou permis peuvent être octroyés et le type de baux ou permis agricoles pouvant être octroyés;

b) fixe la date, l'heure et l'endroit de la vente aux enchères;

c) établit les règles du déroulement de la vente aux enchères, y compris celles concernant l'établissement de la mise à prix conformément au paragraphe (3);

d) 30 jours avant la tenue de la vente aux enchères, publie un avis à cet effet sur un site Web du gouvernement et, si possible, dans un journal distribué dans la région où sont situés les biens-fonds.

4.2(3)   The reserve bid in an auction is

(a) for a cropping lease or a cropping permit, the total of $200 and up to 2% of the assessed value of the lands that are suitable and available for cultivation; or

(b) for all other agricultural leases and permits, $200.

M.R. 126/2019; 126/2020

4.2(3)   Dans le cadre de la vente aux enchères, le montant de la mise à prix correspond :

a) dans le cas d'un bail de culture ou d'un permis de culture, à la somme de 200 $ et d'au plus 2 % de la valeur fiscale des biens-fonds appropriés qui sont cultivables;

b) dans le cas de tout autre bail ou permis agricole, à 200 $.

R.M. 126/2019; 126/2020

Successful bidder

4.3   The successful bidder at an auction must immediately pay,

(a) for a cropping lease or a cropping permit,

(i) the winning bid amount,

(ii) the amount fixed by the minister under subsection 7(4) of the Act in lieu of real property taxes, and

(iii) any other amount that may be payable under the terms and conditions of the lease or permit; or

(b) for any other agricultural lease or permit, the winning bid amount and an amount equal to the annual amount payable under subsection 9(1).

M.R. 126/2019; 126/2020

Soumissionnaire retenu

4.3   Le soumissionnaire dont l'offre est retenue dans le cadre d'une vente aux enchères paie immédiatement l'un ou l'autre des montants suivants :

a) à l'égard d'un bail de culture ou d'un permis de culture, à la fois :

(i) le montant de la soumission retenue,

(ii) le montant que le ministre fixe conformément au paragraphe 7(4) de la Loi en remplacement des taxes foncières,

(iii) tout autre montant payable en vertu des modalités du bail ou permis;

b) à l'égard de tout autre bail ou permis agricole, le montant de la soumission retenue et celui équivalant au montant annuel payable en application du paragraphe 9(1).

R.M. 126/2019; 126/2020

Applications

4.4(1)   When making agricultural Crown lands available by application, the director must not issue any type of agricultural lease or permit for the lands other than a casual permit.

Demandes

4.4(1)   Lorsqu'il attribue des terres domaniales agricoles dans le cadre de l'étude de demandes, le seul type de bail ou permis agricole que le directeur peut octroyer à leur égard est un permis occasionnel.

4.4(2)   An application must be in the form and include the information required by the director.

4.4(2)   Les demandes revêtent la forme et contiennent les renseignements qu'exige le directeur.

4.4(3)   When issuing a casual permit by application before April 1 in a year, the director must issue the permit by randomly selecting a name from a list of all applicants who have submitted a completed application.

4.4(3)   Lorsqu'il délivre un permis occasionnel dans le cadre de l'étude de demandes avant le 1er avril, le directeur le fait en choisissant au hasard un nom parmi une liste comportant les noms de tous les demandeurs ayant présenté une demande dûment remplie.

4.4(4)   When issuing a casual permit by application on or after April 1 in a year, the director must issue a casual permit to the first applicant from whom the director receives a completed application.

M.R. 126/2019

4.4(4)   Lorsqu'il délivre un permis occasionnel dans le cadre de l'étude de demandes le 1er avril ou après cette date, le directeur le délivre au premier demandeur qui lui fournit une demande dûment remplie.

R.M. 126/2019

LEASES AND PERMITS

BAUX ET PERMIS

Issuance of lease or permit

5   The director may issue an agricultural lease or permit subject to any terms and conditions that the director considers appropriate and that are consistent with this regulation and, if applicable, the rules of the auction for the lease or permit.

M.R. 126/2019

Octroi de baux ou permis

5   Le directeur peut octroyer des baux ou permis agricoles et les assortir des modalités qu'il estime indiquées et qui sont compatibles avec le présent règlement et, s'il y a lieu, avec les règles s'appliquant à la vente aux enchères tenue pour l'octroi des baux ou permis agricoles.

R.M. 126/2019

Lease term

6   The director may issue a forage lease or a cropping lease with a term of up to 15 years.

M.R. 126/2019; 126/2020

Durée maximale des baux

6   Le directeur peut octroyer des baux à fourrage et des baux de culture dont la durée maximale est de 15 ans.

R.M. 126/2019; 126/2020

Lease renewal

6.1(1)   A forage lease or a cropping lease is not renewable, except in accordance with this section.

Renouvellement des baux

6.1(1)   Sous réserve des autres dispositions du présent article, les baux à fourrage et les baux de culture ne sont pas renouvelables.

6.1(2)   On application by the holder, the director may renew a forage lease with a term of up to 15 years if

(a) the lease was first issued before October 1, 2019;

(b) the director determines that the leased lands are suitable and available for continued use under the lease; and

(c) during the term of the lease, the holder did not contravene this regulation or the terms and conditions of their lease.

6.1(2)   Le directeur peut, sur demande du titulaire, renouveler un bail à fourrage pour une durée maximale de 15 ans si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le bail a été octroyé pour la première fois avant le 1er octobre 2019;

b) le directeur établit que les biens-fonds loués sont appropriés et peuvent de manière continue être utilisés en vertu du bail;

c) pendant toute la durée de son bail, le titulaire n'a pas contrevenu au présent règlement ni aux modalités du bail.

6.1(3)   An application under subsection (2) must be received by the director no later than June 30 of the year in which the lease is to expire.

6.1(3)   Les demandes présentées en vertu du paragraphe (2) sont fournies au directeur au plus tard le 30 juin de l'année où le bail expire.

6.1(4)   Subject to subsection (5), no fee is payable for renewing a forage lease.

6.1(4)   Sous réserve du paragraphe (5), aucun droit n'est exigible à l'égard du renouvellement d'un bail à fourrage.

6.1(5)   The fee for renewing a forage lease in any year after 2034 is to be determined in accordance with the Schedule.

6.1(5)   Le droit exigible au cours d'une année donnée postérieure à 2034 pour le renouvellement d'un bail à fourrage est calculé conformément à l'annexe.

6.1(6)   When renewing a forage lease, the director may amend the terms and conditions of the lease as the director considers appropriate and the renewed lease is subject to the amended terms and conditions.

6.1(6)   Lorsqu'il renouvelle un bail à fourrage, le directeur peut, s'il l'estime indiqué, en modifier les modalités; les modalités modifiées s'appliquent au bail renouvelé.

6.1(7)   For certainty, the director may renew a forage lease under this section for any number of consecutive terms, including when the holder is a transferee of such lease.

M.R. 126/2020

6.1(7)   Le directeur peut renouveler un bail à fourrage en vertu du présent article un nombre illimité de fois, y compris lorsque son titulaire est le bénéficiaire du transfert du bail.

R.M. 126/2020

Permit term

7(1)   The director may issue a permit with a term of up to one year, but each permit expires on December 31 following the date of issuance.

Durée maximale des permis

7(1)   Le directeur peut délivrer des permis d'une durée maximale d'un an; ils expirent le 31 décembre suivant le jour de leur délivrance.

7(2)   Subject to subsection (2.1), the director may issue a permit as either

(a) a renewable permit, which may be renewed in accordance with this section; or

(b) a casual permit, which is not eligible for renewal.

7(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), le directeur peut délivrer des permis, selon le cas :

a) qui sont renouvelables et qu'il peut renouveler conformément au présent article;

b) qui sont occasionnels et qu'il ne peut pas renouveler.

7(2.1)   A cropping permit must not be issued as a renewable permit.

7(2.1)   Les permis de culture sont délivrés en tant que permis non renouvelables.

7(3)   The director may renew a renewable permit if

(a) the director determines that the permitted lands under the permit are suitable and available for continued grazing or haying; and

(b) during the term of the permit, the holder did not contravene this regulation or the terms and conditions of their permit.

7(3)   Le directeur peut renouveler un permis renouvelable si les critères suivants sont réunis :

a) le directeur établit que les biens-fonds visés par le permis sont appropriés et peuvent de manière continue être laissés en pâturage ou utilisés pour la coupe des foins;

b) pendant toute la durée de son permis, le titulaire n'a pas contrevenu au présent règlement ni aux modalités du permis.

7(4)   The director must not renew a renewable permit more than 14 times if the permit was issued on or after October 1, 2019.

7(4)   Le directeur ne peut renouveler plus de 14 fois un permis renouvelable délivré le 1er octobre 2019 ou après cette date.

7(4.1)   Subject to subsection (4.2), no fee is payable for renewing a permit.

7(4.1)   Sous réserve du paragraphe (4.2), aucun droit n'est exigible à l'égard du renouvellement d'un permis.

7(4.2)   The fee for renewing a permit issued before October 1, 2019, in any year after 2034 is to be determined in accordance with the Schedule.

7(4.2)   Le droit exigible au cours d'une année donnée postérieure à 2034 pour le renouvellement d'un permis délivré avant le 1er octobre 2019 est calculé conformément à l'annexe.

7(5)   When renewing a permit, the director may amend the terms and conditions of the permit as the director considers appropriate and the renewed permit is subject to the amended terms and conditions.

M.R. 126/2019; 126/2020

7(5)   Lorsqu'il renouvelle un permis, le directeur peut, s'il l'estime indiqué, en modifier les modalités; les modalités modifiées s'appliquent au permis renouvelé.

R.M. 126/2019; 126/2020

Transfer of lease or permit

8(1)   An agricultural lease or permit is not assignable or transferrable, except as provided in this section.

Transfert des baux ou permis agricoles

8(1)   Sauf disposition contraire du présent article, les baux et permis agricoles ne peuvent être cédés ni transférés.

8(2)   For the purposes of subsection (1), the transfer of an ownership interest in a partnership or corporation is deemed to be a transfer of the lease or permit.

8(2)   Pour l'application du paragraphe (1), le transfert d'un droit de propriété dans une société en nom collectif ou une corporation est réputé être le transfert du bail ou du permis.

8(3)   With the approval of the director, a lease or a renewable permit may be transferred if

(a) the holder is an individual, partnership or corporation and did not contravene this regulation or the terms and conditions of the lease or permit during its term;

(b) neither the holder nor the recipient is subject to a penalty under section 18.1;

(c) the holder pays a fee for the transfer, determined in accordance with the Schedule;

(d) the recipient is eligible to hold an agricultural lease or permit under section 3; and

(e) the recipient is any of the following:

(i) an immediate family member of the holder or, if the holder is a partnership or a corporation, an immediate family member of any individual with an ownership interest in the holder,

(ii) a partnership or corporation, if each individual with an ownership interest in the partnership or corporation is an immediate family member of the holder, or, if the holder is a partnership or corporation, an immediate family member of any individual with an ownership interest in the holder,

(iii) for the transfer of an ownership interest of a partnership or corporation, an individual who

(A) has an existing ownership interest in the partnership or corporation, or

(B) is an immediate family member of the individual who is transferring the interest.

8(3)   Avec l'approbation du directeur, il est possible de transférer un bail ou un permis renouvelable si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le titulaire est un particulier, une société en nom collectif ou une corporation et il n'a pas contrevenu au présent règlement ni aux modalités du bail ou permis pendant toute la durée de son bail ou permis;

b) ni le titulaire ni le bénéficiaire du transfert ne se sont vu imposer une pénalité en vertu de l'article 18.1;

c) le titulaire paie le droit exigible pour le transfert, lequel droit est calculé conformément à l'annexe;

d) le bénéficiaire répond aux critères d'admissibilité pour être titulaire du bail ou permis agricole conformément à l'article 3;

e) le bénéficiaire est, selon le cas :

(i) un membre de la famille immédiate du titulaire ou, si ce dernier est une société en nom collectif ou une corporation, un membre de la famille immédiate de tout particulier qui possède un droit de propriété dans la société en nom collectif ou la corporation,

(ii) une société en nom collectif ou une corporation, si chaque particulier qui possède un droit de propriété dans la société en nom collectif ou la corporation est un membre de la famille immédiate du titulaire ou, si le titulaire est une société en nom collectif ou une corporation, un membre de la famille immédiate de tout particulier qui possède un droit de propriété dans la société en nom collectif ou la corporation,

(iii) pour le transfert d'un droit de propriété dans une société en nom collectif ou une corporation, un membre de la famille immédiate du particulier qui transfère le droit de propriété ou le bénéficiaire possède déjà un droit de propriété dans la société ou la corporation.

8(4)   For the purpose of subsection 7(4), the recipient is deemed to have the same number of renewals as the holder on the day the permit is transferred.

8(4)   Pour l'application du paragraphe 7(4), le bénéficiaire est réputé avoir obtenu, à la date du transfert du permis, le même nombre de renouvellements que le titulaire.

8(5)   When transferring a permit under this section, the director may amend the terms and conditions of the permit as the director considers appropriate and the transferred permit is subject to the amended terms and conditions.

M.R. 126/2019; 126/2020

8(5)   Lorsqu'il transfert un permis en vertu du présent article, le directeur peut, s'il l'estime indiqué, en modifier les modalités; les modalités modifiées s'appliquent au permis transféré.

R.M. 126/2019; 126/2020

Annual amount payable

9(1)   The annual amount payable under an agricultural lease or permit is the total of the following amounts:

(a) the total of the annual rent or annual fees for the leased lands or the permitted lands, as the case may be, as determined under section 10 of this regulation;

(b) the amount fixed by the minister under subsection 7(4) of the Act in lieu of real property taxes;

(c) any other amount that may be payable under the terms and conditions of the lease or permit.

Montant annuel

9(1)   Le montant annuel payable à l'égard d'un bail ou permis agricole correspond au total des montants suivants :

a) le total des loyers annuels ou droits annuels exigibles relativement aux biens-fonds loués ou visés par le permis, selon le cas, calculé conformément à l'article 10 du présent règlement;

b) le montant que le ministre fixe conformément au paragraphe 7(4) de la Loi et qu'il juge équivaloir aux taxes foncières;

c) tout autre montant payable en vertu des modalités du bail ou du permis.

9(2)   Except as otherwise provided in this regulation or in the terms and conditions of the lease or permit, the holder of a lease or permit must pay the amount under subsection (1) within 30 days after receiving an invoice from the director.

9(2)   Sauf disposition contraire du présent règlement ou des modalités du bail ou permis, le titulaire du bail ou permis doit payer le montant prévu au paragraphe (1) dans les 30 jours suivant la date où il reçoit la facture de la part du directeur.

9(3)   The holder of a lease or permit is deemed to have received an invoice five days after the day it was mailed to the address specified in the holder's registration or application form.

M.R. 126/2019

9(3)   Le titulaire du bail ou permis est réputé avoir reçu la facture le cinquième jour suivant son envoi par la poste à l'adresse indiquée dans la formule d'enregistrement ou dans la demande.

R.M. 126/2019

Annual rent or fee

10(1)   Subject to section 10.1, the annual rent or annual fee payable for an agricultural lease or permit (other than a cropping lease or a cropping permit) is the total of the amount determined using the following formula:

annual rent or fee = A × B × 3.5%

In this formula,

Ais the average price of beef, determined by the average sale price per hundred pound weight for the previous 36 months, ending September 30 for 500- to 600-pound heifers and steers in the province as published by Canfax (an operating division of the Canadian Cattlemen's Association);

Bis the forage capacity for the land, being the number of animal unit months that the land is capable of producing in an average year, as determined by the Department of Agriculture and Resource Development.

Loyer et droit annuels

10(1)   Sous réserve de l'article 10.1, le loyer ou droit annuel payable à l'égard d'un bail ou permis agricole (autre qu'un bail de culture ou un permis de culture) correspond au montant total calculé à l'aide de la formule suivante :

Loyer ou droit annuel = A × B × 3,5 %

Dans la présente formule :

Areprésente le prix moyen du bœuf, calculé en fonction du prix de vente moyen, au cours des 36 derniers mois se terminant le 30 septembre, par tranche de 100 livres de génisses et de bouvillons dont le poids est de 500 à 600 livres, lequel est publié par Canfax (une unité d'exploitation de la Canadian Cattlemen's Association);

Breprésente la capacité fourragère des biens-fonds, soit le nombre d'unités animal-mois que les biens-fonds peuvent produire au cours d'une année moyenne, lequel est calculé par le ministère de l'Agriculture et du Développement des ressources.

10(2)   Subject to subsection (3), the annual rent or annual fee payable for a cropping lease or a cropping permit is the amount determined by auction, less $200.

10(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le loyer ou droit annuel exigible à l'égard d'un bail de culture ou d'un permis de culture correspond au montant calculé dans le cadre d'une vente aux enchères moins 200 $.

10(3)   The annual fee payable for a cropping permit issued by application is an amount determined by the director, up to 2% of the assessed value of the cultivated lands to be allocated under the permit.

M.R. 126/2019; 126/2020; 169/2022

10(3)   Le droit annuel exigible à l'égard d'un permis de culture délivré dans le cadre de l'étude de demandes correspond au montant calculé par le directeur jusqu'à concurrence de 2 % de la valeur fiscale des biens-fonds cultivés devant être attribués en vertu du permis.

R.M. 126/2019; 126/2020; 169/2022

2023 adjustment in annual rent or fee

10.1   The annual rent or annual fee for an agricultural lease or permit (other than a cropping lease or a cropping permit) for 2023 is the amount determined in accordance with subsection 10(1) reduced by 50%.

M.R. 169/2022

Rajustement pour 2023 — loyer et droit annuels

10.1   Le loyer ou droit annuel concernant un bail ou permis agricole (autre qu'un bail de culture ou un permis de culture) pour 2023 correspond au montant calculé conformément au paragraphe 10(1) et réduit de 50 %.

R.M. 169/2022

11 to 15   [Repealed]

M.R. 126/2019

11 à 15   [Abrogés]

R.M. 126/2019

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Duties

16(1)   An agricultural lease or permit holder must

(a) ensure that the leased or permitted lands are cultivated, grazed or hayed in accordance with the lease or permit for the full term of the lease or permit, except for any time period that may be authorized by the director;

(b) ensure that any activities under clause (a) are done in a manner that supports the long-term productivity and sustainability of the lands and are appropriate in the applicable climatic conditions;

(c) during the entire term of the lease or permit, maintain the lawful right to physically access the leased or permitted lands;

(d) comply with this regulation and all terms and conditions of the lease or permit; and

(e) provide, on the request of the director, any information relating to the holder's compliance with this regulation or the terms and conditions of the lease or permit.

Obligations

16(1)   Le titulaire d'un bail ou permis agricole se conforme aux exigences suivantes :

a) sauf durant les périodes qu'autorise le directeur, veiller à ce que les biens-fonds loués ou visés par le permis soient, conformément au bail ou permis et pendant toute la durée de ce dernier, cultivés, laissés en pâturage ou utilisés pour la coupe des foins;

b) veiller à ce que les activités visées à l'alinéa a) soient exercées d'une manière qui favorise à long terme la productivité et la durabilité des biens-fonds et qu'elles soient adaptées aux conditions climatiques applicables;

c) pendant toute la durée du bail ou du permis, préserver le droit d'accéder physiquement aux biens-fonds loués ou visés par le permis;

d) se conformer au présent règlement et aux modalités du bail ou permis;

e) fournir, à la demande du directeur, tout renseignement relatif à l'observation par le titulaire du présent règlement ou des modalités du bail ou permis.

16(2)   A permit holder must not

(a) break or cultivate the permitted lands, unless authorized by the permit or the director in writing;

(b) interfere with the public right of passage through the permitted lands over a portage, road or trail in existence on the date the permit was first issued, and, if the lands are fenced, the holder must erect gates across such a portage, road or trail;

(c) cut timber on the permitted lands without a permit issued under The Forest Act; and

(d) except for any temporary structure necessary to protect the permit holder's livestock, erect any building or other structure on the permitted lands without first obtaining the written consent of the director and all approvals that may be required by any level of government.

16(2)   Le titulaire d'un permis se conforme aux exigences suivantes :

a) ne pas labourer ni cultiver les biens-fonds visés par le permis, sauf si le permis l'y autorise ou s'il a obtenu l'autorisation écrite du directeur;

b) ne pas entraver le droit du public de traverser les biens-fonds visés par le permis au moyen d'une route, d'un sentier ou d'un portage qui existait à la date où le permis a été délivré pour la première fois et, dans le cas où les biens-fonds en question sont entourés d'une clôture, installer des barrières ouvrables donnant accès à une telle route ou à un tel sentier ou portage;

c) ne pas couper de bois situé sur les biens-fonds visés par le permis sans être titulaire d'un permis délivré en vertu de la Loi sur les forêts;

d) ne pas ériger de bâtiments ni d'autres constructions sur les biens-fonds visés par le permis, à l'exception des constructions temporaires qui sont nécessaires à la protection de son bétail, sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite du directeur et les approbations que pourrait exiger tout ordre de gouvernement.

16(3)   A grazing permit holder must

(a) ensure that livestock being grazed are confined to the permitted lands; and

(b) comply with the requirements of The Animal Care Act and the regulations under that Act.

16(3)   Le titulaire d'un permis de pâturage se conforme aux exigences suivantes :

a) s'assurer que le bétail mis en pâturage est confiné aux limites des biens-fonds visés par le permis;

b) satisfaire aux exigences de la Loi sur le soin des animaux et de ses règlements d'application.

16(4)   In addition to complying with the other provisions of this section, the following must be actively involved in cultivating crops, grazing livestock, or haying on the leased or permitted lands:

(a) if the holder of the lease or permit is an individual, the individual;

(b) if the holder of the lease or permit is a partnership, each member of the partnership;

(c) if the holder of the lease or permit is a forage cooperative, each member of the cooperative;

(d) if the holder of the lease or permit is a corporation, each shareholder of the corporation;

(e) if the holder of the lease or permit is a band, at least one member of the band;

(f) if the holder of the lease or permit is a Hutterite colony or other similar organization, a corporation owned by a Hutterite colony or other similar organization, at least one member of the Hutterite colony or organization.

M.R. 126/2019; 126/2020

16(4)   En plus de se conformer aux autres dispositions du présent article, les personnes qui suivent participent activement à la culture, à la mise du bétail en pâturage et à la coupe des foins sur les biens-fonds loués ou visés par le permis :

a) si le titulaire du bail ou permis est un particulier, le particulier;

b) si le titulaire du bail ou permis est une société en nom collectif, tous ses associés;

c) si le titulaire du bail ou permis est une coopérative fourragère, tous ses membres;

d) si le titulaire du bail ou permis est une corporation, tous ses actionnaires;

e) si le titulaire du bail ou permis est une bande, au moins un membre de la bande;

f) si le titulaire du bail ou permis est une colonie huttérite ou une autre organisation semblable ou une corporation dont elle est propriétaire, au moins un membre de la colonie ou de l'organisation.

R.M. 126/2019; 126/2020

Withdrawal of land

17(1)   The director may, for any purpose, withdraw any portion of the land to which a permit applies by giving the permit holder 30 days' written notice, and after the expiration of the notice the permit ceases to apply to the withdrawn land.

Retrait de biens-fonds

17(1)   Le directeur peut, à quelque fin que ce soit, retirer toute partie d'un bien-fonds visé par un permis en donnant au titulaire un préavis écrit de 30 jours; à la fin de cette période, le permis cesse de s'appliquer à la partie du bien-fonds ayant fait l'objet du retrait.

17(2)   When land is withdrawn under subsection (1), the permit holder

(a) is entitled to a refund of any fee paid insofar as it was paid for the withdrawn land, from the date the land was withdrawn until the final day for which the fee was paid; and

(b) may, within 30 days after the day the permit holder was notified of the withdrawal, remove any improvements the holder has made on the land. After the 30-day period, all improvements remaining on the land revert or are forfeited to the Crown.

M.R. 126/2019

17(2)   Lorsqu'un bien-fonds est retiré en vertu du paragraphe (1), le titulaire du permis :

a) est en droit d'exiger un remboursement du droit payé pour le bien-fonds retiré à partir de la date du retrait jusqu'à la dernière journée pour laquelle le droit a été payé;

b) peut, dans les 30 jours suivant le préavis de retrait, enlever les améliorations qu'il a apportées au bien-fonds; après cette période, les améliorations n'ayant pas été enlevées reviennent à la Couronne ou sont confisquées à son profit.

Cancellation of lease or permit

18(1)   For the purpose of subsection 7.3(2) of the Act, the director may

(a) cancel an agricultural lease or permit without notice to the holder, if

(i) the director is of the opinion that the holder has contravened, or allowed a contravention of, this regulation or any term or condition of the lease or permit, or

(ii) the holder has failed to pay any amount due under or in respect of the lease or permit, including a fee set out in the Land Administration Fees Regulation, Manitoba Regulation 216/89; or

(b) cancel a permit with 30 days' written notice to the holder.

Annulation de baux et permis

18(1)   Pour l'application du paragraphe 7.3(2) de la Loi, le directeur peut :

a) soit annuler un bail ou permis agricole sans préavis au titulaire dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il est d'avis que le titulaire a contrevenu au présent règlement ou aux modalités du bail ou permis ou qu'il a permis une telle contravention,

(ii) le titulaire a omis de payer les montants exigibles au titre ou à l'égard du bail ou permis, y compris un droit fixé par le Règlement fixant les droits d'administration des terres domaniales, R.M. 216/89;

b) soit annuler un permis en donnant au titulaire un préavis écrit de 30 jours.

18(2)   When a lease or permit is cancelled under clause (1)(a), all rents and fees paid in connection with the lease or permit are forfeited.

18(2)   Lorsqu'un bail ou permis est annulé en vertu de l'alinéa (1)a), la totalité des loyers et droits payés à l'égard du bail ou permis est confisquée.

18(3)   When a permit is cancelled under clause (1)(b), the holder of the permit is entitled to a refund of the fees paid in respect of the remaining term of the permit.

M.R. 126/2019

18(3)   Le titulaire d'un permis annulé en vertu de l'alinéa (1)b) a droit à un remboursement des droits qu'il a payés pour la période s'étendant de la date d'annulation à la date d'expiration du permis.

R.M. 126/2019

Other actions

18.1   In addition to any other penalty under the Act or any other Act, the director may prohibit a person, band or organization from participating in an auction or decline to receive an application from a person, band or organization for an agricultural lease or permit for a period not longer than five years if the person, band or organization

(a) contravenes clause 16(1)(a) (actively farming land);

(b) contravenes clause 16(1)(b) (sustainably farming land);

(c) provides false or misleading information to the director under section 4, subsection 4.4(2) or clause 16(1)(e);

(d) fails to provide information when requested to do so by the director under clause 16(1)(e);

(e) contravenes subsection 16(4) (holder to be engaged in farming); or

(f) fails to make a payment under this regulation in the time specified.

M.R. 126/2019

Autres mesures

18.1   En plus de lui imposer toute autre pénalité applicable prévue par la Loi ou par une autre loi, le directeur peut interdire à toute personne, bande ou organisation de participer à une vente aux enchères ou il peut refuser de recevoir sa demande relative à un bail ou permis agricole, et ce, pendant une période maximale de cinq ans, si la personne, la bande ou l'organisation :

a) contrevient à l'alinéa 16(1)a);

b) contrevient à l'alinéa 16(1)b);

c) lui fournit les renseignements visés à l'article 4, au paragraphe 4.4(2) ou à l'alinéa 16(1)e) et qu'ils sont faux ou trompeurs;

d) omet de lui fournir les renseignements visés à l'alinéa 16(1)e);

e) contrevient au paragraphe 16(4);

f) omet d'effectuer un paiement en application du présent règlement à la date indiquée.

R.M. 126/2019

Improvements

19(1)   The following definitions apply in this section.

"former holder" means a person, band or organization that holds an expired agricultural lease or permit (other than a casual permit). (« ancien titulaire »)

"new holder" means the next person, band or organization to hold an active agricultural lease or permit (other than a casual permit) in relation to the leased or permitted lands of a former holder. (« nouveau titulaire »)

Améliorations

19(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« ancien titulaire » Personne, bande ou organisation qui est titulaire d'un bail ou permis agricole (autre qu'un permis occasionnel) expiré. ("former holder")

« nouveau titulaire » La prochaine personne, bande ou organisation qui est titulaire d'un bail ou permis agricole (autre qu'un permis occasionnel) en vigueur à l'égard de biens-fonds loués par l'ancien titulaire ou visés par le permis de ce dernier. ("new holder")

19(2)   A former holder may, within 30 days after the expiry of their lease or permit, remove any improvements made by the former holder to the leased or permitted lands.

19(2)   L'ancien titulaire peut, dans les 30 jours suivant l'expiration de son bail ou permis, enlever les améliorations qu'il a apportées aux biens-fonds loués ou visés par le permis.

19(3)   After the 30-day period in subsection (2) expires, or on the cancellation of the former holder's lease or permit, all improvements to the leased or permitted lands revert or are forfeited to the Crown.

19(3)   Après la période de 30 jours visée au paragraphe (2) ou à la suite de l'annulation du bail ou permis de l'ancien titulaire, les améliorations apportées aux biens-fonds loués ou visés par le permis reviennent à la Couronne ou sont confisquées à son profit.

19(4)   If the new holder is issued their agricultural lease or permit within two years after the expiry of the former holder's lease or permit, the former holder is entitled to compensation from the new holder for any remaining improvements made by the former holder to the leased or permitted lands. The former holder is not entitled to compensation from the new holder in relation to the improvements in any other circumstance.

19(4)   Si le nouveau titulaire se voit octroyer son bail ou permis agricole dans les deux années suivant l'expiration du bail ou permis de l'ancien titulaire, ce dernier a droit à une compensation de la part du nouveau titulaire pour les améliorations n'ayant pas été enlevées qu'il a apportées aux biens-fonds loués ou visés par le permis. Dans toute autre circonstance, l'ancien titulaire n'a pas droit à une compensation de la part du nouveau titulaire pour les améliorations apportées.

19(5)   If the former holder and the new holder fail to agree on the amount of compensation within 30 days after the new holder receives their lease or permit, the compensation is to be determined in accordance with the provisions of The Arbitration Act, and, despite section 32 of that Act, the law to be applied to any matter in dispute is the law of Manitoba.

19(5)   Si l'ancien titulaire et le nouveau titulaire ne peuvent s'entendre sur le montant de la compensation dans les 30 jours suivant la date où le nouveau titulaire reçoit son bail ou permis, la compensation est déterminée conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage et, par dérogation à l'article 32 de cette loi, le droit applicable à tout litige qui en découle est celui du Manitoba.

19(6)   For certainty, a casual permit holder is not,

(a) on the expiry of their permit,

(i) authorized to remove any improvements made to the permitted lands, or

(ii) entitled to compensation for improvements to the lands from a new holder; or

(b) on receiving a casual permit, required to pay compensation for improvements to the lands to a former holder.

M.R. 126/2019

19(6)   Le titulaire d'un permis occasionnel :

a) à la date d'expiration de son permis :

(i) n'est pas autorisé à enlever les améliorations apportées aux biens-fonds visées par le permis,

(ii) n'a pas droit à une compensation de la part du nouveau titulaire pour les améliorations apportées aux biens-fonds;

b) dès la réception du permis, n'est pas tenu de payer une compensation à l'ancien titulaire pour les améliorations apportées aux biens-fonds.

R.M. 126/2019

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Crown not liable for damage

20   Every permit is subject to the condition that the permit holder exempts the Crown from liability for any damage that may be caused to the permitted lands, or to any structure or improvement on the permitted lands, by the raising or lowering, through natural or artificial means, of the level of a body of water.

Couronne non responsable des dommages

20   Chaque permis est assujetti à la condition que le titulaire dégage la Couronne de toute responsabilité à l'égard des dommages que pourraient subir les biens-fonds visés par le permis, ou les constructions ou améliorations qui s'y trouvent, par suite de l'élévation ou de l'abaissement — naturels ou artificiels — du niveau des eaux.

Manitoba Regulation 216/89 applies

21   For greater certainty, the tariff of fees set out in the Schedule to the Land Administration Fees Regulation, Manitoba Regulation 216/89, applies in respect of leases and permits issued under this regulation.

Application du Règlement du Manitoba 216/89

21   Il est entendu que le tarif de droits figurant à l'annexe du Règlement fixant les droits d'administration des terres domaniales, R.M. 216/89, s'applique aux baux et aux permis octroyés sous le régime du présent règlement.

Special leases

22(1)   Upon the written approval of the minister, the director may issue a special lease of agricultural Crown lands for

(a) research purposes; or

(b) land and environmental stewardship purposes.

Baux spéciaux

22(1)   Sur approbation écrite du ministre, le directeur peut accorder un bail spécial visant des terres domaniales agricoles pour l'une ou l'autre des fins suivantes :

a) la recherche;

b) la gestion des terres et de l'environnement.

22(2)   A special lease may

(a) be for any term not exceeding 21 years that the director considers appropriate;

(b) contain terms and conditions that waive or vary any requirement of this regulation, including, without limitation, a term that waives all or any portion of the annual amounts otherwise payable for a lease under subsection 9(1); and

(c) contain any additional terms and conditions that the director considers appropriate.

22(2)   Le bail spécial peut :

a) être d'une durée que le directeur estime indiquée et qui ne dépasse pas 21 ans;

b) comporter des modalités entraînant l'annulation ou la modification des exigences visées au présent règlement, y compris des modalités entraînant l'annulation de la totalité ou d'une partie des montants annuels qui sont normalement payables à l'égard d'un bail visé au paragraphe 9(1);

c) comporter toute autre modalité que le directeur estime indiquée.

23 to 27   [Repealed]

M.R. 126/2019

23 à 27   [Abrogés]

R.M. 126/2019

TRANSITION

DISPOSITIONS TRASITOIRES

Transition

27.1(1)   The following definitions apply in this section.

"current formula" means the formula set out in subsection 10(1). (« formule actuelle »)

"previous formula" means the formula set out in the Schedule to this regulation, as it read on September 30, 2019. (« formule antérieure »)

Disposition transitoire

27.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« formule actuelle » La formule figurant au paragraphe 10(1). ("current formula")

« formule antérieure » La formule figurant à l'annexe du présent règlement, dans sa version du 30 septembre 2019. ("previous formula")

27.1(2)   The market cost is deemed to be $2.13 when determining the annual rent or the annual fee payable under the previous formula or for uncultivated lands under a cropping lease.

27.1(2)   Le coût des marchés est réputé correspondre à 2,13 $ aux fins du calcul du loyer ou droit annuel payable soit en fonction du calcul effectué à l'aide de la formule antérieure, soit à l'égard de biens-fonds non cultivés visés par un bail de culture.

27.1(3)   For an agricultural lease or permit issued before the coming into force of this section, the annual rent or annual fee payable is

(a) before January 1, 2020, to continue to be determined using the method that was used immediately before the coming into force of this section; and

(b) commencing January 1, 2020, to be determined for the type of lease or permit listed in the first column of the following table by using the method set out opposite in the second column in respect of the time period set out opposite in the third column:

Lease or permit type Method of determining rent or fee Time period
cropping lease

for cultivated lands

the method set out in the lease until expiry or cancellation of the lease

for uncultivated lands

the previous formula until expiry or cancellation of the lease
forage lease the average of the previous formula and the current formula from Jan. 1 to Dec. 31, 2020
the current formula after Jan. 1, 2021, until the expiry or cancellation of the lease
renewable grazing permit or renewable hay permit the average of the previous formula and the current formula from Jan. 1 to Dec. 31, 2020
the current formula from Jan. 1, 2021, until the expiry of the last possible renewal of the permit or cancellation

M.R. 126/2019; 126/2020

27.1(3)   À l'égard d'un bail ou permis agricole octroyé avant l'entrée en vigueur du présent article, le loyer ou droit annuel payable :

a) avant le 1er janvier 2020 continue d'être calculé au moyen de la méthode utilisée avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) à partir du 1er janvier 2020 est calculé pour le type de bail ou permis mentionné à la première colonne du tableau qui suit, au moyen de la méthode figurant à la deuxième colonne correspondante pour la période mentionnée à la troisième colonne correspondante :

Type de bail ou permis Méthode de calcul du loyer ou droit Période
Bail de culture

visant des biens-fonds cultivés

la méthode figurant au bail jusqu'à l'expiration ou l'annulation du bail

visant des biens-fonds non cultivés

la formule antérieure jusqu'à l'expiration ou l'annulation du bail
Bail à fourrage la moyenne de la formule antérieure et de la formule actuelle du 1er janv. au 31 déc. 2020
la formule actuelle après le 1er janv. 2021, jusqu'à l'expiration ou l'annulation du bail
Permis de pâturage renouvelable ou permis de coupe des foins renouvelable la moyenne de la formule antérieure et de la formule actuelle du 1er janv. au 31 déc. 2020
la formule actuelle du 1er janv. 2021, jusqu'à l'expiration du dernier renouvellement possible du permis ou jusqu'à l'annulation

R.M 126/2019; 126/2020

27.2 to 27.4   [Repealed]

M.R. 126/2019; 126/2020

27.2 à 27.4   [Abrogés]

R.M. 126/2019; 126/2020

REPEAL AND COMING INTO FORCE

ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

28   The following regulations are repealed:

(a) the Agricultural Crown Lands Grazing and Hay Permits Regulation, Manitoba Regulation 288/88;

(b) the Agricultural Crown Land Leases Regulation, Manitoba Regulation, 168/2001.

Abrogation

28   Les règlements qui suivent sont abrogés :

a) le Règlement sur les permis de pâturage et les permis de coupe des foins dans les terres domaniales agricoles, R.M. 288/88;

b) le Règlement sur la location de terres domaniales agricoles, R.M. 168/2001.

Coming into force

29   This regulation comes into force on January 1, 2018.

Entrée en vigueur

29   Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2018.


SCHEDULE

(previous)


ANNEXE

(précédente)

[Repealed]

M.R. 126/2019

[Abrogée]

R.M. 126/2019


SCHEDULE

(Sections 6.1, 7 and 8)


ANNEXE

(articles 6.1, 7 et 8)

Definition

1   In this Schedule, "consumer price index" means the "all-items" Consumer Price Index for Manitoba as published monthly by Statistics Canada.

Définition

1   Dans la présente annexe, « indice des prix à la consommation » s'entend de l'indice d'ensemble des prix à la consommation pour le Manitoba publié tous les mois par Statistique Canada.

Fees

2   Subject to an adjustment under section 3 of this Schedule, the fee for a provision referred to in Column 1 of the following table is as set out opposite in Column 2:

Droits

2   Sous réserve de tout rajustement pour l'application de l'article 3 de la présente annexe, le droit exigible en vertu d'une disposition indiquée à la colonne 1 du présent tableau est mentionné à la colonne 2 :

Column 1
Provision
Column 2
Amount
Subsection 6.1(5)
(renewing a forage lease)
$1,200
Subsection 7(4.2)
(renewing a renewable permit)
   $80
Clause 8(3)(c)
(transfer of lease or renewable permit)
$200
Colonne 1
Disposition
Colonne 2
Droit
paragraphe 6.1(5)
(renouvellement d'un bail à fourrage)
1 200 $
paragraphe 7(4.2)
(renouvellement d'un permis renouvelable)
   80 $
alinéa 8(3)c)
(transfert d'un bail ou transfert d'un permis renouvelable)
200 $
Adjustment formula

3   In each year after 2034, a fee under section 2 of this Schedule is adjusted in accordance with the following formula:

A = B × (C/D)

In this formula,

Ais the adjustment to the fee;

Bis the fee amount as set out in Column 2 of the table in section 2 of this Schedule;

Cis the consumer price index for December in the year preceding the year in which the adjustment is being made;

Dis the consumer price index for December 2020.

Formule de rajustement

3   Chaque année après 2034, les droits prévus à l'article 2 de la présente annexe sont rajustés en conformité avec la présente formule :

A = B × (C/D)

Dans la présente formule :

Areprésente le rajustement du droit;

Breprésente le montant du droit indiqué à la colonne 2 du tableau figurant à l'article 2 de la présente annexe;

Creprésente l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre de l'année précédant celle où le rajustement est effectué;

Dreprésente l'indice des prix à la consommation pour le mois de décembre 2020.

Fees rounded to nearest dollar

4   If required, an adjustment under section 3 of this Schedule is to be rounded to the nearest dollar.

M.R. 126/2020

Droits arrondis au dollar près

4   Au besoin, les rajustements visés à l'article 3 de la présente annexe sont arrondis au dollar près.

R.M. 126/2020