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Community Safety Officers Regulation, M.R. 107/2015

Règlement sur les agents de sécurité communautaire, R.M. 107/2015

The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5

Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.


Regulation 107/2015
Registered June 26, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement 107/2015
Date d'enregistrement : le 26 juin 2015

version bilingue (HTML)
Interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Police Services Act. (« Loi »)

"aerosol weapon" means a device that propels a substance as a spray for the purpose of incapacitating a person. (« arme-aérosol »)

"operating agreement" means an agreement entered into under section 77.3 of the Act that authorizes the operation of a community safety officer program. (« entente de fonctionnement »)

Interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme-aérosol » Appareil qui propulse une substance en aérosol dans le but de neutraliser une personne. ("aerosol weapon")

« entente de fonctionnement » Entente conclue en vertu de l'article 77.3 de la Loi qui autorise qu'un programme d'agents de sécurité communautaire soit offert. ("operating agreement")

« Loi » La Loi sur les services de police. ("Act")

1(2)   In Part 7.1 of the Act and in this regulation, "municipality" includes a community under The Northern Affairs Act.

M.R. 72/2016

1(2)   Pour l'application du présent règlement et de la partie 7.1 de la Loi, est assimilée à une « municipalité » une collectivité au sens de la Loi sur les affaires du Nord.

R.M. 72/2016

Qualifications

1.1   A person is eligible for appointment as a community safety officer if he or she

(a) is 18 years of age or over;

(b) is a Canadian citizen or a permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada);

(c) has obtained a high school diploma or has completed equivalent academic training; and

(d) holds a valid class 5 driver's licence.

M.R 72/2016; 127/2018

Conditions

1.1   Les candidats qui satisfont aux conditions ci-dessous peuvent être nommés à titre d'agents de sécurité communautaire :

a) ils ont au moins 18 ans;

b) ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

c) ils ont obtenu un diplôme d'études secondaires ou ont terminé une formation scolaire équivalente;

d) ils sont titulaires d'un permis de conduire valide de classe 5.

R.M. 72/2016; 127/2018

Required training

2(1)   In order to be appointed a community safety officer, a person must have received training respecting the following:

(a) public safety and crime prevention;

(b) victims' services and social services;

(c) enforcement of provincial enactments;

(d) arrests, searches and seizures;

(e) use of force and officer safety;

(f) note-taking, interview basics and court preparation;

(g) aboriginal awareness and community diversity.

Formation requise

2(1)   Afin d'être nommés à titre d'agents de sécurité communautaire, les candidats doivent avoir suivi une formation qui porte sur les éléments suivants :

a) la sécurité publique et la prévention du crime;

b) les services aux victimes et les services sociaux;

c) l'application des textes provinciaux;

d) les arrestations, les fouilles et les saisies;

e) le recours à la force et la sécurité des agents;

f) la prise de notes, les techniques d'entretien et la préparation en vue des audiences judiciaires;

g) la sensibilisation à la culture autochtone et à la diversité communautaire.

2(2)   The training set out in subsection (1) may be provided by one or more of the following:

(a) the Royal Canadian Mounted Police;

(b) the Winnipeg Police Service;

(c) the Brandon Police Service;

(d) the Manitoba Department of Justice;

(e) a service provider that has been approved by the director.

2(2)   La formation visée au paragraphe (1) peut être fournie par :

a) la Gendarmerie Royale du Canada;

b) le Service de police de Winnipeg;

c) le Service de police de Brandon;

d) le ministère de la Justice du Manitoba;

e) un fournisseur de services approuvé par le directeur.

3   [Repealed]

M.R. 72/2016

3   [Abrogé]

R.M. 72/2016

Additional enforcement powers

4   Subject to section 5.1, a community safety officer may enforce the following enactments:

(a) sections 75, 85, 119, 124.5, 138, 145, 147 and 222 and subsections 4.2(1), 76(3), 88(1) and (2), 95(3), 122(1), 124(1), 137(5), 139(2), 140(1) and (2), 141(5), 145.1(2) and (3), 182(3), 183(1) and (1.1), 186(3), (6) and (9), 186.1(1), 188(2), 215.1(2) and 221(1) of The Highway Traffic Act;

(b) subsection 28(1) of The Off-Road Vehicles Act;

(c) sections 63, 101.17 and 101.18 and subsections 57(1), 62(1), 75(4) and 75(5) of The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act;

(d) section 5.2 of The Smoking and Vapour Products Control Act;

(e) subsections 3(1) and (2) of The Minors Intoxicating Substances Control Act;

(f) section 99 of The Public Health Act.

M.R. 72/2016; 127/2018; 34/2020

Pouvoirs supplémentaires liés à l'application de dispositions législatives

4   Sous réserve de l'article 5.1, les agents de sécurité communautaire peuvent appliquer les dispositions législatives suivantes :

a) les articles 75, 85, 119, 124.5, 138, 145, 147 et 222 ainsi que les paragraphes 4.2(1), 76(3), 88(1) et (2), 95(3), 122(1), 124(1), 137(5), 139(2), 140(1) et (2), 141(5), 145.1(2) et (3), 182(3), 183(1) et (1.1), 186(3), (6) et (9), 186.1(1), 188(2), 215.1(2) et 221(1) du Code de la route;

b) le paragraphe 28(1) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

c) les articles 63, 101.17 et 101.18, ainsi que les paragraphes 57(1), 62(1), 75(4) et 75(5) de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis;

d) l'article 5.2 de la Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter;

e) les paragraphes 3(1) et (2) de la Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs;

f) l'article 99 de la Loi sur la santé publique.

R.M. 72/2016; 127/2018; 34/2020

Additional duties and powers

5   Subject to section 5.1, a community safety officer may perform the following duties and exercise the following powers:

(a) directing traffic under section 76 of The Highway Traffic Act;

(a.1) stopping vehicles under subsection 76.1(1) of The Highway Traffic Act;

(a.2) requiring production of information and documentation under clauses 76.1(4)(a) to (c) of The Highway Traffic Act;

(b) taking an intoxicated person into custody under section 2 of The Intoxicated Persons Detention Act;

(c) staying with a person taken into custody by a member of the local policing authority for an involuntary medical examination or involuntary psychiatric assessment under The Mental Health Act, as requested by a member of the local policing authority under subsection 15(1) of that Act;

(d) apprehending children under section 53 of The Child and Family Services Act;

(e) apprehending persons under section 2 of The Petty Trespasses Act.

M.R. 72/2016; 127/2018

Attributions supplémentaires

5   Sous réserve de l'article 5.1, les agents de sécurité communautaire peuvent exercer les attributions suivantes :

a) diriger la circulation conformément à l'article 76 du Code de la route;

a.1) ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter conformément au paragraphe 76.1(1) du Code de la route;

a.2) exiger la communication des renseignements et la présentation des documents visés aux alinéas 76.1(4)a) à c) du Code de la route;

b) mettre sous garde une personne en état d'ébriété conformément à l'article 2 de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété;

c) demeurer avec une personne appréhendée par un membre du corps policier local afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire conformément à la Loi sur la santé mentale, lorsqu'un membre de ce corps le leur demande en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi;

d) appréhender un enfant conformément à l'article 53 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) arrêter une personne conformément à l'article 2 de la Loi sur l'intrusion.

R.M. 72/2016; 127/2018

Agreement must authorize additional powers

5.1   A community safety officer may

(a) enforce a specific enactment set out in section 4; or

(b) perform a specific duty or exercise a specific power set out in section 5;

only if the operating agreement expressly authorizes community safety officers to do so.

M.R. 72/2016

Pouvoirs supplémentaires — entente

5.1   Les agents de sécurité communautaire peuvent faire appliquer les dispositions législatives indiquées à l'article 4 ou exercer les attributions prévues à l'article 5 seulement si l'entente de fonctionnement les y autorise expressément.

R.M. 72/2016

Restrictions

6   A community safety officer who exercises additional powers under this regulation is subject to the following restrictions:

(a) the officer may exercise the additional powers only within the municipality that operates the community safety officer program, except the power set out in clause 5(c);

(b) the officer may exercise the additional powers only when he or she is on duty;

(c) the officer must not engage in the vehicular pursuit of a person suspected of committing an offence under an enactment referred to in section 4.

M.R. 72/2016

Restrictions

6   Les agents de sécurité communautaire qui exercent les pouvoirs supplémentaires visés par le présent règlement sont assujettis aux restrictions suivantes :

a) ils peuvent exercer ces pouvoirs seulement dans la municipalité qui offre le programme d'agents de sécurité communautaire, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5c);

b) ils peuvent les exercer uniquement s'ils sont en service;

c) ils ne peuvent poursuivre à bord d'un véhicule une personne soupçonnée d'avoir commis une infraction à une disposition législative mentionnée à l'article 4.

R.M. 72/2016

Additional equipment

6.1   A community safety officer may carry and use the following equipment while on duty:

(a) handcuffs;

(b) a defensive baton;

(c) an aerosol weapon;

if he or she has received training in the use of that equipment by an entity set out in subsection 2(2).

M.R. 72/2016

Matériel supplémentaire

6.1   Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité communautaire peuvent porter et utiliser des menottes, un bâton de défense ou une arme-aérosol s'ils ont reçu une formation portant sur leur utilisation et donnée par une entité mentionnée au paragraphe 2(2).

R.M. 72/2016

Coming into force

7   This regulation comes into force on the same day that The Police Services Amendment Act (Community Safety Officers), S.M. 2014, c. 9, comes into force.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité communautaire), c. 9 des L.M. 2014.

June 26, 2015Acting Minister of Justice/

26 juin 2015Le ministre suppléant de la Justice,

James Allum