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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
5/2024 Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité communautaire 15 févr. 2024 15 févr. 2024
87/2023 Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité communautaire 20 juill. 2023 20 juill. 2023
34/2020 Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité communautaire 17 avril 2020 20 avril 2020
127/2018 Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité communautaire 27 sept. 2018 27 sept. 2018
72/2016 Règlement modifiant le Règlement sur les agents de sécurité communautaire 1er avril 2016 1er avril 2016

Corrections et modifications mineures

Corrections et modifications mineures apportées en vertu de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

Date Autorisation Disposition touchée Correction ou modification mineure
28 févr. 2024 25(1) art. 6 Dans la version anglaise, le paragraphe 6(1) devient l'article 6.
Renseignements généraux portant sur les corrections et modifications mineures

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires exige que les lois du Manitoba soient publiées sur le site Web de la législation manitobaine. En vertu du paragraphe 25(2) de la Loi, le conseiller législatif peut apporter des modifications et des corrections mineures aux textes codifiés pourvu qu'elles ne changent pas leurs effets juridiques. Les modifications appartenant aux catégories suivantes doivent faire l'objet d'un avis affiché sur le site Web :

  • remplacement des mentions relatives à des dates ou à des moments encore indéterminés par les dates ou moments exacts une fois qu'ils sont connus; [25(2)f)]
  • après l'édiction d'un projet de loi et l'attribution d'un numéro de chapitre à la loi en résultant, remplacement de tout renvoi au contenu du projet de loi par un renvoi à celui de la loi; [25(2)g)]
  • si l'entrée en vigueur d'une disposition fait l'objet d'une condition suspensive, suppression de tout élément relatif à cette condition une fois qu'elle est remplie; [25(2)h)]
  • actualisation des mentions visant des personnes, des bureaux, des organismes, des lieux ou des choses, si l'objet de ces mentions est modifié par des lois postérieures; [25(2)i)]
  • actualisation au besoin du nom, du titre, de l'emplacement ou de l'adresse de personnes, de bureaux, d'organismes, de lieux ou de choses, sauf dans les cas suivants :
    • le titre de documents incorporés par renvoi dans des textes, si l'incorporation ne vise pas également leurs modifications éventuelles;
    • le titre d'un ministre ou le nom d'un ministère; [25(2)j)]
  • actualisation des mentions des ministres ou des ministères qui, en vertu de décrets pris selon le paragraphe 5(3) de la Loi sur l'organisation du gouvernement, sont réputées viser d'autres ministres ou ministères; [25(2)k)]
  • correction des erreurs dans la numérotation des parties ou des dispositions de textes et modification des renvois en conséquence; [25(2)l)]
  • correction des erreurs manifestes dans les renvois si les changements à apporter sont évidents; [25(2)m)]
  • modifications nécessaires aux textes codifiés de sorte à y incorporer les dispositions transitoires prévues par des textes modificatifs; [25(2)n)]
  • suppression des dispositions qui sont réputées abrogées, selon l'article 45 de la Loi d'interprétation, en raison de leur cessation d'effet par caducité, par remplacement ou autrement. [25(2)o)]

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Community Safety Officers Regulation, M.R. 107/2015

Règlement sur les agents de sécurité communautaire, R.M. 107/2015

The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5

Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.


Regulation  107/2015
Registered June 26, 2015

bilingual version (HTML)

Règlement  107/2015
Date d'enregistrement : le 26 juin 2015

version bilingue (HTML)
Interpretation

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Police Services Act. (« Loi »)

"additional powers" means

(a) the enforcement of a provision of an enactment set out in the Schedule to this regulation; and

(b) the performance of a duty or the exercise of a power set out in section 5. (« pouvoirs supplémentaires »)

"aerosol weapon" means a device that propels a substance as a spray for the purpose of incapacitating a person. (« arme-aérosol »)

Interprétation

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« arme-aérosol » Appareil qui propulse une substance en aérosol dans le but de neutraliser une personne. ("aerosol weapon")

« Loi » La Loi sur les services de police. ("Act")

« pouvoirs supplémentaires »

a) L'application des dispositions législatives énumérées à l'annexe du présent règlement;

b) l'exercice des attributions prévues à l'article 5. ("additional powers")

1(2)   In Part 7.1 of the Act and in this regulation, "municipality" includes a community under The Northern Affairs Act.

M.R. 72/2016; 5/2024

1(2)   Pour l'application du présent règlement et de la partie 7.1 de la Loi, est assimilée à une « municipalité » une collectivité au sens de la Loi sur les affaires du Nord.

R.M. 72/2016; 5/2024

Qualifications

1.1   A person is eligible for appointment as a community safety officer if he or she

(a) is 18 years of age or over;

(b) is a Canadian citizen or a permanent resident as defined in the Immigration and Refugee Protection Act (Canada);

(c) has obtained a high school diploma or has completed equivalent academic training; and

(d) holds a valid class 5 driver's licence.

M.R. 72/2016; 127/2018

Conditions

1.1   Les candidats qui satisfont aux conditions ci-dessous peuvent être nommés à titre d'agents de sécurité communautaire :

a) ils ont au moins 18 ans;

b) ils sont citoyens canadiens ou résidents permanents au sens de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (Canada);

c) ils ont obtenu un diplôme d'études secondaires ou ont terminé une formation scolaire équivalente;

d) ils sont titulaires d'un permis de conduire valide de classe 5.

R.M. 72/2016; 127/2018

Required training

2(1)   A community safety officer must receive training respecting the following:

(a) public safety and crime prevention;

(b) victims' services and social services;

(c) enforcement of provincial enactments;

(d) searches and seizures, detentions and arrests;

(e) use of force and officer safety;

(f) note-taking, interview basics and court preparation;

(g) Indigenous awareness and community diversity;

(h) use of the equipment set out in section 6.1;

(i) crisis response tactics and strategies;

(j) road safety and traffic enforcement.

Formation requise

2(1)   Les agents de sécurité communautaire reçoivent une formation qui porte sur les éléments suivants :

a) la sécurité publique et la prévention du crime;

b) les services aux victimes et les services sociaux;

c) l'application des textes provinciaux;

d) les fouilles et les saisies ainsi que les détentions et les arrestations;

e) le recours à la force et la sécurité des agents;

f) la prise de notes, les techniques d'entretien et la préparation en vue des audiences judiciaires;

g) la sensibilisation à la culture autochtone et la diversité communautaire;

h) l'utilisation du matériel visé à l'article 6.1;

i) les tactiques et les stratégies de réponse aux situations d'urgence;

j) la sécurité routière et l'application des règles de la circulation routière.

2(2)   The training set out in subsection (1) may be provided by one or more of the following:

(a) the Royal Canadian Mounted Police;

(b) the Winnipeg Police Service;

(c) the Brandon Police Service;

(d) the Manitoba Department of Justice;

(d.1) Assiniboine Community College;

(e) a service provider that has been approved by the director.

M.R. 5/2024

2(2)   La formation visée au paragraphe (1) peut être fournie par :

a) la Gendarmerie Royale du Canada;

b) le Service de police de Winnipeg;

c) le Service de police de Brandon;

d) le ministère de la Justice du Manitoba;

d.1) le Collège communautaire Assiniboine;

e) un fournisseur de services approuvé par le directeur.

R.M. 5/2024

3   [Repealed]

M.R. 72/2016

3   [Abrogé]

R.M. 72/2016

Additional enforcement powers

4   A community safety officer may enforce the provisions of the enactments set out in the Schedule to this regulation.

M.R. 72/2016; 127/2018; 34/2020; 87/2023; 5/2024

Pouvoirs d'exécution supplémentaires 

4   Les agents de sécurité communautaire peuvent faire appliquer les dispositions législatives énumérées à l'annexe du présent règlement.

R.M. 72/2016; 127/2018; 34/2020; 87/2023; 5/2024

Additional duties and powers

5   A community safety officer may perform the following duties and exercise the following powers:

(a) directing traffic under section 76 of The Highway Traffic Act;

(a.1) stopping vehicles under subsection 76.1(1) of The Highway Traffic Act;

(a.2) requiring production of information and documentation under clauses 76.1(4)(a) to (c) of The Highway Traffic Act;

(a.3) inspecting equipment on a vehicle or bicycle under subsection 65(1) of The Highway Traffic Act;

(a.4) removing an unsafe vehicle from a highway under subsection 66(1) of The Highway Traffic Act;

(a.5) weighing a vehicle under subsection 72(1) of The Highway Traffic Act;

(a.6) conducting a field sobriety test under subsection 76.2(1) of The Highway Traffic Act;

(a.7) requesting the surrender of a driver's licence under subsection 265(2) or (2.1) of The Highway Traffic Act;

(a.8) stopping an off-road vehicle under subsection 22(5) or 30.1(2) of The Off-Road Vehicles Act;

(b) taking an intoxicated person into custody under section 2 of The Intoxicated Persons Detention Act;

(c) taking a person into custody for an involuntary medical examination under section 12 of The Mental Health Act or staying with a person who has been taken into custody for an involuntary medical examination or an involuntary psychiatric assessment under subsection 15(1) of The Mental Health Act;

(d) apprehending children under section 53 of The Child and Family Services Act;

(e) [repealed] M.R. 87/2023.

M.R. 72/2016; 127/2018; 87/2023; 5/2024

Attributions supplémentaires

5   Les agents de sécurité communautaire peuvent exercer les attributions suivantes :

a) diriger la circulation conformément à l'article 76 du Code de la route;

a.1) ordonner au conducteur d'un véhicule de s'arrêter conformément au paragraphe 76.1(1) du Code de la route;

a.2) exiger la communication des renseignements et la présentation des documents visés aux alinéas 76.1(4)a) à c) du Code de la route;

a.3) inspecter l'équipement d'un véhicule ou d'une bicyclette conformément au paragraphe 65(1) du Code de la route;

a.4) ordonner l'enlèvement d'un véhicule dangereux d'une route conformément au paragraphe 66(1) du Code de la route;

a.5) peser un véhicule conformément au paragraphe 72(1) du Code de la route;

a.6) effectuer un test de sobriété sur place conformément au paragraphe 76.2(1) du Code de la route;

a.7) ordonner la remise d'un permis de conduire conformément aux paragraphes 265(2) ou (2.1) du Code de la route;

a.8) ordonner l'immobilisation d'un véhicule à caractère non routier conformément aux paragraphes 22(5) ou 30.1(2) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier;

b) mettre sous garde une personne en état d'ébriété conformément à l'article 2 de la Loi sur la détention des personnes en état d'ébriété;

c) appréhender une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 12 de la Loi sur la santé mentale ou demeurer avec une personne appréhendée afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire ou une évaluation psychiatrique obligatoire en vertu du paragraphe 15(1) de cette loi;

d) appréhender un enfant conformément à l'article 53 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

e) [abrogé] R.M. 87/2023.

R.M. 72/2016; 127/2018; 87/2023; 5/2024

5.1   [Repealed] M.R. 87/2023

M.R. 72/2016; 87/2023

5.1   [Abrogé] R.M. 87/2023

R.M. 72/2016; 87/2023

Restrictions on additional powers

6   A community safety officer who exercises additional powers under this regulation is subject to the following restrictions:

(a) the officer may exercise the additional powers only within the municipality or municipalities that operate the community safety officer program, except the powers set out in clause 5(c);

(b) the officer may exercise the additional powers only while on duty.

M.R. 72/2016; 5/2024

Pouvoirs supplémentaires — conditions d'exercice

6   Les agents de sécurité communautaire ne peuvent exercer des pouvoirs supplémentaires dans une municipalité que si elle offre un programme d'agents de sécurité communautaire, sauf dans le cas visé à l'alinéa 5c), et s'ils sont en service.

R.M. 72/2016; 5/2024

Additional equipment

6.1   A community safety officer may carry and use the following equipment while on duty:

(a) handcuffs;

(b) a defensive baton;

(c) an aerosol weapon;

if he or she has received training in the use of that equipment by an entity set out in subsection 2(2).

M.R. 72/2016

Matériel supplémentaire

6.1   Dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de sécurité communautaire peuvent porter et utiliser des menottes, un bâton de défense ou une arme-aérosol s'ils ont reçu une formation portant sur leur utilisation et donnée par une entité mentionnée au paragraphe 2(2).

R.M. 72/2016

Notice to local policing authority

6.2(1)   If a community safety officer detains a person who poses a safety threat under subsection 77.2(3) of the Act, the officer must, as soon as reasonably practicable, notify the local policing authority

(a) after the person is detained; and

(b) if the officer has ended the detention because the person no longer poses a safety threat.

Signalements obligatoires au corps policier local

6.2(1)   L'agent de sécurité communautaire qui procède à la détention d'une personne qui constitue une menace à la sécurité en vertu du paragraphe 77.2(3) de la Loi ou qui met fin à cette détention du fait que la personne ne constitue plus une menace à la sécurité le signale au corps policier local dès que raisonnablement possible.

6.2(2)   If a community safety officer takes a person into custody for an involuntary medical examination under section 12 of The Mental Health Act, the officer must notify the local policing authority as soon as reasonably practicable after the person is taken into custody.

M.R. 5/2024

6.2(2)   L'agent de sécurité communautaire qui appréhende une personne afin qu'elle subisse un examen médical obligatoire en vertu de l'article 12 de la Loi sur la santé mentale le signale au corps policier local dès que raisonnablement possible.

R.M. 5/2024

Coming into force

7   This regulation comes into force on the same day that The Police Services Amendment Act (Community Safety Officers), S.M. 2014, c. 9, comes into force.

Entrée en vigueur

7   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur les services de police (agents de sécurité communautaire), c. 9 des L.M. 2014.

June 26, 2015Acting Minister of Justice/

26 juin 2015Le ministre suppléant de la Justice,

James Allum


SCHEDULE

(Section 4)


ANNEXE

(article 4)

ADDITIONAL ENFORCEMENT POWERS

POUVOIRS D'EXÉCUTIONS SUPPLÉMENTAIRES

A community safety officer may enforce the provisions of the enactments set out below:

Les agents de sécurité communautaire peuvent faire appliquer les dispositions énumérées ci-dessous.

1.   The Highway Traffic Act

Sections 26.4, 75, 85, 113, 114, 115, 119, 124.5, 132, 138, 145, 147, 191, 192, 193, 222, 225 and 226

Subsections 4.2(1), 4.25(1.1), 61(2), 65(2), 68(4) and (4.1), 72(10), 76(3), 77(11), 88(1), (2), (7), (9) and (10), 95(2), 109(2), 109.1(2), 117(1), 122(1), 124(1), 127(2), 133(1), 134(2) and (3), 137(2), 139(2), 140(1) and (2), 141(5), 145.1(2) and (3), 173(1), 179(1), 182(3) and (4), 183(1) and (1.1), 186(3), (6) and (9), 186.1(1), 188(2), 189(1), 199(1), 203(1), 215.1(2) and 221(1)

1.   Code de la route

Articles 26.4, 75, 85, 113, 114, 115, 119, 124.5, 132, 138, 145, 147, 191, 192, 193, 222, 225 et 226

Paragraphes 4.2(1), 4.25(1.1), 61(2), 65(2), 68(4) et (4.1), 72(10), 76(3), 77(11), 88(1), (2), (7), (9) et (10), 95(2), 109(2), 109.1(2), 117(1), 122(1), 124(1), 127(2), 133(1), 134(2) et (3), 137(2), 139(2), 140(1) et (2), 141(5), 145.1(2) et (3), 173(1), 179(1), 182(3) et (4), 183(1) et (1.1), 186(3), (6) et (9), 186.1(1), 188(2), 189(1), 199(1), 203(1), 215.1(2) ainsi que 221(1)

2.   The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act

Sections 28, 55, 63, 101.17 and 101.18

Subsections 31(1), 57(1), 60(1), 61(1), 62(1), 64(1) and 75(4) and (5)

2.   Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis

Articles 28, 55, 63, 101.17 et 101.18

Paragraphes 31(1), 57(1), 60(1), 61(1), 62(1) et 64(1) ainsi que 75(4) et (5)

3.   The Minors Intoxicating Substances Control Act

Subsections 3(1) and (2)

3.   Loi sur le contrôle des substances intoxicantes et les mineurs

Paragraphes 3(1) et (2)

4.   The Off-Road Vehicles Act

Sections 3, 22, 27, 30, 31, 31.1, 41 and 42

Subsections 23(1), 26(2) and (4), 28(1), 29(1), 30.1(1) and 33(1)

4.   Loi sur les véhicules à caractère non routier

Articles 3, 22, 27, 30, 31, 31.1, 41 et 42

Paragraphes 23(1), 26(2) et (4), 28(1), 29(1), 30.1(1) ainsi que 33(1)

5.   The Public Health Act

Section 99

5.   Loi sur la santé publique

Article 99

6.   The Smoking and Vapour Products Control Act

Section 5.2

6.   Loi sur la réglementation de l'usage du tabac et du cannabis et des produits servant à vapoter

Article 5.2

7.   The Trespass Act

Subsection 1(1)

M.R. 5/2024

7.   Loi sur l'intrusion

Paragraphe 1(1)

R.M. 5/2024