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Elle est à jour en date du 22 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 19 février 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. P94.5 Loi sur les services de police
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2009, c. 32

• art. 1 à 5, 13 à 55, 78, 79 et 81 à 89, alinéas 91(1)a) à d) et g) à j), par. 91(2), art. 92 à 103 et 105 à 110 (modifiés par L.M. 2011, c. 35, art. 39)

– en vigueur le 1er juin 2012 (Gaz. du Man. : 2 juin 2012)

• art. 6 à 12 et 111

– en vigueur le 15 nov. 2010 (Gaz. du Man. : 27 nov. 2010)

• art. 56 à 66, 69 à 77, 90, alinéas 91(1)e) et f) et art. 104 (modifiés par L.M. 2010, c. 33, art. 51)

– en vigueur le 18 juin 2015 (proclamation publiée le 17 juin 2015)

• art. 67 et 68

– non proclamés, mais seront abrogés par L.M. 2022, c. 10, art. 20

• art. 80

– non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023 par l'art. 34.10 du c. S207 de la C.P.L.M.

• art. 94

– non proclamé, mais abrogé par L.M. 2010, c. 11, art. 11

Modifiée par
L.M. 2013, c. 10, art. 13
L.M. 2014, c. 9

• en vigueur le 26 juin 2015 (proclamation publiée le 29 juin 2015)

L.M. 2015, c. 3

• en vigueur le 1er janv. 2016 (proclamation publiée le 31 déc. 2015)

L.M. 2019, c. 14

• en vigueur le 15 oct. 2021 (proclamation publiée le 16 juill. 2021)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)

L.M. 2022, c. 10

• non proclamé

L.M. 2022, c. 23, partie 1

• en vigueur le 1er mars 2023 (proclamation publiée le 27 févr. 2023)

L.M. 2022, c. 24, art. 38
L.M. 2023, c. 27

• art. 1 et 8 à 24

– en vigueur le 19 févr. 2024 (proclamation publiée le 16 févr. 2024)

• restant de la Loi

– non proclamé


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur les services de police
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
147/93
Règlement sur l'équipement des policiersEnregistrement : 3 août 1993
Publication : 14 août 1993
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
107/2015
Règlement sur les agents de sécurité communautaireEnregistrement : 26 juin 2015
Publication : 29 juin 2015
Modifications Version(s) précédente(s)
229/2015
Règlement sur les agents de sécurité des Premières nationsEnregistrement : 30 décembre 2015
Publication : 30 décembre 2015
Modifications Version(s) précédente(s)
92/2021
Règlement sur les agents de sécurité en établissementEnregistrement : 13 octobre 2021
Publication : 13 octobre 2021
Modifications Version(s) précédente(s)
146/93
Règlement sur les conditions de candidature des policiers et des agents de police spéciauxEnregistrement : 3 août 1993
Publication : 14 août 1993
Modifications

NOTE : Les versions précédentes qui ont été modifiées pour la dernière fois avant 2014 ne sont pas disponibles en ligne.

130/2012
Règlement sur les conseils de policeEnregistrement : 12 octobre 2012
Publication : 27 octobre 2012
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
99/2015
Règlement sur les enquêtes indépendantesEnregistrement : 17 juin 2015
Publication : 17 juin 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
100/2015
Règlement sur les observateurs civilsEnregistrement : 17 juin 2015
Publication : 17 juin 2015
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
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The Police Services Act, C.C.S.M. c. P94.5

Loi sur les services de police, c. P94.5 de la C.P.L.M.


(Assented to October 8, 2009)

(Date de sanction : 8 octobre 2009)

Table of Contents

Section

PART 1  INTERPRETATION

1Definitions

PART 2  ADMINISTRATION

2Minister's role

3Director of policing

4Director's responsibilities

4.1Providing information to director

5Delegation

5.1Criminal intelligence director

5.2Duties of criminal intelligence director

6Manitoba Police Commission established

7Duties of commission

8Studies by commission

9Membership

10Term of office

11Chair and vice-chair

12Staff

PART 3  RESPONSIBILITY FOR PROVIDING POLICING IN MANITOBA

13Policing in urban municipalities

14Policing in other areas of Manitoba

14.1Policing in amalgamated municipalities

15Notice of intention to establish police service

16Copies of agreements

17Cost of municipal police service

18Agreement for RCMP to provide policing

19Emergency policing

20Ministerial assignment of investigation

PART 4  MUNICIPAL POLICE SERVICES

DIVISION 1 — POLICE CHIEF AND OFFICERS

21Appointing police chief

22Responsibilities of police chief

23Appointing police officers

24Status of police officers

25Duties of police officers

DIVISION 2 — POLICE BOARDS

26Police board required

27Purpose of police board

28Duties of police board

29Information from board to develop budget

30Size of police board

31Terms of board members

32Chair and vice-chair

33Procedure

34Meetings

35Policy and procedures manual

36Training

37Remuneration

38Delegation

DIVISION 3 — MISCELLANEOUS PROVISIONS RE MUNICIPAL POLICE SERVICES

39Employer

40Municipality liable for torts of officers

DIVISION 4 — REGIONAL POLICE SERVICES

41Agreement re regional police service

42Police board

43Application

44Actions against regional police officers

PART 5  FIRST NATION POLICE SERVICES

45Establishing First Nation police service

46Jurisdiction of First Nation police service

47Application

PART 6  POLICING STANDARDS, DIRECTIVES AND CODE OF CONDUCT

48Policing standards

48.1Monitoring policing standards

48.2Providing information to commission

48.3Inspections

48.4Notice of failure to meet policing standard

48.5Director to review with chief

49Directives

50-52Repealed

53Notice of policing failures

54Immediate intervention by minister

55Liability for costs

55.1Code of conduct

55.2Report on contravention

PART 7  INVESTIGATIONS INTO POLICE OFFICER CONDUCT

DIVISION 1 — INDEPENDENT INVESTIGATION UNIT

56Independent investigation unit established

57Civilian director

58Term of office

59Duties of civilian director

60Investigators

61Investigators to be released from other duties

62Civilian director in charge of investigators

63Peace officer status

64Annual report

DIVISION 2 — MANDATORY INVESTIGATIONS BY INDEPENDENT INVESTIGATION UNIT

65Notice of incident

66Notice of investigation of police officer

67-68Not yet proclaimed

69Appointing civilian monitors

70Request for civilian monitor

71Role of civilian monitor

72Report to commission chair

DIVISION 3 — INVESTIGATIONS BY POLICE SERVICES INTO POLICE OFFICER CONDUCT

73Notice of complaints and investigations

74Monitoring investigation

75Investigation by independent investigation unit

76Regulations re internal investigations

77Repealed

PART 7.1  COMMUNITY SAFETY OFFICERS

77.1Community safety officer program

77.2Role of community safety officers

77.3Agreement re community safety officer program

77.4Appointing community safety officers

77.4.1Required training

77.5Additional powers

77.6Assistance to local policing authority

77.6.1Peace officer status

77.7Employer

77.8Information to director

77.9No effect on local policing authority

77.9.1Regional community safety officer program

77.10Regulations

PART 7.2  FIRST NATION SAFETY OFFICERS

77.12Agreement to operate safety officer program

77.13Requirement for agreement with Government of Canada

77.14Role of First Nation safety officers

77.15Appointing First Nation safety officers

77.15.1Required training

77.16Additional powers

77.17Assistance to local policing authority

77.18Enforcement of First Nation by-laws

77.18.1Peace officer status

77.19Employer

77.20Information to director

77.21Regulations

77.22Definitions

PART 7.3  INSTITUTIONAL SAFETY OFFICERS

77.23Institutional safety officer program

77.24Duties of institutional safety officers

77.25Agreement

77.26Protocols with local policing authority

77.27Appointing institutional safety officers

77.28Peace officer status

77.29Institution responsible

77.30Information to director

77.31Institutional safety officers at government facilities

77.32Regulations

77.33Definitions

PART 8  SPECIAL CONSTABLES

78Appointing special constables

79Revoking appointment

80Repealed

81Responsibility for special constables

82Regulations

PART 8.1  MANITOBA CRIMINAL INTELLIGENCE CENTRE

82.1MCIC established

82.2Staff

82.3Peace officer status

82.4Directive re police service participation at MCIC

82.5Agreements re participation at MCIC

PART 9  MISCELLANEOUS PROVISIONS

83Repealed

84Advisory committee

85Oaths

86Calculating population

87Senior officers association

88Protection from liability

89Delegating minister's duties and powers

90Review

91Regulations

PART 10  CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE

92-105Consequential amendments

106Continuation of municipal police services

107Continuation of Dakota Ojibway Police Service

108Continuation of appointments

109Continuation of agreements

110Repeal

111C.C.S.M. reference

112Coming into force

77.11Definitions

Table des matières

Article

PARTIE 1  DÉFINITIONS

1Definitions

PARTIE 2  ADMINISTRATION

2Rôle du ministre

3Directeur du Maintien de l'ordre

4Attributions

4.1Communication de renseignements au directeur

5Délégation

5.1Directeur des renseignements sur les activités criminelles

5.2Fonctions du directeur des renseignements

6Constitution de la Commission

7Fonctions de la Commission

8Études

9Membres

10Mandat

11Président et vice-président

12Personnel

PARTIE 3  RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA PRESTATION DES SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE AU MANITOBA

13Municipalités urbaines de grande taille

14Autres régions de la province

14.1Municipalités fusionnées

15Avis d'intention

16Copies des accords

17Coûts — service de police municipal

18Accord — prestation de services de maintien de l'ordre par la GRC

19Services de maintien de l'ordre d'urgence

20Conduite d'une enquête

PARTIE 4  SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

SECTION 1 — CHEF ET AGENTS DE POLICE

21Nomination d'un chef de police

22Attributions du chef de police

23Nomination des agents de police

24Statut des agents de police

25Fonctions des agents de police

SECTION 2 — CONSEILS DE POLICE

26Conseil de police obligatoire

27But du conseil de police

28Fonctions générales du conseil de police

29Obtention de renseignements

30Taille du conseil de police

31Fin du mandat

32Président et vice-président

33Procédure

34Réunions

35Manuel des directives et méthodes

36Formation

37Rémunération

38Délégation

SECTION 3 — DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

39Employeur

40Responsabilité à l'égard des délits des agents de police

SECTION 4 — SERVICES DE POLICE RÉGIONAUX

41Accord concernant un service de police régional

42Constitution obligatoire d'un conseil de police

43Application

44Actions intentées contre les agents des services de police régionaux

PARTIE 5  SERVICES DE POLICE DE PREMIÈRES NATIONS

45Service de police de Premières nations

46Compétence du service de police de Premières nations

47Application

PARTIE 6  NORMES DE MAINTIEN DE L'ORDRE, DIRECTIVES ET CODE DE DÉONTOLOGIE

48Normes

48.1Surveillance de l'observation des normes de maintien de l'ordre

48.2Communication de renseignements à la Commission

48.3Inspections

48.4Rapport en cas de non-conformité à une norme de maintien de l'ordre

48.5Examen du rapport de non-conformité

49Directives

50-52Abrogés

53Avis de manquement

54Intervention immédiate du ministre

55Responsabilité à l'égard des frais

55.1Code de déontologie

55.2Rapport sur les contraventions

PARTIE 7  ENQUÊTES PORTANT SUR LA CONDUITE DES AGENTS DE POLICE

SECTION 1 — UNITÉ D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE

56Unité d'enquête indépendante

57Nomination du directeur civil

58Mandat

59Fonctions du directeur civil

60Enquêteurs

61Libération des autres fonctions

62Supervision des enquêteurs

63Statut des membres de l'unité d'enquête indépendante

64Rapport annuel

SECTION 2 — ENQUÊTES OBLIGATOIRES DE L'UNITÉ D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE

65Avis d'incident

66Avis — enquête concernant la conduite d'un agent de police

67-68Non proclamés

69Nomination d'observateurs civils

70Demande

71Rôle de l'observateur civil

72Rapport au président de la Commission

SECTION 3 — ENQUÊTES INTERNES SUR LA CONDUITE D'AGENTS DE POLICE

73Avis concernant les plaintes et les enquêtes

74Surveillance de l'enquête

75Prise en charge de l'enquête par l'unité d'enquête indépendante

76Règlements concernant les enquêtes internes

77Abrogé

PARTIE 7.1  AGENTS DE SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

77.1Programme d'agents de sécurité communautaire

77.2Rôle des agents de sécurité communautaire

77.3Entente — programme d'agents de sécurité communautaire

77.4Nomination d'agents de sécurité communautaire

77.4.1Formation requise

77.5Pouvoirs additionnels

77.6Aide au corps policier local

77.6.1Statut d'agent de la paix

77.7Employeur

77.8Information destinée au directeur

77.9Effet sur le corps policier local

77.9.1Programmes régionaux d'agents de sécurité communautaire

77.10Règlements

77.11Définitions

PARTIE 7.2  AGENTS DE SÉCURITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

77.12Entente visant l'offre d'un programme d'agents de sécurité

77.13Entente obligatoire avec le gouvernement du Canada

77.14Rôle des agents de sécurité des Premières nations

77.15Nomination d'agents de sécurité des Premières nations

77.15.1Formation requise

77.16Pouvoirs additionnels

77.17Aide au corps policier local

77.18Application des règlements administratifs des Premières nations

77.18.1Statut d'agent de la paix

77.19Employeur

77.20Information destinée au directeur

77.21Règlements

77.22Définitions

PARTIE 7.3  AGENTS DE SÉCURITÉ EN ÉTABLISSEMENT

77.23Programme d'agents de sécurité en établissement

77.24Fonctions des agents de sécurité en établissement

77.25Entente

77.26Protocoles avec le corps policier local

77.27Nomination d'agents de sécurité en établissement

77.28Statut d'agent de la paix

77.29Responsabilité — exercice approprié des attributions

77.30Demande de renseignements par le directeur

77.31Agents de sécurité en établissement dans les installations du gouvernement

77.32Règlements

77.33Définitions

PARTIE 8  AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX

78Nomination d'agents de police spéciaux

79Révocation de la nomination

80Abrogé

81Responsabilité à l'égard des agents de police spéciaux

82Règlements

PARTIE 8.1  CENTRE MANITOBAIN DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS CRIMINELLES

82.1Constitution du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles

82.2Nomination du personnel

82.3Statut des membres du Centre

82.4Directives — participation des services de police aux activités du Centre

82.5Entente de participation

PARTIE 9  DISPOSITIONS DIVERSES

83Abrogé

84Comité consultatif

85Serments

86Calcul de la population

87Association regroupant les cadres supérieurs

88Immunité

89Délégation des attributions du ministre

90Examen

91Règlements

PARTIE 10  MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

92-105Modifications corrélatives

106Maintien des services de police municipaux

107Maintien du Service de police Dakota Ojibway

108Maintien des nominations des chefs de police

109Maintien des accords prévoyant la prestation de services de maintien de l'ordre

110Abrogation

111Codification permanente

112Entrée en vigueur

WHEREAS police services play a critical role in protecting the safety and security of Manitobans;

AND WHEREAS co-operation between police services and the communities they serve will result in improved safety and security and better relations between police and citizens;

AND WHEREAS civilian governance and oversight of police services will improve transparency and accountability in the delivery of policing services;

AND WHEREAS it is desirable that policing services be provided in a manner that recognizes the pluralistic and multicultural character of Manitoba society, and in particular, First Nation, Metis and other aboriginal peoples;

AND WHEREAS it is recognized that public safety is enhanced as police services become more representative of the communities they serve;

AND WHEREAS it is important to recognize the rights of victims of crime and their needs in the delivery of policing services;

AND WHEREAS the importance of safeguarding the fundamental rights protected by the Canadian Charter of Rights and Freedoms and The Human Rights Code is recognized by all;

Attendu :

que les services de police jouent un rôle essentiel dans la protection de la sécurité de la population du Manitoba;

que la coopération entre les services de police et les collectivités aura pour effet d'améliorer la sécurité de celles-ci et les rapports entre la police et les citoyens;

que la gouvernance et la surveillance civiles des services de police accroîtront la transparence et la responsabilité lors de la prestation des services de maintien de l'ordre;

qu'il faudrait préférablement offrir ces services en tenant compte du caractère pluraliste et multiculturel de la société manitobaine et, en particulier, des Premières nations, des Métis et des autres peuples autochtones;

que la sécurité publique est renforcée lorsque les services de police représentent mieux les collectivités où ils exercent leurs activités;

qu'il y a lieu reconnaître les droits des victimes d'actes criminels et leurs besoins lors de la prestation des services de maintien de l'ordre;

que tous admettent l'importance de préserver les droits fondamentaux garantis par la Charte canadienne des droits et libertés et le Code des droits de la personne,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
INTERPRETATION

PARTIE 1
DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this Act.

"civilian director" means the person appointed as the civilian director of the independent investigation unit. (« directeur civil »)

"civilian monitor" means a person appointed under Part 7 to monitor investigations. (« observateur civil »)

"commission" means the Manitoba Police Commission established under section 6. (« Commission »)

"council" means the council of a municipality. (« conseil municipal »)

"criminal intelligence director" means the person appointed as the criminal intelligence director under section 5.1. (« directeur des renseignements sur les activités criminelles »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered. (« ministère »)

"director" means the person appointed as the Director of Policing under section 3. (« directeur »)

"First Nation" means a band as defined in the Indian Act (Canada). (« Première nation »)

"First Nation police service" means a police service established under Part 5. (« service de police de Premières nations »)

"independent investigation unit" means the unit established under Part 7. (« unité d'enquête indépendante »)

"investigator" means a person selected to serve as an investigator with the independent investigation unit. (« enquêteur »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act. (« ministre »)

"municipal police service" means a police service operated by a municipality under Part 4. (« service de police municipal »)

"police board" means the police board for a police service established or continued under this Act. (« conseil de police »)

"police chief" means

(a) the person appointed as the chief of a police service established or continued under this Act, and includes an acting chief of a police service; and

(b) the commanding officer of the Royal Canadian Mounted Police in Manitoba. (« chef de police »)

"police officer" means

(a) a person appointed to serve as a police officer in a police service established or continued under this Act, and includes a police chief; and

(b) a member or reserve member of the Royal Canadian Mounted Police. (« agent de police »)

"police service" means

(a) a police service established or continued under this Act; and

(b) the Royal Canadian Mounted Police. (« service de police »)

"policing standards" means standards respecting police service operations, facilities and equipment established under section 48. (« normes de maintien de l'ordre »)

"prescribed" means prescribed by regulation. (« version anglaise seulement »)

"regional police service" means a police service established under Division 4 of Part 4. (« service de police régional »)

"special constable" means a special constable appointed under Part 8. (« agent de police spécial »)

"urban municipality" means a city, town, village or other urban municipality formed or continued under The Municipal Act, and includes the City of Winnipeg. (« municipalité urbaine »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de police »

a) Personne nommée à ce titre au sein d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi, y compris tout chef de police;

b) membre ou réserviste de la Gendarmerie royale du Canada. ("police officer")

« agent de police spécial » Agent de police spécial nommé en vertu de la partie 8. ("special constable")

« chef de police »

a) La personne nommée à ce titre au sein d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi, y compris tout chef de police intérimaire d'un tel service;

b) le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba. ("police chief")

« Commission » La Commission de police du Manitoba constituée en application de l'article 6. ("commission")

« conseil de police » Le conseil de police d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi. ("police board")

« conseil municipal » Le conseil d'une municipalité. ("council")

« directeur » La personne nommée à titre de directeur du Maintien de l'ordre en application de l'article 3. ("director")

« directeur civil » La personne nommée à titre de directeur civil de l'unité d'enquête indépendante. ("civilian director")

« directeur des renseignements sur les activités criminelles » La personne nommée à ce titre en application de l'article 5.1. ("criminal intelligence director")

« enquêteur » Personne choisie afin d'agir à ce titre auprès de l'unité d'enquête indépendante. ("investigator")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« municipalité urbaine » Ville, village ou autre municipalité urbaine constitué ou maintenu sous le régime de la Loi sur les municipalités. La présente définition vise également la ville de Winnipeg. ("urban municipality")

« normes de maintien de l'ordre » Les normes établies en vertu de l'article 48 applicables aux activités, aux installations et à l'équipement des services de police. ("policing standards")

« observateur civil » Personne nommée en vertu de la partie 7 afin de surveiller des enquêtes. ("civilian monitor")

« Première nation » Bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation")

« service de police »

a) Service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi;

b) la Gendarmerie royale du Canada. ("police service")

« service de police de Premières nations » Service de police établi en vertu de la partie 5. ("First Nation police service")

« service de police municipal » Service de police qu'une municipalité administre en vertu de la partie 4. ("municipal police service")

« service de police régional » Service de police établi en vertu de la section 4 de la partie 4. ("regional police service")

« unité d'enquête indépendante » L'unité constituée en vertu de la partie 7. ("independent investigation unit")

Reference to "Act" includes regulations

1(2)   In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations made under this Act.

S.M. 2022, c. 23, s. 2.

Mentions

1(2)   Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

L.M. 2022, c. 23, art. 2.

PART 2
ADMINISTRATION

PARTIE 2
ADMINISTRATION

Minister's role

2   The minister is responsible for ensuring that adequate and effective policing is provided throughout Manitoba.

Rôle du ministre

2   Le ministre est chargé de veiller à ce que des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces soient fournis partout au Manitoba.

Director of policing

3   A Director of Policing is to be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Directeur du Maintien de l'ordre

3   Un directeur du Maintien de l'ordre est nommé en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

Director's responsibilities

4(1)   The director, under the general direction of the minister, is responsible for the following:

(a) the oversight and supervision of police services in Manitoba;

(b) the assessment of policing requirements in Manitoba;

(c) the co-ordination of policing in Manitoba.

Attributions

4(1)   Sous la direction générale du ministre, le directeur est chargé :

a) de surveiller et de superviser les services de police de la province;

b) d'évaluer les besoins de la province dans le domaine du maintien de l'ordre;

c) de coordonner les services de maintien de l'ordre au Manitoba.

Specific duties of director

4(2)   The duties of the director include

(a) reporting to the minister on the quality and standards of police services in Manitoba;

(b) co-ordinating the delivery of policing in Manitoba;

(c) developing and promoting programs to enhance professional practices and standards for police services and police boards;

(d) consulting with and providing information to the minister, police chiefs, police boards and the Royal Canadian Mounted Police on matters relating to law enforcement and policing;

(e) developing programs and statistical records respecting law enforcement and policing;

(f) establishing programs to promote cooperation between police services and the public; and

(g) performing any other duties assigned by the minister.

S.M. 2022, c. 23, s. 3.

Fonctions particulières

4(2)   Le directeur est notamment chargé :

a) de faire rapport au ministre sur la qualité des services de police dans la province et sur les normes qui s'appliquent à ces services;

b) de coordonner la prestation des services de maintien de l'ordre de la province;

c) d'élaborer et de promouvoir des programmes visant à améliorer les pratiques et les normes professionnelles des services et des conseils de police;

d) de consulter le ministre, les chefs de police, les conseils de police et la Gendarmerie royale du Canada sur des questions ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre et de leur communiquer des renseignements au sujet de ces questions;

e) d'élaborer des programmes et des données statistiques concernant l'application de la loi et le maintien de l'ordre;

f) d'établir des programmes visant à encourager la coopération entre les services de police et le public;

g) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

L.M. 2022, c. 23, art. 3.

Providing information to director

4.1   On request from the director, the chief of a police service must provide the director with the following:

(a) information about the police service, its officers and its facilities and equipment;

(b) records maintained by the police service;

(c) statistics and other information about crime or policing in the area where the police service provides policing services;

(d) the police service budget and other financial information respecting the police service.

S.M. 2022, c. 23, s. 4.

Communication de renseignements au directeur

4.1   Le chef d'un service de police remet au directeur, sur demande :

a) des renseignements au sujet du service, des agents de police qui en font partie ainsi que des installations et de l'équipement du service;

b) les documents que le service tient;

c) des statistiques et d'autres renseignements concernant la criminalité ou le maintien de l'ordre dans le territoire où le service offre des services de police;

d) des renseignements financiers concernant le service, notamment son budget.

L.M. 2022, c. 23, art. 4.

Delegation

5   The director may delegate any power conferred or duty imposed on the director by this Act to an employee of the department.

Délégation

5   Le directeur peut déléguer les attributions que la présente loi lui confère à un employé du ministère.

Criminal intelligence director

5.1   A criminal intelligence director is to be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2022, c. 23, s. 5.

Directeur des renseignements sur les activités criminelles

5.1   Un directeur des renseignements sur les activités criminelles est nommé conformément à la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2022, c. 23, art. 5.

Duties of criminal intelligence director

5.2   The duties of the criminal intelligence director include

(a) working with police services to develop and implement appropriate policies and procedures respecting the collection, storage, analysis, use and sharing of criminal intelligence;

(b) promoting the sharing of criminal intelligence between police services; and

(c) managing the operation of the Manitoba Criminal Intelligence Centre.

S.M. 2022, c. 23, s. 5.

Fonctions du directeur des renseignements

5.2   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles est chargé :

a) de collaborer avec les services de police afin d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques et des procédés appropriés relativement à la collecte, au stockage, à l'analyse, à l'utilisation et à l'échange des renseignements sur les activités criminelles;

b) de promouvoir l'échange de tels renseignements entre les services de police;

c) de gérer le fonctionnement du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.

L.M. 2022, c. 23, art. 5.

Commission established

6   The Manitoba Police Commission is hereby established.

Constitution de la Commission

6   La Commission de police du Manitoba est constituée.

Duties of commission

7   The duties of the commission include

(a) providing advice to the director on policing standards and the code of conduct for police officers;

(b) consulting with the public on matters relating to law enforcement and policing, and providing the results of those consultations to the minister;

(c) developing a policy and procedures manual for police boards and a code of ethical conduct for members of police boards;

(d) arranging for training to be provided to members of police boards and civilian monitors; and

(e) performing any other duties assigned by the minister.

S.M. 2022, c. 23, s. 6.

Fonctions de la Commission

7   La Commission est notamment chargée :

a) de conseiller le directeur sur les normes de maintien de l'ordre et le code de déontologie à l'intention des agents de police;

b) de consulter le public à l'égard des questions ayant trait à l'application de la loi et au maintien de l'ordre et de communiquer le résultat des consultations au ministre;

c) d'élaborer un manuel des directives et méthodes à l'intention des conseils de police ainsi qu'un code de déontologie à l'intention de leurs membres;

d) de faire en sorte qu'une formation soit donnée aux membres des conseils de police et aux observateurs civils;

e) d'exercer les autres fonctions que lui confie le ministre.

L.M. 2022, c. 23, art. 6.

Studies by commission

8(1)   The minister may direct the commission to conduct a study on a specific issue relating to law enforcement or policing.

Études

8(1)   Le ministre peut ordonner à la Commission d'effectuer une étude sur une question précise ayant trait à l'application de la loi ou au maintien de l'ordre

Report to minister

8(2)   When the commission conducts a study at the request of the minister, it must provide the minister with a report setting out its findings and any recommendations it may have on the issue.

Rapport

8(2)   Une fois l'étude terminée, la Commission remet au ministre un rapport faisant état de ses conclusions et, le cas échéant, de ses recommandations.

Membership

9(1)   The commission is to consist of at least five but no more than nine persons appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Membres

9(1)   La Commission compte de cinq à neuf membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Makeup of commission

9(2)   The commission must include at least one member of a First Nation and one Metis person.

Composition

9(2)   La Commission compte au moins un membre provenant d'une Première nation et un Métis.

Appointment considerations

9(3)   In appointing persons to the commission, the Lieutenant Governor in Council must take into account the cultural and gender diversity of Manitoba.

Facteurs à prendre en considération

9(3)   En nommant des personnes à la Commission, le lieutenant-gouverneur en conseil prend en considération la diversité culturelle et la mixité du Manitoba.

Term of office

10(1)   Members of the commission are to be appointed for the term fixed in the order appointing them, which must not exceed four years, and no member may serve more than two successive terms.

Mandat

10(1)   Le décret de nomination des membres de la Commission fixe la durée de leur mandat, celle-ci ne pouvant être supérieure à quatre ans. Les membres ne peuvent recevoir plus de deux mandats successifs.

Appointment continues

10(2)   A member of the commission whose term expires continues to hold office until he or she is reappointed, a successor is appointed or the appointment is revoked.

Maintien en fonction

10(2)   À la fin de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils reçoivent un nouveau mandat, que leurs successeurs soient nommés ou que leur nomination soit révoquée.

Chair and vice-chair

11(1)   The Lieutenant Governor in Council must appoint one of the members of the commission as the chair of the commission and another as the vice-chair.

Président et vice-président

11(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président de la Commission parmi les membres de celle-ci.

Authority of vice-chair

11(2)   The vice-chair has the authority of the chair if the chair is absent or unable to act, or if authorized by the chair.

Pouvoirs du vice-président

11(2)   Le vice-président assure la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Staff

12   Any employees required to enable the commission to carry out its duties may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2021, c. 11, s. 65

Personnel

12   Les employés dont la Commission a besoin pour l'exercice de ses fonctions peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2021, c. 11, art. 65.

PART 3
RESPONSIBILITY FOR PROVIDING POLICING IN MANITOBA

PARTIE 3
RESPONSABILITÉ À L'ÉGARD DE LA PRESTATION DES SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE AU MANITOBA

Policing in large urban municipalities

13(1)   An urban municipality with a population over 5,000 must ensure that policing services are provided in the municipality by

(a) establishing its own police service;

(b) entering into an agreement with the Government of Canada to have the Royal Canadian Mounted Police provide policing services in the municipality;

(c) entering into an agreement with one or more municipalities to jointly operate a regional police service that will provide policing services in those municipalities; or

(d) entering into an agreement with another municipality to have that other municipality's police service provide policing services in the municipality.

Municipalités urbaines de grande taille

13(1)   Toute municipalité urbaine comptant plus de 5 000 habitants fait en sorte que des services de maintien de l'ordre soient fournis dans son territoire en :

a) établissant son propre service de police;

b) concluant un accord avec le gouvernement du Canada afin que la Gendarmerie royale du Canada fournisse de tels services dans son territoire;

c) concluant un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'administration commune d'un service de police régional qui fournira de tels services dans l'ensemble des territoires visés;

d) concluant un accord avec une autre municipalité afin que le service de police de celle-ci fournisse de tels services dans son territoire.

Policing in mid-sized urban municipalities

13(2)   An urban municipality with a population between 750 and 5,000 must ensure that policing services are provided in the municipality by

(a) establishing its own police service;

(b) entering into an agreement with the Government of Manitoba to have the Royal Canadian Mounted Police provide policing services in the municipality under an agreement entered into under section 18;

(c) entering into an agreement with one or more municipalities to jointly operate a regional police service that will provide policing services in those municipalities; or

(d) entering into an agreement with another municipality to have the police service for that other municipality provide policing services in the municipality.

Municipalités urbaines de taille moyenne

13(2)   Toute municipalité urbaine comptant de 750 à 5 000 habitants fait en sorte que des services de maintien de l'ordre soient fournis dans son territoire en :

a) établissant son propre service de police;

b) concluant un accord avec le gouvernement du Manitoba afin que la Gendarmerie royale du Canada fournisse de tels services dans son territoire en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 18;

c) concluant un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'administration commune d'un service de police régional qui fournira de tels services dans l'ensemble des territoires visés;

d) concluant un accord avec une autre municipalité afin que le service de police de celle-ci fournisse de tels services dans son territoire.

Policing in other areas of Manitoba

14(1)   Unless policing services are being provided in accordance with subsection (2), the minister must ensure that policing services are provided in

(a) an urban municipality with a population under 750;

(b) a rural municipality; and

(c) any part of Manitoba that is not in a municipality.

Autres régions de la province

14(1)   Sauf si des services de maintien de l'ordre sont fournis en conformité avec le paragraphe (2), le ministre fait en sorte que de tels services soient fournis :

a) dans les municipalités urbaines comptant moins de 750 habitants;

b) dans les municipalités rurales;

c) à l'extérieur des municipalités.

Policing options for rural and small urban municipalities

14(2)   A municipality referred to in clause (1)(a) or (b) may arrange for policing services to be provided in the municipality by

(a) establishing its own police service;

(b) entering into an agreement with one or more municipalities to jointly operate a regional police service that will provide policing services in those municipalities; or

(c) entering into an agreement with another municipality to have that other municipality's police service provide policing services in the municipality.

Accord avec une autre municipalité

14(2)   Toute municipalité visée à l'alinéa (1)a) ou b) peut faire en sorte que des services de maintien de l'ordre soient fournis dans son territoire en :

a) établissant son propre service de police;

b) concluant un accord avec une ou plusieurs autres municipalités en vue de l'administration commune d'un service de police régional qui fournira de tels services dans l'ensemble des territoires visés;

c) concluant un accord avec une autre municipalité afin que le service de police de celle-ci fournisse de tels services dans son territoire.

Policing in amalgamated municipalities

14.1(1)   If a municipality that has its own police service or that receives policing services from another police service amalgamates with another municipality that has its own police service or that receives policing services from the Royal Canadian Mounted Police, each policing entity may — despite any provision of this Act — continue to operate within the area where the entity provided policing services before the amalgamation, subject to the application of subsection (3).

Municipalités fusionnées

14.1(1)   Si une municipalité qui possède son propre service de police ou qui reçoit des services de maintien de l'ordre d'un autre service de police fusionne avec une municipalité qui possède son propre service de police ou qui reçoit des services de maintien de l'ordre de la part de la Gendarmerie royale du Canada, chaque corps de police peut — malgré toute autre disposition de la présente loi — continuer à œuvrer dans la zone où il avait compétence avant la fusion, sous réserve du paragraphe (3).

Decision on single policing provider

14.1(2)   An amalgamated municipality referred to in subsection (1) must make arrangements to have a single policing entity provide policing services in the municipality in accordance with section 13 or 14, as the case may be, no later than five years after amalgamation.

Service offert par une seule entité

14.1(2)   Les municipalités fusionnées visées au paragraphe (1) prennent les mesures nécessaires afin qu'un seul corps de police offre des services de maintien de l'ordre sur leur territoire en application des articles 13 ou 14, selon le cas, au plus tard cinq ans après leur fusion.

Consequences of failure to meet deadline

14.1(3)   If an amalgamated municipality fails to make policing arrangements as required by subsection (2) within five years after amalgamation, policing services in the municipality after that deadline are to be provided by the Royal Canadian Mounted Police under an agreement entered into under section 18. If the amalgamated municipality is an urban municipality, the municipality is responsible for all costs associated with the provision of such policing services.

S.M. 2013, c. 10, s. 13.

Non-respect du délai — conséquences

14.1(3)   Si une municipalité fusionnée omet de respecter le délai de cinq ans établi au paragraphe (2), la Gendarmerie royale du Canada se charge d'y offrir les services de maintien de l'ordre en conformité avec un accord conclu en vertu de l'article 18. Dans le cas des municipalités urbaines, l'ensemble des frais liés à la prestation de ces services leur est imputable.

L.M. 2013, c. 10, art. 13.

Notice of intention to establish police service

15(1)   A municipality that intends to establish its own police service or jointly establish a regional police service must advise the minister of its intention before establishing the service.

Avis d'intention

15(1)   La municipalité qui a l'intention d'établir son propre service de police ou d'établir conjointement un service de police régional en avise préalablement le ministre.

Approval to stop operating police service

15(2)   A municipality that operates its own police service or jointly operates a regional police service must not discontinue the operation of the service unless the minister has approved the discontinuance.

Autorisation — cessation des activités du service de police

15(2)   La municipalité qui administre son propre service de police ou qui administre conjointement un service de police régional ne peut mettre fin aux activités du service que si le ministre l'y autorise.

Copies of agreements

16   A municipality that enters into an agreement

(a) under clause 13(1)(b) to have the Royal Canadian Mounted Police provide policing services in the municipality;

(b) to operate a regional police service; or

(c) to have the police service of another municipality provide policing services in the municipality;

must provide the director with a copy of the agreement.

Copies des accords

16   La municipalité qui conclut l'accord visé à l'alinéa 13(1)b), c) ou d), 13(2)c) ou d) ou 14(2)b) ou c) en remet une copie au directeur.

Cost of municipal police service

17(1)   A municipality that establishes its own police service must pay all costs of the service.

Coûts — service de police municipal

17(1)   La municipalité qui établit son propre service de police assume l'ensemble des coûts s'y rapportant.

Costs of regional police service

17(2)   A municipality that jointly operates a regional police service is responsible for the costs of the service in accordance with the terms of the agreement establishing the regional police service.

Coût — service de police régional

17(2)   La municipalité qui administre conjointement un service de police régional assume les coûts s'y rapportant en conformité avec les conditions de l'accord qui l'établit.

Costs when policing provided by agreement

17(3)   A municipality that enters into an agreement

(a) under clause 13(1)(b) or 13(2)(b) to have the Royal Canadian Mounted Police provide policing services in the municipality; or

(b) to have the police service of another municipality provide policing services in the municipality;

is responsible for the costs of those policing services in accordance with the terms of the agreement.

Responsabilité à l'égard des coûts en cas d'accord

17(3)   La municipalité qui conclut l'accord visé à l'alinéa 13(1)b) ou d), 13(2)b) ou d) ou 14(2)c) assume les coûts se rapportant aux services de maintien de l'ordre en question en conformité avec les conditions de l'accord.

Agreement for RCMP to provide policing

18(1)   The Government of Manitoba may enter into one or more agreements with the Government of Canada to have the Royal Canadian Mounted Police act as a provincial police service and provide

(a) policing services in all or any portions of Manitoba that may be designated by the minister; and

(b) additional services set out in the agreements.

Accord — prestation de services de maintien de l'ordre par la GRC

18(1)   Le gouvernement du Manitoba peut conclure un ou des accords avec le gouvernement du Canada afin que la Gendarmerie royale du Canada agisse à titre de service de police provincial et fournisse :

a) des services de maintien de l'ordre dans les endroits de la province que désigne le ministre;

b) les services additionnels que prévoient les accords.

Status, duties and powers of RCMP members

18(2)   When providing policing services under an agreement entered into under subsection (1), members of the Royal Canadian Mounted Police

(a) have all the powers, duties, privileges and protections of a peace officer and constable at common law or under any enactment or applicable by-law;

(b) have, with respect to the areas where policing services are being provided, the duties set out in clauses 25(a) to (g) (duties of municipal police officers), subject to any necessary changes; and

(c) have authority to act throughout Manitoba in order to carry out their duties.

Statuts et attributions des membres de la GRC

18(2)   Lorsqu'ils fournissent des services de maintien de l'ordre en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1), les membres de la Gendarmerie royale du Canada :

a) ont les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés aux agents de la paix et aux policiers et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée en common law, en vertu d'un texte ou en vertu de tout règlement municipal applicable.

b) ont, à l'égard des endroits où les services de maintien de l'ordre sont fournis, les fonctions prévues aux alinéas 25a) à g), sous réserve des adaptations nécessaires;

c) ont le pouvoir d'agir partout dans la province afin de s'acquitter de leurs fonctions.

RCMP accountable to minister

18(3)   The commanding officer of the Royal Canadian Mounted Police in Manitoba is accountable to the minister for policing services provided by the Royal Canadian Mounted Police under an agreement entered into under subsection (1).

Responsabilité devant le ministre

18(3)   Le commandant de la Gendarmerie royale du Canada au Manitoba est responsable devant le ministre des services de maintien de l'ordre que fournit la Gendarmerie royale en conformité avec un accord conclu en vertu du paragraphe (1).

Emergency policing

19(1)   If the minister determines that an emergency situation exists in an area of Manitoba, he or she may, by written notice, direct the Royal Canadian Mounted Police to provide policing in the area for a specified period.

Services de maintien de l'ordre d'urgence

19(1)   S'il détermine qu'une situation d'urgence existe à un endroit de la province, le ministre peut, par avis écrit, demander à la Gendarmerie royale du Canada d'y fournir des services de maintien de l'ordre pendant la période qu'il précise.

Provision of policing in emergencies

19(2)   On receiving notice from the minister, the Royal Canadian Mounted Police must provide the requested policing services for the period directed by the minister.

Prestation des services

19(2)   Dès qu'elle reçoit l'avis, la Gendarmerie royale du Canada fournit les services de maintien de l'ordre demandés pendant la période précisée.

Ministerial assignment of investigation

20   Despite any other provision in this Act, if the minister considers it to be in the interests of the administration of justice, he or she may assign the conduct of an investigation into an alleged offence that would normally be conducted by a police service established or continued under this Act or the independent investigation unit to members of the Royal Canadian Mounted Police or members of another police service in Manitoba or another Canadian province.

S.M. 2022, c. 23, s. 7.

Conduite d'une enquête

20   Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, s'il estime que l'administration de la justice le commande, confier à des membres de la Gendarmerie royale du Canada ou à des membres appartenant à un autre service de police du Manitoba ou d'une autre province canadienne la conduite d'une enquête sur une présumée infraction qui serait normalement menée par un service de police établi ou maintenu sous le régime de la présente loi ou par l'unité d'enquête indépendante.

L.M. 2022, c. 23, art. 7.

PART 4
MUNICIPAL POLICE SERVICES

PARTIE 4
SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

DIVISION 1
POLICE CHIEF AND OFFICERS

SECTION 1
CHEF ET AGENTS DE POLICE

POLICE CHIEF

CHEF DE POLICE

Appointing police chief

21   A municipality's police board must appoint a person with prescribed qualifications to serve as the chief of the municipal police service.

Nomination d'un chef de police

21   Le conseil de police d'une municipalité nomme une personne possédant les compétences réglementaires au poste de chef du service de police municipal.

Responsibilities of police chief

22(1)   The chief of a municipal police service is responsible for the following:

(a) the enforcement of law, the prevention of crime and the preservation of the public peace in the municipality;

(b) the management, administration and operation of the police service;

(c) the maintenance of discipline in the police service;

(d) ensuring that the police service meets all requirements imposed by this Act and that its police officers carry out their duties in accordance with this Act;

(e) implementing policies established by the police board respecting the police service.

Attributions du chef de police

22(1)   Le chef d'un service de police municipal est chargé :

a) de l'application de la loi, de la prévention de la criminalité et du maintien de l'ordre public dans la municipalité;

b) de l'administration et du fonctionnement du service de police;

c) du maintien de la discipline au sein du service de police;

d) de faire en sorte que le service de police remplisse toutes les exigences imposées par la présente loi et que les agents de police qui en font partie exercent leurs fonctions en conformité avec la présente loi;

e) de mettre en œuvre les directives du conseil de police ayant trait au service de police.

Police chief accountable to police board

22(2)   The police chief is accountable to the police board for

(a) carrying out the responsibilities set out in subsection (1); and

(b) managing, administering and operating the police service in accordance with the priorities, objectives and policies established by the police board under subsection 28(1).

Responsabilité devant le conseil de police

22(2)   Le chef de police est responsable devant le conseil de police :

a) de l'exercice des attributions mentionnées au paragraphe (1);

b) de l'administration et du fonctionnement du service de police en conformité avec les priorités, les objectifs et les directives établis par le conseil de police en vertu du paragraphe 28(1).

POLICE OFFICERS

AGENTS DE POLICE

Appointing police officers

23(1)   The police board may appoint eligible persons to serve as police officers in the police service, or it may delegate that power to the police chief.

Nomination des agents de police

23(1)   Le conseil de police peut nommer des agents de police au sein du service de police ou déléguer ce pouvoir au chef de police.

Qualifications

23(2)   To be eligible for appointment as a police officer, a person must have the prescribed qualifications.

Compétences

23(2)   Afin de pouvoir être nommé agent de police, il faut posséder les compétences réglementaires.

Status of police officers

24(1)   A police officer has all the powers, duties, privileges and protections of a peace officer and constable at common law or under any enactment.

Statut des agents de police

24(1)   Les agents de police ont les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés aux agents de la paix et aux policiers et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée en common law ou en vertu d'un texte.

Jurisdiction of police officers

24(2)   A police officer has authority to act throughout Manitoba in order to carry out his or her duties, subject to any restrictions or conditions established by regulation or set out in his or her appointment.

Compétence territoriale des agents de police

24(2)   Sous réserve des restrictions ou des conditions réglementaires ou de celles prévues dans l'acte qui les nomme, les agents de police ont le pouvoir d'agir partout dans la province afin d'exercer leurs fonctions.

Duties of police officers

25   The duties of a police officer include

(a) preserving the public peace;

(b) preventing crime and offences against the laws in force in the municipality;

(c) assisting victims of crime;

(d) apprehending criminals and others who may lawfully be taken into custody;

(e) executing warrants that are to be executed by peace officers, and performing related duties;

(f) laying charges and participating in prosecutions;

(g) enforcing municipal by-laws; and

(h) performing other duties assigned by the police chief.

Fonctions des agents de police

25   Les agents de police ont notamment pour fonctions :

a) de préserver l'ordre public;

b) de prévenir la criminalité et les infractions aux lois en vigueur dans la municipalité;

c) d'aider les victimes d'actes criminels;

d) d'appréhender les criminels et les autres personnes qui peuvent légalement être détenues;

e) d'exécuter les mandats devant être exécutés par des agents de la paix et de s'acquitter des fonctions connexes;

f) de déposer des accusations et de participer à des poursuites;

g) d'appliquer les règlements municipaux;

h) d'accomplir les autres fonctions que leur assigne le chef de police.

DIVISION 2
POLICE BOARDS

SECTION 2
CONSEILS DE POLICE

Police board required

26(1)   Every municipality that operates a police service must establish and maintain a police board in accordance with this Division.

Conseil de police obligatoire

26(1)   Chaque municipalité qui administre un service de police doit constituer et maintenir un conseil de police en conformité avec la présente section.

Police board responsible for police service

26(2)   A municipal police service must operate under the general direction and supervision of the municipality's police board in accordance with this Part.

Responsabilité à l'égard du service de police

26(2)   Le service de police municipal exerce ses activités sous la direction et la supervision générales du conseil de police de la municipalité en conformité avec la présente partie.

Purpose of police board

27   The purpose of a police board is to provide

(a) civilian governance respecting the enforcement of law, the maintenance of the public peace and the prevention of crime in the municipality; and

(b) the administrative direction and organization required to provide an adequate and effective police service in the municipality.

But du conseil de police

27   Le conseil de police a pour but d'assurer :

a) une gouvernance civile à l'égard de l'application de la loi, du maintien de l'ordre public et de la prévention de la criminalité dans la municipalité;

b) la direction et l'organisation administratives nécessaires au fonctionnement d'un service de police convenable et efficace dans la municipalité.

General duties of police board

28(1)   The police board must

(a) after consulting with the police chief, establish priorities and objectives for the police service;

(b) establish policies for the effective management of the police service;

(c) direct the police chief and monitor his or her performance; and

(d) perform any other prescribed duties.

Fonctions générales du conseil de police

28(1)   Le conseil de police :

a) établit, après avoir consulté le chef de police, les priorités et les objectifs du service de police;

b) établit des directives en vue de la gestion efficace du service de police;

c) dirige le chef de police et contrôle son rendement;

d) exerce les autres fonctions réglementaires.

Specific duties of police board

28(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the police board must

(a) ensure that the police chief establishes programs and strategies to implement the priorities and objectives established by the board for the police service;

(b) ensure that community needs and values are reflected in the policing priorities, objectives, programs and strategies;

(c) ensure that police services are delivered in a manner consistent with community needs, values and expectations; and

(d) act as a liaison between the community and the police service.

Fonctions particulières

28(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le conseil de police :

a) fait en sorte que le chef de police établisse des programmes et des stratégies en vue de la mise en œuvre des priorités et des objectifs fixés pour le service de police;

b) fait en sorte que les priorités, les objectifs, les programmes et les stratégies établis reflètent les besoins et les valeurs de la collectivité;

c) fait en sorte que les services de police soient fournis d'une manière qui répond aux besoins et aux attentes de la collectivité et qui respecte ses valeurs;

d) agit à titre d'intermédiaire entre la collectivité et le service de police.

Restriction on police board activities

28(3)   The police board may give orders and directions to the police chief, but not to other police officers. No individual member of the board may give an order or direction to any police officer.

Restriction — activités du conseil de police

28(3)   Le conseil de police peut donner des ordres et des directives au chef de police. Ni lui ni ses membres ne peuvent en donner aux autres agents de police.

No role on specific matters

28(4)   The police board must not give orders or directions on specific operational decisions, individual investigations or the day-to-day operation of the police service.

Questions précises

28(4)   Le conseil de police ne peut donner des ordres ou des directives à l'égard de décisions opérationnelles précises, d'enquêtes particulières ni à l'égard de la gestion quotidienne du service de police.

No role in personnel matters

28(5)   With the exception of the police chief, the police board has no role with respect to the discipline or personal conduct of any police officer.

Questions liées au personnel

28(5)   Le conseil de police ne peut s'ingérer dans les questions liées aux mesures disciplinaires imposées aux agents de police ni dans les questions ayant trait à leur conduite personnelle, sauf s'il s'agit du chef de police.

No right to sensitive information

28(6)   The police board is not entitled to any information about individual investigations or intelligence files.

Renseignements confidentiels

28(6)   Le conseil de police n'a pas le droit de recevoir des renseignements concernant des enquêtes ou des dossiers de renseignements particuliers.

Information from board to develop budget

29(1)   To assist the council in developing the municipal budget, the police board must provide the council with

(a) an estimate of the costs required to operate the police service in the next fiscal year; and

(b) any additional information that the council considers necessary to enable it to assess the financial requirements of the police service.

Obtention de renseignements

29(1)   Afin d'aider le conseil municipal à élaborer le budget de la municipalité, le conseil de police lui fournit :

a) des prévisions à l'égard des coûts liés à l'administration du service de police au cours de l'exercice suivant;

b) les renseignements supplémentaires qu'il estime nécessaires afin de pouvoir évaluer les besoins du service de police en matière financière.

Council has final responsibility for budget

29(2)   The council is responsible for establishing the total budget of the police service.

Responsabilité du conseil municipal — établissement du budget

29(2)   Le conseil municipal est chargé d'établir le budget du service de police.

Police board to allocate funds

29(3)   The police board is responsible for allocating the funds that are provided to the police service under the municipal budget.

Responsabilité du conseil de police — allocation des fonds

29(3)   Le conseil de police est chargé d'allouer les fonds attribués au service de police dans le cadre du budget municipal.

Size of police board

30(1)   The council of a municipality must establish the size of its police board by by-law. The police board must

(a) consist of at least three members, in the case of a municipality with a population of 5,000 or less;

(b) consist of at least five members, in the case of a municipality with a population over 5,000; or

(c) consist of at least seven members, in the case of the City of Winnipeg.

Taille du conseil de police

30(1)   Le conseil municipal détermine, par règlement, la taille du conseil de police, celui-ci devant :

a) être composé d'au moins 3 membres, dans le cas d'une municipalité comptant une population d'au plus 5 000 habitants;

b) être composé d'au moins 5 membres, dans le cas d'une municipalité comptant une population de plus de 5 000 habitants;

c) être composé d'au moins 7 membres, dans le cas de la ville de Winnipeg.

Appointing members to police board

30(2)   Subject to subsection (3), one member of a police board is to be appointed by the Lieutenant Governor in Council, and the other members are to be appointed by the council.

Nomination des membres

30(2)   Sous réserve du paragraphe (3), un des membres du conseil de police est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les autres membres sont nommés par le conseil municipal.

Police board for City of Winnipeg

30(3)   In the case of the City of Winnipeg, two members of the police board are to be appointed by the Lieutenant Governor in Council, and the other members are to be appointed by the council.

Conseil de police de la ville de Winnipeg

30(3)   Dans le cas de la ville de Winnipeg, deux des membres du conseil de police sont nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil. Les autres membres sont nommés par le conseil municipal.

Number of council members and employees

30(4)   No more than half the members of the police board may be council members or employees of the municipality.

Nombre de membres du conseil municipal et d'employés

30(4)   Au plus la moitié des membres du conseil de police peuvent être membres du conseil municipal ou employés de la municipalité.

Term of council member

31(1)   The term of a council member on the police board ends when the person is no longer a member of the council.

Fin du mandat

31(1)   Le mandat des membres du conseil municipal qui siègent au conseil de police se termine lorsqu'ils ne font plus partie du conseil municipal.

Term of member appointed by council

31(2)   The term of a person appointed to the police board by council who is not a council member must be fixed in his or her appointment, but must not extend past the term of office of the council that made the appointment.

Durée du mandat des membres nommés par le conseil municipal

31(2)   La durée du mandat des personnes qui sont nommées au conseil de police par le conseil municipal mais qui ne sont pas membres de celui-ci est fixée dans l'acte les nommant. Toutefois, leur mandat ne peut se terminer après la fin du mandat du conseil municipal qui les a nommées.

Term of member appointed by L.G. in C.

31(3)   The term of a person appointed to the police board by the Lieutenant Governor in Council must be fixed in the order appointing the person, but must not exceed four years.

Durée du mandat du membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil

31(3)   La durée du mandat de la personne nommée au conseil de police par le lieutenant-gouverneur en conseil est fixée dans l'acte la nommant, mais elle ne peut être supérieure à quatre ans.

Extension and reappointment

31(4)   A person appointed to the police board who is not a council member

(a) may continue to serve on the board after the expiry of his or her term until the appointment of his or her successor; and

(b) is eligible for reappointment, as long as the reappointment does not result in more than eight consecutive years of service on the board.

Prolongation et nouveau mandat

31(4)   Les personnes qui sont nommées au conseil de police mais qui ne sont pas membres du conseil municipal :

a) peuvent continuer à siéger au conseil de police après l'expiration de leur mandat jusqu'à la nomination de leurs successeurs;

b) peuvent recevoir un nouveau mandat, pour autant qu'elles ne siègent pas au conseil de police pendant plus de huit années consécutives.

Council to designate chair and vice-chair

32(1)   The council must designate one member of the police board as chair and another member as vice-chair.

Désignation du président et du vice-président

32(1)   Le conseil municipal désigne l'un des membres du conseil de police à titre de président et un autre à titre de vice-président.

Authority of vice-chair

32(2)   The vice-chair has the authority of the chair when the chair is absent or unable to act, or when authorized by the chair.

Pouvoirs du vice-président

32(2)   Le vice-président assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président ou sur autorisation de ce dernier.

Procedure

33   Subject to the requirements of this Act, a police board may determine its own practice and procedures.

Procédure

33   Sous réserve des exigences prévues par la présente loi, le conseil de police peut régir sa propre procédure.

Meetings

34(1)   The police board must hold a meeting at least once every three months.

Réunions

34(1)   Le conseil de police se réunit au moins une fois tous les trois mois.

Public meetings

34(2)   Subject to subsection (3), meetings of the police board must be open to the public and the board must give public notice of its meetings in the prescribed manner.

Réunions publiques

34(2)   Sous réserve du paragraphe (3), les réunions du conseil de police sont publiques. Celui-ci en donne un avis public de la manière réglementaire.

Exception

34(3)   The police board may exclude the public from all or part of a meeting in order to consider matters involving public security or sensitive financial or personal information.

Exception

34(3)   Le conseil de police peut exclure le public de tout ou partie d'une réunion afin d'examiner des questions ayant trait à la sécurité publique ou à des renseignements confidentiels d'ordre financier ou personnel.

Policy and procedures manual

35(1)   The police board must operate in accordance with the policy and procedures manual developed by the commission for police boards.

Manuel des directives et méthodes

35(1)   Le conseil de police exerce ses activités en conformité avec le manuel des directives et méthodes de la Commission.

Code of ethical conduct

35(2)   Every member of the police board must comply with the code of ethical conduct developed by the commission for police board members.

Code de déontologie

35(2)   Les membres du conseil de police observent le code de déontologie que la Commission a établi à leur intention.

Training

36   Every member of the police board must undergo training arranged by the commission.

Formation

36   Tous les membres du conseil de police suivent la formation organisée par la Commission.

Remuneration

37   The council may provide for reasonable remuneration to members of the police board who are not members of the council.

Rémunération

37   Le conseil municipal peut prévoir le versement d'une rémunération raisonnable aux membres du conseil de police qui ne siègent pas en son sein.

Delegation

38   The police board may delegate to two or more of its members any duty imposed or power conferred on it by this Act.

Délégation

38   Le conseil de police peut déléguer à au moins deux de ses membres les attributions que lui confère la présente loi.

DIVISION 3
MISCELLANEOUS PROVISIONS RE MUNICIPAL POLICE SERVICES

SECTION 3
DISPOSITIONS DIVERSES CONCERNANT LES SERVICES DE POLICE MUNICIPAUX

Employer

39(1)   A municipality that operates a police service is deemed to be the employer of the police chief and other police officers in the service.

Employeur

39(1)   La municipalité qui administre un service de police est réputée être l'employeur du chef de police et des autres agents de police qui font partie du service.

Pay and other benefits set by council

39(2)   A council is responsible for setting the pay and other benefits of the police chief and other police officers in the service.

Rémunération et avantages

39(2)   Le conseil municipal est chargé de fixer la rémunération ainsi que les autres avantages du chef de police et des autres agents de police qui font partie du service.

Municipality liable for torts of officers

40(1)   A municipality that operates a police service is jointly and severally liable for a tort committed by a police officer in the performance of his or her duties.

Responsabilité à l'égard des délits des agents de police

40(1)   La municipalité qui administre un service de police est conjointement et individuellement responsable des délits que les agents de police du service commettent dans l'exercice de leurs fonctions.

Municipality to indemnify officer

40(2)   A municipality that operates a police service must pay the following:

(a) any damages or costs awarded in an action or proceeding against one of its police officers as the result of a tort committed by the officer in the performance of his or her duties;

(b) any costs incurred and not recovered by the officer in the action or proceeding;

(c) any sum required to settle the action or proceeding against the officer.

Indemnisation des agents de police

40(2)   La municipalité qui administre un service de police paie :

a) les dommages-intérêts ou les frais adjugés dans une action ou une poursuite intentée contre un des agents de police du service en raison d'un délit qu'il a commis dans l'exercice de ses fonctions;

b) les frais que l'agent a engagés dans le cadre de l'action ou de la poursuite mais qu'il n'a pas recouvrés;

c) les sommes nécessaires au règlement de l'action ou de la poursuite.

Municipality may defend officer

40(3)   A municipality that may be liable under this section has the right to defend — in the name and on behalf of the police officer — an action or proceeding that may be brought against the officer.

Contestation de l'action

40(3)   La municipalité a le droit de contester au nom de l'agent de police toute action ou poursuite qui peut être intentée contre lui.

Duty to cooperate

40(4)   A police officer whose conduct is the subject of an action or proceeding must cooperate with the municipality in the settlement or defence of the action or proceeding.

Collaboration de l'agent de police

40(4)   L'agent de police dont la conduite fait l'objet d'une action ou d'une poursuite collabore avec la municipalité au règlement ou à la contestation de l'action ou de la poursuite.

DIVISION 4
REGIONAL POLICE SERVICES

SECTION 4
SERVICES DE POLICE RÉGIONAUX

Agreement re regional police service

41(1)   The councils of two or more municipalities may enter into an agreement to jointly establish and operate a regional police service to provide policing services in those municipalities.

Accord concernant un service de police régional

41(1)   Les conseils de deux ou plusieurs municipalités peuvent conclure un accord afin d'établir et d'administrer conjointement un service de police régional chargé de fournir des services de maintien de l'ordre dans le territoire de ces municipalités.

Agreement requirements

41(2)   An agreement to establish and operate a regional police service must

(a) set out the manner in which the costs of operating the police service are to be divided between the municipalities that operate the service;

(b) in the case of an amalgamation of existing municipal police services, set out the process by which the police services are to be amalgamated; and

(c) address any other matter that the minister considers necessary.

Contenu de l'accord

41(2)   L'accord :

a) indique la façon dont les frais d'administration du service de police seront partagés entre les municipalités en question;

b) indique, dans le cas d'une fusion de services de police municipaux existants, leur mode de fusion;

c) règle les autres questions qui, selon le ministre, doivent être tranchées.

Police board required

42(1)   The municipalities that operate a regional police service must establish and maintain a police board for the police service.

Constitution obligatoire d'un conseil de police

42(1)   Les municipalités qui administrent un service de police régional constituent et maintiennent un conseil de police à son égard.

Role of police board

42(2)   A regional police service must operate under the general direction and supervision of the police board in accordance with this Part.

Rôle du conseil de police

42(2)   Le service de police régional exerce ses activités sous la direction et la supervision générales du conseil de police en conformité avec la présente partie.

Makeup of regional police board

42(3)   The police board for a regional police service is to consist of

(a) two members appointed by the council of every municipality that operates the police service, unless an agreement has been reached under subsection (4) to alter the number of board members from each municipality; and

(b) one member appointed by the Lieutenant Governor in Council.

Composition

42(3)   Le conseil de police est composé :

a) de deux membres nommés par le conseil de chaque municipalité concernée, sauf si l'accord visé au paragraphe (4) est conclu;

b) d'un membre nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Agreement on number of board members

42(4)   The councils of the municipalities that operate a regional police service may enter into an agreement to alter the number of police board members appointed by the council of each municipality. However, each municipality must appoint at least one member of the police board.

Accord concernant le nombre de membres du conseil de police

42(4)   Les conseils des municipalités concernées peuvent conclure un accord afin de modifier le nombre de membres du conseil de police que chacun d'entre eux nomme. Toutefois, chaque municipalité est tenue de nommer au moins un des membres du conseil de police.

Application

43(1)   The provisions of Divisions 1, 2 and 3 of this Part apply, with necessary changes, to a regional police service and its police chief, police officers and police board.

Application

43(1)   Les dispositions des sections 1, 2 et 3 de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux services de police régionaux, à leur chef et à leurs agents de police ainsi qu'à leur conseil de police.

Employer

43(2)   Unless the agreement under section 41 provides otherwise, the municipalities that operate a regional police service are deemed to jointly employ the police officers in the service.

Employeur

43(2)   Sauf disposition contraire de l'accord visé à l'article 41, les municipalités qui administrent un service de police régional sont réputées employer conjointement les agents de police qui en font partie.

Actions against regional police officers

44   Section 40 (municipality liable for torts of officers) applies, with necessary changes, to an action or proceeding involving a police officer in a regional police service. Each municipality that operates a regional police service is

(a) jointly and severally liable for the torts of a police officer in the regional police service that are committed in the performance of the officer's duties; and

(b) jointly and severally liable for the payments set out in subsection 40(2).

Actions intentées contre les agents des services de police régionaux

44   L'article 40 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux actions ou aux poursuites intentées contre les agents de police faisant partie d'un service de police régional. Les municipalités qui administrent le service sont conjointement et individuellement :

a) responsables des délits que ces agents commettent dans l'exercice de leurs fonctions;

b) tenues de payer les sommes visées au paragraphe 40(2).

PART 5
FIRST NATION POLICE SERVICES

PARTIE 5
SERVICES DE POLICE DE PREMIÈRES NATIONS

First Nation police service

45(1)   The Government of Manitoba, the Government of Canada and one or more First Nations, or an entity representing a group of First Nations, may enter into an agreement to establish a police service to provide policing services to a First Nation community or group of First Nation communities.

Service de police de Premières nations

45(1)   Le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et une ou plusieurs Premières nations, ou une entité représentant un groupe de Premières nations, peuvent conclure un accord en vue de l'établissement d'un service de police chargé de fournir des services de maintien de l'ordre à une collectivité de Premières nations ou à un groupe de collectivités de Premières nations.

Police board

45(2)   An agreement referred to in subsection (1) must provide for the establishment of a police board for the First Nation police service.

Conseil de police

45(2)   L'accord prévoit la constitution d'un conseil de police à l'égard du service de police de Premières nations.

Jurisdiction of First Nation police service

46   A First Nation police service may act as the police service only in the areas specified in the agreement referred to in subsection 45(1), or any additional areas specified in amendments to that agreement made by the parties set out in that subsection.

Compétence du service de police de Premières nations

46   Le service de police de Premières nations ne peut agir à titre de service de police qu'aux endroits indiqués dans l'accord visé au paragraphe 45(1) ou que dans les autres endroits que les parties mentionnées à ce paragraphe indiquent dans des modifications qu'elles apportent à l'accord.

Application

47   All of the provisions of this Act apply, with necessary changes, to a First Nation police service and its police chief, police officers and police board. If there is a conflict between this Act and the agreement establishing a First Nation police service, the provision in the agreement prevails.

Application

47   Les dispositions de la présente loi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux services de police de Premières nations ainsi qu'à leurs chefs de police, à leurs agents de police et à leurs conseils de police. Les dispositions des accords les établissant l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

PART 6
POLICING STANDARDS, DIRECTIVES AND CODE OF CONDUCT

PARTIE 6
NORMES DE MAINTIEN DE L'ORDRE, DIRECTIVES ET CODE DE DÉONTOLOGIE

POLICING STANDARDS

NORMES

Policing standards

48(1)   To ensure that police services provide adequate and effective policing, the director may establish standards respecting police service operations and facilities and equipment used by a police service.

Normes de maintien de l'ordre

48(1)   Afin de veiller à ce que les services de police fournissent des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces, le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables à leurs activités ainsi qu'aux installations et à l'équipement qu'ils utilisent.

Specific standards

48(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the director may establish standards respecting the following:

(a) criminal investigations;

(b) covert operations;

(c) motor vehicle pursuits;

(d) arrests and use of force;

(e) missing person investigations;

(f) criminal disclosure.

Normes particulières

48(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le directeur du Maintien de l'ordre peut établir des normes applicables aux éléments suivants :

a) les enquêtes criminelles;

b) les opérations secrètes;

c) les poursuites policières en véhicule automobile;

d) les arrestations et l'usage de la force;

e) les enquêtes liées aux personnes disparues;

f) la communication de renseignements en matière criminelle.

Standards re criminal intelligence

48(3)   The criminal intelligence director may establish standards respecting the collection, storage and use of criminal intelligence by a police service and the sharing of criminal intelligence.

Normes — renseignements sur les activités criminelles

48(3)   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut établir des normes applicables à la collecte, au stockage et à l'utilisation de renseignements sur les activités criminelles par les services de police et l'échange de tels renseignements.

Consultation with commission

48(4)   Before establishing a policing standard, the director and the criminal intelligence director must consult with the commission on the proposed standard.

Consultation avec la Commission

48(4)   Le directeur du Maintien de l'ordre et le directeur des renseignements sur les activités criminelles sont tenus de consulter la Commission avant d'établir toute norme de maintien de l'ordre.

Variable standards

48(5)   A policing standard may establish classes of police services and may impose different standards on different classes.

Normes uniques

48(5)   Les normes de maintien de l'ordre peuvent établir des catégories de services de police et s'y appliquer différemment.

Standards provided to police services

48(6)   The director must provide every police service with all policing standards and ensure that every police service receives notice of any change to a policing standard.

S.M. 2022, c. 23, s. 9.

Remise des normes aux services de police

48(6)   Le directeur du Maintien de l'ordre fournit les normes de maintien de l'ordre aux services de police et fait en sorte qu'ils soient avisés de toute modification y apportée.

L.M. 2022, c. 23, art. 9.

Monitoring policing standards

48.1(1)   The commission is responsible for monitoring police service compliance with policing standards.

Surveillance de l'observation des normes de maintien de l'ordre

48.1(1)   La Commission est chargée de surveiller l'observation des normes de maintien de l'ordre par les services de police.

Retaining persons to assist monitoring

48.1(2)   The commission may retain the services of department employees or other persons with specialized policing expertise to assist it in monitoring compliance with policing standards.

S.M. 2022, c. 23, s. 10.

Services d'experts

48.1(2)   La Commission peut recourir aux services d'employés du ministère ou d'autres personnes qui détiennent une expertise spécialisée en matière de maintien de l'ordre pour l'assister dans la surveillance de l'observation des normes de maintien de l'ordre.

L.M. 2022, c. 23, art. 10.

Providing information to commission

48.2   On request from the commission, the chief of a police service must provide the commission with information and records about the police service, its officers and its facilities and equipment.

S.M. 2022, c. 23, s. 10.

Communication de renseignements à la Commission

48.2   Lorsqu'elle le lui demande, le chef d'un service de police remet à la Commission des renseignements et des documents au sujet du service, des agents de police qui en font partie ainsi que des installations et de l'équipement du service.

L.M. 2022, c. 23, art. 10.

Inspections

48.3(1)   The commission may conduct inspections of police services and the facilities and equipment used by police services.

Inspections

48.3(1)   La Commission peut inspecter les services de police ainsi que les installations et l'équipement qu'ils utilisent.

Chief to ensure co-operation

48.3(2)   The chief of a police service must ensure that all police officers and persons employed by the police service co-operate with the commission during an inspection.

S.M. 2022, c. 23, s. 10.

Collaboration

48.3(2)   Le chef d'un service de police fait en sorte que les agents de police et les personnes qu'emploie le service collaborent avec la Commission au cours des inspections.

L.M. 2022, c. 23, art. 10.

Notice of failure to meet policing standard

48.4   If the commission determines that a police service has failed to meet a policing standard the commission must report the failure to the director and provide the director with specific details of the failure.

S.M. 2022, c. 23, s. 10.

Rapport en cas de non-conformité à une norme de maintien de l'ordre

48.4   Si elle estime qu'un service de police ne s'est pas conformé à une norme de maintien de l'ordre, la Commission en fait rapport au directeur et lui fournit des détails spécifiques sur le manquement.

L.M. 2022, c. 23, art. 10

Director to review with chief

48.5   The director must review a report of a police service's failure to meet a policing standard with the chief of the police service to

(a) assess the reported failure; and

(b) determine what measures must be taken to meet the policing standard.

S.M. 2022, c. 23, s. 10.

Examen du rapport de non-conformité

48.5   Le directeur examine le rapport de non-conformité avec le chef du service de police concerné afin d'évaluer le manquement en question et de déterminer les mesures à prendre pour y remédier.

L.M. 2022, c. 23, art. 10.

DIRECTIVES

DIRECTIVES

Directives

49(1)   The director may issue a directive to one or more police services respecting police service operations.

Directives

49(1)   Le directeur du Maintien de l'ordre peut communiquer des directives à un ou à plusieurs services de police à l'égard de leurs activités.

Directive re criminal intelligence

49(2)   The criminal intelligence director may issue a directive to a police service respecting the collection, storage, analysis, use and sharing of criminal intelligence by the police service.

Directives à l'égard des activités criminelles

49(2)   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut communiquer des directives à un service de police à l'égard de la collecte, du stockage, de l'analyse, de l'utilisation et de l'échange de renseignements sur les activités criminelles par ce service.

Chief to ensure compliance

49(3)   The chief of a police service must ensure that the police service complies with a directive issued under subsection (1) or (2).

S.M. 2022, c. 23, s. 11.

Observation des directives

49(3)   Le chef d'un service de police fait en sorte que le service observe les directives communiquées en vertu des paragraphes (1) et (2).

L.M. 2022, c. 23, art. 11.

50 to 52   [Repealed]

S.M. 2022, c. 23, s. 12.

50 à 52   [Abrogés]

L.M. 2022, c. 23, art. 12.

POLICING FAILURES

EN CAS DE SERVICES DE MAINTIEN DE L'ORDRE INSUFFISANTS

Notice of policing failures

53(1)   If the minister determines that a police service has failed to provide adequate and effective policing services or that the operation of the police service has failed to meet the requirements of this Act, the minister may notify the police board responsible for the police service and the chief of the police service of that determination.

Avis de manquement

53(1)   S'il estime qu'un service de police n'a pas fourni des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces ou que le service de police exerce ses activités d'une façon non conforme à la présente loi, le ministre peut en informer le conseil de police responsable du service et le chef de celui-ci au moyen d'un avis.

Form of notice

53(2)   The notice under subsection (1) must be in writing and must

(a) identify the failures;

(b) specify how the failures are to be corrected or the steps that are to be taken to prevent future failures; and

(c) specify the deadline for taking the action required under clause (b).

Forme de l'avis

53(2)   L'avis est écrit et :

a) indique les manquements commis;

b) précise la façon dont ils doivent être corrigés ou les mesures à prendre pour qu'ils ne se reproduisent plus;

c) mentionne le délai dans lequel doivent être prises les mesures correctives ou préventives exigées à l'alinéa b).

Notice to other parties

53(3)   The notice under subsection (1) must also be sent

(a) in the case of a municipal police service, to the council of the municipality;

(b) in the case of a regional police service, to the council of each municipality that receives policing services from the police service; and

(c) in the case of a First Nation police service, to the council for each First Nation that receives policing services from the police service.

Avis aux autres parties

53(3)   L'avis est également envoyé :

a) dans le cas d'un service de police municipal, au conseil de la municipalité concernée;

b) dans le cas d'un service de police régional, au conseil de chaque municipalité concernée;

c) dans le cas d'un service de police de Premières nations, au conseil de chaque Première nation concernée.

Intervention by minister

53(4)   If the minister determines that the required corrections or preventative steps have not been made or taken by the deadline specified in the notice, the minister may do one or more of the following:

(a) suspend, in whole or in part, the operation of the police service;

(b) arrange for the Royal Canadian Mounted Police or another police service to provide policing services in the area in question;

(c) appoint an administrator to perform specified functions respecting the police service for a specified period;

(d) remove the police chief from office, and appoint a replacement;

(e) remove one or more members of the police board from office and appoint interim members to the board;

(f) take any other steps that the minister considers necessary to provide adequate and effective policing services in the area in question.

Intervention du ministre

53(4)   S'il estime que les mesures correctives ou préventives exigées n'ont pas été prises dans le délai mentionné dans l'avis, le ministre peut :

a) suspendre, en tout ou en partie, les activités du service de police;

b) faire le nécessaire pour que la Gendarmerie royale du Canada ou un autre service de police fournisse des services de maintien de l'ordre dans le territoire en question;

c) nommer un administrateur afin qu'il s'acquitte pendant une période précisée de fonctions déterminées à l'égard du service de police;

d) destituer le chef de police de ses fonctions et nommer un remplaçant;

e) destituer un ou des membres du conseil de police de leurs fonctions et nommer des membres intérimaires;

f) prendre les autres mesures qu'il estime nécessaires afin que des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces soient fournis dans le territoire en question.

Immediate intervention by minister

54   The minister may take one or more of the actions set out in subsection 53(4) without giving notice under section 53 if the minister determines that

(a) the police service has failed to provide adequate and effective policing services; and

(b) it is in the public interest for the minister to immediately take those actions.

Intervention immédiate du ministre

54   Le ministre peut prendre l'une ou plusieurs des mesures prévues au paragraphe 53(4) sans donner le préavis mentionné à l'article 53 s'il estime :

a) d'une part, que le service de police n'a pas fourni des services de maintien de l'ordre convenables et efficaces;

b) d'autre part, que l'intérêt public le commande.

Liability for costs

55   The minister must certify the costs of actions taken under subsection 53(4) or section 54. Unless the minister directs otherwise, the costs

(a) in the case of a municipal police service, must be paid by the municipality;

(b) in the case of a regional police service, are the joint and several responsibility of every municipality that operates the regional police service; or

(c) in the case of a First Nation police service, must be paid by the operator of the police service specified in the agreement establishing the police service.

Responsabilité à l'égard des frais

55   Le ministre atteste les frais liés aux mesures prises en vertu du paragraphe 53(4) ou de l'article 54. Sauf décision contraire de sa part, le paiement de ces frais :

a) incombe à la municipalité en question, dans le cas d'un service de police municipal;

b) incombe conjointement et individuellement aux municipalités concernées, dans le cas d'un service de police régional;

c) incombe à l'administrateur du service de police indiqué dans l'accord qui établit celui-ci, dans le cas d'un service de police de Premières nations.

CODE OF CONDUCT

CODE DE DÉONTOLOGIE

Code of conduct

55.1(1)   The director may, after consulting with the commission, establish a code of conduct for police officers.

Code de déontologie

55.1(1)   Le directeur peut établir, après avoir consulté la Commission, un code de déontologie à l'intention des agents de police.

Application of code of conduct

55.1(2)   The code of conduct applies to police officers in all police services established or continued under this Act but it does not apply to members of the Royal Canadian Mounted Police.

S.M. 2022, c. 23, s. 14.

Application du code de déontologie

55.1(2)   Le code de déontologie s'applique à l'ensemble des agents de police, à l'exception des membres et des réservistes de la Gendarmerie royale du Canada.

L.M. 2022, c. 23, art. 14.

Report on contravention

55.2   As soon as practicable after a finding has been made that a police officer contravened the code of conduct, the chief of the police service must provide the director with a report that

(a) provides a description of the conduct that contravened the code; and

(b) the disciplinary measures imposed on the police officer as a result of the contravention.

S.M. 2022, c. 23, s. 14.

Rapport sur les contraventions

55.2   Dès que possible après qu'il a été déterminé qu'un agent de police a enfreint le code de déontologie, le chef du service de police remet au directeur un rapport qui fait état de la conduite en cause et des mesures disciplinaires imposées à l'agent par suite de la contravention.

L.M. 2022, c. 23, art. 14.

PART 7
INVESTIGATIONS INTO POLICE OFFICER CONDUCT

PARTIE 7
ENQUÊTES PORTANT SUR LA CONDUITE DES AGENTS DE POLICE

DIVISION 1
INDEPENDENT INVESTIGATION UNIT

SECTION 1
UNITÉ D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Independent investigation unit established

56(1)   The independent investigation unit is hereby established.

Unité d'enquête indépendante

56(1)   L'unité d'enquête indépendante est constituée.

Members of independent investigation unit

56(2)   The independent investigation unit consists of the civilian director, who is in charge of the unit, and investigators selected by the civilian director.

Membres

56(2)   L'unité d'enquête indépendante est composée du directeur civil — qui en est responsable — et des enquêteurs qu'il choisit.

Appointing civilian director

57(1)   The Lieutenant Governor in Council must appoint a person as civilian director.

Nomination du directeur civil

57(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le directeur civil.

Civilian director must not be police officer

57(2)   A person who is a current or former member of a police service or the Royal Canadian Mounted Police may not be appointed as the civilian director.

Personnes inhabiles

57(2)   Aucun membre ou ex-membre d'un service de police ou de la Gendarmerie royale du Canada ne peut être nommé à titre de directeur civil.

Term of office

58(1)   Unless he or she resigns, dies or has his or her appointment terminated, the civilian director shall hold office for five years from the date of his or her appointment. A person may be re-appointed as civilian director for a second term of five years but may not serve more than two terms.

Mandat

58(1)   À moins qu'il ne démissionne ou ne décède ou que sa nomination ne soit révoquée, le directeur civil occupe son poste pendant cinq ans à compter de la date de sa nomination. Il ne peut recevoir qu'un autre mandat de cinq ans.

Termination only for cause

58(2)   The civilian director's appointment must not be terminated, except for cause.

Révocation de la nomination

58(2)   La nomination du directeur civil ne peut être révoquée que pour un motif valable.

Duties of civilian director

59   The civilian director is responsible for the following:

(a) the management, administration and operation of the independent investigation unit;

(b) overseeing investigations conducted by the independent investigation unit;

(c) performing any other duties imposed by this Act.

Fonctions du directeur civil

59   Le directeur civil :

a) s'occupe de la gestion, de l'administration et du fonctionnement de l'unité d'enquête indépendante;

b) supervise les enquêtes menées par l'unité d'enquête indépendante;

c) exerce les autres fonctions que lui confère la présente loi.

Investigators

60   The civilian director may select any of the following persons to serve as an investigator with the independent investigation unit:

(a) a current or former member of the Royal Canadian Mounted Police;

(b) a current or former police officer from a police service in Manitoba or another Canadian province;

(c) a civilian with investigative experience;

if the person has the prescribed qualifications and experience.

Enquêteurs

60   Le directeur civil peut choisir les personnes mentionnées ci-après afin qu'elles agissent à titre d'enquêteurs au sein de l'unité d'enquête indépendante, pour autant qu'elles aient les compétences et l'expérience réglementaires :

a) agents ou ex-agents de police de la Gendarmerie royale du Canada;

b) agents ou ex-agents de police issus de services de police du Manitoba ou d'autres provinces canadiennes;

c) civils ayant de l'expérience dans le domaine des enquêtes.

Investigators to be released from other duties

61   A police officer who is selected to be an investigator in the independent investigation unit must be released from all other duties in order to join the unit.

Libération des autres fonctions

61   L'agent de police qui est choisi à titre d'enquêteur au sein de l'unité d'enquête indépendante est libéré de ses autres fonctions afin qu'il puisse se joindre à l'unité.

Civilian director in charge of investigators

62   An investigator is under the sole command and direction of the civilian director while serving with the independent investigation unit.

Supervision des enquêteurs

62   Les enquêteurs relèvent exclusivement du directeur civil lorsqu'ils exercent leurs fonctions au sein de l'unité d'enquête indépendante.

Peace officer status

63   Members of the independent investigation unit have all the powers, duties, privileges and protections of a peace officer and constable at common law or under any enactment.

Statut des membres de l'unité d'enquête indépendante

63   Les membres de l'unité d'enquête indépendante ont les pouvoirs, les fonctions et les privilèges conférés aux agents de la paix et aux policiers et bénéficient de l'immunité qui leur est accordée en common law ou en vertu d'un texte.

Annual report

64(1)   The civilian director must submit an annual report on the operations of the independent investigation unit to the minister. The report must include the following information:

(a) the number of investigations started in the year;

(b) the number of investigations concluded in the year;

(c) the number of charges laid against police officers in the year, and particulars of the charges;

(d) the number of investigations for which a civilian monitor was appointed.

Rapport annuel

64(1)   Le directeur civil présente au ministre un rapport annuel concernant les activités de l'unité d'enquête indépendante. Le rapport contient les renseignements suivants :

a) le nombre d'enquêtes entamées au cours de l'année;

b) le nombre d'enquêtes terminées au cours de l'année;

c) le nombre d'accusations déposées contre des agents de police au cours de l'année ainsi que les détails de ces accusations;

d) le nombre d'enquêtes à l'égard desquelles un observateur civil a été nommé.

Tabling report

64(2)   The minister must table the annual report in the Assembly within 15 days after receiving it if the Assembly is sitting or, if it is not, within 15 days after the next sitting begins.

Dépôt du rapport annuel

64(2)   Le ministre dépose le rapport annuel à l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

DIVISION 2
MANDATORY INVESTIGATIONS BY THE INDEPENDENT INVESTIGATION UNIT

SECTION 2
ENQUÊTES OBLIGATOIRES DE L'UNITÉ D'ENQUÊTE INDÉPENDANTE

Notice of incident

65(1)   When a police officer is at the scene of an incident where it appears that

(a) the death of a person may have resulted from the actions of a police officer;

(b) a serious injury to a person may have resulted from the actions of a police officer; or

(c) a police officer may have contravened a prescribed provision of the Criminal Code (Canada) or a prescribed provision of another federal or provincial enactment;

the independent investigation unit is to be immediately notified in accordance with prescribed procedures.

Avis d'incident

65(1)   Tout agent de police qui se trouve sur les lieux d'un incident avise immédiatement l'unité d'enquête indépendante en conformité avec les formalités réglementaires lorsqu'il semble qu'un agent de police peut, selon le cas :

a) avoir causé la mort d'une personne en raison de ses actes;

b) avoir causé une blessure grave à une personne en raison de ses actes;

c) avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada), d'un autre texte fédéral ou d'un texte provincial.

Notice even if officer not on duty

65(2)   Notice must be given under subsection (1) even if the police officer involved in the incident was not on duty at the time of the incident.

Agent non en service

65(2)   L'avis exigé par le paragraphe (1) est donné même si l'agent de police concerné n'était pas en service au moment de l'incident.

Duties of officers at scene of incident

65(3)   Until members of the independent investigation unit arrive at the scene of the incident, the police officers at the scene must take any steps that the officers would normally take in such an incident, unless directed otherwise by a member of the independent investigation unit.

Obligation des agents sur les lieux d'un incident

65(3)   Jusqu'à l'arrivée des membres de l'unité d'enquête indépendante, les agents de police qui se trouvent sur les lieux de l'incident prennent les mesures qu'ils prendraient normalement lors d'un tel incident, sauf ordre contraire d'un membre de l'unité d'enquête indépendante.

Unit to assume conduct of investigation

65(4)   Upon arriving at the scene of the incident, a member or members of the independent investigation unit must assume conduct of the investigation of the incident.

Prise en charge de l'enquête

65(4)   Dès qu'ils arrivent sur les lieux de l'incident, le ou les membres de l'unité d'enquête indépendante prennent en charge l'enquête s'y rapportant.

Notice of investigation of police officer

66(1)   When a police service is conducting an investigation into the conduct of a police officer and there is evidence that the officer may have

(a) caused the death of a person;

(b) caused a serious injury to a person; or

(c) contravened a prescribed provision of the Criminal Code (Canada) or a prescribed provision of another federal or provincial enactment;

the police chief of the police service must, as soon as practicable, notify the independent investigation unit.

Avis — enquête concernant la conduite d'un agent de police

66(1)   Lorsqu'un service de police enquête sur la conduite d'un agent de police, le chef du service de police doit, dès que possible, en aviser l'unité d'enquête indépendante s'il y a des preuves que l'agent peut :

a) avoir causé la mort d'une personne;

b) avoir causé une blessure grave à une personne;

c) avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada), d'un autre texte fédéral ou d'un texte provincial.

Notice of complaint involving police officer

66(2)   When a police service receives a formal complaint that a police officer

(a) caused the death of a person;

(b) caused a serious injury to a person; or

(c) has engaged in conduct that would constitute a contravention of a prescribed provision of the Criminal Code (Canada) or a prescribed provision of another federal or provincial enactment;

the police chief of the police service must, as soon as practicable, notify the independent investigation unit.

Avis — plainte concernant un agent de police

66(2)   Lorsqu'un service de police reçoit une plainte officielle concernant un agent de police, le chef du service de police doit, dès que possible, en aviser l'unité d'enquête indépendante, s'il est reproché à l'agent de police :

a) d'avoir causé la mort d'une personne;

b) d'avoir causé une blessure grave à une personne;

c) d'avoir enfreint une disposition réglementaire du Code criminel (Canada), d'un autre texte fédéral ou d'un texte provincial.

Notice even if officer not on duty

66(3)   Notice must be given under subsection (1) or (2) even if the police officer was not on duty at the time of the conduct in question.

Agent non en service

66(3)   L'avis exigé au paragraphe (1) ou (2) est donné même si l'agent de police n'était pas en service au moment où se sont produits les agissements en cause.

Unit to take over investigation

66(4)   When the independent investigation unit receives notice of an investigation or complaint under this section, one or more of its members must assume conduct of the investigation in accordance with directions from the civilian director.

Prise en charge de l'enquête

66(4)   Lorsque l'unité d'enquête indépendante est avisée de l'enquête ou de la plainte, un ou plusieurs de ses membres prennent en charge l'enquête en conformité avec les directives du directeur civil.

67 and 68   [Not yet proclaimed]

67 et 68   [Non proclamés]

CIVILIAN MONITORS

OBSERVATEURS CIVILS

Appointing civilian monitors

69(1)   The commission may appoint persons who are not current police officers to monitor investigations conducted by the independent investigation unit.

Nomination d'observateurs civils

69(1)   La Commission peut nommer des personnes qui n'exercent pas à l'heure actuelle les fonctions d'agent de police afin qu'elles surveillent les enquêtes menées par l'unité d'enquête indépendante.

Training

69(2)   A civilian monitor must receive training arranged by the commission before monitoring an investigation conducted by the independent investigation unit.

Formation

69(2)   Tout observateur civil doit recevoir une formation organisée par la Commission avant de surveiller une enquête.

Request for civilian monitor

70(1)   The civilian director must ask the chair of the commission to assign a civilian monitor to monitor an investigation conducted under this Part if a police officer may have caused the death of a person or in any other case where the civilian director considers it to be in the public interest to involve a civilian monitor.

Demande

70(1)   Le directeur civil demande au président de la Commission d'affecter un observateur civil à la surveillance d'une enquête menée sous le régime de la présente partie s'il est possible qu'un agent de police ait causé le décès d'une personne ou s'il estime que l'intérêt public le commande.

Chair to assign civilian monitor

70(2)   When a request is made under subsection (1), the chair of the commission must assign a civilian monitor to monitor the investigation in question.

Affectation d'un observateur civil

70(2)   Le président de la Commission se plie à la demande.

Role of civilian monitor

71   A civilian monitor must monitor the progress of the investigation by the independent investigation unit in accordance with prescribed practices and procedures.

Rôle de l'observateur civil

71   L'observateur civil surveille les progrès de l'enquête en conformité avec les règlements.

Report to commission chair

72   A civilian monitor must report to the chair of the commission on the investigation that he or she has monitored.

Rapport au président de la Commission

72   L'observateur civil remet au président de la Commission un rapport au sujet de l'enquête qu'il a surveillée.

DIVISION 3
INVESTIGATIONS BY POLICE SERVICES INTO POLICE OFFICER CONDUCT

SECTION 3
ENQUÊTES INTERNES SUR LA CONDUITE D'AGENTS DE POLICE

Notice of complaints and investigations

73(1)   A police chief must, as soon as practicable, notify the independent investigation unit

(a) when the police service receives a formal complaint that a police officer has engaged in conduct that constitutes a contravention of the Criminal Code (Canada) or any another federal or provincial enactment, other than the provisions prescribed under clause 65(1)(c); or

(b) when the police service is conducting an investigation into the conduct of a police officer and there is evidence that the officer may have contravened the Criminal Code (Canada) or any another federal or provincial enactment, other than the provisions prescribed under clause 65(1)(c).

Avis concernant les plaintes et les enquêtes

73(1)   Le chef de police avise l'unité d'enquête indépendante, dès que possible, lorsque son service, selon le cas :

a) reçoit une plainte officielle selon laquelle un de ses agents de police a enfreint le Code criminel (Canada), un autre texte fédéral ou un texte provincial, à l'exclusion des dispositions réglementaires visées à l'alinéa 65(1)c);

b) mène une enquête sur la conduite d'un de ses agents de police et qu'il y a des preuves que l'agent peut avoir enfreint le Code criminel (Canada), un autre texte fédéral ou un texte provincial, à l'exclusion des dispositions réglementaires visées à l'alinéa 65(1)c).

Information about complaint or investigation

73(2)   At the request of the civilian director, the police chief must give the civilian director information about the complaint or investigation and the status of the police service's investigation.

Renseignements concernant la plainte ou l'enquête

73(2)   Le chef de police en cause communique au directeur civil, sur demande de celui-ci, des renseignements concernant la plainte ou l'enquête ainsi que le stade de l'enquête du service de police.

Information on results of investigation

73(3)   When an investigation into a matter referred to in subsection (1) has been completed, the police chief must provide the civilian director with the results of the investigation.

Renseignements concernant les résultats de l'enquête

73(3)   Une fois que l'enquête visée au paragraphe (1) est terminée, le chef de police en communique les résultats au directeur civil.

Monitoring investigation

74   On request of the civilian director, the police chief of a police service must allow a civilian monitor or a member of the independent investigation unit to monitor the progress of an investigation by the police service into a matter referred to in subsection 73(1).

Surveillance de l'enquête

74   Sur demande du directeur civil, le chef d'un service de police permet à un observateur civil ou à un membre de l'unité d'enquête indépendante de surveiller les progrès d'une enquête que le service de police mène sur une question visée au paragraphe 73(1).

Investigation by independent investigation unit

75(1)   The independent investigation unit may assume conduct of an investigation into a matter referred to in subsection 73(1) if the civilian director considers it to be in the public interest to have the unit conduct the investigation.

Prise en charge de l'enquête par l'unité d'enquête indépendante

75(1)   L'unité d'enquête indépendante peut prendre en charge l'enquête relative à une question visée au paragraphe 73(1) si le directeur civil estime qu'il est dans l'intérêt public de lui confier l'enquête.

Notice to police chief

75(2)   The civilian director must notify the police chief of the police service if the independent investigation unit is assuming conduct of the investigation.

Avis au chef de police

75(2)   Le directeur civil avise le chef du service de police si l'unité d'enquête indépendante prend l'enquête en charge.

Transfer of investigation

75(3)   Upon receiving notice from the civilian director, the police chief must turn over conduct of the investigation to the independent investigation unit.

Transfert de l'enquête

75(3)   Lorsqu'il reçoit l'avis du directeur civil, le chef de police transfère la conduite de l'enquête à l'unité d'enquête indépendante.

Application

75(4)   Division 2 applies, with necessary changes, to an investigation conducted by the independent investigation unit under this section.

Application

75(4)   La section 2 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes menées par l'unité d'enquête indépendante sous le régime du présent article.

Regulations re internal investigations

76   The minister may make regulations respecting the manner in which police services conduct investigations of possible unlawful conduct involving their police officers, including regulations respecting

(a) the minimum qualifications of police officers conducting such investigations; and

(b) public reporting on the results of such investigations, including the form and content of the reports.

Règlements concernant les enquêtes internes

76   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant la façon dont les services de police doivent enquêter sur les actes illicites que leurs agents de police auraient commis et, notamment, concernant :

a) les compétences minimales que doivent posséder les agents de police qui procèdent aux enquêtes;

b) la présentation de rapports publics sur les résultats des enquêtes ainsi que la forme et le contenu de tels rapports.

77   [Repealed]

S.M. 2022, c. 23, s. 15.

77   [Abrogé]

L.M. 2022, c. 23, art. 15.

PART 7.1
COMMUNITY SAFETY OFFICERS

PARTIE 7.1
AGENTS DE SÉCURITÉ COMMUNAUTAIRE

Community safety officer program

77.1   A municipality may operate a community safety officer program in accordance with this Part.

S.M. 2014, c. 9, s. 2.

Programme d'agents de sécurité communautaire

77.1   Toute municipalité peut offrir un programme d'agents de sécurité communautaire conformément à la présente partie.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Role of community safety officers

77.2(1)   Community safety officers are to work in collaboration with the local policing authority to enhance public safety by

(a) implementing crime prevention strategies and initiatives;

(b) connecting social service providers with persons in need;

(c) conducting community patrols and maintaining a visible presence within the community;

(d) facilitating the response of members of the local policing authority to situations that require police involvement; and

(e) providing information to the local policing authority on ongoing or emerging public safety issues.

Rôle des agents de sécurité communautaire

77.2(1)   Les agents de sécurité communautaire travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'améliorer la sécurité publique :

a) en mettant en œuvre des stratégies et des initiatives de prévention du crime;

b) en établissant des liens entre les fournisseurs de services sociaux et les personnes dans le besoin;

c) en effectuant des patrouilles communautaires et en maintenant une présence visible dans leur milieu;

d) en facilitant les interventions des membres du corps policier local en cas de situations nécessitant l'intervention de la police;

e) en fournissant des renseignements au corps policier local sur les préoccupations persistantes et émergentes concernant la sécurité publique.

Initial response to safety threat

77.2(2)   A community safety officer may provide an initial response to situations that pose a safety threat that they encounter while performing their other duties until members of the local policing authority are able to respond.

Première intervention en cas de menaces à la sécurité

77.2(2)   Lorsqu'ils exercent leurs autres fonctions jusqu'à ce que des membres du corps policier local soient en mesure d'intervenir, les agents de sécurité communautaire peuvent effectuer une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité auxquelles ils sont confrontés.

Detaining persons posing safety threat

77.2(3)   A community safety officer may detain a person posing a safety threat whom they encounter in a situation described in subsection (2) until

(a) they are satisfied that the person no longer poses a threat to the safety of themselves or others; or

(b) a member of the local policing authority arrives to deal with the person or advises that the person should no longer be detained.

Détention de personnes constituant une menace à la sécurité

77.2(3)   Les agents de sécurité communautaire peuvent, dans les cas visés au paragraphe (2), procéder à la détention de toute personne qui constitue une menace à la sécurité jusqu'à ce que, selon le cas :

a) ils soient convaincus que la personne ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui;

b) un membre du corps policier local arrive pour s'occuper de la personne ou recommande sa libération.

Restriction

77.2(4)   The exercise of any powers under this section is subject to prescribed conditions or restrictions.

S.M. 2014, c. 9, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 8.

Restriction

77.2(4)   L'exercice des pouvoirs que prévoit le présent article est assujetti aux conditions ou restrictions réglementaires.

L.M. 2014, c. 9, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 8.

Agreement re community safety officer program

77.3(1)   A municipality that seeks to operate a community safety program must, after consulting with the local policing authority, enter into an agreement with the minister respecting the operation of the program.

Entente — programme d'agents de sécurité communautaire

77.3(1)   La municipalité qui désire offrir un programme d'agents de sécurité communautaire doit, après avoir consulté le corps policier local, conclure avec le ministre une entente concernant le fonctionnement du programme.

Required terms of agreement

77.3(2)   An agreement respecting the operation of a community safety officer program must address the following issues:

(a) management of the program;

(b) financing of the program;

(c) the direction and supervision of community safety officers;

(d) [repealed] S.M. 2023, c. 27, s. 9;

(e) the process for dealing with complaints respecting the conduct of community safety officers;

(f) termination of the agreement.

S.M. 2014, c. 9, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 9.

Modalités requises de l'entente

77.3(2)   Toute entente concernant l'offre d'un programme d'agents de sécurité communautaire doit traiter des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) son financement;

c) l'encadrement des agents de sécurité communautaire;

d) [abrogé] L.M. 2023, c. 27, art. 9;

e) le processus de traitement des plaintes concernant la conduite des agents de sécurité communautaire;

f) la résiliation de l'entente.

L.M. 2014, c. 9, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 9.

Appointing community safety officers

77.4(1)   A municipality may appoint community safety officers in accordance with this section.

Nomination d'agents de sécurité communautaire

77.4(1)   Toute municipalité peut nommer des agents de sécurité communautaire conformément au présent article.

Qualifications

77.4(2)   To be eligible for appointment as a community safety officer, a person must have the prescribed qualifications.

Compétences

77.4(2)   Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité communautaire.

Appointment considerations

77.4(4)   When appointing community safety officers, a municipality must take into account the diversity of the municipality.

S.M. 2014, c. 9, s. 2.

Facteurs à prendre en compte lors des nominations

77.4(4)   Aux fins de la nomination d'agents de sécurité communautaire, les municipalités doivent tenir compte de la diversité au sein de leur population.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Required training

77.4.1   A community safety officer must receive training on crime prevention, public safety, conflict de-escalation, detention procedures and other prescribed matters.

S.M. 2023, c. 27, s. 11.

Formation requise

77.4.1   Les agents de sécurité communautaire doivent recevoir une formation sur la prévention du crime, la sécurité publique, le désamorçage des conflits, les procédures de détention et les autres questions que prévoient les règlements.

L.M. 2023, c. 27, art. 11.

Additional powers

77.5(1)   The minister may, by regulation, authorize community safety officers to enforce prescribed enactments and perform the duties or exercise the powers under prescribed enactments, subject to any restrictions specified in that regulation.

Pouvoirs additionnels

77.5(1)   Le ministre peut, par règlement, autoriser les agents de sécurité communautaire à appliquer des textes déterminés et à exercer les attributions que prévoient ces textes, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Assistance to local policing authority

77.6(1)   If authorized by the local policing authority, a community safety officer may provide administrative and logistical support to the local policing authority in criminal and non-criminal matters, such as

(a) crime and accident scene management;

(b) witness identification;

(c) transporting detained persons;

(d) executing arrest warrants;

(e) serving subpoenas; and

(f) receiving reports from the public respecting criminal incidents or matters under The Highway Traffic Act.

Aide au corps policier local

77.6(1)   S'ils y sont autorisés par le corps policier local, les agents de sécurité communautaire peuvent lui offrir une aide administrative et logistique à l'égard des affaires criminelles et non criminelles, notamment :

a) la gestion des lieux de crimes et d'accidents;

b) l'identification de témoins;

c) le transport des personnes détenues;

d) l'exécution de mandats d'arrestation;

e) la signification d'assignations à comparaître;

f) la réception de la part du public de signalements d'incidents criminels ou d'affaires visées par le Code de la route.

Restriction

77.6(2)   Except as permitted by subsections (1) and 77.2(3), a community safety officer must not participate in any criminal investigation or detain any person in relation to any alleged criminal activity.

S.M. 2014, c. 9, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 13.

Restriction

77.6(2)   Sous réserve des paragraphes (1) et 77.2(3), il est interdit aux agents de sécurité communautaire de participer à des enquêtes criminelles et de procéder à la détention de personnes relativement à des activités criminelles présumées.

L.M. 2014, c. 9, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 13.

Peace officer status

77.6.1   A community safety officer has the powers and protections of a peace officer while exercising powers and performing duties under this Part.

S.M. 2023, c. 27, s. 14.

Statut d'agent de la paix

77.6.1   Lors de l'exercice des attributions que lui confère la présente partie, les agents de sécurité communautaire disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

L.M. 2023, c. 27, art. 14.

Employer

77.7(1)   Community safety officers must be municipal employees.

Employeur

77.7(1)   Les agents de sécurité communautaire sont nommés parmi les employés municipaux.

Municipality responsible

77.7(2)   A municipality is responsible for ensuring that its community safety officers have the required training and perform their duties and exercise their powers in a proper manner.

Responsabilité de la municipalité

77.7(2)   La municipalité est chargée de veiller à ce que ses agents de sécurité communautaire aient la formation requise et qu'ils effectuent leurs tâches et exercent leurs pouvoirs comme il se doit.

Liability

77.7(3)   A municipality is liable for the acts and omissions of its community safety officers in the performance or exercise, or intended performance or exercise, of their duties and powers.

S.M. 2014, c. 9, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 15.

Responsabilité

77.7(3)   La municipalité est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité communautaire dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

L.M. 2014, c. 9, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 15.

Information to director

77.8   A municipality operating a community safety officer program must provide the director with requested information and documents respecting the operation of the program and its community safety officers.

S.M. 2014, c. 9, s. 2.

Information destinée au directeur

77.8   La municipalité qui offre un programme d'agents de sécurité communautaire fournit au directeur l'information et les documents qu'il demande relativement au fonctionnement du programme et à ses agents de sécurité communautaire.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

No effect on local policing authority

77.9   The establishment of a community safety officer program does not affect the powers, duties and responsibilities of the local policing authority in the municipality.

S.M. 2014, c. 9, s. 2.

Effet sur le corps policier local

77.9   La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité communautaire n'a aucun effet sur les attributions relevant du corps policier local dans la municipalité.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Regional community safety officer program

77.9.1(1)   Two or more municipalities may jointly operate a regional community safety officer program in accordance with this section.

Programmes régionaux d'agents de sécurité communautaire

77.9.1(1)   Des municipalités peuvent offrir conjointement un programme régional d'agents de sécurité communautaire en conformité avec le présent article.

Agreement required

77.9.1(2)   The municipalities that seek to operate a regional community safety officer program must, after consulting with their local policing authority, enter into an agreement with the minister respecting the operation of the program.

Entente obligatoire

77.9.1(2)   Les municipalités qui désirent offrir un programme régional d'agents de sécurité communautaire doivent, après avoir consulté leurs corps policiers locaux, conclure avec le ministre une entente concernant le fonctionnement du programme.

Agreement requirements

77.9.1(3)   The agreement must address

(a) the issues set out in subsection 77.3(2); and

(b) any other matters that the minister considers necessary.

Contenu de l'entente

77.9.1(3)   L'entente traite des questions prévues au paragraphe 77.3(2) et règle les autres questions qui, selon le ministre, doivent être tranchées.

Employer

77.9.1(4)   Unless the agreement under subsection (2) provides otherwise, the municipalities that operate a regional community safety officer program are deemed to jointly employ the community safety officers in the program.

Employeur

77.9.1(4)   Sauf disposition contraire de l'entente visée au paragraphe (2), les municipalités qui offrent un programme régional d'agents de sécurité communautaire sont réputées employer conjointement les agents de sécurité communautaire qui en font partie.

Application

77.9.1(5)   Sections 77.2 and 77.4 to 77.11 apply, with necessary changes, to a regional community safety officer program and community safety officers in the program.

S.M. 2023, c. 27, s. 16.

Application

77.9.1(5)   Les articles 77.2 et 77.4 à 77.11 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au programme régional d'agents de sécurité communautaire et aux agents de sécurité communautaire qui en font partie.

L.M. 2023, c. 27, art. 16.

Regulations

77.10   The minister may make regulations respecting community safety officer programs, including regulations respecting

(a) the ongoing training of community safety officers;

(b) uniforms and equipment for community safety officers;

(c) the performance of duties and responsibilities by community safety officers.

S.M. 2014, c. 9, s. 2.

Règlements

77.10   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité communautaire et, notamment, régir :

a) la formation continue des agents de sécurité communautaire;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) l'exécution de leurs attributions.

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

Definitions

77.11   The following definitions apply in this Part.

"community safety officer" means a person appointed as a community safety officer under section 77.4. (« agent de sécurité communautaire »)

"local policing authority" means

(a) a municipal police service; or

(b) the Royal Canadian Mounted Police, when it provides policing services in a municipality. (« corps policier local »)

S.M. 2014, c. 9, s. 2.

Définitions

77.11   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité communautaire » Toute personne nommée agent de sécurité communautaire en vertu de l'article 77.4. ("community safety officer")

« corps policier local » S'entend :

a) de tout service de police municipal;

b) de la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de toute municipalité où elle offre des services de police. ("local policing authority")

L.M. 2014, c. 9, art. 2.

PART 7.2
FIRST NATION SAFETY OFFICERS

PARTIE 7.2
AGENTS DE SÉCURITÉ DES PREMIÈRES NATIONS

Agreement to operate safety officer program

77.12(1)   A First Nation or entity representing a group of First Nations that seeks to operate a First Nation safety officer program under this Part must, after consulting with the local policing authority, enter into an agreement with the minister respecting the operation of the program.

Entente visant l'offre d'un programme d'agents de sécurité

77.12(1)   Toute Première nation ou entité représentant un groupe de Premières nations qui désire offrir un programme d'agents de sécurité des Premières nations conformément à la présente partie doit, après avoir consulté le corps policier local, conclure avec le ministre une entente concernant le fonctionnement du programme.

Required terms of agreement

77.12(2)   The agreement must address the following issues:

(a) management of the program;

(b) financing of the program;

(c) the direction and supervision of First Nation safety officers;

(d) [repealed] S.M. 2023, c. 27, s. 17;

(e) the area where First Nation safety officers are authorized to perform their duties and exercise their powers;

(f) the process for dealing with complaints respecting the conduct of First Nation safety officers;

(g) termination of the agreement.

S.M. 2015, c. 3, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 17.

Modalités obligatoires de l'entente

77.12(2)   L'entente doit traiter des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) son financement;

c) l'encadrement des agents de sécurité des Premières nations;

d) [abrogé] L.M. 2023, c. 27, art. 17;

e) le territoire où les agents de sécurité des Premières nations sont autorisés à exercer leurs attributions;

f) le processus de traitement des plaintes concernant la conduite des agents de sécurité des Premières nations;

g) sa résiliation.

L.M. 2015, c. 3, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 17.

Requirement for agreement with Government of Canada

77.13   The minister must not enter into an agreement under section 77.12 unless there is an agreement in place between the Government of Manitoba and the Government of Canada respecting the operation of First Nation safety officer programs in Manitoba.

S.M. 2015, c. 3, s. 2.

Entente obligatoire avec le gouvernement du Canada

77.13   Le ministre ne peut conclure l'entente visée par l'article 77.12 que s'il existe au préalable une entente entre le gouvernement du Manitoba et le gouvernement du Canada au sujet du fonctionnement des programmes d'agents de sécurité des Premières nations au Manitoba.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Role of First Nation safety officers

77.14(1)   First Nation safety officers are to work in collaboration with the local policing authority to enhance public safety in a First Nation community or group of First Nation communities by

(a) implementing crime prevention strategies and initiatives;

(b) connecting persons in need with social service providers;

(c) conducting community patrols and maintaining a visible presence within a First Nation community or group of First Nation communities;

(c.1) facilitating the response of members of the local policing authority to situations that require police involvement; and

(d) providing information to the local policing authority on ongoing or emerging public safety issues.

Rôle des agents de sécurité des Premières nations

77.14(1)   Les agents de sécurité des Premières nations travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'améliorer la sécurité publique de la collectivité des Premières nations ou du groupe de collectivités des Premières nations :

a) en mettant en œuvre des stratégies et des initiatives de prévention du crime;

b) en établissant des liens entre les fournisseurs de services sociaux et les personnes dans le besoin;

c) en effectuant des patrouilles communautaires dans la collectivité des Premières nations ou le groupe de collectivités des Premières nations et en y maintenant une présence visible;

c.1) en facilitant les interventions des membres du corps policier local en cas de situations nécessitant l'intervention de la police;

d) en fournissant des renseignements au corps policier local sur les préoccupations actuelles et nouvelles concernant la sécurité publique.

Initial response to safety threats

77.14(2)   A First Nation safety officer may provide an initial response to situations that pose a safety threat that they encounter while performing their other duties until members of the local policing authority are able to respond.

Première intervention en cas de menaces à la sécurité

77.14(2)   Lorsqu'ils exercent leurs autres fonctions jusqu'à ce que des membres du corps policier local soient en mesure d'intervenir, les agents de sécurité des Premières nations peuvent effectuer une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité auxquelles ils sont confrontés.

Detaining persons posing safety threat

77.14(3)   A First Nation safety officer may detain a person posing a safety threat whom they encounter in a situation described in subsection (2) until

(a) they are satisfied that the person no longer poses a threat to the safety of themselves or others; or

(b) a member of the local policing authority arrives to deal with the person or advises that the person should no longer be detained.

Détention de personnes constituant une menace à la sécurité

77.14(3)   Les agents de sécurité des Premières nations peuvent, dans les cas visés au paragraphe (2), procéder à la détention de toute personne qui constitue une menace à la sécurité jusqu'à ce que, selon le cas :

a) ils soient convaincus que la personne ne constitue plus une menace pour sa sécurité ou celle d'autrui;

b) un membre du corps policier local arrive pour s'occuper de la personne ou recommande sa libération.

Restriction

77.14(4)   The exercise of any powers under this section is subject to prescribed conditions or restrictions.

S.M. 2015, c. 3, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 18.

Restriction

77.14(4)   L'exercice des pouvoirs que prévoit le présent article est assujetti aux conditions ou restrictions réglementaires.

L.M. 2015, c. 3, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 18.

Appointing First Nation safety officers

77.15(1)   The operator of a First Nation safety officer program may appoint First Nation safety officers in accordance with this section.

Nomination d'agents de sécurité des Premières nations

77.15(1)   Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations peut nommer des agents de sécurité des Premières nations conformément au présent article.

Qualifications

77.15(2)   To be eligible for appointment as a First Nation safety officer, a person must have the prescribed qualifications.

Compétences

77.15(2)   Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité des Premières nations.

Required training

77.15.1   A First Nation safety officer must receive training on crime prevention, public safety, conflict de-escalation, detention procedures and other prescribed matters.

S.M. 2023, c. 27, s. 20.

Formation requise

77.15.1   Les agents de sécurité des Premières nations doivent recevoir une formation sur la prévention du crime, la sécurité publique, le désamorçage des conflits, les procédures de détention et les autres questions que prévoient les règlements.

L.M. 2023, c. 27, art. 20.

Additional powers

77.16(1)   The minister may, by regulation, authorize First Nation safety officers to enforce prescribed enactments and to perform the duties or exercise the powers under prescribed enactments, subject to any restrictions specified in that regulation.

Pouvoirs additionnels

77.16(1)   Le ministre peut, par règlement, autoriser les agents de sécurité des Premières nations à appliquer des textes déterminés et à exercer les attributions que prévoient ces textes, sous réserve des restrictions indiquées dans le règlement en question.

Assistance to local policing authority

77.17(1)   If authorized by the local policing authority, a First Nation safety officer may provide administrative and logistical support to the local policing authority in criminal and non-criminal matters, such as

(a) crime and accident scene management;

(b) witness identification;

(c) transporting detained persons;

(d) executing arrest warrants;

(e) serving subpoenas; and

(f) receiving reports from the public respecting criminal incidents or matters under The Highway Traffic Act.

Aide au corps policier local

77.17(1)   S'ils y sont autorisés par le corps policier local, les agents de sécurité des Premières nations peuvent lui offrir une aide administrative et logistique à l'égard des affaires criminelles et non criminelles, notamment :

a) la gestion des lieux de crimes et d'accidents;

b) l'identification de témoins;

c) le transport des personnes détenues;

d) l'exécution de mandats d'arrestation;

e) la signification d'assignations à comparaître;

f) la réception de la part du public de signalements d'incidents criminels ou d'affaires visées par le Code de la route.

Restriction

77.17(2)   Except as permitted by subsections (1) and 77.14(3), a First Nation safety officer must not participate in any criminal investigation or detain any person in relation to any alleged criminal activity.

S.M. 2015, c. 3, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 22.

Restriction

77.17(2)   Sous réserve des paragraphes (1) et 77.14(3), il est interdit aux agents de sécurité des Premières nations de participer aux enquêtes criminelles et de procéder à la détention de personnes relativement à des activités criminelles présumées.

L.M. 2015, c. 3, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 22.

Enforcement of First Nation by-laws

77.18   If authorized by a First Nation, First Nation safety officers may enforce the by-laws of that First Nation.

S.M. 2015, c. 3, s. 2.

Application des règlements administratifs des Premières nations

77.18   S'ils y sont autorisés par une Première nation, les agents de sécurité des Premières nations peuvent appliquer les règlements administratifs de cette dernière.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Peace officer status

77.18.1   A First Nation safety officer has the powers and protections of a peace officer while exercising powers and performing duties under this Part.

S.M. 2023, c. 27, s. 23.

Statut d'agent de la paix

77.18.1   Lors de l'exercice des attributions que lui confère la présente partie, les agents de sécurité des Premières nations disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

L.M. 2023, c. 27, art. 23.

Employer

77.19(1)   First Nation safety officers must be employees of the operator of a First Nation safety officer program.

Employeur

77.19(1)   Les agents de sécurité des Premières nations sont des employés du prestataire du programme d'agents de sécurité des Premières nations.

Responsibility for officers

77.19(2)   The operator of a First Nation safety officer program is responsible for ensuring that its officers have the required training and perform their duties and exercise their powers in a proper manner.

Responsabilité du prestataire

77.19(2)   Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations est chargé de veiller à ce que ses agents de sécurité aient la formation requise et qu'ils exercent leurs attributions comme il se doit.

Liability

77.19(3)   The operator of a First Nation safety officer program is liable for the acts and omissions of its officers in the performance or exercise, or intended performance or exercise, of their duties and powers.

S.M. 2015, c. 3, s. 2; S.M. 2023, c. 27, s. 24.

Responsabilité

77.19(3)   Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

L.M. 2015, c. 3, art. 2; L.M. 2023, c. 27, art. 24.

Information to director

77.20   The operator of a First Nation safety officer program must provide the director with requested information and documents respecting the operation of the program and its officers.

S.M. 2015, c. 3, s. 2.

Information destinée au directeur

77.20   Le prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations fournit au directeur l'information et les documents qu'il demande relativement au fonctionnement du programme et à ses agents de sécurité.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Regulations

77.21   The minister may make regulations respecting First Nation safety officer programs, including regulations respecting

(a) the ongoing training of First Nation safety officers;

(b) uniforms and equipment for First Nation safety officers;

(c) the performance of duties and responsibilities by First Nation safety officers.

S.M. 2015, c. 3, s. 2.

Règlements

77.21   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité des Premières nations et, notamment, régir :

a) la formation continue des agents de sécurité des Premières nations;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) l'exécution de leurs attributions.

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

Definitions

77.22   The following definitions apply in this Part.

"First Nation community" means a reserve as defined in the Indian Act (Canada). (« collectivité des Premières nations »)

"First Nation safety officer" means a First Nation safety officer appointed under section 77.15. (« agent de sécurité des Premières nations »)

"local policing authority" means

(a) the Royal Canadian Mounted Police, when it provides policing services in a First Nation community; or

(b) a First Nation police service, when it provides policing services in a First Nation community. (« corps policier local »)

"operator of a First Nation safety officer program" means the First Nation or entity representing a group of First Nations that has entered into an agreement under section 77.12 to operate a First Nation safety officer program. (« prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations »)

S.M. 2015, c. 3, s. 2.

Définitions

77.22   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité des Premières nations » Toute personne nommée à titre d'agent de sécurité des Premières nations en vertu de l'article 77.15. ("First Nation safety officer")

« collectivité des Premières nations » Réserve au sens de la Loi sur les Indiens (Canada). ("First Nation community")

« corps policier local » S'entend :

a) de la Gendarmerie royale du Canada à l'égard de toute collectivité des Premières nations où elle offre des services de police;

b) de tout service de police des Premières nations lorsqu'il offre des services de police dans une collectivité des Premières nations. ("local policing authority")

« prestataire d'un programme d'agents de sécurité des Premières nations » La Première nation ou l'entité représentant un groupe de Premières nations qui a conclu l'entente visée à l'article 77.12 en vue d'offrir un programme d'agents de sécurité des Premières nations. ("operator of a First Nation safety officer program")

L.M. 2015, c. 3, art. 2.

PART 7.3
INSTITUTIONAL SAFETY OFFICERS

PARTIE 7.3
AGENTS DE SÉCURITÉ EN ÉTABLISSEMENT

Institutional safety officer program

77.23   An institution may operate an institutional safety officer program in accordance with this Part.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Programme d'agents de sécurité en établissement

77.23   Les établissements peuvent administrer un programme d'agents de sécurité en établissement conformément à la présente partie.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Duties of institutional safety officers

77.24   Institutional safety officers are responsible for the following:

(a) working in cooperation with the local policing authority to maintain safety and security at facilities owned or operated by the institution;

(b) providing an initial response to situations that pose a threat to the safety or security of persons in or around the institution's facilities;

(c) facilitating the response of members of the local policing authority to situations in and around the institution's facilities that require police involvement;

(d) if authorized by regulation, enforcing specified enactments and exercising the powers and performing the duties under specified enactments at the institution's facilities, subject to any prescribed restrictions.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Fonctions des agents de sécurité en établissement

77.24   Les agents de sécurité en établissement :

a) travaillent en collaboration avec le corps policier local afin d'assurer la sécurité dans les installations dont l'établissement a la propriété ou la gestion;

b) effectuent une première intervention en cas de situations constituant une menace à la sécurité des personnes qui se trouvent dans les installations de l'établissement ou à proximité de celles-ci;

c) facilitent, lorsqu'elles sont requises, les interventions des membres du corps policier local en cas de situations survenant dans les installations de l'établissement ou à proximité de celles-ci;

d) si les règlements les y autorisent et sous réserve des restrictions que ceux-ci prévoient, font respecter certains textes et exercent les attributions que certains textes leur confèrent dans les installations de l'établissement.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Agreement

77.25(1)   To establish an institutional safety officer program, an agreement respecting the operation of the program must be reached between the institution and the minister.

Entente

77.25(1)   La mise sur pied d'un programme d'agents de sécurité en établissement est conditionnelle à la conclusion d'une entente entre l'établissement et le ministre quant à l'administration du programme.

Required terms of agreement

77.25(2)   An agreement respecting the operation of an institutional safety officer program must address the following:

(a) management of the program;

(b) the process for dealing with complaints respecting the conduct of institutional safety officers;

(c) termination of the agreement.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Modalités de l'entente

77.25(2)   L'entente concernant l'administration d'un programme d'agents de sécurité en établissement traite des questions suivantes :

a) la gestion du programme;

b) le mécanisme de traitement des plaintes relatives à la conduite des agents de sécurité en établissement;

c) la résiliation de l'entente.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Protocols with local policing authority

77.26   An institution may establish protocols with the local policing authority respecting communications between institutional safety officers and the local policing authority and the co-ordination of responses to situations at the institution's facilities that require police involvement.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Protocoles avec le corps policier local

77.26   L'établissement peut établir des protocoles avec le corps policier local concernant la communication entre ce dernier et les agents de sécurité en établissement ainsi que la coordination des interventions en cas de situations nécessitant la participation de la police dans les installations de l'établissement.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Appointing institutional safety officers

77.27(1)   An institution may appoint institutional safety officers in accordance with this section.

Nomination d'agents de sécurité en établissement

77.27(1)   Les établissements peuvent nommer des agents de sécurité en établissement conformément au présent article.

Qualifications

77.27(2)   To be eligible for appointment as an institutional safety officer, a person must have the prescribed qualifications.

Compétences

77.27(2)   Seules les personnes possédant les compétences réglementaires peuvent être nommées à titre d'agent de sécurité en établissement.

Required training

77.27(3)   A person must receive prescribed training before being appointed as an institutional safety officer.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Formation requise

77.27(3)   Les personnes désirant devenir agent de sécurité en établissement doivent recevoir la formation réglementaire avant d'être nommées à ce titre.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Peace officer status

77.28   An institutional safety officer has the powers and protections of a peace officer while exercising powers and performing duties under section 77.24.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Statut d'agent de la paix

77.28   Lors de l'exercice des attributions indiquées à l'article 77.24, les agents de sécurité en établissement disposent des pouvoirs et des immunités dont jouissent les agents de la paix.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Institution responsible

77.29(1)   An institution is responsible for ensuring that its institutional safety officers exercise their powers and perform their duties in a proper manner.

Responsabilité — exercice approprié des attributions

77.29(1)   L'établissement voit à ce que ses agents de sécurité en établissement exercent leurs attributions de façon appropriée.

Liability

77.29(2)   An institution is liable for the acts and omissions of its institutional safety officers in the exercise or performance, or intended exercise or performance, of their powers and duties.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Responsabilité — actes et omissions

77.29(2)   L'établissement est responsable des actes et des omissions de ses agents de sécurité en établissement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Information to director

77.30   An institution operating an institutional safety officer program must provide the director with requested information and documents respecting the operation of the program and its institutional safety officers.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Demande de renseignements par le directeur

77.30   L'établissement qui administre un programme d'agents de sécurité en établissement fournit au directeur les renseignements et les documents que ce dernier demande relativement à l'administration du programme et à ses agents de sécurité en établissement.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Institutional safety officers at government facilities

77.31(1)   The government may operate an institutional safety officer program at government facilities.

Agents de sécurité en établissement dans les installations du gouvernement

77.31(1)   Le gouvernement peut administrer un programme d'agents de sécurité en établissement dans ses propres installations.

Application

77.31(2)   With the exception of section 77.25, the provisions of this Part apply with necessary changes to an institutional safety officer program operated by the government and to institutional safety officers working at government facilities.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Application

77.31(2)   À l'exception de l'article 77.25, les dispositions de la présente partie s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tout programme d'agents de sécurité en établissement administré par le gouvernement ainsi qu'aux agents de sécurité en établissement qui travaillent dans les installations du gouvernement.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Regulations

77.32(1)   The minister may make regulations respecting institutional safety officer programs, including regulations respecting

(a) the ongoing training of institutional safety officers;

(b) uniforms and equipment for institutional safety officers;

(c) the powers, duties and responsibilities of institutional safety officers, including authorizing institutional safety officers to enforce specified enactments and exercise the powers and perform the duties under specified enactments.

Règlements

77.32(1)   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les programmes d'agents de sécurité en établissement et notamment régir :

a) la formation continue des agents de sécurité en établissement;

b) leurs uniformes et leur équipement;

c) leurs attributions, y compris en les autorisant à faire respecter certains textes et à exercer les attributions que certains textes leur confèrent.

Scope of regulations

77.32(2)   A regulation under subsection (1) may be general or specific in its application and may apply to one or more institutions operating an institutional safety officer program.

S.M. 2019, c. 14, s. 2.

Portée des règlements

77.32(2)   Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et viser un ou plusieurs établissements qui administrent un programme d'agents de sécurité en établissement.

L.M. 2019, c. 14, art. 2.

Definitions

77.33   The following definitions apply in this Part.

"institution" means

(a) an entity that owns or operates a hospital as defined in The Health Services Insurance Act;

(b) the following post-secondary institutions:

(i) the University of Manitoba,

(ii) the University of Winnipeg,

(iii) Brandon University,

(iv) Université de Saint-Boniface,

(v) University College of the North,

(vi) Red River College Polytechnic,

(vii) Assiniboine Community College,

(viii) Manitoba Institute of Trades and Technology; and

(c) a prescribed entity. (« établissement »)

"institutional safety officer" means a person appointed as an institutional safety officer under section 77.27. (« agent de sécurité en établissement »)

"local policing authority" means

(a) the municipal police service that provides policing services in the community where an institution's facilities are located; or

(b) the Royal Canadian Mounted Police, if it provides policing services in the community where an institution's facilities are located. (« corps policier local »)

S.M. 2019, c. 14, s. 2; S.M. 2022, c. 24, s. 38.

Définitions

77.33   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de sécurité en établissement » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 77.27. ("institutional safety officer")

« corps policier local »

a) Le service de police municipal œuvrant dans la collectivité où sont situées les installations d'un établissement;

b) la Gendarmerie royale du Canada lorsqu'elle offre des services de police dans la collectivité où sont situées les installations d'un établissement. ("local policing authority")

« établissement » S'entend :

a) d'une entité qui a la propriété ou la gestion d'un hôpital au sens de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) d'un des établissements d'enseignement postsecondaire suivants :

(i) l'Université du Manitoba,

(ii) l'Université de Winnipeg,

(iii) l'Université de Brandon,

(iv) l'Université de Saint-Boniface,

(v) le Collège universitaire du Nord,

(vi) le Collège Polytechnique Red River,

(vii) le Collège communautaire Assiniboine,

(viii) le Manitoba Institute of Trades and Technology;

c) de toute entité désignée par règlement. ("institution")

L.M. 2019, c. 14, art. 2; L.M. 2022, c. 24, art. 38.

PART 8
SPECIAL CONSTABLES

PARTIE 8
AGENTS DE POLICE SPÉCIAUX

Appointing special constables

78(1)   The director may appoint an individual or class of individuals as special constables, subject to any terms or conditions that the director considers appropriate.

Nomination d'agents de police spéciaux

78(1)   Le directeur peut nommer un particulier ou une catégorie de particuliers à titre d'agents de police spéciaux, sous réserve des conditions qu'il estime indiquées.

Qualifications

78(2)   An individual may be appointed as a special constable only if he or she has the prescribed qualifications.

Compétences

78(2)   Un particulier ne peut être nommé agent de police spécial que s'il possède les compétences réglementaires.

Applications

78(3)   Except in exigent circumstances, an application for the appointment of a special constable must be made in writing to the director on a form approved by the director.

Demande de nomination

78(3)   Sauf en cas d'urgence, une demande en vue de la nomination d'un agent de police spécial est présentée par écrit au directeur au moyen de la formule que celui-ci approuve.

Appointment requirements

78(4)   The appointment of a special constable must be made in writing and must set out

(a) the duties and responsibilities of the special constable;

(b) the territorial jurisdiction of the special constable;

(c) the term of the appointment; and

(d) any terms or conditions imposed on the appointment.

Exigences s'appliquant à la nomination

78(4)   La nomination est écrite et fait état :

a) des attributions de l'agent de police spécial;

b) de sa compétence territoriale;

c) de la durée de son mandat;

d) des conditions dont elle est assortie.

Revoking appointment

79   The director may revoke the appointment of a special constable.

Révocation de la nomination

79   Le directeur peut révoquer la nomination de l'agent de police spécial.

80   [Not proclaimed, but repealed on March 31, 2023]

C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

80   [Non proclamé, mais abrogé le 31 mars 2023]

c. S207 de la C.P.L.M., art. 34.10.

Responsibility for special constables

81(1)   The employer of a special constable is responsible for ensuring that a special constable carries out the duties and responsibilities set out in his or her appointment in a proper manner.

Responsabilité à l'égard des agents de police spéciaux

81(1)   L'employeur d'un agent de service spécial est chargé de veiller à ce qu'il exerce comme il se doit les attributions prévues dans l'acte qui le nomme.

Liability for special constable

81(2)   The employer of a special constable is liable for the actions of the special constable while he or she is carrying out the duties or responsibilities set out in his or her appointment.

Responsabilité à l'égard des actes des agents de police spéciaux

81(2)   L'employeur d'un agent de police spécial est responsable des actes de ce dernier pendant qu'il exerce les attributions prévues dans l'acte qui le nomme.

Regulations

82   The minister may make regulations respecting special constables, including regulations respecting

(a) the training of special constables;

(b) the performance of duties and responsibilities by special constables; and

(c) information and documents to be provided to the director by the employer of a special constable.

Règlements

82   Le ministre peut, par règlement, prendre des mesures concernant les agent de police spéciaux et, notamment, régir :

a) leur formation;

b) l'exercice de leurs attributions;

c) les renseignements et les documents que leur employeur doit remettre au directeur.

PART 8.1
MANITOBA CRIMINAL INTELLIGENCE CENTRE

PARTIE 8.1
CENTRE MANITOBAIN DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ACTIVITÉS CRIMINELLES

MCIC established

82.1(1)   The Manitoba Criminal Intelligence Centre is hereby established.

Constitution du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles

82.1(1)   Le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles est constitué.

Personnel

82.1(2)   The Manitoba Criminal Intelligence Centre is a specialized office staffed with criminal intelligence experts and personnel from police services and other law-enforcement-related organizations who are involved in the collection, storage, analysis and use of criminal intelligence.

Personnel

82.1(2)   Le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles est un bureau spécialisé composé d'experts dans le domaine des renseignements sur les activités criminelles et d'employés provenant de services de police et d'autres organismes en lien avec l'application de la loi qui participent à la collecte, au stockage, à l'analyse et à l'utilisation de renseignements sur les activités criminelles.

Management of MCIC

82.1(3)   The criminal intelligence director is responsible for overseeing the operation and management of the Manitoba Criminal Intelligence Centre.

Gestion du Centre

82.1(3)   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles est chargé de surveiller les activités du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.

Mandate

82.1(4)   The Manitoba Criminal Intelligence Centre is intended to improve the criminal intelligence capacities of police services and other law-enforcement-related organizations in Manitoba by working collaboratively with those organizations to

(a) develop their criminal intelligence collection capacity;

(b) improve the classification, storage and analysis of criminal intelligence in their possession; and

(c) promote and co-ordinate the sharing of criminal intelligence between police services and other law-enforcement-related organizations in Manitoba.

S.M. 2022, c. 23, s. 16.

Mandat

82.1(4)   Le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles a pour mandat d'améliorer les capacités des services de police et des autres organismes en lien avec l'application de la loi au Manitoba en matière de renseignements sur les activités criminelles en collaborant avec eux aux fins suivantes :

a) le développement de leurs capacités en matière de collecte de renseignements sur les activités criminelles;

b) l'amélioration de la classification, du stockage et de l'analyse des renseignements sur les activités criminelles en leur possession;

c) la promotion et la coordination de l'échange de renseignements sur les activités criminelles entre les services de police et les autres organismes en lien avec l'application de la loi au Manitoba.

L.M. 2022, c. 23, art. 16.

Staff

82.2   Employees required for the Manitoba Criminal Intelligence Centre to carry out its mandate may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

S.M. 2022, c. 23, s. 16.

Nomination du personnel

82.2   Les employés dont le Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles a besoin pour exécuter son mandat peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

L.M. 2022, c. 23, art. 16.

Peace officer status

82.3   The criminal intelligence director and staff at the Manitoba Criminal Intelligence Centre designated by the criminal intelligence director have the powers and protections of a peace officer while carrying out their duties at the Manitoba Criminal Intelligence Centre.

S.M. 2022, c. 23, s. 16.

Statut des membres du Centre

82.3   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles de même que les membres du personnel du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles qu'il désigne disposent des pouvoirs et de l'immunité dont jouissent les agents de la paix lors de l'exécution de leurs fonctions au sein du Centre.

L.M. 2022, c. 23, art. 16.

Directive re police service participation at MCIC

82.4(1)   The criminal intelligence director may issue a directive to a police service respecting the police service's participation at the Manitoba Criminal Intelligence Centre.

Directives — participation des services de police aux activités du Centre

82.4(1)   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut communiquer des directives à tout service de police à l'égard de la participation de ce dernier aux activités du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.

Compliance with directive

82.4(2)   The chief of a police service must ensure that the police service complies with a directive issued under subsection (1).

S.M. 2022, c. 23, s. 16.

Observation

82.4(2)   Le chef d'un service de police fait en sorte que le service observe les directives communiquées en vertu du paragraphe (1).

L.M. 2022, c. 23, art. 16.

Agreements re participation at MCIC

82.5   The criminal intelligence director may enter into an agreement with a law-enforcement-related organization respecting that organization's participation at the Manitoba Criminal Intelligence Centre.

S.M. 2022, c. 23, s. 16.

Entente de participation

82.5   Le directeur des renseignements sur les activités criminelles peut conclure une entente avec un organisme en lien avec l'application de la loi concernant la participation de ce dernier aux activités du Centre manitobain de renseignements sur les activités criminelles.

L.M. 2022, c. 23, art. 16.

PART 9
MISCELLANEOUS PROVISIONS

PARTIE 9
DISPOSITIONS DIVERSES

83   [Repealed]

S.M. 2014, c. 9, s. 3.

83   [Abrogé]

L.M. 2014, c. 9, art. 3.

Advisory committee

84(1)   When the Royal Canadian Mounted Police provides policing services in a municipality under an agreement entered into under section 18 or clause 13(1)(b), the council for the municipality may establish an advisory committee consisting of at least three but no more than seven persons appointed by the council.

Comité consultatif

84(1)   Lorsque la Gendarmerie royale du Canada fournit des services de maintien de l'ordre dans une municipalité conformément à un accord conclu en vertu de l'alinéa 13(1)b) ou de l'article 18, le conseil municipal peut constituer un comité consultatif composé de trois à sept personnes qu'il nomme.

Role of advisory committee

84(2)   The advisory committee is responsible for

(a) working with the officer in charge of the detachment that provides policing services in the municipality

(i) to establish priorities and objectives for policing in the municipality, and

(ii) to ensure that policing services are delivered in a manner consistent with community values, needs and expectations; and

(b) serving as a liaison between the community and the Royal Canadian Mounted Police.

Rôle du comité consultatif

84(2)   Le comité consultatif est chargé :

a) de collaborer avec le responsable du détachement qui fournit des services de maintien de l'ordre dans la municipalité :

(i) afin que des priorités et des objectifs soient établis en vue du maintien de l'ordre dans la municipalité,

(ii) afin que les services de maintien de l'ordre soient fournis d'une manière qui répond aux besoins et aux attentes de la collectivité et qui respecte ses valeurs;

b) d'agir à titre d'intermédiaire entre la collectivité et la Gendarmerie royale du Canada.

Oaths

85   Before assuming his or her duties, a police officer or special constable must take an oath or affirmation approved by the minister.

Serments

85   Avant d'assumer leurs fonctions, les agents de police et les agents de police spéciaux prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle qu'approuve le ministre.

Calculating population

86   For the purposes of this Act, the population of a municipality or other area is to be determined using the latest census for which Statistics Canada has issued its final report under the Statistics Act (Canada).

Calcul de la population

86   Pour l'application de la présente loi, la population d'une municipalité ou d'une autre localité est déterminée à l'aide du dernier recensement à l'égard duquel Statistiques Canada a publié son rapport final en vertu de la Loi sur la statistique (Canada).

Senior officers association

87(1)   Despite the definition of "employee" in The Labour Relations Act, if at least 50% of the senior officers in a police service belong to an association composed only of senior officers, the senior officers in that police service may bargain separately with their employer through that association.

Association regroupant les cadres supérieurs

87(1)   Malgré la définition d'« employé » figurant dans la Loi sur les relations du travail, si au moins 50 % d'entre eux font partie d'une association regroupant uniquement des cadres supérieurs, les cadres supérieurs d'un service de police peuvent négocier séparément avec leur employeur par l'intermédiaire de cette association.

Definitions

87(2)   The following definitions apply in this section.

"association" means an association that has as its objectives the improvement of conditions of service and remuneration of its members. (« association »)

"senior officer" means

(a) a police officer with the rank of inspector or higher, but does not include the police chief or a deputy police chief; and

(b) a civilian employed with the police service in a supervisory or confidential capacity. (« cadre supérieur »)

Définitions

87(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« association » Association ayant pour objectif d'améliorer les conditions de travail et la rémunération de ses membres. ("association")

« cadre supérieur »

a) Agent de police ayant au moins le rang d'inspecteur, à l'exclusion du chef de police et de tout chef de police adjoint;

b) civil employé par un service de police dans un poste de supervision ou dans des fonctions confidentielles. ("senior officer")

Protection from liability

88   No action or proceeding may be brought against the minister, the director, a member of the commission, a member of a police board, the civilian director, an investigator, a civilian monitor, the criminal intelligence director or any other person acting under authority of this Act for anything done or omitted to be done, in good faith, in the exercise or intended exercise of a power or duty under this Act.

S.M. 2022, c. 23, s. 17.

Immunité

88   Le ministre, le directeur, les membres de la Commission, les membres des conseils de police, le directeur civil, les enquêteurs, les observateurs civils, le directeur des renseignements sur les activités criminelles et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que celle-ci leur confère.

L.M. 2022, c. 23, art. 17.

Delegating minister's duties and powers

89   The minister may delegate to the director or any other employee of the department any duty or power conferred or imposed on the minister under this Act, other than the power to make regulations.

Délégation des attributions du ministre

89   Le ministre peut déléguer au directeur ou à un autre employé du ministère les attributions que la présente loi lui confère, à l'exclusion du pouvoir de prendre des règlements.

Review

90   Within five years after this Act comes into force, the minister must undertake a comprehensive review of it, and must, within one year after the review is undertaken or within such further time as the Legislative Assembly may allow, submit a report on the review to the Assembly.

Examen

90   Le ministre procède à l'examen exhaustif de la présente loi dans les cinq ans qui suivent son entrée en vigueur. Il dispose d'un an, ou du délai supérieur autorisé par l'Assemblée législative, pour mener à terme ce travail et présenter son rapport d'examen à celle-ci.

Regulations

91(1)   The minister may make regulations

(a) respecting police boards, including the qualifications of board members and the dismissal of board members;

(b) establishing restrictions or conditions on the ability of police officers to act throughout Manitoba;

(c) respecting regional police services or First Nation police services;

(d) [repealed] S.M. 2022, c. 23, s. 18;

(e) respecting the operation of the independent investigation unit;

(f) respecting the obligations of police officers and police services when the independent investigation unit is, or will be, conducting an investigation;

(g) respecting appeals of internal discipline by police officers who are not subject to a collective agreement that addresses such appeals, including prescribing the person or body that is to hear an appeal, and appeal procedure;

(h) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(i) prescribing any matter required or authorized by this Act to be prescribed by regulation;

(j) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

91(1)   Le ministre peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les conseils de police et, notamment, prévoir les compétences que doivent posséder leurs membres ainsi que les motifs permettant de les destituer;

b) fixer les restrictions ou les conditions relatives à la capacité des agents de police d'agir partout dans la province;

c) prendre des mesures concernant les services de police régionaux ou les services de police de Premières nations;

d) [abrogé] L.M. 2022, c. 23, art. 18;

e) prendre des mesures concernant le fonctionnement de l'unité d'enquête indépendante;

f) prendre des mesures concernant les obligations des agents de police et des services de police dans les cas où l'unité d'enquête indépendante mène ou doit mener une enquête;

g) prendre des mesures concernant les appels interjetés à l'encontre des décisions imposant des mesures disciplinaires internes à des agents de police non visés par une convention collective qui contient des dispositions portant sur ces appels et, notamment, déterminer la personne ou l'organisme qui doit les entendre ainsi que la procédure d'appel;

h) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

i) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

j) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile pour l'application de la présente loi.

Application of regulations

91(2)   A regulation made under this Act may be general or specific in its application and may apply to one or more police services.

S.M. 2022, c. 23, s. 18.

Application des règlements

91(2)   Les règlements pris sous le régime de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent viser un ou des services de police.

L.M. 2022, c. 23, art. 18.

PART 10
CONSEQUENTIAL AMENDMENTS, TRANSITIONAL PROVISIONS, REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE

PARTIE 10
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

92 to 105   NOTE: These sections contained consequential amendments to other Acts which are now included in those Acts.

92 à 105   NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 92 à 105 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

TRANSITIONAL PROVISIONS

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Continuation of municipal police services

106(1)   The following municipal police services are continued under this Act:

(a) the Winnipeg Police Service established under The City of Winnipeg Charter;

(b) a police service that was established by a municipality under The Municipal Act and was operating immediately before the coming into force of this section.

Maintien des services de police municipaux

106(1)   Sont maintenus sous le régime de la présente loi :

a) le Service de police de la ville de Winnipeg établi sous le régime de la Charte de la ville de Winnipeg;

b) les services de police que les municipalités ont établis sous le régime de la Loi sur les municipalités et qui exerçaient leurs activités juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Establishing police board

106(2)   A municipality that operated a police service immediately before the coming into force of this section must establish a police board within six months after this section comes into force.

Constitution de conseils de police

106(2)   Toute municipalité qui administrait un service de police juste avant l'entrée en vigueur du présent article est tenue de constituer un conseil de police dans les six mois suivant cette entrée en vigueur.

Interim operation

106(3)   Until its police board is established, the municipality may continue to operate its police service in accordance with the procedures it had in place immediately before the coming into force of this section.

Administration provisoire

106(3)   Jusqu'à ce que son conseil de police soit constitué, la municipalité peut continuer à administrer son service de police en conformité avec les règles qui s'appliquaient juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

Continuation of Dakota Ojibway Police Service

107(1)   The Dakota Ojibway Police Service, established under an agreement between the Government of Manitoba, the Government of Canada and the Dakota Ojibway Tribal Council Inc., is continued under this Act as a First Nation Police Service.

Maintien du Service de police Dakota Ojibway

107(1)   Le Service de police Dakota Ojibway, établi en vertu d'un accord conclu entre le gouvernement du Manitoba, le gouvernement du Canada et le Conseil tribal Dakota Ojibway, est maintenu sous le régime de la présente loi à titre de service de police de Premières nations.

Police board

107(2)   The Dakota Ojibway Tribal Council Police Commission established under the agreement referred to in subsection (1) is continued and, for the purposes of this Act, is deemed to be the police board for the Dakota Ojibway Police Service.

Conseil de police

107(2)   La Commission de police du Conseil tribal Dakota Ojibway constituée en vertu de l'accord visé au paragraphe (1) est maintenue et, pour l'application de la présente loi, est réputée être le conseil de police du Service de police Dakota Ojibway.

Continuation of appointment of police chief

108(1)   The appointment of a police chief that was in force immediately before the coming into force of this section is continued. The appointment is deemed to be an appointment made under this Act and may be dealt with as if it were made under this Act.

Maintien des nominations des chefs de police

108(1)   Les nominations des chefs de police qui étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Employment contracts unchanged

108(2)   The terms of any employment contract for a police chief entered into before the coming into force of this section continue to apply.

Maintien des conditions des contrats de travail

108(2)   Les conditions des contrats de travail des chefs de police conclus avant l'entrée en vigueur du présent article continuent de s'appliquer.

Appointments continue

108(3)   The appointment of a police officer or special constable that was in force immediately before the coming into force of this section is continued. The appointment is deemed to be an appointment made under this Act and may be dealt with as if it were made under this Act.

Maintien des nominations des agents de police

108(3)   Les nominations des agents de police ou des agents de police spéciaux qui étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenues et sont réputées avoir été faites sous le régime de la présente loi.

Continuation of policing agreements

109(1)   An agreement that was made under the former Act or The Municipal Act respecting the provision of policing services by the Royal Canadian Mounted Police and that was in effect immediately before the coming into force of this section is continued.

Maintien des accords prévoyant la prestation de services de maintien de l'ordre

109(1)   Les accords qui ont été conclus sous le régime de la loi antérieure ou de la Loi sur les municipalités relativement à la prestation de services de maintien de l'ordre par la Gendarmerie royale du Canada et qui avaient effet juste avant l'entrée en vigueur du présent article sont maintenus.

Definition

109(2)   In subsection (1), "former Act" means The Provincial Police Act, R.S.M. 1987, c. P150, as it read immediately before the coming into force of this section.

Définition

109(2)   Au paragraphe (1), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la Sûreté du Manitoba, c. P150 des L.R.M. 1987, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur du présent article.

REPEAL, CITATION AND COMING INTO FORCE

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Repeal

110   The Provincial Police Act, R.S.M. 1987, c. P150, is repealed.

Abrogation

110   La Loi sur la Sûreté du Manitoba, c. P150 des L.R.M. 1987, est abrogée.

C.C.S.M. reference

111   This Act may be referred to as chapter P94.5 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

111   La présente loi constitue le chapitre P94.5 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

112   This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

112   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:Sections 1 to 5, 13 to 55, 78, 79 and 81 to 89, clauses 91(1)(a) to (d) and (g) to (j), subsection 91(2) and sections 92 to 103 and 105 to 110 of S.M. 2009, c. 32, came into force by proclamation on June 1, 2012.

NOTE :Les articles 1 à 5, 13 à 55, 78, 79 et 81 à 89, les alinéas 91(1)a) à d) et g) à j), le paragraphe 91(2) ainsi que les articles 92 à 103 et 105 à 110 du chapitre 32 des L.M. 2009 sont entrés en vigueur par proclamation le 1er juin 2012.

NOTE:Sections 6 to 12 and 111 of S.M. 2009, c. 32, were proclaimed in force November 15, 2010.

NOTE : Les articles 6 à 12 ainsi que l'article 111 du chapitre 32 des L.M. 2009 sont entrés en vigueur par proclamation le 15 novembre 2010.

NOTE:Sections 56 to 66, 69 to 77, 90, clauses 91(1)(e) and (f) and section 104 of S.M. 2009, c. 32 came into force by proclamation on June 18, 2015.

NOTE :Les articles 56 à 66, 69 à 77, 90, les alinéas 91(1)e) et f) et l'article 104 du chapitre 32 des L.M. 2009, sont entrés en vigueur par proclamation le 18 juin 2015.

NOTE:Section 80 was never proclaimed into force and was repealed on March 31, 2023 by C.C.S.M. c. S207, s. 34.10.

NOTE : L'article 80 a été abrogé le 31 mars 2023 par l'article 34.10 du chapitre S207 de la C.P.L.M. sans jamais avoir été en vigueur.

NOTE:Section 94 was never proclaimed into force and was repealed by S.M. 2010, c. 11, s. 11.

NOTE : L'article 94 a été abrogé par l'article 11 du chapitre 11 des L.M. 2010 sans jamais avoir été en vigueur.