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Water Power Regulation, M.R. 25/88 R

Règlement sur l'énergie hydraulique, R.M. 25/88 R

The Water Power Act, C.C.S.M. c. W60

Loi sur l'énergie hydraulique, c. W60 de la C.P.L.M.


Regulation  25/88 R
Registered January 15, 1988

bilingual version (HTML)

Règlement  25/88 R
Date d'enregistrement : le 15 janvier 1988

version bilingue (HTML)
Table des matières

Article

1Définitions

2Sources d'énergie hydraulique de faible envergure

3-5Demandes de licence

6Avis et audience

7-8Permis pour fins d'études

9-10Dommages causés au cours des études et des recherches autorisées

11-13Plans d'ensemble

14-17Permis prioritaire

18-20Licence provisoire

21-23Plans généraux de construction

24Plan des biens-fonds

25Approbation des plans

26Commencement des travaux de construction

27Dépôt annuel

28Dépôts de garantie suivants

29-30Droits fonciers en vertu de la licence provisoire

31Modification des plans

32-34Inspection et rapports

35Plans de construction définitifs

36Détermination des coûts de construction

37-38Exploitation aux termes d'une licence provisoire

39Modification de la licence provisoire

40Prorogation des délais

41Pénalités en cas de défaut du titulaire de licence provisoire

42Achèvement des ouvrages hydrauliques par le titulaire de licence provisoire

43-44Délivrance de la licence définitive

45Durée des licences

46Renouvellement ou expiration des licences

47Ouvrages hydrauliques et biens-fonds en-deçà de la ligne de division

48Loyers applicables aux licences

49Tarifs exigibles des consommateurs

50-53Droits fonciers limités

54-61Entretien des biens-fonds

62-65Ouvrages hydrauliques, entretien et exploitation

66Production d'énergie hydraulique

67Agrandissement de l'aménagement

68Changements dans l'entreprise

69-71Vente d'énergie

72-73Régularisation et canalisation des cours d'eau

74-75Ententes mutuelles avec les provinces

76-77Évaluations

78Comptabilité

79-80Cession ou transfert

81Pénalités en cas de défaut du titulaire de licence

82-89Dispositions diverses

90-91Sources d'énergie hydraulique de faible envergure

92Délivrance de licences de prorogation de courte durée

93Renouvellement de la licence définitive

Definitions

1(1)   In this regulation,

"accepted", "approved", "directed", "ordered", "required", "satisfactory to" and words of similar import mean respectively accepted, approved, directed, ordered, required or satisfactory to the minister or director; (« accepté », « approuvé », « prescrit », « ordonné », « exigé » ou « à la satisfaction de »)

"actual construction" means any necessary and authorized work carried on under this regulation and ordinarily includes

(a) engineering investigations and reports,

(b) the clearing of lands,

(c) the construction of roads or railways,

(d) stream improvements, and

(e) other essential work undertaken solely in the construction of works authorized and not used independently as a source of profit,

but excludes

(f) promotion work,

(g) the underwriting, sale, or disposal of stocks and bonds, and

(h) the general administrative or directive functions which are exercised by officers of the company or other persons at some distance from the actual scene of operations; (« construction réelle »)

"actual cost" with respect to any development or works means the actual legitimate cost of such development or works in use and useful for the purposes of the undertaking at the time that any particular inquiry is being made, and ordinarily includes

(a) the cost of engineering services appertaining to the construction of such development and works,

(b) interest during construction,

(c) taxes and insurance during construction,

(d) contractor's profit,

(e) the purchase of equipment,

(f) the cost of roads, railways, clearings, or other essential works undertaken and carried on solely in the construction of such development or works and not independently profitable, and

(g) such other expenditures as are necessary and inherent items of construction,

but does not include

(h) promotion expenses,

(i) the cost of underwriting, selling, or disposing of stocks and bonds or the provision of capital for purposes other than those included in clauses (a) through (g), and

(j) head office and other expenditures relating to general administration exercised at some distance from the development or works which are not necessary and inherent parts of the construction expenditures; (« coût réel »)

"applicant" means any person who has filed an application for a licence under this regulation, and includes any permittee or interim licensee; (« requérant »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"final construction plans" means the plans described in sections 25 and 35 of a power development or power system as actually constructed, and shall in every case include plans of the lands as finally occupied to conform with the requirements of section 24; (« plans de construction définitifs »)

"final licence" means a licence authorizing the diversion, use, or storage of water for power purposes, or the transmission and distribution of water power, as set out in sections 43 and 44; (« licence définitive »)

"general construction plans" means the plans described in sections 21 and 23 of the works which must be approved by the department before the interim licensee is permitted to commence the construction of the power development; (« plans généraux de construction »)

"general layout plans" means the plans described in sections 12 and 13, which must be filed by the applicant before an interim licence may be issued, and which are to aid the department in determining whether the proposed undertaking is feasible and practicable and in the public interest; (« plans d'ensemble »)

"interim licence" means a licence authorizing the preparation of general construction plans and the construction of works in pursuance of such plans, as more particularly set out in sections 18 and 19; (« licence provisoire »)

"notice" means a written notice referred to in section 91; (« avis »)

"permittee" means the holder of a priority permit under this regulation; (« titulaire de permis »)

"preliminary sketch plan" means the preliminary plan or sketch filed by the applicant with the initial application as described in subsection 3(1); (« croquis préliminaire »)

"plans" means one or more of preliminary sketch plans, general layout plans, general construction plans and final construction plans; (« plans »)

"priority permit" means a permit granting certain priority in the consideration of an application as provided in sections 14 to 16; (« permis prioritaire »)

"provincial lands" means and includes all lands and real property of whatsoever nature or kind and all the right, interest or estate therein heretofore vested in or that may hereafter be acquired by the Crown and any other lands or any interest therein which have been or may be placed under the control and management of the minister; (« terres provinciales »)

"regulation" includes this regulation and any regulation in force for the granting and administering of the water powers and of lands required in connection with the development and use thereof; (« règlement »)

"severance line" means the line within which, in the event that the licence should ever be terminated either by the failure to renew it upon the expiry of the term, or by voidance, cancellation, or any other legal process, the lands, works, and properties used or useful in connection with the undertaking should be considered as essentially tributary to the power or storage development, and outside of which such lands, works, and properties should be subject to be taken over on a different basis; (« ligne de division »)

"survey permit" means a permit to make surveys as provided in sections 7 or 8; (« permis d'arpentage »)

"works", when used with reference to any power development, power system or similar undertaking means all the physical structures, devices, equipment, appliances, appurtenances and things whatsoever, authorized or required to be constructed, maintained, or operated by the applicant or licensee in respect of such power development, power system or similar undertaking. (« ouvrages hydrauliques »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« accepté », « approuvé », « prescrit », « ordonné », « exigé » ou « à la satisfaction de » Ces mots et cette expression, ainsi que des mots et des expressions ayant une signification semblable, s'entendent respectivement de tout ce qui est accepté, approuvé, prescrit, ordonné ou exigé par le ministre ou le directeur, ou qui est à leur satisfaction. ("accepted", "approved", "directed", "ordered", "required", "satisfactory to")

« avis » L'avis écrit mentionné à l'article 91. ("notice")

« construction réelle » Travaux nécessaires et autorisés, exécutés conformément au présent règlement et comprenant ordinairement :

a) des études et des rapports techniques;

b) le défrichement de biens-fonds;

c) la construction de routes ou de voies de chemin de fer;

d) les améliorations de cours d'eau;

e) les autres travaux essentiels entrepris uniquement pour la construction d'ouvrages autorisés et non utilisés de façon indépendante comme source de revenu.

Sont toutefois exclus :

f) les activités de promotion;

g) la souscription, la vente ou l'aliénation d'actions et d'obligations;

h) les fonctions d'administration ou de direction générales exercées par des cadres de la compagnie ou d'autres personnes à une certaine distance du chantier des opérations. ("actual construction")

« coût réel » S'entend, relativement à une mise en valeur ou à des ouvrages hydrauliques, du coût réel légitime d'une telle mise en valeur et de tels ouvrages utilisés et utiles aux fins de l'entreprise au moment où une enquête particulière est effectuée, et comprend ordinairement :

a) le coût des services d'ingénieurs-conseils relatifs à l'exécution d'une telle mise en valeur et de tels ouvrages;

b) l'intérêt couru pendant la construction;

c) les impôts et assurances durant la construction;

d) le bénéfice de l'entrepreneur;

e) l'achat de matériel;

f) le coût des routes, des voies de chemin de fer, des défrichements ou autres travaux essentiels entrepris et exécutés uniquement lors de la construction de tels ouvrages ou mises en valeur et qui ne sont pas rentables de façon indépendante;

g) les autres dépenses nécessaires et inhérentes à la construction.

Sont toutefois exclus :

h) les dépenses de promotion;

i) le coût de la souscription, de la vente ou de l'aliénation d'actions et d'obligations ou l'apport de capitaux à d'autres fins que celles comprises aux alinéas a) à g);

j) les dépenses du siège social et autres dépenses se rapportant à l'administration générale exercée à une certaine distance de la mise en valeur ou des ouvrages, qui ne sont pas nécessaires et inhérentes aux dépenses de construction. ("actual cost")

« croquis préliminaire » Le plan ou le croquis préliminaire déposé par le requérant avec sa demande initiale, conformément au paragraphe 3(1). ("preliminary sketch plan")

« licence définitive » Licence autorisant le détournement, l'utilisation ou l'emmagasinage de l'eau à des fins énergétiques, ou le transport et la distribution de l'énergie hydraulique, conformément aux dispositions des articles 43 et 44. ("final licence")

« licence provisoire » Licence autorisant la préparation de plans de construction généraux et la construction d'ouvrages en conformité avec ces plans, conformément aux dispositions des articles 18 et 19. ("interim licence")

« ligne de division » La ligne en deçà de laquelle, advenant la résolution de la licence soit par suite du défaut de la renouveler à l'expiration de son terme, soit par suite de nullité, d'annulation ou de quelque autre procédure juridique, les biens-fonds, les ouvrages hydrauliques et les biens utilisés ou utiles en rapport avec l'entreprise sont considérés comme étant essentiellement tributaires de l'aménagement d'énergie hydraulique ou de l'aménagement d'emmagasinage, et au-delà de laquelle les biens-fonds, les ouvrages hydrauliques et les biens sont susceptibles de prise de possession sur une base différente. ("severance line")

« ouvrages hydrauliques » Relativement à des aménagements d'énergie hydraulique, des réseaux d'énergie hydraulique ou à des entreprises semblables, cette expression s'entend de l'ensemble des constructions, des dispositifs, du matériel, des appareils, des ouvrages accessoires et des objets quels qu'ils soient, dont on a autorisé ou exigé la construction, l'entretien ou l'exploitation par le requérant ou le titulaire de licence à l'égard des aménagements d'énergie hydraulique, des réseaux d'énergie hydrauliques ou des entreprises semblables susmentionnés. ("works")

« permis d'arpentage » Permis autorisant de faire des arpentages, conformément aux dispositions de l'article 7 ou 8. ("survey permit")

« permis prioritaire » Permis accordant une certaine priorité lors de l'examen d'une demande, conformément aux dispositions des articles 14 à 16. ("priority permit")

« plans » Un ou plusieurs croquis préliminaires, plans d'ensemble, plans généraux de construction et plans de construction définitifs. ("plans")

« plans d'ensemble » Les plans, mentionnés aux articles 12 et 13, que le requérant doit déposer avant qu'une licence provisoire ne puisse être délivrée, et qui sont destinés à aider le ministère à déterminer si l'entreprise proposée est faisable et pratique et dans l'intérêt du public. ("general layout plans")

« plans de construction définitifs » Les plans, mentionnés aux articles 25 et 35, d'un aménagement d'énergie hydraulique ou d'un réseau d'énergie hydraulique déjà construit. Dans tous les cas, ces plans comprennent les plans des biens-fonds selon leur occupation définitive en conformité avec les exigences de l'article 24. ("final construction plans")

« plans généraux de construction » Les plans, mentionnés aux articles 21 et 23, des ouvrages hydrauliques qui doivent être approuvés par le ministère avant que le titulaire de licence provisoire soit autorisé à commencer la construction de l'aménagement d'énergie hydraulique. ("general construction plans")

« règlement » S'entend notamment du présent règlement et de tout règlement en vigueur portant sur l'octroi et l'administration des sources d'énergie hydraulique et des biens-fonds nécessaires à la mise en valeur et à l'utilisation de ces dernières. ("regulation")

« requérant » Personne qui a déposé une demande de licence en application du présent règlement. Sont également visés les titulaires de permis et les titulaires de licence provisoire. ("applicant")

« terres provinciales » Sont assimilés à des terres provinciales les biens-fonds, les biens réels de tout genre ainsi que les droits, intérêts ou domaines afférents, dévolus à la Couronne avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ou qui peuvent être acquis par celle-ci à compter de cette date, ainsi que de tous les autres biens-fonds ou intérêts dans ceux-ci qui ont été placés sous la direction du ministre ou qui sont susceptibles de l'être. ("provincial lands")

« titulaire de permis » Le titulaire d'un permis prioritaire aux termes du présent règlement. ("permittee")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

1(2)   The following definitions shall apply to the six stages in development of works:

"independent works" means all works and plants outside of the power system which may be classed as more tributary to independent undertakings of the licensee than to the undertaking authorized; (« ouvrages indépendants »)

"initial development" or "initial power or storage development" means such portion of the "power or storage development" as is specified in the interim licence as being required to be constructed before a final licence may be issued; (« aménagement initial » ou « aménagement d'energie hydraulique ou aménagement d'emmagasinage initial »)

"inter-connected systems" or "inter-connected power systems" means the power system and all plants and works connected therewith, related thereto and interdependent upon it, and similarly used in the generation, transmission, and distribution of electrical energy; (« réseaux conjugués » ou « réseaux conjugués d'énergie hydraulique »)

"power development" or "development" means the physical structures within the severance line required for the storage or use of the stream waters, for the production of power therefrom, and for the transmission thereof, and shall ordinarily include the dams or other diversion works, the power house, the conduits conducting water thereto, the transmission lines within the severance line, and all hydraulic or electrical machinery, appliances, fixtures, equipment, appurtenances and lands and rights of way required in connection therewith, as well as clearings, roads, trails and railways insofar as required to be constructed and still used and useful in connection therewith and not independently profitable; (« aménagement d'énergie hydraulique » ou « aménagement »)

"storage development" or "development" means the physical structures within the severance line required for the storage of the streamwaters for the production of power, and shall ordinarily include the dams, intakes or other storage works, water conduits within the severance line, all hydraulic or electrical machinery, appliances, fixtures, equipment and appurtenances, and lands and rights of way required in connection therewith, as well as clearings, roads, trails, and railways insofar as required to be constructed and still used and useful in connection therewith and not independently profitable; (« aménagement d'emmagasinage » ou « aménagement »)

"system" or "power system" means all lands, structures and appurtenances required to complete the undertaking authorized, including the power development, works, reservoirs, transmission lines, distribution works, auxiliary steam or other fuel plants, the lands required to be occupied, clearings, roads and railways insofar as required in connection with the power development, and all mills, buildings, machines, appliances, fixtures, equipment and appurtenances required in connection with the foregoing. (« réseau » ou « réseau d'énergie hydraulique »)

1(2)   Les définitions qui suivent s'appliquent aux six étapes de la mise en valeur des ouvrages hydrauliques.

« aménagement d'emmagasinage » ou « aménagement » S'entend des constructions situées en deçà de la ligne de division qui sont nécessaires pour l'emmagasinage des eaux de cours d'eau en vue de la production d'énergie. Sont ordinairement assimilés à un aménagement d'emmagasinage les barrages, les prises d'eau ou autres ouvrages d'emmagasinage, les conduites d'eau en deçà de la ligne de division, l'ensemble des machines, des appareils, des installations, du matériel et des accessoires hydrauliques ou électriques, ainsi que les biens-fonds et droits de passage requis en rapport avec ceux-ci, de même que les clairières, les routes, les pistes et les voies de chemin de fer qui doivent être construites et qui sont encore utilisées et utiles en rapport avec ceux-ci et qui ne sont pas rentables de façon indépendante. ("storage development" or "development")

« aménagement d'énergie hydraulique » ou « aménagement » S'entend des constructions situées en deçà de la ligne de division qui sont nécessaires pour l'emmagasinage ou l'utilisation des eaux de cours d'eau, en vue de la production d'énergie et du transport de celle-ci. Sont ordinairement assimilés à un aménagement d'énergie hydraulique les barrages ou autres ouvrages de détournement, la centrale électrique, les conduites y acheminant l'eau, les lignes de transport en deçà de la ligne de division, l'ensemble des machines, des appareils, des installations, du matériel et des accessoires hydrauliques ou électriques, ainsi que les biens-fonds et droits de passage requis en rapport avec ceux-ci, de même que les clairières, les routes, les pistes et les voies de chemin de fer qui doivent être construites et qui sont encore utilisés et utiles en rapport avec ceux-ci et qui ne sont pas rentables de façon indépendante. ("power development" or "development")

« aménagement initial » ou « aménagement d'énergie hydraulique ou aménagement d'emmagasinage initial » La partie de l'« aménagement d'énergie hydraulique » ou de l'« aménagement d'emmagasinage » précisée dans la licence provisoire et devant être construite avant qu'une licence définitive ne puisse être délivrée. ("initial development" or "initial power or storage development")

« ouvrages indépendants » Les ouvrages et les installations situés à l'extérieur du réseau d'énergie hydraulique qui peuvent être classés comme relevant davantage des entreprises indépendantes du titulaire de licence que de l'entreprise autorisée. ("independent works")

« réseau » ou « réseau d'énergie hydraulique » L'ensemble des biens-fonds, des constructions et des ouvrages accessoires nécessaires pour réaliser l'entreprise autorisée, y compris l'aménagement d'énergie hydraulique, les ouvrages hydrauliques, les réservoirs, les lignes de transport, les ouvrages de distribution, les centrales thermiques auxiliaires ou autres installations fonctionnant au combustible, les biens-fonds devant être occupés, les clairières, les routes et les voies de chemin de fer dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour l'aménagement d'énergie hydraulique, ainsi que l'ensemble des installations, des bâtiments, des machines, des appareils, des accessoires, du matériel et des ouvrages accessoires requis en rapport avec ce qui précède. ("system" or "power system")

« réseaux conjugués » ou « réseaux conjugués d'énergie hydraulique » Le réseau d'énergie hydraulique et l'ensemble des installations et des ouvrages hydrauliques qui y sont reliés, qui s'y rattachent et qui en dépendent, et qui servent également à la production, au transport et à la distribution de l'énergie électrique. ("inter-connected systems" or "inter-connected power systems")

Small water powers

2   Applications for the development of water powers, the capacity of which, under average usable flow conditions, does not exceed, in the opinion of the director, 500 horsepower, and which are not considered to be of primary importance for commercial or public utility purposes, may be dealt with under the provisions of section 90.

Sources d'énergie hydraulique de faible envergure

2   Peuvent être traitées conformément aux dispositions de l'article 90 les demandes de mise en valeur de sources d'énergie hydraulique dont la capacité de production, dans des conditions de débit moyen utilisable, ne dépasse pas, de l'avis du directeur, 500 chevaux-vapeur et qui ne sont pas considérées être d'une importance primordiale à des fins commerciales ou d'utilité publique.

R.M. 213/89

The application

3   Every applicant for a licence to divert, use or store water for power purposes shall file with the director a statement giving or accompanied by the following information:1

(a) the name of the applicant;

(b) the applicant's post office address and occupation;

(c) the name or a clear description of the river, lake, or other watercourse from which the water is to be diverted or used;

(d) the place where the water is to be diverted from or in the said watercourse, referred if possible to an established monument of the Manitoba lands system of surveys, and also the place where the water is to be returned or released;

(e) the maximum quantity of water, expressed in cubic feet per second, which it is estimated will be ultimately diverted or used under the licence applied for;

(f) the estimated average head in feet which will be available for the production of power according to the plan of development now proposed;

(g) the estimated minimum amount of energy expressed in horsepower which will be developed on the turbine shaft within five years from the date of the application or within such other period as the applicant may state to be required for the completion of the proposed initial development;

(h) the maximum amount of energy expressed in horsepower which it is estimated will ultimately be developed on the turbine shaft from the waters applied for;

(i) a brief description of the character and extent of all principal works which it is proposed to construct for diverting, conveying, or using the water or water power, including dams, raceways, canals, tunnels, pipelines and other water conduits, powerhouses, mills and transmission lines, and, in the case of every dam its approximate maximum length and height, its proposed type, and the material to be used in its construction;

(j) if storage is involved, the location of each lake basin or other place in which it is desired to store water, and for each such place the approximate number of acres of land which it is proposed to flood, the approximate area in acres of the surface of the reservoir when filled, the estimated vertical storage range in feet, and the total capacity of storage contemplated in acre-feet;

(k) a reasonably accurate description and the area in acres of the lands which require to be occupied or used in the construction, maintenance or operation of the proposed works, noting separately lands required for rights of way and lands which are to be flooded

(i) within Crown lands, and

(ii) within privately owned lands,

both of which lands should be described as far as possible so as to satisfy clause 12(2)(h);

(l) a preliminary plan or sketch, preferably on tracing film and cut to a uniform size of 20 × 17 or 30 × 26 inches with scale so selected as to show upon a single sheet the entire project applied for, with the approximate location of all the principal works and lands referred to in clauses (i), (j) and (k);

(m) the nearest neighboring works or structure completed or in course of construction, both above and below the place of the proposed diversion, for diverting or using water for any purpose from the same source of supply, and the approximate distance and direction of each such works from the proposed works, and the names and location of any other works or structures whatever, including bridges, railways and canals, which might affect or be affected by the construction, maintenance or operation of the proposed works;

(n) the approximate discharge in cubic feet per second, at or near the place of diversion of the river, lake or other source from which the water is to be diverted at high, medium and low water stages respectively, copies of any existing measurements of the flow of the stream in the applicant's possession, and a reference to all other such measurements of which the applicant has knowledge;

(o) a brief outline of the undertaking in respect of which the licence is desired, including the use to which the power is to be applied, any sale, delivery or transfer thereof to other than the applicant which is contemplated, the territory, if any, within which such sale, delivery or transfer is to be exercised, the probable demand for power within such territory and an estimate of the capital cost of the entire undertaking;

(p) the financial standing of the applicant with reference to his or her ability to carry out the proposed undertaking and, where requested by the minister, an affidavit setting forth such facts with respect to the applicant's financial standing as the minister may require, which affidavit will be treated as confidential;

(q) if the applicant is an incorporated company, the statement shall, in addition to the foregoing information, set forth

(i) the names of the directors and officers of the company, and their places of residence,

(ii) the head office of the company in Canada,

(iii) the amount of capital authorized, and the amounts of subscribed, and of paid up capital, specifying in regard to the latter, how much has been paid in cash, in what manner the balance has been paid for, and the proposed method of raising further funds, if required, for the construction and operation of the proposed works,

(iv) a copy of the special act of incorporation or the memorandum of association and a statement setting out the particular sections or parts thereof which authorize the company to make the application and to carry out the proposed undertaking;

(r) if the applicant is a municipality, then the following special information shall be given in addition to that required in clauses (a) to (p):

(i) the location, area and boundaries of the municipality,

(ii) the approximate number of its inhabitants,

(iii) the present indebtedness of the municipality and its borrowing limit,

(iv) a certified copy of any bylaw or resolution passed by the municipality respecting the application or the undertaking to which the application relates, and a certified copy of any enabling Act or other statutory provision authorizing the municipality to engage in the proposed undertaking.

1 Applicants are advised to communicate with the director of the Water Resources Branch, Winnipeg, to see what information is already available in the department before complying with all the requirements of this section. The policy of the department is to accumulate the essential data with respect to power and storage sites, including stream flow, etc., and applicants may, therefore, save themselves time and expense by first making inquiries.

Demandes de licence

3   Les réquérants de licence de détournement, d'utilisation ou d'emmagasinage d'eau à des fins énergétiques déposent auprès du directeur une déclaration faisant état des renseignements qui suivent ou à laquelle ceux-ci sont annexés :1

a) le nom du requérant;

b) l'adresse postale ainsi que la profession du requérant;

c) le nom ou une description précise du fleuve, de la rivière, du lac ou de tout autre cours d'eau dont les eaux doivent être détournées ou utilisées;

d) l'endroit où l'eau doit être détournée de son cours ou y être amenée, avec renvoi, si possible, à une borne-signal déjà établie du système d'arpentage des terres du Manitoba, ainsi que l'endroit où l'eau doit être renvoyée ou relâchée;

e) la quantité maximale d'eau, en pieds cubes par seconde, susceptible d'être détournée ou utilisée en application de la licence demandée;

f) la hauteur estimative de chute moyenne, en pieds, qui, d'après le plan de mise en valeur proposé, sera disponible pour la production d'énergie;

g) la quantité minimum estimative d'énergie, en chevaux-vapeur, susceptible d'être produite sur l'arbre de la turbine, dans les cinq ans qui suivent la date de la demande de licence ou durant toute autre période qui, selon ce que déclare le requérant, est nécessaire à l'achèvement de l'aménagement initial;

h) la quantité maximale d'énergie, en chevaux-vapeur, susceptible d'être produite en définitive sur l'arbre de la turbine par les eaux visées à la demande de licence;

i) une brève description de la nature et de l'étendue des principaux ouvrages hydrauliques dont la construction est projetée pour le détournement, le transport ou l'utilisation de l'eau ou de la source d'énergie hydraulique, y compris les barrages, les caniveaux, les canaux, les tunnels, les pipelines et les autres conduites d'eau, les installations génératrices, les installations et les lignes de transport, et dans le cas des barrages, il faut en indiquer la longueur et la hauteur maximales approximatives, de même que le genre de barrage projeté et les matériaux devant servir à leur construction;

j) s'il est prévu d'emmagasiner de l'eau, il faut indiquer l'emplacement du bassin du lac ou de tout autre lieu prévu à cette fin, et pour chaque emplacement, il faut donner le nombre approximatif d'acres de biens-fonds que l'on prévoit submerger, la superficie approximative, en acres, du réservoir lorsqu'il est rempli, la profondeur prévue du lieu d'emmagasinage, en pieds, et la capacité totale d'emmagasinage prévue, en pieds-acre;

k) une description suffisamment précise ainsi que la superficie en acres des biens-fonds devant être occupés ou utilisés pour les fins de la construction, de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés, en prenant soin de décrire séparément les biens-fonds requis pour les droits de passage ainsi que ceux qui doivent être submergés :

(i) dans les limites de terres domaniales,

(ii) dans les limites de biens-fonds appartenant à des particuliers,

et, autant que possible, la description des deux types de biens-fonds doit être conforme aux exigences de l'alinéa 12(2)h);

l) un plan ou croquis préliminaire sur toile à calquer de dimensions uniformes, mesurant 20 pouces sur 17 pouces ou 30 pouces sur 26 pouces, dont l'échelle permet de représenter sur une seule feuille la totalité du projet, et qui indique l'emplacement approximatif des ouvrages hydrauliques principaux et des biens-fonds mentionnés aux alinéas i), j) et k);

m) les ouvrages hydrauliques ou constructions avoisinants les plus rapprochés, achevés ou en construction, tant en amont qu'en aval du lieu du détournement projeté, en vue du détournement ou de l'utilisation, à quelque fin que ce soit, d'eau provenant de la même source d'approvisionnement, la distance et la direction approximatives de chacun de ces ouvrages hydrauliques avoisinants par rapport aux ouvrages hydrauliques projetés, ainsi que les noms d'emplacement de tout autre ouvrage hydraulique, ou construction, y compris les ponts, les voies de chemin de fer et les canaux, susceptibles d'entraver la construction, l'entretien ou l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés ou d'être touchés par ces activités;

n) le débit approximatif du fleuve, de la rivière, du lac ou de toute autre source d'approvisionnement, mesuré à proximité ou à l'endroit du détournement projeté, par eaux hautes, moyennes ou basses et exprimé en pieds cubes par secondes et le requérant transmet également des copies de toutes les mesures antérieures de débit du cours d'eau qu'il a en sa possession et fait mention de toutes les autres mesures de débit dont il a connaissance;

o) un bref aperçu de l'entreprise pour laquelle le requérant demande une licence, énonçant à quelles fins l'énergie produite doit être utilisée et précisant s'il est prévu de vendre, livrer ou transporter l'énergie à des personnes autres que le requérant, auquel cas il faut indiquer dans quel territoire la vente, la livraison ou le transport doit être exécuté, la demande probable d'énergie dans ce territoire, ainsi que le coût en capital estimatif de toute l'entreprise;

p) la situation financière du requérant relativement à sa capacité de mener à bien l'entreprise projetée, et à la demande du ministre, le requérant souscrit un affidavit, qui demeure confidentiel, énonçant les renseignements concernant sa situation financière exigés par le ministre;

q) si le requérant est une compagnie constituée en corporation, la déclaration doit faire état, en plus des renseignements qui précèdent, des renseignements suivants :

(i) les noms et lieu de résidence des administrateurs et des dirigeants de la corporation,

(ii) l'endroit, au Canada, où est situé le siège social de la corporation,

(iii) le montant du capital autorisé, du capital souscrit et du capital versé indiquant, dans ce dernier cas, le montant qui a été payé en numéraire et le mode de paiement du solde, ainsi que la méthode proposée pour l'obtention, au besoin, de fonds additionnels pour la construction et l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés,

(iv) une copie de la loi spéciale de constitution en corporation ou de l'acte constitutif de même qu'une déclaration indiquant de quels articles ou parties de ces documents la corporation tire le pouvoir de présenter la demande de licence et d'exécuter l'entreprise projetée;

r) si le requérant est une municipalité, les renseignements particuliers qui suivent doivent être fournis en plus de ceux exigés aux alinéas a) à p) :

(i) l'emplacement, le territoire et les limites territoriales de la municipalité,

(ii) le chiffre approximatif de sa population,

(iii) la dette actuelle et la limite d'emprunt de la municipalité,

(iv) une copie certifiée conforme des arrêtés ou résolutions adoptés par la municipalité relativement à la demande de licence ou à l'entreprise visée par celle-ci, ainsi qu'une copie certifiée conforme de toute loi habilitante ou autre disposition autorisant la municipalité à se lancer dans l'entreprise projetée.

1 Avant de se conformer aux exigences du présent article, les requérants sont invités à communiquer avec le directeur de la Direction des ressources hydrauliques, à Winnipeg, afin d'identifier les renseignements dont dispose déjà le ministère. Le ministère a pour politique d'amasser les données essentielles relativement aux sites énergétiques ou d'emmagasinage, y compris le débit des cours d'eau et d'autres données. Les requérants peuvent par conséquent épargner du temps et de l'argent en présentant au préalable des demandes de renseignements.

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4   All elevations given in connection with the plans or other information filed by the applicant should be referred, if possible, to mean sea level datum.1

1 See footnote to section 3. Information in regard to elevations can in many cases be obtained from the department.

4   Les altitudes mentionnées relativement aux plans ou aux autres renseignements fournis par le requérant doivent, si possible, se rapporter au niveau moyen de la mer.1

1 Voir la note infra-paginale relative à l'article 3. Dans bien des cas, il est possible de se procurer auprès du ministère des renseignements concernant les altitudes.

5   The director may, at any time while an application is pending, irrespective of any other requirement of this regulation, call for such additional plans, descriptions, measurements, specifications, or other data, whether related directly or indirectly to the proposed works and undertaking, as the director considers necessary, and the same shall be furnished by and at the expense of the applicant.

5   Indépendamment de toute autre prescription du présent règlement, le directeur peut à tout moment, lorsqu'une demande est pendante, demander au requérant de lui fournir, à ses propres frais, les plans, descriptions, mesures, devis ou autres données supplémentaires se rapportant directement ou indirectement aux ouvrages hydrauliques et à l'entreprise projetés qu'il estime nécessaires.

Publication and hearings

6(1)   Forthwith upon the filing by the applicant of such data as in the opinion of the director is necessary and in every case before the issue of an interim licence, the director shall cause the publication, at the expense of the applicant, of a notice of the application in at least one issue of The Manitoba Gazette and also once in each week during two consecutive weeks in some newspaper of general circulation published within the general neighbourhood of the proposed works and approved by the director, and in one or more issues of such other publications as the director considers advisable unless the applicant is an agent of His Majesty in which case such publication may be dispensed with.

Avis et audience

6(1)   Immédiatement après le dépôt par le requérant des données jugées nécessaires par le directeur et, dans tous les cas, avant la délivrance d'une licence provisoire, le directeur fait publier, aux frais du requérant, un avis de la demande dans au moins un numéro de la Gazette du Manitoba. Il fait aussi publier cet avis dans un journal à grand tirage publié dans les localités avoisinantes au site des ouvrages hydrauliques projetés et approuvés par lui, une fois par semaine pendant deux semaines consécutives, de même que dans une ou plusieurs éditions des autres publications qu'il estime appropriées, sauf si le requérant est un mandataire de la Couronne, auquel cas il est possible d'accorder une dispense de la publication.

6(2)   A notice under subsection (1) shall be marked at the top in plain letters "Manitoba Water Power Application", shall be in a form approved by the director, and shall give substantially the following information:

(a) the name and address of the applicant;

(b) the date of the application; and

(c) the name or a clear description of the source of supply;

(d) a clear description of the place of diversion;

(e) the maximum horsepower capacity of the proposed plant;

(f) the nature of the undertaking and the utilization of the power;

(g) a statement that the application has been filed with the director, and that protests or objections may be filed by any interested party with the director;

(h) if storage or pondage of water is contemplated, the place of storage, the capacity of the intended reservoir, and a general description of the lands which will be flooded;

(i) such other information as the director may require.

6(2)   L'avis prévu au paragraphe (1) doit porter en en-tête, en lettres bien visibles, la mention « Demande de mise en valeur d'énergie hydraulique au Manitoba », être donné au moyen d'une formule approuvée par le directeur et faire état, en substance, des renseignements suivants :

a) le nom et l'adresse du requérant;

b) la date de la demande de licence;

c) le nom ou une description précise de la source d'approvisionnement;

d) une description précise du lieu du détournement;

e) la puissance maximale en chevaux-vapeur de l'installation projetée;

f) la nature de l'entreprise et l'utilisation de l'énergie hydraulique;

g) une déclaration portant que la demande a été déposée auprès du directeur, et que toute partie intéressée peut produire auprès de celui-ci une protestation ou une opposition;

h) si l'emmagasinage ou la retenue d'eau est envisagé, le lieu d'emmagasinage et la capacité du réservoir projeté, ainsi qu'une description générale des biens-fonds devant être submergés;

i) les autres renseignements exigés par le directeur.

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6(3)   Forthwith after publication of notices has been completed, the applicant shall file proof of publication in the form of an affidavit satisfactory to the director, accompanied by a copy of the notice as published and posted.

6(3)   Immédiatement après la publication des avis, le requérant fournit la preuve de cette publication au moyen d'un affidavit jugé satisfaisant par le directeur, auquel doit être annexée une copie de l'avis publié et affiché.

6(4)   If, because of protests or objections being filed, or for other reasons, the minister considers that a local or other hearing should be held before action is taken, the minister shall designate a time and place for the hearing and shall name a person to preside over and conduct it, and such hearing may be adjourned from time to time, and the applicant may be permitted for the time being to continue the preparation of his or her plans and the carrying on of investigations, as the minister may consider advisable.

6(4)   Si, par suite du dépôt de protestations ou d'oppositions, ou pour d'autres motifs, le ministre estime qu'une audience locale ou autre devrait être tenue avant que des mesures soient prises, il en fixe la date, l'heure et le lieu et désigne la personne responsable de son déroulement. L'enquête peut être ajournée à l'occasion et le requérant peut, dans l'intervalle, être autorisé à poursuivre la préparation de ses plans ainsi que ses recherches, si le ministre le juge opportun.

6(5)   The person conducting the hearing shall report the findings and recommendations in writing to the director, who may then make recommendations to the minister, and the minister shall take such action as the minister may consider advisable including dismissal of the application if such action is required in the public interest.

6(5)   La personne responsable du déroulement de l'audience présente au directeur un rapport faisant état des conclusions et des recommandations qui en découlent, après quoi le directeur peut formuler des recommandations au ministre qui prend les mesures qu'il estime appropriées, notamment le rejet de la demande, si cela s'avère nécessaire dans l'intérêt du public.

Survey permit

7   The director may issue to any applicant a survey permit which shall empower the applicant to enter upon any Crown lands and upon the lands of any other person, for the purpose of making such surveys and investigations as may be necessary for the preparation of the applicant's general layout plans, but for no other purpose, and the applicant shall, in making such surveys and investigations, do as little damage as possible, and shall make full compensation to all persons sustaining such damage.

Permis pour fins d'études

7   Le directeur peut délivrer aux requérants un permis d'études les autorisant à pénétrer sur des terres domaniales ou sur des biens-fonds appartenant à toute autre personne, en vue d'y effectuer les études et les recherches nécessaires à la préparation de leurs plans d'ensemble, et pour cette seule fin. Les requérants doivent, durant ces travaux, causer le moins de dommages possible, et ils sont tenus d'indemniser pleinement les personnes qui subissent quelque dommage.

8   The issuance of a survey permit shall not give the applicant any priority over other applicants for the development of any water power, nor any special claim or right whatsoever in respect of that water power.

8   La délivrance d'un permis d'études à un requérant ne lui confère ni droit de priorité sur les autres requérants relativement à la mise en valeur d'une source d'énergie hydraulique, ni aucun titre ou droit particulier à l'égard de la source d'énergie hydraulique.

9   The applicant shall furnish such security as the department may require for the payment of any sums which may be subsequently awarded for the damage caused by the applicant in making any surveys and investigations authorized under this regulation.

9   Les requérants fournissent les garanties exigées par le ministère en vue du paiement des sommes susceptibles d'être adjugées ultérieurement pour des dommages causés par les requérants au cours des études et des recherches autorisées en vertu du présent règlement.

10   Where the applicant and the person whose lands are damaged by the making of any such surveys and investigations cannot agree on the amount of compensation for the damage done, either party may apply to any court of competent jurisdiction to have the question settled by arbitration, and thereupon the provisions of The Arbitration Act shall apply.

10   Si le requérant et la personne dont les biens-fonds ont été endommagés pendant les travaux d'études et de recherches sont incapables de s'entendre sur le montant de l'indemnité, l'une ou l'autre des parties peut présenter une demande à un tribunal compétent afin de faire trancher le litige par voie d'arbitrage conformément aux dispositions de la Loi sur l'arbitrage.

General layout plans

11   Forthwith after the issuance of the survey permit, the applicant shall proceed with the preparation of general layout plans and data, and shall file them within the time the director specifies.

Plans d'ensemble

11   Immédiatement après la délivrance du permis d'études, le requérant prépare les plans d'ensemble et les données et les dépose dans le délai imparti par le directeur.

12(1)   The general layout plans and data shall be such as in conjunction with the data already available in the department will enable the director to determine whether the proposed works are of suitable design to accomplish the purpose intended, whether the proposed development is in general accord with the most beneficial utilization of the resources of the stream, and whether the proposed undertaking is feasible and practicable and in the public interest, and such plans shall further conform to any requirements of the director not inconsistent with this regulation.

12(1)   Les plans d'ensemble et les données ainsi fournies doivent être tels que leur examen et celui des données dont dispose déjà le ministère permettent au directeur de déterminer si les ouvrages hydrauliques projetés sont d'une conception propre à atteindre le but visé, si l'aménagement projeté est, d'une façon générale, compatible avec l'utilisation la plus avantageuse des ressources hydrauliques du cours d'eau et si l'entreprise est réalisable, pratique et dans l'intérêt du public. De plus, les plans doivent être conformes aux exigences du directeur dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le présent règlement.

12(2)   The plans and specifications referred to in section 11 and subsection (l) shall

(a) be carefully prepared, and based upon actual and thorough surveys and investigations on the ground;1

(b) be in sufficient detail to enable the department engineers to determine exactly what is proposed to be done by the applicant;

(c) show the position of the proposed works with reference to surrounding objects, so that the exact scope of what is desired may be readily located and ascertained; and

(d) show what provision is made for navigation, logging, and other interests, as required by section 87.

1 See footnote to section 3. In certain cases an applicant may make use of plans in possession of the department.

12(2)   Les plans et devis mentionnés à l'article 11 et au paragraphe (1) doivent:

a) être soigneusement préparés et reposer sur des études et des recherches approfondies pratiquées sur le terrain;1

b) être suffisamment détaillés pour permettre aux ingénieurs du ministère de déterminer de façon exacte ce que le requérant se propose de faire;

c) indiquer la position des ouvrages hydrauliques projetés par rapport aux objets environnants, de façon qu'il soit facile de visualiser et de déterminer la portée exacte du projet;

d) conformément à l'article 87, énoncer les dispositions prévues en matière de navigation, d'exploitation forestière et des autres industries.

1 Voir la note infra-paginale relative à l'article 3. Dans certains cas, les requérants peuvent utiliser les plans que le ministère a en sa possession.

12(3)   The plans and specifications referred to in subsections (1) and (2) and section 11 shall ordinarily include the following items but in certain cases the applicant may be excused by the director in writing from supplying some part or parts of the information called for by this subsection:

(a) a general map with scale so selected as to clearly define the location of all dams, reservoirs, conduits, powerhouses and other works, except transmission lines;

(b) a cross section of each dam site along the centre line of the proposed dam with graphical log of each boring, test pit, or other exploration, and a brief statement of the character and dip of the underlying material;

(c) plans, elevations and cross sections of the dams, showing spillways, sluiceways or sluice pipes and other outlet or control works, and of the other principal structures which may be required;

(d) a satisfactory contour plan showing the proposed powerhouse and other works;

(e) a satisfactory contour plan of the entire water conduit location and a plan, elevation and cross section of each type of water conduit;

(f) a satisfactory contour plan of each reservoir site showing the amount of flooding involved, and the location and character of each proposed dam and of other contingent works;

(g) a map or plan of the survey of the proposed final location of the centre line of all main transmission lines to and including the receiving stations;

(h) plans or maps in every case showing the location and area of the lands which are required to be occupied, used, or flooded in connection with the proposed works, described by section, township and range or by lot number, if in surveyed territory, and, if other than Crown lands, by the name of the registered owner in fee, of any registered mortgagee or lessee, and of any claimant in actual possession other than a registered owner, mortgagee or lessee;

(i) a general report outlining and describing the plan by which the applicant proposes to develop the water privilege, setting out

(i) the dams, weirs, tunnels, races, flumes, sluices, pits and other structures or works which it is proposed to build or make in connection therewith,

(ii) the form in which the power developed is to be used, namely direct mechanical connection, generation of electricity or otherwise, and the purpose for which it is to be used,

(iii) any contemplated sale, delivery or transfer of the power to other than the licensee,

(iv) if the power is to be transmitted, the territory within which such sale, delivery or transfer is to be exercised,

(v) the estimated demand for power within such territory,

(vi) any other data necessary to a full understanding of the nature and objects of the undertaking,

(vii) the natural height of the fall or rapid,

(viii) the extreme high and low water levels at the power dam site and the power station site, and of all bodies of water proposed to be used as storage reservoirs,

(ix) the flow of water in cubic feet per second at the high, low, and average stages,

(x) the estimated capacity in horsepower of the fall or rapid in its natural condition at the average low stage of water,

(xi) the area and available capacity of each proposed storage reservoir,

(xii) the estimated percentage of stream flow to be made available from storage,

(xiii) all other data necessary to a full consideration of the natural features of the site or sites of the proposed works,

(xiv) the estimated total average effective head it is proposed to develop,

(xv) the height and full description of any dams, or weirs, which it is proposed to construct,

(xvi) the increase in the level of the water to be brought about, and the area and character of lands to be flooded by such dams or weirs,

(xvii) the effective discharging capacity of such dams or weirs and the type of the proposed control works,

(xviii) the length and full description of the proposed water conduits,

(xix) a full description of the power station including the type, number and rated capacity of the waterwheels and generators proposed to be used, both in the initial and in the final development,

(xx) the probable load factor of the power system,

(xxi) the length in miles and a full description of all main transmission lines, and

(xxii) all other data necessary to a full consideration of the proposed works;

(j) the report mentioned in clause (i) shall in all cases be accompanied by preliminary estimates of cost;

(k) copies of field notes of the entire survey of water conduits, transmission lines, exterior boundaries, powerhouse and reservoir sites, or of such parts thereof as the director may require, tied in wherever possible to the existing system of the Manitoba Land Surveys;

(l) if there are other works already constructed or in course of construction in the neighbourhood of the proposed works, for diverting or using water from the same or tributary streams, the said plans shall indicate the location and give the distance from the proposed works, of the nearest of such other existing works both above and below the proposed works, and, if a power development, the normal elevation of the headwater and tailwater thereof, or if other than a power development, the elevation of the sill of the headgate or headgates, such elevations in every case to be referred to the same system of elevations as are used to designate elevations at the site of the proposed works; and if there are any other works or structures, such as bridges, railways, highways and canals, or any other public or private works whatsoever which might affect or be affected by the construction, maintenance or operation of the proposed works, the said plans shall indicate the location and set out the governing elevations of such other works or structures.

12(3)   Les plans et devis visés aux paragraphes (1) et (2) et à l'article 11 comprennent normalement les éléments qui suivent, toutefois, le directeur peut, dans certains cas, dispenser par écrit le requérant de fournir l'un ou plusieurs des renseignements requis par le présent paragraphe :

a) une carte générale préparée selon une échelle permettant d'illustrer de façon précise l'emplacement des barrages, des réservoirs, des conduites, des centrales hydro-électriques et des autres ouvrages hydrauliques, à l'exclusion des lignes de transport;

b) une coupe transversale de chaque site de barrage le long de la ligne médiane du barrage projeté, accompagnée d'une diagraphie de chaque forage, forage d'essai ou autres travaux d'exploitation, ainsi qu'un bref énoncé décrivant la nature et le pendage des matériaux sous-jacents;

c) les plans, les altitudes et les coupes transversales des barrages, indiquant les évacuateurs de crues, les vannes ou les canalisations de pertuis, des autres ouvrages de sortie ou de régulation, et des autres constructions principales requises;

d) un plan hypsométrique satisfaisant, décrivant la centrale hydro-électrique projetée ainsi que les autres ouvrages hydrauliques;

e) un plan hypsométrique satisfaisant de l'emplacement de l'ensemble de la conduite d'eau, ainsi que le plan, l'altitude et la coupe transversale de chaque type de conduite d'eau;

f) un plan hypsométrique satisfaisant de chaque site de réservoir, indiquant l'ampleur de la submersion projetée ainsi que l'emplacement et la nature de chaque barrage projeté ainsi que d'autres ouvrages hydrauliques éventuels;

g) une carte ou un plan de l'étude de l'emplacement définitif projeté de la ligne médiane des lignes de transport principales menant aux postes de réception, y compris ces derniers;

h) dans tous les cas, des plans et des cartes indiquant l'emplacement et la superficie des biens-fonds qui doivent être occupés, utilisés ou submergés relativement aux ouvrages hydrauliques projetés, en les décrivant soit selon la section, le township et le rang ou selon le numéro de lot, si ces biens-fonds sont situés en territoire arpenté, et, s'il ne s'agit pas de terres domaniales, soit par le nom du propriétaire en fief inscrit, du créancier hypothécaire ou du preneur à bail inscrit ou de tout réclamant autre que les personnes précitées qui en a possession de fait;

i) un rapport général exposant et décrivant le plan suivant lequel le requérant projette d'exploiter son privilège d'utilisation de l'eau, et indiquant :

(i) les barrages, les déversoirs, les tunnels, les caniveaux, les canaux de mesure de débit, les pertuis, les fosses et les autres constructions et ouvrages hydrauliques dont on propose la construction,

(ii) la forme sous laquelle l'énergie produite doit être utilisée, soit pour raccordement mécanique direct, soit pour production d'électricité ou autrement, et les fins auxquelles l'énergie est destinée,

(iii) tout projet de vente, de livraison ou de transport d'énergie à d'autres personnes que le titulaire de licence,

(iv) dans les cas où l'énergie doit être transportée, le territoire où la vente, la livraison ou le transport doit être exécuté,

(v) la demande estimative d'énergie dans ce territoire,

(vi) les autres données nécessaires à une parfaite compréhension de la nature et des buts de l'entreprise,

(vii) la hauteur naturelle de la chute ou du rapide,

(viii) les plus haut et plus bas niveaux d'eau à l'emplacement du barrage hydro-électrique et de la centrale hydro-électrique, ainsi que des masses d'eau dont on projette l'utilisation comme réservoirs d'emmagasinage,

(ix) le débit d'eau, en pieds cubes par seconde, par eaux hautes, moyennes ou basses,

(x) la capacité estimative de production, en chevaux-vapeur, de la chute ou du rapide, dans son état naturel, par niveau d'eau bas moyen,

(xi) la superficie et la capacité d'emmagasinage disponible de chaque réservoir d'emmagasinage proposé,

(xii) le pourcentage estimatif de débit qu'il sera possible de tirer de l'emmagasinage,

(xiii) les autres renseignements nécessaires à l'examen complet des caractéristiques naturelles du ou des emplacements des ouvrages hydrauliques projetés,

(xiv) la hauteur de chute totale moyenne effective que l'on prévoit aménager,

(xv) la hauteur ainsi que la description complète des barrages et des déversoirs dont on projette la construction,

(xvi) l'augmentation du niveau d'eau qui doit être provoquée ainsi que la superficie et les caractéristiques des biens-fonds qui doivent être submergés par ces barrages ou déversoirs,

(xvii) le débit effectif de ces barrages ou déversoirs ainsi que le genre d'ouvrages de régulation projetés,

(xviii) la longueur et la description complète des conduites d'eau projetées,

(xix) une description complète de la centrale électrique, y compris le type, le nombre et la capacité nominale des roues à aube et des génératrices dont l'utilisation est projetée, aux stades de l'aménagement initial et de l'aménagement définitif,

(xx) le facteur de charge probable du réseau d'énergie hydraulique,

(xxi) la longueur en milles ainsi qu'une description complète des principales lignes de transport,

(xxii) les autres données nécessaires à l'examen complet des ouvrages hydrauliques projetés;

j) le rapport mentionné au sous-alinéa (i) doit, dans tous les cas, être accompagné d'une estimation préliminaire des coûts;

k) les copies des carnets de notes relatifs à l'étude complète des emplacements des conduites d'eau, des lignes de transport, des limites extérieures, des installations de force motrice, des réservoirs, ou de parties de ces ouvrages, requis par le directeur, dressés, chaque fois que possible, en fonction du système d'arpentage du Manitoba;

l) si, dans le voisinage des ouvrages hydrauliques projetés, il se trouve déjà d'autres ouvrages hydrauliques, achevés ou en cours de construction, servant à détourner ou utiliser l'eau des mêmes cours d'eau ou de cours d'eau tributaires, les plans doivent indiquer l'emplacement et la distance séparant le plus rapproché de ces ouvrages, tant en amont qu'en aval, des ouvrages hydrauliques projetés; s'il s'agit d'un aménagement d'énergie hydraulique, il faut indiquer l'élévation normale des eaux en amont et en aval ou, s'il ne s'agit pas d'un aménagement d'énergie hydraulique, l'altitude du seuil de la ou des vannes de tête; ces altitudes doivent toujours se rapporter au système de mesure d'altitudes utilisé pour l'emplacement des ouvrages hydrauliques projetés; si d'autres types d'ouvrages ou de constructions tels des ponts, des chemins de fer, des routes et des canaux ou d'autres ouvrages publics ou privés sont susceptibles d'entraver la construction, l'entretien ou l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés ou d'en subir préjudice, il faut en indiquer l'emplacement et l'altitude sur les plans.

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13   The plans shall be on tracing film and cut to a uniform size of 20 × 17 or 30 × 26 inches and be either printed or typed; and both plans and specifications shall be signed by a professional engineer of recognized standing in Canada, satisfactory to the director, and shall be filed with the director. Elevations wherever possible should be tied in to mean sea level datum.1

1 See footnote to section 3. Information in regard to elevations can, in many cases, be obtained from the department.

13   Les plans doivent être traçés sur de la toile à calquer de dimensions uniformes, mesurant 20 pouces sur 17 pouces ou 30 pouces sur 26 pouces, et être imprimés ou tapés à la machine; les plans et les devis doivent être signés par un ingénieur dont la compétence est reconnue au Canada et jugée satisfaisante par le directeur, et ils doivent être déposés auprès de ce dernier. Les altitudes doivent, si possible, être indiquées en fonction du niveau moyen de la mer.1

1 Voir la note infra-paginale relative à l'article 3. Dans bien des cas les renseignements relatifs aux altitudes peuvent être obtenus du ministère.

Priority permit

14(1)   Upon the satisfactory submission by an applicant of such of the information referred to in section 3, and of the plans and specifications required in the preceding sections as will satisfy the director that the proposed development is in general accord with the most beneficial utilization of the stream waters, and that the proposed undertaking, as far as the preliminary consideration possible at this time enables the director to judge, is feasible and practicable and in the public interest, and that the applicant has the requisite financial ability to carry the project to a successful consummation, the minister may issue to the applicant a priority permit which shall give the applicant priority over the other applicants in the consideration of his or her general layout plans if filed within a specified time, to be set out in the permit.

Permis prioritaire

14(1)   Après que le requérant a fourni de façon satisfaisante les renseignements visés à l'article 3 ainsi que les plans et devis exigés aux articles précédents et que ces renseignements et documents convainquent le directeur que la mise en valeur projetée est, dans l'ensemble, compatible avec l'utilisation la plus avantageuse du cours d'eau, que l'entreprise projetée est, pour autant que l'examen préliminaire que le directeur peut effectuer permet d'en juger, réalisable, pratique et dans l'intérêt du public et que le requérant est financièrement apte à la mener à bonne fin, le ministre peut délivrer au requérant un permis prioritaire lui accordant priorité sur les autres requérants quant à l'étude de ses plans d'ensemble, pourvu que ceux-ci soient déposés dans le délai imparti dans le permis.

14(2)   In granting a priority permit, the minister may give preference to an application by a province or municipality if the minister considers such preference to be in the public interest.

14(2)   Lors de la délivrance d'un permis prioritaire, le ministre peut favoriser les demandes présentées par une province ou une municipalité, s'il estime que cela est dans l'intérêt du public.

15   The permit shall in no case be construed as binding the minister to issue an interim licence nor as giving the applicant any exclusive claim or right in respect of the development of the water power site, nor as relieving the minister from considering other possible schemes for the development of the site, if there is reason to believe they may result in a more beneficial utilization of the natural resources or be otherwise more in the public interest.

15   Un tel permis n'a, en aucun cas, pour effet d'obliger le ministre à délivrer une licence provisoire, ni de conférer au requérant un titre ou un droit exclusif à l'égard de la mise en valeur du site de la source d'énergie hydraulique, ni de dispenser le ministre d'étudier d'autres projets possibles de mise en valeur du site, s'il existe des raisons de croire que ces projets sont susceptibles de donner lieu à une utilisation plus avantageuse des ressources naturelles, ou de mieux servir l'intérêt du public.

16(1)   A priority permit shall be effective for a period not to exceed one year unless renewed.

16(1)   Les permis prioritaires demeurent en vigueur pendant une période d'au plus une année, sauf s'ils sont renouvelés.

16(2)   Extensions of the time fixed may not be granted unless it is shown to the satisfaction of the director by statutory declaration by the applicant, and otherwise, that the applicant has promptly and diligently continued the surveys and preparation of the said plans in good faith, and has been prevented by causes beyond his control, other than the want of funds, from completing the same within the time fixed, and in no case shall the applicant be given extension totalling more than one year from the expiry of the time originally fixed.

16(2)   La période prévue au permis ne peut être prorogée que s'il est établi à la satisfaction du directeur, au moyen d'une déclaration solennelle du requérant, et autrement, que celui-ci a de bonne foi poursuivi promptement et diligemment les études et la préparation des plans et qu'il a été empêché par des causes indépendantes de sa volonté, autres que le manque de fonds, de les mener à terme dans le délai imparti. La durée de la prorogation accordée ne peut, en aucun cas, dépasser un an à compter de la date d'échéance de la période originalement prévue.

16(3)   If the plans and information required are not completed and filed before the expiration of the said initial period or any such extension which is granted, the applicant's priority shall lapse.

16(3)   Si le requérant ne termine pas ou ne dépose pas les plans et les renseignements exigés avant l'échéance de la période initiale ou de la période de prorogation accordée pour ce faire, il perd son droit de priorité.

17   If the director is of the opinion that further information than that set out in section 12 is necessary before an interim licence is issued, the director shall request the applicant to furnish that additional information.

17   Si le directeur est d'avis que d'autres renseignements que ceux mentionnés à l'article 12 sont nécessaires avant qu'une licence provisoire puisse être délivrée, il demande au requérant de les lui fournir.

The interim licence

18   If the minister is of the opinion that the proposed works are of suitable design to accomplish the purpose intended, that the proposed development is feasible and practicable and will accord with the most beneficial utilization of the resources of the stream and that it is the best possible development, in the public interest, bearing in mind both present conditions and future requirements, the minister may, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, issue an interim licence to the applicant for the said development.

Licence provisoire

18   Si le ministre est d'avis que les ouvrages hydrauliques projetés sont d'une conception propre à atteindre le but visé, que l'aménagement projeté est réalisable, pratique et compatible avec l'utilisation la plus avantageuse des ressources hydrauliques du cours d'eau et que, dans l'intérêt public, cet aménagement est, compte tenu à la fois des conditions actuelles et des besoins futurs, le meilleur dont l'emplacement soit susceptible, il peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, délivrer une licence provisoire au requérant relativement à cet aménagement.

19   Every interim licence for the development of a water power or storage undertaking under this regulation shall set out particulars and lay down requirements, insofar as applicable to the case, with respect to the following matters:

(a) a recital stating

(i) the name and address of the interim licensee and date of his or her application,

(ii) the name and location of the power or storage site, a statement that lands of the province or waters are required to be used or occupied in carrying out the undertaking, and a brief description of the nature of the works and undertaking proposed for the development of the site, and a reference to any plans or data on file in which the said works and undertaking are more fully shown or described,

(iii) the date of each permit and extension thereof which may have been issued in favour of the interim licensee and a statement whether the requirements thereof and of the regulation has been fully complied with by such interim licensee;

(b) the date on or before which the interim licensee must file his or her general construction plans and specifications with the director for approval, which date may in no case be extended for more than one year;

(c) the minimum expenditure which shall be made on the works within stated periods after the interim licensee has been notified by the director of the approval of the general construction plans and specifications;

(d) the time within which an initial development of the site capable of producing and having available for beneficial use a stated minimum amount of horsepower measured on the turbine shaft, or in the case of a storage undertaking, capable of storing a specified quantity of water, shall be completed, such initial development in every case to represent substantial progress towards the completion of the entire development of the site as outlined in the plans approved by the department;

(e) a general statement of the lands of the province which the interim licensee may, for the time being and subject to the provisions hereinafter set out, enter upon, use or occupy for making surveys and investigations and constructing works;

(f) the amounts of stream flow, if any, which may be temporarily diverted, used or stored under the interim licence, pending the issue of a final licence;

(g) the sum or sums to be paid as rentals or royalties for the lands occupied or the waters used during the life of the interim licence, and the times and the manner of the payment thereof;

(h) the giving up of the possession and the transfer of any lands, works, and properties which may be required under the terms of sections 47 or 81, and the execution of the acceptance of the licence and of the undertaking required in conjunction therewith, as set out in section 82;

(i) the amount of the bond or cheque, if any, required to be deposited by the interim licensee as security for the performance of the terms and conditions of the interim licence;

(j) the issue in favour of the interim licensee upon the completion of his or her initial development and observance and fulfillment by the licensee of all the terms and conditions required by the interim licence and under this regulation to be by the licensee observed or fulfilled of a final licence for the use or storage of water, for the development of energy therefrom, for the utilization of such energy, and for the use or occupation of lands of the province, which, in the minister's opinion, are required for the proper maintenance and operation of the works; and a statement of the principal terms, which, subject to this regulation, will be embodied in such final licence when issued, including:

(i) the maximum flow or quantity of water which may be diverted from time to time at the place of diversion, and used from time to time at the place of use, respectively, under such final licence; and if storage is involved, the maximum capacity of storage permissible from time to time at each storage site; subject in either case to the control and regulation of the stream flow and of users on the stream as hereinafter provided,

(ii) a brief description of the undertaking in respect of which such final licence is to be issued, including the use which may be made of the power or storage, whether power may be sold or delivered to or used by other than the applicant, and if so, the territory within which such sale, delivery, or transfer of the right of use may be exercised,

(iii) the term of the final licence,

(iv) the annual rental payable during the initial period of the final licence for waters used or stored and for the lands occupied, respectively, or for any other privilege granted,

(v) the severance line agreed upon,

(vi) any other special terms and conditions which may be imposed by the minister.

19   Les licences provisoires délivrées à l'égard d'une source d'énergie hydraulique ou d'une entreprise d'emmagasinage en application du présent règlement doivent donner les renseignements et les exigences, applicables au cas particulier, concernant les questions suivantes :

a) une déclaration indiquant :

(i) le nom et l'adresse du titulaire de la licence provisoire ainsi que la date de sa demande,

(ii) le nom et l'emplacement de la source d'énergie hydraulique ou du site d'emmagasinage, une déclaration portant que l'utilisation et l'occupation des biens-fonds et des eaux de la province sont nécessaires à la réalisation de l'entreprise ainsi qu'une brève description de la nature des ouvrages hydrauliques et de l'entreprise projetés pour la mise en valeur de l'emplacement, accompagnée d'un renvoi aux plans ou aux données au dossier qui illustrent ou décrivent plus précisément les ouvrages hydrauliques et l'entreprise,

(iii) la date de chaque permis et prorogation de permis délivrés au titulaire de la licence provisoire ainsi qu'une déclaration indiquant si le titulaire de la licence provisoire s'est conformé ou non entièrement aux exigences prévues à la licence et au règlement;

b) la date à laquelle le titulaire de la licence provisoire doit, au plus tard, soumettre pour approbation au directeur, ses plans et devis généraux de construction, date qui ne peut en aucun cas être prorogée pour plus d'un an;

c) le montant minimum des dépenses qui doivent être affectées aux travaux à l'intérieur de périodes déterminées après que le titulaire de la licence provisoire a été avisé par le directeur que ses plans et devis de construction ont été approuvés;

d) le délai dans lequel un aménagement initial permettant de produire pour fins d'utilisation avantageuse une quantité minimum déterminée de chevaux-vapeur mesurée sur l'arbre de la turbine ou, dans les cas d'une entreprise d'emmagasinage, le délai dans lequel un réservoir pouvant emmagasiner une quantité d'eau déterminée sera terminé, et dans tous les cas, l'aménagement initial doit représenter une étape importante vers l'achèvement de la mise en valeur complète du site, décrite aux plans approuvés par le ministère;

e) une liste générale des biens-fonds de la province sur lesquels le titulaire de la licence provisoire peut, pour le moment et sous réserve des dispositions énumérées ci-après, pénétrer ou qu'il peut utiliser ou occuper, afin d'effectuer des études, des recherches ainsi que des travaux de construction;

f) le volume d'eau, s'il y a lieu, qui peut temporairement être détourné, utilisé ou emmagasiné en vertu de la licence provisoire, en attendant la délivrance de la licence définitive;

g) les sommes qui doivent être versées au titre des loyers ou des redevances applicables aux biens-fonds occupés ou à l'eau utilisée pendant la durée de la licence provisoire ainsi que les dates et le mode de ces versements;

h) l'abandon de la possession et la cession de tout bien-fond, ouvrage hydraulique et bien exigé en application de l'article 47 ou 81 ainsi que la signature de l'acceptation de la licence et de l'engagement requis à cet égard, prévus à l'article 82;

i) le montant du chèque ou du cautionnement, s'il y a lieu, dont le dépôt est exigé du titulaire de la licence provisoire à titre de garantie du respect des modalités et conditions de la licence provisoire;

j) la délivrance au titulaire de licence provisoire qui a terminé l'aménagement initial et respecté les modalités et conditions auxquelles il était tenu aux termes de la licence provisoire et du présent règlement d'une licence définitive autorisant ce titulaire à utiliser ou emmagasiner de l'eau, à produire de l'énergie à partir de celle-ci, à utiliser cette énergie et à utiliser ou occuper des biens-fonds de la province qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires aux fins du bon entretien et de l'exploitation efficace des ouvrages hydrauliques; un énoncé des principales modalités qui, sous réserve des autres dispositions du présent règlement, seront incorporées dans la licence définitive lors de sa délivrance, y compris :

(i) le débit ou la quantité maximum d'eau qui, aux termes de la licence définitive, peut être détournée à l'endroit prévu à cette fin et utilisée à l'endroit d'utilisation et, s'il est prévu d'emmagasiner de l'eau, la quantité maximum d'eau qui peut l'être dans chaque site d'emmagasinage, sous réserve, dans chacun des cas, des dispositions énoncées ci-après concernant le contrôle et la régularisation du débit et les usagers du cours d'eau,

(ii) une brève description de l'entreprise à l'égard de laquelle la licence définitive doit être délivrée, y compris l'utilisation qui peut être faite de l'énergie hydraulique ou de l'emmagasinage, en indiquant si l'énergie peut être vendue ou livrée à une personne autre que le requérant ou utilisée par une telle personne, auquel cas, en mentionnant le territoire où la vente, la livraison ou la cession du droit d'utilisation peut avoir lieu,

(iii) la durée de la licence définitive,

(iv) le montant du loyer annuel payable pendant la période initiale de validité de la licence définitive à l'égard, respectivement, des eaux utilisées ou emmagasinées et des biens-fonds occupés, ou de tout autre privilège accordé,

(v) la ligne de division convenue,

(vi) les autres modalités et conditions spéciales imposées par le ministre.

R.M. 213/89

20   Every interim or final licence shall be deemed to incorporate and shall be subject to the provisions of the regulation in force at the time of the issue of the interim or final licence and to such other stipulations, provisos and conditions, as the minister may impose.

20   Les licences provisoires ou définitives sont réputées intégrer les dispositions des règlements en vigueur à la date de leur délivrance et être assujetties à ces dispositions ainsi qu'aux autres stipulations, clauses conditionnelles et conditions imposées par le ministre.

General construction plans

21   Forthwith after the execution of any interim licence, the interim licensee shall commence and carry forward the preparation of the general construction plans and specifications of all the proposed works for the development of power or storage at the site in question, and for the utilization of the said power or for its transmission and distribution as the case may be, and the interim licensee shall complete and file the plans with the director within the time specified in the interim licence.

Plans généraux de construction

21   Immédiatement après la délivrance de la licence provisoire, le titulaire de cette licence commence la préparation des plans et devis généraux de construction de l'ensemble des ouvrages hydrauliques projetés à des fins d'aménagement de la source d'énergie ou d'emmagasinage au site en question et à des fins d'utilisation de cette source d'énergie, ou de son transport et de sa distribution, selon le cas. Le titulaire de la licence provisoire termine les plans et les dépose auprès du directeur dans le délai imparti à la licence.

22   The plans and specifications referred to in section 21 shall be in the form ordinarily prepared for submission to construction contractors for the purpose of receiving tenders, and that would enable such contractors to proceed with construction preparations and the design of final detail construction plans and shall be in sufficient detail to satisfy the director.

22   Les plans et devis mentionnés à l'article 21 doivent être préparés de la même façon que les plans et devis soumis aux entrepreneurs en construction en vue de la réception de soumissions, de façon à permettre aux entrepreneurs de procéder aux préparatifs de la construction et à la conception des plans de construction détaillés, et être suffisamment détaillés pour satisfaire le directeur.

23   The said plans shall be on tracing film, and cut to a uniform size of 20 × 17 or 30 × 26 inches, the said specifications shall be either printed or typed, and both plans and specifications shall be signed by a professional engineer of recognized standing in Canada satisfactory to the director, and shall be filed with the director.

23   Les plans doivent être préparés sur toile à calquer de dimensions uniformes, mesurant 20 pouces sur 17 pouces ou 30 pouces sur 26 pouces, et les devis doivent être imprimés ou tapés à la machine. Les plans et les devis doivent être signés par un ingénieur dont la compétence est reconnue au Canada et jugée satisfaisante par le directeur, et ils doivent être déposés auprès de ce dernier.

Plan of lands

24(1)   The interim licensee shall, at such time as shall be fixed by the director, supplement the general construction plans of the works by a plan of lands from an actual survey by a Manitoba Land Surveyor whose appointment shall have been approved by the Director of Surveys.

Plan des biens-fonds

24(1)   Au moment fixé par le directeur, les titulaires de licence provisoire fournissent, en plus des plans généraux de construction des ouvrages hydrauliques, un plan des biens-fonds établi d'après un arpentage fait par un arpenteur-géomètre du Manitoba, dont la nomination a été approuvée par le Directeur des Levés.

24(2)   A plan of lands referred to in subsection (1) shall be certified by such surveyor and shall show and describe by section, township and range or lot number, if in surveyed territory, or by other accurate description if in unsurveyed territory, the lands which are required to be occupied or used in the construction, maintenance and operation of the proposed works, noting separately

(a) lands of the province not covered by water required for main diverting works, powerhouses, and similar works;

(b) lands of the province covered by water required for the said purpose;

(c) lands of the province required only to be flooded in connection with the storage or pondage of water;

(d) lands of the province required only for rights of way for water conduits, transmission lines, and similar works;

(e) lands of the province, if any, required for substations, distributing stations, terminal stations, and similar works; and

(f) privately owned lands.

24(2)   Le plan visé au paragraphe (1) doit être attesté par l'arpenteur-géomètre, et il doit illustrer et décrire, soit par section, township et rang ou par numéro de lot, s'ils sont situés en territoire arpenté, soit par une autre description précise, s'ils sont en territoire non arpenté, les biens-fonds qui doivent être occupés ou utilisés aux fins de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques projetés, en identifiant de façon distincte :

a) les biens-fonds non submergés de la province, qui sont requis pour les principaux ouvrages de détournement, les installations de force motrice et les ouvrages hydrauliques semblables;

b) les biens-fonds submergés de la province, qui sont requis pour les mêmes fins;

c) les biens-fonds de la province requis uniquement pour la submersion à des fins d'emmagasinage ou de retenue des eaux;

d) les biens-fonds de la province qui sont requis uniquement pour le passage des conduites d'eau, des lignes de transport et d'ouvrages hydrauliques semblables;

e) les biens-fonds de la province, s'il en est, qui sont requis pour les sous-stations, les postes de distribution, les postes d'arrivée et les ouvrages hydrauliques semblables;

f) les biens-fonds appartenant à des particuliers.

24(3)   Before any survey referred to in subsection (1) is proceeded with, instructions therefor must first be obtained from the Director of Surveys.

24(3)   Avant qu'il ne soit procédé à l'arpentage visé au paragraphe (1), il faut obtenir des directives en ce sens du Directeur des Levés.

24(4)   The plan referred to in subsection (1) shall be accompanied by a statement giving with respect to each parcel of privately owned lands

(a) the registered owner in fee thereof;

(b) any registered mortgagee or lessee; and

(c) any claimant in actual possession other than a registered owner, mortgagee or lessee.

24(4)   Le plan visé au paragraphe (1) doit être accompagné d'une déclaration indiquant, à l'égard de chaque parcelle de bien-fonds appartenant à un particulier, les renseignements suivants :

a) le nom du propriétaire en fief inscrit du bien-fonds en question;

b) le nom des créanciers hypothécaires ou preneurs à bail inscrits;

c) le nom de tout demandeur en possession de fait du bien-fonds, autre que le propriétaire, le créancier hypothécaire ou le preneur à bail inscrit.

24(5)   If so required by the director, the surveys and investigations required by this section shall be made by a surveyor of the department and in such case the interim licensee shall reimburse His Majesty for all salaries and expenses paid for such surveys upon the presentation to the interim licensee of accounts for the same certified by the department.

24(5)   Si le directeur l'exige, les arpentages et les recherches requis par le présent article doivent être faits par un arpenteur-géomètre du ministère, auquel cas le titulaire de la licence provisoire rembourse à Sa Majesté la totalité des salaires et des dépenses payés à l'égard de ces arpentages sur présentation de comptes y afférents attestés par le ministère.

Approval of plans

25(1)   The director shall examine the general construction plans and specifications of the works, and the plan of lands as soon as possible after they have been filed, and shall report thereon to the minister, and shall notify the interim licensee in writing not later than six months after the latest date permitted for the filing of the said plans and specifications whether the department has approved the same, or subject to what conditions they have been approved, or whether the plans have been rejected, and the interim licence cancelled.

Approbation des plans

25(1)   Dès que possible après leur dépôt, le directeur examine les plans et devis généraux de construction des ouvrages hydrauliques ainsi que le plan des biens-fonds, présente un rapport à cet égard au ministre et avise par écrit le titulaire de la licence provisoire, au plus tard six mois après la date limite prévue pour le dépôt des plans et devis, de l'approbation des plans par le ministère, de leur approbation sous réserve de certaines conditions ou de leur rejet et l'annulation de la licence.

25(2)   In case the interim licensee has filed the plans required in complete form and has not been notified in regard thereto within six months as provided in subsection (1), such plans shall be considered as approved upon the expiry of the said six month period and the licensee shall be permitted to proceed with the works provided he or she previously advises the director.

25(2)   Si un titulaire de licence provisoire produit les plans complets requis et ne reçoit pas l'avis prévu à cet égard au paragraphe (1) dans la période de six mois y impartie, ces plans sont réputés avoir été approuvés à l'expiration de cette période de six mois et le titulaire de la licence peut alors procéder aux travaux à condition d'en aviser au préalable le directeur.

25(3)   Departmental approval or non-approval of any plans shall neither incur the responsibility of the Crown nor relieve the interim licensee from the consequences which may result from the construction of the works, from imperfections in departmental requirements or from the operation of the works.

25(3)   L'approbation des plans ou le refus de les approuver n'engage pas la responsabilité de la Couronne, ni ne relève le titulaire de la licence provisoire des conséquences susceptibles de découler de la construction ou de l'exploitation des ouvrages hydrauliques ou des erreurs dans les exigences du ministère.

Commencement of construction

26(1)   The interim licensee shall not commence the actual construction of the proposed works until after being notified as provided in subsection 25(1) that his or her general construction plans and specifications have been approved either with or without conditions by the department, except as he or she is authorized to do under subsection 25(2) but, if considered necessary by the director to facilitate preliminary construction operations such as the clearing of site for structures, or the clearing of land that will be flooded, or any other work other than the actual construction of the permanent works, permission may be extended to an interim licensee for such operations prior to the approval of the general construction plans, without prejudice to any action by the department on the general construction plans.

Commencement des travaux de construction

26(1)   Sauf s'ils sont autorisés à le faire en application du paragraphe 25(2), les titulaires de licence provisoire ne peuvent commencer la construction réelle des ouvrages hydrauliques projetés avant d'avoir été avisés, conformément au paragraphe 25(1), que leurs plans et devis généraux de construction ont été approuvés avec ou sans conditions par le ministère. Si le directeur estime la chose nécessaire afin de faciliter l'exécution de travaux de construction préliminaires tels que le débroussaillement du site des constructions ou des biens-fonds devant être submergés, ou tout travail autre que la construction réelle des ouvrages hydrauliques permanents, il peut permettre au titulaire de licence provisoire d'y procéder avant l'approbation des plans généraux de construction, sans préjudice de la décision du ministère relativement à ces plans.

26(2)   Within six months after receiving such notification, or within six months after approval obtained as described in section 25(2), the interim licensee shall commence the construction of the said works and shall thereafter without interruption, except such as may be occasioned by act of God or other major cause beyond the control of the interim licensee, other than want of funds, carry on and complete the construction of the said works according to the plans and specifications as so approved, and subject to the terms of the interim licence and of this regulation.

26(2)   Dans les six mois suivant la réception d'un tel avis, ou de l'obtention de l'autorisation prévue au paragraphe 25(2), le titulaire de la licence provisoire commence la construction des ouvrages hydrauliques et la poursuit ensuite, sans interruption, sauf les cas de force majeure ou autres circonstances indépendantes de sa volonté, à l'exclusion des manques de fonds, jusqu'à l'achèvement des travaux de construction des ouvrages hydrauliques conformément aux plans et devis approuvés, et sous réserve des modalités de la licence provisoire et du présent règlement.

Annual deposit by interim licensee

27(1)   In the period commencing with the date of the interim licence and extending to the date of the construction guarantee fund hereinafter required, the interim licensee shall, in the case of a power undertaking make an annual deposit with the department computed on the horsepower capacity of the site as determined by the director, according to the following scale:

Each H.P. up to 1,000 H.P.: - 40¢

Each of the next 9,000 H.P.: - 20¢

Each H.P. over 10,000 H.P.: - 10¢

Dépôt annuel

27(1)   Durant la période commençant à la date de délivrance de la licence provisoire et se prolongeant jusqu'à la date de la constitution du fonds de garantie de construction prévue ci-après, lorsqu'il s'agit d'une entreprise d'énergie hydraulique, les titulaires de licence provisoire versent auprès du ministère un dépôt annuel calculé en fonction de la puissance en chevaux-vapeur du site déterminée par le directeur, et d'après l'échelle suivante :

Par CH, jusqu'à concurrence de 1 000 CH : 0,40 $

Pour chacun des 9 000 CH suivants : 0,20 $

Pour chaque CH en sus de 10 000 CH : 0,10 $

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27(2)   In the case of a storage undertaking the annual deposit shall be computed on the estimated cost of the storage development as determined by the director, according to the following scales:

(a) 1% on the first $100,000. of estimated cost;

(b) 1/2% of the next $900,000. of estimated cost; and

(c) 1/5% on the amount above $1,000,000. of estimated cost.

27(2)   Dans le cas des entreprises d'emmagasinage, le montant du dépôt annuel est calculé en fonction du coût estimatif de l'aménagement d'emmagasinage déterminé par le directeur, et d'après l'échelle suivante :

a) 1 % de la première tranche de 100 000 $ du coût estimatif;

b) 1/2 % de la tranche suivante de 900 000 $ du coût estimatif;

c) 1/5 % du montant du coût estimatif qui excède 1 000 000 $.

27(3)   The annual deposit required under this section shall in no case exceed $10,000. and may be in the form of one or more cheques upon a chartered bank or banks approved by the department, and

(a) the first such annual deposit shall be payable on or before the execution of the interim licence and shall be prorated to cover the then unexpired portion of the calendar year;

(b) subsequent annual deposits shall be made on January 1st of each year in advance on the basis of the following table of annual and guarantee deposits:

Horsepower Annual Deposit Guarantee Deposit
$   1,000. $   400. $   2,200.
5,000. 1,200. 6,000.
10,000. 2,200. 11,000.
20,000. 3,200. 16,000.
50,000. 6,200. 31,000.
88,000.
and up
10,000. 50,000.

27(3)   Le dépôt annuel exigé au présent article ne peut en aucun cas dépasser 10 000 $ et il peut être versé au moyen d'un ou de plusieurs chèques tirés sur une ou plusieurs banques ou banques à charte approuvées par le ministère, et :

a) le premier dépôt annuel est payable au plus tard au moment de la délivrance de la licence provisoire et le montant de ce dépôt est calculé au prorata de la période qu'il reste à courir jusqu'à la fin de l'année civile;

b) les dépôts annuels subséquents sont versés à l'avance le 1er janvier de chaque année, selon le tableau des dépôts annuels et des dépôts de garantie suivants :

Chevaux vapeur Dépôt annuel Dépôt de garantie
1 000 400 $ 2 200 $
5 000 1 200 6 000
10 000 2 200 11 000
20 000 3 200 16 000
50 000 6 200 31 000
88 000
et plus
10 000 50 000

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27(4)   The said deposits shall be credited to the interim licensee as a part of the construction guarantee fund hereinafter specified in the event that the conditions required to be performed by him up to the time of the approval of his or her general construction plans are satisfactorily performed and shall be refunded to him or her in the event that, having satisfactorily performed the said conditions, he or she is notified by the director that his plans have been rejected and his interim licence cancelled; but the said deposits, or such part thereof as the minister directs, shall be forfeited to the Crown in the event that the interim licensee fails to prepare and file satisfactory working plans or otherwise fails to carry out the terms of the interim licence.

27(4)   Les dépôts sont portés au crédit des titulaires de licence provisoire au titre du fonds de garantie de construction prévu plus loin si les titulaires respectent de façon satisfaisante les conditions qui leur sont imposées jusqu'à l'approbation de leurs plans généraux de construction et ils leur sont remboursées dans le cas où, ayant respecté de façon satisfaisante lesdites conditions, ils sont avisés par le directeur du rejet de leurs plans et de l'annulation de leur licence provisoire. Toutefois, si les titulaires de licence provisoire font défaut de préparer et de déposer des plans de travail satisfaisants ou de respecter les modalités de leur licence provisoire, les dépôts ou la fraction de ceux-ci que prescrit le ministre sont confisqués en faveur de la Couronne.

Guarantee deposit

28(1)   Within 60 days after being notified in writing by the director of the department's approval of the general construction plans and specifications, the interim licensee shall deposit with the department such sum as, together with the annual sums previously required to be deposited, totals the amount required by this section as a guarantee deposit fund for the purpose of guaranteeing the performance and fulfillment by the interim licensee of the terms and conditions of the interim licence.

Dépôt de garantie

28(1)   Dans les 60 jours qui suivent la date à laquelle le titulaire de licence provisoire est avisé par écrit par le directeur de l'approbation, par le ministère, de ses plans et devis généraux de construction, le titulaire de licence provisoire dépose auprès du ministère une somme qui, ajoutée aux dépôts annuels exigés précédemment, correspond au montant total requis au présent article au titre du fonds destiné à garantir l'exécution et l'accomplissement par le titulaire de licence provisoire des modalités et conditions de la licence provisoire.

28(2)   The amount of the guarantee deposit fund shall in the case of a power undertaking be computed according to the horsepower capacity of the site as determined by the director, according to the following scale:

Each H.P. up to 1,000: - $2.

The next 9,000 H.P.: - $1.

All over 10,000 H.P.: - 50¢

28(2)   Dans le cas d'une entreprise d'énergie hydraulique, le montant du fonds de garantie est calculé en fonction de la puissance en chevaux-vapeur du site déterminée par le directeur et d'après l'échelle suivante :

Par CH, jusqu'à concurrence de 1 000 CH : 2,00 $

Pour chacun des 9 000 CH suivants : 1,00 $

Pour chaque CH en sus de 10 000 CH : 0,50 $

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28(3)   In the case of a storage undertaking, the amount of the guarantee deposit fund shall be computed on the estimated cost of the storage development as determined by the director, according to the following scale:

(a) 5% on the first $100,000. of estimated cost;

(b) 2 1/2% on the next $900,000. of estimated cost; and

(c) 1% on the amount above $1,000,000. of estimated cost.

28(3)   Dans le cas d'une entreprise d'emmagasinage, le montant du fonds de garantie est calculé en fonction du coût estimatif de l'aménagement d'emmagasinage déterminé par le directeur, et d'après l'échelle suivante :

a) 5 % de la première tranche de 100 000 $ du coût estimatif;

b) 2 1/2 % de la tranche suivante de 900 000 $ du coût estimatif;

c) 1 % du coût estimatif en excédent de 1 000 000 $.

28(4)   The guarantee deposit required under this section shall in no case exceed $50,000. and may be in the form of one or more cheques upon a chartered bank or banks approved by the department.

28(4)   Le fonds de garantie exigé au présent article ne peut en aucun cas dépasser 50 000 $ et il peut être versé au moyen d'un ou de plusieurs chèques tirés sur une ou plusieurs banques ou banques à charte approuvées par le ministère.

28(5)   The minister may refund the said deposit to the interim licensee as the actual construction work progresses, the first, second, and third quarters thereof to be refunded when one-fourth, two-fourths, and three-fourths, respectively, of the initial development have been satisfactorily completed, the forth quarter to be refunded when the final licence is issued.

28(5)   Le ministre peut rembourser le dépôt de garantie au titulaire de licence provisoire, à mesure qu'avancent les travaux de construction réelle; le remboursement des premier, deuxième et troisième quarts a lieu lorsque sont respectivement achevés, de façon satisfaisante, le quart, la moitié et les trois quarts de l'aménagement initial; le dernier quart est remboursé lors de la délivrance de la licence définitive.

28(6)   In the case of storage developments, the amount of annual deposit and guarantee deposit required for varying costs of development shall be as follows:

Cost Annual Deposit Guarantee Deposit
100,000. $   1,000. $   5,000.
500,000. 3,000. 15,000.
1,000,000. 5,500. 27,500.
2,000,000. 7,500. 37,500.
3,000,000. 9,500. 47,500.
3,250,000.
and up
10,000. 50,000.

28(6)   Dans le cas des aménagements d'emmagasinage, le montant du dépôt annuel et du dépôt de garantie requis est établi d'après les différents coûts d'aménagement indiqués ci-après :

Coût Dépôt annuel Dépôt de garantie
100 000 $ 1 000 $ 5 000 $
500 000 3 000 15 000
1 000 000 5 500 27 500
2 000 000 7 500 37 500
3 000 000 9 500 47 500
3 250 000
et plus
10 000 50 000

28(7)   The interim licensee shall present to the department such evidence of the satisfactory progress in works to the stage required in compliance with the terms of his or her licence, in the form of a statutory declaration or otherwise as may be required.

28(7)   Les titulaires de licence provisoire présentent au ministère, au moyen d'une déclaration solennelle ou selon toute autre forme requise, une preuve attestant que les travaux sont rendus au stade d'avancement requis conformément aux modalités de leur licence.

28(8)   The minister is to be the final arbiter on the question of the satisfactory completion of the first one-fourth of the said initial development, but if any dispute arises respecting the satisfactory completion of any subsequent fourth, the matter shall be referred to the court.

28(8)   Il appartient au ministre de décider, en dernier ressort, de la question du parachèvement satisfaisant du premier quart de l'aménagement initial. En cas de litige quant aux quarts subséquents, la question est déférée au tribunal.

28(9)   If the general construction plans submitted by the interim licensee are finally rejected and his or her interim licence cancelled, while the interim licensee has nevertheless complied with all requirements in filing the plans, his or her guarantee deposit shall be refunded, and the minister, upon a report by the director, may make such provision as the minister considers just for compensating the interim licensee for the plans should they prove to be valuable in connection with the disposition which is eventually made of the power site.

28(9)   Les titulaires de licence provisoire qui, bien que s'étant conformés à toutes les exigences relatives au dépôt des plans généraux de construction, voient leurs plans finalement rejetés et leur licence annulée, ont droit au remboursement de leur dépôt de garantie. De plus, le ministre peut, sur rapport à cet effet du directeur, prévoir les dispositions qu'il juge équitables afin d'indemniser les titulaires de licence provisoire pour lesdits plans, si ces derniers s'avèrent utiles relativement à l'aliénation qui est finalement faite du site d'énergie hydraulique.

28(10)   If the interim licensee has failed to comply satisfactorily with the terms of the interim licence, the guarantee deposit fund or such part thereof as the minister or the court, as the case may be, may determine shall be forfeited to the Crown.

28(10)   Si les titulaires de licence provisoire ne se conforment pas de façon satisfaisante aux modalités de la licence provisoire, le fonds de garantie ou la partie de celui-ci que détermine le ministre ou le tribunal, selon le cas, est confisqué en faveur de la Couronne.

Rights in lands under interim licence

29(1)   Only such interim rights of entry upon or use or occupation of any lands of the province shall be acquired under any interim licence executed under this regulation as may, in the opinion of the minister, be necessary for the purpose of making surveys, preparing plans, constructing works and otherwise carrying out the terms of the interim licence and in no case shall the rights granted by any interim licence be construed to interfere in any way with any interest in lands of the province previously disposed of by the Crown.

Droits fonciers en vertu de la licence provisoire

29(1)   Seuls sont acquis, en vertu d'une licence provisoire délivrée en vertu du présent règlement, les droits de prise de possession, d'utilisation ou d'occupation temporaire des biens-fonds de la province qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires à la réalisation d'études, à la préparation de plans, à la construction d'ouvrages ou à quelque autre fin, permettant d'exécuter les modalités de la licence provisoire. Les droits conférés par la licence provisoire n'ont en aucun cas pour effet de porter atteinte, de quelque manière que ce soit, à quelque intérêt dans des biens-fonds de la province aliénés antérieurement par la Couronne.

29(2)   The minister may, from time to time, as plans and information are filed showing the extent and scope of the works and undertaking of the interim licensee with greater precision than was possible when the interim licence was executed, and pending the execution of the lease hereinafter mentioned, designate, allot, amend and limit the areas of the lands which the interim licensee is permitted to enter upon, use or occupy, and the minister's decision on the above matter shall be final.

29(2)   Le ministre peut, à l'occasion, au fur et à mesure que sont déposés des plans et des renseignements laissant voir, avec plus de précision que cela n'était possible de le voir lors de la délivrance de la licence provisoire, l'étendue et la portée des travaux et de l'entreprise du titulaire de licence provisoire, et jusqu'à la signature du bail prévu plus loin, désigner, attribuer, modifier ou délimiter les espaces des biens-fonds sur lesquels le titulaire de licence provisoire peut pénétrer, ou encore qu'il peut utiliser ou occuper. La décision du ministre à cet égard est définitive.

30   The minister shall, at the time of approving the plans, or as nearly thereafter as is found feasible, designate in writing the lands with respect to which the powers of expropriation conferred by section 9 of The Water Power Act may be exercised, and the interim licensee shall in no case exercise such powers of expropriation until the lands are so designated nor with respect to lands other than those specified.

30   Au moment où il approuve les plans, ou dès que possible par la suite, le ministre désigne par écrit les biens-fonds à l'égard desquels il est permis d'exercer les pouvoirs d'expropriation conférés en vertu de l'article 9 de la Loi sur l'énergie hydraulique. Les titulaires de licence provisoire ne peuvent en aucun cas exercer ces pouvoirs d'expropriation avant que les biens-fonds n'aient été désignés, ou les exercer à l'égard de biens-fonds autres que ceux qui ont été désignés.

Change in plans

31   Before making any material change in the general construction plans as approved, or in the works constructed or under construction in pursuance of his or her licence or in the location thereof authorized, the interim licensee shall submit a complete and satisfactory statement and plans of such proposed change to the director, and shall not proceed to carry out the change until authorized.

Modification des plans

31   Avant d'apporter quelque modification importante aux plans généraux de construction approuvés, ou aux ouvrages hydrauliques construits ou en construction conformément à leur licence, ou à l'emplacement autorisé de ces ouvrages hydrauliques, les titulaires de licence provisoire soumettent au directeur un exposé et des plans complets et satisfaisants relatifs aux modifications proposées, et ils ne peuvent apporter ces modifications qu'après en avoir reçu l'autorisation.

Inspection and reports

32   The minister, the director, or any engineer or person authorized by either for that purpose shall have free access at all times to all parts of the lands being occupied or of the works being constructed by any interim licensee for the purpose of ascertaining whether the terms and conditions of the interim licence are being satisfactorily carried out by the interim licensee, and in particular whether the construction of the works is in accordance with the plans and specifications approved, and for the purpose of checking and taking note of construction cost data, for which purpose the contractor or any subcontractor shall give the person so authorized for the purpose access to figures at all reasonable times.

Inspection et rapports

32   Le ministre, le directeur ou quelque ingénieur ou personne autorisée à cette fin par le ministre ou le directeur, ont libre accès en tout temps à toutes les parties des biens-fonds occupés par un titulaire de licence provisoire ou des ouvrages hydrauliques en cours de construction par ce dernier, dans le but de déterminer si les modalités et les conditions de la licence provisoire sont observées de manière satisfaisante par le titulaire de licence provisoire, et plus particulièrement si la construction des ouvrages hydrauliques s'effectue conformément aux plans et devis approuvés, et dans le but de contrôler et de noter les données relatives aux coûts de construction, auquel cas les entrepreneurs ou les sous-traitants sont tenus de mettre, à tout moment convenable, ces données à la disposition de la personne autorisée à les consulter.

33(1)   The director, if he or she considers the undertaking of sufficient importance, may place a qualified inspecting engineer on the work during construction and may also, if he or she considers it necessary, retain a consulting engineer for advice in connection with the plans or works of the interim licensee.

33(1)   S'il considère l'entreprise suffisamment importante, le directeur peut affecter un ingénieur-inspecteur compétent aux ouvrages hydrauliques pendant les travaux de construction. Le directeur peut en outre, s'il l'estime nécessaire, retenir les services d'un ingénieur-conseil qu'il consultera relativement aux plans et aux ouvrages hydrauliques du titulaire de licence provisoire.

33(2)   The licensee shall reimburse His Majesty on or before the first day of January in each year for all sums paid for salaries and expenses in respect of the said undertaking on behalf of the inspecting engineer, on statements of the sums so paid being submitted by the department from time to time and, in like manner, the licensee may also be called upon, at the discretion of the minister, to reimburse His Majesty for all or part of sums paid for fees and expenses of the consulting engineer.

33(2)   Le titulaire de licence rembourse à Sa Majesté, au plus tard le 1er janvier de chaque année, les sommes versées dans le cadre de l'entreprise au titre du traitement et des dépenses de l'ingénieur-inspecteur, sur présentation par le ministère des relevés des sommes ainsi versées. De même, le ministre peut en outre, à sa discrétion, exiger du titulaire de licence qu'il rembourse à Sa Majesté la totalité ou une partie des sommes versées au titre des honoraires et des dépenses de l'ingénieur-conseil.

33(3)   The interim licensee shall abide by, conform to and carry out all reasonable written instructions of the inspecting engineer regarding the construction of all works in accordance with the plans and specifications approved, and, in the case of dispute regarding the reasonableness of such written instructions or regarding the requirements of the plans and specifications, the minister's decision shall be final and conclusive, and, in case the interim licensee does not abide by or conform to and carry out the said written instructions of the inspecting engineer, the minister may cause the interim licensee to suspend all operations with respect to works until the minister gives instructions to resume, and in the case of continued refusal by the interim licensee the minister may cancel the interim licence.

33(3)   Les titulaires de licence provisoire sont tenus de se conformer aux directives écrites raisonnables formulées par l'ingénieur-inspecteur relativement à la construction des ouvrages hydrauliques faite conformément aux plans et devis approuvés. En cas de désaccord quant au caractère raisonnable de telles directives écrites ou en ce qui concerne les exigences des plans et devis, la décision du ministre est définitive et concluante. Si le titulaire de licence provisoire ne se conforme pas aux directives écrites de l'ingénieur-inspecteur, le ministre peut contraindre le titulaire de licence provisoire à suspendre toutes les opérations relatives aux ouvrages hydrauliques tant qu'il ne lui ordonne pas de les reprendre. De plus, si le titulaire de licence provisoire persiste dans son refus, le ministre peut révoquer la licence provisoire.

34   The interim licensee shall submit such reports of progress during construction of the works as the director may from time to time require.

34   Les titulaires de licence provisoire soumettent au directeur les rapports sur l'état d'avancement de travaux dont celui-ci exige la présentation pendant la construction des ouvrages hydrauliques.

Final construction plans

35(1)   Within 90 days after the completion of the initial development in accordance with the general construction plans or with any authorized changes therein, and within 90 days after the completion of any additional unit of the power development or of the power system, the interim or final licensee, as the case may be, shall file with the director copies of the final construction plans.

Plans de construction définitifs

35(1)   Dans les 90 jours qui suivent l'achèvement de l'aménagement initial conformément aux plans généraux de construction ou aux modifications autorisées apportées à ceux-ci, et dans les 90 jours suivant l'achèvement de toute unité supplémentaire de l'aménagement d'énergie hydraulique ou du réseau d'énergie hydraulique, les titulaires de licence provisoire ou de licence définitive déposent auprès du directeur des exemplaires des plans de construction définitifs.

35(2)   The final construction plans, together with drawings and specifications accompanying them, shall show the works as actually constructed in such detail as would be required to be given to construction contractors for the purpose of constructing the works and shall show the precise areas of lands occupied so as to satisfy the requirements of section 24.

35(2)   Les plans de construction définitifs accompagnés des dessins et devis y afférents doivent illustrer les ouvrages hydrauliques tels qu'ils sont réellement construits et avec tous les détails qu'il serait nécessaire de fournir à des entrepreneurs afin d'en réaliser la construction et ils doivent également indiquer de façon précise les zones de biens-fonds occupées, de manière à satisfaire aux exigences de l'article 24.

35(3)   The said plans shall be on tracing film, and shall conform to the sizes specified in clause 3(l); the said specification shall be either printed or typed, and both plans and specifications shall be signed by a professional engineer of recognized standing in Canada satisfactory to the director, and shall in other respects satisfy the requirements of the director.

35(3)   Les plans doivent être tracés sur de la toile à calquer, conformément aux dimensions prévues à l'alinéa 3l) et les devis doivent être imprimés ou dactylographiés. Les plans et les devis doivent être signés par un ingénieur dont la compétence est reconnue au Canada et jugée satisfaisante par le directeur, et ils doivent satisfaire, à tous autres égards, aux exigences du directeur.

35(4)   In no case shall the interim licensee be entitled to the issue of a final licence until the requirements of this section have been complied with insofar as they relate to the initial development.

35(4)   Il est interdit de délivrer une licence définitive à un titulaire de licence provisoire tant que ce dernier ne s'est pas conformé aux exigences du présent article, dans la mesure où celles-ci portent sur l'aménagement initial.

Fixation of construction costs

36(1)   Upon completion of the initial development and upon the completion of any substantial addition thereto, a sum shall be fixed which shall represent the actual cost of such development or of such addition, or both, and in the event that the minister and the interim or final licensee, as the case may be, cannot agree upon the sum within 90 days after the completion of the development or of additions, or both, or within 90 days after the purchase of any lands or rights of way within the severance line, the minister shall refer the matter to the court for determination.

Détermination des coûts de construction

36(1)   Au moment de l'achèvement de l'aménagement initial et de l'achèvement de toute adjonction importante à l'aménagement initial, il y a fixation d'une somme correspondant au coût réel de l'aménagement, de l'adjonction ou des deux. Si le ministre et le titulaire de licence provisoire ou le titulaire de licence définitive, selon le cas, ne peuvent convenir de cette somme dans les 90 jours qui suivent l'achèvement de l'aménagement, des adjonctions ou des deux, ou dans les 90 jours suivant l'achat de biens-fonds ou de droits de passage en-deçà de la ligne de division, le ministre défère la question devant la Cour.

36(2)   In no case shall a final licence be issued to the interim licensee until such licensee has fully complied with the provisions of this section insofar as they relate to the completion of the initial development.

36(2)   Il est interdit de délivrer une licence définitive à un titulaire de licence provisoire tant que ce dernier ne s'est pas conformé aux exigences du présent article, dans la mesure où celles-ci portent sur l'achèvement de l'aménagement initial.

36(3)   For the purpose of determining whether the interim licensee's progress in constructing works has been sufficient to comply with the terms of the interim licence and of this regulation, or for determining whether any part of the interim licensee's guarantee deposit is repayable as provided in section 28, or for any other purpose, the minister may require that the actual cost of such part of the initial development as has been constructed up to a certain date shall be established, and in such case the interim licensee shall promptly submit all figures and data in his possession, and a sum shall be fixed to represent the cost of such part in the same manner as provided in subsection (1) for fixing the cost of the entire initial development; and no part of the interim licensee's guarantee deposit then claimed to be repayable shall be refunded until the requirements of this section shall have been fully satisfied; and the minister shall not require any such determination of the cost of construction more often than once in each calendar year.

36(3)   Afin de déterminer si l'état d'avancement des travaux de construction des ouvrages hydrauliques effectués par le titulaire de licence provisoire est suffisant pour satisfaire aux modalités de la licence provisoire et du présent règlement, ou si une partie du dépôt de garantie du titulaire de licence provisoire est remboursable conformément à l'article 28, ou encore pour quelque autre fin, le ministre peut exiger l'établissement du coût réel de la partie des travaux de construction de l'aménagement initial achevés à une date donnée, auquel cas le titulaire de licence provisoire soumet promptement les chiffres et les données en sa possession. Une somme correspondant au coût de cette partie est ensuite fixée, de la même manière que celle prévue au paragraphe (1) pour la détermination du coût de l'aménagement initial au complet. La partie du dépôt de garantie du titulaire de licence provisoire qui a alors fait l'objet d'une demande de remboursement ne peut être remboursée tant que les exigences du présent article n'ont pas été entièrement satisfaites. Le ministre ne peut exiger qu'une seule détermination des coûts de construction par année civile.

Operation under interim licence

37(1)   In the event that the works are put into operation before the issuance of the final licence, the interim licensee shall, pending the issuance of such final licence and until otherwise agreed upon, maintain and operate the same to the satisfaction of the director and shall at no time raise the level of the waters of any river, lake or other body of water or permit such level to be raised higher than the elevation which shall be fixed from time to time by the director and shall abide by all reasonable regulations which may from time to time be promulgated by the minister for the control of the flow of any waters for general conservation purposes.

Exploitation aux termes d'une licence provisoire

37(1)   Si l'exploitation des ouvrages hydrauliques débute avant la délivrance de la licence définitive, le titulaire de licence provisoire entretient et exploite ces ouvrages hydrauliques à la satisfaction du directeur, en attendant que la licence définitive soit délivrée et jusqu'à entente à l'effet contraire, et il s'abstient d'élever et ne doit pas permettre que soit élevé le niveau des eaux de quelque fleuve, rivière, lac ou autre étendue d'eau au-dessus du niveau fixé par le directeur. De plus, il est tenu de se conformer à tout règlement raisonnable pris par le ministre en vue de contrôler l'écoulement des eaux à des fins générales de conservation.

37(2)   The interim licensee shall in such case pay for any water used in the development of power prior to the issuance of the said final licence, such sum or such rate per horsepower as the minister may determine.

37(2)   Dans de tels cas, le titulaire de licence provisoire verse, en contrepartie de l'eau utilisée aux fins de l'exploitation de la source d'énergie hydraulique avant la délivrance de la licence définitive, soit une somme donnée, soit un taux par cheval-vapeur fixé par le ministre.

R.M. 213/89

38   In addition to any obligations specially imposed upon interim licensees in this part of this regulation, every interim licensee shall, insofar as his or her position with respect to the use and occupancy of lands and waters of the province, or the maintenance and operation of his or her works or the carrying on of his or her undertaking for the time being is similar to that of a final licensee, and subject to section 37, observe and comply with all the provisions of this regulation applicable to final licensees.

38   Outre les obligations qui leur sont imposées aux termes de la présente partie du règlement, les titulaires de licence provisoire sont tenus de se conformer aux dispositions du présent règlement applicables aux titulaires de licence définitive, sous réserve de l'article 37, dans la mesure où leur situation en ce qui a trait à l'usage et à l'occupation des biens-fonds et des eaux de la province, à l'entretien et à l'exploitation de leurs ouvrages hydrauliques ou à la poursuite de leur entreprise est à ce moment-là semblable à celle d'un titulaire de licence définitive.

Amending interim licence

39   Subject to this regulation the terms of any interim licence may be amended by a supplementary licence entered into between the minister and the interim licensee, and plans and specifications previously approved may be amended with the consent in writing of the minister, but any such amendment shall affect only the portion specifically covered in such supplementary licence or writing, and shall in no case operate to alter or amend or in any way whatsoever be a waiver of any other part, condition or provision of the original interim licence.

Modification de la licence provisoire

39   Sous réserve des autres dispositions du présent règlement, les modalités d'une licence provisoire peuvent être modifiées au moyen d'une licence supplémentaire ayant fait l'objet d'une entente entre le ministre et le titulaire de licence provisoire. De plus, les plans et devis approuvés antérieurement peuvent être modifiés avec l'autorisation écrite du ministre, mais de telles modifications ne touchent que la partie expressément visée par la licence supplémentaire ou l'autorisation écrite, et en aucun cas elles n'ont pour effet de modifier quelque autre partie, condition ou disposition de la licence provisoire initiale, ou de créer quelque dispense à cet égard.

Extension of time

40(1)   Notwithstanding section 39, no extension of the time fixed in any interim licence for the filing of the general construction plans, or for the commencement of construction, or for the expenditure of the sums required to be expended within any stated period, or for the completion of the initial development, may be granted to any interim licensee unless the minister is satisfied, after report in writing from the director, that the interim licensee has been prevented by engineering difficulties that could not reasonably have been foreseen or by other peculiar and special causes beyond his or her control other than the want of funds, from completing the said requirement within the time stated, and then only upon the passage of an order by the Lieutenant Governor in Council approving of the said extension.

Prorogation des délais

40(1)   Par dérogation à l'article 39, aucune prorogation des délais prévus dans une licence provisoire pour le dépôt des plans généraux de construction, le début des travaux de construction, l'engagement des sommes qui doivent être dépensées pendant une période déterminée ou l'achèvement de l'aménagement initial ne peut être accordée au titulaire d'une licence provisoire tant que le ministre n'est pas convaincu, par suite de la présentation d'un rapport écrit du directeur, que le titulaire de licence provisoire a été empêché soit par des difficultés techniques qui ne pouvaient pas raisonnablement être prévues, soit par d'autres raisons particulières, indépendantes de sa volonté, autres que le manque de fonds, de satisfaire à ces exigences dans les délais prévus, et une telle prorogation ne peut alors être accordée que par la prise d'un décret du lieutenant-gouverneur en conseil portant approbation de la prorogation.

40(2)   The maximum extension which may be granted in any case for the filing of the general construction plans, or for the commencement of construction work, or for the expenditure of the sums required under the interim licence within the first and second years respectively of the construction period, or within such other stated times as are specified in the interim licence, shall be 12 months.

40(2)   Dans tous les cas, la période de prorogation maximale pouvant être accordée pour le dépôt des plans généraux de construction, le début des travaux de construction, l'engagement des sommes requises aux termes de la licence provisoire pendant la première et la deuxième année respectivement de la période de construction, ou pendant toute autre période mentionnée dans la licence provisoire, est de 12 mois.

40(3)   On the expiry of the 12 months referred to in subsection (2), or upon the expiry of the time originally allowed if no extension has been granted, the director shall report in writing to the minister whether the interim licensee has satisfactorily performed the specified requirement, or whether he has failed to perform the same.

40(3)   Au terme de la période de 12 mois visée au paragraphe (2) ou, s'il n'y a pas de prorogation, au terme du délai imparti à l'origine, le directeur remet au ministre un rapport écrit dans lequel il indique si le titulaire de licence provisoire s'est conformé de façon satisfaisante à l'obligation mentionnée ou s'il ne s'est pas conformé.

40(4)   In the event that the minister after considering the report referred to in subsection (3) is satisfied that the interim licensee has failed to perform satisfactorily the said requirement, the minister shall thereupon cancel the interim licence.

40(4)   Si, après avoir examiné le rapport visé au paragraphe (3), le ministre est convaincu que le titulaire de licence provisoire ne s'est pas conformé de façon satisfaisante à l'obligation, il révoque la licence provisoire.

40(5)   The time required by the interim licence for the completion of the initial development shall in no case be extended by the Lieutenant Governor in Council, unless it is shown by report in writing signed by the director that the interim licensee has satisfactorily completed the construction of a substantial part of the initial development within that time, and no second or subsequent extension of time shall be granted unless it is shown by report of the director in writing that the interim licensee has completed within the extension period previously granted a further substantial part of the initial development.

40(5)   Le délai prévu à la licence provisoire pour l'achèvement de l'aménagement initial ne peut en aucun cas être prorogé par le lieutenant-gouverneur en conseil, à moins qu'il ne soit démontré dans un rapport écrit, signé par le directeur, que le titulaire de licence provisoire a achevé, de façon satisfaisante, une partie substantielle de l'aménagement initial à l'intérieur de ce délai. De plus, il ne peut être accordé de seconde prorogation ou de prorogation subséquente que s'il est démontré, dans un rapport écrit du directeur, que le titulaire de licence provisoire a achevé, à l'intérieur de la période de prorogation accordée précédemment, une partie substantielle supplémentaire de l'aménagement initial.

40(6)   If by reason of any of the special causes referred to in subsection (1), the interim licensee desires an extension of time to complete the requirements within the time stated, the interim licensee shall make application to the director in writing, giving reasons for the desired extension, and if no order in council authorizing an extension of time has been passed within three months after making such application, he or she shall be allowed 30 days in which to bring the matter to the attention of the minister, and the minister may thereupon institute an inquiry by the director or by such other officer, board, or person as the minister may designate or appoint, and take such action after considering that inquiry's report the minister as he or she considers just. In the event that the director has not submitted the said report and the interim licensee fails to bring the matter to the notice of the minister within 30 days, the interim licence shall automatically become null and void.

40(6)   Si par suite de quelque raison particulière mentionnée au paragraphe (1), le titulaire de licence provisoire désire obtenir une prorogation de délai afin de satisfaire aux exigences dans le délai imparti, il présente au directeur une demande écrite énonçant les motifs justifiant la prorogation demandée. Si un décret autorisant la prorogation n'est pas pris dans les trois mois suivant la présentation de la demande, le titulaire de licence provisoire a alors 30 jours pour porter la question à l'attention du ministre. Celui-ci peut dès lors faire procéder à une enquête par le directeur ou par quelque autre fonctionnaire, comité ou personne désigné ou nommé par le ministre. Après avoir examiné le rapport d'enquête, le ministre peut prendre les mesures qu'il juge équitables. Si le directeur ne soumet pas ledit rapport et si le titulaire de licence provisoire ne porte pas la question à l'attention du ministre dans les 30 jours, la licence provisoire devient automatiquement nulle et sans effet.

Penalties for default by interim licensee

41(1)   If the interim licensee fails to file satisfactory general construction plans within the time required, or fails to commence the actual construction of the initial development in good faith within the time required under the interim licence or fails to make substantial and satisfactory progress in the first year of the period allowed for the construction of the initial development, the minister shall cancel the interim licence.

Pénalités en cas de défaut du titulaire de licence provisoire

41(1)   Si le titulaire de licence provisoire ne dépose pas des plans généraux de construction satisfaisants dans le délai imparti, ne commence pas de bonne foi la construction réelle de l'aménagement initial dans le délai prévu à la licence provisoire ni ne réalise des progrès substantiels et satisfaisants pendant la première année de la période allouée pour la construction de l'aménagement initial, le ministre révoque la licence provisoire.

41(2)   If the interim licensee fails

(a) to expend on the initial development within any of the periods specified in the interim licence the amount required;

(b) to complete the initial development within the time specified in the interim licence; or

(c) to comply with any other term or condition of the interim licence or of this regulation;

then the minister may, after considering the report and hearing referred to in subsection (3), cancel the interim licence or take such other action or make such other order as he shall deem suitable.

41(2)   Le ministre peut, après l'examen du rapport et la tenue de l'audience mentionnés au paragraphe (3), révoquer la licence provisoire ou prendre les mesures ou les arrêtés qu'il juge appropriés, dans les cas où le titulaire de licence provisoire omet, selon le cas :

a) de dépenser les sommes requises aux fins de l'aménagement initial pendant l'une ou l'autre des périodes prévues à la licence provisoire;

b) d'achever l'aménagement initial dans le délai prévu à la licence provisoire;

c) de se conformer à quelque autre modalité ou condition de la licence provisoire ou du présent règlement.

41(3)   The minister may make an order under subsection (2) after

(a) a full report has been made on the matter by the director;

(b) 60 days notice has been given to the interim licensee; and

(c) the interim licensee has had an opportunity to be heard before such board or commission, whether departmental or otherwise, as the minister may appoint or designate.

41(3)   Le ministre peut prendre un arrêté en application du paragraphe (2) une fois que les conditions suivantes sont réunies :

a) un rapport complet sur la question a été rédigé par le directeur;

b) un préavis de 60 jours a été donné au titulaire de licence provisoire;

c) le titulaire de licence provisoire a eu l'occasion de se faire entendre devant le comité ou le conseil, ministériel ou autre, désigné ou nommé par le ministre.

41(4)   If a failure as described in subsection (1) or (2) occurs after the licensee has expended on the initial development one-fourth of the total amount that the licence requires shall be expended, the interim licensee may appeal from the decision of the minister to the court.

41(4)   Si le titulaire de licence provisoire omet d'accomplir un des actes visés au paragraphe (1) ou (2) après avoir engagé le quart de la somme totale qui doit être dépensée à l'égard de l'aménagement initial aux termes de la licence, il peut en appeler de la décision du ministre auprès du tribunal.

41(5)   One or more of the following courses of action may be taken by the minister, or the court after the report has been considered and the hearing has been held under subsection 41(3), namely:

(a) the interim licensee may be ordered to perform specifically one or more of the conditions imposed by the interim licence;

(b) the interim licensee may be ordered to pay to the Crown a sum by way of liqiudated damages for the past failure to perform the terms imposed by the interim licence;

(c) the interim licence may be cancelled, and the interim licensee may be granted priority over all other applicants for entering into a new interim licence with His Majesty for the development of the site in question, but each new licence and any further concessions made in favour of the interim licensee shall date from the date of the original interim licence and shall in all other respects be made subject to and shall be deemed to incorporate, insofar as applicable, the provisions of the waterpower regulation in force at the time of the execution of such new licence, or which may thereafter be put into force and are not inconsistent with the terms of his original interim licence;

(d) if an interim licence is cancelled under this section

(i) by the minister, and in the opinion of the minister the interim licensee is entitled to compensation for any works constructed on lands of the province or for any plans filed by the interim licensee in pursuance of the interim licence, the minister may make any provision which the minister considers proper for arriving at or securing the payment of that compensation, or

(ii) by the court, the court may make any order in regard to compensation of the interim licensee for the plans or works referred to in subclause (i) as it deems just,

and in arriving at such compensation, the minister or the court, as the case may be, shall consider the detriment occasioned to the public interest by reason of the default or failure of the interim licensee, and the said compensation, if any, shall in no case exceed the actual cost of such works or plans determined in accordance with section 36, nor shall the compensation exceed that which would be determined by applying the principles set out in subsection 47(3).

41(5)   Après l'examen du rapport et la tenue de l'audience conformément au paragraphe 41(3), le ministre ou le tribunal peut prendre l'une des mesures suivantes :

a) ordonner au titulaire de licence provisoire de satisfaire de façon particulière à l'une ou plusieurs des conditions imposées par la licence provisoire;

b) ordonner au titulaire de licence provisoire de verser à la Couronne des dommages-intérêts conventionnels pour pour ne pas s'être conformé aux modalités de la licence provisoire;

c) révoquer la licence provisoire; il est alors possible de donner au titulaire de licence provisoire priorité sur tous les autres requérants pour la passation avec Sa Majesté d'une nouvelle licence provisoire portant sur l'aménagement du site en question; cependant, chaque nouvelle licence et chaque titre de concession supplémentaire accordé au titulaire de licence provisoire portent la date de la licence provisoire initiale et sont, à tous autres égards, assujettis aux dispositions du règlement sur l'énergie hydraulique en vigueur au moment de la signature de la nouvelle licence, ou susceptibles d'entrer en vigueur par la suite et qui ne sont pas incompatibles avec les modalités de la licence provisoire initiale, et ils sont réputés intégrer ces diverses dispositions;

d) si une licence provisoire est révoquée en application du présent article :

(i) soit par le ministre, et si ce dernier est d'avis que le titulaire de licence provisoire a droit à une compensation pour les ouvrages hydrauliques construits sur les biens-fonds de la province ou pour les plans que le titulaire de license provisoire a déposés conformément à sa licence provisoire, le ministre peut prendre les mesures qu'il juge appropriées pour déterminer le montant ou garantir le paiement de cette compensation,

(ii) soit par le tribunal, celui-ci peut émettre les ordonnances qu'il juge équitables relativement à la compensation du titulaire de licence provisoire pour les plans ou les ouvrages hydrauliques mentionnés au sous-alinéa (i),

pour fixer le montant de cette compensation, le ministre ou le tribunal, selon le cas, tient compte du préjudice causé à l'intérêt public par suite du défaut du titulaire de licence provisoire. Si une compensation est accordée, elle ne peut en aucun cas excéder le coût réel des ouvrages hydrauliques ou des plans déterminé conformément à l'article 36, ni le montant de la compensation qui serait calculé en appliquant les principes énoncés au paragraphe 47(3).

41(6)   In the event that the interim licence is cancelled under the terms of this section and the interim licensee is not granted a new interim licence as referred to in subclause 5(c), the minister may make any disposition of the lands of the province and works thereon and formerly occupied or constructed by the interim licensee pursuant to the terms of the interim licence as the minister may consider suitable.

41(6)   Si la licence provisoire est annulée en application du présent article et si le titulaire de licence provisoire ne se voit pas délivrer de nouvelle licence provisoire conformément à l'alinéa (5)c), le ministre peut aliéner, de la manière qu'il juge appropriée, les biens-fonds de la province et les ouvrages hydrauliques s'y trouvant et qui étaient occupés ou qui ont été construits par le titulaire de licence provisoire conformément aux modalités de la licence provisoire.

41(7)   If any interim licence is cancelled under the terms of this section, the rights of His Majesty with respect to the possession, occupation and use of any lands, works, structures, equipment or properties other than lands of the province and works located thereon, then owned or held by the interim licensee and used or occupied in connection with the undertaking to which the interim licence relates, and the compensation to be paid for any such other lands, works, structures, equipment and properties shall be as set out in section 47.

41(7)   Si une licence provisoire est annulée en application du présent article, les droits de Sa Majesté relatifs à la possession, l'occupation et l'usage de tout bien-fonds, ouvrage hydraulique, construction, élément de matériel ou bien autre que les biens-fonds de la province et les ouvrages hydrauliques s'y trouvant, qui sont alors la propriété du titulaire de licence provisoire et qui sont utilisés ou occupés dans le cadre de l'entreprise visée par la licence provisoire, ainsi que la compensation qui doit être versée à l'égard de ces autres biens-fonds, ouvrages hydrauliques, constructions, éléments de matériel et biens, sont prévus à l'article 47.

Completion of works by interim licensee

42(1)   As soon as the interim licensee has completed the initial development and otherwise fulfilled the terms of the interim licence, he or she shall file in the office of the director written notice of such completion and fulfillment in the form supplied by the director.

Achèvement des ouvrages hydrauliques par le titulaire de licence provisoire

42(1)   Dès qu'il a achevé l'aménagement initial et observé par ailleurs les modalités de la licence provisoire, le titulaire de licence provisoire dépose au bureau du directeur un avis écrit en faisant état, au moyen de la formule fournie par le directeur.

42(2)   Subject to subsection (3), the director shall thereupon cause an inspection, and if necessary a survey, of the works constructed or used and of the lands and waters used or occupied in connection with the undertaking to be made.

42(2)   Sous réserve du paragraphe (3), le directeur fait alors procéder à une inspection et, au besoin, à une étude des ouvrages hydrauliques construits ou utilisés, ainsi que des biens-fonds et des eaux utilisés ou occupés relativement à l'entreprise qui doit être réalisée.

42(3)   In those cases where the director considers inspection unnecessary, the director may require the interim licensee to file not later than 60 days after the expiry of the time fixed for such completion, proof of the said completion and fulfillment by a statutory declaration in an approved form, which shall be supplied by the director on request.

42(3)   Dans les cas où le directeur estime qu'une inspection est inutile, il peut exiger du titulaire de licence provisoire qu'il dépose, au plus tard 60 jours après l'expiration du délai fixé pour l'achèvement des ouvrages hydrauliques, la preuve de l'achèvement et de l'observation par le biais d'une déclaration solennelle présentée au moyen d'une formule approuvée, fournie sur demande par le directeur.

42(4)   Upon compliance on the part of the licensee with subsections (1) to (3), the director shall determine a date which, for the purposes of this regulation, shall be the date of completion of the initial development.

42(4)   Lorsque le titulaire de licence s'est conformé aux dispositions des paragraphes (1) à (3), le directeur fixe une date qui, pour l'application du présent règlement, constitue la date d'achèvement de l'aménagement initial.

Issuance of final licence

43(1)   Upon the completion of the initial development according to the plans previously approved, and upon fulfillment and compliance otherwise with all the terms and conditions of his or her interim licence and of this regulation, the interim licensee shall be entitled to a final licence authorizing one or more of diversion, use, or storage of water at the site in question, for the development of energy therefrom, for the utilization of such energy, for the occupation or use of the lands of the province or whichever one or more of these is, in the minister's opinion, required for the proper maintenance and operation of the works.

Délivrance de la licence définitive

43(1)   Dès qu'il a achevé l'aménagement initial conformément aux plans approuvés antérieurement et qu'il a par ailleurs observé et rempli les autres modalités et conditions de la licence provisoire et du présent règlement, le titulaire de licence provisoire a droit à une licence définitive l'autorisant à détourner, utiliser ou emmagasiner l'eau d'un site à des fins de mise en valeur des ressources énergétiques, d'utilisation de l'énergie ainsi produite, d'occupation ou d'usage des biens-fonds de la province ou pour l'une ou plusieurs de ces fins qui, de l'avis du ministre, sont nécessaires pour entretenir et exploiter efficacement les ouvrages hydrauliques.

43(2)   It shall be optional with the minister to issue the licence covering the rights granted with respect to the diversion and use of the waters and with respect to the occupation and use of the lands which are to be granted in the form of two or more separate indentures, but if such separate indentures are issued, they shall be executed concurrently, and the terms and conditions of each such indenture shall be considered to be incorporated in all, and non-compliance with any term or condition in any such indenture shall be taken to be non-compliance with the terms and conditions of all.

43(2)   Le ministre peut délivrer la licence visant les droits accordés à l'égard du détournement et de l'utilisation des eaux et à l'égard de l'occupation et de l'usage des biens-fonds au moyen de deux actes distincts ou plus, auquel cas ces actes distincts doivent être passés simultanément, les modalités et conditions de chacun des actes sont réputées faire partie intégrante des autres actes et l'inobservation de quelque modalité ou condition de l'un des actes équivaut à l'inobservation des modalités et conditions de tous les actes.

43(3)   Upon the issuance of any final licence all rights held and obligations assumed under the interim licence shall cease and determine.

43(3)   Les droits et les obligations afférents à la licence provisoire prennent fin au moment de la délivrance d'une licence définitive.

44   The final licence shall embody the terms which were set out in the interim licence for incorporation into such final licence, and such other terms and conditions, as the minister may impose, including insofar as applicable, the following particulars:

(a) a recital clause giving:

(i) the name and address of the licensee,

(ii) the name and location of the power site, with particular reference to the waters of the province whose use is required in its development, and

(iii) a reference to the interim licence which authorized the construction of the works and any amending licence issued, and a statement whether or not the conditions thereof have been fully complied with;

(b) the maximum flow or quantity of water which may be diverted from time to time at the place of diversion, and used from time to time at the place of use, respectively, under the licence, and, if storage is involved, the maximum capacity of storage permissible from time to time at each storage site, subject in either case to the control and regulation of the stream flow and of storage in the interests of all the users on the stream as hereinafter provided;

(c) a statement setting forth clearly the position and extent of the works authorized to be maintained and operated under the licence and a reference to the final construction plans which include sketches, maps or plans in which the position and extent of the said works are more particularly shown, copies of which may be attached to the licence, but the originals of which shall remain on file in the department, including

(i) the place of diversion or use in the stream and the course of the stream at the said place, and

(ii) all principal works for diverting, conveying, storing or using the water or the power developed therefrom;

(d) an accurate description of the lands of the province which may be entered upon, used or occupied for the maintenance and operation of the works, setting out separately lands in any of the following classes:

(i) lands of the province not covered by water required for main diverting works, powerhouses, and similar works,

(ii) lands of the province covered by water required for the said purposes,

(iii) lands of the province required only to be flooded in connection with the storage or pondage of water,

(iv) lands of the province required only for rights of way for water conduits, transmission lines, and similar works, and

(v) lands of the province, if any, required for substations, distributing stations, terminal stations, and similar stations;

(e) a brief description of the undertaking in respect of which the licence is issued, including the use which may be made of the power, whether the power may be sold or delivered to or used by other than the licensee, and if so the territory within which such sale, delivery or transfer of the right of use may be exercised;

(f) the annual rental payable during the initial period of the licence for waters used or stored and for the lands occupied respectively or for any other privileges granted, and the times when payable;

(g) the severance line agreed upon.

44   La licence définitive intègre les modalités de la licence provisoire qui sont prévues à cette fin ainsi que les autres modalités et conditions imposées par le ministre, y compris, dans la mesure où ils sont applicables, les renseignements suivants :

a) une déclaration indiquant :

(i) le nom et l'adresse du titulaire de licence,

(ii) le nom et l'emplacement du site de la source d'énergie hydraulique, en faisant mention particulièrement des eaux de la province nécessaires à sa mise en valeur,

(iii) un renvoi à la licence provisoire qui a autorisé la construction des ouvrages hydrauliques et des licences portant modification qui ont été délivrées, ainsi qu'une déclaration indiquant si les conditions stipulées dans ces licences ont été entièrement satisfaites;

b) le débit ou la quantité maximum d'eau qui, aux termes de la licence, peut être détournée à l'endroit prévu à cette fin et utilisée à l'endroit d'utilisation et, s'il est prévu d'emmagasiner de l'eau, la quantité maximum d'eau qui peut être emmagasinée dans chaque site d'emmagasinage, sous réserve, dans tous les cas, des dispositions énoncées ci-après concernant le contrôle et la régularisation du débit d'eau et de l'emmagasinage dans l'intérêt des utilisateurs du cours d'eau;

c) un état indiquant clairement l'emplacement et l'étendue des ouvrages hydrauliques dont la licence autorise l'entretien et l'exploitation ainsi qu'un renvoi aux plans définitifs de construction, notamment à des croquis, à des cartes ou à des plans, dont des copies peuvent être annexées à la licence mais dont les originaux doivent demeurer dans les dossiers du ministère, plans dans lesquels l'emplacement et l'étendue des ouvrages hydrauliques sont illustrés de façon plus particulière, notamment :

(i) l'endroit où s'effectue le détournement ou l'utilisation dans le cours d'eau et le chemin suivi par le cours d'eau audit endroit,

(ii) les principaux ouvrages de détournement, de transport, d'emmagasinage ou d'utilisation de l'eau ou de l'énergie hydraulique qui en est tirée;

d) une description précise des biens-fonds de la province sur lesquels il est permis de pénétrer et qu'il est permis d'occuper et d'utiliser aux fins de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques, en identifiant de façon distincte les biens-fonds appartenant aux catégories suivantes :

(i) les biens-fonds non submergés de la province qui sont requis pour les principaux ouvrages de détournement, les installations de force motrice et les ouvrages hydrauliques semblables,

(ii) les biens-fonds submergés de la province qui sont requis pour les mêmes fins,

(iii) les biens-fonds de la province requis uniquement pour la submersion à des fins d'emmagasinage ou de retenue des eaux,

(iv) les biens-fonds de la province qui sont requis uniquement pour le passage des conduites d'eau, des lignes de transport et d'ouvrages hydrauliques semblables,

(v) les biens-fonds de la province, s'il en est, qui sont requis pour les sous-stations, les postes de distribution, les postes d'arrivée et les postes semblables;

e) une brève description de l'entreprise à l'égard de laquelle la licence est délivrée, y compris l'utilisation qui peut être faite de l'énergie hydraulique, que cette énergie soit vendue ou livrée à une personne autre que le titulaire de licence ou utilisée par celle-ci et, dans un tel cas, une description du territoire où la vente, la livraison ou la cession du droit d'utilisation peut avoir lieu;

f) le montant du loyer annuel payable pendant la période initiale de validité de la licence à l'égard, respectivement, des eaux utilisées ou emmagasinées et des biens-fonds occupés, ou de tout autre privilège accordé, et les dates d'exigibilité;

g) la ligne de division convenue.

Term of licence

45(1)   Every licence shall be limited to such term not exceeding 50 years from the time fixed in the original interim licence for the completion of the initial development, as may be agreed upon between the minister and the licensee.

Durée des licences

45(1)   Chaque licence est accordée pour une période maximale de 50 ans, à compter du moment prévu à la licence provisoire initiale pour l'achèvement de l'aménagement initial, selon ce qu'ont pu convenir le ministre et le titulaire de licence.

45(2)   At any time after 30 years from the time fixed for the completion of the initial development, upon 12 months notice to that effect having been given by the minister to the licensee, His Majesty may repossess the works, lands, and properties of the licensee, paying compensation in accordance with the principles set out in section 47, except that the minister or the court, as the case may be, may, in valuing the power development, add to the amount determined in accordance with subsection 47(3) a bonus equal to 3/4% of such amount for each and every full year of the unexpired term of the licence, but in no case shall such bonus be less than 5% of such amount, and in valuing works and lands outside the severance line the minister or the court may increase the bonus as provided in subsections 47(8) and (9) to an amount not exceeding 20% of the physical value of the works nor exceeding 20% of the actual cost of the lands.

45(2)   En tout temps, après l'écoulement d'une période de 30 ans à compter du moment prévu pour l'achèvement de l'aménagement initial, Sa Majesté peut, sur préavis de 12 mois donné à cette fin par le ministre au titulaire de licence, reprendre possession des ouvrages hydrauliques, des biens-fonds et des biens du titulaire de licence, moyennant une compensation conforme aux principes énoncés à l'article 47. Toutefois, le ministre ou le tribunal, selon le cas, peut, dans l'évaluation de l'aménagement d'énergie hydraulique, augmenter le montant déterminé conformément au paragraphe 47(3), d'une bonification égale à 3/4 de 1 % de ce montant pour chaque année entière qu'il reste encore à écouler à la licence, mais cette bonification ne peut en aucun cas être inférieure à 5 % de ce montant. Dans l'évaluation des ouvrages hydrauliques et des biens-fonds situés à l'extérieur de la ligne de division, le ministre ou le tribunal peut augmenter la bonification conformément aux paragraphes 47(8) et (9) jusqu'à concurrence d'une somme n'excédant pas 20 % de la valeur physique des ouvrages hydrauliques, ni 20 % du coût réel des biens-fonds.

Renewal or termination

46(1)   Not less than four nor more than six years prior to the termination of any licence, the licensee may apply in writing for an extension of rights held under such licence, and applications may also be filed with the director by any persons looking to the future utilization of the site to which the licence applies. Any application for this purpose including the application for renewal of the licence shall be in such form and contain such statements and information as will satisfy the laws and regulations then in force, and such application for renewal by the licensee shall in every case be accompanied by a suitable undertaking on the part of the licensee that he or she will comply with all the said laws and regulations.

Renouvellement ou expiration des licences

46(1)   Au moins quatre ans et au plus six ans avant l'expiration d'une licence, le titulaire de la licence peut demander par écrit la prorogation des droits dont il est titulaire aux termes de la licence. Toute personne entendant utiliser dans le futur le site visé à la licence peut également déposer une demande auprès du directeur et les demandes présentées à cette fin, y compris les demandes de renouvellement de la licence, doivent être déposées en la forme prescrite par les lois et règlements alors en vigueur et contenir les déclarations et les renseignements prévus par ces lois et règlements. Ces demandes de renouvellement doivent, dans tous les cas, être accompagnées d'un engagement satisfaisant du titulaire de la licence portant qu'il entend se conformer à ces lois et règlements.

46(2)   Upon the filing of such application for renewal and undertaking, the licensee will be given preference over other applicants for a licence to use and occupy the waters and lands in question during a further term, if the licensee has complied with all the requirements of his or her licence and of the regulation from time to time in force to the satisfaction of the minister and if the proposed use and development of the site is at least as desirable in the public interest as that of any other pending applicant.

46(2)   Sur dépôt de la demande de renouvellement et de l'engagement, le titulaire de la licence se voit accorder préséance, pendant une période supplémentaire, sur les autres requérants de licence d'utilisation et d'occupation des eaux et des biens-fonds en question, à condition toutefois qu'il se soit conformé, à la satisfaction du ministre, aux exigences de sa licence et du règlement en vigueur, et que l'utilisation et la mise en valeur projetées du site soient au moins aussi souhaitables dans l'intérêt public que celles des autres requérants dont la demande est pendante.

46(3)   After the termination of the two year period referred to in subsection 46(1), and after such public hearing as the minister may consider necessary, the minister shall determine, in view of all applications then pending for the future occupation and use of the waters and lands in question, including the application for renewal, if any, of the licensee, what future disposition shall be made of the waters and lands.

46(3)   Après l'expiration de la période de deux ans mentionnée au paragraphe 46(1), et après la tenue des audiences publiques qu'il aura jugé nécessaires, le ministre décide, eu égard à toutes les demandes alors pendantes d'occupation et d'utilisation futures des eaux et des biens-fonds en question, y compris la demande de renouvellement du titulaire de licence, le cas échéant, de l'aliénation future qui sera faite des eaux et des biens-fonds.

46(4)   If some disposition of the said waters and lands other than a licence to the licensee for a further term is decided upon, the minister shall give the licensee not less than three years notice in writing, hereinafter called "notice of termination", that from and after the expiry of his licence or from and after such subsequent date as is fixed by the minister, all further rights of the licensee with respect to the occupancy and use of the waters and lands shall determine, and from and after such expiry or from and after such subsequent date, as the case may be, all the said rights shall absolutely cease and determine without further proceeding.

46(4)   Si le ministre décide d'aliéner les eaux et les biens-fonds visés autrement qu'en délivrant au titulaire d'une licence une licence pour une période supplémentaire, le ministre donne au titulaire de la licence un préavis écrit d'au moins trois ans, désigné ci-après « avis de résolution », portant qu'à compter de l'expiration de sa licence ou de toute date ultérieure fixée par le ministre, les droits du titulaire relatifs à l'occupation et l'utilisation des eaux et biens-fonds visés prendront fin et, à compter, selon le cas, de la date d'expiration ou de la date ultérieure fixée, ces droits cessent et prennent fin, absolument, sans autres formalités.

Works and lands within the severance line

47(1)   Upon the expiry of the final licence or upon the expiry of the time fixed in the notice of termination, as the case may be, the power development shall become the property of the Crown, and the minister, or such person as the minister may designate, may immediately enter upon, possess, occupy, operate and control the same.

Ouvrages hydrauliques et biens-fonds en-deçà de la ligne de division

47(1)   Au moment de l'expiration de la licence définitive ou du délai fixé dans l'avis de résolution, selon le cas, l'aménagement d'énergie hydraulique devient la propriété de la Couronne, et le ministre, ou la personne désignée par celui-ci, peut immédiatement pénétrer dans l'aménagement, en prendre possession, l'occuper, l'exploiter et en diriger les activités.

47(2)   In the event that the minister and the licensee are unable to agree upon the compensation to be paid for the power development within one year after notice of termination has been given, either party may refer the matter to the court.

47(2)   Si le ministre et le titulaire de licence sont incapables de convenir, dans l'année qui suit l'avis de résolution, du montant de la compensation devant être versé pour l'aménagement d'énergie hydraulique, l'une ou l'autre des parties peut déférer la question au tribunal.

47(3)   Compensation for the power development shall be arrived at by first taking the figure previously fixed in accordance with section 36 as the actual cost of the development, then adjusting this figure so as to make allowance for any variation in the purchasing power of a dollar as shown by the official trade index or other official statistics most applicable to the case in hand, and finally deducting an amount equivalent to the actual loss in value of the development due to its physical or functional depreciation or to other causes.

47(3)   Le montant de la compensation devant être versé pour l'aménagement d'énergie hydraulique est déterminé en prenant d'abord comme coût réel de l'aménagement le chiffre fixé précédemment en application de l'article 36, puis en y apportant les redressements nécessaires afin de tenir compte des fluctuations du pouvoir d'achat du dollar, selon l'indice officiel du commerce ou toute autre statistique officielle la plus susceptible d'application au cas en question, et enfin, en déduisant de ce chiffre un montant équivalent à la perte réelle de valeur de l'aménagement imputable à sa dépréciation physique ou fonctionnelle ou à d'autres causes.

Works and lands outside the severance line

47(4)   If the minister desires to take over further works and lands outside the severance line in addition to the power development, but within the power system, and cannot come to an agreement with the licensee concerning the extent thereof within one year after the notice of termination has been given by the minister, the minister may refer the matter to the court.

Ouvrages hydrauliques et biens-fonds à l'extérieur de la ligne de division

47(4)   Si le ministre désire prendre possession, en plus de l'aménagement d'énergie hydraulique, d'autres ouvrages hydrauliques et biens-fonds qui, bien que situés à l'extérieur de la ligne de division, font néanmoins partie du réseau d'énergie hydraulique, et s'il est incapable de s'entendre avec le titulaire de licence, dans l'année qui suit l'avis de résolution, sur l'étendue des ouvrages hydrauliques et des biens-fonds visés, il peut déférer la question au tribunal.

47(5)   The minister or the court, as the case may be, in determining the extent of such further works and lands within the system which may be taken over, shall consider whether or not such works and lands or any part of them are more tributary to the water power development than to the licensee's remaining undertaking or undertakings, the severance losses which would be suffered by both parties, the public interest, and such other factors as the minister or the court considers relevant, and shall make the most equitable determination possible in all the circumstances; and the court may require that the whole or none of any specified unit of such works and lands must be taken over.

47(5)   Aux fins de déterminer l'étendue des autres ouvrages hydrauliques et biens-fonds faisant partie du réseau d'énergie hydraulique dont il peut être pris possession, le ministre ou le tribunal, selon le cas, prend en considération la question de savoir si les ouvrages hydrauliques et les biens-fonds visés ou toute partie de ceux-ci dépendent davantage de l'aménagement d'énergie hydraulique que des autres entreprises du titulaire de licence, les pertes attribuables à la séparation que subiraient les deux parties, l'intérêt public et les autres facteurs qu'il juge pertinents. Le ministre ou le tribunal rend la décision la plus équitable possible eu égard aux circonstances. Le tribunal peut ordonner la prise de possession de l'ensemble ou d'aucune partie d'une unité déterminée des ouvrages hydrauliques et des biens-fonds visés.

47(6)   Upon the judgment of the court being given but not before the expiry of the time mentioned in the notice of termination, His Majesty may assume immediate possession and control of all the lands and works which the court has designated, but compensation shall be paid for the same as hereinafter provided.

47(6)   Dès que le tribunal a rendu son jugement, mais pas avant l'expiration du délai prévu à l'avis de résolution, Sa Majesté peut assumer immédiatement la possession et la direction des biens-fonds et des ouvrages hydrauliques désignés par le tribunal, mais une compensation doit être versée à l'égard de ces ouvrages hydrauliques et biens-fonds, conformément aux dispositions prévues ci-après.

47(7)   In the event that the extent of works and lands to be taken over outside the severance line has been definitely determined as provided in the preceding subsections but the minister and the licensee are unable to agree upon the compensation to be paid for the same within one year after the determination of the said extent, either party may refer the matter to the court.

47(7)   Dans le cas où l'étendue des ouvrages hydrauliques et des biens-fonds situés à l'extérieur de la ligne de division et dont il doit être pris possession, a été déterminée de façon définitive, conformément aux paragraphes précédents, mais où le ministre et le titulaire de licence sont incapables de s'entendre, dans l'année qui suit la décision sur l'étendue, sur le montant de la compensation devant être versée pour les ouvrages hydrauliques et biens-fonds visés, l'une ou l'autre des parties peut déférer la question au tribunal.

47(8)   The minister or the court, as the case may be, in determining the compensation to be paid for the works shall first fix a sum representing, in the minister's or the court's opinion, their then physical value, considering either first cost, replacement cost, or any other similar criteria, but excluding good will, going concern, franchise value, severance damages and other intangible elements of a like nature, and the minister or the court may then add to that sum an amount not exceeding 10% thereof for the purpose of covering such severance damages as is considered just.

47(8)   Aux fins de déterminer le montant de la compensation devant être versée pour les ouvrages hydrauliques, le ministre ou le tribunal, selon le cas, fixe d'abord la somme qui, à son avis, correspond à la valeur physique courante de ces ouvrages, en tenant compte soit de leur coût initial, soit de leur coût de remplacement, ou d'autres critères semblables, à l'exclusion de la clientèle, de l'entreprise en activité, de la valeur de la concession, des dommages attribuables à la séparation et des autres éléments intangibles de même nature. Le ministre ou le tribunal peut alors ajouter à cette somme un montant égal à au plus 10 % de cette somme pour tenir compte des dommages attribuables à la séparation qu'il juge équitables.

47(9)   The minister or the court, as the case may be, in determining the compensation to be paid for the lands shall first take as the basis of such compensation the amount previously established as their actual cost in accordance with subsection 36(1), shall next make an allowance for the variation in the purchasing power of a dollar as provided in subsection (3), and may, in the minister's or the court's discretion, add to the result so determined a bonus not exceeding 10% to cover such severance and other intangible values as is considered proper to allow under the circumstances.

47(9)   Aux fins de déterminer le montant de la compensation devant être versée pour les biens-fonds, le ministre ou le tribunal, selon le cas, prend d'abord en considération le montant fixé précédemment comme étant leur coût réel conformément au paragraphe 36(1), en tenant compte ensuite des fluctuations du pouvoir d'achat du dollar conformément au paragraphe (3). Enfin, le ministre ou le tribunal peut, à sa discrétion, ajouter au résultat ainsi obtenu une bonification d'au plus 10 % pour tenir compte de la séparation et des autres éléments intangibles, selon ce qu'il juge équitable dans les circonstances.

Licence rentals

48(1)   Subject to subsection (2), rentals are payable under this section from the date fixed in the original interim licence for the completion of the initial development, whether or not it is completed.

Loyers applicables aux licences

48(1)   Sous réserve du paragraphe (2), les loyers sont, en vertu du présent article, payables à partir de la date d'achèvement de l'aménagement initiale prévue à la licence provisoire initiale, que cet aménagement soit achevé ou non.

Extension granted by minister

48(2)   If the minister grants an extension of time under section 40 for the completion of the initial development, the minister may defer the commencement of the rentals payable under this section until the date fixed by the minister under the extension so granted.

Prorogation des délais accordée par le ministre

48(2)   Le ministre peut reporter le paiement des loyers payables en vertu du présent article à la date qu'il fixe au moment du délai qu'il accorde, le cas échéant, pour l'achèvement de l'aménagement initial en vertu de l'article 40.

Rental periods

48(3)   A licensee's first rental period shall end on December 31 of the calendar year in which it began and each subsequent rental period shall be the calendar year or part of the year during which the licence is in force or the licensee continues operations.

Périodes de location

48(3)   La première période de location des titulaires de licence se termine le 31 décembre de l'année civile au cours de laquelle elle a débuté. Les périodes de location suivantes correspondent aux années civiles, complètes ou partielles, pendant lesquelles la licence est en vigueur ou les titulaires poursuivent leurs activités.

Land use rental rates

48(3.1)   A licensee shall pay rent for the use of Crown lands occupied for water power purposes under a license issued under the Act or a regulation at the annual rate of $1.80 per acre.

Tarifs de location des biens-fonds

48(3.1)   Les titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi ou d'un de ses règlements et permettant l'usage de terres domaniales à des fins reliées aux sources d'énergie hydraulique paient un loyer annuel de 1,80 $ l'acre.

Water use rental rates

48(3.2)   A licensee shall pay rent for the use of water under a licence issued under the Act or a regulation,

(a) in the case of a licensee with a total capacity of 268,096 horsepower or more, at an annual rate equal to the greater of

(i) the horsepower capacity of the licensed installation during the year, multiplied by $8.13, or

(ii) the horsepower year output of the licensed installation during the year, multiplied by $10.16; and

(b) in the case of a licensee with a total capacity less than 268,096 horsepower, at an annual rate equal to the greater of

(i) the horsepower capacity of the licensed installation during the year, multiplied by $3.96, or

(ii) the horsepower year output of the licensed installation during the year, multiplied by $9.90.

Tarifs de location pour l'utilisation de l'eau

48(3.2)   Les titulaires d'une licence délivrée en vertu de la Loi ou d'un de ses règlements paient un loyer pour l'utilisation de l'eau :

a) dans le cas où leur capacité totale est de 268 096 chevaux-vapeur ou plus, au tarif annuel équivalant au plus élevé des montants suivants :

(i) la puissance en chevaux-vapeur de l'installation visée par la licence durant l'année en question, multipliée par 8,13 $,

(ii) la quantité d'énergie en cheval-année produite par l'installation visée par la licence durant l'année en question, multipliée par 10,16 $;

b) dans le cas où leur capacité totale est inférieure à 268 096 chevaux-vapeur, au tarif annuel équivalant au plus élevé des montants suivants :

(i) la puissance en chevaux-vapeur de l'installation visée par la licence durant l'année en question, multipliée par 3,96 $,

(ii) la quantité d'énergie en cheval-année produite par l'installation visée par la licence durant l'année en question, multipliée par 9,90 $.

Land use rental statement

48(3.3)   On or before November 30 of each year, the director shall prepare and provide to each licensee a statement of the land use rent payable by the licensee for the ensuing rental period.

État des loyers pour l'usage des biens-fonds

48(3.3)   Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le directeur prépare à l'intention des titulaires de licence un état du loyer qu'ils doivent payer pour l'utilisation des biens-fonds pour la période de location suivante.

Water use rental statement

48(3.4)   A licensee shall, on or before March 1 following each rental period, submit all data required by the director for the determination of the annual water use rental for the rental period. On receipt of the required data, the director shall without delay prepare and provide to the licensee a statement of the water use rent payable by the licensee for the rental period.

État des loyers pour l'utilisation de l'eau

48(3.4)   Au plus tard le 1er mars qui suit chaque période de location, les titulaires de licence soumettent les données qu'exige le directeur pour l'établissement du loyer annuel exigible pour l'utilisation de l'eau. Sur réception des données exigées, le directeur prépare et remet sans délai aux titulaires de licence un état du loyer qu'ils doivent payer pour la période de location.

Time of payment of rentals

48(3.5)   The rent for each rental period is payable

(a) in the case of land use rental, on January 2 of the rental period; and

(b) in the case of water use rental, within 60 days after receipt of the director's rental statement for the year for the rental period.

Date de paiement des loyers

48(3.5)   Le loyer exigible à l'égard de chaque période de location est payable :

a) dans le cas de la location de biens-fonds, le 2 janvier de la période en question;

b) dans le cas de la location pour l'utilisation de l'eau, dans les 60 jours suivant la réception de l'état du loyer établi par le directeur pour la période de location.

48(4)   If any rentals are not paid on or before the latest date when they are payable, 10% of the amount of such rentals shall be added and the total amount shall bear interest compounded annually at 8% from that latest date until paid.

48(4)   Si les loyers ne sont pas payés au plus tard à leur date d'exigibilité, ils sont majorés de 10 % et des intérêts au taux de 8 % l'an, composés annuellement, commencent à courir sur le montant total à compter de la date d'exigibilité jusqu'au paiement.

48(5)   The rentals together with any amount added pursuant to subsection (4) shall be the first lien or charge upon the water power development, property, assets, rents and revenues of the licensee.

48(5)   Les loyers, ainsi que le montant qui leur est ajouté conformément au paragraphe (4), constituent un privilège ou une charge de premier rang grevant l'aménagement d'énergie hydraulique, les biens, l'actif, les loyers et les revenus du titulaire de licence.

48(6)   If any rental remains unpaid for more than one year after the latest date when it becomes payable, the licensee shall again be given notice thereof, and if not paid within 60 days after such notice has been given, the minister may, at his or her option

(a) sue in a court for the amount thereof together with the 10% added by way of penalty and interest as above provided, as a debt due to His Majesty, and the production of a written statement by the minister of the sums so payable shall be prima facie evidence of such debt, and to supplement such action by garnishment proceedings against any persons indebted to the licensee for the purchase of electrical energy or other product of the undertaking, or by proceedings to foreclose the lien referred to in subsection 48(5); or

(b) take or institute such action as is provided for general cases of default under this regulation as set out in section 81.

48(6)   Si quelque loyer demeure impayé pendant plus d'un an après leur date d'exigibilité, un nouvel avis à cet effet doit être donné au titulaire de licence et en cas de non-paiement dans les 60 jours suivant cet avis, le ministre peut, à son choix :

a) intenter une action devant les tribunaux afin de recouvrer le montant du loyer, ainsi que la pénalité de 10 % et les intérêts prévus précédemment, en tant que dette due à Sa Majesté; à cette fin, la production par le ministre d'un état écrit des sommes ainsi exigibles constitue une preuve prima facie de l'existence de la dette; le ministre peut, en outre, effectuer une saisie-arrêt à l'encontre de toute personne endettée vis-à-vis du titulaire de licence pour l'achat d'énergie électrique ou autre produit de l'entreprise, ou encore réaliser le privilège mentionné au paragraphe 48(5);

b) prendre ou intenter toute action prévue à l'article 81 pour les cas généraux de manquement aux termes du présent règlement.

48(7)   The acceptance of rental in any case shall not be or be considered to be a waiver of any of the terms or conditions which have been accepted by the licensee.

48(7)   En aucun cas, l'acceptation de loyers ne constitue ni n'est réputée constituer une renonciation à quelque modalité ou condition acceptée par le titulaire de licence.

48(8)   [Repealed] M.R. 168/95

48(8)   [Abrogé] M.R. 168/95

48(9)   For the purposes of this section,

(a) the output shall be taken as the total horsepower years developed during the year on the turbine shaft and shall apply not only to hydro-electric generating stations but also to water power plants other than electrical; and

(b) one horsepower-year shall be taken as the equivalent of 6535 kilowatt-hours; and the output at the turbine shaft shall be assumed to be the equivalent of 107 1/2% of the output as recorded at the generator switchboard.

48(9)   Pour l'application du présent article :

a) la quantité d'énergie produite correspond au nombre total de chevaux-année générés pendant l'année sur l'arbre de turbine et elle s'applique non seulement aux stations génératrices d'énergie hydro-électrique mais aussi aux installations d'énergie hydraulique autres qu'électriques;

b) un cheval-année est égal à 6 535 kilowattheures; la quantité d'énergie produite sur l'arbre de turbine est égale à 107 1/2 % de la quantité enregistrée au tableau d'interrupteurs.

48(10)   The director shall determine the output and for that purpose may use any available data, such as the switchboard records in the case of electrical plants.

48(10)   Le directeur détermine la quantité d'énergie produite en utilisant toutes les données disponibles à cette fin, tels les relevés du tableau d'interrupteurs dans le cas des installations électriques.

48(11)   Every licensee generating electrical energy, unless excused by the director in writing from compliance with this subsection, shall install an approved curve drawing recording wattmeter and shall preserve and produce for inspection all records made by such wattmeter.

M.R. 213/89; 168/95; 197/2001; 77/2010; 140/2022

48(11)   À moins d'être dispensé par écrit par le directeur de se conformer au présent paragraphe, les titulaires de licence qui produisent de l'énergie électrique installent un wattmètre curvigraphe enregistreur approuvé et conservent et produisent, pour fins d'inspection, les relevés de ce wattmètre.

R.M. 213/89; 168/95; 197/2001; 77/2010; 140/2022

Rates to consumers

49(1)   When, under the authority of paragraph 12(m) of the Dominion Water Power Act (Canada), a board or commission is designated, which, in a particular territory is to regulate the rates of licensees engaged in the sale, barter or exchange of hydroelectric energy, every such licensee shall immediately submit the schedule of rates under which he or she is then operating to such board or commission for adjustment and approval and shall thereafter before putting into effect any new schedule of rates and prices to be charged to consumers for power, submit the same for adjustment and approval, and no rates or prices for power shall thereafter be legal or enforceable until so submitted.

Tarifs exigibles des consommateurs

49(1)   Lorsque, sous l'autorité de l'alinéa 12m) de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, un bureau ou une commission est désigné pour réglementer, dans un territoire particulier, les taux des titulaires de licence qui effectuent la vente, le troc ou l'échange d'énergie hydro-électrique, ces titulaires de licence soumettent immédiatement au bureau ou à la commission, pour fins de révision et d'approbation, le tarif des taux en vigueur à ce moment et il leur incombe, avant d'appliquer tout nouveau tarif des taux ou des prix à l'égard de l'énergie offerte aux consommateurs, de soumettre ce nouveau tarif aux fins de révision et d'approbation. Tant que le tarif n'a pas été ainsi soumis, les taux ou prix y prévus pour l'énergie ne sont ni légaux ni applicables.

49(2)   The board or commission may, on the complaint of any affected party or on its own initiative, require the submission or the resubmission at any time of existing schedules of rates and prices for adjustment and approval.

49(2)   Le bureau ou la commission peut, de sa propre initiative ou par suite d'une plainte d'une partie touchée, exiger que soient soumis ou soumis de nouveau, à quelque moment que ce soit, les tarifs de taux et prix existants, aux fins de révision et d'approbation.

49(3)   Rates and prices, when once adjusted or approved in accordance with this section, shall thereafter not be again revised within a period of five years, except by mutual consent of the revising authority and licensee.

49(3)   Les taux et les prix, une fois révisés ou approuvés conformément au présent article, ne peuvent plus faire l'objet d'une révision pendant une période de cinq ans par la suite, sauf du consentement mutuel de l'autorité responsable de la révision et du titulaire de licence.

49(4)   Every licensee shall abide by and comply with the regulation and control of the service rendered and to be rendered by the licensee to consumers of power furnished or transmitted pursuant to the licence as may be prescribed from time to time by the board or commission referred to in subsection (1), and shall also abide by and comply with any orders of such board or commission respecting stock and bond issues.

49(4)   Les titulaires de licence sont tenus de se soumettre et de se conformer à la réglementation et à la surveillance prescrites par le bureau ou la commission mentionné au paragraphe (1) et applicables au service qu'ils assurent aux consommateurs de l'énergie fournie ou transmise sous le régime de leur licence. Ils sont également tenus de se soumettre et de se conformer aux ordonnances prises par le bureau ou la commission relativement à l'émission d'actions et d'obligations.

49(5)   Such board or commission may from time to time ascertain and determine and by order fix proper and adequate rates of depreciation on the several classes of property used or useful in connection with the undertaking of any such licensee, and the licensee shall set aside out of earnings and place in separately invested depreciation reserves such amounts as will conform to the rates so ascertained, determined and fixed. Such board or commission may also specify the purpose for which and the manner in which such reserves and the income arising from the investment thereof are to be expended.

49(5)   Le bureau ou la commission désigné peut déterminer et, par voie d'ordonnance, fixer des taux d'amortissement adéquats à l'égard des diverses catégories de biens utilisés ou utiles relativement à l'entreprise d'un titulaire de licence qui est alors tenu de prélever sur les revenus de l'entreprise les sommes appropriées selon les taux ainsi déterminés et fixés, afin de les placer dans des fonds de réserve pour dépréciation investis de façon distincte. Le bureau ou la commission désigné peut également préciser les objets auxquels seront affectés ces réserves et les revenus de placement en découlant, ainsi que la façon dont ils seront affectés.

49(6)   Until such commission or board is designated to act in any particular territory, the powers of regulation and control set out in this section may be exercised by the minister.

49(6)   Tant qu'un bureau ou une commission n'a pas été désigné pour agir dans un territoire particulier, les pouvoirs de réglementation et de surveillance prévus au présent article peuvent être exercés par le ministre.

Limited rights in lands

50(1)   Every licence shall be valid or effective to authorize the entry upon or use or occupation of any lands of the province only in the manner and to the extent and for the length of time as may be necessary for the purpose of constructing, maintaining and operating the works authorized to be constructed, maintained and operated under the licence.

Droits fonciers limités

50(1)   Les licences n'autorisent l'accès à des biens-fonds de la province ou l'utilisation ou l'occupation de ceux-ci que de la manière, dans la mesure et pour la période nécessaires aux fins de la construction, de l'entretien et de l'exploitation des ouvrages hydrauliques dont la licence autorise la construction, l'entretien et l'exploitation.

50(2)   If, because of a change in the location of the works, their non-use or abandonment, or for any other reason, continued or further entry upon or use or occupation of the lands in whole or in part for the purposes authorized by the licence becomes, in the opinion of the minister, unnecessary, the minister shall give the licensee written notice of the contemplated withdrawal of such lands and the reasons therefor, and

(a) thereupon the parties may agree to withdraw the lands in whole or in part from the operation of the licence; or

(b) if the minister and the licensee cannot reach a satisfactory agreement as regards the contemplated withdrawal within 60 days after the giving of the notice, the minister may refer the matter to the court for determination.

50(2)   Si, de l'avis du ministre, par suite d'un changement dans l'emplacement des ouvrages hydrauliques, de leur non-utilisation ou de leur abandon, ou pour quelque raison que ce soit, il devient inutile d'autoriser, en totalité ou en partie, un accès, une utilisation ou une occupation, continu ou supplémentaire, des biens-fonds aux fins prévues à la licence, le ministre donne au titulaire un avis écrit du retrait envisagé de ces biens-fonds et des motifs justifiant ce retrait, après quoi, selon le cas :

a) les parties peuvent convenir de soustraire, en totalité ou en partie, les biens-fonds à l'exploitation de la licence;

b) si le ministre et le titulaire de licence sont incapables de conclure une entente satisfaisante à l'égard du retrait projeté, dans les 60 jours qui suivent l'envoi de l'avis, le ministre peut déférer la question au tribunal pour qu'il en dispose.

50(3)   The court after hearing the matter may make an order withdrawing the said lands in whole or in part from the operation of the licensee.

50(3)   Après avoir entendu la question, le tribunal peut rendre une ordonnance soustrayant, en totalité ou en partie, les biens-fonds à l'exploitation de la licence.

51(1)   Lands of the province required only for the purpose of flooding them, whether in connection with a storage reservoir or for regulating the flow of a stream or otherwise, shall be set out in the interim or final licence separately from lands required for other purposes, and no licence shall be valid to convey any further use of those lands than flooding them in such manner and to such extent and at such times as may be required for the purposes of the undertaking.

51(1)   Les biens-fonds de la province requis uniquement à des fins de submersion, soit relativement à un réservoir d'emmagasinage, soit pour la régularisation du débit d'un cours d'eau, ou pour toute autre raison, doivent, dans la licence provisoire ou définitive, être indiqués de façon distincte des biens-fonds requis à d'autres fins. Nulle licence ne confère quelque autre droit d'utilisation de ces biens-fonds que celui de les submerger de la manière, dans la mesure et aux moments nécessaires pour les fins de l'entreprise.

51(2)   The flooding operations shall be subject to the direction of the minister as more particularly set out in section 72.

51(2)   Les opérations de submersion sont assujetties à la direction du ministre, plus particulièrement conformément à l'article 72.

51(3)   Every grant of a right to flood lands of the province in connection with any undertaking shall be subject to the right of His Majesty to grant additional liberty or privilege to any person for any purpose or in any manner to enter upon, use or occupy the lands, provided always that the rights of the interim or final licensee, as the case may be, shall not, in the opinion of the minister, be prejudicially interfered with by any such grant.

51(3)   L'octroi du droit de submerger des biens-fonds de la province relativement à une entreprise est assujetti au droit de Sa Majesté d'accorder à toute personne une permission ou un privilège supplémentaire l'autorisant, pour quelque fin et de quelque manière que ce soit, à pénétrer sur les biens-fonds, à les utiliser ou à les occuper, à la condition que, de l'avis du ministre, il ne soit d'aucune façon porté atteinte de ce fait aux droits du titulaire de licence provisoire ou définitive.

51(4)   Every licensee shall, to the satisfaction of the minister, clear and keep clear, from timber, brush and other material, all lands which are to be flooded.

51(4)   Les titulaires de licence libèrent et gardent libres de tout bois, broussaille ou autre matière, à la satisfaction du ministre, la totalité des biens-fonds devant être submergés.

51(5)   Lands flooded or to be flooded in connection with any undertaking shall not be fenced or otherwise enclosed unless and until the minister's consent in writing has been obtained.

51(5)   Il est interdit de clôturer ou d'enclore, de quelque manière que ce soit, les biens-fonds submergés ou devant être submergés pour les fins d'une entreprise quelconque avant d'avoir obtenu le consentement écrit du ministre.

52(1)   Lands forming part of the bed of any stream, the use or occupation of which is required for the site, construction or the operation of authorized works, shall be set out in the interim or final licence separately from lands required for other purposes, and no interim or final licence shall convey any exclusive right in or to the use or occupancy of such lands, or any further right than may be required from time to time for the actual construction and operation of the works.

52(1)   Les biens-fonds faisant partie du lit d'un cours d'eau dont l'utilisation ou l'occupation est requise en tant que site des ouvrages hydrauliques autorisés ou aux fins de la construction ou de l'exploitation de ceux-ci doivent, dans la licence provisoire ou définitive, être indiqués de façon distincte des biens-fonds requis à d'autres fins. Nulle licence provisoire ou définitive ne confère quelque droit exclusif à l'utilisation ou à l'occupation de ces biens-fonds, ni quelque autre droit que ceux requis pour la construction réelle et l'exploitation des ouvrages hydrauliques.

52(2)   Every grant of a right to use or occupy any lands of the province forming part of the bed of any stream shall be subject to the right of His Majesty to grant additional liberty or privilege to any person for any purpose or in any manner to enter upon, use or occupy the said lands if

(a) the rights of the licensee shall not be prejudicially interfered with by any such grant; and

(b) the minister gives the licensee notice of the intention to grant such additional liberty or privilege, and an opportunity to be heard.

52(2)   L'octroi d'un droit d'utilisation ou d'occupation de biens-fonds de la province faisant partie du lit d'un cours d'eau est assujetti au droit de Sa Majesté d'accorder à toute personne une permission ou un privilège supplémentaire l'autorisant, pour quelque fin ou de quelque manière que ce soit, à pénétrer sur les biens-fonds, à les utiliser ou à les occuper, si les conditions qui suivent sont respectées :

a) la permission ou le priviliège ainsi accordé ne porte d'aucune façon atteinte aux droits du titulaire de licence;

b) le ministre avise le titulaire de licence de son intention d'accorder la permission ou le privilège supplémentaire et lui fournit l'occasion de se faire entendre.

53   Lands of the province required only for rights of way for transmission lines, for water conduits, or for any other purpose necessitating the use of only a narrow strip of those lands,

(a) if inside the severance line agreed upon, shall be set out in the interim or final licence separately from lands required for other purposes, and the interim or final licensee, as the case may be, shall not acquire under any such interim or final licence any rights to the use or occupation of those lands beyond what may be required from time to time for the purpose of construction, maintaining and operating the transmission lines or water conduits or for otherwise carrying out the purposes specified in the interim or final licence, and the minister shall be the sole judge of the extent of these requirements. Every such right shall be subject to the right of His Majesty to grant additional liberty or privilege to any person for any purpose or in any manner to enter upon, use or occupy the said lands, but the right of the interim or final licensee shall not be prejudicially interfered with by any such subsequent grant, and the minister shall give the said licensee notice of his or her intention to make such grant and an opportunity of being heard;

(b) if outside the severance line agreed upon, may be granted to the interim or final licensee by licence of occupation or in fee as the minister, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may determine, but in the event of the taking over of the undertaking or works of the interim or final licensee in pursuance of this regulation or of The Water Power Act, the interim or final licensee shall not be entitled to receive an amount of compensation for the said rights of way greater than the amount which would be established in accordance with the provisions of subsection 47(9).

53   Dans le cas des biens-fonds de la province qui ne sont requis qu'à des fins d'octroi de droits de passage pour l'installation de lignes de transport, de conduites d'eau ou à toute autre fin ne nécessitant que l'utilisation d'une étroite bande de ces biens-fonds :

a) si ces biens-fonds sont situés à l'intérieur de la ligne de division convenue, ils doivent, dans la licence provisoire ou définitive, être indiqués de façon distincte des biens-fonds requis à d'autres fins; le titulaire de licence provisoire ou définitive, selon le cas, n'acquiert, en vertu de la licence, aucun droit à l'utilisation ou à l'occupation de ces biens-fonds, sauf ceux qui sont nécessaires pour la construction, l'entretien et l'exploitation des lignes de transport ou des conduites d'eau ou pour la réalisation des objets énoncés dans la licence provisoire ou définitive, et le ministre est le seul juge de l'étendue de ces besoins; ces droits sont assujettis au droit de Sa Majesté d'accorder à toute personne une permission ou un privilège supplémentaire l'autorisant, pour quelque fin ou de quelque manière que ce soit, à entrer sur les biens-fonds, à les utiliser ou à les occuper, à la condition toutefois que la permission ou le privilège supplémentaire ainsi accordé ne porte pas atteinte aux droits du titulaire de licence et que le ministre avise le titulaire de licence de son intention d'accorder la permission ou le privilège supplémentaire et lui fournisse l'occasion de se faire entendre;

b) si ces biens-fonds sont situés à l'extérieur de la ligne de division convenue, ils peuvent être concédés au titulaire de licence provisoire ou définitive au moyen d'une licence d'occupation ou en fief, selon ce que décide le ministre, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, mais en cas de prise de possession des entreprises ou des ouvrages hydrauliques du titulaire de licence provisoire ou définitive, conformément au présent règlement ou à la Loi sur l'énergie hydraulique, le titulaire de licence provisoire ou définitive ne peut recevoir, à l'égard de ces droits de passage, une compensation supérieure au montant établi conformément au paragraphe 47(9).

Care of lands

54(1)   The interim or final licensee shall at all times maintain the lands, works and property held or used by the licensee in respect of his or her licence in a manner satisfactory to the minister, including the maintenance of all flooded or other areas in a sanitary condition and the improvement of the lands from the point of view of landscape architecture, and shall do all in his or her power to protect the lands and the interest of the Crown therein against injury by anyone engaged on or about the works, or by any other person.

Entretien des biens-fonds

54(1)   Les titulaires de licence provisoire ou définitive tiennent en tout temps les biens-fonds, les ouvrages hydrauliques et les biens qu'ils détiennent ou utilisent, relativement à leur licence, dans un état jugé satisfaisant par le ministre, notamment en maintenant les biens-fonds submergés et les autres zones en bon état de salubrité et en améliorant les biens-fonds du point de vue de l'aménagement paysager; il leur incombe aussi de faire tout en leur pouvoir pour empêcher que les personnes vaquant à leurs occupations sur les ouvrages hydrauliques, ou à proximité de ceux-ci, ou que quelque autre personne ne causent des dommages aux biens-fonds et aux intérêts de la Couronne dans ceux-ci.

54(2)   Every interim or final licensee shall do everything reasonable within his or her power, both independently and on request of the minister to prevent and suppress fires on or near the lands to be occupied under the licence.

54(2)   Les titulaires de licence provisoire ou définitive sont tenus de faire tout ce qui leur est raisonnablement possible de faire, soit de leur propre initiative, soit à la demande du ministre, pour prévenir ou éteindre les incendies sur les biens-fonds devant être occupés en vertu de la licence.

54(3)   For the purpose of limiting the spread of fires or for other reasonable purposes, every interim or final licensee shall clear and keep clear the lands of the province along his or her transmission lines for such width and in such manner as the minister may direct.

54(3)   En vue de limiter la propagation d'un incendie ou pour toute autre fin raisonnable, les titulaires de licence provisoire ou définitive débrousaillent et tiennent débroussaillés les biens-fonds de la province le long de leur lignes de transport, selon la largeur et de la manière prescrites par le ministre.

54(4)   Every interim or final licensee shall, to the satisfaction of the minister, dispose of all brush, refuse or unused timber on lands of the province resulting from the construction and maintenance of the works, and shall keep the lands covered by his or her licence clear of unnecessary combustible material at all times.

54(4)   Les titulaires de licence provisoire ou définitive éliminent, à la satisfaction du ministre, les broussailles, les déchets et les bois non utilisés se trouvant sur les biens-fonds de la province par suite de la construction et de l'entretien des ouvrages hydrauliques. De plus, ils tiennent en tout temps les biens-fonds visés par leur licence libres de matières inflammables inutiles.

55   The minister, the director, or any person so authorized by either of them may at all reasonable times enter upon the lands of the province covered by any licence to examine the condition of those lands.

55   Le ministre, le directeur ou la personne autorisée par l'un ou l'autre à cette fin peut, à tout moment convenable, pénétrer sur les biens-fonds de la province visés par une licence afin d'en vérifier l'état.

56   Every interim or final licensee shall protect all telephone, telegraph and power transmission lines in existence prior to the construction of his or her own lines where crossed by or in close proximity thereto to the satisfaction of the director or competent provincial authority if any, and shall operate, maintain and render safe to the public his or her own transmission, telephone and other lines to the satisfaction of the director or the said authority if any.

56   Les titulaires de licence provisoire ou définitive protègent, à la satisfaction du directeur ou de l'autorité provinciale compétente, selon le cas, les lignes téléphoniques, télégraphiques et de transport d'énergie, déjà en place avant la construction de leurs propres lignes, aux endroits où elles croisent ou avoisinent immédiatement ces dernières, et il leur incombe d'exploiter et d'entretenir tout en assurant la sécurité publique, à la satisfaction du directeur ou de l'autorité en question, selon le cas, leurs propres lignes de transport, lignes téléphoniques et autres.

57(1)   Except as expressly provided in this regulation, the interim or final licensee shall not erect any buildings or structures whatever upon any lands of the province without first submitting plans thereof to the director and securing the director's approval for such building or structure and the site thereof.

57(1)   Sauf disposition expressément à l'effet contraire du présent règlement, il est interdit aux titulaires de licence provisoire ou définitive d'ériger quelque bâtiment ou construction sur des biens-fonds de la province sans avoir au préalable soumis au directeur les plans de ces bâtiments ou constructions et avoir obtenu l'approbation de ce dernier à leur égard et à l'égard de leur emplacement.

57(2)   Any temporary buildings or structures required in cases of emergency to facilitate the work of construction and erected without permission shall be entirely removed to the satisfaction of the director as soon as the requirement ceases or within one month of receiving written notice.

57(2)   Les bâtiments ou les constructions temporaires nécessaires en cas d'urgence pour faciliter les travaux de construction et érigés sans permission doivent être entièrement enlevés, à la satisfaction du directeur, dès qu'ils cessent d'être nécessaires ou dans le mois de la réception d'un avis écrit à cet effet.

58   No roads, trails, telephone lines, buildings or other improvements that are the property of the Crown shall be removed, altered or in any way affected by any interim or final licensee in the construction or operation of his or her works, without the minister's consent in writing having been first obtained, and except upon such conditions as the minister by such writing may impose. The minister, if the minister considers it necessary, may require the licensee to furnish a bond for the satisfactory carrying out of the provisions of this section.

58   Il est interdit aux titulaires de licence provisoire ou définitive d'enlever ou de modifier, dans le cours de la construction ou de l'exploitation de leurs ouvrages hydrauliques, les chemins, les sentiers, les lignes téléphoniques, les bâtiments ou les autres améliorations appartenant à la Couronne, ou de leur porter atteinte de quelque façon, sans avoir au préalable obtenu le consentement écrit du ministre et s'être conformés aux conditions imposées par ce dernier. Le ministre peut, s'il le juge nécessaire, exiger que le titulaire de licence fournisse un cautionnement pour garantir l'exécution satisfaisante des dispositions du présent article.

59   Any lands desired by an interim or final licensee for subdivision for townsite or other purposes shall be set out in the application, interim or final licence separately from lands required for other purposes connected with the undertaking, and the promotion of any such townsite shall be subject to the approval of the minister and to such conditions with respect to town planning, landscape architecture and sanitation as the minister may impose.

59   Les biens-fonds que les titulaires de licence provisoire ou définitive désirent obtenir à des fins de lotissement de site ou à d'autres fins doivent être indiqués, dans la demande ou la licence provisoire ou définitive, de façon distincte des biens-fonds requis pour d'autres fins relatives à l'entreprise, et la promotion du site est subordonnée à l'approbation du ministre ainsi qu'aux conditions imposées par ce dernier en matière d'urbanisme, d'aménagement paysager et d'hygiène.

60   Every interim or final licensee shall pay stumpage and royalty for any merchantable timber cut or removed from any forest reserve in the amount as may be fixed by the regulation governing the administration of forest reserves, and for any such timber cut or removed from any lands of the province other than forest reserves, as may be fixed by the regulation governing the granting of yearly licences and permits to cut timber on the lands, but the minister may remit the fees in respect of timber required to be removed from any water power site or lands to be flooded.

60   Les titulaires de licence provisoire ou définitive versent, à titre de droits de coupe ou de redevances à l'égard du bois marchand coupé dans des réserves forestières ou enlevé de celles-ci, le montant fixé par le règlement régissant les réserves forestières et, à l'égard du bois coupé sur les biens-fonds de la province autres que des réserves forestières, ou enlevé de ceux-ci, le montant fixé par le règlement régissant la délivrance de licences et de permis annuels de coupe de bois sur ces biens-fonds. Toutefois, le ministre peut rembourser les droits versés à l'égard du bois qui doit être enlevé des sites de source d'énergie hydraulique ou des biens-fonds devant être submergés.

61   Any authority granted under this regulation for entry upon, or for the use or occupation of lands situated within any forest reserve or park shall, notwithstanding any provisions of this regulation, be subject to the careful observance by the interim or final licensee of the provisions of any regulation relating to forest reserves and parks, and also of any conditions which the minister may, from time to time, impose with respect to the care, upkeep and management of such forest reserve or park.

61   Les titulaires de licence provisoire ou définitive autorisés en vertu du présent règlement à pénétrer sur des biens-fonds situés dans une réserve forestière ou dans un parc ou à utiliser ou à occuper de tels biens-fonds sont tenus, par dérogation aux autres dispositions du présent règlement, de se conformer minutieusement aux dispositions des règlements touchant les réserves forestières ou aux parcs, ainsi qu'aux conditions imposées par le ministre à l'égard de la conservation, de l'entretien et de la gestion de ces réserves et de ces parcs.

Works, maintenance, and operation

62(1)   The licensee shall at all times install and use first class, modern, standard works, plant, and equipment, giving consideration to their requisite suitability of design, safety, strength, durability, efficiency, and all other relevant factors whatsoever, and shall maintain the same in good repair and condition, and shall exercise all due skill and diligence so as to secure satisfactory operation thereof.

Ouvrages hydrauliques, entretien et exploitation

62(1)   Les titulaires de licence sont en tout temps tenus d'installer et d'utiliser des ouvrages hydrauliques, des installations et du matériel modernes, de première qualité et de type normalisé, en s'assurant qu'ils répondent aux exigences en matière de conception, de sécurité, de résistance, de durabilité et d'efficacité, et aux autres critères pertinents. Ils sont de plus tenus de les maintenir en bon état et faire preuve de la compétence et de la diligence nécessaires pour assurer leur exploitation de façon satisfaisante.

62(2)   The minister may give the licensee written instructions concerning the carrying out of subsection (1), but the matter of the reasonableness of such written instructions shall be subject to appeal to the court.

62(2)   Le ministre peut donner au titulaire de licence des directives écrites concernant l'application du paragraphe (1), mais la question du caractère raisonnable de ces directives écrites peut faire l'objet d'un appel devant le tribunal.

63(1)   The minister, the director, or any person appointed by either for the purpose shall have free access to all parts of the works, lands and properties of the licensee and to all books, plans, records or accounts used in connection with or affecting any interim or final licence or undertaking, and may from time to time make measurements and observations and take such other steps for carrying out any inquiry as may be considered necessary or expedient in the administration of this regulation.

63(1)   Le ministre, le directeur ou toute personne nommée par l'un ou l'autre à cette fin ont libre accès à toutes les parties des ouvrages hydrauliques, des biens-fonds et des biens du titulaire de licence, ainsi qu'à tous les livres, plans, dossiers et comptes concernant une licence provisoire ou définitive ou une entreprise, et ils peuvent faire les observations, prendre les mesures et poser tout autre acte en vue de la poursuite de toute enquête jugée nécessaire ou opportune relativement à l'application du présent règlement.

63(2)   The findings of the director with respect to the quantity of water diverted, used, or stored, or capable of being diverted, used, or stored, or the amount of power developed or capable of being developed under the authority of any licence shall be conclusive and binding upon the licensee.

63(2)   Les conclusions du directeur relativement à la quantité d'eau détournée, utilisée ou emmagasinée, ou susceptible d'être détournée, utilisée ou emmagasinée, ou relativement à la quantité d'énergie produite ou capable d'être produite sous le régime d'une licence, sont définitives et lient le titulaire de la licence.

64   The licensee, before making any material change in any existing works or in their location, shall submit a complete and satisfactory statement and plans of such proposed change to the director, and shall not proceed to carry out the same until such proposed change has been authorized.

64   Avant d'apporter quelque changement important à des ouvrages hydrauliques existants ou à leur emplacement, les titulaires de licence soumettent au directeur un énoncé et des plans complets et satisfaisants relativement au changement projeté, et ils ne peuvent effectuer le changement projeté tant qu'il n'a pas été autorisé.

65(1)   The director may require any licensee to install and maintain in good operating condition at such places and in such manner as the director shall approve, accurate meters, measuring weirs, gauges or other approved devices which shall be adequate for determining the amount of water used or power developed in the operation of the works, for determining the flow of the stream or streams from which water is or will be diverted, and for determining the amount of water held in or drawn from storage.

65(1)   Le directeur peut enjoindre aux titulaires de licence d'installer et de tenir en bon état de fonctionnement, aux endroits et de la manière approuvés par le directeur, des compteurs d'eau précis, des déversoirs de métrage, des jauges ou d'autres dispositifs approuvés permettant de déterminer la quantité d'eau utilisée ou d'énergie produite dans l'exploitation des ouvrages hydrauliques, le débit du ou des cours d'eau dont les eaux sont ou seront détournées, ainsi que la quantité d'eau gardée dans un lieu d'emmagasinage ou retirée de celui-ci.

65(2)   The licensee shall keep accurate and satisfactory records of the determinations referred to in subsection (1) and shall from time to time make such returns, supported if necessary by statutory declaration, as the director may require.

65(2)   Les titulaires de licence tiennent des registres précis et satisfaisants des mesures mentionnées au paragraphe (1) et présentent les rapports exigés par le directeur et appuyés, s'il y a lieu, d'une déclaration solennelle.

Output of power

66   Upon a report being made by the director that a licensee has not developed the amount of power for which there is a public demand and which could be reasonably developed from the flow of water granted under his licence or controlled by him, the minister may order such licensee to develop and render available for public use the additional amount of power for which there is, in the opinion of the minister, a public demand, up to the full extent possible from the amount of water granted under such licence or controlled by such licensee and within a period to be fixed by the minister, which period shall not be less than two years after such licensee or the person in charge of the existing works shall have been notified of such order, and in default of compliance with such order the provisions of section 81 may be applied.

Production d'énergie hydraulique

66   Sur présentation d'un rapport par le directeur selon lequel un titulaire de licence n'a pas produit la quantité d'énergie pour laquelle il existe une demande de consommation et qui pourrait raisonnablement être produite à partir du débit d'eau octroyé au titulaire de licence aux termes de sa licence ou contrôlé par ce dernier, le ministre peut ordonner au titulaire de licence de produire et de rendre disponible à l'usage des consommateurs la quantité d'énergie additionnelle pour laquelle il existe, de l'avis du ministre, une demande de consommation, jusqu'à concurrence de la quantité susceptible de production, au moyen du volume d'eau octroyé aux termes de la licence du titulaire ou contrôlé par ce dernier, à l'intérieur d'une période déterminée par le ministre et qui ne peut être inférieure à deux ans après que le titulaire de licence ou la personne responsable des ouvrages hydrauliques existants ait été avisé de l'ordonnance en question. En cas d'inobservation d'une telle ordonnance, les dispositions de l'article 81 peuvent être appliquées.

Securing enlarged development

67(1)   Upon a report being made by the director that it appears desirable to investigate the possibility of establishing an enlarged or more comprehensive development of the water power in any stream at or near the site occupied by any licensee to take the place of the licensee's existing development, the minister may instruct the director to investigate the matter and to hold a hearing thereon.

Agrandissement de l'aménagement

67(1)   Sur présentation d'un rapport du directeur selon lequel il apparait souhaitable d'examiner la possibilité d'établir un aménagement d'énergie hydraulique plus grand ou plus complet sur un cours d'eau, au site occupé par un titulaire de licence ou à proximité de ce site, en remplacement de l'aménagement existant de ce titulaire de licence, le ministre peut ordonner au directeur d'enquêter sur la question et de tenir une audience à cet égard.

67(2)   The licensee and all other parties who, in the opinion of the director, appear to be interested shall be given not less than 60 days notice of such hearing, and an opportunity to be heard.

67(2)   Il faut donner au titulaire de licence et aux autres parties qui, de l'avis du ministre, semblent intéressées, un préavis d'au moins 60 jours de la tenue de l'audience ainsi que l'occasion de se faire entendre.

67(3)   If the minister, upon receiving a report on the hearing referred to in subsections (1) and (2) in writing from the director, considers enlarged or more comprehensive development to be in the public interest, the minister may make a recommendation in the matter to the Lieutenant Governor in Council who may, thereupon, by order, authorize the minister to offer such licensee a new interim licence to carry out such enlarged or more comprehensive development.

67(3)   Si, après avoir reçu un rapport écrit du directeur relativement à l'audience mentionnée aux paragraphes (1) et (2), le ministre considère qu'il est dans l'intérêt du public que soit établi un aménagement plus grand ou plus complet, il peut faire une recommandation à cet égard au lieutenant-gouverneur en conseil qui peut alors autoriser le ministre, par voie de décret, à offrir au titulaire de licence en question une nouvelle licence provisoire aux fins de l'établissement de cet aménagement plus grand ou plus complet.

67(4)   The licence shall in every case be subject to the regulation, but in granting the licence, due consideration shall be given to the existing net earnings of the licensee and to the net earnings likely to be derived from the enlarged or more comprehensive development.

67(4)   Dans tous les cas, la licence est assujettie au règlement, mais aux fins de l'octroi de la licence, il doit être tenu compte des revenus nets actuels du titulaire de licence ainsi que des revenus nets susceptibles d'être tirés de l'aménagement plus grand ou plus complet.

67(5)   If the licensee fails, within 12 months after such offer of a licence is made, to accept the same, and in good faith to begin and carry on to completion such new development, then the Lieutenant Governor in Council may order the existing licence terminated.

67(5)   Si, dans les 12 mois suivant la présentation d'une telle offre de licence au titulaire de licence, ce dernier omet de l'accepter et de commencer et de poursuivre, de bonne foi, l'achèvement du nouvel aménagement, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la résolution de la licence existante.

67(6)   Upon such order of termination being given, the respective rights of His Majesty and the licensee in the lands, works, and properties connected with the undertaking shall be the same as in the case where the works and properties of the licensee are taken over upon the expiry of the term as set out in section 47, except that the minister or the court, as the case may be, in determining the compensation to be paid to the licensee may add such bonus or additional bonus to the amount payable according to section 47, as will in the opinion of the minister or of the court be proper under the particular circumstances of the case, not to exceed, however, 3/4% of the amount payable as aforesaid for each full year of the unexpired term of the licence, nor to be less than 5% of such amount.

67(6)   Lorsqu'un tel décret de résolution est pris, les droits respectifs de Sa Majesté et du titulaire de licence à l'égard des biens-fonds, des ouvrages hydrauliques et des biens relatifs à l'entreprise sont les mêmes qu'en cas de prise de possession des ouvrages hydrauliques et des biens du titulaire de licence à l'expiration de la période prévue à l'article 47, sauf que le ministre ou le tribunal, selon le cas, peut, en déterminant la compensation devant être payée au titulaire de licence, ajouter au montant payable, conformément à l'article 47, la bonification ou la bonification additionnelle qu'il juge appropriée dans les circonstances de l'espèce. Cette bonification ne peut toutefois excéder 3/4 de 1 % du montant payable mentionné précédemment, pour chaque année complète de la période qu'il reste encore à courir à la licence, ni être inférieure à 5 % de ce montant.

67(7)   Where more than one existing plant or site is affected by the enlarged or more comprehensive development referred to in sections 66 and 67, the Lieutenant Governor in Council may authorize the minister to receive proposals from all the licensees or occupants of the said sites for carrying out the proposed new development, and to offer to each in turn, selecting first that one whose proposal is reported by the director, for stated reasons, to appear most in the public interest, or to all conjointly, an interim licence, for the carrying out of the proposed new development.

67(7)   Dans les cas où plusieurs installations ou sites existants sont touchés par l'aménagement plus grand ou plus complet mentionné aux articles 66 et 67, le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser le ministre à recevoir des propositions des occupants de ces sites ou des personnes titulaires de licence à leur égard relativement à la réalisation du nouvel aménagement projeté, et à offrir à chacun d'eux à tour de rôle, en commençant par celui dont la proposition semble, d'après un rapport motivé du directeur, être la plus avantageuse pour le public, ou à tous conjointement, une licence provisoire pour la réalisation du nouvel aménagement projeté.

67(8)   If such new licence is granted, the existing licenses shall be terminated in the same manner and having the same effect, and providing for compensation to the same extent as in the case where the rights of only one existing licensee are affected as set out in subsections (1) to (6).

67(8)   Si une nouvelle licence de la sorte est accordée, la résolution des licences existantes s'effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une compensation dans la même mesure que s'il s'agissait d'un cas où les droits d'un seul titulaire de licence sont touchés conformément aux paragraphes (1) à (6).

67(9)   If each of the licensees mentioned in subsections (7) and (8) in turn fails, within the time specified, to accept the offer of a new licence and to begin and carry on to completion the proposed new works, then, in such case, the Lieutenant Governor in Council may order all the said licences terminated in the same manner and having the same effect, and providing for compensation to the same extent as set out in subsection (6).

67(9)   Si tous les titulaires de licence mentionnés aux paragraphes (7) et (8) omettent, à tour de rôle, dans le délai imparti, d'accepter l'offre d'une nouvelle licence et de commencer et de réaliser l'achèvement des nouveaux ouvrages hydrauliques, le lieutenant-gouverneur en conseil peut décréter la résolution de leurs licences, laquelle s'effectue de la même manière, produit le même effet et donne lieu à une compensation dans la mesure prévue au paragraphe (6).

Change in undertaking

68   If a licensee desires to develop, sell, use or dispose of any greater quantity of power than authorized by his or her licence, whether such increased disposal of power does or does not necessitate any addition to or alteration in the works, or desires to use or dispose of any power in connection with his undertaking in a manner or for a purpose other than as provided in such licence, the licensee must first apply for an interim licence authorizing the construction of the works or for a final licence authorizing such additional development, sale, use or disposal or authorizing such use or disposal in such other manner or for such other purpose, as the case may be.

Changements dans l'entreprise

68   Le titulaire de licence qui désire produire, vendre, utiliser ou aliéner une quantité d'énergie plus grande que la quantité autorisée par sa licence, que cette aliénation accrue nécessite ou non quelque ajout ou modification aux ouvrages hydrauliques, ou qui désire utiliser ou aliéner de l'énergie relativement à son entreprise d'une manière ou pour une fin autres que celles prévues à la licence, doit au préalable demander une licence provisoire l'autorisant à construire les ouvrages hydrauliques ou une licence définitive autorisant une telle production, vente, utilisation ou aliénation supplémentaire ou autorisant cette utilisation ou aliénation d'une manière ou à une fin différente, selon le cas.

Sale of power

69   In districts where there is no existing authority of competent jurisdiction to regulate and control transmission or distribution companies, no sale or delivery of power shall be made by any licensee to any such company, except in case of emergency and then not for more than 60 days without the written consent of the director, unless such company has undertaken, to the satisfaction of the minister, to comply with the terms of this regulation and of the licence to the same extent as the licensee would have been obliged to comply therewith, insofar as the use or disposal of such power is concerned.

Vente d'énergie

69   Dans les districts où il n'existe pas d'autorité compétente pour réglementer et surveiller les compagnies de transport ou de distribution, il est interdit aux titulaires de licence de vendre ou de livrer de l'énergie à de telles compagnies, sauf en cas d'urgence, et dans ce cas, pendant au plus 60 jours, sans le consentement du directeur, sauf si la compagnie en question s'est engagée, à la satisfaction du ministre, à se conformer aux modalités du présent règlement et de la licence, dans la mesure où le titulaire de licence aurait été tenu de s'y conformer, en ce qui a trait à l'utilisation ou à l'aliénation de l'énergie en question.

70   Every licensee whose undertaking involves the sale, barter, or exchange of the power authorized to be developed under that licence shall sell power to the Crown when so requested by the minister at as low a price as is given to any other consumer for a like use at the same time and under similar conditions, if such request is within the capacity of the site and there is no prejudice to the rights of any other consumer then holding a binding contract for the delivery of power.

70   Les titulaires de licence dont l'entreprise consiste notamment à faire la vente, le troc ou l'échange de l'énergie dont leur licence autorise la production sont tenus, à la demande du ministre, de vendre de l'énergie à la Couronne, au prix le plus bas exigé de tout autre consommateur pour l'énergie destinée au même usage, au même moment et dans les mêmes conditions, pourvu que cette demande respecte la capacité de production du site et qu'il ne soit pas porté atteinte aux droits de quelque autre consommateur étant alors titulaire d'un contrat exécutoire de livraison d'énergie.

71   A licensee whose undertaking embraces the sale of energy or power may, with the approval of the minister, which approval may be given when the public interest so requires, enter into contracts for the sale and delivery of such energy or power for periods extending beyond the term of the licence but for not more than 10 years thereafter, and in such case, the licence shall not be terminated at the end of the term as set out in this regulation unless the new licensee or some competent authority acting for or at the request of the government has assumed to fulfill all such contracts so approved.

71   Les titulaires de licence dont l'entreprise consiste notamment à vendre de l'énergie peuvent, avec l'approbation du ministre, qui peut leur être accordée si l'intérêt du public l'exige, conclure des contrats de vente et de livraison d'énergie, pour des périodes pouvant excéder, d'au plus 10 ans, la durée de la licence, auquel cas la licence ne peut être résolue à l'expiration de son terme conformément au présent règlement, sauf si le nouveau titulaire de licence ou quelque autorité compétente agissant pour le compte ou à exécuter la demande du gouvernement s'est engagé à exécuter les contrats ainsi approuvés.

Stream regulation and control

72   Every licence shall be deemed to have been executed on the express condition that the licensee shall

(a) divert, use, or store the water authorized to be diverted, used, or stored by him in such a manner as not to interfere, in the opinion of the minister, with the maximum advantageous development of the power and other resources of the river or stream upon which the works are located;

(b) conform to and comply with any orders in respect of the control or regulation of the flow of the waters of such river or stream as may be made from time to time by the minister or any person authorized by the minister in that behalf; and

(c) at no time cause or permit the surface level of the waters of such river or stream or of any storage reservoir operated by the licensee to be raised or lowered beyond the limits which shall be fixed from time to time by the minister or by a person authorized by the minister in that behalf.

Régularisation et canalisation des cours d'eau

72   Les licences sont réputées être délivrées à la condition expresse que leur titulaire :

a) détourne, utilise ou emmagasine l'eau qu'il est autorisé à détourner, utiliser ou emmagasiner de manière à ne pas nuire, de l'avis du ministre, à la mise en valeur la plus avantageuse possible de l'énergie hydraulique et des autres ressources de la rivière, du fleuve ou du cours d'eau où les ouvrages hydrauliques sont situés;

b) se conforme aux ordonnances relatives à la régularisation et à la canalisation des eaux de la rivière, du fleuve ou du cours d'eau visé prises par le ministre ou par toute personne autorisée à cette fin par ce dernier;

c) ne fasse monter ou baisser, ni ne permette que l'on fasse monter ou baisser le niveau de surface des eaux de la rivière, du fleuve ou cours d'eau ou de tout réservoir d'emmagasinage exploité par le titulaire de licence au-delà des limites fixées par le ministre ou la personne autorisée à cette fin par ce dernier.

73(1)   In this and sections 74 and 75, "annual outlay" includes all yearly maintenance, operation, and depreciation costs, and necessary amortization costs other than installments of the actual cost, incurred in respect of such regulation or storage works together with interest on the actual cost.

73(1)   Pour l'application du présent article et des articles 74 et 75, l'expression « frais annuels » s'entend notamment des frais annuels d'entretien, d'exploitation et d'amortissement ainsi que des frais nécessaires d'amortissement, autres que les paiements afférents au coût réel, engagés en regard des ouvrages de régularisation ou d'emmagasinage, en plus des intérêts courant à l'égard du coût réel.

73(2)   If any regulation or storage works are undertaken upon any stream by the government or upon the authority of the government for the control or augmentation of the flow of such stream for water power or other purposes, the actual cost of such works or any part thereof may be assessed by the minister upon the owners or licensees of all the water power sites in the stream, whether such sites are fully developed, partially developed or entirely developed, according to the relative benefits which, in the opinion of the minister, are or will be derived by them from the regulated or increased flow, and may also be charged against owners of water privileges under provincial jurisdiction in accordance with section 74.

73(2)   Si des ouvrages de régularisation ou d'emmagasinage sont entrepris sur quelque cours d'eau par le gouvernement ou sous l'autorité de celui-ci, en vue de la canalisation ou de l'augmentation du débit de ce cours d'eau, à des fins de production d'énergie hydraulique ou à d'autres fins, le ministre peut imputer aux propriétaires ou aux titulaires de licence des sites d'énergie hydraulique situés sur le cours d'eau, qu'il s'agisse de sites entièrement ou partiellement aménagés, le coût réel de ces ouvrages ou de toute partie de ceux-ci d'après les avantages relatifs que, de l'avis du ministre, ces propriétaires ou titulaires de licence retirent ou retireront du débit ainsi régularisé ou augmenté. Le coût réel peut également être imputé aux titulaires de privilèges hydrauliques relevant d'une autorité provinciale conformément à l'article 74.

73(3)   Any person who believes himself to have been wrongfully assessed under the subsection 73(2) may appeal the matter to such board or commission as the Lieutenant Governor in Council may designate for the purpose, and the decision of such board or commission shall be final.

73(3)   Les personnes estimant avoir fait l'objet d'une cotisation erronée en application du paragraphe 73(2) peuvent en appeler au bureau ou à la commission désigné à cette fin par le lieutenant-gouverneur en conseil. La décision du bureau ou de la commission est définitive.

73(4)   The actual cost, so assessed, may be made payable in annual installments extending over such period of years, and in such respective amounts for any stated years, as the minister may determine; and the minister may provide, if any such water power sites are undeveloped or have not yet commenced to be operated at the time when the said regulation or storage works are undertaken, that the commencement of payment of the annual installments may in such cases be deferred until development and operation take place, or until such time has elapsed thereafter as the minister may consider suitable.

73(4)   Le coût réel ainsi imputé peut être déclaré payable en versements annuels, pendant le nombre d'années et suivant les montants prévus pour chaque année donnée, déterminés par le ministre. Si ces sites d'énergie hydraulique ne sont pas encore aménagés ou ne sont pas encore exploités au moment où sont entrepris les ouvrages de régularisation ou d'emmagasinage, le ministre peut prévoir la possibilité de différer, en de tels cas, le paiement des versements annuels jusqu'à la fin de la mise en valeur et le début de l'exploitation, ou jusqu'à une date ultérieure jugée convenable par le ministre.

73(5)   The total annual outlay in respect of works undertaken under this section shall be a charge upon such of the water power developments on the stream as are in a position to utilize the regulated or increased flow in whole or in part, and shall be apportioned among them in proportion to the respective benefits estimated as accruing from time to time from such regulated or increased flow. A due proportion of the annual outlay may also be charged against owners of water privileges under provincial jurisdiction in accordance with the provisions of section 74.

73(5)   L'ensemble des frais annuels afférents aux ouvrages entrepris en application du présent article sont imputés aux aménagements d'énergie hydraulique situés sur le cours d'eau qui sont en état d'utiliser, en totalité ou en partie, le débit ainsi régularisé ou augmenté. Les frais annuels sont répartis entre ces aménagements en proportion des avantages estimatifs respectifs qu'ils retirent du débit ainsi régularisé ou augmenté. Une proportion raisonnable des frais annuels peut être imputée aux titulaires de privilèges hydrauliques relevant d'une autorité provinciale conformément à l'article 74.

73(6)   A schedule of the proportion of such annual outlay to be debited against the respective water power developments shall be prepared, from time to time, at the direction of the minister, and shall remain in effect for such period of years, not less than three, as the minister may determine, and in fixing the respective proportions, for any period of years, the use made by the licensee for the period immediately preceding may be taken into consideration, but

(a) such schedule of proportions may be revised at any time with the consent of all the licensees affected; and

(b) a water power development which has come into operation or whose utilization of the stream flow has been substantially increased within the period during which such schedule is effective, may, at the discretion of the minister, be debited with its proportionate share of the annual outlay from the time of the commencement of such operation, in which case the proportion charged upon each of the existing developments shall be correspondingly reduced.

73(6)   Un tableau des proportions des frais annuels à imputer à chaque aménagement d'énergie hydraulique doit être préparé sur ordre du ministre et il demeure en vigueur pendant la période fixée par le ministre, qui ne peut être inférieure à trois ans. Il peut être tenu compte, dans l'établissement des proportions respectives, pour quelque période, de l'usage fait par les titulaires de licence durant la période précédente, toutefois :

a) le tableau des proportions peut être révisé en tout temps avec le consentement de tous les titulaires de licence touchés;

b) le ministre peut, à sa discrétion, imputer à un aménagement d'énergie hydraulique dont l'exploitation a commencé ou dont l'utilisation du débit d'eau a sensiblement augmenté au cours de la période de validité du tableau, sa part proportionnelle des frais annuels à compter du commencement de cette exploitation, auquel cas, la proportion imputée à chacun des aménagements existants est réduite en conséquence.

73(7)   Any owner of a water power site, who considers that the proportionate share of annual outlay debited to his water power development under subsections (5) and (6) is unjust, may appeal the apportionment to the board provided for in subsection (3), but the minister's determination of the total amount of outlay chargeable against all the water power developments shall in no case be subject to appeal.

73(7)   Les propriétaires de site d'énergie hydraulique qui estiment inéquitable la part proportionnelle des frais annuels imputée à leur aménagement d'énergie hydraulique en application des paragraphes (5) et (6) peuvent en appeler de cette répartition auprès du bureau mentionné au paragraphe (3). Toutefois, la décision du ministre quant au montant total des frais imputables à l'ensemble des aménagements d'énergie hydraulique ne peut en aucun cas faire l'objet d'un appel.

73(8)   In addition to paying the assessments of actual cost and the annual charges as provided for in the subsection (7), every licensee may be required to pay such rental for the additional flow created by any such works and used by such licensee as the minister may determine, under the provisions of this regulation, applicable to rentals for the development and use of water power.

73(8)   Outre le paiement des cotisations afférentes au coût réel et des charges annuelles prévues au paragraphe (7), les titulaires de licence peuvent être tenus de payer, à l'égard de l'écoulement additionnel créé par les ouvrages hydrauliques et utilisé par ce titulaire de licence, le loyer fixé par le ministre, en application des dispositions du présent règlement applicables au loyer à acquitter pour la mise en valeur et l'utilisation de sources d'énergie hydraulique.

Co-operative agreements with provinces

74   The minister may enter into co-operative agreements with the authorities of any province for the purpose of providing that owners of water privileges under provincial jurisdiction shall bear a due share in the cost of any storage and regulation works undertaken under section 73, annual charges arising out of the construction of such works, and rentals for the additional flow created.

Ententes mutuelles avec les provinces

74   Le ministre peut conclure, avec les autorités de quelque province, des ententes mutuelles, prévoyant le paiement par les titulaires de privilèges d'utilisation de l'eau relevant d'une autorité provinciale d'une part équitable des coûts des ouvrages d'emmagasinage et de régularisation entrepris en application de l'article 73, des charges annuelles découlant de la construction de ces ouvrages et des loyers exigibles pour l'écoulement additionnel créé.

75   Subject to the assent and co-operation of the proper provincial authorities where required, the Lieutenant Governor in Council may provide the conditions under which owners of irrigation, logging, navigation, or other interests upon the stream who are benefited by such regulation or storage works shall be required to share with the water power interests the cost and charges arising under this section.

75   Sous réserve, au besoin, de l'assentiment et de la collaboration des autorités provinciales compétentes, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prévoir les conditions aux termes desquelles les titulaires de droits d'irrigation, d'exploitation forestière, de navigation ou d'autres intérêts à l'égard du cours d'eau qui profitent de ces ouvrages d'emmagasinage et de régularisation sont tenus de partager, avec les titulaires des intérêts relatifs aux sources d'énergie hydrauliques, les coûts et les charges qui résultent de l'application du présent article.

Appraisals

76(1)   To afford a ready basis upon which any valuation which may be required of the lands, works and properties held by a licensee in respect of his or her undertaking may be made, such as, for instance, valuation for the purpose of ascertaining the proper rentals to be paid by the licensee under section 48, or for determining the compensation to be paid if the properties are taken over under section 47, or to arrive at the rates properly chargeable to consumers under this regulation or otherwise, the minister shall, whenever the amount of the installed horsepower exceeds 5,000, and may, in any other cases where the minister considers it advisable, not less than once in every 10 years in the life of any licence, cause a re-appraisal of the value of the said lands, works and properties, taking as a basis for that re-appraisal the actual cost of the properties determined as set out in section 36, and then giving consideration to any extensions or permanent improvements made in the properties in the period that may have elapsed subsequent to the time of such original construction or subsequent to the last previous appraisal under this section, as the case may be, and also to the loss in value, if any, in the said properties due to physical or functional depreciation or otherwise as well as to the variation in the purchasing power of a dollar as provided in subsection 47(3).

Évaluations

76(1)   Afin d'assurer une base indiquée pour toute évaluation susceptible d'être exigée relativement aux biens-fonds, ouvrages hydrauliques et biens détenus par un titulaire de licence dans le cadre de son entreprise, comme l'évaluation des loyers appropriés devant être payés par le titulaire de licence en application de l'article 48, la détermination du montant de la compensation exigible en cas de prise de possession des biens aux termes de l'article 47 ou le calcul des tarifs appropriés pouvant être exigés des consommateurs en vertu du présent règlement ou autrement, le ministre doit, dans les cas où la puissance installée est supérieure à 5 000 chevaux-vapeur, et peut, dans tous les autres cas où il estime la chose souhaitable, au moins une fois à tous les 10 ans pendant la durée d'une licence, faire procéder à une nouvelle évaluation des biens-fonds, ouvrages hydrauliques et biens visés, en tenant compte d'abord comme base de cette nouvelle évaluation, du coût réel des biens déterminé conformément à l'article 36, et ensuite des agrandissements et des améliorations permanentes apportées aux biens pendant la période écoulée depuis la construction initiale ou depuis la dernière évaluation effectuée conformément au présent article, selon le cas, et, s'il y a lieu, de la perte de valeur de ces biens, par suite de dépréciation physique ou fonctionnelle, ou autrement, et des fluctuations du pouvoir d'achat du dollar conformément au paragraphe 47(3).

R.M. 213/89

76(2)   In the case of any undertaking which has been established under regulations pursuant to section 35 of the Dominion Lands Act (Canada), the minister may modify the basis on which such appraisal is to be made upon the recommendation of the director, after the latter has conferred with the owner of the said undertaking and with the authority, if any, having competent jurisdiction over the regulation and control of public utilities in the district in which the said undertaking is situated.

76(2)   Dans le cas des entreprises établies conformément aux règlements pris en application de l'article 35 de la Loi des terres fédérales (Canada), le ministre peut, sur recommandation du directeur, modifier la base à partir de laquelle l'évaluation doit être effectuée, après que le directeur en ait discuté avec le propriétaire de l'entreprise et, le cas échéant, avec l'autorité compétente en matière de réglementation et de surveillance des services publics du district où l'entreprise est située.

77   In any valuation of the lands, works and properties held by the licensee in connection with the licence, whether for the purpose of fixing the tolls or rates which may be charged for power, or for the purpose of appraising the property upon which the licensee is entitled to earn or receive any return, income, price or compensation, or for any other purpose no value shall be given or claimed for the rights and privileges granted by the licence over and above the sums, if any, actually paid to the government for such rights and privileges excluding any annual or guarantee deposit paid during the interim licence period nor any rentals or annual charges accruing during the final licence period.

77   Dans le cadre de toute évaluation des biens-fonds, ouvrages hydrauliques et biens détenus par le titulaire de licence relativement à sa licence, soit aux fins de fixer les tarifs exigibles pour l'énergie produite, soit aux fins d'évaluer le bien à l'égard duquel le titulaire de licence a droit à un revenu, à un prix ou à une compensation, ou pour toute autre fin, la valeur attribuée ou réclamée à l'égard des droits et privilèges conférés par la licence ne peut excéder les sommes effectivement payées au gouvernement pour l'obtention de ces droits et privilèges, à l'exclusion du dépôt annuel ou du dépôt de garantie versé pendant la période visée par la licence provisoire et des loyers ou des charges annuelles accumulés pendant la durée de la licence définitive.

Accounting

78(1)   Every licensee shall keep a true and detailed account of all expenditures made in each calendar year in respect of the works, lands and properties and such other information as follows:

(a) respecting the works:

(i) the actual cost thereof, giving separately each class of expenditures as indicated in the definition of "actual cost",

(ii) amounts expended in that year for enlargements and permanent improvements authorized by the minister, and

(iii) depreciation in value from any and all causes for that year;

(b) respecting lands, tenements and appurtenances not included in clause (a), a statement setting out, in each case, the actual cost thereof in accordance with the provisions of section 36;

(c) respecting capital stock:

(i) the amount authorized and the number of shares into which it is divided,

(ii) the number of shares subscribed for and allotted, the number of shares forfeited to date, and the owners, for the time being, of all outstanding shares,

(iii) the amount of calls made on each share, and the total amount received from shareholders in cash on account of stock,

(iv) the number of shares, if any, issued as fully paid up shares as consideration for any service rendered or otherwise, specifying in each case for what consideration such shares were issued, and

(v) the amounts of dividends declared and paid;

(d) respecting bonds or debentures:

(i) the amount authorized, and the period of redemption,

(ii) the amount sold (face value) and the rate of interest,

(iii) the amount realized from sales,

(iv) the annual amount set aside as sinking fund to meet bonded indebtedness, and date of commencement;

(e) the indebtedness other than stock and bonds, specifying the nature and amounts, and the rate of interest such indebtedness is bearing;

(f) a statement showing the total revenues of the undertaking, specifying the amount received from each and every source;

(g) the maintenance and operation expenditures, separating those expenditures which are incurred at or near the works from head office and other expenditures relating to general administration;

(h) the names of officers and the classification of employees, with salaries, expenses, or other remuneration paid or allowed;

(i) the proposed extensions during ensuing years;

(j) if a company, such annual return shall have attached thereto a copy of the bylaws of the company, showing all amendments thereto during the year covered by that return;

(k) such other data as the minister may require.

Comptabilité

78(1)   Les titulaires de licence tiennent des comptes exacts et détaillés faisant état des dépenses engagées, au cours de chaque année civile, relativement aux ouvrages hydrauliques, aux biens-fonds et aux biens, ainsi que des renseignements suivants :

a) relativement aux ouvrages hydrauliques :

(i) leur coût réel, en ventilant les dépenses selon leur catégorie, conformément aux indications de la définition de l'expression « coût réel »,

(ii) les montants dépensés pendant l'année en question à l'égard des agrandissements et des améliorations permanentes autorisés par le ministre,

(iii) les dépréciations de toute nature enregistrées au cours de l'année visée;

b) relativement aux biens-fonds, habitations et dépendances qui ne sont pas visés à l'alinéa a), un état indiquant dans chaque cas, leur coût réel, conformément aux dispositions de l'article 36;

c) relativement au capital-actions :

(i) le montant autorisé ainsi que le nombre d'actions entre lesquelles il est réparti,

(ii) le nombre d'actions souscrites et réparties, le nombre d'actions confisquées à ce jour, ainsi que le nom des titulaires actuels des actions en circulation,

(iii) le montant des appels effectués pour chaque action ainsi que le montant total en espèces reçu des actionnaires en contrepartie des actions,

(iv) le cas échéant, le nombre d'actions entièrement libérées émises en contrepartie de tout service rendu ou pour une autre raison, en précisant, dans chaque cas, la nature de la contrepartie pour laquelle les actions ont été émises,

(v) le montant des dividendes déclarés et payés;

d) relativement aux obligations ou débentures :

(i) le montant autorisé et la période de remboursement,

(ii) le montant vendu (valeur nominale) et le taux d'intérêt,

(iii) le produit des ventes,

(iv) le montant mis de côté annuellement au titre du fonds d'amortissement pour régler la dette obligataire, et la date du début du remboursement;

e) les dettes, à l'exclusion des actions et des obligations, en précisant la nature et les montants des dettes, ainsi que les taux d'intérêt y afférents;

f) un état indiquant tous les revenus de l'entreprise et précisant le montant reçu de chaque source;

g) les frais d'entretien et d'exploitation, en indiquant séparément les dépenses engagées aux ouvrages hydrauliques à proximité de ceux-ci et les dépenses afférentes au siège social et autres dépenses d'administration générale;

h) le nom des dirigeants et la classification des employés, en indiquant les salaires, dépenses ou autres formes de rémunération versées ou permises, selon le cas;

i) les agrandissements projetés au cours des années ultérieures;

j) dans le cas d'une compagnie, la déclaration annuelle doit être accompagnée d'une copie des règlements de la compagnie, indiquant les modifications y apportées durant l'année visée par la déclaration;

k) les autres données exigées par le ministre.

78(2)   Every licensee shall file annually with the director on or before March 1 by a return for the year ending December 31 preceding a detailed summary of all information included under clauses 1(a) and (b).

78(2)   Les titulaires de licence déposent chaque année auprès du directeur, au plus tard le 1er mars, au moyen d'une déclaration portant sur l'année ayant pris fin le 31 décembre précédent un résumé détaillé des renseignements mentionnés aux alinéas (1)a) et b).

78(3)   Every licensee shall in addition, when so requested by the minister, file with the director an accurate summary of the information specified in clauses 1(c) to (k).

78(3)   En outre, les titulaires de licence déposent auprès du directeur, sur demande du ministre, un résumé précis des renseignements mentionnés aux alinéas (1)c) à k).

78(4)   The minister's decision in regard to classifying items under clauses of subsection (1), in regard to methods of allowing for depreciation and in regard to the form in which the accounts shall be kept, shall be final.

78(4)   Les décisions du ministre concernant la classification des postes en application des divers alinéas du paragraphe (1), les méthodes de dépréciation et la manière de tenir les comptes sont définitives.

Transfers

79(1)   Before any assignment or transfer of any licence or of the rights and privileges thereby granted or of the undertaking connected therewith or of any part thereof becomes valid or effective, the minister's approval in writing must be secured, and the assignment or transfer shall be subject to such terms and conditions as the minister may impose in writing.

Cessions

79(1)   Pour que la cession ou le transfert d'une licence, des droits et des privilèges que la licence confère ou de l'ensemble ou d'une partie de l'entreprise s'y rapportant devienne valide ou entre en vigueur, il faut au préalable avoir obtenu l'approbation par écrit du ministre et la cession ou le transfert est assujetti aux modalités et conditions imposées par écrit par le ministre.

79(2)   The licensee shall in every case, when applying for such approval, file with the minister a satisfactory, full and detailed statement of the compensation which is to be paid to the licensee for the rights, privileges and properties transferred in respect of the undertaking.

79(2)   Dans tous les cas où ils demandent une telle approbation, les titulaires de licence déposent auprès du ministre un état satisfaisant, complet et détaillé de la compensation qui doit lui être versée pour les droits, privilèges et biens cédés relativement à l'entreprise.

79(3)   The minister shall not grant approval unless

(a) it can be shown to the minister's satisfaction that such assignment or transfer is expedient in the public interest;

(b) no remuneration is to be allowed to the assignor or transferor for the rights and privileges conferred under the licence over and above the sums, if any, actually paid to the Crown for such rights and privileges, but not including in any case annual or guarantee deposits paid during the interim licence period nor any rentals nor annual charges accruing during the final licence period; and

(c) the assignee or transferee has undertaken in a manner satisfactory to the minister to assume all the obligations of the assignor or transferor and also such additional obligations as may have been prescribed by the minister in the written approval.

79(3)   Le ministre n'accorde son approbation que si les conditions suivantes sont réunies :

a) il est démontré, à sa satisfaction, que la cession ou le transfert est opportun dans l'intérêt du public;

b) il n'est prévu en faveur du cédant, aucune rémunération, à l'égard des droits et privilèges conférés par la licence, supérieure aux sommes effectivement versées à la Couronne pour ces droits et privilèges, à l'exclusion, dans tous les cas, des dépôts annuels ou des dépôts de garantie versés durant la période visée par la licence provisoire, ainsi que des loyers et des charges annuelles accumulés pendant la période visée par la licence définitive;

c) le cessionnaire s'est engagé, à la satisfaction du ministre, à assumer toutes les obligations du cédant, ainsi que les obligations supplémentaires prescrites par le ministre dans l'approbation écrite.

79(4)   No lien shall be created by mortgage or trust deed upon any power undertaking established in respect of any licence issued under this regulation unless approved by the minister and for the bona fide purpose of financing the undertaking.

79(4)   Il est interdit d'accorder un privilège par voie d'hypothèque ou d'acte de fiducie, sur quelque entreprise d'énergie hydraulique établie aux termes d'une licence délivrée en application du présent règlement, sauf si ce privilège est approuvé par le ministre et est accordé dans le but véritable de financer l'entreprise.

79(5)   Any successor or assignee of the rights held in respect of such licence whether by judicial sale, foreclosure sale or otherwise shall be subject to all the conditions of the licence, and to all the provisions and conditions of this regulation to the same extent as though such successor or assignee were the original licensee.

79(5)   Les successeurs ou cessionnaires à qui échoient, par vente judiciaire, par forclusion ou autrement, des droits détenus à l'égard d'une telle licence sont assujettis aux conditions de la licence ainsi qu'à toutes les dispositions et conditions du présent règlement, dans la même mesure que le titulaire de la licence initiale.

80(1)   Lands inside the severance line used or occupied for the purposes of the undertaking shall not be alienated, sold, or disposed of by the licensee without either

(a) the consent of the minister; or

(b) failing such consent, an order of the court;

and subject to such terms as the minister or the court may lay down for the protection of the undertaking.

80(1)   Les titulaires de licence ne peuvent vendre ou aliéner les biens-fonds situés à l'intérieur de la ligne de division, qui sont utilisés ou occupés aux fins de l'entreprise, sans qu'ils aient obtenu :

a) l'assentiment du ministre;

b) à défaut de l'assentiment du ministre, une ordonnance du tribunal.

La vente ou l'aliénation sont en outre assujetties aux modalités imposées par le ministre ou le tribunal en vue d'assurer la protection de l'entreprise.

80(2)   When notice of termination or cancellation has been given to a licensee under this regulation, no lands, inside or outside of the severance line, used or occupied for the purposes of the undertaking shall thereafter be alienated, sold, or disposed of except in accordance with subsection (1).

80(2)   Lorsqu'un titulaire de licence a reçu un avis de résolution ou d'annulation conformément au présent règlement, les biens-fonds situés à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne de division, qui sont utilisés ou occupés aux fins de l'entreprise, ne peuvent être cédés, vendus ou aliénés que conformément au paragraphe (1).

Penalties for default by licensee

81(1)   If a licensee, in the opinion of the minister, has failed to observe or perform any term or condition, which under his or her licence or the regulation the licensee is required to observe or perform, the minister may, upon giving the licensee not less than 60 days notice, refer the matter to the court, and if the court finds that the licensee has failed in his or her obligations, it may do one or both of the following:

(a) order specific performance by the licensee of the terms of the licence;

(b) order the payment of a sum by way of damages for the failure to perform the terms.

Pénalités en cas de défaut du titulaire de licence

81(1)   Si, de l'avis du ministre, un titulaire de licence a fait défaut de se conformer à quelque modalité ou condition à laquelle il est tenu aux termes de sa licence ou du règlement, le ministre peut, après avoir donné au titulaire de licence un avis d'au moins 60 jours, déférer la question au tribunal, qui, s'il conclut que le titulaire de licence n'a pas respecté ses obligations, peut prendre l'une ou l'autre des mesures qui suivent, ou les deux :

a) ordonner au titulaire de licence d'exécuter intégralement les modalités de la licence;

b) ordonner le paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour l'inexécution des modalités.

81(2)   If, after an order is made under subsection (1), the non-observance or non-performance on the part of the licensee continues, or if the licensee refuses or fails to comply satisfactorily with the order, or if the court considers that the non-compliance of the licensee is of such a nature that the foregoing remedies are inapplicable, the court may do one or both of the following:

(a) authorize any person to take immediate possession of all works, lands, and properties whether real or personal, owned or held by the licensee within the power system whether within or without the severance line and used or useful in respect of the undertaking, including books, statements, accounts, papers and records pertaining to the undertaking, and to operate, manage and control the undertaking, and to do all other things required to be done in the conducting or carrying on of the undertaking, until

(i) a sufficient sum is accumulated, exclusive of all operating expenses and all costs of taking possession, to liquidate the sums payable by the licensee and interest thereon and the cost of any proceeding connected therewith, or

(ii) such other conditions are carried out as may, in the opinion of the court, have been required to satisfy the terms of the licence or regulation; or

(b) give notice that upon a certain date not earlier than 12 months after such notice the licence shall be cancelled, and that not earlier than six months from the date of the notice and not later than the termination of the period fixed for cancellation, the lands, works, and properties, whether real or personal, owned or held by the licensee, and used or useful in respect of the power development, and located within the severance line set out in the interim or final licence, shall be sold at execution sale.

81(2)   Si, après qu'une ordonnance ait été rendue en application du paragraphe (1), l'inobservation par le titulaire de licence se poursuit, le titulaire de licence refuse ou omet de se conformer de façon satisfaisante à l'ordonnance, ou si le tribunal estime que l'inobservation du titulaire de licence est telle que les redressements mentionnés précédemment sont inapplicables, le tribunal peut prendre l'une ou l'autre des mesures qui suivent, ou les deux :

a) autoriser une personne à prendre possession immédiatement des ouvrages hydrauliques, biens-fonds et biens réels ou personnels dont le titulaire est propriétaire ou détenteur dans le réseau d'énergie hydraulique, à l'intérieur ou à l'extérieur de la ligne de division et qui sont utilisés ou utiles aux fins de l'entreprise, y compris les livres, les états, les comptes, les documents et les dossiers relatifs à l'entreprise, et à exploiter et diriger l'entreprise, et à prendre toutes les autres mesures nécessaires à la gestion ou à la poursuite de l'entreprise jusqu'à ce que, selon le cas :

(i) une somme suffisante ait été accumulée, à l'exclusion des dépenses d'exploitation et des frais de prise de possession, aux fins du paiement des sommes dues par le titulaire de licence, des intérêts exigibles sur ces sommes et des coûts afférents à toute procédure s'y rapportant,

(ii) aient été respectées les autres conditions qui, de l'avis du tribunal, sont nécessaires pour satisfaire aux modalités de la licence ou du règlement;

b) donner un avis portant qu'à une date donnée, qui ne peut être antérieure à la période de 12 mois suivant l'avis, la licence sera annulée et que, au plus tôt six mois à compter de la date de l'avis et au plus tard le jour de l'expiration du délai prévu pour l'annulation, les biens-fonds, les ouvrages hydrauliques et les biens, réels ou personnels dont le titulaire est propriétaire ou détenteur, qui sont utiles ou utilisés aux fins de l'aménagement d'énergie hydraulique et qui sont situés à l'intérieur de la ligne de division prévue à la licence provisoire ou à la licence définitive, seront vendus à l'occasion d'une vente forcée.

81(3)   If an execution sale is ordered under clause (2)(b), the minister shall fix an upset price below which the properties may not be sold and shall prepare a stipulation relative to the rights to be acquired and the obligations to be assumed by the successful bidder, and no one shall be permitted to bid at such sale who has not previously agreed in writing to sign and abide by the terms of the stipulation and who has not been accepted by the minister as a bidder, and who has not deposited, by way of a guarantee, a sum equivalent to one-half of that required of interim licensees under section 28.

81(3)   Si une vente forcée est ordonnée en application de l'alinéa (2)b), le ministre fixe un prix de départ au-dessous duquel les biens ne peuvent être vendus et rédige une convention quant aux droits et obligations de l'enchérisseur dont l'offre sera retenue. Nul ne peut enchérir lors d'une telle vente à moins d'avoir au préalable accepté par écrit de signer la convention et de se conformer à ses modalités, d'avoir été accepté par le ministre à titre d'enchérisseur et d'avoir déposé en garantie une somme égale à la moitié de celle exigée des titulaires de licence provisoire aux termes de l'article 28.

81(4)   The guarantee deposit mentioned in subsection (3) shall be returned to each unsuccessful bidder immediately upon termination of the sale, and the successful bidder's deposit may be returned as soon as, in the opinion of the court, the transfer has been satisfactorily consummated and operation of the works and undertaking is being satisfactorily conducted.

81(4)   Dès que la vente prend fin, le dépôt de garantie mentionné au paragraphe (3) est remis aux enchérisseurs dont les offres n'ont pas été retenues. Le dépôt de l'enchérisseur dont l'offre a été retenue lui est remis dès que le tribunal est d'avis que le transfert a été effectué de façon satisfaisante et que l'exploitation des ouvrages hydrauliques et de l'entreprise se déroule de manière satisfaisante.

81(5)   If there is not a satisfactory buyer at the first execution sale, a second sale shall be held after a lapse of four months, under the same conditions as the first, except that the upset price shall not exceed the sum which represents the obligations of the licensee to the Crown as fixed by the court, and if no bids are received in excess of this sum by accepted bidders, the licensee shall forfeit all his or her rights, and the works and undertaking shall become the property of the Crown without compensation to the licensee, but then existing contracts made by the licensee lawfully and in good faith for the sale or delivery of power at rates which have been properly approved, shall be carried out.

81(5)   Si la première vente forcée ne permet pas de trouver un acheteur satisfaisant, une seconde vente est tenue, après un délai de quatre mois, selon les mêmes conditions que la première, sauf que le prix de départ ne peut dépasser le montant des obligations du titulaire de licence envers la Couronne, montant fixé par le tribunal. Si les enchérisseurs acceptés ne font pas d'offre supérieure à cette somme, le titulaire de licence perd alors tous ses droits et les ouvrages hydrauliques, ainsi que l'entreprise, deviennent la propriété de la Couronne sans paiement d'une compensation au titulaire de licence. Toutefois, les contrats en vigueur alors, qui ont été conclus légalement et de bonne foi par le titulaire de licence, en vue de la vente ou de la livraison d'énergie selon des tarifs approuvés de façon appropriée doivent être exécutés.

81(6)   Any surplus arising out of a sale under this section, above the sum which in the opinion of the court will satisfy the obligations of the licensee, shall be paid to the licensee, not exceeding in any case, however, the amount which would be payable if the provisions of section 47 were applicable.

81(6)   L'excédent du produit d'une vente tenue conformément au présent article sur la somme qui, de l'avis du tribunal, est nécessaire pour satisfaire aux obligations du titulaire de licence est versé à ce dernier, mais le montant ainsi versé ne peut en aucun cas être supérieur à celui qui serait exigible si les dispositions de l'article 47 étaient applicables.

81(7)   If any execution sale under the provisions of this section is contemplated, the court, before giving notice of such sale, shall request the minister to advise whether in the minister's opinion any lands, works, and properties outside the severance line, but within the power system, are more tributary or essential to the water power development in question than to the licensee's remaining undertaking or undertakings, and whether it will be desirable for His Majesty to take over any such lands, works, or properties at the time of such sale.

81(7)   Dans les cas ou l'on envisage la tenue d'une vente forcée conformément aux dispositions du présent article, le tribunal, avant de donner avis de la tenue de cette vente, demande au ministre de lui indiquer si, à son avis, les biens-fonds, ouvrages hydrauliques et biens situés à l'extérieur de la ligne de division mais dans le réseau d'énergie hydraulique sont davantage tributaires de l'aménagement d'énergie hydraulique en question ou essentiels à celui-ci qu'ils le sont à l'égard du reste de l'entreprise ou des entreprises du titulaire de licence, et s'il est souhaitable que Sa Majesté prenne possession de ces biens-fonds, ouvrages hydrauliques ou biens lors de la vente.

If the minister advises in the affirmative, the court shall grant a hearing upon the matter, giving the minister and the licensee each not less than 60 days notice of the hearing, and in deciding the question shall give due consideration to the severance losses to be suffered by both parties, the public interest, equity, and such other factors as the court considers relevant.

Si le ministre répond par l'affirmative, le tribunal tient une audience sur la question après avoir donné au ministre et au titulaire un préavis d'au moins 60 jours de la tenue de l'audience. Lorsqu'il prend sa décision, le tribunal tient compte des pertes de séparation que subiront les deux parties, de l'intérêt du public, de l'équité et des autres facteurs qu'il juge pertinents.

If the court decides that any of the said lands, works, and properties outside the severance line are more tributary or essential to the water power development in question than the licensee's remaining undertaking or undertakings, His Majesty may, upon an execution sale being carried out under this section, assume immediate possession of the said lands, works, and properties, but compensation shall in such case be paid upon the basis set out in subsections 47(8) and (9).

Si le tribunal décide que quelque bien-fonds, ouvrage hydraulique ou bien situé à l'extérieur de la ligne de division est davantage tributaire de l'aménagement d'énergie hydraulique en question ou essentiel à celui-ci qu'il l'est à l'égard du reste de l'entreprise ou des entreprises, Sa Majesté peut, lors d'une vente forcée tenue en application du présent article, prendre possession immédiate des biens-fonds, ouvrages hydrauliques ou biens en question. Toutefois, dans un tel cas, une compensation doit être versée conformément aux paragraphes 47(8) et (9).

81(8)   If the licence has been cancelled under the provisions of clause (2)(b), and if, for any reason, the procedure provided in subsections (3) to (7) has not been completed, the court may make any orders with respect to taking over and operating the works and undertaking of the licensee for the time being as it may consider equitable under all the circumstances.

81(8)   Dans les cas où une licence a été annulée conformément à l'alinéa (2)b) et où, pour quelque raison que ce soit, la procédure prévue aux paragraphes (3) à (7) n'a pas été complétée, le tribunal peut rendre, relativement à la prise de possession et à l'exploitation provisoires des ouvrages hydrauliques et de l'entreprise du titulaire de licence, les ordonnances qu'il juge équitables, eu égard à toutes les circonstances.

Miscellaneous provisions

82   Before executing any licence, the minister shall submit to the prospective licensee a draft of the proposed licence and shall secure from the licensee an acceptance thereof and an undertaking to observe and fulfill all the terms and conditions which under the licence and under this regulation such licensee is required to observe or fulfill, with particular reference to the right of His Majesty to take over the works, lands and properties held by the licensee in connection with the licence in certain contingencies as this regulation provides. Such acceptance and undertaking shall be made to bind the executors, administrators and assigns, or in the case of a corporation the successors and assigns of the prospective licensee.

Divers

82   Avant de délivrer une licence, le ministre remet au titulaire éventuel une version provisoire de la licence proposée et obtient de ce dernier l'acceptation de cette version provisoire ainsi que son engagement de se conformer aux modalités et aux conditions auxquelles il est tenu aux termes de la licence et du présent règlement, en insistant particulièrement sur le droit de Sa Majesté de prendre possession des ouvrages hydrauliques, des biens-fonds et des biens détenus par le titulaire de licence relativement à la licence, dans les éventualités prévues au présent règlement. L'acceptation et l'engagement doivent être formulés de façon à lier les exécuteurs testamentaires, les administrateurs et les ayants droit du titulaire de licence éventuel ou, si celui-ci est une corporation, ses successeurs et ses ayants droit.

83   It shall be a condition of every licence issued in accordance with this regulation that the licensee shall pay or require to be paid to those employed in the construction, alteration, extension, maintenance and operation of the works authorized by the licence, wages not less than those prescribed by regulation under either The Employment Standards Act or The Construction Industry Wages Act, whichever is applicable.

83   Les licences délivrées en application du présent règlement doivent être assorties d'une condition obligeant le titulaire de licence à verser ou à exiger que soit versé aux personnes employées à la construction, la modification, l'agrandissement, l'entretien et l'exploitation des ouvrages hydrauliques autorisés par la licence, des salaires égaux ou supérieurs aux salaires prescrits par la Loi sur les normes d'emploi ou la Loi sur les salaires dans l'industrie de la construction, selon le cas.

84   The licensee shall indemnify the Crown against all actions, claims or demands arising against it by reason of anything done by that licensee in the exercise or purported exercise of the rights and privileges granted under the licence.

84   Les titulaires de licence s'engagent à indemniser la Couronne de toutes les actions, réclamations ou demandes formées contre elle par suite de quelque acte réel ou présumé posé par eux dans l'exercice des droits et privilèges accordés par la licence.

85   If the minister considers it advisable in order to systematize the accounting work of the department to change the times of payment of rentals or other sums payable under any existing licence or other concession, the minister may, by giving the licensee 60 days notice in writing, readjust such times of payment, if the aggregate payment to be made under the said licence or other concession is not increased.

85   Si le ministre estime qu'il est souhaitable, dans le but de rationaliser les opérations de comptabilité du ministère, de modifier les échéances de paiement des loyers ou autres sommes exigibles aux termes de quelque licence ou autre titre de concession en vigueur, il peut, en donnant un préavis écrit de 60 jours à cet effet aux titulaires de licence, rajuster ces échéances de paiement, si le paiement total exigible aux termes de la licence ou du titre de concession n'est pas augmenté.

86   Where

(a) lands, which have been reserved by the Lieutenant Governor in Council as being valuable for the development of any water power to be dealt with only under this regulation, cannot, in the opinion of the minister, be utilized in connection with such water power development for a number of years; and

(b) in the opinion of the minister, the granting of temporary permits, leases or licences of occupation for other purposes will not interfere with the purposes of such reservation;

the minister charged with the administration of The Crown Lands Act, may grant conditional permits, leases or licences stipulating that when, in the opinion of the minister, the lands are required in connection with such water power development it shall be lawful for the minister charged with the administration of The Crown Lands Act, on giving six months notice of such cancellation by writing under his hand, to cancel such permit, lease or licence, and take possession on behalf of His Majesty of the lands and all improvements thereon without any compensation whatever being paid to such conditional permittee, licensee or lessee.

86   Le ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales peut accorder des permis, des baux ou des licences conditionnels stipulant que dans les cas où, de l'avis du ministre, des biens-fonds sont nécessaires relativement à la mise en valeur d'une source d'énergie hydraulique, le ministre responsable de l'application de la Loi sur les terres domaniales peut, légalement, après avoir donné un avis de résolution de six mois écrit de sa main, annuler le permis, le bail ou la licence en question et prendre possession, au nom de Sa Majesté, des biens-fonds et des améliorations s'y trouvant, sans qu'aucune compensation ne doive être versée au titulaire du permis, de la licence ou au preneur, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

a) les biens-fonds, qui ont été réservés par le lieutenant-gouverneur en conseil parce qu'ils sont importants pour la mise en valeur d'une source d'énergie hydraulique à laquelle ne s'applique que le présent règlement, ne peuvent, de l'avis du ministre, être utilisés relativement à la mise en valeur de cette source d'énergie hydraulique avant un certain nombre d'années;

b) de l'avis du ministre, l'octroi de permis de baux ou de licences temporaires d'occupation à d'autres fins ne nuit pas aux fins visées par cette réservation.

87   Notwithstanding any rights granted or approval given by any licence, every licensee shall comply fully with the provisions of the Navigable Waters Protection Act (Canada) and any rules and regulations promulgated thereunder, and shall also comply fully with the provisions of any provincial statutes or regulations governing the preservation of the purity of waters or governing logging, forestry, fishing, wildlife or other interests present or future which might be affected by any operations conducted under the licence and shall also observe and carry out any instructions of the minister concerning any of those matters not inconsistent with the said statutes and regulations.

87   Malgré les droits ou approbation accordés en vertu d'une licence, le titulaire de licence est tenu de se conformer aux dispositions de la Loi sur la protection des eaux navigables (Canada) et des règles et règlements pris sous son régime, ainsi qu'aux dispositions des lois et règlements provinciaux régissant la protection de la pureté des eaux, l'exploitation des forêts, la pêche, la conservation de la faune ou d'autres intérêts actuels ou futurs auxquels les opérations menées aux termes de la licence sont susceptibles de porter atteinte. De plus, le titulaire de licence est tenu de se conformer aux directives du ministre relativement aux questions non incompatibles avec les lois et règlements en question.

88   The minister may from time to time make such supplemental rules regarding such matters as the nature of plans and specifications to be filed, the prescribing of forms to be used, the procedure to be followed in connection with various inquiries and matters arising under this regulation as may, in his or her opinion, be desirable.

88   Le ministre peut prendre les règles supplémentaires qu'il estime souhaitables concernant la nature des plans et devis devant être déposés, les formules qui doivent être utilisés et la procédure à suivre relativement aux diverses enquêtes et questions découlant de l'application du présent règlement.

89   Any machinery, plant, structure, or works constructed, installed, or placed on any lands of the province for the development of any water power or for the transmission, distribution, or utilization of the energy produced from such water power in contravention of this regulation or of The Water Power Act, shall be removed if and when required by the minister.

89   Les machines, installations, constructions et ouvrages hydrauliques construits, installés ou placés sur les biens-fonds de la province en vue de la mise en valeur d'une source d'énergie hydraulique ou du transport, de la distribution ou de l'utilisation de l'énergie produite par cette source d'énergie hydraulique, en contravention du présent règlement ou de la Loi sur l'énergie hydraulique, doivent être enlevés à la demande du ministre et au moment prévu par celui-ci.

Special conditions for small water powers

90(1)   Applications for the development of small water powers referred to in section 2 may be dealt with under such special regulations as the minister may, from time to time, promulgate, but

(a) the licence terms shall not exceed 20 years and renewals shall not exceed five years each;

(b) applications for renewal shall follow the procedure in force at the time such application is made, and the renewal licence shall be subject to the laws and regulations in force at the time such licence is issued;

(c) upon the expiry of any term or renewal, if the licensee has not applied for or has failed to secure a renewal licence, the water power development and all works and structures connected therewith and located on lands of the province shall become the property of the Crown without compensation to the licensee, but with the privilege on the licensee's part of removing within such period after the expiry as may be approved, all works and structures erected or installed by the licensee in connection with such power development, which can, with the consent of the director, be removed without damage to the lands;

(d) the Lieutenant Governor in Council may at any time, upon giving the licensee one year's notice, cancel any licence granted under this section, and resume full possession and control of the water power development and all works, lands, and structures connected therewith, or, at the option of the minister, of such part of such works and structures as are situate upon lands of the province;

(e) compensation shall be paid to the licensee for the works, lands, and structures taken over under this subsection, to the amount of the actual cost thereof, determined in accordance with the principles of section 36 and subsection 47(3), together with a percentage added to that amount by way of a bonus not greater than 15% nor less than 3% as may be determined either by agreement of the parties, or in case of non-agreement, by the court.

Sources d'énergie hydraulique de faible envergure

90(1)   Les demandes de mise en valeur de sources d'énergie hydraulique de faible envergure mentionnées à l'article 2 peuvent être traitées conformément aux règlements spéciaux que le ministre peut prendre à cet effet, sous réserve des conditions suivantes :

a) le terme d'une licence ne peut dépasser 20 ans et celui des renouvellements cinq ans;

b) les demandes de renouvellement doivent être conformes à la procédure en vigueur au moment où elles sont présentées et la licence de renouvellement est assujettie aux lois et règlements en vigueur au moment de sa délivrance;

c) à l'expiration de tout terme ou renouvellement, si le titulaire de licence n'a pas demandé une licence de renouvellement ou a été incapable d'en obtenir une, l'aménagement d'énergie hydraulique ainsi que les ouvrages hydrauliques et constructions connexes situés sur des biens-fonds de la province deviennent la propriété de la Couronne sans compensation au titulaire de licence; ce dernier conserve toutefois le privilège d'enlever, après l'expiration du terme ou du renouvellement, dans le délai approuvé, les ouvrages et les constructions qu'il a érigés ou installés relativement à l'aménagement d'énergie hydraulique et qui, avec l'assentiment du directeur, peuvent être enlevés sans endommager les biens-fonds;

d) le lieutenant-gouverneur en conseil peut, à tout moment, après avoir donné un préavis d'un an au titulaire de licence, annuler toute licence accordée aux termes du présent article et reprendre entièrement la possession et le contrôle de l'aménagement d'énergie hydraulique, des ouvrages hydrauliques, des biens-fonds et des constructions connexes ou, au gré du ministre, de la partie des ouvrages hydrauliques et constructions situés sur les biens-fonds de la province;

e) doit être versée au titulaire de licence, en contrepartie des ouvrages hydrauliques, des biens-fonds et des constructions faisant l'objet d'une prise de possession en application du présent paragraphe, une compensation correspondant à leur coût réel, déterminé conformément aux principes énoncés à l'article 36 et au paragraphe 47(3), et majorée d'un certain pourcentage, accordé à titre de bonification, d'au plus 15 % et d'au moins 3 % déterminé par voie d'entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal.

90(2)   The director may receive applications for the development and use of any water powers, the capacity of which, under average usable flow conditions, does not exceed, in the director's opinion, 100 horsepower, and which are not of primary importance for public utility or commercial purposes, and may issue licences for the development and use of any such water powers, provided that the compensation to be paid to the licensee under clauses 90(1)(d) and (e) for any works taken over if the licence should be terminated before the expiry of the term shall be arrived at by agreement of the parties, or in the case of non-agreement, by such tribunal, person or persons, and in such manner as the minister may, at the time, determine and direct.

90(2)   Le directeur peut recevoir des demandes de mise en valeur et d'utilisation de quelque source d'énergie hydraulique dont la capacité de production, dans des conditions de débit utilisable moyen, ne dépasse pas, de l'avis du directeur, 100 chevaux-vapeur, et qui n'est pas de première importance aux fins des services publics ou à des fins commerciales, et il peut délivrer des licences autorisant la mise en valeur et l'utilisation de cette source d'énergie hydraulique, pourvu que la compensation qui doit être versée aux titulaires de licence en application des alinéas 90(1)d) et e) à l'égard de quelque ouvrage hydraulique faisant l'objet d'une prise de possession en cas de résolution de la licence avant l'expiration de son terme, fasse l'objet d'une entente entre les parties, ou, à défaut d'entente, soit fixée par le tribunal, ou par la ou les personnes désignées par le ministre et de la manière prescrite par celui-ci à ce moment-là.

R.M. 213/89

91   Any notice which is required to be given or served, or which the minister may desire to give or serve upon any person in respect of this regulation, shall be considered to have been validly given or served if mailed by registered mail to such person addressed to his last known address or, if left at that address. A notice sent by post shall be deemed to be given when in due course of post it would be delivered at the address to which it was sent.

91   Les avis qui doivent être donnés ou signifiés, ou que le ministre désire donner ou signifier à une personne dans le cadre du présent règlement, sont réputés avoir été validement donnés ou signifiés s'ils sont postés, par courrier recommandé, à la dernière adresse connue de la personne visée, ou s'ils sont laissés à cette adresse. Les avis expédiés par la poste sont réputés avoir été donnés au moment où, dans le cours normal de fonctionnement des postes, ils doivent avoir été livrés à l'adresse où ils ont été expédiés.

Minister may issue short-term extension licences

92(1)   Despite section 46, if

(a) a final licence has expired; or

(b) the licensee has not applied for an extension of the final licence within the period set out in subsection 46(1);

the minister may, upon written application from the licensee in a form satisfactory to the minister and containing any information required by the minister, issue to the licensee a short-term extension licence for a term of not more than five years from the date issued.

Délivrance de licences de prorogation de courte durée

92(1)   Malgré l'article 46, lorsqu'une licence définitive a expiré ou que son titulaire n'a pas demandé sa prorogation dans le délai visé au paragraphe 46(1), le ministre peut, si le titulaire présente une demande écrite répondant à ses exigences quant à la forme et au contenu, lui délivrer une licence de prorogation de courte durée valide pendant une période maximale de cinq ans à compter de sa délivrance.

92(2)   A short-term extension licence may apply retroactively to the time that the final licence expired, in addition to a term of not more than five years as set out in subsection (1).

92(2)   La licence de prorogation de courte durée peut s'appliquer rétroactivement à compter de l'expiration de la licence définitive en plus d'être valide pendant la période prévue au paragraphe (1).

92(3)   The short-term extension licence must include the terms and conditions contained in the final licence, except where the minister considers it in the public interest to amend any term or condition, and may include such other terms or conditions as the minister may impose.

92(3)   La licence de prorogation de courte durée inclut les modalités et conditions de la licence définitive, sauf lorsque le ministre juge qu'il est dans l'intérêt public de les modifier. Elle peut également inclure les autres modalités ou conditions que le ministre peut imposer.

92(4)   Terms or conditions under subsection (3) may be different for any retroactive period of the short-term extension licence than for the period after the licence is issued.

92(4)   Les modalités ou conditions visées au paragraphe (3) et applicables à toute période de rétroactivité de la licence de prorogation de courte durée peuvent différer de celles applicables à la période qui suit la délivrance de la licence.

92(5)   Any short-term extension licence for the development of water power issued as an extension of a final water power licence before this section comes into force that is consistent with this section is deemed to be authorized under this section.

92(5)   Est réputée être autorisée toute licence de prorogation de courte durée conforme au présent article qui vise l'aménagement d'énergie hydraulique et qui a été délivrée avant l'entrée en vigueur du présent article afin que soit prorogée la durée d'une licence définitive d'aménagement d'énergie hydraulique.

92(6)   A short-term extension licence may be renewed for one or more terms, provided that the term of any such renewal does not exceed five years. A renewed short-term extension licence must include the terms and conditions contained in the final licence, except where the minister considers it in the public interest to amend any term or condition, and may include such other terms or conditions as the minister may impose.

M.R. 224/2009

92(6)   La licence de prorogation de courte durée peut être renouvelée, pourvu que la durée de chaque renouvellement n'excède pas cinq ans. La licence renouvelée inclut les modalités et conditions de la licence définitive, sauf lorsque le ministre juge qu'il est dans l'intérêt public de les modifier. Elle peut également inclure les autres modalités ou conditions que le ministre peut imposer.

R.M. 224/2009

Renewal of final licence

93(1)   Where a short-term extension licence is issued under subsection 92(1), or authorized under subsection 92(5), the licensee shall be deemed to have applied for an extended final licence, and section 46 applies with necessary changes.

Renouvellement de la licence définitive

93(1)   Lorsqu'une licence de prorogation de courte durée est délivrée en vertu du paragraphe 92(1) ou autorisée en vertu du paragraphe 92(5), le titulaire de la licence est réputé avoir présenté une demande de licence définitive prorogée. L'article 46 s'applique avec les adaptations nécessaires.

93(2)   The minister may

(a) conduct any public hearing that the minister considers necessary in accordance with subsection 46(3); and

(b) provide for any consultations with First Nations or aboriginal communities about an extended final licence;

during the term of the short-term extension licence.

M.R. 224/2009

93(2)   Le ministre peut, au cours de la période de validité de la licence de prorogation de courte durée, tenir toute audience publique qu'il juge nécessaire conformément au paragraphe 46(3) et prévoir des consultations auprès des Premières nations ou des collectivités autochtones relativement à une licence définitive prorogée.

R.M. 224/2009