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Elle est à jour en date du 12 avril 2024.
Elle est en vigueur depuis le 26 février 2022.

Historique législatif
C.P.L.M. W60 Loi sur l'énergie hydraulique
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. W60

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.R.M. 1987 corr.
L.M. 1995, c. 16, art. 3
L.M. 2001, c. 41, partie 8
L.M. 2001, c. 43, art. 27
L.M. 2008, c. 42, art. 93
L.M. 2010, c. 33, art. 70
L.M. 2013, c. 39, ann. A, art. 89

• en vigueur le 1er mai 2014 (Gaz. du Man. : 3 mai 2014)

L.M. 2021, c. 11, art. 65

• en vigueur le 26 févr. 2022 (proclamation publiée le 18 févr. 2022)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)

Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.

Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur l'énergie hydraulique
qui sont en vigueur au 12 avril 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
542/88 R
Règlement sur l'exclusion de toute aliénation de terres domanialesEnregistrement : 12 décembre 1988
Publication : 24 décembre 1988
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
25/88 R
Règlement sur l'énergie hydrauliqueEnregistrement : 15 janvier 1988
Publication : 30 janvier 1988
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The Water Power Act, C.C.S.M. c. W60

Loi sur l'énergie hydraulique, c. W60 de la C.P.L.M.


HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"Crown" means His Majesty the King in right of the Province of Manitoba; (« Couronne »)

"Crown lands" includes all lands and real property of whatsoever nature or kind and all the right, interest, or estate, therein vested in, or that may be acquired by, the Crown before or after the coming into force of this Act, and any other lands or any interest therein that have been or may be placed under the control and management of the minister charged with the administration of The Crown Lands Act; (« terres domaniales »)

"department" means the department of government over which the minister presides and through which this Act is administered; (« ministère »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"provincial water powers" means any water powers on Crown lands, or any other water powers that are the property of the Crown and which have been or may be placed under the control and management of the minister; (« source d'énergie hydraulique de la province »)

"stream" or "water" includes any river, brook, lake, pond, creek, or other flowing or standing water; (« cours d'eau » ou « eau »)

"undertaking" means the undertaking required or proposed to be established or carried on, in pursuance of this Act or of the regulations, by the Crown or by any applicant, licensee, or person, in the development of any provincial water power or in the transmission, distribution, or utilization, of the force or energy produced from the water power, and includes, in so far as authorized or required in any case,

(a) the storage, pondage, penning back, regulation, augmentation, carriage, diversion, and use, of water or of the flow thereof,

(b) the generation of energy at any plant that is used as an auxiliary to the water power plant,

(c) the surveying, the laying out, the constructing, the maintaining, and the operating, of works, including dams, flumes, penstocks, power stations, transmission lines, terminal stations, and sub-stations,

(d) the surveying of any Crown lands or other lands, the carrying on of investigations, and the collection of data,

(e) the acquisition and use of lands and properties or any interest therein,

(f) the administration and management of the required lands, works, and properties; and the business connected therewith, and

(g) matters incidental to any of the foregoing; (« entreprise »)

"water power" includes any force or energy of whatever form or nature contained in, or capable of being produced or generated from, any flowing or falling water in such quantity as to make it of commercial value. (« énergie hydraulique » ou « source d'énergie hydraulique »)

S.M. 2001, c. 43, s. 27; S.M. 2008, c. 42, s. 93.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Couronne » Sa Majesté le Roi du chef de la province du Manitoba. ("Crown")

« cours d'eau » ou « eau » Sont assimilés à des cours d'eau ou à de l'eau les eaux coulantes ou stagnantes, notamment les fleuves, les rivières, les ruisseaux, les lacs et les étangs. ("stream" or "water")

« énergie hydraulique » ou « source d'énergie hydraulique » Toute force ou énergie de quelque forme ou nature que ce soit contenue dans les eaux coulantes ou en cascade en quantité suffisante pour qu'elle ait une valeur commerciale. ("water power")

« entreprise » Entreprise qui doit être établie ou poursuivie ou dont l'établissement ou la poursuite est projeté, conformément à la présente loi et aux règlements, par la Couronne ou par un requérant, un titulaire de licence ou une personne à l'occasion de la mise en valeur de toute source d'énergie hydraulique de la province ou de la transmission, distribution ou utilisation de la force ou de toute source d'énergie produite par la source d'énergie hydraulique, y compris, dans la mesure permise ou requise, les entreprises suivantes :

a) l'emmagasinage, la retenue, l'endiguement, la régularisation, l'accroissement, le transport, le détournement et l'utilisation des eaux ou de l'écoulement des eaux;

b) la génération d'énergie dans une installation utilisée comme source auxiliaire d'énergie rattachée à une centrale hydro-électrique;

c) l'étude, la préparation de plans, la construction, l'entretien et l'exploitation d'ouvrages hydrauliques, notamment de barrages, de canaux de mesure de débit, de conduites forcées, de centrales électriques, de lignes de transmission, de postes d'arrivée et de sous-stations;

d) l'arpentage des terres domaniales ou autres biens-fonds, la poursuite d'expertises et la collecte de données;

e) l'acquisition et l'usage de biens-fonds et de biens ou d'intérêts y afférents;

f) l'administration et la gestion des biens-fonds, des ouvrages hydrauliques et des biens nécessaires ainsi que les activités y afférentes;

g) toute question découlant de ce qui précède. ("undertaking")

« ministère » Le ministère dirigé par le ministre et chargé de l'application de la présente loi. ("department")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« source d'énergie hydraulique de la province » Les sources d'énergie hydraulique sur les terres domaniales, ou toute autre source d'énergie hydraulique appartenant à la Couronne qui est assujettie ou qui peut être assujettie à la direction du ministre. ("provincial water powers")

« terres domaniales » Sont assimilés à des terres domaniales les biens-fonds, les biens réels de tout genre et tous les droits, intérêts ou domaines afférents, dévolus à la Couronne, ou qui peuvent être acquis par celle-ci, antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ainsi que tout autre bien-fonds ou intérêt y afférent qui est assujetti ou qui peut être assujetti à la direction du ministre chargé de l'application de la Loi sur les terres domaniales. ("Crown lands")

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

ADMINISTRATION OF THE ACT

ADMINISTRATION DE LA LOI

Administration of Act

2   The minister shall manage and control provincial water powers and administer this Act through the department.

S.M. 2001, c. 43, s. 27; S.M. 2008, c. 42, s. 93.

Administration de la Loi

2   Le ministre gère les sources d'énergie hydraulique de la province et administre la présente loi par l'entremise de son ministère.

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

Annual report

3   The minister shall annually lay before the Legislative Assembly, within 15 days after the first day of meeting thereof, a report of the proceedings, transactions, and affairs, of the department during the year next preceding.

S.M. 2001, c. 43, s. 27; S.M. 2008, c. 42, s. 93.

Rapport annuel

3   Le ministre dépose annuellement devant l'Assemblée législative, dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci, un rapport portant sur les travaux, la conduite des affaires et les activités de son ministère durant l'année précédente.

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

APPLICATION OF ACT

APPLICATION DE LA LOI

Application of Act

4   This Act applies

(a) to all provincial water powers;

(b) to all Crown lands required in connection with the development or working of such water powers or for purposes incidental thereto;

(c) to all lands and properties that may be acquired or authorized to be acquired under the terms and for the purposes of this Act, or that may have been acquired before July 15, 1930, and are still used or may be required in connection with provincial water powers;

(d) to the power and energy produced or producible from the waters on or within those lands, whether the power or energy derived therefrom or any portion thereof is distributed upon or utilized on Crown lands or not;

(e) to all undertakings established or carried on in respect of any provincial water powers; and

(f) to all matters incidental thereto.

Application de la Loi

4   La présente loi s'applique à :

a) l'ensemble des sources d'énergie hydraulique de la province;

b) toutes les terres domaniales nécessaires aux fins de la mise en valeur ou de l'exploitation de ces sources d'énergie hydraulique ou à toutes fins connexes;

c) tous les biens-fonds et autres biens qui peuvent être acquis, ou dont l'acquisition est autorisée, conformément à la présente loi et en application de la présente loi, ou à tous les biens-fonds et autres biens qui peuvent avoir été acquis avant le 15 juillet 1930 et qui sont toujours utilisés ou peuvent être requis relativement aux sources d'énergie hydraulique de la province;

d) l'énergie produite ou pouvant être produite par les eaux sur ces biens-fonds ou à l'intérieur de ceux-ci, que l'énergie dérivée de celles-ci ou que toute partie de cette énergie soit ou non répartie ou utilisée sur les terres domaniales;

e) toutes les entreprises établies ou poursuivies relativement à toute source d'énergie hydraulique de la province;

f) toute question découlant des alinéas a) à e).

WATER POWERS

ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Water powers vested in Crown

5   The property in, and the right to the use of, all provincial water powers are hereby vested in, and shall remain in, the Crown, saving, however, any rights of property in, or to the use of, those powers that before July 15, 1930, were granted by the Crown in right of Canada.

Sources d'énergie hydraulique dévolues à la Couronne

5   Les droits de propriété et d'usage relatifs aux sources d'énergie hydraulique de la province sont dévolus en permanence à la Couronne, à l'exception des droits de propriété ou d'usage de ces sources d'énergie cédés avant le 15 juillet 1930 par la Couronne du chef du Canada.

Essential lands also remain Crown property

6(1)   Crown lands

(a) upon or within which there is water power;

(b) required for the protection of any water power; or

(c) required for the purposes of any undertaking;

and the water powers and waters thereon, are not open to sale; and, except as hereinafter otherwise provided, no interest therein shall be leased or otherwise granted or conveyed by the Crown; and any grant or conveyance made after July 15, 1930, of any such lands or any interest therein, except in pursuance of this Act and the regulations, does not vest in the grantee any exclusive or other property or interest with respect to the lands.

Terres nécessaires à la Couronne

6(1)   Selon le cas, les terres domaniales :

a) sur lesquelles ou à l'intérieur desquelles il y a une source d'énergie hydraulique;

b) qui sont nécessaires aux fins de la conservation de toute source d'énergie hydraulique;

c) qui sont nécessaires aux fins de toute entreprise,

ainsi que les sources d'énergie hydraulique et les eaux sur celles-ci, ne peuvent être vendues. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la Couronne ne peut ni louer, ni autrement céder ou transférer un intérêt à l'égard de ces terres domaniales. Toute cession ou tout transfert de ces terres domaniales ou de tout intérêt à l'égard de celles-ci fait postérieurement au 15 juillet 1930, ne confère aucun droit de propriété ni aucun intérêt, exclusif ou autre, relativement aux terres domaniales, sauf dans la mesure où il a été fait conformément à la présente loi et aux règlements.

6(2)   [Repealed] S.M. 1995, c. 16, s. 3.

6(2)   [Abrogé] L.M. 1995, c. 16, art. 3.

Lands in national park or forest reserve

6(3)   No permit, licence, lease, or other concession, shall be made for or of any lands within a national park or forest reserve until the Director General of Environment Canada, or the member of the Executive Council charged with the administration of The Forest Act, as the case may be, has reported upon the effect of such a permit, licence, lease, or other concession, upon the park or forest reserve concerned; and the minister has decided whether it is necessary to insert any provisions in the permit, licence, lease, or other concession, to protect the use and enjoyment of the national park or forest reserve.

Biens-fonds dans les parcs et réserves

6(3)   Les permis, les licences, les baux ou autres titres de concession portant sur les biens-fonds à l'intérieur d'un parc national ou d'une réserve forestière ne peuvent être établis tant que le Directeur général d'Environnement Canada, ou le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les forêts, selon le cas, n'a pas rédigé un rapport portant sur les effets de ces permis, licences, baux ou autres titres de concession sur le parc ou la réserve forestière concerné et que le ministre n'a pas pris de décision portant sur la nécessité d'insérer des dispositions dans les permis, les licences, les baux ou autres titres de concession visant la protection de l'usage et de la possession du parc national ou de la réserve forestière concerné.

Disposal of small areas to be submerged

6(4)   Where small areas only of a parcel or subdivision of any Crown lands are required to be submerged along the bank of a stream in connection with an undertaking, if it has not been found practicable or expedient to make surveys for the purpose of setting out the exact limits of the area to be flooded, the minister may dispose of the parcel or subdivision in accordance with the provisions of any other Act or regulation applicable to the disposal of such lands, reserving, however, the right at any time to raise the water surface to such elevation as may be required in connection with the undertaking.

Aliénation de superficies sujettes à submersion

6(4)   Lorsque des superficies de faibles dimensions d'une parcelle ou d'un lotissement des terres domaniales doivent être submergées le long des rives d'un cours d'eau relativement à une entreprise et qu'il n'est jugé ni opportun ni praticable d'arpenter les limites exactes des superficies à être submergées, le ministre peut aliéner la parcelle ou le lotissement conformément aux dispositions de toute autre loi ou règlement applicable en l'espèce. Une telle aliénation est assujettie en tout temps au droit d'élévation du niveau de l'eau à celui requis par l'entreprise.

Rentals, etc.

6(5)   Notwithstanding the provisions of any document evidencing any permit, lease, licence or other concession heretofore or hereafter granted by the Crown by this Act or the regulations for any interest in water power or any interest in or rights over land required or necessary for the creation, protection or development for water power, and notwithstanding any rental, royalty, fees, dues or charges fixed in or by the document, the rental, royalty, fees, dues and charges to be paid for the diversion, use or storage of water or for the use or occupancy of lands, or for any other privilege granted under the permit, lease, licence or concession, shall be the amount thereof as fixed, from time to time, under the regulations.

S.M. 1995, c. 16, s. 3.

Loyers

6(5)   Malgré les dispositions contenues dans tout document attestant de l'existence de permis, de baux, de licences ou d'autres titres de concession accordés jusqu'à présent ou à l'avenir par la Couronne en vertu de la présente loi ou de ses règlements relativement à des intérêts dans les sources d'énergie hydraulique ou relativement à des intérêts ou des droits dans des biens-fonds nécessaires aux fins de l'aménagement, de la conservation ou de la mise en valeur des sources d'énergie hydraulique et malgré le loyer, la redevance, les droits, les cotisations ou les charges déterminés aux documents, le loyer, la redevance, les droits, les cotisations ou les charges payables relativement au détournement, à l'utilisation ou à l'emmagasinage de l'eau, à l'usage ou à l'occupation des biens-fonds, ou à tout autre privilège accordé par les permis, les baux, les licences ou les autres titres de concession, sont fixés aux montants stipulés aux règlements.

L.M. 1995, c. 16, art. 3.

Authority for disposal of lands, etc.

7   Where the minister determines that Crown lands

(a) upon which there is water power; or

(b) that were required for the protection of any water power; or

(c) that were required for the purposes of any undertaking; or

(d) that were, by regulation made under clause 14(1)(e), withdrawn from disposal under any other Act of the Legislature;

are no longer required for the development or protection of water power or for the purposes of any undertaking or for the purposes of this Act or he is satisfied that adequate measures have been taken to protect any existing or future undertaking for which the Crown lands are or may be required, he may, by written order, direct that the lands be dealt with under The Crown Lands Act and thereafter the lands are Crown lands within the meaning of that Act and are subject to control and management, and may be disposed of, in accordance with that Act.

S.M. 2008, c. 42, s. 93.

Pouvoir d'aliénation de biens-fonds, etc.

7   Lorsque le ministre détermine que des terres domaniales :

a) sur lesquelles il y a des sources d'énergie hydraulique;

b) qui étaient nécessaires à la conservation de toute source d'énergie hydraulique;

c) qui étaient nécessaires aux fins de toute entreprise, ou;

d) dont un règlement pris en application de l'alinéa 14(1)e) interdisait l'aliénation dans le cadre de toute autre loi de la Législature,

ne sont plus nécessaires pour la mise en valeur et la conservation des sources d'énergie hydraulique, aux fins de toute entreprise ou pour l'application de la présente loi, ou lorsqu'il est convaincu que des mesures adéquates ont été prises pour la protection de toute entreprise existante ou future en vue desquelles les terres domaniales sont nécessaires ou peuvent devenir nécessaires, il peut, par arrêté, ordonner que celles-ci soient régies par la Loi sur les terres domaniales. Ces terres domaniales deviennent des terres domaniales aux termes de la Loi sur les terres domaniales et elles sont régies et aliénables conformément à cette loi.

Expropriation of lands by Crown

8   Where any land or any interest therein is required by the Crown for any undertaking or is necessary for creating, protecting, or developing, any water power, the Lieutenant Governor in Council may direct the minister on behalf of the Crown to acquire by expropriation the title to that land or the interest therein as may be required; and thereupon the minister may expropriate the land or the interest therein.

Expropriation de biens-fonds par la Couronne

8   Lorsque des biens-fonds ou des intérêts à l'égard de ceux-ci sont exigés par la Couronne pour toute entreprise ou sont nécessaires aux fins de l'aménagement, de la conservation ou de la mise en valeur de toute source d'énergie hydraulique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander au ministre au nom de la Couronne d'acquérir par expropriation la propriété de ces biens-fonds ou les intérêts à l'égard de ceux-ci selon le cas. Sur cette demande du lieutenant-gouverneur en conseil, le ministre peut exproprier les biens-fonds ou les intérêts à l'égard de ceux-ci.

Taking of private lands by applicants

9(1)   Any person who, in pursuance of this Act or of the regulations, is authorized to carry out any undertaking, may, after receiving written authority from the minister, enter upon, use, occupy, take, and acquire, any lands other than Crown lands, or any interest therein that may, in the opinion of the minister, be required for the undertaking, and thereupon all the provisions of The Expropriation Act, which are, and in so far as they are, applicable to the taking and acquisition of lands by any person, apply as if they were included in this Act.

Prise de possession de biens-fonds privés

9(1)   Celui qui, conformément à la présente loi ou à ses règlements, est autorisé à mettre en œuvre une entreprise peut, après avoir reçu l'autorisation écrite du ministre, pénétrer dans des biens-fonds autres que des terres domaniales ainsi que les utiliser, les occuper, les prendre et les acquérir, ou utiliser, prendre et acquérir des intérêts à l'égard de ceux-ci qui peuvent, selon le ministre, être nécessaires aux fins de l'entreprise. À cet effet, les dispositions de la Loi sur l'expropriation, dans la mesure où elles sont applicables à l'égard de l'achat et de l'acquisition des biens-fonds par toute personne, s'appliquent comme si elles étaient comprises dans la présente loi.

Application

9(2)   This section applies and extends to any person who, prior to July 15, 1930, had obtained from the Minister under the Dominion Water Power Act a licence to carry out an undertaking in the province and who, under the provisions of the licence and the Dominion Water Power Act, had the right and power to enter upon, use, occupy, take, and acquire, any lands other than Crown lands or any interest therein.

Application

9(2)   Le présent article s'applique aux personnes qui, antérieurement au 15 juillet 1930, ont obtenu du ministre visé à la Loi sur les forces hydrauliques du Canada un permis pour mettre en œuvre une entreprise dans la province et qui, en vertu des stipulations du permis et des dispositions de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada, avaient le droit et l'autorisation de pénétrer dans des biens-fonds autres que des terres domaniales ainsi que de les utiliser, les occuper, les prendre et les acquérir ou d'utiliser, de prendre et d'acquérir des intérêts à l'égard de ceux-ci.

Exception

9(3)   This section does not apply or extend to lands belonging to any railway company that are used or required by the company for the purposes of its railway.

Exception

9(3)   Le présent article ne s'applique pas aux biens-fonds appartenant aux compagnies de chemins de fer qui sont utilisés par celles-ci, ou qui sont requis par celles-ci, aux fins de leurs activités.

Cancellation of entries, leases, etc., in certain cases

10(1)   Where a permit, lease, or licence, has been granted or issued, or the Crown has entered into any agreement or other form of conveyance under which Crown lands that are required, or any interest in which is required, for an undertaking are occupied or held in a manner inconsistent with the carrying out of the undertaking, the Lieutenant Governor in Council may order and direct the cancellation of the permit, lease, licence, or agreement, in whole or in part, or may direct that the terms thereof be so modified as to reserve to the Crown those lands or such rights in the lands as may be required for the undertaking.

Annulation de permis et de baux

10(1)   Lorsque des permis, des baux ou des licences ont été accordés ou délivrés, ou lorsque la Couronne a conclu des ententes ou d'autres actes de cession en vertu desquels des terres domaniales, ou des intérêts à l'égard de celles-ci, qui sont nécessaires aux fins d'une entreprise sont occupés ou détenus d'une manière incompatible avec la mise en œuvre de l'entreprise, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner l'annulation des permis, des baux, des licences ou des ententes, en tout ou en partie, ou peut ordonner que les stipulations qu'ils contiennent soient modifiées de façon à réserver à la Couronne les biens-fonds ou les droits à l'égard de ceux-ci qui peuvent être nécessaires aux fins de l'entreprise.

Compensation

10(2)   In every case compensation shall be paid to the permittee, lessee, licensee, or party to the agreement or other form of conveyance.

Compensation

10(2)   Dans chaque cas, une compensation est versée au titulaire du permis, de la licence, au preneur ou à la partie à l'entente ou à tout acte de cession.

Complete cancellation

10(3)   In the case of a complete cancellation, the compensation shall include such sums as have been actually paid to the Crown on account of the lands and expended for improvements thereon, with interest at the rate of 6% per annum, as well as an amount to cover the estimated actual loss or damage, if any, sustained by reason of the cancellation.

Annulation complète

10(3)   Dans le cas d'une annulation complète, la compensation comprend les sommes d'argent versées à la Couronne en considération des biens-fonds et déboursées pour des améliorations apportées à ces biens-fonds, avec intérêt aux taux de 6 % par année, ainsi qu'un montant couvrant, s'il y a lieu, la valeur estimative de la perte réelle ou des dommages encourus en raison de l'annulation.

Partial compensation

10(4)   In the case of partial cancellation, the compensation shall include the actual reasonable value, if any, of the lands or interest therein taken.

Compensation partielle

10(4)   Dans le cas d'annulation partielle, la compensation comprend la valeur réelle, s'il y a lieu, des biens-fonds ou des intérêts pris à leur égard.

Fixing of compensation

10(5)   The minister shall in each case fix the amount of the compensation to be paid, subject to appeal, only as to the amount of compensation, to the Court of King's Bench.

Fixation du montant de la compensation

10(5)   Le ministre fixe dans chaque cas le montant de la compensation devant être versée. Ce montant peut faire l'objet d'un appel à la Cour du Banc du Roi.

Joint development of water powers

11   Where two or more water powers are so situated that they can be more economically and satisfactorily utilized by being developed jointly and operated under one control, and

(a) if those water powers have not been granted by the Crown, the Lieutenant Governor in Council may order that they be disposed of in such manner, and subject to such conditions, as will, in his opinion, secure the joint development and single control; or

(b) if the right to develop one or more of the water powers has been granted to, or is held by, any person, and if the Lieutenant Governor in Council is of the opinion that the public interest will best be served by reserving the remaining water power or water powers so as to bring about the joint development and single control of all such water powers, the Lieutenant Governor in Council may order the remaining water power or water powers to be reserved for such period or periods as he may deem necessary in order to secure the joint development and single control, and may authorize the minister to enter into an agreement with the person holding the water power or water powers first mentioned for the purposes aforesaid, and may prescribe the terms, conditions, and covenants, to be included in the agreements.

S.M. 1995, c. 16, s. 3.

Aménagement conjoint des sources d'énergie hydraulique

11   Lorsque plusieurs sources d'énergie hydraulique sont situées de façon à ce qu'elles puissent être utilisées plus économiquement et plus efficacement en les exploitant conjointement et sous une même direction, les règles suivantes s'appliquent :

a) lorsque ces sources d'énergie hydraulique n'ont pas été cédées par la Couronne, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner qu'elles soient aliénées de la manière et suivant les conditions qu'il prescrit afin que l'exploitation conjointe et la direction unique soient assurées;

b) lorsque le droit d'exploiter une ou plusieurs sources d'énergie hydraulique a été accordé à une personne ou est détenu par celle-ci, et lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil est d'avis que l'intérêt publique sera mieux servi en réservant les sources d'énergie hydraulique non utilisées de façon à permettre l'exploitation conjointe et la direction unique de ces sources d'énergie hydraulique, le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner que les sources d'énergie hydraulique non utilisées soient réservées pour la période ou les périodes qu'il prescrit de sorte que l'exploitation conjointe et la direction unique soient assurées, autoriser le ministre à conclure une entente avec la personne détenant les sources d'énergie hydraulique mentionnées en premier lieu aux fins mentionnées ci-dessus et prescrire les modalités, les conditions et les engagements que doivent contenir les ententes.

L.M. 1995, c. 16, art. 3.

INVESTIGATION OF WATER POWERS

RECHERCHE D'ÉNERGIE HYDRAULIQUE

Surveys, measurements, etc.

12(1)   The minister may direct or order

(a) such surveys and such other proceedings as may, in his opinion, be required to ascertain the Crown lands, or any other lands or any interests in any lands, that it may be necessary to reserve or acquire for any undertaking;

(b) a survey of all streams and all necessary investigations with respect to water powers to determine the total utilized and available water power and the maximum that can be made available by storage, regulation, or other artificial means;

(c) that the volume or discharge of any stream or body of water, or of the economic availability or usefulness thereof for power purposes, be ascertained;

(d) that the flow or quantity of water used, and of the output of electrical or other form of energy produced from the use of water by any licensee or other person, be ascertained;

(e) the establishment of gauges, weirs, meters, or other devices for water or water power measurements or for measuring the output of electrical or other form of energy;

and the decision of the minister under clause (a) as to the lands or interests therein that may, in any case, be required is final.

Études et mesures

12(1)   Le ministre peut prescrire ou ordonner : 

a) que soient faites des études ou des travaux qui peuvent, selon lui, être nécessaires pour déterminer les terres domaniales, les biens-fonds ou les intérêts dans ceux-ci ou qu'il peut être nécessaire de réserver ou d'acquérir aux fins d'une entreprise;

b) que soit faite une étude sur tous les cours d'eau ainsi que toutes les recherches nécessaires à l'égard des sources d'énergie hydraulique afin de déterminer la quantité totale d'énergie hydraulique utilisée et disponible et le potentiel maximum pouvant être rendu disponible par l'emmagasinage, la régularisation ou autre moyen artificiel;

c) que le volume ou le débit d'un cours d'eau ou d'une masse d'eau, ou que la valeur économique de ceux-ci à des fins énergétiques, soit déterminé;

d) que le débit ou la quantité d'eau utilisée et que la quantité d'énergie électrique ou autre produite par l'utilisation de l'eau par tout titulaire d'une licence ou par toute autre personne soient déterminés;

e) la mise en place de jauges, de déversoirs, de compteurs d'eau ou d'autres dispositifs mesurant le débit d'eau, l'énergie produite par les sources d'énergie hydraulique ou la quantité d'énergie électrique ou autre.

La décision du ministre aux termes de l'alinéa a), relativement aux biens-fonds et aux intérêts y afférents qui peuvent être requis, est finale.

Records and plans

12(2)   The records and plans of the surveys and investigations shall be kept on file in the department and may be published in such form, and to such extent, as the minister may determine.

Dossiers et plans

12(2)   Les dossiers et les plans des études et des recherches sont conservés au ministère et peuvent être publiés de la manière et dans la mesure déterminées par le ministre.

Minister to have access to works, books, plans, etc.

12(3)   The minister or any person appointed by him for the purpose, shall have free access, in connection with any of the matters herein set out, to all works, books, plans, or records, in so far as they relate to any undertaking, and may take such observations, make such measurements, and do such other things of, upon, within, or with respect to, the undertaking, books, plans, or records, as may be considered necessary or expedient for

(a) ascertaining the quantity of water stored, diverted, or used, or capable or being stored, diverted, or used;

(b) ascertaining the amount of power developed or capable of being developed;

(c) ascertaining the condition of the works, or any of them;

(d) determining whether the conditions to be observed or performed by any licensee, lessee, or other person, or any of them, are being satisfactorily observed and performed;

(e) any other purpose connected with the administration of this Act;

and the findings of the minister, with respect to the quantity of water stored, diverted, or used, or capable of being stored, diverted, or used, or the amount of power developed or capable of being developed, are final.

Libre accès du ministre aux travaux et aux livres

12(3)   Le ministre ou toute personne qu'il nomme à cette fin a libre accès, relativement à toute question visée au présent paragraphe, à tous les travaux, livres, plans ou dossiers, dans la mesure où ceux-ci concernent une entreprise, et peut faire les observations, prendre les mesures, ou poser tout autre acte relativement à l'entreprise, aux livres, aux plans ou aux dossiers, s'il le juge nécessaire ou opportun, aux fins suivantes :

a) déterminer la quantité d'eau emmagasinée, détournée, ou utilisée, ou la quantité d'eau susceptible d'être emmagasinée, détournée ou utilisée;

b) déterminer la quantité d'énergie produite ou susceptible d'être produite;

c) déterminer l'état des ouvrages;

d) déterminer si les conditions devant être observées et remplies par tout titulaire d'une licence, tout preneur ou toute autre personne sont observées et remplies de manière satisfaisante;

e) toute autre fin en rapport avec l'application de la présente loi.

Les conclusions du ministre, relativement à la quantité d'eau emmagasinée, détournée ou utilisée, ou susceptible d'être emmagasinée, détournée ou utilisée, ou relativement à la quantité d'énergie produite ou capable d'être produite, sont finales.

Agreements with Canada

12(4)   The minister may enter into co-operative agreements with the proper authorities of Canada for the making of stream measurements, the carrying on of investigations, and the collection and publication of data respecting water and power resources and the best methods of utilizing them.

S.M. 2001, c. 43, s. 27; S.M. 2008, c. 42, s. 93.

Ententes avec les autorités fédérales

12(4)   Le ministre peut conclure des ententes mutuelles avec les autorités fédérales concernées afin que soit effectuée la mesure du débit d'eau, la poursuite des recherches, la collecte et la publication des renseignements relativement à l'eau et aux ressources énergétiques ainsi que les meilleures méthodes de les utiliser.

L.M. 2001, c. 43, art. 27; L.M. 2008, c. 42, art. 93.

Powers of department

13   All investigations and surveys and all undertakings shall, subject to the control of the minister, and for the purposes of this Act, be under the direction of the department.

S.M. 2008, c. 42, c. 93.

Pouvoirs du ministère

13   Pour l'application de la présente loi, le ministère dirige, sous réserve des pouvoirs du ministre, toutes les recherches, toutes les études ainsi que toutes les entreprises.

L.M. 2008, c. 42, art. 93.

POWERS OF LIEUTENANT GOVERNOR IN COUNCIL

POUVOIRS DU LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL

Regulations

14(1)   For the purpose of carrying out the provisions of this Act according to their intent, the Lieutenant Governor in Council may make such regulations and orders as are ancillary thereto and are not inconsistent therewith; and every regulation or order made under, and in accordance with the authority granted by, this section has the force of law; and, without restricting the generality of the foregoing, the Lieutenant Governor in Council may make regulations and orders,

(a) for the storage, pondage, regulation, diversion, carriage, or utilization, of any water for power purposes and for the protection of any sources of the water supply;

(b) for the development, transmission, distribution, sale, exchange, disposal, or use, of water power on, through, or over, Crown lands or any other lands;

(c) for the construction, maintenance, operation, purchase, and taking over, of all works that may be deemed necessary or desirable for any of the purposes set out in this Act, whether on, over, or through, Crown lands or any other lands, and for the regulation and control, in the interests of all water users, of the flow of water that may, from time to time, pass through, by, or over, any such works;

(d) for the use and occupancy of Crown lands and other lands or of any interest therein for any of the purposes set out in this Act;

(e) for the withdrawal from disposal, under any other Act, of any Crown lands or of any interests therein required for any purposes under this Act;

(f) for the granting and administering of rights, powers, and privileges in, or with respect to, water powers or undertakings, and the administering of the rights, powers, and privileges, acquired before July 15, 1930;

(g) prescribing the conditions upon which the works, lands, and properties, held in respect of any undertaking may be taken over upon the expiration of the term of any agreement, lease, or licence, or upon the termination, thereof, for non-compliance with any of the covenants, terms, or conditions, contained in the agreement, lease, or licence, or for any other reason;

(h) for the construction, by or at the instance of the Crown, of regulation or storage works for regulating or augmenting the flow of water required for power and other purposes, for the purchase or taking over of works already constructed, and for the dividing and collecting of the cost of constructing, maintaining, and operating, the works among all persons benefiting or in a position to benefit therefrom;

(i) for the securing of such power output at any site, within the limits of its capacity, as may be required to supply the public demand and the securing of the maximum power resources of all streams;

(j) for fixing the rental, royalties, fees, dues, or charges, to be paid for the diversion, use, or storage, of water, for the use or occupancy of lands, or for any other privileges granted in pursuance of this Act, including charges for any additional flowage created by storage or regulation works constructed by or at the instance of the Crown;

(k) for regulating the passage of logs, timber, and other products of the forest, through or over any dams or other works erected under the authority of this Act;

(l) for requiring any person authorized to carry out an undertaking to construct fishways, to permit the free and unobstructed passage of fish up and down stream at any season of the year, and to require their operation in accordance with The Fisheries Act and any regulations made thereunder;

(m) for the appraisal, for any of the purposes of this Act, of the works, lands, and properties, required or used in connection with any undertaking;

(n) for regulating and controlling the stock and bond issues of persons establishing or conducting undertakings; for regulating and controlling the service given to the public by persons engaged in supplying water power; for regulating and controlling the rates or charges for such service; for the appointing or the designating of The Public Utilities Board to regulate and control the stock and bond issues, service, rates, and charges; and for the appointing of a person to act with any existing authority constituted for the purposes of regulating and controlling the said matters or any of them;

(o) prescribing the manner in which accounts shall be kept for the purposes of this Act by persons conducting or managing undertakings, and requiring the submitting of statements and reports, annual or otherwise, by the persons;

(p) prescribing the forms to be used in proceedings under this Act;

(q) for any purpose deemed necessary for giving full effect to this Act; and

(r) subject to such terms and conditions as the minister may prescribe, for the granting of temporary permits, leases, or licences for the temporary occupation of lands reserved for the development of water power.

Règlements

14(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment prendre des règlements et des décrets portant sur :

a) l'emmagasinage, la retenue, la régularisation, le détournement, le transport ou l'utilisation de toute eau aux fins d'énergie et pour la protection de toutes les sources d'approvisonment en eau;

b) la mise en valeur, le transport d'énergie, la distribution, la vente, l'échange, l'alinéation ou l'utilisation des sources d'énergie hydraulique sur les terres domaniales ou sur tout autre bien-fonds;

c) la construction, l'entretien, l'exploitation, l'achat et la prise de possession sur les terres domaniales ou sur tout autre bien-fonds de tous les ouvrages hydrauliques qui peuvent être jugés nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi, la régularisation et la canalisation, dans l'intérêt des usagers de l'eau, de l'écoulement de l'eau traversant ou contournant les ouvrages ou passant au-dessus des ouvrages;

d) l'usage et la possession des terres domaniales, d'autres biens-fonds ou de tout intérêt y afférent aux fins de la présente loi;

e) l'exclusion de toute aliénation, en vertu de toute autre loi, des terres domaniales ou des intérêts y afférents qui sont nécessaires aux fins de la présente loi;

f) l'octroi et la gestion des droits, des pouvoirs et des privilèges relativement aux sources d'énergie hydraulique ou aux entreprises, et l'octroi et la gestion des droits, des pouvoirs et des privilèges acquis avant le 15 juillet 1930;

g) l'établissement des conditions en vertu desquelles les ouvrages hydrauliques, les biens-fonds et les biens possédés à l'égard de toute entreprise peuvent être pris en possession à l'expiration du terme de tout bail, de toute licence ou de toute entente, ou lors de sa résolution pour cause d'inexécution des obligations contractuelles, ou pour cause d'inobservation des modalités ou des conditions prévues dans les ententes, dans les baux ou dans les licences, ou pour toute autre raison;

h) la construction, par la Couronne ou à la demande de la Couronne, d'ouvrages hydrauliques qui régularisent et augmentent le débit d'eau nécessaire à la production d'énergie ou à d'autres fins, l'achat ou la prise de possession d'ouvrages hydrauliques déjà construits, le partage des coûts de construction, d'entretien et d'exploitation des ouvrages hydrauliques entre toutes les personnes profitant ou étant en mesure de profiter de ces ouvrages et le recouvrement de ces coûts auprès de celles-ci;

i) l'obtention de la quantité d'énergie sur les sites, à l'intérieur des limites de leur capacité de production, qui peut être nécessaire pour satisfaire la demande de consommation et l'obtention des ressources énergétiques maximales de tous les cours d'eau;

j) la fixation des loyers, des redevances, des droits, des cotisations ou des charges exigibles relativement au détournement, à l'utilisation ou à l'emmagasinage de l'eau, à l'usage ou à l'occupation des biens-fonds, ou à d'autres privilèges accordés conformément à la présente loi, y compris la fixation des charges relativement à tout écoulement additionnel des eaux en raison d'ouvrages d'emmagasinage et de régularisation construits par la Couronne ou à sa demande;

k) la réglementation du passage des billots et d'autres produits forestiers, au travers ou au-dessus de tout barrage ou autre ouvrage érigé en vertu de la présente loi;

l) l'obligation de toute personne, autorisée à mettre en œuvre une entreprise, de construire des passes à poissons, de permettre le passage libre et non obstrué des poissons en aval et en amont en toute saison et l'obligation de les exploiter en conformité avec la Loi sur la pêche et à ses règlements d'application;

m) l'évaluation, aux fins de la présente loi, des ouvrages, des biens-fonds et des biens nécessaires à toute entreprise ou utilisés aux fins de toute entreprise;

n) la réglementation et la surveillance des émissions d'actions et d'obligations de personnes établissant ou dirigeant des entreprises, la réglementation et la surveillance du service donné au public par des personnes se livrant au commerce de l'énergie hydraulique, la réglementation et la surveillance des tarifs ou des charges pour ce service, la nomination ou la désignation de la Régie des services publics pour la réglementation et la surveillance des émissions d'actions et d'obligations, du service, des tarifs et des charges, et la nomination d'une personne agissant avec tout organisme existant et constitué aux fins de la réglementation et de la surveillance de ces questions ou de certaines d'entre elles;

o) la manière dont les comptes sont tenus aux fins de la présente loi par les personnes dirigeant des entreprises et l'obligation de la part de ces personnes de soumettre des états et rapports annuels ou périodiques;

p) les formules devant être utilisées dans les procédures prises en application de la présente loi;

q) tout objet jugé nécessaire pour donner plein effet à la présente loi;

r) l'octroi de permis, de baux ou de licences temporaires pour l'occupation temporaire de biens-fonds réservés à l'exploitation de l'énergie hydraulique, sous réserve des modalités et conditions fixées par le ministre.

14(2)   [Repealed] S.M. 2010, c. 33, s. 70.

14(2)   [Abrogé] L.M. 2010, c. 33, art. 70.

Appointment of staff

14(3)   Such engineers, inspectors, officers, and employees, as the minister considers necessary, may be appointed under Part 3 of The Public Service Act.

Nomination du personnel

14(3)   Les ingénieurs, inspecteurs, cadres et employés que le ministre juge nécessaires peuvent être nommés en conformité avec la partie 3 de la Loi sur la fonction publique.

Rates may vary based on production or capacity

14(4)   The rental, royalties, fees, dues or other charges fixed by regulation under clause (1)(j) may vary based on the amount of water power being produced or capable of being produced by the holder of the lease, license, permit or other authorization.

Taux de production et de capacité variables

14(4)   Les loyers, les redevances, les droits, les cotisations et les autres charges que fixent les règlements pris en application de l'alinéa (1)j) peuvent varier selon la quantité d'énergie hydraulique que produit ou peut produire le titulaire du bail, de la licence, du permis ou de toute autre autorisation.

Rates regulation may be made retroactive

14(5)   A regulation made under clause (1)(j), if it so provides, is effective with reference to a period before it is registered, if that period begins no earlier than April 1 of the year in which the regulation is made.

S.M. 2001, c. 41, s. 42; S.M. 2008, c. 42, s. 93; S.M. 2010, c. 33, s. 70; S.M. 2021, c. 11, s. 65.

Rétroactivité des règlements fixant les taux

14(5)   Tout règlement pris en application de l'alinéa (1)j) peut, s'il comprend une disposition en ce sens, entrer en vigueur avant son enregistrement si la période de rétroactivité commence au plus tôt le 1er avril de l'année au cours de laquelle le règlement est pris.

L.M. 2001, c. 41, art. 42; L.M. 2010, c. 33, art. 70; L.M. 2021, c. 11, art. 65.

BOUNDARY WATERS

EAUX LIMITROPHES

Board for control of inter-provincial boundary waters

15(1)   The Government of Manitoba may enter into arrangements or agreements with the government of any province or provinces and with the Government of Canada for the establishment and constitution of a board which, when established and constituted, shall have jurisdiction to regulate and control the use of inter-provincial boundary waters, or boundary waters between the province and the North-West Territories, and waters in any stream or streams that flow through more than one of the provinces, or through one or more than one of the provinces and the North-West Territories, and to provide penalties for the breach or failure to obey any order of the board.

Commission de surveillance des eaux limitrophes

15(1)   Le gouvernement du Manitoba peut conclure des arrangements ou des ententes avec les gouvernements d'une ou de plusieurs provinces et avec le gouvernement du Canada en vue de l'établissement et de la constitution d'une commission ayant compétence pour réglementer et surveiller l'utilisation des eaux limitrophes interprovinciales ou des eaux limitrophes entre la province et les territoires du Nord-Ouest, et l'utilisation des eaux dans tout cours d'eau qui coule à travers plusieurs provinces ou à travers une ou plusieurs provinces et les territoires du Nord-Ouest. La Commission a aussi compétence pour prévoir des peines pour cause d'inobservation d'une ordonnance de la Commission.

Expenses of board

15(2)   After the establishment and constitution of the board the minister may, out of moneys appropriated by the Legislature for that purpose, defray the share of the government of the expenses incurred or to be incurred by the board.

Frais de la Commission

15(2)   Après l'établissement et la constitution de la Commission, le ministre peut défrayer la part du gouvernement pour les frais engagés ou devant être engagés par la Commission. La part du gouvernement est prélevée sur les sommes que la Législature affecte à cette fin.

Representative on board

15(3)   The Lieutenant Governor in Council may appoint a representative or representatives of the government on the board.

Représentants auprès de la Commission

15(3)   Le lieutant-gouverneur en conseil peut nommer un représentant ou des représentants du gouvernement auprès de la Commission.

Power of board

15(4)   The board has such power and authority as is vested in it by the agreement establishing and constituting the board.

Pouvoirs de la Commission

15(4)   La Commission a les pouvoirs et attributions qui lui sont dévolus par l'entente établissant et constituant la Commission.

L.R.M. 1987, corr.

GENERAL

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Water Rights Act not affected

17   Nothing in this Act repeals or modifies any provision of The Water Rights Act, or affects any of the powers granted to the Lieutenant Governor in Council or the minister under this Act.

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

17   La présente loi n'a pas pour effet d'abroger ou de modifier la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau ou de porter atteinte aux pouvoirs accordés au lieutenant-gouverneur en conseil ou au ministre en vertu de cette loi.