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La présente version a été à jour du 15 mars 2013 au 31 décembre 2023.

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Version la plus récente


Protection for Persons in Care (Adult Abuse Registry) Regulation, M.R. 21/2013

Règlement sur la protection des personnes recevant des soins (registre des mauvais traitements infligés aux adultes), R.M. 21/2013

The Protection for Persons in Care Act, C.C.S.M. c. P144

Loi sur la protection des personnes recevant des soins, c. P144 de la C.P.L.M.


Regulation 21/2013
Registered March 5, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement 21/2013
Date d'enregistrement : le 5 mars 2013

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Protection for Persons in Care Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

REPORT TO EMPLOYER RE ABUSE OR NEGLECT

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'EMPLOYEUR — MAUVAIS TRAITEMENTS OU NÉGLIGENCE

Report to employer re abuse or neglect

2   For the purpose of section 8.1 of the Act, in addition to reporting the name of the person who abused or neglected a patient, the minister must also report the following particulars of the abuse or neglect:

(a) the nature and details of the abuse or neglect;

(b) the time frame within which the abuse or neglect occurred;

(c) the relationship of the person who the minister believes abused or neglected the patient to the patient.

Communication de renseignements à l'employeur — mauvais traitements ou négligence

2   Pour l'application de l'article 8.1 de la Loi, en plus de communiquer le nom de la personne qui a infligé des mauvais traitements à un patient ou qui l'a négligé, le ministre fournit les précisions suivantes concernant les mauvais traitements ou la négligence :

a) leur nature et les détails qui y ont trait;

b) la période pendant laquelle ils ont eu lieu;

c) la relation qui existe entre la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements au patient ou l'a négligé et ce dernier.

REPORT TO ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

RAPPORT AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Criteria and extenuating circumstance under subsection 8.2(1) of Act

3   The minister must provide a report to the adult abuse registry committee under section 8.2 of the Act if the minister believes a person has abused or neglected a patient, and also believes that

(a) for the purpose of clause 8.2(1)(b) of the Act, the person

(i) is employable, or may become employable, or

(ii) is able to do volunteer work, or may be able to do volunteer work; and

(b) for the purpose of clause 8.2(1)(c) of the Act, the abuse or neglect did not occur because the person was not properly trained.

Critères et circonstances atténuantes visés au paragraphe 8.2(1) de la Loi

3   En vertu de l'article 8.2 de la Loi, le ministre soumet un rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes s'il est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé et s'il croit également :

a) en ce qui concerne les critères visés au paragraphe 8.2(1) de cette loi, que la personne est ou peut devenir apte au travail ou peut accomplir un travail bénévole ou devenir apte à le faire;

b) en ce qui concerne les circonstances atténuantes visées à ce paragraphe, que les mauvais traitements ou la négligence ne sont pas attribuables à une formation inadéquate de la personne.

Contents of minister's report

4   The minister's report to the adult abuse registry committee must include

(a) the name of the patient who the minister believes was abused or neglected and the basis for the minister's belief that this person was a patient at the relevant time;

(b) the name of the person who the minister believes abused or neglected the patient;

(c) if available, the following information about the person believed to be responsible for the abuse or neglect:

(i) address,

(ii) gender,

(iii) any other names, including maiden name,

(iv) driver's licence number and jurisdiction,

(v) occupation;

(d) in addition to the information set out in clause (c), if necessary to correctly identify the person believed to be responsible for the abuse or neglect, the person's social insurance number and personal health identification number;

(e) the law enforcement incident number, if any;

(f) the following particulars of the abuse or neglect:

(i) the nature and details of the abuse or neglect,

(ii) the time frame within which the abuse or neglect occurred,

(iii) the relationship of the person who the minister believes abused or neglected the patient to the patient;

(g) details concerning the patient's physical and emotional condition, including any relevant medical or psychological reports;

(h) details as to the action taken in response to the incident, including

(i) any referral for a medical examination, and

(ii) the involvement of law enforcement officers; and

(i) any other information to enable the adult abuse registry committee to carry out its responsibilities under The Adult Abuse Registry Act.

Contenu du rapport du ministre

4   Dans son rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes, le ministre fournit les renseignements suivants :

a) le nom du patient qui, selon lui, a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence et les motifs pour lesquels il croit que cette personne était un patient au moment en cause;

b) le nom de la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements au patient ou l'a négligé;

c) s'ils sont connus, les renseignements indiqués ci-dessous concernant la personne qui serait responsable des mauvais traitements ou de la négligence :

(i) l'adresse de la personne,

(ii) son sexe,

(iii) ses autres noms, y compris son nom de jeune fille le cas échéant,

(iv) le numéro de son permis de conduire et l'autorité législative qui a délivré ce dernier,

(v) sa profession;

d) en plus des renseignements mentionnés à l'alinéa c), le numéro d'assurance sociale et le numéro d'identification médical personnel de la personne qui serait responsable des mauvais traitements ou de la négligence, s'ils sont nécessaires pour que son identité soit établie correctement;

e) le numéro du rapport d'incident de l'organisme chargé de l'application de la loi, le cas échéant;

f) les précisions suivantes concernant les mauvais traitements ou la négligence :

(i) leur nature et les détails qui y ont trait,

(ii) la période pendant laquelle ils ont eu lieu,

(iii) la relation qui existe entre la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements au patient ou l'a négligé et ce dernier;

g) des détails concernant l'état physique et affectif du patient, le tout accompagné des rapports médicaux et psychologiques pertinents, le cas échéant;

h) des détails concernant les mesures prises à la suite de l'incident, y compris :

(i) les examens médicaux subis par le patient,

(ii) la participation d'agents d'exécution de la loi;

i) tout autre renseignement permettant au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the same day that The Protection for Persons in Care Amendment Act, S.M. 2012, c. 16, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, c. 16 des L.M. 2012.