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Dernière modification intégrée : R.M. 158/2023

 
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Modifications
Modification Titre Enregistrement Publication
158/2023 Règlement modifiant le Règlement sur la protection des personnes recevant des soins (registre des mauvais traitements infligés aux adultes) 22 déc. 2023 22 déc. 2023
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Protection for Persons in Care (Adult Abuse Registry) Regulation, M.R. 21/2013

Règlement sur la protection des personnes recevant des soins (registre des mauvais traitements infligés aux adultes), R.M. 21/2013

The Protection for Persons in Care Act, C.C.S.M. c. P144

Loi sur la protection des personnes recevant des soins, c. P144 de la C.P.L.M.


Regulation  21/2013
Registered March 5, 2013

bilingual version (HTML)

Règlement  21/2013
Date d'enregistrement : le 5 mars 2013

version bilingue (HTML)
Definition

1   In this regulation, "Act" means The Protection for Persons in Care Act.

Définition

1   Dans le présent règlement, « Loi » s'entend de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins.

REPORT TO EMPLOYER RE ABUSE OR NEGLECT

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'EMPLOYEUR — MAUVAIS TRAITEMENTS OU NÉGLIGENCE

Report to employer re abuse or neglect

2   For the purpose of section 8.1 of the Act, in addition to reporting the name of the person who abused or neglected a patient, the minister must also report the following particulars of the abuse or neglect:

(a) the nature and details of the abuse or neglect;

(b) the time frame within which the abuse or neglect occurred;

(c) the relationship of the person who the minister believes abused or neglected the patient to the patient.

Communication de renseignements à l'employeur — mauvais traitements ou négligence

2   Pour l'application de l'article 8.1 de la Loi, en plus de communiquer le nom de la personne qui a infligé des mauvais traitements à un patient ou qui l'a négligé, le ministre fournit les précisions suivantes concernant les mauvais traitements ou la négligence :

a) leur nature et les détails qui y ont trait;

b) la période pendant laquelle ils ont eu lieu;

c) la relation qui existe entre la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements au patient ou l'a négligé et ce dernier.

REPORT TO ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

RAPPORT AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Criteria and extenuating circumstance under subsection 8.2(1) of Act

3(1)   This section

(a) describes the criteria when and extenuating circumstances in which the use of physical force is not considered to be reportable for the purpose of subsection 8.2(1) of the Act; and

(b) applies to an act or omission in an interaction between a patient and another person, including a service provider.

Critères et circonstances atténuantes visées au paragraphe 8.2(1) de la Loi

3(1)   Le présent article :

a) prévoit les critères et les circonstances atténuantes permettant d'établir si l'emploi de la force physique doit faire l'objet d'un rapport au titre du paragraphe 8.2(1) de la Loi;

b) s'applique aux actes ou omissions survenus au cours d'une interaction entre une personne, notamment un fournisseur de services, et un patient.

3(2)   The interaction is not considered reportable when

(a) the person acted reasonably

(i) to stop or prevent the aggressive or self-injurious behaviour of a patient so as to avoid harm to the patient, the person or others,

(ii) in an urgent circumstance, to preserve the life or safety of a patient, or

(iii) in accordance with the standards of practice and practice directions of their regulatory body, if the person is a member of a regulated health profession; and

(b) if the person is a service provider, the person acted

(i) within the scope of their duties, and

(ii) in a manner that was consistent with their training.

3(2)   L'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la personne a agi raisonnablement, selon le cas :

(i) afin de prévenir le comportement agressif ou automutilatoire d'un patient, ou d'y mettre fin, en vue d'éviter tout préjudice au patient, à elle-même ou à d'autres personnes,

(ii) en situation d'urgence, afin de protéger la vie ou la sécurité d'un patient,

(iii) en conformité avec les normes d'exercice de la profession et les directives professionnelles adoptées par son organisme de réglementation, si elle est membre d'une profession de la santé réglementée;

b) la personne est fournisseur de services et a agi à la fois :

(i) dans le cadre de ses attributions,

(ii) d'une manière conforme à sa formation.

3(3)   Despite clause (2)(a), the interaction is considered reportable when the person uses physical force in an effort to address or control behaviour of a patient when the patient's behaviour is not harmful to the patient, the person or others.

3(3)   Malgré l'alinéa (2)a), l'interaction doit faire l'objet d'un rapport lorsque la personne emploie la force physique pour gérer ou contrôler le comportement d'un patient alors que ce comportement n'est pas préjudiciable au patient, à elle-même ou à d'autres personnes.

3(4)   The interaction is not considered reportable when the person commits or omits an act that results in a patient experiencing pain, discomfort or injury, physical or psychological harm or a significant loss to their property if the act or omission is

(a) accidental but not reckless; and

(b) not part of a pattern of behaviour demonstrated by the person that has resulted in a patient experiencing what may otherwise be considered abuse or neglect.

In addition, a person who is a service provider must be acting within their scope of duties.

3(4)   L'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport lorsque les actes ou omissions de la personne causent des douleurs, de l'inconfort, des blessures, un préjudice physique ou psychologique ou des pertes matérielles importantes à un patient, mais que les conditions qui suivent sont réunies :

a) les actes ou omissions étaient accidentels et n'étaient pas imprudents;

b) les actes ou omissions ne s'inscrivent pas dans une série de comportements que la personne a fait subir au patient et qui pourraient autrement constituer des mauvais traitements ou de la négligence.

En outre, si la personne est fournisseur de services, elle doit agir dans le cadre de ses attributions.

3(5)   When the interaction involves a service provider, the interaction is not considered to be reportable if the minister is satisfied that a substantial contributing factor to the service provider's act or omission is the failure of the provider's employer to ensure that

(a) the provider is appropriately trained and supervised to carry out their duties; or

(b) adequate levels of physical or human resources are available to maintain a reasonable level of safety for the patient.

In addition, the minister must be satisfied that the service provider's decision to commit or omit the act was reasonable at the time.

3(5)   Dans le cas d'un fournisseur de services, l'interaction ne fait pas l'objet d'un rapport si le ministre est convaincu que les actes ou omissions du fournisseur sont principalement attribuables à l'un des facteurs déterminants suivants :

a) l'employeur du fournisseur a omis de veiller à ce que le fournisseur soit formé et supervisé adéquatement pour l'exercice de ses attributions;

b) l'employeur du fournisseur a omis de veiller à ce qu'il y ait des ressources humaines et matérielles suffisantes pour maintenir un niveau raisonnable de sécurité pour le patient.

En outre, le ministre doit être convaincu que la décision du fournisseur d'agir ou de ne pas agir était raisonnable au moment où elle a été prise.

3(6)   The minister must provide a report to the adult abuse registry committee under subsection 8.2(1) of the Act if the minister believes a person has abused or neglected a patient, and also believes that

(a) for the purpose of clause 8.2(1)(b) of the Act, the person is

(i) employable, or may become employable, or

(ii) able to do volunteer work, or may be able to do volunteer work; and

 

(b) the abuse or neglect did not occur because the high behavioural support needs of the patient were not adequately addressed by the service provider or the provider's employer.

3(6)   Le ministre soumet un rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes conformément au paragraphe 8.2(1) de la Loi s'il est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé et s'il croit également :

a) pour l'application des critères visés à ce même paragraphe, que la personne est apte à travailler ou à accomplir un travail bénévole, ou pourrait le devenir;

b) les mauvais traitements ou la négligence ne sont pas attribuables à l'omission du fournisseur de services ou de son employeur de répondre adéquatement aux besoins comportementaux considérables du patient.

3(7)   In this section, a person is considered to be a member of a regulated health profession if they are regulated under The Regulated Health Professions Act or an Act or part of an Act set out in Schedule 2 of that Act.

M.R. 158/2023

3(7)   Pour l'application du présent article, une personne est réputée être membre d'une profession de la santé réglementée si sa profession est réglementée sous le régime de la Loi sur les professions de la santé réglementée ou d'une loi indiquée à l'annexe 2 de cette loi.

R.M. 158/2023

Contents of minister's report

4   The minister's report to the adult abuse registry committee must include

(a) the name of the patient who the minister believes was abused or neglected and the basis for the minister's belief that this person was a patient at the relevant time;

(b) the name of the person who the minister believes abused or neglected the patient;

(c) if available, the following information about the person believed to be responsible for the abuse or neglect:

(i) address,

(ii) gender,

(iii) any other names, including maiden name,

(iv) driver's licence number and jurisdiction,

(v) occupation;

(d) in addition to the information set out in clause (c), if necessary to correctly identify the person believed to be responsible for the abuse or neglect, the person's social insurance number and personal health identification number;

(e) the law enforcement incident number, if any;

(f) the following particulars of the abuse or neglect:

(i) the nature and details of the abuse or neglect,

(ii) the time frame within which the abuse or neglect occurred,

(iii) the relationship of the person who the minister believes abused or neglected the patient to the patient;

(g) details concerning the patient's physical and emotional condition, including any relevant medical or psychological reports;

(h) details as to the action taken in response to the incident, including

(i) any referral for a medical examination, and

(ii) the involvement of law enforcement officers; and

(i) any other information to enable the adult abuse registry committee to carry out its responsibilities under The Adult Abuse Registry Act.

Contenu du rapport du ministre

4   Dans son rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes, le ministre fournit les renseignements suivants :

a) le nom du patient qui, selon lui, a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence et les motifs pour lesquels il croit que cette personne était un patient au moment en cause;

b) le nom de la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements au patient ou l'a négligé;

c) s'ils sont connus, les renseignements indiqués ci-dessous concernant la personne qui serait responsable des mauvais traitements ou de la négligence :

(i) l'adresse de la personne,

(ii) son sexe,

(iii) ses autres noms, y compris son nom de jeune fille le cas échéant,

(iv) le numéro de son permis de conduire et l'autorité législative qui a délivré ce dernier,

(v) sa profession;

d) en plus des renseignements mentionnés à l'alinéa c), le numéro d'assurance sociale et le numéro d'identification médical personnel de la personne qui serait responsable des mauvais traitements ou de la négligence, s'ils sont nécessaires pour que son identité soit établie correctement;

e) le numéro du rapport d'incident de l'organisme chargé de l'application de la loi, le cas échéant;

f) les précisions suivantes concernant les mauvais traitements ou la négligence :

(i) leur nature et les détails qui y ont trait,

(ii) la période pendant laquelle ils ont eu lieu,

(iii) la relation qui existe entre la personne qui, selon lui, a infligé des mauvais traitements au patient ou l'a négligé et ce dernier;

g) des détails concernant l'état physique et affectif du patient, le tout accompagné des rapports médicaux et psychologiques pertinents, le cas échéant;

h) des détails concernant les mesures prises à la suite de l'incident, y compris :

(i) les examens médicaux subis par le patient,

(ii) la participation d'agents d'exécution de la loi;

i) tout autre renseignement permettant au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

Coming into force

5   This regulation comes into force on the same day that The Protection for Persons in Care Amendment Act, S.M. 2012, c. 16, comes into force.

Entrée en vigueur

5   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi modifiant la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, c. 16 des L.M. 2012.