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Elle est à jour en date du 6 décembre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Historique législatif
C.P.L.M. P144 Loi sur la protection des personnes recevant des soins
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 2000, c. 12

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er mai 2001 (Gaz. du Man. : 12 mai 2001)

Modifiée par
L.M. 2008, c. 11
L.M. 2010, c. 30
L.M. 2012, c. 16

• en vigueur le 15 mars 2013 (Gaz. du Man. : 16 mars 2013)

L.M. 2021, c. 15, art. 107

• en vigueur le 1er avril 2022 (proclamation publiée le 25 mars 2022)

L.M. 2023, c. 19, art. 79

• alinéas 79a) et b)

– en vigueur le 1er janv. 2024 (proclamation publiée le 22 déc. 2023)


NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins
qui sont en vigueur au 6 décembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
61/2001
Règlement désignant les établissements de santéEnregistrement : 27 avril 2001
Publication : 12 mai 2001
NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié.
21/2013
Règlement sur la protection des personnes recevant des soins (registre des mauvais traitements infligés aux adultes)Enregistrement : 5 mars 2013
Publication : 16 mars 2013
Modifications Version(s) précédente(s)
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The Protection for Persons in Care Act, C.C.S.M. c. P144

Loi sur la protection des personnes recevant des soins, c. P144 de la C.P.L.M.


(Assented to August 18, 2000)

(Date de sanction : 18 août 2000)

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DEFINITIONS

DÉFINITIONS

Definitions

1(1)   In this Act,

"abuse" means, subject to subsection (2),

(a) the use of physical force resulting in pain, discomfort or injury, including slapping, hitting, beating, burning, rough handling, tying up or binding,

(b) the intentional causing of emotional or psychological harm, including through threats, intimidation, humiliation, harassment, coercion or restriction from appropriate social contact,

(c) sexual contact, activity or behaviour between a patient and an individual in a position of trust or authority,

(d) non-consensual sexual contact,

(e) the theft or destruction of the property of a patient, or

(f) an act or omission prescribed by regulation,

but does not include neglect; (« mauvais traitements »)

"adult abuse registry committee" means the Adult Abuse Registry Committee under The Adult Abuse Registry Act; (« comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes »)

"committee" means a committee appointed under The Mental Health Act; (« curateur »)

"health facility" means

(a) a hospital designated by regulation under The Health Services Insurance Act,

(b) a personal care home designated by regulation under The Health Services Insurance Act, or

(c) an institution or organization designated as a health facility by regulation under section 13; (« établissement de santé »)

"investigator" means a person designated under section 5 as an investigator or appointed under that section to investigate a report of abuse or neglect; (« enquêteur »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"neglect" means, subject to subsection (2), an act or omission that

(a) is mistreatment that deprives a patient of adequate care, adequate medical attention or other necessaries of life, or a combination of any of them, and

(b) causes or is reasonably likely to cause

(i) the death of a patient,

(ii) physical or psychological harm to a patient, or

(iii) a significant loss to the property of a patient; (« négligence »)

"patient" means an adult who

(a) is a resident or an in-patient in a health facility or is receiving respite care in such a facility,

(b) is receiving services in a geriatric day hospital that is managed by a hospital designated by regulation under The Health Services Insurance Act,

(c) is receiving services in an emergency department or urgent care centre of a health facility, or

(d) is receiving any other services provided by a health facility that are specified in the regulations,

but does not include an adult living with an intellectual disability within the meaning of The Adults Living with an Intellectual Disability Act; (« patient »)

"personal health information" means personal health information as defined in The Personal Health Information Act; (« renseignements médicaux personnels »)

"personal information" means personal information as defined in The Freedom of Information and Protection of Privacy Act; (« renseignements personnels »)

"proxy" means a proxy appointed in accordance with The Health Care Directives Act; (« mandataire »)

"service provider" means a person who provides services to a patient and is employed by, or provides the services on behalf of, a health facility; (« fournisseur de services »)

"specified adult" means a specified adult as defined in The Adult Abuse Registry Act or the regulations under that Act. (« adulte visé »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« adulte visé » S'entend au sens de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes ou de ses règlements d'application. ("specified adult")

« comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes » Le comité visé par la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("adult abuse registry committee")

« curateur » Curateur nommé sous le régime de la Loi sur la santé mentale. ("committee")

« enquêteur » Personne qui est soit désignée à ce titre en vertu de l'article 5, soit nommée en vertu de cet article afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements ou de négligence. ("investigator")

« établissement de santé »

a) Hôpital désigné par un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

b) foyer de soins personnels désigné par un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) établissement ou organisation désigné à titre d'établissement de santé par un règlement pris en vertu de l'article 13. ("health facility")

« fournisseur de services » Personne qui fournit des services à un patient et qui est employée par un établissement de santé ou qui fournit des services au nom de celui-ci. ("service provider")

« mandataire » Mandataire nommé en conformité avec la Loi sur les directives en matière de soins de santé. ("proxy")

« mauvais traitements » Sous réserve du paragraphe (2) :

a) l'emploi de la force physique entraînant des douleurs, de l'inconfort ou des blessures, notamment le fait de donner une claque à un patient, de le frapper, de le rosser, de le brûler, d'avoir des gestes brusques envers lui, de le ligoter ou de l'attacher;

b) le fait de causer intentionnellement des troubles émotionnels ou psychologiques, notamment par les menaces, par l'intimidation, par l'humiliation, par le harcèlement, par la contrainte ou par la restriction des contacts sociaux adéquats;

c) les contacts, activités ou comportements sexuels entre un patient et une personne en position de confiance ou d'autorité;

d) les contacts sexuels non consensuels;

e) le vol ou la destruction de biens appartenant à un patient;

f) les actes ou omissions désignés par règlement.

La présente définition exclut la négligence. ("abuse")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« négligence » Sous réserve du paragraphe (2), acte ou omission qui :

a) constitue de la maltraitance ayant pour effet de priver un patient de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d'autres nécessités de la vie ou d'une combinaison de ces choses;

b) cause ou peut vraisemblablement causer :

(i) le décès d'un patient,

(ii) un préjudice physique ou psychologique à un patient,

(iii) des pertes matérielles importantes à un patient. ("neglect")

« patient » Adulte :

a) qui est résident ou malade en consultation interne d'un établissement de santé ou bénéficiaire de soins de relève d'un tel établissement;

b) qui reçoit des services dans un hôpital gériatrique de jour géré par un hôpital que désigne un règlement pris en vertu de la Loi sur l'assurance-maladie;

c) qui reçoit des services dans un service d'urgence ou un centre de soins d'urgence d'un établissement de santé;

d) qui reçoit d'autres services fournis par un établissement de santé et précisés dans les règlements.

La présente définition ne vise pas les adultes ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle. ("patient")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

Exceptions re definitions of "abuse" and "neglect"

1(2)   The following do not constitute abuse or neglect:

(a) an act or omission that is the result of, or is attributable to,

(i) a patient's refusal of care, or

(ii) a decision made on behalf of a patient by his or her committee or proxy;

(b) an act or omission in the circumstances set out in the regulations.

S.M. 2008, c. 11, s. 2; S.M. 2010, c. 30, s. 2; S.M. 2012, c. 16, s. 2; S.M. 2023, c. 19, s. 79.

Actes ou omissions ne constituant pas des mauvais traitements ni de la négligence

1(2)   Ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence :

a) les actes ou les omissions qui découlent d'un refus du patient de recevoir des soins ou d'une décision prise au nom du patient par son curateur ou son mandataire ou qui sont attribuables à ce refus ou à cette décision;

b) les actes ou les omissions qui se produisent dans les circonstances prévues par les règlements.

L.M. 2008, c. 11, art. 2; L.M. 2010, c. 30, art. 2; L.M. 2012, c. 16, art. 2; L.M. 2023, c. 19, art. 79.

DUTY TO PROTECT PATIENTS FROM ABUSE OR NEGLECT

OBLIGATION DE PROTÉGER LES PATIENTS CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS OU LA NÉGLIGENCE

Duty of health facility to protect patients from abuse or neglect

2   The operator of a health facility has a duty to protect the patients of the facility from abuse or neglect and to maintain a reasonable level of safety for them.

S.M. 2012, c. 16, s. 4.

Obligation de protéger les patients contre les mauvais traitements ou la négligence

2   Il incombe au gestionnaire d'un établissement de santé de veiller à ce que les patients de l'établissement ne subissent pas de mauvais traitements ou ne fassent pas l'objet de négligence et de leur garantir un niveau de sécurité convenable.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

REPORTING ABUSE OR NEGLECT

SIGNALEMENT DES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU DE NÉGLIGENCE

Duty to report abuse or neglect

3(1)   A service provider or other person who has a reasonable basis to believe that a patient is, or is likely to be, abused or neglected shall promptly report the belief, and the information on which it is based, to the minister or the minister's delegate.

Obligation de signaler les cas de mauvais traitements ou de négligence

3(1)   Le fournisseur de services ou toute autre personne qui croit pour des motifs raisonnables qu'un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements ou fait l'objet ou risque de faire l'objet de négligence fait part de sa conviction et fournit les renseignements sur lesquels celle-ci se fonde au ministre ou à son représentant, et ce, rapidement.

If information confidential

3(2)   The duty to report applies even if the information on which the person's belief is based is confidential and its disclosure is restricted by legislation or otherwise. But it does not apply to information that is privileged because of a solicitor-client relationship.

S.M. 2012, c. 16, s. 5.

Renseignements confidentiels

3(2)   L'obligation de signaler les cas de mauvais traitements existe malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2012, c. 16, art. 5.

Patient may report abuse or neglect

4   A patient may report abuse or neglect against himself or herself to the minister or the minister's delegate.

S.M. 2012, c. 16, s. 4.

Pouvoir du patient

4   Tout patient peut signaler les mauvais traitements qu'il subit ou la négligence dont il fait l'objet au ministre ou au représentant de celui-ci.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

INVESTIGATING REPORTS OF ABUSE OR NEGLECT

ENQUÊTE SUR LES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS OU DE NÉGLIGENCE

Minister to inquire into report of abuse or neglect

5(1)   On receiving a report of abuse or neglect under this Act, the minister shall inquire into the matter and shall consider whether a more extensive investigation is warranted.

Pouvoir du ministre de faire enquête sur les cas de mauvais traitements ou de négligence

5(1)   Dès qu'un cas de mauvais traitements ou de négligence lui est signalé sous le régime de la présente loi, le ministre enquête sur l'affaire et détermine si une enquête plus approfondie est justifiée.

Minister to refer matter to investigator

5(2)   If, after inquiry, the minister finds there are reasonable grounds to believe that a patient is or is likely to be abused or neglected, he or she shall refer the matter to an investigator to carry out a more extensive investigation.

Renvoi de l'affaire à un enquêteur

5(2)   Si, après avoir fait sa propre enquête, il conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'un patient subit ou risque de subir des mauvais traitements ou fait l'objet ou risque de faire l'objet de négligence, le ministre renvoie l'affaire à un enquêteur afin que celui-ci procède à une enquête plus approfondie.

Notice to the patient

5(3)   As soon as practicable after referring the matter to an investigator, the minister shall notify the patient that a report of abuse or neglect has been made and that an investigation is to be conducted. If the patient has a committee, the notice is to be given to the committee instead.

Avis au patient

5(3)   Dès que possible après qu'il a renvoyé l'affaire à l'enquêteur, le ministre avise le patient qu'un cas de mauvais traitements ou de négligence lui a été signalé et qu'une enquête doit avoir lieu. Si le patient a un curateur, l'avis est plutôt remis à cette personne.

Minister may designate or appoint investigators

5(4)   The minister

(a) may designate as investigators one or more persons or classes of persons employed by the government under the minister; and

(b) may appoint any other person to investigate a report of abuse or neglect specified in the appointment.

S.M. 2008, c. 11, s. 3; S.M. 2012, c. 16, s. 6.

Désignation ou nomination d'enquêteurs

5(4)   Le ministre peut :

a) désigner à titre d'enquêteurs une ou des personnes ou catégories de personnes relevant de lui et travaillant pour le gouvernement;

b) nommer toute autre personne afin qu'elle enquête sur un cas de mauvais traitements ou de négligence précisé dans l'acte de nomination.

L.M. 2008, c. 11, art. 3; L.M. 2012, c. 16, art. 6.

Right to enter a facility

6(1)   For the purpose of investigating a report of abuse or neglect under this Act, an investigator may enter a health facility at any reasonable time, on presenting identification when requested to do so.

Droit de pénétrer dans un établissement de santé

6(1)   Afin d'enquêter sur un cas de mauvais traitements ou de négligence qui a été signalé sous le régime de la présente loi, l'enquêteur peut pénétrer dans un établissement de santé à tout moment raisonnable en présentant, sur demande, une pièce d'identité.

Information and records

6(2)   The investigator may require any person who is able, in the investigator's opinion, to give information about the matter being investigated,

(a) to give the information to the investigator; and

(b) to produce for examination or copying any record or other thing — including personal information and personal health information — that, in the investigator's opinion, relates to the matter being investigated and that may be in that person's possession or control.

Renseignements et documents

6(2)   L'enquêteur peut exiger qu'une personne qu'il juge en mesure de lui donner des renseignements sur l'affaire faisant l'objet de l'enquête :

a) lui fournisse les renseignements;

b) produise pour examen ou reproduction des documents ou d'autres choses — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — qui, selon lui, ont trait à l'affaire faisant l'objet de l'enquête et qui peuvent se trouver en la possession ou sous la responsabilité de cette personne.

Assistance to investigator

6(3)   The operator of a health facility and any person required to give information or produce a record or other thing shall give the investigator all reasonable assistance and all information that the investigator reasonably requires.

Assistance

6(3)   Le gestionnaire de l'établissement de santé et toute personne tenue de donner des renseignements ou de produire des documents ou d'autres choses fournit à l'enquêteur toute l'assistance raisonnable et tous les renseignements que celui-ci peut valablement exiger.

Warrant

6(4)   A justice who is satisfied by information on oath that an investigator has been prevented from exercising his or her powers under this section may at any time issue a warrant authorizing the investigator, and any other person named in the warrant, to exercise those powers.

Mandat

6(4)   Le juge de paix qui est convaincu par une dénonciation faite sous serment qu'un enquêteur a été empêché d'exercer les pouvoirs que le présent article lui confère peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant l'enquêteur et toute autre personne qui y est nommée à exercer ces pouvoirs.

Solicitor-client privilege

6(5)   Nothing in this section abrogates a privilege that may exist because of a solicitor-client relationship.

S.M. 2012, c. 16, s. 4 and 7.

Secret professionnel de l'avocat

6(5)   Le présent article n'a pas pour effet d'abroger tout privilège qui peut exister en raison du secret professionnel de l'avocat.

L.M. 2012, c. 16, art. 4 et 7.

INVESTIGATOR'S REPORT

RAPPORT DE L'ENQUÊTEUR

Report to minister

7(1)   On completing an investigation, the investigator shall set out his or her conclusions and the reasons for them in a report and give it to the minister.

Remise d'un rapport au ministre

7(1)   Dès la fin de l'enquête, l'enquêteur remet au ministre un rapport motivé faisant état de ses conclusions.

Patient involvement

7(2)   When making a report, the investigator shall try, to the fullest practical extent, to involve the patient and to determine and accommodate the patient's wishes.

Participation du patient

7(2)   Lorsqu'il établit un rapport, l'enquêteur s'efforce, dans la mesure du possible, de faire participer le patient, de déterminer les désirs de celui-ci et d'y répondre.

DIRECTIONS TO A HEALTH FACILITY

DIRECTIVES ADRESSÉES À L'ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ

Minister may give directions to health facility

8(1)   On receiving an investigator's report under section 7, the minister may give the operator of the health facility involved any directions the minister considers necessary to protect patients from abuse or neglect.

Directives du ministre

8(1)   Dès qu'il reçoit le rapport de l'enquêteur, le ministre peut donner au gestionnaire de l'établissement de santé visé les directives qu'il estime nécessaires en vue de la protection des patients contre les mauvais traitements ou la négligence.

Notice to patient

8(2)   The minister shall give a copy of the directions to

(a) the patient about whom the investigation was conducted or, if the patient has a committee, the committee; and

(b) any other person the minister considers should be notified, having regard to the nature of the abuse or neglect reported and the need to protect the patient's privacy.

Avis au patient

8(2)   Le ministre remet une copie des directives :

a) au patient visé par l'enquête ou, si le patient a un curateur, à celui-ci;

b) à toute autre personne qui, selon lui, devrait être avisée, compte tenu de la nature des mauvais traitements ou de la négligence qui ont été signalés et de la nécessité de protéger la vie privée du patient.

Operator must comply with directions

8(3)   Within the time the minister specifies, the operator of the health facility shall comply with the minister's directions and give the minister a written report describing what action has been taken or will be taken to comply.

S.M. 2012, c. 16, s. 8.

Obligation de suivre les directives

8(3)   Le gestionnaire de l'établissement de santé est tenu, dans le délai que précise le ministre, de se plier aux directives de celui-ci et de lui remettre un rapport écrit faisant état des mesures prises ou qui seront prises à cette fin.

L.M. 2012, c. 16, art. 8.

REPORT TO EMPLOYER

COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS À L'EMPLOYEUR

Report to employer

8.1(1)   If, after an investigation the minister believes that

(a) a patient has been abused or neglected; and

(b) the employment duties of the person who abused or neglected the patient

(i) involve the care of a patient or another specified adult, or the provision of other services to such a person, or

(ii) permit unsupervised access to patients;

the minister must report to the person's employer, manager or supervisor at the place of employment the name of the person who abused or neglected the patient and the circumstances of the abuse or neglect that are required by the regulations to be reported.

Communication de renseignements à l'employeur

8.1(1)   S'il croit, après l'enquête, que le patient a fait l'objet de mauvais traitements ou de négligence, le ministre communique le nom de la personne qui a infligé les mauvais traitements au patient ou l'a négligé à son employeur, à son directeur ou à son superviseur à son lieu de travail tout en lui mentionnant les circonstances relatives aux mauvais traitements ou à la négligence qui doivent être signalées conformément aux règlements si, selon lui, les fonctions de travail de la personne ayant commis les actes reprochés consistent à fournir des soins à un patient ou à un autre adulte visé ou à lui fournir d'autres services ou permettent l'accès sans surveillance à des patients.

Further information

8.1(2)   The minister may provide the person's employer, manager or supervisor with further information relating to the abuse or neglect, including personal information and personal health information, if the minister

(a) receives a request for the information from the person's employer, manager or supervisor; and

(b) believes that providing the information is necessary to protect patients and other specified adults from abuse or neglect.

Renseignements supplémentaires

8.1(2)   Le ministre peut communiquer à l'employeur, au directeur ou au superviseur de la personne d'autres renseignements concernant les mauvais traitements ou la négligence, y compris des renseignements personnels ainsi que des renseignements médicaux personnels, dans le cas suivant :

a) il reçoit une demande en ce sens de l'employeur, du directeur ou du superviseur;

b) il est d'avis que la communication des renseignements est nécessaire en vue de la protection des patients et d'autres adultes visés contre les mauvais traitements ou la négligence.

Definition of employer

8.1(3)   If a health facility or a health authority as defined in The Health System Governance and Accountability Act has granted privileges to a person, the facility or authority that granted the privileges is deemed to be the person's employer for the purpose of this section.

S.M. 2012, c. 16, s. 9; S.M. 2021, c. 15, s. 107.

Assimilation à un employeur

8.1(3)   Tout établissement de santé ou tout office de la santé au sens de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle au sein du système de santé qui a accordé des privilèges à une personne est réputé être son employeur pour l'application du présent article.

L.M. 2012, c. 16, art. 9; L.M. 2021, c. 15, art. 107.

REPORT TO ADULT ABUSE REGISTRY COMMITTEE

RAPPORT AU COMITÉ DE PROTECTION CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES

Reporting abuse or neglect to adult abuse registry committee

8.2(1)   In addition to taking any other action under this Act, if, after an investigation the minister believes that

(a) a person

(i) has abused a patient,

(ii) has neglected a patient, or

(iii) has abused and neglected a patient;

(b) the person meets any criteria which may be set out in the regulations; and

(c) no extenuating circumstances as set out in the regulations exist;

the minister must provide a report about the matters in clauses (a) to (c) to the adult abuse registry committee in accordance with the regulations.

Rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes

8.2(1)   En plus de prendre toute autre mesure prévue par la présente loi, s'il croit, après une enquête, qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé ou lui a infligé des mauvais traitements et l'a négligé, qu'elle satisfait, le cas échéant, aux critères énoncés dans les règlements et que les circonstances atténuantes prévues par les règlements ne sont pas présentes, le ministre en fait rapport au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes en conformité avec ces règlements.

Additional information about report

8.2(2)   If the minister receives a request for further information about his or her report from the adult abuse registry committee,

(a) the minister may investigate the matter and provide the committee with any further information that relates to the report; and

(b) section 6 applies, with necessary changes.

S.M. 2012, c. 16, s. 9.

Renseignements supplémentaires devant être communiqués au comité

8.2(2)   Si le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes lui demande des renseignements supplémentaires au sujet de son rapport, le ministre peut enquêter sur la question et communiquer au comité d'autres renseignements concernant son rapport. L'article 6 s'applique avec les adaptations nécessaires.

L.M. 2012, c. 16, art. 9.

REFERRAL TO A PROFESSIONAL BODY

RENVOI À UN ORGANISME PROFESSIONNEL

Referral to professional body

9(1)   If the minister believes on reasonable grounds that a person has abused or neglected a patient or has failed to comply with the duty to report under section 3, the minister may refer the matter to the body or person that governs the person's professional status or that certifies, licenses, or otherwise authorizes or permits the person to carry on his or her work, profession or occupation.

Renvoi à un organisme professionnel

9(1)   Le ministre peut, s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a infligé des mauvais traitements à un patient ou l'a négligé ou a omis de signaler un cas de mauvais traitements ou de négligence contrairement à l'article 3, renvoyer l'affaire à l'organisme ou à la personne qui régit le statut professionnel de la personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'effectuer son travail ou d'exercer sa profession.

Requirement to investigate

9(2)   A body or person that receives a report under subsection (1) shall

(a) investigate the matter to determine whether a professional status review or disciplinary proceedings should be commenced against the person; and

(b) on conclusion of the investigation and any review or proceedings, advise the minister of the determination under clause (a), the reasons for the determination, and, if applicable, the results of any professional status review or disciplinary proceedings.

Obligation d'enquêter

9(2)   L'organisme ou la personne à qui l'affaire est renvoyée :

a) enquête sur l'affaire afin de décider si une révision du statut professionnel ou des recours disciplinaires s'imposent à l'égard de la personne visée;

b) dès la fin de l'enquête et, le cas échéant, de la révision ou des recours, avise le ministre de la décision prise sous le régime de l'alinéa a), des motifs qui l'appuient et, s'il y a lieu, du résultat de la révision ou des recours.

When investigation not required

9(3)   If a referral is made under this section to a body or person that the minister considers can deal appropriately with the matter, the minister may decide not to refer the matter to an investigator under section 5, or may defer doing so.

S.M. 2008, c. 11, s. 4; S.M. 2012, c. 16, s. 10.

Non-nécessité de l'enquête

9(3)   Le ministre peut décider de ne pas renvoyer l'affaire à un enquêteur sous le régime de l'article 5 ou peut reporter ce renvoi s'il renvoie l'affaire à un organisme ou à une personne qui, selon lui, peut la régler de façon convenable.

L.M. 2008, c. 11, art. 4; L.M. 2012, c. 16, art. 10.

PROTECTION FOR PERSONS WHO REPORT

IMMUNITÉ DES PERSONNES QUI SIGNALENT DES CAS DE MAUVAIS TRAITEMENTS

Protection from liability

10   No action or other proceeding may be brought against a person for making a report of abuse or neglect under this Act in good faith.

S.M. 2012, c. 16, s. 4.

Immunité

10   Bénéficie de l'immunité toute personne qui, de bonne foi, signale un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

Adverse employment action prohibited

11(1)   No operator of a health facility shall take adverse employment action against a service provider of the facility because that person made a report of abuse or neglect in good faith under this Act.

Mesures défavorables liées à l'emploi

11(1)   Il est interdit au gestionnaire d'un établissement de santé de prendre des mesures défavorables liées à l'emploi à l'endroit d'un fournisseur de services qui a, de bonne foi, signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi.

Interruption of service prohibited

11(2)   No operator of a health facility or other person shall alter, interrupt or discontinue, or threaten to alter, interrupt or discontinue, service to a patient or to a person who has made a report of abuse or neglect under this Act, or to a relative of either of them who receives services from the facility, because a report of abuse or neglect has been made under this Act in good faith.

S.M. 2012, c. 16, s. 4.

Interruption de service interdite

11(2)   Il est interdit au gestionnaire d'un établissement de santé et à toute autre personne de modifier ou d'interrompre les services fournis soit à un patient, soit à une personne qui a signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de la présente loi, soit à un membre de leur famille qui reçoit des services de l'établissement, ou de menacer de le faire, pour le motif qu'un cas de mauvais traitements ou de négligence a, de bonne foi, été signalé sous le régime de la présente loi.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

Protection of identity

11.1(1)   A person acting under the authority of this Act or engaged in its administration

(a) is not required to disclose or produce any information that could reasonably be expected to reveal the identity of

(i) a person who reported abuse or neglect, or

(ii) a person who was interviewed, or who provided information in confidence, in the course of an inquiry or investigation under this Act; and

(b) cannot be compelled to disclose or produce such information for the purpose of any civil legal proceeding.

Présomption

11.1(1)   Les personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi ou qui l'appliquent :

a) ne sont pas tenues de communiquer ou de produire des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité :

(i) d'une personne ayant signalé un cas de mauvais traitements ou de négligence,

(ii) d'une personne ayant été interrogée ou ayant fourni des renseignements à titre confidentiel au cours d'une enquête effectuée sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent pas être contraintes à communiquer ou à produire de tels renseignements dans une instance civile.

Exceptions

11.1(2)   Subsection (1) does not prevent the disclosure of information

(a) to a person engaged in the administration or enforcement of this Act for the purpose of administering or enforcing it; or

(b) to a court, upon application by a person seeking the disclosure of the information, for the purpose of determining whether the information could reasonably be expected to reveal the identity of a person whose identity is protected by subsection (1).

Exceptions

11.1(2)   Le paragraphe (1) n'a pas pour effet d'empêcher la communication de renseignements :

a) à une personne qui applique ou exécute la présente loi afin qu'elle puisse s'acquitter de ses fonctions;

b) à un tribunal, sur requête d'une personne désirant obtenir la communication des renseignements, afin que celui-ci puisse déterminer si les renseignements pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).

Court to take precautions against disclosing

11.1(3)   If information is disclosed to a court under clause (2)⁠(b), the court must take every reasonable precaution, including receiving representations ex parte, conducting hearings in private and examining records in private, to avoid the disclosure of any information that could reasonably be expected to reveal the identity of a person whose identity is protected by subsection (1).

S.M. 2008, c. 11, s. 5; S.M. 2012, c. 16, s. 11.

Précautions à prendre contre la divulgation

11.1(3)   Si des renseignements lui sont communiqués conformément à l'alinéa (2)b), le tribunal prend toutes les précautions possibles, notamment par l'audition d'arguments en l'absence d'autres parties et par la tenue d'audiences et l'examen de documents à huis clos, pour éviter que ne soient divulgués des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler une identité protégée par le paragraphe (1).

L.M. 2008, c. 11, art. 5; L.M. 2012, c. 16, art. 11.

OFFENCES

INFRACTIONS

Offence and penalty

12(1)   A person who contravenes this Act is guilty of an offence and is liable on summary conviction,

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $2,000.; and

(b) in the case of a corporation, to a fine of not more than $30,000.

Infraction et peine

12(1)   Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 2 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 30 000 $.

Offence of making a false report

12(2)   A person who makes a report of abuse or neglect under this Act, knowing it to be false, is guilty of an offence and is liable on summary conviction to a fine of not more than $2,000.

Infraction consistant à signaler faussement

12(2)   Toute personne qui, dans le cadre de la présente loi, signale sciemment un faux cas de mauvais traitements ou de négligence commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 2 000 $.

Prosecution within two years

12(3)   A prosecution under this Act may be commenced not later than two years after the alleged offence is committed.

S.M. 2012, c. 16, s. 4.

Prescription

12(3)   Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.

L.M. 2012, c. 16, art. 4.

REGULATIONS

RÈGLEMENTS

Regulations

13(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) designating institutions or organizations as health facilities for the purposes of this Act;

(b) specifying services for the purpose of clause (d) of the definition "patient" in section 1;

(c) for the purpose of clause 1(2)⁠(b), setting out circumstances in which an act or omission is not abuse or neglect;

(d) for the purpose of subsection 8.1(1), setting out the circumstances of abuse and neglect to be included in the report;

(e) for the purpose of section 8.2, setting out criteria and extenuating circumstances and the information to be included in the report;

(f) defining any word or phrase used but not defined in this Act;

(g) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.

Règlements

13(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner des établissements ou des organisations à titre d'établissements de santé pour l'application de la présente loi;

b) préciser des services pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « patient » figurant à l'article 1;

c) pour l'application de l'alinéa 1(2)b), prévoir les circonstances dans lesquelles des actes ou des omissions ne constituent pas des mauvais traitements ni de la négligence;

d) pour l'application du paragraphe 8.1(1), prévoir les circonstances relatives aux mauvais traitements et à la négligence qui doivent être signalées;

e) pour l'application de l'article 8.2, énoncer des critères, prévoir des circonstances atténuantes et indiquer les renseignements qui doivent figurer dans le rapport visé à cet article;

f) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

General or specific application

13(2)   A regulation made under subsection (1) may be general or specific in its application.

S.M. 2010, c. 30, s. 3; S.M. 2012, c. 16, s. 12.

Application des règlements

13(2)   Les règlements pris sous le régime du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière.

L.M. 2010, c. 30, art. 3; L.M. 2012, c. 16, art. 12.

GENERAL PROVISIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Minister may delegate

14   The minister may delegate to any person any power conferred or duty imposed on the minister by this Act.

Délégation

14   Le ministre peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi.

Protection from liability

15   No action for damages or other proceeding may be brought against the minister, an investigator or any other person acting under the authority of this Act or engaged in administering it,

(a) for anything done in good faith in performing or intending to perform a duty or in exercising or intending to exercise a power, under this Act; or

(b) for any neglect or default in performing a duty or exercising a power in good faith under this Act.

Immunité

15   Bénéficient de l'immunité le ministre, les enquêteurs et toute autre personne qui agit sous l'autorité de la présente loi ou qui s'occupe de son application :

a) pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que prévoit la présente loi;

b) pour les omissions ou les manquements commis de bonne foi dans l'exercice des attributions que prévoit la présente loi.

Crown bound

16   This Act binds the Crown.

Couronne liée

16   La présente loi lie la Couronne.

C.C.S.M. reference

17   This Act may be referred to as chapter P144 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.

Codification permanente

17   La présente loi constitue le chapitre P144 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Coming into force

18   This Act comes into force on a day fixed by proclamation.

Entrée en vigueur

18   La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE:S.M. 2000, c. 12 came into force by proclamation on May 1, 2001.

NOTE :Le chapitre 12 des L.M. 2000 est entré en vigueur par proclamation le 1er mai 2001.