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La présente version a été à jour du 15 janvier 2021 au 31 décembre 2023.

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Version la plus récente


Designated Buildings Regulation, M.R. 4/2021

Règlement sur les bâtiments désignés, R.M. 4/2021

The Buildings and Mobile Homes Act, C.C.S.M. c. B93

Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles, c. B93 de la C.P.L.M.


Regulation 4/2021
Registered January 15, 2021

bilingual version (HTML)

Règlement 4/2021
Date d'enregistrement : le 15 janvier 2021

version bilingue (HTML)
Definitions

1   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Buildings and Mobile Homes Act. Loi »)

"building code" means the Manitoba Building Code, Manitoba Regulation 31/2011. Code du bâtiment »)

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Code du bâtiment » Le Code du bâtiment du Manitoba, R.M. 31/2011. ("building code")

« Loi » La Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles. ("Act")

Designated buildings

2   This regulation applies to the following classes of buildings that have been designated by the minister under subsection 5(1) of the Act:

1. A post-disaster building within the meaning of the building code.

2. A building that

(a) has a floor area that exceeds 600 m2 (6,000 sq. ft.);

(b) exceeds three storeys; or

(c) is classified as belonging to one of the following groups or divisions referred to in Table 3.1.2.1., "Major Occupancy Classification" of the building code:

(i) Group A — Assembly occupancies,

(ii) Group B — Detention or Care occupancies, except for Group B, Division 4 — Residential care occupancies in which no more than 10 residential care clients reside,

(iii) Group F, Division 1 — High-hazard industrial occupancies.

Bâtiments désignés

2   Le présent règlement s'applique aux catégories de bâtiments qui suivent et que le ministre a désignées en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi :

1. Les bâtiments de protection civile au sens du Code du bâtiment.

2. Les bâtiments qui satisfont aux critères suivants :

a) avoir une surface de plancher supérieure à 600 m2 (6 000 pi2);

b) avoir plus de trois étages;

c) être classés parmi un des groupes et des divisions qui suivent prévus au tableau 3.1.2.1., « Classement des usages principaux », du Code du bâtiment :

(i) groupe A — Établissements de réunion,

(ii) groupe B — Établissements de soins ou de détention, à l'exception de ceux appartenant au groupe B, division 4 — Établissements de soins de type résidence supervisée dans lesquels habitent au maximum 10 personnes recevant des soins en résidence,

(iii) groupe F, division 1 — Établissements industriels à risques très élevés.

Exemption criteria

3   For buildings described in section 2, a municipality may be exempted under subsection 5(2) of the Act if it has assigned the authority to inspect and issue permits for those buildings to one or more individuals who

(a) have successfully completed a training program offered or recognized by the fire commissioner respecting inspecting and issuing permits for those buildings; or

(b) in the opinion of the fire commissioner, have the training and experience that is appropriate to inspect and issue permits for those building.

Critères d'exemption

3   Les municipalités peuvent faire l'objet de l'exemption prévue au paragraphe 5(2) de la Loi pour les bâtiments visés à l'article 2 si elles ont conféré le pouvoir d'inspecter ces bâtiments et de délivrer des permis à leur égard à un ou plusieurs particuliers qui, selon le cas :

a) ont réussi un programme de formation offert ou reconnu par le commissaire aux incendies et portant sur l'inspection de ces bâtiments et la délivrance de permis à leur égard;

b) possèdent, d'après le commissaire aux incendies, la formation et l'expérience nécessaires afin d'inspecter adéquatement ces bâtiments et de délivrer des permis à leur égard.

Repeal

4   The Classes of Buildings Designation Regulation, Manitoba Regulation 48/2010, is repealed.

Abrogation

4   Le Règlement sur la désignation de catégories de bâtiments, R.M. 48/2010, est abrogé.