adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 228
Loi sur la prolongation de la ligne de chemin de fer de « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) »
ATTENDU QUE la loi « An Act to empower The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited), to extend their line of Railway » a été sanctionnée le 2 mars 1894;
ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
En plus des lignes de chemin de fer construites par « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) », celle-ci peut acquérir une ligne d'embranchement allant d'un point du chemin de fer entre le côté sud de la rue Bannatyne et le côté sud de la rue James, dans une direction ouest, entre les rues Bannatyne et Market dans la Ville de Winnipeg, et ne dépassant pas 1 300 pieds de longueur, et lever les plans de ce chemin de fer, le construire et l'achever.
Application de la loi intitulée « The Railway Act »
Les différentes dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi, sauf dans la mesure où elles contredisent les dispositions de la présente loi; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de porter atteinte à la compétence du parlement du Canada et les dispositions de la présente loi sont réputées être limitées à la compétence de la Législature de la province du Manitoba.
La ligne d'embranchement mentionnée plus haut doit être terminée au plus tard deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Entrée en vigueur de la présente loi
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
NOTE : La présente loi remplace le c. 48 des « S.M. 1894 ».