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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited)»
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 227

Loi constituant en corporation « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) »

Table des matières

ATTENDU QUE la loi « An Act to Incorporate "The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited)" » a été sanctionnée le 31 mars 1890;

ATTENDU QUE le préambule de la présente loi prévoyait, au moment de l'édiction de celle-ci, ce qui suit :

ATTENDU QUE « The Winnipeg Transfer Railway Company, Limited » a été constituée en corporation par lettres patentes datées du 6 août 1887, sous le grand sceau de la province du Manitoba, en vertu d'une loi intitulée « An Act to Encourage the Building of Railways in Manitoba », chapitre 47 des lois adoptées durant les quarante-sixième et quarante-septième années du règne de Sa Majesté la Reine Victoria, aux fins de construire et d'exploiter un chemin de fer allant de la jonction des rivières Rouge et Assiniboine, ou d'un point près de cette jonction, dans la Ville de Winnipeg, le long de la rivière Rouge, par Point Douglas dans la Ville de Winnipeg, puis dans une direction nord, le long de la rivière Rouge, sur une distance d'environ un mille, ainsi que des lignes d'embranchement le long de ce chemin de fer, n'excédant pas en tout six milles de long;

ATTENDU QUE « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) » a construit un chemin de fer d'un point de la rue May dans la Ville de Winnipeg, à l'intersection de cette rue et du chemin de fer Canadien Pacifique, ou près de cette intersection, le long de la rivière Rouge, dans une direction sud, jusqu'à un point sur le côté sud de la rue Water dans la Ville de Winnipeg;

ATTENDU QUE la compagnie a demandé l'adoption par la Législature de la province du Manitoba d'une loi constituant en corporation « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) » et augmentant son capital-actions et attendu qu'il convient de recevoir cette demande;

ATTENDU QU'il est jugé opportun d'intégrer la présente loi, sans révision, dans l'ensemble des lois du Manitoba;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Constitution en corporation

1

La compagnie dénommée « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) » est, par la présente loi, constituée en personne morale sous le nom de « The Winnipeg Transfer Railway Company (Limited) » (ci-après appelée la « Compagnie »).

Pouvoir de construire des lignes additionnelles

2

En plus des lignes de chemin de fer déjà construites, la Compagnie peut lever les plans d'une ligne de chemin de fer d'un terminus nord sur la rue May, dans une direction nord ou ouest, jusqu'aux limites les plus au nord et à l'ouest possible de la Ville de Winnipeg, et acquérir, construire, terminer et exploiter cette ligne; toutefois si la Compagnie souhaite que la ligne de chemin de fer construite par elle croise la rue Main dans la Ville de Winnipeg, l'endroit et la manière de ce croisement sont soumis à l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, qui peut prendre les règlements qu'il juge indiqués à cet égard.

Application de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba »

3

Les différentes dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba » sont réputées faire partie intégrante de la présente loi, sauf dans la mesure où elles contredisent les dispositions de la présente loi; dans la présente loi, les termes « la présente loi » comprennent, sous réserve de l'exception ci-dessus, les dispositions de la loi intitulée « The Railway Act of Manitoba ».

Pouvoir d'emprunt

4

Les administrateurs de la Compagnie, à qui les actionnaires ont donné une autorisation par voie de résolution à une assemblée extraordinaire convoquée à cette fin de la manière et par avis approuvés par chaque actionnaire de la Compagnie, et à laquelle sont présents ou représentés par procuration des actionnaires représentant au moins les deux tiers en valeur des actions souscrites et qui ont effectué tous les versements demandés à l'égard de leurs actions, peuvent émettre des obligations, des débentures ou d'autres valeurs mobilières d'une valeur maximale de 300 000 dollars et dans une proportion n'excédant pas 100 000 dollars par mille de chemin de fer construit ou devant être construit, et au fur et à mesure que la construction du chemin de fer progresse, peuvent vendre ou autrement aliéner les obligations, les débentures ou les valeurs mobilières; la Compagnie garantit le paiement du principal ou de l'intérêt de ces bons, débentures ou autres valeurs mobilières par un acte hypothécaire sur les biens de la Compagnie, et les droits de propriété de tout genre réels et personnels, y compris le matériel, notamment roulant, et sa concession corporative; l'acte hypothécaire peut décrire les biens hypothéqués et prévoir les conditions relatives au paiement des obligations ainsi garanties et de l'intérêt y relatif, ainsi que les recours disponibles des détenteurs d'obligations, ou de leurs fiduciaires, dans l'éventualité de non-paiement et de l'exercice des recours prévus par l'acte hypothécaire, et l'acte est déposé et enregistré au bureau du secrétaire provincial de la province du Manitoba comme preuve et avis de sa passation légale et de sa délivrance en bonne et due forme et ce dépôt et cet enregistrement sont réputés valides malgré toute disposition contraire.

Augmentation du capital-actions

5

Le capital-actions de la Compagnie est augmenté jusqu'à 300 000 dollars, divisé en 3 000 actions de cent dollars chacune.

Location, transfert et fusion

6

La Compagnie peut conclure des ententes avec toute compagnie de chemin de fer constituée en corporation en vertu des lois du Manitoba ou du Canada, en vue de donner à bail ou de transférer à cette compagnie les biens et les concessions de la Compagnie ou de fusionner avec elle; la location, le transfert ou la fusion peut se faire au moyen d'un acte qui ne prend toutefois pas effet avant d'être soumis aux actionnaires des deux compagnies à leurs assemblées des actionnaires respectives dûment convoquées à cette fin et d'être approuvé par eux.

Ententes sur des droits d'exploitation

7

La Compagnie peut légalement conclure des ententes d'exploitation de lignes avec toute compagnie de chemin de fer dont les lignes sont situées sur les parcours des lignes autorisées par la présente loi, ou les croisent ou sont raccordées à ces lignes, selon des modalités approuvées par les deux tiers des actionnaires à une assemblée annuelle ou extraordinaire dûment convoquée à cette fin.

Pouvoir de construire des sillos et des entrepôts

8

La Compagnie peut construire et exploiter des sillos et des entrepôts.

Droits de parties en litige

9

La présente loi ne porte pas atteinte aux droits ni aux responsabilités de personnes ou de corporations qui sont actuellement en litige.

Délai de construction

10

La construction du chemin de fer commence au plus tard un an et se termine au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur de la présente loi; la présente loi devient nulle relativement à toutes les sections de la ligne inachevées dans le délai.

Entrée en vigueur de la présente loi

11

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

NOTE : La présente loi remplace le c. 65 des « S.M. 1890 ».