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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 223

Loi constituant en corporation « The Winnipeg Humane Society Foundation »

Table des matières

ATTENDU que l'organisme intitulé « The Winnipeg Humane Society for the Prevention of Cruelty to Animais » (ci-après appelé la « Société ») a été constitué en corporation par lettres patentes datées du 19 février 1968 en vertu de la loi intitulée « The Companies Act »;

ATTENDU QUE Graeme T. Haig, conseiller de la Reine et président de la Société, Elaine James, secrétaire de la Société et présidente du « Women's Auxiliary » de la Société et Gordon Hunt, trésorier de la Société, ont demandé la constitution en corporation de « The Winnipeg Humane Society Foundation »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate The Winnipeg Humane Society Foundation » sanctionnée le 30 juin 1982;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'organisme dénommé « The Winnipeg Humane Society Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation composée des membres du Conseil et des autres membres élus par le Conseil en vertu de l'article 4.

Objets de la Fondation

2(1)

La Fondation a pour objets :

a) de recevoir des dons en fiducie pour la Société;

b) de placer et de gérer tout don reçu en vertu de l'alinéa a);

c) d'utiliser le revenu annuel net provenant des placements faits en vertu de l'alinéa b), ainsi que le principal de ces placements de la manière et au moment jugés opportuns par la Fondation, si cela ne contrevient pas aux conditions auxquelles ce principal a été donné à perpétuité aux fins de la Société en tant qu'organisme voué à prévenir la cruauté envers les animaux domestiques et sauvages et à encourager la bonté envers ces mêmes animaux ainsi que leur traitement humain.

Fins de la Société

2(2)

Sans que soit limitée la portée générale du paragraphe (1), la Société a pour fins, notamment :

a) de veiller à la santé, au bien-être, aux soins et à la préservation des animaux domestiques et sauvages soit en leur procurant un abri et des réserves soit par tout autre moyen qu la Société juge indiqué;

b) d'encourager la recherche scientifique pour le bénéfice des animaux domestiques et sauvages;

c) de concourir à l'éducation du public sur les questions concernant ces mêmes animaux.

Capitalisation

3

La Fondation peut capitaliser et placer, aussi longtemps qu'elle le juge approprié, les revenus dont la Société n'a pas immédiatement besoin, sauf si cette capitalisation contrevient aux volontés du donateur des biens dont ce revenu est tiré.

Conseil

4(1)

Les affaires de la Fondation sont gérées par un conseil (appelé le « Conseil » dans la présente loi) composé des personnes suivantes :

a) le président, le trésorier et le secrétaire de la Société et la présidente du « Women's Auxiliary » de la Société, qui sont membres d'office du Conseil;

b) trois personnes élues par les membres de la Société à ses assemblées annuelles ou extraordinaires.

Pouvoirs du Conseil

4(2)

Le Conseil possède et peut exercer tous les pouvoirs de la Fondation.

Mandat des membres d'office

5(1)

Les membres d'office du Conseil occupent leur poste de dirigeant de la Société jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Mandat des membres élus

5(2)

Sous réserve des paragraphes (3) et (4), les membres élus du Conseil occupent leur poste pendant une période d'au moins trois ans, jusqu'à la nomination d'un successeur; ils peuvent être réélus.

Intérim

5(3)

Lorsqu'un membre élu du Conseil cesse d'en être membre avant l'expiration de son mandat, les membres qui demeurent en fonction lui nomment un remplaçant qui occupe son poste jusqu'à la fin du mandat de la personne qu'il remplace et, par la suite, jusqu'à l'élection en règle d'un successeur conformément à l'article 4.

Destitution d'un membre élu

5(4)

La majorité des membres présents et votant à une assemblée dûment tenue de la Société peut destituer un ou plusieurs membres élus du Conseil.

Président

6

La majorité des membres du Conseil élit l'un des membres à titre de président.

Voix

7

Chaque membre du Conseil, y compris le président, a une voix. Toutefois, la voix du président est prépondérante.

Pouvoirs généraux de la Fondation

8

La Fondation peut accomplir tout acte et prendre toute mesure nécessaire ou propice à la réalisation de ses objets; elle peut notamment :

a) recevoir en donation de biens personnels et réels de tout genre, situés en tout endroit, et détenir, donner à bail et administrer ces biens;

b) placer les biens reçus en donation, en tout ou en partie, dans des placements permis aux fiduciaires par la loi;

c) convertir les biens reçus en donation, en tout ou en partie, en toute autre forme qu'elle juge appropriée et, à cette fin, vendre, aliéner, céder, transférer ou échanger ces biens en tout ou en partie, si cela ne contrevient pas à une condition expresse à laquelle les biens sont donnés;

d) acquérir, notamment par achat ou location, des biens réels ou personnels, les détenir et les aliéner.

Nomination d'une compagnie de fiducie

9(1)

La Fondation peut nommer une ou plusieurs compagnies de fiducie et leur confier la garde et l'administration, en totalité ou en partie, des biens reçus en donation et détenus par la Fondation et, à cette fin, conclure des ententes avec toute compagnie de fiducie ainsi nommée.

Révocation d'une nomination

9(2)

La Fondation peut, par résolution adoptée au moyen d'un vote à la majorité des membres du conseil, révoquer toute nomination faite en vertu du paragraphe (1).

Conditions des dons

10(1)

Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la Fondation donne effet ou veille à ce que soit donné effet, au cours de l'administration des biens reçus en donation, à toutes les conditions imposées par le donateur dans la donation, qu'elle administre ces biens elle-même ou par l'entremise d'une compagnie de fiducie nommée par elle.

Frais d'administration

10(2)

La Fondation accepte les dons à la condition que les frais d'administration des biens donnés et les frais de fonctionnement de la Fondation, y compris les salaires des employés de la Fondation et les dépenses des compagnies de fiducie nommées en en vertu de l'article 9, soient payés sur le revenu tiré des biens ou, s'il n'y a pas de revenu, sur leur capital, selon les montants fixés par la Fondation.

Modification des conditions de la fiducie

10(3)

Si le donateur décède ou devient incapable, la Fondation peut, à son entière discrétion, administrer les biens reçus en donation de la manière qu'elle juge appropriée et en conformité avec les objets de la Fondation en vertu de la présente loi si :

a) le donateur n'impose aucune condition dans le don fait à la Fondation;

b) en raison notamment du passage du temps, il est impossible de remplir les conditions imposées par le donateur dans un don fait à la Fondation.

Employés

11

La Fondation peut engager ou nommer les personnes qu'elle juge nécessaires à la réalisation de ses objets aux termes de la présente loi, notamment des employés et des experts, et payer leur salaire ou leur rémunération.

Libellé

12

Pour l'application de la présente loi, tout libellé suffit à constituer un don pourvu que le libellé reflète l'intention du donateur de faire le don à la Fondation ou aux fins de la Société.

Don à des fins multiples

13

Lorsqu'un don de biens fait à la Fondation pour l'application de la présente loi prend effet à une date future ou à la réalisation d'un événement futur, la Fondation peut accepter le don et, de son octroi jusqu'au moment où il prend effet, administrer les biens et exercer, à leur égard, les pouvoirs que lui confère la présente loi et les pouvoirs de nomination, de règlement ou de distribution, notamment les pouvoirs de nomination d'exécuteurs et d'administrateurs, que lui confère l'instrument constitutif du don, même si les fins expresses du don durant cet intervalle diffèrent des fins de la Fondation en vertu de la présente loi.

Vérification des registres de la Fondation

14(1)

Au moins une fois par exercice, la Fondation fait faire une vérification des recettes et des décaissements de l'exercice précédent à l'égard des biens donnés à la Fondation et elle présente à la Société, à la première assemblée annuelle après cette vérification, un état certifié de la vérification faisant état de façon détaillée pour l'exercice précédent :

a) des placements des dons reçus par la Fondation;

b) des revenus tirés de ces placements;

c) de l'affectation des revenus;

d) d'une liste de tous les honoraires et de toutes les dépenses payables à toutes les compagnies de fiducie nommées en vertu de l'article 9;

e) d'une liste des frais de fonctionnement de la Fondation;

f) d'une liste des dons faits à la Fondation qui doivent prendre effet dans le futur, indiquant le nom des donateurs.

Inspection des registres

14(2)

La Fondation, de même que les compagnies de fiducie nommées en vertu de l'article 9, donnent à toute heure raisonnable, aux vérificateurs effectuant une vérification en vertu du paragraphe (1), libre accès à leurs livres et registres respectifs aux fins de la vérification.

Règles et règlements administratifs

15

La Fondation peut adopter des règles et des règlements administratifs régissant ses affaires et la procédure à suivre en vertu de la présente loi. Elle peut notamment par règle ou par règlement administratif :

a) fixer l'exercice de la Fondation;

b) fixer le quorum aux réunions du Conseil;

c) fixer les honoraires des compagnies de fiducie nommées en vertu de l'article 9;

d) fixer la date des vérifications requises par l'article 14;

e) prévoir la distribution du revenu tiré des dons;

f) prévoir toute autre question jugée importante par la Fondation pour la bonne réalisation de ses objets en vertu de la présente loi.

Elle peut également modifier, abroger et remplacer ces règles et ces règlements administratifs.

Distribution en cas de dissolution de la Société

16

Si la Société cesse d'exister, la Fondation peut céder, à tout successeur de la Société, les fonds qu'elle possède ou dont elle est responsable; toutefois, s'il n'y a pas de successeur, la Fondation peut, à son entière discrétion :

a) céder ses fonds aux organismes, aux associations aux groupements ou aux sociétés, constitués en corporation ou non, qui, selon elle, ont des fins et des objets similaires à ceux de la Société;

b) utiliser ses fonds de la manière et aux fins les plus propices, selon elle, à réaliser ses fins et ses objets en vertu de la présente loi.

Interdiction de substitutions d'une durée excessive

17

Les interdictions de substitutions d'une durée excessive ou de capitalisation ne s'appliquent pas aux dons reçus par la Fondation en vertu de la présente loi.

Note : La présente loi remplace le c. 58 des « S.M. 1982 ».