adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 218
Loi constituant en corporation le Bureau de commerce de Winnipeg
ATTENDU QUE James McKay, Curtis J. Bird, Alfred Boyd, Thomas Howard, Joseph Royal, Colin Inkster, Andrew G. B. Bannatyne, Andrew McDermot, E.H.G.G. Hay, John H. McTavish, Robert Tait, William Drever fils, James Ashdown, Alexander McArthur, William H. Lyon, John Higgins, William J. Macaulay, Joseph Lemay, John McGregor, Alexander Logan, William Kennedy, John Inkster, J. G. Sonderman, Onis Monchamp, George Kennedy, Victor Beaupré, Robert Cunningham, John Balsillie, Robert Patterson, Frank Gingras, A. M. Brown, Pascal Breland, Robert Morgan, James Clouston, William Flett, Alexander Murray, R. J. Dunstan, résidents du Manitoba, ont demandé la constitution en corporation du Bureau de commerce de Winnipeg aux fins de la promulgation des mesures jugées importantes pour favoriser le développement du commerce général au Manitoba, surtout à Winnipeg;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée Acte pour incorporer la Chambre de Commerce de Winnipeg sanctionnée le 8 mars 1873;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Le Bureau de commerce de Winnipeg (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée de ses membres au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi et d'autres résidents du Manitoba qui sont associés aux successeurs des personnes nommées dans le préambule pour les fins y indiquées et de la manière établie ci-après.
La Corporation peut ester en justice, appeler en garantie ou être appelée en garantie; elle possède le droit de réplique, le droit de défense et le droit de poursuite devant, notamment, les tribunaux de common law et d'equity, dans toute action, poursuite, plainte, matière ou cause; elle a succession perpétuelle et peut établir son sceau qu'elle peut modifier à sa discrétion. La Corporation peut acheter, prendre, recevoir et détenir des biens, réels et personnels, et en avoir la jouissance; elle peut en disposer, notamment les aliéner, les vendre, les transporter ou les donner à bail, en tout ou en partie, et en acquérir d'autres en remplacement, le cas échéant, à la condition que la valeur nette des biens détenus par la Corporation n'excède pas 100 000 $ annuellement et que ces biens ne soient acquis et détenus qu'aux fins de leur occupation et de leur utilisation de fait par cette dernière et pourvu que la Corporation n'exerce aucune activité autre que celles qui sont expressément autorisées par la présente loi ou qui sont nécessaires à l'application de celle-ci, selon l'esprit de la présente loi.
La Corporation peut, dans l'exercice de ses pouvoirs, exploiter un restaurant et mettre des salles de réception à la disposition de ses membres et de leurs invités.
Les fonds et les biens de la Corporation sont utilisés et affectés uniquement pour promouvoir et favoriser le développement du commerce du Manitoba ou, au besoin, pour réaliser les objets pour lesquels la Corporation est constituée, selon l'esprit de la présente loi.
Les assemblées de la Corporation sont habituellement tenues à Winnipeg; la signification des avis et des actes de procédure adressés à la Corporation est considéré comme suffisante.
Un conseil appelé le Conseil du Bureau de commerce, composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et de neuf personnes, tous membres de la Corporation, administre les affaires et les activités de la Corporation et il possède les pouvoirs et exerce les fonctions qui sont mentionnés dans la présente loi et qui lui sont assignés.
Chaque premier lundi de juin, les membres de la Corporation, ou la majorité d'entre eux, choisissent parmi eux, à l'assemblée annuelle tenue à Winnipeg au siège de la Corporation ou ailleurs (à un endroit dont le secrétaire donne avis), un président, deux vice-présidents, un secrétaire-trésorier et neuf autres membres du conseil, par voie de scrutin distinct ou selon la procédure prévue par règlements administratifs de la Corporation; ces personnes forment le conseil de la Corporation et demeurent à leur poste jusqu'à l'élection de leur successeur à l'assemblée annuelle suivante, jusqu'à leur destitution ou jusqu'à ce qu'ils quittent leur poste en conformité avec les règlements administratifs de la Corporation; toutefois, si l'élection n'a pas lieu le premier lundi de juin d'une année quelconque, la Corporation n'est pas dissoute, mais l'élection peut avoir lieu à n'importe laquelle assemblée générale de la Corporation et les membres du conseil demeurent à leur poste jusqu'à la tenue de l'élection.
En cas de démission, de décès ou de l'absence, du Manitoba, pour une période de six mois, d'un membre du conseil, la Corporation peut légalement, si elle le juge indiqué, élire, à une assemblée générale, un membre de la Corporation pour remplacer au conseil la personne démissionnaire, décédée ou absente, mais seulement jusqu'à l'élection annuelle suivante, sauf s'il est réélu.
À toute assemblée générale, notamment annuelle, de la Corporation, tenue à toute fin, notamment pour élire les membres du conseil, neuf membres de la Corporation suffisent à constituer un quorum et sont habilités à accomplir tous les actes qui, aux termes de la présente loi ou des règlements administratifs de la Corporation, doivent être accomplis aux fins des assemblées générales. Toutes les assemblées générales de la Corporation ont lieu à l'endroit prévu par règlement administratif pour les assemblées annuelles susmentionnées.
Règlements administratifs de la Corporation
Les membres de la Corporation, ou la majorité des membres présents à une assemblée générale, peuvent légalement prendre les règlements administratifs, les règles et les autres règlements, compatibles avec la présente loi et les lois du Canada qu'elle juge indiqués, pour régir notamment la Corporation, l'admission, l'expulsion et la retraite de ses membres et l'administration de son conseil, de ses dirigeants et de ses affaires. Ces règlements administratifs lient les membres, les dirigeants et les préposés de la Corporation, ainsi que toute personne légalement sous son contrôle; pourvu que tout règlement administratif de la Corporation ait été, à une assemblée antérieure à son adoption, proposé par écrit par un membre et appuyé par un autre et qu'il ait été dûment consigné au procès-verbal de la Corporation.
Admissibilité des résidents du Manitoba
Tout résident du Manitoba peut être admis comme membre de la Corporation et tout membre de celle-ci peut proposer, à toute assemblée générale, l'admission d'une personne résidente du Manitoba comme membre de la Corporation; si la majorité des membres présents de la Corporation approuve la proposition, cette personne devient membre de la Corporation et elle jouit des mêmes droits et est assujettie aux mêmes obligations que les autres membres.
Tout membre de la Chambre de commerce de Winnipeg, laquelle a été constituée en corporation en vertu de l'Acte pour autoriser l'incorporation de chambres de commerce en Canada, chapitre 51 des Statuts du Canada de 1874, est membre de la Corporation constituée par la présente loi.
Le président ou la majorité du conseil peut régulièrement convoquer une assemblée générale de la Corporation aux fins de la présente loi, par circulaire signée par le secrétaire de la Corporation et expédiée par la poste huit jours avant l'assemblée à chaque membre, ou par avis publié dans au moins un journal imprimé à Winnipeg, ou de toute autre manière prévue par règlement administratif de la Corporation.
Le Conseil peut tenir des réunions pour la conduite des affaires qui lui incombent en vertu de la présente loi ou des règlements administratifs de la Corporation, et ajourner ces réunions, le cas échéant; ces réunions sont convoquées par le secrétaire à la demande du président ou de deux membres du conseil; le conseil jouit, en plus des pouvoirs qui lui sont expressément conférés par la présente loi, de ceux qui lui sont conférés par les règlements administratifs de la Corporation, sauf les pouvoirs d'adopter ou de modifier des règlements administratifs ou d'admettre des membres, qui ne doivent être exercés que de la manière prévue par la présente loi ; cinq membres du conseil ou plus, réunis régulièrement, parmi lesquels se trouve le président ou le vice-président ou en leur absence, cinq membres ou plus, du conseil, régulièrement réunis, forment un quorum et la majorité du quorum peut faire toutes choses qui entrent dans les compétences du conseil; à toutes les réunions du conseil et à toutes les assemblées générales de la Corporation, le président, ou en son absence, l'un des deux vice-présidents, ou en l'absence de ces trois personnes, un membre présent du conseil choisi pour l'occasion, assume la présidence et, en cas de partage, a voix prépondérante.
Rédaction des règlements administratifs
Le plus tôt possible après l'adoption de la présente loi, le conseil rédige les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qui lui semblent les plus favorables au bon fonctionnement de la Corporation et à l'application de la présente loi et il les soumet, en vue de leur adoption, à une assemblée générale de la Corporation convoquée à cette fin de la manière indiquée ci-dessus.
Assemblées ouvertes à tous les membres
Tous les membres de la Corporation peuvent assister aux réunions du conseil, mais seuls les membres du conseil peuvent prendre part aux délibérations; les procès-verbaux des réunions du conseil et des assemblées de la Corporation, signés par le président du conseil ou par la personne qui assume la présidence de la réunion ou de l'assemblée, sont conservés dans les registres que le secrétaire de la Corporation tient à cet effet. Tout membre de la Corporation peut consulter ces registres, sans frais, à toute heure raisonnable.
La Corporation est réputée être un club au sens de la Loi sur la réglementation des alcools; elle peut faire la demande d'une ou de plusieurs licences qu'il est possible de délivrer à un club aux termes de cette loi; la Société des alcools peut, en vertu de cette loi, délivrer toute licence à la Corporation, au même titre qu'elle le ferait pour tout autre club.
La présente loi est réputée être une loi d'intérêt public.
NOTE : La présente loi remplace le c. 32 des « S.M. 1873 ».