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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation l'Hôpital général de Ste-Rose
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 175

Loi constituant en corporation l'Hôpital général de Ste. Rose

Table des matières

ATTENDU QUE l'ordre de bienfaisance, connu sous la dénomination de « Sœurs de la Charité de Montréal » ou plus communément sous celle de « Sœurs grises », possède et exploite, à Ste. Rose-du-Lac, au Manitoba, depuis longtemps, un hôpital général et une école d'infirmières sous la dénomination sociale de « Sœurs de la Charité de l'Hôpital général de Saint-Boniface »;

ATTENDU QU'il a été demandé de constituer en corporation, sous la dénomination de « Ste. Rose General Hospital », certains membres de l'ordre à Ste. Rose-du-Lac;

ATTENDU QUE cette demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate Ste. Rose General Hospital » sanctionnée le 26 mars 1960;

ATTENDU QUE Gilberte Tétrault, Clara Pelletier, Mélina Trottier et Jeanne Morin, toutes de Ste.-Rose-du-Lac, au Manitoba, sont les membres fondateurs de cette corporation;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1(1)

L'Hôpital général de Ste. Rose (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres au moment où cet Acte entre en vigueur ou qui sont admis à titre de membres en conformité avec les règlements généraux en application de temps à autres.

Objectifs

1(2)

La Corporation a pour objectifs l'établissement, l'administration et l'entretien, à Ste. Rose, au Manitoba, de l'Hôpital général de Ste. Rose ainsi que l'éducation et la formation d'infirmières et d'enseignants, l'accomplissement de diverses œuvres de charité et de bienfaisance ainsi que la poursuite de l'œuvre mise sur pied avant le 26 mars 1960 à Ste. Rose au Manitoba par les Sœurs de la Charité de Montréal communément connues sous le nom de « Les Sœurs Grises de Montréal ».

Pouvoirs

2(1)

La Corporation jouit de tous les pouvoirs nécessaires à la réalisation de ses objectifs, notamment le pouvoir :

a) sous réserve des paragraphes (2) et (3), d'acquérir, notamment par don, legs, achat, échange ou bail des biens réels ou personnels de tout genre, de les posséder, de les détenir et d'en avoir la jouissance comme propriétaire;

b) de vendre, d'hypothéquer, de donner à bail, d'échanger ou d'aliéner autrement ses biens réels et personnels, en tout ou en partie, et de prendre à leur égard toute mesure qu'elle juge indiquée, d'en affecter le produit, sous réserve des paragraphes (2) et (3), à l'acquisition d'autres biens réels et personnels selon ce qui est jugé souhaitable, et de poser les actes nécessaires et signer tout document requis pour donner effet aux transactions;

c) de placer pour le bénéfice de la corporation tous ou partie de ses fonds de toute manière jugée appropriée;

d) sous réserve du paragraphe (4) et selon ce qu'elle juge indiqué, de prendre possession de tous les biens réels, personnels ou mixtes qui peuvent être grevés d'une hypothèque ou donnés en gage ou qui lui sont transférés par toute personne, par toute firme, ou par toute corporation, de les acquérir et de les détenir en garantie d'obligations ou de dettes;

e) d'emprunter, de toute personne, de toute firme ou de toute corporation, les fonds jugés nécessaires à ses fins et de garantir ses emprunts au moyen d'obligations, de débentures, de lettres de change, de billets à ordre, d'hypothèques ou de tout instrument que le prêteur exige ou juge nécessaire;

f) d'acquérir, notamment par don, par achat ou autrement, ou de construire, d'ériger, d'agrandir, d'administrer et de diriger des hôpitaux, des salles, des édifices et d'autres bâtiments jugés nécessaires ou utiles à la réalisation de ses objectifs;

g) de fixer les droits, de facturer et d'en percevoir le paiement, pour les services rendus par la corporation, ainsi que pour le logement et la pension des étudiants et des patients;

h) de conclure des ententes, des contrats et des arrangements pour s'affilier à toute autre corporation dont les objectifs sont similaires.

Restriction quant à l'acquisition de biens-fonds

2(2)

La Corporation ne peut pas, à titre d'acheteur, acquérir ou détenir des biens-fonds qui excèdent la valeur annuelle totale de 10 000 $, sauf ceux utilisés à ses fins, pour son usage et son occupation.

2(3)

La Corporation ne peut détenir, pendant plus de sept ans, les biens-fonds, les tènements ou les héritages acquis par don ou par legs dont elle n'a pas besoin à ses fins et dont la valeur annuelle totale, ajoutée à celle de ses autres biens-fonds non utilisés à ses fins, dépasse 10 000 $. La Corporation doit disposer de ces biens-fonds durant cette période, sinon, la Couronne du chef de la province les confisque.

Biens-fonds acquis par forclusion

2(4)

La Corporation doit vendre, dans les sept ans suivant leur acquisition, tous les biens réels qu'elle a obtenus en acquittement de dettes et dont elle ou une de ses œuvres n'a pas besoin pour son usage et son occupation ou à ses fins ou pour accomplir sa mission et dont la valeur annuelle, ajoutée à celle de ses autres biens-fonds, dépasse 10 000 $, sinon la Couronne du chef de la province les confisque.

Utilisation des revenus

3

Les recettes, les produits et les bénéfices réalisés sur tous les biens que détient la Corporation doivent être affectés au soutien des membres et des établissements de cette dernière, à la construction et à l'entretien des bâtiments et à l'acquisition des biens nécessaires à ses fins et à la réalisation d'œuvres de charité et de bienfaisance.

Siège social

4

Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, au Manitoba, ou à tout endroit déterminé par règlement administratif.

Œuvres

5

La Corporation peut fonder et soutenir des œuvres et en nommer les officiers dont elle détermine les pouvoirs et le mandat.

Règlements administratifs

6

La Corporation peut promulger, adopter, modifier et abroger les règlements administratifs incluant toutes règles, ordonnances et autres règlements pour la gestion de ses biens et de ses intérêts ainsi que pour la sélection, l'élection ou la nomination de ses officiers et directeurs, l'application des mesures disciplinaires, l'admission et le départ des membres et la nomination ou la destitution des membres ou des directeurs, et en général pour la gouverne interne des affaires de la Corporation.

Règles en vigueur

7

Les règles et les règlements de l'Institut, adoptés et modifiés par règlements de temps à autres, constituent les règles et les règlements de la Corporation jusqu'à ce qu'ils soient changés.

Fondés de pouvoirs

8

La Corporation peut nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir pour la conduite de ses affaires.

Passation de documents

9

Est apposé sur tous les actes, notamment les actes de transfert, les actes de vente, les baux et les hypothèques, le sceau de la Corporation, attesté par la signature de ses dirigeants ou de ses administrateurs, conformément à ses règlements administratifs.

Industries

10

La Corporation peut exploiter toutes industries qui peuvent aider le maintien de ses établissements et en vendre les produits en conformité avec les lois de la province.

Transfert de biens réels

11

Sur présentation au registraire des titres fonciers du district de Dauphin, d'un acte ou d'un instrument de transfert en vertu duquel Les Sœurs de la Charité de l'Hôpital général de Saint-Boniface transportent à la Corporation des biens-fonds ou des intérêts dans des biens-fonds relevant du district de Dauphin, le registraire du district peut accomplir gratuitement tous les actes nécessaires à la dévolution des biens-fonds ou des intérêts y afférents au nom de la Corporation, sous réserve des charges les grevant.

Rapports

12

Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation rend compte de ses biens et de ses affaires.

NOTE : La présente loi remplace le c. 113 des « S.M. 1960 ».