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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation le « St. John's College »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 171

Loi constituant en corporation le « St. John's College »

Table des matières

ATTENDU QUE l'on a fait valoir à la Législature du Manitoba que le très révérend Robert Machray, docteur en théologie et évêque du diocèse de Rupert's Land, avait fondé, dans la province, un collège en rapport avec la « Church of England », sous la dénomination sociale « St. John's College »;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé la constitution en corporation de « St. John's College »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée Acte pour Incorporer le Collége St. Jean sanctionnée le 3 mai 1871;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement du Conseil législatif et de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Prorogation

1

L'établissement dénommé « St. John's College » (ci-après appelé la « Corporation ») est prorogé à titre de corporation composé de l'évêque de Rupert's Land et du conseil du collège, qui est lui-même composé d'au moins trois membres qui sont nommés en première instance par l'évêque de Rupert's Land et qui, en cas de décès, de destitution, d'inhabilité ou de démission, sont remplacés de la manière prescrite par l'acte constitutif et les statuts du collège, pourvu que l'évêque de Rupert's Land soit toujours membre d'office du conseil et qu'il en soit président sous le nom de chancelier.

Pouvoirs de la Corporation

2

Selon ce qu'elle juge utile ou nécessaire, la Corporation peut établir les directives et adopter les règles et les règlements compatibles avec les lois du pays, avec la présente loi et avec l'acte constitutif et les statuts du collège et ayant trait notamment au système d'enseignement et à la conduite et à la régie du collège ou du collège préparatoire relié ou subordonné au collège ou de la Corporation, au contrôle des biens mobiliers ou immobiliers appartenant à la Corporation avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et aux ajouts et aux améliorations apportés à ces biens; de plus, elle peut prendre, sous n'importe quel titre en common law, et détenir pour le collège, tous les biens-fonds et biens mobiliers et immobiliers qui peuvent, après l'entrée en vigueur de la présente loi, être vendus, cédés, échangés, donnés, légués ou concédés à la Corporation et peut les vendre, les aliéner, les céder, les grever d'une hypotèque ou les donner à bail, si besoin est; pourvu toutefois que le collège puisse acquérir tout autre bien réel ou intérêt y afférent, par don ou par legs et pourvu que le produit de l'aliénation de ces biens puisse être placé dans des valeurs mobilières du gouvernement du Canada ou dans les autres valeurs mobilières permises au collège; de plus, la Corporation jouit de tous les droits conférés d'ordinaire à une personne morale et du droit de nommer un ou plusieurs fondés de pouvoir pour l'administration de ses affaires.

Affectation des biens

3

Tous les biens appartenant à la Corporation, ainsi que le revenu de ces biens, servent exclusivement au progrès de l'enseignement dispensé au collège ou à une école préparatoire au collège reliée ou subordonnée à celui-ci, et à aucun autre objet ni aucun autre établissement.

Rapports au lieutenant-gouverneur en conseil

4

À la demande du lieutenant-gouverneur en conseil de la province, la Corporation rend compte par écrit de ses biens et elle fait état en particulier du revenu qui provient des biens détenus en vertu de la présente loi, de la source de ce revenu, du nombre de membres de la Corporation, du nombre d'enseignants employés dans les différentes disciplines enseignées et du programme d'enseignement en vigueur.

Octroi de diplômes

5

Le collège peut décerner des diplômes, y compris des diplômes honorifiques et des certificats de mérite en théologie.

Passation d'instruments

6

Tout acte scélle dans lequel le nom de « St. John's College » figure comme partie et sur lequel le sceau de ce dernier est apposé et attesté par la signature du chancelier ou du vice-chancelier du collège et par celle du secrétaire du collège, suffit, s'il convient à tous autres égards, pour l'exécution complète du transfert des titres du collège à l'égard des biens-fonds, tènements ou héritages ainsi cédés, concédés ou légués, dans la mesure de l'intérêt ainsi créé. L'acte scellé ainsi passé est réputé dûment passé.

Dévolution de biens à la Corporation

7

Lorsque, en vertu d'un instrument, d'un testament ou d'un écrit, des biens réels ou personnels sont concédés, cédés, donnés ou légués à la Corporation et qu'un mode de passation, par la Corporation ou par l'autre partie, d'un acte transférant, aliénant ou visant des biens cédés, concédés, donnés ou légués par cet instrument, ce testament ou cet écrit, a été ou est requis, exigé ou stipulé, rien dans la présente loi n'affecte ou ne peut être interprété comme affectant la validité de la passation de cet acte quant à ce mode particulier de passation requis, exigé ou stipulé; mais toutefois, un tel acte est réputé dûment passé par toute corporation ou entité s'il est passé conformément à ce mode de passation requis, exigé ou stipulé, malgré toute disposition contraire de la présente loi.

Loi publique

8

Cette loi est réputée être une loi publique.

NOTE : La présente loi remplace le c. 39 des « S.M. 1871 ».