adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
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L.R.M. 1990, c. 129
Loi sur « The Northern Trusts Company »
ATTENDU QUE « The Empire Trusts and Mortgage Company, Limited » a été constituée par une loi figurant dans 1 et 2 Edward VII, chapitre 60;
ATTENDU QUE cette loi a été par la suite modifiée et que le nom de la Compagnie est devenu « The Northern Trusts Company »;
ATTENDU QUE certaines personnes ont, par voie de pétition, demandé que la loi soit modifiée et codifiée;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption d'une loi intitulée « An Act to Amend and Consolidate the Acts Respecting "The Northern Trusts Company" », chapitre 60 de 1 et 2 Edward VII et chapitre 116 de 5 et 6 Edward VII sanctionnée le 16 mars 1910;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « The Northern Trusts Company » (ci-après dénommée la « Compagnie ») est prorogée à titre de corporation. Elle est composée des personnes qui en sont actionnaires.
La Compagnie peut faire et recevoir tous les actes scellés, les transferts, les hypothèques, les cessions et les contrats nécessaires à l'application des dispositions de la présente loi et à l'avancement des objets de la Compagnie.
La Compagnie a pour objets de prendre, recevoir et détenir tous les biens réels et personnels qui lui sont, avec son consentement, cédés, confiés, transférés ou remis en vertu de toute fiducie (compatible avec les règles de droit), par toute personne, toute personne morale ou tout tribunal, et de prendre à leur égard toute mesure qu'elle juge indiquée en conformité avec les fiducies y afférentes, notamment les vendre, les hypothéquer, les donner en gage, les donner à bail, les aliéner et les transférer; elle a également pour objets d'administrer les fiducies, de remplir et d'exécuter les obligations qu'elles comportent moyennant la rémunération convenue, d'agir, de façon générale, à titre de mandataire ou de fondé de pouvoir aux fins de la conduite d'affaires, de l'administration et de la liquidation de successions, de sociétés en nom collectif, de compagnies, d'associations et d'autres corporations, de la perception de loyers, de dividendes, d'intérêts, d'hypothèques, d'obligations, d'effets, de billets et de garanties sur des sommes; elle a aussi pour objets d'agir à titre de mandataire aux fins d'émettre et de contresigner les certificats d'action ou les obligations de toute corporation, compagnie, association, cité, ville, village, municipalité rurale, tout district scolaire rural, toute commission scolaire publique ou municipalité ou tout établissement public, de recevoir et de gérer un fonds d'amortissement selon les conditions convenues, de placer ses fonds ou ceux qui lui sont confiés à des fins de placement sur la garantie ou dans l'achat d'hypothèques sur des biens-fonds ou des propriétés à bail, ou dans les débentures de cités, villes, villages, municipalités rurales, districts scolaires ruraux ou commissions scolaires publiques de toute province, ou dans des obligations ou des débentures de toute corporation ou compagnie, et dans toutes les valeurs mobilières dans lesquelles les fiducaires peuvent en vertu de la loi placer des fonds en fiducie, de recevoir de l'argent en dépôt jusqu'à ce qu'il soit placé, de garantir tout placement fait par elle notamment à titre de mandataire, de réaliser, aux fins des fiducies, les sommes placées en vertu des fiducies; elle a pour objets de vendre, de donner en gage, d'hypothéquer, de transférer ou d'aliéner les valeurs mobilières ou les placements ou les biens réels ou personnels qu'elle détient ou dans lesquels des fonds en fiducie peuvent être placés, de façon à réaliser ces fonds et ces biens toutes les fois où cela est requis aux fins de la distribution ou du paiement aux parties qui y ont droit, au moment de la réalisation des objets d'une fiducie ou à toute fin y afférente, de placer, pour le compte des personnes ou des corporations qui lui confient des sommes à cette fin, ces sommes dans les valeurs mobilières mentionnées par la présente loi et de percevoir pour l'exécution des services, des obligations ou des fiducies mentionnés plus haut, une rémunération convenable ainsi que les frais légaux et normaux qu'elle engage, tout en pouvant avancer des sommes pour protéger les successions, les fiducies ou les biens qui lui sont confiés, et demander des intérêts licites sur ces avances; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ou d'accroître les pouvoirs dont jouit la Compagnie en tant que fiduciaire ou mandataire aux termes des fiducies ou des mandats qui lui sont confiés.
La Compagnie peut aussi agir à titre de dépositaire et recevoir et garder en sûreté des valeurs mobilières et des biens personnels, louer des espaces et des compartiments pour y déposer des valeurs mobilières ou des biens personnels et conclure des contrats régissant l'exercice de cette activité et, à cette fin, elle peut acquérir, notamment par achat ou bail, les biens réels et personnels qu'elle estime nécessaires.
La Compagnie peut aussi accepter et exécuter les charges d'exécuteur, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, d'administrateur testamentaire, de liquidateur, de fiduciaire, de séquestre, de curateur, de cessionnaire, de tuteur public, d'administrateur public, de cessionnaire ou de fiduciaire au profit des créanciers, de tuteur à l'instance, de tuteur à l'égard d'un mineur, de curateur à l'égard d'une personne atteinte de troubles mentaux et, dans tous les cas où une demande de nomination d'un exécuteur, d'un fiduciaire, d'un séquestre, d'un tuteur, d'un administrateur, d'un administrateur à titre complétif, d'un curateur à l'égard d'une personne atteinte de troubles mentaux est adressée à un tribunal, le tribunal ou l'un de ses juges peut légalement nommer la Compagnie (sous réserve des dispositions ci-après), avec son consentement, pour remplir ces fonctions; les fonctionnaires ou les tribunaux compétents soldent et régularisent périodiquement les comptes de la Compagnie à titre d'exécuteur, d'administrateur, d'administrateur à titre complétif, de fiduciaire, de séquestre, de cessionnaire, de tuteur ou de curateur; la Compagnie a droit à tous les frais légaux et normaux engagés dans le cadre de la gestion des biens qui lui sont confiés. Dans l'éventualité d'une nomination par un tribunal ou un juge, la Compagnie n'est pas tenue de donner une garantie; toutefois, le tribunal ou le juge peut, s'il l'estime nécessaire, charger une personne compétente de faire enquête sur les affaires internes et l'administration de la Compagnie, cette personne devant présenter un rapport à ce sujet au tribunal ou au juge, et en ce qui concerne les garanties données aux personnes par ou pour qui la Compagnie tient ses engagements; les frais relatifs à cette enquête sont payés par la Compagnie; le tribunal ou le juge peut, s'il l'estime nécessaire, interroger les dirigeants ou les administrateurs de la Compagnie, sous serment ou affirmation solennelle, sur les garanties mentionnées plus haut. Le lieutenant-gouverneur en conseil peut également, lorsqu'il le juge indiqué, charger un inspecteur d'examiner les affaires internes de la Compagnie et de lui présenter un rapport sur les garanties données aux personnes pour qui la Compagnie tient ses engagements; la Compagnie paie les frais de cet examen.
Dans l'éventualité où le lieutenant-gouverneur en conseil approuve l'acceptation de la Compagnie par un tribunal comme compagnie de fiducie, aux fins du tribunal, le tribunal ou tout autre tribunal ou juge ayant compétence, peut, s'il le juge indiqué, charger la Compagnie, avec son consentement, d'exercer les fonctions ou de remplir les obligations mentionnées par la présente loi à l'égard des successions, des biens ou des personnes qui relèvent de la compétence du tribunal.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut révoquer l'approbation donnée en vertu de la présente loi et aucun tribunal ni aucun juge ne peut, après avis de cette révocation, charger la Compagnie de remplir les fonctions, ou d'exécuter les obligations visées par la présente loi, sauf si la Compagnie donne les garanties qu'un particulier devrait donner pour assurer l'exécution de ses obligations.
Ordonnances et jugements d'un tribunal
La Compagnie est assujettie aux ordonnances et aux jugements de tout tribunal duquel elle a accepté une fiducie, une nomination ou un mandat relativement à la fiducie, et elle présente au tribunal les comptes détaillés et vérifiés ainsi que les états et les rapports que la loi exige ou que le tribunal demande relativement à cette fiducie.
Application de la Loi sur les fiduciaires
Aux fins de l'exécution des fiducies dont elle a la responsabilité en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi, la Compagnie a, en plus des pouvoirs, des droits et des privilèges qui lui sont conférés par la présente loi, tous les pouvoirs, les droits et les privilèges conférés aux fiduciaires, aux exécuteurs et aux administrateurs de successions en vertu de la Loi sur les fiduciaires.
La Compagnie a, à l'égard des personnes qui ont un intérêt dans les biens qu'elle détient à titre d'exécuteur, de fiduciaire, de cessionnaire, d'administrateur, (d'administrateur à titre complétif), de curateur, de séquestre ou de tuteur les pouvoirs et la responsabilité qu'aurait un particulier dans les mêmes circonstances; la totalité du capital-actions de la Compagnie, ainsi que ses biens et ses effets, sont donnés en garantie de l'exécution de ses obligations et peuvent être saisis en cas de manquement; toutefois, aucun actionnaire de la Compagnie n'est responsable au-delà du montant qui lui reste à payer à l'égard des actions détenues par lui et aucun bien détenu par la Compagnie en fiducie n'est assujetti à ses obligations, sauf celles découlant des fiducies relatives à ces biens.
Pouvoir de détention de biens réels
La Compagnie peut détenir les biens réels éventuellement nécessaires à son entreprise ainsi que, sous réserve des lois en vigueur, les biens réels qui sont hypothéqués en sa faveur et qu'elle peut acquérir pour protéger ses placements et elle peut les vendre, les hypothéquer, les donner à bail ou en disposer autrement.
Pouvoir de prêter et d'emprunter
La Compagnie peut, sous sa dénomination sociale, procéder à des opérations de prêt, prendre des hypothèques de biens réels ou personnels et des obligations, notamment de chemins de fer ou de municipalités, sur la garantie desquelles de l'argent peut être prêté, que ces obligations grèvent des biens réels ou non, et détenir ces hypothèques sous sa dénomination sociale ainsi que les vendre et les transférer à son gré, et jouir, à tous égards, des pouvoirs et des privilèges dont jouit une personne physique, relativement aux prêts de sommes, aux taux d'intérêt et à la conduite d'affaires.
La Compagnie peut prêter et avancer de l'argent sur hypothèques ou pour l'achat d'hypothèques sur des biens réels et personnels; le principal ainsi avancé sur hypothèques ou pour l'achat d'hypothèques, ainsi que les intérêts y relatifs, peuvent être remboursables et remboursés au moyen d'un fonds d'amortissement. La Compagnie peut aussi prévoir que le principal prêté et avancé est remboursable et doit être remboursé par versements ou en une seule fois, l'intérêt sur le capital étant payé en même temps ou à des moments différents, au lieu d'être remboursé par un fonds d'amortissement, aux moments et de la manière convenus et précisés dans les hypothèques.
Fusion avec une autre compagnie ou achat
La Compagnie peut fusionner avec toute compagnie autorisée à poursuivre des activités du genre de celles visées par la présente loi ou peut acheter son entreprise, en tout ou partie, selon les modalités et conditions convenues et qui ne compromettent pas le recours que les créanciers de l'une ou l'autre compagnie peuvent avoir; toutefois, la fusion ou l'achat doit d'abord être approuvé par les deux tiers des voix exprimées par les actionnaires de la Compagnie à une assemblée générale ou extraordinaire convoquée à cette fin.
La Compagnie peut placer toutes les sommes faisant partie de son capital ou de ses réserves, ou de ses profits non répartis, dans des valeurs mobilières et des garanties, et les hypothéquer, les vendre ou les aliéner autrement en tout ou partie, et replacer le produit qui en découle selon ce que les administrateurs jugent indiqué; toutefois, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser la Compagnie à poursuivre les activités d'une banque ou d'un assureur. La Compagnie ne peut prêter ses fonds, son capital, ses fonds en fiducie, ou ses autres biens, à ses administrateurs, à ses dirigeants, à ses mandataires ou à ses employés et aucune de ces personnes ne peut s'endetter envers la Compagnie sauf en raison de dettes impayées à l'égard d'actions souscrites; la fourniture des cautionnements exigés des dirigeants, mandataires ou employés n'est cependant pas considérée comme un endettement pour l'application du présent article.
Le capital-actions de la Compagnie est de 40 000 actions ayant une valeur de 50 $ chacune, soit 2 000 000 $.
Un conseil d'administration, composé d'au moins sept administrateurs, individuellement détenteurs d'au moins 20 actions entièrement libérées du capital-actions, administre les affaires internes de la Compagnie; le poste de tout administrateur qui cesse de détenir ce nombre d'actions ou qui devient insolvable par cession volontaire ou liquidation obligatoire, devient immédiatement vacant; les administrateurs sont élus à chaque assemblée annuelle de la Compagnie et ils demeurent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs; ils peuvent, s'ils ont les qualités requises, être réélus; la majorité des administrateurs constitue le quorum aux réunions du conseil; dans l'éventualité du décès, de la démission, de la destitution ou de l'inhabilité d'un administrateur, le conseil, s'il le juge indiqué, peut combler la vacance jusqu'à l'assemblée annuelle de la Compagnie en nommant un actionnaire qui possède les qualités requises; toutefois, ni le défaut d'élire des administrateurs, ni le manque d'administrateurs n'entraînent la dissolution de la Compagnie, et une élection peut avoir lieu à toute assemblée générale convoquée à cette fin.
Le conseil d'administration peut administrer les affaires internes de la Compagnie et effectuer ou faire effectuer tout achat et faire ou faire faire tout genre de contrat que la Compagnie est autorisée à conclure en vertu de la loi, adopter un sceau, prendre des règlements administratifs (compatibles avec la loi et avec les votes des actionnaires) régissant les appels de versements à l'égard des actions, leur paiement, la délivrance et l'enregistrement de certificats d'action, la confiscation d'actions pour non-paiement, l'aliénation des actions confisquées et le produit de cette aliénation, le transfert d'actions, la déclaration et le paiement de dividendes, la nomination, les fonctions, les obligations et la destitution des mandataires, des dirigeants et des préposés de la Compagnie, la sûreté qu'ils doivent donner à la Compagnie et leur rémunération, le moment et l'endroit où sont tenues les assemblées, notamment les assemblées annuelles, de la Compagnie, la convocation des assemblées de la Compagnie et des réunions du conseil d'administration, les exigences portant sur les procurations, la procédure en tout point au moment de ces assemblées et de ces réunions, l'endroit où est situé le siège social de la Compagnie ainsi que les bureaux dont elle a besoin, l'imposition et le recouvrement des pénalités et des confiscations permises par règlement administratif, et la conduite en tout point des affaires internes de la Compagnie; toutefois, à moins qu'ils ne soient ratifiés à une assemblée générale dûment convoquée à cette fin, les règlements administratifs, leurs abrogations, leurs modifications et leurs réadoptions demeurent en vigueur uniquement jusqu'à l'assemblée annuelle suivante de la Compagnie; toute copie d'un règlement administratif portant le sceau de la Compagnie et censée être signée par un de ses dirigeants doit être reçue par tout tribunal judiciaire à titre de preuve prima facie du règlement administratif.
La Compagnie établit et remet annuellement au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations un rapport en deux exemplaires, attesté sous serment par le président, le gestionnaire ou le secrétaire et indiquant le capital-actions de la Compagnie, la partie qui en est libérée, les éléments d'actif et les dettes de la Compagnie, et donnant tous les autres renseignements que le membre exige; le rapport est en date du 31 décembre de chaque année.
Les appels de versements que la Compagnie fait auprès de ses actionnaires ne peuvent excéder 5 % chaque trois mois.
NOTE : La présente loi remplace le c. 105 des « S.M. 1910 ».