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Ceci est une version archivée non officielle de la Loi constituant en corporation la « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons »
adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
 

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L.R.M. 1990, c. 59

Loi constituant en corporation la « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons »

Table des matières

ATTENDU QUE John Headley Bell, George Black, William Nassau Kennedy, le révérend Samuel Pritchard Matheson, Christopher Fortescue Forrest, Alfred Pearson, David G. Dick, Roderick McCuaig, James Leslie, Peter McGregor, le révérend James M. Wellwood, Neville J. Lindsay, le révérend James Dallas O'Meara, William Simpson, John J. Johnston, Thomas Clarke, John W. H. Wilson, William John Ptolemy, le révérend John Flett, Alfred Mackeand, James A. Griffith, George F. Carruthers, John McKechnie et William George Scott ont demandé la constitution en corporation de « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons »;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « an Act to incorporate the Grand Lodge of Manitoba, Ancient Free and Accepted Masons » sanctionnée le 29 avril 1884;

ATTENDU QUE certaines personnes ont demandé l'adoption d'une loi afin de mieux définir les pouvoirs de la Grande Loge;

ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act respecting Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons » sanctionnée le 5 avril 1924;

ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Atelier » L'ensemble constitué par la Grande Loge et toutes les loges constituantes ainsi que leurs membres. ("The Craft")

« Grande Loge » La « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons ». ("Grand Lodge")

« loge constituante » Sauf indication contraire du contexte, loge existante ou future en contact avec la Grande Loge, qu'elle soit ou non constituée en corporation. ("constituent lodge")

« loge constituante constituée en corporation » Loge constituante qui a été constituée en corporation ou qui le devient en vertu de la présente loi. ("incorporated constituent lodge")

« statuts » Les règlements administratifs généraux de la Grande Loge en vigueur avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi. ("constitution")

Prorogation

2

L'organisme dénommé « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons », est prorogé à titre de corporation.

Loges constituantes

3

Les loges constituantes en contact avec la « Grand Lodge of Manitoba, Ancient, Free and Accepted Masons », qu'elles soient ou non constituées en corporation, ainsi que leurs règlements administratifs, leurs règles et leurs autres règlements respectifs compatibles avec les statuts, les règlements administratifs, les règles et les autres règlements de la Grande Loge et avec les lois du Manitoba sont prorogés avec tous droits, pouvoirs, privilèges, biens et membres y relatifs existants à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sous réserve de celle-ci.

Conseil général

4

La Grande Loge nomme ou élit, de la manière prévue par ses statuts un comité permanent de la Grande Loge dénommé Conseil général et investi des pouvoirs que lui confèrent les statuts de la Grande Loge.

Pouvoirs généraux

5

La Grande Loge a succession perpétuelle ainsi qu'un sceau qu'elle peut faire, modifier ou briser par règlement administratif. Elle peut ester en justice, en common law et en equity, et acheter, acquérir, détenir posséder, échanger, avoir, prendre et recevoir tout bien réel ou personnel par don ou par legs effectué en sa faveur ou en la faveur de ses successeurs aux fins de la Grande Loge, notamment aux fins d'utilisation ou d'occupation effective. Elle peut améliorer tout bien réel, notamment en y érigeant des constructions ou en le modifiant, ainsi que vendre, aliéner, donner à bail, échanger, et grever d'une hypothèque ces biens réels ou personnels et en disposer de toute autre manière au moment jugé opportun par la Grande Loge.

Pouvoir d'emprunt

6

La Grande Loge peut contracter des emprunts aux fins et aux conditions qu'elle juge appropriées et peut, afin de garantir le remboursement de ces emprunts et de l'intérêt y afférent, faire, passer et émettre des effets sous son sceau, notamment des hypothèques, des obligations, des débentures ou des billets à ordre et des actes ayant l'effet d'une hypothèque et d'une charge sur les biens réels et personnels de la Grande Loge; toutefois, les effets ou les hypothèques ainsi passés ne concernent que les biens qui y sont décrits.

Règlements administratifs, règles et règlements

7

La Grande Loge peut adopter des règlements administratifs, des règles et d'autres règlements compatibles avec les règles de droit et avec la présente loi; elle peut les modifier et les abroger de même que ses status, aux fins se rapportant aux membres, aux statuts, à la gestion, au bien, aux biens ou aux intérêts de la Grande Loge ou des loges constituantes.

Gestion des biens

8

La Grande Loge peut confier à tout membre ou dirigeant de la Grande Loge la gestion de ses fonds et de ses biens selon ce qu'elle juge indiqué; elle peut prescrire leurs fonctions et exiger d'eux le dépôt du cautionnement qu'elle juge approprié comme garantie de l'exécution loyale de leurs fonctions respectives et elle peut les destituer à son gré. Elle peut aussi faire, adopter et mettre à exécution les règlements administratifs, les règles et les autres règlements qu'elle juge utiles aux fins susmentionnées, compatibles avec la présente loi et les lois de la province.

Constitution en corporation des loges constituantes

9

Le président et le secrétaire général de la Grande Loge peuvent, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge, au nom et pour le compte de toute loge constituante non constituée en corporation et organisée dans la province, en vertu d'un mandat de la Grande Loge, déposer au bureau du membre du conseil des ministres chargé de l'application de la Loi sur les corporations un certificat de la Grande Loge, revêtu de son sceau et signé par eux, attestant que cette loge constituante est en règle dans « l'Atelier » et qu'elle a reçu un mandat de la Grande Loge et portant inscription du nom du président, du secrétaire et des autres dirigeants de cette loge constituante, inscrits sur le dernier rapport ordinaire ou extraordinaire de la loge constituante déposé auprès du secrétaire général de la Grande Loge. La loge constituante devient alors une corporation sous la dénomination sociale et le numéro d'enregistrement que lui assigne la Grande Loge et, ainsi constituée en corporation, elle a succession perpétuelle et un sceau qu'elle peut faire, modifier ou briser par règlement administratif approuvé conformément aux statuts, aux règlements administratifs, aux règles et autres règlements en vigueur de la Grande Loge. De plus, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge ainsi que des dispositions de la présente loi, elle est investie des mêmes pouvoirs et privilèges que ceux conférés à la Grande Loge par la présente loi pour ce qui est d'acquérir, d'acheter, de prendre, de détenir, de modifier, d'améliorer, notamment en y érogeant des constructions, d'échanger, de vendre, de donner à bail et de grever d'une hypothèque des biens réels et personnels, ou d'en disposer de toute autre manière, ou encore d'ester en justice et d'emprunter des sommes d'argent et, à cette fin, de grever d'une hypothèque ou de passer des instruments comme garantie de remboursement. Dès le moment de la constitution en corporation de cette loge constituante, tous les biens réels et personnels lui appartenant ou détenus en son nom au moment du dépot du certificat sont dévolus et appartiennent à cette loge constituante ainsi constituée en corporation.

Pouvoirs des loges constituantes

10

Toutes les loges constituantes constituées en corporation, ainsi que leurs membres, sont assujetties aux statuts, aux règlements administratifs, aux règles et aux autres règlements de la Grande Loge, et possédent et exercent tous les pouvoirs et privilèges conférés par la présente loi, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge, et d'aucune autre manière.

Passation d'instruments

11

Tout instrument, notamment tout acte scellé ou toute hypothèque, quittance ou obligation, passé par la Grande Loge ou une loge constituante en vertu des pouvoirs conférés par la présente loi, doit être revêtu du sceau et être signé par le président et par le secrétaire de la Grande Loge ou de la loge constituante constituée en corporation, selon le cas; toutefois, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un de ces dirigeants, la loge constituante ou le Conseil général, selon le cas, peut, par résolution, déléguer la responsabilité de la signature à un autre dirigeant.

Placements

12

La Grande Loge ou une loge constituante peut dépenser et placer les sommes d'argent qu'elle perçoit et dont elle n'a pas un besoin immédiat, dans des placements et des valeurs mobilières dans lesquels des fiduciaires peuvent placer des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires, ou de ses modifications, ou en vertu de toute autre loi du Manitoba, ainsi que dans les actions entièrement libérées d'une corporation dont le siège social est établi dans la province du Manitoba et qui est reconnue par résolution du Conseil général ou de la Grande Loge comme une corporation existant à des fins maçonniques; toutefois, sauf dans la mesure où une telle résolution aura donné lieu à des actes commis de bonne foi, la Grande Loge, en ce qui a trait à la résolution, ou le Conseil général, en ce qui a trait à ses propres résolutions, peut annuler ou modifier la résolution et peut, par une telle résolution ou par une résolution ultérieure limiter le montant que la Grande

Loge ou que les loges constituantes, ou que toute loge constituante particulière, peut placer dans de telles actions. De plus, la Grande Loge ou une telle loge constituante peut modifier, vendre, transférer et libérer les valeurs mobilières, les actions ou les fonds et les placer de nouveau et les aliéner d'une autre façon, et tous ces placements doivent être faits au nom de la Grande Loge ou de la loge constituante, selon le cas. Le présent article n'est pas réputé interdire la conservation de placements faits légitimement par la Grande Loge ou par toute loge constituante avant l'adoption de la présente loi.

Procédures de vente et d'hypothèque

13

Un bien réel appartenant à la Grande Loge ou à toute loge constituante ne peut pas être grevé d'une hypothèque, vendu, ou aliéné d'une autre façon, et une loge constituante ne peut pas se rendre responsable du paiement différé du prix d'achat, en tout ou en partie, d'un bien réel ou de tout intérêt y afférent sans l'autorisation préalable de la Grande Loge ou du Conseil général, cette autorisation devant faire l'objet d'une résolution adoptée à une assemblée ou à une réunion ordinaire, selon le cas, ou à une assemblée ou à une réunion extraordinaire dûment convoquée à cette fin par avis indiquant le but de l'assemblée ou de la réunion, selon le cas, de la Grande Loge ou du Conseil général.

Baux de biens-fonds

14

La Grande Loge ou toute loge constituante constituée en corporation peut, sous réserve des statuts, des règlements administratifs, des règles et des autres règlements de la Grande Loge, donner à bail pour une période ne dépassant pas 10 ans les biens-fonds qu'elle détient en vertu de la présente loi, pour le loyer et aux conditions qu'elle juge convenables.

Cautionnement

15

La Grande Loge ou toute loge constituante constituée en corporation peut recevoir sous son dénomination sociale de l'un de ses dirigeants, employés ou mandataires des cautionnements suffisants constitués notamment par une ou par plusieurs cautions, selon ce que la Grande Loge ou la loge constituante juge appropriée, comme garantie de l'exécution loyale de son devoir en tant que dirigeant, employé ou mandataire. Ces dirigeants, employés ou mandataires doivent, de la manière et au moment exigés par la Grande Loge ou par une telle loge constituante, rendre compte des fonds ou autres biens qui appartiennent à la Grande Loge ou à une telle loge constituante et qui sont entre leurs mains ou sous leur contrôle, les payer et les placer selon les instructions de la Grande Loge ou de la loge constituante; ils doivent, à l'expiration de leur mandat ou au moment exigé par ordre, par règlement administratif ou par toute autre règlement de la Grande Loge ou de la loge constituante, rendre et remettre à la Grande Loge, ou à la loge constituante, ou aux successeurs de celles-ci ou à leur propre successeur en fonction, ou à toute autre personne autorisée à les recevoir par la présente loi ou par tout règlement administratif, toute règle ou par tout règlement existant ou adopté en vertu de la présente loi, les sommes d'argent, les actes scellés, les obligations, les hypothèques, les actions, les valeurs mobilières et autres fonds, documents, livres et registres en leur possession ou sous leur contrôle qui appartiennent à la Grande Loge ou à la loge constituante, ou qui sont détenus par eux au nom de l'une ou de l'autre.

Fonds et biens sous le contrôle de la Grande Loge

16

Un membre de la Grande Loge ou de toute loge constituante ne peut ni céder ni transférer à quiconque l'intérêt qu'il a en tant que membre sur les fonds ou les biens de la Grande Loge ou de la loge constituante; cet intérêt demeure la propriété de la Grande Loge ou de la loge constituante et sous son contrôle. De même, aucun bien de tout genre appartenant à la Grande Loge ou à la loge constituante ne peut ni servir à payer les dettes personnelles de ses membres, ni ne peut être saisi en exécution par un créancier en vertu d'un jugement contre tout membre particulier de la Grande Loge ou de la loge constituante.

Départ des membres

17

Le membre qui décède ou qui se retire ou qui est expulsé ou suspendu par la Grande Loge ou par une loge constituante en conformité avec les statuts, les règlements administratifs, les règles et les autres règlements de la Grande Loge perd tout intérêt ou toute réclamation sur les fonds, sur les biens ou sur les privilèges de la Grande Loge ou de la loge constituante; en cas de suspension toutefois, le membre est rétabli dans ses droits et dans ses privilèges au moment de sa réintégration ou lorsque la suspension se termine.

Immunité des membres

18

Un dirigeant ou un membre de la Grande Loge ou de toute loge constituante n'est pas tenu responsable des dettes ou des obligations de l'une ou de l'autre de ces loges au-delà de ses cotisations impayées.

Dissolution d'une loge constituante

19

Si une loge constituante cesse d'exister ou est dissoute pour toute raison, les biens (réels et personnels) détenus par cette loge constituante ou lui appartenant sont automatiquement dévolus à la Grande Loge. Celle-ci doit toutefois acquitter les dettes de la loge constituante, jusqu'à concurrence de la valeur des biens dévolus.

Annulation de la charte d'une loge constituante

20

Si la Grande Loge déclare nul le mandat d'une loge constituante (constituée ou non en corporation) en vertu de ses statuts, de ses règlements administratifs, de ses règles et de ses autres règlements, la loge constituante est et est réputée dissoute et, si elle était constituée en corporation, son certificat de constitution en corporation est annulé à la date de la résolution déclarant le mandat nul.

Loi publique

21

La présente loi est réputée être une loi publique.

NOTE : La présente loi remplace le c. 61 des « S.M. 1884 » et le c. 123 des « S.M. 1924 ».