adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
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La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 41
Loi constituant en corporation La Congrégation des Filles de la Croix
ATTENDU QU'il existe dans l'archidiocèse de Saint-Boniface une association de sœurs appelée « La Congrégation des Filles de la Croix » ayant pour orientation apostolique les œuvres de bienfaisance, l'instruction des jeunes, l'éducation de la foi, les missions, les orphelinats, les pensionnats, les lieux d'accueil, les écoles, les instituts pour services spéciaux, les hôpitaux, les foyers pour malades, les dispensaires, les maisons de pension pour personnes dans le besoin et le travail pastoral;
ATTENDU QUE La Congrégation des Filles de la Croix a demandé sa constitution en corporation;
ATTENDU QUE sa demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to incorporate "La Congrégation des Filles de la Croix" » sanctionnée le 16 mars 1910;
ATTENDU QUE les premiers membres de la Corporation sont la Révérende Sœur Adèle, née Louise Bourgouin; Sœur Thérèse Eugénie, née Jeanne Dubourdien; Sœur Émilie Saint-Joseph, née Maria Calmont; Sœur Noëlie Saint-Joseph, née Cécile Pélaborde; Sœur Valérie Saint-Jean, née Madeleine Poey;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
La Congrégation des Filles de la Croix (ci-après appelée la « Corporation ») est prorogée à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
La Corporation peut, pour son usage et à ses fins, ou à toute autre fin légale, sans autre autorisation, acheter, acquérir, détenir, posséder, avoir, prendre et recevoir des biens-fonds, des tènements, des héritages et des biens mobiliers et immobiliers situés dans la province. De même, elle peut les vendre, les aliéner, les donner à bail, les hypothéquer, en disposer et en acquérir d'autres en remplacement.
Règlements administratifs, règles et règlements
La Corporation peut prendre et établir les règlements administratifs, les règles et les règlements qu'elle juge utiles ou nécessaires pour régir ses intérêts et leur gestion, l'administration de ses affaires et de ses biens, l'admission, le renvoi et la qualification de ses membres ainsi que toutes autres activités favorisant son bien-être et ses intérêts. Elle peut aussi modifier ou abroger ces règlements administratifs, ces règles et ces règlements en tout ou partie, de la manière qu'elle juge appropriée et adéquate.
La signature de la première supérieure et le sceau de la Corporation, notamment sur les actes de transfert de biens-fonds et sur les quittances d'hypothèque, suffisent aux fins des affaires de la Corporation et lient cette dernière.
La Corporation peut, par tout moyen légal, maintenir, faire prospérer et perpétuer La Congrégation des Filles de la Croix ainsi que les objets de sa constitution en corporation. À cette fin, elle peut prendre et établir les règles et les règlements qui lui semblent indiqués, notamment en ce qui concerne son programme et son système de formation et d'instruction, la direction de l'institution, de ses membres, de ses enfants et de ses pensionnaires.
La Congrégation des Filles de la Croix peut établir au Manitoba des noviciats et des communautés et en nommer les mandataires et les gestionnaires.
La Corporation peut faire des placements dans des hypothèques garanties par des biens réels, dans des débentures de corporations municipales ou scolaires, dans des actions des gouvernements provinciaux ou fédéral ou dans d'autres valeurs mobilières. Aux fins de ces placements, elle peut prendre des hypothèques ou des cessions d'hypothèque qu'elle peut vendre, céder, transférer et libérer, en tout ou partie. Elle peut aussi, par l'entremise de son conseil, obtenir au besoin un prêt ou une avance par voie notamment de billets à ordre et d'hypothèques.
La Corporation peut nommer, si elle le juge à propos, un ou des représentants en vue de la conduite de ses affaires.
Chaque fois que le lui demande le lieutenant-gouverneur en conseil, la Corporation fait part, par écrit, des ses biens et de ses affaires.
Les membres ne peuvent pas être tenus personnellement responsables des dettes, des contrats ou des garanties de la Corporation.
La Corporation peut exploiter les industries qui peuvent contribuer à son maintien et en commercialiser et vendre le produit, pourvu qu'elle se conforme aux lois de la province.
La Corporation peut aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses couvents pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres, pourvu qu'elle se conforme aux lois de la province.
La présente loi n'a pas pour effet d'empiéter, de quelque manière que ce soit, sur les droits de Sa Majesté, ses héritiers ou successeurs ou sur les droits d'un organisme politique ou d'une corporation, sauf dans la mesure prévue ci-dessus.
NOTE : La présente loi remplace le c. 94 des « S.M. 1910 ».