adoptée par L.M. 1990-91, c. 1 le 14 novembre 1990.
La recherche n'affichera que les dispositions contenant le ou les termes recherchés.
Vous pouvez vous servir de caractères de remplacement :
- « * » remplace zéro, un ou plusieurs caractères (par exemple, « cultiv* » vous permet de trouver « cultivable », « cultivar », « cultivateur », « cultivatrice » et « cultivé »).
- « ? » remplace zéro ou un seul caractère (par exemple, « cultivé? » vous permet de trouver « cultivée » ou « cultivés » mais pas « cultivateur »).
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
L.R.M. 1990, c. 16
Loi constituant en corporation « The Brandon Area Foundation »
ATTENDU QU'il était à propos de créer une corporation ayant succession perpétuelle pour confier à des fiduciaires responsables, choisis spécialement à cette fin, la garde et la gestion des biens réels ou personnels donnés en fiducie à cette corporation, à des fins de bienfaisance ou à des fins éducatives ou culturelles, de façon que le revenu annuel net provenant de ces biens soit consacré à perpétuité à des fins de bienfaisance conformément aux directives d'un conseil consultatif dont les membres, choisis parmi des hommes et des femmes ayant à cœur le bien-être de la communauté de la région de Brandon, s'acquittent de leurs fonctions à titre bénévole, tout en tenant compte des directives des donateurs;
ATTENDU QUE Stephen Adolph Magnacca, courtier en immeubles, Reginald O. Lissaman, entrepreneur en bâtiments, Robert Addison Clement, avocat, et Victor Rosenman, négociant, tous de Brandon, au Manitoba et Joseph Secter, négociant de Winnipeg, au Manitoba ont demandé la constitution en corporation de « The Brandon Area Foundation »;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate The Brandon Area Foundation » sanctionnée le 11 mai 1965;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
L'organisme dénommé « The Brandon
Area Foundation » (ci-après appelé la « Fondation ») est prorogé à titre de corporation composée des personnes qui sont membres de son conseil consultatif.
La Fondation n'a pas de capital-actions et se compose des membres du conseil consultatif (ci-après appelé le « Conseil »), qui sont nommés en conformité avec les dispositions de la présente loi.
Le siège social de la Fondation est établi à Brandon, au Manitoba.
La Fondation peut accomplir tous les actes et prendre toutes les mesures accessoires ou propices à la réalisation de ses objets aux termes de la présente loi; elle peut notamment :
a) recevoir en donation des biens réels ou personnels de tout genre, situés en tout endroit, les détenir et les administrer;
b) convertir, en toute autre forme, les biens reçus ou détenus par elle et, à cette fin, les vendre, les aliéner, les céder, les transférer, les donner à bail ou les échanger, si cela ne contrevient pas à une condition expresse du don aux termes duquel les biens sont donnés;
c) charger une ou plusieurs compagnies de fiducie de garder et de gérer les biens reçus ou détenus par elle, en tout ou en partie, de la manière et en la proportion prescrites par le Conseil, et conclure des ententes avec ces compagnies de fiducie à cet égard;
d) donner à bail les biens-fonds qu'elle délient.
Lorsqu'un don prend effet, la Fondation nomme le plus tôt possible une ou plusieurs compagnies de fiducie et leur confie la garde et la gestion des biens compris dans le don ou de la partie des biens confiée à chacun d'entre elles par le Conseil. Ces compagnies de fiducie agissent à titre de fiduciaires des biens pour la Fondation.
Effet est donné aux volontés écrites du donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie concernant toute première nomination de fiduciaires faite en vertu du paragraphe (1).
Une majorité du Conseil peut, par résolution, révoquer la nomination d'une compagnie de fiducie et en nommer une autre à titre de nouveau fiduciaire.
Les compagnies de fiducie ne sont nommées en vertu du présent article que si elles sont autorisées à agir à titre d'exécuteurs ou d'administrateurs dans la province.
Les transferts, les transmissions, les affectations ou les cessions de biens par la Fondation sont passés par la Fondation et en son nom, de la manière prescrite par règlement administratif de la Fondation. Ils sont également passés par le fiduciaire des biens transférés, transmis, alloués ou cédés.
Toute compagnie de fiducie est tenue, pendant qu'elle agit à litre de fiduciaire pour la Fondation :
a) de garder et d'administrer de manière efficace les biens qui lui sont confiés par la Fondation et de les placer, de les placer de nouveau, de les convertir, de les vendre ou de les aliéner selon ce qui lui semble nécessaire ou souhaitable; toutefois, elle ne peut placer ni placer de nouveau des biens que dans des biens ou des valeurs mobilières autres que ceux dans lesquels un fiduciaire ou une compagnie de fiducie peut placer des fonds en fiducie en vertu des lois du Manitoba ou dans lesquels une compagnie d'assurance-vie peut placer ses fonds en vertu de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques (Canada);
b) d'observer, d'exécuter et de respecter, en toutes circonstances, les stipulations, les modalités et les conditions rattachées au don de biens par le donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie, et d'y donner effet;
c) de donner effet et de se conformer aux directives écrites du Conseil à l'égard des biens qui lui sont confiés par la Fondation en vertu de la présente loi, pourvu qu'elles ne contredisent, si ce n'est de la manière prévue à l'article 9, aucune stipulation, modalité ou condition mentionnée à l'alinéa d) ni aucune autre disposition de la présente loi;
d) de distribuer sur l'argent qui est en sa possession les sommes que le Conseil détermine par résolution, selon des modalités fixées de la même façon;
e) de payer tous les comptes et toutes les dépenses de la Fondation selon les directives écrites du Conseil.
Le Conseil est nommé par les personnes qui détiennent les postes qui suivent ou par une majorité d'entre elles siégeant en séance commune (ci-après appelées les « auteurs de nominations »):
a) le maire de Brandon;
b) le préfet de la municipalité rurale de Cornwallis;
c) le conseiller principal du district judiciaire de l'Ouest;
d) le juge en chef du Manitoba ou son mandataire;
e) le président de la chambre de commerce de Brandon.
Le Conseil est composé d'au moins sept et d'au plus neuf membres dont le Maire de Brandon qui en est membre d'office, selon ce que les auteurs de nominations ou la majorité d'entre eux jugent souhaitable à leur seule discrétion.
Les membres du Conseil résident au Manitoba.
Admissibilité des auteurs de nominations
Les auteurs de nominations peuvent être nommés membres du Conseil.
Règlements administratifs et mandats
Dans l'intention de donner un pouvoir adéquat aux membres du Conseil selon ce qui est jugé à propos, la Fondation peut s'assurer, par règlement administratif, que leur mandat dure entre deux et cinq ans de façon qu'il y ait toujours au moins un membre du Conseil au courant de son administration.
Mandat sans règlement administratif
Si aucun règlement administratif n'est adopté en vertu du paragraphe (5), le mandat des membres du Conseil est de quatre ans.
Les auteurs de nominations comblent les vacances au sein du Conseil, peu importent leurs causes, pour la durée non écoulée des mandats.
Le Conseil peut, à la fin de chaque exercice, utiliser et distribuer la partie qu'il juge convenable du revenu de la Fondation de cet exercice :
a) afin de dispenser des soins aux hommes, aux femmes et aux enfants dans le besoin, notamment aux malades, aux personnes âgées, aux indigents et aux personnes sans ressources;
b) afin d'améliorer le sort des personnes défavorisées ou délinquantes;
c) afin de contribuer au progrès de l'éducation ou à la recherche scientifique;
d) à des fins de bienfaisance, à des fins éducatives ou culturelles ou à toute autre fin qui, selon le Conseil, contribuent au mieux-être mental, moral ou physique de la population de Brandon, et du district judiciaire de l'Ouest;
e) afin de décerner des bourses d'étude et de recherche et des subventions;
f) afin d'accorder des prêts sans intérêt aux établissements ou aux organismes dont les objets sont totalement ou en partie similaires aux buts et aux objets de la Fondation.
Administration des fiducies et des dons
La Fondation peut, si le donateur l'y enjoint dans l'instrument constitutif d'une fiducie ou d'un don, administrer le capital de celte fiducie ou de ce don et en distribuer les revenus, à toute fin conforme aux objets de la Fondation. Le Conseil décide de l'utilisation ou de l'affectation de ces revenus en respectant et en exécutant les volontés expresses du donateur dans l'instrument constitutif de la fiducie ou du don à la Fondation.
Dérogation aux volontés du donateur
Si, selon le Conseil, après le décès du donateur ou après la dissolution d'une corporation donatrice, de nouvelles circonstances justifient qu'il soit dérogé aux volontés expresses du donateur ou de la corporation donatrice afin de réaliser l'esprit et l'intention véritables de la présente loi, le Conseil peut, à son entière discrétion, y déroger dans la mesure nécessaire à la réalisation de cet esprit et de celte intention véritables, pourvu que la Fondation en fasse la demande à la Cour du Banc de la Reine et que ce tribunal lui en accorde l'autorisation, ce que celui-ci peut faire si les circonstances semblent le justifier.
En l'absence de directive du donateur, il est réputé de façon concluante que les dons sont faits à la condition d'être placés et que leur revenu net soit consacré à perpétuité à des fins conformes aux objets de la Fondation.
Soutien à différents organismes
Aux fins de la réalisation des objets de la Fondation, la partie à distribuer de son revenu sert, chaque année, à aider les établissements et les organismes qui contribuent à la poursuite de ses objets, en tout ou en partie; le Conseil peut déterminer, chaque année, les établissements et les organismes profitent de cette aide et l'étendue de celle-ci (que ces établissements et organismes soient ou non situés dans les limites de Brandon ou du district judiciaire de l'Ouest.
Sous réserve du paragraphe (2), les pouvoirs et la discrétion conférés au Conseil en vertu du présent article sont exercés à l'entière discrétion du Conseil ou par la majorité de ses membres présents à toute réunion dûment constituée.
Le Conseil peut nommer les dirigeants et engager les employés qu'il estime nécessaires et fixer leur traitement ou leur rémunération. Il peut engager les dépenses accessoires qui lui semblent nécessaires à la conduite des affaires de la Fondation et à la réalisation de ses objets. 11 approuve à l'avance le paiement des salaires et des dépenses engagés ou ordonnés par les fiduciaires.
La Fondation peut adopter des règlements administratifs régissant l'accomplissement des fonctions que la présente loi lui confie ou confie au Conseil, et régissant notamment la fixation de l'exercice, les dates de distribution, la durée du mandai des membres du Conseil, la nomination du président et toute autre question jugée importante pour la bonne réalisation des objets de la présente loi.
Une partie du principal constituant le domaine de la fiducie peut être retirée de ce principal, par résolution unanime du Conseil et être affectée à des fins conformes aux objets de la Fondation; toutefois, aucun retrait de plus de 5 % du montant total constituant le principal ne peut être effectué et, le cas échéant, aucun retrait ultérieur ne peut être fait jusqu'à ce que le principal redevienne au moins égal au montant qu'il totalisait avant le dernier retrait.
Tout libellé suffit à constituer un don pour l'application de la présente loi, pourvu que le donateur indique l'intention de contribuer à la Fondation. La présente loi doit être interprétée de façon large afin de faciliter les dons à la Fondation à toute fin conforme à ses objets.
Bénéficiaire d'une autre municipalité
Lorsque le donateur exprime, dans l'instrument constitutif d'une fiducie, le vœu qu'une partie du revenu tiré des biens donnés à la Fondation soit distribuée, pour le bénéfice de citoyens d'autres municipalités, à des fins de bienfaisance ou à des fins, éducatives ou culturelles, le Conseil peut accepter et exécuter la fiducie, quant à la distribution de cette partie, aussi fidèlement et aussi efficacement qu'à l'égard du reste du revenu.
Fiducie prenant effet dans le futur
Lorsqu'un don de biens en fiducie à la Fondation prend effet dans le futur, le Conseil peut accepter et exercer tout pouvoir de nomination, de règlement ou de distribution concernant la totalité ou une partie du revenu tiré de ces biens jusqu'à ce que le don prenne effet et il peut nommer, de la manière prévue dans l'instrument constitutif de la fiducie, des exécuteurs et des fiduciaires.
Au moins une fois par exercice, la Fondation fait faire, par un vérificateur indépendant, une vérification des encaissements et des décaissements relatifs à chaque don, et elle fait publier dans au moins un journal réputé parmi les plus diffusés de la région de Brandon, un état certifié de ce vérificateur indiquant de façon détaillée les placements de tous les fonds donnés et dévolus à des fiduciaires pour la Fondation, les revenus reçus durant l'exercice précédent et la fin à laquelle ces revenus ont été utilisés et contenant un état ordonné des dépenses des fiduciaires et du Conseil.
Renseignements des fiduciaires
Les fiduciaires donnent des renseignements complets et permettent les examens nécessaires à la vérification.
La Fondation adopte un sceau.
Note : La présente loi remplace le c. 112 des « S.M. 1965 ».