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TEXTE ABROGÉ
Date : 12 décembre 2020
C.P.L.M. c. S110
Loi sur la réglementation de certains établissements
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi et aux arrêtés pris sous son régime.
« établissement » Salon de coiffure pour hommes, salon de beauté, lieu où le commerce de coiffure pour dames est exercé, ou atelier, lieu ou établissement où les vêtements sont nettoyés, réparés ou repassés, en vue d'un profit, ou un édifice ou une partie d'un édifice, un kiosque, une boutique ou un lieu, y compris une station-service, dans lequel des objets sont en montre ou mis en vente au détail, ou des bottes sont faites ou réparées, à l'exclusion des locaux :
a) où le seul commerce exercé est celui d'un marchand de tabac, d'un marchand de fruits, d'un confiseur, d'un dépositaire de journaux, d'un hôtelier, d'un aubergiste, d'un tenancier de taverne, d'un tenancier de restaurant ou d'un tenancier de débit de boissons;
b) dans lesquels des boissons alcoolisées ou du cannabis sont vendus en vertu d'une licence ou d'un permis délivrés en application de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis. ("shop")
« fermé » Non ouvert aux clients. ("closed")
« municipal » Relatif à une municipalité. ("municipal")
« municipalité » Selon le cas :
a) cité, ville, village ou municipalité rurale dont le conseil prend un arrêté en application de la présente loi soit sur demande faite en ce sens, soit autrement;
b) district d'administration locale, dont l'administrateur résidant prend un arrêté en application de la présente loi sur demande faite en ce sens conformément aux dispositions de la présente loi. ("municipality")
« pharmacie » et « pharmacien » Ont le sens que la Loi sur les pharmacies leur attribue. ("pharmacist" and "pharmacy")
« station-service » Édifice, partie d'un édifice, cabine, pompe à essence ou lieu où, ou au moyen duquel, de l'essence est mise en vente au détail pour être utilisée dans les moteurs à combustion interne ou distribuée par vente au détail aux fins de cette utilisation, ainsi que les locaux qui s'y rattachent ou la partie de ces locaux qu'un arrêté municipal peut indiquer. ("gasoline service station")
« vente au détail » Est assimilée à la vente au détail la vente aux enchères. ("sale by retail")
L.M. 2001, c. 20, art. 23; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 202; L.M. 2018, c. 9, art. 54.
Un conseil municipal peut, par arrêté, adopter les définitions et les règlements figurant à l'article 3 concernant les catégories d'établissements régies par la présente loi et par un arrêté pris sous son régime. Ces définitions et ces règlements, une fois pris, s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à tous les arrêtés régissant et réglementant la fermeture d'établissements dans la municipalité.
Les définitions prévues à l'article 2 sont les suivantes :
« confiseur » Personne, firme ou corporation qui vend au détail uniquement les produits suivants : des biscuits, ordinaires ou fantaisies, des sucreries, des gâteaux, des gommes confites, des bonbons, de la gomme à mâcher, des tablettes de chocolat, des chocolats, de la crème glacée, des cornets de crème glacée, des pâtisseries, du mais soufflé, des confiseries, du pain, du lait, du beurre ou des boissons gazeuses. ("confectioner")
« dépositaire de journaux » Personne, firme ou corporation qui vend au détail uniquement les articles suivants : des journaux, des magazines, des périodiques, des dépliants, des livres, du matériel d'écriture, des cartes à jouer, des cartes figurées et des souvenirs. ("news-agent")
« hôtel », « auberge » ou « taverne » Lieu où des chambres et des repas sont fournis au public. ("hotel" or "inn" or "tavern")
« marchand de fruits » Personne, firme ou corporation qui vend au détail uniquement les produits suivants : des fruits frais, des légumes frais, des fruits à écale, des figues de table, des raisins de table secs, des dattes et des huîtres fraîches. ("fruiterer")
« marchand de tabac » Personne, firme ou corporation qui vend au détail uniquement les articles suivants : du tabac, des cigares, des cigarettes et autres articles reliés, notamment du papier à cigarettes, des allumettes, des briquets, des fume-cigare et des fume-cigarette, des pipes, des étuis à pipe, des cure-pipes, des blagues, des humidificateurs et des cannes. ("tobacconist")
« restaurant » ou « débit de boissons » Lieu tenu par une personne, une firme ou une corporation qui vend au détail uniquement les produits suivants : des repas et des boissons de tout genre en vue de leur consommation sur place seulement. Sont visés par la présente définition les commerces qui vendent des viandes, des légumes et du poisson accommodés qui ne sont pas mis dans des contenants scellés. ("victualling house" or "refreshment house")
Les règlements prévus à l'article 2 sont les suivants :
a) les objets ou les marchandises mentionnés au paragraphe (1) peuvent être vendus dans toute catégorie d'établissements qui y est définie sans que l'établissement soit de ce fait visé par les dispositions de la présente loi concernant les heures de fermeture;
b) l'établissement dans lequel des commerces rattachés à deux ou plus de deux catégories sont exercés est considéré comme fermé, pour l'application de la présente loi, si les objets ou les marchandises qui le rendent sujet à fermeture, en vertu d'un arrêté pris sous le régime de la présente loi, sont séparés du reste des objets ou des marchandises qui se trouvent dans l'établissement par des cloisons ou des écrans convenables.
Construction de cloisons ou d'écrans
Les cloisons ou les écrans mentionnés à l'alinéa (2)b) peuvent être faits en bois, en vitre, de composition de plaques de plâtre ou de filets métalliques à mailles de deux pouces au plus. Les cloisons ou les écrans sont tenus biens fermés au moyen d'un cadenas placé aux yeux de tous, pendant la période de temps où tout ou partie de l'établissement ne peut être ouvert, de façon à ce qu'aucun objet ni aucune marchandise ne puisse en être enlevé pendant que les cloisons ou les écrans demeurent ainsi fermés.
Arrêtés prévoyant la fermeture des établissements
Un conseil municipal peut, par arrêté, exiger que, durant la totalité ou une période de l'année, les établissements ou des catégories d'établissements situés dans la municipalité ou une partie de la municipalité, s'il s'agit d'une municipalité rurale, soient fermés, et demeurent fermés tous les jours ou un jour donné de la semaine durant une période comprise entre 18 h et 5 h le lendemain.
Arrêtés prévoyant la fermeture des stations-service
Le conseil d'une municipalité visée par le présent paragraphe peut, en plus de l'exercice des autres pouvoirs que la présente loi lui confère, prévoir par arrêté :
a) soit que :
(i) les occupants de stations-service situées dans la municipalité doivent observer,
(ii) les stations-service peuvent demeurer ouvertes et doivent être fermées, selon le cas, en conformité avec,
les dispositions d'un plan figurant dans l'arrêté et prévoyant que certaines stations-service de la municipalité, choisies à tour de rôle de la façon prévue au plan, peuvent demeurer ouvertes pendant les heures y indiquées, tandis que les autres stations-service de la municipalité doivent être fermées;
b) soit que certaines catégories de stations-service, définies dans l'arrêté, peuvent demeurer ouvertes pendant les heures y indiquées, tandis que les autres stations-service de la municipalité doivent être fermées.
Le paragraphe (1) s'applique à la fois :
a) aux villes, y compris la Ville de Winnipeg, aux cités et aux villages;
b) aux municipalités rurales dont les limites sont en tout ou en partie contigues à celles de cités, de villes ou de villages, et qui concluent une entente conformément au paragraphe (3).
Entente prévoyant un arrêté uniforme
Une ville, y compris la Ville de Winnipeg, une cité ou un village peut conclure une entente avec une autre ville, une autre cité, un autre village ou une municipalité rurale dont les limites sont en tout ou en partie contigues à celles de la ville ou du village mentionné en premier lieu ou conclure une telle entente avec l'un quelconque ou plusieurs d'entre eux, selon laquelle ceux qui y sont parties consentent à ce que le conseil de chacun d'entre eux prenne un arrêté uniforme sous le régime de l'alinéa (1)a) ou b).
Arrêté mettant à exécution l'entente
Le conseil d'une cité, d'une ville, d'un village ou d'une municipalité rurale peut prendre un arrêté afin de mettre à exécution l'entente conclue en application du paragraphe (3).
Application de l'arrêté ou de l'entente
L'arrêté pris par le conseil d'une municipalité rurale ou l'entente qu'elle a conclue, en application du présent article, peut s'appliquer à une partie seulement de son territoire.
Pas d'abrogation ni de modification de l'arrêté
Malgré l'article 7 ou toute disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, le conseil d'une municipalité qui prend un arrêté en application du paragraphe (4) ne peut, pendant la durée de l'entente, modifier ou abroger l'arrêté si ce n'est conformément aux clauses de l'entente ou avec le consentement unanime des parties à cette entente.
Le conseil d'une municipalité peut, par arrêté, exiger que certaines catégories ou toutes les catégories d'établissements situés dans la municipalité soient fermés et le demeurent, à toutes les semaines, le jour indiqué dans l'arrêté :
a) soit entre 12 h et 24 h, ou durant une période plus courte comprise entre ces heures que l'arrêté indique;
b) soit durant toute la journée,
selon ce que le conseil estime souhaitable.
Modification ou abrogation d'un arrêté
Le conseil municipal qui a pris un arrêté en application de la présente loi peut, par arrêté, modifier l'arrêté, en y changeant les heures auxquelles les établissements doivent être fermés et pendant lesquelles ils doivent le demeurer. Ce conseil municipal peut également abroger tout arrêté pris et prendre un nouvel arrêté prévoyant la fermeture des établissements ou d'autres établissements, peu importe qu'une pétition à cet effet lui ait ou non été présentée.
Arrêté pris à la suite d'une demande
Le conseil d'une municipalité, saisi d'une demande faite en vue de l'adoption d'un arrêté prévoyant la fermeture de catégories d'établissements situés dans la municipalité, ou une partie de celle-ci dans le cas d'une municipalité rurale, est tenu, dans le mois suivant la date à laquelle il est saisi de la demande, s'il est convaincu qu'elle est signée par les 2/3 au moins des occupants des établissements de la municipalité, ou d'une partie de celle-ci dans le cas d'une municipalité rurale, et appartenant aux catégories visées par la demande, de prendre un arrêté lui donnant effet et prévoyant la fermeture des établissements en question pendant la période de l'année, aux moments et aux heures mentionnés dans cette demande.
Application du paragraphe (1) aux stations-service
Le paragraphe (1) s'applique à l'arrêté autorisé par le paragraphe 5(1) et à la demande faite en vue de son adoption; toutefois, lorsque l'arrêté est pris par une municipalité rurale, le paragraphe (1) s'y applique uniquement si les conditions suivantes sont réunies :
a) la municipalité rurale :
(i) d'une part, est une municipalité que l'alinéa 5(2)b) vise,
(ii) d'autre part, a conclu une entente en application du paragraphe 5(3) qui, selon le conseil, prévoit la fourniture de services adéquats au public en tout temps;
b) la demande est signée par les 2/3 au moins des occupants du nombre total de stations-service situées dans les municipalités ou les parties de municipalités auxquelles l'entente s'applique, peu importe qu'elle soit ou non signée par les 2/3 de ces occupants dans chacune de ces municipalités ou parties de municipalités.
Arrêté concernant un district d'administration locale
Lorsque l'administrateur résidant d'un district d'administration locale est saisi d'une demande faite en vue de l'adoption d'un arrêté prévoyant la fermeture de catégories d'établissements situées dans :
a) le district d'administration locale;
b) une partie du district d'administration locale mentionnée dans la demande,
et que l'administrateur résidant est convaincu que la demande est signée par les 2/3 au moins des occupants d'établissements situés dans :
c) le district d'administration locale;
d) la partie du district d'administration locale mentionnée dans la demande,
selon le cas, et appartenant aux catégories visées par la demande, il est tenu, sous réserve des paragraphes (4) et (5), dans le mois suivant la date à laquelle il est saisi de la demande, de prendre un arrêté lui donnant effet et prévoyant la fermeture des établissements situés dans :
e) le district d'administration locale;
f) la partie du district d'administration locale mentionnée dans la demande,
selon le cas, et appartenant aux catégories visées dans la demande, pendant la période de l'année, aux moments et aux heures y mentionnés.
Arrêté visant une partie d'un district d'administration locale
Lorsque l'administrateur résidant d'un district d'administration locale prend en vertu du paragraphe (3) un arrêté qui s'applique seulement à une partie de ce district, la partie visée :
a) est celle qui est mentionnée dans la demande;
b) est mentionnée dans l'arrêté.
Application à un district d'administration locale
Pour l'adoption de l'arrêté prévu au paragraphe (3) :
a) le district d'administration locale est, pour l'application de la présente loi, réputé être une municipalité rurale;
b) l'administrateur résidant est, pour l'application de la présente loi, réputé être un conseil municipal;
c) toutes les dispositions de la présente loi qui sont applicables à une municipalité rurale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au district d'administration locale.
Le conseil, pour évaluer le nombre des occupants d'établissements appartenant à la catégorie visée par une demande, prend en considération uniquement les établissements compris dans la définition du terme établissement figurant à l'article 1.
Règlements concernant la forme des demandes
Un conseil municipal peut, par arrêté, prendre des règlements quant à la forme d'une demande prévue aux articles précédents, quant à la preuve à produire relativement à la proportion de personnes qui signent cette demande et quant à la classification des établissements pour l'application de ces articles; le conseil n'est pas obligé de prendre un arrêté sous le régime de ces mêmes articles à moins que tous les règlements concernant la demande d'arrêté n'aient été dûment respectés.
Un conseil est réputé être saisi d'une demande mentionnée aux articles 8, 9 et 10 lorsque cette demande est remise au greffier du conseil.
Entrée en vigueur et publication des arrêtés
Les arrêtés pris sous le régime de la présente loi entrent en vigueur au jour qui y est indiqué, ce jour tombant au plus tôt une semaine et au plus tard deux semaines après leur adoption; ils sont publiés avant leur entrée en vigueur de la manière que le conseil juge la plus appropriée afin d'en assurer la publicité.
Fermeture de certains établissements
Sous réserve du paragraphe (2), l'établissement dans lequel des commerces rattachés à deux catégories ou plus sont exercés doit être fermé, aux fins de ces commerces, à l'heure où un arrêté prévoit sa fermeture aux fins de celui de ces commerces qui est le principal commerce exercé dans l'établissement.
Heure de fermeture pour les épiceries
Les municipalités peuvent, par arrêté régulièrement adopté, prévoir que les magasins ou les établissements qui y sont situés et dans lesquels des articles d'épicerie sont en montre ou mis en vente doivent fermer à l'heure à laquelle les établissements où le principal ou seul commerce exercé est celui d'un épicier.
Sous réserve des restrictions contenues au présent article, ni les pharmaciens ni leurs employés ne sont passibles d'une amende, d'une peine ou d'une sanction, en vertu d'un arrêté pris sous le régime de la présente loi, pour fourniture de remèdes, de médicaments ou d'appareils médicaux ou vente d'objets habituellement vendus ou gardés en vue de leur vente par des pharmaciens. En outre, ni les occupants d'établissements situés dans un village ni les personnes employées dans ces établissements ou près d'eux ne sont passibles d'une amende, d'une peine ou d'une sanction, en vertu d'un arrêté, pour fourniture de remèdes, de médicaments ou d'appareils médicaux, après l'heure de fermeture prévue par l'arrêté à l'égard d'établissements.
Restriction quant aux objets vendus
Le conseil peut, s'il est d'avis que les pharmaciens profitent des dispositions du présent article pour vendre, après l'heure de fermeture prévue, des objets qui, selon lui, ne sont pas régulièrement inclus dans la catégorie d'objets normalement vendus par les pharmaciens, prendre un arrêté indiquant de façon précise qu'une catégorie ou un genre particulier d'objets ne peut être vendu dans une pharmacie après l'heure de fermeture prévue. L'arrêté peut alors être appliqué et toute infraction à cet arrêté punie malgré toute autre disposition du présent article.
Fourniture d'objets à certaines personnes
Nulle disposition d'un arrêté mentionné dans les articles précédents ne rend l'occupant d'un local passible d'une amende, d'une peine ou d'une sanction pour fourniture d'un objet à une personne qui loge dans ce local, ou pour fourniture d'un objet devant être utilisé immédiatement en raison d'une urgence résultant d'une maladie, d'une indisposition ou d'un décès. Toutefois, la présente loi ne permet pas à une personne de tenir un établissement ouvert après l'heure de fermeture prévue par l'arrêté à l'égard d'établissements.
Responsabilité de l'agent ou du préposé
Les agents ou les préposés de l'occupant d'un établissement qui ont commis une infraction à l'égard de laquelle cet occupant est passible, en vertu d'un arrêté pris sous le régime de la présente loi, d'une amende, d'une peine ou d'une sanction, sont passibles au même titre de l'amende, de la peine ou de la sanction.
Condamnation de l'auteur réel de l'infraction
L'occupant d'un établissement qui est accusé d'avoir commis une infraction à un arrêté pris sous le régime de la présente loi peut, s'il dépose une dénonciation d'une manière régulière, faire comparaître la personne qu'il accuse d'être l'auteur réel de l'infraction devant le tribunal au moment fixé pour l'audition de l'accusation. Cet occupant est exempté de l'amende, de la peine ou de la sanction applicable si, après que la perpétration de l'infraction ait été établie, il démontre de façon convaincante pour le tribunal qu'il a fait preuve de diligence raisonnable afin de respecter l'arrêté et que l'autre personne a commis l'infraction en question sans sa connaissance, son consentement ou sa connivence, ou sans qu'il y ait eu négligence volontaire ou manquement délibéré de sa part. Sur ce, l'autre personne est déclarée par voie de procédure sommaire coupable de l'infraction et elle est passible de l'amende, de la peine ou de la sanction comme si elle était l'occupant.
Arrêtés réputés pris en vertu de la Loi sur les municipalités
Sous réserve des articles qui précèdent et des paragraphes (2) et (3), les arrêtés pris par un conseil municipal sous le régime de la présente loi sont réputés avoir été pris en vertu de la Loi sur les municipalités de la même manière que si les articles qui précèdent avaient fait partie de cette loi. Ces articles ainsi que la Loi sur les municipalités doivent être lus et interprétés ensemble comme s'ils ne formaient qu'une loi.
Application à la Ville de Winnipeg
La présente loi s'applique et doit être interprétée comme s'étant toujours appliquée à la Ville de Winnipeg.
Application de la Charte de la Ville de Winnipeg
Les dispositions de la Charte de la ville de Winnipeg relatives aux peines qui peuvent imposées en cas de contravention aux arrêtés et à leur recouvrement, ainsi que les autres dispositions de cette loi qui sont applicables aux arrêtés, s'appliquent respectivement, et sont interprétées comme s'étant toujours appliquées aux arrêtés pris par cette ville en vertu de la présente loi.
Les dispositions des articles qui précèdent et celles des arrêtés pris sous leur régime ne rendent pas illégal le fait pour des clients de demeurer dans un établissement, après l'heure prévue pour la fermeture de l'établissement, s'ils y étaient immédiatement avant cette heure, ou le fait de les servir pendant qu'ils y demeurent.
Le fait que les occupants d'une catégorie d'établissements qui doivent être fermés en vertu d'un arrêté adopté ou censé adopté sous le régime de l'article 8 peuvent ne pas avoir présenté une demande visée à cet article en vue de l'adoption de l'arrêté n'empêche pas cet arrêté d'être valide en ce qui concerne toute autre, et les occupants de toute autre, catégorie d'établissements dont il exige la fermeture en conformité avec une demande faite à cet effet au conseil par le nombre requis d'occupants de la catégorie d'établissements mentionnée en dernier lieu.
A la charge de la preuve la personne qui prétend qu'une demande visée à l'article 8 n'a pas été présentée à un conseil municipal par le nombre requis d'occupants d'une catégorie d'établissements dont un arrêté adopté ou censé adopté sous le régime de la présente loi exige la fermeture.