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L.M. 2001, c. 20

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES ALCOOLS ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES


 

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L160 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la réglementation des alcools.

2(1)

Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Audience de la Commission des licences

25(1)

La Commission des licences peut, à sa discrétion, tenir une audience lorsqu'il est reproché au titulaire d'une licence ou d'un permis :

a) d'avoir contrevenu à la présente loi ou à ses règlements;

b) de n'avoir pas respecté les conditions de sa licence ou de son permis;

c) d'avoir contrevenu à l'une de ses ordonnances ou à une ordonnance de la Société.

Avis

25(1.1)

La Commission des licences donne un préavis d'audience suffisant au titulaire de licence ou de permis.

Procédure à l'audience

25(1.2)

La Commission des licences entend à l'audience le témoignage du titulaire de licence ou de permis et de toute personne se présentant à l'audience pour y témoigner au nom du titulaire.

Représentation du public à l'audience

25(1.3)

Dans le cas où une audience est tenue parce qu'il est reproché à un titulaire de licence de ne plus satisfaire aux exigences de l'alinéa 64(1)c.1), la Commission des licences donne un préavis d'audience suffisant aux membres du public et leur permet de s'y faire entendre.

Mesures

25(1.4)

Après la tenue d'une audience, la Commission des licences peut prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent :

a) suspendre ou annuler la licence ou le permis;

b) assortir la licence ou le permis de conditions.

2(2)

Le paragraphe 25(3) est modifié par adjonction, après « ou d'une licence », de « ou d'imposition de conditions à l'égard d'un permis ou d'une licence ».

2(3)

Le paragraphe 25(6) est modifié :

a) par substitution, à « annulée ou suspendue », de « annulée, suspendue ou assortie de conditions »;

b) par substitution, à « l'annulation ou de la suspension », de « la décision de la Commission des licences ».

3

Le paragraphe 54(1) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

54(1)

La vente ou la livraison de boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcools ou d'un vendeur d'alcools, ou à partir de tels locaux, est prohibée :

a) le dimanche :

(i) entre minuit et midi,

(ii) après 18 heures;

b) le Vendredi Saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

c) avant 13 heures, le jour du Souvenir;

d) au cours des autres périodes ou tout autre jour que peut indiquer la Société.

4(1)

Le paragraphe 64(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) la licence est dans l'intérêt public compte tenu des besoins et des souhaits des résidents de la municipalité ou du territoire, au sens que l'article 66.1 attribue aux termes de « municipalité » et « territoire », dans lequel sont situés les locaux;

4(2)

Le paragraphe 64(2) est remplacé par ce qui suit :

Audience

64(2)

La Commission des licences peut tenir une audience conformément à l'article 25 et peut prendre les mesures que prévoit le paragraphe 25(1.4) si, pendant la période de validité de la licence du titulaire, la Société a des motifs raisonnables de croire que le titulaire ne satisfait plus aux exigences de l'alinéa (1)b), c), c.1) ou d).

5

Il est ajouté, après l'article 66, ce qui suit :

OUVERTURE LE DIMANCHE

Définitions

66.1

Les définitions qui suivent s'appliquent à l'article 66.3.

« conseil »

a) Le conseil d'une municipalité;

b) l'administrateur résidant ou, le cas échéant, le conseil élu d'un district d'administration locale;

c) le conseil d'une communauté constituée établie en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires autochtones et du Nord pour la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées. ("council")

« municipalité »

a) Municipalité, au sens de la Loi sur les municipalités, ou la ville de Winnipeg;

b) district d'administration locale;

c) communauté constituée établie en vertu de la Loi sur les Affaires du Nord;

d) le ministre des Affaires autochtones et du Nord exerçant les pouvoirs, les droits et les privilèges que possède une municipalité à l'intérieur de ses limites en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les Affaires du Nord, à l'égard de la partie du Nord située à l'extérieur des communautés constituées, ou de toute partie du Nord, située à l'extérieur des communautés constituées, que le ministre précise. ("municipality")

« Nord » Nord au sens de la Loi sur les Affaires du Nord. ("Northern Manitoba")

« territoire » Territoire autre que celui d'une municipalité. ("territory")

Ouverture le dimanche

66.2

Sous réserve de l'article 66.3 et sauf indication contraire de la présente loi, les locaux visés par une licence, les magasins d'alcools et les locaux de vendeurs d'alcools peuvent être ouverts le dimanche en vue de la vente ou du service de boissons alcoolisées.

Règlement — ouverture le dimanche

66.3(1)

Le conseil d'une municipalité peut, par règlement, restreindre l'exploitation des clubs privés le dimanche dans la municipalité et y interdire l'ouverture le dimanche des magasins d'alcools, des locaux de vendeurs d'alcools, des débits de boisson et des locaux visés par une licence de vente au détail ainsi que la vente ou le service le dimanche de boissons alcoolisées.

Règlement — ouverture le dimanche

66.3(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, s'il est convaincu que la majorité de la population d'un territoire le souhaite, restreindre par règlement l'exploitation des clubs privés le dimanche dans le territoire en question et y interdire l'ouverture le dimanche des magasins d'alcools, des locaux de vendeurs d'alcools, des débits de boisson et des locaux visés par une licence de vente au détail ainsi que la vente ou le service le dimanche de boissons alcoolisées.

Libellé du règlement

66.3(3)

Le règlement qu'adopte une municipalité ou qui est pris à l'égard d'un territoire prévoit que, le dimanche, dans la municipalité ou le territoire auquel il s'applique :

a) il est interdit de vendre des boissons alcoolisées dans les locaux d'un magasin d'alcools ou d'un vendeur d'alcools ou à partir de tels locaux;

b) il est interdit de vendre ou de servir, après 2 h, des boissons alcoolisées dans un débit de boisson;

c) il est interdit de vendre, après 2 h 30, des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence de vente au détail, ou d'emporter de telles boissons hors de ces locaux;

d) il est interdit de vendre ou de servir, entre 2 h et 9 h, des boissons alcoolisées dans un club privé qui est un club d'athlétisme ou sportif;

e) il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif mais qui est pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet :

i) entre 2 h et 9 h,

ii) après 9 h, sauf si les boissons sont servies avec les repas;

f) il est interdit de vendre ou de servir, après 2 h, des boissons alcoolisées dans un club privé qui n'est pas visé par l'alinéa d) ou e).

Autres restrictions

66.3(4)

Le règlement pris en vertu du présent article ne peut prévoir aucune autre restriction concernant la vente ou le service de boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence, des magasins d'alcools ou des locaux de vendeurs d'alcools situés dans la municipalité ou le territoire.

Respect des règlements

66.4

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une municipalité ou un territoire de façon à contrevenir à un règlement qui y est en vigueur et qui a été pris en application de l'article 66.3.

6

Les paragraphes 68(1) et (2) sont remplacés par ce qui suit :

Heures de vente

68(1)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans une salle à manger :

a) entre 2 h et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) entre 2 h et midi le Vendredi saint et le jour du Souvenir.

Heures de consommation

68(2)

Sauf autorisation écrite de la Société prolongeant les heures de consommation, il est interdit de consommer des boissons alcoolisées dans une salle à manger :

a) entre 2 h 30 et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h 30 et 9 h les autres jours de la semaine.

7

Le paragraphe 71(4) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

71(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un bar-salon :

a) sous réserve du paragraphe (5), lorsque la salle à manger qu'exploite le titulaire de licence est fermée;

b) entre 2 h et 11 h le dimanche;

c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

8(1)

Le paragraphe 72(3) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

72(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un débit de boisson :

a) entre 2 h et midi le dimanche;

b) entre minuit et 9 h le lundi;

c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

8(2)

Le paragraphe 72(4) est abrogé.

8(3)

Le paragraphe 72(5) est modifié par substitution, à « le dimanche et les jours fériés », de « le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël ».

9(1)

Le paragraphe 73(2) est modifié par suppression de tout ce qui suit « dans le cabaret ».

9(2)

Le paragraphe 73(4) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

73(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un cabaret :

a) entre 2 h et midi le dimanche;

b) entre minuit et 9 h le lundi;

c) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

10

Le paragraphe 74(4) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

74(4)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un établissement sportif :

a) entre 2 h et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) après 2 h le Vendredi saint et le jour de Noël;

d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

11

Le paragraphe 75(3) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

75(3)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans des locaux visés par une licence en vertu d'une licence pour activités de spectateurs :

a) entre 2 h et 11 h le dimanche;

b) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine;

c) après 2 h le Vendredi saint;

d) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

12(1)

L'alinéa 76(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) il a en permanence :

(i) dans le cas d'une association d'anciens combattants, un minimum de 50 membres locaux âgés d'au moins 18 ans,

(ii) dans les autres cas, un minimum de 100 membres locaux âgés d'au moins 18 ans;

12(2)

Le paragraphe 76(3) est modifié par adjonction, après « filiale à charte », de « , dans la mesure où il ne s'agit pas d'une association d'anciens combattants, ».

12(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 76(3), ce qui suit :

Nombre de membres réduit — anciens combattants

76(3.1)

La Société ne renouvelle pas la licence pour club privé d'une association d'anciens combattants lorsque le nombre de membres locaux et permanents de cette association est de moins de 50 membres âgés d'au moins 18 ans.

12(4)

Le paragraphe 76(10) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

76(10)

Il est interdit de vendre ou de servir des boissons alcoolisées dans un club privé :

a) qui est un club d'athlétisme ou sportif, entre 2 h et 9 h, tous les jours de la semaine;

b) qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif, entre 2 h et 9 h tous les jours de la semaine, si le club :

(i) est pourvu d'une salle à manger et d'un équipement de cuisine complet,

(ii) ne sert de boissons alcoolisées qu'avec le repas après 2 heures le dimanche;

c) qui n'est pas un club d'athlétisme ou sportif et qui, après 2 h le dimanche, sert des boissons alcoolisées sans repas :

(i) entre 2 h et midi le dimanche,

(ii) entre minuit et 9 h le lundi,

(iii) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine,

(iv) après 2 h le dimanche de Pâques;

d) après 2 h le Vendredi saint et le jour de Noël;

e) qui est une association d'anciens combattants, entre 2 h et midi le jour du Souvenir;

f) qui n'est pas une association d'anciens combattants, entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

12(5)

Les paragraphes 76(11) et (12) sont abrogés.

13

L'alinéa 77(3)c) est remplacé par ce qui suit :

c) en tout temps lors d'un voyage effectué à l'intérieur de la province à bord d'un train, d'un navire de croisière ou d'un autocar sauf :

(i) entre 2 h et 11 h le dimanche,

(ii) entre 2 h et 9 h les autres jours de la semaine,

(iii) après 2 h le Vendredi saint,

(iv) entre 2 h et 13 h le jour du Souvenir.

14(1)

Le paragraphe 84(1) est remplacé par ce qui suit :

Heures de vente

84(1)

Il est interdit d'ouvrir des locaux visés par une licence de vente au détail et d'y vendre des boissons alcoolisées ou d'en emporter hors de ces locaux :

a) entre 2 h 30 et midi le dimanche;

b) entre minuit et 9 h le lundi;

c) entre 2 h 30 et 9 h les autres jours de la semaine;

d) après 2 h 30 le Vendredi saint, le dimanche de Pâques et le jour de Noël;

e) entre 2 h 30 et 13 h le jour du Souvenir.

14(2)

Les paragraphes 84(2) et (3) sont abrogés.

15

Il est ajouté, après le paragraphe 93(1), ce qui suit :

Obligations du titulaire de licence

93(1.1)

Il est interdit au titulaire d'une licence pour bar-salon ou pour cabaret de permettre qu'une personne âgée de moins de 18 ans entre ou demeure dans le bar-salon ou le cabaret sans que celle-ci ne soit accompagnée d'une personne, âgée d'au moins 18 ans et qui est son père ou sa mère, son conjoint ou son tuteur.

16(1)

Le paragraphe 96(1) est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

e) permettre à une personne d'offrir, de vendre ou de fournir autrement, à l'intérieur des locaux, une boisson alcoolisée à une autre personne qui est ou semble être ivre;

f) permettre à une personne, qui est ou semble être ivre, de demeurer en possession d'une boisson alcoolisée alors qu'elle se trouve à l'intérieur des locaux.

16(2)

Le paragraphe 96(2) est modifié par substitution, à « c) ou d) », de « c), d), e) ou f) ».

17

L'article 106 est remplacé par ce qui suit :

Ouverture facultative

106

Le titulaire d'une licence peut vendre ou servir des boissons alcoolisées dans les locaux visés par sa licence au cours de toute période pour laquelle la présente loi ne prévoit pas d'interdiction. La présente loi n'a pas pour effet d'obliger un titulaire de licence à ouvrir son commerce pendant une période donnée.

18 Le paragraphe 120(4) est remplacé par ce qui suit :

Inconduite

120(4)

Il est interdit de faire preuve d'inconduite dans des locaux visés par une licence ou à proximité de ceux-ci.

19

Il est ajouté, après le paragraphe 121(4), ce qui suit :

Fausse identité

121(4.1)

Nul ne peut tenter d'acheter des boissons alcoolisées ni d'entrer dans des locaux visés par une licence au moyen de pièces d'identité qui :

a) soit ont été modifiées ou endommagées de manière à ce que l'âge ou l'identité de la personne soit faussement représenté;

b) soit ne lui ont pas été légalement délivrées;

c) soit ont été délivrées à une autre personne.

20

L'article 127 est modifié par suppression de « , le paragraphe 121(5) », à chaque occurrence.

21

L'article 128 est modifié par suppression de « , du paragraphe 121(5) », à chaque occurrence.

Modification du c. R120 de la C.P.L.M.

22

L'alinéa 4b) de la Loi sur les jours fériés dans le commerce de détail est remplacé par ce qui suit :

b) la vente au détail de boissons alcoolisées effectuée en vertu d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools ou la vente au détail de boissons alcoolisées dans un magasin d'alcools, au sens que cette loi attribue au terme « magasin d'alcools »;

Modification du c. S110 de la C.P.L.M.

23

L'alinéa b) de la définition de « établissement », à l'article 1 de la Loi sur la réglementation de certains établissements, est remplacé par ce qui suit :

b) dans lesquels des boissons alcoolisées sont vendues en vertu d'une licence ou d'un permis délivré en application de la Loi sur la réglementation des alcools ou qui sont des magasins d'alcools au sens de cette loi.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.