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TEXTE ABROGÉ
Date : 12 juin 2014
LRM 1990, c. 181
Loi constituant en corporation « The Sisters Adorers of the Precious Blood of the Archdiocese of Winnipeg »
ATTENDU QU'il existe à Winnipeg, au Manitoba, depuis le 2 octobre 1930, un ordre ou association de femmes portant le nom de « The Sisters Adorers of the Precious Blood of the Archdiocese of Winnipeg » (ci-après appelées l'« Ordre ») et ayant pour objets les oeuvres de piété, de miséricorde et de charité et, relativement à ces oeuvres, des travaux d'art, d'aiguille et de couture, ainsi que l'établissement, l'entretien et l'administration d'oeuvres missionnaires, d'institutions et d'établissements à caractère éducatif, charitable et religieux;
ATTENDU QUE les Révérendes Soeurs Mary St. Patrick (M. C. Doyle), Supérieure et économe, Mary Aurelia (Clara Boufford), assistante, ainsi que Mary Agnes (Mary Lakes), Henry Joseph (Rosanna Gervaise) et Mary Stanislaus (Rita Brophy), toutes les trois conseillères, ont demandé la constitution en corporation de l'Ordre;
ATTENDU QUE leur demande a été reçue et qu'il en a résulté l'adoption de la loi intitulée « An Act to Incorporate The Sisters Adorers of the Precious Blood of the Archdiocese of Winnipeg » sanctionnée le 13 avril 1946;
ATTENDU QUE le ministre de la Justice a fait rédiger la présente loi en français et en anglais en vue de sa réadoption en conformité avec un jugement et une ordonnance de la Cour suprême du Canada datés respectivement du 13 juin 1985 et du 4 novembre 1985;
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
« The Sisters Adorers of the Precious Blood of the Archdiocese of Winnipeg » (ci-après appelées la « Corporation ») sont prorogées à titre de corporation composée des personnes qui en sont membres.
Le siège social de la Corporation est situé à Winnipeg, au Manitoba, ou à tout endroit du Manitoba que détermine par règlement administratif la Corporation.
La Corporation peut, partout au Manitoba, poursuivre les buts suivants :
a) se consacrer aux exercices et aux oeuvres de piété, de miséricorde et de charité que détermine son conseil et, relativement à ces oeuvres, des travaux d'art, d'aiguille et de couture;
b) fonder, entretenir et diriger des oeuvres missionnaires, des institutions ou des établissements à caractère éducatif, charitable et religieux;
c) fonder des couvents, des noviciats, des communautés ou des établissements de l'Ordre et en nommer les gestionnaires;
d) nommer des dirigeants, des administrateurs et des représentants et définir leurs pouvoirs et nommer un ou des représentants non membres de la Corporation;
e) ériger, dans ses monastères ou en annexe à ses monastères, des chapelles auxquelles est admis le public;
f) aménager un caveau ou un cimetière sur la propriété de ses monastères pour y déposer la dépouille mortelle de ses membres; ces lieux de sépulture doivent toutefois être aménagés et entretenus conformément aux arrêtés des municipalités dans lesquelles ils se trouvent et conformément aux lois et aux règlements de la province en matière de sépulture;
g) de façon générale exercer tous les pouvoirs qui sont nécessaires à la réalisation de ses objets et de ses fins.
Trois membres de la Corporation, nommément la Supérieure, l'assistante supérieure et une conseillère, forment le conseil de la Corporation. Ce conseil peut, s'il le juge à propos, prendre au nom de la Corporation des règlements administratifs compatibles avec la loi afin de régir :
a) l'administration et la gestion des affaires temporelles de la Corporation, notamment ses biens et ses entreprises;
b) la nomination, le mandat, les fonctions, les devoirs et la rémunération des membres, des dirigeants, des mandataires et des préposés de la Corporation et de leurs successeurs;
c) l'admission et le renvoi des membres de la Corporation;
d) de façon générale la réalisation des objets et des fins de la Corporation.
Seuls les membres de l'Ordre peuvent être admis à la Corporation.
Seuls les membres ayant prononcé leurs voeux perpétuels conformément aux règles de l'Ordre ont le droit de vote aux assemblées de la Corporation et peuvent participer à son administration.
La Corporation peut acheter, prendre, avoir, détenir, recevoir, posséder et conserver des biens, réels ou personnels, corporels ou incorporels, qui lui ont été cédés, légués, ou qu'elle a obtenus, achetés ou acquis pour son usage et à ses fins, ou pour l'usage et aux fins d'une institution religieuse, éducative ou charitable, ou d'une institution qu'elle a fondée ou qu'elle projette de fonder. Le revenu annuel provenant des biens réels que détient la Corporation, ou qui sont détenus en fiducie pour elle, à l'exception de ceux nécessaires à la réalisation de son oeuvre, ne doit toutefois pas excéder quinze mille dollars.
La Corporation peut vendre, transférer, échanger, aliéner, hypothéquer, donner à bail ou transmettre les biens réels ou personnels qu'elle détient, que ce soit par voie de placement à ses fins ou non. Elle peut placer ses fonds et les placements qu'elle détient, en tout ou partie, aux fins susmentionnées, dans des valeurs mobilières, par voie d'hypothèque ou de charge sur des biens réels ou personnels. Aux fins de ces placements, elle peut prendre, recevoir et accepter des hypothèques ou des cessions d'hypothèque, qui lui sont faites directement ou qui sont faites en fiducie pour elle à une corporation, à un organisme, à une compagnie ou à une personne. Elle peut vendre, céder ou transférer ces hypothèques ou ces cessions d'hypothèque, en tout ou partie.
Les instruments, notamment les actes, les transferts, les hypothèques et les charges visant des biens réels de la Corporation ou des intérêts y relatifs sont réputés valides s'ils portent le sceau de la Corporation et la signature des trois membres du conseil de la Corporation.
La Corporation peut, à ses fins,
a) emprunter sur son crédit;
b) limiter ou augmenter le montant à emprunter;
c) faire, tirer, accepter et endosser des billets à ordre et des lettres de change ou en devenir partie;
d) hypothéquer ou donner en gage ses biens réels et personnels en garantie de ses emprunts.
Passation de lettres et de billets
Les billets à ordre ou les lettres de change faits, tirés, acceptés ou endossés par la Corporation et ses représentants dûment autorisés par règlement administratif lient la Corporation et sont réputés avoir été faits, tirés, acceptés ou endossés jusqu'à preuve du contraire. Il n'est pas nécessaire d'apposer le sceau de la Corporation sur ces billets à ordre ou lettres de change.
Les personnes admises dans l'Ordre et qui cessent d'être membres, qu'elles aient ou non prononcé leurs voeux perpétuels ou fait leur profession religieuse, ne sont admissibles à aucune rémunération pour le travail effectué pendant qu'elles étaient membres.
Chaque fois que lui en est faite la demande, la Corporation fait part, par écrit, de ses biens et de ses affaires au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur les corporations.
NOTE : La présente loi remplace le c. 109 des « S.M. 1946 ».