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TEXTE ABROGÉ
Date : 3 juin 2019


C.P.L.M. c. P120

LOI SUR LES PRÉSOMPTIONS DE DÉCÈS

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définition

1

Pour l'application de la présente loi, le terme « tribunal » désigne la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance déclarative de présomption de décès

2(1)

Sur demande, le tribunal peut rendre une ordonnance déclarant que le décès d'une personne doit être présumé à toutes fins ou aux fins qu'il y précise, s'il conclut à la fois que :

a) la personne est absente et que le requérant n'a pas reçu de nouvelles d'elle, directement ou indirectement, depuis une date déterminée;

b) le requérant n'a pas de motifs de croire que la personne est vivante;

c) il existe des motifs raisonnables de supposer le décès de la personne.

Date du décès présumé

2(2)

L'ordonnance doit énoncer la date du décès présumé de la personne ou la date de la fin présumée de la survie de la personne.

Avis de la demande

2(3)

Afin d'obtenir, en vertu de la présente loi, une ordonnance :

a) déclarant que le décès d'une personne doit être présumé à toutes fins, un avis de la demande doit être donné sous la forme d'une annonce publiée dans un journal ayant une diffusion générale dans la région où la personne avait établi sa dernière résidence connue, et de la manière et aux personnes qu'indique le tribunal auquel la demande est présentée;

b) autre que celle prévue à l'alinéa a), un avis de la demande doit être donné de la manière et aux personnes qu'indique le tribunal auquel la demande est présentée.

Preuve du décès par production de l'ordonnance

3(1)

Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance ou une copie certifiée conforme de celle-ci, déclarant que le décès d'une personne doit être présumé à toutes fins, constitue une preuve du décès dans tous les cas où cette preuve est nécessaire.  Sous réserve du paragraphe (2), une ordonnance ou une copie certifiée conforme de celle-ci, déclarant que le décès d'une personne doit être présumé aux fins qui y sont précisées, constitue une preuve du décès dans tous les cas où cette preuve est nécessaire en rapport avec les fins ainsi précisées.

Exception dans le cas de l'assurance-vie

3(2)

Aux fins d'une police d'assurance régie par la partie V de la Loi sur les assurances, une ordonnance rendue en vertu de la présente loi ne constitue pas une preuve du décès de l'assuré.