English

Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la .

TEXTE ABROGÉ
Date : 15 décembre 2005


C.P.L.M. c. O5

Loi sur les ergothérapeutes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE I

INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions suivantes s'appliquent à la présente loi.

« Association »  L'Association des ergothérapeutes du Manitoba. ("association")

« conseil d'administration »  Le conseil d'administration de l'Association des ergothérapeutes du Manitoba. ("board")

« ergothérapeute »  Professionnel de la santé possédant les compétences requises pour pratiquer l'ergothérapie. ("occupational therapist")

« membre »  Ergothérapeute dont le nom est inscrit au registre. ("member")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé des questions relatives à la santé dans la province. ("minister")

« pratique de l'ergothérapie »  Services habituellement dispensés par un ergothérapeute dans le cadre de l'identification, l'évaluation, la prévention et l'amélioration de dysfonctions d'ordre physique, affectif, développemental ou cognitif d'origine quelconque, et le

rétablissement, le développement et le maintien d'une capacité fonctionnelle optimale, ainsi que l'exploration des aptitudes latentes.  S'entend notamment de :

a) l'établissement, de concert avec le médecin traitant, de la nature et de la gravité de la dysfonction, qu'elle soit d'ordre physique, affectif, développemental ou cognitif, et du degré potentiel de capacité fonctionnelle, ainsi que l'application et l'interprétation des techniques d'évaluation choisies;

b) l'organisation, l'application et l'évaluation, de concert avec le médecin traitant, des programmes de traitements d'ergothérapie;

c) l'organisation, l'application et l'évaluation de programmes d'ergothérapie axés sur la prévention, le maintien de la santé et l'éducation;

d) la prestation de services de consultation, d'éducation et de recherche, et d'autres services professionnels lorsque requis. ("practice of occupational therapy")

« profane »  Personne qui n'est pas admissible à l'inscription au registre prévu par la présente loi. ("lay person")

« programme d'ergothérapie »  Programme conçu, administré et évalué par un ergothérapeute, portant notamment sur la réadaptation fonctionnelle, la perception, la préparation au marché du travail, la coordination motrice, l'adaptation à l'invalidité et les procédés compensatoires, ainsi que les procédés thérapeutiques. ("program of occupational therapy")

« registraire »  Le registraire de l'Association, nommé en application de la présente loi. ("registrar")

« registre »  Le registre établi en application de la présente loi. ("register")

Statut et pouvoirs de l'Association

2

L'Association des ergothérapeutes du Manitoba, constituée antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, est prorogée à titre de personne morale et, sous réserve de la présente loi et de la Loi sur les corporations, jouit de la capacité et des droits, pouvoirs et privilèges d'une personne physique.

PARTIE II

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

3(1)

L'Association est administrée par un conseil d'administration composé d'au moins huit administrateurs, dont deux ne sont pas membres de l'Association.  Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un des administrateurs qui ne sont pas membres de l'Association.

Élection et nomination des administrateurs

3(2)

Les règlements administratifs de l'Association prévoient le nombre d'administrateurs ainsi que la procédure de nomination ou d'élection des administrateurs qui ne sont pas nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Remplacement des administrateurs

3(3)

Lorsque, pour une raison quelconque, le poste d'un administrateur nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil devient vacant, ce poste doit être comblé pour le reste du mandat y correspondant.

Maintien en fonction des administrateurs

3(4)

Les administrateurs et les dirigeants de l'Association en fonction lors de l'entrée en vigueur de la présente loi le restent jusqu'à l'élection ou la nomination de leurs successeurs.

Quorum

3(5)

Le quorum du conseil d'administration est constitué par la majorité des administrateurs.

Règlements administratifs

4(1)

Le conseil d'administration peut prendre, modifier et abroger des règlements administratifs compatibles avec la présente loi et toute autre loi de la Législature, pour :

a) établir la durée du mandat des administrateurs et, sous réserve du paragraphe 3(3), la manière dont les vacances au sein du conseil d'administration peuvent être comblées;

b) établir, sous réserve du paragraphe 3(1), la date et le mode d'élection ou de nomination des administrateurs, ainsi que leur nombre;

c) fixer et réglementer la date, le lieu, le mode de convocation et le déroulement des assemblées générales annuelles et extraordinaires de l'Association ainsi que des réunions du conseil d'administration;

d) régir l'acquisition, l'administration et l'aliénation des biens de l'Association, ainsi que la conduite de ses affaires;

e) prévoir la nomination, la révocation, les fonctions, les obligations et la rémunération des représentants, des dirigeants et des employés de l'Association;

f) constituer, le cas échéant, les comités permanents que le conseil d'administration juge nécessaires;

g) formuler et établir des normes d'éthique professionnelle à l'intention des membres, et les faire respecter;

h) prescrire les droits, privilèges et obligations des membres de chacune des catégories établies en application de la présente loi;

i) établir le mode de fixation des cotisations annuelles et autres droits payables et en prévoir la perception;

j) promouvoir toutes mesures que le conseil d'administration juge nécessaires ou souhaitables quant à l'administration de l'Association.

L'approbation des membres

4(2)

Le conseil d'administration soumet aux membres de l'Association, au moins 30 jours avant la prochaine assemblée générale, tous les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1), y compris ceux portant modification ou abrogation.  Les membres, au cours de l'assemblée générale, peuvent les ratifier, les rejeter ou les modifier par voie de résolution ordinaire.

Ratification des règlements administratifs

4(3)

Un règlement administratif pris en vertu des alinéas (1)a), b), c), g), h) ou i) n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres conformément au paragraphe (2).

Durée d'application

4(4)

Un règlement administratif pris par le conseil d'administration en vertu des alinéas (1)d), e), f) ou j), y compris un règlement portant modification ou abrogation, entre en vigueur dès la date de la résolution y afférente du conseil d'administration, et le demeure jusqu'à ce qu'il soit ratifié tel quel, ratifié avec modifications ou rejeté par les membres en application du paragraphe (2), ou jusqu'à ce qu'il cesse d'être en vigueur en application du paragraphe (5).  Lorsqu'il est ratifié avec ou sans modifications, le règlement administratif s'applique tel qu'il a été ratifié.

Effets du rejet d'un règlement administratif

4(5)

Un règlement administratif, y compris un règlement portant modification ou abrogation, cesse d'être en vigueur s'il est rejeté par les membres ou si le conseil d'administration ne le soumet pas aux membres conformément au paragraphe (2).  Toute résolution adoptée subséquemment par le conseil d'administration, quant à un règlement administratif ayant essentiellement le même objet ou effet, n'entre en vigueur qu'au moment de sa ratification par les membres, avec ou sans modifications.

Effet non rétroactif du rejet d'un règlement administratif

4(6)

Le rejet ou la modification d'un règlement administratif visé au paragraphe (4), à une assemblée générale de l'Association, ne porte pas atteinte aux actes antérieurement accomplis ou aux droits antérieurement acquis en vertu de ce règlement administratif.

Proposition de règlement administratif par un membre

4(7)

Tout membre ayant droit de vote à l'assemblée annuelle de l'Association a le droit de proposer l'adoption, la modification ou l'abrogation d'un règlement administratif.

Transmission des propositions au conseil d'administration

4(8)

Tout membre qui fait une proposition en vertu du paragraphe (7) doit la transmettre au conseil d'administration, au bureau de l'Association.

Distribution de la proposition

4(9)

Dès réception de la proposition, faite par un membre, de prendre, de modifier ou d'abroger un règlement administratif, le conseil d'administration la fait inscrire à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale de l'Association, lequel est distribué aux membres conformément aux règlements adminstratifs de l'Association.  Si, faute de temps, cette distribution ne peut se faire conformément aux règlements administratifs de l'Association, la proposition est inscrite à l'ordre du jour de l'assemblée suivante et distribuée aux membres conformément à ces règlements, avant la tenue de l'assemblée.

Règlements

5(1)

Sous réserve de l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d'administration peut prendre des règlements afin de :

a) réglementer l'admission, l'inscription au registre et son renouvellement, la suspension, l'expulsion et la réintégration des membres, et fixer les conditions d'admission à l'Association des personnes qui en font la demande;

b) établir les conditions d'inscription des membres sur les listes établies en application de la présente loi;

c) formuler, établir et faire respecter les normes régissant la pratique de l'ergothérapie;

d) caractériser les domaines de pratique de l'ergothérapie, généraux ou spécialisés, en fonction de la formation, de l'expérience ou d'autres critères;

e) établir les normes régissant la formation permanente volontaire de toutes les personnes inscrites au registre en application de la présente loi;

f) déterminer ce qui constitue une faute professionnelle aux fins de la présente loi;

g) réglementer la façon dont un membre peut décrire ses compétences ou sa profession, et interdire l'usage de tout terme, titre ou désignation qui, selon le conseil d'administration, tend à induire le public en erreur.

Approbation préalable des membres

5(2)

Avant de soumettre un règlement au lieutenant-gouverneur en conseil pour approbation, le conseil d'administration doit le soumettre, accompagné le cas échéant de ses recommandations, aux membres de l'Association au moins 30 jours avant une assemblée.  Lors de cette assemblée, les membres peuvent l'approuver, le rejeter ou le modifier par voie de résolution ordinaire.

Registraire

6

Le conseil d'administration désigne, parmi les membres et à titre révocable, le registraire de l'Association.

PARTIE III

LES MEMBRES

Registre

7(1)

Le conseil d'administration confie au registraire la tenue d'un registre où sont inscrits les noms de tous les membres en règle.

Listes

7(2)

Outre le registre, le conseil d'administration fait tenir des listes où sont respectivement inscrits :

a) les membres en exercice, soit les ergothérapeutes qui satisfont aux exigences de l'inscription au registre et y sont inscrits en application de la présente loi;

b) les membres qui n'exercent pas, soit les ergothérapeutes qui satisfont aux exigences de l'inscription au registre mais qui, au moment de l'inscription, ne pratiquent pas l'ergothérapie au sens de l'article 1;

c) les membres titulaires d'un certificat d'inscription conditionnel, soit les ergothérapeutes qui satisfont aux exigences de l'inscription au registre conformément à la présente loi, mais à l'inscription desquels le conseil d'administration pose des conditions ou des restrictions, lesquelles sont également inscrites sur cette liste;

d) les membres associés, soit les ergothérapeutes compétents qui, selon les règlements administratifs de l'Association, satisfont aux exigences de l'inscription au registre à titre de membre associé.

Membres

7(3)

Les personnes suivantes, lorsqu'elles ont payé les droits prescrits et produit au registraire des preuves satisfaisantes de leur compétence, sont membres de l'Association ou ont droit de le devenir :

a) toute personne dont le nom est, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, inscrit au registre;

b) toute personne qui présente au conseil d'administration une demande écrite d'inscription au registre conformément à la présente loi et qui, selon le cas :

(i) a complété avec succès un programme d'ergothérapie approuvé par le conseil d'administration,

(ii) satisfait à toutes les exigences prescrites par le conseil d'administration,

(iii) est inscrite au registre ou membre en règle d'un organisme ou d'une organisation qui, dans une autre province ou un autre territoire ou pays, a pleins pouvoirs pour inscrire les ergothérapeutes à son registre ou les admettre comme membres, lorsque le conseil d'administration est convaincu que les conditions d'inscription ou d'admission des membres à cet organisme ou à cette organisation sont au moins équivalentes, quant à la formation requise, aux conditions d'inscription au registre établies en application de la présente loi;

c) toute personne visée à l'alinéa (2)d).

Appel contre le refus d'inscription au registre

7(4)

Lorsqu'il refuse d'inscrire au registre une personne qui en fait la demande, ou d'inscrire son nom sur la liste appropriée, le registraire doit lui communiquer par écrit les motifs du refus, et cette personne peut, par avis écrit, interjeter appel de cette décision au conseil d'administration, qui doit étudier l'appel dans les 30 jours de la réception de l'avis.  Une fois sa décision prise, le conseil d'administration doit aussitôt la communiquer par écrit à la personne requérante.

Discrimination interdite

7(5)

Il est interdit de dénier à quiconque le droit d'être membre de l'Association pour des raisons de race, de nationalité, de religion, de couleur, de sexe, d'état matrimonial, de handicap physique, d'âge, de source de revenu, d'état familial, de convictions politiques, ou d'origine ethnique ou nationale.

Fausse représentation interdite

8

Nul ne peut, à moins d'être inscrit au registre conformément à la présente loi, se faire passer pour un membre, se présenter comme tel ou se servir d'une désignation quelconque qui porte à croire ou peut vraisemblablement porter à croire qu'il est un membre.

Consultation du registre

9

Le registre peut être consulté par toute personne et sans frais, au bureau de l'Association, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles.  Toutefois, tout dirigeant ou tout employé de l'Association peut refuser l'accès au registre s'il a lieu de croire que l'intéressé n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

Preuve prima facie

10

L'attestation d'inscription d'une personne au registre, signée par le registraire, est admissible à titre de preuve prima facie que cette personne y est inscrite conformément à la présente loi et que les conditions ou restrictions figurant sur l'attestion lui sont applicables.

Effet de l'inscription au registre

11

Toute personne dont le nom est inscrit sur la liste des membres en exercice a le droit d'exercer le métier d'ergothérapeute au Manitoba et, sous réserve de toute restriction imposée par un règlement ou un règlement administratif de l'Association, peut se présenter comme tel.

Radiation du registre

12

Le conseil d'administration fait rayer du registre le nom d'un membre :

a) à la requête du membre ou avec son consentement écrit;

b) lorsque son nom a été mal inscrit;

c) sur notification de son décès;

d) lorsque son inscription a été révoquée;

e) lorsque le conseil d'administration est convaincu que le membre, titulaire d'un certificat d'inscription conditionnel, n'a pas respecté les conditions prescrites;

f) lorsque le membre n'a pas payé sa cotisation ou les droits prescrits dans le délai imparti pour ce faire.

Avis de radiation

13

Lorsque le nom d'un ergothérapeute est rayé du registre, sauf dans le cas prévu à l'alinéa 12c), le registraire doit immédiatement l'en aviser au moyen d'un avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée à sa dernière adresse figurant au registre.

Réinscription au registre

14

Le conseil d'administration peut, pour des motifs qu'il juge suffisants, faire réinscrire au registre une personne qui en a été radiée, à titre gratuit ou après paiement à l'Association :

a) d'un montant n'excédant pas les droits ou autres arriérés que cette personne doit à l'Association;

b) s'il y a lieu, de toute somme supplémentaire prescrite par les règlements administratifs de l'Association.

Responsabilité de l'employeur

15

Toute personne, institution ou agence ou tout hôpital qui emploie une personne comme ergothérapeute doit :

a) s'assurer, au moment de l'engagement, que cette personne est dûment inscrite au registre conformément à la présente loi, et titulaire du certificat approprié;

b) en cas de congédiement pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité, en faire immédiatement rapport au conseil d'administration, et transmettre une copie de ce rapport à la personne congédiée.

Infraction commise par un membre

16(1)

Commet une infraction quiconque, inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, ne se conforme pas aux conditions, mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

Infraction commise par un employeur

16(2)

Nul employeur ne peut prétendre ou insinuer qu'un de ses employés est ergothérapeute ou pratique l'ergothérapie, à moins que cet employé ne soit inscrit sur la liste des membres en exercice.  Quiconque contrevient au présent paragraphe commet une infraction.

Infraction commise par un employeur

17

Commet une infraction toute personne, institution ou agence ou tout hôpital qui emploie un ergothérapeute dont le nom est inscrit sur la liste des titulaires d'un certificat conditionnel, et lui fait enfreindre ou l'autorise, l'aide ou l'encourage sciemment à enfreindre les conditions, mentionnées sur la liste, qui lui sont imposées.

Membre déclaré coupable d'un acte criminel

18(1)

Quiconque est déclaré coupable d'un acte criminel par un tribunal compétent en application du Code criminel peut se voir refuser l'inscription au registre, ou voir son nom rayé du registre par le conseil d'administration.

Inscription au registre malgré certains actes criminels

18(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'inscription d'une personne au registre n'est pas refusée, et le nom d'une personne n'est pas rayé du registre, lorsque cette personne est déclarée coupable d'un acte criminel qui, eu égard à sa nature et aux circonstances entourant sa perpétration, ne devrait pas, selon le conseil d'administration, priver une personne du droit de devenir ou d'être membre de l'Association.

Certificat d'inscription

18(3)

Le conseil d'administration délivre annuellement un certificat d'inscription à chacune des personnes inscrites au registre, lequel indique sa date d'expiration, la catégorie à laquelle appartient le membre, ainsi que les conditions ou restrictions qui lui sont imposées s'il y a lieu.

Formation requise

19

Pour l'application de la présente loi, le conseil d'administration n'approuve que les programmes d'enseignement d'ergothérapie dont les conditions d'obtention du diplôme équivalent, selon lui, à celles imposées à cet égard par l'Université du Manitoba.

Déclaration frauduleuse

20

Commet une infraction quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Association ou un certificat d'inscription.  Il en est de même de quiconque se rend sciemment complice d'un tel acte.

PARTIE IV

LE COMITÉ DES PLAINTES

Établissement du comité des plaintes

21

Le conseil d'administration établit un comité des plaintes, auquel il nomme :

a) un membre du conseil d'administration, qui agit à titre de président du comité;

b) deux membres de l'Association;

c) deux profanes, qui ne sont pas membres du conseil d'administration et sont nommés par le ministre.

Règlement des plaintes sans formalités

22(1)

Le comité des plaintes reçoit et étudie les plaintes portées par écrit contre les membres, et il essaie dans chaque cas de régler l'affaire sans formalités.

Renvoi à l'enquêteur

22(2)

Lorsque le plaignant n'accepte pas le règlement sans formalités par le comité des plaintes, l'affaire est renvoyée à l'enquêteur.

Règles de procédure et durée du mandat

23

Le conseil d'administration établit les règles de procédure pour le comité des plaintes et fixe la durée du mandat de ses membres.

PARTIE V

L'ENQUÊTEUR

Nomination de l'enquêteur

24

Le conseil d'administration nomme un de ses  administrateurs au poste d'enquêteur.

Renvoi à l'enquêteur

25(1)

Lorsque le comité des plaintes ou le registraire apprend qu'un membre, selon le cas :

a) a été déclaré coupable d'un acte criminel, avant ou après son inscription;

b) est soupçonné de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, ou de conduite criminelle dans l'exercice de sa profession ou autrement;

c) est soupçonné d'avoir fait preuve d'incompétence ou d'inaptitude pour la pratique de l'ergothérapie, ou d'être atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à pratiquer, constituer un danger pour le public,

le comité des plaintes ou le registraire doit renvoyer l'affaire à l'enquêteur pour étude et recommandation.

Enquête préliminaire

25(2)

Saisi d'une affaire par le comité des plaintes ou le registraire, l'enquêteur procède personnellement à une enquête préliminaire ou donne l'ordre de le faire au registraire ou à toute autre personne qu'il juge indiqué de désigner à cet effet.

Production de livres et autres documents

26

Par dérogation aux dispositions de toute autre loi, quiconque mène une enquête en application de l'article 25 peut requérir le membre qui en fait l'objet, et tout autre membre ou toute autre personne, de produire les livres, dossiers, registres, papiers et autres documents ou objets utiles à l'enquête qui se trouvent en sa possession ou sous sa garde, et peut aussi requérir le membre visé et tout autre membre ou toute autre personne de comparaître à l'enquête.

Ordonnance ex parte pour la production de documents

27

Le conseil d'administration peut, pour l'Association et en son nom, et selon la procédure sommaire, demander ex parte à un juge de la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance obligeant le membre intéressé ou tout autre membre ou toute autre personne à produire devant la personne chargée de l'enquête préliminaire tout dossier, livre, registre, papier, document ou objet en sa possession ou sous sa garde, lorsque le membre ou la personne ne l'a pas fait bien qu'on l'en ait requis en application de la présente partie, ou lorsque le juge estime que pareille ordonnance s'impose eu égard aux circonstances.

Enquête sur les questions incidentes

28

La personne qui procède à l'enquête préliminaire sur la conduite, la compétence ou l'aptitude professionnelle d'un membre, peut enquêter sur toute autre question qui se fait jour à cet égard au cours de l'enquête.

Mesure prise suite à l'enquête préliminaire

29

À la clôture de l'enquête préliminaire, les conclusions en sont consignées dans un rapport écrit et l'enquêteur décide :

a) qu'il n'y a pas lieu d'y donner suite;

b) qu'il y a lieu de donner suite à l'affaire et de procéder à l'enquête prévue à l'article 34,

la décision prise devant être signifiée par écrit, à personne ou dans une lettre envoyée par courrier recommandé ou poste certifiée, au plaignant et au membre visé par l'enquête.

Appel au comité de discipline

30

Lorsque l'enquêteur décide de ne pas donner suite à la plainte, le plaignant peut, au plus tard 15 jours après la réception de l'avis à cet effet, en appeler au comité de discipline en produisant un avis d'appel au registraire, par courrier recommandé, par poste certifiée ou par signification à personne.

Suspension d'un membre

31

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, l'enquêteur a le pouvoir discrétionnaire, en attendant l'issue de l'enquête préliminaire ou après celle-ci, de donner au registraire l'ordre de suspendre un membre, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

PARTIE VI

LE COMITÉ DE DISCIPLINE

Établissement du comité de discipline

32(1)

Le conseil d'administration établit un comité de discipline, qui se compose :

a) d'un profane recommandé par le ministre;

b) de quatre personnes inscrites sur la liste des membres en exercice.

Le quorum de ce comité est de quatre personnes.

Présidence et vice-présidence

32(2)

Le conseil d'administration désigne un président et un vice-président parmi les membres du comité de discipline.

Enquête préalable interdite

32(3)

Il est interdit à quiconque fait partie du comité de discipline de participer ou de procéder à une enquête quelconque dans toute affaire dont ce comité pourrait éventuellement être saisi.

Représentation de l'Association à l'enquête

32(4)

Le procureur de l'Association peut participer à une enquête devant le comité de discipline, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Décision du comité de discipline

33

Dès réception de l'avis d'appel prévu à l'article 30, le comité de discipline étudie le cas à la lumière des recommandations du comité des plaintes et du rapport d'enquête préliminaire, à la suite de quoi il décide :

a) de classer l'affaire;

b) d'y donner suite et de procéder à l'enquête prévue à l'article 34.

Date de l'enquête

34(1)

Lorsque l'enquêteur décide qu'il y a lieu de procéder à une enquête sur la conduite d'un membre, ou lorsque le comité de discipline décide de procéder à une telle enquête, le comité de discipline doit, dans les 30 jours suivant la date de la décision, fixer les date, heure et lieu de l'enquête, laquelle doit commencer au plus tard 60 jours après la date de ladite décision.

Signification

34(2)

Dès fixation des date, heure et lieu de l'enquête conformément au paragraphe (1), le comité de discipline doit en signifier, à personne, un avis écrit au membre visé par l'enquête, ou envoyer une copie de l'avis à ce membre ainsi qu'au plaignant, par lettre recommandée ou certifiée, au moins 30 jours avant la date fixeé, fins de semaine et jours fériés non compris, à l'adresse postale du membre mentionnée sur la liste de l'Association, et à l'adresse du plaignant mentionnée dans les dossiers de l'Association.

Date effective de signification

34(3)

L'avis envoyé par la poste conformément au paragraphe (2) est réputé avoir été signifié à la date où il a été posté.

Preuve de signification

34(4)

La signification de l'avis peut se prouver par affidavit ou par déclaration statutaire.

Tenue des auditions à Winnipeg

34(5)

Sauf ordre contraire du conseil d'administration, le comité de discipline tient toutes ses audiences en la Ville de Winnipeg.

Audiences à huis clos

34(6)

Le comité de discipline tient toutes ses audiences à huis clos, à moins que la personne visée par l'enquête ne fasse une demande d'audience publique au conseil d'administration, et que celui-ci soit convaincu qu'une audience publique ne nuirait à aucune partie à l'audience.  Si le conseil d'administration conclut à la possibilité d'un préjudice pour l'une des parties, il doit motiver sa conclusion par écrit.

Défaut de comparution à l'audience

34(7)

Lorsque la personne visée par l'enquête ne se présente pas à l'audience, sans fournir d'excuse valable, le comité de discipline peut, s'il a la preuve que l'avis a été signifié conformément au présent article, procéder à l'enquête en son absence et, sans autre avis, prendre toute mesure qu'il est, par la présente loi, habilité à prendre.

Droit à l'assistance d'un avocat

34(8)

La personne visée par l'enquête a le droit d'être représentée par un avocat ou un mandataire, lequel a comme elle le droit de consulter, avant la date de l'enquête, tous les documents et dossiers qui y seront utilisés.

Ajournement

34(9)

Toute audience du comité de discipline peut faire l'objet d'ajournements.

Témoignages sous serment

34(10)

Lors de l'enquête, les témoins déposent sous serment et les parties peuvent, de plein droit, contre-interroger tous les témoins et citer à leur tour des témoins en défense et en réplique.

Prestation de serment

34(11)

Le président ou le président suppléant du comité de discipline procédant à l'enquête peuvent recevoir les serments prévus au paragraphe (10).

Signification de subpoenas

34(12)

Le comité de discipline procédant à l'enquête ou toute partie à cette enquête peuvent, par praecipe, obtenir de la Cour du Banc de la Reine des subpoenas pour la comparution de témoins et pour la production de livres, documents et autres objets à l'enquête, et peuvent signifier ces subpoenas.

Indemnités des témoins

34(13)

Les témoins comparaissant à une enquête ont droit aux indemnités accordées aux témoins comparaissant à l'instruction d'une action devant la Cour du Banc de la Reine.

Preuve d'une déclaration de culpabilité

34(14)

Aux fins de l'enquête prévue au présent article, une copie certifiée conforme de la déclaration de culpabilité d'une personne pour un crime ou une infraction prévus par le Code criminel du Canada ou par toute autre loi, cette copie étant certifiée par le sceau de la Cour du Banc de la Reine, par la signature du magistrat ou du juge de paix ayant prononcé la condamnation ou par la signature du greffier de la Cour provinciale, constitue la preuve concluante que cette personne a commis le crime ou l'infraction figurant sur la déclaration, à moins qu'il ne soit établi que la condamnation a été infirmée ou annulée.

Témoignages par affidavit ou de vive voix

34(15)

Les témoignages sont reçus, par le comité de discipline procédant à l'enquête, soit sous forme d'affidavit et de vive voix, soit sous l'une de ces formes, selon la décision du comité; mais nul membre ne peut être radié du registre sur la foi de témoignages par affidavit seulement.

Transcription des témoignages

34(16)

Tous les témoignages rendus devant le comité de discipline doivent être rapportés par écrit, pris en sténographie ou enregistrés.

Conservation de la preuve

34(17)

Toutes les dépositions et tous les rapports, ordonnances et autres documents reçus en preuve par le comité de discipline sont conservés pendant cinq ans à compter de la date de ces dépositions ou de la production de ces documents au comité de discipline.

Règles de procédure

34(18)

Sous réserve de l'approbation du conseil d'administration, le comité de discipline peut, aux fins d'une enquête, établir ses propres règles de procédure.

Suspensions

35(1)

Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'une enquête sur la conduite d'un membre est tenue en application de la présente loi, le comité de discipline peut suspendre ce membre en attendant les conclusions de l'enquête, auquel cas celui-ci est suspendu jusqu'à ce que sa suspension soit levée, remplacée ou annulée par le conseil d'administration ou par la Cour du Banc de la Reine.

Avis de suspension

35(2)

Lorsqu'un membre est suspendu, le registraire lui en fait immédiatement signifier un avis.

Mode de signification

35(3)

L'avis prévu au présent article peut être signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou poste certifiée à l'adresse du membre figurant dans les dossiers de l'Association.  L'avis est réputé signifié le troisième jour après la date de sa mise à la poste.

Preuve de signification

35(4)

La preuve de signification de l'avis se fait par affidavit ou par déclaration statutaire.

Effet de la suspension

35(5)

Lorsqu'un membre est suspendu, son nom est réputé rayé du registre et il n'est plus membre de l'Association pour la durée de la suspension.

Mesure disciplinaire

36(1)

Lorsqu'il conclut, à l'issue d'une enquête, que le membre visé est coupable de faute professionnelle, de conduite indigne d'un membre, d'incompétence ou d'inaptitude pour la pratique de l'ergothérapie, ou est atteint d'une maladie qui pourrait, s'il continuait à exercer, constituer un danger pour le public, le comité de discipline peut, par voie de résolution :

a) faire rayer le nom de ce membre du registre et de toute liste;

b) le suspendre pour une période maximale de deux ans;

c) le réprimander;

d) lui permettre d'exercer aux conditions qu'il juge indiqué d'imposer.

Décision sous forme d'ordonnance

36(2)

Le dispositif et les motifs de la décision du comité de discipline visée au paragraphe (1) revêtent dans tous les cas la forme d'une ordonnance formelle du comité, laquelle est immédiatement signifiée à la personne dont la conduite a fait l'objet de l'enquête ainsi qu'au plaignant, à personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée.

Frais et remboursement

37

Le comité de discipline peut condamner aux frais tout membre de l'Association.  Le conseil d'administration peut rembourser tout membre de l'Association des frais occasionnés par une enquête qui, selon le conseil, était injustifiée.

PARTIE VII

APPELS

Appel au conseil d'administration

38(1)

Quiconque s'estime lésé par une ordonnance ou une décision du comité de discipline peut en appeler au conseil d'administration en produisant un avis écrit d'appel au bureau de l'Association, en personne ou par courrier recommandé ou poste certifiée, au plus tard 30 jours après la date de cette décision ou ordonnance.

Copie du dossier

38(2)

Le registraire fournit à l'appelant, à la demande et aux frais de ce dernier, une copie certifiée du dossier de la cause, et des rapports, ordonnances et documents relatifs à l'ordonnance ou à la décision du comité dont il y a appel.

Motifs d'appel

38(3)

Tout avis d'appel produit en application du présent article énonce les motifs d'appel ainsi que le redressement demandé.

Dossier de la cause

39

Lorsqu'il y a appel en vertu de l'article 38, le registraire se fait remettre la transcription des témoignages et les pièces versées au dossier devant le comité de discipline, lesquelles constituent, avec l'ordonnance formelle du comité de discipline, le dossier de la cause.

Mesure prise en appel par le registraire

40

Dès réception d'une copie de l'ordonnance du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause, le registraire doit :

a) d'une part, signifier au membre concerné et au plaignant ou à leur procureur ou mandataire un avis les informant :

(i) des date, heure et lieu où l'appel sera entendu par le conseil d'administration,

(ii) du fait qu'ils peuvent comparaître personnellement à l'audition de l'appel devant le conseil d'administration, ou y être représentés par un avocat ou un mandataire;

b) d'autre part, fournir à chaque administrateur une copie des résolutions et de l'ordonnance de l'enquêteur ou du comité de discipline, ainsi qu'une copie du dossier de la cause.

Suspension jusqu'à l'issue de l'appel

41(1)

Malgré l'appel formé en application de l'article 38, le comité de discipline peut suspendre l'inscription du membre concerné jusqu'à ce que le conseil d'administration statue sur cet appel.

Requête en levée de suspension

41(2)

Quiconque a été suspendu en vertu du paragraphe (1) ou de l'article 35 peut requérir la Cour du Banc de la Reine, en y déposant un avis introductif de requête, de rendre une ordonnance portant levée de la suspension.

Signification au comité de discipline

41(3)

Quiconque introduit une requête en vertu du paragraphe (2) doit, dans les sept jours du dépôt de l'avis introductif, en signifier une copie au président ou au vice-président du comité de discipline.

Date d'audition de la requête

41(4)

La requête visée au paragraphe (2) n'est entendue au plus tôt que sept jours après la date de sa signification au président ou au vice-président du comité de discipline.

Levée de la suspension

41(5)

Après audition de la requête introduite en vertu du présent article, la Cour du Banc de la Reine peut, aux conditions qu'elle juge indiquées, lever la suspension jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'affaire en cours d'instruction ou d'appel.

Audition par le conseil d'administration

42(1)

À la réunion tenue à cet effet, le conseil d'administration revoit la décision de l'enquêteur ou du comité de discipline et entend toutes les observations que le membre concerné et le plaignant, ou leur avocat ou mandataire, tiennent à présenter à propos des conclusions et de la décision ou de l'ordonnance de l'enquêteur ou du comité de discipline ainsi que du dossier de la cause.

Personnes exclues de la procédure d'appel

42(2)

L'enquêteur, et tout membre du conseil d'administration qui faisait partie du comité de discipline ou du comité des plaintes saisi de l'affaire faisant l'objet d'un appel, n'ont ni le droit de participer à cet appel devant le conseil d'administration ni le droit d'y voter.

Représentation de l'Association à la procédure d'appel

42(3)

Le procureur de l'Association peut participer à un appel devant le conseil d'administration, pourvu qu'il n'ait jamais participé à une enquête quelconque dans cette affaire.  Il n'a cependant pas le droit d'y voter.

Mesures prises par le conseil d'administration en appel

42(4)

Lors d'un appel, le conseil d'administration peut :

a) ajourner la procédure ou reporter sa décision à une réunion ultérieure;

b) après avoir accordé une autorisation spéciale à cet effet, recevoir de nouvelles preuves de la même manière, selon les mêmes règles et procédures et avec les mêmes pouvoirs que prévoit la partie VI relativement aux audiences du comité de discipline;

c) tirer les conséquences des faits, et rendre telle décision ou conclusion qu'à son avis, le comité de discipline aurait dû rendre.

Décision du conseil d'administration

42(5)

Dans les 30 jours de la fin de l'audition de l'appel dont il a été saisi, le conseil d'administration :

a) tire les conclusions qui s'imposent à son avis;

b) infirme ou confirme les conclusions ou l'ordonnance de l'enquêteur ou du comité de discipline;

c) modifie l'ordonnance de l'enquêteur ou du comité de discipline;

d) confirme ou modifie toute ordonnance du comité de discipline relative aux frais, ou rend une nouvelle ordonnance à ce sujet;

e) renvoie l'affaire au comité de discipline pour étude plus approfondie et décision.

Frais de l'appel

42(6)

Le conseil d'administration peut statuer sur les frais de l'appel comme il le juge indiqué.

Appel à la Cour du Banc de la Reine

43(1)

Toute personne :

a) dont l'inscription au registre a été révoquée ou suspendue;

b) dont l'inscription au registre a été maintenue aux conditions imposées par le conseil d'administration;

c) qui se voit refuser l'admission à l'Association ou l'inscription sur une liste;

d) qui est mécontente d'une décision rendue par le conseil d'administration en vertu de l'article 42,

peut en appeler devant un juge de la Cour du Banc de la Reine dans les 30 jours suivant l'ordonnance ou la décision dont il y a appel, ou dans tel autre délai plus long que peut accorder un juge de la Cour du Banc de la Reine.

Ordonnance du juge

43(2)

Le juge qui entend l'appel peut rendre l'ordonnance ou donner l'ordre qu'il estime juste relativement à l'annulation ou à la suspension de l'inscription au registre, aux conditions se rattachant au maintien de l'inscription, ou au refus d'admission.  Il en est de même quant aux frais de l'appel, y compris les frais alloués en application du paragraphe 42(6).

Documents à produire par l'appelant

43(3)

Sous réserve du paragraphe (4), l'appelant doit déposer, avec l'avis d'appel, un certificat signé par un dirigeant de l'Association attestant que deux copies au moins de la transcription des témoignages ont été demandées, sauf si le juge en ordonne autrement.

Transcription des témoignages non disponible

43(4)

Lorsque les témoignages rendus à l'audience ou à l'enquête n'ont pas été rapportés par écrit ou mécaniquement enregistrés ou que, malgré l'enregistrement, il est impossible d'en obtenir la transcription, l'appel est entendu par un juge de la Cour du Banc de la Reine comme s'il s'agissait d'un procès de novo.

Défaut de production de la transcription des témoignages

43(5)

Si l'appelant, lorsqu'il est possible de se procurer la transcription des témoignages rendus à l'audition, n'en dépose pas deux copies au tribunal dans les 30 jours du dépôt de l'avis d'appel, il est réputé s'être désisté.

PARTIE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES

Exonération de responsabilité civile

44

Aucune action n'est recevable contre l'Association, le conseil d'administration ou leurs membres, ou contre les membres de tout comité établi en application de la présente loi, en raison d'un acte accompli ou omis de bonne foi dans l'exercice des pouvoirs que leur attribue la présente loi, à moins qu'on ne prouve leur malveillance ou leur négligence.

Publication des suspensions et révocations

45

Le conseil d'administration peut, à son entière discrétion, faire publier tout avis de suspension, de révocation ou de réintégration d'un membre, et y mentionner ou non les motifs.

Emploi de conseillers

46

Aux fins de l'exercice de leurs fonctions, prévues par la présente loi ou par les règlements administratifs, le conseil d'administration et les comités établis en application de la présente loi peuvent, aux frais de l'Association, retenir les services de conseillers juridiques ou d'autres employés, selon qu'ils le jugent nécessaire ou indiqué.

Dénonciation par les membres

47(1)

Tout membre ou membre associé qui a lieu de croire qu'un ergothérapeute souffre d'une maladie ou d'un trouble d'ordre physique ou mental, de nature et de gravité telles qu'il serait souhaitable et dans l'intérêt du public de lui interdire ou de restreindre l'exercice de sa profession, doit, sous peine d'être réputé coupable de faute professionnelle, divulguer à un dirigeant de l'Association le nom de cet ergothérapeute ainsi que les détails relatifs à la maladie ou au trouble.

Exception quant aux renseignements confidentiels

47(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements qui sont confidentiels du fait que le membre ou le membre associé les a obtenus dans le cadre de ses relations professionnelles avec un patient.

Exonération de responsabilité

47(3)

Quiconque divulgue des renseignements en application du paragraphe (1) n'est responsable d'aucun préjudice en résultant, sauf s'il est prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

Prescription

48

L'action en responsabilité civile contre un membre de l'Association pour négligence ou faute professionnelle se prescrit par deux ans à compter de la fin de la prestation de ses services.

PARTIE IX

CONSEIL CONSULTATIF

Conseil consultatif sur les programmes d'enseignement

49(1)

Un conseil consultatif doit être établi afin d'étudier les questions relatives aux programmes d'enseignement d'ergothérapie et de faire des recommandations à cet égard au conseil d'administration.

Composition du conseil

49(2)

Le conseil consultatif est composé :

a) d'une personne nommée par le ministre;

b) d'une personne nommée par le ministre de l'Enseignement postsecondaire et de la Formation professionnelle; et

c) de quatre personnes nommées par le conseil d'administration.

Présidence

49(3)

Le conseil d'administration désigne le président du conseil consultatif parmi les membres nommés en application de l'alinéa (2)c).

Défaut de nomination

49(4)

Faute, par la personne ou le groupe de personnes qui en est requis par le paragraphe (2), de nommer un membre au conseil consultatif dans les trois mois de la date où cette personne ou ce groupe de personnes est avisé de le faire, les membres déjà nommés comblent par nomination les postes encore vacants du conseil.

Durée du mandat

49(5)

Sauf démission, décès ou toute autre cause, tout membre du conseil consultatif occupe son poste pour une durée de deux ans et continue de l'occuper par la suite jusqu'à la nomination de son remplaçant.

Postes vacants

49(6)

Lorsque, pour une raison quelconque, un poste devient vacant au sein du conseil consultatif, les autres membres doivent le combler pour le reste du mandat y correspondant.

Limite au renouvellement des mandats

49(7)

Nul ne peut être membre du conseil consultatif pour plus de deux mandats consécutifs.

Vice-présidence

49(8)

Le conseil consultatif peut élire un de ses membres à la vice-présidence.

Quorum

49(9)

Trois membres du conseil consultatif en constituent le quorum, et ses décisions sont prises à la majorité simple, lors de réunions régulièrement tenues.

Réunions

49(10)

Les réunions du conseil consultatif sont convoquées par son président, son vice-président ou deux de ses membres, et un avis de convocation écrit est donné à chacun de ses membres au moins sept jours avant la réunion.

L.M. 1993, c. 48, art. 81; L.M. 2001, c. 43, art. 48; L.M. 2004, c. 42, art. 75.

Fonctions du conseil consultatif

50

Le conseil consultatif agit comme conseiller auprès du conseil d'administration, et lui fait des recommandations de façon à lui permettre :

a) d'approuver les programmes d'enseignement d'ergothérapie qui respectent les conditions prévues à l'article 19;

b) de refuser ou de révoquer son approbation quant aux programmes d'enseignement d'ergothérapie qui ne respectent pas les conditions prévues à l'article 19;

c) d'approuver, conditionnellement ou non, ou de refuser d'approuver de nouveaux programmes d'enseignement d'ergothérapie ou des modifications aux programmes établis, conformément aux conditions prévues à l'article 19.

Rapport annuel du conseil consultatif

51

Le conseil consultatif prépare annuellement un rapport, qu'il soumet au conseil d'administration deux mois au moins avant la date fixée pour l'assemblée générale annuelle de l'Association. Ce rapport annuel récapitule les activités du conseil consultatif au cours des 12 derniers mois et contient, le cas échéant, les recommandations et les renseignements jugés utiles par le conseil consultatif.

PARTIE X

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Infractions

52(1)

Commet une infraction quiconque désobéit ou contrevient aux dispositions de la présente loi à l'exception du paragraphe 47(1), ou quiconque refuse, néglige ou omet de s'y conformer.

Peines

52(2)

Quiconque commet une infraction à la présente loi, infraction pour laquelle aucune peine n'est prévue, se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au plus 500 $ et d'un emprisonnement d'au plus six mois, ou de l'une de ces peines.

Poursuite judiciaire ouverte à tous

52(3)

Toute personne peut se constituer poursuivant ou plaignant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, et le gouvernement peut verser au poursuivant ou au plaignant telle fraction de toute amende perçue qu'il estime juste et convenable quant aux frais de la poursuite.

Prescription

52(4)

Aucune poursuite judiciaire ne doit être engagée en vertu de la présente loi lorsque plus d'un an s'est écoulé depuis la date où l'infraction aurait été commise.

Suspension d'instance

52(5)

Lorsque l'Association se constitue poursuivant à l'égard d'une infraction prévue par la présente loi, elle peut, sur ordre signé par le président de l'Association et portant le sceau de cette dernière, demander une suspension d'instance à l'égard de telle poursuite.

L.M. 1998, c. 32, art. 8.

Acte unique d'exercice illégal

53

Dans toute poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal, ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes interdits par la présente loi.

Conflit avec la Loi sur les corporations

54

Les dispositions de la présente loi, d'un règlement ou d'un règlement administratif pris en application de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les corporations.

Renseignements confidentiels

55(1)

Les personnes qui sont employées, nommées ou dont les services sont retenus pour l'application de la présente loi ainsi que les membres du conseil d'administration ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer aucun renseignement sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où le public a accès aux renseignements en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de fautes professionnelles de la part de ceux-ci ou la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de l'ergothérapie dans un autre ressort que le Manitoba.

Infraction

55(2)

Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

L.M. 1998, c. 32, art. 8.