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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er avril 2014


C.P.L.M. c. G7

Loi sur les options locales en matière de jeu (appareils de loterie vidéo)

Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accord d'exploitation de site » Accord entre la Corporation et une autre partie en vertu duquel un ou plusieurs appareils de loterie vidéo sont installés dans des locaux appartenant à l'autre partie ou que celle-ci occupe et qu'elle gère à titre de mandataire de la Corporation. ("siteholder agreement")

« appareil de loterie vidéo » Appareil de loterie vidéo au sens de la Loi sur la Commission de régie du jeu. ("video lottery terminal")

« Commission » La Commission de régie du jeu créée par la Loi sur la Commission de régie du jeu. ("Commission")

« Corporation » La Corporation des loteries du Manitoba maintenue en vertu de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries. ("Corporation")

« électeur » Selon le cas :

a) personne qui est habile à voter en conformité avec le paragraphe 21(1) de la Loi sur les élections municipales et scolaires;

b) dans le cas d'une pétition, personne qui est inscrite sur la liste électorale de la municipalité. ("elector")

« jeux de loterie vidéo » Exploitation d'un système de loterie, au sens du Code criminel (Canada), au moyen d'appareils de loterie vidéo. ("video lottery gaming")

« jour du scrutin » Jour de la tenue d'élections municipales générales sous le régime de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("polling day")

« municipalité » Selon le cas :

a) municipalité au sens de la Loi sur les municipalités;

b) la Ville de Winnipeg. ("municipality")

« pétition » Pétition ayant pour objet d'interdire ou de permettre les jeux de loterie vidéo dans une municipalité. ("petition")

« référendum » Suffrage que les électeurs d'une municipalité expriment sur une résolution approuvée par le conseil ou énoncée dans une pétition et tendant :

a) soit à interdire les jeux de loterie vidéo dans la municipalité;

b) soit à permettre les jeux de loterie vidéo dans la municipalité s'ils y ont été interdits par suite d'un référendum. ("plebiscite")

L.M. 2005, c. 27, art. 155.

Couronne liée

2

La présente loi lie la Couronne.

Interdiction

3(1)

Malgré l'article 3 de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, il est interdit d'exercer des activités de jeux de loterie vidéo dans une municipalité en vertu d'un accord d'exploitation de site ou autrement pendant qu'est en vigueur une résolution interdisant les jeux de loterie vidéo dans la municipalité.

Entrée en vigueur des résolutions

3(2)

Les résolutions interdisant les jeux de loterie vidéo dans une municipalité entrent en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit leur approbation à la majorité des voix exprimées dans un référendum et elles demeurent en vigueur tant qu'une résolution autorisant les jeux de loterie vidéo dans la municipalité n'est pas approuvée à la majorité des voix exprimées dans un référendum.

Déclenchement d'un référendum

4

Un référendum est déclenché :

a) soit par une résolution du conseil de la municipalité, le libellé de la résolution ayant été approuvé par la Commission;

b) soit par une pétition valide.

Observation du présent article

5(1)

Est valide la pétition qui remplit les exigences du présent article.

Libellé des pétitions

5(2)

Les pétitions doivent faire état de la résolution devant faire l'objet du référendum, et la Commission doit approuver le libellé de la résolution.

Renseignements sur les pétitionnaires

5(3)

La pétition contient les renseignements suivants sur chaque pétitionnaire :

a) le nom, le prénom ou les initiales ainsi que l'adresse de chaque pétitionnaire en caractères d'imprimerie;

b) une déclaration attestant que le pétitionnaire est un électeur dans la municipalité;

c) la signature du pétitionnaire et la date de sa signature.

Attestation des signatures

5(4)

Chaque signature qui paraît sur la pétition est attestée par un adulte qui :

a) signe en regard de la signature du pétitionnaire;

b) fait une déclaration solennelle indiquant qu'à sa connaissance la signature attestée est celle d'une personne ayant le droit de signer la pétition.

Nombre requis de pétionnaires

5(5)

Les pétitions sont signées par au moins 20 % des électeurs de la municipalité.

Nombre de signatures

5(6)

Pour la détermination du nombre requis de signataires, ne sont pas comptés les noms des personnes :

a) à l'égard desquelles les renseignements exigés au paragraphe (3) ne sont pas tous fournis ou sont, à l'exclusion de la signature, illisibles et ne peuvent pas être facilement déchiffrés par le directeur municipal de la municipalité;

b) dont la signature n'est pas attestée ou à l'égard desquelles le témoin de la signature n'a pas fait la déclaration solennelle que prévoit l'alinéa (4)b);

c) qui ont signé la pétition plus de 90 jours avant qu'elle ne soit déposée auprès du directeur municipal de la municipalité.

Dépôt de la pétition

5(7)

La pétition est déposée auprès du directeur municipal de la municipalité :

a) un an au plus avant le prochain jour de scrutin;

b) au moins 90 jours avant le prochain jour de scrutin.

Avis de pétition

6(1)

Dès réception d'une pétition qui lui paraît valide, le directeur municipal de la municipalité affiche un avis de pétition bien en vue dans le bureau de la municipalité et en permet l'inspection pendant les heures d'ouverture normales.

Opposition à la pétition

6(2)

Toute personne peut s'opposer à une pétition en déposant un avis d'opposition auprès du directeur municipal dans les sept jours qui suivent l'affichage de l'avis de pétition en vertu du paragraphe (1) ou dans un délai supérieur qu'autorise le conseil.

Contenu de l'avis d'opposition

6(3)

L'avis d'opposition que prévoit le paragraphe (2) indique les nom et adresse de la personne qui s'oppose et les motifs de l'opposition.

Renvoi à la Commission

6(4)

Le directeur municipal renvoie à la Commission toute opposition déposée en vertu du paragraphe (2) en y joignant la pétition, une copie conforme de la liste électorale ainsi que tout autre document ayant trait à la pétition dont dispose le conseil et il demande à la Commission de déterminer si la pétition remplit les conditions de validité.

Rôle de la Commission

6(5)

Au plus tard 30 jours après la réception d'une requête que prévoit le paragraphe (4), la Commission détermine par voie sommaire, à la lumière des témoignages qu'elle juge utile, la validité de la pétition et avise le directeur municipal de sa décision.

Décision définitive

6(6)

La décision que la Commission rend quant à la validité de la pétition est définitive et sans appel.

L.M. 2005, c. 27, art. 155.

Avis de référendum

7

Le directeur municipal fait publier un avis de référendum conformément aux règlements aussitôt après le déclenchement du référendum.

Tenue du référendum le jour du scrutin

8(1)

Le référendum a lieu un jour de scrutin.

Libellé de la question soumise au référendum

8(2)

La Commission détermine le libellé de la question qui figure sur le bulletin de vote utilisé pour le référendum.

Loi sur les élections municipales et scolaires

9

Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les élections municipales et scolaires s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la tenue des référendums.

L.M. 2005, c. 27, art. 155.

Communication des résultats du référendum

10

Le directeur municipal de la municipalité dans laquelle le référendum a lieu communique à la Commission et à la Corporation les résultats du référendum dans les plus brefs délais possibles après qu'il en a pris connaissance.

Cessation des jeux de loterie vidéo et des accords d'exploitation de site

11

Dès qu'une résolution interdisant les jeux de loterie vidéo dans une municipalité est approuvée par référendum, la Corporation :

a) fait cesser les jeux de loterie vidéo dans la municipalité au plus tard le jour qui précède la date d'entrée en vigueur de la résolution et fait enlever, dans les plus brefs délais possibles, les appareils de loterie vidéo et les appareils à sous;

b) au plus tard le jour qui précède la date d'entrée en vigueur de la résolution, résilie, au moyen d'un avis de résiliation conforme aux règlements d'application de la Loi sur la Corporation manitobaine des loteries, les accords d'exploitation de site jusqu'alors en vigueur à l'égard des établissements dans la municipalité.

Annulation de l'enregistrement

12

La Corporation avise la Commission de la résiliation de tout accord d'exploitation de site en application de l'article 11, et la Commission annule l'enregistrement, en vertu de la Loi sur la Commission de régie du jeu, de tout accord résilié.

Immunité

13

Bénéficient de l'immunité la Couronne, la Corporation, la Commission, les conseils des municipalités et toute autre personne à l'égard de toute cause d'action née avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et découlant soit de la résiliation d'un accord d'exploitation de site en vertu de la présente loi, soit de l'enlèvement d'un appareil de loterie vidéo sous le régime de la présente loi.

Application aux accords existants

14

La présente loi s'applique à tout accord d'exploitation de site conclu avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi et rend exécutoire la résiliation de tels accords effectuée en vertu de cette loi.

Règlements

15

Le lieutenant- gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer la forme et le contenu des avis dont la publication est prévue par l'article 7 ainsi que le mode et les dates de publication;

b) déterminer les questions qu'il juge nécessaire ou utile d'aborder afin de donner suite à l'objet de la présente loi.

Résiliation des accords existants – Winkler

16(1)

Sont résiliés à compter du premier jour du cinquième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi les accords d'exploitation de site qui existaient avant cette date et qui visaient l'exploitation d'appareils de loterie vidéo situés à des sites dans la ville de Winkler, et la Corporation enlève les appareils de loterie vidéo des sites situés dans la ville de Winkler dans les plus brefs délais possibles après cette date.

Entrée en vigueur des résolutions – Winkler

16(2)

Pour l'application de la présente loi, toute résolution tendant à interdire les jeux de loterie vidéo dans la ville de Winkler est réputée avoir été approuvée par un référendum et être entré en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Codification permanente

17

La présente loi constitue le chapitre G7 de la Codification permanente des loi du Manitoba.

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.