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TEXTE ABROGÉ
Date : 13 décembre 2006


C.P.L.M. c. C210

LOI SUR LES CONTESTATIONS D'ÉLECTIONS

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« candidat »  Personne élue député lors d'une élection et toute personne désignée comme candidat à une telle élection. ("candidate")

« circonscription électorale »  Lieu ou partie de cette province qui peut être représenté par un député à l'Assemblée. ("electoral division")

« député »  Personne élue à l'Assemblée. ("member")

« élection »  Élection d'un député à l'Assemblée. ("election")

« infraction électorale »  Acte qu'une des dispositions de la Loi électorale, une autre loi ou une disposition légale décrit comme une infraction électorale. ("election offence")

« orateur »  L'orateur de l'Assemblée et lorsque le poste d'orateur est vacant ou que l'orateur est absent de la province ou est incapable d'agir, le greffier de l'Assemblée ou tout autre fonctionnaire qui remplit alors les fonctions du greffier. ("Speaker")

« prescrit »  Prescrit par la présente loi ou décrété par une règle prise en application de cette loi. ("prescribed")

« registraire »  Le registraire du tribunal. ("registrar")

« règle »  Règles dont il est fait référence à l'article 86. ("rule")

« requête électorale »  Requête par laquelle une personne se plaint d'un rapport irrégulier, de l'élection irrégulière d'un député, de l'absence d'un rapport, d'un rapport double, d'un acte illégal commis par un candidat non réélu, en raison duquel il est présumé être devenu inéligible à siéger à l'Assemblée, ou de la conduite du directeur du scrutin ou du scrutateur. ("election petition")

« tribunal »  Cour du Banc de la Reine.  Le terme "juge" désigne l'un des juges de la Cour du Banc de la Reine, y compris le Juge en chef. ("court")

Élections régies par la présente loi

2

Toutes les élections des députés sont régies par la présente loi et leur validité ne peut être contestée qu'en conformité avec cette loi.

Compétence du tribunal

3

Le tribunal a compétence à l'égard des requêtes électorales et de toutes les procédures devant être engagées relativement à ces requêtes.

Lieu de présentation de la requête

4

La cause d'action est réputée s'être produite à l'endroit où l'élection a été tenue.  Cependant, la requête électorale est présentée à Winnipeg et est instruite à l'endroit fixé conformément à la présente loi.

Pouvoir du juge en chambre

5

Un juge en chambre a les pouvoirs et la compétence du tribunal dans toutes les instances introduites en application de cette loi, que le tribunal siège ou qu'il soit en vacances judiciaires.

Priorité

6

Les instances introduites en application de la présente loi ont la priorité sur toutes les autres causes ou instances.

Pouvoirs des fonctionnaires

7

Les divers fonctionnaires du tribunal ont, à l'égard de toutes les requêtes électorales, les mêmes pouvoirs et sont soumis aux mêmes obligations que si la requête était une instance ordinaire du ressort du tribunal.

Présentation de la requête

8

La requête peut être présentée au tribunal par :

a) une personne qui avait le droit de voter à l'élection visée par la requête;

b) un candidat à cette élection.

Affidavit accompagnant la requête

9

Au moment de la présentation de la requête, un affidavit du requérant est aussi présenté, indiquant qu'il a des motifs raisonnables de croire et qu'il croit que les personnes contre qui la requête est déposée ou leurs représentants sont coupables d'infractions électorales suffisantes pour annuler l'élection.  Un électeur qui remplace par la suite le requérant souscrit et dépose un affidavit au même effet, avant de le remplacer.

Preuve présentée par le député en exercice

10

La présente loi n'a pas pour effet d'empêcher le député en exercice de prouver qu'une personne n'a pas été élue régulièrement, lors de l'instruction d'une requête présentée en application de la présente loi et par laquelle le requérant se plaint d'un rapport irrégulier et réclame pour cette personne le siège du député.

Plainte d'absence de rapport

11

Le tribunal peut rendre l'ordonnance jugée indiquée pour forcer la préparation d'un rapport, chaque fois qu'en application de la présente loi, une requête relative à l'absence de rapport est présentée.  Il peut aussi permettre l'instruction de la requête, de la manière prévue à la présente loi pour les requêtes électorales ordinaires.

Plainte quant à la conduite du directeur du scrutin

12

Lorsqu'une requête électorale a trait à la conduite du directeur du scrutin, celui-ci est réputé être un intimé pour toutes les fins de la présente loi, à l'exception de la substitution d'intimés à sa place.

Candidats intimés

13

Deux candidats ou plus peuvent être les intimés de la même requête et leurs causes peuvent être instruites en même temps, par souci de commodité.  Cependant, la requête est réputée être une requête distincte contre chaque intimé, relativement au cautionnement qui doit être fourni au nom du requérant et pour toutes les autres fins de la présente loi.

Forme et contenu de la requête

14

Une requête présentée en application de la présente loi est rédigée en la forme prescrite, s'il y a lieu.  Elle contient une plainte portant sur l'élection ou le rapport irréguliers d'un député, sur l'absence de rapport, sur un rapport double, sur une question contenue dans un rapport spécial qui a été préparé ou sur un acte illégal susmentionné et commis par un candidat non réélu.  Le requérant ou tous les requérants, s'il y en a plus d'un, signent la requête.

Délai pour la présentation d'une requête

15(1)

La requête est présentée au plus tard 30 jours suivant la date de publication, dans la Gazette du Manitoba, de l'avis d'élection par le greffier du Conseil exécutif ou le directeur général des élections en vertu de la Loi électorale, sauf si la requête met en doute le rapport ou l'élection à la suite d'une allégation d'infractions électorales et qu'elle allègue expressément qu'un député ou qu'une personne pour le compte et au su de celui-ci a effectué un paiement d'argent ou un autre acte de corruption électorale depuis le vote des électeurs, en exécution ou à la suite de l'infraction électorale.  Dans ce dernier cas, la requête peut être présentée à tout moment, dans un délai de 30 jours suivant la date du paiement ou de l'acte de corruption.

Dépôt d'une requête par un député

15(2)

Lorsqu'une requête est présentée, le député en exercice dont l'élection et le rapport sont l'objet de la requête peut, au plus tard dans les 15 jours suivant la signification de la requête contre son élection et son rapport, déposer une requête qui contient une plainte portant sur un acte illégal ou une infraction électorale commise par un candidat qui n'a pas été élu lors de la même élection ou par un représentant de ce candidat, avec le consentement ou au su de ce dernier.

Mode de présentation de la requête

16

La présentation de la requête est faite en la délivrant au bureau du registraire, pendant les heures de bureau, ou d'une autre manière prescrite.

Cautionnement

17(1)

Au moment de la présentation de la requête, un cautionnement pour le paiement de tous les frais et de toutes les dépenses pouvant devenir exigibles du requérant est fourni de la part de celui-ci :

a) aux personnes assignées à comparaître comme témoins en sa faveur,

b) au député dont l'élection ou le rapport est l'objet d'une plainte, lequel est ci-après appelé "l'intimé",

c) au directeur du scrutin, dont la conduite est l'objet d'une plainte,

d) au candidat non élu, dont la conduite est l'objet d'une plainte.

Montant du cautionnement

17(2)

Le cautionnement est de 1 000 $ et est fourni par le dépôt de cette somme auprès du registraire.

Récipissé

18

Le registraire du tribunal fournit un récépissé du dépôt, qui constitue la preuve que le montant de ce dépôt est suffisant.

Copie de la requête envoyée au directeur du scrutin

19(1)

Sur présentation de la requête, le registraire du tribunal en fait parvenir une copie, par la poste, au directeur du scrutin de la circonscription électorale à laquelle se rapporte la requête.  Le directeur du scrutin publie immédiatement un avis de cette copie dans un journal publié dans cette circonscription ou, si aucun journal n'y paraît, dans un journal publié dans une circonscription voisine.

Forme de l'avis

19(2)

L'avis peut être présenté sous la forme suivante :

Sachez qu'une requête a été présentée en vertu de la Loi sur les contestations d'élections, contestant l'élection de Monsieur (Madame)                  , en tant que député de l'Assemblée législative du Manitoba pour la circonscription électorale de     et (lorsque le siège est réclamé) réclamant le siège pour.   Fait à              , le jour d             19     .

A.B.,

Directeur du scrutin.

Significations

20

La requête électorale présentée en application de la présente loi, l'avis de la date de présentation de la requête ainsi qu'une copie du récépissé du dépôt sont signifiés aussitôt que possible de la manière selon laquelle la signification d'un exposé de la demande est effectuée dans les affaires civiles, ou d'une autre manière prescrite.

Avis aux intimés

21

L'avis de présentation d'une requête sous le régime de la présente loi ainsi que l'avis de cautionnement, joints à une copie de la requête, sont signifiés aux intimés à un endroit quelconque au Manitoba, dans les 10 jours suivant la date de présentation de la requête ou dans un délai plus long accordé par un juge, compte tenu de la difficulté d'effectuer la signification en raison de circonstances spéciales.

Signification en main propre

22

Lorsque la signification ne peut être faite en main propre aux intimés dans le délai accordé par le juge, elle est réputée être valable et suffisante à l'égard des intimés si elle est faite à une autre personne que le juge désigne lors de la demande du requérant ou si elle est effectuée de la manière prescrite par celui-ci.

Réponse à la requête

23(1)

L'intimé peut déposer une réponse écrite à la requête ainsi qu'une copie de cette réponse à l'intention du requérant, dans les 16 jours suivant la signification de la requête et de l'avis qui y est joint.

Requête en état

23(2)

La requête est en état après l'expiration du délai de 16 jours, qu'une réponse soit déposée ou non.  Par la suite, un juge peut, à la demande d'une partie, fixer l'heure et le lieu appropriés pour l'instruction de la requête.

Interrogatoire des parties à la requête

24(1)

Une partie à une requête électorale, qu'elle soit requérante ou intimée, peut à tout moment après que la requête est en état et avant l'instruction de celle-ci être interrogée par la partie adverse de la manière établie ci-après, relativement à un point en litige portant sur une question soulevée par la requête ou la réponse, par l'entremise d'un juge ou d'un commissaire-enquêteur, ou en la présence de ceux-ci.

Interrogatoire explicatif

24(2)

La partie qui a été interrogée peut aussi être interrogée dans son propre intérêt relativement à toute question à l'égard de laquelle elle a été interrogée en premier lieu.  Cependant, l'interrogatoire explicatif se déroule immédiatement après l'interrogatoire principal et non à une période ultérieure, sauf sur permission d'un juge.

Cas où il y a plusieurs requérants ou intimés

24(3)

Lorsque l'un des requérants ou des intimés a été interrogé, tout autre requérant ou intimé partageant les mêmes intérêts dans la cause peut être interrogé dans son propre intérêt ou dans celui des parties avec lesquelles il a un intérêt commun dans cette cause, dans la même mesure que la partie interrogée en premier lieu.

Interrogatoire d'un candidat défait

25

Lorsqu'une personne a déposé une requête dans laquelle elle réclame le siège pour un candidat, celui-ci, même s'il n'est pas partie à la requête, peut être interrogé oralement comme s'il était un requérant.

Conduite de l'interrogatoire

26(1)

L'interrogatoire oral d'une partie, en application de la présente loi, s'effectue par ou devant un juge, un conseiller-maître du tribunal, un de ses registraires ou commissaires-enquêteurs ou devant un avocat qu'un juge nomme à cet effet.

Mode d'interrogatoire

26(2)

L'interrogatoire a lieu en présence des parties, de leurs avocats, de leurs représentants ou de leurs procureurs.  La partie qui est interrogée oralement est soumise au contre-interrogatoire et au réinterrogatoire.  L'interrogatoire, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire se tiennent, dans la mesure du possible, de la manière prévue à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine pour l'interrogatoire préalable des parties aux actions.

Forme des dépositions

27(1)

Les dépositions qui sont faites lors de l'interrogatoire oral sont consignées par le commissaire-enquêteur, non pas habituellement sous forme de questions et de réponses mais sous forme de narration.  Lorsque les dépositions sont complétées, elles sont lues au témoin et signées par lui en présence des parties ou de celles qui jugent à propos d'être présentes.

Signature des dépositions

27(2)

Le commissaire-enquêteur signe les dépositions, si le témoin refuse ou est incapable de les signer.

Fait spécial

27(3)

Le commissaire-enquêteur peut, à chaque interrogatoire, exposer des questions spéciales au tribunal, s'il le juge à propos.

Questions

27(4)

Le commissaire-enquêteur peut, à discrétion, écrire au long toute question ou réponse particulière, s'il semble y avoir une raison spéciale à cet effet.

Questions suscitant des objections

27(5)

Le commissaire-enquêteur, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, note sur les dépositions les questions qui suscitent des objections ou les mentionne dans ces dépositions.  Il expose son avis à l'égard de ces questions à l'avocat, aux représentants, aux procureurs ou aux parties et consigne cette opinion à l'endroit des dépositions, si l'une ou l'autre des parties le lui demande.

Interrogatoire pris en sténographie

27(6)

Lorsqu'un interrogatoire a lieu avant l'instruction ou ailleurs qu'à l'instruction et que la partie qui procède à l'interrogatoire désire que celui-ci soit pris en sténographie, elle peut, à l'endroit où l'interrogatoire a lieu, faire prendre l'interrogatoire en sténographie par le commissaire-enquêteur ou un sténographe autorisé et dûment assermenté par ce commissaire-enquêteur, sauf si le tribunal ou un juge l'ordonne autrement.

Effet de l'interrogatoire pris en sténographie

27(7)

L'interrogatoire qui est pris en sténographie peut être consigné sous forme de questions et de réponses.  Sauf ordonnance contraire, il n'est pas nécessaire que les dépositions soient lues à la personne interrogée ou qu'elles soient signées par cette personne, à moins que l'une des parties le demande ou que le juge l'ordonne dans le cas où l'interrogatoire a lieu devant un juge.

Effet quant aux copies des dépositions

27(8)

Une copie des dépositions prises en sténographie a, pour toutes fins, le même effet que les dépositions originales des causes ordinaires, si elle est certifiée conforme par la personne qui a pris les dépositions et, lorsque celle-ci n'est pas le commissaire-enquêteur, si la copie est signée par celui-ci.

Dépositions envoyées au tribunal

28

Lorsque l'interrogatoire devant le commissaire-enquêteur est terminé, celui-ci transmet au greffe du tribunal les dépositions originales qu'il a certifiées par écrit, afin qu'elles y soient déposées.  Toute partie à la requête peut en obtenir une copie intégrale ou partielle en payant les droits qui seraient exigibles dans le cas d'une instance ordinaire devant le tribunal.

Parties contraintes de comparaître pour être interrogées

29

Les parties ou autres personnes peuvent être contraintes de comparaître pour être interrogées ou contre-interrogées oralement devant le commissaire-enquêteur, au moyen d'une assignation à témoigner ou à produire, de la même manière qu'elles peuvent y être contraintes lors de l'instruction de la requête.  Elles sont tenues de comparaître devant le commissaire-enquêteur lorsqu'une assignation de cette nature leur est signifiée.  Cependant, les parties ou les personnes ont droit d'être indemnisées pour leur comparution et leurs dépenses, comme si elles avaient été assignées à comparaître lors de l'instruction.

Personnes sous garde

30

Le shérif, le geôlier ou un autre fonctionnaire qui a la garde d'un prisonnier, le conduit devant le commissaire-enquêteur pour qu'il soit interrogé, si un juge l'ordonne.

Avis d'interrogatoire

31

Les parties adverses doivent être avisées 48 heures à l'avance d'un interrogatoire ou d'un contre-interrogatoire oral.

Omission ou refus de comparaître

32(1)

Les parties ou les personnes qui refusent ou négligent de comparaître à l'heure et au lieu indiqués pour leur interrogatoire ou leur contre-interrogatoire, qui refusent de prêter serment ou de répondre aux questions légitimes qui leur sont posées par le commissaire-enquêteur, par une personne qui a le droit de poser ces questions ou par leur avocat, représentant ou procureur, peuvent faire l'objet d'une sanction comme dans le cas d'un outrage au tribunal.

Objections

32(2)

Lorsqu'un témoin oppose une objection à une question qui lui est posée, le commissaire-enquêteur consigne la question ainsi que l'objection soulevée par le témoin et les transmet au greffe du tribunal afin qu'elles soient déposées.  Un juge statue sur la validité de l'objection et a discrétion relativement aux frais qui en découlent.

Utilisation des dépositions

33

Une partie peut, lors de l'instruction ou d'une autre instance, invoquer à titre de preuve une partie quelconque de l'interrogatoire de la partie adverse.  Mais le juge peut, dans ce cas, considérer l'ensemble de l'interrogatoire et s'il est d'avis qu'une autre partie de l'interrogatoire est reliée à celle qui doit être utilisée en preuve à tel point que cette dernière ne devrait pas être utilisée sans l'autre partie en question, il peut ordonner que cette autre partie de l'interrogatoire soit admise à titre de preuve.

Production de documents

34(1)

Une partie à une requête électorale, qu'elle soit requérante ou intimée, peut à tout moment après que la requête est en état et avant l'instruction de celle-ci, obtenir une ordonnance du tribunal demandant à la partie adverse de produire sous serment, dans les 10 jours suivant la signification de l'ordonnance, tous les documents qui sont sous sa garde ou sous son contrôle et qui se rapportent aux affaires en litige, sauf toutes les exceptions légitimes, et de déposer les documents auprès du registraire du tribunal.  Lorsque ces documents sont produits, la partie qui a demandé leur production ou son représentant ou procureur, peut les examiner et en faire des copies.

Exceptions légitimes

34(2)

Une personne à qui une ordonnance de production de documents a été signifiée et qui désire se prévaloir d'une exception légitime doit donner, dans son affidavit portant sur la production de documents, des raisons suffisantes pour lesquelles elle ne devrait pas produire et déposer les documents de la manière indiquée ci-dessus.

Ordonnance de production

35

L'ordonnance est datée du jour, du mois et de l'année de sa rédaction, sans qu'il soit nécessaire d'y mentionner un autre temps ou une autre date.  La partie qui demande l'ordonnance ou son représentant ou procureur peut l'obtenir du registraire du tribunal.

Signification de l'ordonnance

36

Il n'est pas nécessaire que la signification d'une ordonnance relative à la production de documents soit faite à personne.  La signification qui en est faite au représentant ou au procureur de la partie est suffisante.

Affidavit

37

L'affidavit portant sur la production de documents, qui doit être souscrit par la partie à qui l'ordonnance de production a été signifiée, peut être rédigé suivant la formule de l'annexe ou en d'autres termes équivalents, avec les modifications qu'exigent les faits.

Infraction

38

Une partie qui refuse, néglige ou omet de se conformer à une ordonnance lui enjoignant de produire des documents peut faire l'objet d'une sanction comme dans le cas d'un outrage au tribunal.

Liste des requêtes en état et examen

39(1)

Le registraire du tribunal dresse, le plus tôt possible, une liste de toutes les requêtes présentées sous le régime de la présente loi et qui sont en état et les classes suivant l'ordre de leur présentation.  Il garde à son bureau une copie de la liste afin que toute personne qui fait une demande d'examen de cette liste puisse la consulter.

Ordre d'instruction des requêtes

39(2)

Les requêtes sont instruites suivant l'ordre de leur rang sur la liste, dans la mesure du possible.

Présentation de plusieurs requêtes

40

Lorsqu'en application de la présente loi, plusieurs requêtes relatives à la même élection ou au même rapport sont présentées, elles sont toutes mises ensemble entre crochets sur la liste et sont traitées, dans la mesure du possible, comme s'il n'y avait qu'une seule requête.  Cependant ces requêtes occupent, sur la liste, le rang que la dernière requête présentée aurait occupé si elle avait été la seule requête présentée relativement à cette élection ou à ce rapport, sauf si un juge en ordonne autrement.

Instruction de la requête

41(1)

Chaque requête électorale est instruite par deux juges sans jury.  Ceux-ci peuvent, lors de l'instruction, statuer sur toute question soulevée quant à l'admissibilité de la preuve présentée ou recevoir cette preuve sous réserve et sauf décision à l'audience finale.

Lieu d'instruction

41(2)

L'instruction d'une requête électorale a lieu dans la circonscription électorale où l'élection ou le rapport est contesté.  Cependant, un juge peut désigner un autre endroit qui lui semble plus convenable pour l'instruction, s'il constate qu'il existe des circonstances spéciales rendant souhaitable l'instruction de la requête ailleurs que dans cette circonscription électorale.

Avis de l'instruction

41(3)

L'avis du temps et du lieu de l'instruction d'une requête électorale est donné au moins 14 jours avant le début de cette instruction.

Ajournements

41(4)

Les juges du procès peuvent ajourner l'instruction ou la renvoyer d'un endroit à un autre dans la même circonscription électorale, selon ce qui leur semble convenable.  Ils peuvent aussi renvoyer l'instruction d'un endroit à un autre en dehors de la circonscription électorale ou d'un endroit situé dans les limites de la circonscription à un endroit situé en dehors de ces limites ou inversement, pour un motif établi au moyen d'un affidavit, lorsqu'ils sont d'avis que des circonstances spéciales rendent le renvoi opportun.

Début de l'instruction

42(1)

L'instruction de chaque requête électorale débute dans les six mois de la présentation de la requête et se poursuit de jour en jour, jusqu'à ce qu'elle soit terminée.  Cependant, elle ne débute pas pendant une session de la Législature, si le juge constate que la présence de l'intimé pendant l'instruction est nécessaire et si l'intimé est un député.  Dans le calcul du délai accordé pour toute étape ou procédure relative à l'instruction ou pour le début de celle-ci, il n'est pas tenu compte de la période pendant laquelle la Législature siège.

Personne substituée au requérant en cas de retard

42(2)

Tout électeur peut présenter une demande afin d'être substitué au requérant, selon les conditions que le juge estime justes, lorsque la date d'instruction n'a pas été fixée à l'expiration d'un délai de trois mois suivant la présentation de la requête.

Rejet de la requête

42(3)

La requête est rejetée si les requérants ne font pas en sorte que l'instruction de celle-ci ait lieu dans les six mois suivant la date de sa présentation ou dans un délai supplémentaire que le juge accorde à sa discrétion, à la suite de la demande des requérants devant être faite avant l'expiration de ce délai de six mois.  De plus, les sommes d'argent que le requérant a déposées en application de l'article 17 sont confisquées au profit de la Couronne afin que le gouvernement les utilise, à l'exception des montants qui auraient été versés aux personnes mentionnées dans cet article pour le paiement des frais et des dépenses qu'elles ont contractés à la suite des procédures engagées relativement à la requête.

Taxation des frais

42(4)

Le registraire taxe en premier lieu les frais et dépenses et paie les sommes ainsi taxées aux personnes qui y ont droit, sur le dépôt.

Prorogation du délai

43

Par dérogation à l'article 42, un juge peut proroger le délai prévu pour le début de l'instruction si, à la suite d'une demande à cette fin soutenue par un affidavit, il constate que les fins de la justice rendent la prorogation nécessaire.

Réception et services à l'endroit des juges

44

Les juges sont reçus et servis, à l'endroit où ils doivent instruire une requête électorale visée par la présente loi, de la même manière qu'un juge de la Cour du Banc de la Reine siégeant lors d'un procès avec jury, dans la mesure où les circonstances le permettent.  Les dépenses relatives à la présence des juges sont réputées faire partie des dépenses inhérentes à un tribunal.

Pouvoirs des juges

45

Lors de l'instruction d'une requête électorale et dans le cas d'autres instances introduites en application de la présente loi, les juges du procès ont, sous réserve de cette loi, les mêmes pouvoirs et la même compétence que ceux d'un juge du tribunal présidant l'instruction d'une cause civile ordinaire.  Le tribunal que les juges président lors de l'instruction est un tribunal d'archives.

Enquête relative aux infractions électorales

46

Sauf si les juges du procès en ordonnent autrement, les accusations d'infractions électorales peuvent être examinées et la preuve qui s'y rapporte peut être reçue, avant qu'aucune preuve de la participation d'un candidat dans ces infractions n'ait été fournie.

Assignation des témoins

47

Les témoins sont assignés et assermentés de la même manière que dans les causes soumises à la juridiction ordinaire des tribunaux, dans la mesure où les circonstances le permettent.

Témoins ayant l'intention de quitter le Manitoba

48(1)

Un juge à qui il est indiqué qu'un témoin a l'intention de quitter le Manitoba et qu'il ne peut être présent à l'instruction d'une requête électorale peut, à la suite d'une demande qui lui est faite, après avis donné aux parties à la requête, rendre une ordonnance afin que ce témoin soit interrogé à un moment, à un endroit et devant une personne qui sont désignés dans l'ordonnance.

Interrogatoire après l'avis

48(2)

Le témoin peut dès lors être interrogé au sujet de la question qui fait l'objet de la plainte dans la requête, si un avis régulier du moment et du lieu est donné aux parties à la requête.  Celles-ci peuvent, par l'intermédiaire de leurs avocats respectifs, assister à l'interrogatoire et interroger, contre-interroger et réinterroger le témoin.

Preuve mise par écrit

48(3)

L'interrogatoire est mis par écrit et signé par le témoin.  Il peut être utilisé par l'une ou l'autre des parties à l'instruction de la requête, lorsqu'il est régulièrement renvoyé par le commissaire-enquêteur et qu'il semble avoir été attesté par celui-ci.

Personnes contraintes à comparaître comme témoins

48(4)

Pendant l'instruction d'une requête électorale en vertu de la présente loi, les juges du procès peuvent, au moyen d'une ordonnance qu'ils ont signée, contraindre toute personne qui leur semble avoir eu un intérêt dans l'élection à laquelle la requête se rapporte, à comparaître comme témoin.  Les personnes qui refusent de se soumettre à cette ordonnance sont coupables d'outrage au tribunal.

Interrogatoire des témoins par les juges

48(5)

Les juges du procès peuvent interroger et contre-interroger les témoins contraints à comparaître ou d'autres personnes qui sont présentes à l'instruction, même s'ils ne sont pas interrogés et appelés à témoigner par une partie à la requête.  Après que les juges aient interrogé les témoins, ceux-ci peuvent être contre-interrogés par le requérant et l'intimé ou par une personne en leur nom ou au nom de l'un ou de l'autre d'entre eux.

Comparution de témoins récalcitrants

48(6)

Les juges du procès qui reçoivent une preuve satisfaisante de la signification d'une assignation à un témoin qui néglige de comparaître ou de demeurer présent conformément aux exigences de l'assignation, et à qui il est prouvé d'une manière satisfaisante qu'une somme suffisante a été payée ou offerte régulièrement au témoin pour couvrir ses honoraires et que la présence de ce témoin est essentielle pour les fins de la justice, peuvent, au moyen de leur mandat adressé à un shérif, à un auxiliaire du tribunal ou à un agent de police, faire appréhender ce témoin et le faire amener immédiatement devant eux ou devant les autres juges qui peuvent par la suite présider l'instruction, afin qu'il témoigne.

Arrestation, détention et mise en liberté du témoin

48(7)

Afin d'assurer la présence du témoin, celui-ci peut, en vertu d'un tel mandat, être amené devant les juges du procès et être détenu sous la garde de la personne à qui le mandat est adressé ou d'une autre manière requise par les juges, tant que sa présence à titre de témoin est nécessaire.  Il peut aussi, à la discrétion des juges, être libéré moyennant un engagement, avec ou sans caution, de comparaître pour témoigner.

Dépenses des témoins

49(1)

Les dépenses raisonnables faites par une personne lorsqu'elle comparaît pour témoigner à l'instruction d'une requête électorale prévue par la présente loi, peuvent lui être allouées au moyen d'un certificat signé par l'un des juges du procès ou par le registraire du tribunal, selon le tarif qui règle les droits des témoins lors de l'instruction des actions civiles devant le tribunal.

Paiement des dépenses

49(2)

Les dépenses sont réputées faire partie des dépenses inhérentes au tribunal, si la personne a été appelée à témoigner par les juges du procès et que ceux-ci ont interrogé le témoin.  Dans les autres cas, elles sont réputées constituer les frais de la partie qui a assigné le témoin et sont taxées contre la partie ayant un intérêt dans l'instruction de la requête, selon ce qu'établissent les juges présidant l'instruction.

Dépenses du sténographe

50

Les juges du procès peuvent, selon leur discrétion, employer un sténographe afin qu'il consigne les dépositions orales faites par les témoins à l'instruction de la requête.  Le paiement du sténographe fait partie des frais de la cause.

Siège réclamé pour une personne non élue

51

Lorsqu'une requête instruite en vertu de la présente loi porte sur une plainte d'un rapport irrégulier et sur la réclamation du siège pour une personne, l'intimé peut témoigner afin de démontrer que l'élection de cette personne était irrégulière, de la même manière que s'il avait présenté lui-même une requête dans laquelle il se serait plaint de l'élection.

Votes à retrancher dans certains cas

52

Lorsqu'il est prouvé, lors de l'instruction d'une requête électorale portant sur la réclamation du siège pour une personne, qu'un candidat s'est rendu coupable, personnellement ou par une autre personne agissant en son nom, de corruption, du fait d'avoir fourni de la nourriture ou des consommations ou d'influence indue, à

l'égard d'une personne qui a voté à l'élection ou s'il est prouvé, à l'instruction, qu'une personne qui a voté à l'élection était engagée ou employée pour la totalité ou une des fins de cette élection, comme représentant, commis, messager ou personne occupant un autre emploi, moyennant une récompense offerte par un candidat ou par une personne agissant en son nom, il est retranché, à l'instruction de la requête électorale, du nombre des suffrages qui semblent avoir été donnés à ce candidat, un vote pour chaque personne qui a voté à l'élection et qui est reconnue avoir subi une telle corruption ou influence ou avoir été engagée ou employée moyennant une récompense.

Annulation de l'élection d'un candidat

53

L'élection d'un candidat est nulle si le rapport des juges du procès établit qu'une infraction électorale a été commise par le candidat à l'élection ou par son représentant, avec ou sans la connaissance et le consentement actuels du candidat.

Infraction électorale antérieure

54

L'élection d'un candidat est nulle si, à l'instruction d'une requête électorale, il est prouvé que le candidat a personnellement employé une personne à titre d'agent électoral ou de représentant à l'élection, lors de l'élection qui fait l'objet de la requête, tout en sachant que cette personne a été, dans les huit années qui précèdent cet emploi, trouvée coupable d'une infraction électorale par un tribunal judiciaire compétent ou par le rapport d'un juge ou d'un autre tribunal chargé de l'instruction des requêtes électorales.

Application des articles 52 à 54

55

Les articles 52 à 54 ne s'appliquent pas aux actes effectués lors d'une élection autre que celle à laquelle se rapporte la requête, sauf à l'égard des actes personnels des candidats et des actes de leurs représentants, effectués à la connaissance des candidats et avec leur consentement.

Manoeuvres malhonnêtes

56

Il est retranché, du nombre des suffrages donnés à un candidat, un vote pour chaque personne qui a voté et qui est reconnue, lors de l'instruction d'une requête électorale, avoir accepté ou pris malhonnêtement de la nourriture, des consommations, un rafraîchissement ou des provisions, s'il est prouvé à cette instruction que le candidat a, d'une manière malhonnête, personnellement, par l'intermédiaire d'une autre personne ou avec celle-ci, ou de toute autre manière en son nom, en tout temps avant ou pendant l'élection, directement ou indirectement :

a) donné ou fourni,

b) fait donner ou fournir,

c) concouru à donner ou à fournir,

d) payé la totalité ou une partie des dépenses pour donner ou fournir

la nourriture, les consommations, un rafraîchissement ou des provisions à une personne :

e) dans le but de se faire élire,

f) parce qu'il a été élu,

g) dans le but de soudoyer cette personne ou une autre personne afin qu'elle donne son vote à cette élection ou s'abstienne de le faire.

Effet des infractions électorales

57

Un candidat est reconnu coupable d'infractions électorales et son élection est nulle, lorsqu'à l'instruction de la requête électorale, il est prouvé qu'il a commis une infraction électorale ou que cette infraction a été commise avec sa connaissance et son consentement réels ou lorsque le candidat est déclaré coupable de corruption ou d'influence indue devant un tribunal compétent.

Candidat disculpé

58

L'élection d'un candidat n'est pas nulle du fait des infractions mentionnées dans le rapport et le candidat n'est pas, par conséquent, sujet à une incapacité, lorsque les juges du procès concluent que ce candidat s'est rendu coupable, par l'intermédiaire de ses représentants, d'une infraction qui rendrait son élection nulle et constatent en plus :

a) qu'il n'a commis personnellement aucune infraction électorale lors de l'élection et que les infractions mentionnées dans le rapport ont été commises contrairement à ses ordres et sans son consentement ou sa connivence;

b) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables afin d'empêcher la perpétration d'infractions électorales lors de l'élection;

c) que les infractions étaient en elles-mêmes sans importance;

d) que sous tous les autres aspects et dans la mesure où la preuve le révèle, l'élection était exempte de toute infraction électorale de la part du candidat et de ses représentants.

Usurpation d'identité et élection nulle

59

L'élection d'un candidat est déclarée nulle lorsque le rapport des juges du procès établit qu'un candidat a, personnellement ou par l'intermédiaire de ses représentants, avec sa connaissance et son consentement réels, aidé, conseillé ou amené une personne à perpétrer, lors de l'élection, l'infraction d'usurpation d'identité.

Décision et certificat des juges

60(1)

Lorsque l'instruction est terminée, les juges du procès décident si le député dont l'élection ou le rapport a fait l'objet d'une plainte ou si une autre personne dont le nom est indiqué, a été dûment élu ou si l'élection a été annulée.  Ils statuent aussi sur toutes les autres questions provenant de la requête et exigeant une décision de leur part.  Sauf dans le cas de l'appel mentionné ci-après, ils doivent, dans les quatre jours suivant l'expiration du délai prévu pour interjeter appel de leur décision, certifier celle-ci par écrit à l'orateur en y annexant une copie des notes de la preuve.

Décision définitive

60(2)

La décision ainsi certifiée est définitive à toute fin que de droit.

Signature du certificat et du rapport par les juges

61(1)

Tous les certificats et rapports envoyés à l'orateur conformément à la présente loi sont signés par les juges du procès.

Désaccord des juges

61(2)

Si les juges du procès diffèrent sur la question de l'élection régulière du député dont le rapport ou l'élection fait l'objet d'une plainte, ils doivent certifier ce désaccord et le député est considéré comme dûment élu.

Désaccord certifié et nullité de l'élection

61(3)

Si les juges du procès décident que le député n'a pas été dûment élu mais diffèrent sur le reste de leur décision, ils doivent certifier ce désaccord et l'élection est réputée être nulle.

Désaccord quant au rapport à l'orateur

61(4)

Si les juges du procès diffèrent sur le sujet d'un rapport devant être fait à l'orateur, ils doivent certifier ce désaccord et ne faire aucun rapport portant sur le sujet à propos duquel ils diffèrent d'opinion.

Rapport des juges à l'orateur

62

Lorsque dans une requête électorale, une accusation est faite relativement à des infractions électorales qui ont été commises pendant l'élection à laquelle la requête se rapporte, les juges du procès adressent à l'orateur, en même temps que le certificat, un rapport écrit indiquant :

a) s'il a été prouvé ou non qu'une infraction électorale a été commise par un candidat à l'élection, ou avec sa connaissance et son consentement; le rapport précise en outre le nom du candidat et la nature de l'infraction électorale;

b) les noms des personnes qui ont été déclarées coupables d'une infraction électorale lors de l'instruction;

c) si des infractions électorales ont été commises en grand nombre pendant l'élection à laquelle la requête se rapporte ou s'il y a des raisons de croire que de telles infractions y ont été ainsi commises;

d) s'ils sont d'avis que l'enquête portant sur les circonstances de l'élection a été rendue incomplète par le fait d'une des parties à la requête et qu'il serait souhaitable qu'une nouvelle enquête ait lieu afin de déterminer si des infractions électorales ont été commises en grand nombre.

Rapport spécial

63

Les juges du procès peuvent, en même temps, adresser à l'orateur un rapport spécial portant sur toutes les questions qui ont été soulevées au cours de l'instruction et qui, à leur avis, devraient être soumises à l'Assemblée.

Pouvoirs d'un seul juge

64

Sauf les cas où la présente loi prévoit expressément le contraire et pour l'application de cette loi, une ordonnance peut être rendue et un acte, une demande ou une chose peut être faite, par ou devant un seul juge.

Cas spécial

65(1)

Les juges du procès peuvent ordonner qu'une question soulevée par une requête électorale soit traitée par voie d'exposé de cause si, à la suite d'une demande qui leur est dûment faite par une partie à la requête, ils sont convaincus que cette question peut être traitée convenablement de cette façon.

Procédure à suivre lors d'un cas spécial

65(2)

Un cas spécial est entendu, dans la mesure du possible, par les juges du procès et ceux-ci rendent alors le jugement que la justice exige.  Si la décision des juges relativement au cas spécial est définitive, ils la certifient à l'orateur de la manière et dans le délai prévu ci-dessus pour les cas d'instruction de requêtes électorales.

Cour d'appel

66

Une partie à une requête électorale qui n'est pas satisfaite d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une décision du tribunal ou d'un juge, peut interjeter appel à la Cour d'appel du Manitoba.

Procédure relative aux appels

67

La procédure utilisée dans le cas d'appels à la Cour d'appel du Manitoba est celle qui est prévue par la Loi sur la Cour du Banc de la Reine et par la Loi sur la Cour d'appel.

Rapport et certificat d'infractions électorales

68

Les juges du procès préparent pour la Cour d'appel le rapport et le certificat ci-dessus requis, relativement aux infractions électorales et peuvent préparer le rapport spécial ci-dessus prévu, concernant les questions soulevées au cours de l'instruction lorsqu'un appel, prévu par la présente loi, du jugement ou de la décision des juges est interjeté à la Cour d'appel.

Rapport à l'orateur

69

Le registraire de la Cour d'appel certifie à l'orateur de l'Assemblée le jugement et la décision de la Cour d'appel, confirmant, modifiant ou annulant une décision, un rapport ou une conclusion des juges du procès concernant les diverses questions de droit et de fait sur lesquels l'appel a été basé.  Le registraire certifie les questions et les matières à l'égard desquelles ces juges auraient été tenus de faire un rapport à l'orateur, qu'elles soient confirmées, annulées, modifiées ou non touchées par la décision de la Cour d'appel.

Devoirs de l'orateur

70

Lorsque l'orateur a reçu les certificats et les rapports de la Cour d'appel ou des juges du procès, il donne, le plus tôt possible, les directives nécessaires et prend toutes les mesures requises pour la confirmation ou la modification du rapport ou, sauf ce qui est mentionné ci-après, pour la délivrance d'un décret relatif à une nouvelle élection; à cette fin, l'orateur agit de la même manière que dans le cas de la démission d'un membre.  Il peut par ailleurs donner des directives nécessaires et prendre les mesures requises afin de faire exécuter la décision, dans la mesure où les circonstances l'exigent.

Communication à l'Assemblée

71

L'orateur communique sans délai à l'Assemblée la décision, le rapport et le certificat de la Cour d'appel ou des juges du procès, ainsi que ses propres procédures à cet égard.  De plus, lorsque la Cour d'appel ou les juges qui ont présidé l'instruction préparent un rapport spécial, l'Assemblée peut rendre l'ordonnance qu'elle juge appropriée à l'égard de ce rapport.

Non-délivrance d'un décret pour une nouvelle élection

72

Sauf par décret de l'Assemblée un nouveau décret relatif à une nouvelle élection n'est pas délivré lorsque la Cour d'appel ou les juges du procès indiquent dans leur rapport sur l'instruction d'une requête électorale fait en vertu de la présente loi que des infractions électorales ont été commises en grand nombre pendant l'élection à laquelle la requête se rapporte ou qu'il y a des raisons de croire que de telles infractions y ont été ainsi commises ou qu'ils sont d'avis que l'enquête portant sur les circonstances de l'élection a été rendue imcomplète par le fait d'une des parties à la requête et qu'il serait souhaitable qu'une nouvelle enquête ait lieu afin de déterminer si des infractions électorales ont été commises en grand nombre.

Frais des procédures

73(1)

Tous les frais et toutes les dépenses relatifs à la présentation d'une requête électorale sous le régime de la présente loi et aux procédures qui en résultent, à l'exception des frais et des dépenses autrement prévus par cette loi, sont payés par les parties à la requête ou par celles qui s'opposent à celle-ci, de la manière et dans la proportion déterminées par le tribunal ou par les juges du procès, eu égard à la fois :

a) au rejet des frais ou des dépenses qui, de l'avis du tribunal ou des juges, ont été causés par une conduite vexatoire ou par des allégations ou des objections sans fondement, de la part soit du requérant, soit de l'intimé;

b) à la désapprobation de dépenses inutiles, en les mettant à la charge des parties qui les ont causées, que l'issue du litige leur ait été favorable ou non.

Taxation des frais

73(2)

Les frais peuvent être taxés de la manière dont s'effectue la taxation des frais entre les parties relativement aux actions intentées devant le tribunal et selon les mêmes principes qui régissent cette taxation.  Ces frais sont recouvrables de la même manière que les frais de ces actions.

Taxation des honoraires d'avocat

74(1)

Si l'instruction ne dure pas plus d'une journée, la taxation des honoraires d'avocat, entre les parties et à l'égard de l'instruction ou relativement à celle-ci, ne dépasse pas la somme de 50 $.  Lorsque l'instruction dure plus d'une journée, la taxation des honoraires ne peut dépasser la somme de 40 $ pour chaque jour de plus que dure l'instruction, qu'il y ait un seul ou plusieurs avocats dont les services sont retenus pour l'instruction.

Limitation des frais

74(2)

Un montant maximal de 300 $, incluant les honoraires d'avocat, peut être taxé contre une des parties, à titre de frais de la cause, à l'exception des indemnités de témoin et des autres débours réels qui peuvent être taxés entre les parties lors d'actions ordinaires, qui sont adjugés par le jugement ou l'ordonnance du tribunal accordant ou répartissant les frais et qui se rapportent aux témoignages.

Recouvrement des frais sur le dépôt

75(1)

Lorsque des frais sont adjugés en faveur d'une partie contre le requérant, celle-ci a droit, après l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision par les juges du procès ou, dans le cas d'un appel, par la Cour d'appel et suite à la production d'un certificat de taxation provenant de l'officier compétent, de recevoir sur le dépôt la somme taxée en sa faveur, si la totalité des frais taxés contre le requérant et dont les certificats ont été déposés auprès du registraire, du greffier ou d'un autre fonctionnaire compétent dans ce délai de 30 jours, n'est pas supérieure au dépôt.

Dépôt insuffisant

75(2)

Lorsque le montant total des certificats déposés est supérieur au montant du dépôt, chaque partie n'a droit d'en recevoir que sa proportion.

Bref de saisie-exécution pour le solde des frais

75(3)

Dans les cas où le paragraphe (2) s'applique, la partie a le droit d'obtenir immédiatement, selon la pratique suivie dans les causes ordinaires, un bref de saisie-exécution contre les biens ou les biens-fonds du requérant pour le solde de ses frais.

Ordonnance de la Cour d'appel relative aux frais

76

Dans le cas d'appels interjetés en vertu de la présente loi, la Cour d'appel peut décider que la totalité ou qu'une partie des frais du tribunal dont la décision a fait l'objet d'un appel soit payée par l'une ou l'autre des parties.  L'ordonnance enjoignant le paiement de ces frais est certifiée par le registraire de la Cour d'appel au tribunal devant lequel la requête a été déposée.  Les mêmes procédures pour le recouvrement de ces frais peuvent être intentées devant le tribunal mentionné en dernier lieu, comme si l'ordonnance de paiement des frais avait été rendue par ce tribunal ou par les juges devant qui la requête a été instruite.

Frais payés par le représentant

77(1)

Un représentant du candidat peut être condamné à payer les frais lorsqu'il est prouvé, à l'instruction d'une requête électorale, qu'il a commis une infraction électorale, sans la connaissance et le consentement du candidat ou qu'il est établi que l'élection est nulle en raison d'un acte du représentant, commis sans cette connaissance et ce consentement et que les juges du procès sont d'avis que les frais devraient être accordés au requérant ou à une autre partie reprochant l'infraction électorale.

Assignation du représentant

77(2)

Dans le cas où le paragraphe (1) s'applique, les juges du procès ordonnent que le représentant soit assigné à comparaître au moment indiqué dans l'assignation, afin qu'il soit décidé s'il doit être condamné à payer les frais.

Non-comparution du représentant

77(3)

Si le représentant qui est assigné ne comparaît pas au moment indiqué dans l'assignation, il est condamné à payer la totalité ou une partie raisonnable des frais accordés au requérant ou à l'autre partie mentionnée au paragraphe (1), sur la foi de la preuve déjà fournie.  S'il comparaît, le tribunal ou les juges du procès, après avoir entendu les parties et la preuve ainsi fournie, rendent un jugement conforme au droit et à la justice.

Procédure afin de recouvrer les frais

77(4)

La partie qui doit recevoir les frais exerce son recours contre le représentant pour le recouvrement de ces frais, de la même manière qu'elle pourrait l'exercer contre l'intimé.  Les procédures ne sont engagées contre l'intimé pour le recouvrement des frais et la somme d'argent n'est payée à même le montant déposé à titre de caution, qu'après le rapport de la procédure prise contre le représentant.

Aucun retrait d'une requête sans autorisation

78(1)

Aucune requête électorale présentée sous le régime de la présente loi ne peut être retirée sans l'autorisation du tribunal ou des juges du procès, suivant que la requête est devant le tribunal ou les juges et sur demande spéciale présentée à cet effet.

Avis d'intention

78(2)

La demande visée au paragraphe (1) ne peut être présentée avant qu'un avis de l'intention du requérant de présenter une demande pour le retrait de sa requête n'ait été donné dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte cette requête.

Personne substituée au requérant

78(3)

Toute personne qui aurait pu être un requérant à l'égard de l'élection à laquelle se rapporte la requête peut, à l'audition de la demande de retrait, demander au tribunal ou aux juges du procès d'être substituée au requérant qui désire retirer cette requête.

Ordonnance de substitution et caution maintenue

78(4)

Le tribunal ou les juges du procès peuvent substituer un tel demandeur au requérant, s'ils le jugent approprié.  Le tribunal ou les juges peuvent aussi ordonner que la caution donnée au nom du premier requérant soit maintenue à titre de caution pour les frais que le requérant substitué peut contracter, s'ils sont d'avis que le retrait proposé est le résultat d'affaires ou de motifs malhonnêtes.  Le premier requérant est responsable du paiement des frais du requérant substitué, jusqu'à concurrence du montant indiqué dans la caution.

Cas où une ordonnance de cautionnement n'est pas rendue

78(5)

Lorsqu'aucune ordonnance n'est rendue relativement à la caution donnée au nom du premier requérant, une caution équivalente au montant qui aurait été exigé dans le cas d'une nouvelle requête et étant soumise aux mêmes conditions est donnée au nom du requérant substitué, dans les cinq jours suivant l'ordonnance de substitution et avant qu'il ne donne suite à sa requête.

Effet de la substitution

78(6)

Sous réserve de ce qui est mentionné ci-dessus, un requérant substitué occupe, dans la mesure du possible, la même position que le premier requérant et est soumis aux mêmes responsabilités.

Frais d'une requête qui est retirée

78(7)

Lorsqu'une requête électorale est retirée, le requérant est tenu de payer les frais de l'intimé, sauf si le tribunal ou les juges du procès en ordonnent autrement.  Lorsqu'il y a plus d'un requérant, aucune demande de retrait d'une requête ne peut être faite sans le consentement de tous les requérants.

Retrait entaché de corruption

79

Lorsqu'une requête électorale est retirée et que le tribunal ou les juges du procès sont d'avis que le retrait de la requête résulte d'un arrangement entaché de corruption ou a lieu en considération du retrait d'une autre requête, ils doivent faire un rapport de cette opinion à l'orateur, en indiquant les raisons sur lesquelles elle est basée et les circonstances qui accompagnent le retrait de la requête.

Suspension de la requête

80(1)

Une requête électorale prévue par la présente loi est suspendue du fait du décès du seul requérant ou du dernier survivant, s'il y avait plusieurs requérants.

Paiement des frais non visé

80(2)

La suspension d'une requête ne vise pas la responsabilité relative au paiement des frais engagés précédemment.

Procédure dans le cas de suspension d'une requête

80(3)

Un avis de suspension de la requête est donné dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte la requête.  Toute personne qui aurait pu être un requérant à l'égard de l'élection à laquelle se rapporte la requête peut, dans un délai de 10 jours après que l'avis ait été donné, demander au tribunal ou aux juges du procès d'être substituée au requérant.

Ordonnance de substitution

80(4)

Le tribunal ou les juges du procès peuvent, s'ils le jugent approprié, substituer un tel demandeur au requérant, si ce demandeur le désire.  La caution qui est fournie au nom du nouveau requérant est équivalente à celle fournie au nom du premier requérant, tel qu'elle est requise dans le cas d'une nouvelle requête.

Avis de suspension suite au décès de l'intimé

81(1)

Lorsque, avant ou pendant l'instruction d'une requête électorale prévue sous le régime de la présente loi :

a) l'intimé décède,

b) l'Assemblée décide que le siège de l'intimé est vacant,

c) l'intimé avise le tribunal ou les juges du procès qu'il n'a pas l'intention de s'opposer à la requête ou de continuer à s'y opposer,

un avis de ce fait est donné dans la circonscription électorale à laquelle se rapporte la requête.

Nouvel intimé

81(2)

Toute personne qui aurait pu être un requérant à l'égard de l'élection à laquelle se rapporte la requête peut, dans un délai de 10 jours après que l'avis ait été donné, demander au tribunal ou aux juges du procès d'être admise comme intimé afin de s'opposer à la requête ou à toute partie de celle-ci qui n'a pas encore été jugée.  Suite à cette demande, cette personne est admise afin de s'opposer à cette requête ou partie de requête, soit avec l'intimé, s'il y en a un, soit à la place de celui-ci.  Un maximum de trois personnes peuvent être ainsi admises.

Ajournement de l'instruction

81(3)

Lorsqu'un de ces faits se produit pendant l'instruction de la requête, les juges ajournent l'instruction afin de permettre qu'un avis du fait qui s'est produit soit donné, tel qu'il est prévu à la présente disposition.  Les personnes ainsi admises sont soumises, à l'égard des frais engagés par la suite, aux mêmes responsabilités que celles de l'intimé.

Ordonnance relative aux frais en cas de décès de l'intimé

82

Malgré la suspension d'une requête en raison du décès de l'intimé, le tribunal ou les juges du procès peuvent rendre une ordonnance compatible avec la présente loi, pour le paiement des frais engagés précédemment et pour le remboursement hors cour des sommes d'argent déposées à titre de cautionnement pour les frais, conformément à ce qui est établi par la justice.

Requête non contestée par l'intimé

83

Un intimé qui a donné un avis indiquant qu'il n'a pas l'intention de s'opposer à la requête ou de continuer à s'y opposer ne peut comparaître ou agir comme partie s'opposant à la requête, à l'égard des procédures qui se rapportent à celle-ci et ne peut ni siéger ni voter à l'Assemblée, jusqu'à ce que celle-ci ait pris connaissance du rapport qui a été fait relativement à cette requête.  Dans tous les cas où un tel avis a été donné, le tribunal ou les juges du procès en font un rapport à l'orateur.

Mode d'avis

84

Un avis qui doit être donné dans une circonscription électorale peut être publié dans un journal diffusé dans cette circonscription et si aucun journal n'y paraît, dans un journal publié près de la circonscription et étant diffusé dans celle-ci.

Intimé ne s'opposant pas à une plainte de rapport double

85

Lorsqu'une requête électorale contient une plainte de rapport double, que l'intimé a donné un avis indiquant qu'il n'a pas l'intention de s'opposer à la requête et qu'aucune partie n'a été admise à s'opposer à celle-ci, conformément à la présente loi, le requérant peut retirer sa requête en donnant un avis adressé au fonctonnaire compétent, s'il n'existe aucune requête contenant une plainte de l'élection de l'autre député, sur la foi de ce rapport double.  Suite au retrait de la requête, le registraire du tribunal en fait un rapport à l'orateur et l'Assemblée donne alors les directives nécessaires pour la modification de ce rapport double, de la manière dont le cas le prescrit.

Application des règles du tribunal

86

Les règles du tribunal s'appliquent aux requêtes électorales, sauf lorsqu'elles sont incompatibles avec une disposition de la présente loi.

Prorogation des délais

87

Le tribunal peut, à la demande d'une partie à la requête, proroger le délai fixé par la présente loi relativement aux mesures que cette partie doit prendre ou aux procédures qu'elle doit engager, s'il existe des raisons suffisantes pour une telle prorogation.

Personnes ayant le droit de pratiquer

88

Toute personne qui, conformément au droit de la province, a le droit d'exercer sa profession d'avocat ou de procureur devant le tribunal, peut exercer à titre d'avocat, de procureur ou de représentant.  De plus, toute personne qui, conformément à ce droit, a le droit d'exercer sa profession d'avocat devant le tribunal peut exercer les mêmes fonctions devant le tribunal ou les juges du procès, dans le cas d'une requête électorale et de toutes les autres questions qui s'y rapportent.

Acceptation d'un poste par l'intimé

89

Malgré l'acceptation par l'intimé d'un poste rémunérateur au gouvernement ou sa démission à titre de député, une requête électorale peut être présentée et l'instruction de celle-ci peut se continuer.  L'intimé peut, malgré toute disposition contenue dans la présente loi ou dans une autre loi, accepter le poste à tout moment après l'élection, sous réserve de la Loi sur l'Assemblée législative.

Élections régies par la présente loi

90

Toutes les élections sont soumises aux dispositions de la présente loi et leur validité ne peut être contestée qu'en conformité avec ces dispositions.

Rejet de la requête ou de la procédure

91(1)

Lorsqu'une requête électorale est déposée ou que les procédures sont engagées sous le régime de la présente loi ou de la Loi électorale, les juges qui ont été désignés pour entendre la requête ou la procédure ou s'il n'y a pas de juges désignés, un juge du tribunal, peuvent rendre une ordonnance rejetant la requête ou annulant la procédure, suite à une demande des avocats qui représentent toutes les parties à la requête ou à la procédure.

Effet de l'ordonnance

91(2)

Après que l'ordonnance visée au paragraphe (1) ait été rendue, aucune autre personne ne peut déposer une requête ou engager des procédures aux mêmes fins pour lesquelles cette requête a été déposée ou cette instance a été engagée.

Personnes auxquelles la demande est faite

91(3)

Les demandes peuvent être faites à un juge de la Cour du Banc de la Reine, siégeant au Palais de justice de la Ville de Winnipeg.