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TEXTE ABROGÉ
Date : 1er janvier 2023
C.P.L.M. c. C23
Loi sur le Partenariat de la région de la capitale
(Date de sanction : 16 juin 2005)
Attendu :
que la prospérité de la région de la capitale, à savoir la ville de Winnipeg et les municipalités avoisinantes, est essentielle à l'essor de l'ensemble de la province;
que le recours à une solution axée sur la coordination et la coopération renforcera le cœur de la région de la capitale tout en offrant des possibilités dans d'autres parties de celle-ci;
qu'il est souhaitable d'encourager les dirigeants de la région de la capitale à collaborer afin que l'aménagement du territoire, le développement économique et la protection de l'environnement, y compris la protection des ressources hydriques, se fassent de façon coordonnée dans la région, et ce, dans le cadre législatif existant,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Dans la présente loi, « ministre » s'entend du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi.
La présente loi a pour objet de faciliter la l'établissement d'une organisation dénommée « Partenariat de la région de la capitale » et ayant pour mandat :
a) de créer un forum de discussion et d'élaboration des solutions régionales permettant de régler les questions d'intérêt commun auxquelles font face les administrations municipales de la région de la capitale, telles que l'aménagement du territoire, le développement de l'infrastructure, la protection de l'environnement, la qualité de l'eau et l'approvisionnement en eau;
b) d'encourager ses membres à collaborer dans le cadre de la prestation des services et du développement de l'infrastructure dans la région de la capitale;
c) de promouvoir le tourisme et le développement économique durable dans la région de la capitale;
d) de permettre le partage de renseignements entre ses membres;
e) d'effectuer des recherches sur des questions intéressant la région de la capitale;
f) de favoriser la sensibilisation du public aux questions intéressant la région de la capitale.
Les maires et les préfets des municipalités suivantes se rencontrent et formulent des recommandations à l'intention du ministre concernant la composition, l'organisation et la structure de régie du Partenariat de la région de la capitale :
a) la municipalité rurale de Cartier;
b) la municipalité rurale de East St. Paul;
c) la municipalité rurale de Headingley;
d) la municipalité rurale de Macdonald;
e) la municipalité rurale de Ritchot;
f) la municipalité rurale de Rockwood;
g) la municipalité rurale de Rosser;
h) la municipalité rurale de Springfield;
i) la municipalité rurale de St. Andrews;
j) la municipalité rurale de St. Clements;
k) la municipalité rurale de Saint-François-Xavier;
l) la municipalité rurale de Taché;
m) la municipalité rurale de West St. Paul;
n) la ville de Stonewall;
o) la ville de Selkirk;
p) la ville de Winnipeg.
Les recommandations sont contenues dans un rapport.
Recommandations concernant la composition
Le rapport peut recommander que le Partenariat de la région de la capitale soit composé :
a) de certaines ou de l'ensemble des municipalités mentionnées au paragraphe (1);
b) d'autres municipalités non mentionnées à ce paragraphe, après consultation de celles-ci.
Le rapport peut être établi même si le maire ou le préfet d'une des municipalités mentionnées au paragraphe (1) ne participe pas à la formulation des recommandations.
Le ministre peut recommander au lieutenant-gouverneur en conseil l'établissement du Partenariat de la région de la capitale s'il est convaincu, après avoir examiné le rapport :
a) que la composition du Partenariat est représentative de la région de la capitale;
b) que la structure d'organisation et de régie du Partenariat tient compte de la taille de la ville de Winnipeg, de sa population ainsi que du rôle important qu'elle remplit dans la région de la capitale;
c) que la composition et la structure d'organisation du Partenariat permettront de régler à l'échelle régionale les questions auxquelles fait face la région de la capitale, telles que l'aménagement du territoire, le développement de l'infrastructure, la protection de l'environnement, la qualité de l'eau et l'alimentation en eau.
Après avoir étudié les recommandations du ministre, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir le Partenariat de la région de la capitale;
b) désigner ses membres;
c) prendre des mesures concernant sa structure d'organisation et de régie;
d) prendre des mesures concernant les modalités d'exécution de son mandat;
e) prendre des mesures concernant les rapports que le Partenariat doit présenter, y compris un rapport annuel portant sur ses objectifs et la réalisation de ceux-ci;
f) prendre toute autre mesure nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
La présente loi constitue le chapitre C23 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 32 des L.M. 2005 est entré en vigueur par proclamation le 1er janvier 2006.