adoptée par L.M. 1988-89, c. 1 le 19 octobre 1988.
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L.R.M. 1988, c. T155
Loi sur les caisses d'épargne
SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
"caisse" Caisse d'épargne du Manitoba. ("branch")
"déposant" Personne qui a conclu un contrat avec le ministre portant sur des dépôts dans une caisse. ("depositor")
"directeur" Le directeur des caisses d'épargne du Manitoba. ("superintendant")
"employé" Personne employée par le gouvernement sous l'autorité du ministre aux fins de l'exploitation et de la gestion d'une caisse. ("employee")
"Fonds" Le Fonds des caisses d'épargne constitué conformément à l'article 12. ("fund")
"mandataire" Personne avec laquelle le ministre a conclu une entente ou un accord en vertu de l'article 11 qui prévoit la nomination d'une personne à titre d'agent du ministre. ("agent")
"ministère" Le ministère du gouvernement de la province du Manitoba par l'intermédiaire duquel le ministre est chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière. ("department")
"ministre" Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur l'administration financière. ("minister")
Le gouvernement peut établir et exploiter des caisses du ministère à plusieurs endroits de la province.
Les caisses du ministère établies et exploitées en vertu de l'article 2 sont désignées sous le nom de "Caisse d'épargne du Manitoba".
Les pouvoirs et fonctions attribués au ministre ou au directeur par la présente loi ou aux termes d'un contrat, d'un accord ou d'une autre transaction conclu en vertu de la présente loi, qu'ils soient exercés ou remplis par le ministre, par le directeur, par un employé ou par un mandataire :
a) peuvent être exercés et remplis au nom d'une ou plusieurs caisses d'épargne du Manitoba;
b) sont censés être exercés et remplis au nom du gouvernement.
Le ministre peut nommer une personne à l'emploi du ministère à titre de directeur des caisses d'épargne.
Le directeur peut :
a) exercer les pouvoirs et remplir les fonctions du ministre visés aux articles 7, 8, 9, 10 et 11 ainsi qu'au paragraphe 12(1);
b) déléguer ses pouvoirs et fonctions, prévus par la présente loi ou par les règlements, à des employés;
c) prescrire les formules nécessaires aux fins de l'exploitation des caisses.
Le ministre peut recevoir des dépôts sous réserve des termes et conditions énoncées dans les contrats conclus par les déposants en vertu de la présente loi.
Contrats portant sur des dépôts
Sous réserve de la présente loi, le ministre peut conclure avec quiconque des contrats portant sur des dépôts auprès de lui et sur les opérations se rapportant à un compte d'une caisse d'épargne.
Les contrats conclus en vertu du paragraphe (1) prévoient :
a) les modalités et conditions selon lesquelles les sommes déposées auprès du ministre en vertu des contrats doivent être gérées par lui;
b) les modalités et conditions selon lesquelles, ainsi que les dates auxquelles, les sommes déposées doivent être remboursées, retirées ou virées;
c) les paiements d'intérêts, s'il y a lieu, qui peuvent être convenus entre le ministre et les déposants et qui doivent être calculés sur le solde créditeur des comptes des déposants à la caisse;
d) le prélèvement de frais à l'égard des opérations se rapportant aux comptes qui peuvent être convenus entre le ministre et les déposants.
Utilisation des sommes du Fonds
Par dérogation aux termes et conditions d'un contrat, le ministre peut, conformément aux règlements et sous réserve des montants maximals qui y sont prévus :
a) consentir des prêts sur le Fonds moyennant les mêmes garanties que celles qui peuvent être prises par une banque en vertu de la Loi sur les banques (Canada) et acquérir des garanties ainsi que les réaliser;
b) affecter les sommes du Fonds à l'achat d'effets, de denrées ou de marchandises pour la revente, moyennant les modalités de paiements qui peuvent être convenues.
Le ministre peut conclure avec quiconque des contrats ou d'autres accords :
a) pour la location de coffres dans des caisses;
b) pour que des caisses gardent des objets de valeur, autrement que par la location de coffres.
Lorsqu'un contrat ou un accord est conclu en vertu du paragraphe (1), le gouvernement, le ministre, le directeur et les employés ne sont pas responsables de la violation d'une obligation par la caisse à l'égard de la garde du contenu d'un coffre ou d'un objet de valeur confié à la caisse, exception faite de l'obligation de faire preuve de diligence normale afin d'empêcher la perte ou le vol du contenu du coffre ou des objets de valeur confiés à la caisse en vertu de ce contrat ou de cet accord.
Responsabilité du fait personnel
Les employés n'encourent aucune responsabilité du fait personnel pour la seule raison qu'ils ont conclu au nom du ministre un contrat ou un accord visé au présent article.
Le ministre peut conclure avec une personne des conventions ou des accords qui prévoient, d'une part, la nomination de cette personne à titre de mandataire du ministre aux fins de la réception des dépôts prévus par la présente loi et à toute autre fin énoncée dans les conventions ou les accords et, d'autre part, la rémunération de cette personne pour l'exercice de ses fonctions en vertu des conventions ou des accords.
Services de réception de sommes
Le ministre peut conclure des conventions ou des accords avec une personne pour que des services de réception et de gestion des sommes qui lui sont dues lui soient offerts par les caisses.
Est établi un fonds désigné sous le nom de "Fonds des caisses d'épargne". Ce fonds est administré par le ministre conformément à la présente loi et ne fait pas partie du Trésor.
Les articles 17, 18 et 19 et la partie III de la Loi sur l'administration financière ainsi que l'article 11 de la Loi sur le vérificateur provincial ne s'appliquent pas aux dépenses du Fonds.
Les sommes, les fonds ou les recettes reçus dans le cours de l'exploitation des caisses sont versées au Fonds.
Les garanties acquises et les placements ou les achats faits par le Fonds en vertu des alinéas 9a) et b) sont portés à son crédit.
Sont prélevées sur le Fonds :
a) les sommes payables aux déposants conformément aux dispositions de leurs contrats avec le ministre;
b) les sommes payables par le Fonds pour l'acquisition de garanties, de placements, d'effets, de denrées ou de marchandises;
c) les autres obligations contractées ou dépenses engagées dans le cours de l'exploitation du Fonds ou des caisses, exception faite de celles qui sont exclues par le ministre.
Les dépenses afférentes à l'exploitation des caisses qui ne sont pas prélevées sur le Fonds en vertu du paragraphe (1) sont remboursées sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.
Aux fins de l'exploitation des caisses, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prêter des sommes dont le total ne dépasse pas 500 000 $ ou toute somme plus élevée qu'autorise la Législature, selon les modalités et conditions que prescrit le lieutenant-gouverneur en conseil.
Le ministre peut en tout temps virer tout ou partie du surplus du Fonds au Trésor.
Réserve pour pertes de garanties
Afin de parer à des pertes éventuelles de garanties qu'il a acquises en vertu de l'alinéa 9a), le ministre peut se servir du surplus du Fonds pour constituer une réserve connue sous le nom de "Réserve pour pertes de garanties". Cette réserve est administrée par le ministre et ne fait pas partie du Trésor.
Créances irrécouvrables et douteuses
Le directeur peut imputer à la Réserve pour pertes de garanties tout ou partie d'une créance du ministre qui provient de l'exploitation d'une caisse et qui :
a) est devenue irrécouvrable en tout ou en partie;
b) a fait l'objet d'une remise en vertu de l'article 25 de la Loi sur l'administration financière.
Le ministre peut verser chaque année à une municipalité dans laquelle est située une caisse d'épargne une subvention prélevée sur le Fonds ne dépassant pas le montant qui serait recouvrable par la municipalité si les lieux étaient assujettis à la taxe d'affaires de la municipalité pour cette année.
Le ministre n'est responsable de l'exécution d'aucune fiducie explicite, implicite ou judiciaire, à laquelle est assujetti un dépôt dans une caisse.
Malgré l'assujettissement d'un dépôt à une fiducie, le reçu du déposant au nom duquel ce dépôt figure aux livres d'une caisse constitue une quittance suffisante en faveur du ministre pour tout paiement fait à l'égard du dépôt, que le ministre ait été avisé ou non de la fiducie.
Le ministre n'est pas responsable de l'affectation des sommes versées sur obtention du reçu visé au paragraphe (2).
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements d'application compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements ont force de loi.
Au moins une fois par année et à tout autre moment que le ministre l'ordonne, le vérificateur provincial procède à une vérification des livres, des comptes et des pièces justificatives des caisses et présente un rapport des résultats de la vérification au ministre.
Le rapport visé au paragraphe (1) est publié dans les comptes publiques.
Par dérogation à toute autre loi, les municipalités, les districts scolaires, les divisions scolaires, les districts d'administration locale, les districts hospitaliers, les comités, les conseils, les offices, les régies ou les commissions établis en vertu d'une loi de la Législature, ainsi que tout organisme du gouvernement peuvent :
a) recevoir des lettres de change tirées sur une caisse en paiement de taxes, de frais, de droits, de charges ou autres dettes;
b) effectuer des dépôts dans une caisse;
c) conclure un contrat avec le ministre à titre de déposant en vertu des dispositions de la présente loi.
Les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'administration financière ou de toute autre loi de la Législature.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.