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Legislative history
C.C.S.M. c. T160 The Trustee Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1987, c. T160

• whole Act

– in force: 1 Feb. 1988 (Man. Gaz.: 6 Feb. 1988)

Amended by
SM 1989-90, c. 43, s. 17

• in force: 1 July 1990 (Man. Gaz.: 30 June 1990)

SM 1992, c. 29
SM 1993, c. 29, s. 206

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1993, c. 48, s. 104
SM 1995, c. 14
SM 2008, c. 42, s. 89
SM 2013, c. 46, s. 46

• in force: 1 Apr. 2014 (Man. Gaz.: 5 Apr. 2014)

SM 2015, c. 5, s. 127

• in force: 1 Sept. 2015 (proclamation published: 4 Aug. 2015)

SM 2018, c. 28, s. 25

• in force: 1 Oct. 2019 (proclamation published: 1 Oct. 2019)

SM 2019, c. 20, s. 15
SM 2021, c. 44, s. 51

• in force: 30 Sept. 2022 (proclamation published: 29 Oct. 2021)

SM 2023, c. 19, s. 112
SM 2023, c. 34, s. 63
SM 2024, c. 9, s. 48

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Trustee Act in force on October 10, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
329/87 R
Common Trust Funds RegulationRegistered: August 31, 1987
Published: September 12, 1987
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

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The Trustee Act, C.C.S.M. c. T160

Loi sur les fiduciaires, c. T160 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

1Definitions

2Application of Act

3Act supplementary to instrument

4Act not to vary instrument

5Jurisdiction of the court

6Devolution of powers of trustees

7Retirement of trustee without new appointment

APPOINTMENT OF TRUSTEES

8Appointment of new trustee

9Appointment of new trustee by court

10Powers of appointment of trustees

11Powers vested in new trustees

12Statement re vacancy in trust

13Vesting instruments

VESTING ORDERS AND ORDERS RELEASING CONTINGENT INTERESTS

14Vesting orders

15Contingent rights of unborn person

16Order in lieu of conveyance by infant

17Interests in order for sale or mortgage

18Interest in judgment for specific performance

19Effect of vesting order

20Person to convey

21Order as evidence

22Vesting order re chose in action

TRUSTEES FOR CHARITIES

23Exercise of powers for charities

24Power to order sale

POWERS AND DUTIES OF TRUSTEES

25Power of sale

26Sale subject to depreciatory condition

27Leases

28Options

29Power during infancy of beneficiary

30Power of court re application of capital

31Payment to parent

32Payment of liabilities of deceased

33Power to postpone sale or conversion

34Married woman as trustee

35Employment of agents

36Delegation of powers during absence

37Insurance of trust property

38Renewal of leases

39Receipts of trustee

40Power to compromise debts

41Distribution of estate after notice

POWERS AND DUTIES OF PERSONAL REPRESENTATIVES

42Administrator with will annexed

43Power to sell or lease land

44Power to sell where will annexed

45Conveyance pursuant to contract

46Power of administrator to mortgage

47Surviving spouse may carry on business

48Executor trustee of residue

RESPECTING DEBTS AGAINST ESTATE

49Liability for rents and covenants

50General power re debts

51Payment of debt

52Payment of debts and legacies

ACTIONS BY AND AGAINST PERSONAL REPRESENTATIVES

53Actions by and against representatives

54Action of account

55Executors of executors

56Liability for waste

57Duties under Act

SPECIAL POWERS OF COURT

58Dealings with trust property

59Approval of variation of trusts

60Conveyance of lands sold for debts

61Conveyance by life estate holder where debt of estate

62Costs

DEFICIENCY OF ASSETS

63Rank of creditors same

64Creditors to value security

65Creditor to assign security

66Failure to value

67Act pleaded in defence

TRUSTEE INVESTMENTS

68Authority of trustee to invest

69Corporation offerings

70Deposit of trust moneys

71Investment to be in trustee's name

72Effect of instrument and Act

73Changing of investments

74Compromise re securities

75Duty to take reasonable care

76Common trust funds

PROTECTION AND INDEMNITY

77Actions pursuant to Act

78Actions for which trustee answerable

79Defence based on investment policy

79.1Use of non-financial criteria

80Breach at instigation of beneficiary

81Actions taken in good faith

82Protection against invalid grant

83Revocation of erroneous grant

84Application to court for advice

TRUSTEES' ACCOUNTS

85Audit of accounts

86Passing of accounts

87Passing of accounts by judge or court

88Power of court to order accounts

GENERAL

89Payment into court

90Allowances to trustees and personal representatives

91Charitable and non-charitable trusts

Table des matières

Article

1Définitions

2Champ d'application

3Caractère supplétif de la présente loi

4Effet de la présente loi sur l'instrument

5Compétence du tribunal

6Dévolution des pouvoirs des fiduciaires

7Démission du fiduciaire sans remplacement

NOMINATION DES FIDUCIAIRES

8Nomination de nouveaux fiduciaires

9Nomination de nouveaux fiduciaires par le tribunal

10Pouvoirs de nomination de fiduciaires

11Pouvoirs dévolus aux nouveaux fiduciaires

12Déclaration — preuve de vacance

13Instruments de dévolution

ORDONNANCES D'INVESTITURE ET ORDONNANCES DÉGREVANT DES BIENS-FONDS D'INTÉRÊTS ÉVENTUELS

14Ordonnances d'investiture

15Droits éventuels de personnes à naître

16Ordonnance d'investiture dans le cas d'un mineur

17Ordonnance de mise en vente

18Jugement ordonnant l'exécution en nature

19Effet d'une ordonnance d'investiture

20Personne qui effectue le transfert

21Ordonnance à titre de preuve

22Ordonnance relative à une chose incorporelle

FIDUCIAIRES D'ŒUVRES DE CHARITÉ

23Exercice des pouvoirs au bénéfice d'œuvres de charité

24Pouvoir d'un juge d'autoriser la vente

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES FIDUCIAIRES

25Pouvoir de vendre

26Conditions pouvant être dévalorisantes

27Baux

28Options

29Pouvoirs du fiduciaire durant la minorité du bénéficiaire

30Pouvoirs du tribunal relativement à l'affectation du capital

31Paiement à un parent

32Paiement du passif sur le capital

33Pouvoir de différer la vente ou la conversion

34Femme mariée fiduciaire

35Emploi de mandataires

36Délégation de pouvoirs pendant l'absence

37Assurance

38Renouvellement des baux

39Récépissés

40Pouvoir de transiger les dettes

41Partage de la succession après avis

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS

42Pouvoirs de l'administrateur sous régime testamentaire

43Pouvoir de vendre de l'exécuteur testamentaire

44Pouvoir de vendre de l'administrateur sous régime testamentaire

45Transfert aux termes d'un contrat

46Pouvoir d'hypothéquer de l'administrateur

47Poursuite de l'exploitation par le conjoint survivant

48Fiduciaire du reliquat

DETTES DE LA SUCCESSION

49Responsabilité pour loyers

50Pouvoir de désignation général — dettes

51Paiement des dettes

52Biens-fonds grevés de dettes ou de legs par le testateur

ACTIONS INTENTÉES PAR LES REPRÉSENTANTS PERSONNELS OU CONTRE CEUX-CI

53Actions intentées par les représentants personnels ou contre ceux-ci

54Action en reddition de comptes

55Exécuteurs testamentaires d'exécuteurs testamentaires

56Dégradations

57Obligations en vertu de pouvoirs

POUVOIRS SPÉCIAUX DU TRIBUNAL

58Opérations portant sur les biens en fiducie

59Modification de fiducies

60Transfert de biens-fonds vendus pour endettement

61Transfert de domaines viagers

62Frais et dépens

INSUFFISANCE DE L'ACTIF

63Rang des créanciers

64Évaluation de la sûreté par les créanciers

65Cession de la sûreté par le créancier

66Absence d'évaluation

67Loi invoquée en défense

PLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FIDUCIAIRES

68Pouvoir du fiduciaire de faire des placements

69Droit conditionnel ou privilégié de souscription

70Dépôt de fonds en fiducie

71Placements au nom du fiduciaire

72Primauté donnée à l'instrument créant la fiducie

73Modifications apportées par le fiduciaire

74Compromis

75Obligation de soin du fiduciaire

76Caisse fiduciaire commune

PROTECTION ET LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ

77Actes accomplis en vertu de la présente loi

78Responsabilité du fiduciaire à l'égard de ses actes

79Défense fondée sur une politique en matière de placements

79.1Utilisation de critères non financiers

80Violation d'obligations fiduciaires à l'instigation d'un bénéficiaire

81Libération par le tribunal en cas de bonne foi

82Protection relative aux octrois invalides

83Révocation d'un octroi erroné

84Requête au tribunal en vue de l'obtention d'un avis

ÉTATS DE COMPTES DU FIDUCIAIRE

85Vérification des comptes

86Reddition de comptes

87Reddition de comptes par un juge ou le tribunal

88Pouvoir du tribunal d'ordonner une reddition de comptes

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

89Consignation au tribunal

90Allocations aux fiduciaires et aux représentants personnels

91Fiducies charitables et non charitables

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"assign" includes the execution and performance by a person of every necessary or suitable deed or act for assigning, surrendering, or otherwise transferring, land of which the person is possessed, either for the whole estate of the person so possessed or for any less estate; (« céder »)

"common trust fund" means a fund maintained by a trust corporation in which moneys belonging to various estates and trusts in its care are combined for the purpose of facilitating investments; (« caisse fiduciaire commune »)

"contingent right" as applied to land includes a contingent and executory interest, and a possibility coupled with an interest, whether the object of the gift or limitation of the interest or possibility is or is not ascertained; also a right of entry whether immediate or future, vested or contingent; (« droit éventuel »)

"convey" applied to any person, means the execution and delivery by the person of every necessary or suitable assurance for conveying or disposing to another land whereof that person is seised, or wherein he is entitled to a contingent right, either for his whole estate or for any less estate, together with the performance of all formalities required by law as to the validity of the conveyance; (« transférer »)

"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)

"devisee" includes the heir of a devisee, and the devisee of an heir, and any person who may claim right by devolution of title; (« légataire »)

"instrument" includes a deed, a will and a written document and an Act of the Legislature and any order of the court made under section 59, but does not include any judgment or order of a court other than an order made under section 59; (« instrument »)

"investing" includes lending money; (« placement »)

"judge" means a judge of the Court of King's Bench; (« juge »)

"land" includes messuages, and all other hereditaments, whether corporeal or incorporeal, chattels and other personal property transmissible to heirs, money to be laid out in the purchase of land, and any share of the same hereditaments and properties, or any of them, and any estate of inheritance, or estate for any life or lives, or other estate transmissible to heirs, and any possibility, right or title of entry or action, and any other interest capable of being inherited, whether the same estates, possibilities, rights, titles and interests, or any of them, are in possession, reversion, remainder or contingency; (« bien-fonds »)

"mentally incompetent person" means a person who is not a minor and who is incapable of managing his or her affairs by reason of mental disorder, mental disability, infirmity of mind or other cause; (« personne ayant une incapacité mentale »)

"mine" includes any opening, excavation or well, in, or working of, the ground for the purpose of searching for, winning, opening up, removing, proving, or storing underground, any mineral or mineral-bearing substance; (« mine »)

"mining lease" means, subject to subsection 25(3), a lease for any mining purposes or purposes connected therewith, and includes a grant or licence for any mining purposes; (« bail minier »)

"mining purposes" includes the making, excavating or sinking of a mine and the working of a mine and searching for, winning, opening up, removing, proving, or storing underground, any mineral or mineral-bearing substance and the erection of buildings and the execution of engineering and other works suitable for those purposes; (« fins d'exploitation minière »)

"mortgage" is applicable to every estate, interest, or property in, or charge upon, land or personal estate, that is merely a security for money; and "mortgagee" has a corresponding meaning and includes every person deriving title under the original mortgagee; (« hypothèque »)

"personal estate" includes leasehold estates and other chattels real, and also money, shares of government and other funds, securities for money (not being real estate), debts, choses in action, rights, credits, goods, and all other property, except real estate, that by law devolves upon the executor or administrator, and any share or interest therein; (« biens personnels »)

"personal representative" means an executor, an administrator, and an administrator with the will annexed; (« représentant personnel »)

"possessed" is applicable to any vested estate less than a life estate, legal or equitable, in possession or in expectancy, in any land; (« en possession »)

"securities" includes stock, debentures, bonds, shares and guaranteed trust or investment certificates; (« valeurs mobilières »)

"seised" is applicable to any vested interest for life, or of a greater description, and extends to estates, legal and equitable, in possession, or in futurity, in any land; (« ensaisiné »)

"stock" includes fully paid-up shares, and any fund, annuity, or security, transferable in books kept by any incorporated bank, company, or society, or by instrument of transfer, either alone or accompanied by other formalities, and any share or interest therein; (« actions »)

"transfer", in relation to stock, includes the performance and execution of every deed, power of attorney, act or thing, on the part of the transferor to effect and complete the title in the transferee; (« transfert »)

"trust" does not mean the duties incident to an estate conveyed by way of mortgage; but, with this exception, includes implied and constructive trusts and cases where the trustee has some beneficial estate or interest in the subject of the trust, and extends to, and includes, the duties incident to the office of personal representative of a deceased person; (« fiducie »)

"trust corporation" means a body corporate with powers to act as trustee, agent, executor, administrator, receiver, liquidator, assignee, guardian of a minor's estate, committee of the estate of a mentally incompetent person or substitute decision maker for property for an adult living with an intellectual disability under The Adults Living with an Intellectual Disability Act; (« corporation de fiducie »)

"trustee" includes a trustee, however appointed, and several joint trustees; (« fiduciaire »)

"will" has the same meaning as in The Wills Act. (« testament »)

S.M. 1993, c. 29, s. 206; S.M. 2023, c. 19, s. 112.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« actions » Y sont assimilés les actions entièrement libérées ainsi que les fonds, les rentes ou les valeurs mobilières ou titres cessibles dans les livres tenus par les banques constituées en corporation, les compagnies ou les sociétés, ou au moyen d'instruments de cession avec ou sans autres formalités, et les parts ou les intérêts y afférents. ("stock")

« bail minier » Sous réserve du paragraphe 25(3), le bail à des fins d'exploitation minière et s'entend en outre d'une concession ou d'une licence à des fins d'exploitation minière. ("mining lease")

« bien-fonds » S'entend en outre des terrains et bâtiments et de tous les autres héritages corporels ou incorporels, des biens personnels transmissibles aux héritiers, des sommes d'argent devant être déboursées pour l'achat de biens-fonds, de toute fraction de ces héritages et de ces biens ou de certains d'entre eux, de tout domaine héréditaire, de tout domaine à vie ou à vies ou autre domaine transmissible aux héritiers, ainsi que de toute possibilité ou de tout droit de prise de possession ou d'action et de tout autre intérêt qui peut faire l'objet d'un héritage, que ces domaines, possibilités, droits, titres et intérêts ou certains d'entre eux soient actuels, réversifs, résiduels ou éventuels. ("land")

« biens personnels » Y sont assimilés les domaines à bail et les autres biens personnels immobiliers, ainsi que les sommes d'argent, les actions du gouvernement et autres fonds, les sûretés en garantie de sommes d'argent (sauf les biens réels), les créances, les choses incorporelles, les droits, les crédits, les objets et tous les autres biens, à l'exception des biens réels, qui sont dévolus à l'exécuteur testamentaire ou à l'administrateur en application de la loi et les parts ou intérêts y afférents. ("personal estate")

« caisse fiduciaire commune » Caisse établie par une corporation de fiducie à laquelle les fonds de diverses successions et fiducies qui lui ont été confiés sont réunis dans le but de faciliter les placements. ("common trust fund")

« céder » S'entend en outre de l'action par une personne de passer et d'exécuter tout acte scellé ou acte nécessaire ou convenable pour assurer la cession, la rétrocession ou une autre forme de transfert d'un bien-fonds dont elle est en possession, soit de la totalité de son domaine, soit d'un domaine moindre. ("assign")

« corporation de fiducie » Personne morale ayant le pouvoir d'agir comme fiduciaire, mandataire, exécuteur testamentaire, administrateur, séquestre, liquidateur, cessionnaire, tuteur des biens d'un mineur, curateur aux biens d'une personne ayant une incapacité mentale ou subrogé à l'égard des biens d'un adulte ayant une déficience intellectuelle au sens de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle. ("trust corporation")

« droit éventuel » S'entend en outre, lorsque l'expression s'applique à des biens-fonds, d'un intérêt éventuel et non réalisé et d'une possibilité associée à un intérêt, que l'objet de la donation, de la délimitation de l'intérêt ou de cette possibilité soit ou non certain. Cette expression s'entend également d'un droit de prise de possession, qu'il soit immédiat ou futur, dévolu ou éventuel. ("contingent right")

« en possession » S'applique à tout domaine dévolu sur un bien-fonds, dont la durée est moindre que celle d'un domaine à vie, reconnu en Common Law ou en Équité, qu'il soit actuel ou en expectative. ("possessed")

« ensaisiné » S'applique à tout intérêt dévolu viager ou supérieur et s'étend aux domaines reconnus en Common Law ou en Équité, actuels ou futurs, sur un bien-fonds. ("seised")

« fiduciaire » S'entend également d'un fiduciaire, quelle que soit la façon dont il est nommé, ainsi que de plusieurs cofiduciaires. ("trustee")

« fiducie » S'entend en outre des fiducies implicites, des fiducies judiciaires et des cas où le fiduciaire a un domaine ou un intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie et s'entend également des obligations afférentes à la charge de représentant personnel d'un défunt. La présente définition exclut les obligations afférentes à un domaine transféré par voie d'hypothèque. ("trust")

« fins d'exploitation minière » S'entend en outre de la construction, de l'excavation ou du sondage d'une mine et de l'exploitation d'une mine et de la recherche, de l'extraction, de l'ouverture, de l'enlèvement, de la découverte ou de l'entreposage sous terre de tout minéral ou de toute substance porteuse de minéral, ainsi que de la construction de bâtiments et de l'exécution de travaux de génie et d'autres travaux qui conviennent à ces fins. ("mining purposes")

« hypothèque » S'applique à tout domaine, tout intérêt, toute propriété ou toute charge sur un bien-fonds ou sur un bien personnel qui ne constitue qu'une sûreté en garantie d'une somme d'argent; « créancier hypothécaire » a une signification correspondante et s'entend également de toute personne qui a un titre qui découle du premier créancier hypothécaire. ("mortgage")

« instrument » S'entend en outre d'un acte scellé, d'un testament, d'un document écrit, d'une loi de la Législature et d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 59. La présente définition exclut tout autre jugement ou ordonnance d'un tribunal. ("instrument")

« juge » Juge de la Cour du Banc du Roi. ("judge")

« légataire » S'entend en outre de l'héritier d'un légataire et du légataire d'un héritier, ainsi que de quiconque peut réclamer un droit par dévolution de titre. ("devisee")

« mine » S'entend en outre de toute ouverture, de toute excavation ou de tout puits creusé dans la terre ou de tout siège d'extraction pour rechercher, extraire, ouvrir, enlever, découvrir ou entreposer sous terre un minéral ou une substance porteuse de minéral. ("mine")

« personne ayant une incapacité mentale » Personne qui n'est pas mineure et qui est incapable de gérer ses affaires notamment en raison de troubles mentaux ou d'une déficience ou infirmité mentale. ("mentally incompetent person")

« placement » Y sont assimilés les prêts de sommes. ("investing")

« représentant personnel » L'exécuteur testamentaire, l'administrateur ou l'administrateur sous régime testamentaire. ("personal representative")

« testament » A le sens que la Loi sur les testaments lui attribue. ("will")

« transférer » S'entend en outre, lorsque ce terme se rapporte à une personne, de l'action qu'elle accomplit de passer et de délivrer toute affirmation de titre nécessaire ou convenable pour assurer le transfert, la cession ou l'aliénation à une autre personne d'un bien-fonds dont elle est ensaisinée ou sur lequel elle a un droit éventuel couvrant la totalité de son domaine ou un domaine moindre. L'exécution de toutes les formalités que la loi exige pour rendre le transfert valide. ("convey")

« transfert » S'entend en outre, lorsque ce mot s'applique aux actions, de l'exécution et de la passation par le cédant de tout acte scellé, de toute procuration, de tout acte ou de toute chose en vue d'effectuer et de parfaire le passage du titre au cessionnaire. ("transfer")

« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")

« valeurs mobilières » Y sont assimilés les actions, les débentures, les obligations et les certificats de placements garantis. ("securities")

L.M. 1993, c. 29, art. 206; L.M. 2023, c. 19, art. 112.

APPLICATION OF ACT

CHAMP D'APPLICATION

Application

2   Subject to section 3, this Act applies to all trusts whenever created and to all trustees whenever appointed.

Champ d'application

2   Sous réserve de l'article 3, la présente loi s'applique à toutes les fiducies, quelle que soit leur date de création, ainsi qu'à tous les fiduciaires, quelle que soit la date de leur nomination.

Statute to be supplementary

3   The powers, rights and immunities conferred by this Act are in addition to those conferred by the instrument, if any, creating the trust; but, unless otherwise stated, in this Act or any other Act of the Legislature, they apply only if, and so far as, a contrary intention is not expressed in the instrument, if any, creating the trust and have effect subject to the terms of that instrument.

Caractère supplétif de la présente loi

3   Les pouvoirs, les droits et les immunités conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux que confère l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie. Toutefois, sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi de la Législature, ils ne s'appliquent qu'en autant qu'aucune intention contraire n'est exprimée dans l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie et seulement dans la mesure permise par cet instrument; ils n'ont d'effet que sous réserve des modalités de cet instrument.

Act not to vary instrument

4   Nothing in this Act authorizes a trustee to do anything that he is in express terms forbidden to do, or to omit to do anything that he is in express terms directed to do, by the instrument creating the trust.

Effet de la Loi sur l'instrument

4   La présente loi n'autorise pas un fiduciaire à accomplir un acte qu'une disposition expresse de l'instrument créant la fiducie lui interdit d'accomplir ni à ne pas accomplir un acte qu'une disposition expresse de l'instrument créant la fiducie l'oblige à accomplir.

JURISDICTION OF THE COURT

COMPÉTENCE DU TRIBUNAL

Persons entitled to apply

5(1)   An order under this Act for the appointment of a new trustee, or concerning any land or personal estate subject to a trust, may be made by the court upon the application of

(a) any person creating or intending to create a trust; or

(b) any person beneficially interested in a trust, whether under disability or not; or

(c) any person duly appointed a trustee.

Personnes qui ont le droit de faire une demande

5(1)   Le tribunal peut, sous le régime de la présente loi, rendre une ordonnance pour la nomination d'un nouveau fiduciaire ou concernant tout bien-fonds ou tout bien personnel visé par une fiducie, à la demande de quiconque, selon le cas :

a) crée ou a l'intention de créer une fiducie;

b) a un intérêt bénéficiaire dans une fiducie, qu'il soit atteint ou non d'une incapacité;

c) est dûment nommé fiduciaire.

In case of mortgaged land

5(2)   An order concerning any land or personal estate, subject to a mortgage, may be made on the application of any person beneficially interested in the equity of redemption, whether under disability or not, or of any person interested in the moneys secured by the mortgage.

Biens-fonds hypothéqués

5(2)   Une ordonnance concernant tout bien-fonds ou tout bien personnel grevé d'une hypothèque peut être rendue à la demande de quiconque a un intérêt bénéficiaire sur le droit de rachat, qu'il souffre ou non d'une incapacité, ou à la demande de quiconque a un intérêt dans la somme garantie par l'hypothèque.

Notice

5(3)   Any person entitled may apply, upon notice to such persons as he may think proper, for such an order as he may deem himself entitled to.

Avis

5(3)   Quiconque y a droit peut demander une ordonnance à laquelle il pense avoir droit après avoir donné avis aux personnes qu'il juge appropriées.

Power on hearing

5(4)   Upon the hearing of the application, the court may direct,

(a) a reference to inquire into any facts which require investigation; or

(b) the trial of an issue; or

(c) the application to stand over to enable further evidence to be adduced or further notice to be served.

Pouvoir du tribunal lors de l'audition de la demande

5(4)   Lors de l'audition de la demande, le tribunal peut ordonner, selon le cas :

a) un renvoi pour qu'enquête soit faite sur tous les faits qui exigent une enquête;

b) l'instruction d'une question en litige;

c) la suspension de la demande afin de permettre la présentation d'un complément de preuves ou la signification de nouveaux avis.

DEVOLUTION OF POWERS OF TRUSTEES

DÉVOLUTION DES POUVOIRS DES FIDUCIAIRES

Power devolves on survivor

6(1)   Where a power or trust if given to, or imposed on, two or more trustees jointly, it may be exercised or performed by the survivors or survivor of them for the time being.

Dévolution au survivant

6(1)   Un pouvoir conféré ou une fiducie imposée à plusieurs fiduciaires conjointement peut être exercé ou exécutée par le ou les fiduciaires conjoints qui leur survivent à l'époque considérée.

Survivor may exercise

6(2)   Until the appointment of new trustees, the personal representatives or representative for the time being of a sole trustee, or where there were two or more trustees, of the last surviving or continuing trustee, are or is capable of exercising or performing any power or trust that was given to, or capable of being exercised by, the sole or last surviving or continuing trustee, or other, the trustee or trustees for the time being of the trust.

Exercice du pouvoir par le survivant

6(2)   Jusqu'à la nomination de nouveaux fiduciaires, le ou les représentants personnels d'un fiduciaire unique à l'époque considérée ou du dernier fiduciaire survivant ou restant, s'il y avait plusieurs fiduciaires, peuvent exercer tout pouvoir conféré ou exécuter toute fiducie confiée au fiduciaire unique, au dernier fiduciaire survivant ou au fiduciaire restant, ou au fiduciaire ou aux fiduciaires de la fiducie à l'époque considérée, ou qu'ils peuvent exercer ou exécuter.

Renouncing executor not included

6(3)   In this section "personal representative" does not include an executor who has renounced or has not proved.

« Représentant personnel »

6(3)   Dans le présent article, l'expression « représentant personnel » exclut l'exécuteur testamentaire qui a renoncé à la fonction d'exécuteur testamentaire ou qui n'a pas fait homologuer le testament.

Executor of an executor not included

6(4)   The executor of any person appointed an executor under this Act is not, by virtue of such executorship, an executor of the estate of which his testator was appointed executor under this Act, whether the person acted alone or was the last survivor of several executors.

Exécuteur testamentaire d'un exécuteur testamentaire

6(4)   L'exécuteur testamentaire d'une personne nommée exécuteur testamentaire en conformité avec la présente loi n'est pas, en cette qualité, exécuteur testamentaire de la succession dont son testateur avait été nommé exécuteur testamentaire en conformité avec la présente loi, que cette personne ait agi seule ou qu'elle ait été le dernier exécuteur survivant parmi plusieurs exécuteurs testamentaires.

RETIREMENT OF TRUSTEE WITHOUT NEW APPOINTMENT

DÉMISSION DU FIDUCIAIRE SANS REMPLACEMENT

Retirement of trustee

7(1)   Notwithstanding that a contrary intention is expressed in the instrument creating the trust, where a trustee is desirous of being discharged from the trust, and after his discharge there will be either a trust corporation, or at least two individuals to act as trustees to perform the trust, if the trustee by deed declares that he is desirous of being discharged from the trust, and if his co-trustees, and such other person, if any, as is empowered to appoint trustees, by deed consent to the discharge of the trustee, and to the vesting in the co-trustees alone of the trust property, the trustee desirous of being discharged shall be deemed to have retired from the trust, and shall, by the deed, be discharged therefrom, without any new trustee being appointed in his place.

Démission du fiduciaire

7(1)   Malgré la manifestation d'une intention contraire dans l'instrument créant la fiducie, lorsqu'un fiduciaire désire être déchargé de la fiducie et qu'après qu'il en aura été déchargé, il y aura une corporation de fiducie ou au moins deux particuliers comme fiduciaires pour exécuter la fiducie, le fiduciaire qui désire être déchargé sera réputé avoir démissionné de la fiducie, s'il déclare au moyen d'un acte scellé qu'il désire être déchargé de la fiducie et que ses cofiduciaires et toute autre personne ayant, le cas échéant, le pouvoir de nommer des fiduciaires consentent au moyen d'un acte scellé à sa décharge et à la dévolution aux seuls cofiduciaires des biens en fiducie. Le fiduciaire démissionnaire est réputé être déchargé de la fiducie par l'acte scellé sans qu'aucun fiduciaire nouveau ne soit nommé à sa place.

Assurance given

7(2)   Any assurance or thing requisite for vesting the trust property in the continuing trustee alone shall be executed or done.

Transfert

7(2)   Toute affirmation de titre ou toute chose nécessaire à la dévolution des biens en fiducie au fiduciaire restant doit être passée ou faite.

Application

7(3)   This section does not apply to personal representatives.

Champ d'application

7(3)   Le présent article ne s'applique pas aux représentants personnels.

APPOINTMENT OF NEW TRUSTEES

NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES

Appointment of new trustees

8(1)   Where a trustee is dead, or remains out of the province for more than 12 months, or desires to be discharged from all or any of the trusts or powers reposed in or conferred on him, or refuses or is unfit to act therein, or is incapable of acting therein, or is an infant, then (subject to the restrictions imposed by this Act on the number of trustees),

(a) the person nominated for the purpose of appointing new trustees by the instrument, if any, creating the trust; or

(b) if there is no such person, or no such person able and willing to act, then the surviving or continuing trustee, for the time being, or the personal representatives of the last surviving or continuing trustee;

may, by writing, appoint a trustee in the place of the trustee so deceased, remaining out of the province, desiring to be discharged, refusing, or being unfit, or being incapable, or being an infant.

Nomination de nouveaux fiduciaires

8(1)   Lorsqu'un fiduciaire est décédé, s'absente de la province pendant plus de 12 mois, désire être déchargé de la totalité ou d'une partie des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, refuse, est inapte à agir ou incapable d'agir dans le cadre de ces fiducies ou de ces pouvoirs, ou est mineur, (sous réserve des dispositions de la présente loi qui limitent le nombre de fiduciaires) :

a) la personne nommée par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie afin de nommer de nouveaux fiduciaires,

b) en l'absence d'une telle personne ou si personne n'est capable et désireux d'agir, le fiduciaire survivant ou restant à l'époque considérée ou le représentant personnel du dernier fiduciaire survivant ou restant,

peut nommer, au moyen d'un écrit, un fiduciaire pour remplacer le fiduciaire décédé, absent, désireux d'être déchargé, qui refuse ou qui est inapte, incapable ou mineur.

Cases when appointment may be made

8(2)   For the purposes of this section,

(a) a trustee, whether a corporation or not, who has been removed under a power contained in the instrument creating the trust, shall be deemed to be a trustee desiring to be discharged from the trust; and

(b) a corporation, being a trustee, that is or has been dissolved, shall be deemed to be, and to have been, from the date of the dissolution, incapable of acting in the trusts or powers reposed in or conferred on the corporation.

Cas dans lesquels la nomination est possible

8(2)   Pour l'application du présent article :

a) un fiduciaire, qu'il soit ou non une corporation, qui a été révoqué aux termes d'un pouvoir compris dans l'instrument créant la fiducie est réputé être un fiduciaire désireux d'être déchargé de la fiducie;

b) une corporation de fiducie dissoute est réputée être et avoir été, à compter de la date de la dissolution de la corporation, incapable d'agir dans le cas des fiducies ou d'exercer les pouvoirs qui lui ont été confiées ou conférés.

Persons who may appoint trustees

8(3)   The power of appointment given to the personal representatives of the last surviving or continuing trustee by this section or any similar previous enactment, shall be, and shall be deemed always to have been, exercisable by the personal representatives for the time being, without the concurrence of any executor who has renounced or has not proved; but a sole or last surviving executor intending to renounce, or all the executors where all intend to renounce, has, and shall be deemed always to have had, power, at any time before renouncing probate, to exercise the power of appointment given by this section, if willing to act for that purpose, and without thereby accepting the office of executor.

Personnes qui peuvent nommer des fiduciaires

8(3)   Le pouvoir de nomination attribué aux représentants personnels du dernier fiduciaire survivant ou restant par le présent article ou par tout texte législatif antérieur semblable doit être exercé et est réputé avoir toujours pu être exercé par les représentants personnels à l'époque considérée, sans l'approbation d'un exécuteur testamentaire qui a renoncé la fonction d'exécuteur testamentaire ou qui n'a pas fait homologuer le testament. Toutefois, l'exécuteur testamentaire unique ou le dernier exécuteur testamentaire survivant qui a l'intention de renoncer à la fonction d'exécuteur testamentaire, ou tous les exécuteurs testamentaires, lorsqu'ils ont tous l'intention d'y renoncer, ont et sont réputés avoir toujours eu le pouvoir d'exercer le pouvoir de nomination conféré par le présent article, à tout moment avant de renoncer à l'homologation, s'ils désirent agir à cette fin sans, par là, accepter la fonction d'exécuteur testamentaire.

When additional trustees appointed

8(4)   Where a sole trustee, other than a trust corporation, is or has been originally appointed to act in a trust, or where, in the case of any trust, there are not more than two trustees (none of them being a trust corporation), in any such case,

(a) the person or persons nominated for the purpose of appointing new trustees by the instrument, if any, creating the trust; or

(b) if there is no such person, or no such person able and willing to act, the surviving or continuing trustees or trustee for the time being;

may, by writing, appoint one or more additional trustees; but it is not obligatory to appoint any additional trustee, nor shall the number of trustees be increased beyond four by virtue of any such appointment.

Nomination de fiduciaires additionnels

8(4)   Lorsqu'un fiduciaire unique, à l'exception d'une corporation de fiducie, est ou a été nommé à l'origine pour agir dans le cadre d'une fiducie ou lorsqu'une fiducie n'a pas plus de deux fiduciaires (dont aucun n'est une corporation de fiducie) :

a) la personne nommée par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie pour nommer de nouveaux fiduciaires,

b) en l'absence d'une telle personne ou s'il n'y a personne capable et désireux d'agir, le fiduciaire survivant ou restant à l'époque considérée,

peut nommer par écrit un ou plusieurs fiduciaires additionnels. Toutefois, la nomination de fiduciaires additionnels n'est pas obligatoire et la nomination ne peut augmenter le nombre de fiduciaires à plus de quatre.

When trustee may be removed

8(5)   Where a trustee remains out of the province for more than 12 months, or refuses, or is unfit to act in the trusts or powers reposed in or conferred on him, or is incapable of acting therein, or is an infant, he may be removed or discharged from the trust by such person or persons as are authorized under this section to appoint additional trustees, without the appointment of a new trustee in his place; but, a trustee shall not be removed or discharged from his trust without the appointment of a trustee in his place unless there will be remaining to perform the trust a trust corporation or at least two trustees (none of them being a trust corporation).

Révocation d'un fiduciaire

8(5)   Le fiduciaire qui s'absente de la province pendant plus de 12 mois, qui refuse d'agir dans le cadre des fiducies qui lui ont été confiées ou des pouvoirs qui lui ont été conférés, qui est inapte à agir ou incapable d'agir dans ce cadre, ou qui est mineur peut être révoqué ou déchargé de la fiducie par la ou les personnes autorisées par le présent article à nommer des fiduciaires additionnels, sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé à sa place. Cependant, un fiduciaire ne peut être révoqué ou déchargé de sa fiducie sans qu'un autre fiduciaire ne soit nommé à sa place, à moins qu'il ne reste pour exécuter la fiducie une corporation de fiducie ou au moins deux fiduciaires (dont aucun n'est une corporation de fiducie).

Application of section

8(6)   The provisions of this section relating to a trustee who is dead include the case of a person nominated trustee in a will, but dying before the testator; and those relating to a continuing trustee include a refusing or retiring trustee, if willing to act in the execution of the provisions of this section.

Champ d'application du présent article

8(6)   Les dispositions du présent article relatives à un fiduciaire décédé s'appliquent également à un fiduciaire nommé par testament, mais décédé avant le testateur. Les dispositions du présent article relatives à un fiduciaire restant s'appliquent également à un fiduciaire qui refuse d'agir ou qui démissionne, s'il est désireux d'agir dans l'exécution des dispositions du présent article.

Mentally incompetent trustee

8(7)   Where a mentally incompetent person, being a trustee, is also entitled in possession to some beneficial interest in the trust property, no appointment of a new trustee in his place shall be made by the continuing trustees or trustee, under this section, unless leave has been given by a judge of the court to make the appointment.

Fiduciaire ayant une incapacité mentale

8(7)   Lorsqu'une personne ayant une incapacité mentale, tout en étant un fiduciaire, a également droit à un intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie, aucune nomination d'un nouveau fiduciaire à sa place ne peut être faite en application du présent article par le fiduciaire restant en l'absence d'une autorisation d'un juge du tribunal de faire la nomination.

Application

8(8)   Nothing in this section gives power to appoint a personal representative.

S.M. 1993, c. 29, s. 206.

Champ d'application

8(8)   Le présent article ne donne pas le pouvoir de nommer un représentant personnel.

L.M. 1993, c. 29, art. 206.

APPOINTMENT OF NEW TRUSTEES BY THE COURT

NOMINATION DE NOUVEAUX FIDUCIAIRES PAR LE TRIBUNAL

Power of court to appoint

9(1)   The court may make an order appointing a new trustee either in substitution for, or in addition to, any existing trustee or trustees, or although there is no existing trustee,

(a) in any case where it is found inexpedient, difficult, or impracticable, so to do without the assistance of the court, in particular and without limiting the generality of the foregoing, in case of a trustee who is convicted of a crime, or is a mentally incompetent person, or is a bankrupt, or has made an authorized assignment, or is a corporation that is in liquidation or has been dissolved; or

(b) in case of a personal representative desiring to be relieved from the duties of his office, or guilty of any misconduct in his office, or who refuses or is unfit to act therein, or incapable of acting therein, or who remains out of the province for more than 12 months.

Pouvoir de nomination

9(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance nommant un nouveau fiduciaire soit en remplacement d'un ou de plusieurs fiduciaires existants, soit en plus de ceux-ci ou, s'il n'existe pas de fiduciaire :

a) soit dans tous les cas où il est inopportun, difficile ou impraticable de procéder sans l'aide du tribunal, notamment dans le cas d'un fiduciaire déclaré coupable d'un crime, dans le cas d'un fiduciaire qui est une personne ayant une incapacité mentale ou un failli ou dans le cas d'un fiduciaire qui a fait une cession autorisée ou est une corporation en état de liquidation ou qui a été dissoute;

b) soit dans le cas d'un représentant personnel qui désire être relevé de ses fonctions, qui est coupable d'inconduite dans l'exercice de ses fonctions, qui refuse d'agir ou est inapte à agir ou incapable d'agir dans le cadre de ses fonctions ou qui s'absente de la province pendant plus de 12 mois.

Removal

9(2)   The court may, on an application under this section, make an order removing a trustee without appointing a new trustee in his place.

Révocation

9(2)   Sur demande faite en application du présent article, le tribunal peut rendre une ordonnance révoquant un fiduciaire sans nommer de nouveau fiduciaire à sa place.

Order operates as an instrument

9(3)   An order under this section and any consequential vesting order or conveyance, does not operate further or otherwise as a discharge to any former or continuing trustee than an appointment of a new trustee under any power for that purpose contained in an instrument would have operated.

Effets de l'ordonnance

9(3)   Une ordonnance rendue en application du présent article, ainsi que toute ordonnance de dévolution ou tout transfert qui en découlent, n'a pas davantage ou autrement effet comme décharge à l'égard d'un ancien fiduciaire ou d'un fiduciaire restant que la nomination d'un nouveau fiduciaire en vertu d'un pouvoir à cette fin compris dans un instrument.

Directions

9(4)   The court may, in its discretion, and either on request or without request, give to the trustee appointed any general or special directions in regard to the trust or the administration thereof.

Directives

9(4)   À sa discrétion, le tribunal peut, sur demande ou non, donner au fiduciaire nommé des directives générales ou particulières relativement à la fiducie ou à l'administration de celle-ci.

Security

9(5)   Any personal representative appointed under this section shall, unless the court otherwise orders, give such security as he would be required to give if letters of administration were granted to him under The Court of King's Bench Surrogate Practice Act.

S.M. 1993, c. 29, s. 206.

Sûreté

9(5)   Sauf ordonnance contraire du tribunal, tout représentant personnel nommé en application du présent article doit fournir la même sûreté qu'il aurait fournie si des lettres d'administration lui avaient été octroyées en conformité avec la Loi sur la pratique relative aux successions devant la Cour du Banc du Roi.

L.M. 1993, c. 29, art. 206.

SUPPLEMENTAL PROVISIONS AS TO APPOINTMENT OF NEW TRUSTEE

DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES RELATIVES À LA NOMINATION D'UN NOUVEAU FIDUCIAIRE

Powers of appointment of trustees

10   On the appointment of a trustee for the whole or any part of a trust property,

(a) the number of trustees may, subject to the restrictions imposed by this Act on the number of trustees, be increased; and

(b) a separate set of trustees, not exceeding four, may be appointed for any part of the trust property held on trusts distinct from those relating to any other part or parts of the trust property, notwithstanding that no new trustees or trustee are or is to be appointed for other parts of the trust property, and any existing trustee may be appointed or remain one of the separate set of trustees; or, if only one trustee was originally appointed, then, one separate trustee may be so appointed; and

(c) it is not obligatory to appoint more than one new trustee where only one trustee was originally appointed, or to fill up the original number of trustees where more than two trustees were originally appointed; and

(d) any assurance or thing requisite for vesting the trust property, or any part thereof, in a sole trustee, or jointly in the persons who are the trustees, shall be executed or done.

Pouvoirs de nomination de fiduciaires

10   À la nomination d'un fiduciaire de la totalité ou d'une partie des biens en fiducie :

a) Le nombre de fiduciaires peut être accru, sous réserve des restrictions relatives au nombre de fiduciaires imposées par la présente loi.

b) Un groupe distinct d'au plus quatre fiduciaires peut être nommé pour toute partie des biens en fiducie qui est détenue en plusieurs fiducies distinctes de celles qui visent toute autre partie ou d'autres parties des biens en fiducie, même si un ou de nouveaux fiduciaires ne seront pas nommés pour d'autres parties des biens en fiducie. Tout fiduciaire existant peut être nommé ou demeurer au sein du groupe distinct de fiduciaires. Si un seul fiduciaire a été nommé à l'origine, un fiduciaire différent peut alors être nommé de cette manière.

c) Lorsqu'un seul fiduciaire a été nommé à l'origine, il n'est pas nécessaire de nommer plus d'un nouveau fiduciaire et lorsque plusieurs fiduciaires ont été nommés à l'origine, il n'est pas nécessaire de nommer de nouveaux fiduciaires pour combler toutes les vacances parmi le nombre initial de fiduciaires.

d) Toute affirmation de titre ou toute chose nécessaire à la dévolution de la totalité ou d'une partie des biens en fiducie à un fiduciaire unique ou à plusieurs fiduciaires conjointement doit être passée ou faite.

POWERS VESTED IN NEW TRUSTEES

POUVOIRS DÉVOLUS AUX NOUVEAUX FIDUCIAIRES

Power of appointee

11   Every trustee appointed under this Act, as well before as after all the trust property becomes by law or by assurance or otherwise vested in him, has the same powers, authorities, and discretions, and may in all respects act, as if he had been originally appointed a trustee by the instrument, if any, creating the trust.

Pouvoir du nominataire

11   Tout fiduciaire nommé en conformité avec la présente loi, que ce soit avant que la totalité des biens en fiducie lui aient été dévolus par la loi ou par affirmation de titre ou autrement, ou que ce soit après, a les mêmes pouvoirs, la même autorité ainsi que le même pouvoir discrétionnaire que s'il avait été nommé fiduciaire à l'origine par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie. De plus, il peut agir à tous égards comme s'il avait ainsi été nommé fiduciaire.

EVIDENCE AS TO VACANCY IN TRUST

PREUVE DE VACANCE

Statement to be relied on

12(1)   A statement, contained in any instrument coming into operation after June 30, 1931, by which a new trustee is appointed, to the effect that a trustee has remained out of the province for more than 12 months, or desires to be discharged, or refuses or is unfit to act, or is incapable of acting, or is an infant, or that he is not entitled to a beneficial interest in the trust property in possession, is, in favour of a purchaser in good faith and for valuable consideration, conclusive evidence of the matter stated.

Déclaration concluante

12(1)   Une déclaration, comprise dans un instrument de nomination d'un nouveau fiduciaire prenant effet après le 30 juin 1931, selon laquelle un fiduciaire a été absent de la province pendant plus de 12 mois, désire être déchargé de ses fonctions, refuse d'agir, est inapte à agir ou incapable d'agir, est mineur ou n'a droit à aucun intérêt bénéficiaire sur les biens en fiducie en sa possession constitue, en faveur d'un acquéreur de bonne foi moyennant une contrepartie valable, une preuve concluante des faits qui font l'objet de la déclaration.

As to a purchaser

12(2)   In favour of the purchaser, any appointment of a new trustee depending on that statement, and any vesting declaration, express or implied, consequent on the appointment, is valid.

Effet à l'égard de l'acquéreur

12(2)   La nomination d'un nouveau fiduciaire qui dépend d'une telle déclaration ainsi que toute déclaration de dévolution, expresse ou implicite, résultant de la nomination sont valides en faveur de l'acquéreur.

VESTING INSTRUMENTS

INSTRUMENTS DE DÉVOLUTION

Instrument of appointment vests property

13(1)   Where, by an instrument, a new trustee is appointed to perform any trust,

(a) if the instrument contains a declaration by the appointer to the effect that any estate or interest in any land subject to the trust, or in any chattel so subject, or the right to recover or receive any debt or other thing in action so subject, shall vest in the persons who by virtue of the instrument become or are the trustees for performing the trust, the instrument operates, without any conveyance or assignment, to vest in those persons, as joint tenants and for the purposes of the trust, the estate, interest, or right, to which the declaration relates; and

(b) if the instrument is made after June 30, 1931, and does not contain such a declaration, the instrument operates as if it had contained such a declaration by the appointer extending to all the estates, interests, and rights, with respect to which a declaration could have been made.

Dévolution des biens par l'instrument de nomination

13(1)   Lorsqu'un nouveau fiduciaire est nommé au moyen d'un instrument pour exécuter une fiducie :

a) si l'instrument contient une déclaration du nominateur selon laquelle un domaine, un intérêt à l'égard des biens-fonds assujettis à la fiducie ou à l'égard d'un bien personnel ainsi assujetti ou le droit de recouvrer ou de recevoir une créance ou autre chose incorporelle ainsi assujettie seront dévolus aux personnes qui deviennent ou qui sont les fiduciaires pour l'exécution de la fiducie aux termes de l'instrument, cet instrument a pour effet, en l'absence d'un transfert ou d'une cession, d'investir ces personnes, en qualité de propriétaires conjoints et aux fins de la fiducie, du domaine ou de l'intérêt ou du droit auquel la déclaration se rapporte;

b) si l'instrument est passé après le 30 juin 1931 et ne contient aucune déclaration de cette nature, il prend effet tout comme s'il contenait une telle déclaration faite par le nominateur et s'appliquant à tous les domaines, intérêts et droits relativement auxquels une déclaration aurait pu être faite.

On retirement the same result

13(2)   Where, by an instrument, a retiring trustee is discharged under the statutory power without a new trustee being appointed,

(a) if the instrument contains a declaration as aforesaid by the retiring and continuing trustees, and by the other person, if any, empowered to appoint trustees, the instrument, without any conveyance or assignment, operates to vest in the continuing trustees alone, as joint tenants and for the purposes of the trust, the estate, interest, or right, to which the declaration relates; and

(b) if the instrument is made after June 30, 1931, and does not contain the declaration, the instrument operates as if it had contained the declaration by such persons as aforesaid extending to all the estates, interests, and rights, with respect to which a declaration could have been made.

Même résultat en cas de démission

13(2)   Lorsqu'un fiduciaire démissionnaire est déchargé de ses fonctions en conformité avec le pouvoir attribué par la loi sans qu'aucun nouveau fiduciaire ne soit nommé :

a) si l'instrument contient la déclaration susmentionnée faite par les fiduciaires démissionnaires et restants ainsi que par l'autre personne, le cas échéant, ayant le pouvoir de nommer des fiduciaires, cet instrument a pour effet, en l'absence d'un transfert ou d'une cession, d'investir les fiduciaires restants seuls, en qualité de propriétaires conjoints et aux fins de la fiducie, du domaine, de l'intérêt ou du droit auquel la déclaration se rapporte;

b) si l'instrument est passé après le 30 juin 1931 et ne contient pas la déclaration, il prend effet tout comme s'il contenait la déclaration des personnes susmentionnées s'appliquant à tous les domaines, intérêts et droits relativement auxquels une déclaration aurait pu être faite.

Vesting declaration valid

13(3)   An express vesting declaration, whenever made, notwithstanding that the estate, interest or right to be vested is not expressly referred to, and provided that the other statutory requirements were or are complied with, operates, and shall be deemed always to have operated, to vest in the persons respectively referred to in subsections (1) and (2), as the case may require, such estates, interests, and rights, as are capable of being, and ought to be, vested in those persons.

Validité de la déclaration de dévolution

13(3)   Une déclaration de dévolution expresse a pour effet et est réputée avoir toujours eu pour effet d'investir les personnes visées aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, des domaines, intérêts et autres droits qui peuvent et devraient être dévolus à ces personnes, même si le domaine, l'intérêt ou le droit qui doit être dévolu n'est pas mentionné expressément, pourvu que les autres exigences imposées par les textes législatifs soient ou aient été respectées.

Exceptions to application of section

13(4)   This section does not extend

(a) to land conveyed by way of mortgage for securing money subject to the trust, except land conveyed on trust for securing debentures or debenture stock; or

(b) to land held under a lease that contains any covenant, condition, or agreement, against assignment or disposing of the land without licence or consent, unless, prior to the execution of the instrument containing, expressly or impliedly, the vesting declaration, the requisite licence or consent has been obtained, or unless, by virtue of any statute or rule of law, the vesting declaration, express or implied, would not operate as a breach of covenant or give rise to a forfeiture; or

(c) to any share, stock, annuity, or property, that is transferable only in books kept by a company or other body, or in manner directed by or under an Act of Parliament or of the Legislature.

Exceptions

13(4)   Le présent article ne s'applique pas, selon le cas :

a) aux biens-fonds transférés par voie d'hypothèque destinée à garantir des sommes d'argent assujetties à la fiducie, à l'exception des biens-fonds transférés par voie de fiducie destinée à garantir des débentures ou des stock-obligations;

b) aux biens-fonds détenus sous le régime d'un bail qui contient un engagement, une condition ou une convention empêchant la cession ou la disposition des biens-fonds sans autorisation ou consentement, à moins que l'autorisation ou le consentement requis ait été obtenu avant la passation de l'instrument contenant de manière expresse ou implicite la déclaration de dévolution ou à moins qu'en application d'une loi ou d'une règle de droit, la déclaration de dévolution expresse ou implicite n'ait pas l'effet d'une violation de l'engagement ou ne donne pas lieu à une déchéance;

c) aux actions, rentes ou biens qui ne peuvent être transférés que dans les livres tenus par une compagnie ou autre personne morale, de la manière déterminée par une loi du Parlement ou de la Législature ou sous le régime de celle-ci.

"Lease" defined

13(5)   In subsection (4) "lease" includes an under-lease and an agreement for a lease or under-lease.

Définition du terme « bail »

13(5)   Dans le paragraphe (4), « bail » s'entend en outre d'un sous-bail et d'une convention de bail ou de sous-bail.

For registration

13(6)   For purposes of registration of the instrument, the person making the declaration, expressly or impliedly, shall be deemed the conveying party, and the conveyance shall be deemed to be made by him under a power conferred by this Act.

Enregistrement

13(6)   Aux fins de l'enregistrement de l'instrument, la personne qui fait la déclaration implicitement ou expressément est réputée être la partie effectuant le transfert. Le transfert est réputé avoir été fait par elle en vertu d'un pouvoir conféré par la présente loi.

VESTING ORDERS AND ORDERS RELEASING CONTINGENT INTERESTS

ORDONNANCES D'INVESTITURE ET ORDONNANCES DÉGREVANT DES BIENS-FONDS D'INTÉRÊTS ÉVENTUELS

Vesting orders

14(1)   In any of the following cases,

(a) where the court appoints or has appointed a trustee, or where a trustee has been appointed out of court under any statutory or express power; or

(b) where a trustee entitled, whether by way of mortgage or otherwise, either solely or jointly with any other person, to any land, or to stock or to a chose in action

(i) is under a disability; or

(ii) is out of the province; or

(iii) cannot be found, or, being a corporation, has been dissolved, or its charter has been surrendered, revoked or suspended; or

(iv) neglects or refuses to convey any land or interest therein, or to transfer stock or receive the dividends or income thereof, or to sue for or recover a chose in action, for 28 days next after a request in writing has been made to him by the person entitled thereto; or

(c) where it is uncertain who was the survivor of two or more trustees; or

(d) where it is uncertain whether a trustee is alive or dead; or

(e) where there is no personal representative of a deceased trustee, or where it is uncertain who is the personal representative of a deceased trustee; or

(f) where stock is standing in the name of a deceased person whose personal representative is under disability; or

(g) where for any other reason it appears to the court to be expedient;

the court may make an order (in this Act called a vesting order) vesting the land or the right to transfer or call for a transfer of stock, or to receive the dividends or income thereof, or to sue for or recover the chose in action, in any such person, in any such manner, and for any such estate or interest, as the court may direct.

Ordonnances d'investiture

14(1)   Le tribunal peut rendre une ordonnance, appelée dans la présente loi « ordonnance d'investiture », dans les cas suivants :

a) lorsque le tribunal nomme ou a nommé un fiduciaire ou lorsqu'un fiduciaire a été nommé hors cour en vertu d'un pouvoir prévu par la loi ou d'un pouvoir exprès;

b) lorsqu'un fiduciaire ayant droit, que ce soit par voie d'hypothèque ou autrement, à un bien-fonds, à des actions ou à une chose incorporelle, seul ou conjointement avec une autre personne :

(i) est atteint d'une incapacité,

(ii) est à l'extérieur de la province,

(iii) ne peut être trouvé ou, s'il s'agit d'une corporation, a été dissoute ou si sa charte a été abandonnée, révoquée ou suspendue,

(iv) néglige ou refuse de transférer un bien-fonds ou un intérêt dans celui-ci, de transférer des actions ou d'en recevoir les dividendes ou les revenus, de réclamer une chose incorporelle en justice ou de la recouvrer, dans les 28 jours après qu'une demande écrite lui a été adressée par la personne qui y a droit;

c) en cas d'incertitude quant à la question de savoir qui était le survivant de plusieurs fiduciaires;

d) en cas d'incertitude quant à la question de savoir si un fiduciaire est vivant ou décédé;

e) lorsqu'un fiduciaire décédé n'a pas de représentant personnel ou en cas d'incertitude quant à la question de savoir qui est son représentant personnel;

f) lorsque des actions sont inscrites au nom d'une personne décédée dont le représentant personnel souffre d'une incapacité;

g) lorsque le tribunal l'estime opportun pour tout autre motif.

L'ordonnance attribue aux personnes que le tribunal désigne le bien-fonds ou le droit de transférer les actions ou de demander leur transfert, d'en recevoir les dividendes ou le revenu, de réclamer la chose incorporelle en justice ou de la recouvrer de la manière et pour le domaine ou pour l'intérêt que le tribunal indique.

Shares in ships

14(2)   The provisions of this Act as to vesting orders apply to shares in ships registered under the Acts relating to merchant shipping as if they were stock.

Parts dans des navires

14(2)   Les dispositions de la présente loi portant sur les ordonnances d'investiture s'appliquent aux parts dans des navires immatriculés en application des lois relatives à la marine marchande, tout comme s'il s'agissait d'actions.

Contingent rights of unborn persons

15   Where any land is subject to a contingent right in an unborn person, or class of unborn persons, who, on coming into existence, would, in respect thereof, become entitled to, or possessed of, the land on any trust, the court may make an order releasing the land from the contingent right, or may make an order vesting in any person the estate or interest to or of which the unborn person or class of unborn persons would, on coming into existence, be entitled or possessed in the land.

Droits éventuels de personnes à naître

15   Lorsqu'un bien-fonds est assujetti à un droit éventuel qui échoit à une personne à naître ou à une catégorie de personnes à naître et qui, à leur naissance, leur donnerait droit au bien-fonds ou qui les mettrait en possession du biens-fonds en vertu d'une fiducie, le tribunal peut rendre une ordonnance dégrevant le bien-fonds du droit éventuel ou une ordonnance d'investiture attribuant à quiconque le domaine ou l'intérêt à l'égard des biens-fonds dont la personne ou la catégorie de personnes auraient la possession ou auxquelles elles auraient droit à leur naissance.

Vesting order in lieu of conveyance by infant

16   Where any person entitled to, or possessed of, any interest in land, or entitled to a contingent right in land, by way of security for money, is an infant, the court may make an order vesting or releasing or disposing of the interest in the land or the right in like manner as in the case of a trustee under disability.

Ordonnance d'investiture dans le cas d'un mineur

16   Lorsqu'un mineur a droit à un intérêt dans un bien-fonds, est en possession d'un tel intérêt ou est titulaire d'un droit éventuel sur un bien-fonds à titre de sûreté en garantie d'une somme d'argent, le tribunal peut rendre une ordonnance d'investiture, de dégrèvement ou de disposition de l'intérêt dans le bien-fonds ou du droit de la même manière que dans le cas d'un fiduciaire qui est atteint d'une incapacité.

On an order for sale or mortgage

17   Where a court gives a judgment or makes an order directing the sale or mortgage of any land, every person who is entitled to, or possessed of, any interest in the land, or entitled to a contingent right therein, and is a party to the action or proceeding in which the judgment or order is given or made, or is otherwise bound by the judgment or order, shall be deemed to be so entitled or possessed, as the case may be, as a trustee within the meaning of this Act; and the court may, if it thinks expedient, make an order vesting the land, or any part thereof, for such estate or interest as the court thinks fit in the purchaser or mortgagee, or in any other person.

Ordonnance de mise en vente

17   Lorsque le tribunal rend un jugement ou une ordonnance enjoignant de vendre ou d'hypothéquer un bien-fonds, quiconque a droit à un intérêt dans le bien-fonds, est en possession d'un tel intérêt ou est titulaire d'un droit éventuel sur ce bien-fonds et est partie à l'action ou à l'instance dans laquelle le jugement ou l'ordonnance est rendu ou est par ailleurs tenu par le jugement ou l'ordonnance est réputé être le titulaire ou être en possession, selon le cas, à titre de fiduciaire au sens de la présente loi. Le tribunal peut, s'il l'estime opportun, rendre une ordonnance d'investiture attribuant la totalité ou une partie du bien-fonds, pour le domaine ou l'intérêt qu'il estime à propos, à l'acquéreur, au créancier hypothécaire ou à toute autre personne.

On judgment for specific performance

18   Where a judgment is given for the specific performance of a contract concerning any interest in land, or for sale or exchange of any interest in land, or generally where any judgment is given for the conveyance of any interest in land, either in cases arising out of the doctrine of election or otherwise, the court may declare

(a) that any of the parties to the action are trustees of any interest in the land, or any part thereof, within the meaning of this Act; or

(b) that the interests of unborn persons who might claim under any party to the action, or under the will or voluntary settlement of any deceased person who was during his lifetime a party to the contract or transaction concerning which the judgment is given, are the interests of persons who, on coming into existence, would be trustees within the meaning of this Act;

and thereupon the court may make a vesting order relating to the rights of those persons, born and unborn, as if they had been trustees.

Jugement ordonnant l'exécution en nature

18   Lorsqu'un jugement ordonne l'exécution en nature d'un contrat concernant un intérêt dans un bien-fonds, la vente ou l'échange d'un intérêt dans un bien-fonds ou, d'une façon générale, lorsqu'un jugement ordonne le transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, que ce soit dans les cas portant sur le principe d'élection ou autrement, le tribunal peut déclarer, selon le cas :

a) que l'une des parties à l'action est, au sens de la présente loi, fiduciaire d'un intérêt dans le bien-fonds ou d'un intérêt dans une partie de celui-ci;

b) que les intérêts des personnes à naître qui pourraient faire des réclamations comme ayants droit d'une partie à l'action ou aux termes du testament ou de la disposition à titre gratuit d'une personne décédée qui était, de son vivant, partie au contrat ou à l'opération faisant l'objet du jugement sont les intérêts des personnes qui, à leur naissance, seraient fiduciaires au sens de la présente loi.

Le tribunal peut alors rendre une ordonnance d'investiture concernant les droits de ces personnes nées et à naître, comme si elles avaient été fiduciaires.

Effect of vesting order

19   A vesting order under any of the foregoing provisions, in the case of a vesting order consequential on the appointment of a trustee, has the same effect

(a) as if the persons who before the appointment were the trustees, if any, had duly executed all proper conveyances of the land for such estate or interest as the court directs; or

(b) if there is no such person, or no such person of full capacity, as if such person had existed and been of full capacity and had duly executed all proper conveyances of the land for such estate or interest as the court directs;

and, in every other case, has the same effect as if the trustee or other person, or description or class of persons, to whose rights or supposed rights the provisions respectively relate, had been an ascertained and existing person of full capacity, and had executed a conveyance or release to the effect intended by the order.

Effet d'une ordonnance d'investiture

19   Une ordonnance d'investiture rendue en application de l'une quelconque des dispositions précédentes, lorsqu'elle est rendue par suite de la nomination d'un fiduciaire, a le même effet, selon le cas :

a) que si les personnes qui étaient fiduciaires, le cas échéant, avant la nomination avaient dûment effectué tous les transferts de biens-fonds voulus pour le domaine ou l'intérêt indiqués par le tribunal;

b) s'il n'existait personne ou personne ayant la pleine capacité, que si elle avait existé, avait la pleine capacité et avait dûment effectué tous les

transferts de biens-fonds voulus pour le domaine ou l'intérêt indiqués par le tribunal.

Cette ordonnance a, dans tout autre cas, le même effet que si le fiduciaire, l'autre personne, les personnes répondant à certaines conditions ou la catégorie de personnes dont les droits ou les droits présumés font respectivement l'objet de ces dispositions, avaient été des personnes identifiées, existant réellement et ayant pleine capacité, et comme si elles avaient effectué un transfert ou une abdication à l'effet visé par l'ordonnance.

Person to convey

20   Where a vesting order can be made under any provision of this Act, the court may, if it is more convenient, appoint a person to make or join in making the transfer, conveyance, release, or other appropriate instrument; and any such instrument executed by that person in conformity with the order has the same effect as an order under the appropriate provision.

Personne qui effectue le transfert

20   Lorsqu'une ordonnance d'investiture peut être rendue en application de l'une quelconque des dispositions de la présente loi, le tribunal peut, si cela est plus commode, nommer une personne chargée de passer seule ou conjointement avec d'autres l'acte de transfert, l'acte de cession ou l'acte de d'abdication ou tout autre instrument approprié. Un tel instrument passé par cette personne en conformité avec l'ordonnance a le même effet qu'une ordonnance rendue en application de la disposition appropriée.

Orders conclusive evidence

21   Where a vesting order is made under this Act or under The Mental Health Act, founded on an allegation of any of the matters mentioned in section 18 of this Act, the fact that the order has been so made is conclusive evidence of the matter so alleged in any court upon any question as to the validity of the order; but this section does not prevent the court from directing a re-conveyance or surrender or the payment of costs occasioned by any such order if improperly obtained.

Preuve concluante

21   Lorsqu'une ordonnance d'investiture est rendue en application de la présente loi ou de la Loi sur la santé mentale sur la foi de l'allégation d'un des faits mentionnés à l'article 18 de la présente loi, le fait que l'ordonnance a été ainsi rendue constitue une preuve concluante du fait ainsi allégué devant tout tribunal en ce qui a trait à toute question relative à la validité de l'ordonnance. Toutefois, le présent article n'empêche pas le tribunal d'ordonner une rétrocession ou le paiement des frais et dépens occasionnés par une telle ordonnance lorsque celle-ci a été obtenue irrégulièrement.

Vesting order as to chose in action

22   Where any order has been made under this Act by the court vesting the legal right to sue for, or recover, any chose in action or any interest in respect thereof, in any person, he may carry on, commence, and prosecute, in his own name, any action or proceedings for the recovery of the chose in action in the same manner, and with the same rights, as the person in whose place he had been appointed.

Ordonnance relative à une chose incorporelle

22   Lorsqu'en application de la présente loi, le tribunal rend une ordonnance d'investiture attribuant à une personne le droit de réclamer en justice ou de recouvrer des choses incorporelles ou des intérêts y relatifs, cette personne peut continuer, introduire et poursuivre en son propre nom toute action ou instance en recouvrement de ces choses incorporelles de la même manière et avec les mêmes droits que la personne en remplacement de laquelle elle a été nommée.

TRUSTEES FOR CHARITIES

FIDUCIAIRES D'ŒUVRES DE CHARITÉ

Exercise of powers for charities

23   The court may exercise the powers herein conferred for the purpose of vesting any land or personal estate in the trustee of any charity or society over which the court would have jurisdiction upon action duly instituted.

Exercice des pouvoirs au bénéfice d'œuvres de charité

23   Le tribunal peut exercer les pouvoirs conférés par la présente loi aux fins d'attribuer par investiture un bien-fonds ou des biens personnels au fiduciaire d'une œuvre de charité ou d'une société sur laquelle le tribunal aurait compétence dans une action dûment engagée.

Power to order sale

24(1)   Where land is held by trustees for a charitable purpose, and it is made to appear that the land can be no longer advantageously used for the charitable purpose, or that for any other reason the land ought to be sold, a judge may make an order authorizing the sale thereof, and may give such directions in relation thereto, and for securing the due investment and application of the money arising from the sale, as may be deemed proper.

Pouvoir d'ordonner la vente

24(1)   Lorsqu'un bien-fonds est détenu par des fiduciaires à des fins charitables et qu'il appert que le bien-fonds ne peut plus être utilisé avantageusement à ces fins charitables ou qu'il devrait être vendu pour toute autre raison, un juge peut rendre une ordonnance en autorisant la vente et il peut donner toute directive en ce qui concerne la vente et pour garantir le placement régulier et l'affectation des sommes provenant de la vente, de la manière jugée appropriée.

Notice

24(2)   No such order shall be made unless and until notice of the application has been given to the Minister of Justice of Manitoba.

S.M. 1993, c. 48, s. 104.

Avis

24(2)   Aucune ordonnance de cette nature ne peut être rendue à moins que le ministre de la Justice du Manitoba ait été avisé de la demande.

L.M. 1993, c. 48, art. 104.

POWERS AND DUTIES OF TRUSTEES POWER OF SALE

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES FIDUCIAIRES POUVOIR DE VENDRE

Power to sell by auction, etc.

25(1)   Where a trust for sale or a power of sale of land or personal estate is vested in a trustee, he may sell or concur with any other person in selling all or any part of the property, either subject to prior charges or not, and either together or in lots, by public auction or by private contract, subject to any such conditions respecting title or evidence of title or other matter as the trustee thinks fit, with power to vary any contract for sale, and to buy in at any auction, or to rescind any contract for sale and to resell without being answerable for any loss.

Pouvoir de vendre aux enchères

25(1)   Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou de biens personnels ou d'un pouvoir de les vendre, il peut vendre ou s'entendre avec toute autre personne pour vendre la totalité ou une partie des biens, sous réserve des charges antérieures ou non, et soit ensemble ou soit en lots, par vente aux enchères publiques ou par contrat privé, sous réserve des conditions jugées appropriées par le fiduciaire en ce qui a trait au titre, à la preuve du titre ou à toute autre question, avec le pouvoir de modifier tout contrat de vente et d'acheter à toute vente aux enchères ou de résilier tout contrat de vente et de revendre sans avoir à répondre des pertes.

Powers implied in a power to sell

25(2)   A trust or power to sell or dispose of land includes, subject to subsection (3), a trust or power to

(a) sell or dispose of part thereof, whether the division is horizontal, vertical, or made in any other way;

(b) sell or dispose of any easement, right, or privilege of any kind over or in relation to the land;

(c) sell or dispose of any or all minerals in or under the land;

(d) sell or dispose of the land or any part thereof, excepting or reserving any or all minerals in or under it.

Pouvoirs implicites dans un pouvoir de vendre

25(2)   Une fiducie ou un pouvoir relatif à la vente ou à la disposition d'un bien-fonds comprend, sous réserve du paragraphe (3), une fiducie ou un pouvoir :

a) relatif à la vente ou à la disposition d'une partie du bien-fonds, que la division soit horizontale, verticale ou faite de quelque autre manière;

b) relatif à la vente ou à la disposition d'une servitude, d'un droit ou d'un privilège de tout genre grevant le bien-fonds ou relativement à celui-ci;

c) relatif à la vente ou à la disposition d'une partie ou de la totalité des minéraux qui s'y trouvent;

d) relatif à la vente ou à la disposition du bien-fonds ou d'une partie de celui-ci, à l'exception d'une partie ou de la totalité des minéraux qui s'y trouvent.

Certain transactions deemed mining leases

25(3)   A transaction whereby the owner of land grants to another the right to take a mineral or mineral-bearing substance from the land in consideration of future payments, the amount of which will depend on the quantity of such mineral or substance so taken, is a mining lease and not a sale or disposition of minerals within the meaning of subsection (2).

Opérations réputées constituer des baux miniers

25(3)   Une opération par laquelle le propriétaire d'un bien-fonds accorde à un tiers le droit de prendre du mineral ou une substance porteuse de minéral du bien-fonds en contrepartie de paiements futurs, dont le montant dépendra de la quantité du mineral ou de la substance ainsi prise, constitue un bail minier et non pas une vente ou une disposition de minéraux au sens du paragraphe (2).

Sales with deferred payments

25(4)   A sale need not be made wholly for cash, but payment of all or part of the purchase price may be deferred if it is secured upon the property sold either by a mortgage thereon, which need not be a first mortgage, or by a term of the agreement for sale that title shall not vest in, or be transferred to, the purchaser until the price has been paid in full.

Vente avec paiements différés

25(4)   Une vente ne doit pas nécessairement être effectuée en contrepartie d'espèces. Le paiement d'une partie ou de la totalité du prix d'achat peut être différé, s'il est garanti au moyen d'une hypothèque qui ne doit pas être nécessairement de premier rang, grevant le bien vendu ou au moyen d'une stipulation de la convention de vente suspendant la dévolution ou le transfert du titre à l'acheteur jusqu'au paiement complet du prix d'achat.

Trustees position under subsec. (4)

25(5)   Where a trustee takes a mortgage or enters into an agreement for sale pursuant to subsection (4), the trustee shall be deemed to have exercised the judgment and care that a man of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others.

Hypothèques et conventions

25(5)   Le fiduciaire qui prend une hypothèque ou conclut une convention de vente en application du paragraphe (4) est réputé avoir exercé le jugement et apporté le soin qu'un homme prudent, discret et intelligent aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes.

Sale subject to depreciatory condition

26(1)   No sale made by a trustee shall be impeached by any beneficiary upon the ground that any of the conditions subject to which the sale was made may have been unnecessarily depreciatory, unless it also appears that the consideration for the sale was thereby rendered inadequate.

Conditions pouvant être dévalorisantes

26(1)   Aucune vente effectuée par un fiduciaire ne peut être attaquée par un bénéficiaire au motif que l'une quelconque des conditions auxquelles la vente était soumise a pu être inutilement dévalorisante, à moins qu'il paraisse également que la contrepartie de la vente a été rendue insuffisante en conséquence.

As against purchaser

26(2)   No sale made by a trustee shall, after the execution of the conveyance, be impeached as against the purchaser upon the ground that any of the conditions subject to which the sale was made may have been unnecessarily depreciatory, unless it appears that the purchaser was acting in collusion with the trustee at the time when the contract for sale was made.

Effet à l'égard de l'acheteur

26(2)   Aucune vente effectuée par un fiduciaire ne peut être attaquée à l'encontre de l'acheteur après la passation de l'acte de transfert au motif que l'une quelconque des conditions auxquelles la vente était soumise a pu être inutilement dévalorisante, à moins qu'il paraisse que l'acheteur agissait en collusion avec le fiduciaire lorsque le contrat de vente a été conclu.

Title good

26(3)   No purchaser, upon any sale made by a trustee, is at liberty to make any objection against the title upon any of the grounds aforesaid.

Validité du titre

26(3)   Aucun acheteur ne peut faire objection au titre pour l'un des motifs susmentionnés suite à une vente effectuée par un fiduciaire.

LEASES, OPTIONS

BAUX ET OPTIONS

Leases by trustee under power of sale

27(1)   Where a trust for sale or a power of sale of land is vested in a trustee, he may at any time grant leases of the land, or of any part thereof, or of any easement, right, or privilege of any kind over or in relation to the land, including mining leases, for any term, and for any purpose, whether involving waste or not.

Baux accordés par un fiduciaire

27(1)   Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou du pouvoir de le vendre, il peut accorder à tout moment des baux relatifs au bien-fonds, à une partie de celui-ci, à une servitude, à un droit ou à un privilège de tout genre grevant le bien-fonds ou relatifs à celui-ci, y compris des baux miniers, pour une durée et à une fin quelconques, qu'ils comportent ou non des dégradations.

Leases by other trustees

27(2)   A trustee in whom no trust for sale or power of sale is vested may grant leases, other than mining leases, of any land subject to the trust for a term which does not exceed three years from the date on which the lease is made.

Baux accordés par d'autres fiduciaires

27(2)   Un fiduciaire auquel n'est investi aucune fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ni aucun pouvoir de le vendre peut accorder des baux relatifs à tout bien-fonds assujetti à la fiducie, sauf des baux miniers, pour une durée ne dépassant pas trois ans à compter de la date à laquelle le bail est conclu.

Premiums as capital

27(3)   Any premium or down payment, other than rent in advance, paid by a lessee under a lease granted under this section is, for the purposes of the trust, capital and not income.

Capital

27(3)   Toute prime ou tout acompte, autre que les avances de loyer, payé par un locataire aux termes d'un bail accordé en application du présent article constitue, aux fins de la fiducie, du capital et non un revenu.

Disposal of rent under mining leases

27(4)   Unless a contrary intention is expressed in the trust instrument, under a mining lease granted under this section, whether the mines or minerals leased are already opened or in work or not, there shall be from time to time set aside as capital money of the trust one-fourth part of the rent received; and the residue of the rent shall be applied as ordinary rents and profits of the land.

Disposition du loyer de baux miniers

27(4)   Sauf manifestation d'une intention contraire dans l'acte de fiducie, le quart du loyer reçu aux termes d'un bail minier accordé en application du présent article doit être mis de côté, comme capital de la fiducie, que les mines ou les minéraux loués soient ou non déjà ouverts ou en exploitation. Le reliquat du loyer doit alors être utilisé comme le loyer et le profit ordinaires du bien-fonds.

Grant of options under trust for sale

28(1)   Where a trust for sale or a power of sale of land is vested in a trustee, he may at any time, either with or without consideration, grant by an instrument an option to purchase or take any authorized lease of the land or any easement, right, or privilege over or in relation to the land, at a price or rent which is either fixed at the time of the granting of the option, or can be effectually ascertained at the time of the exercise of the option by a method which is set forth in the instrument granting the option.

Octroi d'options

28(1)   Lorsqu'un fiduciaire est investi d'une fiducie obligeant la vente d'un bien-fonds ou d'un pouvoir de le vendre, il peut à tout moment au moyen d'un instrument, moyennant contrepartie ou non, accorder une option pour acheter le bien-fonds ou pour en prendre un bail autorisé, ou toute servitude, tout droit, tout privilège sur le bien-fonds ou relativement à celui-ci, pour un prix ou un loyer fixé au moment où l'option est accordée ou qui peut être effectivement déterminé lors de l'exercice de l'option par une méthode énoncée dans l'instrument accordant l'option.

Option to purchase reversion under a lease

28(2)   Where an option granted under subsection (1) is contained in a lease, and is an option to purchase the reversion expectant on the term thereby granted, the option may be made exercisable at any time during the term of the lease.

Option d'achat d'un droit réversif accordée par un bail

28(2)   Lorsqu'une option accordée en application du paragraphe (1) est comprise dans un bail et constitue une option d'achat du droit réversif expectant à l'expiration du terme accordé par ce bail, son exercice peut être autorisé à tout moment durant le terme du bail.

Option to renew a lease

28(3)   Where an option granted under subsection (1), is contained in a lease, and is an option to renew the lease for a further term or terms, the option may be made exercisable at any time during the original term or during the term of a previous renewal.

Option de renouveler un bail

28(3)   Lorsqu'une option accordée en application du paragraphe (1) est comprise dans un bail et qu'il s'agit d'une option de renouveler le bail pour un ou plusieurs termes, son exercice peut être autorisé à tout moment durant le terme original ou durant le terme d'un renouvellement antérieur.

Term of other options

28(4)   Any option granted under subsection (1), other than an option of the types mentioned in subsection (2) and (3), shall be made exercisable within a specific period not exceeding two years from the date of the grant thereof.

Terme d'autres options

28(4)   Toute option accordée en application du paragraphe (1), autre que les options mentionnées aux paragraphes (2) et (3), ne peut être autorisée que durant une période déterminée ne dépassant pas deux ans à compter de la date de son octroi.

Consideration as capital

28(5)   The consideration for the grant of an option shall be deemed to be capital of the trust.

Capital

28(5)   La contrepartie de l'octroi d'une option est réputée faire partie du capital de la fiducie.

Power of trustee during infancy of beneficiary

29(1)   Subject to any prior interest or charges affecting the property where property is held by a trustee in trust for a person for any interest whatsoever, whether vested or contingent,

(a) during the infancy of that person, if his interest so long continues, the trustee may, at his sole discretion, apply for or towards his maintenance, education, or benefit, the whole or such part, if any, of the income of that property as may, in all the circumstances, be reasonable, whether or not there is

(i) any other fund applicable to the same period, or

(ii) any person bound by the law to provide for his maintenance or education; and

(b) if that person, on attaining the age of 18 years, has not a vested interest in the income, the trustee shall thereafter pay to him the income of that property and of any accretion thereto under subsection (4), until he either attains a vested interest therein or dies, or until failure of his interest.

Pouvoirs du fiduciaire durant la minorité du bénéficiaire

29(1)   Sous réserve de tous les intérêts et charges antérieurs visant les biens lorsque ceux-ci sont détenus en fiducie pour une personne par un fiduciaire, quel que soit l'intérêt de celle-ci et que cet intérêt soit dévolu ou éventuel :

a) le fiduciaire peut, à sa seule discrétion, durant la minorité de cette personne, aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, affecter à l'entretien, à l'éducation ou au bénéfice du mineur la totalité ou une partie, le cas échéant, du revenu de ces biens, qui peut être raisonnable compte tenu de toutes les circonstances, qu'il y ait ou non :

(i) un autre fonds qui puisse être affecté à la même période,

(ii) une personne tenue en droit d'assurer son entretien ou son éducation;

b) si cette personne n'a pas d'intérêt dévolu sur le revenu à l'âge de 18 ans, le fiduciaire doit, par la suite, lui verser le revenu de ces biens et des augmentations de celui-ci en conformité avec le paragraphe (4), jusqu'à ce que cette personne acquière un intérêt dévolu sur les biens, jusqu'à ce qu'elle décède ou jusqu'à la défaillance de son intérêt.

Matters to be considered

29(2)   In deciding whether the whole or any part of the income of the property is, during a minority, to be applied for the purposes stated in clause (1)⁠(a), the trustee shall have regard to

(a) the age of the infant;

(b) his requirements; and

(c) generally to the circumstances of the case, and in particular to what other income, if any, is applicable for the same purposes.

Facteurs dont le fiduciaire doit tenir compte

29(2)   Pour décider si la totalité ou une partie du revenu des biens doit être affectée durant la minorité aux fins énoncées à l'alinéa (1)a), le fiduciaire doit tenir compte :

a) de l'âge du mineur;

b) des besoins de celui-ci;

c) de façon générale, des circonstances en l'espèce et, en particulier, des autres revenus utilisables, le cas échéant, aux mêmes fins.

Where more than one fund

29(3)   Where a trustee has notice that the income of more than one fund is applicable for the purposes stated in clause (1)⁠(a), unless the entire income of the funds is applied for those purposes or the court otherwise directs, a proportionate part only of the income of each fund shall, so far as practicable, be so applied.

Pluralité de fonds

29(3)   Lorsqu'un fiduciaire sait que les revenus de plusieurs fonds peuvent être affectés aux fins énoncées à l'alinéa (1)a), une partie proportionnelle seulement du revenu de chaque fonds doit être ainsi affectée, pour autant que faire se peut, à moins que la totalité des revenus des fonds soit affectée à ces fins ou que le tribunal en ordonne autrement.

Investment and application of residue

29(4)   During the infancy of a person mentioned in subsection (1), if his interest so long continues, the trustee shall accumulate all the residue of that income in the way of compound interest by investing it and the resulting income therefrom in authorized investments; but the trustee may, at any time during the infancy of that person, if his interest so long continues, apply those accumulations, or any part thereof, as if they were income arising in the then current year.

Placement et affectation du reliquat

29(4)   Durant la minorité d'une personne mentionnée au paragraphe (1), aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, le fiduciaire doit capitaliser tout le reliquat de ce revenu sous la forme d'intérêts composés, en plaçant ce reliquat et le revenu qui en provient dans des placements autorisés. Toutefois, le fiduciaire peut, à tout moment durant la minorité de cette personne et aussi longtemps que l'intérêt de celle-ci subsiste, utiliser ces capitaux accumulés ou une partie de ceux-ci tout comme s'il s'agissait d'un revenu produit durant l'année courante.

Disposal of accumulations on vesting of trust funds

29(5)   Where a person mentioned in subsection (1)

(a) attains the age of 18 years, and his interest in the income during his infancy is a vested interest; or

(b) on attaining the age of 18 years becomes entitled to the property from which the income arose in fee simple, absolute or determinable, or absolutely, or for an entailed interest;

the trustee shall pay over or transfer the accumulations to that person absolutely, subject however to any provision with respect thereto contained in any settlement by him made under any statutory powers during his infancy.

Disposition des capitaux accumulés

29(5)   Lorsqu'une personne mentionnée au paragraphe (1), selon le cas :

a) atteint l'âge de 18 ans et que son intérêt sur le revenu durant sa minorité est un intérêt dévolu,

b) acquiert, en atteignant l'âge de 18 ans, l'intérêt au bien dont provient le revenu, que ce soit en fief simple, absolu ou résoluble, de manière absolue ou en fief taillé,

le fiduciaire doit verser ou transférer sans réserve à cette personne les revenus accumulés, sous réserve toutefois des dispositions relatives à ces revenus accumulés comprises dans tout acte de disposition patrimoniale passé par cette personne durant sa minorité en vertu de pouvoirs conférés par la loi.

Where subsec. (5) does not apply

29(6)   In any case to which subsection (5) does not apply, the trustee shall, notwithstanding that the person had a vested interest in the income, hold the accumulations as an accretion to the capital of the property from which the accumulations arose, and as one fund with the capital for all purposes.

Cas où le paragraphe (5) ne s'applique pas

29(6)   Dans les cas auxquels le paragraphe (5) ne s'applique pas, le fiduciaire doit conserver les revenus accumulés de la même manière que les augmentations du capital du bien dont les revenus accumulés proviennent et, à toutes fins, comme un fonds unique avec le capital, même si la personne a un intérêt dévolu sur le revenu.

Application to contingent interests

29(7)   This section applies in the case of a contingent interest only if the limitation or trust carries the intermediate income of the property; but it applies to a future or contingent legacy by the parent of, or a person standing in loco parentis to, the legatee, if and for such period as, under the general law, the legacy carries interest for the maintenance of the legatee.

Application aux intérêts éventuels

29(7)   Dans le cas des intérêts éventuels, le présent article ne s'applique que si la délimitation ou la fiducie emportent le revenu à moyen terme du bien. Toutefois, il s'applique à un legs futur ou éventuel de biens personnels au légataire par son parent ou une personne tenant lieu de ses parents, à condition qu'en vertu du droit commun, le legs emporte des intérêts destinés à assurer l'entretien du légataire et pour la durée où le legs emporte ces intérêts.

Rate of interest

29(8)   In any case to which subsection (7) applies, the rate of interest shall, if the income available is sufficient, and subject to any rules of court to the contrary, be 5% per year.

Taux d'intérêt

29(8)   Sous réserve des règles de procédure contraires, dans tous les cas auxquels le paragraphe (7) ne s'applique, le taux d'intérêt est de 5 % l'an, à condition que le revenu disponible soit suffisant.

Application to vested annuities

29(9)   This section applies to a vested annuity in like manner as if the annuity were the income of property held by a trustee in trust to pay the income thereof to the annuitant for the period for which the annuity is payable, save that, in any case, accumulations made during the infancy of the annuitant shall be held in trust for the annuitant or his personal representatives absolutely.

Application de l'article aux rentes dévolues

29(9)   Le présent article s'applique aux rentes dévolues de la même manière que si elles constituaient le revenu des biens détenus en fiducie par un fiduciaire afin d'en verser le revenu au rentier durant la période pendant laquelle la rente est payable. Toutefois, dans tous les cas, les revenus accumulés durant la minorité du rentier doivent être détenus en fiducie sans réserve pour le rentier ou ses représentants personnels.

Where section not applicable

29(10)   This section does not apply where the instrument, if any, under which the interest arises came into operation before the coming into force of this section.

Inapplication du présent article

29(10)   Le présent article ne s'applique pas lorsque l'instrument, s'il en existe un, sous le régime duquel l'intérêt naît a pris effet avant l'entrée en vigueur du présent article.

Power of court re: application of capital

30(1)   Subject to subsection (3), the court has jurisdiction, on application at any time, by order to empower and direct a trustee to pay or apply any capital money subject to a trust in such manner as the court may, in its discretion, think fit for the maintenance, education, advancement, or benefit of any person entitled to the capital of the trust property or of any share thereof, whether absolutely or contingently on his attaining any specified age, or on the occurrence of any other event, or subject to a gift over on his death under any specified age, or on the occurrence of any other event, and whether in possession or in remainder or reversion.

Pouvoirs du tribunal relativement à l'affectation du capital

30(1)   Sous réserve du paragraphe (3), le tribunal a compétence, sur demande formulée à tout moment, de conférer le pouvoir et de prescrire au fiduciaire par voie d'ordonnance de verser ou d'affecter tous les fonds en capital assujettis à une fiducie de la manière que le tribunal peut, à sa discrétion, juger appropriée afin d'assurer l'entretien, l'éducation, la promotion ou le bénéfice de toute personne ayant droit au capital des biens en fiducie ou à une partie de celui-ci, que son droit soit absolu ou éventuel, lorsqu'elle atteint un âge déterminé ou à la survenance de tout autre événement ou sous réserve d'une substitution, si elle décède avant un âge déterminé ou à la survenance de tout autre événement et que le droit de cette personne soit en possession, résiduel ou réversif.

Power where interest may be defeated

30(2)   An order under subsection (1) may be made notwithstanding that the interest of the person is liable to be defeated by the exercise of a power of appointment or revocation, or to be diminished by the increase of the class to which he belongs.

Ordonnance rendue en application du paragraphe (1)

30(2)   Une ordonnance peut être rendue en application du paragraphe (1), même si l'intérêt de la personne peut être annulé par l'exercice d'un pouvoir de nomination ou de révocation ou être diminué par l'augmentation de la catégorie dont elle fait partie.

Limitation on order

30(3)   Where an order is made under subsection (1),

(a) the moneys ordered to be so paid or applied, if paid and applied for a purpose other than the maintenance or education of any person, shall not exceed altogether in amount 1/2 of the presumptive or vested share or interest of that person in the trust property; and

(b) if that person is or becomes absolutely and indefeasibly entitled to a share in the trust property, the money so paid or applied shall be brought into account as part of the share; and

(c) no such order shall be made so as to prejudice any person entitled to any prior interest, whether vested or contingent, unless the person is in existence, and of full age, and consents in writing to the order being made.

Restrictions

30(3)   Lorsqu'une ordonnance est rendue en application du paragraphe (1) :

a) les sommes d'argent qui doivent être ainsi versées ou affectées aux termes de l'ordonnance, si elles le sont à des fins autres que d'entretien ou d'éducation de quiconque, ne peuvent dépasser au total la moitié de la fraction ou de l'intérêt présumés ou dévolus de cette personne sur les biens en fiducie;

b) si cette personne a droit sans réserve et de manière irrévocable à une fraction des biens en fiducie, les sommes d'argent ainsi versées ou affectées doivent être comptabilisées comme une partie de la fraction;

c) une telle ordonnance ne peut porter préjudice à tout titulaire d'un intérêt antérieur dévolu ou éventuel, à moins que ce titulaire n'existe, qu'il ne soit majeur et qu'il n'ait consenti par écrit à ce que l'ordonnance soit rendue.

Power to raise funds

30(4)   Where the trust property consists of land or any interest therein, the trustee may raise any money required for the purposes of this section by a sale thereof or by mortgaging or otherwise charging the land or interest.

Pouvoir d'obtenir des fonds

30(4)   Lorsque les biens en fiducie sont des biens-fonds ou un intérêt dans des biens-fonds, le fiduciaire peut se procurer les sommes d'argent nécessaires pour l'application du présent article, en vendant, en hypothéquant ou en grevant autrement les biens-fonds ou l'intérêt.

Payment to parent in alternative

31   A trustee who is, by this or any other Act or by the trust instrument, empowered to apply any money for the purpose of the maintenance, education, or benefit of an infant may, instead of so applying it, pay it to the parent or guardian of the infant to be used for that purpose, without seeing to the application thereof.

Paiement à un parent

31   Un fiduciaire à qui la présente loi, toute autre loi ou l'acte de fiducie confèrent le pouvoir d'affecter des sommes d'argent à l'entretien, à l'éducation ou au bénéfice d'un mineur peut les verser au parent ou au tuteur de l'enfant pour qu'il les utilise à cette fin au lieu de les y affecter lui-même, sans être obligé de veiller à leur affectation.

Payment of liabilities from capital

32(1)   Subject as hereinafter provided, in any case where the income and capital of the residuary estate of a deceased person are, or may become, payable to different persons or applicable for different purposes, and the will of the deceased person does not clearly direct some other method of payment thereof, the personal representative shall, for the purpose of adjusting the respective rights of the beneficiaries who are interested in the income of the residuary estate, and those who are interested in the capital thereof, treat the liabilities of the deceased, namely,

(a) his debts, including all interest accrued thereon at the date of his death;

(b) the funeral and testamentary expenses;

(c) the pecuniary legacies bequeathed by the will; and

(d) the duties and taxes payable out of the estate by reason of the death of the deceased;

as being payable out of the capital of the estate, and shall treat all interest that accrues on such debts, expenses, legacies, duties, and taxes after the date of death as payable out of the income of the estate.

Paiement du passif sur le capital

32(1)   Sous réserve des dispositions prévues ci-après, dans tous les cas où le revenu et le capital du reliquat de la succession d'une personne décédée sont ou peuvent devenir payables à diverses personnes ou utilisables à diverses fins et que le testament du défunt n'en impose pas clairement d'autre méthode de paiement, le représentant personnel doit considérer les dettes du défunt, savoir :

a) les dettes de celui-ci, y compris les intérêts échus au jour de son décès,

b) les dépenses funéraires et testamentaires,

c) les legs pécuniaires effectués par le testament,

d) les droits et les impôts payables sur la succession à cause du décès du défunt,

comme étant payables sur le capital de la succession et il doit considérer tous les intérêts qui échoient sur ces dettes, dépenses, legs, droits et impôts après la date du décès comme étant payables sur le revenu de la succession afin d'ajuster les droits respectifs des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le revenu du reliquat de la succession et des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le capital de ce reliquat.

Power of court to vary

32(2)   Notwithstanding subsection (1), on the application of any beneficiary of the estate, or of the personal representative, the court, if it is of the opinion that it would work a substantial injustice to any beneficiary to administer the estate in accordance with subsection (1), may order that the estate be administered in accordance with the rules of equity that would otherwise be applicable for that purpose.

Pouvoir du tribunal

32(2)   Par dérogation au paragraphe (1), à la demande d'un bénéficiaire de la succession ou du représentant personnel, le tribunal peut ordonner que la succession soit administrée en conformité avec les règles de l'Équité qui seraient par ailleurs applicables à cette fin, s'il est d'avis qu'un bénéficiaire subirait une injustice considérable si la succession était administrée en conformité avec le paragraphe (1).

Rights of other persons

32(3)   Nothing in this section affects the rights of any person other than the beneficiaries interested in the residuary estate, or requires a personal representative, in discharging the liabilities of the estate, to resort to the assets of the estate in any particular order or method.

Droits des tiers

32(3)   Le présent article ne porte pas atteinte aux droits de quiconque, à l'exception des bénéficiaires qui ont un intérêt dans le reliquat de la succession, ni n'oblige un représentant personnel à utiliser les biens de la succession dans un ordre particulier ou selon une certaine méthode, en liquidant le passif de la succession.

Power to postpone sale or conversion

33(1)   Unless a contrary intention is expressed in the will or other trust instrument, if any, a trustee in whom a trust for sale or conversion, or a power of sale or conversion, of property is vested may postpone the sale or conversion of the whole or any part of the property subject to the trust for such period as is reasonable in the circumstances; and he may retain the property, or any part thereof, in the form in which it is invested.

Pouvoir de différer la vente ou la conversion

33(1)   Sauf manifestation d'une intention contraire dans le testament ou autre acte de fiducie, le cas échéant, un fiduciaire investi d'une fiducie obligeant la vente ou la conversion de biens ou d'un pouvoir de vendre ou de convertir des biens peut différer la vente ou la conversion de la totalité ou d'une partie des biens assujettis à la fiducie pendant une période raisonnable, eu égard aux circonstances; il peut conserver les biens ou une partie de ceux-ci dans la forme où ils sont investis.

Certain limitations not applicable

33(2)   The powers granted under subsection (1) may be exercised by a trustee notwithstanding that the property subject to the trust, or any part thereof, is of a kind in which he is not authorized to invest, or is of a hazardous or speculative nature or does not produce income.

Inapplication de certaines limitations

33(2)   Les pouvoirs conférés par le paragraphe (1) peuvent être exercés par un fiduciaire, même si les biens assujettis à la fiducie ou une partie de ceux-ci sont d'un genre dans lequel il n'est pas autorisé à investir, sont d'un genre aléatoire ou spéculatif ou ne produisent pas de revenus.

Protection of trustee

33(3)   A trustee exercising any of the powers granted under subsection (1) is not answerable for any loss incurred thereby while acting in good faith.

Protection du fiduciaire

33(3)   Le fiduciaire qui exerce l'un quelconque des pouvoirs conférés par le paragraphe (1) n'est responsable d'aucune perte causée dans l'exercice de ces pouvoirs, à condition qu'il ait agi de bonne foi.

Limitation on powers

33(4)   Nothing in this section authorizes the postponement of the distribution of any property beyond the time at which it becomes distributable to, or among, the beneficiaries.

Restriction

33(4)   Le présent article n'autorise pas que la distribution de biens soit différée au-delà du moment où ces biens deviennent distribuables aux bénéficiaires ou parmi ceux-ci.

POWERS OF MARRIED WOMAN AS TRUSTEE

POUVOIRS D'UNE FEMME MARIÉE FIDUCIAIRE

Married woman trustee

34   A married woman who is a trustee alone or jointly with any other person or persons of property subject to any trust, may sue or be sued, and may transfer or join in transferring any such property, without her husband, as if she were a femme sole.

Femme mariée fiduciaire

34   Une femme mariée qui est fiduciaire unique ou conjointement avec une ou d'autres personnes de biens assujettis à une fiducie peut ester en justice et peut céder ces biens, seule ou conjointement, sans la participation de son mari, tout comme si elle n'était pas mariée.

EMPLOYMENT OF AGENTS

EMPLOI DE MANDATAIRES

Appointment of agents

35(1)   Trustees may, instead of acting personally, employ and pay an agent, whether a solicitor, banker, stock broker, or other person, to transact any business or do any act required to be transacted or done in the execution of the trust, or the administration of the testator's or intestate's estate, including the receipt and payment of money, and are entitled to be allowed and paid all charges and expenses so incurred, and are not responsible for the default of any such agent if employed in good faith.

Nomination de mandataires

35(1)   Au lieu d'agir en personne, les fiduciaires peuvent employer et payer un mandataire afin de traiter une affaire ou d'accomplir un acte nécessaire à l'exécution de la fiducie ou à l'administration de la succession du testateur ou de l'intestat, y compris la perception et le paiement de sommes d'argent, que ce mandataire soit un avocat, un banquier, un courtier en valeurs mobilières ou toute autre personne. Ces fiduciaires ont le droit de se faire accorder et payer tous les frais et dépenses ainsi engagés et ils ne sont pas responsables du défaut d'un tel mandataire, s'il est employé de bonne foi.

Power of agents outside Manitoba

35(2)   Trustees may appoint any person to act as their agent or attorney for the purpose of selling, converting, collecting, getting in, and executing and perfecting insurances of, or managing or cultivating, or otherwise administering, any property, real or personal, movable or immovable, subject to the trust or forming part of the testator's or intestate's estate, in any place outside the province, or executing or exercising any discretion or trust or power vested in them in relation to any such property, with such ancillary powers, and with and subject to such provisions and restrictions as they may think fit, including a power to appoint substitutes, and are not, by reason only of their having made the appointment, responsible for any loss arising thereby.

Pouvoirs des mandataires en dehors du Manitoba

35(2)   Les fiduciaires peuvent nommer toute personne comme mandataire ou fondé de pouvoir aux fins de vendre, de convertir, de rassembler, de rentrer, de gérer ou de cultiver ou d'administrer autrement tout bien réel ou personnel, meuble ou immeuble, assujetti à la fiducie ou faisant partie de la succession du testateur ou de l'intestat et de s'assurer et de parfaire les assurances de ces biens partout en dehors de la province. Ils peuvent le faire également aux fins d'exécuter ou d'exercer tout pouvoir discrétionnaire, toute fiducie ou tout pouvoir dont ils sont investis relativement à ces biens avec les pouvoirs accessoires sous réserve des dispositions et des restrictions qu'ils jugent pertinentes, y compris le pouvoir de nommer des remplaçants. Ces fiduciaires ne sont responsables d'aucune perte du fait de ces nominations uniquement parce qu'ils ont fait les nominations.

Deed endorsed with receipt authorizes agent

35(3)   Where a trustee permits a solicitor to have the custody of, and to produce, a deed having in the body thereof, or endorsed thereon, a receipt for such money or valuable consideration or property, the deed being executed, or the endorsed receipt being signed, by the person entitled to give a receipt for that consideration, he shall be deemed thereby to have appointed him his agent to receive and give a discharge for any money or valuable consideration or property receivable by the trustee under the trust.

Autorisation au mandataire de recevoir la contrepartie

35(3)   Lorsqu'un fiduciaire permet à un avocat d'avoir la garde d'un acte scellé et de le produire, que cet acte scellé comprend dans son texte ou porte un récépissé de la somme d'argent, de la contrepartie valable ou des biens, et que l'acte scellé a été passé ou que le récépissé endossé a été signé par la personne qui a le droit de donner un récépissé pour cette contrepartie, le fiduciaire est alors réputé avoir de cette manière nommé cette personne comme son mandataire afin de recevoir toute somme d'argent, toute contrepartie valable ou tout bien recevables par le fiduciaire aux termes de la fiducie, et d'en donner quittance.

No breach of trust

35(4)   A trustee is not chargeable with breach of trust by reason only of his having made or concurred in making any such appointment; and the production of any such deed by the solicitor has the same statutory validity and effect as if the person appointing the solicitor had not been a trustee.

Pas de violation d'obligation fiduciaire

35(4)   Un fiduciaire n'est pas responsable de la violation d'une obligation fiduciaire uniquement parce qu'il a fait cette nomination ou y a consenti. La production d'un tel acte scellé par le procureur a la même validité légale et le même effet que si la personne qui a nommé le l'avocat n'avait pas été un fiduciaire.

Agent with receipted insurance policy

35(5)   A trustee may appoint a banker or solicitor to be his agent to receive, and give a discharge for, any money payable to the trustee under or by virtue of a policy of insurance, by permitting the banker or solicitor to have the custody of, and to produce, the policy of insurance with a receipt signed by the trustee; and a trustee is not chargeable with a breach of trust by reason only of his having made, or concurred in making, the appointment.

Police d'assurance

35(5)   Le fiduciaire peut nommer un banquier ou un avocat comme mandataire afin de recevoir toutes les sommes d'argent payables au fiduciaire aux termes d'une police d'assurance ou en vertu de celle-ci et d'en donner quittance, en autorisant le banquier ou l'avocat à avoir la garde de la police et à la produire, accompagnée d'un récépissé signé par le fiduciaire. Le fiduciaire n'est pas responsable de la violation d'une obligation fiduciaire uniquement parce qu'il a fait la nomination ou y a consenti.

Sufficiency of receipt

35(6)   The deed or policy of assurance and receipt is a sufficient authority to the person liable to pay or give the money for his paying or giving the money to the agent so appointed without the agent producing any separate or other direction or authority in that behalf from the trustee; but nothing in this subsection exempts a trustee from any liability that he would have incurred if this Act and any enactment replaced by this Act had not been passed, in case he permits any such money, valuable consideration, or property to remain in the hands, or under the control, of the banker or solicitor for a period longer than is reasonably necessary to enable the banker or solicitor, as the case may be, to pay or transfer it to the trustee.

Suffisance du récépissé

35(6)   L'acte scellé ou la police d'assurance accompagné du récépissé constitue une preuve suffisante pour le débiteur qui paie ou donne la somme d'argent au mandataire ainsi nommé sans que celui-ci soit obligé de produire une autre directive ou autorisation du fiduciaire. Toutefois, le présent paragraphe ne libère un fiduciaire de la responsabilité qu'il aurait assumée, si la présente loi et toute autre loi remplacée par la présente loi n'avaient pas été adoptées, dans le cas où il permet que la somme d'argent, la contrepartie valable ou les biens demeurent entre les mains ou sous le contrôle du banquier ou de l'avocat plus longtemps qu'il n'est raisonnablement nécessaire pour que le banquier ou l'avocat, selon le cas, les paie ou les transfère au fiduciaire.

Application of subsection (6)

35(7)   Subsection (6) applies whether the money or valuable consideration or property was or is received before or after the commencement of this Act.

Application du paragraphe (6)

35(7)   Le paragraphe (6) s'applique, que la somme d'argent, la contrepartie valable ou les biens aient été ou soient reçus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

APPOINTMENT OF ATTORNEY BY TRUSTEE INTENDING TO BE ABSENT

NOMINATION D'UN FONDÉ DE POUVOIR PAR UN FIDUCIAIRE AYANT L'INTENTION D'ÊTRE ABSENT

Delegation of powers during absence

36(1)   A trustee intending to remain out of the province for a period exceeding one month may, notwithstanding any rule of law or equity to the contrary, by power of attorney, delegate to any person (including a trust corporation) the execution or exercise during his absence from the province of all or any trusts, powers, and discretions, vested in him as the trustee, either alone or jointly with any other person or persons; but a person being the only other co-trustee, and not being a trust corporation, shall not be appointed to be an attorney under this subsection.

Délégation de pouvoirs pendant l'absence

36(1)   Le fiduciaire qui a l'intention de s'absenter de la province pendant plus d'un mois peut, malgré toute règle de droit ou d'Équité à l'effet contraire, déléguer par procuration à quiconque, y compris une compagnie de fiducie, l'exécution ou l'exercice, seul ou conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, pendant son absence de la province, de la totalité ou d'une partie des fiducies, des pouvoirs et des pouvoirs discrétionnaires dont il est investi en tant que fiduciaire. Toutefois, une personne qui est le seul autre cofiduciaire et qui n'est pas une compagnie de fiducie ne peut être nommée fondé de pouvoir en application du présent paragraphe.

Liability for default

36(2)   The donor of a power of attorney given under this section is liable for the acts or defaults of the donee in the same manner as if they were the acts or defaults of the donor.

Responsabilité en cas d'omissions

36(2)   Le donateur d'une procuration donnée en application du présent article est responsable des actes et des omissions du fondé de pouvoir tout comme s'il s'agissait de ses propres actes ou omissions.

In force while absent

36(3)   The power of attorney does not come into operation unless the donor is out of the province, and is revoked by his return.

Procuration en vigueur durant l'absence

36(3)   La procuration ne prend effet qu'à compter du moment où le donateur se trouve hors de la province et elle est révoquée par son retour dans la province.

Attestation of instrument

36(4)   The power of attorney shall be attested by at least one witness, and shall be filed in the land titles office of each land titles district in which the trust property or any part thereof is situated within 10 days after the execution thereof, with a statutory declaration by the donor that he intends to remain out of the province for a period exceeding one month from the date of the declaration, or from a date therein mentioned.

Attestation de l'instrument

36(4)   La procuration doit être attestée par au moins un témoin et déposée au bureau des titres fonciers de chaque district d'enregistrement des titres fonciers où se trouvent les biens en fiducie ou une partie de ceux-ci dans les 10 jours suivant sa passation, accompagnée d'une déclaration solennelle du donateur selon laquelle il a l'intention de s'absenter de la province pendant au moins un mois à compter de la date de la déclaration ou de la date spécifiée dans la déclaration.

Verification of instrument

36(5)   The execution of any such instrument shall be verified in such manner as is required by statute in the case of instruments to be registered under The Registry Act.

Certification de l'instrument

36(5)   La passation d'un tel instrument doit être certifiée de la manière requise par la loi dans le cas des instruments qui doivent être enregistrés sous le régime de la Loi sur l'enregistrement foncier.

Statutory declaration

36(6)   The statutory declaration aforesaid, and a statutory declaration by the donee of the power of attorney that the power has come into operation and has not been revoked by the return of the donor, is conclusive evidence of the facts stated in favour of any person dealing with the donee.

Déclaration solennelle

36(6)   La déclaration solennelle susmentionnée ainsi qu'une déclaration solennelle du fondé de pouvoir selon laquelle la procuration a pris effet et n'a pas été révoquée par le retour du donateur constituent une preuve concluante des faits énoncés en faveur de quiconque traite avec le fondé de pouvoir.

Persons without notice protected

36(7)   In favour of any person dealing with the donee, any act done or instrument executed by the donee is, notwithstanding that the power has never come into operation or has become revoked by the act of the donor or by his death or otherwise, as valid and effectual as if the donor were alive and of full capacity, and had himself done the act or executed the instrument, unless the person had actual notice that the power had never come into operation or of the revocation of the power before the act was done or instrument executed.

Protection des personnes n'ayant pas connaissance

36(7)   Un acte accompli ou un instrument passé par le donataire est, bien que la procuration n'ait jamais pris effet ou qu'elle se soit trouvée révoquée par un acte du donateur, par son décès ou d'une autre manière, tout aussi valide et produit le même effet en faveur de quiconque traite avec le fondé de pouvoir que si le donateur était vivant et pleinement capable et qu'il avait lui-même accompli cet acte ou passé cet instrument, à moins que cette personne n'ait eu connaissance effective du fait que la procuration n'avait jamais pris effet ou de la révocation de la procuration avant l'accomplissement de cet acte ou la passation de cet instrument.

Power of donee

36(8)   For the purpose of executing or exercising the trusts or powers delegated to him, the donee may exercise any of the powers conferred on the donor as trustee by statute or by the instrument creating the trust, including power to delegate to an attorney power to transfer any inscribed stock, but not including the power of delegation conferred by this section.

Pouvoir du fondé de pouvoir

36(8)   Aux fins d'exécuter les fiducies ou d'exercer les pouvoirs qui lui ont été délégués, le fondé de pouvoir peut exercer tout pouvoir conféré au donateur en qualité de fiduciaire par un texte législatif ou par l'instrument créant la fiducie, y compris le pouvoir de déléguer à un fondé de pouvoir le pouvoir de transférer des actions inscrites, mais à l'exclusion du pouvoir de délégation conféré par le présent article.

Notice of trust does not affect certain persons

36(9)   The fact that it appears from any power of attorney given under this section, or from any evidence required for the purposes of any such power of attorney or otherwise, that in dealing with any stock the donee of the power is acting in the execution of a trust shall not be deemed for any purpose to affect any person in whose books the stock is inscribed or registered with any notice of the trust.

Connaissance de la fiducie

36(9)   Le fait qu'il ressorte, d'une procuration donnée en application du présent article ou de toute preuve requise aux fins d'une telle procuration ou autrement, qu'en faisant des opérations sur les actions le fondé de pouvoir agit en exécution d'une fiducie n'est, à aucune fin, réputé constituer un avis de la fiducie à quiconque dans les livres duquel les actions sont inscrites ou enregistrées.

INSURANCE

ASSURANCE

Trustee may insure

37(1)   A trustee may insure against loss or damage any insurable property to any amount not exceeding the full value of the property, and pay the premiums for the insurance out of the income thereof or out of the income of any other property subject to the same trusts without obtaining the consent of any person who may be entitled wholly or partly to the income.

Assurance par le fiduciaire

37(1)   Le fiduciaire peut assurer tout bien assurable contre les pertes ou les dommages pour un montant n'excédant pas la valeur totale du bien et payer les primes d'assurance sur les revenus du bien ou de tout autre bien assujetti aux mêmes fiducies sans obtenir le consentement de quiconque aurait droit à la totalité ou à une partie des revenus.

But not property to be conveyed

37(2)   This section does not apply to any building or property which a trustee is bound forthwith to convey absolutely to any beneficiary upon being requested to do so.

Biens qui doivent faire l'objet d'un transfert

37(2)   Le présent article ne s'applique pas à un bâtiment ou à un bien qu'un fiduciaire est tenu de transférer immédiatement sans réserve à un bénéficiaire dès que demande lui en est faite.

RENEWAL OF LEASES

RENOUVELLEMENT DES BAUX

Renewing of leases

38(1)   A trustee of any leaseholds for lives or years that are renewable from time to time may, if he thinks fit, and shall, if thereto required by any person having any beneficial interest, present or future or contingent, in the leaseholds, use his best endeavours to obtain, from time to time, a renewed lease of the same land on reasonable terms; and, for that purpose, he may from time to time make, or concur in making, a surrender of the lease for the time being subsisting, and do all such other acts as are requisite; but where, by the terms of the settlement or will, the person in possession for his life or other limited interest is entitled to enjoy it without any obligation to renew or to contribute to the expense of renewal, this section does not apply unless the consent in writing of that person is obtained to the renewal on the part of the trustee.

Renouvellement de baux

38(1)   Le fiduciaire de propriétés à bail à titre viager ou pour une durée déterminée qui sont renouvelables peut, s'il le juge opportun, et doit, si cela est exigé par une personne ayant, à titre de bénéficiaire, un intérêt actuel, futur ou éventuel dans les propriétés à bail, faire de son mieux pour obtenir le renouvellement du bail des mêmes biens-fonds à des conditions raisonnables. Le fiduciaire peut, à cette fin, rétrocéder ou consentir à rétrocéder le bail en cours à l'époque considérée et faire toutes autres choses nécessaires. Toutefois, lorsque d'après les conditions de la disposition ou du testament, la personne en possession de propriétés à bail pour la durée de sa vie ou pour une durée limitée a droit d'en jouir sans obligation de renouvellement ou de contribution aux frais de renouvellement, le présent article ne s'applique que si le fiduciaire obtient de cette personne le consentement écrit au renouvellement par le fiduciaire.

Raising money for the purpose

38(2)   Where money is required to pay for the renewal, the trustee effecting the renewal may pay it out of any money then in his hands in trust for the persons beneficially interested in the land to be comprised in the renewed lease; and, if he has not in his hands sufficient money for the purpose, he may raise the money required by mortgage of the land to be comprised in the renewed lease, or of any other land for the time being subject to the uses or trusts to which that land is subject; and no person advancing money upon a mortgage purporting to be made under this power is bound to see that the money is wanted, or that no more is raised than is wanted for the purpose or to see to the due application of the money.

Obtention de fonds pour le renouvellement

38(2)   Lorsqu'une somme d'argent doit être payée pour le renouvellement, le fiduciaire qui effectue ce renouvellement peut en acquitter les frais sur les sommes qu'il détient alors en fiducie pour les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire dans les biens-fonds qui doivent être compris dans le bail renouvelé. Si le fiduciaire ne dispose pas de suffisamment d'argent à cette fin, il peut se procurer les sommes nécessaires en hypothéquant les biens-fonds qui doivent être compris dans le bail renouvelé ou en hypothéquant tout autre bien-fonds assujetti à ce moment-là aux mêmes droits d'utilisation ou aux mêmes fiducies que ceux de ces biens-fonds. Quiconque avance une somme d'argent en contrepartie d'une hypothèque censée avoir été consentie en vertu du présent pouvoir n'est pas tenu de s'assurer que l'argent est nécessaire ou que la somme obtenue n'est pas supérieure à la somme nécessaire à cette fin ou de veiller à la bonne affectation de cet argent.

RECEIPTS

RÉCÉPISSÉS

Give receipts

39   The receipt in writing of a trustee for any money, securities, or other personal property or effects payable, transferable, or deliverable, to him under any trust or power (or the payment, transfer or delivery to him thereof) is a sufficient discharge to the person paying, transferring, or delivering it, and effectually exonerates him from seeing to the application, or being answerable for any loss or misapplication, thereof.

Récépissés

39   Le récépissé écrit d'un fiduciaire relatif à une somme d'argent, à des valeurs mobilières ou à d'autres biens ou effets personnels qui lui sont payables, transférables ou livrables en vertu de tout pouvoir ou de toute fiducie (ou le paiement, le transfert ou la livraison de ceux-ci au fiduciaire) constitue une quittance valable de la personne qui les paie, les transfère ou les livre et la libère effectivement de l'obligation de veiller à leur affectation ainsi que de toute responsabilité pour leur perte ou leur affectation irrégulière.

POWER TO COMPROMISE DEBTS

POUVOIR DE TRANSIGER LES DETTES

Compound liabilities

40   A personal representative, or two or more trustees acting together or a sole acting trustee, where, by the instrument, if any, creating the trust, a sole trustee is authorized to execute the trusts and powers thereof, may, if and as he or they may think fit, accept any property, real or personal, before the time at which it is made transferable and payable, or sever and apportion any blended trust fund or property, or accept any composition or any security, real or personal for any debt or for any property, real or personal claimed, and may allow any time for payment for any debt, and may compromise, compound, abandon, submit to arbitration or otherwise settle any debt, account, claim or thing whatever relating to the testator's or intestate's estate, or to the trust; and for any of those purposes may enter into, give, execute, and do, such agreements, instruments of composition or arrangement, releases, and other things as to him or them seem expedient, without being responsible for any loss occasioned by any act or thing done by him or them in good faith.

Dettes faisant l'objet d'une transaction

40   Lorsque l'instrument créant, le cas échéant, la fiducie autorise un fiduciaire unique à exécuter les fiducies et à exercer les pouvoirs qui y sont afférents, un représentant personnel, plusieurs fiduciaires agissant ensemble ou un fiduciaire unique agissant seul peuvent, s'ils le jugent opportun et de la manière dont ils le jugent opportun, accepter tout bien réel ou personnel avant qu'il soit transférable et payable, diviser et partager tout fonds ou tout bien mixtes en fiducie ou accepter tout compromis ou toute sûreté réelle ou personnelle en garantie d'une créance quelconque ou de tout bien réel ou personnel réclamés. Ils peuvent accorder un délai pour le paiement d'une dette ou transiger et composer au sujet de toute dette, tout compte, toute réclamation ou toute chose qui se rapporte à la succession du testateur ou de l'intestat ou à la fiducie ou les abandonner, les soumettre à l'arbitrage ou les régler autrement. À l'une quelconque de ces fins, ils peuvent conclure les conventions et passer les instruments de compromis ou d'arrangement, accorder les quittances et faire les autres choses qui leur semblent convenir sans avoir à répondre des pertes occasionnées par tout acte accompli ou toute chose faite par eux de bonne foi.

DISTRIBUTION OF ESTATE AFTER NOTICE

PARTAGE DE LA SUCCESSION APRÈS AVIS

Distribution of estate on notice to creditors

41(1)   Where a trustee or assignee acting under the trusts of a deed or assignment for the benefit of the creditors generally, or of a particular class or classes of creditors, where the creditors are not designated by name therein, or a personal representative, has given like notices as, in the opinion of the court in which he is sought to be charged, would have been directed to be given by the court in an action for the execution of the trusts of the deed or assignment, or in an administration suit, requiring creditors and others to send in to him their claims against the person for the benefit of whose creditors the deed or assignment is made or against the estate of the testator or intestate, as the case may be, at the expiration of the time named in the notices, or the last of the notices, he may distribute the proceeds of the trust estate, or the assets of the testator or intestate, as the case may be, or any part thereof, among the persons entitled thereto, having regard to the claims of which he has then notice, and is not liable for the proceeds of the trust estate, or assets, or any part thereof, so distributed to any person of whose claims he had not notice at the time of distribution.

Partage de la succession après avis aux créanciers

41(1)   Lorsqu'un fiduciaire ou un cessionnaire agissant aux termes des fiducies créées au moyen d'un acte scellé ou d'une cession dans l'intérêt général des créanciers ou dans l'intérêt d'une ou de plusieurs catégories spécifiques de créanciers qui n'y sont pas nommément désignés ou lorsqu'un représentant personnel a donné aux créanciers les avis qui, de l'opinion du tribunal devant qui il a été déféré, auraient été donnés sur ordonnance de ce tribunal dans une action visant à obtenir l'exécution des fiducies aux termes de l'acte scellé ou de la cession ou dans une action destinée à obtenir l'administration et qui demandent aux créanciers et autres intéressés de lui faire part de leurs réclamations contre la personne dans l'intérêt des créanciers de laquelle l'acte scellé ou la cession a été passé ou contre la succession du testateur ou de l'intestat, selon le cas, à l'expiration des délais spécifiés dans les avis ou dans le dernier avis, il peut partager le produit du patrimoine de la fiducie, ou des biens du testateur ou de l'intestat, selon le cas, ou une partie de ce produit parmi les personnes qui y ont droit, compte tenu des réclamations dont il avait alors connaissance. En ce qui a trait au produit ou à une partie du produit du patrimoine de la fiducie ou des biens du testateur ou de l'intestat qu'il a ainsi partagés, il n'est pas redevable envers les personnes dont il n'avait pas connaissance des réclamations au moment du partage.

Creditor following proceeds

41(2)   Nothing in this section prejudices the right of any creditor or claimant to follow the proceeds of the trust estate, or assets, or any part thereof, into the hands of persons who have received them.

Droit de suite du créancier

41(2)   Le présent article ne porte pas atteinte au droit d'un créancier ou d'un réclamant de suivre la totalité ou une partie du produit du patrimoine de la fiducie ou des biens entre les mains de personnes qui les ont reçus.

Saving

41(3)   Subsection (1) does not apply to heirs, next-of-kin, devisees or legatees claiming as such.

Exception

41(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux héritiers, aux proches parents et aux légataires qui font des réclamations comme tels.

Mortgagees or unpaid vendors within section

41(4)   This section applies to creditors who claim as mortgagees or unpaid vendors of land, or those claiming through or under them by virtue of covenants to pay contained in any mortgage or agreement for sale of land; but nothing in this Act prejudices the right of any such mortgagee or vendor or any one claiming through or under him to pursue his remedies against the land mortgaged or sold, as the case may be.

Créanciers hypothécaires et vendeurs impayés

41(4)   Le présent article s'applique aux créanciers qui font une réclamation en qualité de créanciers hypothécaires ou de vendeurs impayés de biens-fonds ou leurs ayants droit en vertu d'engagements de payer compris dans des actes d'hypothèque ou dans des conventions de vente de biens-fonds. Toutefois, aucune disposition de la présente loi ne porte atteinte au droit de ces créanciers hypothécaires, de ces vendeurs ou de leurs ayants droit d'obtenir recours contre le bien-fonds hypothéqué ou vendu, selon le cas.

Form of notice

41(5)   The notice referred to in this section is, as to the form and contents thereof, notwithstanding anything hereinbefore contained, sufficient if in the following form or to the like effect, namely:

In the matter of the estate of      . All claims against the above estate must be sent to the undersigned at      (fill in place where notices of claims are to be sent) on or before the    day of      , 20 .

Dated at     in Manitoba, this   day of     , 20 .

Executor (or other capacity as the case may be).

Forme de l'avis

41(5)   L'avis visé au présent article est suffisant dans sa forme et sa teneur, malgré toute autre disposition prévue ci-avant, s'il se trouve sous la forme suivante ou sous une forme semblable :

Dans l'affaire de la succession de      . Toutes les réclamations contre cette succession doivent être envoyées au soussigné, à (ajouter l'adresse où les avis de réclamations doivent être envoyés), au plus tard le        20  .

Fait à        , au Manitoba, le         20  .

Exécuteur testamentaire (ou autre qualité, selon le cas)

Publication

41(6)   The notice shall in all cases be published in The Manitoba Gazette and in one issue of a newspaper published or circulating in the district where the donor of the trust or debtor making the assignment resided, or in case of a deceased's estate, the deceased was domiciled.

Publication

41(6)   Dans tous les cas, l'avis doit être publié dans la Gazette du Manitoba ainsi que dans un numéro d'un journal publié ou diffusé dans le district où résidait le donateur de la fiducie ou le débiteur cédant ou, lorsqu'il s'agit d'une succession, dans le district où le défunt était domicilié.

Claim not affected by Limitations Act

41(7)   Where the claim of any person against the estate of a deceased person verified by affidavit, is filed, prior to the date upon which the claim would be barred by The Limitations Act, with the executor or administrator of the estate or, where no executor or administrator has been appointed, in the office of the Registrar of the court, that Act does not affect the claim.

Inapplication de la Loi sur les délais de prescription

41(7)   La Loi sur les délais de prescription ne s'applique pas aux réclamations contre la succession d'une personne décédée, lesquelles sont certifiées par affidavit et ont été déposées, avant la date à laquelle l'action serait prescrite en application de la Loi sur les délais de prescription, auprès de l'exécuteur testamentaire, de l'administrateur de la succession ou, si aucun exécuteur testamentaire ou administrateur n'a été nommé, au bureau du registraire du tribunal.

When claim of deceased person not barred

41(8)   Where the claim of any person against any other person would be barred by The Limitations Act, at any time within three months after the death of the person having the claim, the claim shall for all purposes be deemed not to be barred until three months after the date of death.

S.M. 2018, c. 28, s. 25; S.M. 2021, c. 44, s. 51.

Prescription de la réclamation d'une personne décédée

41(8)   Lorsque la réclamation d'une personne contre une autre serait prescrite en application de la Loi sur les délais de prescription dans un délai de trois mois suivant le décès du titulaire de la réclamation, cette dernière est réputée à toutes fins n'être prescrite que trois mois après la date de son décès.

L.M. 2018, c. 28, art. 25; L.M. 2021, c. 44, art. 51.

POWERS AND DUTIES OF PERSONAL REPRESENTATIVES POWER OF ADMINISTRATOR WITH WILL ANNEXED

POUVOIRS ET OBLIGATIONS DES REPRÉSENTANTS PERSONNELS POUVOIRS DE L'ADMINISTRATEUR SOUS RÉGIME TESTAMENTAIRE

Administrator with will annexed same power as executor

42   An administrator with the will annexed or an executor to whom probate is granted has all the power conferred by the testator upon the executor or executors named in his will and may, in all respects, act as effectually as though he had been named by the testator as his sole executor.

Pouvoirs de l'administrateur sous régime testamentaire

42   L'administrateur sous régime testamentaire ou l'exécuteur testamentaire à qui l'homologation a été accordée dispose de tous les pouvoirs conférés par le testateur à l'exécuteur ou aux exécuteurs testamentaires nommés dans son testament et peut, à tous égards, agir tout aussi efficacement que s'il avait été nommé exécuteur testamentaire unique par le testateur.

EXECUTION OF POWERS

EXERCICE DES POUVOIRS

Executor may sell or lease

43   Where there is in a will a direction, express or implied, to sell, dispose of, appoint, mortgage, encumber, or lease, any land, and no person is by the will or otherwise by the testator appointed to execute and carry it into effect, the executor, if any, named in the will may execute and carry into effect every such direction in respect of the land, and any estate or interest therein in the same manner, and with the same effect, as if he had been appointed by the testator for that purpose.

Pouvoir de vendre de l'exécuteur testamentaire

43   Lorsqu'un testament contient une directive expresse ou implicite de vendre, d'aliéner, d'assigner par mandat de désignation, d'hypothéquer, de grever ou de donner à bail des biens-fonds et que ni le testament ni le testateur d'aucune autre façon ne nomme personne pour exécuter et mettre en œuvre la directive, l'exécuteur testamentaire, si le testament en nomme un, peut exécuter et mettre en œuvre cette directive relative aux biens-fonds et tout domaine ou intérêt à l'égard de ceux-ci de la même manière et avec le même effet que s'il avait été nommé par le testateur à cette fin.

Administrator with will annexed may sell

44   Where, from any cause, a court of competent jurisdiction has committed to a person, who has given security to the satisfaction of the court for his dealing with the land and its proceeds, letters of administration with a will annexed which contains an express or implied power to sell, dispose of, appoint, mortgage, encumber, or lease, any land, whether the power is conferred on an executor named in the will or the testator has not by the will or otherwise appointed a person to execute it, the administrator may exercise the power in respect of the land in the same manner, and with the same effect, as if he had been appointed by the testator for that purpose.

Pouvoir de vendre de l'administrateur sous régime testamentaire

44   Lorsque pour une raison quelconque, un tribunal compétent a accordé à une personne qui lui a fourni une sûreté suffisante à son avis pour permettre à cette personne de s'occuper du bien-fonds et de son produit, des lettres d'administration sous régime testamentaire qui contiennent un pouvoir exprès ou implicite de vendre, d'aliéner, d'assigner par mandat de désignation, d'hypothéquer, de grever ou de donner à bail un bien-fonds et que le pouvoir a été conféré à un exécuteur testamentaire nommé dans le testament ou que le testateur n'a pas nommé, dans le testament ou autrement, une personne pour exercer ce pouvoir, l'administrateur peut exercer le pouvoir en ce qui a trait au bien-fonds de la même manière et avec les mêmes effets que s'il avait été nommé à cette fin par le testateur.

CONTRACT OF DECEASED

CONTRATS CONCLUS PAR UN DÉFUNT

Conveyance by personal representative pursuant to contract

45   Where any person has entered into a contract in writing for the sale and conveyance of land, and the person has died intestate, or without providing by will for the conveyance of the land to the person entitled, or to become entitled, to such a conveyance, if the deceased would be bound, were he alive, to execute a conveyance, his personal representative shall make and give to the person entitled to it a good and sufficient conveyance of the land, of such nature as the deceased, if living, would be liable to give, but without covenants, except as against the acts of the grantor; and the conveyance is as valid and effectual as if the deceased were alive at the time of the making thereof, and had executed it, but does not have any further validity or effect.

Transfert aux termes d'un contrat

45   Lorsqu'une personne qui a conclu un contrat écrit de vente et de transfert d'un bien-fonds est décédée intestat ou sans prévoir par testament le transfert du bien-fonds à la personne qui a droit ou qui aura droit à ce transfert et que le défunt serait obligé, s'il était vivant, de passer un acte de transfert, son représentant personnel doit passer et donner à la personne qui y a droit un acte de transfert du bien-fonds, bon, valable et semblable à celui que le défunt serait obligé de donner, s'il était vivant. Cet acte de transfert ne peut contenir aucun engagement, sauf à l'encontre des actes du concédant, et il est tout aussi valable et efficace que si le défunt avait été vivant lors de sa passation et l'avait passé lui-même, mais sans plus.

ADMINISTRATOR'S POWER TO MORTGAGE

POUVOIR D'HYPOTHÉQUER

Power of administrator to mortgage

46   An administrator in whom the land of an intestate person is or becomes vested under any law of the province, with the approval of a judge, may mortgage the land for the purpose of paying debts, taxes or other encumbrances or of raising money to pay for any necessary and proper repairs or improvements to any such land; and may, without that approval, release equities of redemption; but nothing herein prevents a beneficiary from taking proceedings to restrain the administrator from mortgaging on the ground that the mortgage is unnecessary, or not in his interest.

Pouvoir d'hypothéquer de l'administrateur

46   Un administrateur à qui le bien-fonds d'un intestat est ou devient dévolu en application d'une loi de la province peut, avec l'approbation d'un juge, hypothéquer le bien-fonds afin de payer les dettes, impôts et taxes ou autres charges ou afin de se procurer des fonds pour payer les réparations et les améliorations nécessaires et convenables de ce bien-fonds. Cet administrateur peut également, sans cette approbation, libérer les droits de rachat. Toutefois, le présent article n'empêche pas un bénéficiaire d'engager une instance afin d'empêcher l'administrateur d'hypothéquer au motif que l'hypothèque n'est pas nécessaire ou qu'elle n'est pas dans son intérêt.

POWER OF SURVIVING SPOUSE TO CARRY ON OPERATIONS

POUVOIR DU CONJOINT SURVIVANT DE POURSUIVRE L'EXPLOITATION

Carrying on business

47(1)   Where a farmer or the sole proprietor of an unincorporated business dies intestate, and the surviving spouse wishes to carry on the farming operation or business for the benefit of himself or herself and any infant children with capital belonging to himself or herself and them, the administrator may permit the surviving spouse to do so for as long as the administrator deems advisable, and the administrator is not responsible for losses incurred in the farming operation or business while it is so carried on.

Poursuite de l'exploitation

47(1)   Lorsqu'un agriculteur, ou le seul propriétaire d'une entreprise non constituée en corporation, dédède intestat et que son conjoint survivant désire poursuivre l'exploitation des travaux d'agriculture ou de l'entreprise pour son propre bénéfice et celui de ses enfants mineurs, avec des fonds lui appartenant et d'autres leur appartenant, l'administrateur peut l'y autoriser aussi longtemps qu'il le juge opportun. Il n'est reponsable d'aucune perte relative à l'exploitation agricole ou à l'entreprise tant que celle-ci est exploitée par le conjoint survivant.

Accounting

47(2)   A surviving spouse who carries on a farm operation or business in accordance with subsection (1) shall

(a) in due course, make good to the infant children and their representatives any losses which he or she incurs in carrying on the operation or business; and

(b) account to the administrator for the profits of the operation or business, less a reasonable allowance for the services of the spouse in carrying on the operation or business and for the cost of maintaining and educating the children while so doing.

Comptabilité

47(2)   Le conjoint survivant qui poursuit l'exploitation des travaux d'agriculture, ou de l'entreprise conformément au paragraphe (1) :

a) compense en temps utile, à l'égard des enfants mineurs et de leurs représentants, les pertes subies au cours de l'exploitation;

b) rend compte à l'administrateur des profits de l'exploitation, réduits d'une allocation raisonnable couvrant ses services dans l'exploitation ainsi que les frais d'entretien et d'éducation des enfants durant l'exercice de ces activités.

RESIDUE OF ESTATE

RELIQUAT DE LA SUCCESSION

Executor trustee of residue

48(1)   Where a person dies having by will appointed an executor, the executor, in respect of any residue not expressly disposed of, shall be deemed to be a trustee for the person, if any, who would be entitled to the estate under The Intestate Succession Act in case of an intestacy, unless it appears by the will that the executor was intended to take the residue beneficially.

Fiduciaire du reliquat

48(1)   Lorsqu'une personne décède après avoir nommé par testament un exécuteur testamentaire, ce dernier est réputé être fiduciaire en ce qui concerne le reliquat qui n'a pas fait l'objet d'une disposition expresse pour le compte de la personne, le cas échéant, qui aurait droit à la succession en application de la Loi sur la sur les successions ab intestat en cas de succession ab intestat, à moins que le testament fasse apparaître que l'exécuteur testamentaire devait prendre le reliquat à titre de bénéficiaire.

Where no one entitled

48(2)   Nothing in this section prejudices any right in respect of any residue not expressly disposed of to which, if this Act had not been passed, an executor would have been entitled where there is not any person who would be entitled to the testator's estate under The Intestate Succession Act in case of an intestacy.

S.M. 1989-90, c. 43, s. 17.

Absence d'ayant droit

48(2)   Le présent article ne porte atteinte à aucun droit relatif à un reliquat qui n'a pas fait l'objet d'une disposition expresse et auquel un exécuteur testamentaire aurait eu droit, si la présente loi n'avait pas été adoptée et si personne n'aurait droit à la succession du testateur en application de la Loi sur les successions ab intestat en cas de succession ab intestat.

L.M. 1989-90, c. 43, art. 17.

RESPECTING DEBTS AGAINST ESTATE

DETTES DE LA SUCCESSION

Protection against liability of rents and covenants

49(1)   Where a personal representative or trustee liable as such for

(a) any rent, covenant, or agreement, reserved by or contained in any lease; or

(b) any rent, covenant, or agreement, payable under or contained in any grant made in consideration of a rent charge; or

(c) any indemnity given in respect of any rent, covenant, or agreement, referred to in either of the foregoing clauses,

satisfies all liabilities under the lease or grant that may have accrued, or been claimed, up to the date of the conveyance hereinafter mentioned, and, where necessary, sets apart a sufficient fund to answer any future claim that may be made in respect of any fixed and ascertained sum that the lessee or grantee agreed to lay out on the property demised or granted, although the period for laying it out may not have arrived, then and in any such case the personal representative or trustee may convey the property demised or granted to a purchaser, legatee, devisee, or other person entitled to call for a conveyance thereof, and thereafter

(d) he may distribute the residuary real and personal estate of the deceased testator or intestate or, as the case may be, the trust estate (other than the fund, if any, set apart as aforesaid) to or among the persons entitled thereto, without appropriating any part, or any further part, as the case may be, of the estate of the deceased or of the trust estate to meet any future liability under the lease or grant;

(e) notwithstanding such a distribution, he is not personally liable in respect of any such subsequent claim under the lease or grant.

Protection contre la responsabilité pour loyers

49(1)   Lorsqu'un représentant personnel ou un fiduciaire responsable comme tel :

a) soit pour un loyer, un engagement ou une convention prévus ou compris dans un bail,

b) soit pour un loyer, un engagement ou une convention payables aux termes d'une concession accordée en contrepartie d'une rente-charge ou compris dans cette concession,

c) soit pour une indemnité accordée relativement à un loyer, un engagement ou une convention visés dans l'un des alinéas précédents,

paie toutes les dettes aux termes du bail ou de la concession qui peuvent être échues ou avoir été réclamées jusqu'à la date du transfert mentionné ci-après et qu'il met de côté, au besoin, un fonds suffisant pour satisfaire toute réclamation ultérieure relative à toute somme d'argent fixe et certaine que le preneur à bail ou le concessionnaire ont accepté de dépenser pour les biens donnés à bail ou concédés bien que le moment de cette dépense puisse ne pas être arrivé, alors et dans un tel cas, le représentant personnel ou le fiduciaire peuvent transférer le bien donné à bail ou concédé à un acheteur, à un légataire ou autre personne ayant le droit d'en demander le transfert. Par la suite, le représentant personnel ou le fiduciaire :

d) peut partager le reliquat des biens réels et personnels du testateur ou de l'intestat ou, selon le cas, le patrimoine de la fiducie, à l'exception du fonds mis de côté de la manière susmentionnée, parmi les personnes qui y ont droit, sans allouer une partie ou une partie supplémentaire, selon le cas, de la succession ou du patrimoine de la fiducie à la satisfaction d'obligations futures aux termes du bail ou de la concession;

e) n'assume aucune responsabilité personnelle relativement à une réclamation future aux termes du bail ou de la concession en dépit d'un tel partage.

Following assets saved

49(2)   This section operates without prejudice to the right of the lessor or grantor, or the persons deriving title under the lessor or grantor, to follow the assets of the deceased or the trust property into the hands of the persons among whom they or it may have been respectively distributed, and applies notwithstanding anything to the contrary in the instrument, if any, creating the trust.

Exception relative au droit de suite contre les biens

49(2)   Le présent article ne porte aucunement atteinte au droit du bailleur, du concédant ou de leurs ayants droit de suivre les biens du défunt ou les biens en fiducie entre les mains des personnes à qui ils peuvent avoir été distribués et il s'applique, malgré toute disposition contraire de l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie.

Definitions of "lease", "grant", "lessee", "grantee"

49(3)   In this section "lease" includes an under-lease and an agreement for a lease or under-lease and any instrument giving any such indemnity as aforesaid or varying the liabilities under the lease; "grant" applies to a grant whether the rent is created by limitation, grant, reservation, or otherwise, and includes an agreement for a grant and any instruments giving any indemnity as aforesaid or varying the liabilities under the grant; and "lessee" and "grantee" include persons respectively deriving title under them.

« bail », « concession », « preneur à bail », « concessionnaire »

49(3)   Dans le présent article, le terme « bail » s'entend en outre d'un sous-bail ainsi que d'une convention de bail ou de sous-bail et tout instrument qui accorde une telle garantie de la manière susmentionnée ou qui modifie les obligations imposées par le bail. Le terme « concession » s'applique à une concession dont le loyer est créé au moyen d'une limitation, d'une concession, d'une réserve ou autrement et vise notamment une convention de concession et tout instrument qui accorde une garantie de la manière susmentionnée ou qui modifie les obligations imposées par le bail. Les termes « preneur à bail » et « concessionnaire » visent en outre leurs ayants droit.

Exercise of general power

50   Property over which a deceased person had a general power of appointment, which he might have exercised for his own benefit without the assent of any other person, is assets for the payment of his debts where the same is appointed by his will; and, under an execution against the personal representative of the deceased person, the assets may be seized and sold after the deceased person's own property has been exhausted.

Exercice d'un pouvoir de désignation général

50   Les biens sur lesquels une personne décédée avait un pouvoir de désignation général qu'elle aurait pu exercer à son propre bénéfice sans l'assentiment d'un tiers constituent des éléments d'actif pour le paiement de ses dettes lorsqu'ils sont désignés par son testament. De plus, ces biens peuvent être saisis et vendus aux termes d'une ordonnance d'exécution dirigée contre le représentant personnel du défunt après l'épuisement des biens du défunt.

Power to pay debts

51(1)   A personal representative may pay or allow any debt or claim on any evidence that he thinks sufficient.

Pouvoir de payer les dettes

51(1)   Un représentant personnel peut payer ou accepter toute dette ou réclamation sur la foi de la preuve qu'il juge suffisante.

Proceedings on notice of disputing claim

51(2)   Where the personal representative gives notice in writing to any creditor or other person of whose claim against the estate he has notice, or to the agent of the creditor or other person, that he rejects or disputes the claim, the claimant shall commence his action in respect of the claim within six months after the written notice was given, if the debt or some part thereof was due at the time of the notice, or within six months from the time the debt or some part thereof falls due if no part thereof was then due, and shall serve the first proceeding in the action within one month thereafter; and in default the claim is forever barred.

Procédure en cas de contestation

51(2)   Lorsque le représentant personnel notifie par écrit un créancier, toute autre personne dont il a connaissance de la réclamation contre la succession ou leurs mandataires qu'il rejette ou conteste la réclamation, le réclamant doit introduire son action relative à la réclamation dans un délai de six mois suivant la notification par écrit, si la dette était exigible en totalité ou en partie au moment de la notification ou dans un délai de six mois suivant l'échéance de la totalité ou d'une partie de la dette, si aucune partie de la dette n'était alors exigible. Dans ce cas, le premier acte de procédure doit être signifié dans un délai d'un mois, à défaut de quoi la réclamation est prescrite à tout jamais.

PAYMENT OF DEBTS AND LEGACIES

BIENS-FONDS GREVÉS DE DETTES OU DE LEGS PAR LE TESTATEUR

Power to raise money to pay charge

52(1)   Where, by a will a testator charges his land, or any specific part thereof, with the payment of his debts or with the payment of a legacy or other specific sum of money, and devises the land so charged to his executors or to a trustee without any express provision for the raising of the debt, legacy, or sum of money, out of the land, the devisee may raise the debt, legacy, or money, by a sale of the land or any part thereof, or by a mortgage thereof.

Pouvoir d'obtenir des fonds afin de libérer les biens-fonds

52(1)   Lorsque dans son testament le testateur grève son bien-fonds ou une partie spécifiée de celui-ci de ses dettes, d'un legs ou d'une somme d'argent spécifiée et qu'il lègue à ses exécuteurs testamentaires ou à un fiduciaire le bien-fonds ainsi grevé sans expréssement prévoir le prélèvement de la dette ou du legs, ou de la somme d'argent sur le bien-fonds, le légataire peut se procurer le legs, le montant de la dette ou la somme d'argent, en vendant la totalité ou une partie du bien-fonds ou en l'hypothéquant.

Power vested in survivor

52(2)   The powers conferred by this section extends to every person in whom the land devised is for the time being vested by survivorship, descent, or devise, and to any person appointed under any power in the will or by the court to succeed to the trusteeship vested in the devisee in trust.

Dévolution du pouvoir au survivant

52(2)   Les pouvoirs conférés par le présent article s'étendent à toute personne à qui le bien-fonds légué est dévolu à l'époque considérée par voie de droit de survie, par descendance ou par legs ainsi qu'à quiconque est nommé en vertu d'un pouvoir compris dans le testament ou par le tribunal afin de succéder à l'office de fiduciaire dont le fiduciaire légataire est investi.

Where not sufficient devise

52(3)   Where a testator who creates such a charge does not devise the land so charged in such terms that his whole estate and interest therein become vested in a trustee, the executor for the time being named in the will, if any, has the like power of raising money as is hereinbefore conferred upon the devisee; and the power from time to time devolves upon, and becomes vested in, the person in whom the executorship is for the time being vested.

Legs insuffisant

52(3)   Lorsqu'un testateur qui crée une telle charge ne lègue pas le bien-fonds ainsi grevé de manière à ce que la totalité de son domaine et de son intérêt à l'égard de ce bien-fonds soit dévolue à un fiduciaire, l'exécuteur testamentaire en fonction nommé dans le testament, le cas échéant, dispose du même pouvoir de se procurer des fonds que celui qui est ci-avant conféré au légataire. Ce pouvoir est dévolu à l'occasion à la personne investie alors de la fonction d'exécuteur testamentaire.

Limitation

52(4)   Any sale or mortgage under this section operates only on the estate and interest of the testator.

Limitation

52(4)   Les ventes ou les hypothèques effectuées sous le régime du présent article n'ont d'effet que sur les domaine et intérêt du testateur.

Purchaser's position

52(5)   Purchasers or mortgagees are not bound to inquire whether the powers conferred by this section, or any of them, have been duly and correctly exercised by the person acting in virtue thereof.

Situation de l'acheteur

52(5)   Les acheteurs ou les créanciers hypothécaires ne sont pas tenus de chercher à savoir si les pouvoirs conférés par le présent article ou l'un d'entre eux ont été dûment et correctement exercés par la personne qui les invoque.

Saving

52(6)   This section does not extend to a devise to any person in fee or in tail, or for the testator's whole estate and interest charged with debts or legacies, or affect the power of any such devisee to sell or mortgage.

Exception

52(6)   Le présent article ne s'étend pas à un legs à quiconque fait en fief ou en fief taillé ou à un legs de la totalité du domaine et de l'intérêt du testateur grevés de dettes ou de legs ou ne porte pas atteinte au pouvoir de vendre ou d'hypothéquer d'un tel légataire.

ACTIONS BY AND AGAINST PERSONAL REPRESENTATIVES

ACTIONS PAR ET CONTRE LES REPRÉSENTANTS PERSONNELS

Actions by and against legal representatives

53(1)   All actions and causes of action in tort, whether to person or property, other than for defamation, malicious prosecution, false imprisonment, or false arrest, in or against any person dying continue in or against his personal representative as if the representative were the deceased in life; but in any action brought or continued under authority of this section by the personal representative of a deceased person for a tort causing the death of the person, the damages recoverable for the benefit of his estate do not include any exemplary damages or damages for loss of expectation of life and shall be calculated without reference to any loss or gain to his estate consequent on his death, except that a sum in respect of funeral expenses may be included.

Actions par et contre des représentants personnels

53(1)   Toutes les actions et les causes d'action pour dommages causés soit à la personne ou aux biens, sauf pour diffamation, poursuite abusive, séquestration arbitraire ou arrestation illégale à l'instance d'un mourant ou contre celui-ci sont prorogées du chef de son représentant personnel ou contre celui-ci comme si le représentant personnel était le défunt vivant. Toutefois, dans toute action intentée ou continuée en vertu du présent article par le représentant personnel du défunt fondée sur un délit civil ayant causé le décès, les dommages-intérêts recouvrables par la succession ne comprennent pas de dommages-intérêts exemplaires ou des dommages-intérêts pour perte d'espérance de vie et sont calculés sans qu'il soit tenu compte du gain ou de la perte causés par la suite du décès à la succession, à l'exception d'une somme d'argent qui peut être accordée pour les dépenses funéraires.

Limitation

53(2)   No action shall be commenced under authority of this section after the expiration of two years from the death of the deceased.

Prescription

53(2)   Les actions introduites en application du présent article se prescrivent par deux ans à compter du décès du défunt.

Claim for loss of guidance not continued

53(3)   Where a person dies and he was a person for whose benefit an action has been or may be brought under The Fatal Accidents Act for damages for loss of guidance, care and companionship, that action or cause of action for damages for loss of guidance, care or companionship does not continue in his personal representation or survive for the benefit of his estate under subsection (1) or under any other Act of the Legislature or rule of law.

Non-continuation d'une action pour perte d'orientation

53(3)   L'action ou la cause d'action qui ont été ou qui auraient pu être intentées en application de la Loi sur les accidents mortels afin d'obtenir, au bénéfice d'une personne décédée, des dommages-intérêts pour cause de perte d'orientation, de soins ou de compagnie ne peuvent être continuées par le représentant personnel de celle-ci ni survivre au bénéfice de sa succession en application du paragraphe (1), de toute autre loi de la Législature ou règle de droit.

Charge on estate

53(4)   All causes of action under this section, and every judgment or order thereon or relating to the costs thereof, are and form assets or liabilities as the case may be of the estate of the deceased.

Charge sur la succession

53(4)   Toutes les causes d'action visées au présent article et tout jugement ou toute ordonnance relatifs à ces causes d'action ou aux frais et dépens dans ces causes d'action constituent des avoirs ou des dettes, selon le cas, de la succession du défunt.

Rights

53(5)   The rights conferred by this Act are in addition to, and not in derogation of, any rights conferred on the dependants of deceased persons by The Fatal Accidents Act.

Droits

53(5)   Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent, sans y déroger, aux droits conférés par la Loi sur les accidents mortels aux personnes à charge de défunts.

Action of account

54   A personal representative has such an action of account as the testator or intestate might have had if he had lived.

Action en reddition de comptes

54   Un représentant personnel dispose du même droit d'action en reddition de comptes que celui dont aurait disposé le testateur ou l'intestat, s'il avait vécu.

Executors of executors

55   Executors of executors have the same actions for the debts and property of the first testator as he would have had if in life; and are answerable for such of the debts and property of the first testator as they recover, as the first executors would be if they had recovered them.

Exécuteurs testamentaires d'exécuteurs testamentaires

55   Les exécuteurs testamentaires d'exécuteurs testamentaires disposent des droits d'action pour le paiement de dettes ou le recouvrement de biens du premier testateur que celui-ci aurait eus, s'il était vivant. Ils répondent des dettes et des biens du premier testateur, qu'ils recouvrent de la même manière que les premiers exécuteurs testamentaires, si ceux-ci les avaient recouvrés.

Waste

56   The personal representative of any person who, as executor or as executor in his own right or as administrator, wastes or converts to his own use any part of the estate of any deceased person, is liable and chargeable in the same manner as his testator or intestate would have been if he had been living.

Dégradations

56   Le représentant personnel d'une personne qui, en qualité d'exécuteur testamentaire, d'exécuteur testamentaire de son propre chef ou d'administrateur dégrade une partie de la succession d'un défunt ou s'en approprie illicitement est responsable et comptable de la même manière que son testateur ou l'intestat l'aurait été, s'il avait été vivant.

Duties acting under powers

57   Every personal representative, as respects the additional powers vested in him by this Act, and any money or assets by him received in consequence of the exercise of those powers, is subject to all the liabilities, and compellable to discharge all the duties that, as respects the acts to be done by him under the powers, would have been imposed upon a person appointed by the testator, or would have been imposed by law upon any person appointed by law, or by any court of competent jurisdiction to execute the powers.

Obligations en vertu de pouvoirs

57   En ce qui a trait aux pouvoirs supplémentaires dévolus à un représentant personnel par la présente loi ainsi qu'aux sommes d'argent et aux biens qu'il a reçus en raison de l'exercice de ces pouvoirs, le représentant personnel est assujetti à toutes les obligations et contraignable à l'exécution de toutes les obligations qui, en ce qui concerne les actes qu'il doit accomplir en vertu de ces pouvoirs, auraient été imposées à une personne nommée par le testateur ou imposées par la loi à une personne nommée en application de la loi ou par un tribunal compétent afin d'exercer ces pouvoirs.

SPECIAL POWERS OF COURT

POUVOIRS SPÉCIAUX DU TRIBUNAL

DEALINGS WITH TRUST PROPERTY

OPÉRATIONS PORTANT SUR LES BIENS EN FIDUCIE

Orders as to dealing with property

58(1)   Where, in the management or administration of any property vested in trustees, any sale, lease, mortgage, surrender, release, or other disposition, or any purchase, investment, acquisition, expenditure, or other transaction, or any modification or variation of the trust or investments is in the opinion of the court expedient, but it cannot be effected by reason of the absence of any power for that purpose vested in the trustees by the trust instrument, if any, or by law, the court may by order confer upon the trustees, either generally or in any particular instance, the necessary power for the purpose, on such terms, and subject to such provisions and conditions, if any, as the court may think fit and may direct in what manner any money authorized to be expended, and the costs of any transaction, are to be paid or borne as between capital and income.

Ordonnances relatives aux opérations avec les biens

58(1)   Lorsque, dans le cours de la gestion ou de l'administration d'un bien dévolu à des fiduciaires, une vente, un bail, une hypothèque, une rétrocession, une libération ou autre disposition, ou un achat, un placement, une acquisition, une dépense ou autre transaction, ou une modification de la fiducie ou des placements, s'avéreraient opportuns de l'avis du tribunal, mais ne peuvent être effectués à cause de l'absence de pouvoirs dévolus à cette fin au fiduciaire par l'acte de fiducie, le cas échéant, ou par la loi, le tribunal peut, par voie d'ordonnance, conférer aux fiduciaires, de façon générale ou dans des cas particuliers, les pouvoirs nécessaires à ces fins aux modalités, selon les dispositions et aux conditions, le cas échéant, qu'il juge opportunes, et préciser de quelle manière les dépenses autorisées et les coûts des transactions doivent être payés ou répartis entre le capital et le revenu.

Rescind order

58(2)   The court may rescind or vary any order made under this section, or may make any new or further order.

Annulation d'une ordonnance

58(2)   Le tribunal peut annuler ou modifier une ordonnance rendue en application du présent article ou rendre une nouvelle ou une autre ordonnance.

Application to court

58(3)   An application to the court under this section may be made by the trustees, or by any of them, or by any person beneficially interested under the trust.

Demande au tribunal

58(3)   La demande visée au présent article peut être formulée par les fiduciaires, par l'un d'eux ou par quiconque a un intérêt bénéficiaire aux termes de la fiducie.

Effect on section 59

58(4)   Nothing in this section affects the powers and authority of the court under section 59.

Effet sur l'article 59

58(4)   Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs et à l'autorité que l'article 59 confère au tribunal.

VARIATION OF TRUSTS

MODIFICATION DE FIDUCIES

Definition

59(1)   In this section, "person" includes charitable and non-charitable purposes.

Définition

59(1)   Pour l'application du présent article le terme « personne » s'entend en outre de fins charitables et non charitables.

Restriction on variation of trust

59(2)   Subject to any trust terms reserving a power to any person to revoke, or in any way vary the trust, a trust arising before, on or after October 1, 1983, whatever the nature of the property involved and whether arising by will, deed or other disposition, shall not be varied or terminated before the expiry of the period of its natural duration as determined by the terms of the trust except with the approval of the court.

Restriction quant à la modification de la fiducie

59(2)   Sous réserve de ses dispositions qui réservent à une personne la faculté de la révoquer ou de la modifier d'une façon quelconque, la fiducie qui prend naissance le 1er octobre 1983, ou avant ou après cette date, quelle que soit la nature des biens visés et peu importe que cette fiducie résulte d'un testament, d'un acte scellé ou d'une autre disposition, ne peut être modifiée ni éteinte pendant sa durée, laquelle est prévue par ses dispositions, sauf avec l'approbation du tribunal.

Application of section to particular problems

59(3)   Without limiting the generality of subsection (2), the prohibition contained in subsection (2) and the requirement for the approval of the court for the purposes of subsection (2), apply to

(a) any provision of a trust under which the transfer or payment of the capital or of the income, including rents and profits,

(i) is required to be postponed until the attainment by a person of a stated age, or

(ii) is required to be postponed until a stated date or time or the passage of a stated period of time, or

(iii) is required to be made by instalments, or

(iv) is subject to a discretion to be exercised during any period by the trustee, as to the person to whom the capital or income, including rents and profits, may or shall be transferred or paid, or as to the time at which or the manner in which the payment or transfer of capital or income, including rents and profits, may or shall be made; and

(b) any variation or termination of the trust

(i) by merger, however occurring, with another trust, or

(ii) by consent of all persons who are beneficially interested, or

(iii) by renunciation of any person's beneficial interest by that person so as to cause an acceleration of remainder or reversionary interests.

Application de l'article à certains problèmes

59(3)   Sans préjudice de la généralité du paragraphe (2), la prohibition contenue à ce paragraphe et l'approbation qui y est prévue s'appliquent :

a) aux dispositions d'une fiducie aux termes desquelles le transfert ou le paiement du capital ou du revenu, y compris les loyers et les profits :

(i) doit être différé jusqu'à ce qu'une personne atteigne un âge déterminé,

(ii) doit être différé jusqu'à une date ou un moment déterminé ou jusqu'à ce qu'une période de temps se soit écoulée,

(iii) doit être fait par versements,

(iv) est assujetti à un pouvoir discrétionnaire qui doit être exercé pendant une période quelconque par le fiduciaire, relativement à la personne à qui le capital ou le revenu, y compris les loyers et les profits, peut ou doit être transféré ou versé ou relativement aux modalités selon lesquelles le paiement ou le transfert de capital ou de revenu, y compris les loyers et les profits, peut ou doit être effectué;

b) à une modification ou une extinction de la fiducie :

(i) par fusion, de quelque manière qu'elle se produise, avec une autre fiducie,

(ii) par consentement de toutes les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire,

(iii) par renonciation par une personne à son intérêt bénéficiaire de façon à ce qu'une accélération de la dévolution des intérêts résiduels et réversifs se produise.

Manner of giving approval

59(4)   The approval of the court required under subsection (2) shall be given by means of an order approving a proposed arrangement for

(a) the variation or termination of the whole or any part of the trust; or

(b) the resettling of any interest under the trust; or

(c) the merger of the trust with another trust; or

(d) the enlargement of the powers of the trustee to manage or administer any of the property subject to the trust.

Mode d'approbation

59(4)   L'approbation du tribunal exigée aux termes du paragraphe (2) est donné au moyen d'une ordonnance qui approuve un projet d'arrangement prévoyant :

a) la modification ou l'extinction de tout ou partie de la fiducie;

b) la nouvelle disposition d'un intérêt visé par la fiducie;

c) la fusion de la fiducie avec une autre fiducie;

d) l'élargissement des pouvoirs de gestion ou d'administration dont dispose le fiduciaire en ce qui concerne les biens assujettis à la fiducie.

Court may consent on behalf of beneficiary

59(5)   In approving any proposed arrangement in respect of a trust, the court may consent to the arrangement

(a) on behalf of any person who has, directly or indirectly, an interest, whether vested or contingent, under the trust and who, by reason of minority or other incapacity, is incapable of consenting; or

(b) on behalf of any person, whether ascertained or not, who may become entitled, directly or indirectly, to an interest under the trust, as being, at a future date or on the happening of a future event, a person of any specified

description or a member of any specified class of persons; or

(c) on behalf of any person who is unborn; or

(d) on behalf of any person who is missing and whose whereabouts are unknown to the trustee, to the other persons beneficially interested and to the settlor, if the settlor is alive and available; or

(e) on behalf of any person in respect of an interest of that person which may arise by reason of any discretionary power given to anyone on the failure or determination of any existing interest that has not failed or determined; or

(f) on behalf of a corporation or association where there is no person able or empowered to consent on behalf of the corporation or association; or

(g) where the benefits under the trust are to be used, directly or indirectly, for a specified purpose, and there is no person who is able or empowered to consent on behalf of all those persons, whether born or unborn and whether ascertained or not, who might derive some benefit from benefits used for that purpose, on behalf of all those persons; or

(h) where the benefits under the trust are directed to be administered under another specified trust, and there is no person who is able or empowered to consent on behalf of all those persons whether born or unborn and whether ascertained or not who have or might have a beneficial interest under that other trust, on behalf of all those persons.

Assentiment donné pour le compte du bénéficiaire

59(5)   En approuvant un projet d'arrangement à l'égard d'une fiducie, le tribunal peut donner son assentiment à l'arrangement :

a) pour le compte de toute personne ayant directement ou indirectement un intérêt dévolu ou éventuel aux termes de la fiducie et qui est incapable de donner son assentiment à cause de sa minorité ou d'une autre forme d'incapacité;

b) pour le compte de toute personne, identifiée ou non, qui pourrait avoir droit directement ou indirectement à un intérêt aux termes de la fiducie parce qu'elle serait, à une date future ou

à la survenance d'un événement futur, une personne répondant à une certaine description ou un membre d'une catégorie particulière de personnes;

c) pour le compte de toute personne à naître;

d) pour le compte d'une personne qui est manquante ou dont l'endroit où elle habite est inconnu du fiduciaire, des autres personnes qui ont un intérêt bénéficiaire et du disposant, si celui-ci est vivant et disponible;

e) pour le compte de toute personne à qui un intérêt qui lui appartient peut échoir en raison de tout pouvoir discrétionnaire accordé à quiconque à la nullité ou à l'expiration d'un intérêt existant qui n'a pas été annulé ou n'est pas expiré;

f) pour le compte d'une corporation ou d'une association lorsque aucune personne n'est capable ou n'a le pouvoir de donner son assentiment pour le compte de la corporation ou de l'association;

g) lorsque les bénéfices prévus par la fiducie doivent être utilisés, directement ou indirectement, à une fin déterminée, et qu'aucune personne ne peut ou n'a le pouvoir de donner son assentiment pour le compte de toutes ces personnes, nées ou à naître, identifiées ou non, qui pourraient tirer certains bénéfices des bénéfices utilisés à cette fin, pour le compte de toutes ces personnes;

h) lorsque les bénéfices prévus par la fiducie doivent être administrés aux termes d'une autre fiducie déterminée, et qu'aucune personne n'est capable ou n'a le pouvoir de donner son assentiment pour le compte de toutes ces personnes, nées ou à naître, identifiées ou non, qui ont ou pourraient avoir un intérêt bénéficaire aux termes de cette autre fiducie, pour le compte de toutes ces personnes.

Consent of beneficiaries

59(6)   Before a proposed arrangement is approved by the court, it must have the consent in writing of all persons who are beneficially interested under the trust and who are capable of consenting thereto.

Assentiment des bénéficiaires

59(6)   Avant qu'un projet d'arrangement soit approuvé par le tribunal, il doit recevoir l'assentiment écrit de toutes les personnes qui ont un intérêt bénéficiaire aux termes de la fiducie et qui sont capables d'y donner leur assentiment.

Criteria for approval

59(7)   The court shall not approve a proposed arrangement in respect of a trust unless it is satisfied

(a) that the carrying out of the arrangement appears to be for the benefit of each person on whose behalf the court may consent under subsection (5); and

(b) that in all the circumstances at the time of the application to the court, the arrangement appears otherwise to be of a justifiable character.

Critères relatifs à l'approbation

59(7)   Le tribunal ne peut approuver un projet d'arrangement à l'égard d'une fiducie à moins qu'il ne soit convaincu à la fois que :

a) la mise en œuvre de l'arrangement paraît être pour le bénéfice de chaque personne pour le compte de qui le tribunal peut donner son assentiment en application du paragraphe (5);

b) eu égard à toutes les circonstances au moment de la demande au tribunal, l'arrangement paraît par ailleurs être justifiable.

Meaning of "benefit" in clause (7)⁠(a)

59(8)   For the purposes of clause (7)⁠(a), without limiting the generality of the word "benefit", an arrangement in respect of a trust is for the benefit of a person

(a) if it would enhance the financial, social, moral or family wellbeing of that person; or

(b) where the person on whose behalf the court is being asked to consent to the arrangement, is a corporation or association, if it would advance or further the purposes of the corporation or association; or

(c) where the persons on whose behalf the court is being asked to consent to the arrangement are persons who might derive some benefit from benefits used for a specified purpose, if it would advance or further that purpose.

Sens de "bénéfice"

59(8)   Pour l'application de l'alinéa (7)a), sans préjudice de la généralité du terme « bénéfice », un arragement concernant une fiducie est au bénéfice d'une personne dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) s'il avait pour effet d'améliorer le bien-être financier, social, moral ou familial de cette personne;

b) lorsque la personne pour le compte de qui le tribunal reçoit une demande visant à ce qu'il donne son assentiment à l'arrangement est une corporation ou une association, s'il avait pour effet d'avancer les objets de la corporation ou de l'association;

c) lorsque les personnes pour le compte de qui le tribunal reçoit une demande visant à ce qu'il donne son assentiment à l'arrangement sont des personnes qui pourraient tirer certains bénéfices des bénéfices utilisés à une fin déterminée, s'il avait pour effet d'avancer cette fin.

Restriction on exercise of power of appointment

59(9)   Where an instrument creates a general power of appointment exercisable by deed, the donee of the power may not appoint to that donee unless the instrument shows an intention that the donee may so appoint.

Restriction à l'exercice du pouvoir de nomination

59(9)   Lorsqu'un instrument crée un pouvoir général de nomination qui peut être exercé par acte scellé, le donataire du pouvoir ne peut se nommer lui-même à moins que l'instrument n'indique une intention à cet effet.

Arrangement for holding under trust during incapacity

59(10)   Where a will or other testamentary instrument contains no trust, but the court is satisfied that, having regard to the circumstances and the terms of the gift or devise, it would be for the benefit of a person who is a minor or otherwise incapacitated that the court approve a proposed arrangement whereby the property or interest taken by that person under the will or testamentary instrument will be held in trust during the period of minority or other incapacity, the court may, under this section, approve the arrangement.

Détention de biens en fiducie pendant l'incapacité

59(10)   Lorsqu'un testament ou autre instrument testamentaire ne contient aucune fiducie, le tribunal peut en application du présent article, s'il est convaincu que, eu égard aux circonstances et aux clauses du legs, il serait à l'avantage d'une personne mineure ou autrement incapable qu'il approuve un projet d'arrangement selon lequel les biens ou l'intérêt dévolus à cette personne en vertu du testament ou de l'instrument testamentaire seront détenus en fiducie au cours de la période de minorité ou autre incapacité, approuver l'arrangement.

Effective date of arrangement

59(11)   Where under this section the court approves an arrangement in respect of a trust, the arrangement takes effect on the date of the order unless some other date for arrangement to take effect is set out in the order.

Date de l'arrangement

59(11)   L'arrangement relatif à une fiducie et approuvé par le tribunal en application du présent article prend effet à la date de l'ordonnance à moins qu'une autre date d'effet ne soit prévue par l'ordonnance.

Effect on section 58

59(12)   Nothing in this section affects the powers and authority of the court under section 58.

Effet sur l'article 58

59(12)   Le présent article ne porte pas atteinte aux pouvoirs et à l'autorité que l'article 58 confère au tribunal.

CONVEYANCE OF LANDS SOLD FOR DEBTS

TRANSFERT DE BIENS-FONDS VENDUS POUR ENDETTEMENT

Conveyance by infants under court order to pay debts

60(1)   Where an action or proceeding is instituted in any court for the payment of any debts of any person deceased to which the estate may be subject or liable, and the court orders the estate liable to these debts, or any of them, to be sold or mortgaged for satisfaction of the debts, and, by reason of the infancy of any heir or devisee, an immediate conveyance thereof cannot be compelled, the court shall direct, and if necessary compel the infant to convey the estate so to be sold, or mortgaged, by all proper assurances to the purchaser, or mortgagee thereof, and in such manner as the court deems proper and direct, and every such infant shall make the conveyance or mortgage, accordingly.

Transfert par des mineurs

60(1)   Lorsqu'une action ou une instance est engagée devant tout tribunal afin d'obtenir le paiement de dettes d'un défunt auxquelles la succession peut avoir à répondre et que le tribunal ordonne que le patrimoine de la succession auquel la totalité ou une partie de ces dettes est imputable soit vendu ou hypothéqué pour acquitter ces dettes et que du fait de la minorité d'un héritier ou d'un légataire, il n'est pas possible d'ordonner un transfert immédiat du patrimoine, le tribunal doit ordonner au mineur, et l'y obliger si nécessaire, à transférer le patrimoine qui doit être ainsi vendu ou hypothéqué au moyen d'actes de transferts appropriés à l'acheteur ou au créancier hypothécaire de la manière jugée convenable par le tribunal et ordonnée par celui-ci. Ce mineur doit effectuer le transfert ou l'hypothèqe en conséquence.

Validity

60(2)   Every such conveyance, or mortgage, is as valid and effectual as if the infant were, at the time of executing it, of the full age of 18 years.

Validité

60(2)   Ces actes de transferts ou chacune de ces hypothèques sont aussi valables et efficaces que si le mineur avait eu l'âge légal de 18 ans lors de sa passation.

Descent of surplus

60(3)   The surplus money from the sale or mortgage descends in the same manner as the estate so sold or mortgaged would have done.

Transmission de l'excédent par voie successorale

60(3)   L'excédent obtenu de la vente ou de l'hypothèque est transmis par voie successorale de la même manière que le patrimoine ainsi vendu ou hypothéqué aurait été transmis.

Persons with life estates to convey to pay debts

61   Where land is devised in settlement by any person whose estate is by law liable to the payment of any of his debts, and by the devise is vested in any person for life, or other limited interest, with any remainder, limitation, or gift over, which may not be vested, or may be vested in some person from whom a conveyance or other assurance thereof cannot be obtained, or by way of an executory devise, and an order is made for the sale thereof for the payment of the debts, or any of them, the court may direct the tenant for life, or other person having a limited interest, or the first executory devisee thereof, to convey, release, assign, surrender, or otherwise assure, the fee simple, or other the whole interest so to be sold, to the purchaser, or in such manner as the court may deem proper; and every such conveyance, release, surrender, assignment, or other assurance, is as effectual as if the person who makes and executes it were seised or possessed of the fee simple, or other whole estate so to be sold.

Transfert de domaines viagers

61   Lorsqu'un bien-fonds est légué par voie de disposition patrimoniale par une personne dont la succession est légalement tenue au paiement de ses dettes et que ce bien-fonds est dévolu à quiconque à titre viager ou pour un intérêt limité, avec un domaine résiduel, une limitation ou une substitution dévolus ou non à d'autres personnes desquelles un transfert quelconque ne peut être obtenu, ou lorsque ce bien-fonds est légué au moyen d'un legs non réalisé et qu'une ordonnance de vente de ce bien-fonds pour le paiement de la totalité ou d'une partie des dettes est rendue, le tribunal peut ordonner au propriétaire viager ou à la personne qui a un intérêt limité ou au premier légataire d'un intérêt non réalisé dans ce bien-fonds de transférer, notamment de libérer, de céder ou de rétrocéder le fief simple ou l'intérêt tout entier qui doit être vendu à l'acheteur de cette manière ou de la manière jugée appropriée par le tribunal. Ces transferts, notamment ces libérations, ces cessions ou ces rétrocessions sont aussi efficaces que si la personne qui les effectue et les passe était saisie ou avait la possession du fief simple ou autre domaine entier qui doit être vendu.

COSTS

FRAIS ET DÉPENS

Costs out of estate

62   The court may order the costs of and incidental to any application, order, direction, conveyance, assignment, or transfer, under this Act, or any part thereof, to be paid or raised out of the property in respect of which it is made, or out of the income thereof, or to be borne and paid in such manner and by such persons as the court may deem proper.

Frais et dépens prélevés sur les biens

62   Le tribunal peut ordonner que les frais et dépens relatifs à une demande, une ordonnance, une directive, un transfert ou une cession sous le régime de la présente loi ou d'une partie de ceux-ci proviennent des biens relativement auxquels ils ont été rendus ou effectués ou du revenu de ces biens, qu'ils soient prélevés sur ceux-ci ou qu'ils soient supportés et payés de la manière et par les personnes jugées appropriées par le tribunal.

DEFICIENCY OF ASSETS

INSUFFISANCE DE L'ACTIF

Creditor to rank pari passu

63(1)   On the administration of the estate of a deceased person, in the case of a deficiency of assets, debts due to the Crown and to the personal representative of the deceased person, and debts to others, including therein debts by judgment or order, and other debts of record, debts by specialty, simple contract debts, and such claims for damages as are payable in like order of administration as simple contract debts, shall be paid pari passu and without any preference or priority of debts of one rank or nature over those of another; but nothing herein prejudices any lien existing during the lifetime of the debtor on any of his property.

Même rang

63(1)   Lors de l'administration de la succession d'un défunt, en cas d'insuffisance de l'actif, les créances de la Couronne et du représentant personnel du défunt ainsi que les créances d'autres personnes, y compris les créances sur jugement ou ordonnance et autres créances enregistrées, les créances constatées sous sceau, découlant de contrats simples ainsi que les réclamations de dommages-intérêts qui sont payables dans le même ordre d'administration que les créances découlant de contrats simples, doivent être acquittées au même rang et sans préférence ou priorité des créances d'un rang ou d'une sorte sur celles d'autres rangs ou sortes. Toutefois, le présent article ne porte pas atteinte à un privilège existant durant la vie du débiteur sur l'un de ses biens.

Overpayment to creditor

63(2)   Where a personal representative pays more to a creditor or claimant than the amount to which he is entitled under subsection (1), the overpayment does not entitle any other creditor or claimant to recover more than the amount to which he would be entitled if the overpayment had not been made.

Paiement en trop à un créancier

63(2)   Lorsqu'un représentant personnel paie à un créancier ou à un réclamant davantage que le montant auquel celui-ci a droit en application du paragraphe (1), le paiement en trop ne donne pas le droit à un autre créancier ou réclamant de recouvrer davantage que le montant auquel il aurait eu droit, si le paiement en trop n'avait pas été fait.

Relief from personal liability

63(3)   Where a personal representative pays more to a creditor or claimant than the amount to which he is entitled under subsection (1), the court may relieve the personal representative either wholly or partly from personal liability if it is satisfied that he has acted honestly and reasonably and for the protection or conservation of the assets of the estate.

Libération de responsabilité

63(3)   Lorsqu'un représentant personnel paie à un créancier ou à un réclamant davantage que le montant auquel celui-ci a droit en application du paragraphe (1), le tribunal peut libérer le représentant personnel de tout ou partie de sa responsabilité, s'il est convaincu qu'il a agi avec intégrité et raisonnablement et dans le but de protéger et de conserver l'actif de la succession.

Creditors to value security

64(1)   On the administration of the estate of a deceased person, in case of a deficiency of assets, every creditor in proving his claim shall state whether he holds any security for his claim or any part thereof, and shall give full particulars of the security; and, if the security is on the estate of the deceased debtor or on the estate of a third person for whom the estate of the deceased debtor is only indirectly or secondarily liable, the creditor shall put a specified value on the security, and the personal representative under the authority of the other creditors of the estate of the deceased, or of the court, if the estate is being then administered under the direction of or by a court, may either consent to the creditor's ranking for the claim, after deducting the valuation, or may require from the creditor an assignment of the security at an advance of ten per cent upon the specified value to be paid out of the estate as soon as the personal representative has realized the security, in which he is bound to the exercise of ordinary diligence; and in either case the difference between the value at which the security is retained or taken, as the case may be, and the amount of the claim of the creditor is the amount for which he shall rank upon the estate of the deceased debtor.

Évaluation de la sûreté par les créanciers

64(1)   Lors de l'administration de la succession d'un défunt, en cas d'insuffisance de l'actif, chaque créancier qui prouve sa réclamation doit indiquer s'il détient une sûreté en garantie de la totalité ou d'une partie de sa réclamation et fournir toutes les précisions sur celle-ci. Si la sûreté porte sur la succession du débiteur décédé ou sur celle d'un tiers dont la succession du débiteur décédé ne répond qu'indirectement ou accessoirement, le créancier doit attribuer une valeur déterminée à la sûreté et le représentant personnel peut, avec l'autorisation des autres créanciers de la succession du défunt ou du tribunal, si la succession est alors administrée sous la direction d'un tribunal ou par celui-ci, soit consentir à ce que le créancier prenne rang pour sa réclamation déduction faite de la valeur déterminée, soit exiger du créancier qu'il cède sa sûreté contre une avance de 10 % de la valeur déterminée qui est prélevée sur la succession aussitôt que la sûreté aura été réalisée par le représentant personnel avec une diligence ordinaire. Dans l'un ou l'autre cas, la différence entre la valeur à laquelle la sûreté a été fixée ou prise, selon le cas, et le montant de la réclamation du créancier constitue le montant pour lequel le créancier prend rang à l'égard de la succession du débiteur décédé.

Claim based on negotiable instrument

64(2)   Where the claim of the creditor is based upon a negotiable instrument upon which the estate of the deceased debtor is only indirectly or secondarily liable, and which is not mature or exigible, the creditor shall be considered to hold security within the meaning of this section, and shall put a value on the liability of the person primarily liable thereon, as his security for the payment thereof; but after the maturity of the liability and its non-payment, he is entitled to amend and re-value his claim.

Réclamation fondée sur un effet de commerce négociable

64(2)   Lorsque la réclamation du créancier se fonde sur un effet de commerce négociable dont la succession du débiteur décédé ne répond qu'indirectement ou accessoirement et qui n'est ni échu ni exigible, le créancier est réputé détenir une sûreté au sens du présent article et il doit attribuer une valeur à l'obligation de la personne tenue à titre principal, cette obligation constituant sa sûreté en garantie du paiement de sa réclamation. Toutefois, à l'échéance de l'obligation et en cas de non-paiement, il a le droit de modifier et de réévaluer sa réclamation.

Creditor to assign security

65   A creditor holding any such security on the estate of a deceased debtor or on the estate of a third person for whom the estate of such debtor is only indirectly or secondarily liable, may release or deliver up the security to the personal representative, or he may, by statutory declaration delivered to the personal representative, set a value upon the security; and, from the time he has so released or delivered up the security or valued it, the debt to which the security applied shall be considered as an unsecured debt of the estate, or as being secured only to the extent of the value set upon the security; and the creditor may rank as, and exercise all the rights of, an ordinary creditor for the amount of his claim, or to the extent only of so much thereof as exceeds the value set upon the security, as the case may be.

Cession de la sûreté par le créancier

65   Un créancier qui détient une telle sûreté qui porte sur la succession d'un débiteur décédé ou sur la succession d'un tiers dont la succession de ce débiteur ne répond qu'indirectement ou accessoirement peut libérer la sûreté ou la délivrer au représentant personnel. Il peut également attribuer une valeur à la sûreté au moyen d'une déclaration solennelle délivrée au représentant personnel. À compter du moment de la libération, de la délivrance ou de l'évaluation de la sûreté, la créance sur laquelle la sûreté portait est réputée constituer une créance non garantie de la succession ou une créance garantie uniquement jusqu'à concurrence de la valeur attribuée à la sûreté. Le créancier peut prendre rang et exercer tous les droits d'un créancier ordinaire quant au montant de sa créance ou jusqu'à concurrence seulement de la valeur excédentaire de la réclamation par rapport à la valeur attribuée à la sûreté, selon le cas.

Failure to value

66(1)   Where a person claiming to be entitled to rank on the estate holds security for his claim, or any part thereof, of such a nature that he is required by this Act to value it, and he fails to value it, the judge of the court that granted the probate or letters of administration may, upon summary application by the personal representative, of which application three days' notice shall be given to the claimant, order that, unless a specified value be placed on the security and notified in writing to the personal representative within a time to be limited by the order, the claimant shall, in respect of the claim, or the part thereof for which the security is held, be wholly barred of any right to share in the proceeds of the estate.

Absence d'évaluation

66(1)   Lorsqu'une personne qui prétend prendre rang dans la succession détient pour la totalité ou une partie de sa réclamation une sûreté d'une catégorie que la présente loi l'oblige à évaluer et qu'elle ne l'évalue pas, le juge du tribunal qui a accordé l'homologation ou les lettres d'administration peut, sur requête par voie sommaire du représentant personnel dont un préavis de trois jours doit être fourni au réclamant, ordonner que le réclamant perde, relativement à la réclamation ou à la partie de celle-ci pour laquelle la sûreté est détenue, tout droit de participer au produit de la succession, à moins qu'une valeur spécifique ne soit attribuée à la sûreté et qu'elle ne soit portée par écrit à la connaissance du représentant personnel dans un délai prescrit par l'ordonnance.

Barring claim on default

66(2)   Where a specified value is not placed on the security and notified in writing to the personal representative according to the exigency of the order, or within such further time as the judge may allow, the claim or the part thereof, as the case may be, is wholly barred as against the estate.

Prescription de la réclamation en cas de défaut

66(2)   Si aucune valeur spécifique n'est attribuée à la sûreté et portée par écrit à la connaissance du représentant personnel en conformité avec les exigences de l'ordonnance ou dans un délai supplémentaire que le juge peut accorder, la totalité ou la partie de la réclamation, selon le cas, est prescrite entièrement en ce qui a trait à la succession.

Court to act

66(3)   Where an estate is being administered by or under the direction of the court, the court shall exercise the jurisdiction conferred by this section upon the judge making the grant.

Rôle du tribunal

66(3)   Lorsqu'une succession est administrée par le tribunal ou sous sa direction, le tribunal doit exercer la compétence que confère le présent article au juge qui accorde l'octroi.

Act may be pleaded

67(1)   In any action or proceeding against a personal representative of the estate of a deceased person for the recovery of a claim for debt or damages payable by the deceased in his lifetime, the personal representative may, in addition to any other defence, plead The Trustee Act and that there is a deficiency of assets to pay all lawful claims against the estate in full; and if it should appear to the satisfaction of the court that the assets of the deceased in the hands of the personal representative to be administered are or may be insufficient to pay all lawful claims against the estate in full in due course of administration, or that the assets cannot be readily sold or turned into money without serious loss to the estate, or that the estate can be more efficiently or economically administered by the personal representative, judgment may be pronounced for the plaintiff against the personal representative for the amount at which his claim has been proved, if anything, with a direction that all further proceedings except the taxation of costs if any awarded be stayed until further order.

Loi invoquée en défense

67(1)   Dans toute action ou instance engagée contre un représentant personnel de la succession d'un défunt en recouvrement d'une réclamation relative à une créance ou des dommages-intérêts exigibles du défunt de son vivant, le représentant personnel peut invoquer comme moyen de défense supplémentaire la Loi sur les fiduciaires et l'insuffisance de l'actif pour payer entièrement toutes les réclamations légitimes contre la succession. Si le tribunal est convaincu que l'actif du défunt que le représentant personnel a en sa possession pour administrer est ou pourrait être insuffisant pour acquitter entièrement toutes les réclamations légitimes contre la succession lors de l'administration, ou que l'actif ne peut être aisément vendu ou converti en espèces sans que la succession subisse une perte importante, ou que la succession peut être administrée plus efficacement ou plus économiquement par le représentant personnel, il peut rendre un jugement en faveur du demandeur contre le représentant personnel pour le montant prouvé de la réclamation, s'il y a lieu, accompagné d'une directive ordonnant la suspension de toutes les procédures jusqu'à ce qu'une ordonnance ultérieure soit rendue, à l'exception de la taxation des dépens, si ceux-ci ont été accordés.

Order need not be made

67(2)   It is not obligatory on the court to pronounce or make a judgment or order, for the administration of any trust or of the estate of any deceased person, if the question between the parties can be properly determined without such a judgment or order.

Ordonnance non obligatoire

67(2)   Le tribunal n'est pas tenu de rendre un jugement ou une ordonnance prescrivant l'administration d'une fiducie ou de la succession d'un défunt, si le litige entre les parties peut être proprement résolu sans jugement ou ordonnance.

TRUSTEE INVESTMENTS

PLACEMENTS EFFECTUÉS PAR LES FIDUCIAIRES

Authority of trustee to invest

68(1)   Subject to any express provision of the law or of the will or other instrument creating the trust or defining the duties and powers of the trustee, and subject to subsection (2), a trustee may invest in any kind of property, real, personal or mixed.

Pouvoir du fiduciaire de faire des placements

68(1)   Sous réserve de toute disposition expresse de la loi ou de l'instrument, notamment du testament, qui crée la fiducie ou définit les pouvoirs et les fonctions du fiduciaire et, sous réserve du paragraphe (2), un fiduciaire peut faire des placements dans tout genre de biens.

Standard of care

68(2)   Subject to any express provision of the will or other instrument creating the trust, in investing money for the benefit of another person, a trustee shall exercise the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others.

Obligation de soin

68(2)   Sous réserve de toute disposition expresse de l'instrument, notamment du testament, qui crée la fiducie, le fiduciaire doit, lorsqu'il place des sommes au profit d'une autre personne, exercer le jugement et apporter le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes.

Corporation offerings

69(1)   Where a conditional or preferential right to subscribe for any securities in any corporation is offered to trustees in respect of any holding in the corporation, they may, as to all or any of the securities,

(a) exercise the right and apply capital money subject to the trust in payment of the consideration; or

(b) renounce the right; or

(c) assign for the best consideration that can be reasonably obtained the benefit of the right or the title thereto to any person, including a beneficiary under the trust;

without being responsible for any loss occasioned by any act or thing so done by them in good faith, but the consideration for any such assignment shall be held as capital money of the trust.

Droit conditionnel ou privilégié de souscription

69(1)   Lorsque le droit conditionnel ou privilégié de souscrire à des valeurs mobilières d'une corporation est offert à des fiduciaires relativement à des avoirs dans la corporation, ceux-ci peuvent :

a) soit exercer ce droit relativement à une partie ou à la totalité des valeurs mobilières et affecter le capital de la fiducie au paiement de la contrepartie,

b) soit renoncer au droit,

c) soit céder le bénéfice du droit ou du titre y afférent à quiconque, y compris un bénéficiaire de la fiducie, moyennant la meilleure contrepartie qui puisse être raisonnablement obtenue,

sans assumer de responsabilité du fait d'une perte causée par un acte accompli ou une chose faite par eux de bonne foi. Toutefois, la contrepartie d'une telle cession doit être détenue comme capital de la fiducie.

Consent to exercise of power

69(2)   The powers conferred by this section are exercisable subject to the consent of any person whose consent to a change of investment is required by law or by the instrument, if any, creating the trust.

Consentement à l'exercice des pouvoirs

69(2)   Les pouvoirs conférés par le présent article doivent être exercés sous réserve du consentement de toute personne dont la loi ou l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie exige le consentement à un changement du placement.

Deposit of trust moneys

70(1)   A trustee may, pending the investment of any trust money, deposit the trust money, during such time as is reasonable under the circumstances,

(a) in any bank; or

(b) in any trust company, loan company or credit union that is a member institution as defined in the Canada Deposit Insurance Corporation Act (Canada).

Dépôt de fonds en fiducie

70(1)   En attendant le placement de fonds en fiducie, un fiduciaire peut les déposer pour une période raisonnable dans les circonstances :

a) soit dans une banque,

b) soit dans une compagnie de fiducie, une compagnie de prêt ou une caisse populaire qui est une institution membre au sens de la Loi sur la Société d'assurance-dépôts du Canada (Canada).

Deposits

70(2)   Where a trustee (other than a trust company registered and entitled to transact business as a trust company in Manitoba) deposits trust moneys under subsection (1), the trustee shall open and keep a separate account in the name of the trustee in the bank or other depository for each trust for which moneys so deposited are held.

Dépôts

70(2)   Le fiduciaire, à l'exception d'une compagnie de fiducie enregistrée au Manitoba et autorisée à y exercer le commerce d'une compagnie de fiducie, qui dépose des fonds en fiducie en conformité avec le paragraphe (1) doit ouvrir et maintenir en son nom à la banque ou chez le dépositaire un compte distinct pour chaque fiducie pour laquelle les fonds ainsi déposés sont détenus.

Investment to be in trustee's name

71   Except in the case of a security that cannot be registered, trustees (other than trust companies registered and entitled to transact business as trust companies in Manitoba) who invest in securities shall require the securities to be registered in their names as the trustees for the particular trust for which the securities are held and the securities may be transferred only on the books of the security issuer or registrar in the names of the trustees as trustees for that trust estate.

Placements au nom du fiduciaire

71   À l'exception des valeurs mobilières qui ne peuvent être enregistrées, un fiduciaire, à l'exception d'une compagnie de fiducie enregistrée au Manitoba et autorisée à y exercer le commerce d'une compagnie de fiducie, qui effectue des placements dans des valeurs mobilières doit exiger l'enregistrement des valeurs mobilières sous son nom en qualité de fiduciaire de la fiducie précise pour laquelle les valeurs mobilières sont détenues. Les valeurs mobilières ne peuvent être transférées que dans les livres du registraire ou de l'émetteur des valeurs mobilières au nom du fiduciaire en cette qualité pour le patrimoine de la fiducie.

Instrument creating trust

72(1)   The powers of trustees to invest conferred by this Act are in addition to the powers conferred by the instrument, if any, creating the trust.

Instrument créant la fiducie

72(1)   Les pouvoirs de placement conférés par la présente loi aux fiduciaires s'ajoutent aux pouvoirs conférés par l'instrument, le cas échéant, créant la fiducie.

Trust instrument to govern

72(2)   Nothing in this Act relating to trustee investments

(a) authorizes a trustee to do anything that the trustee is in express terms forbidden to do, or to omit to do anything that the trustee is in express terms directed to do, by the trust instrument creating the trust; or

(b) prevents a trustee from doing anything that the trustee is specifically directed to do by the instrument creating the trust.

Primauté de l'instrument créant la fiducie

72(2)   Aucune disposition de la présente loi relative aux placements effectués par les fiduciaires :

a) n'autorise un fiduciaire à faire ce qui lui est expressément interdit de faire ni à ne pas faire ce qu'il est expressément obligé de faire aux termes de l'instrument créant la fiducie;

b) n'empêche un fiduciaire de faire ce que cet instrument lui indique spécifiquement de faire.

Changing investments by trustee

73(1)   A trustee, in his discretion, may

(a) call in any trust funds invested in securities and invest them in other securities; and

(b) vary any investment by selling the securities in which the investment is made and investing the proceeds in other securities.

Modifications apportées par le fiduciaire

73(1)   Le fiduciaire peut, à sa discrétion :

a) faire rentrer des fonds en fiducie placés dans des valeurs mobilières et les placer dans d'autres valeurs mobilières;

b) modifier tout placement en vendant les valeurs mobilières dans lesquelles ce placement est effectué et en plaçant le produit dans d'autres valeurs mobilières.

Limitation of liability

73(2)   No trustee is liable for any breach of trust by reason only of continuing to hold an investment that since the acquisition thereof by the trustee has ceased to be an investment authorized by the instrument creating the trust or has ceased to be an investment in which a trustee, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others, would invest trust moneys.

Limitation de la responsabilité

73(2)   Le fiduciaire n'est responsable d'aucune violation d'obligation fiduciaire uniquement parce qu'il maintient un placement qui, depuis son acquisition par le fiduciaire, a cessé d'être autorisé par l'instrument créant la fiducie ou a cessé d'être un placement dans lequel un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et apporterait en administrant les biens d'autres personnes, investirait des fonds en fiducie.

Excess investments

73(3)   Where a trustee has advanced more trust money on a mortgage than a trustee, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others, would advance on that mortgage, the security shall be deemed to be an authorized investment for any smaller amount that a trustee exercising that degree of judgment and care would have advanced on that mortgage, and the trustee is only liable to make good that portion of the amount actually advanced in excess of that smaller amount with interest.

Placements excédentaires

73(3)   Lorsqu'un fiduciaire avance plus de fonds en fiducie contre une hypothèque qu'un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes, avancerait contre cette hypothèque, la sûteté est réputée constituer un placement autorisé pour tout montant inférieur qu'un fiduciaire exerçant ce jugement et apportant ce soin aurait avancé contre cette hypothèque. Le fiduciaire ne peut être tenu de garantir que la partie du montant effectivement avancé en sus du montant inférieur, avec intérêts.

Concurrence in compromise

74(1)   A trustee holding securities of a corporation in which the trustee has properly invested the trust funds may concur in any compromise, scheme or arrangement

(a) for the reconstruction or re-organization of the corporation; or

(b) for the winding-up or sale or distribution of the assets of the corporation; or

(c) for the sale of all or any part of the property and undertaking of the corporation to another corporation; or

(d) for the amalgamation of the corporation with another corporation; or

(e) for the release, modification, or variation of any rights, privileges, or liabilities attached to the securities or any of them; or

(f) whereby

(i) all or a majority of the shares, stock, bonds, debentures, and other securities of the corporation, or of any class thereof, are to be exchanged for shares, stock, bonds, debentures, or other securities of another corporation, and

(ii) the trustee is to accept the shares, stock, bonds, debentures or other securities of the other corporation allotted to the trustee pursuant to the compromise, scheme or arrangement;

in like manner as if the trustee were entitled to the securities beneficially, and may accept any securities of any denomination or description of the reconstructed or purchasing or new or other corporation in lieu of, or in exchange for, all or any of the original securities, if the new securities are securities in which a trustee, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others, would invest trust moneys.

Concours à un compromis

74(1)   Le fiduciaire qui détient les valeurs mobilières d'une corporation, lesquelles constituent un placement régulier, peut concourir, de la même manière que s'il avait droit aux valeurs mobilières à titre de bénéficiaire, à tout compromis, plan ou arrangement :

a) pour la restructuration ou la réorganisation de la corporation;

b) pour la liquidation de la corporation ou pour la vente ou la distribution de ses biens;

c) pour la vente de la totalité ou d'une partie des biens et de l'entreprise de la corporation à une autre corporation;

d) pour la fusion de la corporation avec une autre corporation;

e) pour la renonciation à un droit, un privilège ou une obligation qui se rattachent aux valeurs mobilières ou à certaines d'entre elles ou pour la modification de ceux-ci;

f) aux termes desquels :

(i) la totalité ou la majorité des actions, des obligations, des débentures ou autres valeurs mobilières de la corporation ou d'une catégorie de celles-ci doivent être échangées contre des actions, des obligations, des débentures ou autres valeurs mobilières d'une autre corporation;

(ii) le fiduciaire doit accepter les actions, les obligations, les débentures ou autres valeurs mobilières de l'autre corporation qui lui ont été attribuées aux termes du compromis, du plan ou de l'arrangement.

Le fiduciaire peut accepter des valeurs mobilières de toute dénomination ou description de la corporation restructurée, acquéreuse, nouvelle ou autre, au lieu ou en échange de la totalité ou d'une partie des valeurs mobilières d'origine, si les nouvelles valeurs mobilières constituent des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et apporterait en administrant les biens d'autres personnes, placerait des fonds en fiducie.

Limitation on liability

74(2)   A trustee is not responsible for the loss occasioned by any act or thing done in good faith under subsection (1).

Limitation de la responsabilité

74(2)   Un fiduciaire n'est pas responsable d'une perte causée par un acte accompli ou une chose faite de bonne foi et en conformité avec le paragraphe (1).

Retention of securities acquired under subsec. (1)

74(3)   Where a trustee has, in good faith, done any act or thing authorized under subsection (1), if securities accepted by the trustee under the compromise, scheme or arrangement are securities in which a trustee, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others, would invest trust moneys, the trustee may retain the securities for any period for which the trustee could have properly retained the original securities.

Rétention des valeurs mobilières acquises

74(3)   Le fiduciaire qui a de bonne foi accompli un acte ou une chose autorisé par le paragraphe (1) peut, si les valeurs mobilières acceptées par le fiduciaire aux termes d'un compromis, d'un plan ou d'un arrangement sont des valeurs mobilières dans lesquelles un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente exercerait et apporterait en administrant les biens d'autres personnes, placerait des fonds en fiducie, retenir les valeurs mobilières pendant aussi longtemps qu'il aurait pu retenir régulièrement les valeurs mobilières d'origine.

Duty of trustee to take care

75   Nothing in this Act relieves a trustee of the duty

(a) to take reasonable and proper care with respect to investments authorized under this Act or by the instrument creating the trust and with respect to any other transaction authorized under this Act; or

(b) not to make any investment of trust money that, although an investment in which a trustee, exercising the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others, would make, is under any law in force in the province, an unlawful investment of trust money.

Obligation de soin du fiduciaire

75   La présente loi ne libère pas un fiduciaire de l'obligation qui lui incombe :

a) soit d'apporter un soin raisonnable et convenable à l'égard des placements autorisés par la présente loi ou par l'instrument créant la fiducie et à l'égard des autres opérations autorisées par la présente loi;

b) soit de ne pas effectuer un placement de fonds en fiducie qui, bien qu'étant un placement dans lequel un fiduciaire, exerçant le jugement et apportant le soin qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercé et apporté en administrant les biens d'autres personnes, constitue sous le régime d'une loi en vigueur dans la province, un placement illicite de fonds en fiducie.

COMMON TRUST FUNDS

CAISSE FIDUCIAIRE COMMUNE

Definitions

76(1)   In this section,

"interested person" means a person who has a financial interest in a common trust fund, and includes the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act and the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with administration of Part XXIV (Trust and Loan Corporations) of The Corporations Act; (« intéressé »)

"trust corporation" means a trust corporation authorized to carry on business as such within the province. (« corporation de fiducie »)

Définitions

76(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« corporation de fiducie » Corporation de fiducie autorisée à exploiter une entreprise à ce titre dans la province. ("trust corporation")

« intéressé » Personne qui possède un intérêt d'ordre financier dans une caisse fiduciaire commune. Sont compris parmi les intéressés le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi et le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la partie XXIV (Corporations de fiducie et corporations de prêt) de la Loi sur les corporations. ("interested person")

Common trust funds authorized

76(2)   Notwithstanding this or any other Act of the Legislature, a trust corporation that has capacity to do so may, unless the trust instrument otherwise directs, invest trust moneys in one or more common trust funds of the trust corporation and where trust money is held by the trust corporation as a co-trustee, the investment thereof in a common trust fund may be made by the trust corporation with the consent of its co-trustees whether the co-trustees are individuals or corporations.

Autorisation des caisses fiduciaires communes

76(2)   Par dérogation à la présente loi ou à toute autre loi de la Législature, une corporation de fiducie qui en a la capacité peut placer des fonds en fiducie dans une ou plusieurs de ses caisses fiduciaires communes, sauf si l'instrument créant la fiducie dispose autrement. Lorsque les fonds en fiducie sont détenus par la corporation de fiducie en qualité de cofiduciaire, leur placement dans une caisse fiduciaire commune peut être effectué par la corporation de fiducie avec le consentement de ses cofiduciaires, que ces derniers soient des particuliers ou des corporations.

Investment by other trustees

76(3)   Subject to the regulations, a trust corporation may enter into an agreement with a trustee, other than another trust corporation, for the inclusion of any trust funds held by that trustee in a common trust fund of the trust corporation.

Placement effectué par d'autres fiduciaires

76(3)   Sous réserve des règlements, une corporation de fiducie peut conclure une convention avec un fiduciaire, autre qu'une autre corporation de fiducie, afin d'inclure des fonds en fiducie détenus par ce fiduciaire dans une caisse fiduciaire commune de la corporation de fiducie.

Regulations

76(4)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations with respect to

(a) the establishment, operation and termination of common trust funds;

(b) the investment of moneys in common trust funds;

(c) the auditing of common trust funds;

(d) the form in which accounts are to be filed in court for the purpose of passing accounts under this section;

(e) the service and publication of a notice under subsection (8); and

(f) information to be served with a notice under subsection (8).

Règlements

76(4)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relativement à :

a) la création et l'exploitation des caisses fiduciaires communes et la cessation de leurs activités;

b) le placement de sommes d'argent dans des caisses fiduciaires communes;

c) la vérification des comptes des caisses fiduciaires communes;

d) la forme sous laquelle les comptes doivent être déposés devant le tribunal pour reddition de compte en application du présent article;

e) la signification et la publication de l'avis visé au paragraphe (8);

f) les renseignements qui doivent être signifiés avec l'avis visé au paragraphe (8).

Passing of accounts in court

76(5)   A trust corporation may at any time file and pass accounts in the court relating to its dealings with respect to a common trust fund and, subject to this section, the court has the same duties and powers in respect of the accounts as it has in respect of the accounts of an executor.

Reddition de compte devant le tribunal

76(5)   Une corporation de fiducie peut, en tout temps, rendre compte devant le tribunal de ses opérations quant à une caisse fiduciaire commune. Sous réserve des autres dispositions du présent article, le tribunal a, à l'égard de la reddition de compte, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux qu'il exerce relativement aux comptes d'exécuteurs testamentaires.

Interested person may apply to court

76(5.1)   On the application of an interested person, the court may, subject to subsection (5.2), order a trust corporation to pass accounts in the court relating to its dealings with respect to a common trust fund, and where the court so orders it has, subject to this section, the same powers and duties in respect of the accounts as it has in respect of the accounts of an executor.

Demande de l'intéressé

76(5.1)   À la demande d'un intéressé, le tribunal peut, sous réserve du paragraphe (5.2), ordonner à une corporation de fiducie de lui rendre compte pour ses opérations quant à une caisse fiduciaire commune. S'il ordonne la reddition de compte, le tribunal a, sous réserve des autres dispositions du présent article, les mêmes pouvoirs et fonctions que ceux qu'il exerce relativement aux comptes d'exécuteurs testamentaires.

Limit on frequency of passing accounts

76(5.2)   A trust corporation shall not be required to pass accounts under subsection (5.1) more often than once in each 36 months.

Fréquence des redditions de compte

76(5.2)   La corporation de fiducie n'a pas à rendre compte, en vertu du paragraphe (5.1), plus d'une fois tous les 36 mois.

76(6)   [Repealed] S.M. 1992, c. 29, s. 22.

76(6)   [Abrogé] L.M. 1992, c. 29, art. 22.

Accounting only required under this section

76(7)   Notwithstanding any other Act of the Legislature, a trust corporation is not required to render an account of its dealings with a common trust fund except as provided in this section or the regulations.

Reddition de compte seulement en application du présent article

76(7)   Par dérogation à toute autre loi de la Législature, une corporation de fiducie n'est pas tenue de rendre compte de ses opérations relativement à une caisse fiduciaire commune, sauf de la manière prévue au présent article ou dans les règlements.

Notice of time and place for passing accounts

76(8)   Where accounts are filed in the court under this section, the court shall fix a date, time and place for the passing of the accounts, and the trust corporation filing the accounts shall, at least 14 days before the fixed date,

(a) serve, in accordance with the regulations, a notice of the date, time and place, together with such other information as is prescribed by regulation, on such persons as the court directs; and

(b) publish the notice in accordance with the regulations.

Avis indiquant le lieu et l'heure de la reddition de compte

76(8)   Après que les comptes ont été déposés devant lui en vertu du présent article, le tribunal fixe la date, l'heure et le lieu de la reddition de compte. Au moins 14 jours avant la date fixée, la corporation de fiducie qui dépose les comptes :

a) est tenue, conformément aux règlements, de signifier aux personnes que désigne le tribunal un avis indiquant la date, l'heure et l'endroit de la reddition de compte ainsi que les renseignements requis par les règlements;

b) est tenue de publier l'avis conformément aux règlements.

Form of account

76(9)   For the purposes of any passing of an account under this section, an account may be filed in the form prescribed in the regulations and shall be accompanied by the certificate of a qualified auditor certifying as to all matters prescribed in the regulations.

Forme du compte

76(9)   Aux fins de la reddition de compte visée au présent article, un compte peut être déposé en la forme prescrite par les règlements et il doit être accompagné d'un certificat d'un vérificateur qualifié certifiant tout ce qui est prescrit par les règlements.

Appearance and expenses of interested person

76(10)   An interested person has the right to appear in court personally or to be represented by counsel at the passing of accounts under this section, and the court may order any expenses incurred by an interested person in respect of the passing of accounts to be charged against the income of the common trust fund or, where the available income is less than the amount of the expenses, to be charged in whole or in part against the principal of the common trust fund.

Comparution et frais de l'intéressé

76(10)   L'intéressé a le droit de comparaître personnellement devant le tribunal ou d'y être représenté par un avocat au moment de la reddition de compte visée au présent article. Le tribunal peut ordonner que soient prélevés du revenu de la caisse fiduciaire commune les frais de l'intéressé relativement à la reddition de compte. Il peut également ordonner que les frais soient prélevés, en tout ou en partie, du principal de la caisse fiduciaire commune si le revenu de la caisse n'est pas suffisant pour couvrir les frais.

Effect of passing accounts

76(11)   Accounts approved by the court under this section are, except with respect to any mistake or fraud shown in the accounts, binding and conclusive upon all interested persons as to all matters shown in the accounts and as to the administration of the common trust fund by the trust corporation for the period covered by the accounts.

Effets de la reddition de compte

76(11)   Les comptes qu'approuve le tribunal en application du présent article lient, sauf pour les erreurs et les opérations frauduleuses que révèlent les comptes, tous les intéressés quant à toutes les affaires inscrites sur les comptes et quant à la gestion de la caisse fiduciaire commune par la corporation de fiducie pour la période que couvrent les comptes.

Costs to be charged to common trust fund

76(12)   The costs incurred by a trust corporation in respect of passing accounts under this section shall be charged against the income of the common trust fund and, where the available income is less than the amount of the costs, the court may order the excess amount to be charged against the principal of the common trust fund in accordance with the direction of the court.

S.M. 1992, c. 29, s. 22.

Frais prélevés de la caisse fiduciaire commune

76(12)   Les frais engagés par une corporation de fiducie pour la reddition de compte visée au présent article sont prélevés du revenu de la caisse fiduciaire commune. Si le revenu n'est pas suffisant pour couvrir les frais engagés, le tribunal peut ordonner que les frais excédentaires soient prélevés du principal de la caisse fiduciaire commune, conformément aux directives qu'il donne.

L.M. 1992, c. 29, art. 22.

PROTECTION AND INDEMNITY

PROTECTION ET LIBÉRATION DE RESPONSABILITÉ

Act protects anything done under it

77   This Act, and every order purporting to be made under it, is a complete indemnity to all persons for any acts done pursuant thereto; and it is not necessary for any person to inquire concerning the propriety of the order, or whether the court by which it was made had jurisdiction to make it.

Libération complète de la responsabilité

77   La présente loi, ainsi que toutes les ordonnances censées avoir été rendues en application de celle-ci, libère entièrement quiconque de la responsabilité relativement aux actes accomplis en conformité avec celle-ci. Nul n'est tenu de s'enquérir de la régularité de l'ordonnance ou de la compétence du tribunal qui l'a rendue.

Trustee not answerable

78   A trustee is chargeable only for money and securities actually received by him, notwithstanding his signing any receipt for the sake of conformity, and is answerable and accountable only for his own acts, receipts, neglects, or defaults, and not for those of any other trustee, nor for any banker, broker, or other person with whom any trust moneys or securities may be deposited, nor for the insufficiency or deficiency of any securities, nor for any other loss, unless it happens through his own wilful default; and may reimburse himself, or pay or discharge out of the trust property, all expenses incurred in or about the execution of the trusts or powers.

Responsabilité du fiduciaire à l'égard de ses actes

78   Un fiduciaire n'est responsable que des sommes et des valeurs mobilières qu'il a effectivement reçus même s'il a signé un récépissé à titre de simple formalité. Il n'est responsable et ne doit rendre compte que de ses propres actes, récépissés, négligences ou fautes et non pas des actes d'un autre fiduciaire ou d'un banquier, d'un courtier ou autre personne auprès de qui des fonds en fiducie ou des valeurs mobilières ont été déposés. Il n'est pas responsable et ne doit pas rendre compte des insuffisances ou des pertes de valeur des valeurs mobilières ni de toute autre perte, à moins qu'elles aient été causées par sa propre faute volontaire. Un fiduciaire peut se rembourser lui-même, acquitter ou décharger, en les prélevant sur le patrimoine de la fiducie, tous les frais engagés au cours ou à l'occasion de l'exécution de la fiducie ou de l'exercice des pouvoirs.

Defence based on investment policy

79   In an action against a trustee for failing to exercise, in respect of a particular investment, the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others, the trustee is not liable for loss arising from that particular investment if he satisfies the court

(a) that the investment was made as the result of a general policy of investing the funds making up the trust property; and

(b) that the general policy was not speculative and was a policy which a person of prudence, discretion and intelligence would follow if he were administering the property of others.

Défense fondée sur une politique en matière de placements

79   Dans une action intentée contre un fiduciaire pour avoir omis d'exercer, à l'égard d'un placement particulier, le jugement et la diligence qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercés en administrant les biens d'autres personnes, le fiduciaire n'est pas responsable des pertes découlant de ce placement particulier s'il convainc le tribunal à la fois que :

a) le placement a été effectué par suite d'une politique générale prévoyant le placement des fonds constituant les biens en fiducie;

b) la politique générale n'avait pas un caractère spéculatif et constituait une politique qu'une personne prudente, discrète et intelligente suivrait si elle administrait les biens d'autres personnes.

L.M. 1995, c. 14, art. 2.

Use of non-financial criteria

79.1   Subject to any express provision in the instrument creating the trust, a trustee who uses a non-financial criterion to formulate an investment policy or to make an investment decision does not thereby commit a breach of trust if, in relation to the investment policy or investment decision, the trustee exercises the judgment and care that a person of prudence, discretion and intelligence would exercise in administering the property of others.

S.M. 1995, c. 14, s. 3.

Utilisation de critères non financiers

79.1   Sous réserve de toute disposition expresse de l'instrument qui crée la fiducie, le fiduciaire qui utilise un critère non financier pour élaborer une politique de placement ou pour prendre une décision de placement ne commet pas d'abus de confiance s'il exerce, à l'égard de cette politique ou de cette décision, le jugement et la diligence qu'une personne prudente, discrète et intelligente aurait exercés en administrant les biens d'autres personnes.

L.M. 1995, c. 14, art. 3.

BREACH AT INSTIGATION OF BENEFICIARY

VIOLATION D'OBLIGATIONS FIDUCIAIRES À L'INSTIGATION D'UN BÉNÉFICIAIRE

Court may indemnify

80   Where a trustee commits a breach of trust at the instigation or request or with the consent in writing of a beneficiary, the court may, if it thinks fit, make such order as to the court seems just, for impounding all or any part of the interest of the beneficiary in the trust estate by way of indemnity to the trustee or persons claiming through him.

Pouvoir d'indemniser du tribunal

80   Lorsqu'un fiduciaire viole une obligation fiduciaire à l'instigation, à la demande ou avec le consentement écrit d'un bénéficiaire, le tribunal peut, s'il le juge opportun, rendre l'ordonnance qu'il estime juste pour la confiscation de la totalité ou d'une partie des biens de la fiducie auxquels le bénéficiaire a droit pour indemniser le fiduciaire ou ses ayants droit.

TECHNICAL BREACHES OF TRUST

VIOLATION D'OBLIGATIONS FIDUCIAIRES

Court may relieve if bona fides shown

81   Where, in any proceeding affecting a trustee or trust property, it appears to the court that a trustee (or that any person who may be held to be fiduciarily responsible as a trustee) is or may be personally liable for any breach of trust (whenever the transaction alleged or found to be a breach of trust occurred) but has acted honestly and reasonably, and ought fairly to be excused for the breach of trust, and for omitting to obtain the directions of the court in the matter in which he committed the breach, the court may relieve the trustee either wholly or partly from personal liability for it.

Libération par le tribunal en cas de bonne foi

81   Lorsque dans une instance visant un fiduciaire ou les biens en fiducie, le tribunal estime que le fiduciaire (ou qu'une personne qui pourrait être tenue fiduciairement responsable à titre de fiduciaire) est ou pourrait être personnellement responsable d'une violation d'une obligation fiduciaire, (quelle que soit la date de la violation ou de la prétendue violation de l'obligation fiduciaire), mais que ce fiduciaire a agi honnêtement et raisonnablement et qu'il y aurait lieu de l'excuser de cette violation ou d'avoir omis d'obtenir les directives du tribunal sur la question à propos de laquelle il a commis la violation, le tribunal peut libérer totalement ou partiellement le fiduciaire de sa responsabilité personnelle en l'occurrence.

Protection against invalid grant

82   All persons making or permitting to be made any payment or transfer in good faith upon any probate or letters of administration granted by the court in respect of the estate of the deceased, shall be indemnified and protected in so doing, notwithstanding any defect or circumstance affecting the validity of the probate or letters of administration.

Protection relative aux octrois invalides

82   Quiconque effectue ou autorise de bonne foi un paiement ou un transfert, en se fondant sur une homologation ou des lettres d'administration accordées par le tribunal relativement à la succession du défunt, doit être indemnisé et protégé en ce faisant, malgré toute irrégularité ou toute circonstance portant atteinte à la validité de l'homologation ou des lettres d'administration.

EFFECT OF REVOCATION OF AN ERRONEOUS GRANT

EFFETS DE LA RÉVOCATION D'UN OCTROI ERRONÉ

Validity of acts before revocation

83(1)   Where the court has admitted a will to probate, or has appointed an administrator, notwithstanding that the grant of probate or the appointment may be subsequently revoked as having been erroneously made, all acts done under the authority of the probate, or appointment, including all payments made in good faith to or by the personal representative, are as valid and effectual as if it had been rightly granted or made; but upon revocation of the probate or appointment, in cases of an erroneous presumption of death, the supposed decedent, and in other cases the new personal representative may, subject to subsections (2) and (3), recover from the person who acted under the revoked grant or appointment any part of the estate remaining in his hands undistributed, and, subject to any statutory limitation, from any person who erroneously received any part of the estate as a devisee, legatee, or one of the next-of-kin, or as a spouse of the decedent or supposed decedent, the part so received or the value thereof.

Validité des actes accomplis avant la révocation

83(1)   Lorsque le tribunal a homologué un testament ou nommé un administrateur, tous les actes accomplis en vertu de l'homologation ou de la nomination, y compris tous les paiements effectués de bonne foi par le représentant personnel ou à celui-ci, sont aussi valides et efficaces que si l'homologation avait été octroyée ou la nomination effectuée régulièrement, malgré la révocation ultérieure de l'octroi de l'homologation ou de la nomination au motif qu'il a été fait erronément. Toutefois, lorsque l'homologation ou la nomination est révoquée en cas de présomption de décès erronée, le présumé défunt ainsi que, dans les autres cas, le nouveau représentant personnel peuvent recouvrer entre les mains de la personne qui a agi en vertu de l'octroi ou de la nomination révoqués toute partie de la succession qui demeure non distribuée et en possession de cette personne, sous réserve des paragraphes (2) et (3). Sous réserve des restrictions légales, ils peuvent également recouvrer les parties des biens reçues erronément ou la valeur de celles-ci de quiconque les a reçues à titre de légataire, à titre d'un des proches parents ou à titre de conjoint du défunt ou du présumé défunt.

Interpretation: "statutory limitation"

83(1.1)   For certainty, subsection 9(2) of The Presumption of Death and Declaration of Absence Act is a "statutory limitation", as that term is used in subsection (1).

Sens de « restriction légale »

83(1.1)   Il est entendu que le paragraphe 9(2) de la Loi sur la présomption de décès et la déclaration d'absence constitue une restriction légale au sens du paragraphe (1).

Expenses allowed

83(2)   The person acting under the revoked probate or appointment may retain out of any part of the estate remaining in his hands undistributed his proper costs and expenses incurred in the administration.

Frais et débours autorisés

83(2)   La personne qui a agi en vertu de l'homologation ou de la nomination révoquée peut retenir sur toute partie non distribuée des biens qui demeure en sa possession les frais et débours justifiables qu'elle a engagés durant l'administration.

Fraud excepted

83(3)   Nothing in this section protects any person acting as personal representative where he has been party or privy to any fraud whereby the grant or appointment has been obtained, or after he has become aware of any fact by reason of which revocation thereof is ordered unless, in the latter case, he acts in pursuance of a contract for valuable consideration and otherwise binding made before he became aware of the fact.

S.M. S.M. 2008, c. 42, s. 89; 2019, c. 20, s. 15.

Fraudes

83(3)   Le présent article ne protège pas une personne qui a agi en tant que représentant personnel et qui était partie à une fraude ou qui était complice d'une fraude par laquelle l'octroi ou la nomination a été obtenu. Cette personne n'est pas non plus protégée après avoir appris un fait à cause duquel la révocation a été ordonnée, à moins d'avoir agi, dans ce dernier cas, aux termes d'un contrat moyennant une contrepartie valable et par ailleurs obligatoire, conclu avant qu'elle ait eu connaissance de ce fait.

L.M. 2019, c. 20, art. 15.

SUMMARY APPLICATION TO COURT FOR ADVICE

REQUÊTE AU TRIBUNAL PAR VOIE SOMMAIRE AFIN D'OBTENIR UN AVIS

Application for advice

84(1)   A trustee, guardian, or personal representative, may, without the institution of an action, apply to the court in the manner prescribed by rules of court, for the opinion, advice, or direction, of the court on any question respecting the management or administration of the trust property or the assets of his ward or his testator or intestate.

Requête en vue de l'obtention d'un avis

84(1)   Sans qu'il soit nécessaire d'intenter une action en justice, un fiduciaire, un tuteur ou un représentant personnel peuvent demander au tribunal de la manière prescrite par les règles de procédure une opinion, un avis ou une directive relativement à toute question ayant trait à la gestion ou à l'administration des biens en fiducie ou des biens de son pupille, de son testateur ou de son intestat.

Indemnified acting on advice

84(2)   The trustee, guardian, or personal representative, acting upon the opinion, advice, or direction, given shall be deemed, so far as regards his own responsibility, to have discharged his duty as a trustee, guardian, or personal representative, in the subject matter of the application, unless he has been guilty of some fraud, wilful concealment, or misrepresentation, in obtaining the opinion, advice or direction.

Effets de l'avis

84(2)   Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant personnel qui agit suivant l'opinion, l'avis ou la directive est réputé, en autant que sa responsabilité personnelle est concernée, s'être acquitté de ses obligations de fiduciaire, de tuteur ou de représentant personnel en ce qui concerne l'objet de la requête, à moins qu'il se soit rendu coupable de fraude, de dissimulation volontaire ou de fausse déclaration en obtenant l'opinion, l'avis ou la directive.

TRUSTEES' ACCOUNTS

ÉTATS DE COMPTES DU FIDUCIAIRE

Audit of accounts

85   Trustees may, in their absolute discretion, from time to time, but not more than once in every three years unless the nature of the trust or any special dealings with the trust property make a more frequent exercise of the right reasonable or unless the consent provided for by subsection 87(7) is obtained, cause the accounts of the trust property to be examined or audited by an independent accountant, and shall, for that purpose, produce such vouchers, and give such information to him, as he may require; and the costs of the examination or audit, including the fee of the auditor, shall be paid out of the capital or income of the trust property, or partly in one way and partly in the other, as the trustees, in their absolute discretion, think fit; but, in default of any direction by the trustees to the contrary in any special case, costs attributable to capital shall be borne by capital and those attributable to income by income.

Vérification des comptes

85   Les fiduciaires peuvent, à leur entière discrétion et à l'occasion, mais une fois au plus tous les trois ans, à moins que la nature de la fiducie ou une opération particulière relativement aux biens en fiducie ne rende raisonnablement nécessaire un exercice plus fréquent de ce droit ou à moins que le consentement visé au paragraphe 87(7) n'ait été obtenu, faire examiner ou vérifier les états de comptes des biens en fiducie par un comptable indépendant. À cette fin, ils doivent produire les pièces justificatives et lui fournir les informations qu'il peut leur demander. Les frais d'examen ou de vérification, y compris les honoraires du vérificateur, doivent être prélevés en partie ou en totalité sur le capital ou sur le revenu des biens en fiducie, ou sur les deux, à l'entière discrétion des fiduciaires. Toutefois, en l'absence de directives contraires des fiduciaires dans des cas particuliers, les frais afférents au capital sont imputés au capital et les frais afférents aux revenus sont imputés aux revenus.

PASSING OF ACCOUNTS

REDDITION DE COMPTES

When trustee to file accounts

86   A trustee desiring to pass the accounts of his dealings with the trust estate may, from time to time, but not oftener than once in each year, file his accounts in the office of the court and the proceedings and practice upon the passing of those accounts shall be the same, and have the like effect, as the passing of personal representatives' accounts in the court; but in the case of trustees under a will, the accounts shall be filed and passed in the office of the court by which probate of the will was granted.

Dépôt des comptes par le fiduciaire

86   Le fiduciaire qui désire rendre compte de ses opérations relativement aux biens en fiducie peut, à l'occasion, mais pas plus d'une fois par an, déposer ses comptes au bureau du tribunal. La procédure et la pratique lors de la reddition de ces comptes sont identiques et produisent les mêmes effets que lors de la reddition des comptes d'un représentant personnel devant le tribunal. Toutefois, lorsque les fiduciaires ont été nommés par testament, les comptes doivent être déposés et rendus au bureau du tribunal qui a homologué le testament.

Judge and court may pass accounts

87(1)   A judge of the court, or the Registrar or associate judge of the court, to whom the matter may be referred, may from time to time take and pass accounts of a trustee although the trust estate is not before the court in any suit.

Reddition de comptes par un juge et le tribunal

87(1)   Un juge du tribunal ou le registraire ou le juge adjoint du tribunal, auquel la question peut être renvoyée, peut, à l'occasion, recevoir les comptes d'un fiduciaire même si le patrimoine de la fiducie n'est pas visé dans une action devant le tribunal.

Order by judge in chambers

87(2)   The persons interested in the trust estate or some or one of them may, from time to time, but not oftener than once in each year, apply to a judge in chambers upon motion, without any action being instituted or preliminary proceedings taken, for an order that the trustee do bring in and pass his accounts in connection with the trust estate.

Ordonnance d'un juge en cabinet

87(2)   Les personnes qui ont un intérêt dans le patrimoine de la succession peuvent, à l'occasion, mais au plus une fois par an, demander par voie de requête à un juge siégeant en cabinet, sans qu'aucune action ou procédure préliminaire n'ait été engagée, une ordonnance obligeant le fiduciaire à présenter et à rendre ses comptes relativement au patrimoine de la fiducie.

Notice of motion

87(3)   Notice of the motion shall be given as provided in subsection (4) upon all persons interested in the trust estate other than the applicant or applicants.

Avis de requête

87(3)   L'avis de la requête doit être donné de la manière prévue au paragraphe (4) à toutes les personnes qui ont un intérêt dans le patrimoine de la fiducie, à l'exception des requérants.

Service of notice

87(4)   It is sufficient notice to all persons interested in the trust estate if the notice of motion is served upon such persons, and in such manner, as a judge in chambers may direct, at least 10 days before the day named for hearing the application.

Signification de l'avis

87(4)   Un avis suffisant est donné aux personnes qui ont un intérêt dans le patrimoine de la fiducie, si l'avis de requête leur est signifié de la manière ordonnée par un juge siégeant en cabinet et au moins 10 jours avant le jour fixé pour l'audition de la requête.

Abridgement of notice

87(5)   The judge may abridge the notice in any case where he deems it reasonable.

Raccourcissement du délai de signification

87(5)   Le juge peut raccourcir le délai de signification dans tous les cas où il le juge raisonnable.

Infants

87(6)   Where infants are interested in the trust estate, or where any person including infants or unborn persons might claim an interest in the trust estate, the Public Guardian and Trustee shall be served on their behalf, and they are bound by any order made in the proceedings.

Mineurs

87(6)   Lorsque des mineurs ont des intérêts dans le patrimoine de la fiducie ou lorsque quiconque, y compris des enfants ou des personnes à naître, pourrait réclamer des intérêts dans le patrimoine d'une fiducie, le tuteur et curateur public doit recevoir signification en leur nom et ils sont liés par toute ordonnance rendue au cours de l'instance.

Involved accounts

87(7)   Where accounts are lengthy or involved the trustee may, with the consent of a judge of the court, or associate judge or Registrar, as the case may be, to be obtained on due notice to the persons interested in the trust estate, render and file a summarized statement of his receipts and disbursements, prepared and certified by a chartered professional accountant authorized to provide public accounting services in accordance with The Chartered Professional Accountants Act, in lieu of a statement thereof in detail.

États de comptes compliqués

87(7)   Lorsque des états de comptes sont longs ou compliqués, le fiduciaire peut déposer et rendre un état résumé de ses récépissés et débours, préparé et certifié par un comptable professionnel agréé autorisé à offrir des services d'expert-comptable sous le régime de la Loi sur les comptables professionnels agréés, au lieu d'un état détaillé, s'il obtient le consentement du tribunal, du juge adjoint ou du registraire, selon le cas, après avoir dûment notifié les personnes qui ont des intérêts dans le patrimoine de la fiducie.

Selection of accountant by court

87(8)   Where the parties do not agree upon a person to act as such chartered professional accountant, the judge, associate judge, or Registrar, may select one and insert his name in the consent.

Choix du comptable par le tribunal

87(8)   Si les parties ne s'entendent pas sur la nomination d'un comptable professionnel agréé, le juge, le juge adjoint ou le registraire peut en choisir un et inscrire son nom sur l'acte de consentement.

Rules applicable

87(9)   The rules of court relating to evidence on motions are applicable to proceedings hereunder.

Règles de procédure applicables

87(9)   Les règles de procédure relatives à la preuve en matière de requêtes sont applicables à la procédure visée au présent article.

Appeal

87(10)   An appeal lies from the order on the taking and passing of the accounts in the same manner, and subject to the same rules, as are provided for appeals from a judge in chambers or associate judge where the taking and passing of the accounts is referred to the Registrar or associate judge as aforesaid.

Appel

87(10)   Une ordonnance rendue lors de la reddition de comptes peut faire l'objet d'un appel de la même manière et sous réserve des mêmes règles que dans le cas des appels des décisions des juges siégeant en cabinet ou des juges adjoints, lorsque la reddition de comptes est renvoyée au registraire ou au juge adjoint de la manière indiquée précédemment.

Order binding

87(11)   The order on the taking and passing of accounts is binding upon all persons interested in the trust estate and upon all persons claiming under them.

S.M. 2013, c. 46, s. 46; S.M. 2015, c. 5, s. 127; S.M. 2023, c. 34, s. 63.

Force obligatoire de l'ordonnance

87(11)   L'ordonnance de reddition de comptes lie toutes les personnes qui ont des intérêts dans le patrimoine de la fiducie ainsi que leurs ayants droit.

L.M. 2013, c. 46, art. 46; L.M. 2015, c. 5, art. 127; L.M. 2023, c. 34, art. 63; L.M. 2024, c. 9, art. 48.

Power of court to order accounts

88   In any action or proceeding for the administration or execution of trusts by a creditor or beneficiary under a will, intestacy, or instrument of trust, where no accounts, or insufficient accounts, have been rendered, the court may, in addition to any powers already existing,

(a) order that the personal representative or trustee shall render to the plaintiff, or applicant a proper statement of his accounts, with an intimation that if it is not done, he may be made to pay the costs of the proceedings, and the court may direct the action or proceeding to be stayed or to stand over in the meantime, as may seem just;

(b) when necessary to prevent proceedings by other creditors or by beneficiaries, make the usual judgment for administration, with a provision that no proceedings are to be taken thereunder, without the leave of the court.

Pouvoir du tribunal d'ordonner une reddition de comptes

88   Dans toute action ou instance relative à l'administration ou à l'exécution de fiducies par un créancier ou un bénéficiaire aux termes d'un testament, d'une succession ab intestat ou d'un instrument créant la fiducie, lorsqu'aucun compte n'a été rendu ou lorsque des comptes insuffisants ont été rendus, le tribunal peut, en plus des pouvoirs existants :

a) ordonner que le représentant personnel ou le fiduciaire rende au demandeur ou au requérant un état justifié de ses comptes et lui indiquer qu'à défaut d'une telle reddition de comptes, il pourrait être obligé à payer les frais et dépens de l'instance, et il peut ordonner la suspension de l'action ou de l'instance entretemps selon ce qui peut sembler juste;

b) rendre le jugement habituel pour l'administration, sous réserve qu'aucune instance ne soit engagée sous le régime de celle-ci sans l'autorisation du tribunal, lorsque cela s'avère nécessaire afin de prévenir des instances d'autres créanciers ou des bénéficiaires.

PAYMENT INTO COURT

CONSIGNATION AU TRIBUNAL

Payment into court

89(1)   Trustees, or the majority of trustees, having in their hands or under their control money or securities belonging to a trust, may pay the same into court.

Consignation au tribunal

89(1)   Les fiduciaires ou la majorité de ceux-ci qui ont en leur possession ou sous leur contrôle des sommes d'argent ou des valeurs mobilières appartenant à une fiducie peuvent les consigner au tribunal.

Receipt

89(2)   The receipt or certificate of the proper officer is a sufficient discharge to trustees for the money or securities so paid into court.

Récépissé

89(2)   Le récépissé ou le certificat de l'auxiliaire compétent constitue une libération suffisante des fiduciaires pour les sommes d'argent ou les valeurs mobilières ainsi consignées au tribunal.

Order for payment in

89(3)   Where money or securities are vested in any persons as trustees, and the majority are desirous of paying the money or securities into court, but the concurrence of the other or others cannot be obtained, the court may order the payment into court to be made by the majority without the concurrence of the other or others.

Ordonnance de consignation

89(3)   Lorsque des sommes d'argent ou des valeurs mobilières sont dévolues à plusieurs personnes en qualité de fiduciaires et que la majorité d'entre elles désire consigner ces sommes ou ces valeurs au tribunal, mais ne peut obtenir le consentement d'une autre ou des autres personnes, le tribunal peut ordonner que la consignation au tribunal soit effectuée par la majorité, sans le consentement de l'autre ou des autres personnes.

Order for delivery

89(4)   Where any such money or securities are deposited with any banker, broker, or other depositary, the court may order payment or delivery of the money or securities to the majority of the trustees for the purpose of payment into court.

Ordonnance de délivrance

89(4)   Lorsque ces sommes d'argent ou ces valeurs mobilières sont déposées chez un banquier, un courtier ou autre dépositaire, le tribunal peut ordonner le paiement ou la remise des sommes ou des valeurs mobilières à la majorité des fiduciaires afin d'être consignées au tribunal.

Validity of order

89(5)   Every transfer, payment, and delivery, made in pursuance of any such order is valid and takes effect as if it had been made on the authority or by the act of all the persons entitled to the money and securities so transferred, paid, or delivered.

Validité de l'ordonnance

89(5)   Les transferts, les paiements et les délivrances effectués conformément à une telle ordonnance sont valides et prennent effet comme s'ils avaient été effectués avec l'autorisation ou du fait de toutes les personnes ayant droit aux sommes d'argent et aux valeurs mobilières ainsi transférées, versées ou délivrées.

Subject to court order

89(6)   Money paid into court is subject to the order of the court.

Exception relative aux ordonnances

89(6)   Les sommes d'argent consignées au tribunal sont assujetties aux ordonnances du tribunal.

ALLOWANCES TO TRUSTEES AND PERSONAL REPRESENTATIVES

ALLOCATIONS AUX FIDUCIAIRES ET AUX REPRÉSENTANTS PERSONNELS

Allowances

90(1)   A trustee, guardian, or personal representative is entitled to such fair and reasonable allowance for his care, pains, and trouble, and his time expended in and about the estate, as may from time to time be allowed by a judge of the court or by any associate judge or referee to whom the matter may be referred.

Allocations

90(1)   Le fiduciaire, le tuteur ou le représentant personnel a droit, en compensation de ses soins, de ses peines, de ses ennuis et du temps qu'il a passé à s'occuper de la succession, à une allocation juste et raisonnable qui peut lui être accordée à l'occasion par un juge du tribunal, par un juge adjoint ou par un juge des renvois à qui la question a été renvoyée.

Settlement

90(2)   The amount of the compensation may be settled, although the estate is not before the court in an action.

Règlement amiable

90(2)   Le montant de la compensation peut être réglé même si la succession n'est pas visée par une action devant le tribunal.

Allowance by court

90(3)   The judge of a Surrogate Court, in passing the accounts of a trustee or of a personal representative or guardian may from time to time allow to him a fair and reasonable allowance for his care, pains, and trouble, and his time expended in or about the estate.

Allocation par le tribunal

90(3)   Lors de la reddition de comptes d'un fiduciaire, d'un représentant personnel ou d'un tuteur, le juge peut, à l'occasion, lui accorder une allocation juste et raisonnable en compensation de ses soins, de ses peines et ennuis et du temps qu'il a passé à s'occuper de la succession.

Solicitor trustee

90(4)   Where a barrister or solicitor is a trustee, guardian, or personal representative, and has rendered necessary professional services to the estate, regard may be had in making the allowance to such circumstance; and the allowance shall be increased by such amount as may be deemed fair and reasonable in respect of the services.

Avocat fiduciaire

90(4)   Lorsqu'un avocat est fiduciaire, tuteur ou représentant personnel et qu'il a rendu à la succession des services professionnels nécessaires, il peut être tenu compte de ces circonstances lors de la détermination de l'allocation, qui doit être augmentée d'un montant jugé juste et raisonnable, eu égard aux services rendus.

Agreement void

90(5)   Any agreement, instrument or document executed by a testator or any person on his behalf fixing the amount of compensation or allowance that may be paid to a trustee, guardian or personal representative with respect to the administration of the estate of the testator, is not valid unless it is approved by a judge.

S.M. 2023, c. 34, s. 63.

Nullité de la convention

90(5)   Tout instrument, document ou convention passé par le testateur ou par quiconque en son nom qui fixe le montant de la compensation ou de l'allocation qui peut être versée à un fiduciaire, à un tuteur ou à un représentant personnel relativement à l'administration de la succession du testateur n'est pas valide, à moins d'être approuvé par un juge.

L.M. 2023, c. 34, art. 63; L.M. 2024, c. 9, art. 48.

CHARITABLE AND NON-CHARITABLE TRUSTS

FIDUCIES CHARITABLES ET NON CHARITABLES

Charitable trusts not affected by invalid non-charitable trusts

91(1)   Where property is, by any instrument, left in trust or by outright gift for a charitable purpose that is not void for any cause, and that is linked conjunctively or disjunctively in the instrument with a non-charitable purpose, and the non-charitable purpose is void for any cause, the charitable trust or gift is valid and operates solely for the benefit of the charitable purpose.

Validité des fiducies charitables

91(1)   Lorsqu'au moyen d'un instrument, un bien est laissé en fiducie ou donné sans réserve à une fin charitable qui n'est pas nulle pour quelque raison que ce soit et qui est liée de manière conjonctive ou disjonctive à une fin non charitable dans l'instrument, la donation ou la fiducie est valide et n'a d'effet que pour la fin charitable, si la fin non charitable est nulle pour quelque raison.

Effect of valid charitable and non-charitable trusts

91(2)   Where property is, by any instrument, left in trust or by outright gift for a charitable purpose that is not void for any cause, and that is linked conjunctively or disjunctively in the instrument with a non-charitable purpose, and the non-charitable purpose is not void, the trust or gift is valid for both purposes, and, where the instrument has not divided the property among the charitable and the non-charitable purposes, the trustee shall divide the property among the charitable and the non-charitable purposes according to his discretion.

Validité des fiducies charitables et des fiducies non charitables

91(2)   Lorsqu'au moyen d'un instrument, un bien est laissé en fiducie ou donné sans réserve à une fin charitable qui n'est pas nulle pour quelque raison que ce soit et qui est liée de manière conjonctive ou disjonctive à une fin non charitable dans l'instrument, la fiducie ou la donation est valide aux deux fins, si la fin non charitable n'est pas nulle et, si l'instrument n'a pas divisé le bien entre les fins charitables et non charitables, le fiduciaire doit diviser le patrimoine à sa discrétion entre les fins charitables et non charitables.