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It has been in effect since July 27, 1992.

Last amendment included: M.R. 141/92

 

Note: Earlier consolidated versions are not available online.

Amendments
Amendment Title Registered Published
erratum * 19 Sept. 1992
141/92 Common Trust Funds Regulation, amendment 27 July 1992 8 Aug. 1992

* Errata published before April 1, 2014, and amending regulations registered before January 1, 2000, were published only in the Manitoba Gazette. They are not available online.

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Common Trust Funds Regulation, M.R. 329/87 R

Règlement sur les caisses fiduciaires communes, R.M. 329/87 R

The Trustee Act, C.C.S.M. c. T160

Loi sur les fiduciaires, c. T160 de la C.P.L.M.


Regulation  329/87 R
Registered August 31, 1987

bilingual version (HTML)

Règlement  329/87 R
Date d'enregistrement : le 31 août 1987

version bilingue (HTML)

1   In this regulation,

"Act" means The Trustee Act; (« Loi »)

"fund" means a common trust fund; (« caisse »)

"participant" means any trust or estate, moneys of which are in a fund; (« participant »)

"participation" means the interest of any participant in a fund; (« participation »)

"security" includes bonds, debentures, guaranteed investment certificates, shares, stocks, warrants, rights to subscribe for or purchase shares of stocks, any title to or interest in the capital assets, property, profits, earnings or royalties of any undertaking or enterprise commonly evidenced by a certificate or other like document. (« valeurs mobilières »)

M.R. 141/92

1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« caisse » Caisse fiduciaire commune. ("fund")

« Loi » La Loi sur les fiduciaires. ("Act")

« participant » Fiducie ou succession dont les fonds sont dans une caisse. ("participant")

« participation » Part d'un participant dans une caisse. ("participation")

« valeurs mobilières » S'entend notamment des obligations, des débentures, des certificats de placement garanti, des actions, des bons de souscription à des actions, des droits de souscription à des actions et des droits d'achat d'actions, de tout titre de propriété ou intérêt dans des immobilisations, des biens, des profits, des bénéfices ou des redevances provenant d'une entreprise, et qui sont ordinairement attestés par un certificat ou autre document du genre. ("security")

R.M. 141/92

Conditions for establishing fund

2(1)   No trust corporation shall establish or operate a fund unless

(a) the balance of the fund is not less than $200,000.; and

(b) before the fund is established, a plan of operation for the fund is prepared in accordance with this regulation and made available to any trustee who indicates an interest in depositing trust money in the fund.

Modalités de création d'une caisse

2(1)   Il est interdit à une corporation de fiducie de créer ou d'exploiter une caisse à moins que

a) le solde créditeur de la caisse ne soit égal ou supérieur à 200 000 $;

b) avant l'établissement de la caisse, un programme d'exploitation de la caisse ne soit préparé conformément au présent règlement et communiqué aux fiduciaires qui manifestent leur intention de déposer des fonds en fiducie dans la caisse.

2(1.1)   A trust corporation that maintains or operates a fund shall make the plan of operation for the fund available

(a) on request, to an interested person;

(b) where the trust corporation or a co-trustee referred to in subsection 76(2) of the Act proposes that trust money be invested in the fund, to the co-trustee; and

(c) to a trustee referred to in subsection 76(3) of the Act, where the trustee has indicated an interest in depositing trust money in the fund.

2(1.1)   La corporation de fiducie qui maintient ou exploite une caisse doit communiquer le programme d'exploitation de la caisse

a) aux intéressés qui en font la demande;

b) si la corporation de fiducie ou un cofiduciaire visé au paragraphe 76(2) de la Loi propose que des fonds en fiducie soient placés dans la caisse, au cofiduciaire;

c) au fiduciaire visé au paragraphe 76(3) de la Loi si le fiduciaire manifeste son intention de déposer des fonds en fiducie dans la caisse.

2(2)   A trust corporation maintaining or operating a fund shall do so in accordance with the plan of operation, including any amendment to the plan, prepared in respect of the fund.

2(2)   La corporation de fiducie qui maintient ou exploite une caisse doit se conformer aux dispositions du programme d'exploitation de la caisse, ainsi qu'aux modifications qui y sont apportées.

2(3)   The plan of operation shall set forth the manner in which the fund is to be operated and shall, among other things, contain provisions as to

(a) the investment powers of the trust company with respect to the fund including the character and kind of investments that may be purchased for the fund;

(b) the computation and allocation of income, and the distribution thereof;

(c) the allocation of the profits and losses of the fund;

(d) the terms and conditions governing admission of trust moneys to and withdrawals of participations from the fund;

(e) the original unit of participation;

(f) the form of documentation to be issued as evidence of participation;

(g) the auditing and settlement of accounts of the trust company with respect to the fund;

(h) the basis and method of valuing the assets of the fund;

(i) the basis upon which the fund may be terminated;

(j) the method by which the plan may be amended; and

(k) such other matters as may be necessary to define clearly the rights of participants.

2(3)   Le programme d'exploitation établit le mode d'exploitation de la caisse et, notamment, renferme des dispositions visant :

a) les pouvoirs de la compagnie de fiducie en matière de placements en ce qui a trait à la caisse, y compris la nature et le type des placements qui peuvent être achetés pour la caisse;

b) le calcul et la répartition du revenu, ainsi que sa distribution;

c) la répartition des profits et des pertes de la caisse;

d) les modalités et conditions régissant l'acceptation de fonds en fiducie dans la caisse et le retrait des participations à celle-ci;

e) l'unité de participation originale;

f) la forme des documents devant être délivrés à titre de preuve de participation;

g) la vérification et le règlement des comptes de la compagnie de fiducie en ce qui a trait à la caisse;

h) la base et la méthode utilisées pour l'évaluation de l'actif de la caisse;

i) la base qui permet de mettre un terme à la caisse;

j) la méthode par laquelle le programme peut être modifié;

k) tous les autres points qui peuvent s'avérer nécessaires afin que soient définis clairement les droits des participants.

2(4)   The plan shall provide that it is subject to the laws of Manitoba pertaining to the operation of common trust funds.

2(4)   Le programme d'exploitation prévoit qu'il est assujetti aux lois du Manitoba portant sur l'exploitation des caisses fiduciaires communes.

2(5)   The plan may provide for the amortization of premiums and discounts upon bonds or other obligations, and for the allocation of profits and losses and the apportionment thereof between principal and income.

M.R. 141/92

2(5)   Le programme d'exploitation peut prévoir l'amortissement des primes d'émission et l'escompte sur des obligations et autres titres de créance, ainsi que la ventilation des profits et des pertes et leur répartition entre le capital et les revenus.

R.M. 141/92

Management and ownership of assets in fund

3(1)   The trust company shall have the exclusive management and control of any fund that it maintains.

Gestion et propriété de l'actif de la caisse

3(1)   La compagnie de fiducie détient la gestion et le contrôle exclusifs de la caisse qu'elle tient.

3(2)   No participant and no person having an interest in any participant shall have or be deemed to have individual ownership in any particular asset in a fund.

3(2)   Aucun des participants ni aucune des personnes détenant un intérêt dans l'un des participants n'a ou n'est réputé avoir la propriété individuelle d'un actif particulier de la caisse.

3(3)   All the assets of a fund shall at all times be considered as assets held in trust by the trust company, and title thereto is vested soley in the trust company as trustee.

3(3)   Les éléments d'actif d'une caisse sont à tout moment considérés comme des éléments d'actif détenus en fiducie par la compagnie de fiducie, et le titre de propriété offert à ces éléments d'actifs est dévolu uniquement à la compagnie de fiducie à titre de fiduciaire.

Units of participation

4(1)   A fund shall be divided into units of equal value, and the proportionate interest of each participant shall be expressed by the number of such units allocated to it.

Unités de participation

4(1)   La caisse est divisée en unités de valeur égale, et la part proportionnelle de chaque participant est exprimée en fonction du nombre d'unités qui lui sont attribuées.

4(2)   Upon the establishment of a fund, a trust company shall divide the fund into units of $5. or any multiple of $5., and shall allocate to each participant the number of units proportionate to its original investment in the fund.

4(2)   Lors de la création d'une caisse, la compagnie de fiducie la divise en unités de 5 $ ou en multiples de 5 $ et elle attribue à chaque participant un nombre d'unités proportionnel à son investissement original dans la caisse.

4(3)   When additional moneys are admitted to the fund, the amount so admitted shall be equal to the value of one or more of the units of the fund, and the number of units shall be increased accordingly.

4(3)   Lorsque des fonds supplémentaires sont admis dans la caisse, leur valeur doit être égale à celle d'une ou de plusieurs unités de la caisse. Le nombre d'unités de la caisse est alors augmenté en conséquence.

4(4)   Each unit of participation shall have a proportionately equal beneficial interest in the fund, and none shall have priority or preference over any other.

4(4)   Chaque unité de participation représente un droit à titre bénéficiaire sur la caisse, proportionnel à sa valeur, et aucune unité n'a priorité ou préséance sur les autres.

Limitations of participations

5(1)   No money of any estate or trust shall be admitted to a fund if, as a result, the estate or trust would then have an interest in the fund in excess of 10% of the book value of the assets of the fund.

Limites aux participations

5(1)   Il est interdit d'accepter que soient déposés dans une caisse des fonds provenant d'une succession ou d'une fiducie s'il s'ensuit que le droit de la succession ou de la fiducie dans la caisse excéderait alors 10 % de la valeur comptable des actifs de celle-ci.

5(2)   In applying the limitation contained in this section, if two or more trusts are created by the same settlor or settlors and as much as 1/2 of the income or principal or both of each trust is payable or applicable to the use of the same person or persons, such trusts shall be considered as one.

5(2)   Pour l'application des limites prévues au présent article, si au moins deux fiducies sont créées par le même ou les mêmes disposants et que la moitié des revenus ou du capital, ou des deux, de chaque fiducie est payable à la même ou aux mêmes personnes ou peut être affecté à l'usage de ces personnes, ces fiducies sont réputées en constituer une seule.

Admissions and withdrawals of participations

6(1)   No trust moneys shall be admitted to and no participation shall be withdrawn from a fund except on the basis of the trust company's valuation of the fund and except as of a valuation date.

Admissions et retraits de participations

6(1)   Il est interdit d'accepter que soient déposés dans une caisse des fonds en fiducie dans une caisse ou de retirer des participations de celle-ci sauf sur la base de l'évaluation de cette caisse par la compagnie de fiducie et à une date d'évaluation.

6(2)   A period not in excess of 14 business days of the trust company following a valuation date may be used to make the computations necessary to determine the value of the fund and of the units thereof.

6(2)   Les calculs nécessaires en vue de la détermination de la valeur de la caisse et de ses unités peuvent être effectués au cours d'une période n'excédant pas 14 jours ouvrables de la compagnie de fiducie, à compter d'une date d'évaluation.

6(3)   When a participation or any part thereof is withdrawn from a fund, the amount withdrawn may, in the discretion of the trust company, be paid in cash or rateably in kind, or partly in cash and partly rateably in kind, but all payments or transfers as of one valuation date shall be made on the same basis.

6(3)   Lorsque tout ou partie d'une participation est retirée d'une caisse, la somme retirée peut, à la discrétion de la compagnie de fiducie, être versée en argent ou distribuée proportionnellement en nature, ou en partie d'une façon et en partie de l'autre, pourvu que tous les paiements ou transferts effectués à une date d'évaluation déterminée soient effectués sur la même base.

6(4)   No admission of trust moneys to or withdrawal of a participation from a fund shall be permitted if the result would be that less than 40% of the remaining assets of the fund would be composed of cash and readily marketable securities, but nothing herein contained shall be deemed to prohibit a rateable distribution upon all participations.

6(4)   Il est interdit d'accepter que soient déposés dans une caisse des fonds en fiducie ou de retirer une participation de celle-ci s'il s'ensuit que moins de 40 % du solde de l'actif de la caisse serait constitué d'espèces et de valeurs mobilières réalisables à court terme. Cependant, nulle disposition du présent règlement n'est réputée interdire une distribution proportionnelle entre toutes les participations.

6(5)   Where any security held in a fund has become one that would not be eligible as a new investment of the fund, and that state of ineligibility has continued for a period of six months, no further admissions to or, except for the purposes of this subsection, withdrawals from, the fund shall be permitted until after the security has again become so eligible or has been eliminated from the fund either through sale, distribution in kind or segregation in a liquidation account for the benefit rateably of all trusts and estates then participating in the fund.

6(5)   Lorsqu'une valeur mobilière détenue dans une caisse est devenue une valeur mobilière qui ne serait pas admissible comme nouveau placement de cette caisse, et que cet état d'inadmissibilité dure depuis six mois, il est interdit de procéder à des acceptations de fonds dans la caisse ou, sauf pour l'application du présent paragraphe, à quelque retrait de celle-ci, tant que la valeur mobilière en question n'est pas redevenue admissible ou n'a pas été éliminée de la caisse par suite d'une vente, d'une répartition en nature ou d'une séparation dans un compte de liquidation pour le bénéfice proportionnel de toutes les fiducies et successions participant alors à la caisse.

6(6)   No participation shall be withdrawn from a fund in part only unless the amount so withdrawn is equal to the then value of one or more full units.

6(6)   Il est interdit de retirer d'une caisse une partie seulement d'une participation, à moins que la somme ainsi retirée ne soit égale à la valeur, à ce moment, d'une ou de plusieurs unités entières.

Participation register

7   A register shall be maintained for each fund, showing with respect to each participant,

(a) the date of each admission of trust moneys to the fund, the number of units allotted and the value at which each unit is allotted;

(b) the date of each withdrawal, the number of units redeemed, and the amount paid on redemption to the participant;

(c) the number of units currently held; and

(d) the share in any liquidating account.

Registre de participation

7   Un registre indiquant les renseignements suivants à l'égard de chaque participant est tenu pour chaque caisse :

a) la date à laquelle des fonds de fiducie sont acceptés afin d'être versés dans la caisse, le nombre d'unités attribuées et la valeur à laquelle chaque unité est attribuée;

b) la date de chaque retrait, le nombre d'unités remboursées et le montant payé en remboursement au participant;

c) le nombre d'unités actuellement détenues;

d) la part dans tout compte de liquidation.

Participation certificates

8   Participation in a fund may be evidenced by certificates, but no trust company maintaining a fund shall issue any document evidencing a direct or indirect interest therein in any form that purports to be negotiable or assignable.

Certificats de participation

8   Des certificats peuvent être établis à titre de preuve de participation dans une caisse, mais il est interdit aux compagnies de fiducie tenant une caisse de délivrer des documents attestant d'un intérêt direct ou indirect dans une caisse, sous une forme censée être négociable ou transférable.

Valuations

9(1)   Not less frequently than once during each period of three months, the trust company shall determine the value of each fund that it maintains and of the units of participation thereof.

Évaluations

9(1)   Au moins une fois par trimestre, la compagnie de fiducie détermine la valeur des caisses qu'elle tient et celle de leurs unités de participation.

9(2)   In the valuation of the investments of a fund, the following rules shall be observed:

(a) securities listed on any stock exchange shall be valued at their closing sale prices on the valuation date, but if no sale of a particular security has been reported for that day, the last published sale price or the average of the last recorded bid and asked prices, whichever is the more recent, shall be used, unless, in the opinion of the trust company, the value thus obtained does not fairly indicate the actual market value, the trust company shall obtain from two members of the stock exchange a written estimate of the value of such security as of the valuation date, and shall use the average of such estimates;

(b) securities not listed on any stock exchange, except mortgages, shall be valued as of the valuation date either

(i) by taking the average between the bid and asked prices most recently published within the 30 day period preceding the valuation date, or

(ii) by taking the weighted average price of all transactions made by two recognized dealers in the securities within the 30 day period preceding the valuation date, or

(iii) where a valuation cannot be made pursuant to subclause (i) or (ii), by the method of valuation approved for that purpose by the court;

(c) for the purposes of clause (a) or (b), the trust company may rely, as sufficient evidence, upon reports of sale and bid prices and over the counter quotations, published in any newspaper of general circulation in Winnipeg or in any recognized financial journal or report or quotation service or in the records of a stock exchange;

(d) in respect of investments in mortgages, the trust company shall from time to time obtain a written appraisal as to the value of each mortgage and of the real estate securing the mortgage, but such appraisal shall be made by a licensed real estate agent or other person, who may be an employee of the trust company, whom the company believes to be qualified to appraise real estate values in the vicinity in which such real estate is situated; and an appraisal may be used only for valuations made within the period of 30 calendar months next following the dates of the appraisal;

(e) in respect of a stock where a dividend has been declared but has not been paid and the amount of such dividend has been considered as income under the provisions of the plan of operation of the fund, the amount of such dividend shall be deducted from the price of the stock in determining its value unless such price is an ex-dividend price;

(f) an investment purchased and awaiting payment against delivery shall be included for valuation purposes as a security held, and the cash accounts shall be adjusted by the deduction of the purchase price, including brokers' commissions and other expenses of the purchase;

(g) an investment sold but not delivered pending receipt of proceeds shall be valued at the net sales price after deducting brokers' commissions and other expenses.

M.R. 141/92

9(2)   L'évaluation des placements d'une caisse s'effectue conformément aux règles suivantes :

a) les valeurs mobilières cotées en bourse sont évaluées en fonction de leur cours de clôture le jour de l'évaluation, mais si une valeur mobilière donnée n'a fait l'objet d'aucune transaction ce jour-là, la plus récente des données suivantes est utilisée, soit le dernier cours de vente publié, soit la moyenne des derniers cours acheteur et vendeur enregistrés; cette disposition ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie de fiducie, la valeur ainsi obtenue n'indique pas de façon exacte la valeur marchande réelle de la valeur mobilière en cause; la compagnie demande alors à deux membres de la Bourse de lui fournir une estimation écrite de la valeur de ces titres à la date d'évaluation et utilise la moyenne des deux estimations ainsi obtenues;

b) les valeurs mobilières qui ne sont pas cotées en bourse, à l'exclusion des hypothèques, sont évaluées à la date d'évaluation, selon l'une des méthodes suivantes :

(i) par l'utilisation de la moyenne des cours vendeur et acheteur les plus récemment publiés au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l'évaluation,

(ii) par l'utilisation du prix moyen pondéré de toutes les transactions effectuées par deux courtiers reconnus négociant ces valeurs au cours des 30 jours qui ont précédé la date de l'évaluation,

(iii) lorsqu'une évaluation des valeurs ne peut être effectuée conformément aux méthodes décrites aux sous-alinéas (i) et (ii), par l'utilisation de la méthode d'évaluation approuvée à cette fin par le tribunal;

c) pour l'application de l'alinéa a) ou b), la compagnie de fiducie peut se fier, à titre de preuve suffisante, aux rapports sur les cours acheteur et vendeur et sur les cotations hors bourse publiés dans un journal ayant une diffusion générale à Winnipeg, dans tout journal financier, rapport ou service de cotation reconnu, ou dans des registres boursiers;

d) en ce qui a trait aux placements dans des hypothèques, la compagnie de fiducie se procure une estimation écrite de la valeur de chaque hypothèque et des biens réels qui la garantissent; cette estimation doit toutefois être faite par un agent immobilier ou par une autre personne, qui peut être un employé de la compagnie de fiducie, que celle-ci croit compétente pour estimer la valeur des biens réels situés dans le voisinage du bien réel à évaluer; une estimation ne peut être utilisée que pour les évaluations effectuées au cours des 30 mois civils qui suivent immédiatement la date à laquelle elle est faite;

e) pour ce qui est des actions à l'égard desquelles un dividende a été déclaré mais n'a pas été versé, et si le montant de ce dividende a été considéré comme un revenu en application des dispositions du plan d'exploitation de la caisse, le montant de ce dividende est déduit du prix de l'action lorsqu'il s'agit de la détermination de la valeur de celle-ci, à moins qu'il ne s'agisse d'un prix ex-dividende;

f) un placement acheté et ne devant être payé que sur livraison est considéré, aux fins de l'évaluation, comme une valeur mobilière détenue, et les comptes de caisse sont régularisés par la déduction de ce prix d'achat, y compris les commissions des courtiers et les autres dépenses afférentes à l'achat;

g) un placement vendu mais non livré, jusqu'à la réception du produit de la vente, est évalué à son prix de vente net, après déduction de la commission des courtiers et des autres frais.

R.M. 141/92

Distribution of income

10(1)   The income of a fund and the apportionment thereof shall be determined at each valuation date.

Distribution du revenu

10(1)   La détermination du revenu d'une caisse et sa répartition se font à chaque date d'évaluation.

10(2)   The income shall be distributed to participants not less frequently than quarter-yearly.

10(2)   Le revenu est distribué aux participants au moins quatre fois par année.

10(3)   For purposes of distribution to participants, the income may be computed, at the option of the trust company, either on the basis of income accrued or on the basis of income actually received.

10(3)   Aux fins de la distribution du revenu aux participants, celui-ci peut être calculé, au choix de la compagnie de fiducie, en fonction soit du revenu à recevoir, soit du revenu effectivement reçu.

10(4)   To facilitate the distribution of accrued but uncollected income, the cash principal of a fund may be used to the extent necessary.

10(4)   Afin que soit facilitée la distribution du revenu à recevoir mais non perçu, il est permis d'utiliser le capital au comptant de la caisse dans la mesure nécessaire.

Investments

11(1)   The investments of a fund shall be kept separate from the trust company's own property, and each investment shall be so earmarked in the books of the company as to show clearly the fund to which it belongs, but any moneys of the fund awaiting investment or distribution may be held on deposit in the savings department of the trust company subject to payment thereon by the company of interest computed at the current rate and in the same manner as in the case of ordinary deposits.

Placements

11(1)   Les placements de la caisse sont conservés séparément des biens propres de la compagnie de fiducie et chacun de ces placements est identifié dans les registres de la compagnie de manière à indiquer clairement à quelle caisse il se rapporte. Toutefois, les fonds de la caisse qui doivent être placés ou distribués peuvent, dans l'intervalle, être placés en dépôt dans le service d'épargne de la compagnie de fiducie, pourvu que la compagnie verse à leur égard des intérêts calculés au taux courant, de la même manière que pour les dépôts ordinaires.

11(2)   The total investment of a fund in

(a) guaranteed investment certificates of any trust company;

(b) debentures of any loan company; or

(c) bonds of, or guaranteed by, any municipal corporation;

shall not exceed in each case 10% of the book value of the fund.

11(2)   Le total des placements d'une caisse ne peut excéder 10 % de la valeur comptable de celle-ci quant aux documents suivants :

a) les certificats de placement garanti d'une compagnie de fiducie;

b) les débentures d'une compagnie de prêt;

c) les obligations émises ou garanties par une corporation municipale.

11(3)   The total investment of the fund in securities of or guaranteed by any one person, other than the obligations referred to in subsection (2), shall not exceed 5% of the book value of the fund.

11(3)   Le total des placements de la caisse dans des valeurs mobilières émises ou garanties par une personne, à l'exclusion des obligations mentionnées au paragraphe (2), ne peut excéder 5 % de la valeur comptable de la caisse.

11(4)   Subsections (2) and (3) do not apply to investments in obligations of or guaranteed by

(a) the Government of Canada; or

(b) the government of any province of Canada.

11(4)   Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas aux placements dans des obligations émises ou garanties, selon le cas :

a) par le gouvernement du Canada;

b) par le gouvernement d'une province du Canada.

11(5)   The total number of shares held by a fund in any one class of shares of stock of any one corporation shall not exceed 5% of the number of such shares outstanding and, if the trust company maintains more than one fund, no investment shall be made that would cause the aggregate investment for all the funds in any one class of shares of stock of any one corporation to exceed such limitation.

11(5)   Le nombre total d'actions d'une catégorie donnée d'actions d'une corporation détenues dans une caisse ne peut excéder 5 % de l'ensemble de ces actions qui sont en circulation. Si la compagnie de fiducie tient plus d'une caisse, il lui est interdit de faire un placement qui porterait au-delà de la limite fixée le montant du placement total investi par l'ensemble des caisses dans les actions d'une catégorie donnée d'actions d'une corporation.

11(6)   Not less than 40% of the value of the assets in a fund shall be maintained in cash and readily marketable securities.

11(6)   Au moins 40 % de la valeur de l'actif de la caisse doit être conservé sous forme d'espèces et de valeurs mobilières facilement négociables.

11(7)   The fund shall be invested in securities or investments in which a trustee is authorized under The Trustee Act to invest trust moneys and shall not be invested in any other securities or investments.

11(7)   Les fonds de la caisse ne peuvent être placés que dans des valeurs mobilières ou instruments de placement dans lesquels les fiduciaires sont autorisés à investir des fonds en fiducie en vertu de la Loi sur les fiduciaires.

Accounting records

12   A complete set of accounting records shall be maintained for each fund, and such records shall clearly distinguish items of principal from items of income.

Registres comptables

12   Un ensemble complet de registres comptables distinguant clairement les postes relatifs au capital et les postes relatifs au revenu est maintenu à l'égard de chaque caisse.

Audit by independent accountant

13(1)   A trust corporation maintaining or operating a fund shall, at least once during each period of 12 months, cause an audit of the fund to be made by an independent accountant.

Vérification par un comptable indépendant

13(1)   La corporation de fiducie qui maintient ou exploite une caisse doit, au moins une fois par période de 12 mois, faire procéder à une vérification de la caisse par un comptable indépendant.

13(2)   The report of the audit shall include a list of the investments comprising each fund at the end of the period covered by the audit, the book value thereof at the end of the period covered by the audit, a statement of purchases, sales and any other investment changes and of revenue and disbursements since the last audit, and appropriate comments as to any investments in default as to payment of principal and interest.

13(2)   Le rapport de vérification comprend une liste des placements de chaque caisse à la fin de la période faisant l'objet de la vérification, leur valeur comptable à la fin de la période en question, un état des achats, des ventes et autres modifications du portefeuille de placements et un état des revenus et dépenses depuis la dernière vérification, de même que les commentaires pertinents concernant les placements à l'égard desquels il y a défaut quant au paiement du capital et des intérêts.

13(3)   The reasonable expenses of the audit

shall be paid out of the fund and charged to principal and income in such proportion as the trust company considers proper.

13(3)   Les frais raisonnables de vérification sont payés sur la caisse et imputés au capital et au revenu, dans la proportion que la compagnie de fiducie juge appropriée.

13(4)   [Repealed] M.R. 141/92

13(4)   [Abrogé] R.M. 141/92

13(5)   The trust company shall, without charge, send a copy of the report of audit to any co-trustee of a participant, and shall also without charge, upon request, send a copy of the report to any interested person.

M.R. 141/92

13(5)   La compagnie de fiducie fait parvenir gratuitement un exemplaire du rapport de vérification à tout cofiduciaire d'un participant ainsi qu'à tout intéressé qui en fait la demande.

R.M. 141/92

Inspection of records

14   The register of participations and all accounting records pertaining to a fund for the period after that covered by the last accounts passed by a court shall be open to inspection during the regular business hours of the trust company on the 8th, 9th and 10th business days of the company next following any valuation date, by any co-trustee or beneficiary of a participant.

Inspection des registres

14   Le registre des participations ainsi que tous les autres registres comptables relatifs à une caisse pour la période suivant celle visée par la dernière reddition de comptes par un tribunal sont mis à la disposition de tout cofiduciaire ou bénéficiaire d'un participant, en vue de leur examen durant les heures normales de bureau de la compagnie de fiducie, les 8e, 9e et 10e jours ouvrables de la compagnie qui suivent une date d'évaluation.

Information to be provided to minister on request

14.1   A trust corporation shall as soon as practicable provide to the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of The Trustee Act or Part XXIV of The Corporations Act any information requested by the minister respecting a fund maintained or operated by the trust corporation.

M.R. 141/92

Renseignements à fournir au ministre

14.1   Les corporations de fiducie doivent, aussitôt que possible, fournir au membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur les fiduciaires ou de la partie XXIV de la Loi sur les corporations les renseignements que le ministre demande au sujet des caisses qu'elles maintiennent ou exploitent.

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Administration fees and expenses

15(1)   A fund shall be deemed not to be a separate trust fund on which commission or other compensation is allowable, and no trust company maintaining a fund shall make any charge against it for the management thereof nor pay a fee, commission or compensation out of the fund for management but may reimburse itself out of a fund for all actual disbursements made by it in the administration of the fund.

Honoraires et frais de gestion

15(1)   Une caisse est réputée ne pas être une caisse distincte de fiducie à l'égard de laquelle une commission ou une autre rémunération peut être allouée, et il est interdit à une compagnie de fiducie tenant une caisse de lui imposer des frais de gestion ou de payer sur la caisse des honoraires, une commission ou une autre rémunération à titre de frais de gestion. Toutefois, la compagnie de fiducie peut se rembourser, sur la caisse, tous les débours réellement engagés par elle dans le cours de l'administration de la caisse.

15(2)   In any trust or estate that has moneys participating in a fund, the trust company is entitled to the management fee or other compensation to which it would otherwise be entitled in respect of such moneys.

15(2)   À l'égard de toute fiducie ou succession dont des fonds ont été versés à titre de participation dans la caisse, la compagnie de fiducie a droit aux frais de gestion et aux autres rémunérations auxquelles elle aurait par ailleurs droit à l'égard de ces fonds.

Publicity

16   In soliciting business or otherwise a trust company shall not advertise or publicize the earnings realized on a fund or the value of the assets thereof, except as is permitted or required under these regulations.

Publicité

16   La compagnie de fiducie qui sollicite la clientèle ou pose quelque autre geste ne peut faire la publicité des bénéfices réalisés par une caisse ou de la valeur de l'actif de celle-ci ou encore les rendre publics, si ce n'est dans la mesure permise ou exigée par les présents règlements.

Termination of fund

17(1)   A trust company may, upon reasonable notice to the participants, in its discretion terminate and distribute a fund as of any valuation date.

Fermeture de la caisse

17(1)   Une compagnie de fiducie peut, à sa discrétion et moyennant un préavis raisonnable aux participants, mettre fin à la caisse et en distribuer les fonds à toute date d'évaluation.

17(2)   On the application of an interested person, the court may by order direct the termination and distribution of a fund within such time as shall be specified in the order.

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17(2)   Le tribunal peut, par ordonnance et à la demande d'un intéressé, prescrire la fermeture de la caisse et la distribution des fonds dans les délais indiqués dans l'ordonnance.

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Content of notice respecting passing accounts

18(1)   A trust corporation serving a notice under subsection 76(8) of the Act, shall include with the notice a statement

(a) that accounts respecting the fund are filed in the court for the purpose of passing the accounts;

(b) on the nature and purpose of passing accounts, and the effect of the approval of accounts by the court; and

(c) that an interested person has the right to appear personally or by counsel at the time accounts are passed in court.

Contenu de l'avis relatif à la reddition de comptes

18(1)   La corporation de fiducie qui fait signifier un avis en vertu du paragraphe 76(8) de la Loi doit joindre à l'avis une déclaration précisant

a) que les comptes relatifs à la caisse ont été déposés auprès du tribunal pour la reddition de comptes;

b) la nature et l'objet de la reddition de comptes et l'effet de l'approbation des comptes par le tribunal;

c) que les intéressés ont le droit de se présenter en personne ou par l'intermédiaire d'un avocat au moment de la reddition de comptes devant le tribunal.

18(2)   A trust corporation required to serve a notice under subsection 76(8) of the Act shall, in addition to such direction as the court may give respecting service of the notice, publish the notice, including the statements referred to in subsection (1), in the gazette and in at least one edition of a daily newspaper having general circulation in Manitoba.

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18(2)   La corporation de fiducie qui est tenue de signifier un avis en vertu du paragraphe 76(8) de la Loi doit, en plus de se conformer aux directives données par le tribunal concernant la signification de l'avis, publier l'avis en question et les déclarations visées au paragraphe (1) dans la Gazette et dans un quotidien qui connaît une large diffusion au Manitoba.

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