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Elle est en vigueur depuis le 1er mars 2009.
Historique législatif
C.P.L.M. I65 | Loi sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travail | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2008, c. 24 | • partie 2 – en vigueur le 1er mars 2009 (Gaz. du Man. : 28 févr. 2009) | ||
Modifiée par | |||
aucune modification |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travail
qui sont en vigueur au 27 septembre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
25/2009 | Règlement sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travailEnregistrement : 17 février 2009Publication : 28 février 2009 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The International Labour Cooperation Agreements Implementation Act, C.C.S.M. c. I65
Loi sur la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travail, c. I65 de la C.P.L.M.
(Assented to June 12, 2008)
(Date de sanction : 12 juin 2008)
Table of Contents
Section
PART 1 APPROVAL OF INTERNATIONAL LABOUR COOPERATION AGREEMENTS
4Consent required to commence action
PART 2 ENFORCING PANEL DETERMINATIONS
6Panel determination may be made an order of K.B.
8Determinations, orders and decisions are final
9Procedure on termination or withdrawal from agreement
PART 3 C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
Table des matières
Article
PARTIE 1 APPROBATION DES ACCORDS INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL
4Consentement obligatoire — droit de poursuite
PARTIE 2 EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'UN GROUPE SPÉCIAL
6Ordonnances de la Cour du Banc du Roi
9Dénonciation ou retrait de l'Accord canado-chilien sur le travail
PARTIE 3 CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PART 1
APPROVAL OF INTERNATIONAL LABOUR COOPERATION AGREEMENTS
PARTIE 1
APPROBATION DES ACCORDS INTERNATIONAUX DE COOPÉRATION DANS LE DOMAINE DU TRAVAIL
Purpose
1 The purpose of this Act is to provide a mechanism for the Government of Manitoba to declare its approval of, and implement, any international labour cooperation agreements that affects a matter within its jurisdiction.
Objet
1 La présente loi a pour objet de prévoir un mécanisme afin que le gouvernement du Manitoba approuve les accords internationaux de coopération dans le domaine du travail qui portent sur une question relevant de sa compétence et qu'il les mette en œuvre.
Approving agreements
2 The Government of Manitoba may, by regulation, declare its approval of an international labour cooperation agreement, or any provision of such an agreement, that affects a matter within its jurisdiction.
Approbation des accords
2 Le gouvernement du Manitoba peut, par règlement, approuver un accord international de coopération dans le domaine du travail qui porte sur une question relevant de sa compétence ou toute disposition d'un tel accord.
Regulations
3 The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) approving and implementing an international labour cooperation agreement or any provision of such an agreement;
(b) giving effect to the suspension of the application of any benefits, concessions or obligations under an international labour cooperation agreement to another party to the agreement;
(c) respecting any matter necessary or advisable to carry out the purposes of this Act.
Règlements
3 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) approuver et mettre en œuvre un accord international de coopération dans le domaine du travail ou toute disposition d'un tel accord;
b) donner effet à la suspension, à l'égard d'une autre partie à un tel accord, de l'application des avantages, des concessions ou des obligations que prévoit l'accord;
c) prendre toute autre mesure nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Consent required to commence action
4 No person has a cause of action, and no proceedings of any kind may be taken, to enforce or determine any right or obligation that is claimed or arises solely under or by virtue of an international labour cooperation agreement without the consent of the Minister of Justice and Attorney General.
Consentement obligatoire — droit de poursuite
4 Le droit de poursuite relativement aux droits et obligations uniquement fondés sur un accord international de coopération dans le domaine du travail ne peut être exercé qu'avec le consentement du ministre de la Justice et procureur général.
PART 2
ENFORCING PANEL DETERMINATIONS
PARTIE 2
EXÉCUTION DES DÉCISIONS D'UN GROUPE SPÉCIAL
Definitions
5 The following definitions apply in this Part.
"Canada-Chile Labour Cooperation Agreement" means the Agreement on Labour Cooperation entered into between the Government of Canada and the Government of the Republic of Chile and signed on February 6, 1997, as amended from time to time in accordance with Article 47 of that Agreement. (« Accord canado-chilien sur le travail »)
"commission" means, in respect of a panel determination as defined in Article 37 of the Canada-Chile Labour Cooperation Agreement, the Canada-Chile Commission for Labour Cooperation established under Article 8 of that Agreement. (« commission »)
"panel" means an arbitral panel convened under Article 26 of the Canada-Chile Labour Cooperation Agreement. (« groupe spécial »)
"panel determination" means a panel determination as defined in Article 37 of the Canada-Chile Labour Cooperation Agreement. (« décision d'un groupe spécial »)
Définitions
5 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« Accord canado-chilien sur le travail » L'Accord de coopération dans le domaine du travail conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République du Chili et signé le 6 février 1997, y compris les modifications pouvant lui être apportées en conformité avec son article 47. ("Canada-Chile Labour Cooperation Agreement")
« commission » S'agissant de la décision d'un groupe spécial visée à l'article 37 de l'Accord canado-chilien sur le travail, la Commission canado-chilienne de coopération dans le domaine du travail constituée aux termes de l'article 8 de cet accord. ("commission")
« décision d'un groupe spécial » Décision d'un groupe spécial visée à l'article 37 de l'Accord canado-chilien sur le travail. ("panel determination")
« groupe spécial » Groupe spécial arbitral réuni aux termes de l'article 26 de l'Accord canado-chilien sur le travail. ("panel")
Panel determination may be made an order of K.B.
6 The commission may file a certified copy of a panel determination in the Court of King's Bench and, on being filed, the determination is enforceable as an order of the Court.
Ordonnances de la Cour du Banc du Roi
6 La commission peut déposer à la Cour du Banc du Roi une copie certifiée conforme d'une décision d'un groupe spécial. Dès ce dépôt, la décision est exécutable comme une ordonnance de ce tribunal.
Enforcement proceedings
7(1) Notwithstanding subsections 14(2) (injunction or specific performance), 14(4) (limitation on orders or injunctions) and 16(6) (prohibition of execution) of The Proceedings Against the Crown Act, but subject to this section, a panel determination that is made an order of the Court of King's Bench is enforceable against the Crown in the same manner as any other order of that Court.
Procédures d'exécution
7(1) Par dérogation aux paragraphes 14(2) et (4) et 16(6) de la Loi sur les procédures contre la Couronne, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, la décision d'un groupe spécial qui est assimilée à une ordonnance de la Cour du Banc du Roi est exécutable contre la Couronne comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Commission may enforce against Crown
7(2) Proceedings to enforce a panel determination that is made an order of the Court of King's Bench under section 6 may be taken against the Crown only in that Court and only by the commission.
Exécution des procédures contre la Couronne
7(2) Les procédures relatives à l'exécution de la décision d'un groupe spécial assimilée à une ordonnance de la Cour du Banc du Roi en vertu de l'article 6 peuvent être engagées contre la Couronne mais seulement devant ce tribunal et seulement par la commission.
No enforcement against minister or official
7(3) In no case may proceedings be taken against a minister or official in his or her official or personal capacity.
Exécution — ministres et représentants
7(3) Les procédures ne peuvent être engagées à l'encontre des ministres ou des représentants agissant à titre officiel ou personnel.
Hearing in a summary way
7(4) Any proceedings referred to in subsection (2) shall be heard and determined in a summary way.
Audience — procédure sommaire
7(4) Il est statué sur les procédures visées au paragraphe (2) selon une procédure sommaire.
Reference to panel
7(5) If a question of fact or of the interpretation of a panel determination arises in any proceedings referred to in subsection (2), the Court of King's Bench shall refer the question to the panel that made the determination, and the decision of the panel on the question is binding on that Court.
Renvoi de questions au groupe spécial
7(5) La Cour du Banc du Roi renvoie au groupe spécial qui a rendu la décision toute question de fait ou d'interprétation qui est soulevée au cours des procédures d'exécution visées au paragraphe (2). La décision du groupe spécial sur la question lie ce tribunal.
No interventions
7(6) No person or body may intervene in any proceedings referred to in subsection (2).
Intervention
7(6) Aucune intervention n'est permise dans le cadre des procédures visées au paragraphe (2).
Determinations, orders and decisions are final
8(1) Panel determinations, including panel determinations that are made orders of the Court of King's Bench under section 6, and orders and decisions made by the Court of King's Bench in any proceedings referred to in subsection 7(2) are final and binding and are not subject to appeal to any court.
Décisions et ordonnances
8(1) Les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont assimilées aux ordonnances de la Cour du Banc du Roi en vertu de l'article 6, ainsi que les ordonnances et les décisions de la Cour rendues au cours des procédures visées au paragraphe 7(2) sont obligatoires et définitives et ne sont pas susceptibles d'appel.
Limitation on proceedings
8(2) Subject to section 7, no panel determination, including a panel determination that is made enforceable as an order of the Court of King's Bench, no order or decision made by the Court of King's Bench in any proceeding referred to in subsection 7(2) and no proceeding of the Court made or carried on or purporting to be made or carried on under that subsection shall be
(a) questioned, reviewed, set aside, removed, prohibited or restrained; or
(b) made the subject of any proceeding in, or any process or order of, any court, whether by way of or in the nature of an application for judicial review, injunction, certiorari, prohibition, quo warranto, declaration or otherwise;
on any ground, including the ground that the determination, proceeding, order or decision is beyond the jurisdiction of the panel or the Court of King's Bench, as the case may be, or that, in the course of any proceeding, the panel or the Court of King's Bench for any reason exceeded or lost its jurisdiction.
Restrictions
8(2) Sous réserve de l'article 7, les décisions d'un groupe spécial, y compris celles qui sont exécutables comme les ordonnances de la Cour du Banc du Roi, les ordonnances ou les décisions que la Cour a rendues dans les procédures visées au paragraphe 7(2) et les procédures de la Cour engagées ou exercées ou censées l'être en vertu de ce paragraphe ne peuvent, pour quelque motif que ce soit, y compris l'excès de pouvoir ou l'incompétence à une étape quelconque de la procédure :
a) être contestées, révisées, annulées, interdites ou limitées;
b) faire l'objet d'un recours judiciaire, notamment par voie de recours en révision, d'injonction, de certiorari, de prohibition, de quo warranto ou de jugement déclaratoire.
Procedure on termination or withdrawal from agreement
9(1) If
(a) the Government of Canada terminates the Canada-Chile Labour Cooperation Agreement under Article 49 of that agreement; or
(b) the Province of Manitoba withdraws from that agreement under Article 12.1 of the Canadian Intergovernmental Agreement Regarding the Implementation of International Labour Cooperation Agreements;
the Province of Manitoba shall, by order of the Lieutenant Governor in Council, withdraw its commitment to be further bound by the agreement.
Dénonciation ou retrait de l'Accord canado-chilien sur le travail
9(1) La province du Manitoba se retire de l'Accord canado-chilien sur le travail par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, dans les cas suivants :
a) le gouvernement du Canada le dénonce conformément à son article 49;
b) elle se retire de cet accord en vertu de l'article 12.1 de l'Accord intergouvernemental canadien relatif à la mise en œuvre des accords internationaux de coopération dans le domaine du travail.
Effect of order
9(2) A panel determination made under the Canada-Chile Labour Cooperation Agreement may not be enforced under this Act as of the date of the order made under subsection (1).
Effet du décret
9(2) Les décisions d'un groupe spécial rendues sous le régime de l'Accord canado-chilien sur le travail ne peuvent être exécutées sous le régime de la présente loi qu'à compter de la date du décret pris en vertu du paragraphe (1).
PART 3
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
PARTIE 3
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. reference
10 This Act may be referred to as chapter I65 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
10 La présente loi constitue le chapitre I65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
11(1) Subject to subsection (2), this Act comes into force on the day it receives royal assent.
Entrée en vigueur
11(1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Coming into force: Part 2
11(2) Part 2 comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur de la partie 2
11(2) La partie 2 entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:Part 2 of S.M. 2008, c. 24, was proclaimed in force March 1, 2009.
NOTE :La partie 2 du chapitre 24 des L.M. 2008 est entrée en vigueur par proclamation le 1er mars 2009.