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Elle est en vigueur depuis le 1er octobre 2012.
Historique législatif
C.P.L.M. F156 | Loi sur les franchises | ||
Édictée par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | ||
L.M. 2010, c. 13 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 1er oct. 2012 (Gaz. du Man. : 7 avril 2012) | ||
Modifiée par | |||
aucune modification |
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur les franchises
qui sont en vigueur au 4 octobre 2024 (sauf indication contraire).
No | Titre | |||
29/2012 | Règlement sur les franchisesEnregistrement : 26 mars 2012Publication : 7 avril 2012 NOTE : Il s’agit de la première version. Il n’a pas été modifié. |
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The Franchises Act, C.C.S.M. c. F156
Loi sur les franchises, c. F156 de la C.P.L.M.
(Assented to June 17, 2010)
(Date de sanction : 17 juin 2010)
Table of Contents
HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTERPRETATION
INTERPRÉTATION
Definitions
1(1) The following definitions apply in this Act.
"disclosure document" means the disclosure document required by section 5. (« document d'information »)
"franchise" means a right to engage in a business in which the franchisee is required by contract or otherwise to make a payment or continuing payments (whether direct or indirect) or a commitment to make that payment or those payments to the franchisor or the franchisor's associate in the course of operating the business or as a condition of acquiring the franchise or commencing operations, and
(a) in which
(i) the franchisor grants the franchisee the right to sell, offer for sale or distribute goods or services that are substantially associated with the franchisor's, or the franchisor's associate's, trademark, trade name, logo or advertising, and
(ii) the franchisor or the franchisor's associate exercises significant control over, or offers significant assistance in, the franchisee's method of operation under a business plan, including building design and furnishings, locations, business organization, marketing strategies or training; or
(b) in which
(i) the franchisor or the franchisor's associate grants the franchisee the representational or distribution rights — whether or not a trademark, trade name, logo or advertising is involved — to sell, offer for sale or distribute goods or services supplied by the franchisor or a supplier designated by the franchisor, and
(ii) the franchisor, the franchisor's associate or another person designated by the franchisor provides location assistance, including
(A) securing retail outlets or customer accounts for the goods or services to be distributed, offered for sale or sold, or
(B) securing locations or sites for vending machines, display racks or other product sales displays used by the franchisee;
and includes a master franchise and a subfranchise. (« franchise »)
"franchise agreement" means any agreement that relates to a franchise between
(a) a franchisor or franchisor's associate; and
(b) a franchisee. (« contrat de franchisage »)
"franchised business" means a business operating under a franchise agreement. (« entreprise franchisée »)
"franchisee" means a person to whom a franchise is granted and includes
(a) a subfranchisor with regard to that subfranchisor's relationship with a franchisor; and
(b) a subfranchisee with regard to that subfranchisee's relationship with a subfranchisor. (« franchisé »)
"franchise system" includes
(a) the franchise's business plan or marketing plan;
(b) the use of or association with a trademark, trade name, logo or advertising;
(c) the obligations of the franchisor and franchisee with regard to the operation of the franchised business; and
(d) the goodwill associated with the franchise. (« système de franchise »)
"franchisor" means a person who grants or offers to grant a franchise and includes a subfranchisor with regard to that subfranchisor's relationship with a subfranchisee. (« franchiseur »)
"franchisor's associate" means a person
(a) who, directly or indirectly,
(i) controls the franchisor,
(ii) is controlled by the franchisor, or
(iii) is controlled by another person who also directly or indirectly controls the franchisor; and
(b) who
(i) is directly involved in the grant of the franchise
(A) by being involved in reviewing or approving the grant, or
(B) by making representations to the prospective franchisee on behalf of the franchisor for the purpose of granting the franchise, marketing the franchise or otherwise offering to grant the franchise, or
(ii) exercises significant operational control over the franchisee and to whom the franchisee has a continuing financial obligation in respect of the franchise. (« personne qui a un lien »)
"franchisor's broker" means a person — other than the franchisor, franchisor's associate or franchisee — who, on behalf of the franchisor,
(a) grants, markets or otherwise offers to grant a franchise; or
(b) arranges for the grant of a franchise. (« courtier du franchiseur »)
"grant", in respect of a franchise, includes the sale or disposition of the franchise or of an interest in the franchise. (« concession »)
"interest in the franchise" includes the ownership of shares in the corporation that owns the franchise. (« intérêt dans la franchise »)
"master franchise" means a franchise that is a right granted by a franchisor to a subfranchisor to grant or offer to grant franchises for the subfranchisor's own account. (« franchise maîtresse »)
"material change" means a change
(a) in the business, operations, capital or control of the franchisor or franchisor's associate; or
(b) in the franchise or the franchise system;
that would reasonably be expected to have a significant adverse effect on the franchise's value or price to be granted or on the decision to acquire the franchise, and includes a decision to implement such a change made by the board of directors of the franchisor or franchisor's associate or by senior management of the franchisor or franchisor's associate who believe that the decision's confirmation by the board of directors is probable. (« changement important »)
"material fact" means any information about
(a) the business, operations, capital or control of the franchisor or franchisor's associate; or
(b) the franchise or the franchise system;
that would reasonably be expected to have a significant effect on the franchise's value or price to be granted or the decision to acquire the franchise. (« fait important »)
"misrepresentation" includes
(a) an untrue statement of a material fact; or
(b) an omission to state a material fact that
(i) is required to be stated, or
(ii) is necessary to make a statement not misleading in light of the circumstances in which it was made. (« présentation inexacte des faits »)
"officer" means
(a) in relation to a corporation, a chief executive officer, president, vice-president, secretary, controller, treasurer or any other individual designated as an officer of the corporation by by-law or by resolution of the directors of the corporation;
(b) any individual who performs functions or acts in a capacity similar to the functions or capacities referred to in clause (a);
(c) in relation to any other entity, any individual designated as an officer of the entity by by-law, resolution of the members of the entity or otherwise. (« dirigeant »)
"person" includes an individual, partnership, trustee and unincorporated association or organization. (« personne »)
"prescribed" means prescribed by regulation under this Act.
"prospective franchisee" means a person
(a) who has indicated, directly or indirectly, to a franchisor or a franchisor's associate or broker an interest in entering into a franchise agreement; or
(b) whom a franchisor or a franchisor's associate or broker, directly or indirectly, invites to enter into a franchise agreement. (« franchisé éventuel »)
"statement of material change" means the statement required by subsection 5(7). (« déclaration au sujet d'un changement important »)
"subfranchise" means a franchise granted by a subfranchisor to a subfranchisee. (« sous-franchise »)
Définitions
1(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« changement important » Changement qui touche l'entreprise, l'exploitation, le capital ou le contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou la franchise ou le système de franchise et qui pourrait vraisemblablement avoir un effet préjudiciable significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l'acquérir. La présente définition vise notamment la décision de mettre en œuvre un tel changement que prend soit le conseil d'administration du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui, soit sa haute direction si elle estime que cette décision sera probablement approuvée par le conseil d'administration. ("material change")
« concession » Relativement à une franchise, s'entend notamment de la vente ou de l'aliénation de la franchise ou d'un intérêt dans celle-ci. ("grant")
« contrat de franchisage » Toute entente qui concerne une franchise et qui est conclue entre les personnes suivantes :
a) le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui;
b) le franchisé. ("franchise agreement")
« courtier du franchiseur » Personne, autre que le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou le franchisé, qui, au nom du franchiseur, concède une franchise, offre, notamment par voie de commercialisation, d'en concéder une ou prend des mesures pour qu'elle soit concédée. ("franchisor's broker")
« déclaration au sujet d'un changement important » Déclaration visée au paragraphe 5(7). ("statement of material change")
« dirigeant » S'entend :
a) de tout directeur général, président, vice-président, secrétaire, contrôleur ou trésorier d'une personne morale ou de tout autre particulier qu'elle nomme à ce titre conformément à ses règlements administratifs ou à une résolution de ses administrateurs;
b) de tout particulier qui exerce des fonctions comparables à celles visées à l'alinéa a);
c) de tout particulier désigné à titre de dirigeant d'une autre entité conformément entre autres aux règlements administratifs de l'entité ou à une résolution de ses membres. ("officer")
« document d'information » Le document d'information exigé par l'article 5. ("disclosure document")
« entreprise franchisée » Entreprise exploitée conformément à un contrat de franchisage. ("franchised business")
« fait important » Tout renseignement qui a trait à l'entreprise, à l'exploitation, au capital ou au contrôle du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou à la franchise ou au système de franchise et qui pourrait vraisemblablement avoir un effet significatif sur la valeur ou le prix de la franchise à concéder ou sur la décision de l'acquérir. ("material fact")
« franchise » Droit de monter une entreprise dans laquelle le franchisé est tenu, par contrat ou autrement, de verser ou de s'engager à verser, directement ou indirectement, un paiement ou des paiements périodiques au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise ou comme condition de l'acquisition de la franchise ou du commencement de son exploitation, selon lequel droit :
a) soit :
(i) d'une part, le franchiseur concède au franchisé le droit de vendre, de mettre en vente ou de distribuer des biens ou des services qui sont essentiellement associés à la marque de commerce, à l'appellation commerciale, au logo ou au symbole publicitaire du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui,
(ii) d'autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exerce un contrôle important sur le mode d'exploitation utilisé par le franchisé conformément à un plan d'entreprise, notamment la conception et l'ameublement du bâtiment, les emplacements, l'organisation de l'entreprise, les techniques de commercialisation ou la formation, ou lui apporte une aide importante à cet égard;
b) soit :
(i) d'une part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui concède au franchisé des droits de représentation ou de distribution, que cette opération fasse ou non intervenir une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire, en vue de vendre, de mettre en vente ou de distribuer les biens ou les services fournis par le franchiseur ou un fournisseur qu'il désigne,
(ii) d'autre part, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou une autre personne qu'il désigne apporte son aide relativement à l'emplacement choisi pour l'exercice des activités qui suivent, notamment :
(A) obtenir des points de vente ou des comptes-clients pour les biens ou les services à distribuer, à mettre en vente ou à vendre,
(B) obtenir des emplacements ou des lieux afin d'installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu'utilise le franchisé.
La présente définition vise notamment toute franchise maîtresse et toute sous-franchise. ("franchise")
« franchisé » Personne à qui est concédée une franchise, notamment les personnes suivantes :
a) le sous-franchiseur en ce qui a trait à ses rapports avec le franchiseur;
b) le sous-franchisé en ce qui a trait à ses rapports avec le sous-franchiseur. ("franchisee")
« franchisé éventuel »
a) Personne qui, directement ou indirectement, a indiqué au franchiseur, à la personne qui a un lien avec lui ou à son courtier qu'elle est intéressée à conclure un contrat de franchisage;
b) personne à qui, directement ou indirectement, le franchiseur, la personne qui a un lien avec lui ou son courtier offre de conclure un contrat de franchisage. ("prospective franchisee")
« franchise maîtresse » Franchise qui correspond au droit qu'accorde le franchiseur au sous-franchiseur de concéder ou d'offrir de concéder des franchises pour son propre compte. ("master franchise")
« franchiseur » Personne qui concède ou offre de concéder une franchise. La présente définition vise notamment les sous-franchiseurs en ce qui a trait à leurs rapports avec les sous-franchisés. ("franchisor")
« intérêt dans la franchise » Est assimilée à un intérêt dans la franchise la propriété d'actions de la personne morale qui est propriétaire de la franchise. ("interest in the franchise")
« personne » S'entend notamment d'un particulier, d'une société en nom collectif, d'un fiduciaire ou d'une association ou organisation non constituée. ("person")
« personne qui a un lien » À l'égard du franchiseur, personne qui :
a) d'une part, directement ou indirectement :
(i) soit le contrôle,
(ii) soit est sous son contrôle,
(iii) soit est sous le contrôle d'une autre personne qui le contrôle également, directement ou indirectement;
b) d'autre part :
(i) soit participe directement à la concession de la franchise, selon le cas :
(A) en prenant part à l'examen ou à l'approbation de la concession,
(B) en faisant, auprès du franchisé éventuel et pour le compte du franchiseur, des démarches en vue de concéder la franchise ou d'offrir, notamment par voie de commercialisation, de la concéder,
(ii) soit exerce un contrôle important sur l'exploitation du franchisé et envers laquelle ce dernier a une obligation financière continue à l'égard de la franchise. ("franchisor's associate")
« prescribed » Version anglaise seulement
« présentation inexacte des faits » S'entend notamment :
a) d'une déclaration erronée au sujet d'un fait important;
b) de l'omission d'un fait important dont la communication est soit exigée, soit nécessaire pour qu'une déclaration ne soit pas trompeuse compte tenu des circonstances dans lesquelles elle a été faite. ("misrepresentation")
« sous-franchise » Franchise concédée par le sous-franchiseur au sous-franchisé. ("subfranchise")
« système de franchise » S'entend notamment :
a) du plan d'entreprise ou de commercialisation de la franchise;
b) de l'utilisation d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale, d'un logo ou d'un symbole publicitaire ou de l'association à ceux-ci;
c) des obligations du franchiseur et du franchisé en ce qui a trait à l'exploitation de l'entreprise franchisée;
d) de la survaleur liée à la franchise. ("franchise system")
Reference to "Act" includes regulations
1(2) In this Act, a reference to "this Act" includes the regulations under this Act.
Mention
1(2) Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.
Corporation controlled by another person
1(3) A corporation is controlled by another person if
(a) the corporation's voting securities carrying more than 50 percent of the votes for the election of directors are held — otherwise than by way of security only — by or for the benefit of the other person; and
(b) the votes carried by those securities are entitled, if exercised, to elect a majority of the corporation's board of directors.
Contrôle d'une personne morale par une autre personne
1(3) Une personne morale est contrôlée par une autre personne si les conditions qui suivent sont réunies :
a) des valeurs mobilières avec droit de vote de la personne morale représentant plus de 50 pour cent des voix nécessaires à l'élection des administrateurs sont détenues, autrement qu'à titre de garantie seulement, par cette autre personne ou à son profit;
b) le nombre de voix rattachées à ces valeurs mobilières est suffisant pour l'élection de la majorité des membres du conseil d'administration de la personne morale.
APPLICATION
APPLICATION
New, extended and renewed franchise agreements
2(1) This Act applies to
(a) a franchise agreement entered into on or after the coming into force of this section, if the franchised business is operated, or is to be operated, partly or wholly in Manitoba; and
(b) a renewal or extension of a franchise agreement if
(i) the renewal or extension is entered into on or after the coming into force of this section,
(ii) the franchise agreement was entered into before, or is entered into after, the coming into force of this section, and
(iii) the franchised business is operated, or is to be operated, partly or wholly in Manitoba.
Application
2(1) La présente loi s'applique :
a) au contrat de franchisage conclu à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article si tout ou partie de l'entreprise franchisée est exploité au Manitoba ou doit l'être;
b) au renouvellement ou à la prorogation du contrat de franchisage si les conditions qui suivent sont réunies :
(i) l'opération a lieu à compter de la date d'entrée en vigueur du présent article,
(ii) le contrat de franchisage est conclu avant ou après cette date,
(iii) tout ou partie de l'entreprise franchisée est exploité au Manitoba ou doit l'être.
Existing franchise agreements
2(2) Sections 3 and 4, clause 5(11)(d) and sections 9, 10, 11 and 12 apply to a franchise agreement entered into before the coming into force of this section, if the franchised business is operated partly or wholly in Manitoba.
Application aux contrats de franchisage existants
2(2) Les articles 3 et 4, l'alinéa 5(11)d) ainsi que les articles 9 à 12 s'appliquent à un contrat de franchisage conclu avant l'entrée en vigueur du présent article si tout ou partie de l'entreprise franchisée est exploité au Manitoba.
Non-application
2(3) This Act does not apply to
(a) the relationship between an employer and employee;
(b) the relationship between partners under a partnership agreement where the partnership operates a franchised business;
(c) membership in an organization operated on a cooperative basis by and for independent retailers that
(i) on a non-exclusive basis, purchases or arranges the purchase of wholesale goods or services primarily for resale by its member retailers, and
(ii) does not grant representational rights to, or exercise significant operational control over, its member retailers;
(d) membership in a cooperative corporation as defined under subsection 136(2) of the Income Tax Act (Canada) or as would be defined under that subsection, but for paragraph 136(2)(c);
(e) membership in an organization incorporated under the Canada Cooperatives Act;
(f) membership in an organization incorporated under The Cooperatives Act;
(g) an arrangement arising from an agreement to use a trademark, trade name, logo or advertising designating a person who offers on a general basis, for consideration, a service for evaluating, testing or certifying goods, services or commodities;
(h) an arrangement arising from an agreement between a licensor and a single licensee to license a specific trademark, trade name or logo in which that licence is the only one of its general nature and type to be granted in Canada by the licensor with respect to that trademark, trade name or logo;
(i) a relationship or arrangement arising out of an oral agreement in which there is no writing that evidences any material term or aspect of the relationship or arrangement; or
(j) an arrangement arising out of an agreement for
(i) the purchase and sale of a reasonable amount of goods at a reasonable wholesale price, or
(ii) the purchase of a reasonable amount of services at a reasonable price.
Non-application
2(3) La présente loi ne s'applique pas :
a) aux rapports employeur-employé;
b) aux rapports entre des personnes qui sont associées en vertu d'un contrat de société, lorsque la société en nom collectif exploite une entreprise franchisée;
c) à l'adhésion à un organisme qui est exploité selon le mode coopératif par des détaillants indépendants et pour ceux-ci et qui :
(i) d'une part, achète ou conclut des arrangements pour acheter, de façon non exclusive, des biens ou des services en gros, principalement aux fins de revente par ses détaillants membres,
(ii) d'autre part, n'accorde pas de droits de représentation à ses détaillants membres ni n'exerce un contrôle important sur leur exploitation;
d) à l'adhésion à une société coopérative au sens du paragraphe 136(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou au sens que lui donnerait ce paragraphe en l'absence de l'alinéa 136(2)c);
e) à l'adhésion à un organisme constitué en personne morale sous le régime de la Loi canadienne sur les coopératives;
f) à l'adhésion à un organisme constitué en personne morale sous le régime de la Loi sur les coopératives;
g) à l'arrangement découlant d'une entente prévoyant l'utilisation d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale, d'un logo ou d'un symbole publicitaire désignant une personne qui offre de façon générale, moyennant contrepartie, un service pour l'évaluation, l'essai ou l'homologation de biens, de services ou de marchandises;
h) à l'arrangement découlant d'une entente conclue entre un concédant et un licencié unique pour que soit accordée une licence d'utilisation d'une marque de commerce, d'une appellation commerciale ou d'un logo particulier dans les cas où cette licence est la seule de cette nature et de ce type que le concédant doit accorder à leur égard au Canada;
i) au rapport ou à l'arrangement découlant d'une entente verbale et dont aucune condition importante ni aucun aspect important n'est attesté par écrit;
j) à l'arrangement découlant d'une entente visant :
(i) soit l'achat et la vente d'une quantité raisonnable de biens à un prix de gros raisonnable,
(ii) soit l'achat d'une quantité raisonnable de services à un prix raisonnable.
DUTIES AND OBLIGATIONS
DEVOIRS ET OBLIGATIONS
Fair dealing
3(1) Every franchise agreement imposes on each party a duty of fair dealing in the performance and enforcement of the agreement.
Traitement équitable
3(1) Le contrat de franchisage impose à chaque partie l'obligation d'agir équitablement dans le cadre de son exécution.
Right of action
3(2) A party to a franchise agreement has a right of action for damages against another party to the franchise agreement who breaches the duty of fair dealing.
Droit d'action
3(2) Une partie à un contrat de franchisage a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre une autre partie si celle-ci manque à l'obligation d'agir équitablement.
Interpretation
3(3) For the purpose of this section,
(a) the duty of fair dealing includes the duty to act in good faith and in accordance with reasonable commercial standards; and
(b) the performance and enforcement of a franchise agreement includes the exercise of a right under the agreement.
Interprétation
3(3) Pour l'application du présent article :
a) l'obligation d'agir équitablement s'entend notamment de l'obligation d'agir de bonne foi et conformément à des normes commerciales raisonnables;
b) est assimilé à l'exécution du contrat de franchisage l'exercice d'un droit qui y est prévu.
Right to associate
4(1) A franchisee may associate with other franchisees and may form or join an organization of franchisees.
Droit d'association
4(1) Le franchisé peut s'associer à d'autres franchisés et peut former un organisme de franchisés ou en joindre un.
Interfering with, prohibiting or restricting association
4(2) A franchisor or a franchisor's associate must not interfere with, prohibit or restrict — by contract or otherwise — a franchisee from forming or joining an organization of franchisees or from associating with other franchisees.
Interdiction
4(2) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui ne peut, par contrat ou autrement, empêcher le franchisé de former un organisme de franchisés ou d'en joindre un ou de s'associer à d'autres franchisés, le lui interdire ni lui imposer des restrictions à cet égard.
Penalizing franchisee prohibited
4(3) A franchisor or a franchisor's associate must not — directly or indirectly — penalize, attempt to penalize or threaten to penalize a franchisee for exercising any right under this section.
Représailles interdites
4(3) Le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui ne peut, directement ou indirectement, pénaliser, tenter de pénaliser ni menacer de pénaliser le franchisé parce qu'il exerce un droit prévu au présent article.
Provisions void
4(4) Any provision in a franchise agreement or other agreement relating to a franchise that purports to interfere with, prohibit or restrict a franchisee from exercising any right under this section is void.
Nullité de certaines dispositions
4(4) Sont nulles les dispositions du contrat de franchisage ou d'une autre entente concernant une franchise qui sont censées empêcher le franchisé d'exercer un droit prévu au présent article, le lui interdire ou lui imposer des restrictions à cet égard.
Right of action
4(5) The franchisee has a right of action for damages against a franchisor or franchisor's associate who contravenes this section.
Droit d'action
4(5) Le franchisé a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui pour contravention au présent article.
Franchisor's obligation to disclose
5(1) A franchisor must give every prospective franchisee a copy of the franchisor's disclosure document.
Obligation de communication du franchiseur
5(1) Le franchiseur fournit au franchisé éventuel une copie de son document d'information.
Timing
5(2) The disclosure document must be received by the prospective franchisee at least 14 days before
(a) the signing of the franchise agreement or any other agreement relating to the franchise by the prospective franchisee; or
(b) the payment of any consideration relating to the franchise by or on behalf of the prospective franchisee to the franchisor or franchisor's associate;
whichever is earlier.
Moment de la remise du document d'information
5(2) Le document d'information est remis au franchisé éventuel au moins 14 jours avant le premier en date des faits suivants :
a) la signature, par celui-ci, du contrat de franchisage ou d'une autre entente concernant la franchise;
b) le versement, par celui-ci ou pour son compte, d'une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui.
Timing when not delivered as one document
5(3) If the disclosure document is not delivered as one document, the requirement under subsection (2) is not met until the date of the delivery of the last document.
Documents multiples
5(3) Si le document d'information n'est pas remis en un seul volet, il n'est satisfait aux exigences du paragraphe (2) que lorsque le dernier document est remis.
Delivery methods
5(4) A disclosure document may be delivered personally or by registered mail, fax or any other prescribed method.
Modes de remise
5(4) Le document d'information peut être remis à personne, par courrier recommandé, par télécopieur ou par tout autre mode réglementaire.
Contents of disclosure document
5(5) The disclosure document must contain
(a) all material facts;
(b) the prescribed financial statements;
(c) copies of all proposed franchise agreements and other agreements relating to the franchise to be signed by the prospective franchisee;
(d) the prescribed statements about making an informed investment decision;
(e) other prescribed information, statements, descriptions and certificates; and
(f) copies of other prescribed documents.
Contenu du document d'information
5(5) Le document d'information comprend :
a) une mention de tous les faits importants;
b) les états financiers réglementaires;
c) des copies de tous les projets de contrats de franchisage et d'autres ententes concernant la franchise que doit signer le franchisé éventuel;
d) les déclarations réglementaires concernant la prise de décisions éclairées en matière de placement;
e) les autres renseignements, déclarations, états financiers, énoncés et certificats réglementaires;
f) les copies des autres documents réglementaires.
Disclosure re mediation, arbitration
5(6) If a franchise agreement provides that disputes may be referred to, or resolved by, mediation or arbitration, the disclosure document must include information about mediation procedures and arbitration proceedings, including
(a) the criteria and methods for selecting a mediator or arbitrator;
(b) the rules and procedures governing mediation and arbitration;
(c) any confidentiality obligations imposed on parties to the mediation or arbitration;
(d) the costs of mediation or arbitration proceedings or the method of calculating those costs; and
(e) any other prescribed information and statements.
Médiation et arbitrage
5(6) Si le contrat de franchisage prévoit que les litiges peuvent être soumis à la médiation ou à l'arbitrage, le document d'information indique la marche à suivre, notamment :
a) les critères et méthodes de sélection d'un médiateur ou d'un arbitre;
b) les règles et la procédure régissant la médiation et l'arbitrage;
c) les obligations en matière de confidentialité imposées aux parties;
d) les frais de médiation ou d'arbitrage ou leur mode de calcul;
e) les autres renseignements et déclarations réglementaires.
Statement of material change
5(7) The franchisor must give the prospective franchisee a written statement describing any material change.
Changement important
5(7) Le franchiseur remet au franchisé éventuel une déclaration écrite qui fait état de tout changement important.
Timing
5(8) The statement of material change must be received by the prospective franchisee as soon as practicable after the change has occurred and before
(a) the signing of the franchise agreement or any other agreement relating to the franchise by the prospective franchisee; or
(b) the payment of any consideration relating to the franchise by or on behalf of the prospective franchisee to the franchisor or franchisor's associate;
whichever is earlier.
Moment de la remise de la déclaration
5(8) La déclaration faisant état d'un changement important est remise au franchisé éventuel dès que possible après le changement et avant le premier en date des faits suivants :
a) la signature, par celui-ci, du contrat de franchisage ou de toute autre entente concernant la franchise;
b) le versement, par celui-ci ou pour son compte, d'une contrepartie relative à la franchise au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui.
Information to be accurate, clear, concise
5(9) The information in a disclosure document and statement of material change must be accurately, clearly and concisely set out.
Exactitude, clarté et concision des renseignements
5(9) Les renseignements contenus dans le document d'information et la déclaration qui fait état d'un changement important sont indiqués avec exactitude, clarté et concision.
Substantial compliance
5(10) A franchisor complies with this section
(a) if the franchisor's disclosure document substantially complies with this Act; and
(b) even if the disclosure document contains a technical irregularity or mistake not affecting the substance of the document.
Conformité dans une large mesure
5(10) Le franchiseur respecte le présent article :
a) si son document d'information est conforme dans une large mesure à la présente loi;
b) si son document d'information contient une irrégularité ou une erreur technique n'ayant aucune incidence sur le fond.
Non-application
5(11) This section does not apply to
(a) the grant of a franchise by a franchisee if
(i) the franchisee is not the franchisor or the franchisor's associate or a director, officer or employee of either of them,
(ii) the grant of the franchise is for the franchisee's own account,
(iii) in the case of a master franchise, the entire franchise is granted, and
(iv) the grant of the franchise is not effected by or through the franchisor;
(b) the grant of a franchise to a person who has been an officer or director of the franchisor or franchisor's associate for at least six months immediately before the grant of the franchise for that person's own account;
(c) the grant of an additional franchise to an existing franchisee if
(i) that additional franchise is substantially the same as the existing franchise that the franchisee is operating, and
(ii) there has been no material change since the existing franchise agreement or its latest renewal or extension was entered into;
(d) the grant of a franchise by an executor, administrator, sheriff, receiver, trustee, trustee in bankruptcy or guardian on behalf of a person other than the franchisor or the franchisor's estate;
(e) the grant of a franchise to a person to sell goods or services within a business in which that person has an interest if the sales arising from those goods or services — as anticipated by the parties or that should be anticipated by the parties at the time the franchise agreement is entered into — will not exceed 20 percent of the business's total sales during the first year of the franchise's operation;
(f) the renewal or extension of a franchise agreement if there has been
(i) no interruption in the operation of the franchised business, and
(ii) no material change since the franchise agreement or its latest renewal or extension was entered into;
(g) the grant of a franchise if the prospective franchisee is required to make a total annual investment to acquire and operate the franchise in an amount that does not exceed the prescribed amount;
(h) the grant of a franchise if
(i) the franchise agreement is not valid for longer than one year and does not involve the payment of a non-refundable fee, and
(ii) the franchisor or franchisor's associate provides location assistance to the franchisee, including
(A) securing retail outlets or customer accounts for the goods or services to be distributed, offered for sale or sold, or
(B) securing locations or sites for vending machines, display racks or other product sales displays used by the franchisee; or
(i) the grant of a franchise if the franchisor is governed by section 55 of the Competition Act (Canada).
Non-application
5(11) Le présent article ne s'applique pas :
a) à la concession d'une franchise qu'effectue un franchisé si les conditions qui suivent sont réunies :
(i) le franchisé n'est pas le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui ni un des administrateurs, dirigeants ou employés d'une de ces personnes,
(ii) la concession de la franchise est effectuée pour le propre compte du franchisé,
(iii) dans le cas d'une franchise maîtresse, la totalité de la franchise est concédée,
(iv) la concession de la franchise n'est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire;
b) à la concession d'une franchise à une personne pour son propre compte, laquelle personne a été, pendant au moins les six mois qui précèdent la concession, un dirigeant ou un administrateur du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;
c) à la concession d'une franchise supplémentaire à un franchisé si celle-ci est à peu près identique à la franchise qu'exploite déjà le franchisé et s'il n'y a pas eu de changement important depuis la conclusion du contrat de franchisage, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;
d) à la concession d'une franchise par un exécuteur testamentaire, un administrateur successoral, un shérif, un séquestre, un fiduciaire, un syndic de faillite ou un tuteur pour le compte d'une autre personne que le franchiseur ou la succession de celui-ci;
e) à la concession à une personne d'une franchise visant la vente de biens ou la fourniture de services dans le cadre d'une entreprise dans laquelle cette personne a un intérêt si le chiffre d'affaires lié à ces biens ou services auquel s'attendent ou devraient s'attendre les parties lors de la conclusion du contrat de franchisage ne dépasse pas 20 pour cent du chiffre d'affaires total de l'entreprise pendant la première année de l'exploitation de la franchise;
f) au renouvellement ni à la prorogation d'un contrat de franchisage dans le cas suivant :
(i) l'exploitation de l'entreprise franchisée n'a fait l'objet d'aucune interruption,
(ii) aucun changement important n'est survenu depuis la conclusion du contrat, son dernier renouvellement ou sa dernière prorogation;
g) à la concession d'une franchise si le franchisé éventuel est tenu de faire un investissement total annuel qui ne dépasse pas la somme réglementaire pour acquérir et exploiter la franchise;
h) à la concession d'une franchise si :
(i) d'une part, le contrat de franchisage n'est pas valide plus d'un an ni ne prévoit le paiement d'un droit non remboursable,
(ii) d'autre part, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui apporte son aide au franchisé relativement à l'emplacement choisi pour l'exercice des activités qui suivent, notamment :
(A) obtenir des points de vente ou des comptes-clients pour les biens ou les services à distribuer, à mettre en vente ou à vendre,
(B) obtenir des emplacements ou des lieux afin d'installer les distributeurs automatiques, îlots de vente ou autres présentoirs de vente des produits qu'utilise le franchisé;
i) à la concession d'une franchise si le franchiseur est régi par l'article 55 de la Loi sur la concurrence (Canada).
Interpretation — franchise agreement
5(12) For the purpose of clauses (2)(a) and (8)(a), an agreement is not a franchise agreement or any other agreement relating to the franchise if the agreement only contains terms about
(a) keeping confidential, or prohibiting the use of, any information or material that may be provided to the prospective franchisee; or
(b) designating a location, site or territory for a prospective franchisee.
Interprétation — contrat de franchisage
5(12) Pour l'application des alinéas (2)a) et (8)a), ne constitue pas un contrat de franchisage ni une autre entente concernant la franchise l'entente qui ne comprend que des conditions portant :
a) soit sur l'obligation de préserver le caractère confidentiel des renseignements ou des documents qui peuvent être fournis au franchisé éventuel ou sur l'interdiction de les utiliser;
b) soit sur la désignation d'un emplacement, d'un lieu ou d'un territoire à l'intention d'un franchisé éventuel.
Exception re interpretation of franchise agreement
5(13) Despite subsection (12), an agreement that contains only terms described in clause (12)(a) or (b) is a franchise agreement or any other agreement relating to the franchise for the purpose of clauses (2)(a) and (8)(a) if the agreement
(a) requires keeping confidential or prohibits the use of information
(i) that is or comes into the public domain without breaching the agreement,
(ii) that is disclosed to any person without breaching the agreement, or
(iii) that is disclosed with the consent of all the parties to the agreement; or
(b) prohibits the disclosure of information to an organization of franchisees, other franchisees of the same franchise system or a franchisee's professional advisors.
Exception — interprétation du contrat de franchisage
5(13) Malgré le paragraphe (12), l'entente qui ne comprend que des conditions visées à l'alinéa (12)a) ou b) constitue un contrat de franchisage ou une autre entente concernant la franchise pour l'application des alinéas (2)a) et (8)a) si, selon le cas :
a) elle exige la préservation du caractère confidentiel des renseignements qui sont ou deviennent publics sans contravention à l'entente ou qui sont communiqués sans contravention à celle-ci ou avec le consentement de toutes les parties à l'entente, ou interdit leur utilisation;
b) elle interdit la communication de renseignements à un organisme de franchisés, à d'autres franchisés du même système de franchise ou aux conseillers professionnels d'un franchisé.
Interpretation — fully refundable deposit not included
5(14) For the purpose of clauses (2)(b) and (8)(b), the payment of any consideration relating to a franchise does not include the payment of a fully refundable deposit that
(a) does not exceed the prescribed amount;
(b) is refundable without any deductions; and
(c) is given under an agreement that in no way binds the prospective franchisee to enter into any franchise agreement.
Versement d'une contrepartie
5(14) Pour l'application des alinéas (2)b) et (8)b), n'est pas assimilé au versement d'une contrepartie relative à la franchise le paiement d'un dépôt entièrement remboursable qui :
a) ne dépasse pas la somme réglementaire;
b) ne fait l'objet d'aucune déduction;
c) est remis conformément à une entente qui n'oblige nullement le franchisé éventuel à conclure un contrat de franchisage.
Exception
5(15) The Crown is not required to include the financial statements otherwise required by clause (5)(b) in its disclosure document.
Exception
5(15) La Couronne n'est pas tenue d'inclure, dans son document d'information, les états financiers exigés par l'alinéa (5)b).
Interpretation — grant effected by or through franchisor
5(16) For the purpose of subclause (11)(a)(iv), a grant is not effected by or through a franchisor merely because
(a) the franchisor has a right — exercisable on reasonable grounds — to approve or disapprove the grant; or
(b) a fee must be paid to the franchisor
(i) in an amount set out in the franchise agreement, or
(ii) in an amount that does not exceed the reasonable actual costs incurred by the franchisor to process the grant.
Interprétation — concession effectuée par le franchiseur ou par son intermédiaire
5(16) Pour l'application du sous-alinéa (11)a)(iv), la concession n'est pas effectuée par le franchiseur ni par son intermédiaire pour le seul motif que, selon le cas :
a) le franchiseur a le droit d'approuver ou non la concession, lequel droit est exercé pour des motifs raisonnables;
b) il doit être payé au franchiseur un droit d'un montant fixé dans le contrat de franchisage ou qui ne dépasse pas les frais réels raisonnables qu'il a engagés pour traiter le dossier de la concession.
Rescission
6(1) A franchisee may rescind the franchise agreement — without penalty or obligation — no later than 60 days after receiving the disclosure document if
(a) the franchisor failed to provide the disclosure document or a statement of material change within the time required by section 5; or
(b) the contents of the disclosure document did not meet the requirements of section 5.
Résolution
6(1) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard 60 jours après avoir reçu le document d'information si le franchiseur ne lui a pas remis ce document ou une déclaration qui fait état d'un changement important dans le délai exigé par l'article 5 ou si le contenu du document ne satisfait pas aux exigences de cet article.
Rescission for no disclosure
6(2) A franchisee may rescind the franchise agreement — without penalty or obligation — no later than two years after entering into it if the franchisor never provided the disclosure document.
Résolution pour cause de non-communication
6(2) Le franchisé peut résoudre le contrat de franchisage, sans pénalité ni obligation, au plus tard deux ans après l'avoir conclu si le franchiseur ne lui a jamais remis le document d'information.
Notice of rescission
6(3) Notice of rescission must be in writing and must be delivered to the franchisor personally or by registered mail, fax or other prescribed method at the franchisor's address for service or to any other person designated for that purpose in the franchise agreement.
Avis de résolution
6(3) L'avis de résolution est écrit et est remis soit au franchiseur à personne, par courrier recommandé, par télécopie ou par tout autre mode réglementaire, à son adresse aux fins de signification, soit à toute autre personne désignée à cette fin dans le contrat de franchisage.
Effective date of rescission
6(4) The notice of rescission is effective
(a) on the day it is delivered personally;
(b) on the fifth day after it was mailed;
(c) on the day it is sent by fax, if sent before 5:00 p.m.;
(d) on the day after it was sent by fax, if sent at or after 5:00 p.m.; or
(e) on the day determined in accordance with the regulations, if sent by a prescribed delivery method.
Date de prise d'effet de la résolution
6(4) L'avis de résolution prend effet, selon le cas :
a) le jour où il est remis à personne;
b) le cinquième jour qui suit sa mise à la poste;
c) le jour où il est envoyé par télécopie, s'il est transmis avant 17 h;
d) le lendemain du jour où il a été envoyé par télécopie, s'il a été transmis à 17 h ou plus tard;
e) le jour fixé conformément aux règlements, s'il est envoyé par un mode de remise réglementaire.
Franchisor's obligations on rescission
6(5) Within 60 days of the effective date of rescission, a franchisor or franchisor's associate must
(a) refund to the franchisee any money received from or on behalf of the franchisee, other than money for inventory, supplies or equipment;
(b) purchase from the franchisee any inventory that the franchisee had purchased pursuant to the franchise agreement and remaining at the effective date of rescission at a price equal to the purchase price paid by the franchisee;
(c) purchase from the franchisee any supplies and equipment that the franchisee had purchased pursuant to the franchise agreement at a price equal to the purchase price paid by the franchisee; and
(d) compensate the franchisee for any losses that the franchisee incurred in acquiring, setting up and operating the franchise, less the amounts set out in clauses (a) to (c).
Obligations du franchiseur lors de la résolution
6(5) Dans les 60 jours de la date de prise d'effet de la résolution, le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui :
a) rembourse au franchisé toute somme qu'il a reçue de lui ou pour son compte, sauf les sommes versées à l'égard des stocks, des fournitures ou du matériel;
b) achète au franchisé les stocks que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchisage et qui ne sont pas écoulés à la date de prise d'effet de la résolution, au prix d'achat qu'il a payé;
c) achète au franchisé les fournitures et le matériel que celui-ci a achetés conformément au contrat de franchisage, au prix d'achat qu'il a payé;
d) indemnise le franchisé des pertes que celui-ci a subies dans le cadre de l'acquisition, de l'établissement et de l'exploitation de la franchise, déduction faite des sommes visées aux alinéas a) à c).
ACTIONS AND DEFENCES
DROITS D'ACTION ET MOYENS DE DÉFENSE
Damages for misrepresentation, failure to disclose
7(1) If a franchisee suffers a loss because of a misrepresentation contained in the disclosure document or a statement of material change or as a result of the franchisor's failure to comply in any way with section 5, the franchisee has a right of action for damages against
(a) the franchisor;
(b) the franchisor's associate;
(c) the franchisor's broker; and
(d) every person who signed the disclosure document or statement of material change.
Action en dommages-intérêts pour cause de présentation inexacte des faits ou de non-communication
7(1) S'il subit une perte en raison d'une présentation inexacte des faits dans le document d'information ou dans une déclaration qui fait état d'un changement important ou parce que le franchiseur ne s'est pas conformé à l'article 5, le franchisé a le droit d'intenter une action en dommages-intérêts contre :
a) le franchiseur;
b) la personne qui a un lien avec le franchiseur;
c) le courtier du franchiseur;
d) toute personne qui a signé le document d'information ou la déclaration qui fait état d'un changement important.
Deemed reliance on misrepresentation
7(2) If a disclosure document or statement of material change contains a misrepresentation, a franchisee who acquired a franchise to which the document or statement relates is deemed to have relied on the misrepresentation.
Présomption — présentation inexacte des faits
7(2) En cas de présentation inexacte des faits dans un document d'information ou une déclaration qui fait état d'un changement important, le franchisé qui a fait l'acquisition de la franchise à laquelle se rapporte le document ou la déclaration est réputé s'être fié à cette présentation.
Deemed reliance on disclosure document
7(3) If a franchisor failed to comply with section 5 with respect to a statement of material change, a franchisee who acquired a franchise to which the material change relates is deemed to have relied on the information set out in the disclosure document.
Présomption — document d'information
7(3) Si le franchiseur ne s'est pas conformé à l'article 5 à l'égard d'une déclaration qui fait état d'un changement important, le franchisé qui a fait l'acquisition de la franchise à laquelle se rapporte ce changement est réputé s'être fié aux renseignements indiqués dans le document d'information.
Defence re franchisee's knowledge
7(4) A person is not liable in an action for misrepresentation under this section if the person proves that the franchisee acquired the franchise with knowledge of the misrepresentation or material change.
Défense — connaissance du franchisé
7(4) N'est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne qui prouve que le franchisé avait connaissance de cette présentation ou du changement important lorsqu'il a fait l'acquisition de la franchise.
Defence re person's lack of knowledge
7(5) A person — other than a franchisor — is not liable in an action for misrepresentation under this section if the person proves that
(a) the disclosure document or statement of material change was given to the franchisee without the person's knowledge or consent and that, on becoming aware of its having been given, the person promptly gave written notice to the franchisee and the franchisor that it was given without that person's knowledge or consent;
(b) after the disclosure document or statement of material change was given to the franchisee and before the franchise was acquired by the franchisee, on becoming aware of any misrepresentation in the document or statement, the person withdrew consent to it and gave written notice of the withdrawal and the reasons for it to the franchisee and the franchisor;
(c) with respect to any part of the disclosure document or statement of material change purporting to be made on the authority of an expert or purporting to be a copy of or an extract from an expert's report, opinion or statement, the person had no reasonable grounds to believe and did not believe that
(i) there had been a misrepresentation,
(ii) the part of the document or statement did not fairly represent the expert's report, opinion or statement, or
(iii) the part of the document or statement was not a fair copy of, or extract from, the expert's report, opinion or statement;
(d) with respect to any part of the disclosure document or statement of material change purporting to be made on the authority of a written statement by a public officer or purporting to be a copy of or an extract from a report, opinion or statement of a public officer, the person had no reasonable grounds to believe and did not believe that
(i) there had been a misrepresentation,
(ii) the part of the document or statement did not fairly represent the report, opinion or statement of the public officer, or
(iii) the part of the document or statement was not a fair copy of, or extract from, the report, opinion or statement of the public officer; or
(e) with respect to any part of the disclosure document or statement of material change not purporting to be made on the authority of an expert or of a public officer's written statement and not purporting to be a copy of or an extract from a report, opinion or statement of an expert or public officer, the person
(i) conducted an investigation sufficient to provide reasonable grounds for believing that there was no misrepresentation, and
(ii) believed there was no misrepresentation.
Défense — absence de connaissance
7(5) N'est pas tenue responsable dans une action intentée en vertu du présent article pour cause de présentation inexacte des faits la personne, autre que le franchiseur, qui prouve l'un ou l'autre des faits suivants :
a) le document d'information ou la déclaration qui fait état d'un changement important a été remis au franchisé à son insu ou sans son consentement et elle a promptement donné un avis écrit à cet effet au franchisé et au franchiseur dès qu'elle a eu connaissance de cette remise;
b) après la remise au franchisé du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important et avant l'acquisition de la franchise par le franchisé, elle a retiré son consentement à l'égard du document ou de la déclaration et a donné au franchisé et au franchiseur un avis écrit de ce retrait et des motifs qui le justifient, dès qu'elle a eu connaissance de l'existence d'une présentation inexacte des faits dans le document ou la déclaration;
c) à l'égard d'une partie du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important présentée comme étant établie par un expert ou comme une copie ou un extrait d'un rapport, d'une opinion ou d'une déclaration d'un expert, elle n'avait pas de motifs raisonnables de croire :
(i) qu'il y avait eu présentation inexacte des faits,
(ii) que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l'opinion ou la déclaration de l'expert,
(iii) que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l'opinion ou de la déclaration de l'expert;
d) à l'égard d'une partie du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important présentée comme étant établie sur la foi de la déclaration écrite d'un fonctionnaire ou comme une copie ou un extrait d'un rapport, d'une opinion ou d'une déclaration d'un fonctionnaire, elle n'avait pas de motifs raisonnables de croire :
(i) qu'il y avait eu présentation inexacte des faits,
(ii) que cette partie du document ou de la déclaration ne reflétait pas fidèlement le rapport, l'opinion ou la déclaration du fonctionnaire,
(iii) que cette partie du document ou de la déclaration ne constituait pas une copie ou un extrait fidèle du rapport, de l'opinion ou de la déclaration du fonctionnaire;
e) à l'égard d'une partie du document d'information ou de la déclaration qui fait état d'un changement important qui n'est pas présentée comme étant établie par un expert ou sur la foi de la déclaration écrite d'un fonctionnaire ni comme une copie ou un extrait d'un rapport, d'une opinion ou d'une déclaration d'un expert ou d'un fonctionnaire :
(i) d'une part, elle a effectué des recherches qui l'ont amenée à avoir des motifs raisonnables de croire qu'il n'y avait pas eu présentation inexacte des faits,
(ii) d'autre part, elle croyait qu'il n'y avait pas eu présentation inexacte des faits.
JOINT AND SEVERAL LIABILITY
RESPONSABILITÉ CONJOINTE ET INDIVIDUELLE
Breach re duty of fair dealing
8(1) All or any one or more of the parties to a franchise agreement who are found to be liable in an action under subsection 3(2) (duty of fair dealing) or who accept liability with respect to an action brought under that subsection are jointly and severally liable.
Manquement à l'obligation d'agir équitablement
8(1) Les parties à un contrat de franchisage qui sont tenues responsables dans le cadre d'une action intentée en vertu du paragraphe 3(2) ou qui acceptent la responsabilité à l'égard d'une telle action sont responsables conjointement et individuellement.
Breach re right to associate
8(2) All or any one or more of a franchisor or franchisor's associates who are found to be liable in an action under subsection 4(5) (right to associate) or who accept liability with respect to an action brought under that subsection are jointly and severally liable.
Manquement concernant le droit d'association
8(2) Le franchiseur et les personnes ayant un lien avec lui qui sont tenus responsables dans le cadre d'une action intentée en vertu du paragraphe 4(5) ou qui acceptent la responsabilité à l'égard d'une telle action sont responsables conjointement et individuellement.
Breach re misrepresentation, failure to disclose
8(3) All or any one or more of the persons specified in subsection 7(1) (misrepresentation, failure to disclose) who are found to be liable in an action under that subsection or who accept liability with respect to an action brought under that subsection are jointly and severally liable.
Manquement concernant la présentation des faits ou la communication
8(3) Les personnes visées au paragraphe 7(1) qui sont tenues responsables dans le cadre d'une action intentée en vertu de ce paragraphe ou qui acceptent la responsabilité à l'égard d'une telle action sont responsables conjointement et individuellement.
GENERAL
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
No derogation of other rights
9 The rights conferred by or under this Act are in addition to, and do not derogate from, any other right or remedy any party to a franchise agreement may have at law.
Maintien des autres droits
9 Les droits conférés sous le régime de la présente loi s'ajoutent aux autres droits et aux recours dont une partie à un contrat de franchisage peut bénéficier en droit et ne leur portent nullement atteinte.
Attempt to affect jurisdiction void
10(1) Any provision in a franchise agreement purporting to restrict the application of the law of Manitoba or to restrict jurisdiction or venue to a forum outside Manitoba is void with respect to a claim otherwise enforceable under this Act in Manitoba.
Nullité des tentatives de restriction de la compétence
10(1) Les dispositions d'un contrat de franchisage qui visent à limiter l'application du droit du Manitoba ou à restreindre la compétence ou le lieu de l'audience à un autre ressort que le Manitoba sont nulles à l'égard d'une demande que l'on peut par ailleurs faire valoir dans cette province sous le régime de la présente loi.
Exception
10(2) Subsection (1) does not apply to a claim if an action based on the claim was commenced before the coming into force of this section.
Exception
10(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à une demande sur laquelle est fondée une action introduite avant l'entrée en vigueur du présent article.
Rights cannot be waived
11 Any purported waiver or release by a franchisee or a prospective franchisee of a right conferred by or under this Act or of an obligation or requirement imposed on a franchisor or franchisor's associate by or under this Act is void.
Nullité de la renonciation aux droits
11 Est nulle la renonciation présumée, par le franchisé ou le franchisé éventuel, à un droit conféré sous le régime de la présente loi ou la libération présumée, par celui-ci, d'une obligation ou d'une exigence imposée au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui sous le régime de la présente loi.
Burden of proof
12 In a proceeding under this Act, the burden of proving an exemption or an exclusion from a requirement or provision is on the person claiming it.
Fardeau de la preuve
12 Dans une instance introduite en vertu de la présente loi, il incombe à la personne qui prétend être dispensée d'une exigence ou de l'application d'une disposition d'en faire la preuve.
Crown bound
13 This Act binds the Crown.
Couronne liée
13 La présente loi lie la Couronne.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
14(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) prescribing and governing information, financial and other statements, costs, fees and payments, descriptions and certificates that must be disclosed under section 5, and respecting the form and manner in which the information is to be disclosed;
(b) prescribing an amount for the purpose of clause 5(11)(g);
(c) prescribing delivery methods for the purpose of subsections 5(4) and 6(3), and respecting rules surrounding the use of those methods, including the day on which a notice of rescission delivered by those methods is effective for the purpose of clause 6(4)(e);
(d) governing the use of disclosure documents from other jurisdictions;
(e) prescribing any other matter required or authorized by this Act to be prescribed by regulation;
(f) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the purpose of this Act.
Règlements
14(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prescrire et régir les renseignements, les états financiers, les déclarations, les frais, les droits, les paiements, les énoncés et les certificats qui doivent être communiqués en application de l'article 5 et prendre des mesures concernant leur mode de communication;
b) prescrire une somme pour l'application de l'alinéa 5(11)g);
c) prescrire des modes de remise pour l'application des paragraphes 5(4) et 6(3) et prendre des mesures concernant l'utilisation de ces modes, notamment préciser le jour où l'avis de résolution ainsi remis prend effet pour l'application de l'alinéa 6(4)e);
d) régir l'utilisation de documents d'information provenant d'autres ressorts;
e) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
General or specific application
14(2) A regulation made under subsection (1) may be general or specific in its application.
Portée
14(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent avoir une portée générale ou particulière.
Public consultation in regulation development
14(3) Except in circumstances that the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act considers to be of an urgent nature, in the formation or substantive review of regulations made under this section, the minister must provide an opportunity for public consultation regarding the proposed regulation or amendment.
Consultation publique
14(3) Sauf dans les cas qu'il estime urgents, lors de la formulation ou de l'étude en profondeur des règlements pris en vertu du présent article, le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi consulte le public relativement aux règlements ou aux modifications proposées.
C.C.S.M. REFERENCE AND COMING INTO FORCE
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
C.C.S.M. reference
15 This Act may be referred to as chapter F156 of the Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba.
Codification permanente
15 La présente loi constitue le chapitre F156 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Coming into force
16 This Act comes into force on a day to be fixed by proclamation.
Entrée en vigueur
16 La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE:S.M. 2010, c. 13 was proclaimed in force October 1, 2012.
NOTE :Le chapitre 13 des L.M. 2010 est entré en vigueur par proclamation le 1er octobre 2012.