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Franchises Regulation, M.R. 29/2012

Règlement sur les franchises, R.M. 29/2012

The Franchises Act, C.C.S.M. c. F156

Loi sur les franchises, c. F156 de la C.P.L.M.


Regulation 29/2012
Registered March 26, 2012

bilingual version (HTML)

Règlement 29/2012
Date d'enregistrement : le 26 mars 2012

version bilingue (HTML)

INTERPRETATION

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Definitions

1(1)   The following definitions apply in this regulation.

"Act" means The Franchises Act. (« Loi »)

"earnings projection" includes any information given by or on behalf of the franchisor or the franchisor's associate, directly or indirectly, from which a specific level or range of actual or potential sales, costs, income, revenue or profits from franchises or businesses of the franchisor or the franchisor's associates of the same type as the franchise being offered can easily be ascertained. (« prévisions des résultats »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

« Loi » La Loi sur les franchises. ("Act")

« prévisions des résultats » Renseignements donnés même indirectement, par le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, ou pour son compte, et à partir desquels peut être facilement établi un niveau ou une fourchette donné des ventes, des coûts, des revenus, des produits ou des profits réels ou potentiels liés aux franchises ou aux entreprises du franchiseur ou des personnes qui ont un lien avec lui, lesquelles franchises ou entreprises sont du même type que la franchise offerte. ("earnings projection")

Determining same type of franchise

1(2)   For the purposes of this regulation, a franchise is of the same type as another franchise or a business if they are operated or are to be operated under the same trademark, trade name, logo or advertising.

Même type de franchise

1(2)   Pour l'application du présent règlement, une franchise est du même type qu'une autre franchise ou qu'une entreprise lorsque leur exploitation est opérée sous la même marque de commerce ou appellation commerciale, le même logo ou le même symbole publicitaire.

DISCLOSURE DOCUMENTS

DOCUMENTS D'INFORMATION

Contents of disclosure document

2(1)   A disclosure document must contain the following:

(a) the risk warning statements required under section 3;

(b) the required information about the franchisor specified in Part 1 of Schedule A;

(c) the required information about the franchise specified in Part 2 of Schedule A;

(d) the lists of franchisees and businesses specified in Part 3 of Schedule A;

(e) the financial statements required under section 7 or the statement under section 8.

Contenu du document d'information

2(1)   Le document d'information comprend :

a) les mises en garde exigées à l'article 3;

b) les renseignements exigés à la partie 1 de l'annexe A et concernant le franchiseur;

c) les renseignements exigés à la partie 2 de l'annexe A et concernant la franchise;

d) les listes des franchisés et des entreprises exigées à la partie 3 de l'annexe A;

e) les états financiers exigés à l'article 7 ou la déclaration exigée à l'article 8.

Disclosure documents prepared for other jurisdictions

2(2)   A franchisor may use as its disclosure document a document that is prepared and used to comply with the disclosure requirements under the laws of another jurisdiction if the franchisor includes such additional information with that document as is necessary to comply with the disclosure requirements of the Act and this regulation.

Document d'information établi pour d'autres autorités législatives

2(2)   Le franchiseur peut utiliser à titre de document d'information un document qui est établi et utilisé pour que soient remplies les exigences d'information d'une loi sur les franchises d'une autre autorité législative, pour autant qu'il ajoute à ce document les renseignements supplémentaires nécessaires afin que soient remplies les exigences d'information de la Loi et du présent règlement.

Certificate of franchisor

2(3)   A certificate of franchisor in Form 1 of Schedule B must be attached to the disclosure document.

Certificat du franchiseur

2(3)   Un certificat du franchiseur rédigé selon la formule 1 de l'annexe B est joint au document d'information.

Completing certificate of franchisor

2(4)   The certificate of franchisor must be signed and dated,

(a) in the case of a franchisor that is not incorporated, by the franchisor;

(b) in the case of a franchisor that is incorporated and has only one director or officer, by that person; or

(c) in the case of a franchisor that is incorporated and has more than one officer or director, by at least two persons who are officers or directors.

Signature du certificat

2(4)   Le certificat du franchiseur est signé et daté :

a) dans le cas où le franchiseur n'est pas constitué en personne morale, par le franchiseur lui-même;

b) dans le cas où le franchiseur est constitué en personne morale et compte un seul administrateur ou dirigeant, par cette personne;

c) dans le cas où le franchiseur est constitué en personne morale et compte plus d'un administrateur ou dirigeant, par au moins deux de ces personnes.

Risk warnings

3   A disclosure document must contain the following statements at the beginning of the document:

1.A prospective franchisee should seek information on the franchisor and on the franchisor's business background, banking affairs, credit history and trade references.

2.A prospective franchisee should seek expert independent legal and financial advice in relation to franchising and the franchise agreement before entering into the franchise agreement.

3.A prospective franchisee should contact current and previous franchisees before entering into the franchise agreement.

4.Lists of current and previous franchisees and their contact information can be found in this disclosure document.

Mises en garde

3   Les déclarations indiquées ci-après figurent au début du document d'information :

1.Le franchisé éventuel devrait se renseigner sur le franchiseur, ses antécédents commerciaux, ses affaires bancaires, ses antécédents en matière de crédit et ses références commerciales.

2.Le franchisé éventuel devrait demander des conseils de nature juridique et financière à des experts indépendants relativement au franchisage et au contrat de franchisage avant de le conclure.

3.Le franchisé éventuel devrait contacter des franchisés actuels et d'anciens franchisés avant de conclure le contrat de franchisage.

4.Le document d'information fournit une liste de franchisés actuels et d'anciens franchisés ainsi que leurs coordonnées.

Requirements when disclosure document provided in parts

4   The following rules apply when a disclosure document is not delivered as one document:

(a) the risk warning statements required under section 3 must be provided first;

(b) all of the required information required in a Part of Schedule A must be provided together;

(c) the following statement must be printed prominently at the top or front of any document containing information that forms part of the disclosure document:

THE FOLLOWING INFORMATION FORMS PART OF THE DISCLOSURE DOCUMENT REQUIRED TO BE PROVIDED UNDER THE FRANCHISES ACT.

(d) the certificate of franchisor must be included with the last part of the disclosure document provided by the franchisor.

Document d'information remis en plusieurs volets

4   Les règles indiquées ci-après s'appliquent lorsqu'un document d'information est remis en plusieurs volets :

a) les mises en garde exigées à l'article 3 sont remises en premier;

b) tous les renseignements exigés dans une des parties de l'annexe sont remis ensemble;

c) la déclaration qui suit doit figurer bien en vue sur la partie supérieure ou sur la page couverture de tout document contenant des renseignements faisant partie du document d'information :

LES RENSEIGNEMENTS SUIVANTS FONT PARTIE DU DOCUMENT D'INFORMATION QUI DOIT ÊTRE REMIS CONFORMÉMENT À LA LOI SUR LES FRANCHISES

d) le certificat du franchiseur est inclus avec la dernière partie du document d'information qu'il remet.

Methods of delivery of disclosure documents

5(1)   For the purposes of subsection 5(4) of the Act, a disclosure document may be delivered

(a) by prepaid courier; or

(b) by electronic means, if

(i) the disclosure document

(A) is delivered in a form that enables the recipient to retrieve and process the disclosure document, and

(B) contains no links to or from external documents or content, and

(ii) a written acknowledgment of receipt is received from the prospective franchisee.

Modes de remise des documents d'information

5(1)   Pour l'application du paragraphe 5(4) de la Loi, un document d'information peut être remis :

a) par messagerie affranchie;

b) par voie électronique, si :

(i) d'une part, le document d'information :

(A) est remis sous une forme qui permet au destinataire de l'extraire et de le traiter,

(B) ne contient aucun lien conduisant à des documents ou à des contenus externes ni en provenant,

(ii) d'autre part, un accusé de réception est reçu du franchisé éventuel.

Requirements when delivery by electronic means

5(2)   If a disclosure document is delivered by electronic means and consists of separate electronic files, the disclosure document must contain an index for each file that sets out

(a) the file name; and

(b) if the file name is not sufficiently descriptive of the subject matter dealt with in the file, a statement of that subject matter.

Remise par voie électronique

5(2)   S'il est remis par voie électronique et consiste en plusieurs dossiers électroniques séparés, le document d'information contient un index fournissant pour chaque dossier la liste des renseignements suivants :

a) le nom du dossier;

b) si le nom du dossier ne décrit pas suffisamment l'objet du dossier, une indication de l'objet.

STATEMENT OF MATERIAL CHANGE

DÉCLARATION AU SUJET DES CHANGEMENTS IMPORTANTS

Methods of delivery of statement of material change

6(1)   A statement of material change may be delivered by any method set out in subsection 5(4) of the Act or in subsection 5(1) of this regulation.

Modes de remise de la déclaration au sujet des changements importants

6(1)   Toute déclaration au sujet des changements importants peut être remise selon l'un des modes prévus au paragraphe 5(4) de la Loi ou au paragraphe 5(1) du présent règlement.

Certificate of franchisor

6(2)   A certificate of franchisor in Form 2 of Schedule B must be attached to a statement of material change.

Certificat du franchiseur

6(2)   Un certificat du franchiseur rédigé selon la formule 2 de l'annexe B est joint à la déclaration.

Completing certificate of franchisor

6(3)   Subsection 2(4) applies to a certificate of franchisor for a statement of material change.

Signature du certificat

6(3)   Le paragraphe 2(4) s'applique au certificat du franchiseur relatif à la déclaration.

FINANCIAL STATEMENTS

ÉTATS FINANCIERS

Financial statements

7(1)   Subject to section 8, a franchisor must include financial statements that meet the requirements of this section as part of the disclosure document.

États financiers

7(1)   Sous réserve de l'article 8, le franchiseur inclut dans le document d'information des états financiers conformes aux exigences du présent article.

Preparation requirements

7(2)   The financial statements of the franchisor must be prepared:

(a) in accordance with Canadian generally accepted accounting principles as set out in The Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook - Accounting; or

(b) in accordance with generally accepted accounting principles of the jurisdiction in which the franchisor is based, if the statements are supplemented by information that sets out any changes necessary to make the presentation and content of such statements equivalent to those of clause (a).

Exigences concernant l'établissement des états financiers

7(2)   Les états financiers du franchiseur sont établis :

a) conformément aux normes de comptabilité généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés – Comptabilité;

b) conformément aux normes de comptabilité généralement reconnues de l'autorité législative où le franchiseur a son siège, s'ils sont complétés par des renseignements énonçant les changements nécessaires pour que leur présentation et leur contenu soient conformes à l'alinéa a).

Audit and review

7(3)   Subject to subsection (4), the financial statements must be either

(a) audited in accordance with Canadian generally accepted auditing standards set out in The Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook - Assurance; or

(b) reviewed in accordance with Canadian generally accepted standards for review engagements set out in The Canadian Institute of Chartered Accountants Handbook - Assurance.

Vérification et examen

7(3)   Sous réserve du paragraphe (4), les états financiers sont :

a) soit vérifiés conformément aux normes canadiennes de vérification généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés – Assurances;

b) soit examinés conformément aux normes canadiennes d'examen généralement reconnues énoncées dans le Manuel de l'Institut Canadien des Comptables Agréés – Assurances.

Audit and review standards in other jurisdictions

7(4)   The financial statements may be audited or reviewed in accordance with the standards of the jurisdiction in which the franchisor is based if those standards are at least equivalent to those referred to in subsection (3).

Normes d'autres autorités législatives

7(4)   Les états financiers peuvent être vérifiés ou examinés en conformité avec les normes de l'autorité législative où le franchiseur a son siège si ces normes correspondent au moins à celles visées au paragraphe (3).

Fiscal year

7(5)   Subject to subsections (6) and (7), the financial statements must be for the most recently completed fiscal year of the franchisor's operations.

Exercice

7(5)   Sous réserve des paragraphes (6) et (7), les états financiers doivent porter sur le dernier exercice complet du franchiseur.

Previous fiscal year

7(6)   If 180 days have not yet passed since the end of the most recently completed fiscal year and the financial statements for that fiscal year have not been prepared and reported on, the disclosure document must contain the financial statements for the previous fiscal year.

Exercice précédent

7(6)   Si la fin du dernier exercice complet remonte à moins de 180 jours et si aucun état financier ni aucun rapport n'ont été établis pour cet exercice, le document d'information comprend les états financiers du dernier exercice.

First year of operations

7(7)   If a franchisor has operated for less than one fiscal year or if 180 days have not yet passed since the end of the first fiscal year of operations and the financial statements for that fiscal year have not been prepared and reported on, the disclosure document must contain the opening balance sheet for the franchisor.

Bilan d'ouverture

7(7)   Si le franchiseur n'a pas encore terminé son premier exercice ou que la fin de cet exercice remonte à moins de 180 jours et si aucun état financier ni aucun rapport n'ont été établis pour cet exercice, le document d'information comprend le bilan d'ouverture du franchiseur.

Exemption from requirement to provide financial statements

8(1)   A franchisor is not required to provide the financial statements required under section 7 if

(a) the franchisor has a net worth on a consolidated basis according to its most recent financial statements, which have been audited or for which a review engagement report has been prepared, which

(i) is at least $5,000,000, or

(ii) is at least $1,000,000, if the franchisor is controlled by a corporation whose net worth on a consolidated basis according to its most recent financial statements that have been audited or for which a review engagement report has been prepared is at least $5,000,000;

(b) the franchisor

(i) has had at least 25 franchisees engaged in business in Canada at all times during the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document,

(ii) has had at least 25 franchisees engaged in business in a single jurisdiction other than Canada at all times during the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document,

(iii) is controlled by a corporation that meets the requirements of subclause (i),

(iv) is controlled by a corporation that meets the requirements of subclause (ii),

(v) has had at least 25 franchisees engaged in business in Canada at all times during a portion of the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document and is controlled by a corporation that had at least 25 franchisees engaged in business in Canada at all times during the remainder of that five-year period, or

(vi) has had at least 25 franchisees engaged in business in a single jurisdiction other than Canada at all times during a portion of the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document and is controlled by a corporation that had at least 25 franchisees engaged in business in that jurisdiction at all times during the remainder of that five-year period;

(c) the franchisor or a corporation controlling the franchisor

(i) has engaged in the line of business associated with the franchise continuously during the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document,

(ii) is controlled by a corporation that meets the requirements of subclause (i), or

(iii) has engaged in the line of business associated with the franchise continuously during a portion of the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document and is controlled by a corporation that engaged continuously in that line of business during the remainder of that five-year period; and

(d) during the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document,

(i) in the case of a franchisor described in subclause (b)(i), (iii) or (v), the franchisor, the franchisor's associates and the directors, general partners and officers of the franchisor have not had any conviction, judgment, order or award relating to fraud or unfair or deceptive business practices made against any of them in Canada, and

(ii) in the case of a franchisor described in subclause (b)(ii), (iv) or (vi), the franchisor, the franchisor's associates and the directors, general partners and officers of the franchisor have not had any conviction, judgment, order or award relating to fraud or unfair or deceptive business practices made against any of them in Canada or in the jurisdiction referred to in subclause (b)(ii) or (vi).

Exemption de l'obligation de fournir des états financiers

8(1)   Le franchiseur n'est pas tenu de fournir les états financiers exigés à l'article 7 si les conditions suivantes sont réunies :

a) le franchiseur a une valeur nette minimale sur une base consolidée établie d'après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels a été établi un rapport de mission d'examen :

(i) soit de 5 000 000 $,

(ii) soit de 1 000 000 $, s'il est contrôlé par une personne morale dont la valeur nette minimale sur une base consolidée établie d'après ses plus récents états financiers qui ont été vérifiés ou pour lesquels un rapport de mission d'examen a été établi est de 5 000 000 $;

b) le franchiseur :

(i) a eu au moins 25 franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours de la période de 5 ans qui précède la date du document d'information,

(ii) a eu au moins 25 franchisés exploitant en tout temps une entreprise dans le territoire d'une seule autorité législative, à l'exclusion du Canada, au cours de la période de 5 ans qui précède la date du document d'information,

(iii) est contrôlé par une personne morale qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),

(iv) est contrôlé par une personne morale qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (ii),

(v) a eu au moins 25 franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps pendant une partie de la période de 5 ans qui précède la date du document d'information et est contrôlé par une personne morale qui avait au moins 25 franchisés exploitant une entreprise au Canada en tout temps au cours du reste de cette période,

(vi) a eu au moins 25 franchisés exploitant en tout temps une entreprise dans le territoire d'une seule autorité législative, à l'exclusion du Canada, pendant une partie de la période de 5 ans qui précède la date du document d'information et est contrôlé par une personne morale qui avait au moins 25 franchisés exploitant une entreprise dans ce territoire en tout temps au cours du reste de cette période;

c) le franchiseur ou une personne morale qui le contrôle :

(i) s'est engagé dans le secteur d'activité lié à la franchise de façon continue pendant la période de 5 ans qui précède la date du document d'information,

(ii) est contrôlé par une personne morale qui satisfait aux exigences du sous-alinéa (i),

(iii) s'est engagé dans le secteur d'activité lié à la franchise de façon continue pendant toute partie de la période de 5 ans qui précède la date du document d'information et est contrôlé par une personne morale qui était engagée de façon continue dans ce secteur d'activité pendant le reste de cette période :

d) au cours de la période de 5 ans qui précède la date du document d'information :

(i) dans le cas d'un franchiseur visé au sous-alinéa b)(i), (iii) ou (v), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités et dirigeants n'ont pas fait l'objet au Canada d'une déclaration de culpabilité, d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères,

(ii) dans le cas d'un franchiseur visé au sous-alinéa b)(ii), (iv) ou (vi), le franchiseur, les personnes qui ont un lien avec lui, ses administrateurs, commandités et dirigeants n'ont pas fait l'objet, au Canada ou dans le territoire de l'autorité législative visée au sous-alinéa b)(ii) ou (vi), d'une déclaration de culpabilité, d'un jugement, d'une ordonnance ou d'une sentence en matière de fraude ou de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères.

Notice of exemption

8(2)   If a franchisor is not required to provide financial statements, the certificate of franchisor referred to in subsection 2(3) must include a statement that the franchisor meets the requirements of this section and is not required to provide financial statements.

Avis d'exemption

8(2)   Si le franchiseur n'est pas tenu de fournir des états financiers, le certificat visé au paragraphe 2(3) contient une déclaration indiquant qu'il satisfait aux exigences du présent article et qu'il n'est pas tenu de fournir des états financiers.

NOTICE OF RESCISSION

AVIS DE RÉSOLUTION

Prescribed methods for delivering notice of rescission

9(1)   For the purposes of subsection 6(3) of the Act, a notice of rescission may be delivered by prepaid courier.

Modes réglementaires de remise de l'avis de résolution

9(1)   Pour l'application du paragraphe 6(3) de la Loi, l'avis de résolution peut être remis par messagerie affranchie.

Effective date

9(2)   For purposes of clause 6(4)(e) of the Act, a notice of rescission delivered by prepaid courier is effective when the notice of rescission is provided to the franchisor by the courier.

Prise d'effet

9(2)   Pour l'application de l'alinéa 6(4)e) de la Loi, l'avis de résolution remis par messagerie affranchie prend effet le jour de sa communication au franchiseur.

MISCELLANEOUS PROVISIONS

DISPOSITIONS DIVERSES

Prescribed amount of total annual investment

10   For the purposes of clause 5(11)(g) of the Act, the prescribed amount is $5,000.

Somme réglementaire — investissement total annuel

10   Pour l'application de l'alinéa 5(11)g) de la Loi, la somme réglementaire est de 5 000 $.

Prescribed amount of refundable deposit

11   For the purposes of subsection 5(14) of the Act, the prescribed amount is 20% of the initial franchise fee, to a maximum of $100,000.

Somme réglementaire — dépôt remboursable

11   Pour l'application du paragraphe 5(14) de la Loi, la somme réglementaire correspond à 20 % du droit de franchise initial mais ne peut dépasser 100 000 $.

Coming into force

12   This regulation comes into force on the same day that The Franchises Act, S.M. 2010, c. 13, comes into force.

Entrée en vigueur

12   Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la Loi sur les franchises, c. 13 des L.M. 2010.


SCHEDULE A

(Subsection 2(1))

DISCLOSURE DOCUMENT REQUIREMENTS


ANNEXE A

[Paragraphe 2(1)]

EXIGENCES RELATIVES AU DOCUMENT D'INFORMATION

PART 1
REQUIRED INFORMATION ABOUT THE FRANCHISOR

PARTIE 1
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS CONCERNANT LE FRANCHISEUR

Business background of franchisor

1   The following information about the business background of the franchisor:

(a) the name of the franchisor;

(b) the name under which the franchisor is doing or intends to do business;

(c) the franchisor's principal business address and, if the franchisor's principal business address is outside Manitoba, the name and address of a person authorized to accept service in Manitoba on the franchisor's behalf;

(d) the business form of the franchisor, whether corporate, partnership or otherwise, and if incorporated, the jurisdiction where the franchisor is incorporated;

(e) if the franchisor is a subsidiary, the name and principal business address of the parent;

(f)  the length of time the franchisor has operated a business of the same type as the franchise being offered, has granted franchises of that type or has granted any other type of franchise;

(g) if the franchisor has offered a franchise of a different type from that being offered, a description of every such type of franchise, including for each type of franchise

(i) the length of time the franchisor has offered the franchise to prospective franchisees, and

(ii) the number of franchises granted during the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document.

Antécédents commerciaux du franchiseur

1   Les renseignements indiqués ci-après concernant les antécédents commerciaux du franchiseur :

a) son nom;

b) le nom sous lequel il fait ou entend faire affaire;

c) l'adresse de son établissement principal et, si elle ne se trouve pas au Manitoba, le nom et l'adresse de la personne autorisée à y recevoir signification de documents en son nom;

d) la forme de son entreprise, à savoir s'il s'agit d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autre forme d'entreprise, et s'il s'agit d'une personne morale, l'autorité législative dans le territoire de laquelle il a été constitué en personne morale;

e) s'il s'agit d'une filiale, les nom et adresse de l'établissement principal de sa société mère;

f) la durée de la période pendant laquelle il a exploité une entreprise du même type que la franchise offerte, a concédé des franchises de ce type ou a concédé tout autre type de franchise;

g) s'il a offert une franchise d'un type différent de celui de la franchise offerte, une mention de chacun de ces types, notamment, pour chacun :

(i) d'une part, la durée de la période pendant laquelle il a offert la franchise à des franchisés éventuels,

(ii) d'autre part, le nombre de franchises concédées au cours de la période de cinq ans qui précède la date du document d'information.

Business background of directors, general partners and officers

2   The following information about the business background of the directors, the general partners and the officers of the franchisor:

(a) the name and current position of each person;

(b) a brief description of the prior relevant business experience of each person;

(c) the length of time each person has been engaged in business of the same type as the franchise being offered;

(d) the principal occupation and the employers of each person during the five-year period immediately preceding the date of the disclosure document.

Antécédents commerciaux des administrateurs, des commandités et des dirigeants

2   Les renseignements indiqués ci-après concernant les antécédents commerciaux des administrateurs, des commandités et des dirigeants du franchiseur :

a) le nom et le poste actuel de chacun;

b) une brève mention de l'expérience commerciale pertinente de chacun;

c) la durée de la période pendant laquelle chacun a exploité une entreprise du même type que la franchise offerte;

d) la profession principale et les employeurs de chacun au cours de la période de cinq ans qui précède la date du document d'information.

Previous convictions and pending charges

3   A statement indicating whether, during the 10-year period immediately preceding the date of the disclosure document, the franchisor, the franchisor's associate or a director, a general partner or an officer of the franchisor was convicted of fraud, unfair or deceptive business practices or a violation of a law that regulates franchises or business, or if there is a charge pending against the person involving such a matter, and the details of any such conviction or charge.

Déclarations de culpabilité antérieures et accusations en cours

3   Une déclaration précisant si, au cours de la période de 10 ans qui précède la date du document d'information, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, commandités ou dirigeants a été déclaré coupable de fraude, de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères ou d'infraction à une loi réglementant les franchises ou les entreprises, ou si l'une de ces personnes est visée par une telle accusation, ainsi que les détails de la déclaration de culpabilité ou de l'accusation.

Administrative orders and proceedings

4   A statement indicating whether, during the 10-year period immediately preceding the date of the disclosure document, the franchisor, the franchisor's associate or a director, a general partner or an officer of the franchisor was subject to an administrative order or penalty under a law that regulates franchises or business, or if the person is the subject of any pending administrative actions to be heard under such a law, and the details of any such order, penalty or pending action.

Ordonnances et instances administratives

4   Une déclaration précisant si, au cours de la période de 10 ans qui précède la date du document d'information, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, commandités ou dirigeants a été visé par une ordonnance ou une pénalité administrative prévue par une loi réglementant les franchises ou les entreprises, ou si l'une de ces personnes est visée par une action administrative en cours qui sera instruite en vertu d'une telle loi, ainsi que les détails de l'ordonnance, de la pénalité ou de l'action.

Civil proceedings

5   A statement indicating whether, during the 10-year period immediately preceding the date of the disclosure document, the franchisor, the franchisor's associate or a director, a general partner or an officer of the franchisor was found liable in a civil action for misrepresentation, engaging in unfair or deceptive business practices or violating a law that regulates franchises or business, including a failure to provide proper disclosure to a franchisee, or if a civil action involving such allegations is pending against the person, and the details of any such action or pending action.

Instances civiles

5   Une déclaration précisant si, au cours de la période de 10 ans qui précède la date du document d'information, le franchiseur, une personne qui a un lien avec lui ou un de ses administrateurs, commandités ou dirigeants a été déclaré responsable dans une instance civile en raison d'une présentation inexacte des faits, de pratiques commerciales malhonnêtes ou mensongères ou d'une infraction à une loi réglementant les franchises ou les entreprises, y compris la non-communication des renseignements requis à un franchisé, ou si une instance civile portant sur ces motifs est en cours contre l'une de ces personnes, ainsi que les détails de l'instance.

Bankruptcy

6   Details of any bankruptcy or insolvency proceedings, voluntary or otherwise, any part of which took place during the six-year period immediately preceding the date of the disclosure document, in which the debtor was

(a) the franchisor or the franchisor's associate;

(b) a corporation whose directors or officers include a current director, officer or general partner of the franchisor, or included such a person at a time when the bankruptcy or insolvency proceeding was taking place;

(c) a partnership whose general partners include a current director, officer or general partner of the franchisor, or included such a person at a time when the bankruptcy or insolvency proceeding was taking place; or

(d) a director, an officer or a general partner of the franchisor in his or her personal capacity.

Faillite

6   Les détails de toutes les instances en faillite ou en insolvabilité, volontaire ou autre, dont une partie quelconque s'est déroulée au cours de la période de six ans qui précède la date du document d'information et dans lesquelles le débiteur était :

a) le franchiseur ou une personne qui a un lien avec lui;

b) une personne morale dont un des administrateurs ou des dirigeants est un administrateur, un dirigeant ou un commandité actuel du franchiseur ou l'était lors de l'instance en faillite ou en insolvabilité;

c) une société de personnes dont un des commandités est un administrateur, un dirigeant ou un commandité actuel du franchiseur ou l'était lors de l'instance en faillite ou en insolvabilité;

d) un administrateur, un dirigeant ou un commandité du franchiseur à titre personnel.

PART 2
REQUIRED INFORMATION ABOUT THE FRANCHISE

PARTIE 2
RENSEIGNEMENTS EXIGÉS CONCERNANT LA FRANCHISE

Costs of establishing the franchise

7   A list of all of the franchisee's costs associated with the establishment of the franchise, including

(a) the amount of any deposits or initial franchise fees, or the formula for determining the amount, whether the deposits or fees are refundable and if so, under what conditions;

(b) an estimate of the costs for inventory, supplies, leasehold improvements, fixtures, furnishings, equipment, signs, vehicles, leases, rentals, prepaid expenses and all other tangible or intangible property and an explanation of any assumptions underlying the estimate; and

(c) any other costs associated with the establishment of the franchise not listed in subsection (a) or (b), including any payment to the franchisor or the franchisor's associate, whether direct or indirect, required by the franchise agreement, the nature and amount of the payment and when the payment is due.

Frais d'ouverture de la franchise

7   La liste de tous les frais liés à l'ouverture de la franchise qui incombent au franchisé, notamment :

a) les dépôts ou les redevances de franchisage initiales, ou leur mode de calcul, la question de savoir s'ils sont remboursables et, le cas échéant, une mention des conditions de ce remboursement;

b) l'estimation des frais relatifs aux stocks, aux fournitures, aux améliorations locatives, aux accessoires fixes, à l'ameublement, au matériel, à la signalisation, aux véhicules, aux baux, aux charges payées d'avance et à tous les autres biens matériels ou immatériels ainsi qu'une explication de toute hypothèse sur laquelle l'estimation est fondée;

c) les autres frais afférents à l'ouverture de la franchise qui ne sont pas mentionnés à l'alinéa a) ou b), notamment tout paiement versé, même indirectement, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui et exigé par le contrat de franchisage, ainsi que la nature, le montant et l'échéance d'un tel paiement.

Other fees

8   The nature and amount of any recurring or isolated fees or payments, other than those listed in section 7, that the franchisee must pay to the franchisor or the franchisor's associate, whether directly or indirectly, or that the franchisor or the franchisor's associate imposes or collects in whole or in part on behalf of a third party, whether directly or indirectly, except for payments required to be collected by law on behalf of a municipal, provincial or federal government or governmental agency.

Autres redevances

8   La nature et le montant des redevances ou des paiements périodiques ou exceptionnels, à l'exclusion de ceux qui sont mentionnés à l'article 7, que le franchisé doit verser, même indirectement, au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui, ou que l'un ou l'autre impose ou perçoit, même indirectement, en tout ou en partie pour le compte d'un tiers, à l'exception des paiements légalement perçus pour le compte d'un gouvernement ou d'un organisme gouvernemental municipal, provincial ou fédéral.

Guarantees and security interests

9   A description of the franchisor's policies and practices, if any, regarding guarantees and security interests required of franchisees.

Garanties et sûretés

9   Une mention des règles et des méthodes éventuelles du franchiseur qui concernent les garanties et les sûretés exigées des franchisés.

Estimate of operating costs

10(1)   If an estimate of annual operating costs for the franchise, or of operating costs for the franchise for another regular period, is provided, whether directly or indirectly, a statement specifying

(a) the assumptions and bases underlying the estimate; and

(b) where information that substantiates the estimate is available for inspection.

Estimation des frais d'exploitation

10(1)   Si une estimation des frais d'exploitation de la franchise engagés sur une base annuelle ou sur une autre base périodique est fournie, même indirectement, une déclaration précisant :

a) les hypothèses et les fondements qui la sous-tendent;

b) l'endroit où peuvent être consultés les renseignements qui l'étayent.

10(2)   If an estimate of annual operating costs for the franchise, or of operating costs for another regular period, is not provided, a statement to that effect.

10(2)   Si aucune estimation des frais d'exploitation de la franchise engagés sur une base annuelle ou sur une autre base périodique n'est fournie, une déclaration en ce sens.

Earnings projection

11(1)   If an earnings projection for the franchise is provided, whether directly or indirectly, a statement specifying

(a) the assumptions and bases underlying the projection, its preparation and its presentation;

(b) whether the projection is based on actual results of existing franchises or of existing businesses of the franchisor or the franchisor's associates of the same type as the franchise being offered and, if so, the locations, areas, territories or markets of such franchises and businesses;

(c) if the projection is based on a business operated by the franchisor or the franchisor's associate, that the information may differ in respect of a franchise operated by a franchisee; and

(d) where information that substantiates the projection is available for inspection.

Prévisions des résultats

11(1)   Si des prévisions des résultats concernant la franchise sont fournies, même indirectement, une déclaration précisant :

a) les hypothèses et les fondements qui les sous-tendent et qui sous-tendent leur établissement et leur présentation;

b) si elles sont fondées sur les résultats réels de franchises ou d'entreprises existantes du franchiseur ou de personnes qui ont un lien avec lui, lesquelles franchises ou entreprises sont du même type que la franchise offerte et, le cas échéant, les emplacements, les régions, les territoires ou les marchés de ces franchises et de ces entreprises;

c) dans le cas où elles sont fondées sur une entreprise qu'exploite le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui, le fait que les renseignements peuvent être différents lorsqu'il s'agit d'une franchise qu'exploite un franchisé;

d) l'endroit où peuvent être consultés les renseignements qui les étayent.

11(2)   If an earnings projection for the franchise is not provided, a statement to that effect.

11(2)   Si une prévision des résultats n'est pas fournie pour la franchise, une déclaration en ce sens.

Financing

12   The terms and conditions of any financing arrangements that the franchisor or the franchisor's associate offers, whether directly or indirectly, to the franchisee.

Financement

12   Les conditions de tout arrangement de financement que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui offre, même indirectement, au franchisé.

Training

13(1)   A description of any training offered to the franchisee by the franchisor or the franchisor's associate, including where the training will take place if known at the date of disclosure, whether the training is mandatory or optional and, if it is mandatory, a statement specifying who bears the costs of the training.

Formation

13(1)   Une mention de toute formation que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui offre au franchisé, notamment le lieu où elle sera dispensée s'il est connu, la question de savoir si elle est obligatoire ou facultative et, si elle est obligatoire, une déclaration précisant la personne qui prend les frais à sa charge.

13(2)   If training is not offered to the franchisee by the franchisor or the franchisor's associate, a statement to that effect.

13(2)   Si le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui n'offre pas de formation au franchisé, une déclaration en ce sens.

Manuals

14(1)   If the franchisee will be required to operate in accordance with manuals provided by the franchisor, the table of contents of each manual or a statement specifying where the manuals are available for inspection.

Manuels

14(1)   Dans le cas où le franchisé sera tenu d'exploiter la franchise conformément à des manuels fournis par le franchiseur, la table des matières de chaque manuel ou une déclaration précisant l'endroit où ils peuvent être consultés.

14(2)   If no manuals are provided to the franchisee, a statement to that effect.

14(2)   Si aucun manuel n'est fourni au franchisé, une déclaration en ce sens.

Advertising

15   If the franchisee will be required to contribute to an advertising, marketing, promotion or similar fund, a statement describing the fund and specifying

(a) the amount or the basis of calculating the amount of the franchisee's required contribution;

(b) the percentage of the fund that has been spent on national campaigns and local advertising in the two fiscal years immediately preceding the date of the disclosure document;

(c) the percentage of the fund, other than the percentage referred to in subsection (b), that has been retained by the franchisor, the franchisor's parent or the franchisor's associates in the two fiscal years immediately preceding the date of the disclosure document;

(d) a projection of the percentage of the fund to be spent on national or local advertising campaigns for the current fiscal year;

(e) a projection of the percentage of the fund to be retained by the franchisor, the franchisor's parent or the franchisor's associates in the current fiscal year; and

(f) whether reports on advertising activities financed by the fund will be made available to the franchisee.

Publicité

15   Dans le cas où le franchisé sera tenu de verser des sommes à un fonds de publicité, de commercialisation ou de promotion ou à un fonds semblable, une déclaration précisant la nature du fonds et indiquant :

a) le montant de la somme que le franchisé est tenu de verser ou son mode de calcul;

b) le pourcentage du fonds qui a été utilisé dans des campagnes de publicité nationales et locales au cours des deux exercices précédant la date du document d'information;

c) le pourcentage du fonds, à l'exclusion de celui visé à l'alinéa b), que le franchiseur, sa société mère ou les personnes qui ont un lien avec lui ont retenu au cours des deux exercices précédant la date du document d'information;

d) une prévision du pourcentage du fonds à utiliser dans les campagnes de publicité nationales ou locales pour l'exercice en cours;

e) une prévision du pourcentage du fonds que le franchiseur, sa société mère ou les personnes qui ont un lien avec lui doivent retenir pendant l'exercice en cours;

f) si des rapports sur les activités publicitaires financées par le fonds seront communiqués au franchisé.

Purchase and sale restrictions

16   A description of any restrictions or requirements imposed by the franchise agreement with respect to

(a) obligations to purchase or lease from the franchisor or the franchisor's associate or from suppliers approved by the franchisor or franchisor's associate;

(b) the goods and services the franchisee may sell; and

(c) to whom or by what means the franchisee may sell goods or services.

Restrictions relatives à l'achat et à la vente

16   L'énoncé des restrictions ou des exigences qu'impose le contrat de franchisage à l'égard :

a) de l'obligation d'acheter ou de louer auprès du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui ou auprès des fournisseurs approuvés par l'un ou par l'autre;

b) des biens et des services que le franchisé peut vendre;

c) des personnes à qui le franchisé peut vendre des biens ou des services et des moyens par lesquels il peut le faire.

Rebates, commissions, payments or other benefits

17   A description of the franchisor's policies and practices regarding rebates, commissions, payments or other benefits, including

(a) the receipt, if any, by the franchisor or the franchisor's associate of a rebate, commission, payment or other benefit as a result of purchases of goods and services by franchisees; and

(b) whether rebates, commissions, payments or other benefits are shared with franchisees either directly or indirectly.

Remises, commissions, paiements ou autres avantages

17   Une mention des règles et des méthodes du franchiseur concernant les remises, les commissions, les paiements ou autres avantages, y compris :

a) le cas échéant, le fait qu'une remise, une commission, un paiement ou un autre avantage découlant des achats de biens et de services par les franchisés revient au franchiseur ou à la personne qui a un lien avec lui;

b) la question de savoir si des remises, des commissions, des paiements ou d'autres avantages sont partagés par les franchisés, même indirectement.

Territory

18(1)   A description of the franchisor's policies and practices regarding the granting of exclusive territory and, if the franchise agreement grants the franchisee rights to exclusive territory,

(a) a description of the exclusive territory granted or of the manner in which and the person by whom the exclusive territory will be determined;

(b) a description of the franchisor's policy, if any, as to whether the continuation of the franchisee's rights to the exclusive territory depends on the franchisee achieving a specific level of sales, market penetration, or other condition;

(c) a description of the circumstances under which the franchisee's rights to the exclusive territory may be altered; and

(d) a description of any reservation of rights by the franchisor for Internet sales, telephone sales, catalogue sales or sales by other means.

Territoire

18(1)   Une mention des règles et des méthodes du franchiseur concernant l'octroi d'un territoire exclusif et, si le contrat de franchisage accorde au franchisé des droits de territoire exclusifs :

a) la description du territoire exclusif octroyé ou de la manière dont sera désigné le territoire exclusif et une mention de la personne qui sera chargée de cette désignation;

b) une mention des règles éventuelles du franchiseur relatives à la question de savoir si le maintien du droit du franchisé au territoire exclusif dépend de la réalisation par celui-ci de niveaux précis de vente, de pénétration de marché ou d'autres circonstances;

c) une mention des circonstances dans lesquelles peut être modifié le droit du franchisé au territoire exclusif;

d) une mention des droits que se réserve, le cas échéant, le franchiseur à l'égard des ventes, notamment par Internet, par téléphone ou par catalogue.

18(2)   If no exclusive territory is granted to the franchisee, a statement to that effect.

18(2)   S'il n'est accordé au franchisé aucun droit à un territoire exclusif, une déclaration en ce sens.

Proximity

19   A description of the franchisor's policies and practices on the proximity between an existing franchise and

(a) another franchise of the franchisor or the franchisor's associate of the same type as the existing franchise;

(b) any distributor or licensee using the franchisor's trademark, trade name, logo or advertising;

(c) a business operated by the franchisor or the franchisor's associate that distributes similar goods or services to those distributed by the existing franchise under a different trademark, trade name, logo or advertising; or

(d) a franchise of the franchisor or the franchisor's associate that distributes similar goods or services to those distributed by the existing franchise under a different trademark, trade name, logo or advertising.

Proximité

19   Une mention des règles et des méthodes du franchiseur concernant la proximité entre une franchise existante et, selon le cas :

a) une autre franchise du même type du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui;

b) un distributeur ou un titulaire de licence qui utilise la marque de commerce, l'appellation commerciale, le logo ou le symbole publicitaire du franchiseur;

c) une entreprise qu'exploite le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui et qui distribue des biens ou des services semblables à ceux que distribue la franchise existante sous une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire différent;

d) une franchise du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui qui distribue des biens ou des services semblables à ceux que distribue la franchise existante sous une marque de commerce, une appellation commerciale, un logo ou un symbole publicitaire différent.

Trademarks and other proprietary rights

20   A description of the rights the franchisor or the franchisor's associate has to the trademark, trade name, logo or advertising associated with the franchise.

Marques de commerce et autres droits propriétaux

20   Une mention des droits du franchiseur ou de la personne qui a un lien avec lui sur les marques de commerce, les appellations commerciales, les logos ou les symboles publicitaires liés à la franchise.

Licences, registrations, authorizations and other permissions

21(1)   A description of every licence, registration, authorization or other permission that the franchisee will be required to obtain under federal or provincial laws to operate the franchise.

Licences, inscriptions, autorisations et autres permissions

21(1)   Une mention de chaque licence, inscription, autorisation ou autre permission que le franchisé sera tenu d'obtenir en vertu des lois fédérales ou provinciales afin d'exploiter la franchise.

21(2)   A statement that, in addition to those identified in subsection (1), the franchisee may be required under other federal or provincial laws or under the by-laws of a municipal or other local authority to obtain licences, registrations, authorizations or other permissions to operate the franchise and that the franchisee should make inquiries to determine whether such licences, registrations, authorizations or other permissions are required.

21(2)   Une déclaration portant qu'en plus des licences, inscriptions, autorisations et autres permissions prévues au paragraphe (1), le franchisé peut être tenu, en vertu d'autres lois fédérales ou provinciales ou en vertu des règlements d'une autorité municipale ou autre autorité locale, d'obtenir des licences, des inscriptions, des autorisations ou d'autres permissions pour exploiter la franchise et qu'il doit faire des recherches pour déterminer si elles sont exigées.

Personal participation

22   A description of the extent to which the franchisee will be required to participate personally and directly in the operation of the franchise or, if the franchisee is a corporation, partnership or other entity, the extent to which the principals of the corporation, partnership or other entity are so required.

Participation personnelle

22   Une indication de la mesure dans laquelle le franchisé sera tenu de participer personnellement et directement à l'exploitation de la franchise ou, s'il s'agit d'une personne morale, d'une société de personnes ou d'une autre entité, la mesure dans laquelle ses responsables y seront tenus.

Termination, renewal and transfer of the franchise

23   A concise summary of all the provisions in the franchise agreement that deal with the termination of the agreement, the renewal of the agreement and the transfer of the franchise.

Résiliation, renouvellement et transfert de la franchise

23   Un bref résumé de toutes les dispositions du contrat de franchisage qui portent sur sa résiliation, son renouvellement et le transfert de la franchise.

Dispute resolution

24(1)   A description of any restrictions or requirements imposed by the franchise agreement with respect to arbitration, mediation or any other alternative dispute resolution process, in addition to the information required by subsection 5(6) of the Act.

Règlement des différends

24(1)   L'énoncé des restrictions ou des exigences qu'impose le contrat de franchisage à l'égard de l'arbitrage, de la médiation ou de tout autre mode substitutif de règlement des différends, en plus des renseignements exigés par le paragraphe 5(6) de la Loi.

24(2)   Every disclosure document shall include the following statement:

Mediation is a voluntary process to resolve disputes with the assistance of an independent third party. Any party may propose mediation or other dispute resolution process in regard to a dispute under the franchise agreement, and the process may be used to resolve the dispute if agreed to by all parties.

24(2)   Chaque document d'information contient la déclaration suivante :

La médiation est une procédure amiable permettant de régler des différends avec l'aide d'un tiers indépendant. Toute partie peut proposer le recours à la médiation ou à un autre mode de règlement des différends à l'égard d'un différend découlant du contrat de franchisage, auquel cas le différend peut être réglé de cette façon si toutes les parties y consentent.

PART 3
LISTS OF FRANCHISEES AND BUSINESSES

PARTIE 3
LISTES DES FRANCHISÉS ET DES ENTREPRISES

List of current franchisees

25(1)   A list of all franchisees of the franchisor or the franchisor's associates that currently operate franchises in Manitoba of the same type as the franchise being offered, including the name, business address and telephone number of each franchisee.

Liste des franchisés actuels

25(1)   La liste de tous les franchisés du franchiseur ou des personnes qui ont un lien avec lui qui exploitent actuellement des franchises au Manitoba du même type que la franchise offerte, y compris le nom, l'adresse commerciale et le numéro de téléphone de chaque franchisé.

25(2)   If there are fewer than 20 franchisees described in subsection (1) in Manitoba, the list shall also include information on the franchisees that currently operate franchises of the same type in Saskatchewan or Alberta until information is provided on 20 or all the franchisees, whichever is the lesser number.

25(2)   Si le nombre des franchisés visés au paragraphe (1) se trouvant au Manitoba est inférieur à 20, la liste contient également des renseignements sur les franchisés qui exploitent actuellement des franchises du même type en Saskatchewan ou en Alberta jusqu'à ce que soient fournis des renseignements sur 20 franchisés ou sur la totalité d'entre eux, selon le nombre le moins élevé.

25(3)   If there are fewer than 20 franchisees in Manitoba, Saskatchewan and Alberta, the list shall also include information on franchisees that operate franchises that are geographically closest to Manitoba until information on 20 or all franchisees is provided.

25(3)   Si le nombre des franchisés se trouvant au Manitoba, en Saskatchewan et en Alberta est inférieur à 20, la liste contient également des renseignements sur les franchisés qui exploitent des franchises situées le plus près géographiquement du Manitoba jusqu'à ce que soient fournis des renseignements sur 20 franchisés ou sur la totalité d'entre eux.

List of former franchisees

26   A list of all franchisees of the franchisor or the franchisor's associates that previously operated, in Manitoba or in any other jurisdiction from which the franchisor draws the list of current franchisees required under section 25, a franchise of the same type as the franchise being offered that has been terminated, cancelled, reacquired or not renewed by the franchisor or has otherwise left the franchise system within the fiscal year immediately preceding the date of the disclosure document, including the name, last known address and telephone number of each franchisee.

Liste des anciens franchisés

26   La liste de tous les franchisés du franchiseur ou des personnes qui ont un lien avec lui qui exploitaient antérieurement, au Manitoba ou dans le territoire de toute autre autorité législative où est située une franchise que vise la liste des franchisés actuels exigée à l'article 25, une franchise qui est du même type que la franchise offerte qui a été résiliée, annulée ou acquise de nouveau par le franchiseur ou qui n'a pas été renouvelée par lui ou qui n'est plus dans le système de franchise au cours de l'exercice qui précède la date du document d'information, y compris le nom, la dernière adresse connue et le numéro de téléphone de chaque franchisé.

List of current businesses

27   A list of all businesses of the same type as the franchise being offered that the franchisor or the franchisor's associates currently operate in Manitoba, including the name and business address of each business.

Liste des entreprises actuelles

27   La liste de toutes les entreprises du même type que la franchise offerte que le franchiseur ou la personne qui a un lien avec lui exploite actuellement au Manitoba, y compris le nom et l'adresse de chaque entreprise.


SCHEDULE B


ANNEXE B

Forms

1   The Forms attached to this Schedule are prescribed for use in the Act.

Formules

1   Les formules jointes à la présente annexe sont prescrites pour l'application de la Loi.

FORM 1

CERTIFICATE OF FRANCHISOR THE FRANCHISES ACT

FORMULE 1

CERTIFICAT DU FRANCHISEUR — LOI SUR LES FRANCHISES

This disclosure document

(a) contains no untrue information, representation or statement, whether of a material fact or otherwise; and

(b) contains every material fact, document and other information that is required under The Franchises Act and the Franchises Regulation.

Le présent document d'information :

a) ne contient aucun renseignement, aucune assertion ni aucune déclaration, concernant ou non un fait important, qui soit erroné;

b) mentionne tous les faits importants et contient tous les documents et les autres renseignements qui doivent y être mentionnés ou y figurer conformément à la Loi sur les franchises et au Règlement sur les franchises.

If the franchisor is not providing financial statements with the disclosure statement due to subsection 8(1) of the Franchises Regulation, the following statement is to be added:

The franchisor meets the requirements of subsection 8(1) of the Franchises Regulation and is not including financial statements with this disclosure document as a result.

Si le franchiseur n'inclut pas d'états financiers dans le document d'information en raison de l'application du paragraphe 8(1) du Règlement sur les franchises, il est ajouté la déclaration suivante :

Le franchiseur satisfait aux exigences du paragraphe 8(1) du Règlement sur les franchises et, par conséquent, n'inclut pas d'états financiers dans le présent document d'information.

If the disclosure document is not provided as one document, the certificate must identify each part of the disclosure document that was provided to the franchisee and the date each part was provided.

Date of Certificate

FORM 2

CERTIFICATE OF FRANCHISOR THE FRANCHISES ACT

This statement of material change,

(a) contains no untrue information, representation or statement, whether of a material change or otherwise; and

(b) contains every material change that is required under The Franchises Act and the Franchises Regulation.

Date of Certificate

Si le document d'information est remis en plusieurs volets, le certificat indique chacune des parties du document qui ont été remises au franchisé et leur date de remise.

Date du certificat

FORMULE 2

CERTIFICAT DU FRANCHISEUR — LOI SUR LES FRANCHISES

La présente déclaration au sujet des changements importants :

a) ne contient aucun renseignement, aucune assertion ni aucune déclaration, concernant ou non un changement important, qui soit erroné;

b) mentionne tous les changements importants qui doivent y être mentionnés conformément à la Loi sur les franchises et au Règlement sur les franchises.

Date du certificat