Français
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This version is current as of October 1, 2024.
It has been in effect since May 30, 2023.
 
Legislative history
C.C.S.M. c. C120 The Civil Service Superannuation Act
Enacted by Proclamation status (for any provisions coming into force by proclamation)
RSM 1988, c. C120
Amended by
SM 1988-89, c. 11, s. 25
SM 1988-89, c. 13, s. 5
SM 1989-90, c. 59
SM 1989-90, c. 91, s. 11
SM 1990-91, c. 4, s. 2
SM 1991-92, c. 41, s. 3
SM 1992, c. 57, Part 1
SM 1993, c. 29, s. 174

• in force: 4 Oct. 1996 (Man. Gaz.: 5 Oct. 1996)

SM 1994, c. 20, s. 2
SM 1996, c. 55, Part 1

• s. 10

– in force: 1 Jan. 1998 (Man. Gaz.: 1 Nov. 1997)

SM 1996, c. 59, s. 86
SM 1998, c. 45, s. 1
SM 2000, c. 50
SM 2001, c. 16, s. 38
SM 2001, c. 37, s. 1
SM 2001, c. 39, s. 31

• in force: 1 May 2002 (Man. Gaz.: 18 May 2002)

SM 2001, c. 43, s. 1
SM 2002, c. 47, s. 1 and 30
SM 2002, c. 48, s. 2

• in force: 30 June 2004 (Man. Gaz.: 29 May 2004)

SM 2009, c. 30
SM 2011, c. 34
SM 2014, c. 35, s. 73
SM 2018, c. 6, s. 39

• in force: 1 Jan. 2020 (proclamation published: 20 Dec. 2019)

SM 2020, c. 16
(am. by SM 2021, c. 45, s. 10)
SM 2021, c. 11, s. 72

• in force: 26 Feb. 2022 (proclamation published: 18 Feb. 2022)

SM 2021, c. 45, s. 9
SM 2023, c. 19, s. 84

NOTE: Proclamations published in The Manitoba Gazette before December 1, 2009 are not available online.

Proclamations published after May 10, 2014 are published only on this website.


Minor changes and corrections made under section 25 of The Statutes and Regulations Act
Date Authority Affected provision Change or correction
16 Nov. 2020 25(2)(m) s. 33(9) In the French version of the description of item V of the formula, replaced "paragraphe 1(2)" with "paragraphe 31(2)".
General information about corrections and minor changes

The Statutes and Regulations Act requires Manitoba legislation to be published on the Manitoba Laws website. Under subsection 25(1) of the Act, the chief legislative counsel is required to correct consolidation and publication errors. Under subsection 25(2) of the Act, the chief legislative counsel may make minor corrections or changes to the consolidated version of an Act or regulation without changing its legal effect.

Notice of the following types of minor changes must be given:

  • replacing a description of a date or time with the actual date or time; [s. 25(2)(f)]
  • replacing a reference to a bill or any part of a bill with a reference to the resulting Act or part of the Act after the bill is enacted and assigned a chapter number; [s. 25(2)(g)]
  • removing a reference to a contingency in a provision that is stated to come into effect when or if that contingency occurs, if that contingency has occurred, or is required as a result of removing such a reference; [s. 25(2)(h)]
  • updating a reference to a person, office, organization, place or thing if an Act provides that references to it are deemed or considered to be references to another person, office, organization, place or thing; [s. 25(2)(i)]
  • updating a reference to reflect a change in the name, title, location or address of a person, office, organization, place or thing, other than
    • a change in the name or title of a document adopted or incorporated by reference unless it was adopted or incorporated as amended from time to time, and
    • a change in the title of a minister or the name of a department; [s. 25(2)(j)]
  • updating a reference to a minister or department when, under subsection 5(3) of The Executive Government Organization Act, the Act is to be read as if it were amended as necessary to give effect to an order in council made under that Act; [s. 25(2)(k)]
  • correcting an error in the numbering of a provision or other portion of an Act, or making a change to a cross-reference required as a result of such a correction; [s. 25(2)(l)]
  • correcting an obvious error in a cross-reference, if it is obvious what the correction should be; [s. 25(2)(m)]
  • if a provision of a transitional nature is contained in an amending Act, incorporating it as a provision of the consolidated Act and make any other changes that are required as a result; [s. 25(2)(n)]
  • removing a provision that is deemed by The Interpretation Act to have been repealed because it has expired, lapsed or otherwise ceased to have effect. [s. 25(2)(o)]

Show the list of corrections and minor changes for all Acts and regulations.

Previous version(s)
Regulations

Regulations under The Civil Service Superannuation Act in force on September 27, 2024 (unless otherwise noted).

Number Title
239/96
Civil Service Superannuation Board Employee Representatives Election RegulationRegistered: December 6, 1996
Published: December 21, 1996
Amendments Previous version(s)
260/96
Designation of Employees and Persons Deemed to be in the Civil Service RegulationRegistered: December 20, 1996
Published: January 18, 1997
Amendments Previous version(s)
178/2011
Employee Contribution Rates RegulationRegistered: November 14, 2011
Published: November 26, 2011
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
140/2011
Enhanced Benefits for Eligible Manitoba Hydro Employees RegulationRegistered: August 30, 2011
Published: September 10, 2011
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
9/2007
Excluded Employees RegulationRegistered: February 7, 2007
Published: February 17, 2007
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
143/98
Manitoba Hydro Disability Allowance RegulationRegistered: August 14, 1998
Published: August 29, 1998
Amendments Previous version(s)
142/98
Money Purchase Accounts Plan RegulationRegistered: August 14, 1998
Published: August 29, 1998
Amendments

NOTE: Previous versions that were last amended before 2014 are not available online.

146/98
Prior Pensionable Employment RegulationRegistered: August 17, 1998
Published: August 29, 1998
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
222/2011
Reservists' Purchase of Service RegulationRegistered: December 19, 2011
Published: December 31, 2011
NOTE: This is the first version. It has not been amended.
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The Civil Service Superannuation Act, C.C.S.M. c. C120

Loi sur la pension de la fonction publique, c. C120 de la C.P.L.M.


Table of Contents

Section

PART 1  REGISTERED PENSION PLAN

1Definitions

1.1Judicial compensation requirements prevail

2Determining length of service

3Common-law relationships

4Crown bound

5Civil Service Superannuation Board

5.1Administration in accordance with Income Tax Act

6Employment of professional personnel; application of Act to employees

7Fund continued

8Board as trustee of fund

9Investment of fund

10Investment committee

10.1Liaison and Advisory Committees

11Banking, borrowing and accounting

12Accounts and composition of fund

13Superannuation adjustment account

14Actuarial report

15Payments from fund and administrative costs

16Fees for actuarial expenses

17Employee contributions

17.1Correctional officers' contributions

18Contributions compulsory

19Repealed

20Return to civil service

20.1Employee purchase of other service

21Leave of absence

21.1Maternity leave and parental leave

21.2Seasonal employees

21.3Reduced hours in last 5 years

21.4Employer to verify

21.5Employees eligible to purchase service

21.6No cost to employer

21.7Purchase of service by reservist

22Government payments to fund

23Repealed

24Accrued liability of government

25Repealed

26Calculation of allowance

27Repealed

28Superannuation allowance

28.1Additional temporary allowance

29Optional annuity

29.1Default if no election made

29.2Election to integrate with CPP pension

29.3Election to integrate with OAS allowance

30Joint pension entitlement of spouse or common-law partner

31Long term disability benefits

32Repealed

33Superannuation adjustments

34Increase in deferred allowance

35Determining length of service

36Continuity of service

37-38Repealed

39Workers Compensation Act

40Payment of allowances and annuities

41Repayment

42Entitlement to deferred pension; transfer or withdrawal

43Contribution over 50% of commuted value

44Division of pension benefit credit

45Pre-retirement death benefit

46Repealed

47No repayment in certain cases

48Deduction of insurance premiums

49Mentally incapable annuitant

50Interest on payments

51Suspension of payments

52Transferred employees

53Reciprocating Manitoba employers

53.1Reciprocating employer arrangements

54Renumbered as section 68

55Information required

56Application to board

57Regulations

58Charge on Consolidated Fund

59-60Repealed

61Minister to administer Act and receive annual report

62Civil Service Commission information

63Application to include prior service

64Money purchase account

64.1Liability where commuted value transferred

65Renumbered as section 69

66Repealed

66.1Sub-accounts for government and agencies

67Repealed

67.1Enhanced benefits re Manitoba Hydro employees

67.2Regulations

67.3No cost to government

67.4Pension Benefits Act not to apply

67.5Separate account for contributions

67.6Phased retirement

PART 2  OTHER

68Special payments

69Long term disability benefits

Table des matières

Article

PARTIE 1  RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ

1Définitions

1.1Incompatibilité

2Détermination de la durée du service

3Union de fait

4Couronne liée

5Régie de retraite de la fonction publique

5.1Application de la présente loi

6Nomination de professionnels

7Prorogation de la caisse

8Caisse administrée par la Régie

9Placements de la caisse

10Comité des placements

10.1Comité de liaison et comité consultatif

11Affaires bancaires et emprunts temporaires

12Comptabilité

13Compte de redressement de retraite

14Rapport actuariel

15Paiements sur la caisse et quote-part

16Droits quant aux frais actuariels

17Cotisations salariales

17.1Cotisations des agents de correction

18Caractère obligatoire des cotisations

19Abrogé

20Retour à la fonction publique dans les trois ans — participant ayant droit à une pension différée

20.1Demande d'achat d'autres services

21Cotisations salariales

21.1Congés de maternité et congés parentaux

21.2Employés saisonniers

21.3Réduction des heures de travail

21.4Vérification faite par l'employeur

21.5Achat de services réservé aux employés actuels

21.6Aucuns frais pour l'employeur

21.7Achat de services par les réservistes

22Sommes portées au crédit de la caisse

23Abrogé

24Charges, intérêts et remboursement

25Abrogé

26Calcul de l'allocation

27Abrogé

28Admissibilité à l'allocation de retraite

28.1Allocation temporaire supplémentaire

29Rente facultative

29.1Défaut de remise de l'avis

29.2Intégration à la pension RPC

29.3Intégration à l'allocation SV

30Droit du conjoint ou du conjoint de fait à une pension commune

31Définitions

32Abrogé

33Redressement

34Augmentation des allocations différées

35Calcul du service

36Absence de continuité de service

37-38Abrogés

39Loi sur les accidents du travail

40Versement des allocations et des rentes

41Remboursement

42Conservation du droit à une pension différée

43Calcul de la valeur commuée

44Partage

45Droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant à une prestation de décès préretraite

46Abrogé

47Non-remboursement

48Déduction de primes d'assurance

49Titulaire de rente mentalement incapable

50Intérêts sur les paiements

51Suspension d'un paiement

52Employés réaffectés

53Accords de réciprocité

53.1Accords d'employeur participant

54Nouvelle désignation numérique : article 68

55Renseignements obligatoires

56Demande à la Régie

57Règlements

58Imputation au Trésor

59-60Abrogés

61Pouvoirs de surveillance du ministre et rapports

62Commission de la fonction publique

63Emplois antérieurs

64Comptes à cotisation déterminée

64.1Transfert de la valeur commuée

65Nouvelle désignation numérique : article 69

66Abrogé

66.1Établissement d'un compte

67Abrogé

67.1Prestations améliorées à l'intention des employés d'Hydro-Manitoba

67.2Règlements

67.3Participation du gouvernement

67.4Inapplication

67.5Compte distinct réservé aux cotisations

67.6Retraite échelonnée

PARTIE 2  AUTRES DISPOSITIONS

68Versements spéciaux

69Prestations d'invalidité à long terme

HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PART 1
REGISTERED PENSION PLAN

PARTIE 1
RÉGIME DE RETRAITE AGRÉÉ

Definitions

1(1)   In this Act,

"agency of the government" means any board, commission, association, or other body, whether incorporated or unincorporated, all the members of which, or all the members of the board of management or board of directors of which

(a) are appointed by an Act of the Legislature or by the Lieutenant Governor in Council, or

(b) if not so appointed, are, in the discharge of their duties, public officers or servants of the Crown, or, for the proper discharge of their duties are, directly or indirectly, responsible to the Crown; (« organisme gouvernemental »)

"annual salary rate" means an employee's basic hourly or daily or bi-weekly rate of pay, as the case may be, multiplied by the number of basic hours or days or bi-weekly periods in one year of continuous employment, but this amount shall not be less than the employee's salary during the immediately preceding 12 months of his employment; (« taux annuel de rémunération »)

"board" means The Civil Service Superannuation Board appointed under this Act; (« Régie »)

"Canada pensionable earnings" means for each calendar year after 1965 in which an employee has service, the salary of the employee for that year, or the maximum pensionable earnings for that year as determined under the Canada Pension Plan, whichever is the lesser; (« gains admissibles au Régime de pensions du Canada »)

"civil service" or "service" means the core public service as that term is defined in The Public Service Act and any member, officer or employee of an agency of the government classified or designated under clause 2(1)⁠(b) or deemed to be in the civil service under subsection 6(3); (« fonction publique »)

"common-law partner" of a person means

(a) another person who, with the person, registered a common-law relationship under section 13.1 of The Vital Statistics Act, or

(b) another person who, not being married to the person, cohabited with him or her in a conjugal relationship

(i) for a period of at least three years, if either of them is married, or

(ii) for a period of at least one year, if neither of them is married,

as shown by written evidence satisfactory to the board; (« conjoint de fait »)

"common-law relationship" means the relationship between two persons who are common-law partners of each other; (« union de fait »)

"commuted value" means the present value of an accrued future benefit provided under this Act determined in accordance with subsection 1(8); (« valeur commuée »)

"continuous employment" includes a period of employment before and after a temporary suspension of employment that is unbroken except for the temporary suspension of employment; (« emploi continu »)

"correctional officer" means an employee of the government under The Public Service Act who is part of the Corrections Component of the Government Employees' Master Agreement; (« agent de correction »)

"deferred member" means a former employee who is entitled to a pension under this Act that has not yet commenced; (« participant ayant droit à une pension différée »)

"employee" means, subject to subsection 2(1) and to subsection 6(3),

(a) any person who, on June 30, 1960, was an employee within the meaning of this Act, and

(b) any person who, on or after July 1, 1960, is or became an employee within the meaning of The Civil Service Act as it read immediately before its repeal,

(b.1) any person who, on or after the coming into force of section 17 of The Public Service Act, is or becomes a core public service employee under that Act, and

(c) any person who is employed with the government in seasonal employment or as a term employee and who has given notice under subsection 2(4), or is deemed to be an employee under subsection 2(5) or 2(6), or who was an employee within the meaning of this Act immediately before becoming employed with the government in seasonal employment or as a term employee,

but, subject to clause (a), to subsection 2(1), and to subsection 6(3), does not include

(d) any person who is a member or employee of an agency of the government,

(e) a term employee of the government to whom clause (c) does not apply or a casual employee,

(f) any person employed in seasonal employment with the government to whom clause (c) does not apply,

(g) a person who is a student on a substantially full-time basis who prior to the date on which he would be or be deemed to be an employee within the meaning of this Act, satisfies the employer that he is a student on a substantially full-time basis and notifies the employer that he does not wish to become an employee within the meaning of this Act,

(h) a person who is a member of a religious group which has as one of its articles of faith the belief that members of the group are precluded from being members of a pension plan of the kind established under this Act and who, prior to the date on which he would be or be deemed to be an employee within the meaning of this Act satisfies the employer that he is a member of such a religious group and notifies the employer that he does not wish to become an employee within the meaning of this Act because of that other membership in the religious group,

(i) [repealed] S.M. 2021, c. 11, s. 72,

(j) a teacher within the meaning of The Teachers' Pensions Act,

(k) any person who, having been an employee, has ceased to be such by reason of his retirement, or his leaving the service, or otherwise,

(l) a person who is in receipt of a pension under this Act in respect of his or her employment,

(m) a person employed by the government under a collective agreement under which the government is required to make contributions to a retirement savings or benefit plan that is not provided for in or under this Act; (« employé »)

"fund" means The Civil Service Superannuation Fund constituted under this Act; (« caisse »)

"investment committee" means The Civil Service Superannuation Fund Investment Committee for which provision is made in section 10; (« Comité des placements »)

"maximum retirement age" of a person means his or her age at the time at which, under the Income Tax Regulations (Canada), the person must cease to accumulate service under this Act and the person's pension under this Act must commence to be paid to the person; (« âge maximal de la retraite »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"minister's secretary" means a secretary of a minister of the Crown; (« secrétaire de ministre »)

"money purchase account" means an account established in the accounts of the board in accordance with section 64; (« compte à cotisation déterminée »)

"normal retirement age" means 65 years of age; (« âge normal de la retraite »)

"optional annuity" means one of the annual superannuation allowances for which provision is made in subsection 29(1); (« rente facultative »)

"pension", when referring to a pension under this Act, means a superannuation allowance or an annuity payable under this Act; (« pension »)

"pension benefit" means the aggregate monthly or other periodic payments of superannuation allowance to which an employee is or may become entitled under this Act upon retirement or to which any other person is entitled under this Act by virtue of the death of the employee after his retirement; (« prestation de pension »)

"pension benefit credit" means the value at a particular time of the pension benefits and any other benefits provided under this Act to which the employee has become entitled as of that time; (« crédit de prestation de pension »)

"person employed full time" means a person who, in whatever category or classification his employment was placed, was employed in a capacity in which he devoted at least half of his working time to the service of the government or agency of the government, but does not include a person excepted from the definition of "civil service" by subsection 1(1) of The Civil Service Act as it read immediately before its repeal; (« employé à plein temps »)

"recognized Canadian scheme" means any plan or scheme established to provide pension, superannuation or disability benefits, or any of them, for and in respect of employees

(a) of the Government of Canada, or

(b) of the government of a province or territory of Canada, or

(c) of an agency of the Government of Canada, or

(d) of an agency of the government of a province or territory of Canada, or

(e) of a municipality in Canada, or

(f) of a school division, school district or school area in Canada, or

(g) of an educational institution in Canada, or

(h) of a hospital or associated health facility in Canada,

or any of them and under which the employees make contributions towards the funding of the plan or scheme; (« régime canadien agréé »)

"salary" means salary determined in accordance with subsections (4) and (5); (« traitement »)

"temporary suspension of employment" means

(a) a period ending after May 30, 2010, not exceeding 54 consecutive weeks during which a person who immediately before the period was employed by an employer is not performing duties as an employee of the employer and after the expiry of which the person is again employed by the employer, except where an actual termination of the employment of the person has occurred, and includes any leaves of absence authorized by the employer or required by law to be granted which do not extend the period to more than 54 consecutive weeks,

(a.1) a period ending after December 31, 1983, and before May 31, 2010, not exceeding 52 consecutive weeks during which a person who immediately before the period was employed by an employer is not performing duties as an employee of the employer and after the expiry of which the person is again employed by the employer, except where an actual termination of the employment of the person has occurred, and includes any leaves of absence authorized by the employer or required by law to be granted which do not extend the period to more than 52 consecutive weeks, and

(b) a period ending before January 1, 1984, not exceeding 30 days during which a person who immediately before the period was employed by an employer as an employee and the person is again employed by the employer except where an actual termination of employment of the person has occurred; (« suspension temporaire d'emploi »)

"transferred employee" means an employee who has been designated as a transferred employee in an order of the Lieutenant Governor in Council made pursuant to section 52. (« employé réaffecté »)

Définitions

1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« âge maximal de la retraite » L'âge d'une personne au moment où, conformément au Règlement de l'impôt sur le revenu (Canada), elle doit cesser d'accumuler du service sous le régime de la présente loi et commencer à recevoir la pension que celle-ci prévoit. ("maximum retirement age")

« âge normal de la retraite » L'âge de 65 ans. ("normal retirement age")

« agent de correction » Employé du gouvernement, au sens de la Loi sur la fonction publique, qui fait partie du groupe des services correctionnels régi par la convention collective cadre des employés du gouvernement. ("correctional officer")

« caisse » Caisse de retraite de la fonction publique établie en vertu de la présente loi. ("fund")

« Comité des placements » Le Comité des placements de la Caisse de retraite des employés de la fonction publique, visé à l'article 10. ("investment committee")

« compte à cotisation déterminée » Compte établi parmi les comptes de la Régie conformément à l'article 64. ("money purchase account")

« conjoint de fait » Comme l'indique la preuve écrite que la Régie juge satisfaisante, personne qui, selon le cas :

a) a fait enregistrer avec une autre personne une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;

b) a vécu dans une relation maritale avec une autre personne sans être mariée avec elle :

(i) soit pendant une période d'au moins trois ans, si l'une d'elles est mariée,

(ii) soit pendant une période d'au moins un an, si aucune d'elles n'est mariée. ("common-law partner")

« crédit de prestation de pension » Valeur qu'ont à un moment donné les prestations de pension ainsi que les autres prestations fournies en vertu de la présente loi et auxquelles un employé a droit à ce moment. ("pension benefit credit")

« emploi continu » S'entend de périodes d'emploi qui précèdent ou qui suivent la période de suspension temporaire d'un emploi qui serait ininterrompu sans cette suspension temporaire. ("continuous employment")

« employé » Sous réserve des paragraphes 2(1) et 6(3), désigne les personnes suivantes:

a) celles qui, le 30 juin 1960, étaient des employés au sens de la présente loi;

b) celles qui, le 1er juillet 1960 ou par la suite, étaient ou sont devenues des employés au sens du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation;

b.1) celles qui, à l'entrée en vigueur de l'article 17 de la Loi sur la fonction publique ou par la suite, étaient ou sont devenues des employés de la fonction publique centrale au sens de cette loi;

c) celles que le gouvernement emploie à titre saisonnier ou temporaire et qui ont donné un avis en vertu du paragraphe 2(4) ou qui sont réputées être des employés en vertu du paragraphe 2(5) ou 2(6) ou enfin qui étaient des employés au sens de la présente loi immédiatement avant de devenir des employés saisonniers ou temporaires du gouvernement.

Toutefois, sous réserve de l'alinéa a) et des paragraphes 2(1) et 6(3), ne sont pas des employés au sens de la présente loi les personnes suivantes :

d) les membres ou employés d'un organisme gouvernemental;

e) les employés temporaires du gouvernement auxquels l'alinéa c) ne s'applique pas ou encore une personne employée sur une base occasionnelle;

f) les employés saisonniers du gouvernement auxquels ne s'applique pas l'alinéa c);

g) un étudiant à temps plein qui avant la date à laquelle il doit devenir un employé ou est réputé l'être au sens de la présente loi, établit auprès de l'employeur qu'il est étudiant à temps plein et avise ce dernier qu'il ne désire pas devenir un employé au sens de la présente loi;

h) un membre d'un groupe religieux dont l'une des croyances est que les membres de ce groupe ne doivent pas participer à un régime de retraite du type de celui établi en vertu de la présente loi et qui, avant d'être un employé ou d'être réputé être un employé au sens de la présente loi établit auprès de l'employeur qu'il est membre de ce groupe religieux et avise ce dernier qu'il ne désire pas devenir un employé au sens de la présente loi en raison de l'appartenance audit groupe religieux;

i) [abrogé] L.M. 2021, c. 11, art. 72;

j) les enseignants au sens de la Loi sur la pension de retraite des enseignants;

k) les personnes qui, ayant été des employés, ont cessé de l'être du fait de leur retraite, de leur départ de la fonction publique ou pour d'autres raisons;

l) les personnes qui reçoivent une pension en vertu de la présente loi à l'égard de leur emploi;

m) les personnes employées par le gouvernement en vertu d'une convention collective obligeant le gouvernement à cotiser à un régime d'épargne-retraite ou de prestations qui n'est pas visé par la présente loi ou ses règlements. ("employee")

« employé à plein temps » Personne qui, quelle que soit sa catégorie ou sa classification d'emploi, consacrait au moins la moitié de son temps de travail à la fonction publique ou au service d'un organisme gouvernemental. Ne sont pas assimilées aux employés à plein temps les personnes exclues de la définition de « fonction publique » en vertu du paragraphe 1(1) du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation. ("person employed full time")

« employé réaffecté » Employé qui a été reconnu comme tel dans un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de l'article 52. ("transferred employee")

« fonction publique » Fonction publique centrale au sens de la Loi sur la fonction publique. Font également partie de la fonction publique les membres, les cadres et les employés d'un organisme gouvernemental catégorisés ou désignés en vertu de l'alinéa 2(1)b) ou réputés faire partie de la fonction publique en vertu du paragraphe 6(3). ("civil service" or "service")

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada » En ce qui a trait à chaque année civile au cours de laquelle un employé accumule du service après 1965, le moindre de son traitement ou des gains maximaux admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année en question. ("Canada pensionable earnings")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« organisme gouvernemental » Régie, commission, association ou autre organisme, constitué ou non en corporation, dont tous les membres ou tous les membres du conseil de direction ou d'administration, selon le cas :

a) sont nommés par une loi de la Législature ou par le lieutenant-gouverneur en conseil;

b) sans être nommés de cette façon, exercent leurs fonctions à titre d'officiers publics ou de fonctionnaires ou sont, directement ou indirectement, responsables de leurs actes envers la Couronne. ("agency of the government")

« participant ayant droit à une pension différée » Ancien employé qui a droit sous le régime de la présente loi à une pension dont le service n'est pas encore commencé. ("deferred member")

« pension » Dans le cas d'une pension visée par la présente loi, allocation ou rente de retraite à verser sous son régime. ("pension")

« prestation de pension » Total des mensualités ou autres paiements périodiques d'allocations de retraite auxquels a droit ou peut avoir droit un employé en vertu de la présente loi lors de sa retraite ou auxquels toute autre personne peut avoir droit en vertu de la présente loi du fait du décès de l'employé après sa retraite. ("pension benefit")

« Régie » La Régie de retraite de la fonction publique constituée en vertu de la présente loi. ("board")

« régime canadien agréé » Régime constitué en vue d'offrir une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité aux employés de l'une ou de plusieurs des entités qui suivent et auquel ils versent des cotisations en vue du provisionnement du régime :

a) le gouvernement du Canada;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire du Canada;

c) un organisme gouvernemental du Canada;

d) un organisme gouvernemental d'une province ou d'un territoire du Canada;

e) une municipalité au Canada;

f) une division scolaire, un district scolaire ou une région scolaire au Canada;

g) un établissement d'enseignement au Canada;

h) un hôpital ou un établissement de santé canadien apparenté. ("recognized Canadian scheme")

« rente facultative » Une des allocations annuelles de retraite prévues au paragraphe 29(1). ("optional annuity")

« secrétaire de ministre » Secrétaire d'un ministre de la Couronne. ("minister's secretary")

« suspension temporaire d'emploi » Périodes suivantes:

a) une période d'au plus 54 semaines consécutives se terminant après le 30 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur, sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 54 semaines consécutives;

a.1) une période d'au plus 52 semaines consécutives se terminant après le 31 décembre 1983 mais avant le 31 mai 2010 et durant laquelle une personne qui, immédiatement avant cette période était employée de l'employeur, n'exerce pas de fonctions à ce titre et qui, après l'expiration de cette période, redevient employée de l'employeur sauf si son emploi a pris fin entre-temps; cette période comprend les absences autorisées par l'employeur ou les congés accordés par la loi qui n'ont pas pour effet de faire passer la durée de la période à plus de 52 semaines consécutives;

b) une période d'au plus 30 jours se terminant avant le 1er janvier 1984 et durant laquelle une personne qui immédiatement avant cette période était un employé et à la fin de laquelle la personne n'est déjà plus employée par l'employeur du fait de la fin de son emploi. ("temporary suspension of employment")

« taux annuel de rémunération » Salaire horaire, journalier ou bi-hebdomadaire de base, selon le cas, d'un employé, multiplié par le nombre normal d'heures, de jours, ou de périodes de deux semaines que comporte une année d'emploi continu. Toutefois, ce montant ne peut être inférieur au traitement de l'employé pour les 12 mois immédiatement précédents. (« annual salary rate »)

« traitement » Le traitement déterminé en conformité avec les paragraphes (4) et (5). ("salary")

« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui sont les conjoints de fait l'un de l'autre. ("common-law relationship")

« valeur commuée » Valeur actuelle des droits à retraite futurs fournis en vertu de la présente loi et calculés conformément au paragraphe 1(8). ("commuted value")

Words in The Public Service Act

1(2)   Words and expressions used in this Act, other than those defined in this Act, have, for the purposes of this Act, the meanings assigned to them under The Public Service Act.

Sens des mots et expressions

1(2)   Les mots et expressions utilisés dans la présente loi autres que ceux qui y sont définis ont, pour l'application de la présente loi, le sens que leur donne la Loi sur la fonction publique.

Surviving common-law partner

1(3)   For the purposes of this Act, a person is the surviving common-law partner of a deceased person only if, immediately before the deceased's death, they were in a common-law relationship with each other and were not living separate and apart by reason of a breakdown of that relationship.

Conjoint de fait survivant

1(3)   Pour l'application de la présente loi, une personne est le conjoint de fait survivant d'une personne décédée seulement si, juste avant le décès, elles étaient liées par une union de fait et ne vivaient pas séparées en raison de la rupture de cette union.

What "salary" includes

1(4)   Subject to subsection (5), for the purpose of this Act, an employee's salary includes

(a) wages;

(b) living expenses or allowances received in cash where they form part of the remuneration of the employee;

(c) any meals, food, living quarters, garage space, fuel, light, domestic or telephone service or similar emolument supplied, where they form part of the remuneration of the employee; and

(d) vacation pay and any amount paid on termination of employment in respect of accrued vacations;

that are paid or supplied to the employee by the employer, and any other remuneration designated as salary by a regulation made by the board and approved by the Lieutenant Governor in Council.

Sens du terme « traitement »

1(4)   Sous réserve du paragraphe (5), pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé comprend :

a) le salaire;

b) les frais ou les allocations de subsistance reçus au comptant, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

c) les repas, la nourriture, le logement, les places de stationnement dans un garage, le combustible, l'électricité, les services domestiques ou de téléphone ou les émoluments similaires, pour autant qu'ils fassent partie de la rémunération;

d) les indemnités de congé ainsi que les sommes versées à la fin de l'emploi en fonction des congés accumulés.

Les éléments énumérés ci-dessus sont compris dans la présente définition lorsqu'ils sont payés ou fournis à l'employé par l'employeur. La présente définition s'entend également de toute autre forme de rémunération désignée à titre de traitement par un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil.

What "salary" does not include

1(5)   For the purpose of this Act, an employee's salary does not include

(a) any fees or allowance or payment for overtime;

(b) any other extra allowance or gratuity;

(c) severance pay;

(d) any amount paid instead of vacations to an employee who is not terminating his or her employment;

(e) the employer's contributions to any Manitoba Health Services Insurance Plan or group insurance premium;

(f) any retroactive salary paid to an employee who has resigned, died or been dismissed unless

(i) the employee is entitled to an allowance under this Act,

(ii) the employee's spouse or common-law partner is entitled to an allowance or annuity under this Act, or

(iii) the employee has resigned and remains a deferred member or has transferred funds under a reciprocal agreement; or

(g) any other remuneration designated not to be salary by a regulation made by the board and approved by the Lieutenant Governor in Council.

Exclusions

1(5)   Pour l'application de la présente loi, le traitement d'un employé exclut :

a) les indemnités, les allocations et la rémunération relatives aux heures supplémentaires;

b) les autres allocations ou libéralités supplémentaires;

c) les indemnités de départ;

d) les sommes substituées aux congés payés, pour autant que l'employé ne quitte pas son emploi;

e) les cotisations de l'employeur à tout régime d'assurance-maladie du Manitoba et ses primes d'assurance-groupe;

f) le traitement qui est versé rétroactivement à l'employé en cas de démission, de décès ou de destitution, à moins :

(i) qu'il n'ait droit à une allocation sous le régime de la présente loi,

(ii) que son conjoint ou son conjoint de fait n'ait droit à une allocation ou à une rente sous le régime de la présente loi,

(iii) qu'il n'ait démissionné et ne demeure un participant ayant droit à une pension différée ou n'ait transféré des fonds conformément à un accord de réciprocité;

g) toute autre forme de rémunération qui, selon un règlement pris par la Régie et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil, ne constitue pas un traitement.

Determination of interest payable

1(6)   Except as otherwise provided in this Act, "interest" means interest as determined by the board, after consulting with its actuary, in accordance with any applicable provisions of The Pension Benefits Act or the regulations under that Act.

Détermination de l'intérêt payable

1(6)   Sauf disposition contraire de la présente loi, « intérêt » s'entend de l'intérêt déterminé par la Régie, après avoir consulté son actuaire, en conformité avec les dispositions applicables de la Loi sur les prestations de pension ou des règlements pris en vertu de celle-ci.

Limitation re interest payable

1(7)   Despite section 3 and any other provision of The Pension Benefits Act or the regulations under that Act, if

(a) the amount of a monthly allowance or annuity payable under this Act is finally determined within six months after the commencement date for that allowance or annuity;

(b) the board estimated the amount payable as soon as practicable after determining the recipient's eligibility for the allowance or annuity, and made monthly payments based on its estimate; and

(c) within 30 days after determining the monthly amount payable, paid the amount, if any, by which the total of the amounts payable to date exceeds the total of the amounts paid;

no interest is payable on the difference described in clause (c).

Restriction applicable à l'intérêt payable

1(7)   Par dérogation à l'article 3 et à toute autre disposition de la Loi sur les prestations de pension ou à ses règlements d'application, aucun intérêt n'est payable dans le cas suivant :

a) le montant d'une allocation ou d'une rente mensuelle à verser sous le régime de la présente loi est déterminé de façon définitive dans les six mois suivant la date du début du service de cette allocation ou de cette rente;

b) la Régie a estimé le montant à verser dès que possible après avoir déterminé l'admissibilité de l'allocataire ou du titulaire de la rente et a fait les versements mensuels en fonction de son estimation;

c) dans les 30 jours après avoir déterminé le montant mensuel à payer, a versé, le cas échéant, l'excédent du total des montants devant être versés sur le total des montants effectivement versés.

Determination of commuted value

1(8)   Despite The Pension Benefits Act, any commuted value must be determined by the board's actuary using the going concern valuation method set out in subsection 3570 of the Practice-Specific Standards for Pension Plans, as amended from time to time, published by the Actuarial Standards Board of the Canadian Institute of Actuaries.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 2; S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1990-91, c. 4, s. 2; S.M. 1992, c. 57, s. 2; S.M. 1996, c. 55, s. 3; S.M. 1998, c. 45, s. 1; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2002, c. 48, s. 2; S.M. 2009, c. 30, s. 2; S.M. 2011, c. 34, s. 2; S.M. 2020, c. 16, s. 2; S.M. 2021, c. 11, s. 72.

Calcul de la valeur commuée

1(8)   Malgré la Loi sur les prestations de pension, la valeur commuée est calculée par l'actuaire de la Régie au moyen de la méthode d'évaluation de continuité énoncée au paragraphe 3570 de la version la plus récente des Normes de pratique pour les régimes de retraite publiée par le Conseil des normes actuarielles de l'Institut canadien des actuaires.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 2; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1992, c. 57, art. 2; L.M. 1996, c. 55, art. 3; L.M. 1998, c. 45, art. 1; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2002, c. 48, art. 2; L.M. 2009, c. 30, art. 2; L.M. 2011, c. 34, art. 2; L.M. 2020, c. 16, art. 2; L.M. 2021, c. 11, art. 72; L.M. 2021, c. 45, art. 9.

Judicial compensation requirements prevail

1.1   Except for the requirement to administer this Act in accordance with the Income Tax Act (Canada), if a requirement of this Act or the regulations conflicts with a requirement under section 11.1 of The Provincial Court Act to implement the recommendation of a Judicial Compensation Committee, the requirement of that Act prevails to the extent of the inconsistency.

S.M. 2020, c. 16, s. 3.

Incompatibilité

1.1   Toute exigence relative à l'application des recommandations d'un comité chargé de la rémunération des juges prévue à l'article 11.1 de la Loi sur la Cour provinciale l'emporte sur toute exigence incompatible de la présente loi ou des règlements, sauf celle de faire appliquer la présente loi en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 2020, c. 16, art. 3.

Power to extend meaning

2(1)   The Lieutenant Governor in Council may

(a) classify or designate any officers of, or persons employed by, the government not within the definition of "employee" in this Act as within that definition for the purposes of the Act; but the officers or employees so classified or designated shall only be deemed to have become employees from the date of the order for the purposes of this Act;

(b) classify or designate any or all of the members, officers, and employees of an agency of the government as within the definition of "employee" for the purposes of this Act;

(c) classify or designate any officers or employees who are within the definition of "employee" as not being within that definition for the purposes of this Act.

Pouvoir

2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre les dispositions suivantes :

a) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne à titre d'employé des cadres ou des employés du gouvernement auxquels la définition d'« employé », à la présente loi, ne s'appliquerait pas; toutefois, les cadres ou les employés ainsi catégorisés ou désignés ne sont réputés être des employés pour l'application de la présente loi qu'à partir de la date du décret qui les classe ou les désigne comme tels;

b) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne des membres, des cadres et des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée par la définition du mot « employé »;

c) pour l'application de la présente loi, il catégorise ou désigne à titre de personne non visée par la définition du mot « employé », des cadres ou des employés auxquels s'appliquait cette définition.

Retroactive classification

2(2)   Any classification or designation made under clause (1)⁠(b) or (c) may be made effective before the date on which the classification or designation is made but not more than one year before the date on which the classification or designation is made.

Catégorisation rétroactive

2(2)   Une catégorisation ou une désignation faite en vertu de l'alinéa (1)b) ou c) peut prévoir une date d'entrée en vigueur rétroactive. Toutefois, cette date ne peut être antérieure de plus d'un an au décret de catégorisation ou de désignation.

2(3)   [Repealed] S.M. 1989-90, c. 91, s. 11.

2(3)   [Abrogé] L.M. 1989-90, c. 91, art. 11.

Inclusion of part-time employees

2(4)   A person who is employed in seasonal, part-time or temporary employment, or is a term employee with the government or with an employer to the employees of which this Act applies, may, at any time after becoming so employed give written notice to the board and to the government or other employer as the case requires, that he desires to be an employee within the meaning of this Act and, upon giving such notice, he becomes an employee within the meaning of this Act on the first day of the first pay period in the second month after the month in which the notice is given, or on the first day of any subsequent pay period specified in the notice.

Inclusion des employés à temps partiel

2(4)   Une personne employée à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire ou qui est un employé dont l'emploi est à durée déterminée auprès du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi peut à tout moment, après être devenue un employé, aviser par écrit la Régie, le gouvernement ou un autre employeur, qu'elle désire devenir un employé au sens de la présente loi. Après avoir donné cet avis, elle devient un employé au sens de la présente loi à compter du premier jour de la première période de paye du second mois après celui au cours duquel elle a donné son avis ou encore à compter du premier jour de toute période de paye ultérieure indiquée dans l'avis.

Becoming employee after two years

2(5)   A person who has been employed in seasonal, part-time or temporary employment or is a term employee with the government or with an employer to the employees of which this Act applies, during two consecutive calendar years after 1983 in each of which the person has earned from that employment not less than 1/4 of the maximum pensionable earnings as determined under the Canada Pension Plan for that year, shall be conclusively deemed to have become an employee within the meaning of this Act on the first day of the first pay period commencing in the first month after the month in the second year in which their earnings exceed 1/4 of the maximum pensionable earnings for that second year.

Période de probation

2(5)   Est réputée péremptoirement être devenue un employé au sens de la présente loi la personne qui a été employée à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire, ou encore qui est un employé dont l'emploi est à durée déterminée auprès du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi, si cette personne a pendant deux années civiles consécutives après l'année 1983 gagné au cours de chacune de ces années et du fait de cet emploi un salaire représentant au moins un quart des gains maximums admissibles à une pension, tel que ce maximum est déterminé aux termes du Régime de pensions du Canada pour chacune de ces années. Elle est alors réputée péremptoirement être devenue un employé au sens de la présente loi, à compter du premier jour de la première période de paye qui débute au cours du premier mois qui suit celui de la deuxième année au cours de laquelle ses revenus ont dépassé le quart de ses gains maximums admissibles à une pension pour cette deuxième année.

Term employee becoming an employee

2(6)   A term employee who has completed one year of continuous term employment with the government or an employer to the employees of which the Act applies and to whom subsection (5) does not apply, shall be conclusively deemed to have become an employee within the meaning of this Act on the first day of the pay period following the completion of the year of continuous term employment.

Emploi à durée déterminée

2(6)   Un employé dont l'emploi est à durée déterminée et qui a complété à ce titre une année d'emploi continu au service du gouvernement ou d'un employeur dont les employés sont visés par la présente loi, à l'exclusion du paragraphe (5), est réputé péremptoirement être devenu un employé au sens de la présente loi à compter du premier jour de la période de paye qui suit la fin de son année d'emploi continu à durée déterminée.

Provisions re part-time employment

2(7)   For the purposes of this Act, a person employed in seasonal, part-time or temporary employment with the government or an agency of the government to the employees of which this Act applies, shall accumulate service in that employment in any year in accordance with the following formula but in any case not more than one year of service for any year:

T = H/U

In this formula,

Tis the portion of a calendar year, not exceeding one year, of service or of salaried employment accumulated for the person in that calendar year;

His, in the case of a person employed at an hourly rate, the number of hours, not including overtime, for which the person was paid in that calendar year and, in the case of a person employed at a daily, weekly or monthly rate, the number of days, not including overtime, for which the person was paid in that calendar year; and

Uis, in the case of a person employed at an hourly rate, the number of hours, not including overtime, in that calendar year for which a full-time permanent employee in similar employment was paid and, in the case of a person employed at a daily, weekly or monthly rate, the number of days, not including overtime, in that calendar year for which a full-time permanent employee employed in similar employment was paid.

Emploi à temps partiel

2(7)   Pour l'application de la présente loi, une personne que le gouvernement ou qu'un de ses organismes dont les employés sont visés par la présente loi emploie à temps partiel ou sur une base saisonnière ou temporaire doit accumuler du service à chaque année dans le cadre de son emploi, conformément à la formule suivante :

T = H/U

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Tcorrespond à la partie d'une année civile de service ou d'emploi salarié, ne dépassant pas un an et comptabilisée pour cette personne au cours de cette année.

Hcorrespond, dans le cas d'une personne employée à un taux horaire, au nombre d'heures pour lesquelles la personne a été payée au cours de cette année, à l'exclusion des heures supplémentaires et dans le cas d'une personne employée à un taux journalier, hebdomadaire ou mensuel, au nombre de jours pour lesquels la personne a été payée au cours de cette année, à l'exclusion des heures supplémentaires.

Ucorrespond, dans le cas d'une personne employée à un taux horaire, au nombre d'heures, à l'exclusion des heures supplémentaires, pour lesquelles un employé permanent à temps plein occupant un emploi similaire a été payé au cours de cette année et dans le cas d'une personne employée à un taux journalier, hebdomadaire ou mensuel, au nombre de jours, à l'exclusion des heures supplémentaires, pour lesquels un employé permanent à temps plein occupant un emploi similaire a été payé.

En aucun cas une année d'emploi ne doit représenter plus d'une année de service.

Notice of date

2(8)   Where, pursuant to an order in council passed under clause (1)⁠(b) or subsection 6(3) before or after the coming into force of this subsection, a person employed by or under a board, commission, association, or corporation to which that clause or that subsection applies becomes an employee under this Act, that board, commission, association, or corporation shall forthwith notify the board of the date upon which that person so becomes an employee.

Avis

2(8)   Lorsqu'en application d'un décret pris en vertu de l'alinéa (1)b) ou du paragraphe 6(3) et avant ou après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, une personne qui travaille pour une régie, une commission, une association ou une corporation à laquelle cet alinéa ou ce paragraphe s'applique devient un employé en vertu de la présente loi, ces organismes doivent immédiatement aviser la Régie de la date à laquelle cette personne est devenue un employé.

2(9) to (11)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 4.

2(9) à (11)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 4.

Reduced work week program

2(12)   Notwithstanding any days of leave without pay that an employee must take by virtue of a reduced work week program established by the government or an agency of the government pursuant to an Act, collective agreement or other lawful arrangement, the employee accumulates pensionable service and earnings under this Act as though those days were normal working days.

Programme de réduction de la semaine de travail

2(12)   Les employés accumulent des services validables et des gains ouvrant droit à pension en vertu de la présente loi pour les jours de congé sans solde qu'ils doivent prendre en vertu d'un programme de réduction de la semaine de travail créé par le gouvernement ou un organisme gouvernemental conformément à une loi, à une convention collective ou à une autre entente licite, comme si ces jours de congé sans solde étaient des jours de travail habituels.

Period of common-law relationship

3(1)   For the purposes of section 44 of this Act and of any division of the pension benefit credit of a person under subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, the period during which an employee shall be considered a party to a common-law relationship shall be determined in accordance with that Act and the regulations under that Act.

Période de l'union de fait

3(1)   Pour l'application de l'article 44 de la présente loi et aux fins du partage du crédit de prestation de pension d'une personne prévu au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, la période pendant laquelle un employé est considéré comme une partie à une union de fait est déterminée conformément à cette loi et à ses règlements d'application.

Payment where not notified of common-law relationship

3(2)   If, not having received written notice of a common-law relationship between a member and a surviving common-law partner of the member, the board pays out an amount under this Act by reason of the member's death as though the member were not survived by the common-law partner, the board is not liable in any way for not having made the payment to the common-law partner.

S.M. 1992, c. 57, s. 3; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 3.

Paiement sans avis d'union de fait

3(2)   Si elle n'a pas reçu d'avis écrit de l'existence d'une union de fait entre un membre et un conjoint de fait survivant du membre, la Régie paie une somme en vertu de la présente loi en raison du décès du membre comme si ce dernier n'avait pas de conjoint de fait survivant. La Régie ne peut en aucune façon être tenue responsable du non-paiement au conjoint de fait.

L.M. 1992, c. 57, art. 3; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 3.

Crown bound

4   This Act binds the Crown.

S.M. 2020, c. 16, s. 5.

Couronne liée

4   La présente loi lie la Couronne.

L.M. 2020, c. 16, art. 5.

Superannuation board

5(1)   The Act shall be administered by a board which shall be known as: "The Civil Service Superannuation Board", and consists of nine members of whom four shall be representatives of the employees.

Régie

5(1)   Une régie qui a pour nom la Régie de retraite de la fonction publique est chargée de l'application de la présente loi. Cet organisme est composé de neuf membres dont quatre sont des représentants des employés.

Corporate status of board

5(2)   The members of the board are a body corporate and, in addition to the name "The Civil Service Superannuation Board" may use the name "Superannuation Investments Corporation" for purposes of holding property and investments in which money is invested under section 9.

Personnalité juridique de la Régie

5(2)   La Régie est dotée de la personnalité juridique et peut utiliser, en plus du nom « Régie de retraite de la fonction publique », le nom « Corporation des dépôts et des placements » pour ses activités reliées à la détention de biens et de placements dans lesquels sont investis des deniers en vertu de l'article 9.

Corporations Act not to apply

5(3)   The Corporations Act does not apply to the board.

Non-application

5(3)   La Loi sur les corporations ne s'applique pas à la Régie.

Capacity of natural person

5(4)   The board has the capacity and, subject to this Act, all the rights, powers and privileges, of a natural person.

Capacité

5(4)   Sous réserve de la présente loi, la Régie a, pour réaliser sa mission, la capacité d'une personne physique.

Appointment of employee representatives

5(5)   The Liaison Committee as defined in section 10.1 must appoint four members to the board to represent employees or groups of employees (referred to in this section as "employee representatives").

Nomination des représentants des employés

5(5)   Le Comité de liaison, au sens de l'article 10.1, nomme quatre membres de la Régie qui représentent les employés ou des groupes d'employés (ces membres étant appelés « représentants des employés » dans le présent article).

Representation of pensioners and Manitoba Hydro employees

5(5.1)   Of the four employee representatives,

(a) one person must be a former employee receiving a pension; and

(b) one person, who may be the same person qualifying for appointment under clause (a), must represent the interests of the employees and former employees of Manitoba Hydro.

Retraités et employés d'Hydro-Manitoba

5(5.1)   Les représentants des employés sont composés, notamment :

a) d'un ancien employé qui reçoit une pension;

b) d'une personne qui représente les intérêts des employés et des anciens employés d'Hydro-Manitoba, celle-ci pouvant être la personne visée à l'alinéa a).

Term of employee representative

5(5.2)   An employee representative must be appointed for a term of no more than four years, and no employee representative may serve more than ten consecutive years.

Mandat des représentants des employés

5(5.2)   Les représentants des employés sont nommés pour un mandat maximal de quatre ans et ils ne peuvent siéger pendant plus de dix années consécutives.

Terms to be staggered

5(5.3)   When appointing an employee representative and establishing the person's term, the Liaison Committee is to have regard for the need to ensure that the terms of no more than two employee representatives expire in the same year.

Échelonnement des mandats

5(5.3)   Le Comité de liaison fixe la durée des mandats des représentants des employés qu'il nomme de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus deux de ces derniers.

Appointment continues

5(5.4)   An employee representative continues to hold office until the Liaison Committee re-appoints the person, revokes the appointment or appoints a successor.

Maintien en poste

5(5.4)   Les représentants des employés occupent leur poste jusqu'à ce que le Comité de liaison renouvelle leur mandat, révoque leur nomination ou leur nomme un successeur.

Appointment of employer representatives

5(6)   The Lieutenant Governor in Council shall appoint the five members of the board representing employers and shall designate one of the members so appointed as chairperson of the board, and the members so appointed shall hold office for such term as may be fixed by the Lieutenant Governor in Council and shall continue to hold office thereafter until their successors are appointed.

Nomination des représentants

5(6)   Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les cinq membres de la Régie qui représentent les employeurs et désigne l'un d'entre eux président de la Régie. Les membres occupent leur poste pendant la période pouvant être fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil et restent en fonction jusqu'à l'élection de leurs successeurs.

Remuneration of members

5(7)   Those members of the board, including the chairperson, who are not employees of the government or of an agency of the government, or of another employer whose employees are contributing to the fund, shall be paid such remuneration for their services to the board as the Lieutenant Governor in Council may prescribe.

Rémunération des membres

5(7)   Les membres de la Régie, y compris le président, qui ne sont pas des employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental ou d'un autre employeur dont les employés contribuent à la caisse reçoivent, pour leurs services, la rémunération fixée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Expenses of members

5(8)   The members of the board, including the chairperson, may be reimbursed for such out-of-pocket expenses as they may actually incur in attending meetings of the board or otherwise in the discharge of their duties under this Act.

Frais des membres

5(8)   Les membres de la Régie, y compris le président, ont droit au remboursement des frais qu'ils engagent réellement dans l'exercice des fonctions que leur assigne la présente loi, notamment ceux qu'ils engagent pour assister aux réunions de la Régie.

Regulations as to procedure

5(9)   The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make regulations providing for the regulation and conduct of its meetings and proceedings, including the fixing of the quorum necessary for the transaction of business and the appointment from among its own members of such committees as it may deem necessary, and conferring upon any such committee power and authority to act for the board in and in relation to such matters as the board may deem expedient.

Règlements de régie interne

5(9)   Avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie peut prendre des règlements prévoyant la réglementation et la conduite de ses réunions et procédures, y compris la détermination du quorum nécessaire au déroulement de ses activités et la nomination de certains de ses membres à des comités qui se révèlent nécessaires et enfin, conférant à ces comités le pouvoir et l'autorité d'agir pour la Régie dans les domaines que cette dernière juge opportuns.

Power of board to extend time limits

5(10)   Where any person fails to meet any time limit set out in this Act for doing any act or thing required to be done under this Act to obtain a benefit under this Act, and the board is satisfied that the failure is due wholly or in a material way to any act, omission, or failure of the employer or employing authority of the person or of an employee of the board, the board may extend the time for doing the act or thing.

Prorogation des délais

5(10)   Dans le cas où une personne ne respecte pas un délai qui lui est fixé dans le cadre de la présente loi pour faire ce qui est nécessaire afin d'obtenir une prestation en vertu de ladite loi, la Régie, si elle est convaincue que l'omission est due entièrement ou en bonne partie à une action ou à une omission de l'employeur ou de l'organisme employant la personne ou d'un employé de la Régie, peut proroger le délai imparti à cette personne pour réaliser ce que la loi exige qu'elle fasse.

Board may administer other plans

5(11)   The board may enter into an agreement to administer a pension or other benefit plan for some or all of the employees of any employer, and may do all things necessary to carry out its obligations under the agreement.

Pouvoir de la Régie d'administrer d'autres régimes

5(11)   La Régie peut conclure des ententes en vue de l'administration de régimes de pensions ou d'autres régimes de prestations pour une partie ou l'ensemble des employés d'autres employeurs et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

Board may invest funds for others

5(12)   The board may enter into an agreement to invest funds for a pension or other benefit plan or for the government, a government agency or any other organization, and may do all things necessary to carry out its obligations under the agreement.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 3; S.M. 1996, c. 55, s. 5; S.M. 2000, c. 50, s. 2; S.M. 2020, c. 16, s. 6.

Pouvoir de la Régie de faire des placements

5(12)   La Régie peut conclure des ententes en vue de faire des placements pour des régimes de pensions, d'autres régimes de prestations, le gouvernement, des organismes gouvernementaux ou d'autres organismes et faire tout ce qui est nécessaire pour s'acquitter des obligations qui découlent de telles ententes.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 3; L.M. 1996, c. 55, art. 5; L.M. 2000, c. 50, art. 2; L.M. 2020, c. 16, art. 6.

Administration in accordance with Income Tax Act

5.1   This Act shall be administered in accordance with the Income Tax Act (Canada) and, where there is a conflict between this Act and the Income Tax Act (Canada), the Income Tax Act (Canada) shall prevail.

S.M. 1996, c. 55, s. 6.

Application de la présente loi

5.1   La présente loi est appliquée en conformité avec la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et les dispositions de celle-ci l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 6.

Appointment of professional personnel

6(1)   The board may appoint an actuary and such other professional advisors as it deems necessary for the administration of this Act and shall fix their remuneration.

Nomination de professionnels

6(1)   La Régie peut nommer un actuaire et d'autres conseillers professionnels qu'elle estime nécessaires à l'application de la présente loi et fixe leur rémunération.

6(1.1)   [Repealed] S.M. 2000, c. 50, s. 3.

6(1.1)   [Abrogé] L.M. 2000, c. 50, art. 3.

Employment of staff

6(1.2)   The board may employ such additional personnel, other than the personnel appointed under subsection (1), as it deems necessary for the administration of this Act.

Personnel

6(1.2)   La Régie peut employer le personnel additionnel qu'elle juge nécessaire à l'application de la présente loi, à l'exception du personnel visé au paragraphe (1).

Compensation

6(1.3)   The board may determine the compensation for persons it employs under subsection (1.2) and may establish job classifications for that purpose.

Rémunération

6(1.3)   La Régie peut fixer la rémunération des personnes qu'elle emploie en vertu du paragraphe (1.2) et peut établir des classes d'emploi à cette fin.

Employment of actuary

6(2)   The minister responsible for the administration of this Act may employ an actuary for the purpose of making such reports and valuations as the minister may require; and the Minister of Finance shall, from and out of the Consolidated Fund, pay to the actuary such fees or other remuneration as the minister responsible for the administration of this Act may approve.

Recours aux services d'un actuaire

6(2)   Le ministre responsable de l'application de la présente loi peut recourir aux services d'un actuaire afin qu'il prépare les rapports et les évaluations que le ministre exige. Le ministre des Finances verse à l'actuaire, sur le Trésor, les honoraires ou autres rémunérations qu'approuve le ministre responsable de l'application de la présente loi.

Application of Act to certain employees

6(3)   If the Lieutenant Governor in Council so directs and subject to the provisions of this Act, the following persons shall be deemed to be in the civil service for all purposes of this Act

(a) employees of the board;

(b) employees of The Teachers' Retirement Allowances Fund;

(c) employees of The Manitoba Research Council;

(d) employees of The Manitoba Government Employees' Association;

(e) any employee of The National Union of Provincial Government Employees specifically designated by the Lieutenant Governor in Council;

(f) any member, officer or employee of a marketing commission or producer board established under The Farm Products Marketing Act;

(g) any resident administrator of a local government district;

(h) any employee under this Act who is on leave of absence from an employer under this Act to serve in an official position to which the employee has been elected or appointed in a labour union, or in an employees' organization, to represent exclusively employees of the government or agencies of the government;

(i) any secretary, treasurer or secretary-treasurer of a watershed district under The Watershed Districts Act;

(j) employees of the Manitoba Water Services Board;

(k) employees of a housing authority under The Housing and Renewal Corporation Act;

(l) any employee of a labour union which is the bargaining agent for a bargaining unit comprised of persons who are employees to whom this Act applies and whose duties consist primarily in representing that bargaining unit;

(m) employees of the Province of Manitoba Human Resources Opportunity Centres;

(n) employees of an agency of the government;

(o) some or all of the employees of any other employer.

Application de la Loi

6(3)   Sur décision du lieutenant-gouverneur en conseil et sous réserve des dispositions de la présente loi, les personnes suivantes sont réputées faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi :

a) les employés de la Régie;

b) les employés de la Caisse de retraite des enseignants;

c) les employés du Conseil manitobain de la recherche;

d) les employés de l'Association des fonctionnaires du Manitoba;

e) les employés du Syndicat national de la Fonction publique provinciale expressément désignés par le lieutenant-gouverneur en conseil;

f) les membres, les cadres ou les employés d'une régie de commercialisation ou d'une organisation de producteurs constituée en vertu de la Loi sur la commercialisation des produits agricoles;

g) les administrateurs résidants des districts d'administration locale;

h) les employés aux termes de la présente loi, qui sont en congé en vertu de ladite loi afin d'occuper un poste officiel auquel ils ont été élus ou nommés au sein d'un syndicat ou d'une organisation d'employés, afin de représenter exclusivement les employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux;

i) les secrétaires, les trésoriers ou les secrétaires-trésoriers des districts de bassins hydrographiques exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

j) les employés de la Commission des services d'approvisionnement en eau du Manitoba;

k) les employés d'un office d'habitation exerçant leurs fonctions en vertu de la Loi sur la Société d'habitation et de rénovation;

l) les employés d'un syndicat qui est l'agent négociateur d'une unité de négociation dont les employés sont soumis à la présente loi, employés dont les fonctions consistent principalement à représenter l'unité de négociation;

m) les employés des centres manitobains d'orientation professionnelle;

n) les employés d'un organisme gouvernemental;

o) une partie ou l'ensemble des employés d'un autre employeur.

Employees under clause (3)⁠(m)

6(4)   This Act, except subsection 63(2), applies to employees mentioned in clause (3)⁠(m) only on, from and after October 10, 1986.

Employés visés à l'alinéa (3)m)

6(4)   La présente loi, à l'exception du paragraphe 63(2), ne s'applique aux employés mentionnés à l'alinéa (3)m) qu'à compter du 10 octobre 1986.

Designation of employers

6(4.1)   The Lieutenant Governor in Council may, by regulation, designate an employer as a pre-funding employer for the purpose of subsection (5) in respect of any or all of the employees of that employer. The designation may be retroactive to a date no earlier than one year before the designation is made.

Désignation d'employeurs

6(4.1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner un employeur à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de provisionnement pour l'application du paragraphe (5) à l'égard de certains ou de l'ensemble de ses employés. La désignation peut être rétroactive et prendre effet au plus tôt un an avant la date à laquelle elle est faite.

Contributions to fund by pre-funding employers

6(5)   In each period during which an employee contributes to the fund by way of a deduction from salary, wages or other remuneration, the employer must contribute to the fund the amount determined under subsection (5.2) if

(a) the employee

(i) is making the contributions as a person who is deemed by subsection (3) to be a member of the civil service, and

(ii) is not a person referred to in clause (3)⁠(b); or

(b) the employer is designated under subsection (4.1) as a pre-funding employer in respect of that employee or the class of employees to which that employee belongs.

Cotisations des employeurs tenus de verser des cotisations de provisionnement

6(5)   Pour chaque période à l'égard de laquelle l'employé cotise à la caisse par voie de retenue à la source, l'employeur verse à la caisse dans l'un ou l'autre des cas qui suivent le montant visé au paragraphe (5.2) :

a) l'employé :

(i) cotise à titre de personne réputée faire partie de la fonction publique par application du paragraphe (3),

(ii) n'est pas visé par l'alinéa (3)b);

b) l'employeur est désigné en vertu du paragraphe (4.1) à titre d'employeur tenu de verser des cotisations de provisionnement à l'égard de l'employé ou de la catégorie d'employés à laquelle ce dernier appartient.

Exemption from other provisions

6(5.1)   An employer who makes pre-funding contributions in respect of an employee in accordance with subsection (5) is not required to make contributions under subsection 22(2) in respect of that employee for the period during which the pre-funding contributions were made.

Exemption

6(5.1)   L'employeur qui verse des cotisations de provisionnement à l'égard d'un employé conformément au paragraphe (5) n'est pas tenu de faire les versements prévus au paragraphe 22(2) à son égard pour la période au cours de laquelle les cotisations ont été versées.

Pre-funding amount

6(5.2)   For the purpose of subsection (5), the amount the employer must contribute in respect of an employee for a period is the amount of the employee's contribution for the period less 0.9% of the employee's Canada pensionable earnings for the period.

Montant de la cotisation de provisionnement de l'employeur

6(5.2)   Pour l'application du paragraphe (5), la cotisation que l'employeur est tenu de verser à l'égard d'un employé pour une période donnée correspond à la cotisation de ce dernier pour cette période, moins 0,9 % des gains admissibles au Régime de pensions du Canada de l'employé pour la même période.

Payment of actuarial liability

6(5.3)   The Lieutenant Governor in Council may permit an employer who was not required to make pre-funding contributions in respect of its employees during a prior period to pay to the board the amount calculated by the board's actuary as representing the actuarial liability for the employer's share of benefits in respect of service during that period.

Versement de la provision actuarielle

6(5.3)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut autoriser un employeur qui n'était pas tenu au cours d'une période antérieure de payer des cotisations de provisionnement à l'égard de ses employés de verser à la Régie une somme calculée par son actuaire et correspondant à la provision actuarielle en ce qui a trait à la valeur non pourvue des prestations à la charge de l'employeur concerné pour la période en question.

Employer deemed to have made pre-funding contributions

6(5.4)   An employer who makes a payment under subsection (5.3) in respect of a prior period is deemed for the purpose of subsection (5.1) to have made pre-funding contributions in respect of its employees for that period.

Présomption

6(5.4)   L'employeur qui effectue le versement visé au paragraphe (5.3) à l'égard d'une période antérieure est réputé pour l'application du paragraphe (5.1) avoir versé au profit de ses employés des cotisations de provisionnement pour la période en question.

Payments an administrative expense

6(6)   Payments made by the board under subsection 22(2) shall be charged as an expense of the board in the administration of this Act.

Paiement des frais administratifs

6(6)   Les paiements faits par la Régie en vertu du paragraphe 22(2) sont imputables à titre de dépenses de la Régie pour l'application de la présente loi.

Prior non-contributory employment

6(7)   Where an employee under subsection (5) applies under section 63 to have prior non-contributory, full-time, continuous employment or a portion thereof included in computing his service and agrees to pay to the fund the amount payable under section 63, if the employee had that employment with an employer under subsection (5), that employer shall contribute to the fund an amount equal to the amount contributed to the fund by the employee in respect of his employment with that employer.

Périodes exemptes de cotisations

6(7)   Si un employé à temps plein visé par le paragraphe (5) n'a pas contribué à la caisse pendant la totalité ou une partie de la période où il a occupé cet emploi de façon continue et qu'en vertu de l'article 63 il demande d'inclure cette période dans le calcul de son service et qu'il accepte de verser à la caisse la somme payable en vertu de l'article 63, son employeur, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe (5), doit verser à la caisse un montant égal à celui versé par l'employé en fonction de la période pendant laquelle il a travaillé pour cet employeur.

Fund continued

7   The fund known as "The Civil Service Superannuation Fund" is hereby continued.

Prorogation de la caisse

7   Est prorogée par les présentes la caisse connue sous le nom de "Caisse de retraite de la fonction publique".

Board as trustee of fund

8(1)   The board is the trustee of the fund.

Caisse administrée par la Régie

8(1)   La Régie administre la caisse à titre de fiduciaire.

Safekeeping of fund

8(2)   The board may deliver the securities in which the fund is invested to the Minister of Finance for safekeeping.

Mise en sécurité de la caisse

8(2)   La Régie peut remettre au ministre des Finances les titres dans lesquels la caisse a investi afin qu'il les mette en sécurité.

Investment of fund

9(1)   Moneys in the fund, less such amount as the board may deem necessary to meet the payment of current superannuation allowances, withdrawals, costs, and expenses shall be invested in accordance with the directions of the investment committee by the board.

Placements de la caisse

9(1)   Les deniers de la caisse doivent être placés par la Régie selon les directives du Comité des placements, déduction faite des montants que la Régie estime nécessaires pour le paiement des allocations de retraite, des retraits, des frais et des dépenses réels.

Permissible investments

9(2)   Moneys in the fund may be invested in any investments that are permissible under The Pension Benefits Act.

Placements permis

9(2)   Les deniers de la caisse peuvent être investis dans des placements qui sont permis par la Loi sur les prestations de pension.

9(3)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 8.

9(3)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 8.

Disposal of investments

9(4)   The board may sell any stock, bonds, debentures or other securities of the fund on the direction of the investment committee and the proceeds of any sale shall be dealt with in the same manner as if the money had not been invested.

Produit des placements

9(4)   La Régie peut vendre des actions, des obligations ou d'autres titres de la caisse, sur directive du Comité des placements. Le produit de cette vente doit être géré de la même manière que si les deniers n'avaient pas été investis.

Joint investments

9(5)   Any investment authorized under subsection (2) may be made either alone or jointly with any insurance, loan or trust company transacting business in Canada, or any pension fund in Canada.

Placements conjoints

9(5)   La caisse qui fait des placements autorisés au paragraphe (2) peut agir seule ou conjointement avec une compagnie d'assurance, de prêts ou de fiducie qui fait affaire au Canada ou avec une caisse de retraite au Canada.

Trustee Act investments

9(6)   Notwithstanding subsection (2), and notwithstanding The Pension Benefits Act and the regulations made thereunder, moneys in the fund may be invested or loaned in any investments or on any security in or on which a trustee is authorized under The Trustee Act to invest or loan trust moneys.

S.M. 1994, c. 20, s. 2; S.M. 2020, c. 16, s. 8.

Loi sur les fiduciaires

9(6)   Par dérogation au paragraphe (2) et malgré la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application, les deniers de la caisse peuvent être investis ou prêtés à l'égard de placements ou de titres pour lesquels un fiduciaire, en vertu de la Loi sur les fiduciaires, peut investir ou prêter les deniers détenus en fiducie.

L.M. 1994, c. 20, art. 2; L.M. 2020, c. 16, art. 8.

Investment committee

10(1)   The Civil Service Superannuation Fund Investment Committee is continued.

Comité des placements

10(1)   Le Comité des placements de la caisse de retraite de la fonction publique est prorogé.

Membership of investment committee

10(2)   The investment committee consists of

(a) subject to subsections (2.1) and (2.2), a chairperson who shall be appointed by the minister, for a term not to exceed five years, from a list of names submitted by the board;

(b) the chairperson of the board;

(c) the Deputy Minister of Finance;

(d) a person appointed from among their number by the members of the board representing employees;

(e) the general manager of the fund; and

(f) subject to subsection (2.3), at least two but not more than four persons appointed by the board on the recommendation of the members of the investment committee appointed under clauses (a) to (e).

Composition du Comité des placements

10(2)   Le Comité des placements est composé des personnes suivantes :

a) sous réserve des paragraphes (2.1) et (2.2), le président, nommé par le ministre pour un mandat d'au plus cinq ans et dont le nom provient d'une liste soumise par la Régie;

b) le président de la Régie;

c) le sous-ministre des Finances;

d) une personne nommée parmi les membres de la Régie qui représentent les employés;

e) l'administrateur général de la caisse;

f) sous réserve du paragraphe (2.3), de deux à quatre personnes nommées par la Régie sur recommandation des membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas a) à e).

Chairperson of both investment committee and board

10(2.1)   The chairperson of the investment committee may also be the chairperson of the board.

Président du Comité et de la Régie

10(2.1)   Le président du Comité des placements peut également présider la Régie.

Investment experience: chairperson

10(2.2)   The names submitted to the minister under clause (2)⁠(a) shall be selected by the board on the basis of investment experience and competence.

Expérience du président

10(2.2)   Les noms soumis au ministre en vertu de l'alinéa (2)a) sont choisis par la Régie selon l'expérience dans le domaine des placements et la compétence.

Investment experience: clause (2)⁠(f) appointees

10(2.3)   The persons recommended for appointment under clause (2)⁠(f) shall be selected by the members of the investment committee appointed under clauses (2)⁠(a) to (e) on the basis of investment experience and competence, and the appointments shall be for such terms and at such remuneration for services as the board may fix.

Expérience des personnes visées à l'alinéa (2)f)

10(2.3)   Les personnes dont la nomination est recommandée en vertu de l'alinéa (2)f) sont choisies par les membres du Comité des placements nommés en vertu des alinéas (2)a) à e) selon leur expérience dans le domaine des placements et leur compétence. La Régie fixe le mandat ainsi que la rémunération des personnes nommées.

Duties of A. D. M. Finance

10(3)   In the absence of the Deputy Minister of Finance from The City of Winnipeg or in the event of his inability or incapacity, from any cause, to act, or at the request of the Minister of Finance or the Deputy Minister of Finance, the Assistant Deputy Minister of Finance shall act as a member of the investment committee; and while so acting he has all the powers, rights, and duties of the Deputy Minister of Finance as a member of the investment committee.

Sous-ministre adjoint aux Finances

10(3)   Lorsque le sous-ministre des Finances est absent de la Ville de Winnipeg ou qu'il est incapable d'agir pour quelque raison que ce soit ou encore, à la demande du ministre des Finances ou du sous-ministre des Finances, le sous-ministre adjoint aux Finances agit à titre de membre du Comité des placements. Il exerce alors les pouvoirs et les fonctions du sous-ministre des Finances à titre de membre du Comité des placements et possède, à ce titre, les mêmes droits que celui-ci.

Duties of investment committee

10(4)   The investment committee shall regularly review the investments in which the fund is invested and, subject to subsection 9(2), shall give directions in writing, signed by the chairman, as to the investments in which moneys in the fund and available from time to time for investment shall be invested.

S.M. 1992, c. 57, s. 4.

Fonctions du Comité des placements

10(4)   Le Comité des placements doit régulièrement examiner les placements faits à même les deniers de la caisse et, sous réserve du paragraphe 9(2), doit donner des directives écrites, signées par le président, indiquant les investissements auxquels les deniers de la caisse peuvent être affectés.

L.M. 1992, c. 57, art. 4.

Definitions

10.1(1)   In this section,

"Advisory Committee" means the Employer Pension and Insurance Advisory Committee; (« Comité consultatif »)

"Liaison Committee" means the Superannuation and Insurance Liaison Committee. (« Comité de liaison »)

Définitions

10.1(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« Comité consultatif » Le comité consultatif en matière de régimes de retraite et d'assurance des employeurs. ("Advisory Committee")

« Comité de liaison » Le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. ("Liaison Committee")

Liaison Committee

10.1(2)   The Superannuation and Insurance Liaison Committee, consisting of the persons who are from time to time the members thereof in accordance with its constitution, established to represent, in consultation with the Advisory Committee, employees and pensioners in respect of pension benefits under this Act and insurance benefits under The Public Servants Insurance Act and any proposed changes to such benefits, is continued under the same name and with the same purpose and function.

Comité de liaison

10.1(2)   Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de régimes de retraite et d'assurance. Ce comité se compose des personnes qui en deviennent membres en conformité avec sa constitution. Il a été créé afin de représenter, en consultation avec le comité consultatif, les employés et les retraités pour ce qui est des prestations de pension que prévoient la présente loi et la Loi sur l'assurance des employés du gouvernement et des changements qui sont proposés à ces prestations

Liaison Negotiating Committee

10.1(3)   The Liaison Negotiating Committee, consisting of the persons elected from time to time by the members of the Liaison Committee from among themselves, heretofore established to carry on the functions of the Liaison Committee for and on behalf of the Liaison Committee, is continued under the same name and with the same purpose and function.

Comité de liaison en matière de négociation

10.1(3)   Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité de liaison en matière de négociation. Le comité est composé des personnes que le comité de liaison élit parmi ses membres et a été créé pour exercer les fonctions du comité de liaison, pour ce dernier et en son nom.

Advisory Committee

10.1(4)   The Employer Pension and Insurance Advisory Committee, heretofore established to represent, in the consultations mentioned in subsection (2), those employers to which subsection 6(5) or 22(9) applies, is continued under the same name and with the same purpose and function.

Comité consultatif

10.1(4)   Est prorogé, sans que ne changent sa dénomination, ses buts et ses fonctions, le comité consultatif en matière de régimes de pension et d'assurance. Le comité est créé afin de représenter, dans le cadre des consultations prévues au paragraphe (2), les employeurs auxquels s'applique le paragraphe 6(5) ou 22(9).

Expenses of Liaison Committee

10.1(5)   The expenses of the Liaison Committee necessary to perform its function with respect to the Act shall be paid out of the fund.

Frais du comité de liaison

10.1(5)   Les frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de des fonctions que lui attribue la Loi sont prélevés sur la caisse.

Regulations

10.1(6)   The minister may make regulations for the purposes of this section

(a) respecting the membership of the Liaison Committee and the Liaison Negotiating Committee;

(b) respecting the expenses of the Liaison Committee necessary to perform its function.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 7; S.M. 2000, c. 50, s. 4.

Règlements

10.1(6)   Pour l'application du présent article, le ministre peut prendre des règlements relatifs :

a) à l'adhésion de personnes au comité de liaison et au comité de liaison en matière de négociation;

b) aux frais du comité de liaison nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 7; L.M. 2000, c. 50, art. 4.

Banking

11(1)   Uninvested moneys of the fund shall be kept on deposit in the name of the fund in a bank.

Affaire bancaire

11(1)   Les deniers non investis de la caisse sont gardés en dépôt dans une banque, au nom de la caisse.

Authority for temporary borrowing

11(2)   The board may, from time to time, borrow or raise money for temporary purposes by way of overdraft, line of credit, or a loan, or otherwise, upon the credit of the board in such amounts, not exceeding in aggregate the sum of $5,000,000. of principal outstanding at any one time, upon such terms and conditions and for such period as the board may determine.

S.M. 2002, c. 47, s. 30.

Emprunts temporaires

11(2)   La Régie peut emprunter ou recueillir des deniers à des fins temporaires par voie de découvert, de ligne de crédit, d'emprunt ou autrement sur le crédit de la Régie. Le principal non encore remboursé de ces sommes ne doit pas dépasser 5 000 000 $. Les sommes ainsi obtenues doivent l'être selon les termes et conditions et pour une période que la Régie détermine.

Accounts to be kept

12(1)   Accounts shall be kept by the board under the direction of the chairman of the board and the Auditor General, showing a separate account for each employee contributing to the fund and for each person receiving any payment out of the fund, and such other accounts as are necessary to show the financial condition of the fund.

Comptabilité

12(1)   Les comptes sont tenus par la Régie sous la direction du président de la Régie et du vérificateur général. Un compte distinct doit être établi pour chaque employé qui contribue à la caisse et pour chaque personne recevant des paiements de celle-ci. Les autres comptes qui sont nécessaires à l'indication de la situation financière de la caisse sont aussi établis.

Where kept and audit thereof

12(2)   The accounts of the fund shall be kept by an employee of the board, and the fund and the accounts shall be examined, checked and audited by the Auditor General from time to time and at least annually.

Tenue et vérification des comptes

12(2)   Les comptes de la caisse sont tenus par un employé de la Régie. La caisse ainsi que les comptes doivent être examinés et vérifiés par le vérificateur général au moins une fois par an.

What fund formed of

12(3)   The fund shall be formed of contributions from the salaries of employees and payments made thereto by the government and by any board, commission, or corporation, as hereinafter provided, and shall include any gifts, grants, and legacies, to the fund from any source whatsoever, together with interest earned by the fund.

S.M. 2001, c. 39, s. 31.

Composition de la caisse

12(3)   La caisse est constituée des cotisations des employés et des paiements qui lui sont faits par le gouvernement et par les régies, les commissions ou les corporations, selon ce qui est prévu ci-après et comprend également les dons, subventions et legs qui lui sont versés de quelque source que ce soit, augmentée de l'intérêt produit par la caisse.

L.M. 2001, c. 39, art. 31.

Superannuation adjustment account

13(1)   The superannuation adjustment account is continued.

Compte de redressement de retraite

13(1)   Le compte de redressement de retraite est prorogé.

Contributions to adjustment account

13(2)   When the board receives

(a) a contribution made under subsection 6(5) or 17(1);

(b) a payment for a purchase of service under this Act; or

(c) a payment in relation to a transfer under a reciprocal transfer agreement;

the board must credit or transfer the percentage prescribed by regulation — or 10.2% if no percentage is prescribed — of that contribution or payment to the superannuation adjustment account.

Transfert au compte de redressement de retraite

13(2)   Si elle reçoit une cotisation visée au paragraphe 6(5) ou 17(1), un versement fait en vue d'un achat de services sous le régime de la présente loi ou un versement effectué à l'égard d'un transfert prévu par un accord réciproque de transfert, la Régie porte au crédit du compte de redressement de retraite ou y transfère le pourcentage réglementaire de cette cotisation ou de ce versement ou 10,2 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements.

Regulation to prescribe contribution rate

13(2.1)   On the joint recommendation of the Advisory Committee and the Liaison Committee referred to in section 10.1, supported by an actuarial report confirming the viability of the recommendation, the Lieutenant Governor in Council may make regulations prescribing a percentage for the purpose of subsection (2).

Fixation d'un pourcentage

13(2.1)   Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage pour l'application du paragraphe (2).

Charges on adjustment account

13(3)   At the end of each month there shall be charged to the superannuation adjustment account

(a) 1/2 of all superannuation adjustments paid in accordance with section 33; and

(b) the remaining 1/2 of all superannuation adjustments paid in accordance with section 33 to or in respect of former employees of employers mentioned in subsection 6(5).

Imputations au compte

13(3)   À la fin de chaque mois, les sommes suivantes sont imputées au compte de redressement de retraite :

a) la moitié des redressements de retraite versés conformément à l'article 33;

b) l'autre moitié des redressements de retraite versés conformément à l'article 33 à l'égard des anciens employés des employeurs visés au paragraphe 6(5).

Interest on adjustment account

13(4)   On June 30 and December 31 in each year, interest at a rate determined in accordance with subsection (5) shall be credited to the superannuation adjustment account for the 1/2 year ending on each of those dates and based on the average balance in the account at the beginning of each of the preceding six months.

Intérêt porté au compte

13(4)   Le 30 juin et le 31 décembre de chaque année, un intérêt à un taux fixé conformément au paragraphe (5) est crédité au compte de redressement de retraite, pour la période de six mois se terminant à ces dates respectives. L'intérêt est calculé sur le solde moyen du compte au début de la période concernée.

Rate of interest

13(5)   For the purposes of this section, the rate of interest to be credited to the superannuation adjustment account shall be determined in accordance with such method as the board may determine.

Taux d'intérêt

13(5)   Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur le compte de redressement de retraite est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Transfer of surplus

13(6)   If at any time the actuary, on the basis of his valuation of the fund and of the superannuation adjustment account, reports a surplus in the superannuation adjustment account, the board may allocate all or any portion of the surplus to the other purposes of the fund.

S.M. 1988-89, c. 13, s. 5; S.M. 1992, c. 57, s. 5; S.M. 1996, c. 55, s. 7; S.M. 2009, c. 30, s. 4; S.M. 2011, c. 34, s. 5.

Transfert des surplus

13(6)   Si l'actuaire, sur le fondement de son évaluation de la caisse et du compte de redressement de retraite, indique un surplus dans ce compte, la Régie peut affecter la totalité ou une partie du surplus à d'autres fins de la caisse.

L.M. 1988-89, c. 13, art. 5; L.M. 1992, c. 57, art. 5; L.M. 1996, c. 55, art. 7; L.M. 2009, c. 30, art. 4; L.M. 2011, c. 34, art. 5.

Actuarial report

14(1)   The board must cause an actuarial report on the status of the fund to be prepared as at the end of the calendar year, at least once every three years, and may cause one to be prepared as at any other date but, despite section 3 of The Pension Benefits Act and the regulations under that Act, is not required to cause an actuarial report to be prepared more often than once every three years.

Rapport actuariel

14(1)   La Régie fait établir un rapport actuariel sur la situation de la caisse à la fin de l'année civile, au moins une fois tous les trois ans. Elle peut également faire établir un rapport remontant à tout autre moment. Toutefois, malgré l'article 3 de la Loi sur les prestations de pensions et ses règlements d'application, elle n'est pas tenue de faire établir un rapport actuariel plus d'une fois tous les trois ans.

Other actuarial reports

14(2)   The board may cause an actuarial report to be made on the status of the fund at any time and as of any date that the board may deem it advisable to cause such a report to be made.

Autres rapports actuariels

14(2)   La Régie peut faire établir un rapport actuariel sur la situation financière de la caisse lorsqu'elle l'estime opportun.

Delivery and tabling of reports

14(3)   The board shall cause a copy of each report made under subsection (1) or (2) to be delivered to the member of the Executive Council having general supervision of the administration of this Act who shall cause it to be laid before the Legislative Assembly forthwith if it is then in session, and, if not then in session, within 15 days of the opening of the first session that begins after the expiration of nine months from the date as of which the report is made.

S.M. 2011, c. 34, s. 6.

Remise et dépôt des rapports

14(3)   La Régie doit faire remettre une copie de chaque rapport préparé en vertu du paragraphe (1) ou (2) au membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi. Celui-ci doit le faire déposer immédiatement devant l'Assemblée législative si elle est en session et si elle ne l'est pas, dans les 15 jours de la première session commençant après l'expiration d'un délai de neuf mois calculé à partir de la date du rapport.

L.M. 2011, c. 34, art. 6.

Payments from fund

15(1)   Payment of

(a) all superannuation allowances, annuities and pensions;

(b) all refunds;

(c) all transfers of credits; and

(d) subject to subsections (1.1) to (1.6), all administrative costs of the board;

under this Act shall be made out of the fund.

Paiements sur la caisse

15(1)   Sont prélevés sur la caisse les paiements suivants, effectués en vertu de la présente loi :

a) les paiements de rente, de pension et d'allocations de retraite;

b) les remboursements;

c) les transferts de capital;

d) sous réserve des paragraphes (1.1) à (1.6), le paiement des frais administratifs de la Régie.

Administrative costs of pension benefits

15(1.1)   Those administrative costs of the board that relate to the administration of this Act shall be paid by employers and employees on an equal basis and subject to subsections (1.2) to (1.6).

Frais administratifs

15(1.1)   Sous réserve des paragraphes (1.2) à (1.6), les frais administratifs de la Régie relatifs à l'application de la présente loi sont supportés à parts égales par les employeurs et les employés.

Share of contributing employers

15(1.2)   For the purposes of subsection (1.1), the share of those employers who have paid their contributions into the fund shall be paid out of the fund.

Quote-part des employeurs

15(1.2)   Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employeurs qui ont versé leurs cotisations à la caisse est prélevée sur la caisse.

Share of non-contributing employers

15(1.3)   For the purposes of subsection (1.1), the share of the administrative costs of those employers who have not paid their contributions into the fund shall be paid by the employers, on a monthly basis, to the board directly, in accordance with the following formula:

A = B × C/D

In this formula,

Ais the amount payable to the board;

Bis one half of the monthly administrative cost;

Cis the number of the employees of the government or the individual agency of the government who were, on the preceding December 31, contributing to the fund; and

Dis the total number of the employees who were, on the preceding December 31, contributing to the fund.

Quote-part des employeurs non-cotisants

15(1.3)   Pour l'application du paragraphe (1.1), les employeurs qui n'ont pas versé leurs cotisations à la caisse paient leur quote-part des frais administratifs de façon mensuelle directement à la Régie conformément à la formule suivante :

A = B × C/D

où,

Ale montant payable à la Régie;

Bla moitié des frais administratifs mensuels;

Cle nombre de fonctionnaires ou d'employés de l'organisme gouvernemental particulier qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent;

Dle nombre total d'employés qui versaient des cotisations à la caisse le 31 décembre précédent.

Share of employees

15(1.4)   For the purposes of subsection (1.1), the employees' share shall be paid out of the fund.

Quote-part des employés

15(1.4)   Pour l'application du paragraphe (1.1), la quote-part des employés est prélevée sur la caisse.

Credit to employers

15(1.5)   The share of any employer, whether paid under subsection (1.2) or (1.3), shall be credited with the fair value of any thing provided by the employer to the fund for its use free of charge in a form other than money.

Crédit accordé aux employeurs

15(1.5)   La quote-part d'un employeur payée en vertu du paragraphe (1.2) ou (1.3) est créditée de la juste valeur de toute chose fournie gratuitement par l'employeur au profit de la caisse sous une autre forme que de l'argent.

Investment of employee contributions

15(1.6)   The expression "administrative costs" in this section does not include costs relating to the investment of the money in the fund or expenses of the Liaison Committee.

Investissement des cotisations des employés

15(1.6)   Pour l'application du présent article, l'expression « frais administratifs » exclut les frais relatifs à l'investissement des sommes d'argent versées à la caisse et les dépenses engagées par le comité de liaison.

Method of payment

15(2)   Every payment out of the fund shall be made

(a) by cheque of the board signed by; or

(b) by direct transfer into the payee's account in a bank, trust company or credit union authorized to receive money on deposit pursuant to an arrangement authorized by the signature of;

officers and employees of the board designated by the board for the purpose.

Mode de paiement

15(2)   Les paiements sur la caisse, effectués par la Régie, doivent être faits par les cadres et employés de celle-ci désignés à cette fin, de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) par chèque de la Régie signé par les personnes ainsi désignées;

b) par virement au compte du bénéficiaire dans une banque, dans une compagnie de fiducie ou dans une caisse populaire autorisée à recevoir le dépôt de ces deniers aux termes d'une entente validée par la signature des personnes ainsi désignées.

Facsimile signature

15(3)   The board may authorize the signing of cheques by the use of mechanical means of reproducing thereon facsimile signatures of the persons authorized to sign cheques.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 8.

Reproduction de la signature

15(3)   La Régie peut autoriser la signature de chèques par reproduction mécanique sur ses chèques de la signature des personnes autorisées à les signer.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 8.

Fees for actuarial expenses

16   Where

(a) a person requests information; or

(b) as the result of an election or decision of any person the board is required to obtain information;

and in order to provide or obtain the information the board requires a report or calculation by an actuary, the board may either before or after providing or obtaining the information

(c) charge and collect from the person requesting the information or making the election or decision a fee equal to the amount charged by the actuary for providing the report or calculation; or

(d) charge and collect a flat fee prescribed by the board for providing or obtaining the information.

Droit quant aux frais actuariels

16   Si la Régie exige un rapport ou un calcul actuariel :

a) soit pour répondre à une demande de renseignements;

b) soit pour obtenir des renseignements suite à un choix ou à une décision d'une personne,

elle peut, avant ou après avoir fourni ou obtenu les renseignements, être indemnisée de l'une ou l'autre des façons suivantes :

c) elle peut recouvrer de la personne qui demande les renseignements ou qui exerce le choix ou prend la décision un droit égal au montant que réclame l'actuaire pour la remise du rapport ou du calcul;

d) elle peut recouvrer un droit forfaitaire qu'elle prescrit à cette fin.

Employee contributions

17(1)   Every employee must contribute to the fund each year, by way of deductions from his or her salary, wages or other remuneration

(a) the percentage prescribed by regulation — or 6% if no percentage is prescribed — of his or her Canada pensionable earnings for the year; and

(b) the percentage prescribed by regulation — or 7% if no percentage is prescribed — of his or her salary for the year in excess of his or her Canada pensionable earnings for the year, up to the maximum salary allowed under the Income Tax Act (Canada) to be used for the purpose of pension accrual in the year in which the contributions are made.

Cotisations salariales

17(1)   Chaque employé verse annuellement à la caisse, par retenue sur sa rémunération, notamment sur son traitement ou sur son salaire :

a) le pourcentage réglementaire de ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 6 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements;

b) le pourcentage réglementaire de son traitement pour l'année qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année ou 7 % si aucun pourcentage n'est fixé par les règlements, jusqu'à concurrence du traitement maximal autorisé par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) aux fins de l'accumulation d'une pension pour l'année au cours de laquelle les cotisations sont versées.

17(1.1) and (1.2)   [Repealed] S.M. 2011, c. 34, s. 7.

17(1.1) et (1.2)   [Abrogés] L.M. 2011, c. 34, art. 7.

Employee contributions on excess earnings

17(2)   Employees earning in excess of the maximum salary referred to in subsection (1) shall continue to contribute the percentage determined by clause (1)⁠(b) to the fund on that excess salary up to the maximum annual contribution allowed in that year under the Income Tax Act (Canada), and those contributions shall be accounted for separately by the board and shall be used to reduce the payments required under subsections 6(5), 22(1) and 22(2).

Cotisations sur les gains excédentaires

17(2)   Les employés dont les gains sont supérieurs au traitement maximal visé au paragraphe (1) continuent de verser des cotisations correspondant au pourcentage qu'indique l'alinéa (1)b) à la caisse sur ce traitement excédentaire jusqu'à concurrence du montant maximal de cotisations annuelles permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada). La Régie comptabilise séparément les cotisations, et celles-ci servent à réduire les versements exigés en vertu des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2).

Regulation to prescribe contribution rates

17(3)   On the joint recommendation of the Advisory Committee and the Liaison Committee referred to in section 10.1, supported by an actuarial report confirming the viability of the recommendation, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) prescribing a percentage for the purpose of clause (1)⁠(a);

(b) prescribing a percentage for the purpose of clause (1)⁠(b).

Fixation d'un pourcentage par règlement

17(3)   Lorsqu'il reçoit la recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant la viabilité de celle-ci, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)a);

b) fixer un pourcentage pour l'application de l'alinéa (1)b).

No contributions after maximum pension accrued

17(4)   Despite subsection (1), no employee is required to make a contribution in respect of salary, wages or other remuneration earned after he or she has accrued the maximum annual superannuation allowance determined under clause 26(1.1)⁠(b).

Absence de cotisation — pension maximale accumulée

17(4)   Par dérogation au paragraphe (1), l'employé n'est pas tenu de verser une cotisation à l'égard de la rémunération qu'il gagne après avoir accumulé l'allocation de retraite annuelle maximale déterminée conformément à l'alinéa 26(1.1)b).

No contributions after maximum retirement age

17(5)   Despite subsection (1), no contributions are payable to the fund with respect to salary earned by an employee after he or she reaches the maximum retirement age.

S.M. 1992, c. 57, s. 6; S.M. 2000, c. 50, s. 5; S.M. 2011, c. 34, s. 7.

Absence de cotisation — âge maximal de la retraite

17(5)   Par dérogation au paragraphe (1), l'employé ne verse aucune cotisation à la caisse à l'égard du traitement qu'il gagne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite.

L.M. 1992, c. 57, art. 6; L.M. 2000, c. 50, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 7.

Correctional officers' contributions

17.1(1)   Every correctional officer shall, by reservation and deduction from his or her salary, contribute to the fund, in addition to amounts required under section 17, 1% of his or her salary.

Cotisations des agents de correction

17.1(1)   Chaque agent de correction verse à la caisse, par retenue salariale, des cotisations équivalant à 1 % de son traitement, en plus de celles prévues à l'article 17.

Percentage may be adjusted

17.1(2)   The Lieutenant Governor in Council may, on the recommendation of the actuary, adjust the percentage of salary required to be contributed under subsection (1).

Redressement du pourcentage

17.1(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation de l'actuaire, redresser le pourcentage du traitement devant être versé en application du paragraphe (1).

Separate account

17.1(3)   The board shall maintain a separate account within the fund for contributions made under subsection (1), and the rate of interest to be credited to the account shall be determined in accordance with such method as the board may determine.

Compte distinct

17.1(3)   La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct pour les cotisations versées en application du paragraphe (1). Le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur ce compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

Costs

17.1(4)   The additional costs incurred by the fund in relation to a correctional officer's retirement that would not have been incurred if the retiree had not been a correctional officer are to be charged against the separate account established under subsection (3).

Frais

17.1(4)   Les frais supplémentaires qui sont engagés par la caisse relativement au départ à la retraite d'un agent de correction mais qui ne l'auraient pas été si le retraité n'avait pas occupé cet emploi sont imputés au débit du compte distinct établi conformément au paragraphe (3).

Pension Benefits Act does not apply

17.1(5)   Clause 26(1)⁠(a) of The Pension Benefits Act does not apply to this section.

Inapplication

17.1(5)   L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas au présent article.

Refund of additional contributions

17.1(6)   An employee who has made additional contributions under subsection (1) is entitled to a refund of those contributions, plus interest, if

(a) he or she moves from a correctional officer position to another position within the civil service; and

(b) at the time of the move, he or she is less than 60 years old and the total of his or her age and years of service is less than 75.

S.M. 1996, c. 55, s. 8; S.M. 2000, c. 50, s. 6; S.M. 2011, c. 34, s. 8.

Remboursement des cotisations supplémentaires

17.1(6)   Les employés ont droit au remboursement des cotisations supplémentaires qu'ils ont versées sous le régime du paragraphe (1) ainsi que des intérêts correspondants dans les cas suivants :

a) ils passent d'un poste d'agent de correction à un autre poste au sein de la fonction publique;

b) au moment de leur transfert, ils ont moins de 60 ans, et la somme de leur âge et de leurs années de service est inférieure à 75.

L.M. 1996, c. 55, art. 8; L.M. 2000, c. 50, art. 6; L.M. 2011, c. 34, art. 8.

Contributions compulsory

18   The contributions to the fund shall be compulsory for every employee unless otherwise provided in this Act.

Caractère obligatoire des cotisations

18   Les cotisations à la caisse sont obligatoires pour tout employé, sauf disposition contraire de la présente loi.

19   [Repealed]

S.M. 2020, c. 16, s. 8.

19   [Abrogé]

L.M. 2020, c. 16, art. 8.

Return to civil service within three years — deferred member

20(1)   If a deferred member who has not withdrawn or transferred any part of his or her pension benefit credit

(a) is re-appointed to the civil service within three years after leaving the civil service;

(b) within that three-year period, becomes an employee within the meaning of this Act; and

(c) within two years after again becoming an employee within the meaning of this Act, applies for reinstatement of the period of service accumulated by him or her before leaving the civil service;

the period of service accumulated by him or her before returning to the civil service is to be included for all purposes of this Act, and he or she ceases to be a deferred member in respect of that period of service.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — participant ayant droit à une pension différée

20(1)   Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée qui n'a ni retiré ni transféré une partie de son crédit de prestation de pension est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci, devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans et, dans un délai de deux ans après être redevenu employé, demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant son départ de la fonction publique, la période de service qu'il a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi et il cesse d'être un tel participant à l'égard de cette période.

Return to civil service within three years — non-member

20(2)   The period of service accumulated by a former employee before returning to the civil service is to be included for all purposes of this Act if he or she

(a) withdrew or transferred his or her pension benefit credit upon leaving the civil service because it was required by subsection 21(4) of The Pension Benefits Act (commutation of small pension) to be paid to him or her;

(b) is re-appointed to the civil service within three years after leaving the civil service;

(c) within that three-year period, becomes an employee within the meaning of this Act; and

(d) within two years after again becoming an employee within the meaning of this Act,

(i) applies for reinstatement of the period of service accumulated by him or her before leaving the civil service, and

(ii) pays or agrees to pay to the fund, in a lump sum or by instalments acceptable to the board, an amount equal to the pension benefit credit that was withdrawn or transferred plus interest on that amount from the date that the pension benefit credit was withdrawn until it is repaid in full.

Retour à la fonction publique dans les trois ans — non-participant

20(2)   La période de service qu'un ancien employé a accumulée avant son retour à la fonction publique doit être incluse pour l'application de la présente loi dans le cas suivant :

a) il a retiré ou transféré son crédit de prestation de pension au moment de son départ de la fonction publique pour le motif qu'il devait lui être versé selon le paragraphe 21(4) de la Loi sur les prestations de pension;

b) il est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique dans les trois ans après avoir quitté celle-ci;

c) il devient employé au sens de la présente loi au cours de cette période de trois ans;

d) dans un délai de deux ans après être redevenu employé :

(i) il demande le rétablissement de la période de service qu'il a accumulée avant de quitter la fonction publique,

(ii) il verse ou accepte de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés acceptables pour la Régie, un montant correspondant au crédit de prestation de pension retiré ou transféré ainsi que l'intérêt sur ce montant, à compter de la date du retrait du crédit jusqu'à son remboursement intégral.

Return to civil service after three years

20(3)   If a deferred member is re-appointed to the civil service and his or her prior period of service is not included under subsection (1) or (2),

(a) he or she remains a deferred member in relation to the prior period of service;

(b) the prior period of service and the additional period of service accumulated after returning to the civil service are to be combined for the purpose of determining if the following eligibility requirements are met in relation to the deferred pension and in relation to the additional pension accrued after returning to the civil service:

(i) the requirement in sections 28, 42 and 45 for the person to have at least 10 years of service,

(ii) the requirement in section 28 for the person's age and service to total 80 years or more,

(iii) the requirement in subsection 17.1(6) and clause 28(1)⁠(c) for the person's age and service to total 75 years or more.

Retour à la fonction publique après trois ans

20(3)   Lorsqu'un participant ayant droit à une pension différée est nommé de nouveau à un poste au sein de la fonction publique et que sa période de service antérieure n'est pas incluse sous le régime du paragraphe (1) ou (2) :

a) il continue d'être un tel participant à l'égard de la période de service antérieure;

b) la période de service antérieure et la période de service additionnelle accumulée après son retour à la fonction publique sont réunies afin qu'il soit déterminé si sont remplies les exigences indiquées ci-après relativement à l'admissibilité à la pension différée et à la pension supplémentaire accumulée après le retour à la fonction publique :

(i) l'exigence prévue aux articles 28, 42 et 45 selon laquelle la personne doit compter au moins 10 années de service,

(ii) l'exigence prévue à l'article 28 selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 80 ans,

(iii) l'exigence prévue au paragraphe 17.1(6) et à l'alinéa 28(1)c) selon laquelle l'âge de la personne et ses années de service doivent totaliser au moins 75 ans.

Length of service

20(4)   Despite any other provision of this Act, the period during which a returning employee was out of the civil service shall not be included in computing his or her length of service for the purposes of this Act.

Durée du service

20(4)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la période pendant laquelle un employé ne faisait plus partie de la fonction publique ne peut être incluse aux fins du calcul de la durée de son service pour l'application de la présente loi.

Employee purchase of other service

20.1(1)   An employee may, by applying to the board and satisfying the terms and conditions set out in subsection (2), purchase a period of service with an employer to whom this Act applies, if the service cannot be, or can no longer be, purchased by the employee under any other provision of this Act.

Demande d'achat d'autres services

20.1(1)   Les employés qui satisfont aux exigences énoncées au paragraphe (2) peuvent demander que la Régie leur permette d'acheter des services auprès d'un employeur auquel s'applique la présente loi s'ils ne peuvent pas ou ne peuvent plus acheter les services en question en vertu d'une autre disposition de la présente loi.

Terms and conditions

20.1(2)   In order for a period of service to be purchased under this section,

(a) the board must be satisfied that the employer was participating in the fund throughout the period;

(b) the board must receive the employer's acknowledgement, or other evidence satisfactory to the board, that the employee was employed by the employer, on leave or laid off during the period; and

(c) the employee must agree to contribute to the fund, as a lump sum or by instalments as prescribed for the purpose of clause 63(3)⁠(b), an amount equal to the full actuarial cost to the fund of the service to be purchased, effective as of the date the application is signed by the employee or, if the application is received by the board more than 30 days after it was signed by the employee, effective as of the date the application is received by the board.

Achat de services

20.1(2)   La Régie approuve les demandes d'achat de services présentées en vertu du présent article pour autant :

a) qu'elle soit convaincue que l'employeur participait à la caisse pendant toute la période de service;

b) qu'elle reçoive de l'employeur la confirmation, ou toute autre preuve qu'elle juge satisfaisante, que l'employé travaillait pour son compte pendant la période de service et qu'il n'était pas en congé;

c) que l'employé consente à verser à la caisse, en une somme globale ou par versements, ainsi qu'il est prescrit pour l'application de l'alinéa 63(3)b), un montant égal au coût actuariel total des services devant être achetés, calculé à la date où l'employé signe la demande ou, si la Régie reçoit la demande plus de 30 jours après la date de cette signature, à celle où la Régie reçoit la demande.

No cost to employer

20.1(3)   Despite any other provision of this Act, no employer is required to contribute to the fund in respect of a purchase of service under this section.

S.M. 2000, c. 50, s. 7; S.M. 2011, c. 34, s. 9; S.M. 2020, c. 16, s. 9.

Aucuns frais pour l'employeur

20.1(3)   Malgré toute autre disposition de la présente loi, aucun employeur n'est tenu de cotiser à la caisse en raison d'un achat de services approuvé en vertu du présent article.

L.M. 2000, c. 50, art. 7; L.M. 2011, c. 34, art. 9; L.M. 2020, c. 16, art. 9.

Employee loaned may continue in fund

21(1)   Notwithstanding anything in this Act, where an employee under this Act is loaned by his employer to another government, or to any other person, and leave of absence is granted for that purpose for a period not exceeding two years, which period may be extended for an additional period of two years, the employee may, within two months of the date of the loan, elect to continue as a contributor to the fund as herein provided.

Cotisations salariales

21(1)   Par dérogation à toute disposition de la présente loi, lorsqu'un employeur autorise un employé à travailler pour le compte d'un autre gouvernement ou d'une autre personne et qu'il lui accorde à cette fin un congé ne devant pas dépasser deux ans et étant renouvelable pour la même période, cet employé peut, dans les deux mois de la date de l'autorisation, choisir de continuer à contribuer à la caisse selon ce qui est prévu à la présente loi.

Exception

21(2)   Subsection (1) does not apply to an employee who has been granted leave of absence from an employer to serve in an official position to which he has been elected or appointed in a labour union or an employees' organization to represent exclusively employees of the government or agencies of the government.

Exception

21(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un employé qui a obtenu de son employeur un congé pour occuper une fonction officielle à laquelle il a été élu ou nommé dans un syndicat ou dans une organisation d'employés, pour représenter exclusivement des employés du gouvernement ou des organismes gouvernementaux.

Employee on loan without salary

21(3)   Where the leave of absence on loan is without salary or the employer that loaned the employee does not directly or indirectly contribute to the salary of the employee while on loan, if the employee so elects, he shall continue to contribute to the fund amounts based on the percentage of the rate of annual salary of which he was in receipt at the date of the loan, together with an amount equal thereto and the contributions shall be payable monthly by the employee to the fund.

Autre travail

21(3)   Si le congé accordé pour un autre travail ne comporte pas de traitement ou si l'employeur qui a autorisé l'employé à travailler pour une autre personne ne participe d'aucune manière au traitement de l'employé pendant ce travail, l'employé peut continuer à contribuer à la caisse. Ses cotisations sont basées sur le double du traitement annuel qu'il recevait à la date de l'autorisation. L'employé doit alors verser mensuellement ses cotisations à la caisse.

Computation of service

21(4)   Where the employee pays the contributions as aforesaid he shall be deemed an employee during that period of the loan for the purposes of this Act and to be in receipt of an annual salary at the rate aforesaid.

Calcul du service

21(4)   L'employé qui verse ses cotisations de la manière décrite ci-dessus est réputé, pour l'application de la présente loi, être un employé pendant la période de congé durant laquelle il travaille pour une autre personne et est réputé recevoir le traitement annuel qui était le sien à la date du congé.

Part of salary payable by government

21(5)   If the leave of absence on loan is with a portion of his salary payable either directly or indirectly by the employer that loaned the employee, he shall be deemed to continue as an employee for the purposes of this Act and be liable to contribute to the fund during the period of the loan but to be in receipt, however, of only the salary payable directly or indirectly by the employer that loaned the employee; but the employee may elect in addition to continue to contribute to the fund amounts based on the percentage of the rate of annual salary equal to the difference between salary directly or indirectly payable by the employer that loaned the employee and the salary at the rate of which he was in receipt immediately prior to the loan together with an amount of contribution equal to the last mentioned contribution, and the contributions shall be payable monthly by the employee to the fund.

État des cotisations

21(5)   Si pendant le congé une portion du traitement est directement ou indirectement à la charge de l'employeur qui a autorisé l'employé à travailler pour le compte d'une autre personne, ce dernier continue à être considéré comme un employé pour l'application de la présente loi. Il doit continuer à contribuer à la caisse pendant le congé mais est réputé ne recevoir que la partie de son salaire payable directement ou indirectement par l'employeur qui a prêté ses services. Toutefois, l'employé peut choisir de verser à la caisse, en plus, des cotisations fondées sur le salaire annuel égal à deux fois la différence entre le traitement payable directement ou indirectement par l'employeur qui a accordé l'autorisation à l'employé et le traitement qu'il recevait immédiatement avant le congé. L'employé doit alors verser mensuellement ses cotisations à la caisse.

Computation of salary

21(6)   If the employee pays the contributions as aforesaid he shall be deemed during the period of the loan for the purposes of this Act to be in receipt of an annual salary at the rate of salary of which he was in receipt immediately prior to the loan.

Calcul du traitement

21(6)   L'employé qui verse ses cotisations de la manière prévue ci-dessus est réputé pendant la période du congé et pour l'application de la présente loi, recevoir le même traitement annuel que celui qu'il recevait immédiatement avant le congé.

Regulations

21(7)   The Lieutenant Governor in Council, on the recommendation of the board, may make regulations for the purpose of carrying into effect the intent of this section; but no regulations made hereunder shall be such as to impose an actuarial burden on the fund.

Règlements

21(7)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, suite à la recommandation de la Régie, prendre des règlements d'application conformes à l'esprit du présent article. Toutefois, aucun de ces règlements ne peut imposer à la caisse un fardeau actuariel supplémentaire.

Employee on educational leave

21(8)   If an employee is granted an educational leave of absence without salary and, while the employee is on leave of absence, the government or the agency of the government, as the case may be, does not, directly or indirectly, contribute to his salary or pay to him any allowance to which subsection (10) applies, the employee may elect as in a case to which subsection (1) applies, and, if he does, subsections (3), (4), (6) and (7) apply with such modifications as the circumstances require.

Employé en congé de formation

21(8)   S'il obtient un congé de formation sans solde et que pendant ce congé le gouvernement ou l'organisme gouvernemental n'est pas tenu de contribuer directement ou indirectement à son traitement ni de lui verser une allocation visée au paragraphe (10), l'employé peut exercer le choix prévu au paragraphe (1). S'il le fait, les paragraphes (3), (4), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Employee on educational leave with salary

21(9)   If an employee is granted an educational leave of absence and, while the employee is on leave of absence, the government or the agency of the government, as the case may be, contributes directly or indirectly to his salary, the employee may elect as in a case to which subsection (1) applies, and, if he does, subsections (5), (6) and (7) apply with such modifications as the circumstances require.

Employé en congé de formation rémunéré

21(9)   S'il obtient un congé de formation et que pendant ce congé le gouvernement ou l'organisme gouvernemental participe directement ou indirectement à son traitement, l'employé peut exercer le choix prévu au paragraphe (1). S'il le fait, les paragraphes (5), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Contributions where allowance paid

21(10)   Where leave of absence is granted to an employee as mentioned in subsection (8), but the government or agency of the government, as the case may be, pays to him an allowance in lieu of salary during the period of leave of absence,

(a) he may elect as in a case to which subsection (1) applies, and, if so, subsections (3), (4), (6) and (7) apply to the case, with such modifications as the circumstances require; or

(b) he may elect to continue to contribute to the fund amounts based on the applicable percentage of the allowance paid to him by the government or agency of the government, as the case may be, together with an amount equal thereto; and, if so,

(i) he shall be deemed to be an employee during that portion of the period of leave of absence that is the same proportion of the whole of that period that the allowance paid to him is of the salary of which he was in receipt when leave of absence was granted, and

(ii) he shall, in the computation of his annual superannuation allowance, to be credited with having received, during the period of leave of absence, an amount of salary equal to the amount of the allowance paid to him by the government or agency of the government, as the case may be, as if the allowance so paid had been paid as salary.

Allocations payées

21(10)   Si un employé obtient un congé conformément au paragraphe (8) mais que le gouvernement ou l'organisme gouvernemental lui verse pendant ce congé des allocations au lieu d'un traitement, l'employé peut, selon le cas :

a) exercer le choix prévu au paragraphe (1) et s'il agit ainsi, les paragraphes (3), (4), (6) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance;

b) choisir de continuer à verser à la caisse des cotisations fondées sur le double du pourcentage applicable de l'allocation que lui paie le gouvernement ou l'organisme gouvernemental et dans le cas d'un tel choix :

(i) l'employé est réputé être un employé pendant une partie du congé qui, proportionnellement, est à la durée totale du congé ce que les allocations qui lui sont versées sont au montant total du traitement qu'il recevait lorsque le congé a été accordé,

(ii) dans le cadre du calcul de ses allocations annuelles de retraite, il est réputé avoir reçu pendant le congé un traitement égal au montant de l'allocation que lui a versée le gouvernement ou l'organisme gouvernemental, comme si les allocations qui lui ont été payées lui avaient été versées à titre de traitement.

Allowance not salary

21(11)   Notwithstanding anything in the definition "salary", an allowance paid by the government or the agency of the government, as the case may be, as mentioned in subsection (10) shall be deemed not to be salary, but shall be deemed to be an extra allowance or gratuity to which that clause refers.

Traitement

21(11)   Malgré la définition du mot « traitement », les allocations payées par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental, conformément au paragraphe (10), sont réputées ne pas constituer un traitement. Toutefois, ces allocations sont réputées être des allocations supplémentaires ou des libéralités auxquelles cette définition renvoie.

Alternative election for educational leave

21(12)   Where an employee is granted an educational leave of absence as described in subsection (8) or (9) and he does not make an election as provided in subsection (8), (9) or (10), he may at any time before the expiration of 18 months after the completion of the educational leave of absence, apply to the board to have the whole or part of the period of educational leave of absence included in computing his service for the purposes of this Act.

Congé de formation et autre choix

21(12)   Un employé qui obtient un congé de formation conformément au paragraphe (8) ou (9) et qui n'exerce pas le choix prévu au paragraphe (8), (9) ou (10) peut, à tout moment dans les 18 mois qui suivent la fin de son congé de formation, demander à la Régie l'intégration de tout ou partie de la période de son congé dans le calcul de son service en application de la présente loi.

Where application to be granted

21(13)   Where the board receives an application under subsection (12), it shall grant the application if

(a) at the time the application is made the applicant is still on educational leave of absence or if the educational leave of absence is completed the applicant is an employee; and

(b) the applicant agrees in writing to pay to the fund, in a lump sum or by instalments, the product obtained by multiplying the total amount determined as salary for the period to be included in computing the applicant's service, using the applicant's annual salary rate as at the date of the application, by two times the percentage determined under clause 17(1)⁠(b) as at that date, plus interest if the payment is to be made by instalments;

and subsections (4) and (7) apply with such modifications as the circumstances require.

Conditions

21(13)   La Régie fait droit à une demande présentée en vertu du paragraphe (12) si les deux conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la demande, le requérant est encore en congé de formation mais si le congé est terminé, le requérant doit être un employé;

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le produit du montant total qui constitue son traitement pour la période devant être incluse dans le calcul de son service, en fonction de son taux de traitement annuel à la date de la demande, multiplié par deux fois le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) en date de cette demande, et l'intérêt correspondant si le versement doit être fait sous forme de paiements échelonnés.

Les paragraphes (4) et (7) s'appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance.

Salary rate while on leave of absence

21(14)   For the purposes of clause (13)⁠(b), where an employee makes an application under subsection (12) while he is still on educational leave of absence, his annual salary rate as at the date of making the application is his annual salary rate immediately preceding the date the leave of absence commenced.

S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 2011, c. 34, s. 10; S.M. 2020, c. 16, s. 10; S.M. 2021, c. 11, s. 72.

Taux de rémunération pendant le congé

21(14)   Pour l'application de l'alinéa (13)b), lorsqu'un employé fait une demande en vertu du paragraphe (12) alors qu'il est encore en congé de formation, son taux annuel de rémunération à la date de la demande est égal au taux annuel de rémunération qu'il avait immédiatement avant la date du début du congé.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 10; L.M. 2021, c. 11, art. 72.

Maternity leave and parental leave

21.1(1)   An employee granted maternity leave or parental leave in accordance with The Public Service Act or the policies of an agency of the government may elect to continue to contribute to the fund during the leave, or to retroactively make contributions after the leave.

Congés de maternité et congés parentaux

21.1(1)   L'employée ou l'employé à qui un congé de maternité ou un congé parental a été accordé en confirmité avec la Loi sur la fonction publique ou les règles administratives d'un organisme gouvernemental peut décider de continuer à cotiser à la caisse pendant son congé ou à verser ses cotisations rétroactivement après son congé.

Amount of contribution

21.1(2)   The amount to be contributed in respect of each pay period during which the employee is on leave is

(a) in the case of maternity leave, the same amount the employee would have to contribute if their salary during the leave were equal to their salary at the commencement of the leave; or

(b) in the case of parental leave, twice the amount the employee would have to contribute if their salary during the leave were equal to their salary at the commencement of the leave.

Montant de la cotisation

21.1(2)   La cotisation que verse l'employée ou l'employé à l'égard de chaque période de paye pendant son congé correspond :

a) dans le cas d'un congé de maternité, à la même cotisation que cette personne aurait versée si son traitement pendant le congé avait été égal au traitement qu'elle recevait au début du congé;

b) dans le cas d'un congé parental, au double de la cotisation que cette personne aurait versée si son traitement pendant le congé avait été égal au traitement qu'elle recevait au début du congé.

How to make payment

21.1(3)   Contributions to the fund during or in respect of a period of maternity leave or parental leave must be made in the manner determined by the board, which may be

(a) by instalments during the leave;

(b) by lump sum at the end of the leave; or

(c) by instalments after the leave.

A person who makes contributions by instalments after the leave must pay interest on the instalments.

Versement des cotisations

21.1(3)   Les cotisations à la caisse pendant une période de congé de maternité ou de congé parental ou à l'égard d'une telle période sont versées d'une des façons qui suivent, selon le choix de la Régie :

a) des paiements échelonnés pendant le congé;

b) une somme globale à la fin du congé;

c) des paiements échelonnés après le congé, l'intérêt y afférent s'appliquant alors.

Timing for election to contribute

21.1(4)   An employee who elects to make contributions to the fund retroactively after a maternity leave or parental leave must make the election no later than 30 days after the end of the leave.

Délai de décision

21.1(4)   L'employée ou l'employé qui souhaite verser des cotisations à la caisse rétroactivement après le congé de maternité ou le congé parental dispose de 30 jours suivant la fin du congé pour annoncer sa décision.

Continuous absence

21.1(5)   If a period of maternity leave is immediately followed by a period of parental leave, an election under subsection (1) must be made no later than 30 days after the end of the parental leave.

S.M. 1996, c. 55, s. 9; S.M. 2000, c. 50, s. 8; S.M. 2020, c. 16, s. 11; S.M. 2021, c. 11, s. 72.

Absence continue

21.1(5)   Si une période de congé de maternité est suivie immédiatement d'une période de congé parental, le délai prévu au paragraphe (1) prend fin 30 jours suivant la fin du congé parental.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 8; L.M. 2020, c. 16, art. 11; L.M. 2021, c. 11, art. 72.

Seasonal employees

21.2(1)   An employee whose work frequency is changed by the government or a government agency from full time to seasonal employment, if he or she so elects before beginning the seasonal employment, shall continue to contribute to the fund amounts based on the percentage of the rate of annual salary that he or she was receiving immediately before the seasonal employment commenced, together with an amount equal to that amount, and the contributions shall be payable monthly by the employee to the fund.

Employés saisonniers

21.2(1)   L'employé à plein temps dont le statut est changé par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental et qui devient un employé saisonnier doit, s'il le décide avant le début de l'emploi saisonnier, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de l'emploi saisonnier ainsi qu'un montant égal au montant calculé et verser mensuellement ces cotisations à la caisse.

Computation of service

21.2(2)   Subsection 21(4) applies with any necessary modifications to an employee who elects to continue to contribute to the fund as authorized in subsection (1).

Calcul du service

21.2(2)   Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

Reduced hours in last five years of employment

21.3(1)   An employee who would be eligible within five years to receive an unreduced superannuation allowance under subsection 28(1) and who reduces his or her work frequency from full-time to less than full-time, if he or she so elects before reducing his or her hours of work, shall continue to contribute to the fund amounts based on the percentage of the rate of annual salary that he or she was receiving immediately before the reduced hours of work commenced, together with an amount equal to that amount.

Réduction des heures de travail

21.3(1)   L'employé qui serait admissible dans les cinq ans à une allocation de retraite non réduite en vertu du paragraphe 28(1) et qui réduit ses heures de travail de sorte qu'il ne travaille plus à temps plein doit, s'il le décide avant de réduire ses heures de travail, continuer à cotiser à la caisse un montant calculé d'après le pourcentage du taux de rémunération annuelle qu'il recevait immédiatement avant le début de la réduction visée ainsi qu'un montant égal au montant calculé.

Computation of service

21.3(2)   Subsection 21(4) applies with any necessary modifications to an employee who elects to continue to contribute to the fund as authorized in subsection (1).

S.M. 1996, c. 55, s. 9; S.M. 2011, c. 34, s. 11.

Calcul du service

21.3(2)   Le paragraphe 21(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés qui décident de continuer à cotiser à la caisse conformément au paragraphe (1).

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2011, c. 34, art. 11.

Employer to verify

21.4   Where the board receives an application under section 21.1,  21.2 or 21.3, the board shall accept the application if the employer or former employer verifies that the person is eligible to purchase the applicable periods.

S.M. 1996, c. 55, s. 9.

Vérification faite par l'employeur

21.4   La Régie accepte les demandes présentées en vertu de l'article 21.1, 21.2 ou 21.3 si l'employeur ou l'ancien employeur s'assure que la personne peut acheter les périodes de service applicables.

L.M. 1996, c. 55, art. 9.

Only current employees eligible to purchase service

21.5   Only a person who is still an employee may purchase a period of service under this Act.

S.M. 1996, c. 55, s. 9; S.M. 2000, c. 50, s. 9; S.M. 2011, c. 34, s. 12; S.M. 2020, c. 16, s. 13.

Achat de services réservé aux employés actuels

21.5   Seuls les employés actuels peuvent acheter des périodes de service en vertu de la présente loi.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 9; L.M. 2011, c. 34, art. 12; L.M. 2020, c. 16, art. 13.

No cost to employer

21.6   Neither the government nor any agency of the government is required to contribute any amount to the fund in respect of

(a) a purchase of service under section 21.1 in respect of parental leave; or

(b) a purchase of service under section 21.2 or 21.3.

S.M. 1996, c. 55, s. 9; S.M. 2000, c. 50, s. 10; S.M. 2020, c. 16, s. 13.

Aucuns frais pour l'employeur

21.6   Le gouvernement et les organismes gouvernementaux ne sont pas tenus de cotiser à la caisse en raison :

a) d'un achat de services prévu à l'article 21.1 à l'égard d'un congé parental;

b) d'un achat de services prévu à l'article 21.2 ou 21.3.

L.M. 1996, c. 55, art. 9; L.M. 2000, c. 50, art. 10; L.M. 2020, c. 16, art. 13.

Purchase of service by reservist

21.7(1)   An employee who receives a period of unpaid leave to which he or she is entitled under section 59.5 of The Employment Standards Code (unpaid leave for reservists) may, in accordance with the regulations, purchase a period of service in relation to that period of leave.

Achat de services par les réservistes

21.7(1)   L'employé qui reçoit le congé non payé auquel il a droit en vertu de l'article 59.5 du Code des normes d'emploi peut, en conformité avec les règlements, acheter une période de service ayant trait à ce congé.

Regulations

21.7(2)   For the purpose of this section, the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) respecting the application for a purchase of service under this section, including prescribing a time limit for making the application;

(b) prescribing the maximum length of service that may be purchased;

(c) respecting the amount to be contributed by an employee for a period of service purchased under this section, including prescribing a method for determining the amount and how and when it is to be contributed;

(d) respecting the amount to be contributed by the employer for a period of service purchased under this section, in the case of an employer to whom subsection 6(5) applies, including a method for determining the amount and how and when it is to be contributed.

Règlements

21.7(2)   Pour l'application du présent article, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la demande à présenter à l'égard d'un achat de services visé au présent article, et notamment prévoir la date limite à laquelle elle doit l'être;

b) fixer la période de service maximale qui peut être achetée;

c) prendre des mesures concernant la cotisation qu'un employé doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement;

d) prendre des mesures concernant la cotisation que l'employeur doit verser à l'égard d'une période de service achetée en vertu du présent article, s'il s'agit d'un employeur visé au paragraphe 6(5), et notamment prévoir le mode de détermination de cette cotisation ainsi que les modalités de temps et autres s'appliquant à son versement.

Past period of leave

21.7(3)   A regulation under subsection (2) may apply to a period of unpaid leave that began or ended before the day this section came into force.

S.M. 2011, c. 34, s. 13.

Congé antérieur

21.7(3)   Un règlement pris en vertu du paragraphe (2) peut s'appliquer à un congé non payé qui a débuté ou s'est terminé avant la date d'entrée en vigueur du présent article.

L.M. 2011, c. 34, art. 13.

Monthly payment by government to fund

22(1)   Out of the Consolidated Fund, with moneys authorized by an Act of the Legislature to be so paid and applied, the Minister of Finance, shall pay to the fund, on or before the last day of each month, in respect of persons who have retired from the civil service and who, at the time of their retirement, were not employed under an agency of the government, the following amounts:

(a) an amount equal to one-half of the sum of the amounts payable in respect of the month on account of the annual superannuation allowances and the supplementary superannuation allowances and superannuation adjustments and annuities payable under this Act to persons who become entitled to such allowances and adjustments and annuities after March 31, 1961;

(b) an amount equal to the sum of the amounts, if any, by which the annual superannuation allowances payable in respect of the month of March, 1961, to persons who became entitled to such allowances before April 1, 1961, were increased by the amendments to this Act that became effective on April 1, 1961; and

(c) an amount equal to one-half of the sum of the amounts, if any, by which the annual superannuation allowances payable in respect of the month immediately preceding January 1, 1965, to persons who became entitled to such allowances before January 1, 1965, are increased by the amendments to this Act that became effective on January 1, 1965.

Paiement mensuel à la caisse

22(1)   Le ministre des Finances doit verser à la caisse, sur le Trésor et au moyen de deniers affectés à cette fin par une loi de la Législature, les montants suivants :

a) un montant égal à la moitié de la somme payable eu égard au mois courant, suite aux allocations annuelles de retraite, aux allocations supplémentaires de retraite, aux redressements de retraite et aux rentes dus en vertu de la présente loi à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations, à ces redressements et à ces rentes après le 31 mars 1961;

b) un montant égal à la somme par laquelle les allocations annuelles de retraite, dues pour le mois de mars 1961 à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations avant le 1er avril 1961, ont été augmentées aux termes des modifications de la présente loi entrées en vigueur le 1er avril 1961;

c) un montant égal à la moitié de la somme par laquelle les allocations annuelles de retraite, dues pour le mois qui précède immédiatement le 1er janvier 1965, à des personnes qui sont devenues admissibles à ces allocations avant cette date, sont augmentées aux termes des modifications de la présente loi entrées en vigueur à cette date.

Ces versements doivent être faits au plus tard le dernier jour de chaque mois, à l'égard des personnes qui sont des retraités de la fonction publique et qui, au moment de leur retraite, n'étaient pas les employés d'un organisme gouvernemental.

Monthly payments to fund by agencies

22(2)   Subject to subsections 6(5.1) and (5.4), where the Lieutenant Governor in Council, before the coming into force of this subsection, has designated, or hereafter designates, any members, officers, or employees of an agency of the government as being within the definition of "employee" or any person is deemed under section 6 to be in the civil service, the agency of the government, after the date this subsection comes into force, shall pay to the fund, on or before the last day of each month, in respect of persons who have retired from the civil service and who, at the time of their retirement, were employed under that agency of the government, amounts calculated in the same manner as that in which amounts payable by the Minister of Finance under subsection (1) are calculated.

Versements mensuels faits à la caisse

22(2)   Sous réserve des paragraphes 6(5.1) et (5.4), si le lieutenant-gouverneur en conseil, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, a désigné ou désigne par la suite des membres, des cadres ou des employés d'un organisme gouvernemental à titre de personne visée à la définition du mot « employé » ou qu'une personne est réputée en vertu de l'article 6 faire partie de la fonction publique, l'organisme gouvernemental concerné doit, après la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois et à l'égard des personnes retraitées de la fonction publique qui au moment de leur retraite étaient employées de cet organisme, les sommes calculées de la même manière qu'au paragraphe (1).

22(3)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 14.

22(3)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 14.

Permanent charge

22(4)   The sums payable to the fund by the government under subsections (8) and 53(8) are a permanent and direct charge on the Consolidated Fund and, notwithstanding any provision of The Financial Administration Act, those sums may be paid although no annual appropriation for the purpose is made by the Legislature.

Imputation permanente

22(4)   Les sommes que le gouvernement doit verser à la caisse en vertu des paragraphes (8) et 53(8) sont imputables de manière directe et permanente sur le Trésor. Par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, ces sommes peuvent être payées même si la Législature n'a pas prévu une affectation budgétaire annuelle à cet effet.

Calculation re deferred allowances

22(5)   In calculating the amounts payable by the government and by agencies of the government in respect of each month under subsections (1) and (2), the sum of the amounts by which the instalments payable to persons to whom clause (1)⁠(b) applies are increased from time to time, and which are credited to such deferred annuity accounts shall be deemed to be amounts payable in that month, under clauses (1)⁠(a) and (b), to persons who have become entitled to annual superannuation allowances.

Allocations différées

22(5)   Pour le calcul des sommes dues mensuellement par le gouvernement et par les organismes gouvernementaux en vertu des paragraphes (1) et (2), les sommes dont ont été augmentés les versements dus aux personnes auxquelles s'applique l'alinéa (1)b), et qui sont portées au crédit des comptes de rentes différées sont réputées être des sommes payables mensuellement, en vertu des alinéas (1)a) et b), aux personnes qui sont devenues admissibles à des allocations annuelles de retraite.

Milk Control Board employees

22(6)   The Minister of Finance shall pay to the board from and out of moneys held in the Consolidated Fund for the purposes of liabilities of The Milk Control Board of Manitoba, amounts calculated by the actuary as representing the actuarial liability under this Act for the employer's share of benefits in respect of service prior to September 30, 1974, in respect of which applications are made under section 63 by persons who were members, officers or employees of The Milk Control Board of Manitoba, or retired employees of The Milk Control Board of Manitoba.

Versements spéciaux

22(6)   Afin que les obligations de la Commission manitobaine de contrôle du prix du lait soient assumées, le ministre des Finances doit verser à la Régie, sur les deniers détenus dans le Trésor, les sommes dont l'actuaire indique qu'elles représentent l'obligation actuarielle en vertu de la présente loi à l'égard de la part de l'employeur dans les prestations correspondantes au service antérieur au 30 septembre 1974, pour lequel des demandes ont été faites en vertu de l'article 63, par des personnes qui ont été membres, cadres ou employés de la Commission manitobaine du contrôle du prix du lait ainsi que par des employés retraités de cette commission.

Arrangements in respect of double benefits

22(7)   Where an employee or retired employee is or will become entitled to be granted an annual superannuation allowance or annuity under this Act in respect of a period of recognized service and the board becomes aware that the employee or retired employee is or will become entitled to receive a pension benefit in respect of the same period of service under a plan or a scheme established by a reciprocating Manitoba employer, as that expression is defined in section 53, the board shall

(a) in a manner approved by the member of the Executive Council charged with the administration of this Act reduce the amount of the annual superannuation allowance or annuity which the employee or retired employee is or will become entitled to receive under this Act to an amount based on his service but not including that period of service in respect of which he is or will become entitled to receive a pension benefit under the plan or scheme established by the reciprocating Manitoba employer, or make adjustments in its records of service of the employee or retired employee to exclude that period of service; and

(b) refund to the employee or retired employee, or transfer on his written instruction, to another payee, any contributions he has made to the fund for that period of service in respect of which he is or will become entitled to receive a pension benefit from the plan or scheme established by the reciprocating Manitoba employer, together with interest.

Double versement de prestations

22(7)   Si un employé ou un employé retraité est ou devient admissible à une allocation annuelle de retraite ou à une rente annuelle en vertu de la présente loi, à l'égard d'une période de service reconnu, et que la Régie sait que l'employé ou l'employé retraité est ou devient admissible à des prestations de pension à l'égard de la même période de service, aux termes d'un régime créé par un employeur participant du Manitoba, telle que cette expression est définie à l'article 53, la Régie doit :

a) de la manière approuvée par le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi, réduire le montant de cette allocation ou de cette rente à un montant basé sur son service, à l'exclusion de la période de service à l'égard de laquelle il est ou devient admissible à des prestations de pension aux termes d'un régime créé par l'employeur participant du Manitoba, ou effectuer des redressements dans ses registres de service à l'égard de l'employé ou de l'employé retraité, afin d'exclure cette période de service;

b) rembourser à l'employé ou à l'employé retraité ou transférer à un autre prestataire suite aux directives écrites de l'employé ou de l'employé retraité, les cotisations qu'il a versées à la caisse pour cette période de service pendant laquelle il est ou devient admissible à des prestations de pension aux termes du régime créé par l'employeur participant du Manitoba, ainsi que les intérêts y afférents.

Certain payments and transfers

22(8)   Where the board pays an amount from the fund under section 42 or subsection 44(1) or transfers an amount to a money purchase account under subsection 44(1) in respect of an employee or a former employee, it shall recover from the employer with whom the employee is employed or with whom the former employee was employed immediately before he ceased to be an employee within the meaning of this Act, and that employer shall pay to the fund, an amount equal to 1/2 of the amount paid or transferred by the board in respect of the employee on or before the last day of the month in which the board notifies the employer of the amount it is required to pay.

Certains paiements et transferts

22(8)   Si la Régie verse sur la caisse des paiements en vertu de l'article 42 ou du paragraphe 44(1) ou qu'elle transfère des sommes à un compte à cotisation déterminée en vertu du paragraphe 44(1) à l'égard d'un employé ou d'un ancien employé, elle doit recouvrer de l'employeur ou de celui qui était l'employeur de cet employé immédiatement avant que ce dernier cesse d'être un employé au sens de la présente loi, la moitié des sommes que la Régie a ainsi versées ou transférées, au plus tard le dernier jour du mois au cours duquel la Régie a avisé l'employeur de la somme réclamée. L'employeur doit verser ces sommes à la caisse.

Definition of "employer"

22(9)   For the purposes of subsection (8), "employer" means the government or an agency of the government or any association, corporation, board, commission or body to the employees of which this Act applies but does not include any such employer who is required to make contributions to the fund under subsection 6(5).

Définition du mot « employeur »

22(9)   Pour l'application du paragraphe (8), le mot « employeur » désigne le gouvernement, un organisme gouvernemental ou une association, une corporation, un comité, une commission ou un organisme dont les employés sont assujettis à la présente loi. La présente définition ne comprend pas l'employeur tenu à verser des cotisations à la caisse en vertu du paragraphe 6(5).

Payment to fund for defunct agencies

22(10)   Where an agency of the government, to the employees and former employees of which this Act applies, ceases to exist and

(a) no other agency of the government assumes or is charged with satisfying that agency's obligations under this Act; and

(b) payments are required to be made by the board from the fund in respect of any of those former employees, and the agency that has ceased to exist would have been required if it had continued to exist to make payments to the fund in respect of those payments by the board;

the Lieutenant Governor in Council may designate the source from which those payments of the agency that has ceased to exist shall be made to the fund.

Versement pour un organisme qui a cessé d'exister

22(10)   Lorsqu'un organisme gouvernemental, aux employés et anciens employés duquel s'applique la présente loi, cesse d'exister, le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner la source des paiements que doit faire cet organisme à la caisse dans les cas suivants :

a) aucun autre organisme gouvernemental n'assume ou n'est chargé de remplir les obligations que la présente loi impose à cet organisme;

b) des paiements doivent être faits sur la caisse par la Régie à l'égard d'un des anciens employés, et l'organisme, s'il avait continué d'exister, aurait dû faire les paiements en cause à la caisse relativement aux paiements de la Régie.

Payments for employees of more than one agency

22(11)   Except as otherwise provided in this Act, where the board pays or transfers an amount from the fund in respect of an individual who ceases to be an employee on or after the day this subsection comes into force, it shall recover from the government or government agencies that employed the individual, other than an employer that made pre-funding contributions in respect of the individual, on a pro rata basis in accordance with the records of the board, 1/2 of the portion of the amount paid or transferred to the employee in respect of which no employer pre-funding contributions were made.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 9; S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1992, c. 57, s. 7; S.M. 1996, c. 55, s. 10; S.M. 1996, c. 59, s. 86; S.M. 2009, c. 30, s. 5; S.M. 2011, c. 34, s. 14; S.M. 2014, c. 35, s. 73; S.M. 2020, c. 16, s. 14.

Paiements faits à l'égard des employés

22(11)   Sauf disposition contraire de la présente loi, si elle paie ou transfère un montant sur la caisse à l'égard d'un particulier qui cesse d'être un employé à compter de l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la Régie recouvre au prorata, auprès du gouvernement ou des organismes gouvernementaux qui ont engagé le particulier, à l'exclusion de l'employeur qui a versé des cotisations de provisionnement à l'égard du particulier, un montant correspondant à la moitié du montant payé ou transféré à l'employé et pour lequel aucun employeur n'a versé de cotisations de provisionnement.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 9; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 7; L.M. 1996, c. 55, art. 10; L.M. 1996, c. 59, art. 86; L.M. 2009, c. 30, art. 5; L.M. 2011, c. 34, art. 14; L.M. 2014, c. 35, art. 73; L.M. 2020, c. 16, art. 14.

Accrued liability of government

24(1)   An amount of $1,826,300. being an accrued liability assumed by the government for persons who were employees immediately before May 1, 1939, and who, at any time on or after May 1, 1939, continued to be employees or are in receipt of allowances, gratuities, or superannuation, is continued in the accounts of the fund as a debt due from the government to the fund.

Charge à payer du gouvernement

24(1)   Un montant de 1 826 300 $ doit continuer à être affecté aux comptes de la caisse comme étant une dette du gouvernement à l'égard de la caisse, représentant une charge à payer assumée par le gouvernement pour les personnes qui étaient des employés immédiatement avant le 1er mai 1939 et qui depuis cette date ont continué à être des employés ou qui reçoivent des allocations, des libéralités ou une retraite.

Interest

24(2)   On March 31 and on September 30 in each year, the government in addition to the payment for which provision is made in section 22, shall pay to the fund one half year's interest at the rate of 4% per annum on the amount of the accrued liability assumed by it as mentioned in subsection (1).

Intérêts versés par le gouvernement

24(2)   Le 31 mars et le 30 septembre de chaque année, le gouvernement, outre les versements prévus à l'article 22, doit verser à la caisse six mois d'intérêts au taux de 4 % par an sur le montant de la charge à payer qu'il assume conformément au paragraphe (1).

Payment of debt by government

24(3)   The government may pay to the fund the whole or any part of the debt set up under subsection (1), either in cash or by delivery of a treasury bill or other form of government security; and in that case, if the whole of the debt is so paid, no interest is thereafter chargeable to the government under subsection (2); and if a part only of the debt is so paid, interest is thereafter payable by the government under subsection (2) upon the unpaid portion of the debt only.

Remboursement de la dette

24(3)   Le gouvernement peut verser à la caisse tout ou partie de la dette établie en vertu du paragraphe (1), que ce soit au comptant, ou par la remise d'un bon du Trésor ou d'un autre titre d'État. Dans ce cas, si la totalité de la dette est ainsi remboursée, aucun intérêt ne peut être réclamé au gouvernement en vertu du paragraphe (2). Si la dette n'est remboursée qu'en partie, l'intérêt que doit payer le gouvernement en vertu du paragraphe (2) ne court que sur la partie impayée.

Calculation of allowance

26(1)   Except as otherwise provided in this section and section 28, an annual superannuation allowance payable to a person under that section shall be calculated in accordance with the following formula:

Superannuation allowance = (.02 × A × S) − (.004 × C × T)

In this formula,

Ais the average annual salary during five years of the person's service or during the person's service if it does not total five years;

Cis, as determined by the board in accordance with its actuary's recommendation, the average annual Canada pensionable earnings received by the person during the period for which the value of A is determined;

Sis the number of years of the person's service including parts of years expressed in decimals to three or four decimal places; and

Tis the number of years of person's service after December 31, 1965, including parts of years expressed in decimals to three or four decimal places.

Calcul de l'allocation

26(1)   Sauf disposition contraire du présent article et de l'article 28, la formule de calcul de l'allocation annuelle de retraite payable à une personne conformément à cet article est la suivante :

Allocation de retraite = (.02 × A × S) − (.004 × C × T)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Acorrespond au salaire annuel moyen de la personne pendant cinq années de service de la personne ou pendant l'ensemble de ses années de service, si elles ne totalisent pas cinq ans de service.

Ccorrespond, selon la détermination effectuée par la Régie en conformité avec les recommandations de son actuaire, à la moyenne annuelle des gains admissibles au Régime de pensions du Canada que la personne a reçus au cours de la période à l'égard de laquelle la valeur de A est établie.

Scorrespond au nombre d'années de service effectué par la personne, y compris les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième ou la quatrième décimale.

Tcorrespond au nombre d'années de service effectué par la personne après le 31 décembre 1965, y compris les parties d'années exprimées en décimale, jusqu'à la troisième ou la quatrième décimale.

Maximum annual superannuation allowance

26(1.1)   A member's annual superannuation allowance must not exceed the lesser of

(a) the maximum annual pension allowed under the Income Tax Act (Canada);

(b) the amount that would be determined under subsection (1) if the formula were as follows:

Superannuation allowance = 70% × A

Allocation de retraite annuelle maximale

26(1.1)   L'allocation de retraite annuelle d'un participant ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :

a) la pension annuelle maximale permise par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe (1) si la formule correspondait à ce qui suit :

Allocation de retraite = 70 % × A

26(1.2)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 16.

26(1.2)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 16.

Increase in benefits at no cost to employers

26(1.3)   The board shall ensure that the amounts billed to employers that are not required to make pre-funding contributions under subsection 6(5) do not include any amount in respect of the increased cost to the fund that, according to the board's actuary, can reasonably be attributed to the fact that the formula under subsection (1) was changed, effective September 1, 2000, to refer to ".004" instead of ".006".

Augmentation des prestations — aucuns frais pour les employeurs

26(1.3)   La Régie veille à ce que les montants facturés aux employeurs qui ne sont pas tenus de verser des cotisations de provisionnement sous le régime du paragraphe 6(5) ne comprennent pas de montants pour la hausse du coût imputable à la caisse qui, selon l'actuaire de la Régie, peut être raisonnablement attribuée au fait que la formule mentionnée au paragraphe (1) a été modifiée le 1er septembre 2000 par substitution de « .004 » à « .006 ».

Employment after maximum age of retirement

26(1.4)   Despite section 3 and subsection 21(9) of The Pension Benefits Act, no period of a person's employment after he or she reaches the maximum age of retirement shall be treated as a period of service under this Act or be included in computing the person's superannuation allowance or pension benefit credit.

Emploi après l'âge maximal de la retraite

26(1.4)   Par dérogation à l'article 3 et au paragraphe 21(9) de la Loi sur les prestations de pension, aucune période de l'emploi qu'occupe une personne après avoir atteint l'âge maximal de la retraite ne peut être assimilée à une période de service sous le régime de la présente loi ni être incluse aux fins du calcul de son allocation de retraite ou de son crédit de prestation de pension.

Last five years

26(2)   Except as may be otherwise provided in this Act, the five years of service used for the calculation of an annual superannuation allowance shall be the last five years of the employee's service.

Cinq dernières années

26(2)   Sauf disposition contraire de la présente loi, les cinq dernières années de service de l'employé sont celles dont il est tenu compte en vue du calcul d'une allocation annuelle de retraite.

Former Centra Gas employees

26(2.1)   In determining the values for A and C in the formula under subsection (1) for a person who was employed by Centra Gas Manitoba Inc. before January 1, 2001, and by Manitoba Hydro on that day,

(a) the person's period of service includes the period before 2001 during which he or she was employed by Centra Gas Manitoba Inc. and was a member of a Centra Gas Manitoba Inc. pension plan; and

(b) the person's salary for that period includes the remuneration received during the period as an employee of Centra Gas Manitoba Inc. that, if it had been paid by the government, would have been salary as defined in subsection 1(1).

Ex-employés de Centra Gas

26(2.1)   Pour la détermination, en vertu du paragraphe (1), des valeurs de A et C dans la formule à l'égard des personnes qui travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. avant le 1er janvier 2001 ou pour Hydro Manitoba ce jour-là :

a) la période de service comprend la période d'avant 2001 pendant laquelle ces personnes travaillaient pour la Centra Gas Manitoba Inc. et participaient au régime de retraite de cette dernière;

b) le traitement pendant la période susindiquée comprend la rémunération que ces personnes ont reçue à titre d'employés de la Centra Gas Manitoba Inc. et qui aurait été considérée comme traitement au sens du paragraphe 1(1) si elle avait été versée par le gouvernement.

Substitution of certain service

26(3)   Where during service, the rate of salary of the employee within a calendar year that is not within the employee's last five years of service, is greater than the rate of the employee's salary during an equivalent period in the last five years of service of the employee, the period of service and the rate of salary of the employee during the calendar year that is not within the employee's last five years of service, shall be substituted for an equivalent period of service and the salary therefor that is within the employee's last five years of service, in determining the average annual salary of the employee for the purpose of calculating the annual superannuation allowance payable to the employee under subsection (1).

Substitution d'une période de service

26(3)   Si durant une période de service de l'employé, le taux de rémunération de celui-ci pendant une année civile qui n'est pas comprise dans ses cinq dernières années de service est plus élevé que son taux de rémunération pendant une période équivalente qui est comprise dans ses cinq dernières années de service, la période de service et le taux de rémunération de l'employé pendant l'année civile qui n'est pas comprise dans ses cinq dernières années de service sont remplacés par une période de service équivalente qui est comprise dans ses cinq dernières années de service et par le taux de rémunération s'y rattachant, aux fins de la détermination du salaire annuel moyen de l'employé en vue du calcul de l'allocation annuelle de retraite qui lui est due en vertu du paragraphe (1).

26(4)   [Repealed] S.M. 2011, c. 34, s. 17.

26(4)   [Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 17.

Computation of earnings of partial year

26(5)   Where it is necessary for earnings that were recorded at the end of a year to be used to determine an employee's earnings for part of that year, the earnings so recorded shall be deemed to have been received by him in equal monthly instalments.

S.M. 1988-89, c. 11, s. 25; S.M. 1989-90, c. 59, s. 10; S.M. 1992, c. 57, s. 9; S.M. 1996, c. 55, s. 11; S.M. 2000, c. 50, s. 11; S.M. 2011, c. 34, s. 17; S.M. 2020, c. 16, s. 16.

Revenus d'une année incomplète

26(5)   S'il est nécessaire pour le calcul des revenus d'un employé pour une partie d'année de tenir compte des revenus qu'il gagnait à la fin de cette année, il est présumé avoir gagné chaque mois ce qu'il gagnait mensuellement à la fin de ladite année.

L.M. 1988-89, c. 11, art. 25; L.M. 1989-90, c. 59, art. 10; L.M. 1992, c. 57, art. 9; L.M. 1996, c. 55, art. 11; L.M. 2000, c. 50, art. 11; L.M. 2001, c. 43, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 17; L.M. 2020, c. 16, art. 16.

27   [Repealed]

S.M. 2011, c. 34, s. 18.

27   [Abrogé]

L.M. 2011, c. 34, art. 18.

Eligibility for superannuation allowance

28(1)   Except as otherwise provided in this Act and subsection 21(9.1) of The Pension Benefits Act (value of pension after late retirement), the board must grant an annual superannuation allowance calculated in accordance with section 26 to the following persons:

(a) a person who

(i) ceases to be an employee on or after reaching the age of 55 years,

(ii) at the time of ceasing to be an employee, is not receiving an allowance granted under clause (d), and

(iii) applies to the board for the allowance within 185 days before ceasing to be an employee or within 30 days after ceasing to be an employee;

(b) a deferred member who

(i) has reached the age of 55 years, and

(ii) applies to the board for an allowance within 185 days before the commencement date proposed in the application;

(c) a correctional officer who

(i) ceases to be an employee on or after reaching the age of 50 years and whose age and service total at least 75 years,

(ii) became a correctional officer before 2001 or made additional contributions under section 17.1 for at least five years,

(iii) did not receive and is not entitled to receive a refund of contributions under subsection 17.1(6), and

(iv) applies to the board for an allowance within 185 days before ceasing to be an employee or within 30 days after ceasing to be an employee;

(d) a person with at least 10 years of service who

(i) has not been granted an allowance under clause (a), (b) or (c),

(ii) has not reached the age of 60 years,

(iii) has not reached the age of 55 years or, having reached that age, has not reached the age at which their age and service total 80 years, and

(iv) applies to the board for an allowance and satisfies the board that they

(A) have a qualifying disability as defined in section 31, and

(B) are entitled to long term disability benefits or will no longer be an employee on the commencement date;

(e) a person who remains an employee after November 30 of the year in which the person reaches the maximum retirement age.

Admissibilité à l'allocation de retraite

28(1)   Sauf disposition contraire de la présente loi et du paragraphe 21(9.1) de la Loi sur les prestations de pension, la Régie accorde une allocation annuelle de retraite calculée en conformité avec l'article 26 :

a) à toute personne qui :

(i) cesse d'être employée après avoir atteint l'âge de 55 ans ou à ce moment,

(ii) au moment où elle cesse d'être employée, ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa d),

(iii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa cessation d'emploi ou dans les 30 jours suivant celle-ci;

b) à tout participant ayant droit à une pension différée qui :

(i) a atteint l'âge de 55 ans,

(ii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant la date du début du service de l'allocation indiquée dans la demande;

c) à tout agent de correction qui :

(i) cesse d'être employé après avoir atteint l'âge de 50 ans ou à ce moment et dont l'âge et les années de service totalisent au moins 75 ans,

(ii) est devenu agent de correction avant 2001 ou a versé des cotisations supplémentaires sous le régime de l'article 17.1 pendant au moins 5 ans,

(iii) n'a pas reçu de remboursement à l'égard des cotisations sous le régime du paragraphe 17.1(6) et n'a pas le droit d'en recevoir,

(iv) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa date de cessation d'emploi ou dans les 30 jours suivant cette date;

d) à toute personne ayant au moins 10 années de service qui :

(i) ne reçoit pas l'allocation visée à l'alinéa a), b) ou c),

(ii) n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans,

(iv) lui demande l'allocation et la convainc :

(A) qu'elle est atteinte d'une invalidité admissible, au sens de l'article 31,

(B) qu'elle a droit à des prestations d'invalidité à long terme ou qu'elle n'aura plus la qualité d'employé lors du début du service de l'allocation;

e) à toute personne qui demeure employée après le 30 novembre de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Application

28(1.1)   An application under this section must be in a form acceptable to the board and must specify the date on which the applicant proposes the superannuation allowance to commence.

Demande

28(1.1)   La demande présentée en vertu du présent article doit revêtir une forme jugée acceptable par la Régie et préciser la date à laquelle l'auteur propose que le service de l'allocation de retraite commence.

Period of superannuation allowance

28(2)   Except as otherwise provided in this Act, a person's superannuation allowance is payable for the period from the commencement date for the allowance to the end of the month in which the person dies.

Période de versement de l'allocation de retraite

28(2)   Sauf disposition contraire de la présente loi, l'allocation de retraite d'une personne est versée pour la période allant de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où décède la personne.

Commencement of allowance

28(3)   The commencement date for a person's superannuation allowance is

(a) in the case of an allowance granted under clause (1)⁠(a) or (c), the later of

(i) the commencement date proposed in the person's application for the allowance,

(ii) the date on which the person becomes entitled to the allowance, or

(iii) if the completed application is received by the board more than 30 days after the person ceases to be an employee, the date that it is received by the board;

(b) in the case of an allowance granted under clause (1)⁠(b), the commencement date proposed in the person's application for the allowance, or the date that the completed application is received by the board, whichever occurs last;

(c) in the case of an allowance granted under clause (1)⁠(d),

(i) if it is granted to an employee who is entitled to long term disability benefits, the effective date for the commencement of those long term disability benefits or the day that the employee's sick leave benefits expire, whichever occurs first, and

(ii) in any other case, the day the person's completed application is received by the board or the person ceases to be an employee, whichever occurs last; and

(d) in the case of an allowance granted under clause (1)⁠(e), December 1 of the year in which the person reaches the maximum retirement age.

Date du début du service de l'allocation

28(3)   La date du début du service de l'allocation de retraite d'une personne correspond :

a) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)a) ou c), à la dernière des dates suivantes :

(i) la date du début du service de l'allocation indiquée dans sa demande,

(ii) la date à partir de laquelle elle a droit à l'allocation,

(iii) si la Régie reçoit sa demande dûment remplie plus de 30 jours après sa cessation d'emploi, la date à laquelle la Régie la reçoit;

b) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)b), à la date du début du service de l'allocation indiquée dans sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, si cette date est postérieure;

c) s'il s'agit d'une allocation visée à l'alinéa (1)d) :

(i) dans le cas où elle est accordée à un employé ayant droit à des prestations d'invalidité à long terme, à la date du début du service de ces prestations ou à la date d'expiration de ses prestations de congés de maladie, si cette date est antérieure,

(ii) dans tout autre cas, à la date à laquelle la Régie reçoit sa demande dûment remplie ou à la date à laquelle elle cesse d'être employée, si cette date est postérieure;

d) s'il s'agit de l'allocation visée à l'alinéa (1)e), au 1er décembre de l'année au cours de laquelle elle a atteint l'âge maximal de la retraite.

Reduction for early retirement — less than 10 years of service

28(4)   The allowance otherwise payable under subsection (1) to a person with less than 10 years of service whose age at the commencement date of the allowance is less than the normal retirement age shall be reduced to the actuarial present value, as at the commencement date, of the allowance that would be payable to the person if it were commencing on the date that the person reached the normal retirement age.

Réduction en cas de retraite anticipée — moins de 10 années de service

28(4)   L'allocation qui devrait normalement être versée conformément au paragraphe (1) à une personne comptant moins de 10 années de service et dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à l'âge normal de la retraite est réduite à la valeur actuarielle, à la date du début du service, de l'allocation qui serait versée à la personne si son service commençait à la date à laquelle la personne atteindrait l'âge normal de la retraite.

Reduction for early retirement — 10 or more years of service

28(5)   An allowance granted under clause (1)⁠(a) or (b) to a person with at least 10 years of service whose age at the commencement date of the allowance is less than 60 years and whose age and service on that date total less than 80 years shall be reduced as follows:

(a) for service accumulated under this Act before 1992, by the lesser of

(i) 0.0625% for each full month beginning with the day on which payment of the allowance is to commence up to and including the day he or she reaches the age of 60 years, and

(ii) 0.25% for each full month from the day on which payment of the allowance is to commence up to and including the day on which he or she reaches the age of 60 years or the age at which his or her age and service total 80 years, whichever occurs first;

(b) for service accumulated under this Act after 1991, by 0.25% for each full month from the day on which payment of the allowance is to commence up to and including the day on which he or she reaches the age of 60 years or the age at which his or her age and service total 80 years, whichever occurs first.

Réduction en cas de retraite anticipée — au moins 10 années de service

28(5)   L'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) à une personne comptant au moins 10 années de service, dont l'âge à la date du début du service de l'allocation est inférieur à 60 ans et dont l'âge et les années de service à cette date totalisent moins de 80 ans est réduite :

a) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi avant 1992, du moins élevé des résultats suivants :

(i) 0,0625 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans,

(ii) 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier;

b) pour le service accumulé sous le régime de la présente loi après 1991, de 0,25 % pour chaque mois complet à compter du jour où le versement de l'allocation doit commencer jusqu'au jour où la personne atteint l'âge de 60 ans ou l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Reduction for allowance for partial disability

28(6)   Subject to subsection 31(7), the reductions in clauses (5)⁠(a) and (b) also apply to an allowance granted under clause (1)⁠(d) to a person with a permanent partial disability as defined in section 31 who, as at the commencement date for the allowance,

(a) has not reached the age of 60 years; and

(b) has not reached the age of 55 years or, having reached that age, has not reached the age at which his or her age and service total 80 years.

S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1992, c. 57, s. 10; S.M. 1996, c. 55, s. 12; S.M. 2000, c. 50, s. 12; S.M. 2011, c. 34, s. 19; S.M. 2020, c. 16, s. 17.

Réduction en raison de l'allocation pour invalidité partielle

28(6)   Sous réserve du paragraphe 31(7), les réductions visées à l'alinéa (5)a) et b) s'appliquent également à l'allocation accordée en vertu de l'alinéa (1)d) à une personne qui a une invalidité partielle permanente au sens de l'article 31 et qui, à la date du début du service de l'allocation :

a) n'a pas atteint l'âge de 60 ans;

b) n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 10; L.M. 1996, c. 55, art. 12; L.M. 2000, c. 50, art. 12; L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 17.

Additional temporary allowance

28.1(1)   If a person's superannuation allowance is reduced under clause 28(5)⁠(b), the board must pay the person an additional temporary allowance in equal monthly instalments from the commencement date for the allowance to the end of the month in which the person reaches the age of 65 years.

Allocation temporaire supplémentaire

28.1(1)   Si l'allocation de retraite d'une personne est réduite conformément à l'alinéa 28(5)b), la Régie lui verse une allocation temporaire supplémentaire sous forme de mensualités égales à compter de la date du début du service de l'allocation jusqu'à la fin du mois où elle atteint l'âge de 65 ans.

Actuarial present value

28.1(2)   The actuarial present value of the additional temporary allowance, as at the commencement date of the superannuation allowance, must be equal to the difference between

(a) the actuarial present value, as at the commencement date, of the superannuation allowance that would be payable as of the commencement date if all of the service had been accumulated before 1992; and

(b) the actuarial present value, as at the commencement date, of the reduced superannuation allowance.

Valeur actuarielle

28.1(2)   La valeur actuarielle de l'allocation temporaire supplémentaire, à la date du début du service de l'allocation de retraite, correspond à la différence entre :

a) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite qui devrait être versée en date du même moment si l'ensemble du service de la personne avait été accumulé avant 1992;

b) la valeur actuarielle, à ce moment-là, de l'allocation de retraite réduite.

Calculation of actuarial present values

28.1(3)   The actuarial present values to be calculated under subsection (2) are to be calculated in accordance with recommendations of the board's actuary that have been approved by the board.

Calcul des valeurs actuarielles

28.1(3)   Le calcul des valeurs actuarielles visées au paragraphe (2) est effectué en conformité avec les recommandations de l'actuaire de la Régie qui ont été approuvées par celle-ci.

Death before age 65 — surviving spouse or common-law partner

28.1(4)   If

(a) a member receiving an additional temporary allowance under this section dies before reaching the age of 65 years; and

(b) a surviving spouse or common-law partner of the member is entitled to optional annuity payments under section 29;

the remaining monthly instalments of the additional temporary allowance that the member would have received had he or she not died are payable to the surviving spouse or common-law partner until the death of the spouse or common-law partner or the end of the month in which the member would have reached the age of 65 years, whichever is earlier.

Décès avant l'âge de 65 ans — conjoint ou conjoint de fait survivant

28.1(4)   Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et si son conjoint ou son conjoint de fait survivant a droit à des versements au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé doivent être versées au conjoint en question jusqu'à ce qu'il décède ou jusqu'à la fin du mois où le participant aurait atteint l'âge de 65 ans, selon l'événement qui se produit en premier.

Death before age 65 — optional annuity for minimum period

28.1(5)   If a member receiving an additional temporary allowance under this section dies

(a) before reaching the age of 65 years; and

(b) before the end of the minimum period for which instalments under the member's optional annuity under section 29 are payable;

the remaining monthly instalments of the additional temporary allowance that the member would have received had he or she not died before the end of that minimum period are payable to the person entitled to the remaining optional annuity payments under section 29.

S.M. 2011, c. 34, s. 19.

Décès avant l'âge de 65 ans — rente facultative versée pendant une période minimale

28.1(5)   Si un participant recevant l'allocation temporaire supplémentaire visée au présent article décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et avant la fin de la période minimale pendant laquelle des versements doivent être faits au titre de la rente facultative qu'il a choisie en vertu de l'article 29, les autres mensualités qu'il aurait reçues au titre de cette allocation s'il n'était pas décédé avant la fin de la période minimale doivent être versées à la personne qui a droit aux versements restants.

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Optional annuity

29(1)   Subject to sections 29.1 and 30, a member who is eligible for a superannuation allowance under section 28 may elect one of the following annuities in lieu of that superannuation allowance, and the board must pay the annuity elected by the member:

Joint annuity — full pension to survivor

(a) an annuity that is payable

(i) until the death of the member or of his or her spouse or common-law partner, whichever is later,

(ii) in equal monthly instalments throughout the term of the annuity, and

(iii) to the member while he or she is alive and, after his or her death, to the surviving spouse or common-law partner;

Joint annuity — 2/3 pension to survivor

(b) an annuity that is payable

(i) until the death of the member or of his or her spouse or common-law partner, whichever is later,

(ii) in equal monthly instalments until the death of the member and, if he or she is survived by the spouse or common-law partner, in monthly instalments equal to 2/3 of the monthly instalments that were payable to the member, and

(iii) to the member while he or she is alive and, after his or her death, to the surviving spouse or common-law partner;

Joint annuity — 1/2 pension to survivor

(c) an annuity that is payable

(i) until the death of the member or of his or her spouse or common-law partner, whichever is later,

(ii) in equal monthly instalments until the death of the member and, if he or she is survived by the spouse or common-law partner, in monthly instalments equal to 1/2 of the monthly instalments that were payable to the member, and

(iii) to the member while he or she is alive and, after his or her death, to the surviving spouse or common-law partner;

Rente facultative

29(1)   Sous réserve des articles 29.1 et 30, le participant qui est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'article 28 peut choisir l'une des rentes indiquées ci-après au lieu de cette allocation de retraite, auquel cas la Régie lui verse la rente qu'il a choisie :

Rente réversible — pleine pension versée au survivant

a) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales pendant toute sa durée,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite d'un tiers versée au survivant

b) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant aux deux tiers des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Rente réversible — pension réduite de la moitié versée au survivant

c) une rente qui est versée :

(i) jusqu'au décès du participant ou de son conjoint ou conjoint de fait, selon l'événement qui se produit en dernier,

(ii) sous forme de mensualités égales jusqu'au décès du participant et, si le conjoint ou le conjoint de fait lui survit, sous forme de mensualités correspondant à la moitié des mensualités qui devaient être versées au participant,

(iii) au participant de son vivant et, après son décès, au conjoint ou au conjoint de fait survivant;

Minimum 10-year pension

(d) an annuity that

(i) is payable in equal monthly instalments to the member until he or she dies, and

(ii) after the member's death, if he or she dies within 10 years after the commencement of the annuity, is payable in accordance with subsections (4) to (6);

Minimum 15-year pension

(e) an annuity that

(i) is payable in equal monthly instalments to the member until he or she dies, and

(ii) after the member's death, if the member dies within 15 years after the commencement of the annuity, is payable in accordance with subsections (4) to (6);

Other pension

(f) any other form of annuity acceptable under the Income Tax Act (Canada) that

(i) involves life contingencies,

(ii) is approved by the board, and

(iii) after the member's death, if the annuity is payable for a specified minimum period and the member dies within that period, is payable in accordance with subsections (4) to (6);

Pension garantie pour un minimum de 10 ans

d) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 10 ans suivant le début de son service;

Pension garantie pour un minimum de 15 ans

e) une rente qui :

(i) est versée au participant sous forme de mensualités égales jusqu'à son décès,

(ii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si le décès survient dans les 15 ans suivant le début de son service;

Autre pension

f) toute autre forme de rente acceptable en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) qui :

(i) tient compte des risques viagers,

(ii) est approuvée par la Régie,

(iii) après le décès du participant, est versée en conformité avec les paragraphes (4) à (6) si son versement doit avoir lieu pendant une période minimale déterminée et si le participant décède pendant celle-ci.

Time and manner of making election

29(2)   A member wishing to make an election under subsection (1) must do so in a form approved by the board and

(a) if the member is eligible for a superannuation allowance under clause 28(1)⁠(a), (b) or (c), on or before the commencement date for the allowance or within 30 days after the board gives the member information about his or her options under this section;

(b) if the member is granted a superannuation allowance under clause 28(1)⁠(d), on or before the commencement date for the allowance or within 30 days after the board gives the member a written notice confirming that the allowance has been approved; or

(c) if the member is eligible for a superannuation allowance under clause 28(1)⁠(e), on or before the commencement date for the allowance.

Moment et modalités du choix

29(2)   Le participant qui désire effectuer un choix en vertu du paragraphe (1) le fait au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et :

a) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)a), b) ou c), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui donne des renseignements sur les options qui s'offrent à lui;

b) si une allocation de retraite lui est accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), au plus tard à la date du début du service de l'allocation ou dans les 30 jours après que la Régie lui remet un avis écrit confirmant qu'elle a été approuvée;

c) s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de l'alinéa 28(1)e), au plus tard à la date du début du service de l'allocation.

Calculation of annuity

29(3)   An optional annuity payable under this section must be equal to the annuity that

(a) can reasonably be provided based on

(i) unisex tables in respect of the member as at the commencement date of the annuity, and

(ii) the last valuation of the fund made before the commencement date of the annuity; and

(b) is the actuarial equivalent of the superannuation allowance as of the commencement date.

Calcul de la rente

29(3)   La rente facultative visée au présent article correspond à la rente qui :

a) d'une part, peut raisonnablement être fournie en fonction, à la fois :

(i) des tables unisexes applicables au participant à la date du début du service de la rente,

(ii) de la dernière évaluation de la caisse effectuée avant la date du début du service de la rente;

b) d'autre part, constitue l'équivalent actuariel de l'allocation de retraite à la date du début du service.

Death before expiry of minimum term

29(4)   If a member who has elected an annuity under this section that is payable for a minimum number of months or years dies before the term of the annuity expires, the annuity becomes payable

(a) firstly, to the person designated by the member in his or her will or in any other document signed by the member;

(b) secondly, to the member's surviving spouse or common-law partner; and

(c) thirdly, to the member's estate.

Décès avant l'expiration de la période de versement minimale

29(4)   Si le participant qui a choisi une rente devant être versée pendant un nombre minimal de mois ou d'années décède avant l'expiration de la période de versement minimale, la rente est versée :

a) premièrement, à la personne qu'il a désignée dans son testament ou dans tout autre document signé par lui;

b) deuxièmement, à son conjoint ou conjoint de fait survivant;

c) troisièmement, à sa succession.

Beneficiary dies or becomes ineligible

29(5)   Subject to subsection (6), if an annuity has become payable under subsection (4) to a person designated by the member or to the member's surviving spouse or common-law partner, and the recipient dies before the term of the annuity expires, the remaining annuity payments become payable to the recipient's estate.

Décès ou inadmissibilité du bénéficiaire

29(5)   Sous réserve du paragraphe (6), si une rente doit être versée à une personne désignée par le participant ou au conjoint ou conjoint de fait du participant conformément au paragraphe (4) et si le bénéficiaire décède avant l'expiration de la période de versement minimale, les autres versements sont faits à la succession du bénéficiaire.

Lump sum

29(6)   On the application of a person entitled to receive annuity payments under subsection (4) or (5) as a result of the death of a member or recipient, the board may pay the applicant a lump sum equal to the commuted value of the remaining annuity payments, plus interest to the date of payment. The commuted value is to be determined as of the first day of the month following the month in which the death occurred.

Somme forfaitaire

29(6)   Sur demande de toute personne ayant le droit de recevoir une rente conformément aux paragraphes (4) ou (5) par suite du décès d'un participant ou d'un bénéficiaire, la Régie peut lui verser une somme forfaitaire correspondant à la valeur commuée des versements qu'il reste à effectuer, majorée de l'intérêt couru jusqu'à la date du versement. La valeur commuée est fixée en date du premier jour du mois qui suit le mois du décès.

Change of designated beneficiary

29(7)   A member who has designated a person to receive annuity payments under subsection (4) may at any time designate a different person by submitting to the board a document signed by the member and designating the other person. The later designation replaces the earlier one even if the earlier one was made in a provision of a will that is not revoked or amended.

Changement de bénéficiaire désigné

29(7)   Le participant qui a désigné une personne afin qu'elle reçoive une rente conformément au paragraphe (4) peut à tout moment désigner une personne différente en remettant à la Régie un document qu'il signe et qui désigne la personne en question. La désignation ultérieure remplace celle qui a eu lieu antérieurement même si elle a été faite dans une clause non révoquée ni modifiée d'un testament.

Designation by inoperative will

29(8)   Subject to subsection (7), a designation contained in an instrument purporting to be a will is effective as a designation, even if the instrument is invalid as a testamentary instrument, unless it has been revoked otherwise than by operation of law.

Désignation dans un testament inopérant

29(8)   Sous réserve du paragraphe (7), la désignation contenue dans un instrument censé être un testament a effet même si l'instrument est invalide à titre d'instrument testamentaire, sauf s'il a été révoqué autrement que par application de la loi.

Information about age of surviving annuitant

29(9)   If a member applies for an annuity that may continue to be paid after the death of the member to another person until that person dies, or until the end of a specified minimum period, the application must include the information the board requires to determine the age of the other person.

Renseignements concernant l'âge du titulaire de rente survivant

29(9)   Si le participant demande une rente dont le versement peut se poursuivre après son décès en faveur d'une autre personne jusqu'au décès de celle-ci ou jusqu'à la fin d'une période minimale précisée, la demande contient les renseignements que la Régie exige afin de déterminer l'âge de l'autre personne.

References to "spouse or common-law partner"

29(10)   In this section, "spouse or common-law partner" of a member means the individual who is the member's spouse or common-law partner on the commencement date of the member's annuity.

S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1990-91, c. 4, s. 2; S.M. 1992, c. 57, s. 11; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2009, c. 30, s. 6; S.M. 2011, c. 34, s. 19; S.M. 2020, c. 16, s. 18 (as amended by S.M. 2021, c. 45, s. 10).

Définition de « conjoint ou conjoint de fait »

29(10)   Pour l'application du présent article, « conjoint ou conjoint de fait » s'entend du conjoint ou conjoint de fait d'un participant à la date du début du service de sa rente.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1990-91, c. 4, art. 2; L.M. 1992, c. 57, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 6; L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 18.

Default if no election made

29.1   A member who does not provide the notice required under subsection 29(2) within the time required is deemed to have elected

(a) the annuity under clause 29(1)⁠(b) (joint annuity — 2/3 pension to survivor), if on the commencement date of the annuity the member has a spouse or common-law partner and they are not living separate and apart by reason of a breakdown in their relationship; and

(b) in any other case, the annuity under clause 29(1)⁠(d) (minimum 10-year pension).

S.M. 2011, c. 34, s. 19; S.M. 2020, c. 16, s. 19.

Défaut de remise de l'avis

29.1   Le participant qui ne remet pas l'avis prévu au paragraphe 29(2) dans le délai imparti est réputé avoir choisi :

a) la rente visée à l'alinéa 29(1)b), s'il avait, à la date du début du service de cette rente, un conjoint ou un conjoint de fait dont il ne vivait pas séparé en raison de la rupture de leur union;

b) dans tout autre cas, la rente visée à l'alinéa 29(1)d).

L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 19.

Election to integrate with CPP pension

29.2(1)   A member to whom a superannuation allowance or annuity becomes payable under this Act before reaching the age of 60 years may elect, in a form approved by the board and within the time allowed for electing an optional annuity under section 29, to have the allowance or annuity integrated in accordance with this section with the member's pension under the Canada Pension Plan (referred to in this section as the "CPP pension").

Intégration à la pension RPC

29.2(1)   Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 60 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à la pension à laquelle il a droit au titre du Régime de pensions du Canada (la « pension RPC »).

Method of integration

29.2(2)   If a member makes the election,

(a) the board must increase the monthly instalment of the allowance or annuity otherwise payable by an amount such that the actuarial value, as at the date of retirement, of the increased instalments is equal to the total of

(i) the actuarial value, as at that date, of the monthly allowance or annuity instalments without integration, and

(ii) the actuarial value, as at that date, of the monthly CPP pension that would become payable to the member if

(A) the CPP pension were commenced when the member reached the age of 60,

(B) the CPP pension were based only on the member's service under this Act, and

(C) no changes were made to the Canada Pension Plan;

(b) in the event of an increase in the monthly pension that will become payable under the Canada Pension Plan, the board may further increase the monthly instalment to reflect that increase, but is not required to do so; and

(c) when the member reaches the age of 60 years, the board must reduce the monthly superannuation allowance or annuity payments by the monthly CPP pension amount used in the actuarial computations that resulted in an increase under clause (a) or (b).

Mode d'intégration

29.2(2)   Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de la pension RPC mensuelle à laquelle le participant aurait droit si :

(A) le service de la pension RPC avait commencé lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans,

(B) le montant de la pension RPC était uniquement fondé sur le service du participant en vertu de la présente loi,

(C) aucune modification n'avait été apportée au Régime de pensions du Canada;

b) la Régie peut, advenant une augmentation de la pension mensuelle qui sera versée au titre du Régime de pensions du Canada, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 60 ans, le versement mensuel du montant mensuel de la pension RPC qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effect of early death on integrated allowance or annuity

29.2(3)   If the member dies before reaching the age of 60 years, the board must cease to pay any increase that would otherwise be payable under clause (2)⁠(a) or (b) and must not apply the decrease that would otherwise apply under clause (2)⁠(c).

S.M. 2011, c. 34, s. 19; S.M. 2020, c. 16, s. 20.

Effet d'un décès avant l'âge de 60 ans

29.2(3)   Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 60 ans, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2011, c. 34, art. 19; L.M. 2020, c. 16, art. 20.

Election to integrate with OAS allowance

29.3(1)   A member to whom a superannuation allowance or annuity becomes payable under this Act before reaching the age of 65 years may elect, in a form approved by the board and within the time allowed for electing an optional annuity under section 29, to have the allowance or annuity integrated in accordance with this section with the member's allowance under the Old Age Security Act (Canada) (referred to in this section as the "OAS allowance").

Intégration à l'allocation SV

29.3(1)   Le participant à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi avant qu'il atteigne l'âge de 65 ans peut choisir, au moyen d'une formule qu'approuve la Régie et dans le délai qui lui est accordé pour le choix d'une rente facultative en vertu de l'article 29, de faire intégrer l'allocation ou la rente en conformité avec le présent article à l'allocation à laquelle il a droit au titre de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada) (l'« allocation SV »).

Method of integration

29.3(2)   If a member makes the election,

(a) the board must increase the monthly instalment of the allowance or annuity otherwise payable by an amount such that the actuarial value, as at the date of retirement, of the increased instalments is equal to the total of

(i) the actuarial value, as at that date, of the monthly allowance or annuity instalments without integration, and

(ii) the actuarial value, as at that date, of the monthly OAS allowance that will become payable to the member when he or she reaches the age of 65 years, assuming that no changes are made to the Old Age Security Act (Canada);

(b) in the event of an increase in the monthly OAS allowance that will become payable to the member, the board may further increase the monthly instalment to reflect that increase, but is not required to do so; and

(c) when the member reaches the age of 65 years, the board must reduce the monthly superannuation allowance or annuity payments by the monthly OAS allowance amount used in the actuarial computations that resulted in an increase under clause (a) or (b).

Mode d'intégration

29.3(2)   Si le participant fait le choix :

a) la Régie augmente le versement mensuel de l'allocation ou de la rente qui serait normalement effectué d'un montant tel que la valeur actuarielle, à la date du départ à la retraite, des versements faisant l'objet de l'augmentation corresponde au total des valeurs actuarielles suivantes :

(i) la valeur actuarielle, à cette date, des versements mensuels en l'absence d'intégration,

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de l'allocation SV à laquelle le participant aura droit lorsqu'il atteindra l'âge de 65 ans, dans l'hypothèse où aucune modification n'est apportée à la Loi sur la sécurité de la vieillesse (Canada);

b) la Régie peut, advenant une augmentation de l'allocation SV mensuelle qui sera versée au participant, augmenter de nouveau le versement mensuel afin que cette augmentation soit reflétée mais elle n'est pas tenue de le faire;

c) la Régie réduit, lorsque le participant atteint l'âge de 65 ans, le versement mensuel du montant mensuel de l'allocation SV qui a été utilisé dans les calculs actuariels ayant entraîné l'augmentation visée à l'alinéa a) ou b).

Effect of early death on integrated allowance or annuity

29.3(3)   If the member dies before reaching the age of 65 years,

(a) if the member elected an annuity under section 29 that is payable for a minimum 10-year, 15-year or other specified period, the board must continue to pay the increased amount under clause (2)⁠(a) or (b) until the date on which the member would have reached the age of 65 years if he or she had lived; and

(b) in any other case, the board must cease to pay any increase that would otherwise be payable under clause (2)⁠(a) or (b) and must not apply the decrease that would otherwise apply under clause (2)⁠(c).

S.M. 2011, c. 34, s. 19.

Effet d'un décès avant l'âge de 65 ans

29.3(3)   Si le participant décède avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans :

a) dans le cas où il avait choisi conformément à l'article 29 une rente devant lui être versée pour une période minimale déterminée, notamment une période de 10 ou de 15 ans, la Régie continue de verser le montant augmenté en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) jusqu'à la date à laquelle il aurait atteint l'âge de 65 ans;

b) dans les autres cas, la Régie cesse de verser toute augmentation qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)a) ou b) et ne peut effectuer la réduction qui s'appliquerait normalement en vertu de l'alinéa (2)c).

L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Joint pension entitlement of spouse or common-law partner

30   If, at the commencement date of a member's superannuation allowance or annuity under this Act,

(a) the member has a spouse or common-law partner;

(b) the member and the spouse or common-law partner are not living separate and apart by reason of a breakdown in their relationship;

(c) the spouse or common-law partner has not waived, in accordance with subsection 23(4) of The Pension Benefits Act, his or her entitlement to a joint pension or, having waived it, has revoked the waiver by giving the board a written notice of the revocation; and

(d) the member has failed to elect an annuity that provides for monthly payments to the surviving spouse or common-law partner that are at least 66 2/3% of the monthly payments payable to the member;

the board must treat the member as having elected the optional annuity described in clause 29(1)⁠(b) and pay that annuity in lieu of a superannuation allowance calculated under section 26 or any other annuity elected by the member.

S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 19.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait à une pension commune

30   La Régie considère que le participant a choisi la rente facultative visée à l'alinéa 29(1)b) et lui verse cette rente plutôt qu'une allocation de retraite calculée conformément à l'article 26 ou que toute autre rente choisie par lui si, à la date du début du service de l'allocation ou de la rente en question :

a) le participant a un conjoint ou un conjoint de fait;

b) le participant et le conjoint ou le conjoint de fait ne vivent pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint ou le conjoint de fait n'a pas renoncé, en conformité avec le paragraphe 23(4) de la Loi sur les prestations de pension, à son droit à une pension commune ou, s'il l'a fait, a annulé la renonciation en remettant à la Régie un avis écrit en ce sens;

d) le participant a omis de choisir une rente au titre de laquelle le conjoint ou le conjoint de fait survivant doit recevoir des versements mensuels correspondant au moins à 66 2/3 % des versements mensuels devant être faits au participant.

L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

Definitions

31(1)   The following definitions apply in this section.

"disability allowance" means a superannuation allowance granted to a person under clause 28(1)⁠(d) and any additional allowance payable under section 28.1 to the person. (« allocation d'invalidité »)

"partial disability" means a person's disability that is not so severe as to make the person incapable of pursuing any substantially gainful occupation but is so severe that the person is incapable of pursuing the occupation that he or she pursued before the disability. (« invalidité partielle »)

"permanent", in relation to a partial disability or a total disability means prolonged, in the sense that the disability is likely to be long continued and of indefinite duration, or likely to result in death. (« permanente »)

"qualifying disability" means

(a) a permanent total disability; or

(b) a permanent partial disability. (« invalidité admissible »)

"total disability" means a person's disability that is so severe that the person is incapable of pursuing any substantially gainful occupation. (« invalidité totale »)

Définitions

31(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation d'invalidité » Allocation de retraite accordée à une personne en vertu de l'alinéa 28(1)d) et toute allocation supplémentaire devant lui être versée en vertu de l'article 28.1. ("disability allowance")

« invalidité admissible »

a) Invalidité totale permanente;

b) invalidité partielle permanente. ("qualifying disability")

« invalidité partielle » Invalidité qui n'est pas assez grave pour que la personne qui en est atteinte soit incapable d'occuper un emploi rémunérateur mais qui l'est assez pour la rendre incapable d'exercer l'emploi qu'elle occupait auparavant. ("partial disability")

« invalidité totale » Invalidité qui est grave au point de rendre la personne qui en est atteinte incapable d'occuper un emploi rémunérateur. ("total disability")

« permanente » S'agissant d'une invalidité partielle ou d'une invalidité totale, qui est prolongée, en ce sens qu'elle sera probablement longue et d'une durée indéfinie ou entraînera vraisemblablement le décès de la personne qui en est atteinte. ("permanent")

Entitlement to long term disability benefits

31(2)   For the purposes of section 28 and this section, a person is considered to be entitled to long term disability benefits if he or she

(a) is receiving long term disability benefits provided under a contract or otherwise for employees of the government or an agency of the government; or

(b) is entitled under the terms of the contract or program under which they are provided to receive such long term disability benefits after the expiry of an initial waiting period.

Droit à des prestations d'invalidité à long terme

31(2)   Pour l'application de l'article 28 et du présent article, une personne est réputée avoir droit à des prestations d'invalidité à long terme dans les cas suivants :

a) elle reçoit des prestations d'invalidité à long terme versées au titre d'un contrat ou autrement aux employés du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental;

b) elle a le droit en vertu du contrat ou du programme en cause de recevoir des prestations d'invalidité à long terme après l'expiration d'une période d'attente initiale.

Report by employer

31(3)   If the applicant for a disability allowance is an employee, the head of the department or agency in or by whom the applicant is employed must provide to the board, on receipt of a written request from the board, a report in a form approved by the board.

Rapport de l'employeur

31(3)   Si la personne qui demande une allocation d'invalidité est une employée, le responsable du ministère ou de l'organisme pour lequel elle travaille fournit à la Régie, sur demande écrite de celle-ci, un rapport au moyen d'une formule qu'elle approuve.

Medical reports

31(4)   The board may require the applicant for a disability allowance to do one or both of the following:

(a) submit to the board a medical report completed by the applicant's physician;

(b) submit to one or more examinations by one or more physicians acceptable to the board, and submit copies of the resulting medical reports to the board.

Rapports médicaux

31(4)   La Régie peut exiger que l'auteur de la demande :

a) lui soumette un rapport médical établi par son médecin;

b) se soumette à un ou à des examens effectués par un ou des médecins jugés acceptables par elle et lui remette des copies des rapports médicaux établis à la suite de ces examens.

Determination of disability

31(5)   A determination by the board as to whether a person has a qualifying disability, and whether a qualifying disability is a total disability or a partial disability, is final subject only to a redetermination by the board under subsection (7) or (9).

Décision concernant l'invalidité

31(5)   La décision de la Régie quant à savoir si une personne a une invalidité admissible et si cette invalidité est totale ou partielle est définitive sauf si une nouvelle décision est prise en vertu du paragraphe (7) ou (9).

Status of employee receiving disability allowance

31(6)   An employee who is receiving a disability allowance is deemed for the purposes of this Act other than this section, not to be an employee, and is therefore not permitted or required to make contributions under section 17 or 17.1 and not entitled to accumulate service.

Statut de l'employé recevant l'allocation d'invalidité

31(6)   L'employé qui reçoit une allocation d'invalidité est réputé, pour l'application de toute autre disposition de la présente loi que le présent article, ne pas être employé. Par conséquent, il ne peut ni ne doit verser les cotisations visées à l'article 17 ou 17.1 et n'a pas le droit d'accumuler du service.

Adjustment because of change in disability

31(7)   The board may from time to time review the disability of a person receiving a disability allowance and

(a) if it determines that the recipient no longer has a total disability but has a permanent partial disability, reduce the monthly allowance to the amount that would be payable monthly if subsection 28(6) had applied when the allowance was granted;

(b) if it determines that the recipient's disability, previously determined to be a partial disability, was a permanent total disability as at the commencement date, increase the allowance retroactively to the commencement date, to the amount that would be payable monthly if subsection 28(6) had not applied when the allowance was granted; or

(c) if it determines that the recipient's disability has become a permanent total disability, increase the allowance, effective as of the first month after making that determination, to the amount that would be payable monthly if subsection 28(6) had not applied when the allowance was granted.

Rajustement

31(7)   La Régie peut périodiquement examiner le cas d'une personne recevant une allocation d'invalidité et :

a) si elle détermine que l'allocataire n'a plus une invalidité totale mais a une invalidité partielle permanente, réduire l'allocation mensuelle au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) s'était appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

b) si elle détermine que l'allocataire n'avait pas une invalidité partielle mais avait plutôt une invalidité totale permanente en date du début du service de l'allocation, porter l'allocation, en date du début du service de celle-ci, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée;

c) si elle détermine que l'invalidité de l'allocataire est devenue totale et permanente, porter l'allocation, en date du premier mois suivant cette détermination, au montant qui devrait être versé mensuellement si le paragraphe 28(6) ne s'était pas appliqué lorsque l'allocation a été accordée.

Superannuation adjustments

31(8)   If a disability allowance includes any superannuation adjustments made under section 33 before it is increased or reduced under subsection (7), the increased or reduced allowance continues to include those adjustments, and any future adjustment under section 33 applies to the increased or reduced allowance.

Redressements de retraite

31(8)   Si l'allocation d'invalidité inclut un redressement de retraite visé à l'article 33 avant son augmentation ou sa réduction en vertu du paragraphe (7), la nouvelle allocation continue de l'inclure et tout redressement ultérieur effectué en vertu de cet article s'applique à celle-ci.

Termination of disability allowance

31(9)   The board may terminate a disability allowance when

(a) in the case of an allowance being paid to a person with a partial disability who has not reached the age of 55 years or, having reached that age, continues to be an employee,

(i) the person is no longer entitled to long term disability benefits referred to in subsection (2), or

(ii) the board determines, based on one or more medical reports, that the person no longer has a qualifying disability; and

(b) in the case of an allowance being paid to a person with a total disability,

(i) the board determines, based on one or more medical reports, that the person no longer has a qualifying disability,

(ii) the person has not reached the age of 60 years, and

(iii) the person has not reached the age of 55 years or, having reached that age, has not reached the age at which his or her age and service total 80 years.

Annulation de l'allocation

31(9)   La Régie peut annuler une allocation d'invalidité :

a) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité partielle et qui n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, continue d'être employée, lorsqu'est remplie l'une des conditions suivantes :

(i) la personne n'a plus droit aux prestations d'invalidité à long terme visées au paragraphe (2),

(ii) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible;

b) dans le cas où l'allocation est versée à une personne qui a une invalidité totale, lorsque sont remplies les conditions suivantes :

(i) elle détermine en fonction d'un ou de plusieurs rapports médicaux que la personne n'a plus une invalidité admissible,

(ii) la personne n'a pas atteint l'âge de 60 ans,

(iii) la personne n'a pas atteint l'âge de 55 ans ou, si elle l'a atteint, n'a pas atteint l'âge auquel ses années de service et son âge totalisent 80 ans.

Effect of termination — return to service

31(10)   If a person whose disability allowance is terminated under subsection (9) continues as an employee or is re-appointed to the civil service and again becomes an employee, the period of service accumulated before the commencement date for the disability allowance is to be included for all purposes of this Act, even though the person received a disability allowance in relation to that service.

Effet de l'annulation — retour à la fonction publique

31(10)   Si la personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9) continue d'être employée ou est nommée de nouveau au sein de la fonction publique et redevient employée, la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation est incluse pour l'application de la présente loi même si la personne a reçu une allocation d'invalidité à l'égard de cette période.

Effect of termination — no return to service

31(11)   If a person whose disability allowance is terminated under subsection (9) does not continue as an employee and is not re-appointed to the civil service, the person becomes a deferred member in relation to the period of service accumulated before the commencement date of the disability allowance and the person's pension benefit credit is not reduced as a result of the payment of the disability allowance.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 11 and 12; S.M. 1992, c. 57, s. 12; S.M. 2000, c. 50, s. 13; S.M. 2011, c. 34, s. 19.

Effet de l'annulation — absence de retour à la fonction publique

31(11)   La personne dont l'allocation d'invalidité est annulée en vertu du paragraphe (9), qui cesse d'être employée et qui n'est pas nommée de nouveau au sein de la fonction publique devient participante ayant droit à une pension différée à l'égard de la période de service accumulée avant la date du début du service de l'allocation. Son crédit de prestation de pension n'est pas réduit en raison du versement de cette allocation.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 11 et 12; L.M. 1992, c. 57, art. 12; L.M. 2000, c. 50, art. 13; L.M. 2011, c. 34, art. 19.

32   [Repealed]

S.M. 1992, c. 57, s. 13.

32   [Abrogé]

L.M. 1992, c. 57, art. 13.

Superannuation adjustments

33(1)   Where on July 1 in any year, a superannuation allowance is payable to a person who retired on or before January 1 in the next preceding year, a monthly superannuation adjustment as determined under subsection (7) shall be paid to that person from and after the month of July in that year.

Redressement de retraite

33(1)   Une personne qui a droit à une allocation de retraite au 1er juillet d'une année quelconque et qui a pris sa retraite le 1er janvier de l'année précédente ou avant, a droit également à un redressement mensuel de retraite calculé en vertu du paragraphe (7), à compter du mois de juillet de ladite année.

Partial superannuation adjustment

33(2)   Where, on July 1 in any year, a superannuation allowance is payable to a person who retired after January 1 and before August 1 in the next preceding year, there shall be paid to that person from and after the month of July in that year the percentage of the monthly superannuation adjustment that would have been payable to him under subsection (1) if he had retired before January 1 in the next preceding year which percentage is set out in column 2 of the following table opposite the month set out in column 1 of the following table in which he retired or became eligible for the superannuation allowance:

Redressement partiel

33(2)   Une personne qui a droit à une allocation de retraite au 1er juillet d'une année quelconque et qui a pris sa retraite après le 1er janvier et avant le 1er août de l'année précédente a droit, à compter du mois de juillet de ladite année, au pourcentage du redressement mensuel de retraite qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite avant le 1er janvier de l'année précédente. Ce pourcentage est établi à la colonne 2 du tableau suivant correspondant au mois où elle a pris sa retraite ou au mois où elle est devenue admissible à une allocation de retraite, lequel mois figure à la colonne 1 du même tableau :

Column 1
Month of Retirement
Column 2
Percentage of Superannuation Adjustment payable
January 91.67%
February 83.33%
March 75%   
April 66.67%
May 58.33%
June 50%   
Colonne 1
Retraite
Colonne 2
Pourcentage du redressement de retraite exigible
Janvier 91,67 %
Février 83,33 %
Mars 75 %   
Avril 66,67 %
Mai 58,33 %
Juin 50 %   
Interim superannuation adjustment

33(3)   Where, on the first day of a month, a superannuation allowance is payable to a person who retired in that month in the preceding year, there shall be paid to that person commencing in the 13th month after the month in which he retired the percentage of the monthly superannuation adjustment that would have been payable to him under subsection (1) if he had retired or become eligible for the superannuation allowance before January 1 of the next preceding year which percentage is set out in column 2 of the following table opposite the month set out in column 1 of the following table in which he retired:

Redressement temporaire

33(3)   Une personne qui a droit à une allocation de retraite au premier jour d'un mois et qui a pris sa retraite au mois correspondant de l'année précédente a droit, à compter du 13e mois après celui au cours duquel elle a pris sa retraite, au pourcentage de redressement de retraite mensuel qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si elle avait pris sa retraite ou si elle était devenue admissible à une allocation de retraite avant le 1er janvier de l'année précédente. Ce pourcentage est établi à la colonne 2 du tableau suivant correspondant au mois où elle a pris sa retraite, lequel mois figure à la colonne 1 du même tableau :

Column 1
Month of Retirement
Column 2
Percentage of Superannuation Adjustment payable
July 45.83%
August 41.67%
September 37.5%
October 33.33%
November 29.17%
December 25%   
January 20.83%
February 16.67%
March 12.5%
April 8.33%
May 4.17%
Colonne 1
Retraite
Colonne 2
Pourcentage du redressement de retraite exigible
Juillet 45,83 %
Août 41,67 %
Septembre 37,5 %
Octobre 33,33 %
Novembre 29,17 %
Décembre 25 %   
Janvier 20,83 %
Février 16,67 %
Mars 12,5 %
Avril 8,33 %
Mai 4,17 %
Superannuation adjustment to beneficiary

33(4)   Where an employee or a retired employee has died or dies and any benefits, other than a refund, are payable to any other person under this Act in respect of that employee or retired employee, if this section would have applied to the deceased had he continued to live and had retired not later than the day of his death, the person to whom the benefits are payable shall be paid a monthly superannuation adjustment equal to 2/3 of the monthly superannuation adjustment that the deceased would have received had he continued to live, commencing

(a) on the first day of the month following the date of the deceased's death; or

(b) on the date on which the deceased would have commenced receiving the superannuation adjustment;

whichever is the later and ceasing on the date the benefits cease to be payable.

Redressement pour les bénéficiaires

33(4)   Lorsqu'un employé ou un employé retraité décède et que des prestations, autres qu'un remboursement, sont payables à une autre personne en vertu de la présente loi à l'égard de cet employé ou de cet employé retraité, la personne ainsi admissible aux prestations a droit à un redressement de retraite mensuel, si le présent article s'était appliqué au défunt si ce dernier avait continué à vivre et avait pris sa retraite au plus tard le jour de son décès. Ce redressement est égal au deux tiers du redressement de retraite mensuel que le retraité aurait reçu s'il avait continué à vivre, à compter de la plus récente des deux dates suivantes :

a) le premier jour du mois suivant la date du décès;

b) la date à laquelle le défunt aurait commencé à recevoir le redressement de retraite.

Les paiements cessent à la date où les prestations cessent d'être payables.

33(5) and (5.1)   [Repealed] S.M. 1992, c. 57, s. 14.

33(5) et (5.1)   [Abrogés] L.M. 1992, c. 57, art. 14.

Approval of superannuation adjustment

33(6)   A superannuation adjustment calculated under subsection (7) or (7.1) does not become effective until it is approved by the board and may at any time before it becomes effective, upon the recommendation of the actuary and if the board deems it warranted by prevailing circumstances and except where the Lieutenant Governor in Council directs that the amendment shall not be made, be amended by the board to reduce the amounts thereof to such lesser amounts as the board deems advisable.

Approbation du redressement de retraite

33(6)   Le redressement de retraite calculé en vertu du paragraphe (7) ou (7.1) n'entre en vigueur qu'au moment de son approbation par la Régie et il peut, avant son entrée en vigueur, sur la recommandation de l'actuaire et si la Régie l'estime nécessaire dans les circonstances, sauf dans le cas où le lieutenant-gouverneur en conseil l'interdit, être réduit à une somme que la Régie juge appropriée.

No entitlement to adjustment before effective date

33(6.1)   For greater certainty,

(a) no person is entitled to a superannuation adjustment under this section before the day it becomes effective; and

(b) a superannuation adjustment under this section must not be included in determining the commuted value of a pension under this Act before the day the adjustment becomes effective.

Droit au redressement de retraite

33(6.1)   Il demeure entendu :

a) que nul n'a droit à un redressement de retraite sous le régime du présent article avant sa date d'entrée en vigueur;

b) qu'un redressement de retraite qui doit être versé conformément au présent article mais qui n'est pas en vigueur ne peut être inclus aux fins du calcul de la valeur commuée d'une pension avant sa date d'entrée en vigueur.

Calculation of superannuation adjustment

33(7)   Subject to subsections (7.1) and (8), the amount of the monthly superannuation adjustment payable to a person under subsection (1) in any year is the amount calculated for that person in accordance with the following formula:

Monthly superannuation adjustment = I × A

In this formula,

Calcul du redressement de retraite

33(7)   Sous réserve des paragraphes (7.1) et (8), le montant du redressement de retraite mensuel payable une année donnée à une personne en vertu du paragraphe (1) est calculé selon la formule suivante :

Redressement de retraite mensuel = I × A

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Iis the percentage increase in the Consumer Price Index for Canada on December 31 next preceding July 1 in the year in which payment is to be made under subsection (1) over the Consumer Price Index for Canada at December 31 in the next preceding year; and

Ais the monthly superannuation allowance that would be payable to him if calculated under section 26 or 28 together with any supplementary allowance and any superannuation adjustment that is already being paid to him.

Ireprésente le pourcentage d'augmentation de l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédant immédiatement le 1er juillet de l'année du versement aux termes du paragraphe (1), par rapport à l'indice canadien des prix à la consommation au 31 décembre de l'année précédente.

Areprésente l'allocation mensuelle de retraite qui lui serait versée si elle était calculée en vertu de l'article 26 ou 28, ainsi que toute allocation supplémentaire et tout redressement de retraite qui lui ont déjà été versés.

Calculation for 20 year pre-funding

33(7.1)   Whenever in the opinion of the actuary the superannuation adjustment account is not in a state of pre-funding sufficient to ensure its ability to make all required adjustment payments on a continuing basis for the immediately ensuing period of 20 years, the percentage increase used in I of the formula set out in subsection (7) shall be reduced by one third.

Calcul du préfinancement

33(7.1)   Le pourcentage d'augmentation utilisé en I de la formule prévue au paragraphe (7) est réduit d'un tiers si l'actuaire est d'avis que le compte de redressement de retraite n'est pas suffisamment provisionné pour garantir le paiement de tous les redressements nécessaires pendant les vingt années à venir.

Actuarial reduction in adjustment

33(8)   If, in the opinion of the actuary, payment in any year of the total superannuation adjustments provided for under this section would result in an unfunded liability, as at December 31 of the preceding year, in the superannuation adjustment account established for the payment of the fund's share of such adjustments, the level of the Consumer Price Index for Canada at the end of the year in which the calculations under subsection (7) are based shall be deemed to be at such a level as will, in the opinion of the actuary, result in no unfunded liability in the superannuation adjustment account.

Réduction actuarielle du redressement

33(8)   Si l'actuaire est d'avis qu'une année donnée, le versement de la totalité des redressements de retraite prévus en vertu du présent article donnerait lieu, au 31 décembre de l'année précédente, à une dette non provisionnée dans le compte de redressement de retraite établi pour le paiement de la quote-part des redressements qui incombent à la caisse, le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation, à la fin de l'année au cours de laquelle sont basés les calculs prévus au paragraphe (7), est réputé se situer au niveau qui, de l'avis de l'actuaire, ne donnera lieu à aucune dette non provisionnée dans le compte de redressement de retraite.

Adjustment after break-up

33(9)   Where, pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, the pension benefit credit of a person has been divided between the person and the spouse or the former spouse of the person or the former common-law partner of the person, and the person becomes eligible for a superannuation adjustment payable under subsection (1), for the purpose of the calculation required under subsection (7), the years of service of the person shall be the number of years calculated in accordance with the following formula:

Y = S − (S × V/A)

In this formula,

Yis the number of years of service, including parts of years expressed in decimals to three or four decimal places, of the person for the purposes of the calculation required under subsection (7);

Sis the number of years of service, including parts of years to three or four decimal places, of the person as an employee under this Act;

Vis the value as of the date of retirement of the person that the part of the person's pension benefit credit, which on division under subsection 31(2) of The Pension Benefits Act was transferred to or to the account of the person's spouse, former spouse or former common-law partner, would have had if it had been transferred to a separate money purchase account and been left there accumulating interest until that date of retirement; and

Ais the commuted value, as of the date of retirement of the person, of a superannuation allowance calculated under subsection 26(1) with no reduction because of any optional pension selected or required under section 29 or 30 or due to the division of the person's pension benefit credit but with any reduction calculated under section 29 or 30.

Séparation des conjoints ou des conjoints de fait

33(9)   Lorsque conformément au paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit d'une prestation de pension d'une personne a été partagé entre elle-même et son conjoint, son ex-conjoint ou son ex-conjoint de fait et que la personne devient admissible à un redressement de retraite payable en vertu du paragraphe (1), les années de service de la personne, aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), doivent être comptées selon la formule suivante :

Y = S − (S × V/A)

Les symboles employés dans la formule ci-dessus ont la signification suivante.

Ycorrespond au nombre d'années de service de la personne aux fins du calcul qu'exige le paragraphe (7), y compris les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

Scorrespond au nombre d'années de service de cette personne effectuées à titre d'employé en vertu de la présente loi et comprend les parties d'années exprimées en décimales, jusqu'à la troisième ou quatrième décimale.

Vcorrespond à la valeur, à la date de la retraite de la personne, qu'aurait eu la part du crédit d'une prestation de pension de la personne, résultant du partage en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et qui a été transférée à son conjoint, à son ex-conjoint ou à son ex-conjoint de fait ou au compte de celui-ci, si cette part du crédit avait été transférée à un compte distinct à cotisation déterminée et augmentée des intérêts qu'elle aurait ainsi portés jusqu'à la date de la retraite.

Acorrespond à la valeur commuée, en date de la retraite de la personne, d'une allocation de retraite calculée en vertu du paragraphe 26(1) et sans que cette allocation ne subisse de réduction en raison d'une pension facultative choisie ou imposée en vertu de l'article 29 ou 30 ou en raison du partage du crédit d'une prestation de pension de la personne, ce qui n'empêche pas les réductions calculées en vertu de l'article 29 ou 30.

Funding of adjustment account

33(10)   The surplus in the fund as at December 31, 1986, shown in the actuarial report of the fund as at that date to be $31,788,810., shall be transferred to the superannuation adjustment account on January 1, 1989, subject to the following conditions, to be used for funding adjustments made on or after July 1, 1990:

(a) Out of the surplus so transferred, the board may authorize $8,156,600., being that portion of the surplus attributed to the excess investment earnings on the assets supporting the liabilities for participants who were receiving pension benefits during the valuation period ending December 31, 1986, to be used, if required, to finance superannuation adjustments calculated in accordance with subsection (7).

(b) Where the $8,156,600. authorized to be used under clause (a) is insufficient to pay the required superannuation adjustments, the board may authorize such additional amount out of the surplus so transferred that, as determined by the actuary, may be attributed to the excess investment earnings on the assets supporting the liabilities for participants who began receiving pension benefits subsequent to December 31, 1986, to be used to finance superannuation adjustments calculated in accordance with subsection (7).

(c) Any balance remaining out of the surplus so transferred, after using the amounts, if any, authorized under clauses (a) and (b), shall remain in the adjustment account until the actuary is satisfied that 20 year pre-funding of the adjustment account on a continuing basis has occurred, and while so held in the adjustment account the balance shall be credited with the adjustment account's prevailing rate of return.

Provisionnement du compte de redressement

33(10)   Le surplus de 31 788 810 $ de la caisse au 31 décembre 1986 indiqué dans le rapport actuariel est transféré au compte de redressement de retraite le 1er janvier 1989 aux fins d'indexation du fonds à compter du 1er juillet 1990, sous réserve des conditions suivantes :

a) La Régie peut autoriser que la somme de 8 156 600 $, prélevée sur le surplus attribué au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui recevaient des prestations de pension pendant la période d'évaluation qui a pris fin le 31 décembre 1986, soit affectée, au besoin, au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (7).

b) Lorsque la somme de 8 156 600 $ visée à l'alinéa a) ne suffit pas à payer les redressements de retraite nécessaires, la Régie peut permettre qu'une somme supplémentaire prélevée sur le surplus transféré et qui, selon les calculs de l'actuaire, peut être attribuée au revenu de placement excédentaire sur l'actif garantissant le passif pour les participants qui ont commencé à recevoir des prestations de pension après le 31 décembre 1986, soit affectée au financement des redressements de retraite calculés conformément au paragraphe (7).

c) Le reliquat du surplus transféré, après affectation des sommes, le cas échéant, autorisées en vertu des alinéas a) et b), demeure dans le compte de redressement jusqu'à ce que l'actuaire soit convaincu que ce compte a été provisionné sans interruption pendant 20 ans. Pendant qu'il demeure dans le compte de redressement, le reliquat est crédité au taux de rendement du compte de redressement alors en vigueur.

Additional funding of adjustment account

33(10.1)   The sum of $145,000,000. shall be transferred from the indexing reserve established in the fund as of December 31, 2007, to the superannuation adjustment account as soon as practicable after this subsection comes into force, and shall be used for future indexing over a 30-year period in a manner to be determined by the board on the recommendation of its actuary.

Provisionnement supplémentaire du compte de redressement

33(10.1)   Dès que possible après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, la somme de 145 000 000 $ est transférée de la réserve d'indexation créée dans la caisse en date du 31 décembre 2007 au compte de redressement de retraite aux fins d'indexation pendant une période de 30 ans de la manière qu'établit la Régie sur la recommandation de son actuaire.

Adjustment applicable to additional allowance

33(11)   Where a person is entitled to an additional allowance under section 28.1, a monthly adjustment to the allowance, calculated in accordance with subsection 33(7), shall also be granted, but the adjustment shall cease to be payable on the date the allowance ceases to be payable.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 13 to 18; S.M. 1992, c. 57, s. 14; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2002, c. 47, s. 1; S.M. 2009, c. 30, s. 7; S.M. 2011, c. 34, s. 20.

Redressement — allocation supplémentaire

33(11)   La personne qui a droit à l'allocation supplémentaire visée à l'article 28.1 peut également se voir accorder un redressement mensuel relativement à cette allocation calculé conformément au paragraphe 33(7); toutefois, les versements relatifs au redressement cessent à la même date que l'allocation.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 13 à 18; L.M. 1992, c. 57, art. 14; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2009, c. 30, art. 7; L.M. 2011, c. 34, art. 20.

Increase in deferred allowance

34   The annual superannuation allowance or annuity granted to a person who, prior to retirement, had elected to leave his contributions in the fund and to have the provisions of this Act continue to apply to him or granted to another person by reason of his death shall, on his retirement or death, be increased by any percentage increases in the consumer price index for Canada, for the years after December 31 in the year in which he ceased to be an employee and ending on December 31 immediately preceding his retirement or death as the case may be, that are equivalent to the percentage increases for those years in the consumer price index for Canada, adjusted in accordance with subsection 33(8) in respect of any year in which the actuary adjusts the level of the consumer price index for Canada under that subsection, that are used in the calculation of supplementary allowances or superannuation adjustments paid to persons who have retired.

Augmentation des allocations différées

34   L'allocation de retraite annuelle ou la rente, accordée à une personne qui, avant sa retraite, a choisi de laisser ses cotisations dans la caisse et de faire en sorte que les dispositions de la présente loi continuent à s'appliquer à elle ou l'allocation accordée à une autre personne en raison d'un décès doit, lors de sa retraite ou de son décès, être augmentée d'un pourcentage égal à l'indice canadien des prix à la consommation, pour les années qui suivent le 31 décembre de l'année au cours de laquelle la personne a cessé d'être un employé, jusqu'au 31 décembre qui précède sa retraite ou son décès, selon le cas. Le pourcentage d'augmentation est équivalent à celui de l'indice canadien des prix à la consommation pour les années visées, redressé conformément au paragraphe 33(8) eu égard à toute année au cours de laquelle l'actuaire redresse le niveau de l'indice canadien des prix à la consommation en vertu dudit paragraphe, lequel pourcentage d'augmentation est utilisé dans le calcul des allocations supplémentaires ou des redressements de retraite payés aux personnes qui ont pris leur retraite.

Period of war service counted as service

35(1)   Where a person at any time before his enlistment or engagement as hereinafter mentioned was an employee and enlisted or was engaged in such capacity that he would be entitled to receive a preference under section 14 of The Civil Service Act as it read immediately before it was repealed if he applied to be appointed or assigned to a position in the civil service of the province as that term was defined in The Civil Service Act as it read immediately before it was repealed, and

(a) in the case of enlistment or engagement during the First Great War, 1914-1918, again became an employee within two years after his discharge or release from the service in which he was enlisted or engaged; or

(b) in the case of enlistment or engagement during the Second Great War or during the military operations undertaken by the United Nations to restore peace in the Republic of Korea, again became an employee

(i) within two years after his discharge or release from the service in which he was enlisted or engaged, or

(ii) within one year after the cessation of any disability that, in the opinion of the board (which shall be conclusive in the matter) prevented him from performing the duties of an employee, and that resulted from, or was caused by, wounds or injuries received during his service as aforesaid or resulted from illness contracted by reason of that service, or

(iii) within one year after completion, to the satisfaction of the board, of a course of vocational, technical, educational, or other training which he began within one year after his discharge or release as aforesaid or the cessation of a disability mentioned in subclause (ii);

the period of his enlistment or engagement as mentioned in clause (a) or (b) shall be included in computing his years of service for the purposes of this Act.

Périodes de guerre

35(1)   Il doit être tenu compte, dans le calcul des années de service d'une personne pour l'application de la présente loi, de la période de mobilisation ou d'enrôlement mentionnée ci-dessous à l'alinéa a) ou b) lorsque la personne visée était, avant d'être mobilisée ou enrôlée, un employé et lorsqu'elle a été mobilisée ou enrôlée selon un statut tel qu'une préférence pourrait lui être accordée en vertu de l'article 14 du c. C110 des L.R.M. 1987, dans sa version antérieure à son abrogation. Cette préférence peut être accordée si d'une part, la personne a demandé à être nommée ou affectée à un poste de la fonction publique de la province, au sens de la même version de ce chapitre, et si d'autre part, elle se trouve dans l'un des deux cas suivants :

a) elle est mobilisée ou enrôlée pendant la guerre de 14-18 et elle est redevenue un employé dans les deux ans qui ont suivi sa démobilisation ou sa libération;

b) elle est mobilisée ou enrôlée pendant la Deuxième Guerre mondiale ou pendant l'intervention militaire des Nations unies visant à rétablir la paix dans la république de Corée et est redevenue un employé dans l'une des trois circonstances suivantes:

(i) dans un délai de deux ans après sa démobilisation ou sa libération,

(ii) dans un délai d'un an après la cessation d'une invalidité qui, de l'avis de la Régie, concluant en la matière, l'a empêchée d'exercer ses fonctions d'employé et qui avait pour origine soit des blessures subies pendant le service militaire, soit une maladie contractée pendant ce service,

(iii) dans un délai d'un an soit après la fin, à la satisfaction de la Régie, d'un cours de formation professionnelle, technique, pédagogique ou d'un autre cours qui a commencé dans un délai d'un an après sa démobilisation ou sa libération, soit après la cessation d'une invalidité mentionnée au sous-alinéa (ii).

35(1.1) to (4)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 21.

35(1.1) à (4)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 21.

Determining length of service

35(5)   An employee's length of service must be computed for the purposes of this Act from the date on which the employee first contributed to the fund.

Calcul du service

35(5)   La date à partir de laquelle le service d'un employé doit être calculé pour l'application de la présente loi est celle où l'employé a versé sa première cotisation à la caisse.

35(6)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 21.

35(6)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 21.

Leave of absence without pay

35(7)   Subject to sections 21 and 21.1, any period of leave of absence without salary granted to an employee or any period of suspension of an employee without pay must not be included in computing the employee's length of service for the purposes of this Act.

Période de congé sans solde

35(7)   Sous réserve des articles 21 et 21.1, dans les cas où un employé obtient un congé sans solde ou est suspendu de ses fonctions sans solde, cette période de congé ou de suspension est exclue aux fins du calcul du service de l'employé pour l'application de la présente loi.

Employee transferred

35(8)   Where an employee is transferred from one position in the civil service, including any extension of the meaning of the civil service under subsection 2(1), to another position in the service, the length of service of the employee shall be computed for the purposes of this Act as though the transfer had not been made.

Employé réaffecté

35(8)   Si un employé est réaffecté d'une fonction à l'autre au sein de la fonction publique, y compris les cas d'extension du sens de l'expression « fonction publique » prévus au paragraphe 2(1), son service doit être calculé pour l'application de la présente loi comme si la réaffectation n'avait pas eu lieu.

Leave of absence with partial pay

35(9)   Unless section 21 applies, if an employee is granted a leave of absence with a portion of their salary during the leave payable directly or indirectly by the government,

(a) the employee must be deemed to continue as an employee during the leave for the purposes of this Act;

(b) the employee must contribute to the fund during the leave, but only in respect of that portion of their salary paid directly or indirectly by the government; and

(c) the employee continues to accumulate service for the purposes of this Act, but the accumulated service, at any time during the leave, must be determined in accordance with the following formula:

A = B × C/D

In this formula,

Ais the length of service that has accumulated during the leave;

Bis the elapsed period of the leave;

Cis the salary received by the employee during the elapsed period of the leave paid directly or indirectly by the government; and

Dis the total salary the employee would have received during the elapsed period of the leave, paid directly or indirectly by the government, if the employee had not been on leave and instead had continued in their regular employment.

Calcul du service pendant un congé partiellement rémunéré

35(9)   Sauf si l'article 21 s'applique, l'employé qui obtient un congé assorti d'une partie de son traitement payable directement ou indirectement par le gouvernement :

a) est réputé continuer à être un employé pendant le congé pour l'application de la présente loi;

b) doit contribuer à la caisse pendant le congé, mais seulement à l'égard de la part du traitement qui lui est versée directement ou indirectement par le gouvernement;

c) continue d'accumuler du service pour l'application de la présente loi, mais le service accumulé, à tout moment pendant le congé, doit être calculé au moyen de la formule suivante :

A = B × C/D

Dans la présente formule :

Areprésente la durée du service accumulé pendant le congé;

Breprésente la période de congé qui s'est écoulée;

Creprésente le traitement qui a été versé à l'employé directement ou indirectement par le gouvernement pendant la période de congé écoulée;

Dreprésente le traitement total qui aurait été versé à l'employé directement ou indirectement par le gouvernement pendant la période de congé écoulée s'il n'avait pas été en congé et s'il avait plutôt continué d'exercer son emploi régulier.

Disability allowance and early retirement

35(10)   Where, immediately before becoming an employee under this Act, a person was employed for a period

(a) by a corporation or other organization the business, undertaking, or operations of which, or that part of that business, undertaking, or operations in connection with which he or she was employed, have been acquired, assumed, or taken over by the government; or

(b) by the government or by an agency of the government in such a capacity or manner that he or she was not an employee under this Act; or

(c) consecutively by

(i) the government and any one or more of the corporations, organizations, or agencies to which clauses (a) and (b) apply, or

(ii) any two or more of those corporations, organizations, or agencies;

the person's service under this Act includes, for the purpose of determining whether clause 28(1)⁠(d) or subsection 28(4) or (5) or 45(1) applies, any period during which he or she was employed as described in clause (a), (b) or (c).

Allocations d'invalidité et retraite anticipée

35(10)   Le service d'une personne sous le régime de la présente loi comprend, afin qu'il soit déterminé si l'alinéa 28(1)d) ou le paragraphe 28(4) ou (5) ou 45(1) s'applique, toute période durant laquelle, immédiatement avant de devenir une employée visée par la présente loi, elle a été employée :

a) soit par une corporation ou par une autre organisation dont la totalité ou une partie des activités, de l'entreprise ou des opérations pour lesquelles ou relativement auxquelles elle a été employée ont été acquises ou assumées par le gouvernement;

b) soit par le gouvernement ou par un organisme gouvernemental dans un poste ne lui conférant pas le statut d'employé visé par la présente loi;

c) soit consécutivement par le gouvernement et par un ou plusieurs des organismes, corporations ou organisations auxquels s'appliquent les alinéas a) et b) ou par au moins deux de ces organismes, corporations ou organisations.

Corporations included

35(11)   Without restricting the generality of subsection (10)

(a) the corporations or other organizations to which reference is made therein include Manitoba Hospital Service Association, Manitoba Medical Service, Winnipeg Electric Company, and The Metropolitan Planning Commission; and

(b) the persons to whom that subsection applies include any person who, having been employed in connection with the work of full-time health districts under The Public Health Act, subsequently becomes or became employed under the government, and his period of service in connection with a full-time health district is the period of service to which subsection (10) relates.

Calcul du service

35(11)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (10) :

a) les corporations ou les autres organisations auxquelles fait référence le présent article comprennent Le « Manitoba Hospital Service Association », le « Manitoba Medical Service », le « Winnipeg Electric Company » et « The Metropolitan Planning Commission »;

b) sont comprises parmi les personnes auxquelles s'applique le présent paragraphe celles qui ont été employées par des districts de santé qui exercent leurs fonctions à temps plein en vertu de la Loi sur la santé publique et qui deviennent ou sont devenues par la suite des employés du gouvernement; le service de cette personne dans un district de santé exerçant ses fonctions à temps plein est celui auquel se rapporte le paragraphe (10).

Accrued vacations on retirement

35(12)   Where a person ceases to be an employee or retires and is entitled to payment of an amount in respect of accrued vacations, his service shall not include the period of the accrued vacations in respect of which the payment is made and the person's salary shall not include more than two years vacation accrued up to a maximum of 50 vacation days.

Congés accumulés lors de la retraite

35(12)   Lorsqu'une personne cesse d'être un employé ou prend sa retraite et qu'elle a droit au paiement d'un montant eu égard aux congés accumulés, son service ne comprend pas la période de congés accumulés pour laquelle elle reçoit le paiement de ce montant. De plus, son traitement ne peut comprendre au maximum que les vacances accumulées pendant une période de deux ans, jusqu'à concurrence de 50 jours.

Qualifying service

35(13)   The total of the periods of continuous employment that a person has in the fund shall be used to determine the person's eligibility for benefits accrued as a result of separate periods of service.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 19; S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 2011, c. 34, s. 21; S.M. 2020, c. 16, s. 21; S.M. 2021, c. 11, s. 72.

Service admissible

35(13)   Le total des périodes de service continu pendant lesquelles une personne a participé au fonds est utilisé pour déterminer le montant des prestations auxquelles la personne est admissible par suite de ses diverses périodes de service.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 19; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2011, c. 34, art. 21; L.M. 2020, c. 16, art. 21; L.M. 2021, c. 11, art. 72.

Continuity of service

36   Subject to section 20 and subsection 31(10), if an employee leaves the civil service and subsequently re-enters the civil service, the person must be treated as a new employee and any former service must not be considered in computing the employee's length of service for the purposes of this Act.

S.M. 2011, c. 34, s. 22; S.M. 2020, c. 16, s. 22.

Absence de continuité de service

36   Sous réserve de l'article 20 et du paragraphe 31(10), l'employé qui quitte la fonction publique et y revient est considéré comme un nouvel employé et son service antérieur est exclu du calcul de son service pour l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 22; L.M. 2020, c. 16, art. 22.

Workers Compensation Act

39(1)   Subject to subsection (2), where an employee, who is otherwise entitled to receive a superannuation allowance under this Act because of being retired from the service on account of total and permanent disability, is also entitled to compensation under or in accordance with The Workers Compensation Act, he shall not receive the allowance under this Act.

Loi sur les accidents du travail

39(1)   Sous réserve du paragraphe (2), un employé ne doit pas recevoir une allocation en vertu de la présente loi, s'il est admissible à une allocation de retraite en vertu de la présente loi à la suite d'une retraite due à une invalidité totale et permanente mais qu'il est également admissible à une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail.

Alternative privileges

39(2)   An employee to whom subsection (1) applies shall elect, at the time of his retirement from the service, either

(a) to be paid from the fund a sum equal to the amount of the contributions made by him to the fund, without interest; or

(b) to receive an annual superannuation allowance equal to one-half of the annual superannuation allowance, computed in accordance with section 26, that he would have received if he had not been totally and permanently disabled.

Choix

39(2)   Un employé auquel s'applique le paragraphe (1) a le choix, au moment de sa retraite, entre les deux formules suivantes :

a) il peut recevoir de la caisse une somme égale au montant de ses cotisations, sans intérêt;

b) il peut recevoir une allocation de retraite annuelle égale à la moitié de l'allocation de retraite annuelle, calculée conformément à l'article 26, qu'il aurait reçue s'il n'avait pas été frappé d'une invalidité totale et permanente.

Payment of benefits under subsection (2)

39(3)   An employee to whom subsection (1) applies shall be paid from the fund the sum mentioned in clause (2)⁠(a) or the superannuation allowance mentioned in clause (2)⁠(b) according to his election; and, if he elects to receive an allowance as mentioned in clause (2)⁠(b),

(a) he shall begin to receive the allowance at the time, fixed under section 28, when he would have received a superannuation allowance if he had not been totally and permanently disabled; and

(b) he shall, from the time he so elects, and for the purposes of section 41 only, be deemed to be a person to whom a superannuation allowance has been granted.

Paiement en vertu du paragraphe (2)

39(3)   Un employé auquel s'applique le paragraphe (1) doit recevoir de la caisse la somme indiquée à l'alinéa (2)a) ou l'allocation de retraite indiquée à l'alinéa (2)b), selon son choix. S'il choisit la formule indiquée à l'alinéa (2)b) :

a) il doit commencer à recevoir son allocation au moment, déterminé en vertu de l'article 28, où il aurait reçu une allocation de retraite s'il n'avait pas été frappé d'une invalidité totale et permanente;

b) il doit être réputé, au moment de son choix et exclusivement pour l'application de l'article 41, être une personne à qui une allocation de retraite a été accordée.

Election re temporary total disability

39(4)   Where, under The Workers Compensation Act, an employee is awarded compensation for a temporary total disability caused by an accident arising out of and in the course of his employment as an employee, he may, within two months after the date that the award is made under that Act by notice in writing to the board, elect to continue as a contributor during the period he is receiving the compensation for the temporary total disability.

Invalidité totale temporaire

39(4)   Lorsqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employé obtient une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire causée par un accident survenu dans le cadre de ses activités d'employé, il peut, dans les deux mois qui suivent la date à laquelle l'indemnité est accordée en vertu de cette loi, choisir, en donnant un avis écrit à la Régie, de continuer à contribuer pendant la période où il reçoit ladite indemnité.

Contributions required

39(5)   Where an employee makes an election under subsection (4), he shall, during the period he is receiving the compensation for the temporary total disability, contribute to the fund on the basis of the salary he would be entitled to receive from time to time had he continued to be employed in the position he had at the time of the accident causing the disability and, if at that time, he was a person deemed to be an employee under subsection 6(3), his employer at that time shall continue to make contributions during that period as required under subsection 6(5) on the basis of that salary as though the employee continued to be an employee of that employer during that period.

Cotisations requises

39(5)   L'employé qui exerce un choix en vertu du paragraphe (4) doit, durant la période où il reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire, verser des cotisations à la caisse en fonction du traitement auquel il aurait eu droit s'il avait continué d'occuper le poste qu'il exerçait au moment de l'accident qui a causé l'invalidité. De plus, si à ce moment il était réputé être un employé en vertu du paragraphe 6(3), son employeur à ce moment doit continuer à verser des cotisations durant cette période, comme le requiert le paragraphe 6(5), en fonction dudit traitement, comme si l'employé continuait de travailler pour cet employeur durant cette période.

Late election under Workers Compensation

39(6)   Where, under The Workers Compensation Act, an employee is awarded compensation for a temporary total disability caused by an accident arising out of and in the course of his employment as an employee, he may at any time before the expiration of 18 months after the end of the period in respect of which the compensation is paid apply to the board to have the whole or a part of that period included in computing his service for the purposes of this Act.

Loi sur les accidents du travail

39(6)   Lorsqu'en vertu de la Loi sur les accidents du travail, un employé reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire causée par un accident survenu dans le cadre de ses activités d'employé, il peut à n'importe quel moment avant l'expiration d'un délai de 18 mois suivant la fin de la période à l'égard de laquelle il reçoit une indemnité, demander à la Régie l'inclusion de la totalité ou d'une partie de cette période dans son service pour l'application de la présente loi.

Where application to be granted

39(7)   Where the board receives an application under subsection (6), it shall grant the application if

(a) at the time the application is made the applicant is still receiving compensation for the temporary total disability or has returned to his employment and is an employee or has retired under this Act and is receiving an allowance other than a disability allowance under this Act; and

(b) the applicant agrees in writing to pay to the fund, in a lump sum or by instalment, the amount determined by the following formula plus interest on that amount determined in accordance with subsection 63(8):

C = 2P × S × Y

In this formula,

Cis the amount of the contribution to be paid by the applicant;

Pis the percentage determined by clause 17(1)⁠(b) as at the date of the application;

Sis the applicant's annual salary rate as at the date of the application;

Yis the period to be included in computing the applicant's service, expressed as a number of years, including any part of a year, to four decimal places.

Conditions

39(7)   La Régie doit faire droit à la demande visée au paragraphe (6) si les conditions suivantes sont réunies :

a) au moment de la demande, le requérant reçoit toujours une indemnité en raison de son incapacité totale temporaire, a repris ses activités à titre d'employé ou a pris sa retraite en vertu de la présente loi et reçoit une allocation autre qu'une allocation d'invalidité en vertu de la présente loi;

b) le requérant accepte par écrit de verser à la caisse, sous forme de somme globale ou de paiements échelonnés, le montant calculé à l'aide de la formule indiquée ci-après et l'intérêt y relatif calculé en conformité avec le paragraphe 63(8) :

C = 2P × S × Y

Dans la présente formule :

Creprésente le montant de la cotisation que doit verser le requérant;

Preprésente le pourcentage déterminé conformément à l'alinéa 17(1)b) à la date de la demande;

Sreprésente le taux de traitement annuel du requérant à la date de la demande;

Yreprésente la période devant être incluse dans le calcul du service du requérant, exprimée en nombre d'années totales ou partielles et arrondie à quatre décimales.

Annual salary rate while on compensation

39(8)   For the purpose of clause (7)⁠(b), where an applicant makes an application under subsection (6) while he is receiving compensation under The Workers Compensation Act, his annual salary rate as at the date of making the application is his annual salary rate immediately preceding the date of commencement of the disability in respect of which the compensation is paid.

Traitement annuel

39(8)   Pour l'application de l'alinéa (7)b), lorsqu'un requérant fait la demande prévue au paragraphe (6) alors qu'il reçoit une indemnité en vertu de la Loi sur les accidents du travail, son traitement annuel est, au moment de sa demande, le traitement annuel précédant immédiatement la date du début de l'invalidité à l'égard de laquelle l'indemnité est payée.

Computation of service

39(9)   Where an employee makes an election under subsection (4) or an application of an employee under subsection (6) is granted, the period during which he receives compensation for the temporary total disability under The Workers Compensation Act, or that part of the period to which his application refers, shall be included in computing his service for the purposes of this Act.

S.M. 2011, c. 34, s. 24.

Calcul du service

39(9)   Lorsqu'un employé fait un choix en vertu du paragraphe (4) ou que la demande de celui-ci en vertu du paragraphe (6) est accordée la période pendant laquelle il reçoit une indemnité en raison d'une invalidité totale temporaire, en vertu de la Loi sur les accidents du travail, ou la partie de la période à laquelle se rapporte sa demande doit être comprise dans le calcul de son service pour l'application de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 24.

Payment of allowances and annuities

40(1)   Subject to any adjustment required by this or any other Act of the Legislature, the Income Tax Act (Canada) or the regulations under that Act, an allowance or annuity payable under this Act is to be paid in equal monthly instalments beginning on or before the last day of the month following the month that includes the commencement date for the allowance or annuity, but

(a) the monthly instalments may be based on an estimate until the monthly amount is accurately determined by the board; and

(b) in the case of an allowance granted under clause 28(1)⁠(d) (disability), payment of any monthly instalment that falls due before the board makes the decision to grant the allowance may be deferred until the end of the month following the month in which the board makes that decision.

Versement des allocations et des rentes

40(1)   Sous réserve des rajustements ou des redressements exigés par la présente loi ou par toute autre loi de l'Assemblée législative, par la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou par ses règlements d'application, les allocations et les rentes que vise la présente loi sont versées par mensualités égales commençant au plus tard le dernier jour du mois suivant celui dans lequel tombe la date du début de leur service; toutefois :

a) les mensualités peuvent être fondées sur une estimation jusqu'à ce que la Régie détermine avec exactitude le montant mensuel à verser;

b) dans le cas d'une allocation accordée en vertu de l'alinéa 28(1)d), toute mensualité arrivant à échéance avant que la Régie n'accorde l'allocation peut être reportée jusqu'à la fin du mois suivant celui où elle l'accorde.

Final payment for month of death

40(2)   When a person entitled to an allowance or annuity dies, the last monthly instalment payable to that person is the payment due for the month in which death occurred.

S.M. 2011, c. 34, s. 25.

Dernier versement

40(2)   Lorsque la personne ayant droit à une allocation ou à une rente décède, la dernière mensualité à verser est celle qui échoit le mois du décès.

L.M. 2011, c. 34, art. 25.

Repayment

41   Notwithstanding any other provision of this Act, where an employee, or a retired employee to whom an annual superannuation allowance or annuity has been granted, or any other person to whom, after the death of the employee or the retired employee, an allowance or annuity becomes payable or the superannuation allowance or annuity continues to be payable, dies before the aggregate of the instalments of the superannuation allowance or annuity that have been paid, including any increased amounts payable under sections 29.2 and 29.3, the supplementary allowance payable under section 33 and any excess employee contributions previously paid, are equal to the total of

(a) the contributions of the retired or deceased employee to the fund;

(b) the interest on those contributions made for service before January 1, 1984, at the rate of 3% per year compounded yearly and computed in respect of the period between the date on which the employee made to the fund the contributions to be refunded and the date on which he retired or died;

(c) the interest on those contributions made for service after December 31, 1983 up to the date on which he retired or died; and

(d) any amounts paid to the fund under section 63, other than

(i) amounts credited to a postponed pension account, or

(ii) accrued interest, where an employee chose to pay the amount required in instalment payments;

the board shall pay to the deceased's estate a sum equal to the remaining portion of that total.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 21; S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1992, c. 57, s. 16; S.M. 2011, c. 34, s. 26; S.M. 2020, c. 16, s. 24.

Remboursement

41   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsque décède un employé, un employé retraité qui a obtenu une allocation de retraite annuelle ou une rente ou toute autre personne à qui, après le décès de l'employé ou de l'employé retraité, une allocation de retraite ou une rente est payable ou continue à l'être, la Régie doit verser à la succession du défunt le total des sommes suivantes :

a) les cotisations du retraité versées à la caisse ou celles de l'employé décédé;

b) l'intérêt sur ces cotisations faites à titre de service avant le 1er janvier 1984, au taux de 3%, composé annuellement et calculé à l'égard de la période écoulée entre la date à laquelle l'employé a versé à la caisse les cotisations devant être remboursées et la date à laquelle il a pris sa retraite ou est décédé;

c) l'intérêt sur les cotisations versées pour le service postérieur au 31 décembre 1983 jusqu'à la date à laquelle l'employé a pris sa retraite ou est décédé;

d) toutes les sommes payées à la caisse en vertu de l'article 63 autres que, selon le cas :

(i) les sommes portées au crédit d'un compte de retraite différée,

(ii) l'intérêt accumulé, lorsqu'un employé choisit de verser le montant exigé par versements,

diminué du total des allocations de retraite ou des rentes qui ont été payées, y compris les montants augmentés payables en vertu des articles 29.2 et 29.3, l'allocation supplémentaire payable en vertu de l'article 33 et tout excédent des cotisations versées antérieurement par l'employé.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 21; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 16; L.M. 2011, c. 34, art. 26; L.M. 2020, c. 16, art. 24.

Election to remain entitled to deferred pension

42(1)   Within 90 days after ceasing to be an employee or any extended period allowed by the board, a former employee who has not yet reached the maximum retirement age may elect, in the form and manner approved by the board, to remain a member entitled to a deferred pension until

(a) he or she becomes eligible to receive it, and applies for it; or

(b) his or her pension benefit credit is withdrawn or transferred from the fund.

Conservation du droit à une pension différée

42(1)   Dans les 90 jours suivant la date à laquelle il cesse d'être employé ou dans le délai prolongé qu'accorde la Régie, l'ancien employé qui n'a pas encore atteint l'âge maximal de la retraite peut, en la forme et de la manière qu'approuve la Régie, choisir de demeurer un participant ayant droit à une pension différée :

a) soit jusqu'à ce qu'il soit admissible à la pension et la demande;

b) soit jusqu'au retrait ou au transfert sur la caisse de son crédit de prestation de pension.

Request for withdrawal or transfer

42(2)   Subject to subsection (2.1), a former employee, including a deferred member, may, at any time before the commencement of his or her pension under this Act, make a request to the board, in the form and manner approved by the board, for the withdrawal or transfer in accordance with The Pension Benefits Act of

(a) his or her pension benefit credit determined as of

(i) the date of termination of his or her employment, if the request is made within 90 days after that date or within any extended period authorized by board, or

(ii) the date of the request, if it is made after the end of the 90-day or extended period referred to in subclause (i); and

(b) interest on that amount from the date as of which the pension benefit credit is determined to the date of the withdrawal or transfer.

Demande de retrait ou de transfert

42(2)   Sous réserve du paragraphe (2.1), un ancien employé, y compris un participant ayant droit à une pension différée, peut, à tout moment avant le début du service de sa pension sous le régime de la présente loi, demander à la Régie, en la forme et de la manière que celle-ci approuve, le retrait ou le transfert en conformité avec la Loi sur les prestations de pension de :

a) son crédit de prestation de pension déterminé :

(i) soit en date de la cessation de son emploi, si la demande est faite au cours d'une période de 90 jours suivant la cessation d'emploi ou au cours de la période prolongée qu'autorise la Régie,

(ii) soit en date de la demande, si elle est faite après la fin de la période visée au sous-alinéa (i);

b) l'intérêt sur ce montant à compter de la date de détermination du crédit de prestation de pension jusqu'à la date du retrait ou du transfert.

No repayment

42(2.1)   Subject to subsection 20(2) (return to civil service within three years), a former employee who has withdrawn or transferred an amount under subsection (2) is not entitled to repay the amount into the fund.

Interdiction de rembourser des sommes retirées ou transférées

42(2.1)   Sous réserve du paragraphe 20(2), l'ancien employé qui a retiré ou transféré une somme en vertu du paragraphe (2) ne peut la rembourser à la caisse.

Reciprocal transfer not considered repayment

42(2.2)   A transfer into the fund from another pension plan under the terms of a reciprocal transfer agreement does not constitute a repayment for the purpose of subsection (2.1).

Transferts effectués dans le cadre d'un accord réciproque de transfert

42(2.2)   Un transfert à la caisse provenant d'un autre régime de retraite et effectué dans le cadre d'un accord réciproque de transfert ne constitue pas un remboursement pour l'application du paragraphe (2.1).

Calculation of pension benefit credit

42(3)   Unless the member requesting the withdrawal or transfer has accumulated at least 10 years of service and reached the age of 55 years, the commuted value to be included in the pension benefit credit

(a) is the actuarial present value, as determined by the board's actuary as at the date of the withdrawal or transfer, of the allowance that would be payable to the member if it were commencing on the date that the member reached the normal retirement age; and

(b) for greater certainty, does not include the commuted value of any early retirement benefits (such as the benefits resulting from the application of subsection 28(5) and section 28.1) to which the member would have been entitled if he or she had accumulated at least 10 years of service and reached the age of 55 years.

Calcul du crédit de prestation de pension

42(3)   Sauf si le participant qui demande le retrait ou le transfert a accumulé au moins 10 années de service et a atteint l'âge de 55 ans, la valeur commuée à inclure dans le crédit de prestation de pension :

a) correspond à la valeur actuarielle, déterminée par l'actuaire de la Régie en date du retrait ou du transfert, de l'allocation qui devrait être versée au participant si son service débutait à la date à laquelle il atteindrait l'âge normal de la retraite;

b) exclut la valeur commuée de toute prestation de retraite anticipée [notamment celle découlant de l'application du paragraphe 28(5) et de l'article 28.1] à laquelle le participant aurait eu droit s'il avait accumulé au moins 10 années de service et avait atteint l'âge de 55 ans.

Board to comply

42(4)   If the requested withdrawal or transfer meets the requirements of The Pension Benefits Act and the regulations under that Act, the board must comply with the request.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 22 to 25; S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1992, c. 57, s. 17; S.M. 1996, c. 55, s. 13; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 27; S.M. 2020, c. 16, s. 25.

Obligation pour la Régie de se plier à la demande

42(4)   Si le retrait ou le transfert demandé est conforme aux exigences de la Loi sur les prestations de pension et de ses règlements d'application, la Régie se plie à la demande.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 22 à 25; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1992, c. 57, art. 17; L.M. 1996, c. 55, art. 13; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 27; L.M. 2020, c. 16, art. 25.

Contributions over 50% of commuted value

43(1)   Where an employee or former employee or the surviving spouse or common-law partner of a former employee commences to receive a superannuation allowance, optional annuity or pension, or applies to transfer a deferred pension, the board shall calculate the commuted value of that part of the superannuation allowance, optional annuity, pension, survivor benefit or deferred pension which is calculated in respect of service after December 31, 1984, and if the contributions of the employee or former employee to the fund for service after December 31, 1984, and interest accumulated thereon, exceed 50% of that commuted value the board shall

(a) transfer the excess into a separate money purchase account for the employee, former employee, surviving spouse or common-law partner to provide an additional benefit to the employee, former employee, surviving spouse or common-law partner by way of an annuity payable for life or in accordance with the regulations under section 64; or

(b) if the employee, former employee, surviving spouse or common-law partner, within 90 days of being informed by the board of the amount of the excess so requests the board in writing, refund the excess to the employee, former employee, surviving spouse or common-law partner, or transfer it to any registered retirement savings plan or registered pension account designated in the request.

Calcul de la valeur commuée

43(1)   Lorsqu'un employé, un ancien employé, le conjoint ou le conjoint de fait survivant d'un ancien employé commence à recevoir une allocation de retraite, une rente facultative ou une pension, ou demande le transfert d'une pension différée, la Régie doit calculer la valeur commuée de la partie de ce montant qui lui est versé et qui est calculé à l'égard du service postérieur au 31 décembre 1984. Si les cotisations de l'employé ou de l'ancien employé, versées à la caisse pour son service postérieur au 31 décembre 1984, ainsi que l'intérêt qui y est crédité, dépassent 50 % de la valeur commuée, la Régie doit procéder à l'une ou l'autre des opérations suivantes :

a) elle doit transférer l'excédent dans un compte distinct à cotisation déterminée au bénéfice de l'employé, de l'ancien employé, du conjoint ou du conjoint de fait survivant, afin de leur fournir des prestations supplémentaires sous la forme d'une rente viagère ou d'une rente conforme aux règlements visés à l'article 64;

b) si l'employé, l'ancien employé, le conjoint ou le conjoint de fait survivant en fait la demande à la Régie, elle doit lui rembourser l'excédent ou le transférer dans un régime enregistré d'épargne-retraite ou dans un compte de retraite enregistré indiqué dans la demande. La demande doit être faite par écrit dans les 90 jours qui suivent le moment où la Régie l'a informé de l'existence de l'excédent.

Adjustment account credits

43(2)   For the purposes of subsection (1) the contributions of an employee or former employee to the fund shall be calculated by deducting from the actual amounts contributed to the fund by the employee or former employee, any portion thereof credited to the superannuation adjustment account under subsection 13(2) and the interest on the contributions of an employee or former employee to the fund shall be calculated by deducting from the interest on the actual amounts contributed to the fund, any interest accumulated on the portion of the contributions credited to the superannuation adjustment account under subsection 13(2).

Crédit de redressement de retraite

43(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les cotisations d'un employé ou d'un ancien employé à la caisse doivent être calculées par la déduction, du montant des cotisations qu'il a effectivement versées à la caisse, de la part des déductions versées au compte réservé au redressement de retraite en vertu du paragraphe 13(2). De plus, les intérêts versés sur ces cotisations doivent être calculés par la déduction, de l'intérêt sur les sommes effectivement versées à la caisse à titre de cotisation, des intérêts accumulés sur la part des cotisations versées au compte réservé au redressement de retraite en vertu du paragraphe 13(2).

Transferred amount may not be repaid

43(3)   No person is entitled to

(a) repay to a money purchase account an amount transferred to the account under clause (1)⁠(a) — or any portion of such an amount — that has been withdrawn from the money purchase account under subsection 64(5); or

(b) repay to the fund an amount that has been refunded or transferred under clause (1)⁠(b).

However, this subsection does not apply to an amount to which subsection 20(2) applies.

S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 28; S.M. 2020, c. 16, s. 26.

Aucun remboursement des sommes transférées

43(3)   Il n'est pas permis :

a) de rembourser au crédit d'un compte à cotisation déterminée l'ensemble ou une partie des sommes qui lui ont d'abord été transférées au titre de l'alinéa (1)a) et qui en ont par la suite été retirées au titre du paragraphe 64(5);

b) de rembourser à la caisse toute somme remboursée ou transférée au titre de l'alinéa (1)b).

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux sommes visées au paragraphe 20(2).

L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 28; L.M. 2020, c. 16, art. 26.

Division of family assets

44(1)   Where pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, the pension benefit credit of an employee or former employee is divided, the portion of the pension benefit credit to which the spouse, former spouse or common-law partner of the employee or former employee is entitled on the division shall be transferred by the board

(a) to a registered retirement savings plan or registered pension account designated by the spouse, former spouse or common-law partner in writing addressed to the board; and

(b) until the spouse, former spouse or common-law partner so designates a registered retirement savings plan or registered pension account, to a money purchase account in the accounts of the board.

Partage des biens de la famille

44(1)   Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, le crédit de prestation de pension d'un employé ou d'un ancien employé est partagé, la part à laquelle a droit, selon le cas, le conjoint, l'ex-conjoint ou le conjoint de fait de l'employé ou de l'ancien employé en vertu du partage doit être transférée par la Régie aux comptes suivants :

a) à un régime enregistré d'épargne-retraite ou à un compte de retraite enregistré, désigné par l'une des personnes énumérées ci-dessus, dans un avis écrit adressé à la Régie;

b) jusqu'à ce que l'une des personnes énumérées ci-dessus désigne un régime ou un compte, à un compte à cotisation déterminée au sein des comptes de la Régie.

Reduction in credits on division of assets

44(2)   Where the pension benefit credit of an employee has been divided pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, and the employee subsequently becomes entitled to payment of a superannuation allowance, annuity or pension under this Act, or a transfer of pension benefit credits,

(a) any superannuation allowance, annuity or pension to which the employee would be entitled under this Act, other than this section, shall be reduced by 1/2 of the pension accrued during the period on the basis of which the division was made and which would have been payable to the employee in the month of his retirement if the employee had retired on the date used for the calculation of the division of the pension benefit credit and had been granted a pension which was not subject to any penalty for early retirement and which had been adjusted in accordance with section 33 to the month of retirement; and

(b) the amount of any transfer of pension benefit credits made in respect of the employee shall be the amount which would be transferred under this Act, other than this section, reduced by the actuarial present value, at the time of the transfer, of the pension reduction described in clause (a).

Réduction des crédits

44(2)   Lorsque le crédit d'une prestation de pension d'un employé a été partagé en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension et que l'employé est admissible par la suite au versement d'une allocation de retraite, d'une rente ou d'une pension en vertu de la présente loi, ou à un transfert des crédits de prestations de pension, les dispositions qui suivent s'appliquent :

a) l'allocation de retraite, la rente ou la pension à laquelle l'employé aurait droit en vertu des autres articles de la présente loi doit être diminuée de la moitié de la pension accumulée pendant la période sur la base de laquelle a été fait le partage et qui lui aurait été due au mois de sa retraite, s'il avait pris sa retraite à la date à laquelle est fondé le calcul du partage du crédit de prestation de pension et s'il avait eu droit à une pension exempte de toute déduction relative à une retraite anticipée, redressée au mois de sa retraite conformément à l'article 33;

b) le montant des transferts de crédits de prestations de pension effectués à l'égard de l'employé doit correspondre au montant qui aurait été transféré en vertu des autres articles de la présente loi, minoré de la valeur actuarielle, au moment du transfert, de la diminution visée à l'alinéa a).

Reduction of pension on division of assets

44(3)   Where the pension benefit credits of a person receiving a superannuation allowance, annuity or pension under this Act are divided pursuant to subsection 31(2) of The Pension Benefits Act, the superannuation allowance, annuity or pension payable to the person shall be reduced as of the date of the division to a pension which can, in the opinion of the actuary, be provided by an amount equal to

(a) the commuted value of the superannuation allowance, annuity or pension payable to the person under this Act, other than this section, as of the date of the division;

less

(b) the amount which was transferred to the credit of the spouse, former spouse or common-law partner of the person.

S.M. 1992, c. 57, s. 18; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 29.

Réduction de la pension

44(3)   Lorsqu'en vertu du paragraphe 31(2) de la Loi sur les prestations de pension, les crédits de prestations de pension d'une personne qui reçoit une allocation de retraite, une rente ou une pension en vertu de la présente loi sont partagés, cette allocation, cette rente ou cette pension doit être diminuée en date du partage, jusqu'à représenter une pension qui, de l'avis de l'actuaire, est égale à la différence des sommes suivantes :

a) la valeur commuée de l'allocation de retraite, de la rente ou de la pension due à la personne en date du partage, en vertu des autres articles de la présente loi;

b) la somme qui a été transférée au crédit du conjoint, de l'ex-conjoint ou du conjoint de fait de la personne.

L.M. 1992, c. 57, art. 18; L.M. 2011, c. 34, art. 29.

Pre-retirement death benefit entitlement of surviving spouse or common-law partner

45(1)   A spouse or common-law partner of an employee or deferred member is entitled to a death benefit under this section if

(a) the employee or deferred member dies before his or her date of retirement and is survived by the spouse or common-law partner;

(b) immediately before the death, they were not living separate and apart from each other by reason of a breakdown in their relationship; and

(c) the spouse or common-law partner has not waived his or her right to the death benefit.

Droit du conjoint ou du conjoint de fait survivant à une prestation de décès préretraite

45(1)   Le conjoint ou le conjoint de fait d'un employé ou d'un participant ayant droit à une pension différée est admissible à la prestation de décès visée au présent article si les conditions indiquées ci-après sont réunies :

a) l'employé ou le participant décède avant la date de son départ à la retraite et le conjoint en question lui survit;

b) immédiatement avant le décès, ils ne vivaient pas séparés en raison de la rupture de leur union;

c) le conjoint en question n'a pas renoncé à son droit de recevoir la prestation de décès.

Death benefit

45(2)   Subject to subsection (3), the death benefit payable to the surviving spouse or common-law partner entitled to a death benefit under this section is

(a) if the deceased had less than 10 years of service, a pension with a commuted value equal to the lump sum that would have been payable to the estate under subsection (5) if the deceased had not been survived by the spouse or common law-partner; or

(b) if the deceased had at least 10 years of service, a pension with a commuted value equal to the greater of

(i) the lump sum that would have been payable to the estate under subsection (5) if the deceased had not been survived by the spouse or common law-partner, and

(ii) the commuted value, based on the life of the spouse or common-law partner, of a monthly pension equal to 60% of the monthly pension that would have been payable to the deceased if he or she had not died but had retired on the day of his or her death and had reached the age of 65 years on that day.

Prestation de décès

45(2)   Sous réserve du paragraphe (3), la prestation de décès à verser au conjoint ou au conjoint de fait survivant ayant droit à une telle prestation sous le régime du présent article correspond :

a) si le défunt comptait moins de 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale à la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant;

b) si le défunt comptait au moins 10 années de service, à une pension ayant une valeur commuée égale au plus élevé des montants suivants :

(i) la somme forfaitaire qui aurait dû être versée à la succession en application du paragraphe (5) en l'absence de conjoint survivant,

(ii) la valeur commuée, établie en fonction de l'espérance de vie du conjoint ou du conjoint de fait, d'une pension mensuelle égale à 60 % de la pension mensuelle qui aurait dû être versée au défunt s'il n'était pas décédé mais avait pris sa retraite le jour de son décès et avait atteint l'âge de 65 ans à ce moment-là.

Limitation

45(3)   The monthly pension payable under subsection (2) cannot exceed the maximum monthly pension that, according to the regulations applicable to registered pension plans under the Income Tax Act (Canada), may be paid to the surviving spouse or common-law partner of a deceased employee.

Restriction

45(3)   Le pension mensuelle à verser au titre du paragraphe (2) ne peut excéder la pension mensuelle maximale qui, conformément aux règlements applicables aux régimes de pension agréés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), peut être versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant d'un employé décédé.

Transfer by surviving spouse or common-law partner

45(4)   The surviving spouse or common-law partner may, instead of receiving a pension under this section, request the board to transfer the commuted value of the pension in accordance with The Pension Benefits Act and the regulations under that Act.

Transfert par le conjoint ou le conjoint de fait survivant

45(4)   Le conjoint ou le conjoint de fait survivant peut, au lieu de recevoir la pension visée au présent article, demander à la Régie d'en transférer la valeur commuée en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application.

Pre-retirement death — refund to estate

45(5)   If an employee or a deferred member dies before the commencement of his or her pension under section 28 and is not survived by a spouse or common-law partner who is entitled to a death benefit under this section, the board must refund or pay to the deceased's estate, an amount equal to the greater of

(a) the deceased's accumulated contributions plus interest as determined by the board in accordance with The Pension Benefits Act and the regulations under that Act; and

(b) the amount determined under subclause (i) or (ii), whichever applies:

(i) if the deceased had accumulated 10 or more years of service, the pension benefit credit, as at the date of death, to which he or she would have been entitled under this Act if

(A) he or she had not died but had ceased to be an employee on the date of his or her death,

(B) section 28 were read without the requirement to have reached the age of 55 years, and

(C) in circumstances where the deceased did not reach the age of 60 years and his or her age and service at the time of death totalled less than 80 years, subsections 28(5) and (6) and subsections 28.1(1) to (3) had applied in determining the pension benefit credit,

(ii) if the deceased had accumulated less than 10 years of service, the pension benefit credit, as at the date of death, to which he or she would have been entitled under this Act if

(A) he or she had not died but had ceased to be an employee on the date of his or her death, and

(B) in circumstances where the deceased did not reach normal retirement age, subsection 28(4) had applied in determining the pension benefit credit.

S.M. 1996, c. 55, s. 14; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 30; S.M. 2020, c. 16, s. 27.

Décès préretraite — remboursement à la succession

45(5)   Si l'employé ou le participant ayant droit à une pension différée décède avant le début du service de sa pension conformément à l'article 28 et si aucun conjoint ni conjoint de fait ayant droit à la prestation de décès visée au présent article ne lui survit, la Régie rembourse à la succession du défunt ou lui verse une somme correspondant au plus élevé des montants suivants :

a) les cotisations accumulées du défunt et l'intérêt y afférent déterminé par elle en conformité avec la Loi sur les prestations de pension et ses règlements d'application;

b) le montant déterminé en vertu du sous-alinéa (i) ou (ii), selon le cas :

(i) si le défunt avait accumulé au moins 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) si cet article ne prévoyait pas l'obligation d'avoir atteint l'âge de 55 ans,

(C) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge de 60 ans et où ses années de service et son âge au moment de son décès totalisaient moins de 80 ans, si les paragraphes 28(5) et (6) ainsi que les paragraphes 28.1(1) à (3) s'étaient appliqués lors de la détermination du crédit de prestation de pension,

(ii) si le défunt avait accumulé moins de 10 années de service, le crédit de prestation de pension, en date du décès, auquel il aurait eu droit sous le régime de la présente loi :

(A) s'il n'était pas décédé mais avait cessé d'être employé à la date de son décès,

(B) dans le cas où il n'a pas atteint l'âge normal de la retraite, si le paragraphe 28(4) s'était appliqué lors de la détermination du crédit de prestation de pension.

L.M. 1996, c. 55, art. 14; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 30; L.M. 2020, c. 16, art. 27.

46   [Repealed]

S.M. 2011, c. 34, s. 31.

46   [Abrogé]

L.M. 2011, c. 34, art. 31.

No repayment in certain cases

47   Except as provided in sections 39, 41, 43 and 45, no person is entitled to the return of any contributions or any part thereof made to the fund.

S.M. 2011, c. 34, s. 32.

Non-remboursement

47   Sauf dans le cas des dispositions prévues aux articles 39, 41, 43 et 45, nul ne peut se faire rembourser la totalité ou une partie des cotisations faites à la caisse.

L.M. 2011, c. 34, art. 32.

Deduction of certain insurance premiums

48   Where a person to whom a superannuation allowance is payable is liable for the payment of any premium for benefits under a group insurance scheme or plan covering employees or persons to whom superannuation allowances are payable, if he applies to the board for the purpose, the board may deduct from the payments of the superannuation allowance the amounts of that premium and remit the amounts so deducted to the person to whom the premiums are payable.

Déduction de primes d'assurance

48   Lorsqu'une personne à qui une allocation de retraite est payable doit verser une prime à l'égard des prestations aux termes d'un régime d'assurance groupe garantissant les employés ou les personnes auxquels doivent être versées les allocations de retraite, la Régie peut, si l'intéressé le lui demande, déduire du paiement de l'allocation de retraite le montant de la prime et verser ces montants à la personne à qui les primes doivent être payées.

Mentally incapable annuitant

49   The board may pay an annual allowance payable to a person under this Act to

(a) the person's committee under The Mental Health Act; or

(b) the person's substitute decision maker for property appointed under The Adults Living with an Intellectual Disability Act, if the substitute decision maker has the power to receive payments on behalf of the person;

and the payment shall be a discharge of any liability of the board under this Act.

S.M. 1993, c. 29, s. 174; S.M. 2020, c. 16, s. 28; S.M. 2023, c. 19, s. 84.

Titulaire de rente mentalement incapable

49   La Régie peut verser une allocation annuelle payable à une personne en vertu de la présente loi :

a) soit au curateur de cette personne, visé par la Loi sur la santé mentale;

b) soit au subrogé à l'égard des biens de cette personne, nommé en vertu de la Loi sur les adultes ayant une déficience intellectuelle, s'il a le pouvoir de recevoir des paiements au nom de la personne.

Le paiement libère la Régie de toute responsabilité sous le régime de la présente loi.

L.M. 1993, c. 29, art. 174; L.M. 2020, c. 16, art. 28; L.M. 2023, c. 19, art. 84.

Interest on payments

50   If an amount is payable under section 41 or subsection 45(5), the board must pay interest on the amount from the date of death to the date of payment.

S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 33; S.M. 2020, c. 16, s. 29.

Intérêts sur les paiements

50   La Régie paie des intérêts sur les sommes qu'elle est tenue de verser au titre de l'article 41 ou du paragraphe 45(5). Ces intérêts courent depuis la date du décès jusqu'à celle du paiement.

L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 33; L.M. 2020, c. 16, art. 29.

Payment may be suspended

51   The board may at any time suspend further payments on account of an annual superannuation allowance pending the production to the board of proof satisfactory to it that the person entitled thereto is still alive.

Suspension d'un paiement

51   La Régie peut à tout moment suspendre le paiement d'une allocation de retraite annuelle d'une personne jusqu'à ce qu'elle reçoive une preuve qui la convainque que la personne qui y est admissible est toujours en vie.

Transferred employees

52(1)   Where, by agreement between the Government of Canada and the Government of Manitoba, employees of the executive government of the province, or of any agency of the government, some or all of the members, officers, and employees of which have been classified or designated under clause 2(1)⁠(b), are transferred as a group to the service of the Government of Canada, and thereby become members of the Civil Service of Canada, the Lieutenant Governor in Council may, by order in council, designate those employees, or any one or more of them as transferred employees, and fix the date of the transfer.

Employé réaffecté

52(1)   Lorsqu'en vertu d'une entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Manitoba, les employés du gouvernement de la province ou d'un organisme gouvernemental, dont l'ensemble ou une partie des membres, des cadres ou des employés ont été classés ou reconnus en vertu de l'alinéa 2(1)b) sont réaffectés collectivement au service du gouvernement du Canada et deviennent de ce fait membres de la Fonction publique du Canada, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, reconnaître l'ensemble ou une partie de ces employés comme employés réaffectés et fixer la date de leur réaffectation.

Designation of certain teachers

52(2)   The Lieutenant Governor in Council may designate as a transferred employee a person who was, immediately before the transfer of the Manitoba Teachers' College to The University of Manitoba, an employee and a teacher in the Manitoba Teachers' College, and is, immediately after the transfer, a member of the teaching staff of The University of Manitoba in the Faculty of Education.

Reconnaissance de certains enseignants

52(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut reconnaître à titre d'employé réaffecté, une personne qui, immédiatement avant l'intégration du « Manitoba Teacher's College » à l'université du Manitoba, était un employé et un enseignant du « Manitoba Teacher's College » et qui est devenue immédiatement après l'intégration un membre du personnel enseignant de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Manitoba.

52(3)   [Repealed] S.M. 2011, c. 34, s. 34.

52(3)   [Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Eligibility for disability allowance

52(4)   In determining for the purpose of clause 28(1)⁠(d) whether a person designated as transferred employee under subsection (2) has met the 10-year service requirement, his or her years of service include any period of service on the teaching staff of The University of Manitoba.

Admissibilité à une allocation d'invalidité

52(4)   Afin qu'il soit déterminé pour l'application de l'alinéa 28(1)d) si une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) compte 10 années de service, ses années de service comprennent toute période de service au sein du personnel enseignant de l'université du Manitoba.

Benefit of section 42

52(5)   A person designated as a transferred employee under subsection (2) is entitled to the benefit of section 42 and in such a case, the expression "ceases to be an employee" as used in that section shall be deemed to refer to his ceasing to be employed on the teaching staff of The University of Manitoba.

Application de l'article 42

52(5)   Une personne reconnue à titre d'employé réaffecté en vertu du paragraphe (2) est admissible au régime de l'article 42. Dans ce cas, l'expression « cesse d'être un employé », utilisée dans cet article, est réputée faire référence à la cessation d'emploi de cette personne au sein du personnel enseignant de l'Université du Manitoba.

Section 17 not applicable

52(6)   A transferred employee, from the date of his transfer, is not subject to section 17.

Non-application de l'article 17

52(6)   Un employé réaffecté n'est plus soumis à l'article 17 à compter de la date de sa réaffectation.

Allowance for transferred employees

52(7)   The board shall grant to each transferred employee as of the first day of the month next following the month in which he reaches the age of 65 years, an annual superannuation allowance computed in accordance with section 26 or section 29, as the case may be.

Allocations des employés réaffectés

52(7)   La Régie doit accorder à chaque employé réaffecté, à compter du premier jour du mois suivant celui où il atteint l'âge de 65 ans, une allocation de retraite annuelle calculée conformément à l'article 26 ou à l'article 29, selon le cas.

Early allowance for transferred employee

52(8)   A transferred employee may apply to the board for a superannuation allowance under section 28 to commence on the day that he or she reaches the age of 55 years, the date specified in the application or the day the completed application is received by the board, whichever is the latest.

Allocations anticipées

52(8)   Un employé réaffecté peut présenter une demande à la Régie pour que le service d'une allocation de retraite visée à l'article 28 débute à la date à laquelle il atteint l'âge de 55 ans, à la date que précise la demande ou à la date à laquelle la Régie la reçoit, selon la date qui est la plus éloignée.

Disabled transferred employees

52(9)   Where a transferred employee has served in the civil service and in the Civil Service of Canada for a combined total period of 15 years or upwards, and is retired from the Civil Service of Canada on account of total and permanent disability, he is entitled to the benefits of section 31.

Employés réaffectés invalides

52(9)   Un employé réaffecté qui a travaillé dans la fonction publique et dans la Fonction publique du Canada pendant une période cumulative de 15 ans ou plus et qui prend sa retraite de la Fonction publique du Canada en raison d'une invalidité totale permanente est admissible au régime de l'article 31.

52(10)   [Repealed] S.M. 2011, c. 34, s. 34.

52(10)   [Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 34.

Service of transferred employee

52(11)   In computing the annual superannuation allowance payable to a transferred employee the expression "service" where it appears in section 26 shall be deemed to mean service in the civil service of the province only.

Service de l'employé réaffecté

52(11)   Pour le calcul de l'allocation de retraite annuelle payable à un employé réaffecté, l'expression « son service », employée à l'article 26, est réputée ne faire référence qu'au service de l'employé dans la province.

Definitions

53(1)   In this section,

"reciprocating employer" means

(a) the Government of Canada, or an agency thereof, or

(b) the government of a province or territory in Canada, other than Manitoba, or an agency thereof, or

(c) a municipality in Canada but not in Manitoba, or

(d) a school division, school district or school area in Canada but not in Manitoba, or

(e) an educational institution in Canada but not in Manitoba, or

(f) a hospital or associated health care facility in Canada but not in Manitoba, or

(g) an employer in Canada, and in Manitoba, other than any of the employers set out in clause (a) to (f), designated by the Lieutenant Governor in Council as a reciprocating employer for the purposes of this section,

if the employer has established or is participating in any plan or scheme that provides pension, superannuation or disability benefits for and in respect of its employees; (« employeur participant »)

"reciprocating Manitoba employer" means

(a) the government, or an agency thereof, or

(b) a school division, school district or school area in Manitoba, or

(c) a university in Manitoba, or

(d) a municipality in Manitoba, or

(e) a hospital or associated health care facility in Manitoba, or

(f) an employer in Manitoba, other than any of the employers set out in clauses (a) to (e), whose employees are eligible to contribute to the fund, or

(g) an employer in Manitoba, other than any of the employers set out or described in clauses (a) to (f), designated by the Lieutenant Governor in Council,

if the employer has established or is participating in any plan or scheme that provides pension, superannuation or disability benefits for and in respect of its employees. (« employeur participant du Manitoba »)

Définitions

53(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« employeur participant » Désigne, selon le cas :

a) le gouvernement du Canada ou un de ses organismes;

b) le gouvernement d'une province ou d'un territoire au Canada autre que le Manitoba, ou un de ses organismes;

c) une municipalité au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

d) une division, un district ou une région scolaire au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

e) un établissement d'enseignement au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

f) un hôpital ou un autre établissement de santé au Canada qui ne se situe pas au Manitoba;

g) un employeur au Canada, y compris au Manitoba, désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil comme employeur participant pour l'application du présent article, autre que les employeurs indiqués aux alinéas a) à f),

si l'employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe. ("reciprocating employer")

« employeur participant du Manitoba » Désigne, selon le cas :

a) le gouvernement ou un de ses organismes;

b) une division, un district ou une région scolaire au Manitoba;

c) une université au Manitoba;

d) une municipalité au Manitoba;

e) un hôpital ou un autre établissement de santé au Manitoba;

f) un employeur au Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à e), dont les employés peuvent verser des cotisations à la caisse;

g) un employeur au Manitoba, autre qu'un des employeurs visés aux alinéas a) à f), désigné par le lieutenant-gouverneur en conseil,

si l'employeur a établi un régime assurant à ses employés une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, ou y participe. ("reciprocating Manitoba employer")

Application of section

53(1.1)   This section applies to every person who transferred under a reciprocating Manitoba employer arrangement before January 1, 1996.

Application

53(1.1)   Le présent article s'applique aux personnes qui ont été réaffectées avant le 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant du Manitoba.

Periods of employment to be combined

53(2)   Where a person, after June 30, 1973,

(a) ceases to be employed with a reciprocating Manitoba employer and becomes an employee under this Act; or

(b) ceases to be an employee under this Act and becomes employed with a reciprocating Manitoba employer;

the total of the period of service that the person has under this Act and the period of service that the person has under the plan operated in respect of employees of the reciprocating Manitoba employer shall be the person's period of service under this Act for the purposes of

(c) determining his or her eligibility for an allowance, annuity or pension under this Act; and

(d) determining the eligibility of the person's spouse or common-law partner to an allowance, annuity or pension under this Act;

(e) [repealed] S.M. 2011, c. 34, s. 35;

but otherwise the amount of allowance, annuity or pension payable to him under this Act shall be based on his period of service under this Act and shall be determined as at the date that the payment of the allowance, annuity or pension is to commence.

Périodes d'emploi cumulatives

53(2)   Lorsqu'une personne, après le 30 juin 1973, selon le cas :

a) cesse d'être employée par un employeur participant du Manitoba et devient un employé en vertu de la présente loi;

b) cesse d'être un employé en vertu de la présente loi et devient l'employé d'un employeur participant du Manitoba,

le total de son service en vertu de la présente loi et de son service reconnu en vertu du régime offert par l'employeur participant du Manitoba à ses employés constitue le service de cette personne en vertu de la présente loi, pour les fins suivantes :

c) la détermination de son admissibilité à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi;

d) la détermination de l'admissibilité de son conjoint ou de son conjoint de fait à une allocation, à une rente ou à une pension en vertu de la présente loi.

e) [abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 35.

Dans les autres cas, le montant de l'allocation, de la rente ou de la pension payable à cette personne en vertu de la présente loi doit être basé sur son service en vertu de la présente loi et doit être calculé à compter de la date du début du paiement de cette allocation, de cette rente ou de cette pension.

Arrangements re periods of service

53(3)   Subject to subsection (4), the board may enter into an agreement with any reciprocating employer, or authority charged with the administration of a pension, superannuation or disability benefits plan or fund for or in respect of employees of a reciprocating employer, whereby

(a) a person who becomes an employee under this Act after June 30, 1973 may, for the purposes of this Act, obtain credit for all or part of a period of service credited to him under the plan operating in respect of employees of the reciprocating employer; and

(b) a person who becomes employed with the reciprocating employer after June 30, 1973 may, for the purposes of any plan operating in respect of employees of that employer, obtain credit for all or part of a period of service as an employee under this Act.

Accords réciproques visant le service

53(3)   Sous réserve du paragraphe (4), la Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'une caisse ou d'un régime assurant aux employés de l'employeur participant une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, lequel accord prévoit les clauses suivantes :

a) une personne qui devient un employé en vertu de la présente loi, après le 30 juin 1973, peut, pour l'application de la présente loi, obtenir que la totalité ou une partie du service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, après le 30 juin 1973, peut, aux fins d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de son service à titre d'employé soit décomptée en vertu de la présente loi.

Restriction on reciprocal agreements

53(4)   Where an agreement with a reciprocal employer or an authority charged with the administration of a pension, superannuation or disability benefits plan or fund for or in respect of employees of a reciprocating employer, provide for payment from the fund in respect of the transfer of any employee of an amount that exceeds twice the total of the aggregate of the contributions of the employee to the fund and the accumulated interest in respect of the employees contribution to the fund, the board shall not enter into the agreement without the consent of the Lieutenant Governor in Council.

Clause de réserve

53(4)   Lorsqu'une entente avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'une caisse ou d'un régime assurant aux employés de l'employeur participant une pension, une retraite ou des prestations d'invalidité, prévoit le paiement sur la caisse d'un montant relatif à la réaffectation d'un employé, lequel montant dépasse le double du total de la somme des cotisations de l'employé à la caisse et de l'intérêt accumulé à l'égard des cotisations des employés à la caisse, la Régie ne doit pas conclure l'entente sans le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil.

Contents of agreement

53(5)   An agreement entered into under subsection (3) may include

(a) the terms and conditions upon which superannuation allowances or refunds may be granted;

(b) the amount and date of payment of any superannuation allowance or refund granted;

(c) the rate of interest payable with respect to any superannuation allowance or refund granted;

(d) provisions respecting the amount of credit allowable for any prior period of employment, and the amount of moneys transferable between employers for the purposes of that credit;

(e) provisions allowing a person who terminated service on or after July 1, 1973, and received a refund of his contributions and interest to pay the amount refunded to the fund from which the refund came and to be included under the agreement as if he had left his contributions in the fund.

Contenu de l'entente

53(5)   Une entente conclue en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) les modalités selon lesquelles les allocations de retraite ou les remboursements peuvent être accordés;

b) le montant et les dates de paiement des allocations de retraite ou des remboursements accordés;

c) le taux d'intérêt que portent les allocations de retraite ou les remboursements accordés;

d) les dispositions relatives à l'évaluation du service pouvant être reconnu à l'égard d'un emploi antérieur ainsi que le montant des deniers transférables entre employeurs en raison du service reconnu;

e) les dispositions permettant à une personne qui a quitté le service le 1er juillet 1973 ou après cette date et qui a reçu un remboursement de ses cotisations et des intérêts, de verser la somme remboursée à la caisse d'où proviennent ces deniers et de faire partie de l'accord comme si elle avait laissé ses cotisations dans la caisse.

53(6)   [Repealed] S.M. 1996, c. 55, s. 17.

53(6)   [Abrogé] L.M. 1996, c. 55, art. 17.

Maximum limit of allowance

53(7)   Where the amount of a superannuation allowance calculated under this section exceeds the amount of a superannuation allowance calculated under this Act but without the benefit of this section, for the same number of years of service and for equivalent employment under this Act, the amount of the superannuation allowance shall be reduced to the amount calculated without the benefit of this section.

Limite des allocations

53(7)   Lorsque le montant d'une allocation de retraite calculée en vertu du présent article dépasse le montant d'une allocation de retraite calculée en vertu de la présente loi mais sans l'application du présent article, pour le même nombre d'années de service et pour un emploi équivalent en vertu de la présente loi, le montant de l'allocation de retraite doit être réduit au montant calculé sans l'application des dispositions du présent article.

Recovery of payments

53(8)   Where the board pays from the fund, in respect of a person who becomes employed by a reciprocating employer, an amount determined in accordance with an agreement entered into under subsection (3), it shall recover from the employer with whom the person was employed immediately before he ceased to be an employee within the meaning of this Act, and that employer shall pay to the board, an amount equal to 1/2 of the amount paid by the board in respect of that person in accordance with the agreement together with interest thereon at the rate determined under subsection 63(8) calculated from the date the board notified the employer of the amount required to be paid to the date the voucher for the payment is issued by the employer.

Recouvrement des paiements

53(8)   Lorsque la Régie verse à la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi, doit payer à la Régie un montant égal à la moitié du montant que la Régie a payé à l'égard de cette personne conformément à l'entente, de même que les intérêts que porte cette somme à un taux fixé en vertu du paragraphe 63(8) et calculé à compter de la date à laquelle la Régie avise l'employeur du montant devant être payé, jusqu'à la date de la délivrance du document d'attestation de paiement par l'employeur.

Payment of portion of amounts received

53(9)   Where the board receives, in respect of a person who was previously employed by a reciprocating employer, an amount determined in accordance with an agreement entered into under subsection (3), it shall pay to the employer with whom the person has become, following the termination of his employment with the reciprocating employer, an employee within the meaning of this Act, an amount equal to 1/2 of the amount received by the board in respect of that person in accordance with the agreement together with interest thereon at the rate determined under subsection 63(8) calculated from the date the board receives the amount to the date it issues a voucher for the payment.

Paiement d'une partie des montants

53(9)   Lorsque la Régie reçoit, à l'égard d'une personne précédemment employée par un employeur participant, un montant déterminé conformément à une entente conclue en vertu du paragraphe (3), elle doit verser à l'employeur qui emploie la personne devenue un employé au sens de la présente loi suite à la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes reçues par la Régie à l'égard de cette personne, conformément à l'entente, laquelle somme est augmentée des intérêts qu'elle porte, à un taux fixé en vertu du paragraphe 63(8) et calculé à compter de la date où la Régie reçoit le montant, jusqu'à la date à laquelle elle délivre un document d'attestation de paiement.

Definition and application

53(10)   In subsections (8) and (9), "employer" when not used as part of the expression "reciprocating employer" means the government or an agent of the government or any person, association, board, commission or other entity, persons employed by which are employees within the meaning of this Act, but subsections (8) and (9) do not apply in respect of an employer who was required to make contributions under subsection 6(5).

Définition et application

53(10)   Aux paragraphes (8) et (9), le mot « employeur », lorsqu'il ne fait pas partie de l'expression « employeur participant », désigne le gouvernement, un de ses représentants, ou une personne, une association, un comité, une commission ou un autre organisme qui emploie des personnes qui sont des employés au sens de la présente loi. Toutefois, les paragraphes (8) et (9) ne s'appliquent pas à l'égard d'un employeur qui était tenu de verser des cotisations en vertu du paragraphe 6(5).

Receipt of moneys

53(11)   Where a person who ceased to be employed with a reciprocating Manitoba employer and became an employee under this Act and to whom subsection (2) applies, becomes employed with a reciprocating employer to whose employees an agreement made under subsection (3) applies, if the agreement provides for the transfer of moneys in respect of service with the reciprocating Manitoba employer the board may receive moneys from the reciprocating Manitoba employer in respect of the employee's service with the reciprocating Manitoba employer for transfer under the agreement.

Deniers

53(11)   Lorsqu'une personne qui a cessé d'être au service d'un employeur participant du Manitoba, qui est devenue un employé en vertu de la présente loi et qui est visée par le paragraphe (2) entre au service d'un employeur participant dont les employés sont liés par une entente conclue en vertu du paragraphe (3) et que cette entente prévoit le transfert de deniers relatifs au service auprès d'un employeur participant du Manitoba, la Régie peut recevoir des deniers d'un employeur participant du Manitoba à l'égard du service d'un de ses employés afin de les transférer en vertu de l'entente.

Payment of moneys

53(12)   Where a person who ceased to be an employee under this Act and became employed with a reciprocating Manitoba employer and to whom subsection (2) applies becomes employed with an employer (in this subsection referred to as "the new employer") to whose employees an agreement made by the reciprocating Manitoba employer respecting a transfer of pension, superannuation and disability benefits contributions made by the person and the recognition of service with the reciprocating Manitoba employer for the purpose of calculating pension, superannuation or disability benefits under a plan or scheme established for the benefit of the employees of the new employer, if the agreement provides for the transfer of moneys in respect of service as an employee under this Act, the board may transfer to the reciprocating Manitoba employer an amount not exceeding twice the total of the aggregate of the contributions of the employee to the fund and the accumulated interest in respect of the employee's contributions to the fund and subsection (8) applies with such modifications as the circumstances require to the payments from the fund to the reciprocating Manitoba employer.

Versement de deniers

53(12)   Lorsqu'une personne qui a cessé d'être un employé en vertu de la présente loi, qui est devenue un employé auprès d'un employeur participant du Manitoba et qui est visée par le paragraphe (2) entre au service d'un employeur (ci-après appelé « le nouvel employeur ») dont les employés sont visés par une entente conclue par l'employeur participant du Manitoba en ce qui concerne un transfert des cotisations relatives aux pensions, aux allocations de retraite et aux prestations d'invalidité, versées par la personne, laquelle entente concerne également la reconnaissance du service chez l'employeur participant du Manitoba aux fins de calcul des pensions, des allocations de retraite ou des prestations d'invalidité en vertu d'un régime ou d'un plan établi pour les employés du nouvel employeur, sil'entente prévoit le transfert de deniers à l'égard du service d'un employé en vertu de la présente loi, la Régie peut transférer à l'employeur participant du Manitoba une somme ne dépassant pas le double du total des cotisations de l'employé à la caisse et l'intérêt accumulé à l'égard des cotisations de l'employé à la caisse. Le paragraphe (8) s'applique, compte tenu des adaptations de circonstance, au paiement fait par la caisse à l'employeur participant du Manitoba.

Agreements re qualifying service

53(13)   The board may enter into an agreement with an employer, other than a reciprocating Manitoba employer, under which

(a) the board agrees to treat, in accordance with the terms of the agreement, as service of an employee or former employee, for the purposes only of determining eligibility of the employee or former employee for benefits under section  28, 31, 42 or 45, periods during which the employee or former employee was employed by the employer; and

(b) that employer agrees to treat, in accordance with the terms of the agreement, as service of a member or former member of any pension plan provided for the benefit of persons employed by the employer for the purpose only of determining eligibility for disability pension benefits, early retirement pension benefits, deferred annuity benefits and benefits on death under that pension plan, periods during which that member or former member of the pension plan was an employee under this Act.

Entente sur l'homologation du service

53(13)   La Régie peut conclure une entente avec un employeur, autre qu'un employeur participant du Manitoba, en vertu de laquelle les parties conviennent de ce qui suit :

a) la Régie accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître à titre de service d'un employé ou d'un ancien employé les périodes pendant lesquelles celui-ci a été au service de l'employeur, aux fins exclusives de la vérification de l'admissibilité de l'employé ou de l'ancien employé aux prestations prévues aux articles 28, 31, 42 ou 45;

b) cet employeur accepte conformément aux conditions de l'entente de reconnaître à titre de service d'un participant ou d'un ancien participant à un régime de retraite prévu pour les personnes au service de l'employeur, les périodes pendant lesquelles le participant ou l'ancien participant était un employé en vertu de la présente loi, aux fins exclusives de la vérification de l'admissibilité aux prestations de rente d'invalidité, aux prestations de pension de retraite anticipée, aux prestations de rente différée et aux prestations de décès en vertu dudit régime de retraite.

Effect of agreement

53(14)   Where the board enters into an agreement under subsection (13), it may administer this Act as though the terms of the agreement were part of this Act for the purpose of determining eligibility for benefits under section 28, 31, 42 or 45.

S.M. 1989-90, c. 59, s. 26; S.M. 1989-90, c. 91, s. 11; S.M. 1996, c. 55, s. 15 and 17; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 35.

Portée de l'entente

53(14)   Lorsque la Régie conclut une entente en vertu du paragraphe (13), elle peut appliquer la présente loi comme si les conditions de l'entente faisaient partie de celle-ci, aux fins de la vérification de l'admissibilité aux prestations prévues aux articles 28, 31, 42 ou 45.

L.M. 1989-90, c. 59, art. 26; L.M. 1989-90, c. 91, art. 11; L.M. 1996, c. 55, art. 15 et 17; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 35.

Definition of "reciprocating employer"

53.1(1)   In this section, "reciprocating employer" means any employer in Canada that has established or is participating in any plan or scheme that provides pension or superannuation benefits for and in respect of its employees, if the board has entered into an agreement under subsection (3) with that employer.

Définition

53.1(1)   Dans le présent article, « employeur participant » s'entend d'un employeur au Canada qui a établi un régime assurant à ses employés une pension ou une retraite ou qui y participe et avec lequel la Régie a conclu un accord en vertu du paragraphe (3).

Application of section

53.1(2)   This section applies to every person who transfers under a reciprocating employer arrangement entered into under subsection (3) on or after January 1, 1996.

Application

53.1(2)   Le présent article s'applique aux personnes qui sont réaffectées à compter du 1er janvier 1996 sous le régime d'un accord d'employeur participant conclu en vertu du paragraphe (3).

Arrangements re periods of service

53.1(3)   The board may enter into an agreement with any reciprocating employer, or authority charged with the administration of a pension or superannuation benefits plan or fund for or in respect of employees of a reciprocating employer, whereby

(a) a person who becomes an employee under this Act after June 30, 1973 may, for the purposes of this Act, obtain credit for all or part of a period of service credited to him or her under the plan operating in respect of employees of the reciprocating employer; and

(b) a person who becomes employed with the reciprocating employer after June 30, 1973 may, for the purposes of any plan operating in respect of employees of that employer, obtain credit for all or part of a period of service as an employee under this Act.

Accords relatifs au service

53.1(3)   La Régie peut conclure un accord avec un employeur participant ou avec les autorités chargées de l'administration d'un régime ou d'une caisse assurant aux employés de l'employeur participant une pension ou une retraite, lequel accord prévoit ce qui suit :

a) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient un employé en vertu de la présente loi peut, pour l'application de celle-ci, obtenir que la totalité ou une partie d'une période de service que lui reconnaît le régime de l'employeur participant soit décomptée;

b) une personne qui, après le 30 juin 1973, devient l'employé de l'employeur participant peut, pour l'application d'un régime offert par l'employeur à ses employés, obtenir que la totalité ou une partie de sa période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi soit décomptée.

Contents of agreement

53.1(4)   An agreement entered into under subsection (3) may include

(a) application deadlines or other dates to determine who is eligible to transfer benefits under the agreement;

(b) provisions respecting the amount of credit allowable for any prior period of employment, and the amount of moneys transferable between employers for the purposes of that credit;

(c) provisions concerning the calculation of the amount to be transferred between employers; and

(d) any other term or condition that the board considers appropriate.

Contenu de l'accord

53.1(4)   Un accord conclu en vertu du paragraphe (3) peut comprendre :

a) des dates limites pour la présentation des demandes ou d'autres dates pour la détermination des personnes qui ont droit au transfert de prestations en vertu de l'accord;

b) des dispositions relatives au crédit pouvant être reconnu pour une période d'emploi antérieur et le montant des deniers transférables entre les employeurs en raison du crédit reconnu;

c) des dispositions relatives au calcul du montant qui doit être transféré entre les employeurs;

d) les autres modalités que la Régie juge indiquées.

Recovery of payments

53.1(5)   Where the board pays from the fund, in respect of a person who becomes employed by a reciprocating employer, an amount determined in accordance with an agreement entered into under subsection (3), it shall recover from the employer with whom the person was employed immediately before he or she ceased to be an employee within the meaning of this Act, and that employer shall pay to the board, an amount equal to 1/2 of the amount paid by the board in respect of that person in accordance with the agreement.

Recouvrement des paiements

53.1(5)   Lorsque la Régie verse sur la caisse, à l'égard d'une personne qui devient l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), l'employeur qui a employé la personne immédiatement avant qu'elle cesse d'être un employé au sens de la présente loi verse à la Régie un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a payées à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Retention of amounts received

53.1(6)   Where the board receives, in respect of a person who was previously employed by a reciprocating employer, an amount determined in accordance with an agreement entered into under subsection (3), it shall reduce the payments required under subsections 6(5), 22(1) and 22(2) by crediting the employer sub-account under subsection 66.1(1) for the employer with whom the person has become, following the termination of his employment with the reciprocating employer, an employee within the meaning of this Act, an amount equal to 1/2 of the amount received by the board in respect of that person in accordance with the agreement.

Réduction des montants

53.1(6)   Lorsqu'elle reçoit, à l'égard d'une personne qui était auparavant l'employé d'un employeur participant, un montant déterminé conformément à un accord conclu en vertu du paragraphe (3), la Régie réduit le montant des paiements requis en application des paragraphes 6(5), 22(1) et 22(2) en portant, en vertu du paragraphe 66.1(1), au crédit du sous-compte de l'employeur dont la personne est devenue un employé au sens de la présente loi après la fin de son emploi auprès de l'employeur participant, un montant égal à la moitié des sommes que la Régie a reçues à l'égard de cette personne, conformément à l'accord.

Employers under subsection 6(5)

53.1(7)   Subsections (5) and (6) do not apply to pre-funding employers under subsection 6(5).

S.M. 1996, c. 55, s. 16; S.M. 2020, c. 16, s. 30.

Exception

53.1(7)   Les paragraphes (5) et (6) ne s'appliquent pas aux employeurs visés au paragraphe 6(5).

L.M. 1996, c. 55, art. 16.

54   [Renumbered as section 68]

54   [Nouvelle désignation numérique : article 68]

55(1)   [Repealed] S.M. 2011, c. 34, s. 36.

55(1)   [Abrogé] L.M. 2011, c. 34, art. 36.

Information required by board

55(2)   The board may refuse to pay an allowance or annuity under this Act, or a refund, to any person who fails to provide the board with any information or evidence that it requires to satisfy itself that the person is eligible for the allowance, annuity or refund.

Renseignements exigés par la Régie

55(2)   La Régie peut refuser de verser une allocation ou une rente sous le régime de la présente loi, ou refuser d'effectuer un remboursement, si la personne qui demande le versement ou le remboursement en question omet de lui communiquer les renseignements ou les éléments de preuve qu'elle exige afin d'être convaincue que cette personne a droit à l'allocation, à la rente ou au remboursement.

Application to board and its decision

56   No employee or other person is entitled to receive any payment on account of an annual superannuation allowance or any return of contributions or otherwise until the board is satisfied that he is entitled thereto under this Act; and the decision of the board in respect thereto is final and conclusive.

Demande à la Régie

56   Un employé ou une autre personne n'a droit de recevoir un paiement à titre d'allocation de retraite annuelle ou de remboursement de cotisations ou à un autre titre, qu'au moment où la Régie est convaincue que la personne y a droit en vertu de la présente loi. La décision de la Régie à cet égard est définitive et exécutoire.

Regulations

57   The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make regulations,

(a) providing for the proofs to be furnished before granting any annual superannuation allowance hereunder or making any repayment of contributions;

(b) providing that student attendants and pupil nurses employed in mental institutions on May 1, 1939, may on graduation be deemed to be employees within the meaning of this Act as from the date of their becoming student attendants and pupil nurses; and providing for the contributions to be made by them covering the period during which they served as student attendants and pupil nurses, which contributions shall provide for interest compounded at the rate of 4% per annum;

(c) in cases where the designation of any members, officers or employees of an agency of the government as being in the civil service is made retrospective, providing for additional contributions by the agency of the government and the members, officers, and employees so designated covering the period back to the date so retrospectively fixed, which contributions shall provide for interest compounded at the rate of 4% per annum;

(d) generally for the carrying out of this Act;

(d.1) for the purpose of the definition "salary" in subsection 1(1), designating any type of remuneration to be, or not to be, salary;

(e) providing for and regulating the transfer from the fund to any other fund established under a recognized Canadian scheme of an amount equal to the contributions made by an employee to the fund under this Act, government contributions or liability in respect thereof, and accumulated interest thereon, or equal to any one or more of them;

(f) prescribing the conditions under which credit for service that is recognized under a recognized Canadian scheme may be allowed as service under this Act where moneys are transferred to the fund from any other fund established under a recognized Canadian scheme, and prescribing the method of determining the period of service in respect of which credit shall be given;

(g) respecting the recovery of moneys by the board from the government, agencies of the government or other employers of employees transferring service under this Act to a recognized Canadian scheme representing the liability of the government, agencies of the government or other employers in respect of that service;

(h) respecting the payment by the board from the fund of part of the moneys received under an agreement made under section 53 to the government or agencies of the government and that represents the liability being assumed by the government or agencies of the government in respect of persons transferring service under a recognized Canadian scheme to service under this Act.

S.M. 2011, c. 34, s. 37.

Règlements

57   La Régie peut, par règlement, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil :

a) indiquer les preuves qui doivent être fournies avant qu'une allocation de retraite annuelle en vertu de la présente loi soit accordée ou avant qu'un remboursement de cotisations soit effectué;

b) prévoir que les éducateurs et les infirmières stagiaires travaillant dans des institutions psychiatriques le 1er mai 1939 peuvent être, au moment de leur graduation, réputés être des employés au sens de la présente loi à compter de la date où ils sont devenus éducateurs ou infirmières stagiaires, et prévoir les cotisations qu'ils doivent verser pendant la période durant laquelle ils ont été éducateurs ou infirmières stagiaires, lesquelles cotisations doivent porter intérêt composé au taux de 4 % par année;

c) dans le cas où la désignation d'un membre, d'un cadre ou d'un employé d'un organisme gouvernemental au sein de la fonction publique est faite à titre rétroactif, prévoir les cotisations supplémentaires devant être versées par l'organisme gouvernemental ainsi que par le membre, le cadre et l'employé visés, à l'égard de la période rétroactive fixée, lesquelles cotisations doivent porter intérêt composé au taux de 4 % par année;

d) prendre les dispositions relatives à l'application de la présente loi;

d.1) pour l'application de la définition de « traitement » figurant au paragraphe 1(1), désigner des formes de rémunération constituant ou non un traitement;

e) prévoir et réglementer le transfert de la caisse à une autre caisse établie en vertu d'un régime canadien agréé, d'une somme équivalente aux cotisations versées par l'employé à la caisse en vertu de la présente loi, aux cotisations gouvernementales ou aux obligations s'y rapportant, de même qu'à l'intérêt accumulé et porté par ces sommes, ou d'une somme équivalente à la totalité ou à une partie de ces sommes;

f) prescrire les conditions en vertu desquelles un service qui est reconnu en vertu d'un régime canadien agréé peut être reconnu comme service en vertu de la présente loi, lorsque des deniers sont transférés d'une autre caisse établie en vertu d'un régime canadien agréé à la caisse, et prescrire la méthode de détermination du service qui doit être reconnu;

g) prévoir la restitution à la Régie par le gouvernement, par ses organismes ou par les autres employeurs des employés qui transfèrent leur service en vertu de la présente loi à un régime canadien agréé, de deniers représentant les cotisations du gouvernement, de ses organismes ou des autres employeurs à l'égard de ce service;

h) prévoir le paiement, au gouvernement ou à ses organismes, par la Régie et sur la caisse, d'une partie des deniers reçus en vertu d'une entente conclue en vertu de l'article 53, lesquels deniers représentent les cotisations du gouvernement ou de ses organismes, relatives aux personnes transférant leur service d'un régime canadien agréé à un régime prévu en vertu de la présente loi.

L.M. 2011, c. 34, art. 37.

Charge on Consolidated Fund

58   The payments required to be made by the government to the fund under sections 22 and 24 are a charge upon and are payable out of the Consolidated Fund.

Imputation au Trésor

58   Les paiements que doit faire le gouvernement à la caisse en vertu des articles 22 et 24 sont imputés au Trésor et doivent être versés sur celui-ci.

59   [Repealed]

S.M. 2011, c. 34, s. 38.

59   [Abrogé]

L.M. 2011, c. 34, art. 38.

Minister to supervise administration

61(1)   The Minister of Finance or such other member of the Executive Council as may be designated by order of the Lieutenant Governor in Council (hereinafter in this section called "the minister") shall, subject as herein provided, have general supervision of the administration of this Act.

Pouvoir de surveillance du ministre

61(1)   Le ministre des Finances ou un autre membre du Conseil exécutif que désigne par décret le lieutenant-gouverneur en conseil, (appelé « le ministre » dans le présent article) doit, sous réserve de ce qui est prévu à la présente loi, être responsable de l'application de la présente loi.

Report by board

61(2)   The board shall prepare an annual report containing such information, and in such form, as the minister directs.

Rapport de la Régie

61(2)   La Régie doit préparer chaque année un rapport respectant les exigences de contenu et de forme que prescrit le ministre.

Report to Legislature

61(3)   A copy of the report shall be laid before the Legislative Assembly by the minister within 15 days after the commencement of the session next following the receipt of the report.

Rapport à la Législature

61(3)   Le ministre dépose une copie du rapport à l'Assemblée législative dans les 15 premiers jours de la session qui suit immédiatement la réception du rapport.

Public Service Commission

62   Any information in possession of The Public Service Commission deemed necessary for the administration of this Act shall upon request be made available to the board.

S.M. 2021, c. 11, s. 72

Commission de la fonction publique

62   Lorsque la Régie le lui demande, la Commission de la fonction publique doit lui fournir les renseignements qu'elle possède et qui sont jugés nécessaires à l'application de la présente loi.

63(1)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 31.

63(1)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Application to include prior employment

63(2)   An employee who was employed with the government, an agency of the government or other employer to whom this Act applies before the date established by the board's records may apply to the board to have the prior employment included in their service for the purposes of this Act, but only if

(a) the prior employment was full-time continuous employment to the date the person began contributing to the fund;

(b) the employment of the person since the date they began contributing to the fund has been continuous employment to the date the application is made; and

(c) for each position, class or category of prior employment included in the application, the employee would be required, or could elect, to contribute to the fund if they were in a similar position, class or category at the time the application is made.

Emploi antérieur reconnu

63(2)   L'employé qui travaillait pour le gouvernement, pour un organisme gouvernemental ou pour un autre employeur auquel la présente loi s'applique avant la date fixée dans les registres de la Régie peut demander à cette dernière que son emploi antérieur soit intégré à son service pour l'application de la présente loi, mais seulement dans le cas suivant :

a) pendant la période de l'emploi antérieur, il travaillait à temps plein et de façon continue jusqu'à la date à laquelle il a commencé à contribuer à la caisse;

b) il a occupé son emploi de façon continue à partir de la date à laquelle il a commencé à contribuer à la caisse jusqu'à la date de la demande;

c) pour chaque emploi antérieur, classe d'emploi antérieur ou catégorie d'emploi antérieur faisant l'objet de la demande, il serait tenu de contribuer à la caisse ou il pourrait choisir de le faire s'il se trouvait dans un emploi ou dans une classe ou catégorie d'emploi similaires au moment de la demande.

63(2.1) and (2.2)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 31.

63(2.1) et (2.2)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

When board must grant application

63(3)   The board must grant an application under subsection (2) if

(a) the employer to whom the application relates verifies, in accordance with the regulations,

(i) that during the period of the prior employment, the employee was prevented from accumulating service under this Act, and the reason they were prevented from accumulating service, and

(ii) that a person employed in the same or a similar position, class or category at the time the application is made would be required, or could elect, to contribute to the fund; and

(b) the employee agrees in writing to pay to the fund — in a lump sum or by such instalments as may be prescribed in the regulations made under this section — the amount determined in accordance with the following formula:

A = B × C × D

In this formula,

Ais the amount payable to the board;

Bis the contribution rate applicable under clause 17(1)⁠(b) to earnings in excess of Canada pensionable earnings;

Cis the employee's annual salary rate as of the date of the application; and

Dis the number of years of employment included in the application, including parts of years expressed in decimals.

Acceptation de la demande par la Régie

63(3)   La Régie fait droit à la demande présentée au titre du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

a) en conformité avec les règlements, l'employeur visé par la demande confirme :

(i) que l'employé avait été empêché d'accumuler du service en vertu de la présente loi pendant la période de l'emploi antérieur et confirme la raison pour laquelle il avait été empêché de le faire,

(ii) qu'une personne qui se trouve dans un emploi ou dans une classe ou catégorie d'emploi identiques ou similaires à la date où la demande est faite serait tenue de contribuer à la caisse ou aurait le choix de le faire;

b) l'employé accepte par écrit de verser à la caisse — globalement ou par versements successifs conformément aux modalités prévues par les règlements pris en vertu du présent article — la somme calculée selon la formule suivante :

A = B × C × D

Dans la présente formule :

Areprésente la somme à verser à la Régie;

Breprésente le pourcentage applicable au titre de l'alinéa 17(1)b) concernant la partie du traitement de l'employé qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada;

Creprésente le taux de traitement annuel de l'employé à la date de la demande;

Dreprésente le nombre d'années d'emploi de l'employé indiquées dans la demande, y compris les parties d'années exprimées en décimales.

Date of application

63(3.1)   An application under this section is deemed to be made on the date the application is signed by the employee or, if the application is received by the board more than 30 days after it was signed by the employee, on the date the application is received by the board.

Date de demande

63(3.1)   La demande faite en vertu du présent article est réputée avoir été faite à la date à laquelle l'employé l'a signée ou, si la Régie a reçu la demande plus de 30 jours après la date de cette signature, à la date à laquelle elle a reçu la demande.

Employee retiring

63(4)   Where an applicant who is an employee retires and there is an amount outstanding that is required to be paid by them as a result of an application under this section, the amount paid by them prior to retirement as a result of the application will determine the period of employment that is to be included as part of their service at retirement.

Employé prenant sa retraite

63(4)   Lorsqu'un requérant, qui est un employé, prend sa retraite et qu'il est encore redevable d'un montant en raison d'une demande présentée en vertu du présent article, le montant qu'il a déjà payé avant sa retraite en raison de cette demande servira de fondement à la détermination de la période d'emploi qui doit être intégrée à son service lors de sa retraite.

63(5)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 31.

63(5)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Employee dying

63(6)   Where an employee dies and there is an amount outstanding that is required to be paid by them as a result of an application under this section, the amount paid by them prior to their death as a result of the application will determine the period of employment that is to be included as part of their service at the date of death.

Décès de l'employé

63(6)   Lorsqu'un employé décède et qu'un montant reste à payer en raison d'une demande présentée en vertu du présent article, le montant que l'employé a payé avant sa mort en raison de cette demande sert de fondement à la détermination de la période d'emploi qui doit être intégrée à son service à la date de son décès.

63(7)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 31.

63(7)   [Abrogé] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Rate of interest

63(8)   For the purposes of this section, the rate of interest payable by members purchasing prior employment by instalment payments shall be determined in accordance with such method as the board may determine.

Taux d'intérêt

63(8)   Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt payable par les participants qui procèdent à des achats de service antérieur par versements périodiques est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

63(9) and (10)   [Repealed] S.M. 2020, c. 16, s. 31.

63(9) et (10)   [Abrogés] L.M. 2020, c. 16, art. 31.

Regulations

63(11)   The board, with the approval of the Lieutenant Governor in Council, may make regulations

(a) prescribing the method of verifying the matters required to be verified under subsection (3);

(b) prescribing the number of instalments and the amount thereof payable by any person under this section;

(c) prescribing the date on which any interest payable under this section begins to accrue;

(d) prescribing the manner of calculating any interest payable under this section.

Règlements

63(11)   La Régie, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, peut, par règlement :

a) prescrire la méthode de vérification des choses devant être vérifiées en vertu du paragraphe (3);

b) prescrire le nombre et le montant des versements à payer par une personne en vertu du présent article;

c) prescrire la date à laquelle un intérêt payable en vertu du présent article commence à courir;

d) prescrire la méthode de calcul d'un intérêt payable en vertu du présent article.

Limitation on double benefits

63(12)   Notwithstanding any other provision of this Act, no period of full time and continuous employment with an employer in respect of which an employee, retired employee or former employee earned service credit under a scheme or plan to provide pension, superannuation or disability benefits for the persons employed by the employer and for the purposes of which that employer made contributions, directly or indirectly, shall be included in computing the service of the employee, retired employee or former employee for the purposes of this Act.

Doubles prestations

63(12)   Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, ne peuvent être intégrées pour l'application de la présente loi au service d'un employé, d'un employé retraité ou d'un ancien employé, les périodes d'emploi continu et à temps plein effectué pour un employeur, à l'égard duquel il a accumulé de l'ancienneté en vertu d'un régime de pension, de retraite ou de prestations d'invalidité établi pour les employés de cet employeur et pour lequel l'employeur concerné a versé directement ou indirectement des cotisations.

Contributions and benefits

63(13)   Contributions received and benefits paid in any year pursuant to this section shall be limited to the maximum permitted for that year under the Income Tax Act (Canada).

S.M. 1992, c. 57, s. 20; S.M. 1996, c. 55, s. 20; S.M. 2011, c. 34, s. 39; S.M. 2020, c. 16, s. 31.

Cotisations et prestations

63(13)   Les cotisations reçues et les prestations versées au cours d'une année conformément au présent article sont limitées au maximum permis pour l'année en question en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada).

L.M. 1992, c. 57, art. 20; L.M. 1996, c. 55, art. 20; L.M. 2011, c. 34, art. 39; L.M. 2020, c. 16, art. 31.

MONEY PURCHASE ACCOUNT

COMPTES À COTISATION DÉTERMINÉE

Establishment of money purchase accounts

64(1)   The board shall establish in the accounts of the board and maintain in accordance with the regulations separate money purchase accounts, as may be required under this Act or the regulations, for employees, recipients of superannuation allowances, annuities or pensions payable under this Act, or persons on whose behalf the board is required or requested to transfer moneys to a money purchase account.

Établissement des comptes

64(1)   La Régie doit créer dans ses comptes et conserver conformément aux règlements, des comptes distincts à cotisation déterminée qui peuvent être requis en vertu de la présente loi ou des règlements, pour des employés, des prestataires d'allocations de retraite, de rente ou de pension exigibles en vertu de la présente loi ou pour des personnes à l'égard desquelles la Régie doit transférer des sommes à un compte à cotisation déterminée.

Not liable to general liabilities of board

64(2)   Moneys showing in the accounts of the board to the credit of a person in a money purchase account are not subject to the general liabilities of the board other than the liability of the board to the person in respect of the money purchase account.

Régime restreint des comptes

64(2)   Les sommes qui figurent dans les comptes de la Régie, au crédit d'une personne dans un compte à cotisation déterminée, ne sont pas soumises à la responsabilité générale de la Régie si ce n'est à la responsabilité de la Régie envers la personne titulaire du compte à cotisation déterminée.

Charges to money purchase accounts

64(3)   The board may charge administration fees as prescribed by the board to each person who is shown in the accounts of the board to have money in a money purchase account and may deduct from the moneys and transfer to the general funds of the board the amount of those fees.

Frais imputables au compte

64(3)   La Régie peut, selon ce qu'elle prescrit, facturer des frais d'administration aux personnes titulaires d'un compte à cotisation déterminée, indiquées dans les comptes de la Régie, et peut y déduire les sommes exigées pour les transférer dans les caisses générales de la Régie.

Participation in earnings

64(4)   Where a money purchase account has been established for a person, the moneys shown to the credit of the person in the account shall, for the purposes of investment and earning income and interest be conclusively deemed to be part of the fund.

Participation aux revenus

64(4)   Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, les sommes figurant dans le compte au crédit de la personne sont péremptoirement réputées faire partie de la caisse aux fins d'investissement, de revenu et d'intérêt.

Transfers from money purchase accounts

64(5)   Where a money purchase account has been established for a person, subject to any restrictions imposed on the transfer of moneys in such accounts under the regulations made under The Pension Benefits Act, the board may transfer the moneys to the credit of the person in the money purchase account, or any part thereof, on the written direction of the person, to the person or to any financial institution designated by the person.

Transfert

64(5)   Lorsqu'un compte à cotisation déterminée a été constitué pour une personne, la Régie peut, sous réserve des conditions que les règlements d'application de la Loi sur les prestations de pension prévoient pour le transfert de sommes aux comptes à cotisation déterminée, transférer la totalité ou une partie des sommes au crédit de la personne dans le compte ou sur directive écrite de la personne, à cette dernière ou à toute institution financière qu'elle désigne.

Conversion to annuity

64(6)   Where a money purchase account has been established for a person in the accounts of the board, the board may, on the written direction of the person, convert the moneys to the credit of the person in the account to an obligation of the board to pay an annuity to the person or to a nominee of the person under such terms and conditions as may be prescribed by the regulations and in such amount as may be determined by a formula approved by the board on the advice of the actuary.

Conversion

64(6)   La Régie peut, sur directive écrite du titulaire d'un compte à cotisation déterminée, convertir le compte en une obligation de paiement d'une rente par la Régie au titulaire du compte ou encore à une personne que le titulaire désigne, selon des modalités que peuvent prescrire les règlements et pour une somme déterminée selon une formule approuvée par la Régie, sur l'avis de l'actuaire.

Obligations of fund for annuity

64(7)   Where the board converts moneys in a money purchase account of a person to an obligation of the board to pay an annuity, the money required to fund the obligation of the board to pay the annuity, as certified by the actuary, shall be transferred from the money purchase account to the general accounts of the board and the obligation to pay the annuity is thereafter a general obligation of the board payable from the fund without any liability in respect thereof falling on any moneys to the credit of the money purchase account.

Obligation de la caisse

64(7)   Lorsque la Régie, en vertu du paragraphe (6), a converti un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente par la Régie, les sommes nécessaires au paiement de la rente, selon ce qu'atteste l'actuaire, doivent être transférées du compte à cotisation déterminée aux comptes généraux de la Régie. L'obligation de paiement de la rente, à laquelle s'oblige la Régie, fait partie par la suite de ses obligations générales dont elle s'acquitte sur la caisse, sans responsabilité relative à ses fonds crédités au compte à cotisation déterminée.

Adjustments not to apply to annuities

64(8)   Where the board converts moneys in a money purchase account of a person to an obligation to pay an annuity, the person to whom the annuity is payable is not entitled to any superannuation adjustment under section 33 in respect of that annuity and that section does not apply to that annuity or to the person in respect of that annuity.

Redressement non applicable aux rentes

64(8)   Lorsque la Régie convertit les sommes d'un compte à cotisation déterminée en une obligation de paiement d'une rente, la personne titulaire de la rente n'a pas droit au redressement de pension de retraite prévu à l'article 33. Cet article ne s'applique pas à cette rente ou à la personne à l'égard de cette rente.

Regulations

64(9)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations respecting the administration of money purchase accounts established in the accounts of the board and, without limiting the generality of the foregoing, may make regulations

(a) respecting authorization for the establishment of money purchase accounts in the accounts of the board for moneys transferred from other registered pension plans or from registered retirement pension plans;

(b) respecting the types of annuities to which moneys to the credit of a money purchase account may be converted;

(c) prescribing the times when persons with moneys to the credit of a money purchase account may request conversion of the moneys or a part thereof to annuities.

Règlements

64(9)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements relatifs à l'administration des comptes à cotisation déterminée établis dans les comptes de la Régie. Sans préjudice de la portée générale de ce qui précède, le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements quant aux sujets suivants :

a) l'autorisation d'établissement des comptes à cotisation déterminée dans les comptes de la Régie pour les sommes provenant d'autres régimes de pension enregistrés ou de régimes de pension de retraite enregistrés;

b) la nature des rentes à l'égard desquelles les sommes d'un compte à cotisation déterminée peuvent être converties;

c) le moment où les titulaires de comptes à cotisation déterminée peuvent exiger la conversion en rente de la totalité ou d'une partie des sommes du compte à cotisation déterminée.

No further liability where commuted value transferred

64.1   Where pursuant to this or any other Act or any agreement, an amount equal to the commuted value of contributions in the fund of or with respect to an employee or to the actuarial liability of the fund for benefits to an employee is transferred by the fund to any person, body or pension plan for the benefit of that employee, employee's spouse or common-law partner or employee's estate, the commuted value or actuarial liability established for the purposes of the transfer is deemed to be final, and the fund is deemed to have no further obligation with respect to that employee in connection with those contributions, the period of service in respect of which those contributions were made, any rights to benefits otherwise payable out of the fund or the amount established as the commuted value or actuarial liability for those contributions, and no employee, former employee or other person shall commence any action or legal proceeding of any kind against the fund with respect to any such matter.

S.M. 1991-92, c. 41, s. 3; S.M. 2001, c. 37, s. 1.

Transfert de la valeur commuée

64.1   Lorsqu'en vertu de la présente loi, de toute autre loi ou d'une entente, un montant égal soit à la valeur commuée des cotisations versées à la caisse ou à l'égard d'un employé, soit à la dette actuarielle de la caisse relativement aux prestations versées à un employé est transféré par la caisse à une personne, à un organisme ou à un régime de retraite au profit de l'employé, de son conjoint ou conjoint de fait ou de sa succession, la valeur commuée ou la dette actuarielle établie aux fins du transfert est réputée être définitive. La caisse est aussi réputée ne pas avoir d'autres obligations envers l'employé relativement aux cotisations, au service à l'égard duquel ces cotisations ont été versées, à tout droit à des prestations prélevées autrement sur la caisse ou au montant établi à titre de valeur commuée ou de dette actuarielle portant sur ces cotisations. Il est de plus interdit aux employés, aux anciens employés ou à toute autre personne d'introduire contre la caisse une action ou une instance de quelque nature que ce soit portant sur une question susmentionnée.

L.M. 1991-92, c. 41, art. 3; L.M. 2001, c. 37, art. 1.

65   [Renumbered as section 69]

65   [Nouvelle désignation numérique : article 69]

66   [Repealed]

S.M. 2020, c. 16, s. 32.

66   [Abrogé]

L.M. 2020, c. 16, art. 32.

Establishment of account

66.1(1)   For the purposes of this section, the board shall establish, within the fund, an account consisting of separate sub-accounts for the government and each agency of the government, and shall administer the account for the government and the agencies of the government, and in this section "account" means the account so established.

Établissement d'un compte

66.1(1)   Pour l'application du présent article, la Régie établit, dans la caisse, un compte qui comprend des sous-comptes distincts pour le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux et elle l'administre en leur nom. Au présent article, « compte » s'entend du compte ainsi établi.

Agreements respecting account

66.1(2)   The board shall enter into an agreement with the government and each agency of the government respecting the administration and use of their respective sub-accounts in the account.

Entente relative au compte

66.1(2)   La Régie conclut une entente avec le gouvernement et chacun des organismes gouvernementaux concernant l'administration et l'utilisation de leurs sous-comptes respectifs.

Rate of interest

66.1(3)   For the purposes of this section, the rate of interest to be credited to each sub-account shall be determined in accordance with such method as the board may determine.

Taux d'intérêt

66.1(3)   Pour l'application du présent article, le taux d'intérêt qui doit être pratiqué sur chaque sous-compte est fixé conformément à la méthode qu'établit la Régie.

ENHANCED BENEFITS FOR ELIGIBLE MANITOBA HYDRO EMPLOYEES

PRESTATIONS AMÉLIORÉES À L'INTENTION DES EMPLOYÉS ADMISSIBLES D'HYDRO-MANITOBA

Definitions

67.1   The following definitions apply in this section and sections 67.2 to 67.5.

"advisory group" means an advisory group established by agreement between Manitoba Hydro and the collective bargaining agents for its employees and consisting of a number of employer representatives and an equal number of persons representing those who are or will be eligible for enhanced benefits. (« groupe consultatif »)

"core benefits" means the pension benefits provided under this Part, other than the enhanced benefits. (« prestations de base »)

"enhanced benefits" means enhanced pension benefits provided or to be provided for by regulation under section 67.2. (« prestations améliorées »)

"Manitoba Hydro" includes any subsidiary of Manitoba Hydro that is participating as an employer in relation to the core benefits. (« Hydro-Manitoba »)

S.M. 2009, c. 30, s. 9.

Définitions

67.1   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 67.2 à 67.5.

« groupe consultatif » Groupe consultatif établi à la suite de la conclusion d'un accord entre Hydro-Manitoba et les agents négociateurs de ses employés. Le groupe est composé de représentants de l'employeur et d'un nombre égal de membres représentant les personnes qui ont ou auront droit à des prestations améliorées. ("advisory group")

« Hydro-Manitoba » Sont assimilées à Hydro-Manitoba ses filiales qui agissent à titre d'employeur en ce qui concerne les prestations améliorées. ("Manitoba Hydro")

« prestations améliorées » Prestations de pension améliorées que prévoit ou prévoira un règlement pris en vertu de l'article 67.2. ("enhanced benefits")

« prestations de base » Prestations de pension que prévoit la présente partie, à l'exception des prestations améliorées. ("core benefits")

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Regulations

67.2(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations to provide enhanced pension benefits to persons entitled to core benefits in respect of a period of employment with Manitoba Hydro, including regulations

(a) establishing criteria for eligibility for the enhanced benefits;

(b) prescribing the enhanced benefits and how they are to be calculated;

(c) respecting the funding for the enhanced benefits;

(d) respecting the administration of the enhanced benefits.

Règlements

67.2(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir le versement de prestations de pension améliorées aux personnes qui ont droit à des prestations de base à l'égard d'une période d'emploi auprès d'Hydro-Manitoba et, notamment :

a) fixer les critères d'admissibilité aux prestations améliorées;

b) prévoir les prestations améliorées et leur mode de calcul;

c) prendre des mesures concernant le provisionnement des prestations améliorées;

d) prendre des mesures concernant la gestion des prestations améliorées.

Regulations may only implement recommendation

67.2(2)   The Lieutenant Governor in Council may make a regulation under this section only if

(a) the advisory group has recommended it; and

(b) in the case of a recommendation affecting benefits or the funding of benefits, an actuarial report confirms that the recommendation is viable.

Mise en œuvre des recommandations

67.2(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vertu du présent article uniquement si :

a) le groupe consultatif a formulé une recommandation en ce sens;

b) un rapport actuariel confirme la viabilité de la recommandation si celle-ci a une incidence sur les prestations ou leur provisionnement.

Retroactive effect

67.2(3)   A regulation under this section may be retroactive to the extent necessary to give effect to a recommendation of the advisory group.

Effet rétroactif

67.2(3)   Les règlements pris en vertu du présent article peuvent avoir un effet rétroactif dans la mesure nécessaire pour permettre qu'il soit donné effet aux recommandations du groupe consultatif.

Income Tax Act requirements prevail

67.2(4)   If a regulation under this section conflicts with a requirement or restriction of the Income Tax Act (Canada) or a regulation under that Act that applies to registered pension plans, that requirement or restriction prevails to the extent of the inconsistency.

Incompatibilité

67.2(4)   Les exigences ou les restrictions de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou des règlements d'application de cette loi portant sur un régime de retraite agréé l'emportent sur les dispositions incompatibles d'un règlement pris en vertu du présent article.

Minister to give reasons for not implementing recommendation

67.2(5)   If the advisory group makes a recommendation and the Lieutenant Governor in Council does not make a regulation to implement it, the minister must give the advisory group written reasons for the decision not to implement it.

S.M. 2009, c. 30, s. 9.

Motifs fournis par le ministre

67.2(5)   Si un règlement n'est pas pris par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de mettre en œuvre une recommandation du groupe consultatif, le ministre est tenu de fournir par écrit à ce dernier les motifs de la décision.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

No cost to government

67.3   Despite any other provision of this Act, the government is not required to contribute any amount in respect of the enhanced benefits.

S.M. 2009, c. 30, s. 9.

Participation du gouvernement

67.3   Malgré toute autre disposition de la présente loi, le gouvernement n'est pas tenu de verser des sommes à l'égard des prestations améliorées.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Pension Benefits Act not to apply

67.4   Clause 26(1)⁠(a) of The Pension Benefits Act does not apply in respect of the enhanced benefits.

S.M. 2009, c. 30, s. 9.

Inapplication

67.4   L'alinéa 26(1)a) de la Loi sur les prestations de pension ne s'applique pas aux prestations améliorées.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

Separate account for contributions

67.5(1)   The board must maintain, within the fund, a separate account for contributions made to pay, or to fund the payment of, the enhanced benefits.

Compte distinct réservé aux cotisations

67.5(1)   La Régie établit, dans la caisse, un compte distinct où sont déposées les cotisations servant au paiement ou au provisionnement des prestations améliorées.

Rate of return

67.5(2)   Subject to the regulations made under section 67.2, the account is to be credited with investment income at the market value rate of return that is earned by the fund, which is to be calculated in accordance with such method as the board determines.

Taux de rendement

67.5(2)   Sous réserve des règlements pris en vertu de l'article 67.2, est porté au crédit du compte le revenu de placement que procure la caisse, calculé selon la valeur marchande du taux de rendement. Cette valeur est déterminée conformément aux méthodes que fixe la Régie.

Use of account

67.5(3)   The amounts credited to the account may be used only for the following purposes:

(a) paying the amounts to be paid as or in respect of the enhanced benefits;

(b) paying any administration costs or fees payable under the regulations made under section 67.2 or under an agreement between the advisory group and the board respecting the administration of the enhanced benefits;

(c) any other purpose recommended by the advisory group and approved by the Lieutenant Governor in Council.

S.M. 2009, c. 30, s. 9.

Affectation des sommes

67.5(3)   Les sommes portées au crédit du compte ne peuvent être affectées qu'aux fins suivantes :

a) le paiement des sommes qui constituent les prestations améliorées ou qui sont versées à leur égard;

b) le paiement des frais de gestion exigibles en vertu des règlements pris sous le régime de l'article 67.2 ou conformément à un accord conclu entre le groupe consultatif et la Régie en ce qui a trait à la gestion des prestations améliorées;

c) la réalisation de toute autre fin que recommande le groupe consultatif et qu'approuve le lieutenant-gouverneur en conseil.

L.M. 2009, c. 30, art. 9.

PHASED RETIREMENT

RETRAITE ÉCHELONNÉE

Regulations

67.6(1)   The Lieutenant Governor in Council may by regulation establish a phased retirement program under which participating employees may begin receiving their pension while continuing to work and accrue benefits.

Règlements

67.6(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un programme de retraite échelonnée permettant aux employés participants de commencer à recevoir leur pension tout en continuant à travailler et à accumuler des prestations.

Same

67.6(2)   Without limiting the generality of subsection (1), the Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) establishing eligibility criteria for participation in the phased retirement program;

(b) respecting applications to participate in the program;

(c) respecting the pension benefits to be paid under the program;

(d) respecting the accrual of benefits under the program and the funding of those benefits;

(e) respecting the provision of information

(i) by the board to an applicant or participating employee or to a participating employer,

(ii) by a participating employer to its employees, or

(iii) by a participating employee or employer to the board;

(f) respecting any other matter that the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable for establishing or administering the program.

Contenu des règlements

67.6(2)   Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) établir des critères d'admissibilité pour la participation au programme de retraite échelonnée;

b) prendre des mesures concernant les demandes qu'il faut remplir pour participer au programme;

c) prendre des mesures concernant les prestations de pension à verser au titre du programme;

d) prendre des mesures concernant l'accumulation des prestations au titre du programme et la capitalisation de ces prestations;

e) prendre des mesures concernant les renseignements :

(i) que la Régie doit communiquer à un requérant ou à un employé ou un employeur participant,

(ii) qu'un employeur participant doit communiquer à ses employés,

(iii) qu'un employé ou un employeur participant doit communiquer à la Régie;

f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'établissement ou l'administration du programme.

Joint recommendation required

67.6(3)   Regulations under this section may be made only on a joint recommendation of the Advisory Committee and the Liaison Committee referred to in section 10.1 that is supported by an actuarial report confirming the viability of the recommendation.

Recommandation commune obligatoire

67.6(3)   Les règlements mentionnés au présent article ne peuvent être pris que sur recommandation commune du Comité consultatif et du Comité de liaison visés à l'article 10.1, appuyée d'un rapport actuariel confirmant sa viabilité.

Income Tax Act requirements prevail

67.6(4)   If a regulation under this section conflicts with a requirement or restriction of the Income Tax Act (Canada) or a regulation under that Act that applies to registered pension plans, that requirement or restriction prevails to the extent of the inconsistency.

S.M. 2011, c. 34, s. 40.

Incompatibilité

67.6(4)   Les exigences ou les restrictions que prévoient la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) ou ses règlements d'application et qui visent les régimes de pension agréés l'emportent sur les dispositions incompatibles des règlements pris en vertu du présent article.

L.M. 2011, c. 34, art. 40.

PART 2
OTHER

PARTIE 2
AUTRES DISPOSITIONS

Special payments for special allowances

68(1)   The Lieutenant Governor in Council may direct the board to make payments, in addition to the superannuation allowance which would otherwise be paid, from and out of the fund to an employee who retires on or after July 1, 1973, or to a surviving spouse or common-law partner of an employee, if the employee dies on or after July 1, 1973, where the payments are made in accordance with the applicable provisions of an agreement between the employee and the government or an agency of the government and in recognition of the pension which is not paid to the retired employee or to his surviving spouse or common-law partner by a previous employer of such employee because, at the request of the government, the employee accepted employment with the government or agency of the government; and the board shall comply with the direction.

Versements spéciaux

68(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut ordonner à la Régie de verser des paiements sur la caisse, en plus des allocations de retraite dues, à un employé qui prend sa retraite le 1er juillet 1973 ou après cette date, ou à son conjoint ou conjoint de fait survivant si l'employé décède le 1er juillet 1973 ou après cette date. Ces paiements doivent être effectués conformément aux dispositions applicables d'une entente existant entre l'employé et le gouvernement ou un de ses organismes, sur la base de la pension qui n'est pas versée à l'employé retraité ni à son conjoint ou conjoint de fait survivant, par un employeur précédent parce qu'à la demande du gouvernement l'employé a accepté de travailler pour le gouvernement ou un de ses organismes. La Régie doit se conformer à cette directive.

Payments in addition to superannuation allowance

68(2)   Unless otherwise directed by the Lieutenant Governor in Council, the board shall make payments in addition to the superannuation allowance or payment that would otherwise be paid from and out of the fund to or in respect of an employee or class of employees entitled to a benefit on or after January 1, 1992, or to a surviving spouse or common-law partner of the employee or class of employees if the employee dies on or after January 1, 1992, where payments are made to provide an amount that, in combination with the superannuation allowance paid or payment made from and out of the fund, is equal to the allowance or payment that would have been paid or made if the benefit entitlement had occurred prior to January 1, 1992.

Versements supplémentaires

68(2)   Sauf ordre contraire du lieutenant-gouverneur en conseil, la Régie fait des versements en plus de l'allocation ou du versement de retraite qui serait autrement payé ou fait sur la caisse à un employé ou à une catégorie d'employés qui a droit à pension à compter du 1er janvier 1992 ou à son égard ou au conjoint ou conjoint de fait survivant de l'employé ou de la catégorie d'employés, si l'employé décède le 1er janvier 1992 ou après cette date, dans le cas où les versements sont faits de façon à ce que soit fourni un montant qui, combiné avec l'allocation ou le versement de retraite payé ou fait sur la caisse, est égal à l'allocation ou au versement qui aurait été payé ou fait si le droit à une pension avait pris naissance avant le 1er janvier 1992.

Payments from Consolidated Fund

68(3)   In addition to any other amounts required to be paid under this Act, the Minister of Finance shall pay from and out of the Consolidated Fund to the board in respect of each month a sum equal to the total of the amounts that the board has paid in respect of that month under subsection (1) or (2), in respect of persons who, at the time of their benefit entitlement, were not employed by an agency of the government, to provide the increases in allowances or payments that are required under subsection (1) or (2), and the sums so payable are a permanent and direct charge on the Consolidated Fund and notwithstanding any provision of The Financial Administration Act, those sums may be paid although no further appropriation for the purpose is made by the Legislature.

Versements sur le Trésor

68(3)   En plus des autres montants qui doivent être payés en vertu de la présente loi, le ministre des Finances verse chaque mois à la Régie, sur le Trésor, une somme égale au total des sommes que la Régie a payées pour le mois en cause en vertu du paragraphe (1) ou (2) à l'égard des personnes qui, au moment où elles avaient droit à pension, ne travaillaient pas pour un organisme gouvernemental, en vue des augmentations d'allocation ou de versement exigées en vertu de l'un ou l'autre des paragraphes susmentionnés. Les sommes payables constituent une imputation directe et permanente au Trésor et, par dérogation à toute disposition de la Loi sur l'administration financière, peuvent être payées sans autre forme d'affectation à cette fin par la Législature.

Payment by agencies

68(4)   Where the board makes payments under subsection (1) or (2) in respect of an employee of an agency of the government or an employee or employer under subsection 6(3), the agency or employer shall pay to the board an amount calculated and paid in the same manner as amounts payable by the Minister of Finance under subsection (3).

Versements par les organismes gouvernementaux

68(4)   Si la Régie fait les versements visés au paragraphe (1) ou (2) à l'égard d'un employé d'un organisme gouvernemental ou d'un des employés ou employeurs visés au paragraphe 6(3), l'organisme ou l'employeur verse à la Régie un montant calculé et payé de la même façon que les montants payables par le ministre des Finances en vertu du paragraphe (3).

Administration of this section

68(5)   The board may approve administrative policies respecting record keeping, the collection of required contributions and employer payments, and the determination and payment of benefits, to ensure that benefits under this section are maintained in a manner that is consistent with those in effect prior to January 1, 1992.

S.M. 1992, c. 57, s. 19; S.M. 1996, c. 55, s. 18; S.M. 2001, c. 37, s. 1; S.M. 2011, c. 34, s. 41.

Règles administratives

68(5)   La Régie peut approuver des règles administratives quant à la tenue des livres, à la perception des cotisations et des versements des employeurs ainsi qu'à la détermination et au versement de prestations afin de s'assurer que les prestations visées au présent article sont maintenues conformément à celles en vigueur avant le 1er janvier 1992.

L.M. 1992, c. 57, art. 19; L.M. 1996, c. 55, art. 18; L.M. 2001, c. 37, art. 1; L.M. 2011, c. 34, art. 41.

LONG TERM DISABILITY

INVALIDITÉ À LONG TERME

Definitions

69(1)   The following definitions apply in this section.

"disability superannuation allowance" means a superannuation allowance granted under clause 28(1)⁠(d). (« allocation de retraite pour invalidité »)

"long term disability benefit" means a benefit payable to a person under a program. (« prestations d'invalidité à long terme »)

"program" means a program for long term disability benefits — other than a disability superannuation allowance — provided, under a contract of insurance or otherwise, by one of the following for its employees:

(a) the government;

(b) an agency of the government;

(c) a service provider. (« programme »)

"service provider" means a service provider as defined in The Real Property Act whose employees are deemed to be in the civil service for the purpose of this Act. (« fournisseur de services »)

Définitions

69(1)   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation de retraite pour invalidité » Allocation de retraite accordée au titre de l'alinéa 28(1)d). ("disability superannuation allowance")

« fournisseur de services » Fournisseur de services au sens de la Loi sur les biens réels dont les employés sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("service provider")

« prestations d'invalidité à long terme » Prestations payées dans le cadre d'un programme. ("long term disability benefit")

« programme » Programme de prestations d'invalidité à long terme — à l'exception des allocations de retraite pour invalidité — versées par l'une des entités suivantes à l'intention de ses employés, notamment au moyen d'un contrat d'assurances :

a) le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental;

c) un fournisseur de services. ("program")

Regulations

69(2)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) providing for the payment by the board of enhanced pensions to persons who

(i) have been granted a long term disability benefit,

(ii) have ceased to be eligible for continued long term disability benefits, and

(iii) have retired and would be entitled, on or after ceasing to be eligible for continued long term disability benefits, to be granted superannuation allowances solely on the basis of age and years of service and not by reason of any disability, notwithstanding that they were previously in receipt of a disability superannuation allowance;

(b) providing for the method of calculating enhanced pensions payable to persons under the regulations.

Règlements

69(2)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir le paiement, par la Régie, de pensions majorées à des personnes qui satisfont aux critères suivants :

(i) elles ont eu droit à des prestations d'invalidité à long terme,

(ii) elles ne sont plus admissibles à des prestations continues d'invalidité à long terme,

(iii) elles ont pris leur retraite et, après avoir cessé d'être admissibles à des prestations continues d'invalidité à long terme, elles seraient admissibles à des allocations de retraite uniquement en raison de leur âge et de leurs années de service et non en raison de leur invalidité, malgré le fait qu'elles recevaient auparavant des allocations de retraite pour invalidité;

b) prévoir la méthode de calcul des pensions majorées payables aux personnes en vertu des règlements.

Board reimbursed for enhanced pensions

69(3)   Where the board pays an enhanced pension to a person in accordance with the regulations made under subsection (2), the government, agency of the government or service provider, as the case may be, with whom the person was last employed prior to their retirement, shall, on or before the last day of each month, pay to the board the full amount of the enhanced pension payment paid to the person by the board in the next preceding month.

Remboursement à la Régie

69(3)   Lorsque la Régie verse une pension majorée à une personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement, l'organisme gouvernemental ou le fournisseur de services selon le cas, pour lequel la personne a occupé son dernier emploi avant sa retraite doit, au plus tard le dernier jour de chaque mois, rembourser à la Régie la pension majorée que cette dernière a versée à la personne le moins précédent.

Position of recipients

69(4)   Where a person is receiving long term disability benefits,

(a) the person shall be deemed not to have ceased being an employee for the purposes of obtaining a refund of contributions made to the fund under this Act;

(b) the person shall be deemed not to have retired under the Act except for the sole purpose of applying for and being granted a disability superannuation allowance; and

(c) the period during which the person is receiving long term disability benefit shall not, except for the purpose of calculating an enhanced pension and for the purposes of determining eligibility for benefits under section 28, 31, 42 or 45, be considered as service as an employee under this Act.

Prestataires

69(4)   Les dispositions suivantes s'appliquent au cas d'une personne recevant des prestations d'invalidité à long terme :

a) en vue de l'obtention du remboursement des cotisations versées à la caisse en vertu de la présente loi, la personne est réputée ne pas avoir cessé d'être un employé;

b) sauf en ce qui concerne le droit à une allocation de retraite pour invalidité, la personne est réputée ne pas avoir pris sa retraite en vertu de la présente loi;

c) la période pendant laquelle la personne reçoit une prestation d'invalidité à long terme ne peut être considérée comme une période de service à titre d'employé en vertu de la présente loi, sauf en vue du calcul d'une pension majorée et en vue de la détermination de l'admissibilité aux prestations prévues à l'article 28, 31, 42 ou 45.

Eligibility for certain benefits

69(5)   Where a person is receiving long term disability benefits, for the purposes of determining eligibility for benefits under sections 28, 31, 42 and 45, the period during which the person receives the long term disability benefits shall be included as service of the employee under this Act but not for the purpose of calculating the amount of benefits under those sections.

Admissibilité à certaines prestations

69(5)   Lorsqu'une personne reçoit des prestations d'invalidité à long terme, la période pendant laquelle cette personne reçoit ces prestations est intégrée à son service à titre d'employé en vertu de la présente loi. Cette période doit être intégrée en vue de la détermination de l'admissiblité à ces prestations en vertu des articles 28, 31, 42 et 45, mais non en vue du calcul du montant des prestations en vertu de ces articles.