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Version la plus récente


C.P.L.M. c. W40

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets

Table des matières

(Sanctionnée le 15 mars 1990)

ATTENDU QUE le volume des déchets produits au Manitoba constitue une menace pour l'environnement;

ATTENDU QU'il s'impose de prendre des mesures en vue de la réduction du volume et de la production des déchets;

ATTENDU QUE les gouvernements, les organismes gouvernementaux et la société ont la responsabilité de voir à la réduction du volume et de la production des déchets;

ATTENDU QUE cette responsabilité implique une contribution financière,

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Objet

1(1)

La présente loi a pour objet la réduction du volume et de la production des déchets et de leur élimination dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable.  À cette fin, elle vise à :

a) encourager les consommateurs, les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et d'autres personnes à élaborer et à mettre en oeuvre des méthodes et des programmes pour la réduction du volume et de la production des déchets;

b) conscientiser la population aux effets nocifs des déchets sur l'environnement et les ressources naturelles de la province;

c) faire en sorte que l'utilisation que l'on fait actuellement des ressources et de l'environnement réponde aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Principes du développement viable

1(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les principes du développement viable supposent notamment que :

a) le gouvernement, les exploitants de décharges, les fabricants, les distributeurs et les détaillants reconnaissent leur rôle de gestionnaires des déchets produits;

b) le maintien en bon état de l'environnement et de l'économie exige que tous les Manitobains reconnaissent leur responsabilité envers l'environnement et l'économie en réduisant et en supprimant la production et l'élimination de déchets;

c) l'on favorise et promouvoit la minimisation des déchets par voie de réduction et de recyclage, y compris la réutilisation et la récupération;

d) les recherches scientifiques et les innovations techniques dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets sont encouragées et tendent à la prévention et à la réduction des conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

e) les décisions concernant la gestion des déchets sont prises en tenant compte de leurs conséquences sur l'environnement, y compris sur la santé des êtres humains, et que les initiatives et les programmes de gestion des déchets sont mis en oeuvre en tenant compte de leurs conséquences sur l'économie;

f) les politiques, les programmes et les décisions portant sur la gestion des déchets prévoient, suppriment ou minimisent les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

g) le gouvernement, les fabricants, les distributeurs et les détaillants concourent au maintien du processus écologique et de la diversité biologique de la province, qu'ils font en sorte que la gestion des ressources renouvelables est fondée sur un rendement soutenu et qu'ils prennent des décisions qui reflètent une utilisation judicieuse et efficace des ressources renouvelables et non renouvelables;

h) tous les Manitobains ont un rôle à jouer pour améliorer la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels;

i) les politiques, les programmes et les décisions tiennent compte de la nécessité de remettre en état toute partie de l'environnement qui a été endommagée ou qui s'est dégradée en raison de l'élimination et de la gestion des déchets;

j) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue.

L.M. 1994, c. 22, art. 2; L.M. 2009, c. 26, art. 90.

Définitions

2

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de l'environnement »  Personne nommée agent de l'environnement en application du paragraphe 7(2). ("environment officer")

« cotisation ARVRD » Cotisation d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets visée à l'article 14.1. ("WRARS levy")

« cotisation RVPD »  Cotisation relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("WRAP levy")

« cotisation RVPD supplémentaire »  Cotisation supplémentaire relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("additional WRAP levy")

« déchets »  Sous réserve des règlements, déchets au sens de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« détaillant »  Détaillant au sens des règlements. ("retailer")

« fonds RVPD géré par une industrie »  Fonds de réduction du volume et de la production des déchets au sens des règlements. ("industry operated WRAP fund")

« matériau désigné »  Matériau désigné au sens des règlements. ("designated material")

« ministre »  Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil.  ("minister")

« recyclage »  S'entend notamment de la réutilisation ou de la récupération d'une chose, qui serait autrement un déchet à éliminer, dans le but de lui donner une utilité.  Sont assimilés au recyclage la collecte, le transport, la manutention, l'entreposage, le triage, la séparation et le traitement de la chose.  Sont toutefois exclus de la présente définition l'élimination de déchets dans le sol, le recours à un processus de destruction thermique ou toute autre activité prévue par règlement. ("recycle")

« réduction du volume et de la production des déchets »  S'entend notamment du recyclage. ("waste reduction and prevention")

L.M. 1994, c. 22, art. 3; L.M. 2009, c. 26, art. 91.

Pouvoirs du ministre

3

Pour l'application de la présente loi, le ministre peut :

a) consulter les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes et formuler des recommandations pour l'amélioration des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;

b) encourager les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes à mettre en oeuvre des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;

c) surveiller les programmes et les méthodes de réduction du volume et de la production des déchets des fabricants, des distributeurs, des détaillants, des consommateurs, des gouvernements et des organismes gouvernementaux;

d) entreprendre ou favoriser et encourager, par voie de subventions ou d'autre forme d'aide, des programmes ou de la recherche dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets;

e) faire rédiger et publier des ouvrages éducatifs sur la réduction du volume et de la production des déchets;

f) conclure les accords qu'il considère indiqués en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

g) prendre, de façon générale, les mesures qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi.

L.M. 1994, c. 22, art. 4.

Rapport ministériel de stratégie RVPD

4

Le ministre fait rédiger, dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et tous les ans par la suite, le rapport de stratégie de « réduction du volume et de la production des déchets ».  Ce rapport fait état de ce qui suit :

a) l'énoncé des objectifs précis en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

b) le plan indiquant les moyens d'atteindre les objectifs;

c) un rapport sur les activités de réduction du volume et de la production des déchets dans la province.

Dépôt du rapport

5

Le ministre dépose le rapport visé à l'article 4 devant l'Assemblée législative immédiatement, si elle est en session, sinon, il doit :

a) sans tarder, remettre une copie du rapport à chaque député à l'Assemblée législative;

b) mettre des copies du rapport à la disposition du public;

c) déposer le rapport devant l'Assemblée législative au cours des 15 premiers jours de la session suivante.

6

[Abrogé]

L.M. 1994, c. 22, art. 5; L.M. 2013, c. 35, art. 2.

Délégation de pouvoirs

7(1)

Le ministre peut déléguer à l'un de ses subordonnés des obligations ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

Agents de l'environnement

7(2)

Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer, par écrit, des agents de l'environnement.

L.M. 1994, c. 22, art. 6.

8 à 11

[Abrogés]

L.M. 1994, c. 22, art. 7.

Cotisations RVPD à percevoir

12

Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements :

a) de percevoir les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés;

b) de les remettre.

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

Cotisations RVPD à verser

13

Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements, de verser les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés.

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

Fonds RVPD géré par une industrie

14

Si :

a) un fonds RVPD géré par une industrie est créé en application des règlements;

b) un conseil de gestion ou autre organisme est créé et chargé de l'administration du fonds en application des règlements,

le fonds est utilisé, conformément aux règlements, pour :

c) l'établissement et l'administration de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

d) des programmes d'éducation aux fins de la réduction du volume et de la production des déchets;

e) le paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, le traitement et l'élimination des déchets dans le cadre de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

f) la recherche et le développement en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

g) la promotion et la création d'activités et d'instruments économiques visant à encourager la réduction du volume et de la production des déchets;

h) la promotion et le développement associés à la commercialisation des produits provenant du recyclage;

i) l'élimination appropriée des matériaux désignés;

j) le paiement des salaires et des autres frais du conseil de gestion ou de tout autre organisme chargé de l'administration du fonds;

k) le paiement des salaires et des autres frais du gouvernement pour l'application de la présente loi et de ses règlements qui sont liés aux attributions du conseil de gestion ou de tout autre organisme en vertu de la présente loi et de ses règlements relativement à la réduction du volume et de la production des déchets;

l) les autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets prévues par règlement.

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

Cotisation ARVRD

14.1(1)

Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 verse chaque année au ministre des Finances pour la période allant du 1er janvier au 30 juin et pour celle allant du 1er juillet au 31 décembre une cotisation ARVRD déterminée en conformité avec le paragraphe (2) à l'égard de cette période.

Montant de la cotisation

14.1(2)

Le montant de la cotisation correspond, pour chaque période de six mois :

a) au montant déterminé pour la période en question en conformité avec la formule ou le barème réglementaire applicable;

b) en l'absence de formule ou de barème réglementaire applicable, au produit de 10 $ par le nombre de tonnes de déchets que la décharge a reçues ou aurait reçues, selon les estimations faites en conformité avec les règlements, au cours de la période en question.

Date d'exigibilité

14.1(3)

La cotisation visée au paragraphe (1) est versée au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période à l'égard de laquelle elle est exigible.

Dates de début

14.1(4)

La première période de six mois à l'égard de laquelle une cotisation est exigible en vertu du paragraphe (1) correspond :

a) à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2009, dans le cas d'une décharge de catégorie 1 ayant reçu plus de 30 000 tonnes de déchets en 2008;

b) à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010, dans le cas de toute autre décharge de catégorie 1;

c) à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011 ou à toute période ultérieure que précisent les règlements, dans le cas d'une décharge de catégorie 2 ou 3.

Catégorie de décharge

14.1(5)

Pour l'application du présent article et des règlements pris à cette fin, une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 est une décharge appartenant à cette catégorie selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l'environnement.

L.M. 2009, c. 26, art. 92.

Fonds ARVRD

14.2(1)

Est constitué à titre de fonds distinct du Trésor le Fonds d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets, lequel a pour objets :

a) de fournir du soutien ou des incitatifs aux municipalités et aux districts d'administration locale à l'égard du recyclage;

b) d'appuyer les programmes de recyclage et les améliorations ayant trait à la gestion des déchets, y compris la gestion des déchets électroniques et des déchets ménagers dangereux;

c) de fournir du soutien aux initiatives et aux programmes de gestion des déchets organiques.

Versements au Fonds

14.2(2)

Sont versés au Fonds ou portés à son crédit :

a) les sommes versées au gouvernement au titre de la cotisation ARVRD;

b) les sommes qu'une loi de l'Assemblée législative affecte à cette fin;

c) l'intérêt et les autres revenus provenant des sommes qui y sont versées ou qui sont portées à son crédit.

Versements sur le Fonds

14.2(3)

Le ministre peut demander que des versements soient faits sur le Fonds en vue de la réalisation de ses objets et du paiement des dépenses administratives liées à son fonctionnement, auquel cas le ministre des Finances fait les versements demandés.

Rapport annuel

14.2(4)

Le rapport annuel du ministère que dirige le ministre inclut, pour chaque exercice, un rapport faisant état des comptes et des opérations du Fonds.

L.M. 2009, c. 26, art. 92; L.M. 2013, c. 35, art. 3.

15 et 16

[Abrogés]

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

Pouvoirs des agents de l'environnement

17

Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure raisonnable et, si demande leur en est faite, sur présentation d'une carte d'identité délivrée par le ministre,

a) pénétrer sans mandat dans un bâtiment, dans un véhicule ou dans un autre endroit afin d'y procéder aux inspections nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements y sont appliquées;

b) exiger la production des registres qu'ils estiment nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner des registres visés à l'alinéa b) et en faire des copies.

Entrée avec ordonnance

18(1)

Le juge, qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit pour l'application de la présente loi ou de ses règlements, peut, au besoin, sur requête et sans préavis rendre une ordonnance autorisant l'agent de l'environnement, toute autre personne y nommée, ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou tout autre endroit et à prendre les mesures prévues par l'article 17, pourvu que :

a) des efforts raisonnables, mais infructueux, aient été faits d'y pénétrer sans l'usage de la force;

b) il y ait tout lieu de croire que l'entrée serait interdite sans mandat.

Mandat de perquisition et de saisie

18(2)

Le juge, qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, peut, sur requête et préavis, selon ce qu'il juge nécessaire, lancer un mandat autorisant un agent de l'environnement, toute autre personne y nommée, ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou tout autre endroit pour y chercher le registre ou le document, à le saisir et le lui apporter ou à lui en faire rapport, pour qu'il soit traité conformément à la loi, s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou est en voie de l'être;

b) qu'une preuve de l'infraction, notamment un registre ou un document, peut être trouvée dans un bâtiment, un véhicule ou autre endroit dans la province.

Aide aux agents de l'environnement

18.1(1)

Les personnes responsables des bâtiments, des véhicules ou des autres endroits visés à l'alinéa 17a) et leurs subordonnés qui s'y trouvent :

a) donnent à l'agent de l'environnement toute l'aide possible pour lui permettre d'exercer ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) fournissent à l'agent de l'environnement les renseignements qu'il est raisonnable d'exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Entrave à un agent de l'environnement

18.1(2)

Il est interdit de gêner ou d'entraver un agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

L.M. 1994, c. 22, art. 9.

Infractions

19

Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

L.M. 1994, c. 22, art. 10.

Peines

20(1)

Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ ou un emprisonnement maximal d'un an, ou les deux, ou une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une corporation.

Peine supplémentaire

20(2)

Le juge peut, en plus de toute amende imposée en application du paragraphe (1), condammer la personne déclarée coupable à payer une amende supplémentaire qui tient compte de :

a) tout avantage monétaire ou de tout avantage monétaire estimatif dont la personne déclarée coupable bénéficie du fait de l'infraction;

b) tout dommage causé à l'environnement en conséquence de la perpétration de l'infraction ainsi que du coût ou du coût estimatif de réparation des dommages à l'environnement.

L.M. 2013, c. 35, art. 4.

Infraction par le dirigeant d'une personne morale

21

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'article 20.

Règlement

22(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « détaillant » pour l'application de la présente loi ou d'un de ses règlements, notamment afin qu'y soient assimilées les autres personnes qui fournissent des matériaux désignés destinés à être utilisés au Manitoba;

b) déterminer des activités aux fins de la définition de « recyclage »;

b.1) étendre ou limiter le sens du terme « déchets » pour l'application de la présente loi, ce terme pouvant y avoir des sens différents dans diverses dispositions;

c) déterminer les matériaux désignés pour l'application de la présente loi et créer différentes catégories de matériaux désignés à diverses fins;

d) interdire et réglementer la fabrication, la distribution et la vente de certains matériaux désignés;

e) établir un système de permis à l'intention des détaillants et des personnes qui fabriquent ou distribuent ou qui désirent fabriquer ou distribuer des matériaux désignés au Manitoba et établir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis, notamment les droits relatifs aux demandes de permis ainsi que la délivrance, la suspension et l'annulation de permis;

f) prendre des mesures concernant l'assurance que doivent détenir les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés ou la garantie qu'ils doivent donner, notamment la confiscation de la garantie et l'aliénation des sommes réalisées au moyen de l'assurance ou de la garantie;

g) prendre des mesures concernant l'élaboration et la mise en oeuvre par les fabricants ou les distributeurs de matériaux désignés ou par toute autre personne d'un plan de réduction du volume et de la production des déchets pour les matériaux désignés;

h) prendre des mesures concernant la création et la gestion de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

i) exiger le recyclage des matériaux désignés et prendre les mesures correspondantes;

j) prendre des mesures concernant les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires, notamment prendre des règlements :

(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés pour lesquels des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,

(ii) déterminer le montant des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ou la méthode pour le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,

(iii) déterminer le montant des pénalités à payer sur les cotisations RVPD et sur les cotisations RVPD supplémentaires versées en retard ou la méthode pour calculer ce montant,

(iv) prévoir les dates d'exigibilité et les modalités de perception, de paiement ou de remboursement des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ainsi que leur remise;

j.1) prendre des mesures concernant la cotisation ARVRD et, notamment :

(i) exempter des décharges de son paiement,

(ii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)a), un ou des barèmes ou formules permettant de déterminer le montant de la cotisation, lequel peut varier en fonction des divers types de déchets ou catégories de décharges,

(iii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)b), une formule ou une méthode permettant d'estimer la quantité de déchets reçus par les décharges,

(iv) préciser, pour l'application de l'alinéa 14.1(4)c) :

(A) la première période à l'égard de laquelle la cotisation s'applique aux décharges de catégorie 2,

(B) la première période à l'égard de laquelle la cotisation s'applique aux décharges de catégorie 3,

(v) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des déchets reçus par les décharges;

k) exiger que les fabricants, les distributeurs ou les détaillants de matériaux désignés recueillent ceux-ci et préciser la méthode selon laquelle ils doivent être recueillis;

l) prendre des mesures concernant la façon dont les matériaux désignés doivent être entreposés, recueillis, transportés et recyclés;

m) prendre des mesures concernant le système de dépôts et de remboursements sur les matériaux désignés, notamment prendre des règlements :

(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés à l'égard desquels des dépôts ou des remboursements sont exigibles,

(ii) déterminer le montant des dépôts, des remboursements et des droits de manutention ou la méthode pour le faire,

(iii) prendre des mesures concernant le versement des dépôts, des remboursements et des droits de manutention,

(iv) prendre des mesures concernant l'aliénation des dépôts non remboursés,

(v) prévoir toute autre question relative au système de dépôts et de remboursements;

n) prendre des mesures concernant l'établissement et la gestion des dépôts, notamment sur les compétences des personnes qui sont autorisées à les gérer;

o) prendre des mesures concernant la quantité et le type de matériaux désignés que les détaillants doivent accepter à leur établissement pour qu'ils soient recyclés;

p) déterminer les matériaux désignés pour lesquels les détaillants ou les administrateurs de dépôts doivent faire un paiement lorsqu'ils les ramènent pour qu'ils soient recyclés;

q) exiger que les détaillants ou les administrateurs de dépôts versent un certain montant pour les matériaux désignés qu'ils ont ramenés pour qu'ils soient recyclés;

r) exiger que les fabricants ou les distributeurs paient un certain montant aux détaillants et aux administrateurs de dépôts relativement à la collecte de matériaux désignés et déterminer le montant des paiements ou la méthode de calcul de ceux-ci;

s) prendre des mesures concernant la tenue, la présentation et l'inspection de registres;

t) prendre des mesures concernant la fourniture de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des matériaux désignés;

u) régir l'emballage et l'étiquetage des matériaux désignés;

v) régir le contenu de matériaux recyclés exigé dans les produits;

w) prendre des mesures concernant l'utilisation de matériaux d'emballage;

x) prévoir la création d'un conseil de gestion ou autre organisme, notamment à titre de personne morale, aux fins prévues dans les règlements pris en application du présent paragraphe et régir ses activités ainsi que l'application de la Loi sur les corporations au conseil ou à tout autre organisme constitué;

y) autoriser le conseil de gestion ou tout autre organisme créé par règlement en vertu de l'alinéa x) à prendre des règlements administratifs, et prendre des mesures concernant les sujets sur lesquels ces règlements administratifs peuvent être pris, notamment :

(i) la conduite de ses activités et de ses affaires,

(ii) toute question pouvant faire l'objet d'un règlement en application du présent paragraphe;

z) établir un fonds RVPD géré par une industrie dont l'administration est assurée par un conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa x) et régir ses activités, ses transferts et ses liquidations;

aa) prendre des mesures concernant le paiement des salaires et des frais du gouvernement aux fins de l'alinéa 14k);

bb) déterminer d'autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets aux fins de l'alinéa 14l);

cc) définir les mots ou les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;

dd) prendre des mesures concernant les affaires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi.

Consultation du public

22(2)

Sauf dans les circonstances qu'il juge urgentes, le ministre, au moment d'élaborer des règlements en application de la présente loi, donne l'occasion de consulter le public et demande des conseils et des recommandations à l'égard des règlements projetés, qu'il s'agisse de règlements que se propose de prendre le lieutenant-gouverneur en conseil ou des règlements administratifs visés à l'alinéa y) proposés par le conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa (1)x).

Normes adoptées par règlement

22(3)

Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent servir à adopter ou à incorporer par renvoi un code, une norme ou un ensemble de règles établi par une autre compétence ou organisation reconnue.  La norme peut être adoptée ou incorporée par renvoi.

Cotisations RVPD – deniers publics

22(4)

Les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires visées à l'alinéa (1)j) qui sont versées ou remises à un fonds RVPD géré par une industrie ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

L.M. 1994, c. 22, art. 11; L.M. 2009, c. 26, art. 93; L.M. 2010, c. 33, art. 69.

Règlements s'appliquant à une partie de la province

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements s'appliquant à l'ensemble ou à une partie de la province.

Obligations de la Couronne

24

Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.

Titre

25

La présente loi peuvent être cités sous le titre : Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets.  Cette loi peut être publiée comme telle dans la Codification permanente des lois du Manitoba, au chapitre W40.

L.M. 1994, c. 22, art. 12.

NOTE :  Le chapitre 60 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 31 août 1990.