English
Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

Elle est à jour en date du 31 octobre 2024.
Elle est en vigueur depuis le 20 mai 2021.

Historique législatif
C.P.L.M. W40 Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.M. 1989-90, c. 60

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 31 août 1990 (Gaz. du Man. : 25 août 1990)

Modifiée par
L.M. 1994, c. 22
L.M. 2009, c. 26, partie 14
L.M. 2010, c. 33, art. 69
L.M. 2013, c. 35, partie 1
L.M. 2020, c. 21, art. 182
L.M. 2021, c. 45, art. 31

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

Version(s) précedente(s)
Règlements

Règlements pris en application de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets
qui sont en vigueur au 1er novembre 2024 (sauf indication contraire).

No Titre
222/2006
Règlement de 2006 sur la gestion des pneusEnregistrement : 14 novembre 2006
Publication : 25 novembre 2006
Modifications Version(s) précédente(s)
86/97
Règlement sur la gestion de l'huile usée et des filtres à huile et contenants usagésEnregistrement : 11 avril 1997
Publication : 26 avril 1997
Modifications Version(s) précédente(s)
195/2008
Règlement sur la gestion des emballages et des imprimésEnregistrement : 22 décembre 2008
Publication : 3 janvier 2009
Modifications Version(s) précédente(s)
16/2010
Règlement sur la gestion des produits domestiques dangereux ou prescritsEnregistrement : 3 février 2010
Publication : 13 février 2010
Modifications Version(s) précédente(s)
17/2010
Règlement sur la gestion du matériel électrique et électroniqueEnregistrement : 3 février 2010
Publication : 13 février 2010
Modifications Version(s) précédente(s)
Rechercher dans cette loi
Afficher les articles ou paragraphes avec des résultats.
Rechercher
         

La recherche ne tient pas compte des majuscules.


The Waste Reduction and Prevention Act, C.C.S.M. c. W40

Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, c. W40 de la C.P.L.M.


(Assented to March 15, 1990)

(Date de sanction : le 15 mars 1990)

WHEREAS the volume of waste generated in Manitoba is a threat to the environment;

AND WHEREAS action is required to reduce and prevent waste;

AND WHEREAS governments, government agencies and all members of society are responsible for reducing and preventing waste;

AND WHEREAS that responsibility includes contributing toward the cost of waste reduction and prevention;

ATTENDU QUE le volume des déchets produits au Manitoba constitue une menace pour l'environnement;

ATTENDU QU'il s'impose de prendre des mesures en vue de la réduction du volume et de la production des déchets;

ATTENDU QUE les gouvernements, les organismes gouvernementaux et la société ont la responsabilité de voir à la réduction du volume et de la production des déchets;

ATTENDU QUE cette responsabilité implique une contribution financière,

THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Purpose

1(1)   The purpose of this Act is to reduce and prevent the production and disposal of waste in the province consistent with the principles of sustainable development and to this end

(a) to encourage consumers, manufacturers, distributors, retailers, governments, government agencies and other persons to develop and adopt practices and programs for the reduction and prevention of waste;

(b) to enhance public awareness of the detrimental effect of waste on the environment and the natural resources of the province; and

(c) to ensure the use of resources and the environment today meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.

Objet

1(1)   La présente loi a pour objet la réduction du volume, de la production et de l'élimination des déchets dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable. À cette fin, elle vise à :

a) encourager les consommateurs, les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et d'autres personnes à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes et des programmes pour la réduction du volume et de la production des déchets;

b) conscientiser la population aux effets nocifs des déchets sur l'environnement et les ressources naturelles de la province;

c) faire en sorte que l'utilisation que l'on fait actuellement des ressources et de l'environnement réponde aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.

Principles of sustainable development

1(2)   For the purpose of subsection (1) the principles of sustainable development include the following:

(a) that government, operators of waste disposal grounds, manufacturers, distributors and retailers acknowledge their stewardship for wastes generated;

(b) that sustaining a healthy environment and sound economy requires all Manitobans to acknowledge responsibility for both the environment and the economy, by reducing and preventing the production and disposal of waste;

(c) that waste minimization through reducing and recycling, including reuse and recovery, be encouraged and promoted;

(d) that scientific research and technological innovations respecting waste reduction and prevention be encouraged with a view to preventing and reducing adverse impact on the environment and economy;

(e) that decisions respecting waste management be made with due regard for their impact on the environment, including human health, and that waste management programs and initiatives be instituted with due regard for their economic impact;

(f) that waste management policies, programs and decisions anticipate, prevent or mitigate adverse environmental and economic impacts;

(g) that government, manufacturers, distributors and retailers assist in the maintenance of ecological processes and the biological diversity of the province, ensure that the management of renewable resources is based on a sustained yield and make decisions that reflect wise and efficient use of renewable and non-renewable resources;

(h) that all Manitobans have a role in enhancing the long term productive capability, quality and capacity of our natural ecosystems;

(i) that policies, programs and decisions take into account the need to rehabilitate any part of the environment that is damaged or degraded as a result of waste disposal and management;

(j) that the ecological interdependence of the provinces and territories of Canada and of the nations of the world be recognized.

S.M. 1994, c. 22, s. 2; S.M. 2009, c. 26, s. 90.

Principes du développement viable

1(2)   Pour l'application du paragraphe (1), les principes du développement viable supposent notamment que :

a) le gouvernement, les exploitants de décharges, les fabricants, les distributeurs et les détaillants reconnaissent leur rôle de gestionnaires des déchets produits;

b) le maintien en bon état de l'environnement et de l'économie exige que tous les Manitobains reconnaissent leur responsabilité envers l'environnement et l'économie en réduisant le volume, la production et l'élimination des déchets;

c) l'on favorise et promouvoit la minimisation des déchets par voie de réduction et de recyclage, y compris la réutilisation et la récupération;

d) les recherches scientifiques et les innovations techniques dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets sont encouragées et tendent à la prévention et à la réduction des conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

e) les décisions concernant la gestion des déchets sont prises en tenant compte de leurs conséquences sur l'environnement, y compris sur la santé des êtres humains, et que les initiatives et les programmes de gestion des déchets sont mis en œuvre en tenant compte de leurs conséquences sur l'économie;

f) les politiques, les programmes et les décisions portant sur la gestion des déchets prévoient, suppriment ou minimisent les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;

g) le gouvernement, les fabricants, les distributeurs et les détaillants concourent au maintien du processus écologique et de la diversité biologique de la province, qu'ils font en sorte que la gestion des ressources renouvelables est fondée sur un rendement soutenu et qu'ils prennent des décisions qui reflètent une utilisation judicieuse et efficace des ressources renouvelables et non renouvelables;

h) tous les Manitobains ont un rôle à jouer pour améliorer la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels;

i) les politiques, les programmes et les décisions tiennent compte de la nécessité de remettre en état toute partie de l'environnement qui a été endommagée ou qui s'est dégradée en raison de l'élimination et de la gestion des déchets;

j) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue.

L.M. 1994, c. 22, art. 2; L.M. 2009, c. 26, art. 90; L.M. 2021, c. 45, art. 31.

Definitions

2   In this Act,

"additional WRAP levy" means an additional levy for waste reduction and prevention as provided in the regulations; (« cotisation RVPD supplémentaire »)

"designated material" means a designated material within the meaning of the regulations; (« matériau désigné »)

"environment officer" means a person appointed as an environment officer under subsection 7(2); (« agent de l'environnement »)

"industry operated WRAP fund" means a waste reduction and prevention fund within the meaning of the regulations; (« fonds RVPD géré par une industrie »)

"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)

"recycle" means to do anything, including reuse or recover, that results in providing a use for a thing that otherwise would be disposed of or dealt with as waste, including collecting, transporting, handling, storing, sorting, separating, and processing the thing, but does not include the disposal of waste in land, the use of a thermal destruction process or any other activity prescribed by regulation; (« recyclage »)

"retailer" means a retailer within the meaning of the regulations; (« détaillant »)

"waste" means, subject to the regulations, waste within the meaning of The Environment Act; (« déchets »)

"waste reduction and prevention" includes recycling; (« réduction du volume et de la production des déchets »)

"WRAP levy" means a levy for waste reduction and prevention as provided in the regulations. (« cotisation RVPD »)

"WRARS levy" means a waste reduction and recycling support levy under section 14.1. (« cotisation ARVRD »)

S.M. 1994, c. 22, s. 3; S.M. 2009, c. 26, s. 91.

Définitions

2   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« agent de l'environnement » Personne nommée agent de l'environnement en application du paragraphe 7(2). ("environment officer")

« cotisation ARVRD » Cotisation d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets visée à l'article 14.1. ("WRARS levy")

« cotisation RVPD » Cotisation relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("WRAP levy")

« cotisation RVPD supplémentaire » Cotisation supplémentaire relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("additional WRAP levy")

« déchets » Sous réserve des règlements, déchets au sens de la Loi sur l'environnement. ("waste")

« détaillant » Détaillant au sens des règlements. ("retailer")

« fonds RVPD géré par une industrie » Fonds de réduction du volume et de la production des déchets au sens des règlements. ("industry operated WRAP fund")

« matériau désigné » Matériau désigné au sens des règlements. ("designated material")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")

« recyclage » S'entend notamment de la réutilisation ou de la récupération d'une chose, qui serait autrement un déchet à éliminer, dans le but de lui donner une utilité. Sont assimilés au recyclage la collecte, le transport, la manutention, l'entreposage, le triage, la séparation et le traitement de la chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l'élimination de déchets dans le sol, le recours à un processus de destruction thermique ou toute autre activité prévue par règlement. ("recycle")

« réduction du volume et de la production des déchets » S'entend notamment du recyclage. ("waste reduction and prevention")

L.M. 1994, c. 22, art. 3; L.M. 2009, c. 26, art. 91.

Powers of minister

3   To carry out the purpose of this Act, the minister may

(a) consult with manufacturers, distributors, retailers, consumers, governments, government agencies and other persons and make recommendations with respect to improving waste reduction and prevention programs and practices;

(b) encourage manufacturers, distributors, retailers, consumers, governments, government agencies and other persons to implement programs and practices to reduce and prevent waste;

(c) monitor the waste reduction and prevention programs and practices of manufacturers, distributors, retailers, consumers, governments and government agencies;

(d) undertake, or by means of grants or other assistance, support and encourage programs or research in the field of waste reduction and prevention;

(e) cause the preparation and publication of educational materials pertaining to waste reduction and prevention;

(f) enter into any agreements respecting waste reduction and prevention that the minister considers advisable; and

(g) generally, do any acts the minister considers necessary to carry out the purpose of this Act.

S.M. 1994, c. 22, s. 4.

Pouvoirs du ministre

3   Pour l'application de la présente loi, le ministre peut :

a) consulter les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes et formuler des recommandations pour l'amélioration des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;

b) encourager les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes à mettre en œuvre des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;

c) surveiller les programmes et les méthodes de réduction du volume et de la production des déchets des fabricants, des distributeurs, des détaillants, des consommateurs, des gouvernements et des organismes gouvernementaux;

d) entreprendre ou favoriser et encourager, par voie de subventions ou d'autre forme d'aide, des programmes ou de la recherche dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets;

e) faire rédiger et publier des ouvrages éducatifs sur la réduction du volume et de la production des déchets;

f) conclure les accords qu'il considère indiqués en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

g) prendre, de façon générale, les mesures qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi.

L.M. 1994, c. 22, art. 4.

WRAP Strategy Report by minister

4   The minister shall cause to be prepared within six months from the date of the coming into force of this section and annually thereafter, a "Waste Reduction and Prevention Strategy Report" which includes the following information:

(a) a statement of specific goals relating to waste reduction and prevention;

(b) a plan setting out the means of achieving these goals; and

(c) a report on waste reduction and prevention activities in the province.

Rapport ministériel de stratégie RVPD

4   Le ministre fait rédiger, dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et tous les ans par la suite, le rapport de stratégie de « réduction du volume et de la production des déchets ». Ce rapport fait état de ce qui suit :

a) l'énoncé des objectifs précis en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

b) le plan indiquant les moyens d'atteindre les objectifs;

c) un rapport sur les activités de réduction du volume et de la production des déchets dans la province.

Tabling of report

5   The minister shall lay the report referred to in section 4 before the Legislative Assembly immediately if the Legislative Assembly is in session, or, if the Legislative Assembly is not in session, the minister shall

(a) without delay, provide a copy of the report to each member of the Legislative Assembly;

(b) make copies of the report available to the public; and

(c) lay the report before the Legislative Assembly within 15 days of the beginning of the next ensuing session.

Dépôt du rapport

5   Le ministre dépose le rapport visé à l'article 4 devant l'Assemblée législative immédiatement, si elle est en session, sinon, il doit :

a) sans tarder, remettre une copie du rapport à chaque député à l'Assemblée législative;

b) mettre des copies du rapport à la disposition du public;

c) déposer le rapport devant l'Assemblée législative au cours des 15 premiers jours de la session suivante.

Delegation of powers

7(1)   The minister may delegate any duty or power imposed on the minister by this Act or the regulations, to a person who is under the responsibility of the minister.

Délégation de pouvoirs

7(1)   Le ministre peut déléguer à l'un de ses subordonnés des obligations ou des pouvoirs que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.

Appointment of environment officers

7(2)   The minister may in writing appoint persons to be environment officers for the purpose of this Act and the regulations.

S.M. 1994, c. 22, s. 6.

Agents de l'environnement

7(2)   Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, le ministre peut nommer, par écrit, des agents de l'environnement.

L.M. 1994, c. 22, art. 6.

8 to 11   [Repealed]

S.M. 1994, c. 22, s. 7.

8 à 11   [Abrogés]

L.M. 1994, c. 22, art. 7.

WRAP levies to be collected

12   A person who manufactures or distributes a designated material, and a retailer, shall

(a) collect the WRAP levies and additional WRAP levies prescribed by regulation for the designated material; and

(b) remit them;

in accordance with the regulations.

S.M. 1994, c. 22, s. 8.

Cotisations RVPD à percevoir

12   Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements :

a) de percevoir les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés;

b) de les remettre.

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

WRAP levies to be paid

13   A person who manufactures or distributes a designated material, and a retailer, shall, in accordance with the regulations, pay the WRAP levies and additional WRAP levies prescribed by regulation for the designated material.

S.M. 1994, c. 22, s. 8.

Cotisations RVPD à verser

13   Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements, de verser les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés.

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

Industry operated WRAP funds

14   When

(a) an industry operated WRAP fund is established under the regulations; and

(b) a management board or other body is established and charged with the administration of the fund under the regulations;

the fund shall be used to provide or pay for the following in accordance with the regulations:

(c) establishing and administering waste reduction and prevention programs;

(d) education programs for the purpose of waste reduction and prevention;

(e) expenditures incurred in the collection, transportation, storage, processing and disposal of the waste for the purposes of waste reduction and prevention programs;

(f) research and development activities related to waste reduction and prevention;

(g) promotion and development of activities and economic instruments to encourage waste reduction and prevention;

(h) promotion and development for marketing of the products resulting from recycling;

(i) the appropriate disposal of designated material;

(j) salaries and other costs of the management board or other body charged with the administration of the fund;

(k) salaries and other costs of the government for the administration and enforcement of this Act and the regulations as they relate to the responsibilities of the management board or other body under this Act and the regulations respecting waste reduction and prevention;

(l) such other activities in relation to waste reduction and prevention as are prescribed by regulation.

S.M. 1994, c. 22, s. 8.

Fonds RVPD géré par une industrie

14   Si :

a) un fonds RVPD géré par une industrie est créé en application des règlements;

b) un conseil de gestion ou autre organisme est créé et chargé de l'administration du fonds en application des règlements,

le fonds est utilisé, conformément aux règlements, pour :

c) l'établissement et l'administration de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

d) des programmes d'éducation aux fins de la réduction du volume et de la production des déchets;

e) le paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, le traitement et l'élimination des déchets dans le cadre de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

f) la recherche et le développement en matière de réduction du volume et de la production des déchets;

g) la promotion et la création d'activités et d'instruments économiques visant à encourager la réduction du volume et de la production des déchets;

h) la promotion et le développement associés à la commercialisation des produits provenant du recyclage;

i) l'élimination appropriée des matériaux désignés;

j) le paiement des salaires et des autres frais du conseil de gestion ou de tout autre organisme chargé de l'administration du fonds;

k) le paiement des salaires et des autres frais du gouvernement pour l'application de la présente loi et de ses règlements qui sont liés aux attributions du conseil de gestion ou de tout autre organisme en vertu de la présente loi et de ses règlements relativement à la réduction du volume et de la production des déchets;

l) les autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets prévues par règlement.

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

WRARS levy

14.1(1)   Subject to subsection (3), the operator of a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground must pay to the Minister of Finance, for each of the following periods each year:

(a) January 1 to June 30;

(b) July 1 to December 31;

a waste reduction and recycling support levy determined in accordance with subsection (2) for that period for the purpose of supporting programs and initiatives that reduce or prevent the production and disposal of waste in the province consistent with the principles of sustainable development.

Cotisation ARVRD

14.1(1)   Sous réserve du paragraphe (3), l'exploitant d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 verse chaque année au ministre des Finances pour la période allant du 1er janvier au 30 juin et pour celle allant du 1er juillet au 31 décembre une cotisation ARVRD déterminée en conformité avec le paragraphe (2) à l'égard de cette période afin de soutenir les programmes et les initiatives visant à réduire le volume, la production et l'élimination des déchets dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable.

Amount of levy

14.1(2)   The amount of the levy for any six-month period is

(a) the amount determined for that period in accordance with the applicable formula or tariff prescribed by regulation; or

(b) if there is no applicable prescribed formula or tariff, an amount equal to $10 times the number of tonnes of waste received — or estimated in accordance with the regulations to have been received — by the waste disposal ground during that period.

Montant de la cotisation

14.1(2)   Le montant de la cotisation correspond, pour chaque période de six mois :

a) au montant déterminé pour la période en question en conformité avec la formule ou le barème réglementaire applicable;

b) en l'absence de formule ou de barème réglementaire applicable, au produit de 10 $ par le nombre de tonnes de déchets que la décharge a reçues ou aurait reçues, selon les estimations faites en conformité avec les règlements, au cours de la période en question.

Due date

14.1(3)   The levy payable under subsection (1) must be paid on or before the last day of the first month after the end of the period for which it is payable.

Date d'exigibilité

14.1(3)   La cotisation visée au paragraphe (1) est versée au plus tard le dernier jour du premier mois suivant la fin de la période à l'égard de laquelle elle est exigible.

Commencement dates

14.1(4)   The first six-month period for which a levy is payable under subsection (1) is

(a) in the case of a Class 1 waste disposal ground that received more than 30,000 tonnes of waste in 2008, the period from July 1 to December 31, 2009;

(b) in the case of any other Class 1 waste disposal ground, the period from January 1 to June 30, 2010; and

(c) in the case of a Class 2 or Class 3 waste disposal ground, the period from January 1 to June 30, 2011, or any later period prescribed by regulation for that Class.

Dates de début

14.1(4)   La première période de six mois à l'égard de laquelle une cotisation est exigible en vertu du paragraphe (1) correspond :

a) à la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2009, dans le cas d'une décharge de catégorie 1 ayant reçu plus de 30 000 tonnes de déchets en 2008;

b) à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2010, dans le cas de toute autre décharge de catégorie 1;

c) à la période allant du 1er janvier au 30 juin 2011 ou à toute période ultérieure que précisent les règlements, dans le cas d'une décharge de catégorie 2 ou 3.

Class of waste disposal ground

14.1(5)   For the purposes of this section and any regulations made for the purposes of this section, a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground is a waste disposal ground of that class as determined by regulation under The Environment Act.

S.M. 2009, c. 26, s. 92; S.M. 2020, c. 21, s. 182.

Catégorie de décharge

14.1(5)   Pour l'application du présent article et des règlements pris à cette fin, une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 est une décharge appartenant à cette catégorie selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l'environnement.

L.M. 2009, c. 26, art. 92; L.M. 2020, c. 21, art. 182.

15 and 16   [Repealed]

S.M. 1994, c. 22, s. 8.

15 et 16   [Abrogés]

L.M. 1994, c. 22, art. 8.

Powers of environment officers

17   For the purpose of enforcing and administering this Act, an environment officer may at any reasonable time, and where requested upon presentation of an identification card issued by the minister,

(a) without a warrant, enter any building, vehicle or other place and make such inspections as may be reasonably required to determine compliance with this Act or the regulations;

(b) require the production of any record that the environment officer reasonably considers necessary for the purpose of enforcing and administering this Act or the regulations; and

(c) examine and make copies of any record referred to in clause (b).

Pouvoirs des agents de l'environnement

17   Pour l'application de la présente loi, les agents de l'environnement peuvent, à toute heure raisonnable et, si demande leur en est faite, sur présentation d'une carte d'identité délivrée par le ministre,

a) pénétrer sans mandat dans un bâtiment, dans un véhicule ou dans un autre endroit afin d'y procéder aux inspections nécessaires pour déterminer si les dispositions de la présente loi et de ses règlements y sont appliquées;

b) exiger la production des registres qu'ils estiment nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner des registres visés à l'alinéa b) et en faire des copies.

Entry with order

18(1)   Where a justice is satisfied by information under oath that there are reasonable grounds for believing that it is necessary for an environment officer to enter any building, vehicle or other place for the enforcement of this Act or the regulations, and

(a) a reasonable, unsuccessful effort to effect entry without the use of force has been made; or

(b) there are reasonable grounds for believing that entry would be denied without a warrant;

the justice may at any time, and where necessary upon ex parte application, issue an order authorizing an environment officer, and such other persons as may be named therein, with such peace officers as are required to assist, to enter the building, vehicle or other place and to take any action that an environment officer may take under section 17.

Entrée avec ordonnance

18(1)   Le juge, qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est nécessaire pour un agent de l'environnement de pénétrer dans un bâtiment, un véhicule ou un autre endroit pour l'application de la présente loi ou de ses règlements, peut, au besoin, sur requête et sans préavis rendre une ordonnance autorisant l'agent de l'environnement, toute autre personne y nommée, ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou tout autre endroit et à prendre les mesures prévues par l'article 17, pourvu que :

a) des efforts raisonnables, mais infructueux, aient été faits d'y pénétrer sans l'usage de la force;

b) il y ait tout lieu de croire que l'entrée serait interdite sans mandat.

Warrant to enter and seize

18(2)   A justice who is satisfied by information under oath that there are reasonable and probable grounds for believing that

(a) a violation of this Act or the regulations has occurred or is occurring; and

(b) there is to be found in any building, vehicle or other place in the province a record or other thing that affords evidence of the violation;

may at any time, and where necessary upon ex parte application, issue a warrant authorizing an environment officer, and such other persons as may be named therein, with such peace officers as are required to assist, to enter and search the building, vehicle or other place for the record or thing, and to seize it and bring it before a justice, or report on it to a justice, to be dealt with according to law.

Mandat de perquisition et de saisie

18(2)   Le juge, qui est convaincu, selon les renseignements qui lui sont fournis sous serment, peut, sur requête et préavis, selon ce qu'il juge nécessaire, lancer un mandat autorisant un agent de l'environnement, toute autre personne y nommée, ainsi que les agents de la paix voulus à pénétrer dans le bâtiment, le véhicule ou tout autre endroit pour y chercher le registre ou le document, à le saisir et le lui apporter ou à lui en faire rapport, pour qu'il soit traité conformément à la loi, s'il a des motifs raisonnables de croire :

a) qu'une infraction à la présente loi ou à ses règlements a été commise ou est en voie de l'être;

b) qu'une preuve de l'infraction, notamment un registre ou un document, peut être trouvée dans un bâtiment, un véhicule ou autre endroit dans la province.

Assistance to environment officers

18.1(1)   The person in charge of a building, vehicle or other place referred to in clause 17(a) and any other person found in that place who is under that person's direction shall

(a) give the environment officer all reasonable assistance to enable the environment officer to carry out his or her functions under this Act; and

(b) furnish the environment officer with any information he or she may reasonably require for the enforcement and administration of this Act or the regulations.

Aide aux agents de l'environnement

18.1(1)   Les personnes responsables des bâtiments, des véhicules ou des autres endroits visés à l'alinéa 17a) et leurs subordonnés qui s'y trouvent :

a) donnent à l'agent de l'environnement toute l'aide possible pour lui permettre d'exercer ses fonctions en vertu de la présente loi;

b) fournissent à l'agent de l'environnement les renseignements qu'il est raisonnable d'exiger pour l'application de la présente loi et des règlements.

Obstruction of environment officers

18.1(2)   No person shall hinder, obstruct or interfere with an environment officer in the carrying out of his or her functions under this Act.

S.M. 1994, c. 22, s. 9.

Entrave à un agent de l'environnement

18.1(2)   Il est interdit de gêner ou d'entraver un agent de l'environnement dans l'exercice de ses fonctions en vertu de la présente loi.

L.M. 1994, c. 22, art. 9.

Offences

19   A person who contravenes this Act or the regulations is guilty of an offence.

S.M. 1994, c. 22, s. 10.

Infractions

19   Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.

L.M. 1994, c. 22, art. 10.

Penalties

20(1)   Every person who is guilty of an offence under this Act is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both and where the person is a corporation, to a fine of not more than $500,000.

Peines

20(1)   Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ ou un emprisonnement maximal d'un an, ou les deux, ou une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une corporation.

Additional penalty

20(2)   A judge may, in addition to any penalty imposed under subsection (1), require the convicted person to pay an additional fine that takes into account

(a) any monetary benefit, or estimated monetary benefit, that accrues to the convicted person as a result of the offence; and

(b) any environmental damage that results from the commission of the offence, and the cost or estimated cost of rectifying the environmental damage.

S.M. 2013, c. 35, s. 4.

Peine supplémentaire

20(2)   Le juge peut, en plus de toute amende imposée en application du paragraphe (1), condammer la personne déclarée coupable à payer une amende supplémentaire qui tient compte de :

a) tout avantage monétaire ou de tout avantage monétaire estimatif dont la personne déclarée coupable bénéficie du fait de l'infraction;

b) tout dommage causé à l'environnement en conséquence de la perpétration de l'infraction ainsi que du coût ou du coût estimatif de réparation des dommages à l'environnement.

L.M. 2013, c. 35, art. 4.

Offence by director of corporation

21   Any officer, director or agent of a corporation who directs, authorizes, assents to, acquiesces in or participates in the commission of an offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the penalties set out in section 20.

Infraction par le dirigeant d'une personne morale

21   En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'article 20.

Regulations

22(1)   The Lieutenant Governor in Council may make regulations

(a) defining "retailer" for the purposes of this Act or any regulation under this Act including defining it to include any other person who provides a designated material for use in Manitoba;

(b) prescribing activities for the purpose of the definition of "recycle";

(b.1) extending or limiting the meaning of "waste" for one or more purposes of this Act, even if it results in the term having different meanings under different provisions of this Act;

(c) designating designated material for the purpose of this Act and creating different classes of designated material for different purposes;

(d) prohibiting and regulating the manufacture, distribution or sale of specified designated material;

(e) providing for a system of licensing of retailers and persons who manufacture or distribute or wish to manufacture or distribute a designated material in Manitoba and respecting requirements for licensing and all matters related to the system of licensing including the fees for application for a licence and the issue, suspension and cancellation of licences;

(f) respecting the insurance to be carried or the security to be given by a manufacturer or distributor of designated material or by a retailer, including the forfeiture of the security and the disposition of the proceeds of insurance or security;

(g) respecting the development and implementation of a waste reduction and prevention plan for designated material by manufacturers or distributors of the designated material or by any other person;

(h) respecting the establishment and operation of waste reduction and prevention programs;

(i) requiring and respecting the recycling of designated material;

(j) respecting WRAP levies and additional WRAP levies, including regulations

(i) establishing, or providing for the manner of establishing, the classes of designated material for which WRAP levies and additional WRAP levies are payable,

(ii) prescribing the amounts of WRAP levies and additional WRAP levies or the method of determining them and the circumstances in which additional WRAP levies are payable,

(iii) prescribing the amounts of penalties to be paid on WRAP levies and additional WRAP levies that are paid late, or the method of determining their amount, and

(iv) providing for the manner in which and the times at which WRAP levies and additional WRAP levies are to be collected, paid or refunded, and for the remittance of those levies;

(j.1) respecting the WRARS levy, including regulations

(i) exempting waste disposal grounds from the levy,

(ii) for the purpose of clause 14.1(2)⁠(a), prescribing one or more formulas or tariffs for determining the amount of the levy, which may be different for different types of waste or classes of waste disposal grounds,

(iii) for the purpose of clause 14.1(2)⁠(b), prescribing a formula or method for estimating the amount of waste received by a waste disposal ground,

(iv) for the purpose of clause 14.1(4)⁠(c), prescribing

(A) the first period for which the levy applies to a Class 2 waste disposal ground, or

(B) the first period for which the levy applies to a Class 3 waste disposal ground,

(v) respecting the provision of information, reports and returns in respect of waste received by a waste disposal ground;

(k) requiring manufacturers, distributors or retailers of designated material to collect the designated material, and specifying the manner in which the collection is to be carried out;

(l) respecting the manner in which designated material is to be stored, collected, transported and recycled;

(m) respecting a system of deposits and refunds on designated material, including regulations

(i) establishing, or providing for the manner of establishing, the classes of designated material in respect of which deposits and refunds are payable,

(ii) prescribing the amount of the deposits, refunds and handling fees, or the method of determining them,

(iii) respecting the payment of deposits, refunds and handling fees,

(iv) respecting the disposition of unrefunded deposits, and

(v) providing for all matters related to the system of deposits and refunds;

(n) respecting the establishment and operation of depots, including the qualifications of persons who may operate them;

(o) respecting the amount and kind of designated material a retailer is required to accept at the retailer's place of business for recycling;

(p) specifying designated material for which payment must be made by a retailer or depot operator on its return for recycling;

(q) requiring a retailer or depot operator to pay a specified amount for designated material returned for recycling;

(r) requiring manufacturers or distributors to pay depot operators and retailers in respect of the collection of designated material, and prescribing the amount of the payments or the manner in which they are to be calculated;

(s) respecting the keeping, submission and inspection of records;

(t) respecting the provision of information, reports and returns in respect of designated material;

(u) governing the packaging and labelling of designated material;

(v) governing the content of recycled material required in commodities;

(w) respecting the use of packaging materials;

(x) providing for the establishment of a management board or other body, as a corporation or otherwise, for any purpose in connection with a regulation under this subsection and governing its operation and the application of The Corporations Act to a management board or other body that is incorporated;

(y) authorizing a management board or other body established under regulations under clause (x) to make by-laws, and respecting the subject-matters on which such by-laws may be made, including

(i) the conduct of its business and affairs, and

(ii) any matter on which a regulation may be made under this subsection;

(z) establishing an industry operated WRAP fund to be administered by a management board or other body established under clause (x) and governing its operation, transfer and winding-up;

(aa) respecting the salaries and costs of government for the purpose of clause 14(k);

(bb) prescribing other activities in relation to waste reduction and prevention for the purpose of clause 14(l);

(cc) defining any word or expression used but not defined in this Act;

(dd) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.

Règlement

22(1)   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir le terme « détaillant » pour l'application de la présente loi ou d'un de ses règlements, notamment afin qu'y soient assimilées les autres personnes qui fournissent des matériaux désignés destinés à être utilisés au Manitoba;

b) déterminer des activités aux fins de la définition de « recyclage »;

b.1) étendre ou limiter le sens du terme « déchets » pour l'application de la présente loi, ce terme pouvant y avoir des sens différents dans diverses dispositions;

c) déterminer les matériaux désignés pour l'application de la présente loi et créer différentes catégories de matériaux désignés à diverses fins;

d) interdire et réglementer la fabrication, la distribution et la vente de certains matériaux désignés;

e) établir un système de permis à l'intention des détaillants et des personnes qui fabriquent ou distribuent ou qui désirent fabriquer ou distribuer des matériaux désignés au Manitoba et établir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis, notamment les droits relatifs aux demandes de permis ainsi que la délivrance, la suspension et l'annulation de permis;

f) prendre des mesures concernant l'assurance que doivent détenir les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés ou la garantie qu'ils doivent donner, notamment la confiscation de la garantie et l'aliénation des sommes réalisées au moyen de l'assurance ou de la garantie;

g) prendre des mesures concernant l'élaboration et la mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs de matériaux désignés ou par toute autre personne d'un plan de réduction du volume et de la production des déchets pour les matériaux désignés;

h) prendre des mesures concernant la création et la gestion de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;

i) exiger le recyclage des matériaux désignés et prendre les mesures correspondantes;

j) prendre des mesures concernant les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires, notamment prendre des règlements :

(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés pour lesquels des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,

(ii) déterminer le montant des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ou la méthode pour le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,

(iii) déterminer le montant des pénalités à payer sur les cotisations RVPD et sur les cotisations RVPD supplémentaires versées en retard ou la méthode pour calculer ce montant,

(iv) prévoir les dates d'exigibilité et les modalités de perception, de paiement ou de remboursement des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ainsi que leur remise;

j.1) prendre des mesures concernant la cotisation ARVRD et, notamment :

(i) exempter des décharges de son paiement,

(ii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)a), un ou des barèmes ou formules permettant de déterminer le montant de la cotisation, lequel peut varier en fonction des divers types de déchets ou catégories de décharges,

(iii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)b), une formule ou une méthode permettant d'estimer la quantité de déchets reçus par les décharges,

(iv) préciser, pour l'application de l'alinéa 14.1(4)c) :

(A) la première période à l'égard de laquelle la cotisation s'applique aux décharges de catégorie 2,

(B) la première période à l'égard de laquelle la cotisation s'applique aux décharges de catégorie 3,

(v) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des déchets reçus par les décharges;

k) exiger que les fabricants, les distributeurs ou les détaillants de matériaux désignés recueillent ceux-ci et préciser la méthode selon laquelle ils doivent être recueillis;

l) prendre des mesures concernant la façon dont les matériaux désignés doivent être entreposés, recueillis, transportés et recyclés;

m) prendre des mesures concernant le système de dépôts et de remboursements sur les matériaux désignés, notamment prendre des règlements :

(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés à l'égard desquels des dépôts ou des remboursements sont exigibles,

(ii) déterminer le montant des dépôts, des remboursements et des droits de manutention ou la méthode pour le faire,

(iii) prendre des mesures concernant le versement des dépôts, des remboursements et des droits de manutention,

(iv) prendre des mesures concernant l'aliénation des dépôts non remboursés,

(v) prévoir toute autre question relative au système de dépôts et de remboursements;

n) prendre des mesures concernant l'établissement et la gestion des dépôts, notamment sur les compétences des personnes qui sont autorisées à les gérer;

o) prendre des mesures concernant la quantité et le type de matériaux désignés que les détaillants doivent accepter à leur établissement pour qu'ils soient recyclés;

p) déterminer les matériaux désignés pour lesquels les détaillants ou les administrateurs de dépôts doivent faire un paiement lorsqu'ils les ramènent pour qu'ils soient recyclés;

q) exiger que les détaillants ou les administrateurs de dépôts versent un certain montant pour les matériaux désignés qu'ils ont ramenés pour qu'ils soient recyclés;

r) exiger que les fabricants ou les distributeurs paient un certain montant aux détaillants et aux administrateurs de dépôts relativement à la collecte de matériaux désignés et déterminer le montant des paiements ou la méthode de calcul de ceux-ci;

s) prendre des mesures concernant la tenue, la présentation et l'inspection de registres;

t) prendre des mesures concernant la fourniture de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des matériaux désignés;

u) régir l'emballage et l'étiquetage des matériaux désignés;

v) régir le contenu de matériaux recyclés exigé dans les produits;

w) prendre des mesures concernant l'utilisation de matériaux d'emballage;

x) prévoir la création d'un conseil de gestion ou autre organisme, notamment à titre de personne morale, aux fins prévues dans les règlements pris en application du présent paragraphe et régir ses activités ainsi que l'application de la Loi sur les corporations au conseil ou à tout autre organisme constitué;

y) autoriser le conseil de gestion ou tout autre organisme créé par règlement en vertu de l'alinéa x) à prendre des règlements administratifs, et prendre des mesures concernant les sujets sur lesquels ces règlements administratifs peuvent être pris, notamment :

(i) la conduite de ses activités et de ses affaires,

(ii) toute question pouvant faire l'objet d'un règlement en application du présent paragraphe;

z) établir un fonds RVPD géré par une industrie dont l'administration est assurée par un conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa x) et régir ses activités, ses transferts et ses liquidations;

aa) prendre des mesures concernant le paiement des salaires et des frais du gouvernement aux fins de l'alinéa 14k);

bb) déterminer d'autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets aux fins de l'alinéa 14l);

cc) définir les mots ou les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;

dd) prendre des mesures concernant les affaires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi.

Public consultation in regulation development

22(2)   Except in circumstances considered by the minister to be of an emergency nature, in the development of regulations under this Act, the minister, in the case of a regulation proposed to be made by the Lieutenant Governor in Council, and a management board or other body established under clause (1)⁠(x) in the case of a by-law proposed to be made under clause (1)⁠(y), shall provide an opportunity for public consultation and seek advice and recommendations regarding the proposed regulations.

Consultation du public

22(2)   Sauf dans les circonstances qu'il juge urgentes, le ministre, au moment d'élaborer des règlements en application de la présente loi, donne l'occasion de consulter le public et demande des conseils et des recommandations à l'égard des règlements projetés, qu'il s'agisse de règlements que se propose de prendre le lieutenant-gouverneur en conseil ou des règlements administratifs visés à l'alinéa y) proposés par le conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa (1)x).

Standards adopted by regulation

22(3)   A regulation made under subsection (1) may adopt or incorporate by reference a code, standard or body of rules established by another jurisdiction or recognized organization, and the standard may be adopted or incorporated by reference as amended from time to time.

Normes adoptées par règlement

22(3)   Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent servir à adopter ou à incorporer par renvoi un code, une norme ou un ensemble de règles établi par une autre compétence ou organisation reconnue. La norme peut être adoptée ou incorporée par renvoi.

WRAP levies not public money

22(4)   WRAP levies and additional WRAP levies under clause (1)⁠(j) that are paid or remitted to an industry operated WRAP fund are not public moneys within the meaning of The Financial Administration Act.

S.M. 1994, c. 22, s. 11; S.M. 2009, c. 26, s. 93.

Cotisations RVPD – deniers publics

22(4)   Les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires visées à l'alinéa (1)j) qui sont versées ou remises à un fonds RVPD géré par une industrie ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.

L.M. 1994, c. 22, art. 11; L.M. 2009, c. 26, art. 93; L.M. 2010, c. 33, art. 69.

Regulations applicable to part of province

23   The Lieutenant Governor in Council may make regulations with respect to the whole or any part of the province.

Règlements s'appliquant à une partie de la province

23   Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements s'appliquant à l'ensemble ou à une partie de la province.

Crown bound

24   The Crown is bound by the provisions of this Act.

Obligations de la Couronne

24   Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.

Citation

25   This Act may be cited as The Waste Reduction and Prevention Act and may be published in The Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba under that title and may be referred to as chapter W40 of those Statutes.

S.M. 1994, c. 22, s. 12.

Titre

25   La présente loi peuvent être cités sous le titre : Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets. Cette loi peut être publiée comme telle dans la Codification permanente des lois du Manitoba, au chapitre W40.

L.M. 1994, c. 22, art. 12.

NOTE:S.M. 1989-90, c. 60 came into force by proclamation on August 31, 1990.

NOTE :Le chapitre 60 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 31 août 1990.