Le texte figurant ci-dessous n'a pas de valeur officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.
Elle est en vigueur depuis le 1er juin 2026.
Historique législatif
| C.P.L.M. c. W40 | Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets | |
| Édicté par | État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation | |
| L.M. 1989-90, c. 60 | • l'ensemble de la Loi – en vigueur le 31 août 1990 (Gaz. du Man. : 25 août 1990) |
|
| Modifié par | ||
| L.M. 1994, c. 22 | ||
| L.M. 2009, c. 26, partie 14 | ||
| L.M. 2010, c. 33, art. 69 | ||
| L.M. 2013, c. 35, partie 1 | ||
| L.M. 2020, c. 21, art. 182 | ||
| L.M. 2021, c. 45, art. 31 | ||
| L.M. 2025, c. 20, partie 2 | ||
| L.M. 2026, c. 15 | • art. 11 et 15 et alinéa 17b) – non proclamés |
|
| L.M. 2026, c. 30, partie 3 |
• non proclamée |
|
NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;
celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.
Version(s) précédente(s)
- du 1er janv. 2026 au 31 mai 2026 — Version bilingue (PDF)
- du 20 mai 2021 au 31 déc. 2025 — Version bilingue (PDF)
- du 31 mars 2021 au 19 mai 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 5 déc. 2013 au 30 mars 2021 — Version bilingue (PDF)
- du 17 juin 2010 au 4 déc. 2013
- du 11 juin 2009 au 16 juin 2010
- du 5 juill. 1994 au 10 juin 2009
Note : Les versions codifées antérieurement ne sont pas accessibles en ligne.
Règlements
Règlements pris en application de la Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets qui sont en vigueur au 29 septembre 2026 (sauf indication contraire).
| No | Titre |
| 222/2006 |
Règlement de 2006 sur la gestion des pneusEnregistrement : 14 novembre 2006Publication : 25 novembre 2006 Modifications Version(s) précédente(s) |
| 86/97 |
Règlement sur la gestion de l'huile usée et des filtres à huile et contenants usagésEnregistrement : 11 avril 1997Publication : 26 avril 1997 Modifications Version(s) précédente(s) |
| 195/2008 |
Règlement sur la gestion des emballages et des imprimésEnregistrement : 22 décembre 2008Publication : 3 janvier 2009 Modifications Version(s) précédente(s) |
| 16/2010 |
Règlement sur la gestion des produits domestiques dangereux ou prescritsEnregistrement : 3 février 2010Publication : 13 février 2010 Modifications Version(s) précédente(s) |
| 17/2010 |
Règlement sur la gestion du matériel électrique et électroniqueEnregistrement : 3 février 2010Publication : 13 février 2010 Modifications Version(s) précédente(s) |
Ministre responsable
- Ministre de l’Environnement et du Changement climatique
Rechercher dans cette loi
Rechercher
La recherche ne tient pas compte des majuscules.
The Waste Reduction and Prevention Act, C.C.S.M. c. W40
Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets, c. W40 de la C.P.L.M.
(Assented to March 15, 1990)
(Date de sanction : le 15 mars 1990)
Table of Contents
Section
3.1Delegation of minister's powers
6.1Director
8-11Repealed
14Industry operated WRAP funds
14.1WRARS levy
14.2-16Repealed
17.1Warrant to enter and inspect
18-18.1Repealed
19Offences
21Offence by director, officer, or agent
Table des matières
Article
3.1Délégation des attributions du ministre
8-11Abrogés
12Cotisations RVPD à percevoir
14Fonds RVPD géré par une industrie
14.1Cotisation ARVRD
14.2-16Abrogés
17.1Mandat autorisant l'inspection d'un lieu
18-18.1Abrogés
20Peines
21Infraction — personne morale
WHEREAS the volume of waste generated in Manitoba is a threat to the environment;
AND WHEREAS action is required to reduce and prevent waste;
AND WHEREAS governments, government agencies and all members of society are responsible for reducing and preventing waste;
AND WHEREAS that responsibility includes contributing toward the cost of waste reduction and prevention;
ATTENDU QUE le volume des déchets produits au Manitoba constitue une menace pour l'environnement;
ATTENDU QU'il s'impose de prendre des mesures en vue de la réduction du volume et de la production des déchets;
ATTENDU QUE les gouvernements, les organismes gouvernementaux et la société ont la responsabilité de voir à la réduction du volume et de la production des déchets;
ATTENDU QUE cette responsabilité implique une contribution financière,
THEREFORE HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:
PAR CONSÉQUENT, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
INTRODUCTORY PROVISIONS
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Purpose
1(1) The purpose of this Act is to reduce and prevent the production and disposal of waste in the province consistent with the principles of sustainable development and to this end
(a) to encourage consumers, manufacturers, distributors, retailers, governments, government agencies and other persons to develop and adopt practices and programs for the reduction and prevention of waste;
(b) to enhance public awareness of the detrimental effect of waste on the environment and the natural resources of the province; and
(c) to ensure the use of resources and the environment today meet the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs.
Objet
1(1) La présente loi a pour objet la réduction du volume, de la production et de l'élimination des déchets dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable. À cette fin, elle vise à :
a) encourager les consommateurs, les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les gouvernements, les organismes gouvernementaux et d'autres personnes à élaborer et à mettre en œuvre des méthodes et des programmes pour la réduction du volume et de la production des déchets;
b) conscientiser la population aux effets nocifs des déchets sur l'environnement et les ressources naturelles de la province;
c) faire en sorte que l'utilisation que l'on fait actuellement des ressources et de l'environnement réponde aux besoins actuels sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Principles of sustainable development
1(2) For the purpose of subsection (1) the principles of sustainable development include the following:
(a) that government, operators of waste disposal grounds, manufacturers, distributors and retailers acknowledge their stewardship for wastes generated;
(b) that sustaining a healthy environment and sound economy requires all Manitobans to acknowledge responsibility for both the environment and the economy, by reducing and preventing the production and disposal of waste;
(c) that waste minimization through reducing and recycling, including reuse and recovery, be encouraged and promoted;
(d) that scientific research and technological innovations respecting waste reduction and prevention be encouraged with a view to preventing and reducing adverse impact on the environment and economy;
(e) that decisions respecting waste management be made with due regard for their impact on the environment, including human health, and that waste management programs and initiatives be instituted with due regard for their economic impact;
(f) that waste management policies, programs and decisions anticipate, prevent or mitigate adverse environmental and economic impacts;
(g) that government, manufacturers, distributors and retailers assist in the maintenance of ecological processes and the biological diversity of the province, ensure that the management of renewable resources is based on a sustained yield and make decisions that reflect wise and efficient use of renewable and non-renewable resources;
(h) that all Manitobans have a role in enhancing the long term productive capability, quality and capacity of our natural ecosystems;
(i) that policies, programs and decisions take into account the need to rehabilitate any part of the environment that is damaged or degraded as a result of waste disposal and management;
(j) that the ecological interdependence of the provinces and territories of Canada and of the nations of the world be recognized.
Principes du développement viable
1(2) Pour l'application du paragraphe (1), les principes du développement viable supposent notamment que :
a) le gouvernement, les exploitants de décharges, les fabricants, les distributeurs et les détaillants reconnaissent leur rôle de gestionnaires des déchets produits;
b) le maintien en bon état de l'environnement et de l'économie exige que tous les Manitobains reconnaissent leur responsabilité envers l'environnement et l'économie en réduisant le volume, la production et l'élimination des déchets;
c) l'on favorise et promouvoit la minimisation des déchets par voie de réduction et de recyclage, y compris la réutilisation et la récupération;
d) les recherches scientifiques et les innovations techniques dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets sont encouragées et tendent à la prévention et à la réduction des conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;
e) les décisions concernant la gestion des déchets sont prises en tenant compte de leurs conséquences sur l'environnement, y compris sur la santé des êtres humains, et que les initiatives et les programmes de gestion des déchets sont mis en œuvre en tenant compte de leurs conséquences sur l'économie;
f) les politiques, les programmes et les décisions portant sur la gestion des déchets prévoient, suppriment ou minimisent les conséquences négatives sur l'environnement et l'économie;
g) le gouvernement, les fabricants, les distributeurs et les détaillants concourent au maintien du processus écologique et de la diversité biologique de la province, qu'ils font en sorte que la gestion des ressources renouvelables est fondée sur un rendement soutenu et qu'ils prennent des décisions qui reflètent une utilisation judicieuse et efficace des ressources renouvelables et non renouvelables;
h) tous les Manitobains ont un rôle à jouer pour améliorer la productivité, la qualité et la capacité à long terme de nos écosystèmes naturels;
i) les politiques, les programmes et les décisions tiennent compte de la nécessité de remettre en état toute partie de l'environnement qui a été endommagée ou qui s'est dégradée en raison de l'élimination et de la gestion des déchets;
j) l'interdépendance écologique des provinces et territoires du Canada ainsi que des autres pays est reconnue.
L.M. 1994, c. 22, art. 2; L.M. 2009, c. 26, art. 90; L.M. 2021, c. 45, art. 31.
Definitions
2(1) In this Act,
"additional WRAP levy" means an additional levy for waste reduction and prevention as provided in the regulations; (« cotisation RVPD supplémentaire »)
"compliance order" means an order issued under section 17.2; (« ordre d'observation »)
"court" means the Court of King's Bench; (« tribunal »)
"department" means the department of government over which the minister presides; (« ministère »)
"designated material" means a designated material within the meaning of the regulations; (« matériau désigné »)
"director", except in section 21, means the person designated as the director under subsection 6.1(1); (« directeur »)
"environment officer" means a person appointed as an environment officer under section 7; (« agent de l'environnement »)
"industry operated WRAP fund" means a waste reduction and prevention fund within the meaning of the regulations; (« fonds RVPD géré par une industrie »)
"minister" means the member of the Executive Council charged by the Lieutenant Governor in Council with the administration of this Act; (« ministre »)
"operator of a stewardship program" means a person that operates a stewardship program for a designated material that has been approved by the minister in accordance with the regulations; (« administrateur d'un programme de gestion »)
"recycle" means to do anything, including reuse or recover, that results in providing a use for a thing that otherwise would be disposed of or dealt with as waste, including collecting, transporting, handling, storing, sorting, separating, and processing the thing, but does not include the disposal of waste in land, the use of a thermal destruction process or any other activity prescribed by regulation; (« recyclage »)
"regulated party" means
(a) the owner of a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground and any person retained by the owner to operate the waste disposal ground,
(b) the steward of a designated material,
(c) the operator of a stewardship program for a designated material, and
(d) a person or class of persons prescribed by regulation; (« personne réglementée »)
"retailer" means a retailer within the meaning of the regulations; (« détaillant »)
"steward of a designated material" means a person who is determined to be a steward of a designated material under the regulations; (« gestionnaire »)
"stewardship program" means a program that meets the requirements established by regulation that is designed to reduce or prevent waste generated by a designated material by mandating the recycling of the designated material or ensuring the safe disposal of the designated material if it cannot be recycled at the end of its life cycle; (« programme de gestion »)
"waste" means, subject to the regulations, waste within the meaning of The Environment Act; (« déchets »)
"waste reduction and prevention" includes recycling; (« réduction du volume et de la production des déchets »)
"waste reduction and prevention program" includes a stewardship program for a designated material; (« programme de réduction du volume et de la production des déchets »)
"WRAP levy" means a levy for waste reduction and prevention as provided in the regulations. (« cotisation RVPD »)
"WRARS levy" means a waste reduction and recycling support levy under section 14.1. (« cotisation ARVRD »)
Définitions
2(1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur d'un programme de gestion » Personne qui administre un programme de gestion de matériaux désignés que le ministre approuve conformément aux règlements. ("operator of a stewardship program")
« agent de l'environnement » Personne nommée agent de l'environnement en application de l'article 7. ("environment officer")
« cotisation ARVRD » Cotisation d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets visée à l'article 14.1. ("WRARS levy")
« cotisation RVPD » Cotisation relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("WRAP levy")
« cotisation RVPD supplémentaire » Cotisation supplémentaire relative à la réduction du volume et de la production des déchets prévue dans les règlements. ("additional WRAP levy")
« déchets » Sous réserve des règlements, déchets au sens de la Loi sur l'environnement. ("waste")
« détaillant » Détaillant au sens des règlements. ("retailer")
« directeur » Personne désignée à ce titre en application du paragraphe 6.1(1). ("director")
« fonds RVPD géré par une industrie » Fonds de réduction du volume et de la production des déchets au sens des règlements. ("industry operated WRAP fund")
« gestionnaire » Personne qui, selon les règlements, est gestionnaire de matériaux désignés. ("steward of a designated material")
« matériau désigné » Matériau désigné au sens des règlements. ("designated material")
« ministère » Le ministère relevant du ministre. ("department")
« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la présente loi par le lieutenant-gouverneur en conseil. ("minister")
« ordre d'observation » Ordre donné en vertu de l'article 17.2. ("compliance order")
« personne réglementée »
a) Le propriétaire d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 et toute personne qu'elle charge de l'exploiter;
b) le gestionnaire de matériaux désignés;
c) l'administrateur d'un programme de gestion de matériaux désignés;
d) toute personne ou catégorie de personnes désignée par règlement. ("regulated party")
« programme de gestion » Programme conforme aux exigences réglementaires qui est conçu pour réduire le volume et la production des déchets provenant de matériaux désignés en exigeant que ces matériaux soient recyclés à la fin de leur cycle de vie ou, s'ils ne peuvent l'être, en prévoyant leur élimination en toute sécurité. ("stewardship program")
« programme de réduction du volume et de la production des déchets » S'entend notamment d'un programme de gestion. ("waste reduction and prevention program")
« recyclage » S'entend notamment de la réutilisation ou de la récupération d'une chose, qui serait autrement un déchet à éliminer, dans le but de lui donner une utilité. Sont assimilés au recyclage la collecte, le transport, la manutention, l'entreposage, le triage, la séparation et le traitement de la chose. Sont toutefois exclus de la présente définition l'élimination de déchets dans le sol, le recours à un processus de destruction thermique ou toute autre activité prévue par règlement. ("recycle")
« réduction du volume et de la production des déchets » S'entend notamment du recyclage. ("waste reduction and prevention")
« tribunal » La Cour du Banc du Roi. ("court")
Interpretation — classes of waste disposal ground
2(2) For the purpose of this Act and the regulations, a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground is a waste disposal ground of that class as determined by regulation under The Environment Act.
S.M. 1994, c. 22, s. 3; S.M. 2009, c. 26, s. 91; S.M. 2026, c. 15, s. 3.
Interprétation — catégories de décharges
2(2) Pour l'application de la présente loi et de ses règlements, une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 est une décharge appartenant à la catégorie en question selon les règlements pris en vertu de la Loi sur l'environnement.
L.M. 1994, c. 22, art. 3; L.M. 2009, c. 26, art. 91; L.M. 2026, c. 15, art. 3.
ADMINISTRATION
ADMINISTRATION
Powers of minister
3 To carry out the purpose of this Act, the minister may
(a) consult with manufacturers, distributors, retailers, consumers, governments, government agencies and other persons and make recommendations with respect to improving waste reduction and prevention programs and practices;
(b) encourage manufacturers, distributors, retailers, consumers, governments, government agencies and other persons to implement programs and practices to reduce and prevent waste;
(c) monitor the waste reduction and prevention programs and practices of manufacturers, distributors, retailers, consumers, governments and government agencies;
(d) undertake, or by means of grants or other assistance, support and encourage programs or research in the field of waste reduction and prevention;
(e) cause the preparation and publication of educational materials pertaining to waste reduction and prevention;
(f) enter into any agreements respecting waste reduction and prevention that the minister considers advisable; and
(g) generally, do any acts the minister considers necessary to carry out the purpose of this Act.
Pouvoirs du ministre
3 Pour l'application de la présente loi, le ministre peut :
a) consulter les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes et formuler des recommandations pour l'amélioration des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;
b) encourager les fabricants, les distributeurs, les détaillants, les consommateurs, les gouvernements, les organismes gouvernementaux, et d'autres personnes à mettre en œuvre des programmes et des méthodes de réduction du volume et de la production des déchets;
c) surveiller les programmes et les méthodes de réduction du volume et de la production des déchets des fabricants, des distributeurs, des détaillants, des consommateurs, des gouvernements et des organismes gouvernementaux;
d) entreprendre ou favoriser et encourager, par voie de subventions ou d'autre forme d'aide, des programmes ou de la recherche dans le domaine de la réduction du volume et de la production des déchets;
e) faire rédiger et publier des ouvrages éducatifs sur la réduction du volume et de la production des déchets;
f) conclure les accords qu'il considère indiqués en matière de réduction du volume et de la production des déchets;
g) prendre, de façon générale, les mesures qu'il juge nécessaires à la réalisation de l'objet de la présente loi.
Delegation of minister's powers
3.1 The minister may, in writing, delegate to the director or any other employee of the department any duty or power conferred on the minister under this Act or the regulations.
Délégation des attributions du ministre
3.1 Le ministre peut, par écrit, déléguer au directeur ou à un autre employé du ministère les attributions que la présente loi ou ses règlements lui confèrent.
WRAP Strategy Report by minister
4 The minister shall cause to be prepared within six months from the date of the coming into force of this section and annually thereafter, a "Waste Reduction and Prevention Strategy Report" which includes the following information:
(a) a statement of specific goals relating to waste reduction and prevention;
(b) a plan setting out the means of achieving these goals; and
(c) a report on waste reduction and prevention activities in the province.
Rapport ministériel de stratégie RVPD
4 Le ministre fait rédiger, dans les six mois qui suivent la date d'entrée en vigueur de la présente loi et tous les ans par la suite, le rapport de stratégie de « réduction du volume et de la production des déchets ». Ce rapport fait état de ce qui suit :
a) l'énoncé des objectifs précis en matière de réduction du volume et de la production des déchets;
b) le plan indiquant les moyens d'atteindre les objectifs;
c) un rapport sur les activités de réduction du volume et de la production des déchets dans la province.
Tabling of report
5 The minister shall lay the report referred to in section 4 before the Legislative Assembly immediately if the Legislative Assembly is in session, or, if the Legislative Assembly is not in session, the minister shall
(a) without delay, provide a copy of the report to each member of the Legislative Assembly;
(b) make copies of the report available to the public; and
(c) lay the report before the Legislative Assembly within 15 days of the beginning of the next ensuing session.
Dépôt du rapport
5 Le ministre dépose le rapport visé à l'article 4 devant l'Assemblée législative immédiatement, si elle est en session, sinon, il doit :
a) sans tarder, remettre une copie du rapport à chaque député à l'Assemblée législative;
b) mettre des copies du rapport à la disposition du public;
c) déposer le rapport devant l'Assemblée législative au cours des 15 premiers jours de la session suivante.
6 [Repealed]
6 [Abrogé]
Director
6.1(1) The minister must designate an employee of the department as director for the purposes of this Act.
Désignation du directeur
6.1(1) Le ministre désigne un employé du ministère à titre de directeur pour l'application de la présente loi.
Role of director
6.1(2) Under the general direction of the minister, the director is responsible for the following:
(a) the general administration and enforcement of this Act and the regulations;
(b) exercising the powers and performing the duties of the director under this Act and the regulations;
(c) advising the minister respecting the administration of this Act and the regulations;
(d) performing any other duties assigned by the minister.
Rôle du directeur
6.1(2) Sous la direction générale du ministre, le directeur est chargé :
a) de veiller à l'application générale de la présente loi et de ses règlements;
b) d'exercer les attributions que la présente loi et ses règlements lui confèrent;
c) de conseiller le ministre relativement à l'application de la présente loi et de ses règlements;
d) d'exercer les fonctions supplémentaires que lui confie le ministre.
Environment officers
7(1) The minister may appoint a person or a class of persons as environment officers for the purpose of enforcing this Act and the regulations.
Agents de l'environnement
7(1) Le ministre peut nommer une personne ou une catégorie de personnes à titre d'agents de l'environnement pour l'application de la présente loi et de ses règlements.
Identification
7(2) The director must provide an environment officer with an identification card, and an environment officer exercising a power under this Act or the regulations must produce their identification card on request.
Carte d'identité
7(2) Le directeur fournit une carte d'identité aux agents de l'environnement. Ces derniers doivent la produire, sur demande, lorsqu'ils exercent leurs attributions sous le régime de la présente loi ou de ses règlements.
8 to 11 [Repealed]
8 à 11 [Abrogés]
LEVIES
COTISATIONS
WRAP levies to be collected
12 A person who manufactures or distributes a designated material, and a retailer, shall
(a) collect the WRAP levies and additional WRAP levies prescribed by regulation for the designated material; and
(b) remit them;
in accordance with the regulations.
Cotisations RVPD à percevoir
12 Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements :
a) de percevoir les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés;
b) de les remettre.
WRAP levies to be paid
13 A person who manufactures or distributes a designated material, and a retailer, shall, in accordance with the regulations, pay the WRAP levies and additional WRAP levies prescribed by regulation for the designated material.
Cotisations RVPD à verser
13 Les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés sont tenus, conformément aux règlements, de verser les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires prévues par règlement pour les matériaux désignés.
Industry operated WRAP funds
14 When
(a) an industry operated WRAP fund is established under the regulations; and
(b) a management board or other body is established and charged with the administration of the fund under the regulations;
the fund shall be used to provide or pay for the following in accordance with the regulations:
(c) establishing and administering waste reduction and prevention programs;
(d) education programs for the purpose of waste reduction and prevention;
(e) expenditures incurred in the collection, transportation, storage, processing and disposal of the waste for the purposes of waste reduction and prevention programs;
(f) research and development activities related to waste reduction and prevention;
(g) promotion and development of activities and economic instruments to encourage waste reduction and prevention;
(h) promotion and development for marketing of the products resulting from recycling;
(i) the appropriate disposal of designated material;
(j) salaries and other costs of the management board or other body charged with the administration of the fund;
(k) salaries and other costs of the government for the administration and enforcement of this Act and the regulations as they relate to the responsibilities of the management board or other body under this Act and the regulations respecting waste reduction and prevention;
(l) such other activities in relation to waste reduction and prevention as are prescribed by regulation.
Fonds RVPD géré par une industrie
14 Si :
a) un fonds RVPD géré par une industrie est créé en application des règlements;
b) un conseil de gestion ou autre organisme est créé et chargé de l'administration du fonds en application des règlements,
le fonds est utilisé, conformément aux règlements, pour :
c) l'établissement et l'administration de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;
d) des programmes d'éducation aux fins de la réduction du volume et de la production des déchets;
e) le paiement des dépenses engagées pour la collecte, le transport, l'entreposage, le traitement et l'élimination des déchets dans le cadre de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;
f) la recherche et le développement en matière de réduction du volume et de la production des déchets;
g) la promotion et la création d'activités et d'instruments économiques visant à encourager la réduction du volume et de la production des déchets;
h) la promotion et le développement associés à la commercialisation des produits provenant du recyclage;
i) l'élimination appropriée des matériaux désignés;
j) le paiement des salaires et des autres frais du conseil de gestion ou de tout autre organisme chargé de l'administration du fonds;
k) le paiement des salaires et des autres frais du gouvernement pour l'application de la présente loi et de ses règlements qui sont liés aux attributions du conseil de gestion ou de tout autre organisme en vertu de la présente loi et de ses règlements relativement à la réduction du volume et de la production des déchets;
l) les autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets prévues par règlement.
WRARS levy
14.1(1) The operator of a Class 1, Class 2 or Class 3 waste disposal ground must pay to the Minister of Finance a waste reduction and recycling support levy for each 12-month period ending on December 31.
Cotisation ARVRD
14.1(1) L'exploitant d'une décharge de catégorie 1, 2 ou 3 verse au ministre des Finances une cotisation d'aide à la réduction du volume et au recyclage des déchets pour chaque période de douze mois se terminant le 31 décembre.
Purpose of levy
14.1(1.1) The purpose of the levy is to support programs and initiatives that reduce or prevent the production and disposal of waste in the province consistent with the principles of sustainable development.
Objet de la cotisation
14.1(1.1) La cotisation a pour objet de soutenir les programmes et initiatives visant la réduction du volume, de la production et de l'élimination des déchets dans la province de façon compatible avec les principes du développement viable.
Amount of levy
14.1(2) The amount of the levy for any 12-month period is
(a) the amount determined for that period in accordance with the applicable formula or tariff prescribed by regulation; or
(b) if there is no applicable prescribed formula or tariff, an amount equal to $10 multiplied by the number of tonnes of waste received — or estimated in accordance with the regulations to have been received — by the waste disposal ground during that period.
Montant de la cotisation
14.1(2) Le montant de la cotisation correspond, pour chaque période de douze mois :
a) au montant déterminé pour la période en question en conformité avec la formule ou le barème réglementaire applicable;
b) en l'absence de formule ou de barème réglementaire applicable, au produit de 10 $ par le nombre de tonnes de déchets que la décharge a reçues ou aurait reçues, selon les estimations faites en conformité avec les règlements, au cours de la période en question.
Due date
14.1(3) The levy must be paid within 31 days after the end of the 12-month period for which it is payable.
Date d'exigibilité
14.1(3) La cotisation doit être versée dans les 31 jours suivant la fin de la période de douze mois à l'égard de laquelle elle est exigible.
Debt due to government
14.1(3.1) The levy is a debt due to the government if it is not paid within the time required under subsection (3).
Créance du gouvernement
14.1(3.1) La cotisation constitue une créance du gouvernement si elle n'est pas payée dans le délai prévu au paragraphe (3).
14.1(4) [Repealed] S.M. 2025, c. 20, s. 12.
14.1(4) [Abrogé] L.M. 2025, c. 20, art. 12.
14.2 [Repealed]
S.M. 2009, c. 26, s. 92; S.M. 2013, c. 35, s. 3; S.M. 2020, c. 21, s. 182.
14.2 [Abrogé]
L.M. 2009, c. 26, art. 92; L.M. 2013, c. 35, art. 3; L.M. 2020, c. 21, art. 182.
15 and 16 [Repealed]
15 et 16 [Abrogés]
INSPECTIONS
INSPECTIONS
Inspections
17(1) For the purpose of determining compliance with this Act and the regulations, an environment officer may, at any reasonable time and without a warrant,
(a) enter any land, building, structure or premises of a regulated party; and
(b) subject to subsection (2), enter any other premises or place where the officer has reasonable grounds to believe that records or things relevant to the administration or enforcement of this Act or the regulations are kept.
Inspections
17(1) Pour contrôler l'observation de la présente loi et de ses règlements, l'agent de l'environnement peut, sans mandat et à tout moment raisonnable, pénétrer :
a) dans le bien-fonds, le bâtiment, la structure ou le local d'une personne réglementée;
b) sous réserve du paragraphe (2), dans tout autre local ou lieu s'il a des motifs raisonnables de croire qu'y sont conservés des registres ou des objets ayant rapport à l'application de la présente loi ou de ses règlements.
Authority to enter dwelling
17(2) An environment officer may not enter a dwelling to conduct an inspection without the consent of the occupant or under the authority of a warrant.
Habitation
17(2) L'agent de l'environnement ne peut pénétrer dans une habitation afin de procéder à une inspection que s'il a le consentement de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
Assistance during inspection
17(3) When conducting an inspection, an environment officer may be accompanied by a person having special, expert or professional knowledge of any matter relevant to the inspection. The person in charge of the premises or place being inspected must permit that person to re-enter the premises or place alone to perform functions specified by the officer.
Aide
17(3) Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent de l'environnement peut être accompagné de toute personne qui possède des connaissances particulières à titre d'expert ou de professionnel au sujet de toute question pertinente. Le responsable du local ou du lieu inspecté permet à cette personne d'y entrer seule par la suite pour accomplir des tâches que précise l'agent.
Inspection powers
17(4) When conducting an inspection, an environment officer and any person accompanying the officer may bring such equipment and materials that they require and
(a) carry out any inspection, examination, audit or test they consider necessary;
(b) examine any records or other documents to verify the accuracy or completeness of any information provided to the director, an environment officer or the department; and
(c) take photographs or other video recordings of a place or premises or any thing located in it.
Pouvoirs d'inspection
17(4) Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent de l'environnement et toute personne qui l'accompagne peuvent apporter l'équipement ou le matériel dont ils ont besoin aux fins suivantes :
a) procéder aux inspections, aux examens, aux vérifications ou aux analyses qu'ils estiment nécessaires;
b) examiner les registres ou autres documents afin de vérifier l'exactitude ou l'intégralité des renseignements qui ont été fournis au directeur, à l'agent de l'environnement ou au ministère;
c) prendre des photos ou des enregistrements vidéo du local ou du lieu ou des choses qui s'y trouvent.
Assistance
17(5) The person in charge of the premises or place being inspected or having custody or control of the relevant records or things must
(a) produce or make available to the environment officer or the person accompanying the environment officer all records, documents and other things they require for the inspection; and
(b) answer any questions and provide any assistance or additional information relevant to the inspection.
Assistance
17(5) La personne qui est responsable du local ou du lieu inspecté ou qui a la garde des registres ou des objets pertinents :
a) produit les registres, les documents et les objets que l'inspecteur ou la personne qui l'accompagne exige pour l'inspection ou les met à sa disposition;
b) répond aux questions, prête assistance et fournit les renseignements supplémentaires se rapportant à l'inspection.
Electronic records
17(6) To inspect records that are maintained electronically at the premises or place being inspected, an environment officer may require the person in charge of the premises or place or having custody or control of the relevant records to produce the records in the form of a printout or to produce them in an electronically readable format.
Registres électroniques
17(6) Afin d'examiner les registres électroniques se trouvant dans le local ou le lieu inspecté, l'agent de l'environnement peut exiger de la personne responsable du local ou lieu ou ayant la garde des registres pertinents qu'elle les produise sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
Copies may be made
17(7) An environment officer may use equipment at the premises or place being inspected to make copies of relevant records and may remove copies from the premises or place for further examination.
Copies
17(7) L'agent de l'environnement peut utiliser les appareils qui se trouvent dans le local ou le lieu inspecté pour faire des copies des registres pertinents et peut emporter celles-ci pour en faire un examen plus approfondi.
Records may be removed to make copies
17(8) An environment officer who is not able to make copies of records being inspected may remove the records from the premises or place to make copies. The officer must make copies as soon as practicable and return the original records to the person, premises or place from which they were removed.
Enlèvement des registres pour en faire des copies
17(8) S'il lui est impossible de faire des copies dans le local ou le lieu inspecté, l'agent de l'environnement peut emporter les registres. Il est tenu de faire les copies dès que possible et de retourner les originaux à l'endroit où il les a pris ou de les remettre à la personne qui en avait possession.
Copies as evidence
17(9) A document certified by the director or an environment officer to be a printout or copy of a record or other document obtained under this Act
(a) is admissible in evidence without proof of the office or signature of the person purporting to have made the certificate; and
(b) has the same probative force as the original record.
Valeur probante des copies
17(9) Le document que le directeur ou un agent de l'environnement certifie comme étant un imprimé ou une copie d'un registre ou de tout autre document obtenu sous le régime de la présente loi :
a) est admissible en preuve sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire;
b) a la même valeur probante que l'original.
Warrant to enter and inspect
17.1(1) A justice, upon being satisfied by information on oath that
(a) an environment officer has been refused entry to any premises or place to carry out an inspection; or
(b) there are reasonable grounds to believe that
(i) an environment officer would be refused entry to any premises or place to carry out an inspection, or
(ii) if an environment officer were to be refused entry to any premises or place to carry out an inspection, delaying the inspection in order to obtain a warrant on the basis of the refusal could be detrimental to the inspection;
may, at any time, issue a warrant authorizing an environment officer or any person named in the warrant to enter the premises or place and carry out an inspection.
Mandat autorisant l'inspection d'un lieu
17.1(1) S'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, qu'un agent de l'environnement désirant procéder à une inspection s'est vu refuser l'entrée dans un local ou un lieu ou qu'il existe des motifs raisonnables de croire soit que l'entrée lui sera refusée, soit que, si l'entrée devait être refusée, le report de l'inspection jusqu'à l'obtention d'un mandat pourrait nuire à celle-ci, un juge peut, à tout moment, délivrer un mandat autorisant un agent de l'environnement et les autres personnes qui y sont nommées à procéder à l'inspection du local ou du lieu.
Application without notice
17.1(2) A warrant under this section may be issued upon application without notice.
Requête sans préavis
17.1(2) Le mandat visé au présent article peut être délivré sur requête présentée sans préavis.
18 [Repealed]
18 [Abrogé]
18.1 [Repealed]
18.1 [Abrogé]
OFFENCES AND PENALTIES
INFRACTIONS ET PEINES
Offences
19 A person is guilty of an offence who
(a) contravenes a provision of this Act or the regulations;
(b) fails to comply with a compliance order;
(c) knowingly makes a false statement to the director, an environment officer or any other person acting under the authority of this Act;
(d) knowingly makes a false statement or provides false information in an application, report, return, plan or other document required under this Act or the regulations; or
(e) hinders, obstructs or interferes with, or attempts to hinder, obstruct or interfere with, the director, an environment officer or any other person acting under the authority of this Act.
Infractions
19 Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à la présente loi ou aux règlements;
b) omet de se conformer à un ordre d'observation;
c) fait sciemment une déclaration fausse au directeur, à un agent de l'environnement ou à une autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi;
d) fait sciemment une déclaration fausse ou fournit des renseignements faux dans une demande, un rapport, une déclaration, un plan ou autre document exigés en vertu de la présente loi ou des règlements;
e) gêne ou entrave ou tente de gêner ou d'entraver l'action du directeur, d'un agent de l'environnement ou de toute autre personne agissant sous l'autorité de la présente loi.
Penalties
20(1) Every person who is guilty of an offence under this Act is liable, on summary conviction, to a fine of not more than $50,000 or to imprisonment for a term of not more than one year, or to both and where the person is a corporation, to a fine of not more than $500,000.
Peines
20(1) Quiconque contrevient aux dispositions de la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ ou un emprisonnement maximal d'un an, ou les deux, ou une amende maximale de 500 000 $, s'il s'agit d'une corporation.
Additional penalty
20(2) A judge may, in addition to any penalty imposed under subsection (1), require the convicted person to pay an additional fine that takes into account
(a) any monetary benefit, or estimated monetary benefit, that accrues to the convicted person as a result of the offence; and
(b) any environmental damage that results from the commission of the offence, and the cost or estimated cost of rectifying the environmental damage.
Peine supplémentaire
20(2) Le juge peut, en plus de toute amende imposée en application du paragraphe (1), condammer la personne déclarée coupable à payer une amende supplémentaire qui tient compte de :
a) tout avantage monétaire ou de tout avantage monétaire estimatif dont la personne déclarée coupable bénéficie du fait de l'infraction;
b) tout dommage causé à l'environnement en conséquence de la perpétration de l'infraction ainsi que du coût ou du coût estimatif de réparation des dommages à l'environnement.
Offence by director of corporation
21 Any officer, director or agent of a corporation who directs, authorizes, assents to, acquiesces in or participates in the commission of an offence is a party to and guilty of the offence and is liable on conviction to the penalties set out in section 20.
Infraction par le dirigeant d'une personne morale
21 En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, les peines prévues à l'article 20.
Time limit for prosecution
21.1 A prosecution for an offence under this Act must not be commenced more than two years after the day on which evidence sufficient to justify a prosecution for the offence came to the knowledge of an environment officer. The certificate of the environment officer as to the day on which the evidence came to their knowledge is evidence of that date.
Délai de prescription à l'égard des poursuites
21.1 Les poursuites visant une infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle l'agent de l'environnement a pris connaissance de la preuve qui les justifie; le certificat de l'agent de l'environnement quant au jour où la preuve a été portée à sa connaissance fait foi de cette date.
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Regulations
22(1) The Lieutenant Governor in Council may make regulations
(a) defining "retailer" for the purposes of this Act or any regulation under this Act including defining it to include any other person who provides a designated material for use in Manitoba;
(b) prescribing activities for the purpose of the definition of "recycle";
(b.1) extending or limiting the meaning of "waste" for one or more purposes of this Act, even if it results in the term having different meanings under different provisions of this Act;
(b.2) prescribing persons or classes of persons as regulated parties;
(b.3) determining the stewards of designated materials;
(c) designating designated material for the purpose of this Act and creating different classes of designated material for different purposes;
(d) prohibiting and regulating the manufacture, distribution or sale of specified designated material;
(e) providing for a system of licensing of retailers and persons who manufacture or distribute or wish to manufacture or distribute a designated material in Manitoba and respecting requirements for licensing and all matters related to the system of licensing including the fees for application for a licence and the issue, suspension and cancellation of licences;
(f) respecting the insurance to be carried or the security to be given by a manufacturer or distributor of designated material or by a retailer, including the forfeiture of the security and the disposition of the proceeds of insurance or security;
(g) respecting the development and implementation of a waste reduction and prevention plan for designated material by manufacturers or distributors of the designated material or by any other person;
(h) respecting the establishment and operation of waste reduction and prevention programs;
(i) requiring and respecting the recycling of designated material;
(j) respecting WRAP levies and additional WRAP levies, including regulations
(i) establishing, or providing for the manner of establishing, the classes of designated material for which WRAP levies and additional WRAP levies are payable,
(ii) prescribing the amounts of WRAP levies and additional WRAP levies or the method of determining them and the circumstances in which additional WRAP levies are payable,
(iii) prescribing the amounts of penalties to be paid on WRAP levies and additional WRAP levies that are paid late, or the method of determining their amount, and
(iv) providing for the manner in which and the times at which WRAP levies and additional WRAP levies are to be collected, paid or refunded, and for the remittance of those levies;
(j.1) respecting the WRARS levy, including regulations
(i) exempting waste disposal grounds from the levy,
(ii) for the purpose of clause 14.1(2)(a), prescribing one or more formulas or tariffs for determining the amount of the levy, which may be different for different types of waste or classes of waste disposal grounds,
(iii) for the purpose of clause 14.1(2)(b), prescribing a formula or method for estimating the amount of waste received by a waste disposal ground, and
(iv) [repealed] S.M. 2025, c. 20, s. 13,
(v) respecting the provision of information, reports and returns in respect of waste received by a waste disposal ground;
(k) requiring manufacturers, distributors or retailers of designated material to collect the designated material, and specifying the manner in which the collection is to be carried out;
(l) respecting the manner in which designated material is to be stored, collected, transported and recycled;
(m) respecting a system of deposits and refunds on designated material, including regulations
(i) establishing, or providing for the manner of establishing, the classes of designated material in respect of which deposits and refunds are payable,
(ii) prescribing the amount of the deposits, refunds and handling fees, or the method of determining them,
(iii) respecting the payment of deposits, refunds and handling fees,
(iv) respecting the disposition of unrefunded deposits, and
(v) providing for all matters related to the system of deposits and refunds;
(n) respecting the establishment and operation of depots, including the qualifications of persons who may operate them;
(o) respecting the amount and kind of designated material a retailer is required to accept at the retailer's place of business for recycling;
(p) specifying designated material for which payment must be made by a retailer or depot operator on its return for recycling;
(q) requiring a retailer or depot operator to pay a specified amount for designated material returned for recycling;
(r) requiring manufacturers or distributors to pay depot operators and retailers in respect of the collection of designated material, and prescribing the amount of the payments or the manner in which they are to be calculated;
(s) respecting the keeping, submission and inspection of records;
(t) respecting the provision of information, reports and returns in respect of designated material;
(u) governing the packaging and labelling of designated material;
(v) governing the content of recycled material required in commodities;
(w) respecting the use of packaging materials;
(x) providing for the establishment of a management board or other body, as a corporation or otherwise, for any purpose in connection with a regulation under this subsection and governing its operation and the application of The Corporations Act to a management board or other body that is incorporated;
(y) authorizing a management board or other body established under regulations under clause (x) to make by-laws, and respecting the subject-matters on which such by-laws may be made, including
(i) the conduct of its business and affairs, and
(ii) any matter on which a regulation may be made under this subsection;
(z) establishing an industry operated WRAP fund to be administered by a management board or other body established under clause (x) and governing its operation, transfer and winding-up;
(aa) respecting the salaries and costs of government for the purpose of clause 14(k);
(bb) prescribing other activities in relation to waste reduction and prevention for the purpose of clause 14(l);
(bb.1) specifying information about regulated parties to be made public under section 21.2;
(cc) defining any word or expression used but not defined in this Act;
(dd) respecting any matter the Lieutenant Governor in Council considers necessary or advisable to carry out the intent and purpose of this Act.
Règlement
22(1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) définir le terme « détaillant » pour l'application de la présente loi ou d'un de ses règlements, notamment afin qu'y soient assimilées les autres personnes qui fournissent des matériaux désignés destinés à être utilisés au Manitoba;
b) déterminer des activités aux fins de la définition de « recyclage »;
b.1) étendre ou limiter le sens du terme « déchets » pour l'application de la présente loi, ce terme pouvant y avoir des sens différents dans diverses dispositions;
b.2) désigner des personnes ou des catégories de personnes à titre de personnes réglementées;
b.3) déterminer les gestionnaires de matériaux désignés;
c) déterminer les matériaux désignés pour l'application de la présente loi et créer différentes catégories de matériaux désignés à diverses fins;
d) interdire et réglementer la fabrication, la distribution et la vente de certains matériaux désignés;
e) établir un système de permis à l'intention des détaillants et des personnes qui fabriquent ou distribuent ou qui désirent fabriquer ou distribuer des matériaux désignés au Manitoba et établir les exigences des permis ainsi que toute question relative au système de permis, notamment les droits relatifs aux demandes de permis ainsi que la délivrance, la suspension et l'annulation de permis;
f) prendre des mesures concernant l'assurance que doivent détenir les fabricants, les distributeurs et les détaillants de matériaux désignés ou la garantie qu'ils doivent donner, notamment la confiscation de la garantie et l'aliénation des sommes réalisées au moyen de l'assurance ou de la garantie;
g) prendre des mesures concernant l'élaboration et la mise en œuvre par les fabricants ou les distributeurs de matériaux désignés ou par toute autre personne d'un plan de réduction du volume et de la production des déchets pour les matériaux désignés;
h) prendre des mesures concernant la création et la gestion de programmes de réduction du volume et de la production des déchets;
i) exiger le recyclage des matériaux désignés et prendre les mesures correspondantes;
j) prendre des mesures concernant les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires, notamment prendre des règlements :
(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés pour lesquels des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,
(ii) déterminer le montant des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ou la méthode pour le faire ainsi que les circonstances dans lesquelles des cotisations RVPD supplémentaires sont exigibles,
(iii) déterminer le montant des pénalités à payer sur les cotisations RVPD et sur les cotisations RVPD supplémentaires versées en retard ou la méthode pour calculer ce montant,
(iv) prévoir les dates d'exigibilité et les modalités de perception, de paiement ou de remboursement des cotisations RVPD et des cotisations RVPD supplémentaires ainsi que leur remise;
j.1) prendre des mesures concernant la cotisation ARVRD et, notamment :
(i) exempter des décharges de son paiement,
(ii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)a), un ou des barèmes ou formules permettant de déterminer le montant de la cotisation, lequel peut varier en fonction des divers types de déchets ou catégories de décharges,
(iii) prévoir, pour l'application de l'alinéa 14.1(2)b), une formule ou une méthode permettant d'estimer la quantité de déchets reçus par les décharges,
(iv) [abrogé] L.M. 2025, c. 20, art. 13,
(v) prendre des mesures concernant la communication de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des déchets reçus par les décharges;
k) exiger que les fabricants, les distributeurs ou les détaillants de matériaux désignés recueillent ceux-ci et préciser la méthode selon laquelle ils doivent être recueillis;
l) prendre des mesures concernant la façon dont les matériaux désignés doivent être entreposés, recueillis, transportés et recyclés;
m) prendre des mesures concernant le système de dépôts et de remboursements sur les matériaux désignés, notamment prendre des règlements :
(i) visant à établir ou à prévoir la méthode d'établissement des catégories de matériaux désignés à l'égard desquels des dépôts ou des remboursements sont exigibles,
(ii) déterminer le montant des dépôts, des remboursements et des droits de manutention ou la méthode pour le faire,
(iii) prendre des mesures concernant le versement des dépôts, des remboursements et des droits de manutention,
(iv) prendre des mesures concernant l'aliénation des dépôts non remboursés,
(v) prévoir toute autre question relative au système de dépôts et de remboursements;
n) prendre des mesures concernant l'établissement et la gestion des dépôts, notamment sur les compétences des personnes qui sont autorisées à les gérer;
o) prendre des mesures concernant la quantité et le type de matériaux désignés que les détaillants doivent accepter à leur établissement pour qu'ils soient recyclés;
p) déterminer les matériaux désignés pour lesquels les détaillants ou les administrateurs de dépôts doivent faire un paiement lorsqu'ils les ramènent pour qu'ils soient recyclés;
q) exiger que les détaillants ou les administrateurs de dépôts versent un certain montant pour les matériaux désignés qu'ils ont ramenés pour qu'ils soient recyclés;
r) exiger que les fabricants ou les distributeurs paient un certain montant aux détaillants et aux administrateurs de dépôts relativement à la collecte de matériaux désignés et déterminer le montant des paiements ou la méthode de calcul de ceux-ci;
s) prendre des mesures concernant la tenue, la présentation et l'inspection de registres;
t) prendre des mesures concernant la fourniture de renseignements, de rapports et de déclarations à l'égard des matériaux désignés;
u) régir l'emballage et l'étiquetage des matériaux désignés;
v) régir le contenu de matériaux recyclés exigé dans les produits;
w) prendre des mesures concernant l'utilisation de matériaux d'emballage;
x) prévoir la création d'un conseil de gestion ou autre organisme, notamment à titre de personne morale, aux fins prévues dans les règlements pris en application du présent paragraphe et régir ses activités ainsi que l'application de la Loi sur les corporations au conseil ou à tout autre organisme constitué;
y) autoriser le conseil de gestion ou tout autre organisme créé par règlement en vertu de l'alinéa x) à prendre des règlements administratifs, et prendre des mesures concernant les sujets sur lesquels ces règlements administratifs peuvent être pris, notamment :
(i) la conduite de ses activités et de ses affaires,
(ii) toute question pouvant faire l'objet d'un règlement en application du présent paragraphe;
z) établir un fonds RVPD géré par une industrie dont l'administration est assurée par un conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa x) et régir ses activités, ses transferts et ses liquidations;
aa) prendre des mesures concernant le paiement des salaires et des frais du gouvernement aux fins de l'alinéa 14k);
bb) déterminer d'autres activités liées à la réduction du volume et de la production des déchets aux fins de l'alinéa 14l);
bb.1) préciser les renseignements sur les personnes réglementées devant être rendus publics en application de l'article 21.2;
cc) définir les mots ou les expressions utilisés et non définis dans la présente loi;
dd) prendre des mesures concernant les affaires que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente loi.
Public consultation in regulation development
22(2) Except in circumstances considered by the minister to be of an emergency nature, in the development of regulations under this Act, the minister, in the case of a regulation proposed to be made by the Lieutenant Governor in Council, and a management board or other body established under clause (1)(x) in the case of a by-law proposed to be made under clause (1)(y), shall provide an opportunity for public consultation and seek advice and recommendations regarding the proposed regulations.
Consultation du public
22(2) Sauf dans les circonstances qu'il juge urgentes, le ministre, au moment d'élaborer des règlements en application de la présente loi, donne l'occasion de consulter le public et demande des conseils et des recommandations à l'égard des règlements projetés, qu'il s'agisse de règlements que se propose de prendre le lieutenant-gouverneur en conseil ou des règlements administratifs visés à l'alinéa y) proposés par le conseil de gestion ou tout autre organisme créé en vertu de l'alinéa (1)x).
Standards adopted by regulation
22(3) A regulation made under subsection (1) may adopt or incorporate by reference a code, standard or body of rules established by another jurisdiction or recognized organization, and the standard may be adopted or incorporated by reference as amended from time to time.
Normes adoptées par règlement
22(3) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent servir à adopter ou à incorporer par renvoi un code, une norme ou un ensemble de règles établi par une autre compétence ou organisation reconnue. La norme peut être adoptée ou incorporée par renvoi.
WRAP levies not public money
22(4) WRAP levies and additional WRAP levies under clause (1)(j) that are paid or remitted to an industry operated WRAP fund are not public moneys within the meaning of The Financial Administration Act.
S.M. 1994, c. 22, s. 11; S.M. 2009, c. 26, s. 93; S.M. 2025, c. 20, s. 13; S.M. 2026, c. 15, s. 17.
Cotisations RVPD – deniers publics
22(4) Les cotisations RVPD et les cotisations RVPD supplémentaires visées à l'alinéa (1)j) qui sont versées ou remises à un fonds RVPD géré par une industrie ne constituent pas des deniers publics au sens de la Loi sur l'administration financière.
L.M. 1994, c. 22, art. 11; L.M. 2009, c. 26, art. 93; L.M. 2010, c. 33, art. 69; L.M. 2025, c. 20, art. 13; L.M. 2026, c. 15, art. 17.
Regulations applicable to part of province
23 The Lieutenant Governor in Council may make regulations with respect to the whole or any part of the province.
Règlements s'appliquant à une partie de la province
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements s'appliquant à l'ensemble ou à une partie de la province.
GENERAL PROVISIONS
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Crown bound
24 The Crown is bound by the provisions of this Act.
Obligations de la Couronne
24 Les dispositions de la présente loi lient la Couronne.
Citation
25 This Act may be cited as The Waste Reduction and Prevention Act and may be published in The Continuing Consolidation of the Statutes of Manitoba under that title and may be referred to as chapter W40 of those Statutes.
Titre
25 La présente loi peuvent être cités sous le titre : Loi sur la réduction du volume et de la production des déchets. Cette loi peut être publiée comme telle dans la Codification permanente des lois du Manitoba, au chapitre W40.
NOTE:S.M. 1989-90, c. 60 came into force by proclamation on August 31, 1990.
NOTE :Le chapitre 60 des L.M. 1989-90 est entré en vigueur par proclamation le 31 août 1990.
