English
Ceci est une version archivée non officielle.
Pour consulter le texte officiel, veuillez vous reporter à la version bilingue en format PDF.

La présente version a été à jour du 1er septembre 2017 au 19 mai 2021.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 19 mai 2021 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. T130

Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology

Table des matières

(Date de sanction : 12 juin 2014)

Attendu :

que le Winnipeg Technical College, qui était à ses débuts une école professionnelle régionale, est devenu au fil des ans un établissement offrant de l'enseignement et de la formation techniques au niveau secondaire et postsecondaire;

que, grâce à son nouveau statut d'entité juridique indépendante, l'établissement sera davantage en mesure d'offrir un enseignement axé sur le marché du travail;

qu'il est souhaitable, pour soutenir la croissance économique au Manitoba, d'offrir une formation technique et professionnelle adaptée au marché du travail et répondant aux besoins des entreprises industrielles et autres;

qu'il est dans l'intérêt de l'ensemble de la population de disposer d'une main-d'œuvre hautement qualifiée et possédant une excellente formation technique,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« conseil d'administration » Le conseil d'administration de l'établissement constitué en vertu de l'article 4. ("board")

« élève » Élève inscrit auprès de l'établissement. ("student")

« établissement » Le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu du paragraphe 2(1). ("Institute")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« président » Le président de l'établissement. ("president")

MAINTIEN DU WINNIPEG TECHNICAL COLLEGE SOUS LA DÉNOMINATION « MANITOBA INSTITUTE OF TRADES AND TECHNOLOGY »

Manitoba Institute of Trades and Technology

2(1)

Le conseil d'administration du Winnipeg Technical College est maintenu à titre de société sans capital actions sous la dénomination « Manitoba Institute of Trades and Technology » (« l'établissement »).

Composition

2(2)

La personne morale que constitue l'établissement est composée de ses administrateurs.

MANDAT ET POUVOIRS

Mandat

3(1)

L'établissement a pour mandat :

a) d'offrir de la formation aux adultes de même que de l'enseignement et des activités d'apprentissage au niveau secondaire et postsecondaire dans les domaines de la technologie et de la formation professionnelle;

b) d'aider la population à trouver des emplois et à les conserver;

c) de répondre aux besoins du marché du travail et du milieu du travail qui est en constante évolution.

Pouvoirs

3(2)

En vue de la réalisation de son mandat, l'établissement peut exercer les activités suivantes :

a) décerner des certificats et des diplômes sanctionnant des programmes de formation technique ou professionnelle de niveau postsecondaire;

b) offrir des cours de niveau secondaire menant au diplôme sanctionnant le programme d'études technologiques du secondaire et décerner ce diplôme;

c) établir et administrer un centre d'apprentissage pour adultes selon la Loi sur les centres d'apprentissage pour adultes ou conclure un accord de partenariat à cette fin;

d) offrir de la formation linguistique ainsi que de la formation en apprentissage en milieu scolaire;

e) transmettre des compétences essentielles, offrir de l'orientation professionnelle, des cours de rattrapage scolaire et des programmes d'alphabétisation de même que des programmes de préparation et de transition à l'intention des élèves qui n'ont pas les connaissances voulues et qui désirent obtenir une formation postsecondaire;

f) conclure des accords de partenariat avec les divers ordres de gouvernement et leurs organismes, les entreprises, les industries et d'autres établissements d'enseignement et offrir des services à ces entités;

g) de manière générale, promouvoir et mener à bien les activités d'un établissement d'enseignement et offrir aux élèves de niveau secondaire et postsecondaire un enseignement technique et professionnel de qualité supérieure, axé sur le milieu du travail et sur les compétences qui y sont nécessaires.

Pouvoirs liés à l'administration d'une école secondaire

3(3)

Sous réserve des règlements et en ce qui a trait à la prestation de cours de niveau secondaire et à la remise de diplômes sanctionnant ces études :

a) l'établissement et le conseil d'administration exercent les attributions conférées à une division et à une commission scolaires en vertu de la Loi sur les écoles publiques et de la Loi sur l'administration scolaire;

b) les locaux où l'établissement offre les cours de niveau secondaire sont assimilés à une école publique au sens de la Loi sur les écoles publiques et de la Loi sur l'administration scolaire.

Capacité

3(4)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'établissement a la capacité d'une personne physique pour réaliser ses objectifs.

Inapplication de la Loi sur les corporations

3(5)

Sauf disposition contraire des règlements, la Loi sur les corporations ne s'applique pas à l'établissement.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Conseil d'administration

4(1)

Le conseil d'administration est l'organe directeur de l'établissement.

Composition du conseil d'administration

4(2)

Le conseil d'administration est composé de 7 à 11 administrateurs nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Mandat

4(3)

Le mandat des administrateurs est d'une durée maximale de cinq ans.

Mandats consécutifs

4(4)

Les administrateurs peuvent exercer uniquement deux mandats consécutifs.

Maintien en poste

4(5)

L'administrateur dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur soit nommé.

Rémunération et indemnités

4(6)

Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe le taux de la rémunération et des indemnités que touchent les administrateurs. Ces sommes sont versées sur les fonds de l'établissement.

Président du conseil d'administration

5(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un administrateur à titre de président du conseil d'administration.

Vice-président du conseil d'administration

5(2)

Le conseil d'administration peut désigner un de ses administrateurs à titre de vice-président qui assume l'intérim en cas d'absence ou d'empêchement du président du conseil ou si la charge de ce dernier est vacante.

Régie générale de l'établissement

6(1)

Le conseil d'administration est chargé de la régie générale de l'établissement. Il gère ses activités et veille à ce qu'elles soient conformes au droit du Manitoba (y compris la présente loi).

Pouvoirs du conseil d'administration

6(2)

Le conseil d'administration peut exercer les activités suivantes :

a) régir le fonctionnement administratif et scolaire de l'établissement;

b) engager le personnel enseignant ou autre, fixer leurs attributions, leurs conditions d'emploi et leur rémunération;

c) prévoir l'enseignement de cours et la prestation de programmes d'études conformes au mandat de l'établissement;

d) fixer les conditions d'admission;

e) régir au sein de l'établissement la conduite des élèves et notamment avoir le pouvoir de les expulser ou de les suspendre pour des motifs valables;

f) fixer les frais que l'établissement peut exiger;

f.1) prendre des règlements administratifs concernant et interdisant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules sur des propriétés relevant de l'établissement, notamment des règlements administratifs concernant :

(i) les lieux où il est permis de stationner des véhicules ou interdit de les stationner ou de les immobiliser ainsi que les moments auxquels et les conditions dans lesquelles il est permis ou interdit de le faire,

(ii) l'installation de panneaux de stationnement, de marquages et de parcomètres interdisant ou régissant le stationnement ou l'immobilisation de véhicules,

(iii) les droits et les frais que doivent payer les propriétaires ou les conducteurs des véhicules stationnés sur des propriétés relevant de l'établissement, y compris les droits et les frais qui s'appliquent aux véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs,

(iv) l'enlèvement et la mise en fourrière des véhicules stationnés ou immobilisés en contravention avec les règlements administratifs;

g) accorder des bourses aux élèves et les aider à en obtenir;

h) emprunter les sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face aux dépenses courantes de l'établissement jusqu'à ce que les recettes pour l'exercice courant soient disponibles et, avec le consentement du lieutenant-gouverneur en conseil, emprunter à toute autre fin;

i) sous réserve de restrictions fiduciaires lui incombant, placer les sommes qui appartiennent en propre ou en fiducie à l'établissement dans tout genre de biens, qu'ils soient réels, personnels ou mixtes, en faisant preuve du jugement et de la diligence dont ferait normalement preuve toute personne qui administre les biens d'autrui;

j) conclure des accords et prendre des mesures en vue de la réalisation des objectifs de l'établissement et désigner les personnes autorisées à signer les accords et autres documents pertinents à cet égard;

k) déterminer ses propres règles de procédure et, notamment, mettre sur pied des comités — dont des comités permanents —, établir les modalités de temps ou autres s'appliquant à ses réunions et à celles des comités permanents ainsi que fixer le quorum;

l) examiner et évaluer les programmes qu'offre l'établissement;

m) prendre les autres mesures qu'il juge nécessaires ou utiles à la poursuite des objectifs de l'établissement.

Dons à l'établissement

6(3)

L'alinéa (2)i) n'a pas pour effet d'empêcher l'établissement d'être titulaire de valeurs mobilières qui lui ont été données ou de mettre à exécution les stipulations d'un acte formaliste ou d'une fiducie.

L.M. 2017, c. 9, art. 2.

Fonctions du conseil d'administration

7

Le conseil d'administration :

a) tient des registres exacts et complets sur ses travaux ainsi que ses opérations et activités financières;

b) élabore et adopte des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts à l'intention de ses administrateurs;

c) publie tous les ans, selon les lignes directrices du ministre, un rapport annuel comportant des renseignements globaux en ce qui a trait à l'enseignement postsecondaire et plus particulièrement au sujet des inscriptions, de la déperdition des effectifs scolaires, de la collation des grades et du placement des diplômés;

d) soumet au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, des rapports sur les programmes de niveau secondaire qu'offre l'établissement;

e) a la garde des registres de l'établissement;

f) selon les lignes directrices du ministre, procède au moins tous les cinq ans à un examen du fonctionnement et de l'organisation de l'établissement.

Délégation d'attributions

8

Le conseil d'administration peut déléguer ses attributions, à l'exception du pouvoir ou de l'obligation de prendre des règlements administratifs, à un de ses comités ou à une personne.

PRÉSIDENT

Nomination du président

9(1)

Sous réserve de l'approbation du ministre, le conseil d'administration peut nommer le président de l'établissement et fixer son traitement.

Mandat

9(2)

La durée maximale du mandat du président est de cinq ans mais celui-ci peut être reconduit dans ses fonctions.

Attributions du président

9(3)

Le président est le premier dirigeant de l'établissement. Il a pour mandat de surveiller et de diriger les activités d'enseignement de l'établissement, son administration générale ainsi que ses élèves et son personnel enseignant ou autre. Il exerce également toute autre attribution que lui confie le conseil d'administration.

QUESTIONS FINANCIÈRES

Subventions

10

Le ministre des Finances peut, à la demande du ministre, verser des subventions à l'établissement. Elles sont prélevées sur les crédits affectés à cette fin par la Législature.

Exercice

11

L'exercice de l'établissement commence le 1er juillet et se termine le 30 juin.

Budget annuel

12(1)

Le conseil d'administration établit un budget annuel avant le début de chaque exercice.

Présentation du budget au ministre

12(2)

Le conseil d'administration soumet son budget annuel à l'approbation du ministre, selon les modalités de temps ou autres que celui-ci indique.

Adoption du budget

12(3)

Après avoir consulté le conseil d'administration, le ministre peut soit autoriser celui-ci à adopter le budget tel quel, soit lui demander de le modifier. Dans ce dernier cas, le conseil obtempère et adopte le budget dûment modifié.

Restriction concernant les engagements financiers

12(4)

Sous réserve de l'autorisation écrite du ministre, la valeur totale des engagements financiers ne peut dépasser le plafond fixé dans le budget annuel.

Auditeur

13

Le conseil d'administration nomme un auditeur indépendant chargé d'auditer annuellement les registres, les comptes et les opérations financières de l'établissement.

Rapport annuel

14

Au cours des quatre mois suivant la fin de l'exercice, le conseil d'administration établit à l'intention du ministre un rapport annuel faisant état des activités de l'établissement pour la période visée. Le document comporte les états financiers audités de l'établissement ainsi que les autres renseignements demandés par le ministre.

Communication de renseignements supplémentaires

15(1)

Sur demande écrite en ce sens de la part du ministre, le conseil d'administration communique à celui-ci les renseignements financiers qu'il indique, selon les modalités qu'il fixe.

Obligation de l'auditeur

15(2)

L'auditeur nommé en vertu de l'article 13 procède aux contrôles nécessaires et remet au ministre les rapports supplémentaires qu'il demande, le cas échéant.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Immunité

16(1)

Le ministre, les administrateurs ainsi que les dirigeants et les employés de l'établissement bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont confiées selon la présente loi.

Immunité — élèves

16(2)

Le ministre, les administrateurs, le président et l'établissement — de même que ses dirigeants ou employés — bénéficient de l'immunité pour leurs actes ou omissions ou leur manque de diligence à l'égard des activités des élèves ou pour les actes ou omissions ou le manque de diligence de la part de ces derniers.

Application de la Loi sur les relations du travail

17

L'article 59 de la Loi sur les relations du travail, qui porte sur la direction ou le contrôle commun d'activités ou d'entreprises associées ou liées, ne s'applique pas au conseil d'administration, à l'établissement ni à la Couronne du chef du Manitoba.

Règlements

18

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir la mesure dans laquelle la Loi sur les corporations s'applique à l'établissement;

b) pour l'application du paragraphe 3(3), préciser les dispositions de la Loi sur les écoles publiques et de la Loi sur l'administration scolaire qui s'étendent à l'établissement ou en restreindre l'application;

c) prévoir que l'établissement et son conseil d'administration sont respectivement assimilés à une école publique et à une commission scolaire pour l'application d'un texte désigné par règlement;

d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Résiliation de l'accord sur la gouvernance

19(1)

L'accord sur la gouvernance du Winnipeg Technical College, conclu le 16 avril 2008 entre la Division scolaire Pembina Trails, le conseil d'administration du collège et le gouvernement du Manitoba, est résilié.

Révocation des mandats

19(2)

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article, le mandat des membres du conseil d'administration du Winnipeg Technical College est révoqué et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.

Droit de dédommagement

19(3)

Ni le gouvernement ni aucune autre personne ne peuvent faire l'objet d'une demande de dédommagement relativement à la révocation des mandats ou à la résiliation de l'accord.

Maintien

20(1)

Sous réserve de l'article 19, à l'entrée en vigueur du présent article :

a) les droits et les biens du conseil d'administration du Winnipeg Technical College passent à l'établissement;

b) les dettes, engagements et obligations du conseil d'administration du Winnipeg Technical College passent à l'établissement;

c) les créances et les causes d'action opposables au conseil d'administration du Winnipeg Technical College deviennent opposables à l'établissement;

d) les instances civiles ou administratives mettant en cause le conseil d'administration du Winnipeg Technical College se poursuivent par ou contre l'établissement;

e) les décisions, ordonnances et jugements rendus contre le conseil d'administration du Winnipeg Technical College ou en sa faveur sont exécutoires contre l'établissement ou par lui.

Mention

20(2)

Sous réserve de l'article 19, mention du conseil d'administration du Winnipeg Technical College dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord ou tout autre document ou dossier vaut mention de l'établissement.

Legs à l'ancienne école professionnelle régionale

20(3)

Toute mention du conseil d'administration du Winnipeg Technical College à titre de bénéficiaire dans un document, notamment dans un testament, un codicille, un acte de fiducie, un instrument ou un acte de donation, vaut mention de l'établissement, quelle que soit la date d'établissement ou de prise d'effet du document.

Mandat du président en poste

21

Le mandat maximal de cinq ans prévu au paragraphe 9(2) ne s'applique pas au président en poste le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES

22 à 29

NOTE : Les articles 22 à 20 contenaient des modifications corrélatives qui on été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

30

La présente loi constitue le chapitre T130 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

31

La présente loi entre en vigueur le 1er juillet 2014.