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C.P.L.M. c. R80

Loi sur le jour du Souvenir

Table des matières

ATTENDU que l'héritage de liberté et de dignité humaine du Canada a, par la Providence, été préservé grâce au dévouement désintéressé de ceux qui ont sacrifié leur santé, leurs membres et même leur vie au cours de deux guerres mondiales, de la guerre de Corée, de la guerre du Golfe et des opérations internationales de maintien de la paix;

ET ATTENDU que le 11 novembre a été désigné par le Parlement du Canada à titre de jour à observer, chaque année, dans tout le Canada, sous le nom de : « Jour du Souvenir »;

ET ATTENDU qu'il est juste que le jour du Souvenir les habitants du Manitoba rendent hommage à ceux qui ont péri, chérissent ceux qui ont subi de graves blessures et se consacrent de nouveau à l'avancement des grands idéaux que ces sacrifices ont sanctifiés;

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« employé »  Personne qui reçoit une rémunération, ou qui y a droit, en raison du travail accompli ou des services fournis pour une autre personne dans une industrie ou dans un établissement de commerce de détail.  La présente définition exclut les entrepreneurs indépendants. ("employee")

« employeur »  Personne, firme, corporation, agent, directeur, représentant, entrepreneur, sous-traitant ou commettant, qui a, directement ou indirectement, la direction, la charge ou la responsabilité de l'emploi d'un employé dans une industrie ou dans un établissement de commerce de détail. ("employer")

« établissement de commerce de détail »  Local dans lequel ou à partir duquel s'exerce le commerce de détail.  ("retail business establishment")

« exploitation ininterrompue »  Entreprise ou partie d'une entreprise qui est habituellement en opération jour et nuit durant la semaine, sans interruption, jusqu'à ce que soient complétées ses activités habituelles.  ("continuous operation")

« industrie »  Sont assimilés à une industrie, selon le cas :

a) les établissements et les ouvrages, à l'exception des établissements de commerce de détail;

b) les entreprises, les commerces, les métiers, les professions, les travaux et les emplois, à l'exception des commerces de détail.

La présente définition exclut les commerces, les travaux et les emplois reliés à l'agriculture ainsi que la présentation et la production de spectacles et les travaux de préparation connexes.  ("industry")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« spectacle »  Y sont assimilés les jeux, les matchs, les sports, les concours, les expositions, les attractions, les dances, les programmes, les représentations théâtrales et les représentations cinématographiques. ("performance")

L.M. 1996, c. 54, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 61.

Interprétation

1.1

Il demeure entendu que l'expression « commerce de détail » vise notamment :

a) les services offerts ou fournis au détail, y compris :

(i) les services d'une personne qui exerce un métier ou une profession,

(ii) la location de marchandises;

b) l'imposition d'un droit d'entrée pour les spectacles.

L.M .1996, c. 54, art. 4.

Interdiction — personnes oeuvrant dans une industrie

2

Sauf disposition contraire de la présente loi, les personnes oeuvrant dans une industrie ne peuvent, le jour du Souvenir :

a) vendre, louer ou mettre en vente ou en location des biens réels ou personnels;

b) agir à titre d'employeur dans l'industrie en vue d'un gain ou d'une rétribution.

L.M. 1996, c. 54, art. 5.

Activités non visées par la Loi

3(1)

L'article 2 ne s'applique pas aux activités suivantes :

a) l'exploitation d'hôpitaux ou le travail en vue du soulagement de la maladie ou de la souffrance;

b) abrogé, L.M. 1996, c. 54, art. 6;

c) l'exploitation d'hôtels et de restaurants;

d) le travail de policier, de pompier, d'agent de sécurité, d'opérateur de chaudière ou de compresseur, de concierge, de domestique, de préposé à l'enfance ou d'infirmier à domicile;

e) le travail qui consiste à effectuer des réparations d'urgence;

f) la conduite d'une exploitation ininterrompue;

g) le transport de marchandises ou de passagers par train, par véhicule automobile, par aéronef ou par tout autre mode de transport semblable et le travail qu'il nécessite;

g.1) l'exploitation d'agences de location de véhicules;

h) le soin des produits périssables et des animaux sur pied, y compris l'exploitation de cliniques vétérinaires;

i) abrogé, L.M. 1996, c. 54, art. 6;

j) l'exploitation d'une laiterie, d'une usine de transformation du lait ou une usine de fabrication de produits laitiers au sens de la Loi sur les laiteries, ou à laquelle cette loi s'applique;

k) l'exploitation d'une boulangerie, à seules fins de cuisson des produits;

l) la poursuite, dans des usines de salaison, des procédés qui ne peuvent être suspendus sans que la qualité de la viande ne soit sérieusement amoindrie ainsi que des autres opérations nécessaires à la réception, au paiement et à l'expédition d'animaux de ferme et des viandes;

m) tout travail sans l'exécution duquel, le jour du Souvenir, il ne saurait être fourni d'une manière continue de l'électricité, de la chaleur, du gaz, de la lumière ou de l'eau;

n) le travail accessoire de la tenue de services commémoratifs ou religieux;

o) l'exploitation du bureau d'un courtier qui est inscrit à ce titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui, dans l'exercice de son entreprise, a l'occasion de faire le jour du Souvenir des opérations pour le compte de clients à des Bourses de valeurs situées à l'extérieur de la province;

p) la publication de journaux, y compris le travail nécessaire ou rattaché à leur préparation, leur impression et leur distribution;

q) abrogé, L.M. 1996, c. 54, art. 6;

r) l'exploitation de services de télécommunication, de stations de télévision et de radiodiffusion, de compagnies de câblodistribution et d'autres opérations semblables.

3(2) à (5)

Abrogés, L.M. 1996, c. 54, art. 6.

L.M. 1996, c. 54, art. 6.

Interdiction du commerce de détail entre 9 et 13 heures

3.1(1)

Les personnes qui possèdent ou exploitent un commerce de détail dans un établissement de commerce de détail ne peuvent, le jour du Souvenir, entre 9 et 13 heures, laisser entrer le public dans l'établissement, vendre ou mettre en vente des marchandises dans celui-ci ou y fournir ou y offrir des services.

Exception

3.1(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui possèdent un établissement de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, offerts ou fournis, selon le cas, entre 9 et 13 heures, les marchandises et les services suivants :

a) des marchandises vendues ou mises en vente et des services offerts ou fournis sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale des personnes;

b) des soins professionnels de santé;

c) des soins vétérinaires;

d) des médicaments, des appareils chirurgicaux et des préparations pour nourrissons;

e) de l'essence, de l'huile pour moteurs et des produits connexes;

f) des pièces destinées aux réparations d'urgence des véhicules et des services de réparation d'urgence.

Exception — c. L160 de la C.P.L.M.

3.1(3)

Le paragraphe (1) ne vise pas l'admission du public, ni la vente ou la mise en vente de boissons alcoolisés, ni les marchandises habituellement vendues ou mises en vente au détail relativement à la vente de boissons alcoolisées :

a) dans un magasin d'alcools ou dans des locaux visés par une licence au sens de la Loi sur la réglementation des alcools;

b) dans des locaux à l'égard desquels un permis de circonstance est délivré en vertu de cette loi.

L.M. 1996, c. 54, art. 7.

Spectacles interdits entre 9 et 13 heures

3.2

Il est interdit de présenter et de produire des spectacles et de travailler à leur préparation le jour du Souvenir, entre 9 et 13 heures.

L.M. 1996, c. 54, art. 7.

Droit des employés de refuser de travailler

3.3

Les employés qui travaillent dans un établissement de commerce de détail peuvent refuser de travailler le jour du Souvenir s'ils en donnent avis à leur employeur au moins 14 jours avant ce jour férié, auquel cas les articles 81 et 133 du Code des normes d'emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires.

L.M. 1996, c. 54, art. 7; L.M. 1998, c. 29, art. 160.

Employés tenus de travailler le jour du Souvenir

3.4

Les employés qui sont tenus de travailler le jour du Souvenir et qui le font ont le droit de recevoir à l'égard de ce jour un salaire qui ne peut être inférieur au total des montants suivants :

a) l'indemnité de jour férié qui serait payable en vertu de la section 4 de la partie 2 du Code des normes d'emploi si le jour du Souvenir était un jour férié;

b) le taux de rémunération des heures supplémentaires, au sens de ce code, multiplié par le nombre d'heures qu'ils ont effectuées ce jour-là ou, si elle est supérieure, la moitié de leurs heures normales de travail au cours d'une journée normale de travail.

L.M. 1996, c. 54, art. 7; L.M. 1998, c. 29, art. 160; L.M. 2006, c. 26, art. 61.

Suspension du travail à 11 heures

4

L'employeur qui est à la tête d'une industrie qui n'est pas visée par l'article 2 est tenu, sous réserve de l'article 5, de libérer les employés de l'industrie de leur service et de suspendre les opérations de l'industrie, pour une période de trois minutes, à 10 h 59 le jour du Souvenir.

Permis pour le travail d'urgence

5

Le ministre peut, dans des circonstances indépendantes de la volonté et à l'égard desquelles aucun autre arrangement ne peut être pris, accorder un permis en vue de l'exécution du travail que les circonstances nécessitent afin de répondre à une urgence; le ministre peut assortir le permis des conditions qu'il estime justes et raisonnables dans les circonstances.

L.M. 2001, c. 43, art. 61.

Infraction et peine

6

Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, dans le cas d'une récidive qui se produit dans les deux ans de la première infraction, une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

L.M. 1996, c. 54, art. 8.