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Elle est à jour en date du 26 mars 2024.
Elle est en vigueur depuis le 30 mai 2023.

Historique législatif
C.P.L.M. R80 Loi sur le jour du Souvenir
Édictée par État des dispositions qui entrent en vigueur par proclamation
L.R.M. 1987, c. R80

• l'ensemble de la Loi

– en vigueur le 1er févr. 1988 (Gaz. du Man. : 6 févr. 1988)

Modifiée par
L.M. 1996, c. 54
L.M. 1998, c. 29, art. 160

• en vigueur le 1er mai 1999 (Gaz. du Man. : 27 mars 1999)

L.M. 2001, c. 43, art. 61
L.M. 2006, c. 26, art. 61

• en vigueur le 30 avril 2007 (Gaz. du Man. : 17 févr. 2007)

L.M. 2012, c. 37, art. 6

• en vigueur le 1er août 2012 (Gaz. du Man. : 21 juill. 2012)

L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 199

• en vigueur le 1er avril 2014 (Gaz. du Man. : 29 mars 2014)

L.M. 2018, c. 9, art. 51

• en vigueur le 17 oct. 2018 (proclamation publiée le 5 oct. 2018)

L.M. 2020, c. 22, art. 6

• en vigueur le 12 déc. 2020 (proclamation publiée le 11 déc. 2020)

L.M. 2021, c. 5, art. 20
L.M. 2023, c. 44

NOTE : Les proclamations publiées dans la Gazette du Manitoba avant le 1er décembre 2009 ne sont pas disponibles en ligne;

celles publiées après le 10 mai 2014 le sont uniquement sur le présent site.

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The Remembrance Day Act, C.C.S.M. c. R80

Loi sur le jour du Souvenir, c. R80 de la C.P.L.M.


WHEREAS Canada's heritage of freedom and human dignity has, under Providence been preserved through the unselfish devotion of those who sacrificed health, limb, and life itself in two World Wars, the Korean War, the Gulf War and international peacekeeping activities;

AND WHEREAS the eleventh day of November has been set aside by the Parliament of Canada as a day to be kept and observed throughout Canada in each and every year under the name: "Remembrance Day";

AND WHEREAS it is fitting that on Remembrance Day the people of Manitoba should pay grateful tribute to the memory of those who have died, cherish those who have suffered grievous injury, and dedicate themselves anew to the maintenance and furtherance of the great ideals hallowed by those sacrifices;

AND WHEREAS poppies are worn during Remembrance Day Awareness Week as a symbol of remembrance and respect;

S.M. 2023, c. 44, s. 2.

ATTENDU que l'héritage de liberté et de dignité humaine du Canada a, par la Providence, été préservé grâce au dévouement désintéressé de ceux qui ont sacrifié leur santé, leurs membres et même leur vie au cours de deux guerres mondiales, de la guerre de Corée, de la guerre du Golfe et des opérations internationales de maintien de la paix;

ET ATTENDU que le 11 novembre a été désigné par le Parlement du Canada à titre de jour à observer, chaque année, dans tout le Canada, sous le nom de : « Jour du Souvenir »;

ET ATTENDU qu'il est juste que le jour du Souvenir les habitants du Manitoba rendent hommage à ceux qui ont péri, chérissent ceux qui ont subi de graves blessures et se consacrent de nouveau à l'avancement des grands idéaux que ces sacrifices ont sanctifiés;

ET ATTENDU que l'on porte un coquelicot durant la Semaine de sensibilisation au jour du Souvenir pour symboliser la commémoration et le respect;

L.M. 2023, c. 44, art. 2.

THEREFOR HER MAJESTY, by and with the advice and consent of the Legislative Assembly of Manitoba, enacts as follows:

EN CONSÉQUENCE, SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Definitions

1   In this Act,

"continuous operation" means a business or a part of a business that in a week usually operates day and night without cessation until completion of the regular operation of the business or part of the business; (« exploitation ininterrompue »)

"employee" means a person who is in receipt of, or entitled to, compensation for labour or services performed for another in an industry or retail business establishment, but does not include an independent contractor; (« employé »)

"employer" means a person, firm, corporation, agent, manager, representative, contractor, sub-contractor, or principal, having control or direction of, or responsible directly or indirectly for, the employment of an employee in an industry or retail business establishment; (« employeur »)

"industry" means

(a) any establishment or works other than a retail business establishment, or

(b) any undertaking, business, calling, trade, profession, work or occupation other than a retail business,

but does not include the business, work or occupation of farming or the carrying on, giving, production or conduct of a performance or engaging in work preparing for a performance; (« industrie »)

"minister" means the minister appointed by the Lieutenant Governor in Council to administer this Act; (« ministre »)

"performance" includes any game, match, sport, contest, exhibition, entertainment, dance, program, theatrical presentation, or motion picture presentation; (« spectacle »)

"retail business establishment" means the premises or place in which or from which a retail business is carried on. (« établissement de commerce de détail »)

S.M. 1996, c. 54, s. 3; S.M. 2001, c. 43, s. 61.

Définitions

1   Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« employé » Personne qui reçoit une rémunération, ou qui y a droit, en raison du travail accompli ou des services fournis pour une autre personne dans une industrie ou dans un établissement de commerce de détail. La présente définition exclut les entrepreneurs indépendants. ("employee")

« employeur » Personne, firme, corporation, agent, directeur, représentant, entrepreneur, sous-traitant ou commettant, qui a, directement ou indirectement, la direction, la charge ou la responsabilité de l'emploi d'un employé dans une industrie ou dans un établissement de commerce de détail. ("employer")

« établissement de commerce de détail » Local dans lequel ou à partir duquel s'exerce le commerce de détail. ("retail business establishment")

« exploitation ininterrompue » Entreprise ou partie d'une entreprise qui est habituellement en opération jour et nuit durant la semaine, sans interruption, jusqu'à ce que soient complétées ses activités habituelles. ("continuous operation")

« industrie » Sont assimilés à une industrie, selon le cas :

a) les établissements et les ouvrages, à l'exception des établissements de commerce de détail;

b) les entreprises, les commerces, les métiers, les professions, les travaux et les emplois, à l'exception des commerces de détail.

La présente définition exclut les commerces, les travaux et les emplois reliés à l'agriculture ainsi que la présentation et la production de spectacles et les travaux de préparation connexes. ("industry")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« spectacle » Y sont assimilés les jeux, les matchs, les sports, les concours, les expositions, les attractions, les dances, les programmes, les représentations théâtrales et les représentations cinématographiques. ("performance")

L.M. 1996, c. 54, art. 3; L.M. 2001, c. 43, art. 61.

Interpretation of "retail business"

1.1   For greater certainty, "retail business" includes

(a) the selling or offering for sale of services at retail, including

(i) services of a person engaged in a trade or profession, and

(ii) rentals of goods; and

(b) the charging of admission to a performance.

S.M. 1996, c. 54, s. 4.

Interprétation

1.1   Il demeure entendu que l'expression « commerce de détail » vise notamment :

a) les services offerts ou fournis au détail, y compris :

(i) les services d'une personne qui exerce un métier ou une profession,

(ii) la location de marchandises;

b) l'imposition d'un droit d'entrée pour les spectacles.

L.M .1996, c. 54, art. 4.

Engaging in industry prohibited on Remembrance Day

2   Except as otherwise provided in this Act, no person carrying on or engaged in an industry shall on Remembrance Day

(a) sell or rent or offer for sale or rent any real or personal property; or

(b) for gain or reward act as an employer in the industry.

S.M. 1996, c. 54, s. 5.

Interdiction — personnes œuvrant dans une industrie

2   Sauf disposition contraire de la présente loi, les personnes œuvrant dans une industrie ne peuvent, le jour du Souvenir :

a) vendre, louer ou mettre en vente ou en location des biens réels ou personnels;

b) agir à titre d'employeur dans l'industrie en vue d'un gain ou d'une rétribution.

L.M. 1996, c. 54, art. 5.

Where section 2 not applicable

3(1)   Section 2 does not apply to

(a) the operation of hospitals or work for the relief of sickness or suffering;

(b) [repealed] S.M. 1996, c. 54, s. 6;

(c) the operation of hotels and restaurants;

(d) the work of police officers, firefighters, security officers, power engineers, janitors, domestic servants, child care workers or home care workers;

(e) the effecting of emergency repairs;

(f) the operation of a continuous operation;

(g) the transportation of goods or passengers by railway, motor vehicle, aircraft or other similar means and work incidental thereto;

(g.1) vehicle rental agencies;

(h) the caring for perishable products and live animals, including the operation of animal hospitals;

(i) [repealed] S.M. 1996, c. 54, s. 6;

(j) the operation of a dairy, a milk processing plant or a dairy manufacturing plant as defined in The Dairy Act, or to which that Act applies;

(k) the operation of a bakery for the baking of products only;

(l) the conducting, in meat packing plants, of those processes that cannot be postponed without serious deterioration of meat quality; and the carrying on of such other operations as are necessary in receiving, paying for, and shipping livestock and meat products;

(m) the doing of any work without the doing of which on Remembrance Day electric current, heat, gas, light, or water, cannot be continuously supplied;

(n) work incidental to the conducting of commemorative or religious services;

(o) the operation of the office of a broker who is registered as such under The Securities Act and who, in the conduct of his business, has occasion on behalf of clients to transact business on Remembrance Day on stock exchanges outside the province;

(p) the publication of newspapers including all work necessary for, or incidental to, the preparation, printing, and distribution thereof;

(q) [repealed] S.M. 1996, c. 54, s. 6;

(r) the operation of telecommunications carriers, television and radio stations, cable companies and other similar operations.

Activités non visées par la Loi

3(1)   L'article 2 ne s'applique pas aux activités suivantes :

a) l'exploitation d'hôpitaux ou le travail en vue du soulagement de la maladie ou de la souffrance;

b) [abrogé] L.M. 1996, c. 54, art. 6;

c) l'exploitation d'hôtels et de restaurants;

d) le travail de policier, de pompier, d'agent de sécurité, d'opérateur de chaudière ou de compresseur, de concierge, de domestique, de préposé à l'enfance ou d'infirmier à domicile;

e) le travail qui consiste à effectuer des réparations d'urgence;

f) la conduite d'une exploitation ininterrompue;

g) le transport de marchandises ou de passagers par train, par véhicule automobile, par aéronef ou par tout autre mode de transport semblable et le travail qu'il nécessite;

g.1) l'exploitation d'agences de location de véhicules;

h) le soin des produits périssables et des animaux sur pied, y compris l'exploitation de cliniques vétérinaires;

i) [abrogé] L.M. 1996, c. 54, art. 6;

j) l'exploitation d'une laiterie, d'une usine de transformation du lait ou une usine de fabrication de produits laitiers au sens de la Loi sur les laiteries, ou à laquelle cette loi s'applique;

k) l'exploitation d'une boulangerie, à seules fins de cuisson des produits;

l) la poursuite, dans des usines de salaison, des procédés qui ne peuvent être suspendus sans que la qualité de la viande ne soit sérieusement amoindrie ainsi que des autres opérations nécessaires à la réception, au paiement et à l'expédition d'animaux de ferme et des viandes;

m) tout travail sans l'exécution duquel, le jour du Souvenir, il ne saurait être fourni d'une manière continue de l'électricité, de la chaleur, du gaz, de la lumière ou de l'eau;

n) le travail accessoire de la tenue de services commémoratifs ou religieux;

o) l'exploitation du bureau d'un courtier qui est inscrit à ce titre en vertu de la Loi sur les valeurs mobilières et qui, dans l'exercice de son entreprise, a l'occasion de faire le jour du Souvenir des opérations pour le compte de clients à des Bourses de valeurs situées à l'extérieur de la province;

p) la publication de journaux, y compris le travail nécessaire ou rattaché à leur préparation, leur impression et leur distribution;

q) [abrogé] L.M. 1996, c. 54, art. 6;

r) l'exploitation de services de télécommunication, de stations de télévision et de radiodiffusion, de compagnies de câblodistribution et d'autres opérations semblables.

Retail business prohibited between 9 a.m. and 1 p.m. on Remembrance Day

3.1(1)   No person who owns or operates a retail business in a retail business establishment shall between 9:00 a.m. and 1:00 p.m. on Remembrance Day admit members of the public to the retail business establishment or sell or offer for sale any goods or services in the retail business establishment.

Interdiction du commerce de détail entre 9 et 13 heures

3.1(1)   Les personnes qui possèdent ou exploitent un commerce de détail dans un établissement de commerce de détail ne peuvent, le jour du Souvenir, entre 9 et 13 heures, laisser entrer le public dans l'établissement, vendre ou mettre en vente des marchandises dans celui-ci ou y fournir ou y offrir des services.

Exceptions

3.1(2)   Subsection (1) does not apply to a person who owns a retail business establishment if the only goods or services sold or offered for sale in the retail business establishment between 9:00 a.m. and 1:00 p.m. are

(a) goods or services in the form of or in connection with living accommodation or prepared meals and sale or offering for sale of those goods or services is the principal business of the person;

(b) professional health services;

(c) veterinary services;

(d) drugs, medicines, surgical appliances or infant formula;

(e) gasoline, motor oil or related products; or

(f) parts and services for the purpose of emergency repairs to a vehicle.

Exception

3.1(2)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux personnes qui possèdent un établissement de commerce de détail où sont seulement vendus, mis en vente, offerts ou fournis, selon le cas, entre 9 et 13 heures, les marchandises et les services suivants :

a) des marchandises vendues ou mises en vente et des services offerts ou fournis sous forme de logement ou de repas préparés ou relativement au logement ou aux repas si la vente, la mise en vente, l'offre ou la fourniture constitue l'entreprise principale des personnes;

b) des soins professionnels de santé;

c) des soins vétérinaires;

d) des médicaments, des appareils chirurgicaux et des préparations pour nourrissons;

e) de l'essence, de l'huile pour moteurs et des produits connexes;

f) des pièces destinées aux réparations d'urgence des véhicules et des services de réparation d'urgence.

Exception re premises

3.1(3)   Subsection (1) does not apply to premises that are the subject of a licence or permit issued under The Liquor, Gaming and Cannabis Control Act.

S.M. 1996, c. 54, s. 7; S.M. 2013, c. 51, Sch. B, s. 199; S.M. 2018, c. 9, s. 51; S.M. 2021, c. 5, s. 20.

Exception — locaux

3.1(3)   Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux locaux visés par une licence ou un permis délivrés sous le régime de la Loi sur la réglementation des alcools, des jeux et du cannabis.

L.M. 1996, c. 54, art. 7; L.M. 2013, c. 51, ann. B, art. 199; L.M. 2018, c. 9, art. 51; L.M. 2021, c. 5, art. 20.

Performances prohibited between 9:00 a.m. and 1:00 p.m. on Remembrance Day

3.2   No person shall carry on, give, produce or conduct a performance or engage in work preparing for a performance between 9:00 a.m. and 1:00 p.m. on Remembrance Day.

S.M. 1996, c. 54, s. 7.

Spectacles interdits entre 9 et 13 heures

3.2   Il est interdit de présenter et de produire des spectacles et de travailler à leur préparation le jour du Souvenir, entre 9 et 13 heures.

L.M. 1996, c. 54, art. 7.

Right to refuse to work on Remembrance Day

3.3   An employee in a retail business establishment may refuse to work on Remembrance Day, and section 81 of The Employment Standards Code applies as if Remembrance Day were a Sunday.

S.M. 1996, c. 54, s. 7; S.M. 1998, c. 29, s. 160; S.M. 2012, c. 37, s. 6; S.M. 2020, c. 22, s. 6.

Droit des employés de refuser de travailler le jour du Souvenir

3.3   Les employés qui travaillent dans un établissement de commerce de détail peuvent refuser de travailler le jour du Souvenir. L'article 81 du Code des normes d'emploi s'applique comme si ce jour était un dimanche.

L.M. 1996, c. 54, art. 7; L.M. 1998, c. 29, art. 160; L.M. 2012, c. 37, art. 6; L.M. 2020, c. 22, art. 6.

Employee required to work on Remembrance Day

3.4   An employee who is required to work and does work on Remembrance Day is entitled to be paid a wage for that day not less than the total of

(a) the holiday pay that would be payable under Division 4 (General Holidays) of Part 2 of The Employment Standards Code if Remembrance Day were a general holiday; and

(b) the employee's overtime wage rate under The Employment Standards Code multiplied by

(i) the number of hours that the employee actually worked that day, or

(ii) half of the employee's normal hours of work on a regular workday,

whichever is more.

S.M. 1996, c. 54, s. 7; S.M. 1998, c. 29, s. 160; S.M. 2006, c. 26, s. 61.

Employés tenus de travailler le jour du Souvenir

3.4   Les employés qui sont tenus de travailler le jour du Souvenir et qui le font ont le droit de recevoir à l'égard de ce jour un salaire qui ne peut être inférieur au total des montants suivants :

a) l'indemnité de jour férié qui serait payable en vertu de la section 4 de la partie 2 du Code des normes d'emploi si le jour du Souvenir était un jour férié;

b) le taux de rémunération des heures supplémentaires, au sens de ce code, multiplié par le nombre d'heures qu'ils ont effectuées ce jour-là ou, si elle est supérieure, la moitié de leurs heures normales de travail au cours d'une journée normale de travail.

L.M. 1996, c. 54, art. 7; L.M. 1998, c. 29, art. 160; L.M. 2006, c. 26, art. 61.

Suspension of work at 11 o'clock

4   Every employer carrying on or engaged in an industry to which section 2 does not apply shall, subject to section 5, relieve the employees in the industry from duty, and suspend the operations of the industry, for a period of three minutes, at one minute before 11 o'clock on the forenoon on Remembrance Day.

Suspension du travail à 11 heures

4   L'employeur qui est à la tête d'une industrie qui n'est pas visée par l'article 2 est tenu, sous réserve de l'article 5, de libérer les employés de l'industrie de leur service et de suspendre les opérations de l'industrie, pour une période de trois minutes, à 10 h 59 le jour du Souvenir.

Permit for emergency work

5   In circumstances beyond human control and for which no other arrangements can be made, the minister may grant a permit for the doing of work required in the circumstances to meet an emergency; and the minister may attach such conditions as he or she deems fair and reasonable in the circumstances.

S.M. 2001, c. 43, s. 61.

Permis pour le travail d'urgence

5   Le ministre peut, dans des circonstances indépendantes de la volonté et à l'égard desquelles aucun autre arrangement ne peut être pris, accorder un permis en vue de l'exécution du travail que les circonstances nécessitent afin de répondre à une urgence; le ministre peut assortir le permis des conditions qu'il estime justes et raisonnables dans les circonstances.

L.M. 2001, c. 43, art. 61.

Right to wear a poppy

5.1(1)  An employee has the right to wear a poppy while working during the seven-day period that begins on November 5 and ends on November 11 of each year.

Droit de porter un coquelicot au travail

5.1(1)  Les employés ont le droit de porter un coquelicot pendant qu'ils travaillent durant la période de sept jours qui commence le 5 novembre et qui se termine le 11 novembre de chaque année.

Limit

5.1(2)  Subsection (1) does not apply if the wearing of a poppy may pose a danger or hazard to the health, safety or welfare of any person.

S.M. 2023, c. 44, s. 3.

Restriction

5.1(2)  Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque le port du coquelicot pourrait présenter un danger ou un risque pour la santé, la sécurité ou le bien-être d'une personne.

L.M. 2023, c. 44, art. 3.

Offence and penalty

6   Any person who contravenes a provision of this Act is guilty of an offence and is liable on summary conviction, in the case of first offence, to a fine of not less than $1,000. and not more than $10,000., and, in the case of a subsequent offence occurring within two years of any previous offence, to a fine of not less than $10,000. and not more than $50,000.

S.M. 1996, c. 54, s. 8.

Infraction et peine

6   Quiconque contrevient à la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au moins 1 000 $ et d'au plus 10 000 $ et, dans le cas d'une récidive qui se produit dans les deux ans de la première infraction, une amende d'au moins 10 000 $ et d'au plus 50 000 $.

L.M. 1996, c. 54, art. 8.