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C.P.L.M. c. P271
Loi sur la fonction publique
(Date de sanction : 20 mai 2021)
Attendu :
que la fonction publique du Manitoba a contribué à la croissance et à la prospérité de la province en offrant à la population des services de la plus haute qualité;
que pour être compétente, représentative, attentionnée et impartiale, la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif moderne;
qu'il demeure avantageux pour le Manitoba de pouvoir compter sur une fonction publique qui prise le respect d'autrui, l'intégrité, la responsabilisation, la compétence et le dévouement;
qu'une fonction publique motivée, durable et résolue à collaborer, à innover et à axer ses résultats sur le citoyen permettra au Manitoba de continuer à répondre aux défis auxquels il fait face,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« bureaux de l'Assemblée » S'entend au sens de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("Assembly offices")
« commissaire » Commissaire de la fonction publique nommé en vertu du paragraphe 26(1). ("commissioner")
« Commission » Commission de la fonction publique constituée en application de l'article 25. ("commission")
« convention collective » S'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")
« employé » Particulier employé dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres. ("employee")
« employé de la fonction publique centrale » Employé nommé à un poste au sein de la fonction publique centrale. ("core public service employee")
« fonction publique alliée » S'entend au sens du paragraphe 3(4). ("allied public service")
« fonction publique centrale » S'entend au sens du paragraphe 3(2). ("core public service")
« fonction publique élargie » S'entend au sens du paragraphe 3(3). ("broader public service")
« greffier du Conseil exécutif » Le greffier du Conseil exécutif nommé en application de l'article 32. ("Clerk of the Executive Council")
« haut fonctionnaire de la Législature » Haut fonctionnaire de la Législature mentionné au paragraphe 58(1). ("officer of the Legislature")
« membre du personnel politique » Personne nommée en vertu du paragraphe 59(1). ("political staff member")
« ministère » S'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("department")
« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« nomination » Nomination à un poste, notamment par mutation ou promotion. ("appointment")
« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")
« politique de gestion de la main-d'œuvre » Politique de gestion de la main-d'œuvre établie en vertu des articles 10 ou 11. ("workforce management policy")
« prescribed » Version anglaise seulement
« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")
« rémunération » Toute forme de rémunération payable aux employés pour leur travail, notamment les salaires, traitements et commissions. La présente définition exclut toute rétribution supplémentaire qui pourrait leur être accordée, notamment les indemnités, les bonis, les primes et les avantages de toute sorte. ("pay")
« sous-ministre » Le sous-ministre d'un ministère nommé en application du paragraphe 33(2). ("deputy minister")
Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.
Notes d'information et exemples
Les notes d'information et les exemples ne font pas partie de la présente loi et ne sont insérés que pour la commodité de la consultation.
La présente loi a pour objet de faire en sorte que la fonction publique du Manitoba serve la population de manière éthique et efficace.
La présente loi s'applique à la fonction publique du Manitoba, qui se compose de la fonction publique centrale, de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée.
La fonction publique centrale se compose du greffier du Conseil exécutif, des autres sous-ministres ainsi que des employés qui occupent des postes au sein des ministères.
La fonction publique élargie se compose du premier dirigeant ou du chef ainsi que des employés des organismes publics suivants :
a) chacune des corporations de la Couronne visées par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;
b) les organismes de santé suivants :
(i) les offices régionaux de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,
(ii) Soins communs,
(iii) les employeurs énumérés dans le Règlement sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé, R.M. 7/2019;
c) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord, le Collège Red River, le Collège communautaire Assiniboine et le Manitoba Institute of Trades and Technology;
d) chacun des districts scolaires et chacune des divisions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;
e) les autres organismes comptables au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques dont les employés ne sont pas des employés de la fonction publique centrale;
f) les autres employeurs réglementaires du secteur public ou tout employeur appartenant à une classe réglementaire d'employeurs du secteur public.
La fonction publique alliée se compose du personnel politique ainsi que du personnel des bureaux de l'Assemblée, des bureaux de circonscription des députés à l'Assemblée et des hauts fonctionnaires de la Législature.
PARTIE 2
VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière éthique.
Respect d'autrui
a) Traiter les gens avec respect, dignité et équité;
b) accueillir la différence et apprendre volontiers des autres;
c) favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation.
Intégrité
a) Faire en sorte que l'intérêt public prime sur l'intérêt personnel;
b) faire preuve de professionnalisme et agir de façon honnête, conséquente et impartiale;
c) traiter adéquatement les renseignements de nature délicate et faire preuve de discrétion à leur égard.
Responsabilisation
a) Être responsable sur le plan financier et utiliser les ressources publiques de façon judicieuse;
b) faire preuve de leadership et assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actions.
Compétence et dévouement
a) Faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage et de l'innovation continus;
b) promouvoir la compétence au moyen de la réflexion et de l'amélioration.
Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière efficace.
Service
a) Offrir des services impartiaux, fiables et compétents;
b) mettre l'accent sur la qualité et sur les résultats en vue de satisfaire aux normes de rendement;
c) agir en toute transparence afin de permettre un examen public.
Collaboration
a) Favoriser le travail d'équipe et la collaboration afin d'optimiser l'investissement stratégique dans la prestation des services;
b) s'engager auprès de la population et collaborer avec elle à des fins d'information ainsi que de développement et de prestation de services;
c) promouvoir la réconciliation au moyen de partenariats concrets et constructifs avec les peuples autochtones.
Innovation
a) Faire preuve de souplesse et de créativité dans la prestation des services publics afin de s'adapter avec célérité et efficacité à tout changement dans les priorités et les besoins de la population;
b) faire appel à un processus décisionnel stratégique et prédictif;
c) faire des essais et en évaluer les résultats afin de trouver de nouvelles solutions aux problèmes complexes.
Durabilité
a) Faire preuve de compétence et de jugement dans l'utilisation des ressources publiques pour la prestation des services;
b) évaluer continuellement ces services afin de déterminer s'ils permettent de répondre aux besoins de la population d'une manière efficace et attentive.
PARTIE 3
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
Dans la présente partie, « employé représenté » s'entend de tout employé de la fonction publique centrale qui est représenté par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail.
Code de conduite et plan d'action
Le gouvernement établit un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 ainsi qu'un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.
Publication du code et du plan
Le gouvernement veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.
Note d'information Le code de conduite porte principalement sur le comportement qui est attendu de la part des employés de la fonction publique centrale dans le contexte d'une démocratie parlementaire fondée sur la tradition de Westminster. Il contribue à l'engagement de la fonction publique à mettre en œuvre les décisions du gouvernement du moment, à donner des conseils non partisans et à veiller au respect de la loi, des institutions gouvernementales ainsi que des principes démocratiques. |
GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.
Diversité et inclusion — La fonction publique centrale devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les compétences, les points de vue et les idées d'employés dont le bagage et l'expérience diffèrent.
Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.
Mérite — Les nominations à la fonction publique centrale devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.
Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble des ministères et de la fonction publique devrait être favorisée.
Le ministre établit et tient à jour un système de classement des postes de la fonction publique centrale.
Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du ministre
Le ministre établit des politiques à l'égard des éléments suivants :
a) une main-d'œuvre diversifiée et inclusive;
b) un milieu de travail respectueux, y compris des politiques sur la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation;
c) les conflits d'intérêts qui concernent les employés;
d) la planification et le renouvellement des effectifs.
Politiques obligatoires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire
Le commissaire élabore et met en œuvre des politiques à l'égard des éléments suivants :
a) le recrutement, la sélection et les nominations qui se rapportent aux postes de la fonction publique centrale;
b) les ententes en matière de travail flexible, notamment quant aux heures et à la possibilité de travailler dans d'autres lieux;
c) les mesures d'adaptation en milieu de travail et la réembauche;
d) la gestion du rendement et les normes disciplinaires.
Politiques supplémentaires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire
Le commissaire peut élaborer et mettre en œuvre des politiques à l'égard d'autres éléments de gestion de la main-d'œuvre, notamment :
a) l'utilisation de la technologie au travail;
b) les possibilités de mobilité entre les ministères au sein de la fonction publique centrale et dans l'ensemble de la fonction publique;
c) les programmes sur la reconnaissance et l'engagement des employés;
d) les possibilités d'études pour les employés.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d'emploi, notamment à l'égard des éléments suivants :
a) l'assiduité et les heures de travail;
b) la rémunération, les indemnités, les congés et les autres avantages liés au travail effectué en sus des heures réglementaires;
c) les congés autorisés, notamment les congés annuels et les congés de maladie, et les avantages sociaux;
d) les modalités applicables aux nominations, notamment la période probatoire;
e) la mutation, la promotion, la rétrogradation et la procédure de démission;
f) la conduite, la discipline, la suspension, le congédiement et la mise à pied des employés.
Conditions d'emploi des employés représentés
Par dérogation au paragraphe (1), les conditions d'emploi des employés représentés peuvent être établies par convention collective. Les conditions ainsi établies prévalent sur toute condition incompatible prévue par règlement.
Recrutement, sélection et nomination des employés
Le recrutement, la sélection et la nomination des employés de la fonction publique centrale sont effectués en conformité avec la présente loi et les politiques établies sous son régime.
Les politiques de recrutement et de sélection prévoient des concours conçus pour établir le mérite des candidats.
Pour évaluer un candidat en fonction du mérite, les facteurs à prendre en considération sont ses études, ses habiletés, ses connaissances, son expérience et ses compétences.
Recrutement et sélection limités
Pour certains postes, le recrutement et la sélection d'employés de la fonction publique centrale peuvent être limités aux catégories suivantes :
a) les employés actuels;
b) les candidats qui satisfont aux critères relatifs à la diversité et à l'inclusion.
Le commissaire peut désigner certains postes à l'égard desquels une sélection par nomination directe est possible dans les cas suivants :
a) le particulier envisagé a des compétences, une expérience ou des connaissances spécialisées et il est peu probable qu'on trouve un meilleur candidat au moyen d'un concours;
b) procéder par voie de concours ne serait pas réaliste compte tenu de l'urgence de pourvoir le poste;
c) il est nécessaire de procéder à une nomination directe à des fins de déploiement efficace des effectifs.
Même dans le cas où un seul candidat est envisagé, la nomination peut être fondée sur le mérite.
Serment ou affirmation solennelle
Au moment de sa nomination initiale, l'employé de la fonction publique centrale prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.
Statut d'employé de la fonction publique centrale
Le statut d'employé de la fonction publique centrale ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec la présente partie.
Les employés de la fonction publique centrale sont tenus de se conformer à la présente loi, au code de conduite et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.
Les employés de la fonction publique centrale peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre.
Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de suspendre sans solde un employé de la fonction publique centrale de ses fonctions pour un motif valable.
Congédiement pour motif valable
Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de congédier un employé de la fonction publique centrale pour un motif valable.
Le commissaire ou un sous-ministre peut congédier sans motif un employé de la fonction publique centrale en lui donnant le préavis de cessation d'emploi ou le dédommagement prévu à l'article 61 du Code des normes d'emploi.
Avant de procéder à un congédiement en vertu du présent article, le sous-ministre en avise le commissaire.
S'il juge qu'il est indiqué de le faire, le commissaire ou un sous-ministre peut mettre à pied un employé de la fonction publique centrale en raison d'un manque de fonds ou de travail, de l'abolition d'un poste ou de modifications substantielles apportées aux attributions ou à l'organisation du ministère.
Avant de procéder à une mise à pied en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre en avise le commissaire et lui en donne les motifs.
Questions relevant de la convention collective
Les questions de discipline, de suspension, de congédiement et de mise à pied d'employés représentés sont traitées de la façon prévue par la convention collective applicable, le cas échéant.
CONVENTIONS COLLECTIVES
Pouvoir de conclure une convention collective
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif, notamment le ministre, afin qu'il conclue au nom du gouvernement une convention collective portant sur les conditions d'emploi des employés de la fonction publique centrale et sur la rémunération des employés à qui la convention collective s'applique.
Exclusion de certains employés
La convention collective peut soustraire à son application certaines classes d'employés, notamment les employés qui exercent principalement des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail.
APPLICATION
Commission de la fonction publique
Est constituée la Commission de la fonction publique à titre de direction du gouvernement chargée de veiller à l'application de la présente loi, d'en contrôler l'observation et de soutenir la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.
Commissaire de la fonction publique
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier à titre de commissaire de la fonction publique; en tant qu'administrateur en chef de la Commission, ce dernier a rang de sous-ministre.
Le commissaire est responsable de la gestion de la main-d'œuvre dans l'ensemble de la fonction publique centrale. En plus de celles que stipule la présente loi, ses attributions sont les suivantes :
a) conseiller le ministre au sujet de la présente loi ainsi que du code de conduite, des plans et des politiques établis sous son régime;
b) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;
c) donner des directives et des conseils aux ministères au sujet de la présente loi, du code de conduite, du plan d'action et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
d) mettre en œuvre le système de classement établi au titre de la présente partie et en vérifier régulièrement l'efficacité;
e) appliquer le régime de rémunération mis en place au titre de la présente partie;
f) prévoir et soutenir le recrutement, la sélection et la nomination des personnes au sein de la fonction publique centrale;
g) déterminer pour quels postes, le cas échéant, la participation ou l'autorisation du commissaire ou d'un autre ministère est requise à l'égard du recrutement, de la sélection et des nominations;
h) aider les ministères à revoir les décisions relatives au recrutement, à la sélection et aux nominations;
i) procéder à un examen et faire enquête en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre;
j) apporter son aide dans le cadre de la prise de mesures disciplinaires, des suspensions, des congédiements, des mises à pied et des examens de la gestion du rendement;
k) encadrer l'examen des décisions prises par les ministères en matière de sélection et de discipline;
l) élaborer, fournir et coordonner des programmes de formation, d'éducation et de perfectionnement professionnel à l'intention de la main-d'œuvre et apporter son aide à cet égard;
m) élaborer des politiques de confidentialité pour les examens et les enquêtes liés à la gestion de la main-d'œuvre qui sont effectués en application de la présente loi;
n) coordonner les efforts du gouvernement lors des négociations collectives et faciliter les négociations et la mise en œuvre de conventions collectives, y compris les audiences de grief;
o) effectuer des recherches et des études sur les conditions de travail, la planification de la relève et la gestion de la main-d'œuvre;
p) exercer les autres attributions que le ministre lui confie quant à la gestion de la main-d'œuvre et qui sont conformes à l'esprit de la présente loi.
Le commissaire :
a) a accès aux ministères et à leurs dossiers de gestion de la main-d'œuvre;
b) peut exiger que les sous-ministres ou les employés lui fournissent les renseignements et les explications dont il a besoin pour contrôler l'observation de la présente loi, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
c) peut examiner les activités de gestion de la main-d'œuvre d'un ministère et en faire rapport;
d) peut offrir à un ministère des services liés à sa gestion de la main-d'œuvre et peut, pour ce faire, poster un employé de la Commission au sein du ministère.
Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve au Manitoba
Lorsqu'il exerce ses attributions en vertu de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires.
Responsabilités des sous-ministres
Le sous-ministre est chargé de gérer la main-d'œuvre de son ministère en conformité avec la présente loi, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;
b) recruter, sélectionner et nommer les employés;
c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;
d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;
e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination des employés;
f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.
Le sous-ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ou à plusieurs employés du ministère.
Exercice de certaines attributions du sous-ministre par le commissaire
Le commissaire peut exercer les attributions d'un sous-ministre à des fins de recrutement, de sélection et de nomination des employés de son ministère.
Pouvoir de conclure des contrats
Sous réserve de toute exigence en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire ou un sous-ministre peut conclure un contrat avec une personne afin qu'elle fournisse des services professionnels, notamment des services d'expert-conseil.
Les employés de la fonction publique centrale, y compris le commissaire et le personnel de la Commission, qui participent à un examen ou à une enquête découlant de l'application de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements et allégations portés à leur connaissance dans le cadre de l'application de la présente partie et prennent des précautions raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires soient communiqués.
Pour chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur l'état de la fonction publique centrale ainsi que sur le travail du commissaire et de la Commission.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant l'achèvement du rapport.
RÈGLEMENTS
Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les régimes de rémunération;
b) prendre des mesures concernant les systèmes de classement;
c) prendre des mesures concernant les catégories d'emplois dans la fonction publique centrale, comme celles se rapportant aux emplois réguliers, à durée déterminée ou temporaires;
d) prendre des mesures concernant le recrutement, la sélection et les nominations fondés sur des critères de diversité ou d'inclusion, notamment le statut d'ancien combattant;
e) désigner des employés d'organismes gouvernementaux à titre d'employés de la fonction publique centrale aux fins de la présente partie et préciser les attributions de l'employeur qui se rapportent aux questions de gestion de la main-d'œuvre;
f) étendre l'application de l'alinéa 15(1)a) aux employés de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée;
g) prendre des mesures concernant l'examen des décisions en matière de sélection, de classement et de discipline;
h) permettre l'octroi de paiements et d'autres avantages aux fins d'un programme sur la reconnaissance ou l'engagement des employés;
i) prendre des mesures concernant toute question qu'il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente partie.
PARTIE 4
HAUTE DIRECTION —
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
Le greffier du Conseil exécutif est le chef de la fonction publique centrale.
Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier du Conseil exécutif, qui a rang de sous-ministre supérieur, et fixe sa rémunération.
Sous réserve des directives du ministre concerné, chaque sous-ministre est chargé du fonctionnement d'un ministère et agit au nom de son ministre.
Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les sous-ministres et fixe leur rémunération.
Le sous-ministre exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi ou que lui confie le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil.
En l'absence du sous-ministre, ses attributions peuvent être exercées par la personne qu'il a désignée à cette fin. À défaut, elles sont exercées par la personne que le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.
PARTIE 5
ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS
DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« activité politique »
a) Activité exercée au sein d'un parti politique ou ayant pour but d'appuyer ce dernier ou de s'y opposer;
b) activité ayant pour but d'appuyer un candidat ou de s'y opposer, avant ou pendant une période électorale;
c) activité exercée à titre de candidat à une élection ou dans le but de le devenir, avant ou pendant une période électorale. ("political activity")
« élection » Élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. ("election")
« employé » Employé de la fonction publique centrale. ("employee")
« période de mise en candidature »
a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et qui prend fin le jour prévu par la loi pour les mises en candidature;
b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période de mise en candidature prévue à l'article 39 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("nomination period")
« période électorale »
a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection et qui prend fin le jour du scrutin;
b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période électorale au sens du paragraphe 37(3) de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("election period")
La présente partie a pour objet de protéger le principe de neutralité politique dans la fonction publique centrale tout en reconnaissant le droit qu'ont les employés de se livrer à des activités politiques.
Les employés peuvent prendre part à des activités politiques, pourvu qu'elles ne nuisent pas ou ne semblent pas nuire à leur capacité d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités politiques qui sont réputées nuire à la capacité d'un employé ou d'une classe d'employés d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.
Lorsqu'il prend des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte de facteurs tels que la nature des activités politiques et des attributions d'un employé ou d'une classe d'employés ainsi que le niveau et la visibilité de leurs postes.
Candidature avant la période électorale
L'employé qui, avant la période électorale, est candidat à une élection ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.
Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde à l'égard de toute partie de la période préélectorale, selon ce qu'il juge indiqué.
Candidature pendant la période électorale — élection fédérale ou provinciale
Pendant la période électorale, l'employé ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou chercher à le devenir que s'il a demandé un congé sans solde à son sous-ministre et que ce dernier a accédé à sa demande.
Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.
Candidature pendant la période électorale — élection municipale ou scolaire
L'employé qui, pendant la période électorale, est candidat à une élection municipale ou scolaire ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.
Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.
Conséquences d'une élection fédérale ou provinciale sur les représentants élus
L'employé cesse d'occuper ses fonctions le jour de la proclamation de son élection au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale.
Le greffier du Conseil exécutif et les autres sous-ministres peuvent voter à une élection mais ne peuvent se livrer à aucune autre activité politique.
PARTIE 6
RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS
D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT
À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.
« cadre supérieur de la fonction publique » Personne visée à l'article 43. ("senior public executive")
« emploi » S'entend notamment :
a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale;
b) d'une adhésion à une société en nom collectif. ("employment")
« entité » S'entend notamment d'une société en nom collectif ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale. ("entity")
« personne à charge » Conjoint, conjoint de fait ou enfant naturel ou adopté d'un cadre supérieur de la fonction publique qui réside avec lui. ("dependant")
Cadres supérieurs de la fonction publique
La présente partie s'applique aux personnes suivantes :
a) le greffier du Conseil exécutif;
b) les sous-ministres;
c) les sous-ministres adjoints;
d) les personnes qui occupent un poste de cadre supérieur réglementaire;
e) au sein d'un organisme gouvernemental réglementaire, tout président, vice-président, premier dirigeant et adjoint au premier dirigeant ainsi que toute autre personne occupant un poste de cadre supérieur réglementaire.
Il est interdit à tout cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, de la fonction publique d'utiliser au bénéfice de quiconque des renseignements qui ne sont pas publics et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses attributions.
Il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique d'entrer en communication, directement ou indirectement, avec des députés à l'Assemblée législative, des membres du Conseil exécutif, d'autres cadres supérieurs de la fonction publique ou des employés dans le but d'inciter le gouvernement ou un organisme gouvernemental à conclure un contrat, ou à accorder un avantage, à l'égard duquel le cadre ou une personne à sa charge a un intérêt financier.
Le présent article s'applique à l'ancien cadre supérieur de la fonction publique pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.
Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou d'accepter de lui un avantage pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.
Exception — services habituels
Le paragraphe (1) ne vise pas les contrats ni les avantages que le gouvernement ou un organisme gouvernemental conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels à la population, y compris aux cadres supérieurs de la fonction publique.
Le cadre supérieur de la fonction publique qui agit pour le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou qui le conseille, relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme a un intérêt, ne peut agir pour une personne ou une entité ou en son nom relativement à cette affaire pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste de cadre.
Le présent article s'applique lorsqu'un cadre supérieur de la fonction publique quitte son poste et accepte un emploi auprès d'une personne ou d'une entité avec laquelle il a eu des relations officielles pendant la période d'un an précédant la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.
Interdiction de participer aux délibérations de l'employeur
Pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste, le cadre supérieur de la fonction publique ne peut, directement ou indirectement, participer aux activités qui suivent, y contribuer ou tenter d'exercer une influence sur elles :
a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle ce dernier a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme gouvernemental participe;
b) les négociations et les consultations qui sont menées entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;
c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre ce dernier et le gouvernement ou un organisme gouvernemental.
Emploi auprès d'un autre gouvernement
Les cadres supérieurs de la fonction publique sont autorisés à accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada, à conclure des contrats avec ces gouvernements ou à accepter d'eux un avantage.
Une action en restitution peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine par toute personne lésée, y compris le gouvernement ou un organisme gouvernemental, contre un cadre supérieur de la fonction publique ou un tiers qui a réalisé un profit financier dans une transaction ou une affaire qui contrevient à la présente partie.
Action additionnelle interdite
Le gouvernement ou l'organisme gouvernemental ne peut demander que soit rendue une ordonnance restitutoire si une autre personne en a obtenu une au profit du gouvernement ou de l'organisme contre le cadre supérieur de la fonction publique relativement à la même transaction ou affaire.
Ordonnance restitutoire d'un tiers — somme maximale
La somme que doit restituer le tiers au titre d'une ordonnance restitutoire ne peut excéder le montant du profit financier qu'il a réalisé.
Les demandes d'ordonnance restitutoire se prescrivent par six ans à compter de la date de la transaction ou de l'affaire ayant donné lieu au prétendu profit financier.
Quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 10 000 $.
Selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances, le juge peut, en plus d'imposer l'amende, ordonner au contrevenant de faire une restitution au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.
PARTIE 7
FONCTION PUBLIQUE ÉLARGIE
La présente partie a pour objet de faciliter l'adoption d'une approche cohérente et coordonnée afin que la fonction publique du Manitoba soit éthique et efficace.
Le greffier du Conseil exécutif et le commissaire peuvent :
a) consulter les employeurs de la fonction publique élargie et collaborer avec eux au sujet de toute question liée à la présente loi;
b) constituer un conseil d'employeurs de la fonction publique élargie afin de promouvoir une fonction publique éthique fondée sur les valeurs du respect d'autrui, de l'intégrité, de la responsabilisation, de la compétence et du dévouement, et d'échanger des pratiques exemplaires garantes de l'efficacité d'une fonction publique fondée sur les valeurs du service, de la collaboration, de l'innovation et de la durabilité.
Exemples La fonction publique centrale et la fonction publique élargie peuvent se consulter et collaborer pour que leurs politiques en matière de milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement toute plainte au sujet d'une inconduite au travail qui implique leurs employés. Elles peuvent également se consulter et collaborer afin d'accroître les possibilités de mobilité des effectifs au sein de la fonction publique. |
Code de conduite et plan d'action
Chaque employeur de la fonction publique élargie établit :
a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;
b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.
Publication du code et du plan
L'employeur veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web d'accès public et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.
Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique élargie.
Diversité et inclusion — La fonction publique élargie devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les employés dont les compétences, les points de vue, les idées, le bagage et l'expérience diffèrent.
Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique élargie en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.
Mérite — Les décisions en matière de dotation de la fonction publique élargie devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.
Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble de la fonction publique devrait être favorisée.
Le ministre peut donner une directive à un employeur donné de la fonction publique élargie aux fins suivantes :
a) traiter de questions relatives au code de conduite ou au plan d'action de l'employeur;
b) exiger l'établissement de politiques compatibles avec la présente loi sur les questions de gestion de la main-d'œuvre comme la diversité et l'inclusion, le milieu de travail respectueux (lesquelles doivent prévoir la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation) et les conflits d'intérêts;
c) exiger que les nominations des employés soient fondées sur le mérite;
d) obtenir des renseignements sur les questions visées aux alinéas a) à c).
Divergences entre les directives
Les directives données à un employeur peuvent différer de celles qui sont données à un autre employeur.
L'employeur à qui une directive est donnée en vertu du présent article est tenu de s'y conformer.
Dans un délai de 30 jours après avoir donné une directive, le ministre la rend publique de la manière qu'il juge indiquée.
PARTIE 8
FONCTION PUBLIQUE ALLIÉE
ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE
Greffier de l'Assemblée législative
Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier de l'Assemblée législative et fixe sa rémunération.
Applicabilité de la Loi sur la pension de la fonction publique
Le greffier de l'Assemblée législative est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.
Personnel de l'Assemblée législative
Il est entendu que la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative s'applique au personnel de l'Assemblée et de ses bureaux.
Note d'information En ce qui concerne le personnel de l'Assemblée et de ses bureaux, voir les paragraphes 8(5) et (6) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative pour les obligations relatives au code de conduite, au plan d'action et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre. En ce qui concerne le personnel des bureaux de circonscription, voir l'article 52.8.1 de la Loi sur l'Assemblée législative pour les obligations liées au code de conduite et aux politiques sur le milieu de travail respectueux. |
Le commissaire peut :
a) aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à traiter des questions visées par les parties 2 et 3;
b) conclure un contrat afin d'offrir des services à la Commission de régie de l'Assemblée législative relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre visées par la partie 3.
Exemples Le commissaire peut aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à veiller à ce que les politiques sur le milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement les plaintes au sujet d'une inconduite au travail qui implique ses employés. Le commissaire peut appuyer la Commission et l'aider à offrir plus de possibilités de mobilité à ses employés. |
Personnel des hauts fonctionnaires de la Législature
Le présent article s'applique aux nominations et à l'emploi du personnel des hauts fonctionnaires de la Législature qui suivent :
a) le protecteur des enfants et des jeunes;
b) le vérificateur général;
c) le directeur général des élections;
d) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;
e) l'ombudsman;
f) le registraire nommé en conformité avec la Loi sur l'inscription des lobbyistes.
Responsabilité — gestion de la main-d'œuvre
Chaque haut fonctionnaire de la Législature est chargé de gérer son personnel en conformité avec la partie 3, ses règlements d'application, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :
a) défendre et promouvoir les valeurs d'une fonction publique éthique et efficace;
b) recruter, sélectionner et nommer le personnel;
c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;
d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;
e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination;
f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la partie 3, de ses règlements d'application, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;
g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.
Code de conduite et plan d'action
Le commissaire consulte chacun des hauts fonctionnaires de la Législature afin d'établir :
a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;
b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.
Publication du code et du plan
Le gouvernement et les hauts fonctionnaires de la Législature veillent à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web du gouvernement et sous toute autre forme qu'ils jugent indiquée.
Le statut de membre du personnel d'un haut fonctionnaire de la Législature ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec le présent article et il est entendu que le gouvernement est l'employeur.
Droits et avantages du personnel
Sous réserve des négociations collectives, le personnel d'un haut fonctionnaire de la Législature a les mêmes droits et avantages que les employés de la fonction publique centrale.
Le commissaire peut conclure un accord afin d'offrir des services et de l'assistance à un ou à plusieurs hauts fonctionnaires de la Législature relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre qui sont visées à la partie 3.
La partie 5 ne s'applique pas au personnel du directeur général des élections; elle s'applique cependant, avec les adaptations nécessaires, au personnel de tous les autres hauts fonctionnaires de la Législature.
Note d'information Pour la disposition relative aux activités politiques du personnel du directeur général des élections, voir le paragraphe 31(3) de la Loi électorale. |
PERSONNEL POLITIQUE
Nomination du personnel politique
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes afin qu'elles :
a) exercent des fonctions confidentielles auprès du Conseil exécutif ou d'un de ses membres;
b) apportent leur expertise particulière, professionnelle ou technique au Conseil exécutif ou à l'un de ses membres.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir ses nominations de conditions, notamment en matière de rémunération.
Serment ou affirmation solennelle
Au moment de leur nomination initiale, les membres du personnel politique prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.
Le gouvernement établit un code de conduite à l'intention du personnel politique. Ce code est fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 et le gouvernement le met à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.
Les membres du personnel politique se conforment au code de conduite ainsi qu'aux politiques de gestion de la main-d'œuvre et restrictions à l'égard des activités politiques réglementaires.
PARTIE 9
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) exclure de la fonction publique centrale, élargie ou alliée des classes d'employés ou des catégories d'emplois;
b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
c) définir les mots et expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable aux fins de la présente loi.
Le ministre peut, par règlement, préciser la forme du serment ou de l'affirmation solennelle d'entrée en fonction.
Application générale ou particulière
Tout règlement pris en vertu du présent article peut être d'application générale ou particulière.
Bénéficient de l'immunité le ministre, le commissaire ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que cette loi leur confère.
La présente loi lie la Couronne.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987.
Transition de la loi antérieure à la présente loi
Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupe en vertu de la loi antérieure l'un des postes de fonctionnaire indiqués à la colonne 1 du tableau suivant est réputé avoir été nommé en conformité avec la présente loi au poste de fonctionnaire indiqué à la colonne 2 correspondante :
Colonne 1 Poste prévu par la loi antérieure | Colonne 2 Poste prévu par la présente loi |
greffier du Conseil exécutif | greffier du Conseil exécutif nommé en vertu du par. 32(2) |
greffier de l'Assemblée législative | greffier de l'Assemblée législative nommé en vertu du par. 56(1) |
commissaire nommé en vertu du par. 4(1) de la loi antérieure | commissaire de la fonction publique nommé en vertu du par. 26(1) |
sous-ministre | sous-ministre nommé en vertu du par. 33(2) |
employé relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature | membre du personnel relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature, nommé en vertu du par. 58(5) |
détenteur d'un poste spécial désigné en vertu du Règlement sur la désignation de postes spéciaux, décret 683/1993 | membre du personnel politique nommé en vertu du par. 59(1) |
employé au sens du par. 1(1) de la loi antérieure qui n'est pas mentionné ailleurs dans le présent tableau | employé de la fonction publique centrale nommé en vertu de l'article 17 |
Postes qui ne relèvent pas de la fonction publique centrale
Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas au directeur général des élections, qui est nommé en vertu de l'article 23 de la Loi électorale.
Commission de la fonction publique
À la date d'entrée en vigueur du présent article :
a) la Commission de la fonction publique est dissoute;
b) sous réserve du paragraphe (2) dans la mesure où il s'applique aux commissaires nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la loi antérieure, la nomination des membres de la Commission prend fin et leurs droits et obligations y afférents sont éteints.
Par dérogation au paragraphe (4), si un appel à la Commission de la fonction publique a été interjeté par un employé de la fonction publique centrale mais que cet appel n'a pas été mené à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celui-ci doit être mené à terme en vertu de la loi antérieure comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.
Dans la mesure où une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article fait mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions, la loi antérieure continue de s'appliquer à la convention collective, mais uniquement jusqu'à ce que cette dernière soit révisée et renouvelée.
Exception — appels à la Commission
Le paragraphe (6) ne s'applique pas à toute mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions à l'égard d'un appel interjeté après l'entrée en vigueur du présent article en vertu d'une convention collective que vise ce paragraphe. Il demeure entendu que toute disposition d'une telle convention collective qui prévoit un appel devant la Commission de la fonction publique est nulle et sans effet et que la Loi sur les relations du travail s'applique alors.
Mention de la Commission dans les conventions collectives
Par dérogation au paragraphe (6), mais sous réserve du paragraphe (7), toute mention de la Commission de la fonction publique dans une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une mention du commissaire de la fonction publique nommé au titre du paragraphe 26(1) de la présente loi.
Congé sans solde pour les représentants élus
Le paragraphe 44(6) de la loi antérieure continue de s'appliquer à l'employé à qui a été accordé un congé sans solde avant la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à l'expiration de la période indiquée aux alinéas 44(6)a) ou b) de la loi antérieure, selon le cas.
Nulle réclamation en raison d'une allégation de congédiement déguisé ou de violation d'un contrat ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.
Incidences sur la Loi sur la pension de la fonction publique
Les droits qu'a un particulier au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent article ne sont nullement touchés par la seule édiction de la présente loi.
Mention d'employés dans d'autres lois
Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, a été nommé et est employé sous le régime de la loi antérieure en vertu d'une loi mentionnée à la partie 10 ou dans un tableau de l'annexe est réputé avoir été nommé sous le régime de la partie 3 ou de l'article 58 de la présente loi, selon le cas.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impossibilité résultant de la transition de la loi antérieure à la présente loi.
PARTIE 10
MODIFICATIONS CONNEXES
ET CORRÉLATIVES
NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 65 à 138 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.
PARTIE 11
ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987, ainsi que ses règlements d'application sont abrogés.
La présente loi constitue le chapitre P271 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 11 des L.M. 2021 est entré en vigueur par proclamation le 26 février 2022.