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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P271

Loi sur la fonction publique

Table des matières

(Date de sanction : 20 mai 2021)

Attendu :

que la fonction publique du Manitoba a contribué à la croissance et à la prospérité de la province en offrant à la population des services de la plus haute qualité;

que pour être compétente, représentative, attentionnée et impartiale, la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur un cadre législatif moderne;

qu'il demeure avantageux pour le Manitoba de pouvoir compter sur une fonction publique qui prise le respect d'autrui, l'intégrité, la responsabilisation, la compétence et le dévouement;

qu'une fonction publique motivée, durable et résolue à collaborer, à innover et à axer ses résultats sur le citoyen permettra au Manitoba de continuer à répondre aux défis auxquels il fait face,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bureaux de l'Assemblée » S'entend au sens de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative. ("Assembly offices")

« commissaire » Commissaire de la fonction publique nommé en vertu du paragraphe 26(1). ("commissioner")

« Commission » Commission de la fonction publique constituée en application de l'article 25. ("commission")

« convention collective » S'entend au sens de la Loi sur les relations du travail. ("collective agreement")

« employé » Particulier employé dans la fonction publique. Sauf indication contraire, la présente définition vise également les gestionnaires et les cadres. ("employee")

« employé de la fonction publique centrale » Employé nommé à un poste au sein de la fonction publique centrale. ("core public service employee")

« fonction publique alliée » S'entend au sens du paragraphe 3(4). ("allied public service")

« fonction publique centrale » S'entend au sens du paragraphe 3(2). ("core public service")

« fonction publique élargie » S'entend au sens du paragraphe 3(3). ("broader public service")

« greffier du Conseil exécutif » Le greffier du Conseil exécutif nommé en application de l'article 32. ("Clerk of the Executive Council")

« haut fonctionnaire de la Législature » Haut fonctionnaire de la Législature mentionné au paragraphe 58(1). ("officer of the Legislature")

« membre du personnel politique » Personne nommée en vertu du paragraphe 59(1). ("political staff member")

« ministère » S'entend au sens de la Loi sur l'organisation du gouvernement. ("department")

« ministre » Ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nomination » Nomination à un poste, notamment par mutation ou promotion. ("appointment")

« organisme gouvernemental » S'entend au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques. ("government agency")

« politique de gestion de la main-d'œuvre » Politique de gestion de la main-d'œuvre établie en vertu des articles 10 ou 11. ("workforce management policy")

« prescribed » Version anglaise seulement

« règlement » Règlement pris en application de la présente loi. ("regulation")

« rémunération » Toute forme de rémunération payable aux employés pour leur travail, notamment les salaires, traitements et commissions. La présente définition exclut toute rétribution supplémentaire qui pourrait leur être accordée, notamment les indemnités, les bonis, les primes et les avantages de toute sorte. ("pay")

« sous-ministre » Le sous-ministre d'un ministère nommé en application du paragraphe 33(2). ("deputy minister")

Mention de la loi

1(2)

Dans la présente loi, toute mention de celle-ci vaut mention de ses règlements d'application.

Notes d'information et exemples

1(3)

Les notes d'information et les exemples ne font pas partie de la présente loi et ne sont insérés que pour la commodité de la consultation.

Objet

2

La présente loi a pour objet de faire en sorte que la fonction publique du Manitoba serve la population de manière éthique et efficace.

Application

3(1)

La présente loi s'applique à la fonction publique du Manitoba, qui se compose de la fonction publique centrale, de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée.

Fonction publique centrale

3(2)

La fonction publique centrale se compose du greffier du Conseil exécutif, des autres sous-ministres ainsi que des employés qui occupent des postes au sein des ministères.

Fonction publique élargie

3(3)

La fonction publique élargie se compose du premier dirigeant ou du chef ainsi que des employés des organismes publics suivants :

a) chacune des corporations de la Couronne visées par la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne;

b) les organismes de santé suivants :

(i) les offices régionaux de la santé au sens de la Loi sur les offices régionaux de la santé,

(ii) Soins communs,

(iii) les employeurs énumérés dans le Règlement sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé, R.M. 7/2019;

c) l'Université du Manitoba, l'Université de Winnipeg, l'Université de Brandon, l'Université de Saint-Boniface, le Collège universitaire du Nord, le Collège Red River, le Collège communautaire Assiniboine et le Manitoba Institute of Trades and Technology;

d) chacun des districts scolaires et chacune des divisions scolaires au sens de la Loi sur les écoles publiques;

e) les autres organismes comptables au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques dont les employés ne sont pas des employés de la fonction publique centrale;

f) les autres employeurs réglementaires du secteur public ou tout employeur appartenant à une classe réglementaire d'employeurs du secteur public.

Fonction publique alliée

3(4)

La fonction publique alliée se compose du personnel politique ainsi que du personnel des bureaux de l'Assemblée, des bureaux de circonscription des députés à l'Assemblée et des hauts fonctionnaires de la Législature.

PARTIE 2

VALEURS DE LA FONCTION PUBLIQUE

Fonction publique éthique

4

Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière éthique.

Respect d'autrui

a) Traiter les gens avec respect, dignité et équité;

b) accueillir la différence et apprendre volontiers des autres;

c) favoriser un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation.

Intégrité

a) Faire en sorte que l'intérêt public prime sur l'intérêt personnel;

b) faire preuve de professionnalisme et agir de façon honnête, conséquente et impartiale;

c) traiter adéquatement les renseignements de nature délicate et faire preuve de discrétion à leur égard.

Responsabilisation

a) Être responsable sur le plan financier et utiliser les ressources publiques de façon judicieuse;

b) faire preuve de leadership et assumer la responsabilité de ses décisions et de ses actions.

Compétence et dévouement

a) Faire preuve d'ouverture d'esprit à l'égard de l'apprentissage et de l'innovation continus;

b) promouvoir la compétence au moyen de la réflexion et de l'amélioration.

Fonction publique efficace

5

Les valeurs énoncées ci-dessous guident la fonction publique afin qu'elle serve la population d'une manière efficace.

Service

a) Offrir des services impartiaux, fiables et compétents;

b) mettre l'accent sur la qualité et sur les résultats en vue de satisfaire aux normes de rendement;

c) agir en toute transparence afin de permettre un examen public.

Collaboration

a) Favoriser le travail d'équipe et la collaboration afin d'optimiser l'investissement stratégique dans la prestation des services;

b) s'engager auprès de la population et collaborer avec elle à des fins d'information ainsi que de développement et de prestation de services;

c) promouvoir la réconciliation au moyen de partenariats concrets et constructifs avec les peuples autochtones.

Innovation

a) Faire preuve de souplesse et de créativité dans la prestation des services publics afin de s'adapter avec célérité et efficacité à tout changement dans les priorités et les besoins de la population;

b) faire appel à un processus décisionnel stratégique et prédictif;

c) faire des essais et en évaluer les résultats afin de trouver de nouvelles solutions aux problèmes complexes.

Durabilité

a) Faire preuve de compétence et de jugement dans l'utilisation des ressources publiques pour la prestation des services;

b) évaluer continuellement ces services afin de déterminer s'ils permettent de répondre aux besoins de la population d'une manière efficace et attentive.

PARTIE 3

FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Définition

6

Dans la présente partie, « employé représenté » s'entend de tout employé de la fonction publique centrale qui est représenté par un agent négociateur au sens de la Loi sur les relations du travail.

Code de conduite et plan d'action

7(1)

Le gouvernement établit un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 ainsi qu'un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Publication du code et du plan

7(2)

Le gouvernement veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Note d'information

Le code de conduite porte principalement sur le comportement qui est attendu de la part des employés de la fonction publique centrale dans le contexte d'une démocratie parlementaire fondée sur la tradition de Westminster. Il contribue à l'engagement de la fonction publique à mettre en œuvre les décisions du gouvernement du moment, à donner des conseils non partisans et à veiller au respect de la loi, des institutions gouvernementales ainsi que des principes démocratiques.

GESTION DE LA MAIN-D'ŒUVRE

Principes

8

Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.

Diversité et inclusion — La fonction publique centrale devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les compétences, les points de vue et les idées d'employés dont le bagage et l'expérience diffèrent.

Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.

Mérite — Les nominations à la fonction publique centrale devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.

Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble des ministères et de la fonction publique devrait être favorisée.

Système de classement

9

Le ministre établit et tient à jour un système de classement des postes de la fonction publique centrale.

Politiques de gestion de la main-d'œuvre émanant du ministre

10

Le ministre établit des politiques à l'égard des éléments suivants :

a) une main-d'œuvre diversifiée et inclusive;

b) un milieu de travail respectueux, y compris des politiques sur la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation;

c) les conflits d'intérêts qui concernent les employés;

d) la planification et le renouvellement des effectifs.

Politiques obligatoires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire

11(1)

Le commissaire élabore et met en œuvre des politiques à l'égard des éléments suivants :

a) le recrutement, la sélection et les nominations qui se rapportent aux postes de la fonction publique centrale;

b) les ententes en matière de travail flexible, notamment quant aux heures et à la possibilité de travailler dans d'autres lieux;

c) les mesures d'adaptation en milieu de travail et la réembauche;

d) la gestion du rendement et les normes disciplinaires.

Politiques supplémentaires de gestion de la main-d'œuvre émanant du commissaire

11(2)

Le commissaire peut élaborer et mettre en œuvre des politiques à l'égard d'autres éléments de gestion de la main-d'œuvre, notamment :

a) l'utilisation de la technologie au travail;

b) les possibilités de mobilité entre les ministères au sein de la fonction publique centrale et dans l'ensemble de la fonction publique;

c) les programmes sur la reconnaissance et l'engagement des employés;

d) les possibilités d'études pour les employés.

Conditions d'emploi

12(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions d'emploi, notamment à l'égard des éléments suivants :

a) l'assiduité et les heures de travail;

b) la rémunération, les indemnités, les congés et les autres avantages liés au travail effectué en sus des heures réglementaires;

c) les congés autorisés, notamment les congés annuels et les congés de maladie, et les avantages sociaux;

d) les modalités applicables aux nominations, notamment la période probatoire;

e) la mutation, la promotion, la rétrogradation et la procédure de démission;

f) la conduite, la discipline, la suspension, le congédiement et la mise à pied des employés.

Conditions d'emploi des employés représentés

12(2)

Par dérogation au paragraphe (1), les conditions d'emploi des employés représentés peuvent être établies par convention collective. Les conditions ainsi établies prévalent sur toute condition incompatible prévue par règlement.

Recrutement, sélection et nomination des employés

13

Le recrutement, la sélection et la nomination des employés de la fonction publique centrale sont effectués en conformité avec la présente loi et les politiques établies sous son régime.

Concours

14(1)

Les politiques de recrutement et de sélection prévoient des concours conçus pour établir le mérite des candidats.

Facteurs de mérite

14(2)

Pour évaluer un candidat en fonction du mérite, les facteurs à prendre en considération sont ses études, ses habiletés, ses connaissances, son expérience et ses compétences.

Recrutement et sélection limités

15(1)

Pour certains postes, le recrutement et la sélection d'employés de la fonction publique centrale peuvent être limités aux catégories suivantes :

a) les employés actuels;

b) les candidats qui satisfont aux critères relatifs à la diversité et à l'inclusion.

Nomination directe

15(2)

Le commissaire peut désigner certains postes à l'égard desquels une sélection par nomination directe est possible dans les cas suivants :

a) le particulier envisagé a des compétences, une expérience ou des connaissances spécialisées et il est peu probable qu'on trouve un meilleur candidat au moyen d'un concours;

b) procéder par voie de concours ne serait pas réaliste compte tenu de l'urgence de pourvoir le poste;

c) il est nécessaire de procéder à une nomination directe à des fins de déploiement efficace des effectifs.

Candidat unique

15(3)

Même dans le cas où un seul candidat est envisagé, la nomination peut être fondée sur le mérite.

Serment ou affirmation solennelle

16

Au moment de sa nomination initiale, l'employé de la fonction publique centrale prête le serment ou fait l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.

Statut d'employé de la fonction publique centrale

17

Le statut d'employé de la fonction publique centrale ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec la présente partie.

Conformité obligatoire

18

Les employés de la fonction publique centrale sont tenus de se conformer à la présente loi, au code de conduite et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.

Mesures disciplinaires

19

Les employés de la fonction publique centrale peuvent faire l'objet de sanctions disciplinaires pour violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre.

Suspension pour motif valable

20

Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de suspendre sans solde un employé de la fonction publique centrale de ses fonctions pour un motif valable.

Congédiement pour motif valable

21(1)

Il est loisible au commissaire ou à un sous-ministre de congédier un employé de la fonction publique centrale pour un motif valable.

Congédiement non motivé

21(2)

Le commissaire ou un sous-ministre peut congédier sans motif un employé de la fonction publique centrale en lui donnant le préavis de cessation d'emploi ou le dédommagement prévu à l'article 61 du Code des normes d'emploi.

Avis au commissaire

21(3)

Avant de procéder à un congédiement en vertu du présent article, le sous-ministre en avise le commissaire.

Mise à pied

22(1)

S'il juge qu'il est indiqué de le faire, le commissaire ou un sous-ministre peut mettre à pied un employé de la fonction publique centrale en raison d'un manque de fonds ou de travail, de l'abolition d'un poste ou de modifications substantielles apportées aux attributions ou à l'organisation du ministère.

Avis au commissaire

22(2)

Avant de procéder à une mise à pied en vertu du paragraphe (1), le sous-ministre en avise le commissaire et lui en donne les motifs.

Questions relevant de la convention collective

23

Les questions de discipline, de suspension, de congédiement et de mise à pied d'employés représentés sont traitées de la façon prévue par la convention collective applicable, le cas échéant.

CONVENTIONS COLLECTIVES

Pouvoir de conclure une convention collective

24(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut désigner un membre du Conseil exécutif, notamment le ministre, afin qu'il conclue au nom du gouvernement une convention collective portant sur les conditions d'emploi des employés de la fonction publique centrale et sur la rémunération des employés à qui la convention collective s'applique.

Exclusion de certains employés

24(2)

La convention collective peut soustraire à son application certaines classes d'employés, notamment les employés qui exercent principalement des fonctions de direction ou qui exercent des fonctions confidentielles ayant trait aux relations du travail.

APPLICATION

Commission de la fonction publique

25

Est constituée la Commission de la fonction publique à titre de direction du gouvernement chargée de veiller à l'application de la présente loi, d'en contrôler l'observation et de soutenir la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique centrale.

Commissaire de la fonction publique

26(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un particulier à titre de commissaire de la fonction publique; en tant qu'administrateur en chef de la Commission, ce dernier a rang de sous-ministre.

Responsabilités

26(2)

Le commissaire est responsable de la gestion de la main-d'œuvre dans l'ensemble de la fonction publique centrale. En plus de celles que stipule la présente loi, ses attributions sont les suivantes :

a) conseiller le ministre au sujet de la présente loi ainsi que du code de conduite, des plans et des politiques établis sous son régime;

b) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;

c) donner des directives et des conseils aux ministères au sujet de la présente loi, du code de conduite, du plan d'action et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) mettre en œuvre le système de classement établi au titre de la présente partie et en vérifier régulièrement l'efficacité;

e) appliquer le régime de rémunération mis en place au titre de la présente partie;

f) prévoir et soutenir le recrutement, la sélection et la nomination des personnes au sein de la fonction publique centrale;

g) déterminer pour quels postes, le cas échéant, la participation ou l'autorisation du commissaire ou d'un autre ministère est requise à l'égard du recrutement, de la sélection et des nominations;

h) aider les ministères à revoir les décisions relatives au recrutement, à la sélection et aux nominations;

i) procéder à un examen et faire enquête en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou d'une politique de gestion de la main-d'œuvre;

j) apporter son aide dans le cadre de la prise de mesures disciplinaires, des suspensions, des congédiements, des mises à pied et des examens de la gestion du rendement;

k) encadrer l'examen des décisions prises par les ministères en matière de sélection et de discipline;

l) élaborer, fournir et coordonner des programmes de formation, d'éducation et de perfectionnement professionnel à l'intention de la main-d'œuvre et apporter son aide à cet égard;

m) élaborer des politiques de confidentialité pour les examens et les enquêtes liés à la gestion de la main-d'œuvre qui sont effectués en application de la présente loi;

n) coordonner les efforts du gouvernement lors des négociations collectives et faciliter les négociations et la mise en œuvre de conventions collectives, y compris les audiences de grief;

o) effectuer des recherches et des études sur les conditions de travail, la planification de la relève et la gestion de la main-d'œuvre;

p) exercer les autres attributions que le ministre lui confie quant à la gestion de la main-d'œuvre et qui sont conformes à l'esprit de la présente loi.

Pouvoirs

26(3)

Le commissaire :

a) a accès aux ministères et à leurs dossiers de gestion de la main-d'œuvre;

b) peut exiger que les sous-ministres ou les employés lui fournissent les renseignements et les explications dont il a besoin pour contrôler l'observation de la présente loi, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

c) peut examiner les activités de gestion de la main-d'œuvre d'un ministère et en faire rapport;

d) peut offrir à un ministère des services liés à sa gestion de la main-d'œuvre et peut, pour ce faire, poster un employé de la Commission au sein du ministère.

Pouvoirs conférés par la Loi sur la preuve au Manitoba

26(4)

Lorsqu'il exerce ses attributions en vertu de la présente loi, le commissaire dispose des pouvoirs que la partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba confère aux commissaires.

Responsabilités des sous-ministres

27(1)

Le sous-ministre est chargé de gérer la main-d'œuvre de son ministère en conformité avec la présente loi, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a) défendre et promouvoir les valeurs propres à une fonction publique éthique et efficace;

b) recruter, sélectionner et nommer les employés;

c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;

e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination des employés;

f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la présente loi, du code de conduite ou des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.

Délégation

27(2)

Le sous-ministre peut déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un ou à plusieurs employés du ministère.

Exercice de certaines attributions du sous-ministre par le commissaire

27(3)

Le commissaire peut exercer les attributions d'un sous-ministre à des fins de recrutement, de sélection et de nomination des employés de son ministère.

Pouvoir de conclure des contrats

28

Sous réserve de toute exigence en application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le commissaire ou un sous-ministre peut conclure un contrat avec une personne afin qu'elle fournisse des services professionnels, notamment des services d'expert-conseil.

Confidentialité

29

Les employés de la fonction publique centrale, y compris le commissaire et le personnel de la Commission, qui participent à un examen ou à une enquête découlant de l'application de la présente partie préservent la confidentialité des renseignements et allégations portés à leur connaissance dans le cadre de l'application de la présente partie et prennent des précautions raisonnables afin que seuls les renseignements nécessaires soient communiqués.

Rapport annuel

30(1)

Pour chaque exercice, le ministre prépare un rapport sur l'état de la fonction publique centrale ainsi que sur le travail du commissaire et de la Commission.

Dépôt du rapport devant l'Assemblée

30(2)

Le ministre dépose une copie du rapport devant l'Assemblée dans les 15 premiers jours de séance de celle-ci suivant l'achèvement du rapport.

RÈGLEMENTS

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

31

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les régimes de rémunération;

b) prendre des mesures concernant les systèmes de classement;

c) prendre des mesures concernant les catégories d'emplois dans la fonction publique centrale, comme celles se rapportant aux emplois réguliers, à durée déterminée ou temporaires;

d) prendre des mesures concernant le recrutement, la sélection et les nominations fondés sur des critères de diversité ou d'inclusion, notamment le statut d'ancien combattant;

e) désigner des employés d'organismes gouvernementaux à titre d'employés de la fonction publique centrale aux fins de la présente partie et préciser les attributions de l'employeur qui se rapportent aux questions de gestion de la main-d'œuvre;

f) étendre l'application de l'alinéa 15(1)a) aux employés de la fonction publique élargie et de la fonction publique alliée;

g) prendre des mesures concernant l'examen des décisions en matière de sélection, de classement et de discipline;

h) permettre l'octroi de paiements et d'autres avantages aux fins d'un programme sur la reconnaissance ou l'engagement des employés;

i) prendre des mesures concernant toute question qu'il juge nécessaires ou souhaitables aux fins de la présente partie.

PARTIE 4

HAUTE DIRECTION —
FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Greffier du Conseil exécutif

32(1)

Le greffier du Conseil exécutif est le chef de la fonction publique centrale.

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

32(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier du Conseil exécutif, qui a rang de sous-ministre supérieur, et fixe sa rémunération.

Sous-ministres

33(1)

Sous réserve des directives du ministre concerné, chaque sous-ministre est chargé du fonctionnement d'un ministère et agit au nom de son ministre.

Nomination par le lieutenant-gouverneur en conseil

33(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme les sous-ministres et fixe leur rémunération.

Attributions

33(3)

Le sous-ministre exerce les attributions que lui confère la présente loi ou toute autre loi ou que lui confie le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil.

Absence du sous-ministre

33(4)

En l'absence du sous-ministre, ses attributions peuvent être exercées par la personne qu'il a désignée à cette fin. À défaut, elles sont exercées par la personne que le ministre responsable ou le lieutenant-gouverneur en conseil désigne.

PARTIE 5

ACTIVITÉS POLITIQUES DES EMPLOYÉS
DE LA FONCTION PUBLIQUE CENTRALE

Définitions

34

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« activité politique »

a) Activité exercée au sein d'un parti politique ou ayant pour but d'appuyer ce dernier ou de s'y opposer;

b) activité ayant pour but d'appuyer un candidat ou de s'y opposer, avant ou pendant une période électorale;

c) activité exercée à titre de candidat à une élection ou dans le but de le devenir, avant ou pendant une période électorale. ("political activity")

« élection » Élection fédérale, provinciale, municipale ou scolaire. ("election")

« employé » Employé de la fonction publique centrale. ("employee")

« période de mise en candidature »

a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue de l'élection et qui prend fin le jour prévu par la loi pour les mises en candidature;

b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période de mise en candidature prévue à l'article 39 de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("nomination period")

« période électorale »

a) À l'égard d'une élection fédérale ou provinciale, la période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d'une élection et qui prend fin le jour du scrutin;

b) à l'égard d'une élection municipale ou scolaire, la période électorale au sens du paragraphe 37(3) de la Loi sur les élections municipales et scolaires. ("election period")

Objet

35

La présente partie a pour objet de protéger le principe de neutralité politique dans la fonction publique centrale tout en reconnaissant le droit qu'ont les employés de se livrer à des activités politiques.

Activités permises

36(1)

Les employés peuvent prendre part à des activités politiques, pourvu qu'elles ne nuisent pas ou ne semblent pas nuire à leur capacité d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.

Règlements

36(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser les activités politiques qui sont réputées nuire à la capacité d'un employé ou d'une classe d'employés d'exercer leurs attributions de façon impartiale sur le plan politique.

Facteurs

36(3)

Lorsqu'il prend des règlements, le lieutenant-gouverneur en conseil peut tenir compte de facteurs tels que la nature des activités politiques et des attributions d'un employé ou d'une classe d'employés ainsi que le niveau et la visibilité de leurs postes.

Candidature avant la période électorale

37(1)

L'employé qui, avant la période électorale, est candidat à une élection ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.

Octroi d'un congé sans solde

37(2)

Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde à l'égard de toute partie de la période préélectorale, selon ce qu'il juge indiqué.

Candidature pendant la période électorale — élection fédérale ou provinciale

38(1)

Pendant la période électorale, l'employé ne peut être candidat à une élection fédérale ou provinciale ou chercher à le devenir que s'il a demandé un congé sans solde à son sous-ministre et que ce dernier a accédé à sa demande.

Octroi d'un congé sans solde

38(2)

Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.

Candidature pendant la période électorale — élection municipale ou scolaire

39(1)

L'employé qui, pendant la période électorale, est candidat à une élection municipale ou scolaire ou cherche à le devenir peut demander un congé sans solde à son sous-ministre.

Octroi d'un congé sans solde

39(2)

Lorsqu'il reçoit une telle demande d'un employé, le sous-ministre lui accorde un congé sans solde pour la période de mise en candidature ou la période électorale, selon le cas.

Conséquences d'une élection fédérale ou provinciale sur les représentants élus

40

L'employé cesse d'occuper ses fonctions le jour de la proclamation de son élection au Parlement du Canada ou à une assemblée législative provinciale.

Sous-ministres

41

Le greffier du Conseil exécutif et les autres sous-ministres peuvent voter à une élection mais ne peuvent se livrer à aucune autre activité politique.

PARTIE 6

RESTRICTIONS RELATIVES AUX CONFLITS
D'INTÉRÊTS ET À L'APRÈS-MANDAT
À L'INTENTION DES CADRES SUPÉRIEURS
DE LA FONCTION PUBLIQUE

Définitions

42

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« cadre supérieur de la fonction publique » Personne visée à l'article 43. ("senior public executive")

« emploi » S'entend notamment :

a) d'une nomination au conseil d'administration d'une corporation ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale;

b) d'une adhésion à une société en nom collectif. ("employment")

« entité » S'entend notamment d'une société en nom collectif ou d'un organisme ou d'une association non constitués en personne morale. ("entity")

« personne à charge » Conjoint, conjoint de fait ou enfant naturel ou adopté d'un cadre supérieur de la fonction publique qui réside avec lui. ("dependant")

Cadres supérieurs de la fonction publique

43

La présente partie s'applique aux personnes suivantes :

a) le greffier du Conseil exécutif;

b) les sous-ministres;

c) les sous-ministres adjoints;

d) les personnes qui occupent un poste de cadre supérieur réglementaire;

e) au sein d'un organisme gouvernemental réglementaire, tout président, vice-président, premier dirigeant et adjoint au premier dirigeant ainsi que toute autre personne occupant un poste de cadre supérieur réglementaire.

Renseignements d'initiés

44

Il est interdit à tout cadre supérieur, ou ancien cadre supérieur, de la fonction publique d'utiliser au bénéfice de quiconque des renseignements qui ne sont pas publics et qu'il a obtenus dans l'exercice de ses attributions.

Abus de pouvoir

45(1)

Il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique d'entrer en communication, directement ou indirectement, avec des députés à l'Assemblée législative, des membres du Conseil exécutif, d'autres cadres supérieurs de la fonction publique ou des employés dans le but d'inciter le gouvernement ou un organisme gouvernemental à conclure un contrat, ou à accorder un avantage, à l'égard duquel le cadre ou une personne à sa charge a un intérêt financier.

Application

45(2)

Le présent article s'applique à l'ancien cadre supérieur de la fonction publique pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.

Contrats et avantages

46(1)

Sauf si le lieutenant-gouverneur en conseil donne son approbation, il est interdit à tout cadre supérieur de la fonction publique de conclure un contrat avec le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou d'accepter de lui un avantage pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.

Exception — services habituels

46(2)

Le paragraphe (1) ne vise pas les contrats ni les avantages que le gouvernement ou un organisme gouvernemental conclut ou accorde dans le cadre de la fourniture de services habituels à la population, y compris aux cadres supérieurs de la fonction publique.

Représentation et conseils

47

Le cadre supérieur de la fonction publique qui agit pour le gouvernement ou un organisme gouvernemental ou qui le conseille, relativement à une affaire dans laquelle le gouvernement ou l'organisme a un intérêt, ne peut agir pour une personne ou une entité ou en son nom relativement à cette affaire pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste de cadre.

Application

48(1)

Le présent article s'applique lorsqu'un cadre supérieur de la fonction publique quitte son poste et accepte un emploi auprès d'une personne ou d'une entité avec laquelle il a eu des relations officielles pendant la période d'un an précédant la date à laquelle il a quitté son poste de cadre.

Interdiction de participer aux délibérations de l'employeur

48(2)

Pendant la période d'un an qui suit la date à laquelle il quitte son poste, le cadre supérieur de la fonction publique ne peut, directement ou indirectement, participer aux activités qui suivent, y contribuer ou tenter d'exercer une influence sur elles :

a) les délibérations de l'employeur relativement à une affaire dans laquelle ce dernier a un intérêt financier et à laquelle le gouvernement ou un organisme gouvernemental participe;

b) les négociations et les consultations qui sont menées entre l'employeur et le gouvernement ou un organisme gouvernemental;

c) l'exécution des obligations de l'employeur aux termes d'un contrat conclu entre ce dernier et le gouvernement ou un organisme gouvernemental.

Emploi auprès d'un autre gouvernement

49

Les cadres supérieurs de la fonction publique sont autorisés à accepter un emploi auprès du gouvernement d'une autre province ou d'un territoire ou du gouvernement du Canada, à conclure des contrats avec ces gouvernements ou à accepter d'eux un avantage.

Restitution

50(1)

Une action en restitution peut être intentée devant la Cour du Banc de la Reine par toute personne lésée, y compris le gouvernement ou un organisme gouvernemental, contre un cadre supérieur de la fonction publique ou un tiers qui a réalisé un profit financier dans une transaction ou une affaire qui contrevient à la présente partie.

Action additionnelle interdite

50(2)

Le gouvernement ou l'organisme gouvernemental ne peut demander que soit rendue une ordonnance restitutoire si une autre personne en a obtenu une au profit du gouvernement ou de l'organisme contre le cadre supérieur de la fonction publique relativement à la même transaction ou affaire.

Ordonnance restitutoire d'un tiers — somme maximale

50(3)

La somme que doit restituer le tiers au titre d'une ordonnance restitutoire ne peut excéder le montant du profit financier qu'il a réalisé.

Prescription

50(4)

Les demandes d'ordonnance restitutoire se prescrivent par six ans à compter de la date de la transaction ou de l'affaire ayant donné lieu au prétendu profit financier.

Infraction et peine

51(1)

Quiconque contrevient à la présente partie commet une infraction et se rend passible d'une amende d'au plus 10 000 $.

Restitution

51(2)

Selon ce qu'il estime indiqué dans les circonstances, le juge peut, en plus d'imposer l'amende, ordonner au contrevenant de faire une restitution au gouvernement ou à un organisme gouvernemental.

PARTIE 7

FONCTION PUBLIQUE ÉLARGIE

Objet

52

La présente partie a pour objet de faciliter l'adoption d'une approche cohérente et coordonnée afin que la fonction publique du Manitoba soit éthique et efficace.

Consultation et collaboration

53

Le greffier du Conseil exécutif et le commissaire peuvent :

a) consulter les employeurs de la fonction publique élargie et collaborer avec eux au sujet de toute question liée à la présente loi;

b) constituer un conseil d'employeurs de la fonction publique élargie afin de promouvoir une fonction publique éthique fondée sur les valeurs du respect d'autrui, de l'intégrité, de la responsabilisation, de la compétence et du dévouement, et d'échanger des pratiques exemplaires garantes de l'efficacité d'une fonction publique fondée sur les valeurs du service, de la collaboration, de l'innovation et de la durabilité.

Exemples

La fonction publique centrale et la fonction publique élargie peuvent se consulter et collaborer pour que leurs politiques en matière de milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement toute plainte au sujet d'une inconduite au travail qui implique leurs employés.

Elles peuvent également se consulter et collaborer afin d'accroître les possibilités de mobilité des effectifs au sein de la fonction publique.

Code de conduite et plan d'action

54(1)

Chaque employeur de la fonction publique élargie établit :

a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;

b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Publication du code et du plan

54(2)

L'employeur veille à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web d'accès public et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Principes

54(3)

Les principes énoncés ci-dessous sous-tendent la gestion de la main-d'œuvre dans la fonction publique élargie.

Diversité et inclusion — La fonction publique élargie devrait refléter la diversité de la population du Manitoba et soutenir les employés dont les compétences, les points de vue, les idées, le bagage et l'expérience diffèrent.

Équité — L'équité et la transparence devraient constituer le fondement des pratiques de la fonction publique élargie en matière de dotation, de classement, d'emploi et de rémunération.

Mérite — Les décisions en matière de dotation de la fonction publique élargie devraient être fondées sur le mérite et être exemptes d'influence politique.

Mobilité — La possibilité de travailler dans l'ensemble de la fonction publique devrait être favorisée.

Directives aux employeurs

55(1)

Le ministre peut donner une directive à un employeur donné de la fonction publique élargie aux fins suivantes :

a) traiter de questions relatives au code de conduite ou au plan d'action de l'employeur;

b) exiger l'établissement de politiques compatibles avec la présente loi sur les questions de gestion de la main-d'œuvre comme la diversité et l'inclusion, le milieu de travail respectueux (lesquelles doivent prévoir la prévention et le traitement des cas de harcèlement, notamment le harcèlement sexuel et l'intimidation) et les conflits d'intérêts;

c) exiger que les nominations des employés soient fondées sur le mérite;

d) obtenir des renseignements sur les questions visées aux alinéas a) à c).

Divergences entre les directives

55(2)

Les directives données à un employeur peuvent différer de celles qui sont données à un autre employeur.

Observation des directives

55(3)

L'employeur à qui une directive est donnée en vertu du présent article est tenu de s'y conformer.

Publication des directives

55(4)

Dans un délai de 30 jours après avoir donné une directive, le ministre la rend publique de la manière qu'il juge indiquée.

PARTIE 8

FONCTION PUBLIQUE ALLIÉE

ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

Greffier de l'Assemblée législative

56(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le greffier de l'Assemblée législative et fixe sa rémunération.

Applicabilité de la Loi sur la pension de la fonction publique

56(2)

Le greffier de l'Assemblée législative est un employé au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Personnel de l'Assemblée législative

57(1)

Il est entendu que la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative s'applique au personnel de l'Assemblée et de ses bureaux.

Note d'information

En ce qui concerne le personnel de l'Assemblée et de ses bureaux, voir les paragraphes 8(5) et (6) de la Loi sur la Commission de régie de l'Assemblée législative pour les obligations relatives au code de conduite, au plan d'action et aux politiques de gestion de la main-d'œuvre.

En ce qui concerne le personnel des bureaux de circonscription, voir l'article 52.8.1 de la Loi sur l'Assemblée législative pour les obligations liées au code de conduite et aux politiques sur le milieu de travail respectueux.

Assistance du commissaire

57(2)

Le commissaire peut :

a) aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à traiter des questions visées par les parties 2 et 3;

b) conclure un contrat afin d'offrir des services à la Commission de régie de l'Assemblée législative relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre visées par la partie 3.

Exemples

Le commissaire peut aider la Commission de régie de l'Assemblée législative à veiller à ce que les politiques sur le milieu de travail respectueux permettent de traiter convenablement et promptement les plaintes au sujet d'une inconduite au travail qui implique ses employés.

Le commissaire peut appuyer la Commission et l'aider à offrir plus de possibilités de mobilité à ses employés.

Personnel des hauts fonctionnaires de la Législature

58(1)

Le présent article s'applique aux nominations et à l'emploi du personnel des hauts fonctionnaires de la Législature qui suivent :

a) le protecteur des enfants et des jeunes;

b) le vérificateur général;

c) le directeur général des élections;

d) l'arbitre en matière d'accès à l'information et de protection de la vie privée;

e) l'ombudsman;

f) le registraire nommé en conformité avec la Loi sur l'inscription des lobbyistes.

Responsabilité — gestion de la main-d'œuvre

58(2)

Chaque haut fonctionnaire de la Législature est chargé de gérer son personnel en conformité avec la partie 3, ses règlements d'application, le code de conduite, les plans et les politiques de gestion de la main-d'œuvre. Ses attributions sont notamment les suivantes :

a) défendre et promouvoir les valeurs d'une fonction publique éthique et efficace;

b) recruter, sélectionner et nommer le personnel;

c) mettre en œuvre le code de conduite, le plan d'action et les politiques de gestion de la main-d'œuvre;

d) vérifier l'assiduité des employés et superviser leur conduite ainsi que leur rendement;

e) participer aux révisions des décisions qu'effectue le commissaire en matière de recrutement, de sélection et de nomination;

f) faciliter les enquêtes du commissaire en cas de violation de la partie 3, de ses règlements d'application, du code de conduite et des politiques de gestion de la main-d'œuvre;

g) tenir à jour les dossiers de gestion de la main-d'œuvre selon ce qu'exige le commissaire.

Code de conduite et plan d'action

58(3)

Le commissaire consulte chacun des hauts fonctionnaires de la Législature afin d'établir :

a) un code de conduite fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4;

b) un plan d'action pour la prestation des services fondé sur les valeurs propres à une fonction publique efficace énoncées à l'article 5.

Publication du code et du plan

58(4)

Le gouvernement et les hauts fonctionnaires de la Législature veillent à ce que le code de conduite et le plan d'action soient mis à la disposition de la population sur un site Web du gouvernement et sous toute autre forme qu'ils jugent indiquée.

Statut

58(5)

Le statut de membre du personnel d'un haut fonctionnaire de la Législature ne peut être conféré qu'au moyen d'une nomination écrite effectuée en conformité avec le présent article et il est entendu que le gouvernement est l'employeur.

Droits et avantages du personnel

58(6)

Sous réserve des négociations collectives, le personnel d'un haut fonctionnaire de la Législature a les mêmes droits et avantages que les employés de la fonction publique centrale.

Assistance du commissaire

58(7)

Le commissaire peut conclure un accord afin d'offrir des services et de l'assistance à un ou à plusieurs hauts fonctionnaires de la Législature relativement aux questions de gestion de la main-d'œuvre qui sont visées à la partie 3.

Activités politiques

58(8)

La partie 5 ne s'applique pas au personnel du directeur général des élections; elle s'applique cependant, avec les adaptations nécessaires, au personnel de tous les autres hauts fonctionnaires de la Législature.

Note d'information

Pour la disposition relative aux activités politiques du personnel du directeur général des élections, voir le paragraphe 31(3) de la Loi électorale.

PERSONNEL POLITIQUE

Nomination du personnel politique

59(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer des personnes afin qu'elles :

a) exercent des fonctions confidentielles auprès du Conseil exécutif ou d'un de ses membres;

b) apportent leur expertise particulière, professionnelle ou technique au Conseil exécutif ou à l'un de ses membres.

Conditions d'emploi

59(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret ou par règlement, assortir ses nominations de conditions, notamment en matière de rémunération.

Serment ou affirmation solennelle

59(3)

Au moment de leur nomination initiale, les membres du personnel politique prêtent le serment ou font l'affirmation solennelle d'entrée en fonction en la forme réglementaire.

Code de conduite

60(1)

Le gouvernement établit un code de conduite à l'intention du personnel politique. Ce code est fondé sur les valeurs propres à une fonction publique éthique énoncées à l'article 4 et le gouvernement le met à la disposition de la population sur son site Web et sous toute autre forme qu'il juge indiquée.

Conformité obligatoire

60(2)

Les membres du personnel politique se conforment au code de conduite ainsi qu'aux politiques de gestion de la main-d'œuvre et restrictions à l'égard des activités politiques réglementaires.

PARTIE 9

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Règlements — lieutenant-gouverneur en conseil

61(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) exclure de la fonction publique centrale, élargie ou alliée des classes d'employés ou des catégories d'emplois;

b) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

c) définir les mots et expressions qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;

d) prendre toute mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable aux fins de la présente loi.

Règlements — ministre

61(2)

Le ministre peut, par règlement, préciser la forme du serment ou de l'affirmation solennelle d'entrée en fonction.

Application générale ou particulière

61(3)

Tout règlement pris en vertu du présent article peut être d'application générale ou particulière.

Immunité

62

Bénéficient de l'immunité le ministre, le commissaire ainsi que les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi pour les actes accomplis et les omissions commises de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que cette loi leur confère.

Couronne liée

63

La présente loi lie la Couronne.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Loi antérieure

64(1)

Dans le présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987.

Transition de la loi antérieure à la présente loi

64(2)

Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, occupe en vertu de la loi antérieure l'un des postes de fonctionnaire indiqués à la colonne 1 du tableau suivant est réputé avoir été nommé en conformité avec la présente loi au poste de fonctionnaire indiqué à la colonne 2 correspondante :

Colonne 1 Poste prévu par la loi antérieure Colonne 2 Poste prévu par la présente loi
greffier du Conseil exécutif greffier du Conseil exécutif nommé en vertu du par. 32(2)
greffier de l'Assemblée législative greffier de l'Assemblée législative nommé en vertu du par. 56(1)
commissaire nommé en vertu du par. 4(1) de la loi antérieure commissaire de la fonction publique nommé en vertu du par. 26(1)
sous-ministre sous-ministre nommé en vertu du par. 33(2)
employé relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature membre du personnel relevant d'un haut fonctionnaire de la Législature, nommé en vertu du par. 58(5)
détenteur d'un poste spécial désigné en vertu du Règlement sur la désignation de postes spéciaux, décret 683/1993 membre du personnel politique nommé en vertu du par. 59(1)
employé au sens du par. 1(1) de la loi antérieure qui n'est pas mentionné ailleurs dans le présent tableau employé de la fonction publique centrale nommé en vertu de l'article 17

Postes qui ne relèvent pas de la fonction publique centrale

64(3)

Il est entendu que le paragraphe (2) ne s'applique pas au directeur général des élections, qui est nommé en vertu de l'article 23 de la Loi électorale.

Commission de la fonction publique

64(4)

À la date d'entrée en vigueur du présent article :

a) la Commission de la fonction publique est dissoute;

b) sous réserve du paragraphe (2) dans la mesure où il s'applique aux commissaires nommés en vertu du paragraphe 4(1) de la loi antérieure, la nomination des membres de la Commission prend fin et leurs droits et obligations y afférents sont éteints.

Appel à la Commission

64(5)

Par dérogation au paragraphe (4), si un appel à la Commission de la fonction publique a été interjeté par un employé de la fonction publique centrale mais que cet appel n'a pas été mené à terme avant la date d'entrée en vigueur du présent article, celui-ci doit être mené à terme en vertu de la loi antérieure comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Conventions collectives

64(6)

Dans la mesure où une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article fait mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions, la loi antérieure continue de s'appliquer à la convention collective, mais uniquement jusqu'à ce que cette dernière soit révisée et renouvelée.

Exception — appels à la Commission

64(7)

Le paragraphe (6) ne s'applique pas à toute mention de la loi antérieure ou d'une de ses dispositions à l'égard d'un appel interjeté après l'entrée en vigueur du présent article en vertu d'une convention collective que vise ce paragraphe. Il demeure entendu que toute disposition d'une telle convention collective qui prévoit un appel devant la Commission de la fonction publique est nulle et sans effet et que la Loi sur les relations du travail s'applique alors.

Mention de la Commission dans les conventions collectives

64(8)

Par dérogation au paragraphe (6), mais sous réserve du paragraphe (7), toute mention de la Commission de la fonction publique dans une convention collective conclue avant l'entrée en vigueur du présent article est réputée être une mention du commissaire de la fonction publique nommé au titre du paragraphe 26(1) de la présente loi.

Congé sans solde pour les représentants élus

64(9)

Le paragraphe 44(6) de la loi antérieure continue de s'appliquer à l'employé à qui a été accordé un congé sans solde avant la date d'entrée en vigueur du présent article jusqu'à l'expiration de la période indiquée aux alinéas 44(6)a) ou b) de la loi antérieure, selon le cas.

Effet de l'édiction

64(10)

Nulle réclamation en raison d'une allégation de congédiement déguisé ou de violation d'un contrat ne peut découler uniquement de l'édiction de la présente loi.

Incidences sur la Loi sur la pension de la fonction publique

64(11)

Les droits qu'a un particulier au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent article ne sont nullement touchés par la seule édiction de la présente loi.

Mention d'employés dans d'autres lois

64(12)

Le particulier qui, à la date d'entrée en vigueur du présent article, a été nommé et est employé sous le régime de la loi antérieure en vertu d'une loi mentionnée à la partie 10 ou dans un tableau de l'annexe est réputé avoir été nommé sous le régime de la partie 3 ou de l'article 58 de la présente loi, selon le cas.

Règlements

64(13)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, remédier à toute difficulté, incompatibilité ou impossibilité résultant de la transition de la loi antérieure à la présente loi.

PARTIE 10

MODIFICATIONS CONNEXES
ET CORRÉLATIVES

65 à 138

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 65 à 138 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 11

ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

139

La Loi sur la fonction publique, c. C110 des L.R.M. 1987, ainsi que ses règlements d'application sont abrogés.

Codification permanente

140

La présente loi constitue le chapitre P271 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

141

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 11 des L.M. 2021 est entré en vigueur par proclamation le 26 février 2022.