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Note : Les modifications rétroactives édictées après le 2 juin 2019 n’y figurent pas.
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sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.
C.P.L.M. c. P94.6
Loi du Manitoba sur les régimes de pension agréés collectifs
(Date de sanction : 2 juin 2017)
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« autorité législative désignée » Le Canada ainsi que toute autre autorité législative, à l'exception du Manitoba, que les règlements fédéraux désignent sous l'appellation « province désignée ». ("designated jurisdiction")
« Commission » La Commission manitobaine des pensions. ("commission")
« compte d'un participant » Compte d'un participant à un régime de pension agréé collectif. ("PRPP account")
« conjoint de fait » À l'égard d'une personne, s'entend, selon le cas :
a) de la personne avec laquelle elle a fait enregistrer une union de fait en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) de la personne avec laquelle elle a vécu dans une relation maritale sans être mariée avec elle :
(i) soit pendant au moins trois ans, si l'une des deux est mariée,
(ii) soit pendant au moins un an, si ni l'une ni l'autre ne sont mariées. ("common-law partner")
« conjoint ou conjoint de fait visé » Personne qui, à un moment donné, est le conjoint ou conjoint de fait d'une autre personne dont elle ne vit pas séparée à ce moment en raison de l'échec de leur union. ("cohabiting spouse or common-law partner")
« emploi provincial » Emploi au Manitoba, à l'exception des suivants :
a) emploi lié à la mise en service d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité commerciale de compétence fédérale;
b) emploi exclu par règlement. ("provincial employment")
« loi appliquée » La loi fédérale dans la mesure où elle s'applique sous le régime de la présente loi. ("applied Act")
« loi fédérale » La Loi sur les régimes de pension agréés collectifs (Canada). ("federal Act")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« règlement » Sauf dans le cas d'un renvoi à un règlement fédéral, règlement d'application de la présente loi. ("regulation")
« règlement fédéral » Règlement d'application de la loi fédérale. ("federal regulations")
« surintendant » Le surintendant des pensions nommé sous le régime de la Loi sur les prestations de pension. ("superintendent")
« survivant » Dans le cas d'un participant décédé, s'entend de l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) en l'absence d'une personne mentionnée à l'alinéa b), de son conjoint au moment du décès;
b) de son conjoint de fait visé au moment du décès. ("survivor")
Province ou territoire d'emploi
Pour l'application de la présente loi :
a) un salarié travaille dans la province ou le territoire du Canada où est situé l'établissement de son employeur où il se présente au travail;
b) le salarié qui n'est pas tenu de se présenter au travail à un établissement déterminé de son employeur ou qui se présente au travail dans des établissements de son employeur situés dans plusieurs provinces ou territoires est réputé travailler dans la province ou le territoire où est situé celui qui lui verse sa rémunération.
Application de la présente loi
Sous réserve des règlements, la présente loi ne s'applique à un participant à un régime de pension agréé collectif que si l'une des conditions qui suivent existe :
a) le participant occupe un emploi provincial;
b) le participant est un travailleur autonome qui réside au Manitoba;
c) le participant occupe un emploi au Manitoba lié à la mise en service d'un ouvrage, d'une entreprise ou d'une activité commerciale de compétence fédérale, à la condition toutefois que son employeur n'ait pas conclu un contrat visé à l'article 29 de la loi appliquée en vue d'offrir un régime de pension agréé collectif à la catégorie de salariés du participant.
Application de la loi fédérale
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règlements, les dispositions de la loi fédérale s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux régimes de pension agréés collectifs comme si elles faisaient partie de la présente loi.
Pour l'application d'une disposition de la loi fédérale en conformité avec le paragraphe (1), les termes de la colonne 1 qui se retrouvent dans cette disposition sont remplacés par ceux de la colonne 2, avec les adaptations grammaticales nécessaires, sauf indication contraire de la présente loi ou des règlements.
Colonne 1 | Colonne 2 |
ces provinces | ces autorités |
cette province | cette autorité législative |
Cour fédérale | Cour du Banc de la Reine |
dénonciation, par le gouvernement du Canada | dénonciation, par le gouvernement du Manitoba |
emploi visé | emploi provincial |
époux | conjoint |
ex-époux ou ancien conjoint de fait | ex-conjoint ou conjoint de fait |
Gazette du Canada | Gazette du Manitoba |
gouverneur en conseil | lieutenant-gouverneur en conseil |
la cour | la Cour |
la province | l'autorité législative |
paragraphe 2(1) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension | paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension |
partie II de la Loi sur les enquêtes | partie V de la Loi sur la preuve au Manitoba |
province désignée | autorité législative désignée |
Dispositions non applicables de la loi fédérale
Les dispositions qui suivent de la loi fédérale ne s'appliquent pas :
a) article 1;
b) définitions de « conjoint de fait », d'« emploi visé », d'« époux », de « ministre », de « province désignée », de « surintendant » et de « survivant » figurant au paragraphe 2(1);
c) paragraphe 2(2);
d) article 4;
e) paragraphe 6(3);
f) article 8;
g) article 38;
h) article 53;
i) article 63;
j) article 67;
k) article 72;
l) article 73;
m) article 74;
n) paragraphe 75(9);
o) alinéa 76(1)b);
p) paragraphe 76(2);
q) paragraphes 77(1), (2) et (4) à (7);
r) article 78;
s) articles 79 à 94;
t) article 95.
Mention de « présente loi » dans la loi appliquée
Le terme « présente loi » dans la loi appliquée s'entend d'un renvoi à la présente loi.
Le terme « règlement » dans la présente loi ou dans la loi appliquée s'entend d'un renvoi aux règlements pris en vertu de la présente loi.
SURINTENDANT
Dans le cadre de son application sous le régime de la présente loi, le paragraphe 10(1) de la loi fédérale se lit sans la mention de « Sous l'autorité du ministre, ».
Le surintendant peut désigner la personne chargée d'exercer, en cas d'absence, les attributions que lui confère la présente loi. En cas de vacance du poste, le ministre peut nommer le surintendant intérimaire chargé d'exercer ces attributions.
Le surintendant peut déléguer par écrit une ou plusieurs des attributions que lui confèrent la présente loi ou les règlements à l'une des personnes qui relèvent de lui.
RÉEXAMENS, RÉVISIONS, OPPOSITIONS ET APPELS
Accord multilatéral — réexamen, révision ou appel de la décision du surintendant
Sous réserve des dispositions d'un accord multilatéral, la décision du surintendant qui est prise en vertu de l'accord et porte sur l'application de la loi d'une autorité législative désignée est, dans le cadre d'un réexamen, d'une révision ou d'un appel, réputée être une décision de l'autorité de surveillance prévue par cette loi et soumise à réexamen, révision ou appel en conformité avec elle.
Accord multilatéral — réexamen, révision ou appel de la décision de l'autre autorité de surveillance
Sous réserve des dispositions d'un accord multilatéral, la décision de l'autorité de surveillance d'une autorité législative désignée qui est prise en vertu de l'accord et porte sur l'application de la présente loi est, dans le cadre d'un réexamen, d'une révision ou d'un appel, réputée être une décision du surintendant et soumise à réexamen, révision ou appel en conformité avec la présente loi.
La personne qui, en vertu soit de l'article 37 de la loi appliquée, soit des règlements, a expédié au surintendant un avis d'opposition peut interjeter appel à la Commission de la décision qu'il a rendue ou de la mesure qu'il a prise :
a) dans les 90 jours suivant la date où le surintendant a confirmé ou modifié la décision ou la mesure;
b) dans les 180 jours suivant la date d'envoi de l'avis d'opposition, si le surintendant ne l'a pas avisée de sa décision en réponse à son avis d'opposition dans les 90 jours suivant cette date.
L'avis d'appel à la Commission fait état des motifs de l'appel et des mesures de redressement demandées; il est également accompagné d'une copie de l'avis d'opposition envoyé au surintendant.
Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 37dd) de la Loi sur les prestations de pension, la Commission peut adopter des règles de procédure applicables aux appels interjetés en vertu du présent article.
Le surintendant est partie à l'appel interjeté devant la Commission en vertu du présent article et peut être représenté par avocat.
Saisie d'un appel interjeté en vertu du présent article, la Commission peut, par écrit :
a) soit confirmer ou annuler la décision rendue ou la mesure prise par le surintendant;
b) soit ordonner au surintendant de modifier la décision ou la mesure, ou de réexaminer la question en conformité avec les directives qu'elle lui donne.
La Commission donne un avis de sa décision au surintendant et aux autres parties à l'appel.
Toute partie à l'appel visé à l'article 7 peut, avec l'autorisation de la Cour d'appel, interjeter appel devant elle sur une question de droit ou de compétence.
La demande d'autorisation d'appel doit être présentée dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'appelant a reçu une copie de la décision de la Commission.
L'appelant signifie une copie de la demande d'autorisation d'appel et, si l'autorisation est accordée, une copie de l'avis d'appel au surintendant et à la Commission.
La Commission et le surintendant ont le droit d'être entendus, notamment par avocat, sur la demande d'autorisation d'appel et sur l'appel lui-même.
Saisie d'un appel en vertu du présent article, la Cour d'appel peut ordonner à la Commission ou au surintendant de rendre toute décision ou de prendre toute mesure :
a) qu'ils sont autorisés à prendre sous le régime de la présente loi ou des règlements;
b) qu'elle considère comme indiquée, compte tenu des documents et des observations qui lui ont été présentés, ainsi que de la présente loi et des règlements.
Décision ultérieure de la Commission
Même si la Cour d'appel a rendu une ordonnance en vertu du présent article, la Commission peut rendre toute décision qu'elle pourrait rendre en vertu de l'article 7 si de nouveaux éléments de preuve substantiels lui sont présentés ou lorsque survient un changement important. Cette décision ultérieure peut faire l'objet d'un appel sous le régime du présent article.
Date de la décision de la Commission
La décision dont il est fait appel en vertu du présent article est exécutoire sans délai sauf si, selon le cas :
a) la Commission en ordonne autrement;
b) la Cour d'appel, sur requête, ordonne la suspension de l'exécution jusqu'à décision sur l'appel.
RENTE RÉVERSIBLE
Par dérogation à l'article 48 de la loi appliquée et aux dispositions d'un régime de pension agréé collectif, mais sous réserve du paragraphe (2), des articles 10 et 11 et des règlements, les fonds détenus dans le compte d'un participant qui a un conjoint ou un conjoint de fait doivent être affectés à la souscription d'une rente réversible d'une catégorie réglementaire qui prévoit le versement d'une rente, la vie durant, au participant puis, à son décès, à son conjoint ou conjoint de fait s'il lui survit.
Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas suivant :
a) le participant n'a aucun conjoint ni conjoint de fait visé au moment où il fait un choix en vertu de l'article 48 de la loi appliquée ou avise l'administrateur de son intention en vertu de l'article 54 de cette loi;
b) son conjoint ou conjoint de fait visé a renoncé à son droit à une rente réversible en vertu du paragraphe (4) et cette renonciation n'a pas été révoquée en conformité avec le paragraphe (5).
La rente à laquelle a droit, au titre de la rente réversible, le conjoint ou conjoint de fait qui survit à un participant correspond à au moins 60 % de celle de ce dernier.
Renonciation à la rente réversible
Le conjoint ou conjoint de fait peut, après avoir reçu les renseignements réglementaires, renoncer à son droit à une rente réversible en faisant parvenir à l'administrateur le formulaire réglementaire de renonciation dûment rempli.
L'auteur d'une renonciation peut la révoquer en conformité avec les règlements en tout temps avant que le participant ne commence à recevoir des paiements variables en vertu de l'article 48 de la loi appliquée.
RETRAIT
Retrait par un participant ayant une invalidité
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le participant ayant une invalidité au sens des règlements peut retirer des fonds de son compte en conformité avec les règlements, que le retrait soit autorisé ou non par le régime de pension collectif agréé.
Un participant qui a un conjoint ou conjoint de fait visé ne peut se prévaloir du présent article que si ce dernier fait parvenir à l'administrateur le formulaire réglementaire de consentement, après avoir reçu les renseignements réglementaires.
Règle applicable en cas de partage
Les fonds auxquels une autre personne a droit au titre d'un partage sous le régime de l'article 13 ne peuvent faire l'objet d'un retrait en vertu du présent article.
Droit de retrait d'un petit solde
Le solde du compte d'un participant qui est inférieur à 20 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension pour l'année de son décès, celle au cours de laquelle il avise l'administrateur qu'il met fin à sa participation en vertu de l'article 44 de la loi appliquée ou celle au cours de laquelle il cesse d'être au service d'un employeur qui participe au régime peut être retiré par le participant ou le survivant, que le retrait soit autorisé ou non par le régime de pension agréé collectif.
PROTECTION DES FONDS
Protection des fonds détenus dans le compte du participant
Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, des règlements et de la Loi sur la saisie-arrêt, les sommes indiquées ci-dessous ne peuvent faire l'objet d'une exécution, d'une saisie, ni d'une saisie-arrêt et ne peuvent être cédées, grevées, escomptées, ni données à titre de sûreté :
a) les sommes portées au compte d'un participant;
b) les paiements variables provenant du compte d'un participant;
c) les fonds retirés du compte d'un participant sous le régime des articles 10 ou 11, ou celui d'une disposition d'un régime autorisée en vertu du paragraphe 47(2) de la loi appliquée;
d) les fonds transférés ou utilisés en conformité avec l'article 9 de la présente loi ou les paragraphes 50(1) ou (3) ou 54(2) de la loi appliquée ainsi que le revenu qui provient des fonds transférés;
e) les fonds retirés du compte du participant en conformité avec le règlement.
Toute opération ayant pour but la prise des mesures visées plus haut est nulle.
Exception — partage en cas d'échec de l'union
Le paragraphe (1) n'empêche pas le transfert ou le paiement d'une somme qui découle d'un partage des biens entre le participant et son conjoint, ex-conjoint ou conjoint de fait à la suite de l'échec de leur union.
PARTAGE EN CAS D'ÉCHEC DE L'UNION
Partage en cas d'échec de l'union
Sous réserve d'un accord ou d'une renonciation sous le régime de l'article 15, les fonds détenus dans le compte d'un participant sont partagés en conformité avec les règlements dans les cas suivants :
a) une ordonnance de la Cour du Banc de la Reine rendue en vertu de la Loi sur les biens familiaux prévoit le partage des éléments d'actif familial du participant ou de son conjoint, ex-conjoint ou conjoint de fait;
b) les éléments d'actif familial sont partagés conformément à un accord écrit entre le participant et son conjoint, ex-conjoint ou conjoint de fait;
c) le partage des fonds est exigé par une ordonnance rendue, selon le cas :
(i) par un tribunal compétent d'une autre province ou d'un territoire du Canada,
(ii) par la Cour du Banc de la Reine en vertu du paragraphe 14(3).
Le partage des fonds se fait conformément aux règlements même si un accord ou une ordonnance judiciaire prévoit un autre mode de partage.
Affectation limitée des sommes partagées
La personne qui a droit à une somme lors du partage de fonds sous le régime du présent article ne peut les affecter que de l'une des façons suivantes :
a) transfert à son propre compte de participant;
b) transfert à un régime de retraite, si ce régime le permet;
c) transfert à un régime d'épargne-retraite ou de prestations de retraite réglementaire;
d) souscription d'une rente viagère immédiate ou différée d'une catégorie réglementaire.
Demande de partage des fonds d'un participant
Le conjoint de fait d'un participant peut demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner le partage en conformité avec l'article 13 des fonds détenus dans le compte du participant si les conditions qui suivent sont réunies :
a) les parties ont cohabité pendant au moins un an, mais moins de trois ans pendant que ni l'une ni l'autre n'était mariée et leur union n'a jamais été enregistrée en vertu de l'article 13.1 de la Loi sur les statistiques de l'état civil;
b) leur dernière résidence habituelle commune se trouvait au Manitoba.
La requête est présentée dans les trois ans suivant la date à laquelle le conjoint de fait et le participant ont commencé à vivre séparés pour la dernière fois. Toutefois, en cas de décès, elle ne peut être présentée plus de six mois après la date à laquelle sont octroyées les lettres d'homologation du testament du participant ou les lettres d'administration.
Une fois qu'elle est convaincue que la requête est conforme aux exigences des paragraphes (1) et (2), la Cour peut ordonner le partage des fonds détenus dans le compte du participant sous le régime de l'article 13.
L'article 13 ne s'applique pas aux fonds détenus dans le compte d'un participant si les conditions qui suivent sont réunies :
a) le participant et la personne qui aurait droit au partage, après avoir chacun reçu des conseils juridiques indépendants et les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, concluent un accord écrit contenant des dispositions réglementaires afin de ne pas procéder au partage;
b) l'accord est déposé auprès de l'administrateur qui serait normalement tenu de donner effet au partage.
Renonciation après le décès du participant
L'article 13 ne s'applique pas aux fonds détenus dans le compte d'un participant décédé si, après son décès, la personne qui a droit au partage, ou qui y aurait droit en vertu de l'article 14 si elle obtenait une ordonnance de la Cour, renonce à ce droit, après avoir reçu les renseignements prévus par les règlements, conformément à ceux-ci, en remplissant et en faisant parvenir à l'administrateur le formulaire réglementaire de renonciation.
DÉCÈS DU PARTICIPANT
Par dérogation au paragraphe 52(1) de la loi appliquée, mais sous réserve d'un partage prévu à l'article 13, le solde du compte d'un participant décédé est versé à son bénéficiaire désigné ou à sa succession en conformité avec le paragraphe 52(2) de la loi appliquée si le survivant :
a) a renoncé à son droit en conformité avec le paragraphe (2);
b) n'a pas révoqué sa renonciation en conformité avec le paragraphe (3);
c) n'est pas le bénéficiaire désigné.
Renonciation au bénéfice du survivant
La personne qui, à titre de survivante, a ou peut avoir droit au solde du compte d'un participant peut, après avoir reçu les renseignements réglementaires sur le compte et sur les droits du survivant en conformité avec l'article 52 de la loi appliquée, renoncer à son droit en remplissant et en faisant parvenir à l'administrateur le formulaire réglementaire de renonciation.
La renonciation prévue au paragraphe (2) peut être révoquée avant le décès du participant au moyen du dépôt, auprès de l'administrateur, d'une révocation signée par le participant et l'auteur de la renonciation.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Infraction — ordonnance judiciaire
En plus de toute autre peine qu'il peut lui infliger, le tribunal peut ordonner à la personne qui est trouvée coupable d'une infraction à la présente loi de se conformer à la présente loi et aux règlements.
La Commission, ses membres et ses salariés, de même que le surintendant et les personnes qui exercent ses attributions, bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que la présente loi leur confère.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, en plus des règlements qu'il est autorisé à prendre en vertu de l'article 76 de la loi appliquée, par règlement :
a) modifier ou adapter les dispositions de la loi appliquée en rapport avec leur application sous le régime de la présente loi, notamment en précisant les circonstances entourant leur application et en précisant les conditions et les limites applicables à celle-ci;
b) modifier ou adapter les dispositions des règlements fédéraux en rapport avec leur application sous le régime de la présente loi, notamment en précisant les circonstances entourant leur application et en précisant les conditions et les limites applicables à celle-ci;
c) régir les droits à payer, notamment :
(i) fixer et imposer les droits pour :
(A) les demandes de permis en vertu de l'article 11 de la loi appliquée,
(B) le dépôt de documents en conformité avec le paragraphe 12(2) de la loi appliquée,
(C) le dépôt de l'état relatif au régime prévu à l'article 58 de la loi appliquée,
(ii) prévoir le mode de paiement des droits et les délais applicables au paiement;
d) définir le terme « invalidité » et les termes qui sont utilisés dans la présente loi sans y être définis;
e) exclure certains emplois de la définition d'« emploi provincial »;
f) régir les avis d'opposition visés à l'article 7, notamment :
(i) déterminer les questions qui peuvent en faire l'objet,
(ii) régir leur forme et leur contenu, leur mode de présentation ainsi que les délais applicables et déterminer qui peut en être l'auteur,
(iii) régir la procédure à suivre pour répondre à un avis d'opposition;
g) régir les appels à la Commission en vertu de l'article 7;
h) régir le droit à une rente réversible sous le régime de l'article 9;
i) régir le retrait de fonds en vertu des articles 10 ou 11;
j) régir la protection des fonds visée à l'article 12;
k) régir le partage des fonds détenus dans le compte d'un participant en vertu de l'article 13;
l) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente loi.
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi toute disposition des règlements fédéraux.
Adoption de normes, de codes ou de règles
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent :
a) incorporer des normes, des codes ou des règles :
(i) adoptés par un autre organisme de normalisation, notamment un organisme provincial, national ou international,
(ii) adoptés par une autre autorité législative ou sous le régime d'une loi adoptée par elle;
b) incorporer la totalité ou une partie des normes, codes ou règles — et viser leur version en vigueur au moment de leur adoption ou à toute autre date, avec ou sans les modifications successives qui leur sont apportées — ou y intégrer les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées;
c) s'appliquer différemment selon les catégories de personnes, de salariés, d'employeurs ou d'emplois ou selon les circonstances;
d) déléguer des questions au surintendant ou lui conférer un pouvoir discrétionnaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES ET CONNEXES
NOTE : Ces articles contiennent des modifications corrélatives à d'autres lois. Ces modifications ont été intégrées aux lois en question.
CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre P94.6 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.
NOTE : Le chapitre 3 des L.M. 2017 est entré en vigueur par proclamation le 1er août 2017.