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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P93

Loi sur les podiatres

Table des matières

(Date de sanction : 6 juillet 2001)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("council")

« membre » Personne dont le nom est inscrit dans un registre. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des podiatres du Manitoba. ("college")

« podiatre » Personne inscrite à titre de podiatre sous le régime de la présente loi. ("podiatrist")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application de la présente loi. ("registrar")

« registre » Registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« règlement » Règlement pris en application de l'article 48. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 49. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'est pas et n'a jamais été podiatre ou podologue. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PODIATRIE

Exercice de la podiatrie

2(1)

L'exercice de la podiatrie consiste à utiliser des techniques médicales, physiothérapeutiques ou chirurgicales afin de prévenir, de diagnostiquer et de traiter les affections, les maladies et les déformations du pied ainsi que les blessures au pied. Est exclut le traitement des maladies du système, sauf en ce qui concerne leurs manifestations locales dans le pied.

Articulation, muscles et tendons

2(2)

Pour l'application de la présente loi, le pied comprend l'articulation du tibia et du péroné avec les os du pied et les muscles et tendons qui touchent directement la fonction du pied.

Pratiques qui font partie de la podiatrie

2(3)

Sous réserve des règlements, dans l'exercice de la podiatrie, le podiatre peut :

a) pratiquer des incisions dans les tissus sous-cutanés, ligamenteux et osseux du pied et dans les tendons qui touchent directement la fonction du pied;

b) injecter des substances dans le pied;

c) prescrire des médicaments.

Déclaration

3(1)

Seuls les podiatres peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des podiatres ou des personnes ayant le droit d'exercer la podiatrie à titre de podiatre;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'ils sont des podiatres.

Désignation

3(2)

Seuls les podiatres peuvent employer le titre de « podiatre » ou « podologue », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

Utilisation du titre de docteur

3(3)

Il est permis à un podiatre inscrit sous le régime de la présente loi d'utiliser le titre « Docteur » ou l'abréviation « Dr » pourvu qu'il utilise concurremment le mot « podiatre » afin d'indiquer clairement qu'il n'est pas membre de l'Ordre des médecins et chirurgiens du Manitoba titulaire d'un certificat d'exercice délivré par l'ordre en vertu de la Loi sur les professions de la santé réglementées.

L.M. 2009, c. 15, art. 246.

PARTIE 3

ORDRE DES PODIATRES DU MANITOBA

Établissement de l'Ordre

4(1)

L'Association des chiropodistes est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'Ordre des podiatres du Manitoba.

Protection du public

4(2)

L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Pouvoirs

4(3)

L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

4(4)

Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit dans un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Assemblées générales

4(5)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné dans la demande.

Avis de convocation

4(6)

Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.

Constitution du Conseil

5(1)

Est constitué le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Gestion de l'activité de l'Ordre

5(2)

Le Conseil :

a) gère les activités de l'Ordre;

b) exerce les attributions et les privilèges de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition du Conseil

6(1)

Le Conseil se compose d'au moins six personnes qui sont soit membres de l'Ordre, soit représentants du public.

Représentants du public

6(2)

Au moins le tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.

Règlements administratifs — élection et nomination

6(3)

Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Dirigeants

6(4)

Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.

Rémunération

6(5)

Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Registraire et personnel

6(6)

Le Conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les autres dirigeants, les vérificateurs, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exercice des activités de l'Ordre.

Comités

6(7)

Le Conseil constitue :

a) un comité permanent chargé de recruter et de désigner les représentants du public devant siéger au Conseil et aux comités de l'Ordre;

b) un comité permanent chargé d'évaluer les titres des podiatres qui demandent à être habilités à pratiquer des interventions chirurgicales;

c) les autres comités qu'il juge nécessaires.

Composition du comité d'examen des titres

6(8)

La composition du comité constitué en vertu de l'alinéa (7)b) est déterminée par règlement.

PARTIE 4

INSCRIPTION

REGISTRES

Registres

7(1)

Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des podiatres;

b) le registres des podiatres habilités à pratiquer des interventions chirurgicales;

c) tout autre registre que prévoient les règlements.

Registre des podiatres

7(2)

Le registre des podiatres contient :

a) le nom des podiatres, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

c) une mention de chaque révocation et suspension de certificat d'inscription;

d) le résultat de chaque procédure disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 40;

e) les renseignements réglementaires que doit contenir le registre.

Communication des renseignements

7(3)

Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements indiqués ci-après que contient le registre des podiatres :

a) les renseignements prévus aux alinéas (2)a) et b);

b) les renseignements prévus à l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque procédure disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du registre et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'un podiatre a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) un podiatre a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

DEMANDES D'INSCRIPTION

Registraire

8

En conformité avec les règlements administratifs, le registraire examine les demandes d'inscription que vise l'article 9 et statue sur celles-ci.

Inscription des podiatres

9(1)

Le registraire approuve les demandes d'inscription, à titre de podiatres, des personnes qui :

a) satisfont aux critères de compétence approuvés par le Conseil;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la podiatrie au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'elles n'ont pas été suspendues en raison d'une faute professionnelle par un organisme de réglementation régissant l'exercice de la podiatrie au Canada ou ailleurs;

d) paient les droits prévus par les règlements administratifs;

e) observent les autres exigences indiquées dans les règlements.

Conditions

9(2)

Le registraire peut assujettir toute approbation aux conditions qu'il estime indiquées.

Inscription au registre

9(3)

Le registraire porte au registre des podiatres le nom des personnes dont il a approuvé la demande d'inscription.

Certificat d'inscription

9(4)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit dans le registre des podiatres.

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, le Conseil peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la podiatrie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la podiatrie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un podiatre provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

Le Conseil peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

Le Conseil peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la podiatrie en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que le Conseil peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 58.

Demande d'inscription

10

Le registraire avise par écrit les personnes ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

APPELS

Appel au Conseil

11(1)

Les personnes dont la demande d'inscription à titre de podiatre est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision du registraire au Conseil.

Avis

11(2)

Il est fait appel au Conseil de la décision que le registraire a rendue en vertu de l'article 10 par dépôt d'un avis écrit motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

11(3)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Il donne par écrit à la personne qui interjette appel un avis lui indiquant la date, l'heure et l'endroit de l'audition de l'appel.

Droit de comparution

11(4)

Les personnes qui portent en appel une décision du registraire ont le droit de se faire représenter par un avocat et de faire des observations au Conseil au cours de l'appel.

Décision du Conseil

11(5)

Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre le registraire.

Avis de la décision rendue en appel

11(6)

Dans les 30 jours qui suivent sa décision concernant l'appel, le Conseil en donne un avis écrit à la personne qui a interjeté appel.

Appel de la décision au tribunal

12(1)

Les personnes dont la demande d'inscription à titre de podiatre est rejetée ou approuvée conditionnellement par le Conseil peuvent interjeter appel de la décision au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision du Conseil prévu au paragraphe 11(6).

Pouvoirs du tribunal

12(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

CERTIFICAT D'INSCRIPTION ANNUEL

Certificat d'inscription

13

Chaque année, le Conseil délivre un certificat d'inscription aux personnes dont le nom figure dans un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs. Le certificat indique le genre d'inscription et la date d'expiration de l'inscription et fait mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Annulation de l'inscription — fraude

14(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'une personne a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil; celui-ci peut lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. Le registraire annule le certificat d'inscription et en avise par écrit la personne ainsi que son employeur, le cas échéant.

Annulation de l'inscription — condamnation

14(2)

Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction qui pourrait le rendre inapte à exercer. Il avise d'abord le membre de son intention et lui donne l'occasion de faire des observations. Le registraire avise, par écrit, le membre et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.

Appel

14(3)

Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en vertu du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 5

PLAINTES

Définitions

15

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

16(1)

Le Conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;

b) des autres membres de l'Ordre et des représentants du public qu'il nomme.

Représentants du public

16(2)

Au moins le tiers des membres du Comité des plaintes sont des représentants du public.

Plaintes

17(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Prescription — plaintes

17(2)

Les plaintes qui sont déposées contre un membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traitées dans les trois ans suivant la date de l'événement, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

18

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 17;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Processus informel

19(1)

Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut tenter de la régler de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Enquête

19(2)

Lorsque le plaignant n'est pas satisfait du règlement de la plainte par voie de processus informel, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou d'une question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Dossiers et renseignements

19(3)

L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut :

a)  exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

19(4)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

19(5)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au Comité des plaintes

19(6)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

L.M. 2004, c. 42, art. 42.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du Comité des plaintes

20(1)

Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;

c) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans les cas suivants :

(i) au moins un membre du Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce sa profession,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession.

Question non réglée par la médiation

20(2)

Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes; celui-ci peut prendre toute autre décision en vertu du paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Signification de la décision

20(3)

Le Comité des plaintes signifie au membre et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

20(4)

Sous réserve de l'alinéa (1)d), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations officielles.

Conditions d'exercice

21(1)

Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et un membre en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit l'article 24.

Frais

21(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit du membre d'exercer la podiatrie conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 20(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

22(1)

Le Comité des plaintes peut exiger que le membre qui fait l'objet d'un blâme en vertu de l'alinéa 20(1)d) comparaisse en personne devant lui.

Publication du blâme

22(2)

Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé ainsi que son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

22(3)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

23(1)

Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'un membre, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 20(1)c), ordonner au membre de faire d'une façon que juge satisfaisante une personne ou un comité qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

23(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

24

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre qui fait l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la podiatrie, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre la vérification périodique de son cabinet;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité des plaintes ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité des plaintes juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au Conseil

25(1)

Le plaignant peut interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 20(1)b), c) ou f).

Avis

25(2)

Il est fait appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 20(3) par expédition par la poste au registraire d'un avis en ce sens dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Pouvoirs du Conseil

25(3)

Après avoir entendu l'appel, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

25(4)

Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

25(5)

Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de faire des observations orales. Il permet toutefois au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de faire des observations écrites.

SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension du certificat d'inscription

26(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou d'imposer des conditions à l'exercice de la podiatrie par ce membre en attendant le résultat de toute procédure engagée en vertu de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

26(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.

Demande de suspension

27

Le membre peut demander au tribunal d'ordonner la suspension de la décision que le Comité des plaintes a prise en vertu de l'article 26 en attendant le résultat de toute procédure engagée en vertu de la présente partie. La demande est faite par dépôt d'une requête au tribunal et signification d'une copie de celle-ci au registraire.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au Comité d'enquête

28

Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité d'enquête la plainte ou la question se rapportant à la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.

Divulgation de renseignements

29

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements concernant les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

30(1)

Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un podiatre qui fait partie de l'Ordre et qui assume la présidence du Comité;

b) d'autres membres de l'Ordre, d'anciens membres de l'Ordre et de représentants du public.

Composition du Comité d'enquête

30(2)

Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Sélection d'un comité

31(1)

Au plus tard 30 jours après le renvoi d'une question au Comité d'enquête, le président choisit un comité d'audience au sein du Comité d'enquête.

Composition des comités d'audience

31(2)

Les comités d'audience se composent d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion

31(3)

Ne peuvent faire partie d'un comité d'audience les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.

Incapacité d'un membre

31(4)

Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.

AUDIENCE

Audience

32(1)

Une fois constitué, le comité d'audience tient une audience.

Date d'audience

32(2)

L'audience commence au plus tard 120 jours après la date du renvoi de la question au Comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

32(3)

Au moins 30 jours avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il mentionne la date, l'heure et l'endroit de l'audience et indique, dans les grandes lignes, la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

32(4)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime indiquée, mais s'interdit d'y faire paraître le nom du membre faisant l'objet de l'enquête.

Droit de comparution

33(1)

L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à l'audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

33(2)

Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

33(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

34(1)

Avant la journée de l'audience, le membre faisant l'objet d'une enquête doit avoir la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Preuves documentaires

34(2)

S'il a l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports, le membre en fournit une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.

Témoins experts

34(3)

S'il a l'intention de produire un témoin expert à l'audience, l'Ordre ou le membre fournit à l'autre partie, avant le jour de l'audience, une copie du résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, dans le cas où le témoin expert n'a pas préparé de rapport.

Omission de fourniture du résumé

34(4)

Si le résumé prévu au paragraphe (3) n'a pas été fourni, l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec le consentement du comité d'audience.

Examen d'autres questions

35

Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

36(1)

Sauf disposition contraire du présent article, l'audience que tient le comité d'audience est publique. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de la société en nom collectif dans laquelle il exerce ou encore l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience n'en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 40.

Demande d'audience à huis clos

36(2)

Le membre ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

36(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites criminelles ou à une action ou à une instance civile;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

36(4)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Preuve orale

37(1)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

37(2)

Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir des affirmations solennelles.

Témoins

38(1)

Les personnes, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui possèdent, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience sont des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure qui se déroule devant le comité d'audience.

Avis de comparution et de production

38(2)

Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à produire des documents en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les documents à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

38(3)

À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de documents.

Indemnité de témoin

38(4)

Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de documents en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

38(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les documents exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre

39

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience au membre faisant l'objet de l'enquête, le comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre était présent.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Conclusions du comité d'audience

40

Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la podiatrie;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la podiatrie;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la podiatrie;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la podiatrie;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

41(1)

S'il arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 40, le comité d'audience peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon à satisfaire une personne ou un comité que le comité peut désigner;

d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercer la podiatrie, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permettre des inspections périodiques de son cabinet,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) faire rapport sur des questions précises à une personne ou à un comité qu'il désigne,

(v) ne pas exercer seul;

f) exiger que le membre lui prouve qu'il a les compétence voulues pour exercer la podiatrie;

g) exiger que le membre prouve à une personne ou à un comité qu'il désigne qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que la personne ou le comité soit convaincu que tel est le cas;

h) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

i) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

j) annuler le certificat d'inscription du membre.

Blâme

41(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

41(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) décider d'entendre une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

41(4)

S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

41(5)

S'il est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le Conseil peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Frais et amendes

42(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu de prendre les mesures prévues à l'article 41, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

42(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités et les frais de déplacement des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs aux services d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Défaut de paiement

42(3)

Le registraire peut annuler le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 41(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, auquel cas l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

42(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

43(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question, laquelle décision indique les ordonnances rendues.

Communication de la preuve au registraire

43(2)

Le comité d'audience communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier de l'audience ainsi que les pièces et les documents.

Signification

43(3)

Le registraire signifie une copie de la décision et du dossier au membre et au plaignant dès qu'il les reçoit.

Copies des transcriptions judiciaires

43(4)

Le membre peut examiner le dossier de l'audience et a le droit de recevoir une copie de la transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

44

Même si la totalité ou une partie d'une procédure prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification au membre de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et les ordonnances du comité d'audience. Il peut également publier le nom du membre si le comité rend une ordonnance à l'endroit du membre en vertu de l'article 41 ou 42.

APPEL AU TRIBUNAL

Appel à la Cour d'appel

45(1)

Le membre qui fait l'objet d'une conclusion ou d'une ordonnance visée par l'article 40, 41 ou 42 peut en appeler devant la Cour d'appel.

Introduction de l'appel

45(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

45(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

46

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) prendre les décisions ou rendre les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être prises ou rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

47

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Règlement pris par le Conseil

48(1)

Le Conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant les normes applicables à l'exercice de la podiatrie;

b) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant aux personnes qui font une demande d'inscription ou de renouvellement, de conversion ou de rétablissement d'inscription, notamment en matière de qualifications, de compétences cliniques et d'expérience;

c) prendre des mesures concernant l'injection de substances dans les pieds par les podiatres;

d) désigner les médicaments que les podiatres peuvent prescrire;

e) désigner les interventions chirurgicales que les podiatres peuvent pratiquer dans les tissus sous-cutanés, ligamenteux et osseux du pied et dans les tendons qui touchent directement la fonction du pied;

f) prendre des mesures concernant la constitution et le fonctionnement des comités que vise le paragraphe 6(7), y compris la composition et le mandat du comité permanent constitué en vertu de l'alinéa 6(7)b);

g) exiger que les podiatres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir la couverture d'assurance;

h) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la mise à jour des registres que vise le paragraphe 7(1) et, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), désigner ceux des renseignements figurant dans les registres qui peuvent être rendus publics;

i) régir la publication des avis d'annulation des certificats d'inscription ou des autres décisions que vise la partie 5, selon la forme et la manière qu'il détermine;

j) prendre des mesures concernant les conditions de rétablissement dans un registre des noms des personnes dont les certificats d'inscription ont été annulés et les conditions en vertu desquelles les certificats d'inscription peuvent être délivrés de nouveau;

k) établir les exigences s'appliquant à la formation continue.

Approbation des règlements

48(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés :

a)  par la majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs;

b) par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

49(1)

Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et ses activités;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour combler les vacances au sein du Conseil et des comités qu'il constitue ainsi que la nomination des membres d'office du Conseil ou des comités qu'il constitue et établir le mandat et les attributions des membres, des dirigeants et des membres d'office;

d) prévoir le mode d'élection de ses membres;

e) régir le nombre de membres qui constituent le quorum aux assemblées de l'Ordre et aux réunions du Conseil;

f) régir le fonctionnement, les règles de procédure et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et des membres d'office et la marche à suivre relativement aux postes à pourvoir et établir la durée du mandat des membres d'office ainsi que leurs fonctions;

g) fixer la rémunération, les honoraires et les frais payables aux membres du Conseil ou des comités constitués en application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs pour leur participation aux activités de l'Ordre;

h) fixer les droits payables par les membres et par les personnes qui présentent une demande d'inscription ou indiquer le mode de détermination de ces droits;

i) établir la formule du certificat d'inscription et les autres formules ou documents nécessaires pour l'application de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

j) prendre des mesures concernant la tenue de votes, par la poste ou de toute autre façon, sur toute question se rapportant à l'Ordre;

k) régir la constitution, le fonctionnement et les règles de procédure des comités, la nomination et la révocation de leurs membres et de leurs membres intérimaires et la marche à suivre relativement aux postes à pourvoir au sein de ces comités;

l) prévoir la nomination et la rémunération des dirigeants et des autres employés de l'Ordre et établir leurs fonctions;

m) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'une personne à titre de registraire intérimaire ayant les mêmes attributions que celles du registraire sous le régime de la présente loi et des règlements en cas d'absence ou d'empêchement du registraire ou de vacance de son poste;

n) prendre des mesures concernant la procédure d'approbation des règlements par les membres.

Modification et abrogation

49(2)

Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par la majorité des membres de l'Ordre, selon le cas :

a) qui sont présents à une assemblée générale ou à une assemblée générale extraordinaire et qui y votent;

b) qui votent au moment d'un scrutin tenu par la poste en conformité avec les règlements administratifs.

Code de déontologie

50

L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

VÉRIFICATEURS

Nomination des vérificateurs

51(1)

Le Conseil peut nommer des vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Examen de l'exercice de la podiatrie

51(2)

Le vérificateur peut examiner la façon dont un podiatre exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des dossiers

52(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à toute heure convenable et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements;

b) exiger que le membre produise les dossiers qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, en contrepartie d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse en contrepartie d'un reçu.

Admissibilité des copies

52(2)

Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans toute instance ou poursuite et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entrée autorisée par ordonnance

52(3)

Un juge peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit le faire pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.

Entrave

52(4)

Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'examen.

SIGNIFICATION

Signification des documents

53(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'obtenir une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire figurant dans les dossiers de l'Ordre.

Réception

53(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être remis ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Certificat du registraire

54

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant les tribunaux judiciaires et administratifs et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) membre de l'Ordre;

b) un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité créé en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Preuve de la condamnation

55

Dans le cadre de toute procédure engagée en vertu de la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction que vise le Code criminel (Canada), toute autre loi ou tout règlement, laquelle copie porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale, constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été infirmée ou annulée.

INFRACTIONS

Infractions

56(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 60 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) une amende maximale de 5 000 $, en cas de première infraction;

b) une amende maximale de 15 000 $, en cas de récidive.

Infraction

56(2)

Quiconque contrevient à l'article 60 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Déclaration frauduleuse

56(3)

Quiconque, par assertion ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi, ou aide sciemment à l'accomplissement d'un tel acte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction commise par un employeur

56(4)

L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat d'inscription commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Prescription

56(5)

Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de la date à laquelle elle aurait été commise.

Poursuite intentée relativement à une infraction

56(6)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

56(7)

L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, auquel cas le tribunal accède à sa demande.

Acte unique d'exercice illégal

57

Dans une poursuite engagée sous le régime de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a accompli ou commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

58

L'Ordre, le Conseil, le registraire, les enquêteurs, les vérificateurs, les membres d'un comité constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon leurs directives bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Prescription

59

Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qu'un membre a demandés ou rendus se prescrivent par deux ans après la fin de la fourniture des services en question.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité

60

Sous réserve de l'article 60.1, les personnes qui s'occupent de l'application de la présente loi ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent communiquer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou à la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter le mandat qui lui est confié en vertu de cette loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la podiatrie ou de la podologie dans un autre ressort que le Manitoba;

e) dans la mesure nécessaire à l'application de la Loi sur l'aide à l'achat de médicaments sur ordonnance.

L.M. 2005, c. 39, art. 59.

Renseignements recueillis par le registraire

60.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

60.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

60.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

60.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

60.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

60.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 60.

INJONCTION

Injonction

61

Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux contraventions en question.

DÉNONCIATION OBLIGATOIRE

Dénonciation par les membres

62(1)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le registraire et motivent leur dénonciation.

Immunité en matière de divulgation

62(2)

Les membres qui divulguent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Inscription obligatoire

63(1)

Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les podiatres qui travaillent pour eux soient inscrits en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.

Dénonciation des fautes professionnelles

63(2)

Les employeurs qui congédient un podiatre pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en font rapidement rapport au Conseil et transmettent une copie du rapport à la personne congédiée.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

64(1)

L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contenu du rapport

64(2)

Le rapport contient les renseignements indiqués ci-après pour l'année qu'il vise :

a) une description de l'organisation de l'Ordre, y compris ses comités et leurs fonctions;

b) le nom des membres du Conseil et G4 des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre de demandes d'inscription reçues et la décision prise à leur égard;

e) le nombre de plaintes reçues et la décision prise à leur égard;

f) le nombre de membres ayant fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre de vérifications de cabinet qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour que soit assuré le perfectionnement des membres;

i) un rapport financier concernant les activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre exige.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Définition de « ancienne loi »

65(1)

Pour l'application du présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les chiropodistes, c. C90 des L.R.M. 1987.

Maintien de l'inscription

65(2)

Les personnes qui sont membres de l'Association des chiropodistes sous le régime de l'ancienne loi à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées inscrites à titre de membres en vertu de la présente loi.

Demandes d'inscription

65(3)

Les demandes d'inscription présentées sous le régime de l'ancienne loi qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de celle-ci.

Maintien en poste des membres et des dirigeants

65(4)

Les membres du conseil et les dirigeants de l'Association en poste sous le régime de l'ancienne loi sont maintenus en poste à titre de membres du Conseil et de dirigeants de l'Ordre sous le régime de la présente loi et sont réputés élus ou nommés pour le même mandat.

66

NOTE : Les modifications corrélatives que contenait l'article 66 ont été intégrées à la Loi médicale à laquelle elles s'appliquaient.

67 et 68

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 67 et 68 ne sont pas encore proclamées.

69 à 71

NOTE : Les modifications corrélatives que contenaient les articles 69 à 71 ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

Abrogation

72

La Loi sur les chiropodistes, c. C90 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

73

La présente loi constitue le chapitre P93 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

74(1)

La présente loi, à l'exception des articles 67 et 68, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des articles 67 et 68

74(2)

Les articles 67 et 68 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.