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La présente version a été à jour du 15 mai 2009 au 25 février 2022.

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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P90

Loi sur les parasites et les maladies des plantes

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« infesté » Contaminé par des parasites. ("infested")

« inspecteur » L'inspecteur des parasites des plantes ou autre inspecteur nommé en vertu de la présente loi. ("inspector")

« malade » Atteint d'une maladie. ("diseased")

« maladie » Affection dont est atteinte une plante ou une semence par suite de l'action d'un virus, d'un champignon, d'une bactérie ou autre organisme semblable ou de la même espèce, laquelle affection endommage ou peut endommager la plante ou une partie de cette plante et est désignée comme maladie dans les règlements. ("disease")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« parasite » Insecte ou animal, quelque soit son stade de développement, qui appartient à une espèce, un type ou une catégorie de petits animaux ou d'insectes désignés comme parasites dans les règlements. ("pest")

« pépinière » Endroit où des plantes autres que des plantes herbacées sont cultivées à des fins de vente comme plantes vivantes ou aux fins d'en vendre la semence. ("nursery")

« plante » Sont compris parmi les plantes les arbres, les arbustes, les vignes, les plantes herbacées vivaces ou annuelles; la présente définition exclut les plantes de grains de céréales, les plantes oléagineuses ou les plantes fourragères, les navets ou les betteraves à sucre. ("plant")

« semence » La semence d'une plante qui est cultivée, gardée, emballée, vendue, achetée, livrée ou expédiée aux fins de sa plantation en vue de la production de plantes. Sont compris parmi les semences les tubercules, les oignons, les bulbes, les rhizomes, les racines, les scions ou les boutures de plantes qui sont cultivés, gardés, emballés, vendus, achetés, livrés ou expédiés à cette fin; la présente définition exclut les semences de grains de céréales, les plantes oléagineuses ou les plantes fourragères, les navets ou les betteraves à sucre. ("seed")

L.M. 2000, c. 35, art. 69.

Nomination d'employés

2(1)

Un inspecteur des parasites des plantes ainsi que les autres fonctionnaires, inspecteurs et employés nécessaires au contrôle de l'application de la présente loi sont nommés conformément aux dispositions de la Loi sur la fonction publique.

Autres inspecteurs

2(2)

En plus des inspecteurs nommés en vertu du paragraphe (1), le ministre peut nommer les personnes qu'il estime aptes à être inspecteurs afin d'aider au contrôle de l'application de la présente loi.

Pouvoirs des inspecteurs

3

Aux fins du contrôle de l'application de la présente loi, un inpecteur peut :

a) pénétrer, à tout moment raisonnable, dans une exploitation agricole, une pépinière, un véhicule, un bâtiment ou autre lieu où il soupçonne que des plantes ou des semences sont malades ou infestées; il peut y procéder à une inspection et à un examen et ordonner que des mesures soient prises afin d'empêcher la propagation de la maladie et notamment :

(i) ordonner que les plantes et les semences malades ou infestées soient détruites ou les détruire lui-même,

(ii) ordonner que les plantes et les semences malades ou infestées ne soient pas enlevées sauf si elles sont transportées vers le lieu, selon les conditions et aux fins qu'il précise dans l'ordre,

(iii) ordonner que les plantes et les semences malades ou infestées soient traitées de la manière qu'il indique ou les traiter lui-même;

b) inspecter et examiner toutes les plantes et les semences cultivées ou apportées dans la province en vue d'y être vendues ou d'en être exportées et certifier, si demande lui en est faite, que ces plantes et ces semences ne sont ni malades ni infestées et il peut, si certaines d'entre elles sont malades ou infestées, ordonner leur destruction ou les détruire lui-même;

c) exiger d'une personne qui possède ou occupe un lieu où une plante ou une semence qui est ou qu'on soupçonne d'être malade ou infestée est découverte qu'elle lui fournisse les renseignements qu'elle possède à l'égard de l'origine de la plante ou de la semence ou de la maladie ou du parasite.

Inscription des agents et des vendeurs

4

Nul ne peut, au cours d'un exercice du gouvernement, agir à titre d'agent ou de vendeur pour le compte d'une personne qui exploite une pépinière située à l'extérieur de la province, à moins d'être, avant le début de l'exercice, inscrit pour cet exercice auprès du ministre à titre d'agent ou de vendeur, selon le cas, de la personne qui exploite la pépinière.

Interdiction

5

Il est interdit à celui qui possède, exploite, loue ou dirige une pépinière de garder, d'avoir en sa possession, d'offrir en échange ou en vente, d'échanger ou de vendre des plantes ou des semences malades ou infestées.

Destruction des plantes malades dans des vergers

6

Les personnes qui possèdent, exploitent, louent ou dirigent des vergers et des collections de plantes et de semences autres que des pépinières sont tenues, lorsque des plantes ou des semences qui s'y trouvent deviennent malades ou infestées et dès qu'elles sont au courant de la maladie ou de l'existence du parasite, de détruire les plantes et les semences par le feu ou de les traiter efficacement par fumigation ou vaporisation au moyen des substances que le ministre prescrit.

Enregistrement des pépinières

7(1)

Le propriétaire, l'exploitant, le dirigeant, l'occupant ou le locataire d'une pépinière est tenu d'enregistrer sa pépinière auprès du ministre, en lui donnant sur la formule que celui-ci fournit les détails concernant l'emplacement et la propriété de la pépinière, les sortes de plantes et de semences qui y sont cultivées, ainsi que les autres renseignements y relatifs que le ministre exige.

Droit d'enregistrement

7(2)

Les règlements fixent le droit exigible pour les enregistrements et les renouvellements d'enregistrement; chaque enregistrement ou renouvellement d'enregistrement expire le 31 mars à la fin de la période à l'égard de laquelle le droit annuel a été acquitté à moins que l'enregistrement ne soit renouvelé plus tôt.

Certificat

8(1)

Il est interdit à celui qui possède, exploite, loue ou dirige une pépinière d'expédier des plantes ou des semences hors de sa pépinière ou d'en permettre l'enlèvement jusqu'à ce qu'il ait reçu un certificat de l'inspecteur attestant que sa pépinière a été examinée et jugée apparemment exempte de maladie et de parasites; l'inspecteur peut délivrer le certificat.

Durée de validité du certificat

8(2)

Le certificat délivré en application du paragraphe (1) est valide pendant une période d'un an suivant sa délivrance à moins qu'il ne soit annulé plus tôt; ce certificat peut être renouvelé d'année en année.

Annulation du certificat

8(3)

Le ministre peut, à son entière discrétion, annuler le certificat délivré en application du paragraphe (1).

Obligation de l'inspecteur

9

Le ministre peut, lorsque l'inspecteur découvre une maladie ou des parasites dans une pépinière et qu'il en fait rapport au ministre, informer par écrit la personne qui possède, exploite, loue ou dirige la pépinière de l'existence de la maladie; cette personne ne peut par la suite permettre que des plantes ou des semences soient enlevées de la pépinière jusqu'à ce que le ministre l'avise par écrit qu'il est sécuritaire dans l'intérêt public d'en permettre l'enlèvement.

Enquêtes scientifiques

10

Aux fins de la tenue d'une enquête scientifique, le ministre peut, au moyen d'un écrit qu'il signe, exempter une personne de l'application des articles 8 et 9; cette personne n'est pas assujettie aux peines prévues par la présente loi pendant qu'elle est ainsi exemptée.

Double inspection

11

Le ministre peut, lorsqu'un inspecteur découvre que des plantes ou des semences se trouvant à des endroits différents de la pépinière, du verger ou de la collection sont malades ou infestées par des parasites et décide qu'il est souhaitable dans l'intérêt public de détruire les plantes ou les semences de tout ou partie de cette pépinière, de ce verger ou de cette collection et lui en fait rapport, demander qu'un examen ou qu'une inspection soit fait par un autre inspecteur qu'il peut nommer. Dès réception de l'avis écrit des deux inspecteurs, le ministre peut ordonner la destruction des plantes et des semences de tout ou partie de la pépinière, du verger ou de la collection sans exiger que chaque plante et chaque semence qui s'y trouvent soient d'abord examinées.

Certificat d'exemption de maladie

12

L'inspecteur qui est convaincu qu'une plante n'est pas malade ou infestée peut, sur paiement du droit prescrit, délivrer un certificat attestant que selon lui la plante est exempte de maladie et de parasites.

Peine

13

Quiconque néglige de se conformer à une disposition de la présente loi ou désobéit ou néglige de se conformer à un ordre donné par un inspecteur sous son régime, ou quiconque fait obstacle à son application, commet une infraction et se rend passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d'une amende d'au moins 25 $ et d'au plus 300 $ ou, à défaut de paiement, d'un emprisonnement pour une période n'excédant pas un mois.

Trésor

14

Les frais que le gouvernement engage dans l'application de la présente loi sont payés sur le Trésor au moyen des sommes qu'une loi de la Législature affecte à cette fin.

Constitution d'un comité

15(1)

Le ministre peut établir un comité appelé : « Comité consultatif sur la protection des arbres »; il peut y nommer le nombre de membres qu'il détermine.

Fonctions du comité

15(2)

Le comité consultatif sur la protection des arbres prête assistance dans l'application de la présente loi conformément aux dispositions de celle-ci et des règlements; il exerce également les autres fonctions que le ministre peut, à l'occasion, lui confier.

Règlements

16

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements et des décrets compatibles avec la présente loi et conformes à son esprit; ces règlements et ces décrets ont force de loi. Il peut notamment, par règlement et par décret :

a) désigner les maladies visées par la présente loi;

b) désigner une espèce, un type ou une catégorie de petits animaux invertébrés ou d'insectes comme parasites visés par la présente loi;

c) prescrire les droits exigibles pour l'inscription ou le renouvellement d'inscription des agents ou des vendeurs de pépinières situées à l'extérieur de la province et pour l'enregistrement ou le renouvellement d'enregistrement des pépinières;

d) interdire la vente au Manitoba d'une plante ou d'une semence appartenant à une espèce de plantes cultivée au Manitoba dans des lieux autres qu'une pépinière enregistrée sous le régime de la présente loi;

e) interdire l'importation d'une plante ou d'une semence appartenant à une espèce de plantes provenant de toute autre province ou d'une province déterminée;

f) fixer des conditions pour l'importation d'une plante ou d'une semence appartenant à une espèce de plantes provenant de toute autre province ou d'une province déterminée;

g) prévoir des programmes et des mesures conçus pour lutter contre les parasites et les maladies des plantes et les détruire et, il peut notamment prendre des dispositions concernant les programmes et des mesures relatifs à la quarantaine, à la destruction et au traitement chimique ou autre des plantes atteintes ou qu'on soupçonne d'être atteintes d'une maladie;

h) prendre des dispositions concernant la façon dont la province peut participer aux dépenses relatives à la mise à exécution de programmes ou de mesures en vue de la lutte contre les maladies des plantes et les montants qu'elle peut affecter à cette fin;

i) abrogé, L.M. 2007, c. 20, art. 34.

L.M. 2007, c. 20, art. 34.