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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P65

Loi sur les physiothérapeutes

Table des matières

(Date de sanction : 14 juillet 1999)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« Conseil » Le Conseil d'administration de l'Ordre. ("council")

« membre » Personne dont le nom est inscrit sur un registre. ("member")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« Ordre » L'Ordre des physiothérapeutes du Manitoba. ("college")

« physiothérapeute » Personne inscrite à titre de physiothérapeute sous le régime de la présente loi. ("physiotherapist")

« registraire » Le registraire de l'Ordre nommé en application de la présente loi. ("registrar")

« registre » Tout registre établi sous le régime de la présente loi. ("register")

« règlement » Règlement pris en application de l'article 50. ("regulations")

« règlements administratifs » Règlements administratifs de l'Ordre pris en vertu de l'article 51. ("by-laws")

« représentant du public » Personne qui n'est pas inscrite sous le régime de la présente loi et qui n'est pas et n'a jamais été un physiothérapeute. ("public representative")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

PARTIE 2

EXERCICE DE LA PHYSIOTHÉRAPIE

Exercice de la profession

2(1)

L'exercice de la physiothérapie consiste dans l'évaluation et le traitement du corps par des moyens physiques ou mécaniques dans le but d'alléger la douleur ou de restaurer, de maintenir ou de promouvoir les fonctions physiques, la mobilité et la santé.

Pratiques qui font partie de la physiothérapie

2(2)

Sous réserve des règlements, le physiothérapeute peut, dans l'exercice de sa profession, planifier, administrer et évaluer un programme de physiothérapie qui comprend notamment l'éducation, l'ergonomie et les interventions comme les exercices, les massages, la mobilisation des articulations et des tissus mous, les manipulations, l'acuponcture, l'hydrothérapie, l'aspiration trachéale ainsi que l'utilisation d'énergie rayonnante, mécanique et électrique.

Déclaration

3(1)

Seuls les physiothérapeutes peuvent :

a) explicitement ou implicitement se présenter comme des physiothérapeutes ou des personnes ayant le droit d'exercer la physiothérapie à titre de physiothérapeute;

b) utiliser des enseignes, des affiches, des titres ou de la publicité laissant entendre qu'ils sont des physiothérapeutes.

Désignation

3(2)

Seuls les physiothérapeutes peuvent employer le titre de « physiothérapeute », une variante ou une abréviation de ce titre ou un équivalent dans une autre langue.

PARTIE 3

ORDRE DES PHYSIOTHÉRAPEUTES DU MANITOBA

Établissement de l'Ordre

4(1)

L'Association des physiothérapeutes du Manitoba est maintenue à titre de personne morale sous le nom d'Ordre des physiothérapeutes du Manitoba.

Protection du public

4(2)

L'Ordre gère ses activités et dirige ses membres dans le respect de l'intérêt public.

Pouvoirs

4(3)

L'Ordre a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

Membres

4(4)

Sont membres de l'Ordre les personnes dont le nom est inscrit à un registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs.

Assemblées générales

4(5)

L'Ordre tient une assemblée générale au moins une fois par année ainsi que les assemblées générales extraordinaires que le Conseil juge indiquées. S'il reçoit une demande signée par au moins 5 % des membres de l'Ordre habilités à voter, le Conseil convoque une assemblée générale extraordinaire pour traiter du sujet mentionné à la demande.

Avis de convocation

4(6)

Il est donné avis de la date, de l'heure et du lieu des assemblées que vise le paragraphe (5) conformément aux règlements administratifs.

Constitution du Conseil

5(1)

Est constitué par les présentes le Conseil, organisme dirigeant de l'Ordre.

Gestion de l'activité de l'Ordre

5(2)

Le Conseil :

a) gère l'activité de l'Ordre;

b) exerce les attributions de l'Ordre, au nom et pour le compte de ce dernier.

Composition du Conseil

6(1)

Le Conseil se compose d'au moins neuf membres de l'Ordre ou représentants du public.

Représentants du public

6(2)

Au moins un tiers des membres du Conseil sont des représentants du public.

Règlements administratifs — élection et nomination

6(3)

Les membres du Conseil sont nommés ou élus conformément aux règlements administratifs.

Dirigeants

6(4)

Les membres du Conseil élisent parmi eux les dirigeants de l'Ordre que prévoient les règlements administratifs, et ce, de la manière et pour le mandat que prévoient également ceux-ci.

Rémunération

6(5)

Le Conseil décide, par règlement administratif, de la rémunération et des indemnités à verser à ses membres.

Registraire et personnel

6(6)

Le Conseil nomme un registraire parmi les membres de l'Ordre et peut nommer les autres dirigeants, les vérificateurs, les enquêteurs et le personnel qu'il juge nécessaires à l'exécution des activités de l'Ordre.

Comités

6(7)

Le Conseil crée :

a) un comité permanent chargé de recruter et de désigner les représentants du public devant siéger au Conseil et aux comités de l'Ordre;

b) les autres comités qu'il juge nécessaires.

PARTIE 4

INSCRIPTION

REGISTRES

Registres

7(1)

Sous réserve des directives du Conseil, le registraire tient les registres suivants :

a) le registre des physiothérapeutes;

b) le registre des étudiants;

c) tout autre registre que prévoient les règlements.

Registre des physiothérapeutes

7(2)

Le registre des physiothérapeutes contient : 

a) le nom des physiothérapeutes, leur adresse professionnelle et leur numéro de téléphone au travail;

b) les conditions rattachées aux certificats d'inscription;

c) une mention de chaque révocation et suspension de certificat d'inscription;

d) le résultat de chaque instance disciplinaire ayant donné lieu à une conclusion que vise l'article 41;

e) les renseignements réglementaires que doit contenir le registre.

Communication des renseignements

7(3)

Il est possible d'obtenir, durant les heures normales de bureau, les renseignements mentionnés plus bas que contient le registre des physiothérapeutes :

a) les renseignements prévus aux alinéas (2)a) et b);

b) les renseignements prévus à l'alinéa (2)c) qui se rapportent à une suspension en vigueur;

c) le résultat de chaque instance disciplinaire qui a été menée à terme au cours des six années ayant précédé la création ou la dernière mise à jour du registre et dans le cadre de laquelle, selon le cas :

(i) le certificat d'inscription d'un physiothérapeute a été révoqué ou suspendu ou a été assorti de conditions,

(ii) un physiothérapeute a été tenu de payer une amende ou de comparaître afin de recevoir un blâme;

d) les renseignements qui sont réputés publics en vertu des règlements.

DEMANDES D'INSCRIPTION

Commission d'évaluation

8

Le Conseil nomme, conformément aux règlements administratifs, une commission d'évaluation qu'il charge d'examiner et d'approuver ou de rejeter les demandes d'inscription que vise l'article 9.

Inscription des physiothérapeutes

9(1)

La Commission d'évaluation approuve les demandes d'inscription des candidats qui :

a) sont titulaires d'un diplôme en physiothérapie qu'approuve le Conseil et ont réussi les examens qu'exige le Conseil, le cas échéant;

b) prouvent que leur nom n'a pas été radié pour un motif valable du registre des personnes autorisées à exercer la physiothérapie au Canada ou ailleurs;

c) prouvent qu'un organisme de réglementation régissant l'exercice de la physiothérapie au Canada ou ailleurs ne les a pas suspendus en raison d'une faute professionnelle;

d) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

e) observent les autres exigences réglementaires.

Conditions

9(2)

La Commission d'évaluation peut assujettir toute approbation aux conditions qu'elle estime indiquées.

Inscription au registre

9(3)

Le registraire porte au registre des physiothérapeutes le nom des candidats qu'a approuvés la Commission d'évaluation.

Certificat d'inscription

9(4)

Le registraire délivre un certificat d'inscription aux personnes qu'il inscrit au registre des physiothérapeutes.

Inscription en cas d'urgence

9.1(1)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi et aux règlements, la Commission d'évaluation peut renoncer aux conditions d'inscription prévues par la présente loi et les règlements afin de permettre à une personne qui est autorisée à exercer la physiothérapie ailleurs au Canada ou aux États-Unis d'exercer la physiothérapie dans la province pendant une situation d'urgence si le ministre lui remet un avis écrit indiquant :

a) d'une part, qu'une situation d'urgence en matière de santé publique existe dans la totalité ou une partie de la province;

b) d'autre part, qu'il estime, après avoir consulté des fonctionnaires de la santé publique et les autres personnes dont l'opinion lui paraît utile, que les services d'un physiothérapeute provenant de l'extérieur de la province sont nécessaires.

Proclamation d'un état d'urgence

9.1(2)

La Commission d'évaluation peut se prévaloir du paragraphe (1) même si aucun état d'urgence n'a été proclamé en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada.

Certificat d'inscription

9.1(3)

La Commission d'évaluation peut, si cette mesure est nécessaire pour l'application du présent article, autoriser le registraire à délivrer un certificat d'inscription à toute personne qui est habilitée à exercer la physiothérapie en vertu du paragraphe (1). Le certificat d'inscription est assorti des conditions que la Commission peut fixer.

L.M. 2005, c. 39, art. 54.

Demande d'inscription

10

La Commission d'évaluation avise par écrit les candidats ayant présenté une demande d'inscription du rejet ou de l'approbation conditionnelle de leur demande, leur indique les motifs de sa décision et les informe de leur droit d'interjeter appel de la décision au Conseil.

APPELS

Appel au Conseil

11(1)

Les candidats dont la demande d'inscription à titre de physiothérapeute est rejetée ou approuvée conditionnellement peuvent interjeter appel de la décision de la Commission au Conseil.

Avis

11(2)

Il est fait appel au Conseil de la décision que la Commission a rendue en vertu de l'article 10 par voie de dépôt d'un avis écrit motivé dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Audience

11(3)

Dès qu'il reçoit un avis d'appel, le Conseil fixe la date de l'appel, lequel doit avoir lieu dans les 90 jours qui suivent la réception de l'avis. Il donne par écrit à la personne interjetant appel un avis lui indiquant la date, l'heure et l'endroit de l'audition de l'appel.

Droit de comparution

11(4)

Les personnes qui portent en appel une décision de la Commission ont le droit de se faire représenter par un avocat et de faire des observations au Conseil au cours de l'appel.

Participation de membres de la Commission

11(5)

Les membres de la Commission d'évaluation qui sont également membres du Conseil peuvent participer à l'appel, mais ne peuvent prendre part aux décisions prévues au présent article.

Décision du Conseil

11(6)

Le Conseil statue sur l'appel dans les 90 jours suivant l'audience et peut rendre les décisions qu'aurait pu rendre la Commission d'évaluation.

Avis de la décision rendue en appel

11(7)

Dans les 30 jours qui suivent la prise de sa décision concernant l'appel, le Conseil en donne un avis écrit à la personne qui a interjeté appel.

Appel de la décision au tribunal

12(1)

Les candidats dont la demande d'inscription à titre de physiothérapeute est rejetée ou approuvée conditionnellement par le Conseil peuvent interjeter appel au tribunal en déposant un avis d'appel dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision du Conseil prévu au paragraphe 11(7).

Pouvoirs du tribunal

12(2)

Après avoir entendu l'appel, le tribunal peut, selon le cas :

a) rendre la décision qui, à son avis, aurait dû être rendue;

b) renvoyer la question au Conseil pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

INSCRIPTION DES ÉTUDIANTS

Inscription des étudiants

13(1)

Le registraire approuve les demandes d'inscription à titre d'étudiants des candidats qui :

a) sont des étudiants participant à un programme d'enseignement de la physiothérapie qu'a approuvé l'Ordre;

b) paient les droits que prévoient les règlements administratifs;

c) observent les autres exigences réglementaires.

Appel du refus d'inscription

13(2)

Les candidats dont la demande d'inscription à titre d'étudiant est rejetée en vertu du paragraphe (1) peuvent interjeter appel de la décision au Conseil, auquel cas l'article 11 s'applique avec les adaptations nécessaires.

CERTIFICAT D'INSCRIPTION ANNUEL

Certificat d'inscription

14

Chaque année, le Conseil délivre un certificat d'inscription aux personnes dont le nom figure au registre et qui ont payé les droits que prévoient les règlements administratifs. Le certificat indique le genre d'inscription et la date d'expiration de l'inscription et doit faire mention des conditions ou des restrictions imposées, le cas échéant.

ANNULATION DE L'INSCRIPTION

Annulation de l'inscription — fraude

15(1)

S'il a des motifs raisonnables de croire qu'un candidat a obtenu son inscription en faisant des assertions ou des déclarations fausses ou frauduleuses, le registraire en fait rapport au Conseil qui peut lui ordonner d'annuler le certificat d'inscription. Le registraire annule l'inscription et en avise par écrit le candidat ainsi que son employeur, le cas échéant.

Annulation de l'inscription — condamnation

15(2)

Le Conseil peut ordonner au registraire d'annuler le certificat d'inscription d'un membre qui a été reconnu coupable d'une infraction qui pourrait le rendre inapte à exercer. Il doit d'abord aviser le membre de son intention et lui donner l'occasion de faire des observations. Le registraire avise, par écrit, le membre et son employeur, le cas échéant, de toute annulation.

Appel

15(3)

Les membres dont le certificat d'inscription a été annulé en application du présent article peuvent porter la décision en appel devant le tribunal, auquel cas l'article 12 s'applique avec les adaptations nécessaires.

PARTIE 5

PLAINTES

Définitions

16

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« conduite » S'entend notamment d'un acte ou d'une omission. ("conduct")

« membre faisant l'objet de l'enquête » Membre ou ancien membre qui fait l'objet d'une enquête ou dont la conduite fait l'objet d'une audience sous le régime de la présente partie. ("investigated member")

COMITÉ DES PLAINTES

Comité des plaintes

17(1)

Le Conseil nomme un comité des plaintes constitué :

a) d'un membre de l'Ordre qui assume la présidence du Comité;

b) des autres membres de l'Ordre et des représentants du public qu'il nomme.

Représentants du public

17(2)

Au moins le tiers des membres du Comité des plaintes sont des représentants du public.

Plaintes

18(1)

Toute personne peut déposer par écrit auprès du registraire une plainte relative à la conduite d'un membre. La plainte est traitée conformément à la présente partie.

Prescription — plaintes

18(2)

Les plaintes qui sont déposées contre un membre après l'annulation, la suspension ou le non-renouvellement de son inscription en vertu de la présente loi et qui portent sur la conduite de ce dernier avant qu'il ne cesse d'être inscrit peuvent être traitées dans les cinq ans suivant la date de l'événement, comme si l'inscription de l'ancien membre était encore en vigueur.

Renvoi au Comité des plaintes

19

Le registraire renvoie au Comité des plaintes :

a) les plaintes déposées en vertu de l'article 18;

b) toute autre question qu'il juge utile de renvoyer.

Processus informel

20(1)

Lorsque lui est renvoyée une plainte ou une autre question, le Comité des plaintes peut tenter de résoudre le problème de façon informelle s'il estime que les circonstances le justifient.

Enquête

20(2)

Lorsque le plaignant n'est pas satisfait de la résolution de la plainte par voie de processus informel, le Comité des plaintes ordonne la tenue d'une enquête sur la conduite du membre visé et nomme un enquêteur à cette fin. Le Comité peut également prendre ces mesures à l'égard d'une plainte ou d'une question qui lui est renvoyée s'il l'estime approprié.

Dossiers et renseignements

20(3)

L'enquêteur nommé en vertu du paragraphe (2) peut :

a) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre lui remette les dossiers qui pourraient être utiles à l'enquête et qui sont en sa possession ou dont il a la garde;

b) exiger que le membre faisant l'objet de l'enquête ou tout autre membre se soumette à un interrogatoire;

c) ordonner l'inspection ou la vérification du cabinet du membre faisant l'objet de l'enquête.

Défaut de production de dossiers

20(4)

L'Ordre peut demander au tribunal de rendre une ordonnance :

a) enjoignant à un membre de remettre à l'enquêteur les dossiers qu'il a en sa possession ou dont il a la garde, s'il est prouvé qu'il ne les a pas produits lorsque l'enquêteur les lui a demandés;

b) enjoignant à une personne de remettre à l'enquêteur les dossiers qui sont en sa possession ou dont elle a la garde et qui sont ou peuvent être utiles à l'examen de la plainte.

Examen d'autres questions

20(5)

L'enquêteur peut examiner toute autre question qui est soulevée au cours de l'enquête et qui se rapporte à la conduite professionnelle ou au niveau de compétence professionnelle du membre faisant l'objet de l'enquête.

Rapport au Comité des plaintes

20(6)

À la fin de l'enquête, l'enquêteur fait rapport de ses conclusions au Comité des plaintes.

L.M. 2004, c. 42, art. 41.

DÉCISION DU COMITÉ DES PLAINTES

Décision du Comité des plaintes

21(1)

Après une révision ou une enquête, le Comité des plaintes peut :

a) ordonner le renvoi de la totalité ou d'une partie de la question au Comité d'enquête;

b) ordonner que la question ne soit pas renvoyée au Comité d'enquête;

c) accepter que le membre renonce volontairement à son inscription;

d) blâmer le membre dans les cas suivants :

(i) au moins un membre du Comité a rencontré le membre et celui-ci a consenti à recevoir un blâme,

(ii) il a décidé qu'aucune mesure ne doit être prise contre le membre, à l'exception du blâme;

e) renvoyer la question pour médiation s'il conclut que la plainte vise uniquement le plaignant et le membre et que les deux parties consentent à la médiation;

f) conclure un accord avec le membre au sujet de l'une ou plusieurs des choses suivantes :

(i) l'évaluation de la capacité ou de l'aptitude du membre à exercer sa profession,

(ii) le counseling ou le traitement que doit recevoir le membre,

(iii) la surveillance ou la supervision de la manière dont le membre exerce sa profession,

(iv) le programme d'études déterminé que doit réussir le membre dans le cadre d'une rééducation professionnelle,

(v) l'imposition de conditions touchant le droit du membre d'exercer sa profession.

Question non réglée par la médiation

21(2)

Les questions qui ont été renvoyées pour médiation en vertu de l'alinéa (1)e) et qui ne peuvent être réglées sont renvoyées au Comité des plaintes qui peut prendre toute autre décision en vertu du paragraphe (1) qu'il estime appropriée.

Signification de la décision

21(3)

Le Comité des plaintes signifie au membre et au plaignant un avis indiquant la décision qu'il a rendue ainsi que les motifs de celle-ci.

Audience

21(4)

Sauf prescription de l'alinéa (1)d), le Comité des plaintes n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à une personne de comparaître ou de faire des observations officielles.

Conditions d'exercice

22(1)

Les conditions qui font l'objet d'un accord entre le Comité des plaintes et un membre en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v) peuvent comprendre les conditions que prévoit l'article 25.

Frais

22(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais de l'enquête et des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions applicables au droit de celui-ci d'exercer la physiothérapie conformément à l'accord conclu en vertu du sous-alinéa 21(1)f)(v).

BLÂME

Comparution en personne

23(1)

Le Comité des plaintes peut exiger que le membre qui est blâmé en vertu de l'alinéa 21(1)d) comparaisse en personne devant lui.

Publication du blâme

23(2)

Le Comité des plaintes peut rendre public le fait qu'un membre a été blâmé et peut divulguer son nom et les circonstances qui ont entraîné le blâme.

Paiement des frais

23(3)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre qui fait l'objet d'un blâme de payer la totalité ou une partie des frais d'enquête.

RENONCIATION VOLONTAIRE À L'INSCRIPTION

Renonciation volontaire à l'inscription

24(1)

Avant que ne soit rétabli le droit d'exercice d'un membre, le Comité des plaintes peut, s'il accepte la renonciation volontaire prévue à l'alinéa 21(1)c), ordonner au membre de faire d'une façon que jugent satisfaisante les personnes ou les comités qu'il désigne, l'une ou plusieurs des choses suivantes :

a) recevoir du counseling ou un traitement;

b) suivre un programme d'études déterminé;

c) faire un stage sous surveillance.

Paiement des frais

24(2)

Le Comité des plaintes peut ordonner au membre de payer les frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de l'ordre donné en vertu du paragraphe (1) ainsi que la totalité ou une partie des frais d'enquête engagés jusqu'au moment de la prise d'effet de la renonciation volontaire.

Conditions de rétablissement du droit d'exercice

25

La renonciation volontaire demeure en vigueur jusqu'à ce que le Comité des plaintes soit convaincu que la conduite ou la plainte que vise l'enquête a été corrigée ou réglée. Le Comité peut alors imposer au membre qui fait l'objet de l'enquête des conditions relatives à son droit d'exercice de la physiothérapie, notamment une ou plusieurs des conditions suivantes :

a) restreindre son exercice;

b) exercer sous surveillance;

c) ne pas exercer seul;

d) permettre la vérification périodique de son cabinet;

e) permettre la vérification périodique de ses dossiers;

f) faire des rapports au Comité des plaintes ou au registraire sur des questions précises;

g) respecter toute autre condition que le Comité des plaintes juge indiquée dans les circonstances.

Le Comité peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect de ces conditions.

APPEL INTERJETÉ PAR LE PLAIGNANT

Appel au Conseil

26(1)

Les plaignants peuvent interjeter appel au Conseil de la décision qu'a rendue le Comité des plaintes en vertu de l'alinéa 21(1)b), c) ou f).

Avis

26(2)

Il est fait appel de la décision que le Comité des plaintes a rendue en vertu du paragraphe 21(3) par voie d'expédition par la poste au registraire d'un avis en ce sens dans les 30 jours suivant la réception de l'avis de la décision.

Pouvoirs du Conseil

26(3)

Après avoir entendu un appel en vertu du présent article, le Conseil prend l'une ou plusieurs des mesures suivantes :

a) il rend la décision que le Comité des plaintes aurait dû rendre, selon lui;

b) il annule, modifie ou confirme la décision du Comité des plaintes;

c) il renvoie la question au Comité des plaintes pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'il lui donne.

Avis de la décision

26(4)

Le Conseil avise par écrit le membre et le plaignant de sa décision et des motifs de celle-ci.

Audience

26(5)

Le Conseil n'est pas obligé, avant de rendre une décision en vertu du présent article, de tenir une audience ou de permettre à qui que ce soit de comparaître ou de faire des présentations orales. Il doit toutefois permettre au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête de faire des observations écrites.

SUSPENSION DU CERTIFICAT D'INSCRIPTION JUSQU'AU PRONONCÉ DE LA DÉCISION

Suspension du certificat d'inscription

27(1)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription de tout membre dont la conduite compromet ou risque de compromettre sérieusement la sécurité du public ou d'imposer des conditions à l'exercice de la physiothérapie en attendant le résultat de l'action intentée au titre de la présente partie.

Avis de suspension ou d'imposition de conditions

27(2)

Lorsqu'il reçoit un ordre en vertu du paragraphe (1), le registraire signifie sans délai au membre et, le cas échéant, à l'employeur de ce dernier un avis de suspension du certificat d'inscription ou d'imposition de conditions d'exercice.

Demande de suspension

28

Les membres peuvent demander au tribunal d'ordonner la suspension de la décision que le Comité des plaintes a prise en vertu de l'article 27 en attendant le résultat de la procédure entamée en vertu de la présente partie. La demande est faite par voie de requête au tribunal et de signification d'une copie de celle-ci au registraire.

DISPOSITIONS DIVERSES

Renvoi au Comité d'enquête

29

Le Comité des plaintes peut, malgré toute autre mesure qu'il a prise, à l'exclusion d'un blâme, renvoyer au Comité d'enquête la plainte ou la question de la conduite ayant fait l'objet de l'enquête.

Divulgation de renseignements

30

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le Comité des plaintes peut divulguer aux autorités policières les renseignements sur les activités criminelles possibles d'un membre qu'il a obtenus au cours d'une enquête portant sur la conduite de celui-ci.

COMITÉ D'ENQUÊTE

Comité d'enquête

31(1)

Le Conseil nomme un comité d'enquête constitué :

a) d'un physiothérapeute qui fait partie de l'Ordre et qui assume la présidence du Comité;

b) d'autres membres de l'Ordre, d'anciens membres de l'Ordre et de représentants du public.

Composition du Comité d'enquête

31(2)

Au moins le tiers des membres du Comité d'enquête sont des représentants du public.

Sélection d'un comité

32(1)

Au plus tard le trentième jour suivant le renvoi d'une question au Comité d'enquête, le président choisit un comité d'audience au sein du Comité d'enquête.

Composition des comités d'audience

32(2)

Les comités d'audience se composent d'au moins trois membres, dont un représentant du public.

Exclusion

32(3)

Ne peuvent faire partie d'un comité d'audience les personnes qui ont participé à la révision ou à l'examen de la question devant faire l'objet de l'audience.

Incapacité d'un membre

32(4)

Le comité d'audience peut poursuivre l'audience même si un de ses membres ne peut continuer d'occuper son poste lorsqu'au moins trois membres du comité, dont un représentant du public, font encore partie du comité.

AUDIENCE

Audience

33(1)

Une fois constitués, les comités d'audience tiennent une audience.

Date d'audience

33(2)

Les audiences doivent commencer au plus tard le cent vingtième jour suivant la date du renvoi de la question au Comité d'enquête, à moins que le membre faisant l'objet de l'enquête ne consente par écrit à la tenue d'une audience à une date ultérieure.

Avis d'audience

33(3)

Au plus tard le trentième jour avant la tenue de l'audience, le registraire signifie un avis d'audience au plaignant et au membre faisant l'objet de l'enquête. Dans cet avis, il indique la date, l'heure et l'endroit de l'audience et donne une description générale de la nature de la plainte ou de la question faisant l'objet de l'audience.

Avis public de l'audience

33(4)

Le registraire peut donner avis public de l'audience de la façon qu'il estime appropriée, mais s'interdit d'y indiquer le nom de la personne faisant l'objet de l'enquête.

Droit de comparution

34(1)

L'Ordre et le membre faisant l'objet de l'enquête peuvent comparaître à une audience et s'y faire représenter par un avocat. Le comité d'audience peut également avoir recours aux services d'un avocat.

Ajournements

34(2)

Le président du comité d'audience peut ajourner l'audience.

Enregistrement des témoignages

34(3)

Les témoignages oraux produits à l'audience sont enregistrés.

Examen préalable de la preuve

35(1)

Avant la journée de l'audience, les membres faisant l'objet d'une enquête ont la possibilité d'examiner la preuve documentaire et les témoignages écrits qui seront produits ainsi que les rapports dont le contenu sera présenté à titre de preuve.

Fourniture de preuves documentaires

35(2)

Les membres qui ont l'intention d'utiliser, à l'audience, des preuves documentaires, des témoignages écrits ou des rapports en fournissent une copie à l'Ordre avant le jour de l'audience.

Témoins experts

35(3)

L'Ordre ou les membres qui ont l'intention de produire un témoin expert à l'audience fournissent à l'autre partie, avant le jour de l'audience, une copie du résumé du témoignage de l'expert, y compris ses constatations, ses opinions et ses conclusions, si le témoin expert n'a pas préparé de rapport.

Omission de fourniture du résumé

35(4)

S'il n'a pas fourni le résumé prévu au paragraphe (3), l'expert ne peut témoigner à l'audience qu'avec le consentement du comité d'audience.

Examen d'autres questions

36

Le comité d'audience peut examiner et entendre d'autres questions relatives à la conduite du membre faisant l'objet de l'enquête. Dans ce cas, il fait part de son intention d'examiner les autres questions et donne au membre la possibilité de préparer une réponse.

Audiences publiques

37(1)

Sauf disposition contraire du présent article, les audiences que tient le comité d'audience sont publiques. Toutefois, il est interdit aux médias de rapporter quoi que ce soit qui puisse révéler l'identité du membre faisant l'objet de l'enquête, y compris son nom, le nom commercial sous lequel il exerce ou celui de son association ou l'endroit où il exerce, à moins que le comité d'audience en vienne à l'une des conclusions prévues à l'article 41.

Demande d'audience à huis clos

37(2)

Le membre ou l'Ordre peut demander que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos.

Audience à huis clos

37(3)

Lorsqu'une demande est présentée en vertu du paragraphe (2), le comité d'audience peut ordonner que la totalité ou une partie de l'audience ait lieu à huis clos ou que seules les initiales du membre, du plaignant ou des témoins soient utilisées, s'il est convaincu :

a) que des questions touchant la sécurité publique peuvent être divulguées;

b) que peuvent être divulguées à l'audience des questions d'ordre financier, personnel ou autre dont la nature est telle qu'il est préférable dans l'intérêt des personnes visées ou dans l'intérêt public que l'audience ait lieu à huis clos;

c) qu'une audience publique pourrait être préjudiciable à des personnes qui sont parties à des poursuites criminelles ou à une action ou à une instance civile;

d) que la sécurité de personnes peut être compromise.

Motifs à l'appui du huis clos

37(4)

Le comité d'audience veille à ce que les ordonnances qu'il rend en vertu du paragraphe (3) et les motifs de celles-ci soient communiqués oralement à l'audience ou mis à la disposition du public par écrit.

Preuve orale

38(1)

À l'audience, les témoignages oraux se font sous serment ou affirmation solennelle. Les parties ont le droit de contre-interroger les témoins et de présenter une preuve en défense et en réponse.

Serments et affirmations solennelles

38(2)

Dans le cadre des enquêtes ou des audiences que prévoit la présente loi, le registraire et le président du comité d'audience ont le pouvoir de faire prêter serment et de recevoir les affirmations solennelles.

Témoins

39(1)

Les personnes, à l'exception des membres faisant l'objet de l'enquête, qui possèdent, selon le comité d'audience, des renseignements sur la plainte ou la question étudiée à l'audience sont des témoins contraignables dans toute poursuite dont est saisi le comité d'audience.

Avis de comparution et de production

39(2)

Le registraire peut assigner des témoins à comparaître devant le comité d'audience et les contraindre à y produire des dossiers en leur faisant parvenir un avis en ce sens. L'avis indique la date, l'heure et le lieu de la comparution et les dossiers à produire, le cas échéant.

Avis du registraire

39(3)

À la demande écrite du membre, de son avocat ou de son représentant, le registraire donne les avis dont le membre a besoin en vue de la comparution de témoins ou de la production de dossiers.

Indemnité de témoin

39(4)

Les témoins, à l'exception du membre faisant l'objet de l'enquête, qui ont reçu signification d'un avis de comparution ou d'un avis de production de dossiers en vertu du présent article ont droit à la même indemnité, qui est aussi versée de la même manière, que celle payable aux témoins dans une action intentée devant le tribunal.

Défaut de comparution ou de production

39(5)

Une poursuite pour outrage au tribunal en matière civile peut être intentée contre les témoins qui, selon le cas :

a) ne se présentent pas devant le comité d'audience après avoir reçu un avis en ce sens;

b) ne produisent pas les dossiers exigés après avoir reçu un avis en ce sens;

c) refusent de prêter serment, de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions auxquelles le comité d'audience leur ordonne de répondre.

Absence du membre

40

Sur preuve de la signification de l'avis d'audience à la personne faisant l'objet de l'enquête, le Comité d'audience peut :

a) tenir l'audience en l'absence du membre ou de son représentant;

b) donner suite à la question que vise l'audience, statuer sur celle-ci ou en faire rapport, comme si le membre faisant l'objet de l'enquête était présent.

DÉCISION DU COMITÉ D'AUDIENCE

Conclusions du comité d'audience

41

Le comité d'audience prend les mesures que prévoit la présente loi relativement au membre si, à la fin de l'audience, il conclut que le membre :

a) est coupable d'une faute professionnelle;

b) a contrevenu à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs ou au code de déontologie de l'Ordre;

c) a été déclaré coupable d'une infraction qui a une incidence sur son aptitude à exercer la physiothérapie;

d) a fait preuve d'un manque de connaissances, d'habileté ou de jugement dans l'exercice de la physiothérapie;

e) a fait montre d'incapacité ou d'inaptitude à exercer la physiothérapie;

f) est atteint d'une affection qui risque de constituer un danger pour le public s'il continue à exercer la physiothérapie;

g) est coupable d'une conduite inadmissible de la part d'un membre.

Ordonnances du comité d'audience

42(1)

Le comité d'audience qui arrive à l'une des conclusions énoncées à l'article 41 peut, par ordonnance :

a) réprimander le membre;

b) suspendre le certificat d'inscription du membre pour une période déterminée;

c) suspendre le certificat d'inscription du membre jusqu'à ce qu'il ait suivi un programme d'études déterminé ou fait un stage sous surveillance, ou les deux, de façon à satisfaire les personnes ou les comités que le comité peut désigner;

d) accepter, au lieu de la suspension du certificat d'inscription, l'engagement du membre à restreindre son exercice;

e) imposer au membre des conditions relativement à son droit d'exercice de la physiothérapie, notamment :

(i) exercer sous surveillance,

(ii) permettre des inspections périodiques de son cabinet,

(iii) permettre des vérifications périodiques de ses dossiers,

(iv) faire rapport sur des questions précises aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant,

(v) ne pas exercer seul;

f) exiger que le membre prouve aux personnes ou aux comités qu'il désigne, le cas échéant, qu'un handicap ou une dépendance peut être surmonté ou l'a été et suspendre son certificat d'inscription jusqu'à ce que les personnes ou les comités soient convaincus de la preuve que le membre présente;

g) exiger que le membre reçoive du counseling ou des traitements;

h) ordonner au membre de renoncer aux sommes qui lui ont été versées et qui, de l'avis du comité, ne sont pas justifiées ou de rembourser ces sommes en tout ou en partie;

i) annuler le certificat d'inscription du membre.

Blâme

42(2)

Afin de rendre une ordonnance en vertu du présent article, le comité d'audience peut être informé des blâmes ou des ordonnances dont le membre a déjà fait l'objet ainsi que des circonstances dans lesquelles ces mesures ont été prises.

Ordonnances complémentaires

42(3)

Le comité d'audience peut rendre les ordonnances complémentaires nécessaires relativement à l'ordonnance que vise le paragraphe (1) ou les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances. Il peut notamment :

a) ordonner la tenue d'une nouvelle enquête ou d'une enquête plus poussée relativement à des questions;

b) ordonner qu'il entende une plainte sans qu'ait eu lieu une enquête.

Frais — imposition de conditions

42(4)

S'il rend conditionnel le droit d'exercer d'un membre en vertu de l'alinéa (1)e), le comité d'audience peut aussi ordonner au membre de payer la totalité ou une partie des frais que l'Ordre a engagés afin de s'assurer du respect des conditions.

Inobservation des ordonnances

42(5)

Le comité d'audience qui est convaincu que le membre n'a pas observé une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) peut annuler le certificat d'inscription du membre sans tenir d'autre audience.

Frais et amendes

43(1)

Le comité d'audience peut, en plus ou au lieu d'enquêter sur la conduite du membre conformément à l'article 42, ordonner au membre de payer à l'Ordre, dans le délai qu'il fixe :

a) soit la totalité ou une partie des frais de l'enquête, de l'audience et de l'appel;

b) soit une amende maximale de 10 000 $;

c) soit les frais prévus à l'alinéa a) et l'amende prévue à l'alinéa b).

Nature des frais

43(2)

Les frais prévus au paragraphe (1) peuvent notamment comprendre :

a) les frais que l'Ordre a engagés, y compris :

(i) les frais et dépenses des experts, des enquêteurs et des vérificateurs dont les rapports ou les comparutions ont été nécessaires à l'enquête ou à l'audience,

(ii) les indemnités de témoignage et les frais de transport des témoins qui ont dû comparaître à l'audience ainsi que les dépenses raisonnables de ceux-ci,

(iii) les frais relatifs à l'embauche d'un sténographe et à la préparation des transcriptions judiciaires,

(iv) les frais de signification des documents, d'appel interurbain, de télécopie, de messagerie et les autres frais de même nature;

b) les paiements faits aux membres du comité d'audience ou du Comité des plaintes;

c) les frais que l'Ordre a engagés afin de retenir les services d'un avocat pour lui et le comité d'audience, que l'avocat soit ou non un employé de l'Ordre.

Défaut de paiement

43(3)

Le registraire peut annuler le certificat d'inscription d'un membre qui est tenu de payer une amende ou des frais ou les deux en vertu du paragraphe (1) ou du paragraphe 42(4) et qui ne le fait pas dans le délai prévu, et l'annulation demeure en vigueur jusqu'à ce que le paiement soit fait.

Dépôt

43(4)

L'Ordre peut déposer au tribunal l'ordonnance que vise le paragraphe (1). Dès son dépôt, l'ordonnance peut être exécutée au même titre qu'un jugement du tribunal.

Décision écrite

44(1)

Dans les 90 jours suivant la fin d'une audience, le comité d'audience rend une décision écrite et motivée au sujet de la question et indique les ordonnances qu'il a rendues.

Communication de la preuve au registraire

44(2)

Le comité d'audience communique au registraire :

a) la décision;

b) le dossier de l'instance ainsi que les pièces et les documents.

Signification

44(3)

Le registraire signifie une copie de la décision et du dossier au membre et au plaignant dès qu'il les reçoit.

Copies des transcriptions judiciaires

44(4)

Le membre peut examiner le dossier de l'instance dont a été saisi le comité d'audience et a le droit de recevoir une transcription de la preuve orale produite devant le comité sur paiement des frais de production de la copie.

Publication de la décision

45

Même si la totalité ou une partie d'une instance prévue à la présente partie a eu lieu à huis clos, l'Ordre peut, après la signification au membre de la décision et des ordonnances rendues, le cas échéant, publier les faits relatifs à la décision et aux ordonnances du comité. Toutefois, il ne peut publier le nom du membre que si le comité rend une ordonnance à l'endroit du membre en vertu de l'article 42 ou 43.

APPEL AU TRIBUNAL

Appel à la Cour d'appel

46(1)

Les membres à l'égard desquels le comité d'audience a rendu une décision ou une ordonnance en vertu de l'article 41, 42 ou 43 peuvent en appeler devant la Cour d'appel.

Introduction de l'appel

46(2)

L'appel est interjeté dans les 30 jours qui suivent la date de signification, au membre, de la décision du comité d'audience :

a) par le dépôt d'un avis d'appel;

b) par la remise d'une copie de l'avis d'appel au registraire.

Fondement de l'appel

46(3)

L'appel est fondé sur le dossier de l'audience qu'a tenue le comité d'audience et sur la décision de celui-ci.

Pouvoirs de la Cour d'appel

47

Après avoir entendu l'appel, la Cour d'appel peut, selon le cas :

a) prendre les décisions ou rendre les ordonnances qui, à son avis, auraient dû être prises ou rendues;

b) annuler, modifier ou confirmer la totalité ou une partie de la décision du comité d'audience;

c) renvoyer la question au comité d'audience pour qu'il l'étudie de nouveau conformément aux directives qu'elle donne.

Suspension

48

La décision et les ordonnances du comité d'audience restent en vigueur pendant l'appel, sauf si la Cour d'appel en ordonne la suspension, sur requête.

RÉTABLISSEMENT

Rétablissement

49

Le Conseil peut ordonner au registraire d'inscrire de nouveau le nom d'une personne dont le certificat d'inscription a été annulé et qui fait une demande en ce sens. Le Conseil peut toutefois assujettir l'inscription aux conditions qu'il juge appropriées et peut également ordonner à la personne de payer les frais découlant, le cas échéant, de l'imposition des conditions.

PARTIE 6

RÈGLEMENTS, RÈGLEMENTS ADMINISTRATIFS ET CODE DE DÉONTOLOGIE

Règlements

50(1)

Le Conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'inscription en vertu de la partie 4, y compris établir les exigences s'appliquant à l'inscription, au renouvellement et au rétablissement d'inscription que les candidats doivent respecter en matière notamment de qualification et d'expérience;

b) prendre des mesures concernant la création, le contenu et la mise à jour des registres que vise l'article 7 et, pour l'application de l'alinéa 7(3)d), concernant la désignation des renseignements des registres qui peuvent être rendus publics;

c) définir les domaines généraux ou spécialisés de l'exercice de la physiothérapie, notamment par des exigences en matière de scolarité et d'expérience;

d) prendre des mesures concernant les normes de l'exercice de la physiothérapie;

e) régir la description des qualifications ou de l'occupation des membres et interdire l'utilisation de termes, de titres ou de désignations qui, selon l'Ordre, peuvent induire le public en erreur;

f) prendre des mesures sur le maintien des compétences;

g) exiger que les membres souscrivent une assurance responsabilité professionnelle et régir la couverture d'assurance;

Approbation des règlements

50(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés :

a) par une majorité des membres de l'Ordre qui votent conformément aux règlements administratifs;

b) par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Règlements administratifs

51(1)

Le Conseil peut, par règlement administratif :

a) gérer l'Ordre et son activité;

b) prendre des mesures concernant la convocation et la tenue des assemblées de l'Ordre et des réunions du Conseil;

c) prendre des mesures concernant la nomination et l'élection de ses membres et des dirigeants de l'Ordre ainsi que leur nombre, la marche à suivre pour combler les vacances au sein du Conseil et des comités ou commissions qu'il constitue ainsi que la nomination des membres d'office du Conseil ou des comités ou commissions qu'il constitue et établir le mandat et les attributions des membres, des dirigeants et des membres d'office;

d) prévoir le mode d'élection des membres du Conseil;

e) prévoir la division de la province en district et établir le nombre de membres du Conseil qui doivent provenir de chacun de ces districts;

f) établir les catégories de membres et régir les droits, les privilèges et les obligations de chaque catégorie;

g) régir le quorum des réunions de l'Ordre et du Conseil;

h) régir le fonctionnement, les règles de procédure et le quorum du Comité des plaintes et du Comité d'enquête, la nomination des membres intérimaires et d'office, la marche à suivre pour combler des vacances ainsi que le mandat et les attributions des membres d'office;

i) fixer la rémunération et le remboursement des dépenses auxquels ont droit, en raison de leurs attributions, les membres du Conseil ou des comités ou commissions créés en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs;

j) fixer les droits que les membres et les candidats à l'inscription sont tenus de verser ou établir le mode de détermination de ces droits;

k) prendre des mesures concernant les scrutins sur les questions relatives à l'Ordre, notamment les scrutins par la poste;

l) régir la création, le fonctionnement et les règles de procédure des comités et des commissions, la nomination et la destitution des membres et des membres intérimaires de ces comités et commissions ainsi que la marche à suivre pour combler les vacances au sein de ces comités et commissions;

m) prendre des mesures concernant la nomination et la rémunération des administrateurs et des employés de l'Ordre ainsi que leur attributions respectives;

n) prévoir le mandat du registraire et la nomination d'un registraire suppléant qui a les mêmes attributions que le registraire en vertu de la présente loi et des règlements en cas d'incapacité de ce dernier ou de vacance de son poste;

o) prendre des mesures concernant la ratification des règlements par les membres.

Modification et abrogation

51(2)

Les règlements administratifs pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être modifiés ou abrogés, après qu'un avis a été donné conformément aux règlements administratifs, par une majorité des membres de l'Ordre, selon le cas :

a) qui sont présents à une assemblée générale et qui y votent;

b) qui votent, notamment par la poste, conformément aux règlements administratifs.

Code de déontologie

52

L'Ordre peut, par résolution prise à une assemblée générale, adopter un code de déontologie régissant la conduite de ses membres.

PARTIE 7

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

VÉRIFICATEURS

Nomination des vérificateurs

53(1)

Le Conseil peut nommer des vérificateurs pour l'application de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs.

Examen de l'exercice de la physiothérapie

53(2)

Le vérificateur peut examiner la façon dont un physiothérapeute exerce sa profession et fait rapport de ses conclusions au registraire à la fin de son examen.

Visite des lieux et examen des dossiers

54(1)

Pour l'application de la présente loi et des règlements, un vérificateur peut, à des heures convenables et, lorsqu'on le lui demande, sur présentation de la carte d'identité que lui a délivrée le Conseil :

a) procéder, sans mandat, à la visite du bureau d'un membre et faire les inspections raisonnablement nécessaires pour s'assurer du respect de la présente loi et des règlements;

b) exiger que le membre produise les dossiers qu'il estime nécessaires pour l'application de la présente loi et des règlements;

c) examiner et, en contrepartie d'un reçu, enlever les dossiers ou les choses utiles à l'inspection pour en faire des copies ou en tirer des extraits;

d) enlever des substances et des choses à des fins d'examen ou d'analyse en contrepartie d'un reçu.

Admissibilité des copies

54(2)

Les copies des dossiers qui sont faites en vertu de l'alinéa (1)c) et que le vérificateur certifie être des copies conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi du dossier initial et de son contenu.

Entrée autorisée par ordonnance

54(3)

Un juge de paix peut en tout temps et, au besoin, sur présentation d'une requête sans préavis, rendre une ordonnance autorisant le vérificateur et les autres personnes qui y sont nommées, accompagnés des agents de la paix auxquels il est fait appel, à pénétrer dans un lieu, notamment un bâtiment ou un véhicule, et à prendre les mesures prévues au paragraphe (1) s'il est convaincu, par suite d'une dénonciation faite sous serment, qu'il existe des motifs raisonnables de croire que le vérificateur doit le faire pour l'application de la présente loi ou des règlements et que, selon le cas :

a) un effort sérieux, mais vain, a été fait pour pénétrer dans le lieu sans recours à la force;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'entrée aurait été refusée en l'absence d'un mandat.

Entrave

54(4)

Il est interdit d'entraver l'action d'un vérificateur ou de lui cacher ou de détruire des dossiers, des documents, des substances ou des choses utiles à l'examen.

SIGNIFICATION

Signification des documents

55(1)

Les avis, les ordonnances et les autres documents que prévoient la présente loi ou les règlements sont réputés remis ou signifiés s'ils sont, selon le cas :

a) remis à personne;

b) envoyés par courrier recommandé ou par un autre mode de signification permettant à l'expéditeur d'avoir une preuve de réception, à la dernière adresse du destinataire proposé qui figure dans les dossiers de l'Ordre.

Réception

55(2)

Les avis, les ordonnances et les autres documents envoyés par courrier recommandé sont réputés être donnés ou signifiés cinq jours après la date de leur envoi.

CERTIFICAT DU REGISTRAIRE

Certificat du registraire

56

Sauf preuve contraire, est admissible en preuve devant tous les tribunaux et fait foi de son contenu, sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, le certificat censé signé par le registraire dans lequel il est déclaré qu'une personne qui y est nommée était ou n'était pas, à une date précise ou pendant une période déterminée :

a) membre de l'Ordre;

b) un dirigeant, un enquêteur ou un vérificateur de l'Ordre ou un membre du Conseil ou d'un comité ou d'une commission créé en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

PREUVE DE LA CONDAMNATION

Preuve de la condamnation

57

Dans le cadre des instances que vise la présente loi, une copie certifiée conforme de la condamnation d'une personne à l'égard d'un crime ou d'une infraction à toute loi ou règlement constitue une preuve concluante que la personne a perpétré le crime ou l'infraction, sauf s'il est prouvé que la condamnation a été rejetée ou annulée. La copie porte le sceau de la Cour du Banc de la Reine ou la signature du juge ayant prononcé la condamnation ou du greffier de la Cour provinciale.

INFRACTIONS

Infraction

58(1)

Quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements, à l'exception de l'article 62 de la présente loi, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction

58(2)

Quiconque contrevient à l'article 62 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Déclaration frauduleuse

58(3)

Quiconque, par affirmation ou déclaration fausse ou frauduleuse, verbale ou écrite, obtient ou tente d'obtenir son inscription à titre de membre de l'Ordre en vertu de la présente loi, ou aide sciemment à l'accomplissement d'un tel acte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Infraction commise par un employeur

58(4)

L'employeur qui permet sciemment à un membre travaillant pour lui de ne pas respecter les conditions de son certificat commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $.

Prescription

58(5)

Les poursuites visées par le présent article se prescrivent par deux ans à compter de la date de la perpétration de la supposée infraction.

Poursuite intentée relativement à une infraction

58(6)

Toute personne peut agir à titre de poursuivant ou de plaignant dans le cadre d'une poursuite intentée relativement à une infraction que vise la présente loi. Le gouvernement peut verser au poursuivant la partie du montant de l'amende recouvré qu'il juge indiquée, aux fins du paiement des frais de la poursuite.

Suspension de l'instance

58(7)

L'Ordre peut, s'il est le poursuivant relativement à une infraction que vise la présente loi, demander la suspension de l'instance, et le tribunal accède à sa demande.

Acte unique d'exercice illégal

59

Dans une poursuite engagée dans le cadre de la présente loi, il suffit de prouver que le prévenu a fait ou commis un seul acte d'exercice illégal ou qu'il a commis une seule fois l'un des actes qu'interdit la présente loi.

IMMUNITÉ

Immunité

60

L'Ordre, le Conseil, le registraire, les enquêteurs, les vérificateurs, les membres d'un comité ou d'une commission constitué sous le régime de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs ainsi que les employés, les dirigeants et les personnes qui agissent selon les directives de ces personnes bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi ou les omissions commises non intentionnellement dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions en vertu de la présente loi, des règlements ou des règlements administratifs.

Prescription

61

Les poursuites pour négligence ou faute professionnelle découlant des services professionnels qu'un membre a demandés ou rendus se prescrivent par deux ans après la fin de la fourniture des services en question.

CONFIDENTIALITÉ DES RENSEIGNEMENTS

Confidentialité

62

Sous réserve de l'article 62.1, les personnes qui travaillent à l'application de la présente loi ou qui sont nommées ou dont les services sont retenus à cette fin ainsi que les membres du Conseil ou d'un de ses comités sont tenus au secret à l'égard des renseignements dont ils prennent connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et ne peuvent divulguer ces renseignements sauf, selon le cas :

a) dans la mesure où les renseignements sont mis à la disposition du public ou doivent être communiqués en vertu de la présente loi;

b) en ce qui a trait à l'application de la présente loi, notamment l'inscription des membres, les plaintes concernant des membres, les allégations d'incapacité, d'inaptitude ou d'incompétence des membres ou de faute professionnelle de leur part ou à la direction de la profession;

c) à un organisme qui régit l'exercice d'une profession de la santé conformément à une loi de l'Assemblée législative, dans la mesure où ces renseignements lui sont nécessaires pour exécuter son mandat en vertu de la présente loi;

d) à un organisme qui régit l'exercice de la physiothérapie dans un autre ressort que le Manitoba.

L.M. 2005, c. 39, art. 55.

Renseignements recueillis par le registraire

62.1(1)

En plus des autres renseignements qu'il conserve pour l'application de la présente loi, le registraire recueille et consigne à l'égard des membres les renseignements suivants :

a) leur date de naissance;

b) leur sexe;

c) les études qu'ils ont faites ou la formation qu'ils ont reçue afin d'obtenir leur inscription ou le renouvellement de celle-ci.

Obligation pour les membres de fournir les renseignements

62.1(2)

Les membres fournissent au registraire, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements exigés en application du paragraphe (1).

Renseignements exigés par le ministre

62.1(3)

Le ministre peut demander par écrit que le registraire lui fournisse des renseignements concernant les membres, y compris des renseignements personnels, lesquels renseignements figurent dans le registre ou sont recueillis en application du paragraphe (1), en vue de l'établissement et de la tenue d'un registre électronique des fournisseurs de services de santé aux fins suivantes :

a) la validation de l'identité des fournisseurs voulant obtenir l'accès aux renseignements médicaux personnels de patients, lesquels renseignements sont conservés sous forme électronique;

b) la production de renseignements, à des fins statistiques, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers.

Obligation pour le registraire de fournir les renseignements

62.1(4)

Le registraire fournit au ministre, selon les modalités de temps et autres que celui-ci fixe, les renseignements demandés en vertu du paragraphe (3). Le ministre est cependant tenu de le consulter au sujet de ces modalités.

Communication des renseignements

62.1(5)

Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, à toute autre loi et à tout règlement, le ministre peut :

a) communiquer, sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers, les renseignements qui lui ont été fournis en application du paragraphe (4) aux entités autorisées à les recevoir en vertu du paragraphe (6);

b) imposer des conditions concernant l'utilisation, la conservation et la communication ultérieure des renseignements.

Les entités sont tenues d'observer les conditions imposées par le ministre.

Entités autorisées

62.1(6)

Pour l'application du paragraphe (5), les entités suivantes sont autorisées à recevoir des renseignements sous une forme ne permettant pas d'identifier des particuliers :

a) les offices régionaux de la santé constitués ou maintenus sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé;

b) la Regional Health Authorities of Manitoba, Inc.;

c) la Société Action cancer Manitoba;

d) le Centre manitobain des politiques en matière de santé;

e) tout gouvernement, administration ou organisme avec lequel le gouvernement du Manitoba a conclu un accord en vue du partage de renseignements aux fins visées au paragraphe (3).

L.M. 2005, c. 39, art. 56.

INJONCTION

Injonction

63

Le tribunal peut, sur requête du Conseil, accorder une injonction interdisant à une personne d'accomplir des actes qui contreviennent à la partie 2, même si d'autres peines peuvent être imposées en vertu de la présente loi relativement aux infractions en question.

DÉNONCIATION OBLIGATOIRE

Dénonciation par les membres

64(1)

Les membres qui ont des motifs de croire qu'un membre a une maladie ou un trouble physique ou mental dont la nature ou la gravité est telle que le membre en question n'est plus apte à exercer ou que l'exercice du membre devrait être restreint en informent le registraire et motivent leur dénonciation.

Immunité en matière de divulgation

64(2)

Les membres qui divulguent des renseignements en vertu du paragraphe (1) bénéficient de l'immunité contre toute poursuite, à moins qu'il ne soit prouvé que la divulgation a été faite par malveillance.

RESPONSABILITÉ DE L'EMPLOYEUR

Inscription obligatoire

65(1)

Les employeurs prennent les mesures nécessaires pour que les physiothérapeutes qui travaillent pour eux soient inscrits en vertu de la présente loi pendant leur période d'emploi.

Dénonciation des fautes professionnelles

65(2)

Les employeurs qui congédient un physiothérapeute pour faute professionnelle, incompétence ou incapacité en font rapidement rapport au Conseil et transmettent une copie du rapport à la personne congédiée.

RAPPORT ANNUEL

Rapport annuel

66(1)

L'Ordre dépose son rapport annuel auprès du ministre dans les quatre mois qui suivent la fin de son exercice.

Contenu du rapport

66(2)

Le rapport contient les renseignements précisés plus bas pour l'année qu'il vise :

a) une description de l'organisation de l'Ordre, y compris ses comités et leurs attributions;

b) le nom des membres du Conseil et des comités;

c) une copie des règlements administratifs et de leurs modifications, le cas échéant;

d) le nombre des demandes d'inscription qui ont été reçues et le nombre des demandes acceptées et rejetées;

e) le nombre des plaintes reçues et leur règlement;

f) le nombre des membres qui ont fait l'objet de mesures disciplinaires, les motifs de ces mesures et les sanctions imposées;

g) le nombre des vérifications de cabinet qui ont été effectuées et leurs résultats;

h) les méthodes utilisées pour s'assurer de la compétence des membres;

i) le rapport financier des activités de l'Ordre;

j) les autres renseignements que le ministre estime nécessaires.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Ancienne loi

67(1)

Pour l'application du présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur les physiothérapeutes, c. P65 des L.R.M. 1987.

Maintien de l'inscription

67(2)

Les personnes qui sont des membres sous le régime de l'ancienne loi à l'entrée en vigueur de la présente loi sont réputées inscrites en vertu de la présente loi.

Maintien du Conseil

67(3)

Les dirigeants de l'Ordre et les membres du Conseil en poste sous le régime de l'ancienne loi sont maintenus en poste en vertu de la présente loi et sont réputés élus ou nommés pour le même mandat.

Demandes d'inscription

67(4)

Les demandes d'inscriptions présentées sous le régime de l'ancienne loi qui n'ont pas été réglées avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont réglées en vertu de cette dernière.

Maintien des plaintes

67(5)

Si, au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi, il a déjà été décidé ou ordonné de tenir une enquête sur une question en vertu du paragraphe 35(1) de l'ancienne loi, la question est tranchée en vertu de l'ancienne loi comme si la présente loi n'était pas entrée en vigueur.

Transfert des plaintes

67(6)

Les questions pour lesquelles, avant l'entrée en vigueur de la présente loi, il n'a pas été décidé ou ordonné de tenir une enquête en vertu du paragraphe 35(1) de l'ancienne loi sont traitées en vertu de la présente loi.

Abrogation

68

La Loi sur les physiothérapeutes, c. P65 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

69

La présente loi constitue le chapitre P65 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

70

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 30 des L.M. 1999 est entré en vigueur par proclamation le 30 décembre 2001.