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Version la plus récente


C.P.L.M. c. P35

Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels

(Date de sanction : 27 juillet 1993)

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« accessions » Objets incorporés ou fixés à d'autres. ("accessions")

« accessoire fixe » Exclut les matériaux de construction. ("fixture")

« achat » Acquisition par vente, bail, escompte, cession, négociation, hypothèque, gage, privilège, distribution, redistribution, don ou toute autre opération consensuelle créant un intérêt dans des biens personnels. ("purchase")

« acte de fiducie » Document, y compris un acte formaliste ou un acte formaliste bilatéral, quelle que soit la façon dont il est désigné, aux termes duquel une personne émet ou garantit des titres de créance faisant l'objet d'une sûreté ou en assure l'émission ou la garantie et dans lequel une autre personne est nommée fiduciaire pour les détenteurs des titres de créance en question. ("trust indenture")

« acte mobilier » Le ou les écrits qui constatent à la fois une obligation monétaire et une sûreté sur des objets déterminés ou une sûreté sur des objets et des accessions déterminés ou à l'égard de leur location. La présente définition exclut le contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur des objets déterminés et des objets acquis par la suite à l'exception des accessions. ("chattel paper")

« actif financier » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("financial asset")

« argent » Moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada comme unité de monnaie ou autorisé ou adopté par un gouvernement étranger comme devise de son pays. ("money")

« avance » Versement d'argent ou encore fourniture de crédit ou d'une prestation, y compris toute obligation du débiteur de payer des intérêts, des frais de crédit et d'autres frais relativement à une avance ou à la réalisation d'une sûreté garantissant l'avance. ("advance")

« avance future » Avance, consentie ou non en vertu d'une obligation; la présente définition vise notamment les avances et les dépenses faites en vue de la protection, de l'entretien, de la conservation ou de la réparation des biens grevés. ("future advance")

« bail d'une durée supérieure à un an » Est assimilé au bail d'une durée supérieure à un an :

a) le bail dont la durée est indéterminée, y compris tout bail dont la durée est indéterminée et qui est résoluble par les parties ou l'une d'entre elles au plus tard un an après la date de sa signature;

b) le bail qui, à l'origine, porte sur une période d'au plus un an et en vertu duquel le preneur à bail, avec le consentement du donneur à bail, demeure en possession des objets donnés à bail sans interruption ou presque sans interruption pendant plus d'un an après la date où, avec le consentement du donneur à bail, il est entré en possession des objets; toutefois, le bail ne devient pas un bail d'une durée supérieure à un an avant que la période de possession des objets par le preneur à bail ne dépasse un an;

c) le bail d'une durée d'au plus un an :

(i) qui prévoit qu'il est renouvelable automatiquement ou au choix de l'une des parties ou en vertu d'une entente des parties pour un ou plusieurs termes,

(ii) dont les termes, y compris le terme initial, peuvent, au total, excéder un an.

La présente définition exclut :

d) le bail mettant en cause un donneur à bail pour qui la location d'objets ne constitue pas une activité commerciale habituelle;

e) le bail portant sur des meubles ou des appareils ménagers et faisant partie intégrante d'un bail portant sur un bien-fonds, si les objets sont accessoires à l'utilisation et à la jouissance du bien-fonds;

f) le bail portant sur des objets réglementaires, peu importe son terme. ("lease for a term of more than one year")

« bien de placement » Valeur mobilière, avec ou sans certificat, droit intermédié, compte de titres, contrat à terme ou compte de contrats à terme. ("investment property")

« bien immatériel » Bien personnel, à l'exclusion d'un objet, d'un acte mobilier, de l'argent, d'un titre, d'un instrument ou d'un bien de placement. ("intangible")

« biens de consommation » Objets acquis ou utilisés par l'acheteur ou les membres de sa famille aux fins essentiellement personnelles, familiales ou domestiques de l'acheteur ou de sa famille. ("consumer goods")

« biens grevés » Biens personnels grevés d'une sûreté. ("collateral")

« biens personnels » Sont assimilés aux biens personnels les objets, les actes mobiliers, les titres, les instruments, l'argent, les biens de placement et les biens immatériels. ("personal property")

« Bourse de contrats à terme » Association ou organisation ayant pour objet de fournir les installations nécessaires aux opérations sur contrats à terme normalisés ou sur options sur contrats à terme. ("futures exchange")

« Bureau d'enregistrement » Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registry")

« certificat de valeur mobilière » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security certificate")

« chambre de compensation » Organisation par l'intermédiaire de laquelle les opérations sur options ou contrats à terme normalisés sont compensées. ("clearing house")

« client de contrats à terme » Personne pour laquelle un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme sur ses livres. Le terme « client » employé seul a un sens correspondant. ("futures customer")

« compte » Créance pécuniaire — à l'exclusion d'un bien de placement — qui est acquise ou non à la suite de l'exécution d'une obligation et qui n'est pas attestée par un acte mobilier ou un instrument. ("account")

« compte de contrats à terme » Compte sur lequel un intermédiaire en contrats à terme porte un contrat à terme pour un client de contrats à terme. ("futures account")

« compte de titres » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("securities account")

« consignation commerciale » Consignation en vertu de laquelle des objets sont livrés, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, à un consignataire qui, dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte, par un consignateur qui :

a) dans le cours normal de ses affaires, fait des opérations portant sur des objets de la sorte;

b) se réserve un intérêt dans les objets après leur livraison.

La présente définition exclut toute convention en vertu de laquelle des objets sont livrés :

c) soit à un encanteur aux fins de leur vente;

d) soit à un consignataire, notamment aux fins de leur vente ou de leur location, si les créanciers du consignataire savent en général qu'il vend ou loue des objets appartenant à d'autres personnes. ("commercial consignment")

« contrat à terme » Contrat à terme normalisé ou option sur contrat à terme, à l'exclusion d'une option de chambre de compensation, qui :

a) soit est négocié sur une Bourse de contrats à terme reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada, ou est assujetti aux règles d'une telle Bourse;

b) soit est négocié sur une Bourse étrangère de contrats à terme et porté sur les livres d'un intermédiaire en contrats à terme pour un client de contrats à terme. ("futures contract")

« contrat à terme normalisé » Convention négociée sur une Bourse de contrats à terme selon les conditions normalisées contenues dans les règlements administratifs, règles ou règlements de la Bourse et compensée par une chambre de compensation, par laquelle une partie assume une ou plusieurs des obligations suivantes à un prix établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention ou déterminable par renvoi à celle-ci :

1.

Livrer ou prendre livraison de l'élément sous-jacent de la convention.

2.

Régler l'obligation en espèces plutôt que par la livraison de l'élément sous-jacent. ("standardized future")

« contrat de sûreté » Contrat qui constitue ou prévoit une sûreté, y compris, si le contexte le permet, l'écrit qui fait foi du contrat. ("security agreement")

« construction » Charpente, bâtiment, mine ou ouvrage construit, érigé ou creusé à ciel ouvert ou sous terre. ("building")

« courtier » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("broker")

« créancier » Sont assimilés à un créancier le cessionnaire au profit de créanciers, l'exécuteur testamentaire, l'administrateur et le curateur d'un créancier. ("creditor")

« créancier garanti »

a) Quiconque détient une sûreté;

b) quiconque détient une sûreté au profit d'une autre personne;

c) le fiduciaire, si la sûreté est incorporée dans un acte de fiducie. ("secured party")

« débiteur »

a) Celui qui est tenu de payer ou d'exécuter une obligation garantie, qu'il soit ou non propriétaire des biens grevés ou qu'il ait ou non des droits sur ceux-ci;

b) celui qui reçoit des objets d'une autre personne en vertu d'une consignation commerciale;

c) le preneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;

d) l'auteur du transfert d'un compte ou d'un acte mobilier;

e) aux articles 17, 24, 26, 58 et 65 ainsi qu'aux paragraphes 59(14), 61(8) et 64(3), le destinataire du transfert de l'intérêt d'un débiteur dans les biens grevés;

f) lorsque la personne visée à l'alinéa a) et la personne qui a des droits sur les biens grevés ne sont pas la même personne et que :

(i) le terme est utilisé dans une disposition traitant des biens grevés, la personne qui a des droits sur ceux-ci,

(ii) le terme est utilisé dans une disposition traitant de l'obligation, le débiteur obligé,

(iii) le contexte le permet, à la fois la personne qui a des droits sur les biens grevés et le débiteur obligé,

(iv) le terme est utilisé relativement à un état de financement, la personne qui a un intérêt dans les biens grevés. ("debtor")

« débiteur obligé » Personne qui, dans un instrument, contracte une obligation. ("obligor")

« défaut »

a) Omission, notamment pécuniaire, d'exécuter à l'échéance l'obligation garantie;

b) la survenance d'un événement ou d'un ensemble de circonstances qui, aux termes du contrat de sûreté, rend la sûreté réalisable. ("default")

« droit intermédié » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security entitlement")

« entreprise » Sont assimilées à une entreprise les professions. ("business")

« état de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit effectué l'enregistrement d'une sûreté sur des biens grevés. La présente définition vise notamment, si le contexte le permet :

a) les états de modification de financement;

b) les états de mainlevée;

c) les contrats de sûreté enregistrés avant l'entrée en vigueur de The Personal Property Security Act, chapitre 5 des L.M. 1973. ("financing statement")

« état de mainlevée » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin qu'il soit donné mainlevée d'un enregistrement. ("discharge statement")

« état de modification de financement » Données qui peuvent ou doivent en vertu de la présente loi ou de toute autre loi ou en vertu d'un règlement d'application d'un de ces textes être inscrites au Bureau d'enregistrement afin que soit renouvelé un enregistrement, qu'il en soit donné mainlevée partielle ou que celui-ci soit modifié autrement. ("financing change statement")

« instrument »

a) Lettre de change, billet ou chèque au sens de la Loi sur les lettres de change (Canada);

b) autre écrit qui constate un droit au paiement d'une somme d'argent et qui peut être transféré dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires;

c) lettre ou avis de crédit qui prévoit qu'il doit être remis au moment de la demande de paiement.

La présente définition exclut :

d) les actes mobiliers, les titres et les biens de placement;

e) les écrits qui prévoient ou constituent une hypothèque ou une charge à l'égard d'un intérêt dans un bien-fonds qui est expressément indiqué. ("instrument")

« intermédiaire en contrats à terme » Personne qui :

a) soit est inscrite comme contrepartiste autorisé à négocier des contrats à terme, pour son propre compte ou en qualité de mandataire, sous le régime des lois sur les valeurs mobilières ou les contrats à terme sur marchandises d'une province ou d'un territoire du Canada;

b) soit est une chambre de compensation reconnue ou autrement réglementée par la Commission des valeurs mobilières du Manitoba ou par une autorité de réglementation des valeurs mobilières d'une autre province ou d'un territoire du Canada. ("futures intermediary")

« intermédiaire en valeurs mobilières » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("securities intermediary")

« matériaux de construction » Matériaux qui sont incorporés à une construction, y compris les objets qui y sont fixés de telle sorte que leur retrait :

a) ou bien nécessiterait l'enlèvement ou la destruction d'une autre partie de la construction et causerait d'importants dommages à la construction, indépendamment de la perte de valeur résultant du retrait;

b) ou bien affaiblirait la charpente de la construction ou exposerait celle-ci à une dégradation ou à un endommagement par les intempéries.

La présente définition exclut :

c) les appareils de chauffage, de climatisation ou de transport;

d) les machines installées dans une construction ou sur le sol aux fins de leur utilisation à l'occasion de l'exercice d'une activité à cet endroit. ("building materials")

« matériel » Objets que détient le débiteur mais qui ne sont pas des biens de consommation et ne font pas partie d'un stock. ("equipment")

« minéraux » Sont assimilés à des minéraux le pétrole et le gaz. ("minerals")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« nouvelle prestation » Prestation autre qu'une dette ou qu'une obligation antérieure. ("new value")

« objets » Biens personnels matériels, accessoires fixes, récoltes et croît des animaux. La présente définition exclut les actes mobiliers, les titres, les instruments, les biens de placement, l'argent, les arbres non coupés, à l'exclusion des récoltes, ainsi que les minéraux non extraits du sol ou du sous-sol. ("goods")

« objets déterminés » Objets désignés et convenus au moment de la conclusion du contrat de sûreté les visant. ("specific goods")

« obligation garantie » S'entend, aux fins de la détermination de la somme payable aux termes d'un bail qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, de la somme dont le paiement a été convenu initialement aux termes du bail et de toute autre somme payable en vertu des clauses du bail ou que doit verser le preneur à bail pour devenir propriétaire des biens grevés. Toutefois, les sommes versées avant la détermination doivent être déduites. ("obligation secured")

« option » Convention conférant au détenteur le droit, mais non l'obligation, de faire une ou plusieurs des opérations suivantes à des conditions ou à un prix établis par la convention ou déterminables par renvoi à celle-ci et à un moment ou jusqu'à un moment à venir établi par la convention :

1.

Recevoir une somme déterminable par rapport à une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.

2.

Acquérir une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option.

3.

Vendre une quantité déterminée de l'élément sous-jacent de l'option. ("option")

« option de chambre de compensation » Option, à l'exclusion d'une option sur contrat à terme, que la chambre de compensation émet à ses membres. ("clearing house option")

« option sur contrat à terme » Option dont l'élément sous-jacent est un contrat à terme normalisé. ("option on futures")

« ordre relatif à un droit » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("entitlement order")

"prescribed" Version anglaise seulement

« prestation » Contrepartie suffisante pour rendre valable un contrat sans le sceau, y compris une dette ou une obligation antérieure. ("value")

« prêteur sur gage » Personne dont l'activité commerciale consiste à consentir du crédit à des particuliers à des fins personnelles, familiales ou domestiques et qui, selon le cas :

a) obtient et rend opposable des sûretés sur des biens de consommation en prenant possession de ceux-ci;

b) achète des biens de consommation aux termes de conventions ou d'engagements, exprès ou implicites, selon lesquels le vendeur peut racheter les biens de consommation. ("pawnbroker")

« produit »

a) Biens personnels, accessoires fixes et récoltes déterminables ou retrouvables qui proviennent directement ou indirectement de l'aliénation des biens grevés ou du produit qui en découle et dans lesquels le débiteur acquiert un intérêt;

b) droit au versement d'une assurance ou à tout autre versement à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés ou du produit qui en découle;

c) paiement fait à titre d'acquittement ou de remboursement total ou partiel d'un bien immatériel, d'un acte mobilier, d'un instrument ou d'un bien de placement;

d) les droits découlant des biens grevés qui sont des biens de placement ou les biens recouvrés ou distribués au titre de tels biens grevés. ("proceeds")

« récoltes » Récoltes, mûres ou non et cultivées ou plantées de façon naturelle ou non, fixées au sol par les racines ou faisant partie d'arbres ou de plantes fixés au sol. La présente définition vise notamment les arbres qui :

a) sont cultivés à titre de plants de pépinière;

b) sont cultivés à des fins autres que la production de bois d'oeuvre et de produits du bois;

c) doivent être replantés à un autre endroit à des fins de reboisement. ("crops")

« registraire » Le registraire des sûretés relatives aux biens personnels désigné en vertu de l'article 42. ("Registrar")

« séquestre » Est assimilé au séquestre le séquestre-gérant. ("receiver")

« stock » Objets :

a) qu'une personne détient en vue de leur vente ou de leur location ou que cette personne donne à bail à titre de donneur à bail;

b) qui sont fournis ou doivent l'être aux termes d'un contrat de service;

c) qui sont des matières premières ou des ouvrages en cours;

d) qui sont des matériaux utilisés ou consommés dans une entreprise. ("inventory")

« sûreté »

a) Tout intérêt dans des biens personnels qui garantit le paiement ou l'exécution d'une obligation, à l'exclusion de l'intérêt du vendeur qui expédie des objets à un acheteur en vertu d'un connaissement négociable ou de son équivalent à l'ordre du vendeur ou de son mandataire, à moins que les parties ne démontrent autrement leur intention de constituer ou de prévoir une sûreté sur les objets;

b) l'intérêt :

(i) du destinataire d'un transfert de comptes ou du transfert d'un acte mobilier,

(ii) du consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale,

(iii) du donneur à bail en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an,

que l'intérêt garantisse ou non le paiement ou l'exécution d'une obligation. ("security interest")

« sûreté en garantie du prix de vente »

a) Sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, dans la mesure nécessaire pour que soit garantie la totalité ou une partie du prix de vente de ceux-ci;

b) sûreté constituée ou réservée sur des biens grevés, à l'exclusion de biens de placement, au profit de celui qui fournit une prestation afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés dans la mesure où la prestation est destinée à cette fin;

c) l'intérêt d'un donneur à bail d'objets en vertu d'un bail d'une durée supérieure à un an;

d) l'intérêt d'un consignateur qui livre des objets à un consignataire en vertu d'une consignation commerciale.

La présente définition exclut les opérations consistant en une vente et un bail après-vente au vendeur; pour l'application de la présente définition, « prix de vente » et « prestation » s'entendent notamment des frais de crédit ou des intérêts payables à l'égard de l'achat ou d'un prêt consenti afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur les biens grevés. ("purchase money security interest")

« titre » Écrit qui est délivré par un dépositaire ou qui lui est adressé et :

a) qui vise des objets en la possession du dépositaire, que ces objets soient déterminés ou qu'ils constituent une chose fongible faisant partie d'un tout déterminé;

b) dans lequel il est déclaré que les objets qui y sont mentionnés seront livrés à une personne nommée ou à un destinataire de transfert de cette personne, au porteur ou encore à l'ordre d'une personne nommée. ("document of title")

« titulaire du droit » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("entitlement holder")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

« valeur mobilière » Valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("security")

« valeur mobilière avec certificat » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("certificated security")

« valeur mobilière sans certificat » S'entend au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières. ("uncertificated security")

L.M. 1997, c. 24, art. 2; L.M. 2000, c. 6, art. 2; L.M. 2008, c. 14, art. 107.

Maîtrise

1.1

Pour l'application de la présente loi :

a) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière avec certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 23 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

b) le créancier garanti a la maîtrise d'une valeur mobilière sans certificat s'il en a la maîtrise conformément à l'article 24 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

c) le créancier garanti a la maîtrise d'un droit intermédié s'il en a la maîtrise conformément à l'article 25 ou 26 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

d) le créancier garanti a la maîtrise d'un contrat à terme dans l'un ou l'autre des cas suivants :

(i) il est l'intermédiaire en contrats à terme auprès de qui le contrat est porté,

(ii) lui-même, le client de contrats à terme et l'intermédiaire en contrats à terme ont convenu que ce dernier appliquera toute prestation distribuée au titre du contrat en se conformant à ses directives sans le consentement additionnel du client;

e) le créancier garanti qui a la maîtrise de tous les droits intermédiés ou de tous les contrats à terme portés sur un compte de titres ou sur un compte de contrats à terme a la maîtrise de ce compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 108.

Connaissance

2(1)

Pour l'application de la présente loi :

a) une personne physique a connaissance de renseignements lorsqu'elle obtient les renseignements dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

b) une société en nom collectif a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un des associés ou d'une personne qui dirige ou gère la société en nom collectif dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

c) une personne morale a connaissance de renseignements :

(i) lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :

(A) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette personne morale,

(B) soit d'un des principaux employés de cette personne morale qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,

dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance,

(ii) lorsque les renseignements écrits sont livrés :

(A) au bureau enregistré de la personne morale,

(B) à son fondé de pouvoir aux fins de signification;

d) les membres d'une association ont connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention :

(i) soit d'un administrateur-gérant ou d'un dirigeant de cette association,

(ii) soit d'un des principaux employés de cette association qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements,

(iii) soit de tous les membres,

dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance;

e) un gouvernement a connaissance de renseignements lorsque ceux-ci sont portés à l'attention d'un haut fonctionnaire de ce gouvernement qui est responsable des questions auxquelles se rapportent les renseignements, dans des circonstances où une personne raisonnable en prendrait connaissance.

Moment de la détermination

2(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi, la détermination de la question de savoir si des objets constituent des « biens de consommation », un « stock » ou du « matériel » a lieu au moment où la sûreté grève les objets.

Produit retrouvable

2(3)

Le produit est retrouvable peu importe qu'un lien fiduciaire existe ou non entre la personne qui a une sûreté sur le produit, conformément à l'article 28, et la personne qui a des droits sur ce produit ou en a fait l'objet d'opérations.

2(4)

Abrogé, L.M. 2008, c. 14, art. 109.

L.M. 2008, c. 14, art. 109.

PARTIE 2

APPLICATION

Application à certaines opérations

3(1)

Sous réserve de l'article 4, la présente loi s'applique :

a) aux opérations qui constituent essentiellement une sûreté, quelles que soient leur forme et la personne ayant un droit de propriété sur les biens grevés;

b) sans préjudice de la portée générale de l'alinéa a), aux hypothèques mobilières, aux ventes conditionnelles, aux charges fixes, aux charges flottantes, aux gages, aux actes de fiducie, aux reçus de fiducie, aux cessions, aux consignations, aux baux, aux fiducies et aux transferts d'actes mobiliers qui garantissent le paiement ou l'exécution d'une obligation.

Application à certains transferts, baux et consignations

3(2)

Sous réserve de l'article 4 et du paragraphe 55(1), la présente loi s'applique aux transferts de comptes ou d'actes mobiliers, aux baux d'une durée supérieure à un an et aux consignations commerciales qui ne garantissent pas le paiement d'une obligation ni son exécution.

Non-application de la Loi

4

Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci ne s'applique pas :

a) à un privilège, à une charge ou à tout autre intérêt conféré en vertu d'une règle de droit ou d'une loi en vigueur au Manitoba, à moins que la loi ne prévoit expressément le contraire;

b) à la création ou au transfert d'un intérêt ou d'une créance dans une police d'assurance ou aux termes du contrat ou de la police, à l'exclusion du transfert d'un droit portant sur de l'argent ou d'une autre prestation payable aux termes de la police d'assurance à titre d'indemnisation pour perte ou endommagement des biens grevés;

b.1) au transfert d'un intérêt ou d'une demande qui résulte d'un contrat de rente, autre qu'un contrat de rente détenu par un intermédiaire en valeurs mobilières pour une autre personne dans un compte de titres;

c) à la création ou au transfert d'un intérêt dans toute forme de rémunération présente ou future relative à du travail ou à des services personnels, à l'exclusion des honoraires pour services professionnels;

d) à un transfert de créance non échue aux termes d'un contrat à un destinataire chargé d'exécuter les obligations qui sont imposées à l'auteur du transfert en vertu du contrat;

e) à la création ou au transfert d'un intérêt dans un bien-fonds, y compris un bail;

f) à la création ou au transfert d'une créance qui découle d'un intérêt ou d'un bail portant sur un bien-fonds, à l'exclusion d'un transfert du loyer payable aux termes d'un tel bail et d'une créance attestée par un bien de placement ou un instrument;

g) à une vente de comptes ou d'actes mobiliers dans le cadre de la vente de l'entreprise à laquelle ils se rapportent, à moins que le vendeur ne conserve le contrôle apparent de l'entreprise après la vente;

h) à un transfert de comptes fait uniquement en vue de faciliter la perception des comptes pour l'auteur du transfert;

i) à la création ou au transfert d'un droit à des dommages-intérêts en matière délictuelle;

j) à une cession au bénéfice général de tous les créanciers faite conformément à une loi du Parlement du Canada ayant trait à l'insolvabilité;

k) à un contrat de sûreté régi par une loi du Parlement du Canada qui traite des droits des parties au contrat ou des droits des tiers que touche une sûreté créée par le contrat, y compris tout accord régi par la partie VIII de la Loi sur les banques (Canada) et toute hypothèque visée par la Loi sur la marine marchande du Canada.

L.M. 2008, c. 14, art. 110.

Loi applicable relativement à la validité et à l'opposabilité des sûretés

5(1)

Sous réserve des articles 6 à 8, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :

a) d'une sûreté sur des objets;

b) d'une sûreté possessoire sur un instrument, un titre négociable, de l'argent et un acte mobilier,

sont régis par la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils deviennent grevés d'une sûreté.

5(2)

Abrogé, L.M. 2008, c. 14, art. 111.

Objets transportés dans la province

5(3)

La sûreté qui est rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les objets au moment où elle s'y greffe, mais avant qu'ils ne soient transportés dans la province reste opposable dans la province si les mesures nécessaires pour la rendre telle sont prises dans la province :

a) au plus tard 60 jours après que les objets y sont transportés;

b) au plus tard 15 jours après la date où le créancier garanti a connaissance du fait que les objets y ont été transportés;

c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du ressort où les objets sont situés au moment où la sûreté s'y greffe,

selon l'éventualité qui survient la première. Toutefois, la sûreté est subordonnée à l'intérêt de l'acheteur ou du preneur à bail des objets qui acquiert son intérêt sans savoir que les objets étaient grevés d'une sûreté et avant que la sûreté ne soit rendue opposable dans la province en vertu de l'article 24 ou 25.

Autres moyens de rendre une sûreté opposable

5(4)

La sûreté qui n'est pas rendue opposable en conformité avec le paragraphe (3) peut être rendue opposable autrement dans la province en vertu de la présente loi.

Opposabilité dans la province

5(5)

La sûreté visée au paragraphe (1) qui n'est pas rendue opposable en vertu de la loi du ressort où sont situés les biens au moment où ils sont grevés et avant leur transport dans la province peut être rendue opposable en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 111.

Loi applicable lorsque les objets doivent être transportés hors de la province

6(1)

Sous réserve de l'article 7, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sont régis par la loi d'un autre ressort si :

a) d'une part, les parties au contrat de sûreté qui crée la sûreté dans un ressort conviennent, au moment où les objets sont grevés, qu'ils seront conservés dans l'autre ressort;

b) d'autre part, les objets sont transportés dans cet autre ressort, autrement qu'en transit, au plus tard 30 jours après qu'ils ont été grevés.

Application du paragraphe 5(3)

6(2)

Si l'autre ressort mentionné au paragraphe (1) n'est pas la province et que les objets sont transportés par la suite dans la province, la sûreté dont sont grevés les objets est une sûreté à laquelle s'applique le paragraphe 5(3) si elle a été rendue opposable en vertu de la loi du ressort d'où ont été transportés les objets.

Domicile du débiteur

7(1)

Pour l'application du présent article et de l'article 7.1, le domicile d'un débiteur est :

a) son lieu d'affaires;

b) son lieu principal d'affaires, s'il a plus d'un lieu d'affaires;

c) sa résidence principale, s'il n'a pas de lieu d'affaires.

Loi applicable à l'égard des sûretés sur des biens immatériels

7(2)

La validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité :

a) d'une sûreté sur :

(i) un bien immatériel,

(ii) des objets d'un genre dont on fait normalement usage dans plus d'un ressort, si les objets constituent du matériel ou un stock donné à bail ou détenu à fin de bail par un débiteur;

b) d'une sûreté non possessoire sur un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier,

sont régis par la loi, y compris les règles en matière de conflits de lois, du domicile du débiteur au moment où les biens ou les objets sont grevés d'une sûreté.

Maintien de l'opposabilité dans la province

7(3)

Si le débiteur déménage dans un autre ressort ou transfère un intérêt dans des biens grevés à une personne domiciliée dans un autre ressort, une sûreté rendue opposable en conformité avec la loi applicable, déterminée en vertu du paragraphe (2), reste opposable dans la province si elle est rendue opposable dans l'autre ressort :

a) au plus tard 60 jours après que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;

b) au plus tard 15 jours après que le créancier garanti a connaissance du fait que le débiteur a changé de domicile ou a transféré l'intérêt dans les biens grevés;

c) avant la date où l'opposabilité cesse d'avoir effet en vertu de la loi du premier ressort,

selon l'éventualité qui survient la première.

Absence de disposition concernant l'enregistrement

7(4)

Si la loi qui régit l'opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (2) ou (3) ne prévoit pas une forme quelconque d'enregistrement de la sûreté ou d'un avis s'y rapportant et que les biens grevés ne sont pas en la possession du créancier garanti, la sûreté est subordonnée :

a) à un intérêt dans un compte payable dans la province;

b) à un intérêt dans des objets, un instrument, un titre négociable, de l'argent ou un acte mobilier acquis au moment où les biens grevés étaient situés dans la province,

à moins qu'elle ne soit rendue opposable en vertu de la présente loi avant que l'intérêt visé à l'alinéa a) ou b) ne prenne naissance.

Opposabilité de la sûreté visée au paragraphe (4)

7(5)

La sûreté visée au paragraphe (4) peut être rendue opposable autrement en vertu de la présente loi.

Loi applicable en ce qui concerne les minéraux

7(6)

Malgré le paragraphe (2) et l'article 6, la validité, l'opposabilité et l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité d'une sûreté sur des minéraux ou sur un compte résultant de la vente de ceux-ci à la tête de mine, qui :

a) d'une part, est constituée par un contrat de sûreté signé avant l'extraction des minéraux;

b) d'autre part, grève les minéraux au moment de leur extraction ou un compte au moment de la vente des minéraux,

sont régis par la loi du ressort où se trouve la tête de mine.

Définition de « tête de mine »

7(7)

Au paragraphe (6), « tête de mine » s'entend notamment de la tête de puits.

L.M. 2008, c. 14, art. 112.

Conflit de lois — validité de la sûreté sur un bien de placement

7.1(1)

La validité de la sûreté sur un bien de placement est régie, au moment où elle le grève, par la loi :

a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.

Opposabilité, inopposabilité et rang d'une sûreté sur un bien de placement

7.1(2)

Sauf disposition contraire du paragraphe (5), l'opposabilité, l'effet de l'opposabilité ou de l'inopposabilité ainsi que le rang d'une sûreté sur un bien de placement sont régis par la loi :

a) du ressort où se trouve le certificat, si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat;

b) du ressort de l'émetteur, si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat;

c) du ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières, si le bien grevé est un droit intermédié ou un compte de titres;

d) du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme, si le bien grevé est un contrat à terme ou un compte de contrats à terme.

Détermination du ressort

7.1(3)

Pour l'application du présent article :

a) le lieu où se trouve le débiteur est fixé par le paragraphe 7(1);

b) le ressort de l'émetteur est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 44(5) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

c) le ressort de l'intermédiaire en valeurs mobilières est son autorité législative, telle qu'elle est définie en application du paragraphe 45(2) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Détermination du ressort de l'intermédiaire en contrats à terme

7.1(4)

Pour l'application du présent article, les règles suivantes servent à déterminer le ressort de l'intermédiaire en contrats à terme :

a) si la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément qu'un ressort donné est celui de l'intermédiaire pour l'application de la loi de ce ressort, de la présente loi ou d'une disposition de celle-ci, le ressort de l'intermédiaire est celui qui est ainsi prévu;

b) si l'alinéa a) ne s'applique pas et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que l'entente est régie par la loi d'un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;

c) si ni l'alinéa a) ni l'alinéa b) ne s'applique et que la convention régissant le compte de contrats à terme qui a été conclue entre l'intermédiaire et son client prévoit expressément que le compte est tenu dans un établissement situé dans un ressort donné, le ressort de l'intermédiaire est ce ressort;

d) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui dans lequel est situé l'établissement où, selon un relevé de compte, se trouve le compte du client en contrats à terme;

e) si aucun des alinéas précédents ne s'applique, le ressort de l'intermédiaire est celui où est situé son bureau de direction.

Questions régies par la loi du ressort du débiteur

7.1(5)

La loi du ressort où se trouve le débiteur régit ce qui suit :

a) l'opposabilité par enregistrement d'une sûreté sur un bien de placement;

b) l'opposabilité d'une sûreté sur un bien de placement accordée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité;

c) l'opposabilité d'une sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme accordée par un intermédiaire en contrats à terme, dans les cas où le créancier garanti se fie sur le moment où la sûreté est grevée pour établir l'opposabilité.

Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort du débiteur

7.1(6)

La sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort désigné au paragraphe (5) le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le débiteur s'installe dans un autre ressort;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant de l'installation du débiteur dans un autre ressort;

c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

Sûreté rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur

7.1(7)

La sûreté sur un bien de placement qui est rendue opposable conformément à la loi du ressort de l'émetteur, de l'intermédiaire en valeurs mobilières ou de l'intermédiaire en contrats à terme, selon le cas, le demeure jusqu'au premier en date des jours suivants :

a) le 60e jour qui suit celui où le ressort applicable change;

b) le 15e jour qui suit celui où le créancier garanti est mis au courant du changement de ressort;

c) le jour où la sûreté n'est plus opposable en vertu de la loi précédemment applicable.

L.M. 2008, c. 14, art. 113.

Questions de procédure et questions de fond

8(1)

Malgré les articles 5 à 7.1 :

a) les questions de procédure liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi du ressort où s'exercent ces droits;

b) les questions de fond liées à l'exercice des droits d'un créancier garanti sur des biens grevés sont régies par la loi applicable au contrat qu'il a passé avec le débiteur.

Loi applicable en ce qui concerne l'opposabilité

8(2)

Pour l'application des articles 5 à 7.1, une sûreté est rendue opposable en vertu de la loi d'un ressort si le créancier garanti s'est conformé à la loi de ce ressort en ce qui a trait à la constitution et au maintien des sûretés de manière que la sûreté a, à l'égard des intérêts d'autres créanciers garantis, acheteurs, créanciers judiciaires ou d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui d'une sûreté équivalente constituée et rendue opposable en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 114.

Interprétation — loi du ressort

8.1

Pour l'application de l'article 7.1, la mention de la loi d'un ressort désigne la loi interne de ce ressort, à l'exception de ses règles de conflits de lois.

L.M. 2008, c. 14, art. 115.

PARTIE 3

VALIDITÉ DES CONTRATS DE SÛRETÉ ET DROITS DES PARTIES

Effets du contrat de sûreté

9

Sauf disposition contraire de la présente loi et de toute autre loi, le contrat de sûreté produit ses effets, selon ses conditions.

L.M. 1997, c. 24, art. 4.

Opposabilité de la sûreté aux tiers

10(1)

Sous réserve du paragraphe (2) et de l'article 12.1, la sûreté n'est opposable aux tiers que dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) le bien grevé n'est pas une valeur mobilière avec certificat et est en la possession du créancier garanti;

b) le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat nominative et le certificat a été livré au créancier garanti selon l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, conformément au contrat de sûreté du débiteur;

c) le bien grevé est un bien de placement dont le créancier garanti a la maîtrise selon l'article 1.1, conformément au contrat de sûreté du débiteur;

d) le débiteur a signé un contrat de sûreté qui contient, selon le cas :

(i) une description des biens grevés par article ou genre ou comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels »,

(ii) une description du bien grevé qui est un droit intermédié, un compte de titres ou un compte de contrats à terme s'il décrit le bien par ces termes ou comme « bien de placement » ou qu'il décrit l'actif financier ou le contrat à terme sous-jacent,

(iii) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat,

(iv) une déclaration portant qu'une sûreté grève tous les biens personnels actuels du débiteur ainsi que tous les biens personnels qu'il acquerra après la conclusion du contrat, à l'exclusion :

(A) des articles ou genres de biens personnels précisés,

(B) des biens personnels décrits comme « objets », « actes mobiliers », « biens de placement », « titres », « instruments », « argent » ou « biens immatériels ».

Créancier garanti réputé ne pas être en possession des biens grevés

10(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)a), le créancier garanti est réputé ne pas avoir pris possession des biens grevés qui sont en la possession ou sous la maîtrise apparente du débiteur ou de son mandataire.

Description du produit

10(3)

La sûreté qui vise un produit est opposable aux tiers même si le contrat de sûreté ne contient pas une description du produit.

L.M. 2008, c. 14, art. 116.

Remise d'une copie du contrat de sûreté au débiteur

11

Lorsque le contrat de sûreté est fait par écrit, le créancier garanti remet au débiteur une copie du contrat dans les dix jours suivant sa signature. S'il omet de le faire après que le débiteur lui en ait fait la demande, le tribunal peut, sur requête du débiteur, lui ordonner de remettre une copie au débiteur.

Moment où les biens deviennent grevés

12(1)

La sûreté, y compris toute sûreté de la nature d'une charge flottante, ne grève les biens que si les conditions suivantes sont remplies :

a) une prestation est fournie à son égard;

b) le débiteur a des droits sur les biens grevés ou le pouvoir de transférer ces droits à un créancier garanti;

c) sauf aux fins de l'exercice de droits entre les parties au contrat de sûreté, elle est opposable conformément à l'article 10,

à moins que les parties ne conviennent expressément de reporter la date à laquelle la sûreté prendra effet, auquel cas les biens ne deviennent grevés qu'à la date indiquée dans le contrat.

Bail ou consignation commerciale

12(2)

Pour l'application de l'alinéa (1)b) et sans qu'il soit porté atteinte aux autres droits du débiteur, le preneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou le consignataire aux termes d'une consignation commerciale a des droits sur les objets au moment où il obtient possession de ceux-ci aux termes du bail ou de la consignation.

Moment où les droits du débiteur prennent naissance

12(3)

Pour l'application du paragraphe (1), le débiteur n'a aucun droit sur :

a) les récoltes, avant qu'elles ne soient sur pied;

b) le croît des animaux, avant qu'ils ne soient conçus;

c) les minéraux, avant leur extraction;

d) les arbres, à l'exclusion des récoltes, avant qu'ils ne soient coupés.

Sûreté qui grève un compte de titres

12(4)

La sûreté qui grève un compte de titres grève aussi les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.

Sûreté qui grève un compte de contrats à terme

12(5)

La sûreté qui grève un compte de contrats à terme grève aussi les contrats à terme qui sont portés sur le compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 117.

Sûreté qui grève un droit intermédié

12.1(1)

La sûreté constituée au profit d'un intermédiaire en valeurs mobilières grève le droit intermédié qu'a une personne si les conditions suivantes sont réunies :

a) la personne achète un actif financier par l'entremise de l'intermédiaire dans le cadre d'une opération dans laquelle elle est obligée de lui payer le prix d'acquisition au moment de l'achat;

b) l'intermédiaire porte l'actif financier au crédit du compte de titres de l'acheteur avant que ce dernier ne le paie.

Effet de la sûreté

12.1(2)

La sûreté visée au paragraphe (1) garantit l'obligation qu'a la personne de payer l'actif financier.

Sûreté qui grève une valeur mobilière ou un autre actif financier

12.1(3)

La sûreté constituée au profit d'une personne qui livre une valeur mobilière avec certificat ou un autre actif financier attesté par un écrit grève la valeur mobilière ou l'autre actif financier si les conditions suivantes sont réunies :

a) la valeur mobilière ou l'autre actif financier :

(i) est transféré, dans le cours normal des affaires, par la livraison accompagnée des endossements ou des cessions nécessaires,

(ii) est livré conformément à une convention conclue entre des personnes qui font le courtage des valeurs mobilières ou des actifs financiers de ce genre;

b) l'entente prévoit la livraison contre paiement.

Effet de la sûreté

12.1(4)

La sûreté visée au paragraphe (3) garantit l'obligation d'effectuer le paiement en raison de la livraison.

L.M. 2008, c. 14, art. 118.

Biens acquis par la suite

13(1)

Sous réserve de l'article 12 et du paragraphe (2), la sûreté qui, en vertu du contrat de sûreté, vise des biens acquis après la date de conclusion du contrat grève les biens en conformité avec l'article 12 sans affectation particulière par le débiteur.

Exception

13(2)

Les biens suivants, acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté, ne sont pas grevés par la sûreté :

a) les récoltes qui deviennent des récoltes sur pied plus d'un an après la conclusion du contrat de sûreté; toutefois, les parties peuvent stipuler que la sûreté sur des récoltes donnée dans le cadre d'un bail, d'une convention de vente ou de l'hypothèque d'un bien-fonds peut grever les récoltes qui doivent être cultivées sur le bien-fonds pendant la durée du bail, de la convention de vente ou de l'hypothèque;

b) les biens de consommation, à l'exclusion des accessions, sauf si la sûreté est donnée en garantie du prix de vente ou qu'elle grève des biens obtenus par le débiteur en remplacement des biens grevés mentionnés dans le contrat de sûreté.

Avances futures

14(1)

Le contrat de sûreté ou un contrat connexe peut garantir des avances futures.

Obligation exécutoire

14(2)

Sauf convention contraire des parties, l'obligation de fournir des avances futures au débiteur ne lie pas le créancier garanti si les biens grevés sont saisis, frappés d'une charge ou assujettis à une exécution en equity dans les circonstances prévues au sous-alinéa 20a)(i) ou (ii) et si le créancier garanti a connaissance de ce fait avant de fournir les avances.

Application du droit relatif à la vente d'objets

15

Dans le cas où le vendeur se réserve une sûreté sur des objets en garantie du prix de vente, le droit relatif aux contrats de vente, y compris toute clause d'exonération ou de restriction ou de modification des obligations de faire du vendeur à l'égard des objets, régit la vente.

Déchéance de terme

16

Dans un contrat de sûreté, la clause de déchéance de terme prévue pour l'exécution de l'obligation ou le paiement par le débiteur, dans le cas où le créancier garanti considère que les biens grevés ou sa sûreté sont en péril, s'interprète comme lui donnant le droit de s'en prévaloir seulement dans le cas où il croit, pour de justes considérations d'ordre commercial, que les biens grevés sont mis en péril ou sur le point de l'être ou que les probabilités de paiement ou d'exécution de l'obligation sont diminuées ou sur le point de l'être.

Définition

17(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Obligations du créancier garanti en possession des biens grevés

17(2)

Le créancier garanti apporte un soin convenable à la garde et à la conservation des biens grevés qui sont en sa possession. Sauf convention contraire des parties, dans le cas d'un instrument ou d'un acte mobilier, le soin convenable comprend les mesures nécessaires à la conservation des droits contre d'autres personnes.

Droits et obligations du créancier garanti

17(3)

Sauf convention contraire des parties, dans le cas où le créancier garanti est en possession des biens grevés :

a) les frais normaux, y compris l'assurance, les taxes et les autres frais engagés à l'occasion de l'obtention et de la conservation de la possession des biens grevés sont à la charge du débiteur et sont garantis par les biens grevés;

b) la perte ou le dommage qui n'est pas couvert par l'assurance, sauf s'il est dû à la négligence du créancier garanti, incombe au débiteur;

c) le créancier garanti peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout bénéfice ou fruit, à l'exception de l'argent, tiré des biens grevés; l'argent recueilli est immédiatement déduit du montant de l'obligation garantie, sauf s'il est remis au débiteur;

d) le créancier garanti ne peut permettre la confusion des biens grevés que s'il s'agit de biens fongibles.

Usage des biens grevés

17(4)

Sous réserve du paragraphe (2), le créancier garanti peut faire usage des biens grevés :

a) de la façon et dans la mesure prévues au contrat de sûreté;

b) pour les conserver ou en préserver la valeur;

c) conformément à une ordonnance du tribunal.

L.M. 2008, c. 14, art. 119.

Droits du créancier garanti — bien de placement à titre de bien grevé

17.1(1)

Sauf convention contraire conclue entre les parties et malgré l'article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon l'article 1.1, d'un bien de placement à titre de bien grevé :

a) peut garder, à titre de sûreté supplémentaire, tout produit du bien grevé;

b) doit affecter l'argent ou les sommes provenant du bien grevé à la réduction de l'obligation garantie ou les remettre au débiteur;

c) peut constituer une sûreté sur le bien grevé.

Droits du créancier garanti qui a la maîtrise d'un bien de placement

17.1(2)

Malgré le paragraphe (1) et l'article 17, le créancier garanti qui a la maîtrise, selon l'article 1.1, d'un bien de placement à titre de bien grevé peut prendre toute mesure à l'égard du bien grevé, notamment le vendre, le transférer ou l'utiliser, de la façon et dans la mesure prévues par le contrat de sûreté.

L.M. 2008, c. 14, art. 120.

Demande formelle de renseignements

18(1)

Le débiteur, un créancier, un shérif, quiconque a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur ou le représentant autorisé de l'une de ces personnes peut, par demande formelle écrite contenant une adresse de retour et livrée au créancier garanti soit à sa plus récente adresse telle qu'elle figure dans un état de financement enregistré comprenant une mention des biens personnels du débiteur, soit à son adresse actuelle, si elle est connue de l'auteur de la demande formelle, exiger que le créancier garanti lui envoie ou mette à sa disposition les renseignements visés au paragraphe (2) ou, s'il s'agit d'une demande formelle faite par le débiteur, exiger que le créancier garanti les envoie à la personne et à l'adresse que celui-ci indique ou les mette à la disposition de cette personne.

Renseignements pouvant être demandés

18(2)

La demande formelle visée au paragraphe (1) peut être faite en vue de l'obtention de l'un ou de plusieurs des éléments suivants :

a) une copie du contrat de sûreté constituant la sûreté que détient le créancier garanti sur les biens personnels du débiteur;

b) un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande formelle;

c) un écrit approuvant ou corrigeant la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande et indiquant les biens qui sont grevés à la date que précise cette demande;

d) un écrit approuvant ou corrigeant un état de compte indiquant le montant de la dette et les modalités de paiement de celle-ci à la date que précise la demande;

e) l'endroit où se trouve le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci de façon à permettre à toute personne habilitée à recevoir une copie du contrat de sûreté de l'examiner.

Renseignements mis à la disposition de l'auteur de la demande formelle

18(3)

Toute personne qui a un intérêt dans des biens personnels appartenant au débiteur a le droit de faire la demande formelle visée au paragraphe (1) uniquement à l'égard du contrat de sûreté qui prévoit une sûreté sur les biens dans lesquels elle a un intérêt.

Examen du contrat de sûreté

18(4)

Sur demande formelle d'une personne qui a le droit de recevoir une copie du contrat de sûreté en vertu du paragraphe (1), le créancier garanti lui permet d'examiner le contrat de sûreté ou une copie de celui-ci durant les heures normales d'ouverture à l'endroit mentionné à l'alinéa (2)e).

Sûreté sur un genre de biens

18(5)

Le créancier garanti qui prétend que la sûreté grève tous les biens grevés du débiteur qui sont d'un genre déterminé ou encore leur produit en fait mention en plus d'approuver ou de corriger la liste détaillée des biens personnels annexée à la demande formelle faite en vertu de l'alinéa (2)c).

Délai accordé au créancier garanti

18(6)

Sous réserve du paragraphe (7), le créancier garanti, à l'exclusion d'un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie, répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 10 jours suivant la date à laquelle elle est faite.

Délai accordé au fiduciaire

18(7)

Le créancier garanti qui est un fiduciaire désigné en vertu d'un acte de fiducie répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) dans les 25 jours suivant la date à laquelle elle est faite.

Défaut de répondre

18(8)

Si, sans excuse valable, le créancier garanti ne répond pas à la demande formelle dans le délai indiqué ou, dans le cas d'une demande formelle faite en vertu du paragraphe (1), répond de façon incomplète ou incorrecte, l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant au créancier garanti de se plier à la demande.

Divulgation du nom des ayants droit

18(9)

La personne qui reçoit la demande formelle visée au paragraphe (1) et qui n'a plus d'intérêt dans l'obligation ou les biens du débiteur qui font l'objet de la demande communique, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, les nom et adresse de l'ayant droit immédiat et, s'ils lui sont connus, du dernier ayant droit.

Défaut de communiquer

18(10)

Si, sans excuse valable, la personne qui reçoit la demande formelle n'observe pas le paragraphe (9), l'auteur de la demande peut, en plus d'exercer tout autre recours prévu par la présente loi, adresser une requête au tribunal en vue de l'obtention d'une ordonnance enjoignant à la personne d'observer ce paragraphe.

Ordonnance d'observation ou de communication

18(11)

Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), le tribunal peut ordonner :

a) au créancier garanti visé au paragraphe (8) de se plier à la demande formelle prévue à ce paragraphe;

b) à la personne visée au paragraphe (9) de communiquer les renseignements mentionnés à ce paragraphe.

Ordonnance garantissant l'observation

18(12)

Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10) ou d'une requête distincte, le tribunal peut rendre :

a) toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour faire en sorte qu'il soit répondu à la demande formelle;

b) dans le cas prévu au paragraphe (8), une ordonnance selon laquelle, en cas de non-respect de l'ordonnance que le tribunal a rendue afin qu'il soit répondu à la demande formelle, la sûreté du créancier garanti à l'égard de laquelle la demande formelle a été faite est inopposable ou éteinte et que tout enregistrement s'y rapportant fasse l'objet d'une mainlevée.

Ordonnance d'exemption

18(13)

Saisi de la requête visée au paragraphe (8) ou (10), de la requête du créancier garanti visé au paragraphe (8) ou de celle de la personne visée au paragraphe (9), le tribunal peut, sous réserve de l'article 65 :

a) exempter totalement ou partiellement le créancier garanti ou la personne qui reçoit la demande formelle de l'observation du paragraphe (1) ou (9), sauf dans le cas où le débiteur est l'auteur de la demande formelle;

b) prolonger le délai pour l'observation.

Préclusion – créancier garanti

18(14)

Pour l'application de la présente loi, le créancier garanti qui répond à la demande formelle visée au paragraphe (1) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à sa réponse, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :

a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;

b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.

Préclusion – ayant droit

18(15)

Pour l'application de la présente loi, l'ayant droit visé au paragraphe (9) est préclus, à l'égard de l'auteur de la demande formelle visée au paragraphe (1) et de toute autre personne pouvant vraisemblablement se fier à la réponse faite à la demande, dans la mesure où l'auteur de la demande formelle ou l'autre personne se fie à la réponse, de nier :

a) l'exactitude des renseignements visés à l'alinéa (2)b), c) ou d) et que contient la réponse;

b) que la copie du contrat de sûreté fournie en vertu de l'alinéa (2)a) est une copie certifiée conforme du contrat de sûreté qui doit être fourni en réponse à la demande formelle.

Cas où il n'y a pas préclusion

18(16)

L'ayant droit visé au paragraphe (9) n'est pas préclus en vertu du paragraphe (15) dans les cas suivants :

a) l'auteur de la demande formelle connaît le nom et l'adresse de l'ayant droit;

b) avant que la demande formelle ne soit faite, un état de modification de financement désignant l'ayant droit à titre de créancier garanti est enregistré en conformité avec l'article 45.

Droit exigible

18(17)

La personne à qui la demande formelle visée au présent article est adressée peut exiger le paiement à l'avance d'un droit réglementaire pour chaque demande formelle; toutefois, le débiteur a droit à une réponse sans frais une fois tous les six mois.

Choix du créancier garanti

18(18)

Le créancier garanti qui reçoit une demande formelle censée être faite par une personne visée au paragraphe (1) peut agir comme si la personne avait réellement le droit de faire la demande, à moins qu'il ne sache que cette personne n'a pas le droit de la faire.

L.M. 2000, c. 6, art. 3.

PARTIE 4

OPPOSABILITÉ DE LA SÛRETÉ ET PRIORITÉS

Opposabilité de la sûreté

19

La sûreté est opposable aux tiers lorsqu'elle grève les biens et que toutes les autres exigences de la présente loi concernant l'opposabilité sont remplies, sans égard à l'ordre chronologique.

Opposabilité de la sûreté — compte de titres

19.1(1)

L'opposabilité d'une sûreté sur un compte de titres rend aussi opposable la sûreté sur les droits intermédiés qui sont portés sur le compte.

Opposabilité de la sûreté — compte de contrats à terme

19.1(2)

L'opposabilité d'une sûreté sur un compte de contrats à terme rend aussi opposable la sûreté sur les contrats à terme qui sont portés sur le compte.

L.M. 2008, c. 14, art. 121.

Opposabilité au moment où le bien est grevé — livraison d'un actif financier

19.2(1)

La sûreté créée en raison de la livraison d'un actif financier en application du paragraphe 12.1(3) est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.

Opposabilité au moment où le bien est grevé — bien de placement

19.2(2)

La sûreté sur un bien de placement constituée par un courtier ou par un intermédiaire en valeurs mobilières est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.

Opposabilité au moment où le bien est grevé — contrat à terme ou compte de contrats à terme

19.2(3)

La sûreté sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme constituée par un intermédiaire en contrats à terme est rendue opposable lorsqu'elle grève le bien.

L.M. 2008, c. 14, art. 121.

Priorité des sûretés inopposables

20

La sûreté :

a) dont des biens sont grevés est subordonnée à l'intérêt :

(i) de celui qui fait saisir les biens grevés par voie judiciaire afin de faire appliquer un jugement, notamment par exécution forcée, saisie-exécution ou saisie-arrêt, ou qui a obtenu une ordonnance constituant une charge sur les biens grevés ou une exécution forcée reconnue en equity relativement à ceux-ci,

(ii) du shérif qui saisit les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements,

(iii) du créancier judiciaire qui a le droit, en vertu de la loi, de participer à la distribution des biens saisis par voie judiciaire, ou de leur produit, conformément à la Loi sur l'exécution des jugements,

(iv) du représentant des créanciers mais seulement aux fins de l'exercice des droits des personnes visées au sous-alinéa (i),

si la sûreté n'est pas opposable au moment où :

(v) l'intérêt des personnes visées au sous-alinéa (i), (ii) ou (iv) prend naissance,

(vi) le créancier judiciaire visé au sous-alinéa (iii) fait saisir les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

b) dont des biens sont grevés n'a pas d'effet à l'égard :

(i) d'un syndic de faillite si elle est inopposable à la date de la faillite,

(ii) d'un liquidateur nommé en vertu de la Loi sur les liquidations (Canada) si elle est inopposable à la date de l'ordonnance de liquidation;

c) dont des objets, un acte mobilier, un titre, un instrument, un bien immatériel ou de l'argent sont grevés est subordonnée à l'intérêt du destinataire d'un transfert si les conditions suivantes sont réunies :

(i) le destinataire du transfert acquiert son intérêt aux termes d'une opération qui n'est pas un contrat de sûreté,

(ii) il fournit une prestation,

(iii) il acquiert son intérêt sans connaître l'existence de la sûreté avant que celle-ci ne soit opposable.

L.M. 2008, c. 14, art. 122.

Évaluation des dommages du donneur à bail ou du consignateur

21

Lorsque l'intérêt d'un donneur à bail aux termes d'un bail d'une durée supérieure à un an ou d'un consignateur aux termes d'une consignation commerciale est sans effet à l'égard de tout créancier saisissant visé à l'alinéa (20)a) ou à l'égard du syndic ou du liquidateur visé à l'alinéa (20)b), le donneur à bail ou le consignateur est réputé, à l'égard du preneur à bail ou du consignataire, subir immédiatement avant la saisie des objets donnés à bail ou consignés ou la date de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation, des dommages correspondant :

a) à la valeur des objets à la date de la saisie, de la faillite ou de l'ordonnance de liquidation;

b) au montant de la perte, à l'exclusion du montant visé à l'alinéa a), qui résulte de la résiliation du bail ou de la consignation.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

22(1)

La sûreté en garantie du prix de vente qui grève :

a) des biens autres que des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle un tiers le fait à la demande du débiteur, si cet événement se produit le premier;

b) des biens immatériels et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les biens ont été grevés,

a priorité sur l'intérêt des personnes visées à l'alinéa 20a) ou b).

Sens du terme possession

22(2)

Pour l'application du présent article, lorsque des objets lui sont expédiés par transporteur public ou sont expédiés à un tiers qu'il désigne, le débiteur ne prend possession des objets qu'au moment où lui-même ou le tiers, à sa demande, prend possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.

Continuité de l'opposabilité

23(1)

La sûreté devenue opposable en vertu de la présente loi et rendue de nouveau opposable selon une autre modalité prévue par la présente loi, sans qu'intervienne une période d'inopposabilité, est opposable sans interruption pour l'application de la présente loi.

Priorité lorsque la sûreté est transférée

23(2)

Le destinataire du transfert d'une sûreté, en ce qui concerne l'opposabilité de celle-ci, est subrogé à l'auteur du transfert au moment du transfert.

Opposabilité par possession

24(1)

Sous réserve de l'article 19, la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés par le créancier garanti ou pour son compte par une autre personne, rend opposable la sûreté sur :

a) un acte mobilier;

b) des objets;

c) un instrument;

d) abrogé, L.M. 2008, c. 14, art. 123;

e) un titre négociable;

f) de l'argent,

mais seulement pendant que la possession, la reprise de possession ou la saisie des biens grevés est conforme à un droit conféré par le contrat de sûreté ou la présente loi.

Sens du terme possession

24(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le créancier garanti n'a pas possession des biens grevés si ceux-ci sont en la possession ou sous la maîtrise réelle ou apparente du débiteur ou de son mandataire.

Opposabilité — valeur mobilière avec certificat

24(3)

Sous réserve de l'article 19, le créancier garanti peut rendre opposable une sûreté sur une valeur mobilière avec certificat en en prenant livraison en application de l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Opposabilité — valeur mobilière avec certificat nominative

24(4)

Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative est rendue opposable par livraison lorsque celle-ci a lieu selon l'article 68 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières et le demeure jusqu'à ce que le débiteur entre en possession du certificat.

L.M. 2008, c. 14, art. 123.

Opposabilité de la sûreté sur un bien de placement

24.1(1)

Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur un bien de placement peut être rendue opposable par maîtrise du bien grevé selon l'article 1.1.

Opposabilité par maîtrise

24.1(2)

Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur un bien de placement est rendue opposable par maîtrise selon l'article 1.1 dès que le créancier garanti obtient la maîtrise et elle le demeure jusqu'à ce que les conditions suivantes soient réunies :

a) le créancier garanti n'a pas la maîtrise;

b) l'une ou l'autre des éventualités suivantes se présente :

(i) si le bien grevé est une valeur mobilière avec certificat, le débiteur a ou prend possession du certificat,

(ii) si le bien grevé est une valeur mobilière sans certificat, l'émetteur a inscrit ou inscrit le débiteur comme propriétaire inscrit,

(iii) si le bien grevé est un droit intermédié, le débiteur en est le titulaire ou le devient.

L.M. 2008, c. 14, art. 124.

Opposabilité par enregistrement

25

Sous réserve de l'article 19, l'enregistrement d'un état de financement rend opposable la sûreté sur tout bien grevé.

Opposabilité temporaire

26(1)

Malgré l'article 10, demeure opposable, pendant 15 jours après que les biens grevés ont été remis au débiteur, la sûreté rendue opposable en conformité avec l'article 24 et qui vise :

a) un instrument ou une valeur mobilière avec certificat que le créancier garanti remet au débiteur en vue, selon le cas :

(i) d'une vente ou d'un échange final,

(ii) de la présentation, du recouvrement ou du renouvellement,

(iii) de l'enregistrement d'un transfert;

b) un titre négociable, ou des objets détenus par un dépositaire qui ne sont pas visés par un titre négociable, que le créancier garanti met à la disposition du débiteur en vue, selon le cas :

(i) d'une vente ou d'un échange final,

(ii) d'un chargement, d'un déchargement, d'un entreposage, d'une expédition ou d'un transbordement,

(iii) de la fabrication, du traitement, de l'emballage ou d'une autre opération se rapportant à des objets destinés à la vente ou à l'échange.

Expiration de la période de prolongation temporaire

26(2)

Après l'expiration de la période mentionnée au paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté visée au présent article est régie par la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 125.

Objets en la possession d'un dépositaire

27(1)

Sous réserve de l'article 19, la sûreté sur des objets qui sont en la possession d'un dépositaire devient opposable lorsque, selon le cas :

a) le dépositaire délivre un titre au nom du créancier garanti;

b) une sûreté sur un titre négociable visant les objets, dans le cas où le dépositaire a délivré un tel titre, est rendue opposable;

c) les objets sont détenus pour le compte du créancier garanti conformément à l'article 24;

d) le créancier garanti à qui un récépissé d'entrepôt non négociable a été transféré dépose l'acte de transfert auprès de l'entreposeur qui a délivré le récépissé en conformité avec le paragraphe 22(2) de la Loi sur les récépissés d'entrepôt;

e) un état de financement ayant trait aux objets est enregistré.

Sûreté sur des objets

27(2)

La délivrance d'un titre négociable visant les objets n'empêche pas la création d'une autre sûreté sur ces objets tant que le titre négociable est en souffrance.

Priorité de la sûreté sur un titre négociable

27(3)

La sûreté rendue opposable sur un titre négociable qui vise des objets prime la sûreté sur des objets rendue opposable après que les objets soient visés par le titre négociable.

Sûreté sur le produit

28(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, lorsque les biens grevés font l'objet d'une opération ou donnent autrement lieu à un produit, la sûreté sur ces biens :

a) continue de les grever, sauf si le créancier garanti a expressément ou implicitement autorisé cette opération;

b) grève également le produit.

Toutefois, si le créancier garanti réalise sa sûreté à la fois contre les biens grevés et le produit, le montant garanti par la sûreté sur les biens grevés et le produit se limite à la valeur marchande des biens grevés à la date où ils font l'objet de l'opération.

Exception

28(1.1)

La limite visée au paragraphe (1) ne s'applique pas si les biens grevés sont des biens de placement.

Sûreté sur le produit

28(2)

La sûreté qui grève le produit et qui était rendue opposable par enregistrement au moment où le produit a pris naissance demeure opposable aussi longtemps que l'enregistrement demeure en vigueur ou, si elle est rendue opposable à l'égard du produit selon l'une des modalités prévues par la présente loi, tant que les conditions relatives à l'opposabilité sont remplies.

L.M. 2008, c. 14, art. 126.

Sûreté sur des objets retournés

29(1)

Lorsque le débiteur vend ou donne à bail des objets qui sont assujettis à une sûreté et que l'acheteur ou le preneur à bail en prend possession libres de toute sûreté conformément à l'alinéa 28(1)a) ou à l'article 30, la sûreté grève de nouveau les objets si :

a) ceux-ci sont retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier créé à l'occasion de la vente ou du bail ou sont saisis ou repris par l'un ou l'autre;

b) l'obligation garantie par la sûreté est en souffrance ou inexécutée.

Moment de l'enregistrement ou de l'opposabilité

29(2)

Lorsqu'une sûreté grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1), l'opposabilité de la sûreté et le moment où elle est devenue opposable ou a été enregistrée sont déterminés comme si les objets n'avaient pas été vendus ou donnés à bail, si la sûreté a été rendue opposable par enregistrement au moment de la vente ou du bail et que l'enregistrement produise ses effets au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession.

Vente ou location donnant lieu à un compte

29(3)

Si une vente ou une location d'objets donne lieu à un compte ou à un acte mobilier et que :

a) d'une part, le compte ou l'acte mobilier soit transféré à un créancier garanti;

b) d'autre part, les objets soient retournés au débiteur ou au destinataire du transfert de l'acte mobilier ou que les objets soient saisis ou repris par l'un ou l'autre,

le destinataire du transfert du compte ou de l'acte mobilier possède une sûreté qui grève les objets au moment où ceux-ci sont retournés, saisis ou repris.

Opposabilité temporaire

29(4)

La sûreté sur des objets qui découle du paragraphe (3) est opposable si la sûreté à l'égard du compte ou de l'acte mobilier a été rendue opposable au moment du retour, de la saisie ou de la reprise de possession des objets, mais ne peut plus être opposée aux tiers 15 jours après le retour, la saisie ou la reprise de possession à moins que le destinataire du transfert n'enregistre un état de financement relatif à la sûreté ou ne prenne possession des objets, notamment par saisie ou reprise de possession, avant l'expiration de cette période.

Priorité du destinataire du transfert d'un compte

29(5)

La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un compte en vertu du paragraphe (3) est subordonnée à toute sûreté opposable découlant du paragraphe (1) et à la sûreté que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3).

Priorité du destinataire du transfert d'un acte mobilier

29(6)

La sûreté sur des objets que détient le destinataire du transfert d'un acte mobilier en vertu du paragraphe (3) prime :

a) une sûreté qui grève de nouveau les objets en vertu du paragraphe (1);

b) une sûreté qui grève les objets au moment de leur retour, de leur saisie ou de leur reprise de possession, dans le cas où les objets sont des biens acquis après la date de conclusion du contrat de sûreté,

dans l'éventualité où le destinataire du transfert de l'acte mobilier aurait priorité en vertu du paragraphe 31(7) quant à l'acte mobilier sur un intérêt dans l'acte mobilier que prétend avoir le titulaire de la sûreté sur les objets.

Sûreté donnée par l'acheteur ou le preneur à bail

29(7)

La sûreté sur des objets donnée par l'acheteur ou le preneur à bail des objets visés au paragraphe (1), qui grève les objets pendant que ceux-ci sont en la possession de l'acheteur, du preneur à bail ou du débiteur et qui est rendue opposable au moment du retour des objets, de leur saisie ou de leur reprise de possession prime la sûreté qui grève les objets et qui découle du présent article.

Définitions

30(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« acheteur d'objets » Est assimilée à l'acheteur d'objets la personne qui obtient des droits acquis sur des objets en vertu d'un contrat auquel elle est partie pour la raison que les objets deviennent des accessions ou des accessoires fixes relatifs à des biens dans lesquels elle a un intérêt. ("buyer of goods")

« cours normal des affaires du vendeur » Est assimilée au cours normal des affaires du vendeur la fourniture d'objets dans le cours normal des affaires dans le cadre d'un contrat de services et de fourniture de matériaux. ("ordinary course of business of the seller")

« vendeur » Est assimilé au vendeur celui qui fournit des objets qui deviennent des accessoires fixes ou des accessions en vertu d'un contrat conclu avec l'acheteur d'objets ou en vertu d'un contrat conclu avec une personne qui est partie à un contrat conclu avec l'acheteur d'objets. ("seller")

Droits de l'acheteur ou du preneur à bail d'objets

30(2)

L'acheteur ou le preneur à bail d'objets vendus ou donnés à bail dans le cours normal des affaires du vendeur ou du donneur à bail prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable donnée par le vendeur ou le donneur à bail ou découlant de l'article 28 ou 29, même s'il sait qu'une telle sûreté existe, à moins qu'il ne sache également que la vente ou le bail constitue une rupture du contrat de sûreté aux termes duquel la sûreté a été constituée.

Acquisition d'objets libres de toute sûreté

30(3)

L'acheteur ou le preneur à bail d'objets qui sont acquis à titre de biens de consommation ou d'objets achetés à des fins agricoles prend possession des objets libres de toute sûreté opposable ou inopposable sur ceux-ci s'il remplit les conditions suivantes :

a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;

b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.

Non-application du paragraphe (3)

30(4)

Le paragraphe (3) ne s'applique pas à une sûreté sur :

a) des accessoires fixes;

b) des objets dont le prix d'achat dépasse 1 000 $ ou, dans le cas d'un bail, dont la valeur marchande dépasse 1 000 $.

Sûreté temporairement opposable

30(5)

L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté qui est temporairement opposable en vertu du paragraphe 26(1) ou 29(4) ou de toute sûreté dont l'opposabilité est maintenue en vertu de l'article 51 au cours de l'une quelconque des périodes de 15 jours mentionnées à ces paragraphes ou à cet article s'il remplit les conditions suivantes :

a) il donne une prestation pour l'intérêt acquis;

b) il achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté.

Priorité en cas de vente ou de location

30(6)

L'acheteur ou le preneur à bail d'objets prend possession de ceux-ci libres de toute sûreté rendue opposable en vertu de l'article 25 si les conditions suivantes sont remplies :

a) l'acheteur ou le preneur à bail achète ou prend à bail les objets sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté;

b) les objets ne sont pas décrits en fonction d'un numéro de série dans l'enregistrement ayant trait à la sûreté.

Sens de vente ou de bail

30(7)

La vente ou le bail visé au paragraphe (2), (3), (5) ou (6) peut être fait au comptant, par échange de biens ou à crédit, et comprend la livraison des objets ou d'un titre en vertu d'un contrat préalable de vente mais ne comprend pas un transfert à titre de garantie à l'égard d'une dette pécuniaire ou d'une obligation antérieure ou en vue de l'acquittement total ou partiel d'une telle dette ou d'une telle obligation.

Acquisition d'une valeur mobilière libre de toute sûreté

30(8)

Acquiert une valeur mobilière libre et quitte de toute sûreté l'acquéreur qui n'est pas un créancier garanti et qui remplit les conditions suivantes :

a) il fournit une prestation;

b) il ne sait pas que l'opération constitue un manquement au contrat de sûreté qui accorde une sûreté sur la valeur mobilière à un créancier garanti qui n'en a pas la maîtrise;

c) il obtient la maîtrise de la valeur mobilière.

Absence d'obligation d'établir qu'une sûreté a été accordée ou que l'opération constitue un manquement

30(9)

L'acquéreur visé au paragraphe (8) n'est pas tenu d'établir si une sûreté sur la valeur mobilière a été accordée ou si l'opération constitue un manquement à un contrat de sûreté.

Irrecevabilité des actions intentées contre l'acquéreur non avisé du manquement

30(10)

Aucune action, quelle qu'en soit la nature, fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre une personne qui acquiert, moyennant le versement d'une prestation et sans connaître l'existence d'un manquement au contrat, un droit intermédié en application de l'article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières.

Absence d'obligation d'établir qu'une sûreté a été accordée ou que l'opération constitue un manquement

30(11)

La personne qui acquiert un droit intermédié en application de l'article 95 de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières n'est pas tenue d'établir si une sûreté sur un actif financier a été accordée ou s'il y a eu manquement au contrat de sûreté.

Irrecevabilité des actions intentées contre l'acquéreur subséquent

30(12)

Si une action fondée sur un contrat de sûreté constituant une sûreté sur un actif financier ne peut être intentée contre le titulaire du droit en vertu du paragraphe (10), elle ne peut l'être contre une personne qui acquiert de son titulaire un droit intermédié, ou un intérêt dans celui-ci.

L.M. 1997, c. 24, art. 7; L.M. 2008, c. 14, art. 127.

Priorité du détenteur d'argent

31(1)

Le détenteur d'argent a priorité sur toute sûreté sur l'argent qui est rendue opposable en conformité avec l'article 25 s'il remplit l'une des conditions suivantes :

a) il acquiert l'argent sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;

b) il est détenteur contre valeur, même s'il acquiert l'argent en sachant qu'il est grevé d'une sûreté.

Droit du créancier

31(2)

Le créancier qui reçoit paiement d'une somme que lui doit un débiteur au moyen d'un paiement fait par le débiteur a priorité sur toute sûreté sur les fonds versés, sur le bien immatériel qui a constitué la source du paiement et sur l'instrument utilisé pour que soit effectué le paiement même s'il a connaissance de l'existence de la sûreté au moment du paiement.

Définition

31(3)

Au paragraphe (2), « paiement fait par le débiteur » s'entend :

a) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un instrument, d'un ordre de débit ou de transfert, d'une autorisation ou d'un mode similaire de paiement écrit signé par le débiteur;

b) sous réserve de l'alinéa c), du paiement fait au moyen d'un transfert électronique de fonds effectué par le débiteur;

c) dans le cas d'un paiement fait à un établissement de dépôt sur un compte de dépôt appartenant au débiteur et détenu par l'établissement :

(i) soit du paiement visé aux alinéas a) et b) fait par le débiteur à compter du moment où la dette est exigible,

(ii) soit du paiement fait par chèque postdaté tiré par le débiteur,

(iii) soit du paiement fait conformément à une autorisation écrite signée par le débiteur dans le cadre d'une opération de crédit, notamment un prêt, dans laquelle le débiteur s'est endetté envers l'établissement de dépôt et qui, selon le cas :

(A) indique les montants qui doivent être portés au débit du compte de dépôt à des moments ou à des intervalles précisés,

(B) permet que soient faits des débits au compte de dépôt lorsque le crédit de ce compte excède le montant précisé dans l'autorisation écrite.

La présente définition exclut le paiement qu'autorise l'établissement de dépôt à titre de mandataire du débiteur.

Priorité de l'acheteur d'un instrument ou d'une valeur mobilière

31(4)

L'acheteur d'un instrument a priorité sur toute sûreté sur l'instrument qui est rendue opposable en vertu de l'article 25 s'il remplit les conditions suivantes :

a) il donne une prestation pour l'instrument;

b) il acquiert l'instrument sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté;

c) il prend possession de l'instrument.

Priorité du détenteur d'un titre négociable

31(5)

La personne à qui un titre négociable est négocié a priorité sur toute sûreté sur le titre qui est rendue opposable en vertu de l'article 26 ou du paragraphe 29(4) si elle remplit les conditions suivantes :

a) elle donne une prestation pour le titre;

b) elle acquiert le titre sans savoir qu'il est grevé d'une sûreté.

Connaissance de l'acheteur

31(6)

Pour l'application des paragraphes (4) et (5), l'acheteur d'un instrument ou le détenteur d'un titre négociable qui l'acquiert en vertu d'une opération conclue dans le cours normal des affaires de l'auteur du transfert sait que l'instrument ou le titre est grevé d'une sûreté uniquement s'il acquiert son intérêt en sachant que l'opération viole les clauses du contrat de sûreté qui a constitué ou prévu la sûreté.

Priorité de l'acheteur d'un acte mobilier

31(7)

L'acheteur d'un acte mobilier qui en prend possession pour une nouvelle prestation et dans le cours normal de ses affaires a priorité sur toute sûreté sur l'acte mobilier qui, selon le cas :

a) est rendue opposable en vertu de l'article 25, si l'acheteur ne sait pas au moment où il prend possession de l'acte mobilier qu'il est grevé d'une sûreté;

b) grève le produit du stock en vertu de l'article 28, même si l'acheteur sait au moment où il prend possession de l'acte mobilier que celui-ci est grevé d'une sûreté.

L.M. 2008, c. 14, art. 128; L.M. 2010, c. 33, art. 48; L.M. 2011, c. 35, art. 38.

Droits de l'acquéreur protégé

31.1(1)

La présente loi n'a pas pour effet de restreindre les droits que la Loi sur le transfert des valeurs mobilières confère à l'acquéreur protégé d'une valeur mobilière.

Priorité de l'intérêt de l'acquéreur protégé

31.1(2)

L'intérêt de l'acquéreur protégé d'une valeur mobilière au sens de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières a priorité de rang sur une sûreté antérieure, même opposable, dans la mesure prévue par cette loi.

Droits accordés par la Loi sur le transfert des valeurs mobilières

31.1(3)

Dans la mesure où la Loi sur le transfert des valeurs mobilières protège une personne contre une réclamation, la présente loi n'a pas pour effet de restreindre ses droits ou de lui imputer une responsabilité.

L.M. 2008, c. 14, art. 129.

Priorité du privilège du fournisseur de matériaux

32

Le privilège de celui qui, dans le cours normal de ses affaires, fournit des matériaux ou des services relativement à des objets grevés d'une sûreté prime une sûreté opposable ou inopposable sur les objets, à moins qu'il ne soit accordé en vertu d'une loi qui prévoit le contraire.

Définition de « transfert »

33(1)

Pour l'application du présent article, « transfert » s'entend notamment d'une vente, de la création d'une sûreté ou d'un transfert fait aux termes de procédures en vue de l'exécution d'un jugement.

Transfert des droits du débiteur

33(2)

Les droits du débiteur sur les biens grevés sont susceptibles de transfert, volontaire ou par effet de la loi, même si le contrat de sûreté interdit le transfert ou stipule qu'il constitue le débiteur en défaut. Toutefois, le transfert ne porte pas atteinte aux droits du créancier garanti aux termes du contrat de sûreté ou autrement et ne l'empêche pas de considérer un transfert non permis comme un défaut.

Définitions

34(1)

Au présent article, « sûreté ne visant pas le produit » ou « sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit » s'entend de la sûreté ou de la sûreté en garantie du prix de vente qui grève les biens initiaux.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

34(2)

Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève :

a) soit des biens ou leur produit, à l'exclusion de biens immatériels ou d'un stock, et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) soit un bien immatériel ou son produit et qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle la sûreté est venue grever le bien immatériel,

prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.

Priorité de la sûreté sur un stock

34(3)

Sous réserve du paragraphe (6) et de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente qui grève un stock ou son produit prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur si :

a) elle est opposable au moment où le débiteur prend possession des biens grevés ou au moment où une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) le créancier garanti donne un avis à tout autre créancier garanti qui, avant l'enregistrement de la sûreté en garantie du prix de vente, enregistre un état de financement contenant une description comprenant les mêmes biens grevés ou le même genre de biens grevés;

c) l'avis visé à l'alinéa b) indique que son auteur prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur le stock du débiteur et décrit ce stock par article ou par genre;

d) l'avis est donné avant que le débiteur ne prenne possession des biens grevés ou avant qu'une autre personne ne le fasse à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.

Remise de l'avis

34(4)

L'avis visé au paragraphe (3) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé au destinataire à l'adresse qui paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (3)b).

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente visant le stock

34(5)

Sous réserve de l'article 28, la sûreté en garantie du prix de vente sur des objets et leur produit, obtenue par le vendeur, le donneur à bail ou le consignateur des biens grevés et qui est rendue opposable :

a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier,

prime toute autre sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.

Priorité de la sûreté ne visant pas le produit

34(6)

La sûreté ne visant pas le produit qui grève des comptes et qui est donnée pour une nouvelle prestation prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les comptes à titre de produit du stock si un état de financement ayant trait à la sûreté sur les comptes est enregistré avant que la sûreté en garantie du prix de vente ne soit rendue opposable ou qu'un état de financement y ayant trait ne soit enregistré.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit

34(7)

La sûreté en garantie du prix de vente ne visant pas le produit prime toute sûreté en garantie du prix de vente sur les mêmes biens grevés à titre de produit si elle est rendue opposable :

a) dans le cas du stock, à la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou à la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier;

b) dans le cas d'autres biens grevés, dans les 15 jours suivant la date à laquelle le débiteur prend possession des biens grevés ou la date à laquelle une autre personne le fait à sa demande, selon l'événement qui se produit le premier.

Objets expédiés par transporteur public

34(8)

Pour l'application du présent article, le débiteur est réputé ne pas prendre possession des objets qui lui sont expédiés par transporteur public ou qui sont expédiés par ce moyen à la personne qu'il désigne tant qu'il ne prend pas possession effective des objets ou d'un titre sur ceux-ci, selon l'événement qui se produit le premier.

Extinction de la sûreté

34(9)

La sûreté en garantie du prix de vente qui grève un bien ne s'étend pas au produit du bien grevé après l'acquittement de l'obligation de payer le prix de vente du bien ou de rembourser la prestation donnée afin de permettre au débiteur d'acquérir des droits sur le bien.

Priorité de la sûreté sur les récoltes

34(10)

La sûreté opposable sur des récoltes ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur de produire les récoltes, pendant que celles-ci sont sur pied ou au cours de la période de six mois qui précède le moment où elles le sont, prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur.

Priorité de la sûreté sur des animaux

34(11)

La sûreté opposable sur des animaux ou leur produit, consentie moyennant une prestation, afin de permettre au débiteur d'acquérir des aliments, des médicaments ou des hormones qui doivent être donnés aux animaux prime toute autre sûreté sur les mêmes biens grevés fournie par le même débiteur, à l'exclusion d'une sûreté en garantie du prix de vente devenue opposable.

Règles résiduelles en matière de priorité

35(1)

Lorsque la présente loi ne prévoit aucun mode de détermination en ce qui a trait à l'ordre de priorité entre des sûretés :

a) l'ordre de priorité entre des sûretés opposables sur les mêmes biens grevés est établi selon l'ordre dans lequel les dates suivantes tombent :

(i) la date d'enregistrement d'un état de financement sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté grève les biens,

(ii) la date de prise de possession ou de livraison des biens grevés conformément à l'article 24 sans qu'il soit tenu compte de la date à laquelle la sûreté les grève,

(iii) la date à laquelle la sûreté est devenue opposable en vertu de l'article 5, 7, 7.1, 26, 28, 29 ou 74;

b) une sûreté opposable prime une sûreté inopposable;

c) l'ordre de priorité entre des sûretés inopposables est établi en fonction de la date où elles ont grevé les biens.

Sûreté opposable sans interruption

35(2)

Pour l'application du paragraphe (1), la sûreté opposable aux tiers sans interruption est réputée opposable selon la méthode utilisée pour la rendre opposable initialement.

Moment de l'enregistrement, de la prise de possession ou de l'opposabilité

35(3)

Pour l'application du paragraphe (1), mais sous réserve de l'article 28, le moment où a lieu l'enregistrement, la prise de possession, la livraison ou l'opposabilité de la sûreté sur les biens initiaux est également le moment où a lieu l'enregistrement, la prise de possession, la livraison ou l'opposabilité de leur produit.

Enregistrement dans le cas d'objets portant un numéro de série

35(4)

La sûreté sur des objets qui constituent du matériel et qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série n'est enregistrée ou rendue opposable par enregistrement pour l'application du paragraphe (1), (7), (8) ou 34(2) que si un état de financement s'y rapportant et contenant une description des objets par numéro de série est enregistré.

Priorité des avances

35(5)

Sous réserve du paragraphe (6), la priorité qu'a la sûreté en vertu du paragraphe (1) s'applique à toutes les avances, y compris les avances futures.

Intérêts visés à l'alinéa 20a)

35(6)

La sûreté qui est rendue opposable prime les intérêts des personnes mentionnées à l'alinéa 20a) uniquement jusqu'à concurrence du montant :

a) des avances consenties avant que les intérêts de ces personnes ne prennent naissance, ou avant que le shérif ne saisisse les biens grevés en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

b) des avances consenties avant que le créancier garanti n'ait connaissance :

(i) soit des intérêts de ces personnes,

(ii) soit de la saisie des biens grevés par le shérif,

(iii) soit d'une ordonnance donnant au shérif des droits sur les biens grevés;

c) des avances consenties :

(i) soit en vertu d'une obligation d'origine législative,

(ii) soit en vertu d'une obligation exécutoire en droit envers une personne autre que le débiteur et que le créancier garanti contracte avant d'avoir connaissance des intérêts, de la saisie ou de l'ordonnance visés à l'alinéa b);

d) des frais normaux que le créancier garanti engage en vue de la protection, de la conservation, de l'entretien ou de la réparation des biens grevés.

Caducité de l'enregistrement

35(7)

La sûreté dont l'enregistrement devient caduc parce qu'il n'a pas été renouvelé ou dont l'enregistrement fait l'objet d'une mainlevée sans autorisation ou par erreur et qui est enregistrée de nouveau par le créancier garanti dans les 30 jours suivant la date à laquelle l'enregistrement est devenu caduc ou a fait l'objet de la mainlevée conserve la priorité qu'elle avait par rapport à toute autre sûreté opposable qui lui était subordonnée juste avant que l'enregistrement ne devienne caduc ou ne fasse l'objet de la mainlevée, sauf si cette autre sûreté garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues après que l'enregistrement soit devenu caduc ou ait fait l'objet de la mainlevée et avant que le nouvel enregistrement ait lieu.

Transfert d'un intérêt dans les biens grevés

35(8)

Lorsque le débiteur transfère un intérêt dans des biens qui, au moment du transfert, sont grevés d'une sûreté opposable, cette sûreté prime toute autre sûreté accordée par le destinataire du transfert avant le transfert, sauf si la sûreté qu'il accorde garantit des avances qui ont été consenties ou sont intervenues :

a) après l'expiration d'une période de 15 jours suivant la date à laquelle le créancier garanti qui détient la sûreté dans les biens grevés transférés a connaissance des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de modification de financement désignant le destinataire du transfert à titre de nouveau débiteur;

b) avant que le créancier garanti visé à l'alinéa a) ne modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert est le nouveau débiteur ou qu'il ne prenne possession des biens grevés.

Non-application du paragraphe (8)

35(9)

Le paragraphe (8) ne s'applique pas lorsque le destinataire du transfert acquiert l'intérêt du débiteur libre de la sûreté que celui-ci a accordée.

Loyers

35(10)

La sûreté sur une créance découlant de la location à bail d'un bien réel, à laquelle la présente loi s'applique, est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, moyennant prestation, acquiert l'intérêt du donneur à bail dans le bail ou dans le bien réel ainsi transporté à bail si l'intérêt de la personne ou l'avis de l'intérêt est enregistré à l'égard du bien-fonds avant l'intérêt ou l'avis de l'intérêt du créancier garanti.

L.M. 1997, c. 24, art. 8; L.M. 2000, c. 6, art. 4; L.M. 2008, c. 14, art. 130.

Règles de priorité — sûretés concurrentes

35.1(1)

Les règles de priorité énoncées au présent article s'appliquent aux sûretés concurrentes portant sur le même bien de placement.

Créancier garanti qui a la maîtrise

35.1(2)

La sûreté du créancier garanti qui a la maîtrise du bien de placement selon l'article 1.1 prime celle du créancier garanti qui n'en a pas la maîtrise.

Valeur mobilière avec certificat rendue opposable par livraison

35.1(3)

La sûreté sur une valeur mobilière avec certificat nominative qui est rendue opposable par prise de livraison en vertu du paragraphe 24(3) et non par obtention de la maîtrise en vertu de l'article 24.1 prime la sûreté concurrente rendue opposable par un autre mode.

Priorité déterminée par l'ordre de survenance

35.1(4)

Sauf disposition contraire des paragraphes (5) et (6), entre les sûretés concurrentes détenues par des créanciers garantis dont chacun a la maîtrise selon l'article 1.1, la priorité est déterminée :

a) si le bien grevé est une valeur mobilière, selon le moment où la maîtrise a été obtenue;

b) si le bien grevé est un droit intermédié qui est porté sur un compte de titres :

(i) selon le moment où le créancier garanti devient la personne pour qui le compte est tenu, s'il a obtenu la maîtrise en vertu de l'alinéa 25(1)a) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,

(ii) selon le moment où l'intermédiaire en valeurs mobilières convient de se conformer aux ordres relatifs aux droits donnés par le créancier garanti à l'égard des droits intermédiés qui sont portés ou à porter sur le compte, si le créancier garanti a obtenu la maîtrise en vertu de l'alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières,

(iii) selon le moment où une autre personne a elle-même obtenu la maîtrise, si le créancier garanti a obtenu celle-ci par son entremise en vertu de l'alinéa 25(1)c) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières;

c) si le bien grevé est un contrat à terme porté auprès d'un intermédiaire en contrats à terme, selon le moment où il est satisfait à l'exigence relative à l'obtention de la maîtrise précisée au sous-alinéa 1.1d)(ii) en ce qui concerne les contrats à terme portés ou à porter auprès de l'intermédiaire.

Intermédiaire en valeurs mobilières

35.1(5)

La sûreté que détient un intermédiaire en valeurs mobilières sur un droit intermédié ou sur un compte de titres tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par un autre créancier garanti.

Intermédiaire en contrats à terme

35.1(6)

La sûreté que détient un intermédiaire en contrats à terme sur un contrat à terme ou un compte de contrats à terme tenu chez lui prime la sûreté concurrente détenue par un autre créancier garanti.

Sûretés accordées par un courtier ou un intermédiaire

35.1(7)

Les sûretés concurrentes accordées par un courtier, un intermédiaire en valeurs mobilières ou un intermédiaire en contrats à terme qui sont rendues opposables sans la maîtrise précisée à l'article 1.1 ont égalité de rang.

Priorité déterminée selon l'article 35

35.1(8)

Dans tous les autres cas, la priorité entre les sûretés concurrentes sur le bien de placement est régie par l'article 35.

L.M. 2008, c. 14, art. 131.

Définition

36(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Application du présent article

36(2)

Sous réserve des règlements, le présent article s'applique uniquement aux biens-fonds pour lesquels un certificat de titre est délivré en vertu de la Loi sur les biens réels.

Priorité de la sûreté qui grève des objets avant que ceux-ci ne deviennent des accessoires fixes

36(3)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 30, la sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des accessoires fixes prime toute revendication relative aux objets faite par une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.

Sûreté subordonnée à l'intérêt d'une personne

36(4)

La sûreté mentionnée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée conformément à l'article 49 :

a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des accessoires fixes, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets deviennent des accessoires fixes;

b) d'autre part, a fait enregistrer une hypothèque sur le bien-fonds et, après que les objets sont devenus des accessoires fixes :

(i) ou bien consent une avance aux termes de l'hypothèque, mais uniquement à l'égard de l'avance,

(ii) ou bien obtient une ordonnance de vente ou une ordonnance de forclusion.

Prêt hypothécaire après recherche du certificat de titre

36(5)

Tout prêt hypothécaire consenti, le jour où une recherche est faite relativement à un certificat de titre et sur le fondement de cette recherche, aux termes d'une hypothèque enregistrée contre le certificat de titre est, dans le cas où aucun avis visé à l'article 49 n'est porté sur le certificat de titre au moment de la recherche, réputé consenti avant l'enregistrement d'un avis visé à l'article 49 mais dont l'existence n'est pas révélée par la recherche, malgré l'enregistrement d'un avis contre le certificat de titre le jour où la recherche est effectuée.

Priorité de la sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessoires fixes

36(6)

La sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessoires fixes est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets deviennent des accessoires fixes et qui, selon le cas :

(i) n'a pas acquiescé à la sûreté,

(ii) n'a pas renoncé à son intérêt dans les objets ou les accessoires fixes,

(iii) n'a pas conclu d'accord en vertu duquel elle aurait le droit de retirer les objets,

(iv) n'est pas par ailleurs précluse d'empêcher le débiteur de retirer les objets;

b) acquiert un intérêt dans le bien-fonds après que les objets sont devenus des accessoires fixes, si l'intérêt est acquis sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.

Exception

36(7)

La sûreté visée au paragraphe (3) ou (6) est subordonnée à l'intérêt du créancier du débiteur qui fait transmettre un bref d'exécution visant le bien-fonds au bureau des titres fonciers compétent ou à l'intérêt d'une personne qui enregistre au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

36(8)

L'intérêt du créancier ou de la personne visé au paragraphe (7) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets à l'égard de laquelle un avis est enregistré en conformité avec l'article 49 dans les 15 jours suivant la date à laquelle les objets deviennent des accessoires fixes.

Retrait des objets

36(9)

Le créancier garanti qui, en vertu de la présente loi, a le droit de retirer les objets du bien-fonds exerce son droit de retrait de manière à ne pas causer, à l'occasion du retrait, plus de dommages qu'il ne faut au bien-fonds et aux autres biens situés sur celui-ci ni plus de dérangement qu'il ne faut à l'occupant du bien-fonds.

Remboursement pour les dommages causés

36(10)

Toute personne, à l'exclusion du débiteur, qui a un intérêt dans le bien-fonds au moment où les objets grevés de la sûreté deviennent des accessoires fixes a droit à un remboursement pour le préjudice qui lui est causé au cours du retrait des objets, mais elle n'a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du bien-fonds due à l'absence des objets retirés ou à la nécessité de les remplacer.

Sûreté en garantie du remboursement

36(11)

Les personnes ayant droit à un remboursement en vertu du paragraphe (10) peuvent refuser la permission de retirer les objets du bien-fonds tant que le créancier garanti ne fournit pas une garantie suffisante de remboursement.

Requête au tribunal

36(12)

Le créancier garanti peut demander au tribunal de rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance indiquant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;

b) une ordonnance déterminant le genre de garantie que doit fournir le créancier garanti et le montant de celle-ci;

c) une ordonnance désignant le dépositaire de la garantie;

d) une ordonnance autorisant le retrait des objets sans la fourniture de la garantie visée au paragraphe (11).

Rétention des objets

36(13)

Toute personne dont l'intérêt dans le bien-fonds est subordonné à une sûreté en conformité avec le présent article peut, avant que le créancier garanti ne retire les objets du bien-fonds, retenir ceux-ci en payant au créancier garanti le moins élevé des montants suivants :

a) le montant garanti par la sûreté qui prime l'intérêt dans le bien-fonds;

b) la juste valeur marchande des objets, si ceux-ci ont été retirés du bien-fonds.

Avis d'intention de retirer les objets

36(14)

Le créancier garanti qui a le droit de retirer les objets du bien-fonds donne à toutes les personnes qui, selon les dossiers du bureau des titres fonciers, ont un intérêt dans le bien-fonds un avis de son intention de le faire. L'avis comprend :

a) le nom et l'adresse du créancier garanti;

b) une description des objets à retirer;

c) le montant requis pour que soit acquittée l'obligation garantie par la sûreté;

d) la juste valeur marchande des objets;

e) une description du bien-fonds auquel sont fixés les objets;

f) une déclaration d'intention de retirer les objets à moins que le montant visé au paragraphe (13) ne soit payé au plus tard à la date qui est précisée, cette date ne pouvant tomber avant qu'une période de 15 jours se soit écoulée après la remise de l'avis conformément au paragraphe (15).

Remise de l'avis

36(15)

L'avis visé au paragraphe (14) est remis au moins 15 jours avant le retrait des objets et peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans les dossiers du bureau des titres fonciers.

Requête au tribunal

36(16)

Toute personne qui a le droit de recevoir l'avis visé au paragraphe (14) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant le retrait des objets du bien-fonds.

Définition

37(1)

Pour l'application du présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Application du présent article

37(2)

Sous réserve des règlements, le présent article s'applique uniquement aux biens-fonds pour lesquels un certificat de titre a été délivré en vertu de la Loi sur les biens réels.

Priorité de la sûreté qui grève des récoltes

37(3)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, la sûreté qui grève des récoltes sur pied prime tout intérêt dans les récoltes que prétend avoir une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds.

Sûreté subordonnée à l'intérêt d'une personne

37(4)

La sûreté mentionnée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans fraude et avant que la sûreté ne soit enregistrée conformément à l'article 49 :

a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le bien-fonds pendant que les récoltes sont sur pied, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le bien-fonds pendant que les récoltes sont sur pied;

b) d'autre part, a fait enregistrer une hypothèque sur le bien-fonds et, après que les récoltes soient sur pied :

(i) ou bien consent une avance aux termes de l'hypothèque, mais uniquement à l'égard de l'avance,

(ii) ou bien obtient une ordonnance de vente ou de forclusion.

Exception

37(5)

La sûreté visée au paragraphe (3) est subordonnée à l'intérêt du créancier du débiteur qui fait transmettre un bref d'exécution visant le bien-fonds au bureau des titres fonciers compétent ou à l'intérêt de la personne qui présente à l'enregistrement au bureau des titres fonciers compétent un certificat visant le bien-fonds et délivré en vertu de la Loi sur les jugements, avant que la sûreté ne soit enregistrée en conformité avec l'article 49.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

37(6)

L'intérêt du créancier ou de la personne visé au paragraphe (5) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les récoltes ni la sûreté sur les récoltes visée au paragraphe 34(10) si la sûreté en question est enregistrée en conformité avec l'article 49 dans les 15 jours suivant la date où elle grève les récoltes.

Saisie et retrait des récoltes

37(7)

Les paragraphes 36(8) à (15) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la saisie et au retrait des récoltes sur pied du bien-fonds.

Définitions

38(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autres objets » Objets auxquels une accession est incorporée ou fixée. ("other goods")

« créancier garanti » S'entend notamment du séquestre. ("secured party")

« le tout » Accessions ainsi que les autres objets auxquels les accessions sont incorporées ou fixées. ("the whole")

Priorité de la sûreté qui grève des objets avant que ceux-ci ne deviennent des accessions

38(2)

Sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 30, la sûreté qui grève des objets au plus tard au moment où ceux-ci deviennent des accessions prime quant aux objets toute revendication relative aux objets à titre d'accessions faite par une personne ayant un intérêt dans le tout.

Priorité de la sûreté qui grève le tout après que les objets sont devenus des accessions

38(3)

La sûreté visée au paragraphe (2) est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, sans connaître l'existence de la sûreté et avant que celle-ci ne soit rendue opposable :

a) d'une part, acquiert en fournissant une prestation un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus des accessions, cette personne pouvant notamment être le cessionnaire contre prestation d'une personne ayant un intérêt dans le tout au moment où les objets deviennent des accessions;

b) d'autre part, détient une sûreté opposable sur le tout et, après que les objets sont devenus des accessions :

(i) ou bien consent une avance aux termes d'un contrat de sûreté, mais uniquement à l'égard de l'avance,

(ii) ou bien acquiert le droit de retenir le tout en exécution de l'obligation garantie.

Priorité de la sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessions

38(4)

La sûreté qui grève des objets après que ceux-ci sont devenus des accessions est subordonnée à l'intérêt de la personne qui, selon le cas :

a) a un intérêt dans les autres objets au moment où les objets deviennent des accessions et qui, à la fois :

(i) n'acquiesce pas à la sûreté,

(ii) ne renonce pas à son intérêt dans les objets ou les accessions,

(iii) ne conclut pas d'accord en vertu duquel elle aurait le droit de retirer les accessions,

(iv) n'est pas par ailleurs précluse d'empêcher le débiteur de retirer les accessions;

b) acquiert un intérêt dans le tout après que les objets sont devenus des accessions, sans avoir connaissance de l'existence de la sûreté sur les accessions et avant que celle-ci ne soit rendue opposable.

Exception

38(5)

La sûreté visée aux paragraphes (2) et (4) est subordonnée à l'intérêt d'un créancier ou d'un shérif qui a saisi ou fait saisir le tout par voie judiciaire en exécution d'un jugement, si la saisie a lieu dans les circonstances prévues à l'article 20 et si la sûreté n'est pas devenue opposable à la date de la saisie.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

38(6)

L'intérêt du créancier ou du shérif visé au paragraphe (5) ne prime pas une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets qui est rendue opposable dans les 15 jours suivant la date à laquelle les objets deviennent des accessions.

Retrait des accessions

38(7)

Le créancier garanti qui, en vertu de la présente loi, a le droit de retirer des accessions du tout exerce son droit de retrait de manière à ne pas causer, à l'occasion du retrait, plus de dommages qu'il ne faut au tout ou aux autres objets ni plus de dérangement qu'il ne faut à la personne en possession du tout.

Remboursement pour les dommages causés

38(8)

Toute personne, à l'exclusion du débiteur, qui a un intérêt dans le tout au moment où les objets grevés de la sûreté deviennent des accessions a droit à un remboursement pour le préjudice qui lui est causé au cours du retrait des accessions, mais elle n'a pas droit à un remboursement pour la diminution de la valeur du tout due à l'absence des accessions retirées ou à la nécessité de les remplacer.

Sûreté en garantie du remboursement

38(9)

Les personnes ayant droit à un remboursement en vertu du paragraphe (8) peuvent refuser la permission de retirer les accessions tant que le créancier garanti ne fournit pas une garantie suffisante de remboursement.

Requête au tribunal

38(10)

Le créancier garanti peut demander au tribunal de rendre l'une ou plusieurs des ordonnances suivantes :

a) une ordonnance indiquant la personne qui a droit à un remboursement en vertu du présent article;

b) une ordonnance déterminant le genre de garantie que doit fournir le créancier garanti et le montant de celle-ci;

c) une ordonnance désignant le dépositaire de la garantie;

d) une ordonnance autorisant le retrait des accessions sans la fourniture de la garantie visée au paragraphe (9).

Rétention des accessions

38(11)

Toute personne dont l'intérêt dans le tout est subordonné à une sûreté en conformité avec le présent article peut, avant que le créancier garanti ne retire les accessions du tout, retenir celles-ci en payant au créancier garanti le moins élevé des montants suivants :

a) le montant garanti par la sûreté qui prime l'intérêt dans le tout;

b) la juste valeur marchande des accessions, si celles-ci ont été retirées du tout.

Avis d'intention de retirer les accessions

38(12)

Le créancier garanti qui a le droit de retirer les accessions du tout donne un avis de son intention de le faire à toute personne :

a) qu'il sait avoir un intérêt dans les autres objets ou dans le tout;

b) qui a enregistré un état de financement :

(i) répertorié au nom du débiteur et se rapportant aux autres objets,

(ii) selon le numéro de série des autres objets si ceux-ci sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série.

L'avis comprend :

c) le nom et l'adresse du créancier garanti;

d) une description des objets à retirer;

e) le montant requis pour que soit acquittée l'obligation garantie;

f) la juste valeur marchande des accessions, si celles-ci ont été retirées du tout;

g) une description des autres objets;

h) une déclaration d'intention de retirer les accessions à moins que le montant visé au paragraphe (11) ne soit payé au plus tard à la date qui est précisée, cette date ne pouvant tomber avant qu'une période de 15 jours se soit écoulée après la remise de l'avis conformément au paragraphe (13).

Remise de l'avis

38(13)

L'avis visé au paragraphe (12) est remis au moins 15 jours avant le retrait des accessions et peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans l'état de financement.

Requête au tribunal

38(14)

Toute personne qui a le droit de recevoir l'avis visé au paragraphe (12) peut demander au tribunal de rendre une ordonnance reportant le retrait des accessions.

Confusion ou traitement des objets

39(1)

La sûreté opposable sur des objets incorporés par la suite à un bien produit ou à une masse grève le bien produit ou la masse, si les objets sont fabriqués, traités, assemblés ou confondus de manière à perdre leur identité.

Cas où plus d'une sûreté grève le bien produit ou la masse

39(2)

Sous réserve des paragraphes (4) et (6), lorsque plusieurs sûretés opposables grèvent le même bien produit ou la même masse en vertu du paragraphe (1) et que chacune des sûretés portait sur des objets distincts, les sûretés grèvent le bien produit ou la masse selon le rapport qui existe entre l'obligation garantie par chaque sûreté et la somme des obligations garanties par l'ensemble des sûretés.

Opposabilité de la sûreté

39(3)

Pour l'application de l'article 35, la sûreté opposable sur des objets incorporés par la suite à un bien produit ou à une masse est réputée être une sûreté opposable sur le bien produit ou la masse.

Valeur de l'obligation garantie

39(4)

Pour l'application du paragraphe (2), l'obligation garantie par la sûreté ne peut excéder la juste valeur marchande des objets le jour où ils sont incorporés au bien produit ou à la masse.

Priorité limitée à une certaine valeur

39(5)

La priorité que la sûreté opposable qui grève le bien produit ou la masse en vertu du paragraphe (1) a sur une autre sûreté opposable sur le bien produit ou la masse est limitée à la valeur des objets le jour où ils sont incorporés au bien produit ou à la masse.

Priorité de la sûreté en garantie du prix de vente

39(6)

La sûreté en garantie du prix de vente opposable sur des objets qui grève le bien produit ou la masse prime toute sûreté ne visant pas le prix de vente :

a) sur les objets qui grève le bien produit ou la masse en vertu du paragraphe (1);

b) sur le bien produit ou la masse, autrement qu'à titre de stock, donnée par le même débiteur;

c) sur le bien produit ou la masse, à titre de stock, donnée par le même débiteur si, à la fois :

(i) le créancier garanti titulaire de la sûreté en garantie du prix de vente donne un avis au créancier garanti titulaire de la sûreté ne visant pas le prix de vente sur le bien produit ou la masse qui a fait enregistrer un état de financement contenant une description des biens grevés qui comprend le bien produit ou la masse avant que les objets ne perdent leur identité,

(ii) l'avis contient une déclaration selon laquelle la personne qui le donne a acquis ou prévoit acquérir une sûreté en garantie du prix de vente sur les objets fournis au débiteur à titre de stock,

(iii) l'avis est donné avant que les objets ne perdent leur identité.

Remise de l'avis

39(7)

L'avis visé à l'alinéa (6)c) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire, telle qu'elle paraît dans l'état de financement mentionné à l'alinéa (6)c).

Non-application de l'article

39(8)

Le présent article ne s'applique pas aux sûretés sur des accessions régies par l'article 38.

Subordination de la sûreté

40(1)

Le créancier garanti peut, dans un contrat de sûreté ou autrement, subordonner sa sûreté à un autre intérêt, auquel cas la subordination prend effet selon ses conditions entre les parties et peut être exécutée par un tiers si celui-ci est le bénéficiaire ou l'un des bénéficiaires de la subordination.

Sûreté de la nature d'une charge flottante

40(2)

Le fait pour le créancier garanti de détenir une sûreté de la nature d'une charge flottante ne subordonne pas en lui-même cette sûreté à une autre sûreté.

Définition de « débiteur d'un compte »

41(1)

Au présent article, « débiteur d'un compte » s'entend de la personne qui est obligée du fait d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier.

Assujettissement des droits du cessionnaire

41(2)

À moins que le débiteur d'un compte, par convention opposable, ne renonce à faire valoir des moyens de défense ou des droits découlant d'un contrat, les droits du cessionnaire du bien immatériel ou de l'acte mobilier sont assujettis :

a) d'une part, aux conditions du contrat passé entre le débiteur du compte et le cédant et aux moyens de défense ou droits qui découlent :

(i) soit du contrat,

(ii) soit d'un contrat étroitement lié au contrat, si le débiteur du compte remplit les exigences relatives à une compensation en equity;

b) d'autre part, aux autres moyens de défense ou droits que le débiteur du compte possède contre le cédant et qui prennent naissance avant que le débiteur du compte n'ait connaissance de la cession.

Modification du contrat

41(3)

La modification du contrat ou sa substitution faite de bonne foi, conformément aux usages du commerce et sans préjudice pour les droits du cessionnaire aux termes du contrat ou la capacité du cédant d'exécuter le contrat, produit ses effets à l'encontre du cessionnaire à moins que le débiteur du compte n'en ait convenu autrement.

Restriction à l'application du paragraphe (3)

41(4)

Le paragraphe (3) s'applique :

a) dans la mesure où un droit à un paiement cédé et découlant du contrat n'est pas acquis par exécution des obligations prévues au contrat;

b) même si le débiteur du compte est avisé de la cession.

Droits du cessionnaire

41(5)

En cas de modification ou de substitution du contrat de la manière prévue au paragraphe (3), le cessionnaire obtient des droits correspondant à ceux qu'avait le cédant aux termes du contrat initial.

Exception

41(6)

Les paragraphes (3) à (5) ne portent pas atteinte à la validité d'une clause du contrat de cession qui prévoit que la modification ou la substitution visée à ces paragraphes constitue une rupture de contrat de la part du cédant.

Paiement par le débiteur du compte

41(7)

Lorsqu'un bien immatériel ou un acte mobilier est cédé, le débiteur du compte peut faire les paiements prévus au contrat au cédant :

a) soit avant d'avoir reçu un avis qui :

(i) d'une part, indique que le montant payable ou qui doit devenir payable en vertu du contrat a été cédé et que le paiement doit être fait au cessionnaire,

(ii) d'autre part, précise le contrat en vertu duquel le montant payable doit devenir payable;

b) soit après avoir demandé au cessionnaire de lui fournir une preuve de la cession, si celui-ci ne le fait pas dans les 15 jours suivant la demande.

Extinction de l'obligation

41(8)

Le paiement que fait le débiteur du compte au cessionnaire conformément à l'avis visé à l'alinéa (7)a) éteint l'obligation du débiteur du compte dans la mesure du paiement.

Effet d'une restriction concernant la cession

41(9)

Toute clause qui figure dans un contrat conclu entre le débiteur du compte et le cédant et qui interdit ou restreint la cession de la totalité du bien immatériel ou de l'acte mobilier pour une somme qui est ou doit devenir exigible lie le cédant uniquement dans la mesure où elle le rend passible de dommages-intérêts en cas de rupture de contrat. Une telle clause est toutefois inopposable aux tiers.

L.M. 2000, c. 6, art. 6.

PARTIE 5

ENREGISTREMENT

Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels

42(1)

Le Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels est maintenu aux fins des enregistrements qui sont prévus par la présente loi, la loi d'enregistrement antérieure et toute autre loi et qui peuvent ou doivent être faits au Bureau d'enregistrement.

Maintien de la charge de registraire

42(2)

La charge de registraire des sûretés relatives aux biens personnels est maintenue.

Attributions du registraire

42(3)

Le registraire et les registraires adjoints continuent à superviser le Bureau d'enregistrement sous la direction du ministre et ont les attributions conférées par la présente loi et toute autre loi prévoyant l'enregistrement au Bureau d'enregistrement, ainsi que les attributions conférées par les règlements d'application de ces lois.

Pouvoirs du registraire

42(4)

Par dérogation aux règlements d'application de la présente loi ou de toute autre loi prévoyant l'enregistrement au Bureau d'enregistrement, le registraire peut, pour la période qu'il estime nécessaire ou indiquée et si, d'après lui, les circonstances sont telles qu'il n'est pas pratique de fournir un ou des services d'enregistrement :

a) refuser d'enregistrer des états de financement;

b) rejeter des demandes de résultats de recherches;

c) suspendre l'exercice d'autres fonctions du Bureau d'enregistrement.

Lieu de l'enregistrement

43(1)

Les états de financement peuvent être présentés à l'enregistrement au Bureau d'enregistrement en conformité avec les règlements.

Date et heure de l'enregistrement

43(2)

L'enregistrement d'un état de financement prend effet à partir de la date et de l'heure qui lui sont assignées au Bureau d'enregistrement; si la même date et la même heure sont assignées à plusieurs états de financement, l'ordre de l'enregistrement est déterminé selon les numéros d'enregistrement qui leur sont assignés au Bureau d'enregistrement.

Paiement de droits

43(3)

Le registraire peut refuser d'enregistrer un état de financement ou de fournir le résultat d'une recherche sous le régime de la présente partie tant que les droits réglementaires applicables aux enregistrements ou aux recherches ne sont pas payés ou que des arrangements en vue de leur paiement ne sont pas pris.

Moment de l'enregistrement

43(4)

Un état de financement peut être enregistré avant ou après la conclusion du contrat de sûreté et avant que la sûreté ne grève les biens ou après qu'elle le fasse.

Enregistrement de plus d'un contrat de sûreté

43(5)

Un enregistrement peut avoir trait à plus d'un contrat de sûreté.

Effet d'un vice dans l'état de financement

43(6)

Les vices, irrégularités, omissions ou erreurs que contient l'état de financement ou son enregistrement ne portent atteinte à la validité de l'enregistrement que s'ils ont pour effet d'induire gravement en erreur.

Erreur dans le nom du débiteur

43(7)

Toute erreur dans l'épellation du nom d'un débiteur figurant dans un document, y compris un état de financement, qui doit ou peut être enregistré au Bureau d'enregistrement rend invalide l'enregistrement et annule ses effets dans le cas où une recherche effectuée au Bureau d'enregistrement sous le nom exact du débiteur ne permettrait pas de retrouver l'enregistrement.

Cas où l'enregistrement est invalide

43(8)

Sous réserve du paragraphe (11), l'enregistrement est invalide lorsque le nom d'un ou de plusieurs débiteurs doit être divulgué dans un état de financement ou que les biens grevés constituent des biens de consommation qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série et qu'un vice, une irrégularité, une omission ou une erreur ayant pour effet d'induire gravement en erreur est contenu :

a) dans le nom de l'un des débiteurs, à l'exception d'un débiteur qui ne possède pas les biens grevés ou n'a aucun droit sur eux;

b) dans le numéro de série des biens grevés.

Preuve qu'une personne a effectivement été induite en erreur

43(9)

On peut conclure qu'un vice, qu'une irrégularité, qu'une omission ou qu'une erreur a pour effet d'induire gravement en erreur même s'il n'est pas prouvé qu'une personne a été induite en erreur.

Omission de fournir la description d'un des biens grevés

43(10)

L'omission de fournir dans un état de financement la description d'un des biens grevés ou d'un genre de biens grevés ne porte pas atteinte à la validité de l'enregistrement en ce qui concerne les autres biens grevés.

Rejet de l'état de financement

43(11)

Malgré les autres dispositions de la présente partie, le registraire peut refuser d'enregistrer l'état de financement qui, à son avis, ne respecte ni la présente loi, ni ses règlements, ni les autres lois ou règlements en vertu desquels l'enregistrement d'un état de financement est autorisé.

Motifs

43(12)

Le registraire précise les raisons pour lesquelles il rejette un état de financement en application du paragraphe (11).

Copie à fournir au débiteur

43(13)

À moins que la personne qui a le droit en vertu du présent article de recevoir une copie n'y renonce par écrit, le créancier garanti ou la personne nommée à titre de créancier garanti dans un état de financement donne à chaque personne nommée à titre de débiteur dans l'état de financement une copie de cet état reproduite sur du papier ou une copie de l'état de confirmation de l'enregistrement de l'état de financement, communiqué par le Bureau d'enregistrement, au plus tard 20 jours après l'enregistrement de l'état de financement ou la communication de l'état de confirmation.

L.M. 2000, c. 6, art. 7.

Période pendant laquelle l'enregistrement est en vigueur

44(1)

Sous réserve des règlements, l'enregistrement visé par la présente loi est en vigueur pour la période qui est indiquée dans l'état de financement au moyen duquel l'enregistrement a été effectué.

Renouvellement de l'enregistrement

44(2)

L'enregistrement peut être renouvelé par l'enregistrement d'un état de modification de financement avant son expiration, auquel cas, sous réserve des règlements, il demeure en vigueur pour la période de renouvellement indiquée dans l'état de modification de financement.

Modification de l'enregistrement

44(3)

La modification d'un enregistrement peut être effectuée par l'enregistrement d'un état de modification de financement pendant que l'enregistrement est en vigueur, auquel cas la modification est en vigueur à partir de l'enregistrement de l'état de modification de financement jusqu'à l'expiration de l'enregistrement modifié.

Enregistrement de la modification de l'état de financement

44(4)

L'enregistrement dont la modification n'est pas par ailleurs prévue par la présente partie peut être modifié par l'enregistrement d'un état de modification de financement.

L.M. 2000, c. 6, art. 8.

Enregistrement du transfert de la sûreté

45(1)

Lorsque le créancier garanti dont la sûreté a été enregistrée transfère la totalité ou une partie de sa sûreté, un état de modification de financement faisant état du transfert peut être enregistré.

Transfert d'une partie de l'intérêt

45(2)

Si un intérêt dans une partie des biens grevés est transféré, l'état de modification de financement enregistré en application du paragraphe (1) contient une description des biens grevés dans lesquels l'intérêt est transféré.

Enregistrement par le destinataire du transfert

45(3)

Lorsque le créancier garanti transfère un intérêt dans des biens grevés et que sa sûreté n'a pas été rendue opposable par enregistrement, un état de financement portant le nom du destinataire du transfert comme créancier garanti peut être enregistré.

Enregistrement du transfert

45(4)

Un état de financement visé par le paragraphe (3) ou un état de modification de financement faisant état du transfert d'une sûreté peut être enregistré avant ou après le transfert.

Effet de l'enregistrement

45(5)

Après l'enregistrement d'un état de modification de financement faisant état du transfert d'une sûreté, le destinataire du transfert est le créancier garanti pour l'application de la présente partie.

Subordination de la sûreté

45(6)

Dans le cas où le créancier garanti subordonne sa sûreté à l'intérêt d'une autre personne, un état de modification de financement peut être enregistré à tout moment pendant que l'enregistrement de la sûreté subordonnée est en vigueur afin qu'il soit fait état de la subordination.

L.M. 2000, c. 6, art. 9.

Reproduction du document enregistré

46(1)

Le registraire peut faire reproduire, notamment par photographie, un document enregistré au Bureau d'enregistrement. La reproduction est réputée être le document reproduit.

Radiation des renseignements

46(2)

Les renseignements qui figurent sur un document enregistré peuvent être radiés :

a) lorsque le document enregistré n'est plus en vigueur;

b) sur réception d'un état de mainlevée donnant mainlevée de l'enregistrement ou d'un état de modification de financement donnant mainlevée partielle de l'enregistrement;

c) si le créancier garanti omet de présenter au registraire une ordonnance du tribunal maintenant le document enregistré en vigueur en vertu de l'article 50;

d) sur réception d'une ordonnance du tribunal exigeant la mainlevée totale ou partielle du document enregistré.

L.M. 2000, c. 6, art. 10.

Connaissance imputée

47

Les tiers ne sont pas réputés avoir connaissance de l'existence ou du contenu d'un état de financement du seul fait de son enregistrement au Bureau d'enregistrement.

Demande de recherches

48(1)

Toute personne peut demander l'une ou plusieurs des choses suivantes auprès du Bureau d'enregistrement :

a) une recherche selon le nom d'un débiteur ainsi que la communication des résultats de la recherche;

b) une recherche selon le numéro de série d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série ainsi que la communication des résultats de la recherche;

c) une recherche selon un numéro d'enregistrement ainsi que la communication des résultats de la recherche;

d) un imprimé des résultats d'une recherche effectuée en application des alinéas a) à c);

e) une copie ou une copie certifiée conforme de tout document enregistré imprimé.

Preuve du contenu de l'imprimé des résultats d'une recherche

48(2)

L'imprimé des résultats d'une recherche censé être fourni par le Bureau d'enregistrement fait foi, en l'absence de preuve contraire, de son contenu. Il fait notamment foi :

a) de la date à laquelle a eu lieu l'enregistrement d'un état de financement visé par les résultats de la recherche;

b) de l'ordre dans lequel l'état de financement a été enregistré, comme l'indique l'ordre des numéros d'enregistrement.

Preuve du document enregistré

48(3)

Une copie d'un document enregistré, y compris un état de financement, certifiée conforme par le registraire est admissible en preuve à titre de copie conforme du document sans qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité de la signature du registraire ou sa qualité officielle.

Définitions

49(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« créancier garanti » Est assimilée au créancier garanti la personne nommée à titre de créancier garanti dans l'avis visé au présent article. ("secured party")

« débiteur » Est assimilée au débiteur la personne nommée à titre de débiteur dans l'avis visé au présent article. ("debtor")

Enregistrement d'une sûreté sur des accessoires fixes, des récoltes sur pied ou une créance découlant d'un bail

49(2)

Toute sûreté sur des accessoires fixes visés par l'article 36, sur des récoltes sur pied visées par l'article 37 ou sur une créance découlant de la location à bail d'un bien réel visée par le paragraphe 35(10) peut être enregistrée par inscription d'un avis réglementaire à l'égard du bien-fonds auquel sont fixés les accessoires fixes, auquel se rapporte le bail ou sur lequel poussent les récoltes.

Note concernant l'avis

49(3)

Le registraire de district du bureau des titres fonciers auquel l'avis visé au paragraphe (2) est présenté inscrit une note concernant cet avis sur le certificat de titre relatif à la parcelle de bien-fonds à laquelle l'avis se rapporte.

Enregistrement d'un renouvellement, d'une modification, d'un transfert, d'une mainlevée ou d'une subordination

49(4)

Si un avis est enregistré au bureau des titres fonciers en application du paragraphe (2) et que l'enregistrement de l'avis soit encore en vigueur, un avis réglementaire relatif au renouvellement, à la modification, au transfert ou à la mainlevée totale ou partielle de la sûreté à laquelle se rapporte l'avis initial ou un avis réglementaire concernant la subordination de la sûreté à un autre intérêt peut être enregistré au bureau des titres fonciers. Dans un tel cas, le registraire de district du bureau des titres fonciers inscrit une note concernant l'avis en question sur le certificat de titre approprié.

Règles concernant l'enregistrement

49(5)

Les paragraphes 43(3), (4), (5), (7), (8) et (11) ainsi que les articles 44 et 45 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis enregistré en application du présent article.

Radiation de l'enregistrement de l'avis

49(6)

Si un avis enregistré en vertu du présent article expire ou fait l'objet d'une mainlevée totale ou partielle, le registraire de district du bureau des titres fonciers dans lequel il est enregistré peut radier l'enregistrement de cet avis relativement à la sûreté et de tout autre avis qui se rapporte à la même sûreté.

Demande formelle écrite adressée au créancier garanti

49(7)

Dans le cas où un avis est enregistré en vertu du présent article et où :

a) les obligations qui découlent du contrat de sûreté auquel l'avis se rapporte sont exécutées;

b) le créancier garanti convient de libérer la totalité ou une partie des biens grevés décrits dans l'avis;

c) la description des biens grevés que contient l'avis comprend un bien ou un genre de bien qui n'est pas un bien grevé aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur;

d) aucun contrat de sûreté n'existe entre le créancier garanti et le débiteur;

e) les biens grevés décrits dans l'avis ne sont pas fixés au bien-fonds auquel l'avis se rapporte,

le débiteur nommé dans l'avis ou quiconque a un intérêt enregistré dans le bien-fonds peut remettre une demande formelle écrite au créancier garanti.

Contenu de la demande formelle

49(8)

La demande formelle visée au paragraphe (7) peut exiger :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (7)a), d) ou e), qu'il soit donné mainlevée de l'enregistrement de l'avis;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (7)b), que l'enregistrement de l'avis soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée totale ou partielle, afin que les clauses du contrat soient reflétées;

c) dans le cas prévu à l'alinéa (7)c), que la description des biens grevés que contient l'avis soit modifiée afin d'exclure des biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur.

Le créancier garanti est tenu de modifier l'enregistrement de l'avis ou d'en donner mainlevée totale ou partielle au plus tard 20 jours après la remise de la demande formelle.

Omission de se plier à la demande formelle

49(9)

Si le créancier garanti ne se plie pas à la demande formelle visée au paragraphe (7), l'auteur de cette demande peut la présenter à l'enregistrement, auquel cas le registraire du bureau des titres fonciers modifie l'enregistrement ou en donne mainlevée totale ou partielle en conformité avec la demande formelle sur réception d'une preuve satisfaisante que la demande formelle a été remise au créancier garanti.

Remise de la demande formelle

49(10)

La demande formelle visée au paragraphe (7) peut être remise en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du créancier garanti qui figure sur l'avis enregistré en application du présent article.

Application des paragraphes 50(6) à (8)

49(11)

Les paragraphes 50(6) à (8) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'avis enregistré en vertu du présent article.

Interdiction d'exiger une somme

49(12)

Le créancier garanti ne peut exiger aucune somme lorsqu'il se plie à la demande formelle visée aux paragraphes (7) et (8), sauf si les parties conviennent, avant que la demande formelle ne soit faite, qu'une somme précisée peut être exigée.

L.M. 1997, c. 24, art. 15; L.M. 2000, c. 6, art. 11.

Définitions

50(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« créancier garanti » Est assimilée au créancier garanti la personne nommée à titre de créancier garanti dans un état de financement enregistré. ("secured party")

« débiteur » Est assimilée au débiteur la personne nommée à titre de débiteur dans un état de financement enregistré. ("debtor")

Mainlevée dans le cas de biens de consommation

50(2)

Dans le cas où un enregistrement a trait exclusivement à une sûreté sur des biens de consommation, le créancier garanti donne mainlevée de l'enregistrement dans les 30 jours suivant l'exécution de toutes les obligations découlant du contrat de sûreté créant la sûreté en question à moins que, avant l'expiration de la période de 30 jours, l'enregistrement ne devienne caduc.

Demande formelle écrite adressée au créancier garanti

50(3)

Dans le cas où un état de financement est enregistré et où, selon le cas :

a) toutes les obligations qui découlent du contrat de sûreté auquel l'état de financement se rapporte sont exécutées;

b) le créancier garanti convient de libérer la totalité ou une partie des biens grevés décrits dans l'état de financement;

c) la description des biens grevés que contient l'état de financement comprend un bien ou un genre de biens qui n'est pas un bien grevé aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur;

d) aucun contrat de sûreté n'existe entre le créancier garanti et le débiteur,

le débiteur ou quiconque a un intérêt dans des biens entrant dans la description des biens grevés que contient l'état de financement peut remettre une demande formelle écrite au créancier garanti.

Contenu de la demande formelle

50(4)

La demande formelle visée au paragraphe (3) peut exiger que le créancier garanti enregistre :

a) dans le cas prévu à l'alinéa (3)a) ou d), un état de mainlevée donnant mainlevée de l'enregistrement;

b) dans le cas prévu à l'alinéa (3)b), un état de mainlevée ou un état de modification de financement afin que les clauses du contrat soient reflétées;

c) dans le cas prévu à l'alinéa (3)c), un état de modification de financement modifiant la description des biens grevés afin d'exclure des biens ou des genres de biens qui ne sont pas des biens grevés aux termes du contrat de sûreté intervenu entre le créancier garanti et le débiteur.

Le créancier garanti est tenu de se plier à la demande formelle au plus tard 20 jours après sa remise.

Omission de se plier à la demande formelle

50(5)

Si le créancier garanti ne se plie pas à la demande formelle visée au paragraphe (3) au plus tard 20 jours après sa remise ou s'il ne fournit pas au registraire une ordonnance du tribunal confirmant que l'enregistrement n'a pas besoin d'être modifié ni de faire l'objet d'une mainlevée, l'auteur de la demande formelle peut enregistrer l'état de mainlevée ou l'état de modification de financement visé au paragraphe (4) en fournissant au registraire une preuve satisfaisante que la demande a été remise au créancier garanti.

Remise de la demande formelle

50(6)

La demande formelle visée au paragraphe (3) peut être remise en conformité avec l'article 68 ou par courrier recommandé envoyé à l'adresse du créancier garanti qui figure sur l'état de financement.

Ordonnance du tribunal

50(7)

Saisi d'une requête du créancier garanti, le tribunal peut ordonner que l'enregistrement :

a) soit maintenu aux conditions et, sous réserve de l'article 44, pour la période qu'il précise;

b) soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée.

Application du paragraphe (5)

50(8)

Le paragraphe (5) ne s'applique pas à l'enregistrement d'une sûreté prévue par :

a) un contrat de sûreté enregistré en vertu de la Loi sur les corporations ou une loi édictée avant cette loi et prévoyant l'enregistrement de sûretés, si l'enregistrement est maintenu en vertu de la loi intitulée « The Personal Property Security Act », chapitre 5 des « L.M. 1973 » et en vertu de la présente loi;

b) un acte de fiducie, si l'état de financement en vertu duquel la sûreté est enregistrée indique que le contrat de sûreté qui l'a créée est un acte de fiducie.

Requête au tribunal

50(9)

Dans le cas où l'enregistrement a trait à la sûreté visée au paragraphe (8) et où le créancier garanti omet de modifier l'enregistrement ou d'en donner mainlevée comme l'exige le paragraphe (4), l'auteur de la demande formelle peut demander au tribunal d'ordonner que l'enregistrement soit modifié ou qu'il en soit donné mainlevée.

Interdiction d'exiger une somme

50(10)

Le créancier garanti ne peut exiger aucune somme lorsqu'il se plie à la demande formelle visée au paragraphe (3), sauf si les parties conviennent, avant que la demande formelle ne soit faite, qu'une somme précisée peut être exigée.

Aucune obligation garantie en souffrance

50(11)

Lorsqu'il n'y a aucune obligation garantie en souffrance et qu'il ne s'est pas engagé à consentir des avances, à contracter des obligations ou à fournir par ailleurs une prestation, le créancier garanti qui a la maîtrise d'un bien de placement en vertu de l'alinéa 25(1)b) de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières ou du sous-alinéa 1.1d)(ii) de la présente loi doit, dans les 10 jours qui suivent la réception d'une demande formelle écrite à cet effet du débiteur, envoyer à l'intermédiaire en valeurs mobilières ou en contrats à terme auprès de qui est porté le droit intermédié ou le contrat à terme un document écrit qui libère ce dernier de toute obligation future de se conformer aux ordres relatifs à ce droit ou aux directives qu'il donne.

L.M. 2000, c. 6, art. 12; L.M. 2008, c. 14, art. 132.

Transfert de l'intérêt du débiteur dans les biens grevés

51(1)

Dans le cas où une sûreté est rendue opposable par enregistrement et où le débiteur, avec le consentement préalable du créancier garanti, transfère tout ou partie de son intérêt dans les biens grevés, la sûreté sur les biens grevés qui sont transférés est subordonnée :

a) à tout intérêt, à l'exclusion d'une sûreté sur les biens grevés transférés, prenant naissance pendant la période commençant à l'expiration du 15e jour suivant le transfert et se terminant au moment où le créancier garanti modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert de l'intérêt dans les biens grevés est le nouveau débiteur ou au moment où il prend possession des biens grevés;

b) à toute sûreté opposable sur les biens grevés transférés qui est enregistrée ou rendue opposable au cours de la période visée à l'alinéa a);

c) à toute sûreté opposable sur les biens grevés transférés qui est enregistrée ou rendue opposable après le transfert mais avant l'expiration du 15e jour suivant celui-ci si, avant l'expiration des 15 jours, selon le cas :

(i) l'enregistrement de la sûreté mentionnée en premier lieu n'est pas modifié afin d'indiquer que le destinataire du transfert de l'intérêt dans les biens grevés est le nouveau débiteur,

(ii) le créancier garanti ne prend pas possession des biens grevés.

Transfert de l'intérêt du débiteur ou changement de nom du débiteur

51(2)

Lorsqu'une sûreté est rendue opposable par enregistrement et que le créancier garanti a connaissance :

a) soit des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de modification de financement indiquant, dans le cas où le débiteur transfère tout ou partie de son intérêt dans les biens grevés, que le destinataire du transfert est le nouveau débiteur;

b) soit du nouveau nom du débiteur, dans le cas où celui-ci a changé de nom,

la sûreté sur les biens grevés transférés, dans le cas où l'alinéa a) s'applique, et sur les biens grevés, dans le cas où l'alinéa b) s'applique, est subordonnée :

c) à tout intérêt, à l'exclusion d'une sûreté sur les biens grevés, prenant naissance pendant la période commençant à l'expiration du 15e jour suivant la date à laquelle le créancier garanti prend connaissance des renseignements visés à l'alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur et se terminant au moment où le créancier garanti modifie l'enregistrement afin d'indiquer que le destinataire du transfert de l'intérêt est le débiteur ou d'indiquer le nouveau nom du débiteur ou au moment où il prend possession des biens grevés;

d) à toute sûreté opposable sur les biens grevés qui est enregistrée ou rendue opposable au cours de la période visée à l'alinéa c);

e) à toute sûreté opposable sur les biens grevés qui est enregistrée ou rendue opposable après que le créancier garanti a pris connaissance des renseignements visés à l'alinéa a) ou du nouveau nom du débiteur mais avant l'expiration du 15e jour visé à l'alinéa c) si, avant l'expiration des 15 jours, selon le cas :

(i) l'enregistrement de la sûreté mentionnée en premier lieu n'est pas modifié afin d'indiquer que le destinataire du transfert des biens grevés est le nouveau débiteur ou d'indiquer le nouveau nom du débiteur,

(ii) le créancier garanti ne prend pas possession des biens grevés.

51(3)

Abrogé, L.M. 2000, c. 6, art. 13.

Transfert de l'intérêt sans le consentement du créancier garanti

51(4)

Lorsque l'intérêt du débiteur dans la totalité ou une partie des biens grevés est transféré par lui sans le consentement du créancier garanti et qu'au moins un autre transfert touchant les biens grevés est effectué sans le consentement du créancier garanti et avant qu'il n'ait connaissance du nom du plus récent destinataire du transfert, le créancier garanti est réputé avoir observé le paragraphe (2) s'il enregistre un état de modification de financement au plus tard 15 jours après avoir pris connaissance :

a) du nom du plus récent destinataire du transfert qui est en possession des biens grevés;

b) des renseignements nécessaires à l'enregistrement d'un état de modification de financement.

Il n'est pas tenu d'enregistrer un état de modification de financement à l'égard d'un destinataire intermédiaire du transfert.

Enregistrement visé à l'article 49

51(5)

Le présent article ne s'applique pas aux enregistrements faits à un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 49.

L.M. 2000, c. 6, art. 13.

Poursuite contre le gouvernement

52(1)

Peut intenter une action en dommages-intérêts contre le gouvernement du Manitoba toute personne qui subit une perte ou des dommages en raison d'une erreur ou d'une omission dans le fonctionnement du Bureau d'enregistrement, si la perte ou les dommages résultent :

a) du fait que la personne s'est fiée à un imprimé des résultats d'une recherche;

b) sous réserve des paragraphes 42(4) et 43(11), de l'omission du registraire d'enregistrer un état de financement imprimé présenté à l'enregistrement en conformité avec l'article 43.

Immunité à l'égard de certaines pertes

52(2)

Le gouvernement du Manitoba n'est pas responsable directement ou du fait d'autrui pour la perte ou les dommages subis par une personne en raison :

a) de conseils verbaux donnés par un mandataire ou un employé de la province concernant la présente loi, ses règlements d'application ou le fonctionnement du Bureau d'enregistrement, à moins que la personne qui intente l'action ne prouve que le mandataire ou l'employé n'a pas agi de bonne foi;

b) de l'omission d'enregistrer ou d'enregistrer correctement des données électroniques transmises directement à la base de données du Bureau d'enregistrement afin que soit effectué un enregistrement.

Prescription

52(3)

L'action en dommages-intérêts visée au présent article ou à l'article 53 se prescrit par deux ans suivant la date à laquelle la personne qui a le droit d'intenter l'action a eu connaissance pour la première fois de la perte ou des dommages ou :

a) dans le cas d'une action intentée en vertu de l'alinéa (1)a), par 10 ans à compter de la date de communication des résultats de la recherche, selon l'éventualité qui se produit la première;

b) dans le cas d'une action intentée en vertu de l'alinéa (1)b), par 10 ans à compter de la date à laquelle l'état de financement a été présenté à l'enregistrement, selon l'éventualité qui se produit la première.

Immunité

52(4)

Malgré la Loi sur les procédures contre la Couronne mais sous réserve des autres dispositions du présent article et de l'article 53, la Couronne du chef de la province, le registraire, les dirigeants du Bureau d'enregistrement et les employés de celui-ci bénéficient de l'immunité pour les erreurs ou les omissions commises par le registraire, les dirigeants ou les employés du Bureau d'enregistrement dans l'exercice effectif ou censé tel des fonctions conférées par la présente loi ou ses règlements d'application.

Action intentée par un fiduciaire

53(1)

Le fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie ou la personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie qui intente une action en dommages-intérêts en vertu de l'article 52 doit former son recours au nom de toutes les personnes ayant un intérêt dans l'acte de fiducie. Le jugement rendu à la suite de l'action constitue chose jugée à l'égard de toutes les personnes ayant un intérêt dans l'acte de fiducie et du gouvernement du Manitoba relativement à chaque erreur ou omission reprochée, sauf si le jugement prévoit une évaluation subséquente du montant des dommages subis par chacune de ces personnes.

Foi en un document

53(2)

Dans une action intentée par le fiduciaire aux termes d'un acte de fiducie ou par une personne ayant un intérêt dans un acte de fiducie, il n'est pas nécessaire de prouver que chacune des personnes ayant un intérêt dans l'acte de fiducie a agi sur la foi de l'imprimé des résultats d'une recherche, s'il est démontré que le fiduciaire lui-même s'y est fié. Toutefois, la personne qui sait que l'imprimé des résultats de la recherche auquel s'est fié le fiduciaire est inexact au moment où elle acquiert un intérêt dans les biens grevés ne peut être dédommagée en vertu du présent article.

Avis aux personnes ayant des intérêts dans l'acte de fiducie

53(3)

Dans l'action intentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre toute ordonnance qu'il juge indiquée pour que soient avisées les personnes ayant des intérêts dans le même acte de fiducie.

Paiement des dommages-intérêts

53(4)

Sous réserve du paragraphe 54(1), le tribunal peut ordonner le paiement en totalité ou en partie des dommages-intérêts accordés à des personnes déterminées ayant des intérêts dans le même acte de fiducie en tout temps après le jugement, et l'obligation du gouvernement du Manitoba découlant du jugement n'est exécutée qu'une fois le paiement effectué.

L.M. 1997, c. 24, art. 18.

Limite relative au montant recouvrable

54(1)

Le montant total recouvrable dans le cadre d'une action unique intentée en vertu de l'article 52 et le montant total recouvrable à l'égard de toutes les réclamations dans le cadre d'une action unique intentée en vertu de l'article 53 ne peuvent dépasser le montant prévu par règlement.

Subrogation

54(2)

Lorsque des dommages-intérêts sont versés à un réclamant en vertu de l'article 52 ou 53, le gouvernement du Manitoba est subrogé dans les droits du réclamant contre toute personne endettée envers lui et dont la dette a été à la base de la perte ou du dommage à l'égard duquel les dommages-intérêts ont été versés.

Effet de la subrogation sur la priorité

54(3)

Lorsque le réclamant recouvre, en vertu de l'article 52 ou 53, un montant inférieur à la valeur que son intérêt aurait si l'erreur ou l'omission ne s'était pas produite, le droit de subrogation prévu au paragraphe (2) ne porte pas atteinte au droit du réclamant de recouvrer par préférence sur le gouvernement du Manitoba un montant correspondant à la différence entre le montant qui lui a été versé et la valeur que son intérêt aurait en l'absence d'erreur ou d'omission.

Paiement de la réclamation

54(4)

Même si aucune action n'est intentée, le ministre des Finances peut payer le montant d'une réclamation contre le gouvernement du Manitoba s'il y est autorisé par le ministre sur présentation d'un rapport du registraire énonçant les faits et d'une opinion de celui-ci selon laquelle la réclamation est juste et raisonnable.

Paiement sur le Trésor

54(5)

Lorsque des dommages-intérêts sont accordés et que le délai d'appel expire ou qu'un appel est accueilli en faveur du réclamant en tout ou en partie, le ministre des Finances autorise le paiement sur le Trésor, sous réserve du paragraphe (1), du montant précisé par le jugement, y compris les dépens du réclamant si le jugement le prévoit, selon les modalités y indiquées.

PARTIE 6

DROITS ET RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

Application

55(1)

La présente partie ne s'applique pas :

a) à l'opération visée au paragraphe 3(2);

b) à l'opération conclue entre un prêteur et un emprunteur sur gage.

Droits et recours cumulatifs

55(2)

Les droits et recours prévus à la présente partie sont cumulatifs.

Définition

55(3)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Confusion

55(4)

Le jugement obtenu par un créancier garanti pour une partie de sa créance n'opère pas confusion de sûreté.

Même obligation garantie

55(5)

Sous réserve de toute autre loi ou règle de droit contraire, si la même obligation est garantie par un intérêt dans un bien-fonds et par une sûreté régie par la présente loi, le créancier garanti peut :

a) soit procéder en vertu de la présente partie quant aux biens personnels;

b) soit procéder à la fois quant au bien-fonds et aux biens personnels, auquel cas il agit à l'égard de ceux-ci en conformité avec les droits, les recours et les obligations qu'il a relativement au bien-fonds, comme si les biens personnels étaient le bien-fonds, la présente partie ne s'appliquant pas dans un tel cas.

Exception

55(6)

L'alinéa (5)b) ne limite pas les droits du créancier garanti qui a acquis une sûreté sur les biens personnels avant ou après la sûreté que vise le paragraphe (5).

Instances

55(7)

Le créancier garanti que vise le paragraphe (6) :

a) a qualité pour participer aux instances engagées en conformité avec l'alinéa (5)b);

b) peut demander au tribunal qu'il soit traité des procédures relatives aux biens personnels en conformité avec l'alinéa (5)a).

Distribution du produit de la vente

55(8)

Aux fins de la distribution du produit de la vente d'un bien-fonds et de biens personnels dans le cas où le prix de vente n'est pas attribué séparément à chaque type de bien, le montant attribuable à la vente des biens personnels correspond au pourcentage du produit total que représente au moment de la vente la valeur marchande de ces biens par rapport à la valeur marchande du bien-fonds et de ces mêmes biens.

L.M. 1997, c. 24, art. 19.

Définition

56(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Droits et recours

56(2)

Lorsque le débiteur est en défaut aux termes d'un contrat de sûreté :

a) sous réserve du paragraphe (3), le créancier garanti n'a contre le débiteur :

(i) que les droits et recours stipulés dans le contrat de sûreté,

(ii) que les droits, recours et obligations prévus à la présente partie et aux articles 36 à  38,

(iii) s'il est en possession des biens grevés ou qu'il en a la maîtrise, que les droits, recours et obligations prévus à l'article 17 ou 17.1;

b) le débiteur a contre le créancier garanti :

(i) les droits et recours stipulés dans le contrat de sûreté,

(ii) les droits et recours prévus par toute autre loi ou règle de droit compatible avec la présente loi,

(iii) les droits et recours prévus à la présente partie et à l'article 17 ou 17.1.

Restriction à la renonciation aux droits

56(3)

Sous réserve des articles 17, 17.1, 59, 60 et 62, les droits conférés au débiteur et les obligations imposées au créancier garanti en vertu des articles 17, 17.1 ou 58 à 63 ne peuvent faire l'objet d'une renonciation ou d'une modification, notamment par contrat.

L.M. 2008, c. 14, art. 133.

Définition

57(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Recouvrement des paiements

57(2)

En cas d'accord entre les parties au contrat de sûreté ou en cas de défaut aux termes de ce contrat, le créancier garanti a le droit :

a) d'aviser le débiteur en vertu d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier ou le débiteur d'un instrument qu'il doit payer le créancier garanti, que le cédant ait perçu ou non des paiements auprès de lui jusque-là;

b) de prendre possession du produit auquel il a droit en vertu de l'article 28;

c) d'affecter les sommes constituant les biens grevés à l'exécution de l'obligation garantie.

Déduction des frais de recouvrement

57(3)

Le créancier garanti peut déduire les frais normaux de perception :

a) sur tout montant perçu auprès du débiteur en vertu d'un bien immatériel ou d'un acte mobilier ou du débiteur d'un instrument;

b) sur les sommes détenues à titre de biens grevés.

Définition

58(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Droit de saisie ou de reprise de possession

58(2)

Sous réserve des articles 36 à 38, en cas de défaut aux termes d'un contrat de sûreté :

a) le créancier garanti a, sauf convention contraire, le droit de prendre possession des biens grevés ou d'exécuter autrement le contrat de sûreté par tout moyen permis par la loi;

b) le créancier garanti peut saisir les biens grevés ou en reprendre possession sans les enlever des locaux du débiteur de la façon dont un shérif peut effectuer une saisie sans enlèvement des objets, lorsque ces biens ne peuvent facilement être enlevés des locaux du débiteur ou qu'il n'est pas facile de trouver des installations d'entreposage convenables pour eux, si l'intérêt du créancier garanti est rendu opposable par enregistrement;

c) le créancier garanti peut, si l'alinéa b) s'applique, aliéner les biens grevés qui se trouvent dans les locaux du débiteur, auquel cas il doit faire en sorte que la personne en possession des locaux ne subisse pas plus de dérangement et ne fasse pas plus de frais qu'il ne faut;

d) si les biens grevés sont des titres, le créancier garanti peut procéder soit quant aux titres, soit quant aux objets qu'ils visent, et les moyens qui sont à sa disposition relativement aux titres peuvent également être utilisés, avec les adaptations nécessaires, relativement aux objets visés par ces titres.

Définition

59(1)

Aux paragraphes (2), (5), (14) et (17), « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Aliénation des biens grevés par le créancier garanti

59(2)

Après avoir saisi les biens grevés ou en avoir repris possession, le créancier garanti peut les aliéner dans l'état dans lequel ils se trouvent ou après leur réparation, leur transformation ou leur préparation aux fins de l'aliénation. Le produit de l'aliénation est affecté selon l'ordre suivant :

a) en premier lieu, aux frais normaux de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation, de préparation aux fins de l'aliénation et d'aliénation des biens grevés et aux autres dépenses normales que le créancier garanti a engagées;

b) en second lieu, à l'exécution des obligations garanties par la sûreté du créancier garanti qui aliène les biens grevés.

Tout excédent est traité en conformité avec l'article 60.

Mode d'aliénation

59(3)

Les biens grevés peuvent être aliénés :

a) par vente privée;

b) par vente publique, y compris une vente aux enchères ou un appel d'offres restreint;

c) comme un tout, en parties ou en unités commerciales;

d) par bail, si le contrat de sûreté le prévoit.

Paiement différé

59(4)

Si le contrat de sûreté le prévoit, il est permis de différer le paiement des biens grevés aliénés.

Report de l'aliénation

59(5)

Le créancier garanti peut reporter l'aliénation de tout ou partie des biens grevés.

Avis de l'aliénation par le créancier garanti

59(6)

Au moins 20 jours avant l'aliénation des biens grevés, le créancier garanti donne un avis d'aliénation :

a) au débiteur et à quiconque le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés;

b) à tout créancier ou toute personne qui détient une sûreté sur les biens grevés, dont la sûreté est subordonnée à celle du créancier garanti et, selon le cas :

(i) qui a enregistré, avant que l'avis d'aliénation ne soit donné au débiteur, un état de financement d'après le nom du débiteur ou selon le numéro de série des biens grevés, dans le cas d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série,

(ii) dont la sûreté était opposable par possession au moment où le créancier garanti a saisi les biens grevés ou en a repris possession;

c) à quiconque a un intérêt dans les biens grevés et a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au créancier garanti avant que l'avis d'aliénation ne soit donné au débiteur.

Contenu de l'avis

59(7)

L'avis visé au paragraphe (6) contient les renseignements suivants :

a) une description des biens grevés;

b) le montant requis pour que soit exécutée l'obligation garantie par la sûreté;

c) l'arriéré, exception faite de l'arriéré exigible par application d'une clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de sûreté, ainsi qu'une indication sommaire de tout autre défaut et une mention de la disposition du contrat de sûreté dont la violation a occasionné le défaut;

d) le montant des frais et dépenses applicables visés à l'alinéa (2)a) ou une estimation de ce montant, s'il n'a pas été déterminé;

e) une déclaration portant que, sur paiement des sommes exigibles en vertu des alinéas b) et d), quiconque a le droit de recevoir l'avis peut racheter les biens grevés;

f) une déclaration portant que le débiteur peut rétablir le contrat de sûreté en payant l'arriéré, exception faite de l'arriéré exigible par application d'une clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de sûreté, en palliant à tout autre défaut et en versant la somme exigible en vertu de l'alinéa (2)a);

g) une déclaration portant que les biens grevés seront aliénés et que le débiteur pourra être responsable de toute insuffisance de fonds, à moins que les biens grevés ne soient rachetés ou que le contrat de sûreté ne soit rétabli;

h) les date, heure et lieu de la vente aux enchères ou le lieu où les soumissions peuvent être livrées ainsi que la date limite d'acceptation des soumissions ou la date après laquelle une aliénation privée des biens grevés doit être faite.

Renseignements non nécessaires

59(8)

Il n'est pas nécessaire que l'avis visé au paragraphe (6) contienne les renseignements prévus aux alinéas (7)c), f) et g) dans le cas où il est donné à une autre personne que le débiteur. Il n'est pas nécessaire qu'il contienne les renseignements prévus aux alinéas (7)c) et f) dans le cas où il est donné au débiteur, si celui-ci n'a pas le droit de rétablir le contrat de sûreté.

Mention de la responsabilité à l'égard d'une insuffisance de fonds

59(9)

La déclaration prévue à l'alinéa (7)g) ne peut indiquer que le débiteur est responsable d'une insuffisance de fonds si, en vertu d'une loi ou d'une règle de droit, le créancier garanti n'a pas le droit de percevoir les fonds qui manquent auprès de lui.

Avis de l'aliénation par le séquestre

59(10)

Au moins 20 jours avant l'aliénation des biens grevés, le séquestre donne un avis :

a) au débiteur et, si celui-ci est une personne morale, à un de ses administrateurs;

b) à toute autre personne que le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés;

c) à quiconque est visé par l'alinéa (6)b);

d) à quiconque a un intérêt dans les biens grevés et a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au séquestre avant que l'avis d'aliénation ne soit donné au débiteur.

Contenu de l'avis

59(11)

L'avis visé au paragraphe (10) contient les renseignements suivants :

a) une description des biens grevés;

b) une déclaration portant que les biens grevés seront aliénés à moins qu'ils ne soient rachetés;

c) les date, heure et lieu de la vente aux enchères ou le lieu où les soumissions peuvent être livrées ainsi que la date limite d'acceptation des soumissions ou la date après laquelle une aliénation privée des biens grevés doit être faite.

Remise de l'avis

59(12)

L'avis visé au paragraphe (6) ou (10) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou, s'il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire telle qu'elle paraît dans l'état de financement.

Achat par le créancier garanti

59(13)

Le créancier garanti peut acheter les biens grevés en tout ou en partie uniquement à l'occasion de la vente publique visée à l'alinéa (3)b) et uniquement à un prix raisonnable par rapport à la juste valeur marchande des biens grevés.

Intérêt de l'acheteur

59(14)

Lorsque le créancier garanti cède, par aliénation, les biens grevés à un acheteur qui acquiert l'intérêt contre prestation et de bonne foi et qui en prend possession, cet acheteur acquiert les biens grevés libres de l'intérêt du débiteur, de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de tout intérêt subordonné à celui du créancier garanti, que les exigences prévues au présent article aient été remplies ou non par le créancier garanti, et toutes les obligations garanties par ces intérêts subordonnés sont réputées être exécutées pour l'application des articles 49 et 50.

Sûreté réputée enregistrée

59(15)

Le paragraphe (14) ne porte pas atteinte aux droits d'une personne ayant une sûreté réputée enregistrée en vertu de l'article 74 et qui n'a pas reçu l'avis visé au présent article.

Effet de certains transferts

59(16)

La personne obligée envers le créancier garanti, notamment en vertu d'une garantie, d'un endossement, d'un engagement ou d'une convention de rachat, et à qui le créancier garanti a transféré les biens grevés ou qui est subrogée dans les droits de celui-ci, possède, par la suite, les droits et les obligations du créancier garanti. Le transfert ne constitue pas une aliénation des biens grevés.

Circonstances dans lesquelles l'avis n'est pas nécessaire

59(17)

L'avis visé au paragraphe (6) ou (10) n'est pas nécessaire dans les cas suivants :

a) les biens grevés sont périssables;

b) le créancier garanti a des motifs raisonnables de croire que la mesure dans laquelle l'obligation du débiteur est garantie au moment du défaut sera réduite si les biens grevés ne sont pas aliénés immédiatement après le défaut pour le motif qu'ils perdront une grande partie de leur valeur ou pour tout autre motif;

c) le coût de la conservation et de l'entreposage des biens grevés est disproportionné par rapport à leur valeur;

d) les biens grevés sont des valeurs mobilières ou des instruments qui doivent être aliénés par vente dans un marché organisé où ont lieu un grand nombre d'opérations entre de nombreux vendeurs et de nombreux acheteurs;

e) les biens grevés sont de l'argent, à l'exclusion d'un moyen d'échange autorisé par le Parlement du Canada;

f) le tribunal, saisi d'une requête sans préavis, est convaincu que l'avis n'est pas nécessaire;

g) après le défaut, chacune des personnes ayant le droit de recevoir l'avis consent par écrit à ce que les biens grevés soient aliénés sans que l'avis soit donné.

Avis mentionné dans la Loi sur la protection du consommateur

59(18)

Si un avis de reprise de possession de biens grevés doit être donné au débiteur en application de la Loi sur la protection du consommateur, la remise de l'avis à une personne sous une forme conforme à cette loi est réputée valoir observation des exigences mentionnées aux paragraphes (6) à (10) concernant la remise d'un avis à cette personne.

L.M. 1997, c. 24, art. 21.

Définition

60(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Distribution de l'excédent

60(2)

Dans le cas où le contrat de sûreté garantit une créance et que le créancier garanti a traité les biens grevés conformément à l'article 57 ou les a aliénés conformément à l'article 59 ou d'une autre façon, il est tenu, à moins que la loi ne prévoit le contraire ou que toutes les parties intéressées ne s'entendent autrement, de rendre compte de l'excédent et de le distribuer selon l'ordre suivant :

a) à toute personne qui a une sûreté subordonnée sur les biens grevés et, selon le cas :

(i) qui a, avant la distribution de l'excédent, enregistré un état de financement d'après le nom du débiteur ou selon le numéro de série des biens grevés, dans le cas d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série,

(ii) dont la sûreté était opposable par possession au moment de la saisie des biens grevés;

b) à toute autre personne qui a un intérêt dans l'excédent, si cette personne a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au créancier garanti avant la distribution;

c) au débiteur ou à toute autre personne que le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés.

Toutefois, aucun paiement fait en vertu du présent article ne porte atteinte à la préséance de la réclamation d'une personne visée à l'alinéa a), b) ou c).

Compte rendu écrit

60(3)

Le créancier garanti donne à toute personne visée au paragraphe (2), dans les 30 jours suivant la réception d'une demande formelle écrite en ce sens, un compte rendu écrit concernant :

a) le montant obtenu par suite de l'aliénation des biens grevés ou le montant perçu en vertu de l'article 57;

b) le mode d'aliénation des biens grevés;

c) le montant des frais prévus aux articles 17, 57 et 59;

d) la distribution du montant obtenu par suite de l'aliénation ou de la perception;

e) le montant de tout excédent.

Consignation de l'excédent au tribunal

60(4)

En cas de contestation quant aux personnes qui ont le droit de recevoir un paiement en vertu du paragraphe (2), le créancier garanti peut consigner l'excédent au tribunal, auquel cas l'excédent ne peut être versé que par suite de la présentation de la requête visée à l'article 66 par une personne qui prétend avoir droit à cet excédent.

Insuffisance de fonds

60(5)

Sauf convention contraire ou disposition contraire de la présente loi ou d'une autre loi, le débiteur est tenu de verser au créancier garanti les fonds qui manquent.

Aliénation des biens grevés

61(1)

Lorsque le contrat de sûreté garantit une dette, que les biens grevés consistent en des biens de consommation, que le débiteur a payé au moins 60 % de la dette garantie et n'a pas signé, après défaut, une déclaration de renonciation à ses droits ou une déclaration de modification de ceux-ci sous le régime de la présente partie, le créancier garanti qui a pris possession des biens grevés les aliène ou s'engage par contrat à le faire, en conformité avec l'article 59, dans les 90 jours suivant la date à laquelle il en a pris possession. S'il ne le fait pas, le débiteur peut se prévaloir de l'article 65 ou intenter une action pour les dommages ou les pertes subis.

Dation en paiement des biens grevés

61(2)

Le créancier garanti peut, après que le débiteur est en défaut, offrir d'accepter les biens grevés en paiement de l'obligation qu'ils garantissent. Avis de cette proposition est donné :

a) au débiteur et à quiconque le créancier garanti sait être propriétaire des biens grevés;

b) à tout créancier ou toute personne qui détient une sûreté sur les biens grevés, dont la sûreté est subordonnée à celle du créancier garanti et, selon le cas :

(i) qui a enregistré, avant que l'avis ne soit donné au débiteur, un état de financement d'après le nom du débiteur ou selon le numéro de série des biens grevés, dans le cas d'objets qui sont, en vertu des règlements, des objets portant un numéro de série,

(ii) dont la sûreté était opposable par possession au moment où le créancier garanti a saisi les biens grevés ou en a repris possession;

c) à toute autre personne qui a un intérêt dans les biens grevés et qui a fait parvenir un avis écrit de cet intérêt au créancier garanti avant que l'avis ne soit donné au débiteur.

Opposition

61(3)

Dans le cas où une personne ayant droit à l'avis visé au paragraphe (2) et dont l'intérêt dans les biens grevés serait atteint par la proposition du créancier garanti remet à celui-ci un avis d'opposition dans les 15 jours suivant la date à laquelle l'avis visé au paragraphe (2) est donné, le créancier garanti aliène les biens grevés en conformité avec l'article 59.

Absence d'avis d'opposition

61(4)

En l'absence d'avis d'opposition, le créancier garanti est, à l'expiration de la période de 15 jours prévue au paragraphe (3), réputé choisir irrévocablement de conserver les biens grevés en paiement complet de l'obligation garantie par ceux-ci. Le créancier peut garder les biens grevés ou les aliéner, libres et quittes de tous les droits et de tous les intérêts que peuvent avoir le débiteur et une personne ayant droit à l'avis et à qui l'avis est donné en vertu de l'alinéa (2)b) ou c). Toutes les obligations garanties par ces intérêts sont réputées exécutées pour l'application des articles 49 et 50.

Remise de l'avis

61(5)

L'avis visé au paragraphe (2) peut être donné en conformité avec l'article 68 ou, s'il doit être donné à une personne qui a enregistré un état de financement, par courrier recommandé envoyé à l'adresse du destinataire telle qu'elle paraît dans l'état de financement.

Preuve de l'intérêt

61(6)

Le créancier garanti peut demander à toute personne visée au paragraphe (2), à l'exception du débiteur, qu'elle lui fournisse une preuve de son intérêt et, à défaut par la personne de ce faire dans les 10 jours suivant la demande, le créancier garanti peut disposer des biens grevés comme s'il n'y avait eu aucune opposition de la part de cette personne.

Requête présentée au tribunal

61(7)

Sur requête du créancier garanti, le tribunal peut statuer qu'une opposition à la proposition est sans effet pour l'une des raisons suivantes :

a) la personne a fait une opposition à une fin autre que la protection de son intérêt dans les biens grevés ou dans le produit de l'aliénation des biens grevés;

b) la juste valeur marchande des biens grevés est inférieure au montant total dû au créancier garanti, additionné des frais de l'aliénation.

Intérêt de l'acheteur

61(8)

Lorsque le créancier garanti cède, par aliénation, les biens grevés à un acheteur qui les acquiert contre prestation et de bonne foi et qui en prend possession, cet acheteur acquiert les biens grevés libres de l'intérêt du débiteur, de tout intérêt subordonné à celui du débiteur et de tout intérêt subordonné à celui du créancier garanti, que les exigences prévues au présent article aient été remplies ou non par le créancier garanti, et toutes les obligations garanties par ces intérêts subordonnés sont réputées être exécutées pour l'application des articles 49 et 50.

Sûreté réputée enregistrée

61(9)

Le paragraphe (8) ne porte pas atteinte aux droits d'une personne ayant une sûreté réputée enregistrée en vertu de l'article 74 et qui n'a pas reçu l'avis visé au présent article.

L.M. 1997, c. 24, art. 23.

Rachat et rétablissement

62(1)

Avant que le créancier garanti ou le séquestre n'aliène les biens grevés ou qu'il ne se soit engagé à les aliéner conformément à l'article 59, ou avant que le créancier garanti ne soit réputé choisir de conserver les biens grevés conformément à l'article 61 :

a) toute personne ayant le droit de recevoir l'avis d'aliénation visé au paragraphe 59(6) ou (10) peut, sauf si elle en a convenu autrement par écrit après que le débiteur est en défaut, racheter les biens grevés par offres réelles de paiement de toutes les obligations garanties par les biens grevés;

b) le débiteur, à l'exception d'un garant, peut, sauf s'il en a convenu autrement par écrit après que le débiteur est en défaut, rétablir le contrat de sûreté en payant l'arriéré, à l'exclusion de l'arriéré découlant de l'application d'une clause de déchéance du terme figurant dans le contrat de sûreté, ainsi qu'en palliant à tout autre défaut en raison duquel le créancier garanti envisage d'aliéner les biens grevés,

et en versant une somme égale aux frais normaux engagés par le créancier garanti ou le séquestre à l'occasion de l'exécution du contrat de sûreté, y compris les frais de saisie, de reprise de possession, de garde, de réparation, de transformation et de préparation en vue de l'aliénation des biens grevés.

Restriction au droit de rétablissement

62(2)

Sauf convention contraire, le débiteur ne peut rétablir le contrat de sûreté :

a) plus de deux fois, si le contrat prévoit un paiement en entier par le débiteur dans les 12 mois suivant la date à laquelle le créancier garanti a fourni une prestation;

b) plus de deux fois par année, si le contrat prévoit des paiements par le débiteur au cours d'une période différente de celle prévue à l'alinéa a).

Définition

63(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Requête présentée au tribunal

63(2)

Sur requête d'un débiteur, d'un créancier du débiteur, d'un créancier garanti, d'un shérif ou de toute personne qui a un intérêt dans les biens grevés, le tribunal peut :

a) rendre toute ordonnance, notamment faire une déclaration de droits et accorder une injonction, qui soit nécessaire pour que soit assurée l'observation de la présente partie ou de l'article 17, 36, 37 ou 38;

b) donner des directives à toute personne concernant l'exercice des droits ou l'acquittement des obligations prévus à la présente partie ou à l'article 17, 36, 37 ou 38;

c) soustraire toute personne aux exigences de la présente partie ou de l'article 17, 36, 37 ou 38, mais uniquement à des conditions justes et raisonnables pour les personnes touchées;

d) suspendre l'exercice des droits prévus à la présente partie ou à l'article 17, 36, 37 ou 38;

e) rendre toute ordonnance nécessaire pour que soit assurée la protection des biens grevés.

Nomination d'un séquestre

64(1)

Le contrat de sûreté peut prévoir la nomination d'un séquestre et, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ou de toute autre loi, déterminer ses droits et ses fonctions.

Fonctions du séquestre

64(2)

Le séquestre est tenu :

a) de prendre les biens grevés sous sa garde et sous sa responsabilité en conformité avec le contrat de sûreté ou l'ordonnance le nommant; toutefois, il ne peut exploiter l'entreprise du débiteur que s'il est nommé séquestre-gérant ou que si le tribunal l'ordonne;

b) aussitôt que possible mais au plus tard 10 jours après être devenu séquestre, d'enregistrer au Bureau d'enregistrement un état de financement ou un état de modification de financement faisant mention de sa nomination et indiquant un bureau dans la province où doivent être conservés les registres visés par l'alinéa d);

c) d'ouvrir et de conserver, en sa qualité de séquestre, un ou plusieurs comptes dans un établissement autorisé à accepter des dépôts dans la province, notamment une banque ou une caisse populaire, afin d'y déposer toutes les sommes qui viennent en sa possession;

d) de tenir des registres, en conformité avec des principes comptables reconnus, relativement aux reçus, aux dépenses et aux opérations concernant les biens grevés ou d'autres biens du débiteur;

e) de dresser, au moins une fois tous les six mois après la date de sa nomination, des états financiers concernant son administration;

f) d'indiquer sur chaque lettre d'affaires, facture, contrat ou autre document similaire utilisé ou passé dans le cadre de ses fonctions qu'il agit en qualité de séquestre;

g) à l'achèvement de ses fonctions, de préparer un compte définitif concernant son administration;

h) à la fin de la mise sous séquestre, de donner mainlevée de l'enregistrement du mandat de séquestre en vertu de l'alinéa b) en enregistrant un état de mainlevée ou un état de modification de financement.

Examen des registres

64(3)

Le débiteur ou, si celui-ci est une personne morale, un de ses administrateurs, ou encore son représentant autorisé, peut, par demande formelle écrite, exiger que le séquestre mette à sa disposition les registres visés à l'alinéa (2)d) afin qu'ils puissent être examinés pendant les heures normales d'ouverture à l'établissement du séquestre dans la province.

Examen et fourniture d'exemplaires

64(4)

Le débiteur ou, si celui-ci est une personne morale, un de ses administrateurs, un shérif et toute personne ayant un intérêt dans les biens grevés qui sont sous la garde ou la responsabilité du séquestre, ou encore le représentant autorisé du débiteur, de l'administrateur, du shérif ou de la personne, peuvent, par demande formelle écrite, exiger que le séquestre leur fournisse des exemplaires des états financiers visés à l'alinéa (2)e) ou du compte définitif visé à l'alinéa (2)g) ou les mette à leur disposition afin qu'ils puissent être examinés pendant les heures normales d'ouverture à l'établissement du séquestre dans la province.

Délai

64(5)

Le séquestre est tenu de se plier à la demande formelle visée au paragraphe (3) ou (4) dans les 10 jours suivant sa réception.

Droit

64(6)

Le séquestre peut exiger qu'un droit réglementaire soit versé d'avance pour chaque demande formelle; toutefois, le shérif et le débiteur ou, si le débiteur est une personne morale, l'un de ses administrateurs, ont le droit d'examiner et de recevoir gratuitement les états financiers et le compte définitif.

Requête présentée au tribunal

64(7)

Sur requête de tout intéressé, le tribunal peut :

a) nommer un séquestre;

b) renvoyer, remplacer ou destituer un séquestre, qu'il soit nommé par le tribunal ou en vertu d'un contrat de sûreté;

c) donner des directives sur toute question liée aux fonctions d'un séquestre;

d) approuver les comptes et fixer la rémunération d'un séquestre;

e) malgré toute clause du contrat de sûreté ou tout autre document prévoyant la nomination d'un séquestre, rendre une ordonnance exigeant que le séquestre ou que toute autre personne par qui ou au nom de qui il est nommé remédie à tout défaut relativement à la garde, à la gestion ou à l'aliénation des biens grevés du débiteur par le séquestre ou dégage celui-ci ou la personne de tout défaut aux conditions que le tribunal estime indiquées;

f) exercer à l'égard de séquestres nommés en vertu d'un contrat de sûreté la compétence qu'il possède à l'égard des séquestres qu'il nomme.

Compétence du tribunal

64(8)

Les pouvoirs prévus au paragraphe (7) et à l'article 63 s'ajoutent aux autres pouvoirs que le tribunal peut exercer dans le cadre de sa compétence sur les séquestres.

Observation des autres exigences

64(9)

Sauf décision contraire du tribunal, le séquestre observe les articles 59 et 60 s'il aliène les biens grevés autrement que dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise du débiteur.

L.M. 1997, c. 24, art. 24; L.M. 2000, c. 6, art. 15.

Définition

65(1)

Au présent article, « créancier garanti » s'entend notamment du séquestre.

Application de la common law à titre subsidiaire

65(2)

Les principes de la common law, de l'equity et du droit commercial complètent la présente loi et continuent de s'appliquer, sauf en cas d'incompatibilité avec celle-ci.

Exercice des droits conformément aux usages du commerce

65(3)

Les droits, fonctions et obligations découlant d'un contrat de sûreté, de la présente loi ou de toute autre loi applicable doivent être exercés ou assumés de bonne foi et conformément aux usages du commerce.

Mauvaise foi

65(4)

Une personne n'agit pas de mauvaise foi du seul fait qu'elle agit en ayant connaissance de l'intérêt d'une autre personne.

Dommages-intérêts

65(5)

Lorsqu'une personne omet, sans excuse légitime, de s'acquitter des fonctions ou des obligations qui lui sont imposées par la présente loi, la personne qui en est privée a droit à des dommages-intérêts pour la perte ou les dommages dont on pouvait prévoir qu'ils surviendraient vraisemblablement par suite d'une telle omission.

Dommages réputés

65(6)

Lorsque le créancier garanti, sans excuse légitime, omet d'exécuter les obligations prévues au paragraphe 43(13), à l'article 49 ou 50 ou à l'article 17, 18, 59, 60 ou 61 dans le cas où les biens grevés sont des biens de consommation, le débiteur ou, si le paragraphe 43(13) ou l'article 49 ou 50 n'est pas observé, la personne nommée à titre de débiteur dans un enregistrement ou un état de financement, est réputé subir des dommages correspondant au moins au montant réglementaire.

Dommages réputés

65(7)

Si une personne qui est visée à l'article 49 ou 50, y compris le débiteur, et qui a un intérêt dans un bien-fonds ou des biens grevés oblige, sans excuse valable, le registraire de district du bureau des titres fonciers ou le registraire à prendre les mesures prévues au paragraphe 49(9) ou 50(5), le créancier garanti visé à ces articles est réputé subir des dommages correspondant au moins au montant réglementaire.

Défense de non-exécution

65(8)

Dans toute action intentée en raison d'une insuffisance de fonds, le débiteur peut opposer en défense l'omission par le créancier garanti d'exécuter les obligations prévues à l'article 17, 18, 59 ou 60; toutefois, la non-exécution de ces obligations ne limite le droit à l'obtention des fonds manquants que si elle porte atteinte au droit du débiteur de protéger son intérêt dans les biens grevés ou rend infaisable la détermination exacte de l'insuffisance de fonds.

Charge de la preuve

65(9)

Il incombe au créancier garanti qui omet d'exécuter les obligations prévues à l'article 17, 18, 59 ou 60 de démontrer que l'omission :

a) dans le cas où les biens grevés sont des biens de consommation, n'a pas porté atteinte à la capacité du débiteur de protéger son intérêt dans les biens grevés, notamment par rachat ou rétablissement du contrat de sûreté;

b) n'a pas rendu infaisable la détermination exacte de l'insuffisance de fonds.

Clauses incompatibles avec la présente loi

65(10)

Sauf disposition contraire de la présente loi, est nulle toute clause d'un contrat de sûreté ou de tout autre contrat qui vise à exclure une obligation ou une charge imposée par la présente loi ou qui vise à restreindre la responsabilité d'une personne qui omet d'exécuter les obligations imposées par la présente loi ou à limiter le montant des dommages-intérêts recouvrables d'une telle personne.

Pouvoirs du tribunal

66(1)

Sur requête d'un intéressé, le tribunal peut :

a) rendre une ordonnance tranchant toute question concernant la priorité ou le droit aux biens grevés;

b) ordonner l'introduction d'une action ou l'instruction d'une question.

Appel

66(2)

Il peut être interjeté appel à la Cour d'appel de toute décision que rend le tribunal sous le régime de la présente loi.

Prorogation des délais

67

Le tribunal peut proroger ou abréger, avec ou sans conditions, tout délai prévu à l'article 11, aux paragraphes 36(14), 38(13) et 43(13) ainsi qu'à la partie 6, sur requête présentée avant ou après l'expiration du délai en cause.

L.M. 1997, c. 24, art. 26.

Remise d'avis et de demandes formelles

68(1)

Tout avis ou toute demande formelle, à l'exclusion de la demande formelle visée à l'article 18 ou d'une copie de l'état de financement ou de l'état de confirmation visé au paragraphe 43(13), peut être donné :

a) dans le cas d'un particulier, par remise au particulier ou par courrier recommandé envoyé :

(i) au particulier, à sa résidence,

(ii) dans le cas où le particulier est le seul propriétaire d'une entreprise, au nom du particulier, à son établissement;

b) dans le cas d'une société en nom collectif :

(i) par remise, à l'adresse de la société :

(A) à l'un ou plusieurs des commandités,

(B) à quiconque, au moment de la remise de l'avis, dirige ou gère l'entreprise de la société,

(ii) par courrier recommandé envoyé à l'adresse de la société et destiné :

(A) à la société,

(B) à l'un ou plusieurs des commandités,

(C) à quiconque, au moment de la remise de l'avis, dirige ou gère l'entreprise de la société;

c) dans le cas d'une personne morale, à l'exclusion d'une municipalité :

(i) si la personne morale est un créancier garanti, par envoi par courrier recommandé à l'adresse indiquée dans l'état de financement enregistré ou par remise au responsable de son établissement à cette adresse,

(ii) par remise à l'un de ses dirigeants ou l'un de ses administrateurs,

(iii) par livraison à son bureau enregistré ou à son siège social ou par envoi par courrier recommandé adressé à son bureau enregistré ou à son siège social,

(iv) si le bureau enregistré ou le siège social de la personne morale se trouve à l'extérieur de la province, par remise ou par envoi par courrier recommandé à son procureur;

d) dans le cas d'une municipalité, par livraison ou par envoi par courrier recommandé à son bureau principal ou à son directeur administratif;

e) dans le cas d'une association :

(i) par remise à l'un de ses dirigeants,

(ii) par courrier recommandé envoyé à l'un de ses dirigeants à l'adresse du dirigeant;

f) dans le cas de Sa Majesté du chef du Manitoba, conformément à la Loi sur les procédures contre la Couronne.

Envoi par courrier recommandé

68(2)

Tout document visé au paragraphe (1) qui est envoyé par courrier recommandé est réputé être donné :

a) à la date de réception du document par le destinataire;

b) sauf dans le cas où les services postaux ne fonctionnent pas, à l'expiration d'une période de 10 jours suivant la date de la recommandation postale, si cette éventualité se produit la première.

Incompatibilité avec certaines lois

69(1)

Les dispositions de la Loi sur les machines et le matériel agricoles et de la Loi sur la protection du consommateur ainsi que les dispositions de toute autre loi qui portent sur la protection du consommateur l'emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.

Incompatibilité avec d'autres lois

69(2)

Sauf disposition contraire de la présente loi ou de toute autre loi, les dispositions de la présente loi l'emportent sur les dispositions incompatibles de toute loi, à l'exception des lois visées au paragraphe (1).

Mentions – autres lois

70(1)

Une mention de la loi intitulée « The Assignment of Book Debts Act », de la loi intitulée « The Bills of Sale Act », de la Loi sur les corporations ou de la Loi sur la vente d'objets dans une loi, un règlement ou un écrit portant sur les sûretés est réputée être une mention de la présente loi ou des dispositions correspondantes de la présente loi.

Mentions – hypothèques sur des biens personnels

70(2)

Une mention dans une loi d'une hypothèque sur des biens personnels, d'un billet portant privilège, d'un contrat de vente conditionnelle, d'une charge flottante, d'un gage, d'une cession de créances comptables ou de tout contrat qui, en vertu de la présente loi, constitue un contrat de sûreté est réputée être une mention du contrat de sûreté correspondant en vertu de la présente loi.

Couronne liée

71

La présente loi lie la Couronne.

PARTIE 7

RÈGLEMENTS

Règlements

72

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) désigner les genres d'objets dont la location n'est pas visée par la présente loi;

b) définir les fonctions du registraire;

c) indiquer l'emplacement et les heures d'ouverture du Bureau d'enregistrement et de ses succursales;

d) prendre des mesures concernant le Bureau d'enregistrement, notamment en ce qui a trait à la transition de tout système d'enregistrement antérieur au système établi par la présente loi;

e) exiger le paiement de droits, fixer le montant de ceux-ci et les modalités de leur paiement;

f) prendre des mesures concernant les date, heure et lieu

de l'enregistrement des documents qui peuvent ou doivent être enregistrés en vertu de la présente loi et concernant les autres questions ayant trait à l'enregistrement de ces documents;

g) prendre des mesures concernant :

(i) la forme, le contenu et le mode d'utilisation des états de financement, des états de mainlevée et des états de modification de financement nécessaires pour l'enregistrement de sûretés sous le régime de la présente loi,

(ii) la forme, le contenu et le mode d'utilisation des avis visés par la présente loi, y compris les avis enregistrés en vertu de l'article 49 dans un bureau des titres fonciers,

(iii) la façon dont les biens grevés doivent être décrits dans des états de financement et déterminer les genres d'objets qui peuvent ou doivent être décrits en partie selon un numéro de série;

h) prendre des mesures concernant le moment et le lieu des recherches dans les dossiers du Bureau d'enregistrement et les autres questions qui ont trait aux recherches ainsi que le mode de communication des renseignements enregistrés, y compris la forme des résultats des recherches;

i) exiger ou permettre l'utilisation d'états pour confirmer l'enregistrement des renseignements qui figurent sur des états de financement;

j) permettre au registraire de modifier les enregistrements qui contiennent des erreurs qui lui sont attribuables ou qui sont attribuables au personnel du Bureau d'enregistrement et fixer des limites aux modifications qui peuvent être apportées;

k) prévoir les abréviations, les allongements ou les symboles qui peuvent être utilisés dans un état de financement, un état de mainlevée, un état de modification de financement ou tout autre document utilisé à l'occasion de l'enregistrement de sûretés ou de la communication de renseignements se trouvant au Bureau d'enregistrement;

l) fixer la période pendant laquelle les enregistrements doivent demeurer en vigueur ainsi que la façon dont cette période doit être indiquée;

m) fixer les dommages-intérêts maximaux qui peuvent être versés ou recouvrés en vertu des articles 52 à 54;

n) définir pour l'application des règlements des termes ou des expressions utilisés dans la présente loi;

o) autoriser le registraire à prendre des arrangements prévoyant le paiement différé de droits et fixer les conditions qui doivent être remplies si les arrangements doivent être offerts ou continuer de l'être à des personnes en particulier;

p) fixer le montant du droit auquel le créancier garanti ou la personne nommée à titre de créancier garanti dans un état de financement a droit en vertu des articles 18 et 64;

q) fixer le montant des dommages-intérêts que le créancier garanti, le débiteur ou toute autre personne doit payer en vertu de l'article 65;

r) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

s) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles des renseignements sur un débiteur ou un créancier garanti, notamment son adresse, ne peuvent faire l'objet d'une recherche auprès du Bureau d'enregistrement et concernant les modalités régissant les demandes de retrait de renseignements.

L.M. 1997, c. 24, art. 28; L.M. 2000, c. 6, art. 16.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Définitions

73(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et à l'article 74.

« loi antérieure » La loi qui était en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi. ("prior law")

« loi antérieure à la réforme » La loi qui était en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la loi antérieure. ("prereform law")

« sûreté antérieure » Intérêt qui est à la fois :

a) une sûreté au sens de la loi intitulée The Personal Property Security Act, chapitre 5 des L.M. 1973, à laquelle cette loi s'appliquait;

b) une sûreté au sens de la présente loi qui a été créée, réservée ou prévue en vertu d'une opération valide, y compris un contrat de sûreté, faite avant l'entrée en vigueur de la présente loi et à laquelle celle-ci se serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment où l'opération a été effectuée. ("prior security interest")

« sûreté antérieure à la réforme »  Sûreté créée, réservée ou prévue en vertu d'une opération valide, y compris un contrat de sûreté, conclue avant l'entrée en vigueur de la loi antérieure et qui correspond à la définition de sûreté donnée dans la présente loi et à laquelle celle-ci se serait appliquée si elle avait été en vigueur au moment où l'opération a été conclue. ("prereform security interest")

Validité des sûretés antérieures

73(2)

Sous réserve des paragraphes (9) et (10), la présente loi ne porte pas atteinte au maintien de la validité et de l'opposabilité sous le régime de la loi antérieure des sûretés antérieures qui ne sont pas des sûretés au sens de la présente loi.

Contrats de sûreté conclus avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi

73(3)

Sauf disposition contraire de la présente loi, celle-ci s'applique :

a) à tout contrat de sûreté conclu après son entrée en vigueur, y compris un contrat qui renouvelle, proroge ou consolide un contrat conclu avant son entrée en vigueur;

b) à tout contrat de sûreté conclu avant son entrée en vigueur et auquel il n'a pas été validement mis fin en conformité avec la loi antérieure à la réforme ou la loi antérieure avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

c) sous réserve du paragraphe (5), à toute sûreté antérieure à la réforme ou sûreté antérieure qui n'est pas exécutée ou éteinte validement d'une autre façon en conformité avec la loi antérieure à la réforme ou la loi antérieure avant l'entrée en vigueur de la présente loi;

d) à tout séquestre nommé avant ou après l'entrée en vigueur du présent article.

Application des paragraphes (10) et (11)

73(4)

Les paragraphes (10) et (11) ne s'appliquent pas aux contrats de sûreté visés à l'alinéa (3)b).

Application aux sûretés antérieures à la réforme et aux sûretés antérieures

73(5)

Sous réserve des paragraphes (6), (7), (8) et (10), la présente loi ne s'applique pas aux sûretés antérieures à la réforme et aux sûretés antérieures qui ne sont pas des sûretés au sens de la présente loi.

Loi applicable aux sûretés antérieures à la réforme et aux sûretés antérieures

73(6)

La validité des sûretés antérieures à la réforme et des sûretés antérieures est régie par la loi qui était en vigueur au moment de leur création.

Détermination de l'ordre de priorité

73(7)

Est déterminé par la loi antérieure à la réforme l'ordre de priorité :

a) entre une sûreté antérieure à la réforme et une sûreté antérieure;

b) entre une sûreté antérieure à la réforme et l'intérêt d'un tiers;

c) entre une sûreté antérieure à la réforme et une sûreté constituée après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ordre de priorité — sûretés antérieures

73(8)

L'ordre de priorité :

a) entre des sûretés antérieures, est déterminé par la loi antérieure;

b) entre une sûreté antérieure et l'intérêt d'un tiers, est déterminé par la loi antérieure, si l'intérêt du tiers est né avant que la présente loi n'entre en vigueur.

Sûretés nées avant ou après l'entrée en vigueur de la Loi

73(9)

L'ordre de priorité entre une sûreté née après l'entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure est déterminé par la présente loi.

Priorité — intérêts qui ne sont pas des sûretés au sens de la présente loi

73(10)

L'ordre de priorité entre une sûreté née après l'entrée en vigueur de la présente loi et une sûreté antérieure qui n'est pas une sûreté au sens de la présente loi est déterminé par la présente loi comme si elle régissait la sûreté antérieure.

73(11)

Abrogé, L.M. 2000, c. 6, art. 17.

Maintien en vigueur

73(12)

Malgré l'abrogation de la loi antérieure à la réforme ou de la loi antérieure, cette loi demeure en vigueur, comme si elle n'était pas abrogée, dans la mesure nécessaire pour qu'il soit donné effet au présent article et à l'article 74.

L.M. 1997, c. 24, art. 29; L.M. 2000, c. 6, art. 17.

Définition de « loi d'enregistrement antérieure »

74(1)

Au présent article, « loi d'enregistrement antérieure » s'entend :

a) de la partie VIII de la loi intitulée « The Companies Act », telle qu'elle était libellée avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The Corporations Act », chapitre 40 des « L.M. 1976;

b) de la loi intitulée « The Assignment of Book Debts Act », de la loi intitulée « The Bills of Sale Act » et de la partie XXV de la loi intitulée « The Corporations Act », telles qu'elles étaient libellées avant l'entrée en vigueur de la loi intitulée « The Personal Property Security Act », chapitre 5 des « L.M. 1973 »;

c) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, telle qu'elle était libellée juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Enregistrement non expiré d'une sûreté antérieure à la réforme ou d'une sûreté antérieure

74(2)

Sauf disposition contraire du présent article, une sûreté antérieure à la réforme ou une sûreté antérieure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est garantie par un dépôt ou un enregistrement non expiré en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure est réputée être enregistrée et rendue opposable en vertu de la présente loi; sous réserve des autres dispositions de celle-ci, l'enregistrement et l'opposabilité de la sûreté sont maintenus pour la période non expirée du dépôt ou de l'enregistrement et peuvent être maintenus plus longtemps par enregistrement sous le régime de la présente loi, dans le cas où :

a) la sûreté antérieure à la réforme ou la sûreté antérieure aurait pu être rendue opposable par enregistrement si elle avait été constituée après l'entrée en vigueur de la présente loi;

b) la sûreté antérieure est une sûreté visée au paragraphe 73(2) de la présente loi.

Opposabilité sous le régime d'une loi d'enregistrement antérieure

74(3)

Une sûreté antérieure à la réforme ou une sûreté antérieure est garantie par un dépôt ou un enregistrement non expiré en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure au sens du paragraphe (2), dans le cas où les exigences qui devaient être remplies pour qu'elle soit opposable en vertu de la loi d'enregistrement antérieure l'ont été, même si les exigences qui doivent être remplies pour qu'elle soit opposable en vertu de la présente loi ne le sont pas.

Opposabilité de la sûreté

74(4)

Pour l'application du paragraphe (3), les exigences relatives à l'opposabilité d'une sûreté sont remplies au moment où celle-ci a, à l'égard de l'intérêt des autres créanciers garantis, acheteurs ou créanciers judiciaires ou encore d'un syndic de faillite, un effet semblable à celui de toute sûreté correspondante créée et rendue opposable en vertu de la présente loi.

Maintien de l'enregistrement

74(5)

Tout enregistrement d'une sûreté antérieure à la réforme ou d'une sûreté antérieure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, n'a pas expiré en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure est réputé maintenu pour l'application de la loi d'enregistrement antérieure pour la partie non expirée de la période d'enregistrement et peut être maintenu plus longtemps par enregistrement sous le régime de la présente loi.

Sûreté sur des récoltes

74(6)

Toute sûreté antérieure opposable sur des récoltes est réputée être enregistrée en conformité avec l'article 49 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi; l'enregistrement est maintenu pour une période de six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi et peut être maintenu par la suite par enregistrement en conformité avec l'article 49.

Sûreté opposable par possession

74(7)

Toute sûreté antérieure sur un instrument revêtant la forme d'une lettre ou d'un avis de crédit qui a été rendue opposable par enregistrement maintenu après l'entrée en vigueur de la présente loi est réputée opposable par possession en conformité avec l'article 24 pour une période de six mois suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi; par la suite, la sûreté est opposable par possession uniquement au moment où le créancier garanti en prend possession effective en conformité avec l'article 24.

74(8) et (9)   Abrogés; L.M. 2000, c. 6, art. 18.

Absence de dépôt ou d'enregistrement

74(10)

Toute sûreté antérieure qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aurait pu être déposée ou enregistrée en vertu d'une loi d'enregistrement antérieure ou être rendue opposable en vertu de la loi d'enregistrement antérieure au moyen de la prise de possession des biens grevés par le créancier garanti, mais qui ne l'a pas été, peut, s'il s'agit d'une sûreté qui aurait pu être rendue opposable par enregistrement ou prise de possession en vertu de la présente loi si elle avait été créée après l'entrée en vigueur de celle-ci, être rendue opposable par enregistrement ou prise de possession conformément à la présente loi.

Application du paragraphe 7(3)

74(11)

Le paragraphe 7(3) ne s'applique pas aux sûretés créées avant l'entrée en vigueur de la présente loi dans la mesure où il prévoit leur enregistrement dans le ressort où se trouve le destinataire du transfert des biens grevés.

L.M. 1997, c. 24, art. 30; L.M. 2000, c. 6, art. 18.

Disposition transitoire — Loi sur le transfert des valeurs mobilières

74.1(1)

Les dispositions de la Loi sur le transfert des valeurs mobilières, y compris les modifications corrélatives que la partie 7 de cette loi apporte à la présente loi, n'ont aucune incidence sur une action ou autre instance introduite avant l'entrée en vigueur du présent article.

Opposabilité d'une sûreté

74.1(2)

Aucune autre mesure n'est requise pour maintenir l'opposabilité d'une sûreté sur une valeur mobilière si les conditions suivantes sont réunies :

a) la sûreté était opposable immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable suffiraient pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.

Période d'opposabilité

74.1(3)

La sûreté sur une valeur mobilière demeure opposable pour une période de quatre mois après l'entrée en vigueur du présent article et continue d'être opposable par la suite si des mesures appropriées pour la rendre opposable en vertu de la présente loi sont prises au cours de cette période et si les conditions suivantes sont réunies :

a) la sûreté était opposable immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) les mesures par lesquelles la sûreté a été rendue opposable ne suffiraient pas pour la rendre opposable en vertu de la présente loi.

Enregistrement d'un état de financement ou de modification de financement

74.1(4)

Un état de financement ou de modification de financement peut être enregistré au cours de la période de quatre mois visée au paragraphe (3) pour maintenir l'opposabilité de la sûreté, ou pour la rendre opposable par la suite, si les conditions suivantes sont réunies :

a) la sûreté était opposable immédiatement avant l'entrée en vigueur du présent article;

b) la sûreté peut être rendue opposable par enregistrement en vertu de la présente loi.

L.M. 2008, c. 14, art. 134.

PARTIE 9

75 à 90

NOTE : Les  articles 75 à 90 constituaient la partie 9 de la loi initiale et les modifications corrélatives qu'ils contenaient ont été intégrées aux lois auxquelles elles s'appliquaient.

PARTIE 10

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

91

La Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, c. P35 des L.R.M. 1987, est abrogée.

Codification permanente

92

La présente loi peut être citée sous le titre « Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels ». Elle constitue le chapitre P35 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

93

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

NOTE : Le chapitre 14 des L.M. 1993 est entré en vigueur par proclamation le 5 septembre 2000.