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Ceci est une version archivée non officielle.

La présente version a été à jour du 31 janvier 1994 au 16 juin 2010.

Note : Les modifications rétroactives édictées après le 16 juin 2010 n’y figurent pas.
Pour savoir si une modification est rétroactive, consultez les dispositions
sur l’entrée en vigueur qui figurent à la fin de la loi modificative.

Version la plus récente


C.P.L.M. c. N120

LOI SUR LES NUISANCES

Table des matières

SA MAJESTÉ, sur l'avis et du consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi:

« entreprise »  Toute entreprise, industrie, exploitation, profession ou activité exercée, soit en vue d'un profit ou d'une récompense, soit dans l'espoir ou l'attente d'un profit ou d'une récompense.  La présente définition exclut les exploitations agricoles visées par la Loi sur la protection des pratiques agricoles. ("business")

« loi régissant l'usage d'un bien-fonds »  Toute loi de la Législature, tout plan d'aménagement ou règlement qui limite ou établit, soit l'usage pouvant être fait d'un bien-fonds ou de lieux, soit la nature des entreprises pouvant y être exercées. ("land use control law")

L.M. 1992, c. 41, art. 16.

Non-responsabilité pour les nuisances résultant d'odeurs

2

Une personne qui exerce une entreprise et qui, à l'égard de celle-ci, n'enfreint pas :

a) une loi quelconque régissant l'usage d'un bien-fonds;

b) la Loi sur la santé publique;

c) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur la santé publique qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises;

d) la Loi sur la protection de l'environnement;

e) une ordonnance de la Commission de protection de l'environnement, à l'égard de l'entreprise, prise en application de la Loi sur la protection de l'environnement;

f) un règlement quelconque pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement qui traite spécifiquement de l'exercice de cette catégorie d'entreprises,

n'est pas responsable en nuisance envers qui que ce soit pour toute odeur provenant de l'entreprise et ne peut être empêchée, par une injonction ou une autre ordonnance d'un tribunal, d'exercer l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance.

Fardeau de la preuve

3

Lorsqu'un demandeur ou un requérant dans une action ou dans une instance contre une personne exerçant une entreprise réclame :

a) soit des dommages-intérêts fondés sur la nuisance pour une odeur provenant de l'entreprise,

b) soit une injonction ou une autre ordonnance du tribunal afin d'empêcher l'exercice de l'entreprise du fait que cette dernière provoque une odeur constituant une nuisance,

ce demandeur ou ce requérant a le fardeau de prouver que le défendeur a enfreint une loi régissant l'usage d'un bien-fonds ou toute loi, tout règlement ou toute ordonnance mentionné à l'alinéa 2 b), c), d), e) ou f).